I. – Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives à l'indication de l'origine des denrées alimentaires, l'indication de l'origine est obligatoire pour les chairs ou œufs de poissons issus de l'aquaculture au sens du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil, ou les mollusques bivalves issus de la conchyliculture, utilisés en tant qu'ingrédients dans des denrées alimentaires préemballées au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission.
II. – Les modalités d'application de l'indication de l'origine des produits mentionnés au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État et conformément à la procédure définie à l'article 45 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité.
La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l'amendement n° 65 rectifié bis.
M. Michel Canévet. La France est un grand pays maritime qui importe pourtant la plupart des produits de la mer que nous consommons. Il est donc important que le consommateur puisse distinguer les produits originaires de France et ceux en provenance de pays étrangers.
Le présent amendement a pour objet de rendre obligatoire l'indication du pays d'origine des viandes et des poissons d'aquaculture et des œufs qui en sont issus, ainsi que des produits de conchyliculture utilisés en tant qu'ingrédient dans les produits transformés.
Cet amendement a été travaillé avec la filière de l'aquaculture française, qui est importante et qu'il faut soutenir. Je rappelle que pas une seule pisciculture n'a été créée dans notre pays depuis le siècle dernier. C'est dire le chemin que nous avons à faire pour soutenir, à côté de la filière des produits carnés d'élevage, la filière française des produits marins d'élevage, afin qu'elle puisse répondre à la demande des consommateurs !
Mme la présidente. La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier, pour présenter l'amendement n° 146 rectifié ter.
Mme Anne-Catherine Loisier. Cet amendement identique vise à assurer une meilleure lisibilité de l'origine des ingrédients dans les produits à base de poisson d'aquaculture et de produits de conchyliculture.
Je précise que j'ai travaillé avec Mme la ministre déléguée chargée de la pêche et de la mer pour rendre cet amendement compatible avec le droit européen.
Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Louault, pour présenter l'amendement n° 210 rectifié septies.
M. Vincent Louault. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Lise Housseau, pour présenter l'amendement n° 371 rectifié quater.
Mme Marie-Lise Housseau. Il est également défendu.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Laurent Duplomb, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur ces quatre amendements identiques, qui tendent à proposer un dispositif très proche de celui de l'amendement n° 632 du Gouvernement, que nous examinerons dans un instant.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Annie Genevard, ministre. Le Gouvernement émet également un avis favorable sur ces amendements identiques.
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Canévet, pour explication de vote.
M. Michel Canévet. Pour la clarté de nos débats, je précise que ces amendements identiques ont pour objet les produits de l'aquaculture et de la conchyliculture, quand l'amendement n° 632 du Gouvernement ne vise que les produits à base de viande.
Effectivement, il faut rendre compatible la mesure que nous proposons avec la réglementation européenne. Une fois les amendements adoptés, nous devrons confier au Gouvernement la possibilité de fixer par décret les modalités d'application du dispositif, pour que le pays d'origine soit mentionné sur les produits issus de l'aquaculture et de la conchyliculture.
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Annie Genevard, ministre. Mesdames, messieurs les sénateurs, nos démarches procèdent du même esprit.
Ces amendements identiques visent à inscrire dans la loi la nécessité de préciser le pays d'origine des produits de la pêche. Pour ce qui concerne les produits à base de viande, nous passons par un décret, après avoir vérifié que la mesure est compatible avec le droit européen. Le chemin est différent, mais le résultat est le même.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 65 rectifié bis, 146 rectifié ter, 210 rectifié septies et 371 rectifié quater.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 4.
L'amendement n° 632, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'étiquetage des denrées alimentaires préemballées au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission se conforme aux dispositions du présent article lorsque ces denrées contiennent une ou plusieurs viandes des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et des volailles, y compris les préparations de viandes et les viandes séparées mécaniquement, utilisées en tant qu'ingrédients.
L'étiquetage des denrées alimentaires préemballées indique l'origine des viandes utilisées en tant qu'ingrédients. Toutefois, si ces ingrédients représentent moins de 8 % du poids total des ingrédients mis en œuvre dans la denrée alimentaire préemballée, l'étiquetage de cette denrée n'est pas soumis aux dispositions du présent article.
L'étiquetage des denrées alimentaires préemballées bénéficiant d'une appellation d'origine au sens du règlement (UE) n° 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) n° 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE) n° 1151/2012 ainsi que de celles issues de la production biologique au sens du Règlement (UE) n° 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil n'est pas soumis au présent article.
II. – L'indication de l'origine des viandes mentionnées au I comprend, pour chaque catégorie de viande, les mentions suivantes :
1° « Pays de naissance : (nom du pays de naissance des animaux) » ;
2° « Pays d'élevage : (nom du pays où a eu lieu l'élevage des animaux) » ;
3° « Pays d'abattage : (nom du pays où a eu lieu l'abattage des animaux) ».
III. – Par dérogation au II, lorsqu'une catégorie de viande provient d'animaux nés, élevés et abattus dans le même pays, la mention de l'origine peut apparaître sous la forme « Origine : (nom du pays) ».
IV. – Par dérogation aux II et III, lorsqu'une catégorie de viande provient d'animaux nés, élevés et abattus dans un seul ou plusieurs États membres de l'Union européenne, la mention de l'origine peut apparaître sous la forme : « Origine : UE ».
V. – Par dérogation aux II et III, lorsqu'une catégorie de viande provient d'animaux nés, élevés et abattus dans un seul ou plusieurs États non membres de l'Union européenne, la mention de l'origine peut apparaître sous la forme : « Origine : Hors UE ».
VI. – Pour l'application du II :
1° Lorsque l'indication de l'origine conduit à indiquer plusieurs États membres de l'Union européenne, la mention du nom des pays peut être remplacée par la mention : « UE » ;
2° Lorsque l'indication de l'origine conduit à indiquer plusieurs États non membres de l'Union européenne, la mention du nom des pays peut être remplacée par la mention : « Hors UE » ;
3° Lorsque l'indication de l'origine conduit à indiquer plusieurs États membres et non membres de l'Union européenne ou lorsque cette origine n'est pas déterminée, la mention du nom des pays peut être remplacée par la mention : « UE ou Hors UE ».
VII. – Les mentions prévues au présent article figurent soit dans la liste des ingrédients, immédiatement après le nom de l'ingrédient concerné, soit dans une note au bas de cette liste. La mention est apposée dans une taille, une couleur et une police de caractères qui ne sont pas différentes de celles utilisées pour la liste des ingrédients.
VIII. – Les produits légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers ne sont pas soumis au présent article.
IX. – Les documents, systèmes et procédures permettant de justifier de la conformité de l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées avec le présent article sont tenus à la disposition des agents chargés du contrôle pendant une période de cinq ans.
X. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de :
1° Détenir en vue de la vente, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit des denrées alimentaires préemballées contenant en tant qu'ingrédient une ou plusieurs viandes mentionnées au I, sans indication de l'origine, en violation du présent article ;
2° Ne pas respecter le IX.
XI. – Les denrées alimentaires préemballées, légalement fabriquées ou commercialisées avant l'entrée en vigueur du présent article, dont l'étiquetage n'est pas conforme à ses dispositions, peuvent être mises en vente, vendues ou distribuées à titre gratuit jusqu'à épuisement des stocks et au plus tard le 1er juillet 2027.
XII. – Les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-22 du code de la consommation sont habilités à rechercher et à constater les manquements au présent article dans les conditions prévues aux articles L. 511-15 et L. 511-22 du même code.
XIII. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur six mois après la publication de la présente loi et sont applicables jusqu'au 31 décembre 2030.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Annie Genevard, ministre. Mesdames, messieurs les sénateurs, permettez-moi de prendre quelques instants pour présenter cet amendement, dont les dispositions revêtent à mes yeux une grande importance.
Depuis mon premier jour au ministère, je me bats pour que nous avancions sur le sujet de l'origine. C'est une question de souveraineté alimentaire, de patriotisme alimentaire et de garantie de la qualité des produits.
Tout ce qui relève de l'étiquetage des produits est très corseté par la réglementation européenne. Toutefois, le droit européen ouvre des portes, que je compte bien toutes emprunter.
L'an dernier, j'ai ainsi rendu obligatoire l'affichage de l'origine des volailles, du porc et du veau dans les restaurants. En janvier 2026, j'ai porté auprès de la Commission européenne la nécessité de réviser le règlement du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, dit règlement Inco, pour rendre obligatoire l'affichage de l'origine sur un plus grand nombre de produits. Pour ce faire, j'ai construit une coalition réunissant seize États.
Dans le présent projet de loi, j'ai défendu à l'Assemblée nationale une mesure visant à obliger la grande distribution à indiquer une fois par an le pourcentage de produits d'origine France dans les achats de ses marques de distributeur (MDD).
Il s'agit d'un enjeu important : dans certaines enseignes, les MDD représentent 70 % du volume des ventes, voire davantage. Autant nous disposons d'informations sur l'origine des produits de marque, autant nous ignorons l'origine de la matière première agricole des MDD. Espérons donc une saine émulation et une saine concurrence entre les acteurs.
Aujourd'hui, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous propose une autre avancée majeure. Mon amendement vise à rendre obligatoire l'affichage de l'origine des viandes, non pas seulement dans les produits bruts – c'est déjà le cas –, mais aussi dans les produits transformés à base de viande – lasagnes, croque-monsieur, nuggets, etc.
Selon le droit européen, s'il y a une demande des consommateurs et un lien avéré entre l'origine du produit et ses propriétés, nous pouvons rendre obligatoire l'affichage de l'origine. Or je considère que, pour la viande française, il est difficile d'estimer qu'il n'y a pas de lien entre son origine et ses propriétés, que cela soit son goût, sa qualité, la variété des races ou les modes d'élevage.
Par exemple, en France, la taille moyenne d'un élevage de viande bovine est de 60 vaches et celle d'un élevage de viande porcine de 250 truies, quand les élevages sont quatre fois plus gros en Allemagne. Nos conditions d'élevage sont donc plus vertueuses. En France, l'élevage en cage a été supprimé pour 85 % des élevages de volaille ; nous sommes le seul pays européen qui est allé aussi loin dans le bien-être animal pour la filière avicole.
Par cet amendement, nous proposons donc d'ériger dans la loi le principe selon lequel la mention de l'origine de la viande doit figurer sur tout produit transformé qui en comporte.
En outre, les amendements identiques visant les produits aquacoles et de la pêche que vous venez d'adopter tendent à procéder du même état d'esprit ; ils sont issus de la même volonté, ce qui est très important.
Le consommateur, ensuite, est libre : une fois l'origine mentionnée, il peut choisir. Mais lorsqu'il l'ignore, comme c'est le cas pour les produits transformés, il ne peut pas choisir en connaissance de cause. J'estime qu'il s'agit d'une privation de sa liberté et, au passage, d'une pénalité infligée à nos propres producteurs.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Laurent Duplomb, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 632.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 4.
Je suis saisie de trois amendements identiques.
L'amendement n° 66 rectifié bis est présenté par M. Canévet, Mme Billon et MM. J.M. Arnaud, Bleunven et Pillefer.
L'amendement n° 147 rectifié ter est présenté par Mme Loisier, M. Fargeot, Mmes Gacquerre, Guhl, Sollogoub, Doineau, Saint-Pé et Housseau, M. Duffourg et Mme Perrot.
L'amendement n° 211 rectifié septies est présenté par MM. V. Louault, Chevalier et Brault, Mmes L. Darcos et Bessin-Guérin, MM. Rochette et Capus, Mme Bourcier, M. Malhuret et Mme Paoli-Gagin.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Aux première et seconde phrases de l'article L. 412-6, les mots : « ou de production » sont supprimés ;
2° Au I de l'article L. 412-9, après la dernière occurrence des mots : « viande bovine », sont insérés les mots : « ou pour les plats contenant en tant qu'ingrédient des chairs ou œufs de poissons issus de l'aquaculture ou des mollusques bivalves issus de la conchyliculture lorsque ces ingrédients sont soumis à l'obligation d'affichage de l'origine conformément à l'article 35 du règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil ».
II. – Le I entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu au II de l'article L. 412-9 du code de la consommation pour son application aux plats contenant des chairs ou œufs de poissons issus de l'aquaculture ou des mollusques bivalves issus de la conchyliculture et au plus tard le 1er janvier 2028.
La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l'amendement n° 66 rectifié bis.
M. Michel Canévet. Cet amendement, analogue à celui que Mme la ministre vient de présenter, a été travaillé avec Mme la ministre déléguée chargée de la mer et de la pêche, pour que le consommateur puisse être informé de l'origine des chairs et œufs utilisés dans les produits aquacoles et conchylicoles transformés dans notre pays.
Nous consommons de plus en plus de plats préparés : il est important que l'information du consommateur soit la plus claire et la plus lisible possible.
Mme la présidente. La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier, pour présenter l'amendement n° 147 rectifié ter.
Mme Anne-Catherine Loisier. Cet amendement identique vise à soumettre aux mêmes obligations d'affichage les établissements qui préparent des plats à consommer sur place, à livrer ou à emporter.
Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Louault, pour présenter l'amendement n° 211 rectifié septies.
M. Vincent Louault. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Laurent Duplomb, rapporteur. Il est favorable sur les trois amendements identiques.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Annie Genevard, ministre. Ces amendements identiques tendent à assurer le parallélisme des formes entre la viande et le poisson, et c'est très bien.
L'origine des viandes fait l'objet d'un affichage obligatoire dans les restaurants ; il est bon que cela vaille aussi pour les poissons.
Il y a toutefois une légère différence : en France, nous sommes plus autosuffisants pour les viandes que pour les poissons les plus consommés. Il est probable que l'origine de ces poissons – saumon, cabillaud, etc. – soit souvent étrangère. Mais, au moins, le consommateur saura d'où ces produits proviennent.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur ces trois amendements identiques.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 66 rectifié bis, 147 rectifié ter et 211 rectifié sexies.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 4.
Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 16 rectifié est présenté par Mme Billon, M. Canévet, Mmes Guidez, Gacquerre, Saint-Pé et Romagny, MM. Folliot, Laugier et Duffourg, Mme Perrot, M. Capo-Canellas, Mme Doineau, M. Haye, Mme de La Provôté, M. Parigi et Mme Bourguignon.
L'amendement n° 25 rectifié bis est présenté par MM. Cozic et Bourgi, Mme Blatrix Contat, MM. Redon-Sarrazy et Cardon, Mme Matray, M. Omar Oili, Mme Bonnefoy et M. Montaugé.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 640-2-1, les mots : « de l'article L. 640-2 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 640-2 et L. 643-3-4 » ;
2° La section 1 du chapitre III du titre IV du livre VI est complétée par un article L. 643-3-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 643-3-4. – L'utilisation du mot : « label » est réservée, dans l'étiquetage des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer, bruts ou transformés, aux seuls produits bénéficiant d'un label rouge tels que définis à l'article L. 640-2 du présent code. »
La parole est à Mme Brigitte Bourguignon, pour présenter l'amendement n° 16 rectifié.
Mme Brigitte Bourguignon. Le terme « label » est régulièrement détourné par de nombreuses marques privées pour valoriser leurs produits, alors même qu'il ne renvoie à aucune certification officielle.
Une telle pratique entretient régulièrement une confusion pour le consommateur et affaiblit la portée du Label rouge, qui est pourtant un signe officiel d'identification de la qualité et de l'origine (Siqo) appartenant à l'État depuis plus de soixante ans.
On compte 443 produits qui bénéficient de cette certification. La filière, au chiffre d'affaires de 1,73 milliard d'euros, crée une valeur importante dans nos territoires. Je n'en citerai qu'un seul exemple : la volaille de Licques, dans mon département.
À la demande des pouvoirs publics, les producteurs engagés dans la démarche Label rouge ont renforcé leur cahier des charges, afin d'offrir toujours plus de qualité. Aujourd'hui, il est primordial de leur donner en retour des garanties, pour que leurs efforts ne demeurent pas vains.
Cet amendement vise ainsi à inscrire dans le code rural que le terme « label » ne pourra plus être utilisé sur l'étiquetage de produits ne relevant pas du Label rouge.
Afin de protéger les agriculteurs français, nous proposons également d'interdire l'usage à des fins commerciales de termes, mentions, signes, visuels ou références susceptibles de créer dans l'esprit des consommateurs une confusion avec un Siqo tel que le Label rouge.
Mme la présidente. La parole est à M. Franck Montaugé, pour présenter l'amendement n° 25 rectifié bis.
M. Franck Montaugé. Cet amendement de M. Thierry Cozic vise à garantir une concurrence loyale entre les opérateurs, à protéger les consommateurs contre les risques de confusion et à préserver la notoriété des signes officiels d'identification de la qualité et de l'origine, au premier rang desquels figure le Label rouge. Il tend ainsi à renforcer l'action de l'État en faveur de la souveraineté agricole et alimentaire.
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 47 rectifié est présenté par Mme Billon, M. Canévet, Mmes Guidez, Gacquerre et Saint-Pé, MM. Folliot, Laugier et Duffourg, Mme Perrot, M. Capo-Canellas, Mme Doineau, M. Haye, Mme de La Provôté, M. Parigi et Mme Bourguignon.
L'amendement n° 245 rectifié est présenté par MM. Roux et Bilhac, Mme Briante Guillemont, M. Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Gold et Grosvalet, Mme Jouve, M. Masset et Mme Pantel.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 640-2-1, les mots : « de l'article L. 640-2 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 640-2 et L. 643-3-4 » ;
2° La section 1 du chapitre III du titre IV du livre VI est complétée par un article L. 643-3-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 643-3-4. – Est interdite toute utilisation, pour l'étiquetage, la présentation, la publicité ou la commercialisation de produits agricoles, forestiers, alimentaires ou de produits de la mer, produits en France, de termes, mentions, signes, symboles, visuels ou références susceptibles de créer dans l'esprit des consommateurs une confusion avec un signe officiel d'identification de la qualité et de l'origine mentionné à l'article L. 640-2. »
La parole est à Mme Brigitte Bourguignon, pour présenter l'amendement n° 47 rectifié.
Mme Brigitte Bourguignon. Il s'agit d'un amendement de repli, au cas où l'amendement n° 16 rectifié ne serait malheureusement pas adopté. Il a le même objectif que ledit amendement, mais vise à protéger juridiquement le terme « label » et à en préserver les engagements.
En revanche, le dispositif est limité aux denrées alimentaires produites en France, afin d'assurer sa pleine compatibilité avec le droit de l'Union européenne. Sa rédaction plus prudente permet donc de sécuriser juridiquement le dispositif, tout en protégeant les filières françaises engagées dans la démarche Label rouge.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Roux, pour présenter l'amendement n° 245 rectifié.
M. Jean-Yves Roux. Les signes officiels d'identification de la qualité et de l'origine ne sont pas de simples arguments commerciaux. Ils reposent sur des cahiers des charges, des contrôles et une reconnaissance publique qui permettent aux consommateurs d'identifier clairement ce qu'ils achètent.
Or les mentions visuelles et les références se multiplient, entretenant une ambiguïté avec les signes officiels, sans offrir les mêmes garanties.
Une telle confusion nuit aux consommateurs, mais aussi aux producteurs engagés dans des démarches exigeantes, qui supportent des contraintes de production et de contrôle plus fortes.
Protéger les signes officiels de qualité et d'origine, c'est défendre une part importante de la valeur agricole française. C'est aussi éviter que les opérateurs ne captent indûment la régulation construite par des filières entières.
Cet amendement vise donc à garantir une concurrence loyale entre les opérateurs, ainsi que l'information claire des consommateurs.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Laurent Duplomb, rapporteur. Ces quatre amendements tendent tous à établir un monopole du Label rouge sur l'usage du mot « label ».
En France, il existe plus de cinquante labels différents. Le Label rouge est déjà bien identifié comme garantie de produits de qualité. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de lui attribuer un tel monopole.
La commission émet donc un avis défavorable sur ces quatre amendements.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 16 rectifié et 25 rectifié bis.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 47 rectifié et 245 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.
L'amendement n° 94 rectifié est présenté par MM. Levi, Bonhomme, Khalifé, Fargeot et Saury, Mmes Romagny, Billon et Patru, MM. J.M. Arnaud, Hingray, Duffourg et Chasseing, Mme Guidez, M. de Nicolaÿ et Mmes Lermytte et Joseph.
L'amendement n° 260 rectifié est présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, M. Gold, Mme Jouve, M. Masset et Mme Pantel.
L'amendement n° 613 rectifié bis est présenté par M. Bleunven, Mmes Loisier et Havet, M. Perrin, Mmes L. Darcos et Gacquerre et MM. Haye et Houpert.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, est autorisé, dans cinq régions au plus dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, le relèvement à 100 000 euros hors taxes du seuil de dispense de procédure mentionné à l'article L. 2122-1 du code de la commande publique, pour les marchés de fournitures de denrées alimentaires passés par les acheteurs mentionnés à l'article L. 1211-1 du même code dans le cadre des services de restauration collective dont ils ont la charge.
II. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I, notamment les régions concernées, les catégories d'acheteurs et de marchés éligibles, les obligations de transparence applicables aux marchés conclus sur le fondement du présent article ainsi que les conditions de suivi et d'évaluation de ses effets.
III. – Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation portant notamment sur l'impact du relèvement du seuil sur la qualité des achats, sur les pratiques des acheteurs publics ainsi que sur l'accès à la commande publique des petites et moyennes entreprises, en particulier locales.
La parole est à M. Pierre-Antoine Levi, pour présenter l'amendement n° 94 rectifié.
M. Pierre-Antoine Levi. Mes chers collègues, nous disons tous vouloir plus de produits locaux dans nos cantines scolaires, nos hôpitaux et nos maisons de retraite, mais nos petits producteurs se heurtent à la lourdeur des procédures de marchés publics, qui les découragent.
Par cet amendement, nous proposons une expérimentation simple : il s'agit, dans cinq régions au plus et pour une durée de trois ans, de relever à 100 000 euros le seuil en dessous duquel un acheteur public peut se fournir sans procédure formalisée.
Une mesure identique avait été adoptée en commission à l'Assemblée nationale, avec le soutien du rapporteur et du Gouvernement, avant d'être rejetée en séance. Donnons-lui sa chance : expérimentons et évaluons honnêtement les effets. Nous déciderons ensuite.
Mme la présidente. La parole est à M. Henri Cabanel, pour présenter l'amendement n° 260 rectifié.
M. Henri Cabanel. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. La parole est à M. Yves Bleunven, pour présenter l'amendement n° 613 rectifié bis.
M. Yves Bleunven. Il est également défendu.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Laurent Duplomb, rapporteur. Ces trois amendements identiques tendent à relever de 60 000 euros à 100 000 euros le seuil actuel.
Or, de petits producteurs qui répondent à un appel d'offres à 100 000 euros, je n'en connais pas beaucoup.
M. Pierre Cuypers, rapporteur. Cela fait beaucoup d'argent !
M. Laurent Duplomb, rapporteur. Même un seuil à 60 000 euros semble déjà élevé.
La commission émet donc un avis défavorable sur ces amendements identiques.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Annie Genevard, ministre. L'adoption de ces amendements créerait une forte insécurité juridique. Le Gouvernement sollicite donc leur retrait ; à défaut, il émettrait un avis défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 94 rectifié, 260 rectifié et 613 rectifié bis.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
TITRE III
SIMPLIFIER LES NORMES APPLICABLES À L'AGRICULTURE ET PROTÉGER LE POTENTIEL PRODUCTIF DANS LE CADRE D'UNE UTILISATION RATIONNELLE DES RESSOURCES NATURELLES
Chapitre Ier
Développer et sécuriser le stockage de l'eau pour les agriculteurs et l'ensemble des usagers