Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Buis, pour présenter l’amendement n° 1021 rectifié bis.
M. Bernard Buis. Il a été très bien défendu par notre collègue Cabanel.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Laurent Duplomb, rapporteur. La commission a émis un avis favorable sur les amendements identiques nos 956 rectifié et 1021 rectifié bis ; son avis sera également favorable sur l’amendement n° 614 rectifié si ses auteurs consentent à le rectifier de manière à le rendre identique aux deux autres, dont la rédaction nous paraît plus satisfaisante.
Nous sommes favorables à ces amendements car leur adoption offrirait une reconnaissance à des produits dont les externalités environnementales et les caractéristiques nutritives auraient été certifiées – on pense à ceux qui bénéficient du label « Bleu-Blanc-Cœur » –, en les intégrant dans l’objectif de 50 % de produits durables et de qualité fixé pour la restauration collective.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur Bleunven, acceptez-vous de rectifier l’amendement n° 614 rectifié pour le rendre identique aux deux autres amendements ?
M. Yves Bleunven. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. Je suis donc saisie de l’amendement n° 614 rectifié bis, dont le libellé est désormais identique à celui des amendements nos 956 rectifié et 1021 rectifié bis.
La parole est à M. Daniel Salmon, pour explication de vote.
M. Daniel Salmon. Je voterai contre ces amendements, même si j’entends bien la démarche qui les inspire. En effet, à force de trop l’élargir, on dénature la notion de produits durables et de qualité.
Revenons un instant sur la certification HVE. Lorsqu’elle a été créée, à partir de 2007, on y voyait une passerelle pour aller vers quelque chose de meilleur. Toutefois, presque vingt ans plus tard, on s’aperçoit que la situation a stagné : presque toutes les exploitations de niveau 2 sont restées à ce niveau, tout comme celles de niveau 3.
Le problème est que, ce faisant, on suscite un flou pour le consommateur. Que voit celui-ci sur les produits certifiés HVE ? Une jolie petite maison, avec au-dessus un papillon et un beau soleil ! Pourtant, derrière, les exigences ne sont pas à la hauteur.
Si l’on permet à tout le monde de recevoir des certifications de développement durable, cela n’a plus aucun sens : autant tout annuler !
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 614 rectifié bis, 956 rectifié et 1021 rectifié bis.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. L’amendement n° 577 rectifié, présenté par MM. M. Weber, Tissot et Montaugé, Mme Artigalas, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione et Kanner, Mmes Bélim, Blatrix Contat, Bonnefoy, Canalès, Conconne et Espagnac, MM. Fagnen, Fichet, Gillé et Jacquin, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Lurel, Mmes Monier et S. Robert, MM. Ros, Uzenat, Vayssouze-Faure et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Ou bénéficiant de la marque collective nationale “Valeurs Parc naturel régional”, propriété du ministère de la transition écologique et la cohésion des territoires ainsi que de la marque “Esprit parc national”, propriété de l’Office français de la biodiversité. » ;
La parole est à M. Michaël Weber.
M. Michaël Weber. Cet amendement vise à intégrer les produits bénéficiant des marques « Valeurs Parc naturel régional » et « Esprit parc national » dans le champ des objectifs Égalim.
Je rappelle que ces marques, propriétés de l’État, sont garantes de qualité et de durabilité pour l’approvisionnement de la restauration collective. Elles récompensent des pratiques respectueuses de l’environnement et du bien-être animal, ainsi qu’un ancrage territorial. Elles mettent en valeur l’engagement d’agriculteurs dans la transition agroécologique et leur contribution au maintien du patrimoine naturel d’espaces protégés.
La reconnaissance de ces produits pour la restauration collective est un moyen de soutenir ces acteurs locaux de l’agroécologie ; c’est pourquoi nous demandons qu’ils puissent être intégrés dans les objectifs relatifs à l’approvisionnement de ces établissements.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Laurent Duplomb, rapporteur. Il est favorable, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Annie Genevard, ministre. Ayant pris l’initiative, sur mon territoire, d’un parc naturel régional (PNR), je suis tout à fait intéressée par ce type de démarche.
Néanmoins, et même si ces territoires sont, par nature, plus vertueux que les autres, l’implantation d’une exploitation au sein d’un tel parc ne garantit pas absolument, en elle-même, que les denrées qui y sont produites soient durables et de qualité. Il faut qu’elles obéissent à des critères : cela vaut pour les PNR comme pour les produits de montagne.
Je l’affirme devant vous, tout comme je l’avais fait en commission à l’Assemblée nationale, alors même que, en tant qu’ancienne présidente de l’Association nationale des élus de la montagne, je suis très attentive à tout ce qui émane de ces territoires qui, eux aussi, sont par nature exceptionnels : cela ne suffit pas, pour les espaces montagnards comme pour les parcs naturels régionaux ou les parcs nationaux.
Cela dit, il est clair que les marques « Valeurs parc naturel régional » et « Esprit parc national » témoignent d’une volonté de distinguer par la qualité ce qui y est produit. Cela fait naître un doute suffisant pour justifier que je m’en remette à la sagesse du Sénat sur cet amendement.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 224 rectifié, présenté par MM. Gold et Bilhac, Mme Briante Guillemont, M. Cabanel, Mme M. Carrère, M. Grosvalet, Mme Jouve, M. Masset, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :
Alinéa 19
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
f) Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les viandes bovines, porcines, ovines et de volaille et les produits de la pêche doivent représenter une part au moins égale, en valeur, à :
« - 60 % de produits répondant aux conditions prévues au présent I, ce taux étant fixé à 100 % dans les restaurants collectifs gérés par l’État, ses établissements publics et les entreprises publiques nationales ;
« - 20 % de produits répondant aux conditions prévues au 2° du présent I. » ;
La parole est à M. Éric Gold.
M. Éric Gold. Le présent amendement a pour objet de renforcer les objectifs d’approvisionnement durable et biologique pour les viandes et produits de la pêche servis en restauration collective.
En effet, les objectifs Égalim doivent être rendus plus concrets pour ces deux types de produits, qui constituent des postes importants de la restauration collective, mais aussi des débouchés essentiels pour nos filières.
Fixer des seuils clairs permettrait de donner de la visibilité aux acheteurs publics comme aux producteurs, tout en évitant que les ambitions de qualité restent générales et difficiles à mesurer.
Ainsi, en adoptant cet amendement, nous soutiendrions la montée en gamme, la structuration des débouchés et la relance des filières françaises, dans un contexte de fragilisation du cheptel de notre pays. La commande publique doit être un outil de souveraineté alimentaire, mais aussi de qualité.
Mme la présidente. L’amendement n° 580, présenté par M. Uzenat, Mme Le Houerou, MM. Tissot et Montaugé, Mme Artigalas, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione et Kanner, Mmes Bélim, Blatrix Contat, Bonnefoy, Canalès, Conconne et Espagnac, MM. Fagnen, Fichet, Gillé et Jacquin, Mme Linkenheld, M. Lurel, Mmes Monier et S. Robert, MM. Ros, Vayssouze-Faure, M. Weber et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 19
Rédiger ainsi cet alinéa :
f) Au dernier alinéa, la date : « 1er janvier 2024 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2028 » ;
La parole est à M. Simon Uzenat.
M. Simon Uzenat. Par cet amendement, nous proposons de décaler, du 1er janvier 2024 au 1er janvier 2028, l’échéance à laquelle doivent être atteints les objectifs relatifs aux viandes et aux produits de la pêche en restauration collective publique, plutôt que de supprimer toute échéance, comme il a été décidé en commission, ce qui ne peut qu’affaiblir la portée de ces objectifs.
Ceux-ci constituent, à notre sens, un levier structurant pour orienter la commande publique vers des filières toujours plus qualitatives. Le bilan de la loi Égalim du 14 avril 2025 montre d’ailleurs que les objectifs ne sont pas atteints, les résultats étant très inégaux et insuffisants dans les secteurs de la santé et du médico-social.
Madame la ministre, plutôt que d’acter la non-atteinte de ces objectifs et d’engager des régressions en la matière, nous proposons simplement de donner un peu plus de temps aux acheteurs publics – quatre ans, en l’occurrence – pour qu’ils puissent faire face aux contraintes qui s’imposent à eux, notamment en matière d’organisation des achats et de moyens mis en œuvre. Nous faisons le choix de maintenir l’ambition, tout en prévoyant une durée raisonnable. Nous espérons que cette disposition rassemblera une large majorité au sein de notre hémicycle.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Laurent Duplomb, rapporteur. Encore une fois, on veut ajouter un critère supplémentaire, un pourcentage supplémentaire, à l’intérieur des critères existants. Nous avons déjà un objectif de 50 % de produits de qualité, dont 20 % de produits bio. À un moment, à force d’en rajouter, cela devient impossible et illisible.
L’avis est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. Simon Uzenat, pour explication de vote.
M. Simon Uzenat. Monsieur le rapporteur, vous n’avez pas répondu sur notre amendement. Nous ne proposons pas une nouvelle disposition, une nouvelle contrainte ; nous voulons simplement donner plus de temps aux acheteurs publics, en fixant l’horizon à 2028 plutôt qu’à 2024.
J’imaginais que nous pourrions converger sur ce point, j’osais au moins espérer que, sur ce sujet ô combien clé des viandes et des produits de la mer, vous prendriez la peine de nous répondre. Je constate que ce n’est pas le cas.
Je vous remercie donc de bien vouloir prêter plus d’attention à nos propos, car ce n’est pas la première fois que votre vigilance est prise en défaut. J’espère que vous aurez bientôt l’occasion de mieux prendre en considération les amendements que nous déposons et le travail que nous accomplissons. Vous avez le droit d’être en désaccord complet avec nous, mais la moindre des choses est de nous apporter des réponses. (M. Franck Montaugé applaudit.)
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Duplomb, rapporteur. Tout d’abord, monsieur Uzenat, je vous écoute. Ensuite, je ne crois pas vous avoir manqué de respect dans mes propos. La réalité, c’est que vous demandez 20 % de viande bio,…
M. Simon Uzenat. Non ! Ce n’est pas mon amendement, c’est celui de M. Gold !
M. Laurent Duplomb, rapporteur. … certes avec une nouvelle date. La position de la commission est de ne pas changer les critères actuels : 50 % de produits de qualité, dont 20 % de produits bio. Il ne faut surtout pas en rajouter, ce qui rendrait le système illisible.
Voilà pourquoi nous vous avons répondu par un avis défavorable. (Exclamations sur les travées des groupes SER et GEST.)
Mme Audrey Linkenheld. C’est votre réponse, mais ce n’est pas l’objet de l’amendement !
Mme la présidente. Je suis saisie de 44 amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 275 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Cabanel et Grosvalet, Mme Jouve, M. Masset et Mme Pantel, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 20
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Pour la passation d’un marché public ou d’une concession portant sur la fourniture de produits agricoles et de denrées alimentaires ou de services à destination de la restauration collective, les personnes morales mentionnées au premier alinéa du I tiennent compte des conditions de fraîcheur, de la nécessité de respecter la saisonnalité et du niveau de transformation attendu des produits. Elles prennent également en compte la localisation de la production ou de la première transformation des denrées, selon des conditions définies par décret. »
II. – Alinéas 21 à 25
Supprimer ces alinéas.
III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - L’article L. 2112-4 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « À ces fins, l’acheteur peut évaluer des critères de proximité dans le cadre des marchés publics alimentaires. »
La parole est à Mme Guylène Pantel.
Mme Guylène Pantel. Cet amendement vise à sécuriser juridiquement les dispositions relatives aux circuits courts et à la proximité dans la restauration collective, en substituant à la logique de préférence territoriale une approche fondée sur les caractéristiques objectives de la chaîne d’approvisionnement.
Le droit de la commande publique ne permet pas de privilégier directement un produit en raison de sa seule origine locale. Une telle rédaction serait juridiquement fragile et exposerait les collectivités à des risques contentieux.
Par cet amendement, nous proposons donc une approche plus robuste : valoriser les caractéristiques objectives de la chaîne d’approvisionnement, comme la fraîcheur, la saisonnalité, le niveau de transformation, la traçabilité, la performance environnementale, ou encore la résilience logistique.
Ainsi, plutôt que d’instaurer une préférence territoriale, on permettra aux acheteurs publics de mieux prendre en considération les réalités concrètes de l’approvisionnement alimentaire.
Mme la présidente. L’amendement n° 403, présenté par M. Salmon, Mme Guhl, MM. Jadot, Gontard, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Alinéa 20
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Pour leurs achats de produits agricoles et de denrées alimentaires, les personnes morales mentionnées au premier alinéa du I tiennent compte des conditions de fraîcheur, de la nécessité de respecter la saisonnalité et du niveau de transformation attendu des produits. Elles prennent également en compte la localisation de la production ou de la première transformation des denrées, selon des conditions définies par décret.
« Pour leurs achats de denrées alimentaires, les personnes morales mentionnées au même premier alinéa recourent à un allotissement par catégorie de produits, dont la nomenclature est fixée par décret, permettant l’accès direct des exploitations agricoles, des organisations de producteurs reconnues et des coopératives agricoles aux marchés de la restauration collective, dans les conditions prévues par le code de la commande publique. Le recours à un marché global fait l’objet d’une motivation explicite au regard de cet objectif dans les documents de la consultation. L’appréciation de cette motivation relève de la seule responsabilité de l’acheteur et ne peut, à elle seule, fonder un recours contre la procédure de passation ou l’exécution du marché.
« Elles développent l’acquisition de produits dans le cadre des projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111-2-2.
« Elles sont tenues de prévoir, pour au moins une catégorie de denrées alimentaires, les dispositions suivantes :
« 1° Un critère d’attribution relatif à la rémunération équitable des producteurs et agriculteurs ;
« 2° L’obligation, pour les soumissionnaires, de transmettre dès la remise de leur offre et en cas de recours à au moins un intermédiaire, le prix d’achat des matières premières agricoles correspondant au lot concerné ainsi que l’identité des producteurs ou agriculteurs bénéficiaires de ce prix.
« L’acheteur peut prévoir dans le cahier des charges de son marché une clause réservant la faculté d’exiger, à la notification du marché ou en cours d’exécution, une convention mettant en œuvre une délégation de paiement au sens de l’article 1336 du code civil, entre l’acheteur, le titulaire et un ou des agriculteurs concernés. Cette convention, complétée par les soumissionnaires dès la remise de leur offre, mentionne notamment la clé de répartition du prix entre le titulaire du marché et le producteur ou agriculteur, ainsi que le prix d’achat des matières premières agricoles correspondant au lot concerné.
« Pour la notation du critère mentionné au 1°, l’acheteur peut s’appuyer sur des indicateurs relatifs à l’évaluation du prix des matières premières agricoles, sur les modalités de fixation des prix prévues par les systèmes de garantie et labels de commerce équitable mentionnés à l’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, ou sur l’expertise du réseau des chambres d’agriculture mentionné à l’article L. 510-1 du présent code. »
La parole est à M. Daniel Salmon.
M. Daniel Salmon. Parlons rémunération ! L’origine locale, qu’elle soit française ou européenne, n’offre en soi aucune garantie quant à la rémunération des agriculteurs. C’est pourquoi nous proposons par cet amendement de donner une valeur législative au critère relatif à la juste rémunération des producteurs.
Dans les faits, la majorité des 35 000 communes de France et des services de l’État, qui servent pourtant plusieurs milliards de repas par an et ont une ambition d’exemplarité, ignorent totalement si les agriculteurs sont correctement rémunérés à ce titre. C’est un véritable sujet de préoccupation.
Cet amendement vise donc à inscrire la juste rémunération dans les pratiques des acheteurs publics et privés, en prévoyant que, pour chaque marché relevant d’une filière stratégique, le prix d’achat de la matière première agricole soit simplement demandé.
Le critère de la rémunération équitable est fondamental. Il convient donc de le faire prospérer, car ce n’est qu’ainsi que l’on pourra enclencher, en France, une prise de conscience par les acheteurs publics du rôle qu’ils ont à jouer pour protéger le revenu agricole, au bénéfice de notre souveraineté alimentaire.
M. le rapporteur me répondra peut-être qu’il s’agit encore d’un critère de plus, et qu’il convient de ne pas trop charger la barque, mais j’aimerais au moins connaître sa position sur la question de la rémunération, qui est tout de même un enjeu central de ce texte censé répondre à l’urgence agricole.
Mme la présidente. L’amendement n° 725, présenté par MM. Lahellec et Gay, Mme Margaté et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Alinéa 20
Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Pour leurs achats de produits agricoles et de denrées alimentaires, les personnes morales mentionnées au premier alinéa du I tiennent compte des conditions de fraîcheur, de la nécessité de respecter la saisonnalité et du niveau de transformation attendu des produits. Elles prennent également en compte la localisation de la production ou de la première transformation des denrées, selon des conditions définies par décret.
« Pour leurs achats de denrées alimentaires, les personnes morales mentionnées au même premier alinéa recourent à un allotissement par catégorie de produits, dont la nomenclature est fixée par décret, permettant l’accès direct des exploitations agricoles, des organisations de producteurs reconnues et des coopératives agricoles aux marchés de la restauration collective, dans les conditions prévues par le code de la commande publique.
« Elles développent notamment l’acquisition de produits dans le cadre des projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111-2-2.
« Elles sont tenues de prévoir, pour au moins une catégorie de denrées alimentaires, les dispositions suivantes :
« 1° Un critère d’attribution relatif à la rémunération équitable des producteurs et des agriculteurs, au sens du a du 2° de l’article R. 2152-7 du code de la commande publique ;
« 2° L’obligation, pour les soumissionnaires, de transmettre, dès la remise de leur offre et en cas de recours à au moins un intermédiaire, le prix d’achat des matières premières agricoles correspondant au lot concerné ainsi que l’identité des producteurs ou des agriculteurs bénéficiaires de ce prix.
« Pour la notation du critère mentionné au 1° du présent II, l’acheteur peut s’appuyer sur des indicateurs relatifs à l’évaluation du prix des matières premières agricoles, sur les modalités de fixation des prix prévues par les systèmes de garantie et les labels de commerce équitable mentionnés à l’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ou sur l’expertise du réseau des chambres d’agriculture mentionné à l’article L. 510-1 du présent code. » ;
La parole est à M. Gérard Lahellec.
M. Gérard Lahellec. Cet amendement vise à rétablir deux dispositions adoptées par nos collègues députés : d’une part, l’allotissement obligatoire par catégorie de produits ; d’autre part, l’obligation de prévoir, pour au moins une catégorie de denrées, un critère d’attribution relatif à la rémunération du producteur. Il nous semble que cela serait de nature à traiter d’une bonne manière les garanties de rémunération dues au producteur.
Mme la présidente. L’amendement n° 726, présenté par MM. Lahellec et Gay, Mme Margaté et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Alinéa 20
Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Pour leurs achats de produits agricoles et de denrées alimentaires, les personnes morales mentionnées au I peuvent inclure dans les critères d’attribution de leurs marchés ou contrats d’approvisionnement des critères objectifs relatifs aux conditions de fraîcheur, à la saisonnalité, aux délais d’acheminement, à la limitation du nombre d’intermédiaires entre le producteur et l’acheteur, à la traçabilité, à la sécurité d’approvisionnement, au coût global et à l’empreinte environnementale liée notamment aux conditions de production et de transport. Ces critères sont réputés liés à l’objet du marché lorsqu’ils sont justifiés par les caractéristiques des produits, les conditions d’exécution du marché ou les objectifs de qualité, de durabilité et de rémunération équitable des producteurs. Ils ne peuvent constituer le critère unique d’attribution.
« Lorsqu’un projet alimentaire territorial mentionné à l’article L. 111-2-2 a été formalisé sur le territoire concerné, les personnes morales mentionnées au I peuvent s’appuyer sur ce projet pour identifier les filières agricoles et alimentaires susceptibles de répondre aux objectifs de fraîcheur, de saisonnalité, de traçabilité, de limitation des intermédiaires, de sécurité d’approvisionnement et de durabilité mentionnés au présent article, dans le respect du droit de la commande publique et du droit de la concurrence. »
La parole est à M. Gérard Lahellec.
M. Gérard Lahellec. Cet amendement de repli vise à mettre à la disposition des acheteurs publics des critères objectifs pour structurer des approvisionnements territoriaux durables. Il s’agit non de complexifier les procédures ou d’instaurer une obligation, mais de donner aux collectivités les moyens d’être souveraines dans leurs choix.
Mme la présidente. L’amendement n° 1015 rectifié, présenté par MM. Buis, Théophile et Fouassin, est ainsi libellé :
Alinéa 20
Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Pour leurs achats de produits agricoles et de denrées alimentaires, les personnes morales mentionnées au premier alinéa du I tiennent compte des conditions de fraîcheur, de la nécessité de respecter la saisonnalité et du niveau de transformation attendu des produits. Elles prennent également en compte la localisation de la production ou de la première transformation des denrées ainsi que l’engagement des fournisseurs dans une démarche de responsabilité sociétale, attestée par une certification délivrée par un organisme tiers indépendant et conforme aux principes de la norme ISO 26000, selon des conditions définies par décret. »
La parole est à M. Bernard Buis.
M. Bernard Buis. Cet amendement vise à prendre en compte, parmi les critères d’achat pour la restauration collective, la saisonnalité, le niveau de transformation attendu et la localisation de la production.
Mme la présidente. L’amendement n° 464, présenté par MM. Jacquin, Tissot et Montaugé, Mme Artigalas, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione et Kanner, Mmes Blatrix Contat, Bélim, Bonnefoy, Canalès, Conconne et Espagnac, MM. Fagnen, Fichet et Gillé, Mmes Linkenheld et Le Houerou, M. Lurel, Mmes Monier et S. Robert, MM. Ros, Uzenat, Vayssouze-Faure, M. Weber et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 20
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Pour leurs achats de produits agricoles et de denrées alimentaires, les personnes morales mentionnées au premier alinéa du I tiennent compte des conditions de fraîcheur, de la nécessité de respecter la saisonnalité et du niveau de transformation attendu des produits. Elles prennent également en compte la localisation de la production ou de la première transformation des denrées, selon des conditions définies par décret.
« Elles développent l’acquisition de produits dans le cadre des projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111-2-2 du présent code. »
La parole est à Mme Marion Canalès.