M. le président. L'amendement n° 15 rectifié, présenté par M. Daubet, Mmes Briante Guillemont, M. Carrère et N. Delattre, M. Fialaire, Mme Gasto Oustric, M. Gold, Mme Lermytte, M. Masset, Mme Pantel et MM. Roux, Théophile et Wattebled, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 3
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Lorsqu'il estime que les faits sont susceptibles de constituer un acte d'ingérence au sens du 1° bis de l'article L. 562-1 du code monétaire et financier, le juge des référés peut également la transmettre au ministre chargé de l'économie et au ministre de l'intérieur en vue de l'application, le cas échéant, de l'article L. 562-2-1 du même code.
La parole est à Mme Sophie Briante Guillemont.
Mme Sophie Briante Guillemont. La loi du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France permet au ministre chargé de l'économie et à celui de l'intérieur de geler les avoirs des personnes qui commettent ou financent des actes d'ingérence.
Il s'agit d'un outil puissant, à condition que lesdits ministres disposent des informations nécessaires à son utilisation.
Lorsqu'il constate l'existence d'une campagne de manipulation de l'information venue de l'étranger, le juge des référés détient précisément ces informations.
Cet amendement vise donc à permettre à ce juge de transmettre sa décision aux deux ministres en question lorsqu'il estime que les faits peuvent constituer un acte d'ingérence.
Une telle passerelle ne mélange pas les rôles : le juge reste libre de transmettre ou non sa décision ; les ministres restent seuls responsables du gel et leur décision demeure soumise au contrôle du juge administratif.
La commission d'enquête aux fins d'évaluer les outils de la lutte contre la délinquance financière, la criminalité organisée et le contournement des sanctions internationales, en France et en Europe, et de proposer des mesures face aux nouveaux défis recommande de généraliser les circuits courts entre la justice et le gel des avoirs. Cet amendement est une application directe de cette recommandation.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Muriel Jourda, rapporteur. Nous ne sommes pas opposés aux circuits courts, mais c'est plutôt, me semble-t-il, au ministère public, en tant que demandeur de la procédure, qu'il revient de transmettre l'information. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Laurent Nunez, ministre. Soyons cohérents. Il s'agit de faciliter le gel des avoirs dans des situations d'ingérence étrangère. Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. En tant que rapporteur de la commission d'enquête évoquée par Mme Briante Guillemont, j'estime très important de pouvoir transmettre les informations afin de bloquer les fonds. Il faut suivre l'argent. Votons cet amendement !
M. le président. L'amendement n° 14, présenté par M. Malhuret, est ainsi libellé :
Compléter cet article par sept alinéas ainsi rédigés :
« Art. 6-3-…. – I. – Constitue une intervention active conférant un contrôle sur la diffusion des contenus le fait, pour un fournisseur de plateforme en ligne, au sens du 4 du I de l'article 6 de la présente loi, de déterminer, dans son intérêt propre ou celui de son service, au moyen d'un système automatisé de classement, de recommandation, de promotion ou de hiérarchisation, les conditions, les modalités ou l'ordre de priorité de diffusion de contenus fournis par des tiers, au-delà des seules opérations techniques de stockage, de catégorisation ou d'indexation.
« Cette intervention constitue un acte propre de participation à la diffusion des contenus, distinct de leur seul hébergement.
« II. – Le fournisseur répond des dommages résultant de la diffusion de contenus illicites à laquelle il a contribué par l'intervention mentionnée au I.
« La circonstance que les contenus aient été initialement fournis par des tiers ou que leur diffusion résulte d'un traitement automatisé ne fait pas obstacle à l'imputation de cette intervention au fournisseur.
« Lorsque, en raison du rôle actif exercé par le fournisseur, l'exonération de responsabilité prévue à l'article 6 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE n'est pas applicable, l'engagement de sa responsabilité civile n'est pas subordonné à l'existence d'une notification préalable du caractère illicite des contenus concernés.
« III. – Lorsque l'intervention mentionnée au I contribue à une diffusion répondant aux conditions prévues au I de l'article 6-3-1 de la présente loi ou au I de l'article L. 48-3 du code électoral, le juge peut, dans le cadre des procédures prévues aux mêmes articles, prescrire toute mesure nécessaire et proportionnée propre à faire cesser l'amplification algorithmique des contenus concernés.
« Ces mesures peuvent notamment porter sur les opérations de classement, de recommandation, de promotion ou de hiérarchisation ayant contribué à cette amplification, indépendamment du retrait des contenus concernés. »
La parole est à M. Claude Malhuret.
M. Claude Malhuret. Depuis plusieurs années, je répète que, dès lors que les plateformes sélectionnent par leurs algorithmes les contenus qu'elles diffusent, bloquant ceux qui leur déplaisent et multipliant l'impact de ceux qui vont dans leur sens, elles ne sont pas de simples hébergeurs, mais des éditeurs de contenus.
La grande faille du Digital Services Act (DSA) européen est d'avoir cédé au lobbying des plateformes en les faisant échapper à ce statut. Elles peuvent donc continuer de polluer gravement le débat démocratique en donnant une puissance inégalée aux idées qu'elles cherchent à imposer.
C'est ce qu'ont bien compris les dictatures avec leurs fermes à trolls, qui forment désormais une grande partie du contenu des réseaux, comme nous l'avons découvert récemment lorsque l'Ukraine a détruit les data centers de Yandex en Russie, ce qui a immédiatement fait chuter les milliers de comptes populistes et complotistes que beaucoup croyaient naïvement opérés par des idiots du village depuis leur table de salle à manger.
C'est aussi ce qu'avait compris le Sénat en 2021 en votant à l'unanimité, contre l'avis du Gouvernement, un amendement par lequel je proposais de conférer aux plateformes un statut d'éditeur.
Cette disposition n'a, hélas ! jamais été présentée à l'Assemblée nationale, le gouvernement de l'époque estimant qu'elle était contraire au DSA.
Le dispositif que je vous soumets aujourd'hui se fonde sur un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 juin 2026, qui juge qu'un fournisseur déterminant au moyen d'un algorithme les conditions de diffusion des informations exerce un contrôle sur celles-ci, susceptible de faire obstacle à sa qualification de simple hébergeur.
En précisant que l'amplification algorithmique peut être imputable à la plateforme et engager sa responsabilité en cas de propagation de contenus illicites, la Cour nous donne pour la première fois la possibilité de rendre les plateformes responsables de ce qu'elles diffusent.
Cette clarification est essentielle au regard des opérations de manipulation de l'information actuellement conduites pour le compte de puissances étrangères : une plateforme qui intervient activement dans la diffusion de contenus illicites doit pouvoir répondre des conséquences dommageables de cette intervention.
Mes chers collègues, je vous demande donc de confirmer le vote unanime du Sénat en 2021, en sachant que le texte qui vous est proposé est désormais conforme au droit européen.
Mme Nathalie Goulet. Très bien !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Muriel Jourda, rapporteur. M. Malhuret a rappelé la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne au sujet de la responsabilité des plateformes.
Il me semble toutefois que les dispositions proposées relatives aux mesures ordonnées par le juge dans le cadre de ce référé sont satisfaites par le texte de la commission.
En effet, le juge pourra bien ordonner toute mesure pour faire cesser la diffusion d'un contenu, ce qui signifie son retrait, mais également l'interdiction de toute forme d'amplification de cette diffusion.
L'amendement nous paraissant satisfait, la commission en demande donc le retrait ; à défaut, l'avis sera défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Laurent Nunez, ministre. Si je partage évidemment, à terme, l'objectif de M. Malhuret, la jurisprudence en la matière n'est pas tout à fait stabilisée. Par ailleurs, je rejoins Mme la rapporteure : l'amendement est, au moins pour partie, satisfait.
J'en demande donc également le retrait ; à défaut, l'avis du Gouvernement sera défavorable.
M. le président. Monsieur Malhuret, l'amendement n° 14 est-il maintenu ?
M. Claude Malhuret. Oui, je le maintiens, monsieur le président.
De toute évidence, mon amendement n'est pas du tout satisfait : le DSA continue à s'appliquer exactement comme avant, sans que l'on tienne compte de l'avis de la Cour de justice de l'Union européenne.
Pour la première fois depuis longtemps, alors que nous dénonçons les manipulations des plateformes, notamment en matière de contenus illicites, nous disposons d'une perspective européenne qui nous permet d'agir : il faut absolument saisir cette occasion. Le projet de loi ne va pas assez loin !
M. le président. La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly, pour explication de vote.
Mme Catherine Morin-Desailly. Personnellement, je soutiendrai l'amendement de notre collègue Claude Malhuret, même si l'on peut considérer qu'il s'agit d'un amendement d'appel.
Nous avions formulé cette proposition au sein de la commission d'enquête sur l'utilisation du réseau social TikTok, son exploitation des données, sa stratégie d'influence, dont j'étais membre. Je l'avais reprise également dans le cadre de plusieurs travaux de la commission des affaires européennes, à l'occasion de propositions de résolution européenne relatives au DSA ou encore au règlement sur l'intelligence artificielle.
Certes, le DSA doit être révisé en 2027. Mais nous voyons bien que ce qu'attend notre collègue – l'établissement de la responsabilité des plateformes et la définition d'un statut d'hébergeur-éditeur – n'est toujours pas au rendez-vous.
Bien sûr, les lignes directrices du DSA, notamment ses articles 35 et 39, doivent être mises à jour. Il est urgent qu'elles le soient. Mais, en attendant, il faut exercer une pression sur la Commission européenne afin d'activer et d'accélérer une réponse systémique et complète aux dangers que comportent ces plateformes.
Les dispositions que nous voterons aujourd'hui sont importantes. Toutefois, elles ne résoudront pas structurellement le problème de la structuration de la désinformation et de la manipulation de l'information, lequel est dû principalement à l'absence totale de transparence sur les algorithmes.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Pour ma part, j'avais voté en 2021 les dispositions proposées par notre collègue Claude Malhuret, qui n'ont pas été reprises ensuite par l'Assemblée nationale.
Nous ne devons pas manquer une seule occasion de marquer notre volonté d'en finir avec l'impunité des plateformes. C'est simple, c'est clair, et ce n'appelle aucun débat !
Nous avons ici un véhicule législatif nous permettant d'afficher cette volonté. Mes chers collègues, ne passons pas à côté. Votons cet amendement !
Mme Catherine Morin-Desailly. Exactement !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 14.
(L'amendement est adopté.) – (Applaudissements sur les travées du groupe INDEP, ainsi que sur des travées des groupes UCI et Les Républicains.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 1er, modifié.
(L'article 1er est adopté.)
Article 2
I. – Le code électoral est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 48-2, il est inséré un article L. 48-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 48-3. – I. – Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'élections générales et jusqu'à la date du tour de scrutin où celles-ci sont acquises, lorsque des allégations ou imputations manifestement inexactes ou trompeuses d'un fait de nature à altérer manifestement la sincérité du scrutin à venir sont diffusées de manière délibérée, massive et artificielle ou automatisée par le biais d'un service de communication au public en ligne, le juge des référés peut, à la demande du ministère public, de tout candidat, de tout parti ou groupement politique ou de toute personne ayant intérêt à agir, et sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire aux personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I toutes mesures proportionnées et nécessaires pour faire cesser cette diffusion.
« II. – L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel.
« III. – Les actions fondées sur le présent article sont exclusivement portées devant des juridictions déterminées par décret. Elles se prononcent dans un délai de quarante-huit heures. » ;
2° L'article L. 163-2 est abrogé ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 306, les mots : « , L. 163-1 et L. 163-2 » sont remplacés par les mots : « et L. 163-1 » ;
4° Au premier alinéa du I de l'article L. 388, les mots : « n° 2026-249 du 7 avril 2026 visant à permettre le remboursement des frais d'expertise comptable aux candidats » sont remplacés par les mots : « n° … du … relative à la lutte contre les ingérences étrangères dans la vie démocratique » ;
5° À l'article L. 395 et à la fin de l'article L. 439, les mots : « n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique » sont remplacés par les mots : « n° … du … relative à la lutte contre les ingérences étrangères dans la vie démocratique » ;
6° Le 1° bis de l'article L. 558-46 est ainsi rédigé :
« 1° bis L'article L. 163-1 ; ».
II. – La loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifiée :
1° L'article 14-2 est ainsi rédigé :
« Art. 14-2. – L'article L. 163-1 du code électoral est applicable à l'élection des représentants au Parlement européen. » ;
2° À l'article 26, les mots : « n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral » sont remplacés par les mots : « n° … du … relative à la lutte contre les ingérences étrangères dans la vie démocratique ».
III. – Le 6° du I du présent article est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
M. le président. L'amendement n° 22, présenté par MM. Temal, Bourgi, M. Weber, Éblé et Mellouli, Mmes Blatrix Contat et Richardot, MM. Lurel, Cardon, Darras, Coriton, Chaillou et Ros, Mme S. Robert, M. Tissot et Mmes Bonnefoy et Bélim, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer le mot :
trois
par le mot :
six
La parole est à M. Rachid Temal.
M. Rachid Temal. Cet amendement vise à étendre de trois à six mois la période de protection du processus électoral contre les manipulations de l'information.
Lors des dernières élections municipales, qui avaient donné lieu à des ingérences, les sites incriminés avaient été mis en place, et les domaines achetés, plusieurs mois à l'avance.
Le code électoral prévoit déjà un certain nombre de délais différents. Une période de six mois offrirait une meilleure protection, au vu de l'expérience récente.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Muriel Jourda, rapporteur. Le référé électoral qui fait l'objet de l'article 2 vise à sanctionner, dans un délai de trois mois précédant le scrutin, la diffusion de fausses nouvelles qui seraient de nature à altérer la sincérité de celui-ci.
Lorsque le Conseil constitutionnel avait examiné en 2018 la première version de ce dispositif, il avait fait du délai de trois mois une des conditions de sa proportionnalité et, partant, de sa constitutionnalité.
Pour une grande partie des élections, un tel délai paraît suffisant. Pour l'élection présidentielle, un délai plus long pourrait avoir du sens. En tout état de cause, l'élection présidentielle relevant de la loi organique, ce projet de loi ne serait pas le véhicule adéquat.
C'est pourquoi je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, j'émettrai un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Laurent Nunez, ministre. Il faut être extrêmement prudent à l'égard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui avait bien insisté sur ce point. Nous touchons, là aussi, à la liberté d'expression.
Dès lors, pour les mêmes raisons que Mme la rapporteure, je demande le retrait de cet amendement.
M. Rachid Temal. Je retire l'amendement, monsieur le président !
M. le président. L'amendement n° 22 est retiré.
L'amendement n° 3 rectifié, présenté par M. Daubet, Mmes Briante Guillemont, M. Carrère et N. Delattre, MM. Fialaire et Gold, Mmes Gasto Oustric, Lermytte et Pantel et MM. Roux, Théophile et Wattebled, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il peut également ordonner aux mêmes personnes de communiquer au ministère public les données de nature à permettre l'identification des personnes ayant contribué à la création ou à la diffusion des contenus en cause ainsi que les informations relatives aux comptes, aux moyens de paiement et aux flux financiers ayant servi à financer leur promotion ou leur amplification, dans les conditions prévues à l'article 10 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques.
La parole est à Mme Sophie Briante Guillemont.
Mme Sophie Briante Guillemont. Cet amendement vise à appliquer au référé électoral le dispositif que nous proposions, par l'amendement n° 1 rectifié, d'intégrer à la procédure instituée par l'article 1er.
En période électorale, le temps est encore plus court. Une campagne d'ingérence se finance et se déploie en quelques semaines. Si l'on n'identifie ses financeurs qu'après le scrutin, il est trop tard.
Or nous avons bien vu lors de la discussion générale que le bilan du référé électoral créé en 2018 devait nous alerter. À quelques mois de l'élection présidentielle, donner au juge les moyens de remonter jusqu'au financeur, c'est, enfin, rendre ce référé utile.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Muriel Jourda, rapporteur. Il est défavorable, pour les mêmes motifs que pour l'amendement n° 1 rectifié à l'article 1er.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 16 rectifié, présenté par M. Daubet, Mmes Briante Guillemont, M. Carrère et N. Delattre, M. Fialaire, Mme Gasto Oustric, M. Gold, Mme Lermytte, M. Masset, Mme Pantel et MM. Roux, Théophile et Wattebled, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 4
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Lorsque le juge estime que les faits sont susceptibles de constituer un acte d'ingérence au sens du 1° bis de l'article L. 562-1 du code monétaire et financier, il peut également la transmettre au ministre chargé de l'économie et au ministre de l'intérieur en vue de l'application, le cas échéant, de l'article L. 562-2-1 du même code.
La parole est à Mme Sophie Briante Guillemont.
Mme Sophie Briante Guillemont. Cet amendement vise à étendre au référé électoral la passerelle vers le gel des avoirs que nous avons fait inscrire à l'article 1er.
En période électorale, chaque semaine compte. Ceux qui financent une opération de désinformation n'ont que quelques semaines pour agir. L'État doit pouvoir réagir aussi vite qu'eux.
Permettre au juge d'alerter rapidement les ministres, c'est se donner une chance de priver les financeurs de leurs moyens avant le scrutin et non après. Le juge reste libre d'y recourir ou non, et la décision de gel demeure soumise au contrôle du juge administratif.
Il serait cohérent pour notre assemblée d'adopter cet amendement après son vote en faveur de l'amendement n° 15 rectifié à l'article 1er.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Muriel Jourda, rapporteur. J'avais émis au nom de la commission un avis défavorable sur l'amendement n° 15 rectifié. Par conséquent, l'avis est également défavorable sur celui-ci.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Laurent Nunez, ministre. Dans la même logique, comme j'avais émis un avis favorable sur l'amendement n° 15 rectifié, l'avis du Gouvernement sur celui-ci est également favorable.
M. le président. L'amendement n° 13 rectifié, présenté par Mme Conway-Mouret, MM. Chantrel, Chaillou, Temal, Bourgi et Coriton, Mme de La Gontrie, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Marthey, Mme Narassiguin, M. Roiron, Mme Carlotti, MM. Darras, Éblé, P. Joly, Rebsamen, M. Vallet, Vayssouze-Faure et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 15
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Au premier alinéa du I de l'article 15 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, après les mots : « les articles », est insérée la référence : « L. 48-3, ».
La parole est à Mme Hélène Conway-Mouret.
Mme Hélène Conway-Mouret. Au travers de cet amendement, je souhaite appeler l'attention de notre assemblée sur les élections des conseillers des Français de l'étranger.
Le référé « anti-manipulation de l'information » leur est certes applicable par le jeu du renvoi prévu par la loi du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, que je connais bien.
Pourtant, alors même que l'article 2 du présent projet de loi étend ce référé « à l'ensemble des élections politiques », les élections consulaires sont les seules à ne pas être listées dans l'exposé des motifs. Force est de constater que leur rôle n'est toujours pas reconnu à sa juste valeur.
Ces élections ne sont ni secondaires ni accessoires. La France a la particularité de permettre à ses compatriotes établis à l'étranger d'élire pour six ans leurs propres élus de proximité.
Comme tous les autres élus locaux, ces derniers sont au contact direct de leurs concitoyens dans leur circonscription. Ils sont aussi les grands électeurs des douze sénatrices et sénateurs représentant les Français établis hors de France.
Ce scrutin mérite donc toute notre attention et la même exigence dans la protection de sa sincérité, d'autant que les Français de l'étranger sont tout autant, voire plus encore exposés aux manipulations de l'information.
En effet, leur accès à l'actualité française et leur participation démocratique reposent largement sur des plateformes numériques. Pour preuve, lors des dernières élections consulaires, plus de 85 % des votants ont choisi le vote par internet.
Il me paraît donc essentiel de reconnaître explicitement l'importance de ces élections et de réaffirmer la nécessité de les protéger contre la diffusion de fausses informations.
Vous l'aurez compris, cet amendement d'appel vise à pallier l'oubli de nos compatriotes qui ne vivent pas sur le territoire français et qui, pourtant, vivent pleinement leur citoyenneté par le vote.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Muriel Jourda, rapporteur. Loin de la commission l'idée d'oublier l'élection des conseillers de l'Assemblée des Français de l'étranger !
Le fait est, toutefois, que les règles de propagande électorale ne s'appliquent pas à ces scrutins. De ce fait, je sollicite l'avis du Gouvernement sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Laurent Nunez, ministre. Cet amendement vise à inclure les élections des conseillers des Français de l'étranger et des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger dans le champ du référé « anti-manipulation de l'information ».
Le dispositif qui fait l'objet de l'article 2 est d'ores et déjà applicable aux élections des conseillers des Français de l'étranger au moyen du renvoi prévu au II de l'article 15 de la loi du 22 juillet 2013.
Cependant, la rédaction que vous proposez, madame la sénatrice, permet de rendre le dispositif également applicable aux élections des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger.
Le Gouvernement émet par conséquent un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est donc l'avis de la commission ?
Mme Muriel Jourda, rapporteur. Favorable, monsieur le président !
M. le président. La parole est à Mme Olivia Richard, pour explication de vote.
Mme Olivia Richard. Je remercie M. le ministre de cet avis favorable, ainsi que notre collègue Hélène Conway-Mouret d'avoir pris ainsi l'initiative d'inclure les Français de l'étranger dans ce texte important.
Je m'interroge simplement sur l'effectivité de la lutte contre les ingérences étrangères lorsque les élections sont organisées dans le monde entier.
Les Français établis à l'étranger y sont parfois nés et y ont construit leur vie. Ils baignent dans une culture étrangère. Je ne comprends pas très bien comment le dispositif peut fonctionner.
Il convient ensuite de bien distinguer les conseillers des Français de l'étranger, les délégués consulaires et les conseillers élus à l'Assemblée des Français de l'étranger. Nous avons de nombreux élus différents !
M. le président. Je mets aux voix l'article 2, modifié.
(L'article 2 est adopté.)
Article 3
I. – À l'article L. 97 du code électoral, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » et, à la fin, le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 45 000 euros ».
II et III. – (Supprimés)
M. le président. L'amendement n° 5 rectifié, présenté par M. Daubet, Mmes Briante Guillemont, M. Carrère et N. Delattre, M. Fialaire, Mme Gasto Oustric, M. Gold, Mme Lermytte, M. Masset, Mme Pantel et MM. Roux, Théophile et Wattebled, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. - L'article L. 97 du code électoral est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'infraction est commise dans les conditions prévues à l'article 411-12 du code pénal, les personnes physiques coupables encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, des biens dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au premier alinéa du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 1°, 2°, 8° et 9° de l'article 131-39 dudit code ainsi que, lorsque l'infraction est commise dans les conditions prévues à l'article 411-12 dudit code, la confiscation de tout ou partie de leurs biens ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, des biens dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »
La parole est à Mme Sophie Briante Guillemont.


