Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
Voici, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 20 :
| Nombre de votants | 343 |
| Nombre de suffrages exprimés | 343 |
| Pour l'adoption | 78 |
| Contre | 265 |
Le Sénat n'a pas adopté.
Madame Goulet, l'amendement n° 12 est-il maintenu ?
Mme Nathalie Goulet. Je le retire, monsieur le président, puisque M. le ministre m'a rassurée sur le fait que ma demande était satisfaite.
M. le président. L'amendement n° 12 est retiré.
L'amendement n° 1 rectifié, présenté par M. Daubet, Mmes Briante Guillemont, M. Carrère et N. Delattre, MM. Fialaire et Gold, Mmes Lermytte et Pantel, MM. Roux, Théophile et Wattebled, Mme Gasto Oustric et M. Masset, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il peut également ordonner aux mêmes personnes de communiquer au ministère public les données de nature à permettre l'identification des personnes ayant contribué à la création ou à la diffusion des contenus en cause ainsi que les informations relatives aux comptes, aux moyens de paiement et aux flux financiers ayant servi à financer leur promotion ou leur amplification, dans les conditions prévues à l'article 10 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques.
La parole est à Mme Sophie Briante Guillemont.
Mme Sophie Briante Guillemont. On le sait bien, retirer un contenu ne suffit pas à mettre fin à une campagne de manipulation : ses commanditaires peuvent la relancer dès le lendemain sous d'autres comptes et avec d'autres relais. Tant que l'on ignore qui paie, l'opération peut recommencer.
Cet amendement vise donc à permettre au juge des référés, lorsqu'il fait cesser la diffusion de contenus, de demander également aux hébergeurs l'identité de leurs auteurs, ainsi que des informations sur les comptes et les paiements qui ont servi à amplifier ces contenus.
Les éléments ainsi recueillis seraient transmis au parquet. Nous ne créons aucune obligation nouvelle pour les plateformes. L'article 10 du règlement européen sur les services numériques prévoit déjà ce type d'injonction ; nous permettons simplement au juge de s'en servir.
Certes, l'identification ne sera pas toujours possible, mais ce n'est pas une raison pour ne pas la tenter.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Muriel Jourda, rapporteur. La disposition proposée modifierait assez substantiellement l'objet de la procédure de référé, sans que l'on comprenne bien, d'ailleurs, l'articulation entre les deux éléments.
La rédaction de l'amendement manque par ailleurs de précision sur les personnes en cause, qui seraient toutes celles « ayant contribué à la création ou à la diffusion des contenus ».
Enfin, au regard de la façon dont nous avons circonscrit l'article 1er, je doute que la mesure ait une véritable utilité : le demandeur du référé, qui sera d'ailleurs le plus souvent le ministère public, doit déjà disposer d'éléments sur les personnes qui sont à l'origine du contenu ; c'est précisément cela qui lui permet d'agir.
Pour l'ensemble de ces raisons, l'avis de la commission est défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Laurent Nunez, ministre. Même avis, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 15 rectifié, présenté par M. Daubet, Mmes Briante Guillemont, M. Carrère et N. Delattre, M. Fialaire, Mme Gasto Oustric, M. Gold, Mme Lermytte, M. Masset, Mme Pantel et MM. Roux, Théophile et Wattebled, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 3
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Lorsqu'il estime que les faits sont susceptibles de constituer un acte d'ingérence au sens du 1° bis de l'article L. 562-1 du code monétaire et financier, le juge des référés peut également la transmettre au ministre chargé de l'économie et au ministre de l'intérieur en vue de l'application, le cas échéant, de l'article L. 562-2-1 du même code.
La parole est à Mme Sophie Briante Guillemont.
Mme Sophie Briante Guillemont. La loi du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France permet au ministre chargé de l'économie et à celui de l'intérieur de geler les avoirs des personnes qui commettent ou financent des actes d'ingérence.
Il s'agit d'un outil puissant, à condition que lesdits ministres disposent des informations nécessaires à son utilisation.
Lorsqu'il constate l'existence d'une campagne de manipulation de l'information venue de l'étranger, le juge des référés détient précisément ces informations.
Cet amendement vise donc à permettre à ce juge de transmettre sa décision aux deux ministres en question lorsqu'il estime que les faits peuvent constituer un acte d'ingérence.
Une telle passerelle ne mélange pas les rôles : le juge reste libre de transmettre ou non sa décision ; les ministres restent seuls responsables du gel et leur décision demeure soumise au contrôle du juge administratif.
La commission d'enquête aux fins d'évaluer les outils de la lutte contre la délinquance financière, la criminalité organisée et le contournement des sanctions internationales, en France et en Europe, et de proposer des mesures face aux nouveaux défis recommande de généraliser les circuits courts entre la justice et le gel des avoirs. Cet amendement est une application directe de cette recommandation.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Muriel Jourda, rapporteur. Nous ne sommes pas opposés aux circuits courts, mais c'est plutôt, me semble-t-il, au ministère public, en tant que demandeur de la procédure, qu'il revient de transmettre l'information. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Laurent Nunez, ministre. Soyons cohérents. Il s'agit de faciliter le gel des avoirs dans des situations d'ingérence étrangère. Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. En tant que rapporteur de la commission d'enquête évoquée par Mme Briante Guillemont, j'estime très important de pouvoir transmettre les informations afin de bloquer les fonds. Il faut suivre l'argent. Votons cet amendement !
M. le président. L'amendement n° 14, présenté par M. Malhuret, est ainsi libellé :
Compléter cet article par sept alinéas ainsi rédigés :
« Art. 6-3-…. – I. – Constitue une intervention active conférant un contrôle sur la diffusion des contenus le fait, pour un fournisseur de plateforme en ligne, au sens du 4 du I de l'article 6 de la présente loi, de déterminer, dans son intérêt propre ou celui de son service, au moyen d'un système automatisé de classement, de recommandation, de promotion ou de hiérarchisation, les conditions, les modalités ou l'ordre de priorité de diffusion de contenus fournis par des tiers, au-delà des seules opérations techniques de stockage, de catégorisation ou d'indexation.
« Cette intervention constitue un acte propre de participation à la diffusion des contenus, distinct de leur seul hébergement.
« II. – Le fournisseur répond des dommages résultant de la diffusion de contenus illicites à laquelle il a contribué par l'intervention mentionnée au I.
« La circonstance que les contenus aient été initialement fournis par des tiers ou que leur diffusion résulte d'un traitement automatisé ne fait pas obstacle à l'imputation de cette intervention au fournisseur.
« Lorsque, en raison du rôle actif exercé par le fournisseur, l'exonération de responsabilité prévue à l'article 6 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE n'est pas applicable, l'engagement de sa responsabilité civile n'est pas subordonné à l'existence d'une notification préalable du caractère illicite des contenus concernés.
« III. – Lorsque l'intervention mentionnée au I contribue à une diffusion répondant aux conditions prévues au I de l'article 6-3-1 de la présente loi ou au I de l'article L. 48-3 du code électoral, le juge peut, dans le cadre des procédures prévues aux mêmes articles, prescrire toute mesure nécessaire et proportionnée propre à faire cesser l'amplification algorithmique des contenus concernés.
« Ces mesures peuvent notamment porter sur les opérations de classement, de recommandation, de promotion ou de hiérarchisation ayant contribué à cette amplification, indépendamment du retrait des contenus concernés. »
La parole est à M. Claude Malhuret.
M. Claude Malhuret. Depuis plusieurs années, je répète que, dès lors que les plateformes sélectionnent par leurs algorithmes les contenus qu'elles diffusent, bloquant ceux qui leur déplaisent et multipliant l'impact de ceux qui vont dans leur sens, elles ne sont pas de simples hébergeurs, mais des éditeurs de contenus.
La grande faille du Digital Services Act (DSA) européen est d'avoir cédé au lobbying des plateformes en les faisant échapper à ce statut. Elles peuvent donc continuer de polluer gravement le débat démocratique en donnant une puissance inégalée aux idées qu'elles cherchent à imposer.
C'est ce qu'ont bien compris les dictatures avec leurs fermes à trolls, qui forment désormais une grande partie du contenu des réseaux, comme nous l'avons découvert récemment lorsque l'Ukraine a détruit les data centers de Yandex en Russie, ce qui a immédiatement fait chuter les milliers de comptes populistes et complotistes que beaucoup croyaient naïvement opérés par des idiots du village depuis leur table de salle à manger.
C'est aussi ce qu'avait compris le Sénat en 2021 en votant à l'unanimité, contre l'avis du Gouvernement, un amendement par lequel je proposais de conférer aux plateformes un statut d'éditeur.
Cette disposition n'a, hélas ! jamais été présentée à l'Assemblée nationale, le gouvernement de l'époque estimant qu'elle était contraire au DSA.
Le dispositif que je vous soumets aujourd'hui se fonde sur un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 juin 2026, qui juge qu'un fournisseur déterminant au moyen d'un algorithme les conditions de diffusion des informations exerce un contrôle sur celles-ci, susceptible de faire obstacle à sa qualification de simple hébergeur.
En précisant que l'amplification algorithmique peut être imputable à la plateforme et engager sa responsabilité en cas de propagation de contenus illicites, la Cour nous donne pour la première fois la possibilité de rendre les plateformes responsables de ce qu'elles diffusent.
Cette clarification est essentielle au regard des opérations de manipulation de l'information actuellement conduites pour le compte de puissances étrangères : une plateforme qui intervient activement dans la diffusion de contenus illicites doit pouvoir répondre des conséquences dommageables de cette intervention.
Mes chers collègues, je vous demande donc de confirmer le vote unanime du Sénat en 2021, en sachant que le texte qui vous est proposé est désormais conforme au droit européen.
Mme Nathalie Goulet. Très bien !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Muriel Jourda, rapporteur. M. Malhuret a rappelé la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne au sujet de la responsabilité des plateformes.
Il me semble toutefois que les dispositions proposées relatives aux mesures ordonnées par le juge dans le cadre de ce référé sont satisfaites par le texte de la commission.
En effet, le juge pourra bien ordonner toute mesure pour faire cesser la diffusion d'un contenu, ce qui signifie son retrait, mais également l'interdiction de toute forme d'amplification de cette diffusion.
L'amendement nous paraissant satisfait, la commission en demande donc le retrait ; à défaut, l'avis sera défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Laurent Nunez, ministre. Si je partage évidemment, à terme, l'objectif de M. Malhuret, la jurisprudence en la matière n'est pas tout à fait stabilisée. Par ailleurs, je rejoins Mme la rapporteure : l'amendement est, au moins pour partie, satisfait.
J'en demande donc également le retrait ; à défaut, l'avis du Gouvernement sera défavorable.
M. le président. Monsieur Malhuret, l'amendement n° 14 est-il maintenu ?
M. Claude Malhuret. Oui, je le maintiens, monsieur le président.
De toute évidence, mon amendement n'est pas du tout satisfait : le DSA continue à s'appliquer exactement comme avant, sans que l'on tienne compte de l'avis de la Cour de justice de l'Union européenne.
Pour la première fois depuis longtemps, alors que nous dénonçons les manipulations des plateformes, notamment en matière de contenus illicites, nous disposons d'une perspective européenne qui nous permet d'agir : il faut absolument saisir cette occasion. Le projet de loi ne va pas assez loin !
M. le président. La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly, pour explication de vote.
Mme Catherine Morin-Desailly. Personnellement, je soutiendrai l'amendement de notre collègue Claude Malhuret, même si l'on peut considérer qu'il s'agit d'un amendement d'appel.
Nous avions formulé cette proposition au sein de la commission d'enquête sur l'utilisation du réseau social TikTok, son exploitation des données, sa stratégie d'influence, dont j'étais membre. Je l'avais reprise également dans le cadre de plusieurs travaux de la commission des affaires européennes, à l'occasion de propositions de résolution européenne relatives au DSA ou encore au règlement sur l'intelligence artificielle.
Certes, le DSA doit être révisé en 2027. Mais nous voyons bien que ce qu'attend notre collègue – l'établissement de la responsabilité des plateformes et la définition d'un statut d'hébergeur-éditeur – n'est toujours pas au rendez-vous.
Bien sûr, les lignes directrices du DSA, notamment ses articles 35 et 39, doivent être mises à jour. Il est urgent qu'elles le soient. Mais, en attendant, il faut exercer une pression sur la Commission européenne afin d'activer et d'accélérer une réponse systémique et complète aux dangers que comportent ces plateformes.
Les dispositions que nous voterons aujourd'hui sont importantes. Toutefois, elles ne résoudront pas structurellement le problème de la structuration de la désinformation et de la manipulation de l'information, lequel est dû principalement à l'absence totale de transparence sur les algorithmes.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Pour ma part, j'avais voté en 2021 les dispositions proposées par notre collègue Claude Malhuret, qui n'ont pas été reprises ensuite par l'Assemblée nationale.
Nous ne devons pas manquer une seule occasion de marquer notre volonté d'en finir avec l'impunité des plateformes. C'est simple, c'est clair, et ce n'appelle aucun débat !
Nous avons ici un véhicule législatif nous permettant d'afficher cette volonté. Mes chers collègues, ne passons pas à côté. Votons cet amendement !
Mme Catherine Morin-Desailly. Exactement !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 14.
(L'amendement est adopté.) – (Applaudissements sur les travées du groupe INDEP, ainsi que sur des travées des groupes UCI et Les Républicains.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 1er, modifié.
(L'article 1er est adopté.)
Article 2
I. – Le code électoral est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 48-2, il est inséré un article L. 48-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 48-3. – I. – Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'élections générales et jusqu'à la date du tour de scrutin où celles-ci sont acquises, lorsque des allégations ou imputations manifestement inexactes ou trompeuses d'un fait de nature à altérer manifestement la sincérité du scrutin à venir sont diffusées de manière délibérée, massive et artificielle ou automatisée par le biais d'un service de communication au public en ligne, le juge des référés peut, à la demande du ministère public, de tout candidat, de tout parti ou groupement politique ou de toute personne ayant intérêt à agir, et sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire aux personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I toutes mesures proportionnées et nécessaires pour faire cesser cette diffusion.
« II. – L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel.
« III. – Les actions fondées sur le présent article sont exclusivement portées devant des juridictions déterminées par décret. Elles se prononcent dans un délai de quarante-huit heures. » ;
2° L'article L. 163-2 est abrogé ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 306, les mots : « , L. 163-1 et L. 163-2 » sont remplacés par les mots : « et L. 163-1 » ;
4° Au premier alinéa du I de l'article L. 388, les mots : « n° 2026-249 du 7 avril 2026 visant à permettre le remboursement des frais d'expertise comptable aux candidats » sont remplacés par les mots : « n° … du … relative à la lutte contre les ingérences étrangères dans la vie démocratique » ;
5° À l'article L. 395 et à la fin de l'article L. 439, les mots : « n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique » sont remplacés par les mots : « n° … du … relative à la lutte contre les ingérences étrangères dans la vie démocratique » ;
6° Le 1° bis de l'article L. 558-46 est ainsi rédigé :
« 1° bis L'article L. 163-1 ; ».
II. – La loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifiée :
1° L'article 14-2 est ainsi rédigé :
« Art. 14-2. – L'article L. 163-1 du code électoral est applicable à l'élection des représentants au Parlement européen. » ;
2° À l'article 26, les mots : « n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral » sont remplacés par les mots : « n° … du … relative à la lutte contre les ingérences étrangères dans la vie démocratique ».
III. – Le 6° du I du présent article est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
M. le président. L'amendement n° 22, présenté par MM. Temal, Bourgi, M. Weber, Éblé et Mellouli, Mmes Blatrix Contat et Richardot, MM. Lurel, Cardon, Darras, Coriton, Chaillou et Ros, Mme S. Robert, M. Tissot et Mmes Bonnefoy et Bélim, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer le mot :
trois
par le mot :
six
La parole est à M. Rachid Temal.
M. Rachid Temal. Cet amendement vise à étendre de trois à six mois la période de protection du processus électoral contre les manipulations de l'information.
Lors des dernières élections municipales, qui avaient donné lieu à des ingérences, les sites incriminés avaient été mis en place, et les domaines achetés, plusieurs mois à l'avance.
Le code électoral prévoit déjà un certain nombre de délais différents. Une période de six mois offrirait une meilleure protection, au vu de l'expérience récente.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Muriel Jourda, rapporteur. Le référé électoral qui fait l'objet de l'article 2 vise à sanctionner, dans un délai de trois mois précédant le scrutin, la diffusion de fausses nouvelles qui seraient de nature à altérer la sincérité de celui-ci.
Lorsque le Conseil constitutionnel avait examiné en 2018 la première version de ce dispositif, il avait fait du délai de trois mois une des conditions de sa proportionnalité et, partant, de sa constitutionnalité.
Pour une grande partie des élections, un tel délai paraît suffisant. Pour l'élection présidentielle, un délai plus long pourrait avoir du sens. En tout état de cause, l'élection présidentielle relevant de la loi organique, ce projet de loi ne serait pas le véhicule adéquat.
C'est pourquoi je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, j'émettrai un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Laurent Nunez, ministre. Il faut être extrêmement prudent à l'égard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui avait bien insisté sur ce point. Nous touchons, là aussi, à la liberté d'expression.
Dès lors, pour les mêmes raisons que Mme la rapporteure, je demande le retrait de cet amendement.
M. Rachid Temal. Je retire l'amendement, monsieur le président !
M. le président. L'amendement n° 22 est retiré.
L'amendement n° 3 rectifié, présenté par M. Daubet, Mmes Briante Guillemont, M. Carrère et N. Delattre, MM. Fialaire et Gold, Mmes Gasto Oustric, Lermytte et Pantel et MM. Roux, Théophile et Wattebled, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il peut également ordonner aux mêmes personnes de communiquer au ministère public les données de nature à permettre l'identification des personnes ayant contribué à la création ou à la diffusion des contenus en cause ainsi que les informations relatives aux comptes, aux moyens de paiement et aux flux financiers ayant servi à financer leur promotion ou leur amplification, dans les conditions prévues à l'article 10 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques.
La parole est à Mme Sophie Briante Guillemont.
Mme Sophie Briante Guillemont. Cet amendement vise à appliquer au référé électoral le dispositif que nous proposions, par l'amendement n° 1 rectifié, d'intégrer à la procédure instituée par l'article 1er.
En période électorale, le temps est encore plus court. Une campagne d'ingérence se finance et se déploie en quelques semaines. Si l'on n'identifie ses financeurs qu'après le scrutin, il est trop tard.
Or nous avons bien vu lors de la discussion générale que le bilan du référé électoral créé en 2018 devait nous alerter. À quelques mois de l'élection présidentielle, donner au juge les moyens de remonter jusqu'au financeur, c'est, enfin, rendre ce référé utile.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Muriel Jourda, rapporteur. Il est défavorable, pour les mêmes motifs que pour l'amendement n° 1 rectifié à l'article 1er.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Laurent Nunez, ministre. Même avis pour les mêmes motifs.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 16 rectifié, présenté par M. Daubet, Mmes Briante Guillemont, M. Carrère et N. Delattre, M. Fialaire, Mme Gasto Oustric, M. Gold, Mme Lermytte, M. Masset, Mme Pantel et MM. Roux, Théophile et Wattebled, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 4
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Lorsque le juge estime que les faits sont susceptibles de constituer un acte d'ingérence au sens du 1° bis de l'article L. 562-1 du code monétaire et financier, il peut également la transmettre au ministre chargé de l'économie et au ministre de l'intérieur en vue de l'application, le cas échéant, de l'article L. 562-2-1 du même code.
La parole est à Mme Sophie Briante Guillemont.
Mme Sophie Briante Guillemont. Cet amendement vise à étendre au référé électoral la passerelle vers le gel des avoirs que nous avons fait inscrire à l'article 1er.
En période électorale, chaque semaine compte. Ceux qui financent une opération de désinformation n'ont que quelques semaines pour agir. L'État doit pouvoir réagir aussi vite qu'eux.
Permettre au juge d'alerter rapidement les ministres, c'est se donner une chance de priver les financeurs de leurs moyens avant le scrutin et non après. Le juge reste libre d'y recourir ou non, et la décision de gel demeure soumise au contrôle du juge administratif.
Il serait cohérent pour notre assemblée d'adopter cet amendement après son vote en faveur de l'amendement n° 15 rectifié à l'article 1er.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Muriel Jourda, rapporteur. J'avais émis au nom de la commission un avis défavorable sur l'amendement n° 15 rectifié. Par conséquent, l'avis est également défavorable sur celui-ci.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Laurent Nunez, ministre. Dans la même logique, comme j'avais émis un avis favorable sur l'amendement n° 15 rectifié, l'avis du Gouvernement sur celui-ci est également favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 13 rectifié, présenté par Mme Conway-Mouret, MM. Chantrel, Chaillou, Temal, Bourgi et Coriton, Mme de La Gontrie, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Marthey, Mme Narassiguin, M. Roiron, Mme Carlotti, MM. Darras, Éblé, P. Joly, Rebsamen, M. Vallet, Vayssouze-Faure et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 15
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Au premier alinéa du I de l'article 15 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, après les mots : « les articles », est insérée la référence : « L. 48-3, ».
La parole est à Mme Hélène Conway-Mouret.
Mme Hélène Conway-Mouret. Au travers de cet amendement, je souhaite appeler l'attention de notre assemblée sur les élections des conseillers des Français de l'étranger.
Le référé « anti-manipulation de l'information » leur est certes applicable par le jeu du renvoi prévu par la loi du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, que je connais bien.
Pourtant, alors même que l'article 2 du présent projet de loi étend ce référé « à l'ensemble des élections politiques », les élections consulaires sont les seules à ne pas être listées dans l'exposé des motifs. Force est de constater que leur rôle n'est toujours pas reconnu à sa juste valeur.
Ces élections ne sont ni secondaires ni accessoires. La France a la particularité de permettre à ses compatriotes établis à l'étranger d'élire pour six ans leurs propres élus de proximité.
Comme tous les autres élus locaux, ces derniers sont au contact direct de leurs concitoyens dans leur circonscription. Ils sont aussi les grands électeurs des douze sénatrices et sénateurs représentant les Français établis hors de France.
Ce scrutin mérite donc toute notre attention et la même exigence dans la protection de sa sincérité, d'autant que les Français de l'étranger sont tout autant, voire plus encore exposés aux manipulations de l'information.
En effet, leur accès à l'actualité française et leur participation démocratique reposent largement sur des plateformes numériques. Pour preuve, lors des dernières élections consulaires, plus de 85 % des votants ont choisi le vote par internet.
Il me paraît donc essentiel de reconnaître explicitement l'importance de ces élections et de réaffirmer la nécessité de les protéger contre la diffusion de fausses informations.
Vous l'aurez compris, cet amendement d'appel vise à pallier l'oubli de nos compatriotes qui ne vivent pas sur le territoire français et qui, pourtant, vivent pleinement leur citoyenneté par le vote.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Muriel Jourda, rapporteur. Loin de la commission l'idée d'oublier l'élection des conseillers de l'Assemblée des Français de l'étranger !
Le fait est, toutefois, que les règles de propagande électorale ne s'appliquent pas à ces scrutins. De ce fait, je sollicite l'avis du Gouvernement sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Laurent Nunez, ministre. Cet amendement vise à inclure les élections des conseillers des Français de l'étranger et des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger dans le champ du référé « anti-manipulation de l'information ».
Le dispositif qui fait l'objet de l'article 2 est d'ores et déjà applicable aux élections des conseillers des Français de l'étranger au moyen du renvoi prévu au II de l'article 15 de la loi du 22 juillet 2013.
Cependant, la rédaction que vous proposez, madame la sénatrice, permet de rendre le dispositif également applicable aux élections des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger.
Le Gouvernement émet par conséquent un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est donc l'avis de la commission ?
Mme Muriel Jourda, rapporteur. Favorable, monsieur le président !
M. le président. La parole est à Mme Olivia Richard, pour explication de vote.
Mme Olivia Richard. Je remercie M. le ministre de cet avis favorable, ainsi que notre collègue Hélène Conway-Mouret d'avoir pris ainsi l'initiative d'inclure les Français de l'étranger dans ce texte important.
Je m'interroge simplement sur l'effectivité de la lutte contre les ingérences étrangères lorsque les élections sont organisées dans le monde entier.
Les Français établis à l'étranger y sont parfois nés et y ont construit leur vie. Ils baignent dans une culture étrangère. Je ne comprends pas très bien comment le dispositif peut fonctionner.
Il convient ensuite de bien distinguer les conseillers des Français de l'étranger, les délégués consulaires et les conseillers élus à l'Assemblée des Français de l'étranger. Nous avons de nombreux élus différents !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 2, modifié.
(L'article 2 est adopté.)
Article 3
I. – À l'article L. 97 du code électoral, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » et, à la fin, le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 45 000 euros ».
II et III. – (Supprimés)
M. le président. L'amendement n° 5 rectifié, présenté par M. Daubet, Mmes Briante Guillemont, M. Carrère et N. Delattre, M. Fialaire, Mme Gasto Oustric, M. Gold, Mme Lermytte, M. Masset, Mme Pantel et MM. Roux, Théophile et Wattebled, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. - L'article L. 97 du code électoral est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'infraction est commise dans les conditions prévues à l'article 411-12 du code pénal, les personnes physiques coupables encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, des biens dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au premier alinéa du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 1°, 2°, 8° et 9° de l'article 131-39 dudit code ainsi que, lorsque l'infraction est commise dans les conditions prévues à l'article 411-12 dudit code, la confiscation de tout ou partie de leurs biens ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, des biens dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »
La parole est à Mme Sophie Briante Guillemont.
Mme Sophie Briante Guillemont. Une fabrique de faux comptes est une entreprise : elle a des salariés, des serveurs, des clients.
Les campagnes d'ingérence s'appuient sur ces structures, sur des sociétés-écrans et sur des prestataires rémunérés. Le moyen le plus sûr de mettre un terme à leur activité est de les priver de leurs ressources.
Le texte porte à six ans d'emprisonnement la peine encourue pour des manœuvres électorales commises pour le compte d'une puissance étrangère, mais il ne permet ni de confisquer le patrimoine de leurs auteurs ni de dissoudre les sociétés qui leur servent de paravent.
Cet amendement vise à combler ce manque, étant entendu que les partis politiques restent, eux, exclus de toute dissolution.
Certains jugeront la confiscation de patrimoine excessive pour ce délit. Notre droit la prévoit pourtant déjà pour le blanchiment, par ailleurs puni de cinq ans d'emprisonnement. Fausser un scrutin pour le compte d'un État étranger n'est pas moins grave.
Si le droit actuel permet déjà de dissoudre les sociétés-écrans, je demande au ministre de le confirmer clairement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Muriel Jourda, rapporteur. Le droit pénal en vigueur permet déjà la confiscation des biens ayant servi à commettre l'infraction, ainsi que de son produit direct et indirect.
Le présent amendement vise à étendre le champ de cette confiscation à l'ensemble du patrimoine. La question de la proportionnalité d'une telle peine se pose. Je ne dis pas que les faits en question soient anodins, et je reconnais que de telles peines peuvent être prononcées pour sanctionner le trafic de stupéfiants ou le blanchiment.
Néanmoins, la commission a décidé de trancher la question en défaveur de cet amendement, d'autant que les autres peines complémentaires proposées ne seraient pas réservées aux situations où le but de servir des intérêts étrangers est avéré ; elles paraissent de ce fait assez sévères, puisque nous nous écarterions de l'infraction initialement visée.
Pour l'ensemble de ces raisons, l'avis est défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Laurent Nunez, ministre. Avis défavorable, pour les mêmes motifs : nous avons un sérieux doute sur la proportionnalité de la mesure proposée.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 17 rectifié, présenté par M. Lafon, Mme S. Robert et M. Levi, est ainsi libellé :
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 323-2 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « fait », sont insérés les mots : « , pour toute personne, » ;
b) Après le mot : « données », sont insérés les mots : « , y compris lorsqu'elle dispose du droit d'administration ou d'accès à un tel système, » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cette infraction est notamment constituée par le fait de porter atteinte aux contenus d'un tel système de traitement automatisé ou à ses mécanismes de classement, de hiérarchisation et de présentation de ces contenus, de sorte que le système de traitement automatisé produit des résultats différents de ceux qui résulteraient de l'application des règles qui s'imposent à lui ainsi que des règles de fonctionnement du système communiquées à l'utilisateur. »
La parole est à M. Laurent Lafon.
M. Laurent Lafon. L'intégrité des systèmes de traitement des données est cruciale en période électorale.
Il est alors particulièrement important que ce traitement soit protégé de toute falsification, de manière à éviter, par exemple, qu'un réseau social, au moyen d'une manipulation algorithmique orchestrée par son propriétaire, ne vienne semer le trouble dans la campagne, voire conforter un candidat ou en dénigrer un autre.
Pour lutter contre ce phénomène, des recours ont été intentés sur le fondement de l'article 323-2 du code pénal. Or ce dernier n'a pas été rédigé dans cet esprit.
Au travers de cet amendement, que Sylvie Robert et Pierre-Antoine Levi ont signé avec moi, nous demandons que ce dispositif soit conforté et qu'il soit clairement indiqué que, même lorsque l'auteur de ces délits est l'administrateur du système, la modification de l'algorithme ne peut pas être opérée.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Muriel Jourda, rapporteur. En ce qui concerne l'identité de l'auteur de la manipulation, la jurisprudence de la Cour de cassation ne pose pas de difficulté particulière.
Il en va différemment de l'extension proposée de la définition de la falsification d'un système de traitement automatisé de données.
Votre proposition en la matière nous laisse un peu sur notre faim et mériterait peut-être une expertise complémentaire. Que se passerait-il, par exemple, dans le cas d'ajustements apportés à l'algorithme d'un moteur de recherche en ligne ? Je ne suis pas certaine que ces algorithmes soient communiqués aux utilisateurs. Or leur modification unilatérale pourrait tomber sous le coup de cette infraction.
Il conviendrait de préciser cette partie du dispositif pour lui conférer le sens que vous souhaitez, sauf à méconnaître, me semble-t-il, l'exigence constitutionnelle de légalité des délits et des peines.
Pour l'ensemble de ces raisons, l'avis est défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Laurent Nunez, ministre. Cet amendement vise à modifier le délit d'entrave au fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données, de manière à préciser qu'il est également applicable à l'administrateur d'un tel système et que la falsification peut porter tant sur le fonctionnement du traitement que sur le contenu.
Cette disposition ne présente peut-être pas un lien suffisant avec le projet de loi, mais il me semble surtout qu'il est satisfait par le droit positif, puisque les juridictions pénales appliquent déjà aux administrateurs le délit d'atteinte à un système de traitement automatisé de données.
Par ailleurs, la formulation proposée ne permet pas de résoudre les difficultés d'application de cette infraction aux manipulations d'algorithmes.
Je demande par conséquent le retrait de cet amendement ; à défaut, l'avis du Gouvernement sera défavorable.
M. le président. La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly, pour explication de vote.
Mme Catherine Morin-Desailly. Je crois comprendre que notre collègue Laurent Lafon souhaite tout simplement introduire dans ce texte une disposition permettant d'exiger des grandes plateformes numériques qu'elles ne modifient pas leurs algorithmes en période électorale.
Il me semble que la commission des affaires européennes, dont j'étais la rapporteure à cette occasion, avait formulé la même proposition lors de ses travaux sur le bouclier démocratique européen. Nous n'en avons pas parlé, monsieur le ministre, et je le regrette, car le texte proposé aujourd'hui s'inscrit tout de même dans cette stratégie plus globale.
Cette proposition relève-t-elle du droit français ou du droit européen ? Je n'ai aucune certitude à cet égard. Sans doute faudrait-il une notification à Bruxelles. Cependant, l'intention de notre collègue Laurent Lafon est à mon sens excellente et mérite de prospérer, quitte à être précisée, affinée, voire amendée au cours de la navette. Je soutiendrai cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3.
L'amendement n° 18 rectifié, présenté par M. Lafon, Mme S. Robert et M. Levi, est ainsi libellé :
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal, est insérée une section … ainsi rédigée :
« Section …
« Des atteintes non intentionnelles à l'intégrité du débat démocratique et des scrutins commises au moyen de systèmes d'intelligence artificielle
« Art. 431-2-1. – Pour l'application de la présente section :
« 1° Les termes “système d'intelligence artificielle”, “modèle d'intelligence artificielle à usage général”, “fournisseur” et “déployeur” s'entendent au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle ;
« 2° Sont des infractions portant atteinte à l'intégrité du débat démocratique ou d'un scrutin :
« a) Le délit prévu à l'article L. 97 du code électoral ;
« b) Le délit prévu à l'article 226-8 du présent code, lorsque le contenu concerne une personne candidate à une élection, titulaire d'un mandat électif public ou membre du Gouvernement, ou un parti ou groupement politique ;
« c) Le délit prévu à l'article 27 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, lorsque les nouvelles fausses ou pièces fabriquées portent sur une élection, un référendum ou sur les personnes ou groupements mentionnés au b.
« Art. 431-2-2. – I. – Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait de contribuer, par imprudence, négligence ou manquement à une obligation de prudence, de sécurité ou de diligence prévue par la loi, le règlement ou le droit de l'Union européenne, à ce qu'une infraction portant atteinte à l'intégrité du débat démocratique ou d'un scrutin soit commise par un tiers au moyen d'un système d'intelligence artificielle ou d'un modèle d'intelligence artificielle à usage général, ou d'un contenu généré par eux. Ce délit est applicable au fournisseur de ce système ou de ce modèle, ainsi qu'au déployeur de ce système.
« II. – Pour l'application du I, il est tenu compte de la nature, des capacités et de la finalité du système ou du modèle, de l'étendue de sa diffusion, de l'état de la technique et de la connaissance qu'avait l'auteur de la faute de l'utilisation de ce système ou de ce modèle pour commettre une infraction mentionnée au 2° de l'article 431-2-1.
« III. – Les personnes physiques sont pénalement responsables de l'infraction mentionnée au I dans les conditions de l'article 121-3.
« IV. – Les personnes morales déclarées responsables de l'infraction mentionnée au I encourent une amende dont le montant peut être porté à 3 % de leur chiffre d'affaires mondial hors taxes pour l'exercice précédant la sanction. »
La parole est à M. Laurent Lafon.
M. Laurent Lafon. Cet amendement vise à créer un délit de contribution par négligence des fournisseurs et des déployeurs de systèmes d'intelligence artificielle (IA) aux atteintes à l'intégrité du débat démocratique et des scrutins.
Les systèmes d'IA générative permettent de produire, à coût quasi nul et à grande échelle, des hypertrucages de candidats, de fausses nouvelles et des contenus imitant des sources officielles. Le droit pénal réprime l'auteur de ces contenus, mais il est fréquent que celui-ci soit anonyme ou établi à l'étranger, et qu'il agisse pour le compte d'une puissance étrangère. Le fournisseur de l'outil, dont la négligence a rendu l'opération possible, échappe en revanche à toute responsabilité pénale.
Nous proposons de reprendre pour ce délit la structure des délits non intentionnels qui font l'objet de l'article 121-3 du code pénal. Il serait caractérisé, d'une part, par une faute, appréciée au regard des diligences normales et qui peut résulter du manquement à une obligation nationale ou européenne, et, d'autre part, par un résultat, à savoir la commission par un tiers, au moyen du système, d'infractions limitativement énumérées. Les personnes morales répondraient ainsi d'une faute simple et les personnes physiques d'une faute délibérée ou caractérisée.
Le champ du délit est limité aux atteintes au débat démocratique et aux scrutins, dans la mesure où le dommage y est collectif, potentiellement irréparable et éventuellement lié aux ingérences étrangères.
Je précise que le dispositif de cet amendement, que Sylvie Robert et Pierre-Antoine Levi ont signé avec moi, respecte parfaitement le droit de l'Union européenne.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Muriel Jourda, rapporteur. Cet amendement tend à créer un délit non intentionnel. Or vous savez que le Sénat n'est pas très friand des délits non intentionnels, qui sont d'un maniement assez difficile.
M. Thomas Dossus. Ah, quelle surprise !
Mme Muriel Jourda, rapporteur. La question me semble assez complexe. Je me demande tout de même s'il ne serait pas plus raisonnable de mener une réflexion d'ensemble sur l'adaptation du droit français au règlement européen sur l'intelligence artificielle, plutôt que de découper le sujet en morceaux, surtout de cette façon, avec ce délit non intentionnel.
L'avis de la commission est par conséquent défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Laurent Nunez, ministre. Il est également défavorable. La définition proposée de l'infraction est rédigée dans des termes trop larges et imprécis pour répondre aux exigences constitutionnelles de légalité des peines et de responsabilité personnelle.
M. le président. La parole est à M. Pierre-Antoine Levi, pour explication de vote.
M. Pierre-Antoine Levi. L'intelligence artificielle générative permet aujourd'hui de fabriquer en quelques secondes et pour quelques euros un faux candidat, une fausse déclaration, une fausse vidéo. Les auteurs de ces contenus sont souvent anonymes ou étrangers, parfois soutenus par un État. Ils échappent à toute poursuite.
En revanche, l'outil a un concepteur et un exploitant. Nous proposons que ceux-ci répondent de leur négligence lorsque, par imprudence ou manquement à une obligation de prudence, leur système contribue à une atteinte au débat démocratique. Le périmètre est volontairement limité à trois infractions déjà existantes, à savoir les fausses informations électorales, l'usurpation d'identité et la diffusion de fausses nouvelles.
Il s'agit non pas de créer un délit d'opinion, mais de rappeler que celui qui met sur le marché un outil d'une telle puissance doit prendre des précautions : marquer des contenus synthétiques et se prémunir contre l'empoisonnement des données.
Ce dispositif, comme Laurent Lafon l'a rappelé, respecte le droit européen, notamment le règlement sur l'intelligence artificielle, auquel il renvoie. Il s'inscrit dans la logique de nos délits non intentionnels, c'est-à-dire que la faute doit être établie au sens de l'article 121-3 du code pénal. Quand la démocratie est en jeu, personne ne devrait pouvoir dire : « Ce n'est pas moi, c'est l'outil ! ».
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Monsieur le ministre, mes chers collègues, il est bientôt vingt heures et il nous reste une dizaine d'amendements à examiner. Aussi, je vous propose que nous poursuivions nos travaux pour terminer l'examen de ce texte avant la suspension du soir.
Il n'y a pas d'opposition ?…
Il en est ainsi décidé.
Article 4 (nouveau)
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 411-12, après les mots : « livre III », sont insérés les mots : « , aux titres III et IV du présent livre, aux articles 24 et 24 bis, aux deuxième et troisième alinéas de l'article 32 et aux troisième à cinquième alinéas de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l'article L. 97 du code électoral, à l'article L. 442-9 du code de commerce ou aux articles L. 465-3-2 et L. 465-3-3 du code monétaire et financier » ;
2° Après le mot : « loi », la fin de l'article 711-1 est ainsi rédigée : « n° … du … relative à la lutte contre les ingérences étrangères dans la vie démocratique, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ».
M. le président. L'amendement n° 9 rectifié, présenté par Mmes Briante Guillemont et M. Carrère, M. Daubet, Mme N. Delattre, M. Fialaire, Mme Gasto Oustric, M. Gold, Mme Lermytte, M. Masset, Mme Pantel et MM. Roux, Théophile et Wattebled, est ainsi libellé :
Alinéa 2
1° Après les mots :
présent livre
insérer les mots :
, aux articles 226-4-1 et 226-8 du présent code
2° Après les mots :
code de commerce
insérer les mots :
, aux articles L. 716-9 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle
La parole est à Mme Sophie Briante Guillemont.
Mme Sophie Briante Guillemont. En juin 2023, Viginum a révélé la campagne dite Doppelgänger. Souvenez-vous, ses auteurs avaient copié les sites des journaux Le Monde, Le Figaro, Le Parisien et 20 Minutes pour y publier de faux articles. Ils avaient même reproduit le site du ministère de l'Europe et des affaires étrangères.
Dorénavant, les opérations de ce type utilisent aussi des vidéos fabriquées par l'intelligence artificielle, qui font tenir à des responsables publics des propos qu'ils n'ont jamais prononcés.
Cet amendement vise à punir plus sévèrement ces procédés lorsqu'ils servent une puissance étrangère. Il concerne l'usurpation d'identité en ligne, les contenus truqués et les contrefaçons de marque.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Muriel Jourda, rapporteur. Nous comprenons bien votre intention, ma chère collègue, mais les deux infractions du code pénal visées sont déjà couvertes par cette circonstance aggravante. Il est donc inutile de le préciser dans ce texte.
Quant aux délits de contrefaçon de marque, qui sont sensiblement différents, ils répriment la production et la commercialisation de marchandises contrefaites et supposent que l'usage s'inscrive dans une activité économique ou poursuive une finalité commerciale. Je ne suis pas sûre que cette incrimination soit très adaptée au but visé, c'est-à-dire les campagnes de désinformation, dont la finalité n'est pas commerciale.
Je demande donc le retrait de l'amendement ; à défaut, l'avis de la commission sera défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Laurent Nunez, ministre. Comme Mme la rapporteure, je considère que les deux premières infractions sont déjà couvertes et que la troisième ne correspond pas vraiment à l'objectif visé. Considérant que l'amendement est pour partie satisfait, j'en demande le retrait, faute de quoi l'avis du Gouvernement sera défavorable.
M. le président. Madame Briante Guillemont, l'amendement n° 9 rectifié est-il maintenu ?
Mme Sophie Briante Guillemont. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 9 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements et d'un sous-amendement faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 26, présenté par Mme M. Jourda, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
1° Supprimer les mots :
aux articles 24 et 24 bis, aux deuxième et troisième alinéas de l'article 32 et aux troisième à cinquième alinéas de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse,
2° Après le mot :
électoral
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
ou à l'article L. 442-9 du code de commerce » ;
II. – Après l'alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L'article 411-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même pour les délits prévus aux articles 24 et 24 bis, aux deuxième et troisième alinéas de l'article 32 et aux troisième et quatrième alinéas de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ainsi qu'aux articles L. 465-3-2 et L. 465-3-3 du code monétaire et financier, lorsqu'ils sont commis dans le but mentionné au premier alinéa du présent article. » ;
III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa de l'article 702, la troisième occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au premier alinéa de » ;
2° Au premier alinéa de l'article 706-72, après la troisième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , à l'exception de celles mentionnées au dernier alinéa du même article 411-12, ».
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Muriel Jourda, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination visant à tenir compte des règles de procédure particulières applicables aux délits de presse et aux délits boursiers.
M. le président. Le sous-amendement n° 27, présenté par Mmes Briante Guillemont et M. Carrère, M. Daubet, Mme N. Delattre, M. Fialaire, Mme Gasto Oustric, M. Gold, Mme Lermytte, M. Masset, Mme Pantel et MM. Roux, Théophile et Wattebled, est ainsi libellé :
Amendement n° 26, alinéa 11
Après les mots :
liberté de la presse
insérer les mots :
, au 2° du I et au III de l'article L. 113-1 du code électoral, à l'article 11-5 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique
La parole est à Mme Sophie Briante Guillemont.
Mme Sophie Briante Guillemont. Je reprends dans ce sous-amendement une proposition que j'avais formulée en commission, mais qui n'a pas été retenue, relative au financement illégal de la vie politique. Je pense aux candidats qui acceptent des fonds interdits, aux dons et prêts illégaux, ou encore au financement irrégulier d'un parti.
Le financement des partis et des campagnes compte parmi les principales portes d'entrée de l'ingérence. Notre commission a choisi d'alourdir les peines encourues pour les délits de presse et les manipulations boursières lorsqu'ils servent une puissance étrangère. Qui comprendrait que le financement occulte d'un parti par un État étranger soit traité avec plus d'indulgence ?
M. le président. L'amendement n° 8 rectifié, présenté par Mmes Briante Guillemont et M. Carrère, M. Daubet, Mme N. Delattre, M. Fialaire, Mme Gasto Oustric, M. Gold, Mme Lermytte, M. Masset, Mme Pantel et MM. Roux, Théophile et Wattebled, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après le mot :
électoral
insérer les mots :
, au 2° du I ou au III de l'article L. 113-1 du même code, à l'article 11-5 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique
La parole est à Mme Sophie Briante Guillemont.
Mme Sophie Briante Guillemont. Je le retire au profit du sous-amendement que je viens de défendre, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 8 rectifié est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 27 ?
Mme Muriel Jourda, rapporteur. À nos yeux, cette proposition ne constitue pas un moyen adapté d'atteindre l'objectif visé. Lorsqu'il est question de dons par des personnes étrangères ou de prêts provenant de personnes morales étrangères, l'origine étrangère constitue déjà un élément constitutif de l'infraction. On ne peut donc pas en faire, en plus, une circonstance aggravante.
Parmi les autres manquements qui sont visés, il y a le dépassement du plafond de dons, mais cela ne présente pas de lien direct avec les ingérences étrangères et n'apporterait pas de solution à ce problème particulier.
Pour l'ensemble de ces raisons, l'avis est défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 26 et le sous-amendement n° 27 ?
M. Laurent Nunez, ministre. Nous sommes favorables à l'amendement n° 26 et défavorables au sous-amendement n° 27, pour les raisons exposées par Mme la rapporteure.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 27.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 26.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 7 rectifié, présenté par M. Daubet, Mmes Briante Guillemont, M. Carrère et N. Delattre, M. Fialaire, Mme Gasto Oustric, M. Gold, Mme Lermytte, M. Masset, Mme Pantel et MM. Roux, Théophile et Wattebled, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Après la référence :
L. 97
insérer la référence :
et L. 97-1
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Après l'article L. 97 du code électoral, il est inséré un article L. 97-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 97-1. – Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait de financer, en fournissant, en réunissant ou en gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques, ou de fournir, contre rémunération ou tout autre avantage, des moyens de diffusion artificielle ou automatisée de contenus sur un service de communication au public en ligne, dans l'intention de voir ces fonds ou ces moyens utilisés, ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en vue de la commission de l'infraction prévue à l'article L. 97.
« L'infraction prévue au premier alinéa du présent article est constituée même si les faits mentionnés à l'article L. 97 n'ont pas été commis.
« Lorsque l'infraction est commise dans les conditions prévues à l'article 411-12 du code pénal, les personnes physiques coupables encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, des biens dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 1°, 2°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code et, lorsque l'infraction est commise dans les conditions prévues à l'article 411-12 du même code, la confiscation de tout ou partie de leurs biens ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, des biens dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »
La parole est à Mme Sophie Briante Guillemont.
Mme Sophie Briante Guillemont. Une campagne de manipulation repose sur une chaîne : il y a le commanditaire étranger, puis ceux qu'il paie pour fournir de faux comptes, des robots ou de faux sites d'information. Ce sont ces intermédiaires que vise cet amendement.
La complicité ne suffit pas à les atteindre. En effet, pour être complice, il faut une infraction principale. Or l'article L. 97 du code électoral ne punit les fausses nouvelles que si elles ont réellement détourné des suffrages et il ne punit pas la tentative. Prenons un cas fréquent : une campagne est détectée et neutralisée à temps. Personne ne peut prouver qu'elle a changé un seul vote. Il n'y a alors ni infraction ni complice, et celui qui l'a financée n'est pas inquiété.
Nous proposons donc un délit autonome, sur le modèle du financement du terrorisme : pour le terrorisme, on n'attend pas l'attentat pour punir celui qui le finance. La même logique doit protéger nos scrutins.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Muriel Jourda, rapporteur. Je comprends bien votre objectif, ma chère collègue, mais le dispositif que vous proposez nous paraît aller trop loin.
Il est déjà possible de poursuivre, sur le fondement de la complicité, des personnes qui ont facilité la commission des manœuvres réprimées par l'article L. 97 du code électoral, que vous avez cité.
Si cet amendement était adopté, il serait possible de sanctionner la fourniture de fonds ou de moyens de diffusion sans qu'aucune manœuvre ait été entreprise. Comme vous l'avez dit, vous vous inspirez là du délit de financement du terrorisme, ce qui peut paraître disproportionné. Ce qui est reproché n'est pas indifférent, mais nous ne sommes tout de même pas au niveau de gravité du terrorisme.
L'avis de la commission est donc défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Laurent Nunez, ministre. Même avis, pour les mêmes motifs.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 21 rectifié, présenté par Mmes Briante Guillemont et M. Carrère, M. Daubet, Mme N. Delattre, M. Fialaire, Mme Gasto Oustric, M. Gold, Mme Lermytte, M. Masset, Mme Pantel et MM. Roux, Théophile et Wattebled, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après la référence :
L. 97
insérer les références :
L. 98, L. 106 à L. 108 et L. 116
La parole est à Mme Sophie Briante Guillemont.
Mme Sophie Briante Guillemont. Cet amendement a pour objet d'alourdir les peines de plusieurs délits électoraux lorsqu'ils servent une puissance étrangère.
Les ingérences ne passent pas seulement par la désinformation. Nous avons déjà parlé des événements de décembre 2024, lorsque la Cour constitutionnelle roumaine a annulé le premier tour de l'élection présidentielle de ce pays. La même année, les autorités moldaves ont mis au jour un vaste réseau d'achats de voix financé depuis l'étranger. Enfin, nous avons déjà évoqué le cas des élections municipales françaises.
Notre droit punit déjà l'achat de voix, les pressions sur les électeurs, les troubles aux opérations de vote et les manœuvres frauduleuses. Il ignore en revanche que ces actes peuvent servir un État étranger.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Muriel Jourda, rapporteur. L'avis est favorable, car ce qui est proposé va dans le sens de ce que la commission a précédemment voté.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Laurent Nunez, ministre. Même avis.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 20 rectifié, présenté par Mmes Briante Guillemont et M. Carrère, M. Daubet, Mme N. Delattre, M. Fialaire, Mme Gasto Oustric, M. Gold, Mme Lermytte, M. Masset, Mme Pantel et MM. Roux, Théophile et Wattebled, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :
1° L'article 27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les faits prévus au premier alinéa sont commis dans le but de servir les intérêts d'une puissance étrangère ou d'une entreprise ou d'une organisation étrangère ou sous contrôle étranger, ils sont punis d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. » ;
2° À l'article 65-3, après la référence : « 24 bis », sont insérés les mots : «, le dernier alinéa de l'article 27 ».
La parole est à Mme Sophie Briante Guillemont.
Mme Sophie Briante Guillemont. L'article 27 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse punit la diffusion de mauvaise foi de fausses nouvelles, mais il ne la sanctionne que d'une amende de 45 000 euros. Ce délit échappe donc à l'aggravation prévue en cas d'ingérence étrangère, qui ne joue que sur les peines de prison. La fausse nouvelle est pourtant l'arme principale des opérations d'ingérence.
Un simple renvoi au code pénal ne réglerait rien, puisque ce mécanisme suppose une peine de prison. Nous souhaitons donc prévoir une peine d'un an d'emprisonnement lorsque la diffusion sert les intérêts d'une puissance étrangère.
Nous souhaitons aussi porter le délai de prescription de trois mois à un an. Trois mois, c'est souvent moins que le temps nécessaire pour établir l'origine étrangère d'une campagne. Certains voudront aller jusqu'à trois ans ; nous faisons un autre choix. Le droit de la presse protège une liberté fondamentale à laquelle notre groupe est profondément attaché. Un délai d'un an tient compte de la gravité des faits sans faire basculer un délit de presse dans un régime d'enquête plus intrusif.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Muriel Jourda, rapporteur. Cet amendement nous paraît de bon sens. L'avis est donc favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Laurent Nunez, ministre. Les auteurs de cet amendement proposent que le délit de diffusion de fausses nouvelles en vue de troubler la paix publique soit puni d'une peine d'un an d'emprisonnement lorsqu'il est commis dans le but de servir les intérêts d'une puissance étrangère. Cet amendement tend également à porter le délai de prescription de l'action publique en matière de diffusion de fausses nouvelles portant atteinte à la paix publique à un an, contre trois mois actuellement.
Si le Gouvernement est favorable à un renforcement des peines applicables à ce délit, il préférerait que la peine soit portée à trois ans afin de permettre la réalisation de perquisitions sans assentiment. En outre, prévoir une circonstance aggravante d'ingérence étrangère dans le cadre de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse sans renvoi à l'article 411-12 du code pénal, nuit à la lisibilité du dispositif.
Pour ces motifs, le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 20 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 23 rectifié, présenté par MM. Temal, Bourgi, M. Weber et Éblé, Mmes Blatrix Contat et Richardot, MM. Lurel, Cardon et Darras, Mme Artigalas, MM. Coriton, Chaillou et Ros, Mme S. Robert, M. Tissot et Mmes Bonnefoy et Bélim, est ainsi libellé :
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est également interdit le recours, contre rémunération ou avantage en nature, aux services de personnes exerçant l'activité d'influence commerciale par voie électronique définie à l'article 1er de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, aux fins de diffuser des contenus de propagande électorale ou de mener des actions d'influence électorale sur les plateformes en ligne, dès lors qu'il existe des raisons plausibles de penser qu'elles sont diffusées par ou pour le compte d'une puissance étrangère ou d'une entreprise ou d'une organisation étrangère ou sous contrôle étranger. »
La parole est à M. Jérôme Darras.
M. Jérôme Darras. Cet amendement vise à appliquer une recommandation du rapport de la commission d'enquête sur les politiques publiques face aux opérations d'influences étrangères : interdire aux partis et aux candidats de recourir à des créateurs de contenus sur les plateformes, autrement dit des influenceurs, pour mener des campagnes d'influence électorale rémunérées.
À cette fin, on compléterait l'article L. 52-1 du code électoral, qui prévoit l'interdiction de la publicité commerciale à des fins de propagande électorale en précisant que l'interdiction concerne le recours aux services d'agents d'influence agissant pour le compte d'une puissance, d'une entreprise ou d'une organisation étrangère ou sous contrôle étranger.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Muriel Jourda, rapporteur. Certes, nous comprenons bien l'intérêt d'interdire le recours aux influenceurs dans le cadre électoral. Le problème, mon cher collègue, c'est que vous limitez la portée de la mesure en interdisant cette pratique aux candidats uniquement lorsqu'elle implique une source étrangère. Cela nous paraît extrêmement curieux. En réalité, le dispositif était plus large au départ et a dû être restreint pour correspondre au champ du texte, mais ce qui est proposé me paraît in fine inadapté.
Ce débat est tout à fait légitime, mais il me semble que nous devons l'avoir dans un cadre un peu plus vaste, comprenant le financement des partis politiques et les influences qui peuvent s'y exercer.
L'avis de la commission est donc défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Laurent Nunez, ministre. L'objectif des auteurs de cet amendement est d'interdire aux partis politiques et aux candidats d'utiliser les services d'influenceurs. Il nous semble que le recours aux influenceurs constitue une publicité commerciale. Or l'article L. 52-1 du code électoral interdit d'ores et déjà tout recours à la publicité commerciale.
Comme Mme la rapporteure l'a pointé, le dispositif a dû être modifié pour que l'amendement ne soit pas considéré comme étant sans lien avec l'objet du texte, à savoir les ingérences étrangères, mais la disposition en question a bien vocation à s'appliquer à toute forme de publicité, d'où qu'elle vienne.
L'amendement est donc satisfait, à mon sens. Je sollicite donc son retrait ; à défaut, l'avis du Gouvernement sera défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 10 rectifié, présenté par Mmes Briante Guillemont et M. Carrère, M. Daubet, Mme N. Delattre, M. Fialaire, Mme Gasto Oustric, M. Gold, Mme Lermytte, M. Masset, Mme Pantel et MM. Roux, Théophile et Wattebled, est ainsi libellé :
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 5 de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la méconnaissance de l'obligation prévue au présent article est commise dans le but de servir les intérêts d'une puissance étrangère ou d'une entreprise ou d'une organisation étrangère ou sous contrôle étranger, les peines encourues sont portées à quatre ans d'emprisonnement et 600 000 euros d'amende. »
La parole est à Mme Sophie Briante Guillemont.
Mme Sophie Briante Guillemont. Cet amendement vise également les influenceurs qui sont payés pour diffuser des messages politiques sans révéler qui les rémunère.
En 2023, le Parlement a adopté à l'unanimité une loi qui oblige toute personne payée pour promouvoir un produit, un service ou une cause à le signaler.
Cet amendement n'a donc pas vocation à créer une obligation nouvelle : nous souhaitons simplement punir plus lourdement ceux qui dissimulent qu'ils sont payés par une puissance étrangère.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Muriel Jourda, rapporteur. Encore une fois, nous comprenons bien la volonté des auteurs de cet amendement.
Sur la forme, il y a sans doute une petite erreur de référence, puisque c'est plutôt l'article 5-2 de la loi du 9 juin 2023 qui a trait au signalement du caractère commercial d'une publication.
Sur le fond, le délit en question relève du droit de la consommation : il s'agit de sanctionner la dissimulation du caractère commercial d'une communication ; en revanche, l'identité du commanditaire n'est pas prise en considération. Je ne suis donc pas sûre que l'aggravation de la sanction soit une vraie réponse aux opérations d'ingérence politique.
Un autre texte paraît plus pertinent : la loi du 25 juillet 2024, qui a créé un dispositif spécifique de transparence pour les activités d'influence réalisées pour le compte de mandants étrangers. Il vaudrait mieux s'appuyer sur ce dispositif, qui couvre notamment les actions de communication sur les réseaux sociaux et comporte des sanctions, que d'avoir recours au cadre commercial que vous retenez.
L'avis de la commission est donc défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Laurent Nunez, ministre. Même avis.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 11 rectifié, présenté par Mmes Briante Guillemont et M. Carrère, M. Daubet, Mme N. Delattre, M. Fialaire, Mme Gasto Oustric, M. Gold, Mme Lermytte, M. Masset, Mme Pantel et MM. Roux, Théophile et Wattebled, est ainsi libellé :
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 113-1 du code électoral, il est inséré un article L. 113-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 113-1-…. – Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait de prêter à un candidat ou à un parti politique, ou de lui verser une cotisation, pour servir les intérêts d'une puissance étrangère. »
La parole est à Mme Sophie Briante Guillemont.
Mme Sophie Briante Guillemont. Cet amendement, le dernier que je défendrai sur ce texte, est en réalité un amendement d'appel : nous cherchons surtout, monsieur le ministre, à connaître votre position sur une question qui a été écartée de ce projet de loi, celle du financement de la vie politique.
Nous souhaitons en particulier vous entendre sur la note, qui a fuité, du secrétariat général du Gouvernement du 21 septembre dernier : ce document met en évidence qu'il est possible, pour la prochaine campagne présidentielle, d'obtenir de façon indirecte un financement d'une personne physique étrangère.
J'ai essayé de réagir à ce risque par voie d'amendement en commission, mais ma proposition a été jugée irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution. Nous cherchons toutefois à obtenir une réponse à cette question, qui nous semble tout à fait fondamentale pour les débats qui viennent.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Muriel Jourda, rapporteur. J'ai bien pris note qu'il s'agissait d'un amendement d'appel. Aussi, même si j'en demande le retrait, je suis consciente de la difficulté soulevée par notre collègue.
Les dons des personnes physiques étrangères qui ne résident pas en France sont interdits, mais celles-ci peuvent néanmoins consentir des prêts aux candidats et aux partis politiques, ou verser des cotisations à ces derniers, ce qui peut constituer, bien sûr, des vecteurs d'ingérence étrangère. Sur ce point, nous sommes parfaitement d'accord.
Toutefois, la réponse pénale proposée est un peu large, puisqu'elle pourrait aussi aboutir à sanctionner des financements qui sont parfaitement licites, y compris d'origine française.
C'est la raison pour laquelle je demande le retrait de cet amendement, mais je suis aussi très preneuse de l'avis du Gouvernement sur cette question, car j'estime qu'il faudra légiférer, et peut-être sans tarder.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Laurent Nunez, ministre. Madame la sénatrice, je ne vais pas botter en touche. J'ai bien compris que vous m'appeliez à exprimer la position du Gouvernement.
En l'état, une telle incrimination repose sur la preuve de l'intention de l'auteur, qui semblerait difficile à établir. Je m'aligne donc sur l'avis de Mme la rapporteure : c'est une demande de retrait. Nous aurons l'occasion d'en reparler lors de la navette.
M. le président. La parole est à Mme Sophie Briante Guillemont, pour explication de vote.
Mme Sophie Briante Guillemont. Monsieur le ministre, vous bottez quand même en touche sur le fond !
Il me semble en outre que nous ne pourrons pas vraiment y revenir à la faveur de la navette, puisqu'à partir du moment où une irrecevabilité nous a été opposée par la commission des lois du Sénat, nous ne pourrons pas, de notre côté, reprendre cette mesure.
Dès lors, la question est la suivante : avez-vous bien identifié la faille, aujourd'hui, dans le financement de la prochaine campagne présidentielle ? Sommes-nous prêts à y remédier, éventuellement grâce à un autre véhicule législatif ?
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Dans le cadre de l'une des multiples commissions d'enquête que nous avons menées ici, le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) et celui de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) avaient émis un certain nombre d'inquiétudes à ce sujet. Ce n'est peut-être pas le bon véhicule, pas la bonne heure et pas le bon jour, mais c'est tout de même le bon sujet : nous sommes à quelques mois d'une élection majeure !
Il convient peut-être d'adopter cet amendement, même si le dispositif n'est pas très carré : il pourra ainsi être amélioré au cours de la navette. Nous avons en tout cas besoin, monsieur le ministre, d'une réponse à ces inquiétudes dans un délai qui soit compatible avec les élections à venir.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 4.
Vote sur l'ensemble
M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à Mme Catherine Morin-Desailly, pour explication de vote.
Mme Catherine Morin-Desailly. Bien entendu, je voterai en faveur de ce texte.
Je voudrais attirer l'attention de M. le ministre, de Mme la rapporteure et de nos collègues sur le fait que ce débat s'inscrit dans le cadre d'une initiative européenne, le bouclier européen de la démocratie, qui vise à coordonner la réponse au fléau que constituent désormais les ingérences étrangères, avec la désinformation et la manipulation de l'information.
J'invite donc M. le ministre à prendre en considération la résolution européenne du Sénat par laquelle notre assemblée demande instamment à la Commission européenne de revoir avant 2027 le cadre juridique régissant les grandes plateformes, qui sont non pas des vecteurs, mais bel et bien des acteurs de la désinformation.
Ce que nous allons voter ici est très bien, mais il importe de publier dans les meilleurs délais, monsieur le ministre, les lignes directrices sur les registres publicitaires transparents prévus par l'article 39 du règlement sur les services numériques pour assurer la transparence des plateformes en la matière, y compris et surtout en période électorale.
Il faut également préciser les lignes directrices relatives à l'application de l'article 35, c'est-à-dire les exigences en matière de transparence des annonceurs, ainsi que leurs fonctionnalités. Il faut aussi imposer aux plateformes numériques de ne pas modifier leurs algorithmes en période électorale, comme l'a demandé Laurent Lafon tout à l'heure.
Surtout, le Gouvernement doit demander à la Commission de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour réaliser les enquêtes permettant de nous renseigner sur le nombre d'utilisateurs réels de Telegram, une plateforme russe qui n'est pas qualifiée pour l'instant de très grande plateforme en ligne et échappe donc au contrôle direct de la Commission européenne.
Monsieur le ministre, j'y insiste, vous pouvez vous emparer de notre résolution européenne pour demander à Bruxelles de renforcer toutes les formes de régulation afin de lutter efficacement et de manière coordonnée avec les autres États européens contre ces fléaux.
M. le président. La parole est à M. Thomas Dossus, pour explication de vote.
M. Thomas Dossus. Ce projet de loi, s'il reste minimal, est évidemment essentiel dans la période que nous traversons.
Une échéance électorale cruciale se profile pour notre pays ; nous devons éviter, autant que faire se peut, les manipulations et les ingérences étrangères au cours de ce scrutin. Avec un tel texte, nous espérons prévenir les difficultés qu'ont connues, lors des dernières élections municipales, d'autres partis que celui auquel j'appartiens.
Reste que ce projet de loi présente un certain nombre d'angles morts, détaillés à l'instant par Catherine Morin-Desailly. Je pense notamment à la place des plateformes dans le débat public et, surtout, à leur structure capitalistique.
Les propriétaires de certaines grandes plateformes sont aujourd'hui en guerre contre nos démocraties. Ils le disent haut et fort, y compris à l'occasion de certains événements publics. Je pense par exemple à la conférence annuelle de Munich sur la sécurité, au cours de laquelle le vice-président américain s'est dit, l'an passé, résolument opposé à toute forme de régulation de ces plateformes, tout en soutenant l'extrême droite sans la moindre ambiguïté.
De même, le propriétaire de la plateforme X ne se cache pas de soutenir une des candidates à l'élection présidentielle française. Son rôle, à ce titre, va nécessairement poser question ; les services compétents devront scruter avec la plus grande vigilance la manière dont cette plateforme mettra ou non en avant tel ou tel contenu.
Je le relève à mon tour, au Brésil, Meta est accusé d'avoir œuvré en faveur du candidat d'extrême droite, Bolsonaro fils. En influant sur la forme même du débat public, ces plateformes suscitent un certain nombre de questions dans toutes les grandes démocraties.
Bien sûr, nous voterons ce texte, mais j'insiste sur le fait que nous sommes au seuil d'une période très compliquée, qui nous impose un sérieux effort de régulation.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?…
Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l'ensemble du projet de loi relatif à la lutte contre les ingérences étrangères dans la vie démocratique.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
Voici, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 21 :
| Nombre de votants | 343 |
| Nombre de suffrages exprimés | 340 |
| Pour l'adoption | 340 |
Le Sénat a adopté.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures cinquante.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt heures quinze,
(À suivre)