Mme Sophie Briante Guillemont. Une fabrique de faux comptes est une entreprise : elle a des salariés, des serveurs, des clients.
Les campagnes d'ingérence s'appuient sur ces structures, sur des sociétés-écrans et sur des prestataires rémunérés. Le moyen le plus sûr de mettre un terme à leur activité est de les priver de leurs ressources.
Le texte porte à six ans d'emprisonnement la peine encourue pour des manœuvres électorales commises pour le compte d'une puissance étrangère, mais il ne permet ni de confisquer le patrimoine de leurs auteurs ni de dissoudre les sociétés qui leur servent de paravent.
Cet amendement vise à combler ce manque, étant entendu que les partis politiques restent, eux, exclus de toute dissolution.
Certains jugeront la confiscation de patrimoine excessive pour ce délit. Notre droit la prévoit pourtant déjà pour le blanchiment, par ailleurs puni de cinq ans d'emprisonnement. Fausser un scrutin pour le compte d'un État étranger n'est pas moins grave.
Si le droit actuel permet déjà de dissoudre les sociétés-écrans, je demande au ministre de le confirmer clairement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Muriel Jourda, rapporteur. Le droit pénal en vigueur permet déjà la confiscation des biens ayant servi à commettre l'infraction, ainsi que de son produit direct et indirect.
Le présent amendement vise à étendre le champ de cette confiscation à l'ensemble du patrimoine. La question de la proportionnalité d'une telle peine se pose. Je ne dis pas que les faits en question soient anodins, et je reconnais que de telles peines peuvent être prononcées pour sanctionner le trafic de stupéfiants ou le blanchiment.
Néanmoins, la commission a décidé de trancher la question en défaveur de cet amendement, d'autant que les autres peines complémentaires proposées ne seraient pas réservées aux situations où le but de servir des intérêts étrangers est avéré ; elles paraissent de ce fait assez sévères, puisque nous nous écarterions de l'infraction initialement visée.
Pour l'ensemble de ces raisons, l'avis est défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Laurent Nunez, ministre. Avis défavorable, pour les mêmes motifs : nous avons un sérieux doute sur la proportionnalité de la mesure proposée.
M. le président. L'amendement n° 17 rectifié, présenté par M. Lafon, Mme S. Robert et M. Levi, est ainsi libellé :
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 323-2 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « fait », sont insérés les mots : « , pour toute personne, » ;
b) Après le mot : « données », sont insérés les mots : « , y compris lorsqu'elle dispose du droit d'administration ou d'accès à un tel système, » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cette infraction est notamment constituée par le fait de porter atteinte aux contenus d'un tel système de traitement automatisé ou à ses mécanismes de classement, de hiérarchisation et de présentation de ces contenus, de sorte que le système de traitement automatisé produit des résultats différents de ceux qui résulteraient de l'application des règles qui s'imposent à lui ainsi que des règles de fonctionnement du système communiquées à l'utilisateur. »
La parole est à M. Laurent Lafon.
M. Laurent Lafon. L'intégrité des systèmes de traitement des données est cruciale en période électorale.
Il est alors particulièrement important que ce traitement soit protégé de toute falsification, de manière à éviter, par exemple, qu'un réseau social, au moyen d'une manipulation algorithmique orchestrée par son propriétaire, ne vienne semer le trouble dans la campagne, voire conforter un candidat ou en dénigrer un autre.
Pour lutter contre ce phénomène, des recours ont été intentés sur le fondement de l'article 323-2 du code pénal. Or ce dernier n'a pas été rédigé dans cet esprit.
Au travers de cet amendement, que Sylvie Robert et Pierre-Antoine Levi ont signé avec moi, nous demandons que ce dispositif soit conforté et qu'il soit clairement indiqué que, même lorsque l'auteur de ces délits est l'administrateur du système, la modification de l'algorithme ne peut pas être opérée.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Muriel Jourda, rapporteur. En ce qui concerne l'identité de l'auteur de la manipulation, la jurisprudence de la Cour de cassation ne pose pas de difficulté particulière.
Il en va différemment de l'extension proposée de la définition de la falsification d'un système de traitement automatisé de données.
Votre proposition en la matière nous laisse un peu sur notre faim et mériterait peut-être une expertise complémentaire. Que se passerait-il, par exemple, dans le cas d'ajustements apportés à l'algorithme d'un moteur de recherche en ligne ? Je ne suis pas certaine que ces algorithmes soient communiqués aux utilisateurs. Or leur modification unilatérale pourrait tomber sous le coup de cette infraction.
Il conviendrait de préciser cette partie du dispositif pour lui conférer le sens que vous souhaitez, sauf à méconnaître, me semble-t-il, l'exigence constitutionnelle de légalité des délits et des peines.
Pour l'ensemble de ces raisons, l'avis est défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Laurent Nunez, ministre. Cet amendement vise à modifier le délit d'entrave au fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données, de manière à préciser qu'il est également applicable à l'administrateur d'un tel système et que la falsification peut porter tant sur le fonctionnement du traitement que sur le contenu.
Cette disposition ne présente peut-être pas un lien suffisant avec le projet de loi, mais il me semble surtout qu'il est satisfait par le droit positif, puisque les juridictions pénales appliquent déjà aux administrateurs le délit d'atteinte à un système de traitement automatisé de données.
Par ailleurs, la formulation proposée ne permet pas de résoudre les difficultés d'application de cette infraction aux manipulations d'algorithmes.
Je demande par conséquent le retrait de cet amendement ; à défaut, l'avis du Gouvernement sera défavorable.
M. le président. La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly, pour explication de vote.
Mme Catherine Morin-Desailly. Je crois comprendre que notre collègue Laurent Lafon souhaite tout simplement introduire dans ce texte une disposition permettant d'exiger des grandes plateformes numériques qu'elles ne modifient pas leurs algorithmes en période électorale.
Il me semble que la commission des affaires européennes, dont j'étais la rapporteure à cette occasion, avait formulé la même proposition lors de ses travaux sur le bouclier démocratique européen. Nous n'en avons pas parlé, monsieur le ministre, et je le regrette, car le texte proposé aujourd'hui s'inscrit tout de même dans cette stratégie plus globale.
Cette proposition relève-t-elle du droit français ou du droit européen ? Je n'ai aucune certitude à cet égard. Sans doute faudrait-il une notification à Bruxelles. Cependant, l'intention de notre collègue Laurent Lafon est à mon sens excellente et mérite de prospérer, quitte à être précisée, affinée, voire amendée au cours de la navette. Je soutiendrai cet amendement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3.
L'amendement n° 18 rectifié, présenté par M. Lafon, Mme S. Robert et M. Levi, est ainsi libellé :
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal, est insérée une section … ainsi rédigée :
« Section …
« Des atteintes non intentionnelles à l'intégrité du débat démocratique et des scrutins commises au moyen de systèmes d'intelligence artificielle
« Art. 431-2-1. – Pour l'application de la présente section :
« 1° Les termes “système d'intelligence artificielle”, “modèle d'intelligence artificielle à usage général”, “fournisseur” et “déployeur” s'entendent au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle ;
« 2° Sont des infractions portant atteinte à l'intégrité du débat démocratique ou d'un scrutin :
« a) Le délit prévu à l'article L. 97 du code électoral ;
« b) Le délit prévu à l'article 226-8 du présent code, lorsque le contenu concerne une personne candidate à une élection, titulaire d'un mandat électif public ou membre du Gouvernement, ou un parti ou groupement politique ;
« c) Le délit prévu à l'article 27 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, lorsque les nouvelles fausses ou pièces fabriquées portent sur une élection, un référendum ou sur les personnes ou groupements mentionnés au b.
« Art. 431-2-2. – I. – Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait de contribuer, par imprudence, négligence ou manquement à une obligation de prudence, de sécurité ou de diligence prévue par la loi, le règlement ou le droit de l'Union européenne, à ce qu'une infraction portant atteinte à l'intégrité du débat démocratique ou d'un scrutin soit commise par un tiers au moyen d'un système d'intelligence artificielle ou d'un modèle d'intelligence artificielle à usage général, ou d'un contenu généré par eux. Ce délit est applicable au fournisseur de ce système ou de ce modèle, ainsi qu'au déployeur de ce système.
« II. – Pour l'application du I, il est tenu compte de la nature, des capacités et de la finalité du système ou du modèle, de l'étendue de sa diffusion, de l'état de la technique et de la connaissance qu'avait l'auteur de la faute de l'utilisation de ce système ou de ce modèle pour commettre une infraction mentionnée au 2° de l'article 431-2-1.
« III. – Les personnes physiques sont pénalement responsables de l'infraction mentionnée au I dans les conditions de l'article 121-3.
« IV. – Les personnes morales déclarées responsables de l'infraction mentionnée au I encourent une amende dont le montant peut être porté à 3 % de leur chiffre d'affaires mondial hors taxes pour l'exercice précédant la sanction. »
La parole est à M. Laurent Lafon.
M. Laurent Lafon. Cet amendement vise à créer un délit de contribution par négligence des fournisseurs et des déployeurs de systèmes d'intelligence artificielle (IA) aux atteintes à l'intégrité du débat démocratique et des scrutins.
Les systèmes d'IA générative permettent de produire, à coût quasi nul et à grande échelle, des hypertrucages de candidats, de fausses nouvelles et des contenus imitant des sources officielles. Le droit pénal réprime l'auteur de ces contenus, mais il est fréquent que celui-ci soit anonyme ou établi à l'étranger, et qu'il agisse pour le compte d'une puissance étrangère. Le fournisseur de l'outil, dont la négligence a rendu l'opération possible, échappe en revanche à toute responsabilité pénale.
Nous proposons de reprendre pour ce délit la structure des délits non intentionnels qui font l'objet de l'article 121-3 du code pénal. Il serait caractérisé, d'une part, par une faute, appréciée au regard des diligences normales et qui peut résulter du manquement à une obligation nationale ou européenne, et, d'autre part, par un résultat, à savoir la commission par un tiers, au moyen du système, d'infractions limitativement énumérées. Les personnes morales répondraient ainsi d'une faute simple et les personnes physiques d'une faute délibérée ou caractérisée.
Le champ du délit est limité aux atteintes au débat démocratique et aux scrutins, dans la mesure où le dommage y est collectif, potentiellement irréparable et éventuellement lié aux ingérences étrangères.
Je précise que le dispositif de cet amendement, que Sylvie Robert et Pierre-Antoine Levi ont signé avec moi, respecte parfaitement le droit de l'Union européenne.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Muriel Jourda, rapporteur. Cet amendement tend à créer un délit non intentionnel. Or vous savez que le Sénat n'est pas très friand des délits non intentionnels, qui sont d'un maniement assez difficile.
M. Thomas Dossus. Ah, quelle surprise !
Mme Muriel Jourda, rapporteur. La question me semble assez complexe. Je me demande tout de même s'il ne serait pas plus raisonnable de mener une réflexion d'ensemble sur l'adaptation du droit français au règlement européen sur l'intelligence artificielle, plutôt que de découper le sujet en morceaux, surtout de cette façon, avec ce délit non intentionnel.
L'avis de la commission est par conséquent défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Laurent Nunez, ministre. Il est également défavorable. La définition proposée de l'infraction est rédigée dans des termes trop larges et imprécis pour répondre aux exigences constitutionnelles de légalité des peines et de responsabilité personnelle.
M. le président. La parole est à M. Pierre-Antoine Levi, pour explication de vote.
M. Pierre-Antoine Levi. L'intelligence artificielle générative permet aujourd'hui de fabriquer en quelques secondes et pour quelques euros un faux candidat, une fausse déclaration, une fausse vidéo. Les auteurs de ces contenus sont souvent anonymes ou étrangers, parfois soutenus par un État. Ils échappent à toute poursuite.
En revanche, l'outil a un concepteur et un exploitant. Nous proposons que ceux-ci répondent de leur négligence lorsque, par imprudence ou manquement à une obligation de prudence, leur système contribue à une atteinte au débat démocratique. Le périmètre est volontairement limité à trois infractions déjà existantes, à savoir les fausses informations électorales, l'usurpation d'identité et la diffusion de fausses nouvelles.
Il s'agit non pas de créer un délit d'opinion, mais de rappeler que celui qui met sur le marché un outil d'une telle puissance doit prendre des précautions : marquer des contenus synthétiques et se prémunir contre l'empoisonnement des données.
Ce dispositif, comme Laurent Lafon l'a rappelé, respecte le droit européen, notamment le règlement sur l'intelligence artificielle, auquel il renvoie. Il s'inscrit dans la logique de nos délits non intentionnels, c'est-à-dire que la faute doit être établie au sens de l'article 121-3 du code pénal. Quand la démocratie est en jeu, personne ne devrait pouvoir dire : « Ce n'est pas moi, c'est l'outil ! ».
M. le président. Monsieur le ministre, mes chers collègues, il est bientôt vingt heures et il nous reste une dizaine d'amendements à examiner. Aussi, je vous propose que nous poursuivions nos travaux pour terminer l'examen de ce texte avant la suspension du soir.
Il n'y a pas d'opposition ?…
Il en est ainsi décidé.
Article 4 (nouveau)
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 411-12, après les mots : « livre III », sont insérés les mots : « , aux titres III et IV du présent livre, aux articles 24 et 24 bis, aux deuxième et troisième alinéas de l'article 32 et aux troisième à cinquième alinéas de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l'article L. 97 du code électoral, à l'article L. 442-9 du code de commerce ou aux articles L. 465-3-2 et L. 465-3-3 du code monétaire et financier » ;
2° Après le mot : « loi », la fin de l'article 711-1 est ainsi rédigée : « n° … du … relative à la lutte contre les ingérences étrangères dans la vie démocratique, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ».
M. le président. L'amendement n° 9 rectifié, présenté par Mmes Briante Guillemont et M. Carrère, M. Daubet, Mme N. Delattre, M. Fialaire, Mme Gasto Oustric, M. Gold, Mme Lermytte, M. Masset, Mme Pantel et MM. Roux, Théophile et Wattebled, est ainsi libellé :
Alinéa 2
1° Après les mots :
présent livre
insérer les mots :
, aux articles 226-4-1 et 226-8 du présent code
2° Après les mots :
code de commerce
insérer les mots :
, aux articles L. 716-9 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle
La parole est à Mme Sophie Briante Guillemont.
Mme Sophie Briante Guillemont. En juin 2023, Viginum a révélé la campagne dite Doppelgänger. Souvenez-vous, ses auteurs avaient copié les sites des journaux Le Monde, Le Figaro, Le Parisien et 20 Minutes pour y publier de faux articles. Ils avaient même reproduit le site du ministère de l'Europe et des affaires étrangères.
Dorénavant, les opérations de ce type utilisent aussi des vidéos fabriquées par l'intelligence artificielle, qui font tenir à des responsables publics des propos qu'ils n'ont jamais prononcés.
Cet amendement vise à punir plus sévèrement ces procédés lorsqu'ils servent une puissance étrangère. Il concerne l'usurpation d'identité en ligne, les contenus truqués et les contrefaçons de marque.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Muriel Jourda, rapporteur. Nous comprenons bien votre intention, ma chère collègue, mais les deux infractions du code pénal visées sont déjà couvertes par cette circonstance aggravante. Il est donc inutile de le préciser dans ce texte.
Quant aux délits de contrefaçon de marque, qui sont sensiblement différents, ils répriment la production et la commercialisation de marchandises contrefaites et supposent que l'usage s'inscrive dans une activité économique ou poursuive une finalité commerciale. Je ne suis pas sûre que cette incrimination soit très adaptée au but visé, c'est-à-dire les campagnes de désinformation, dont la finalité n'est pas commerciale.
Je demande donc le retrait de l'amendement ; à défaut, l'avis de la commission sera défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Laurent Nunez, ministre. Comme Mme la rapporteure, je considère que les deux premières infractions sont déjà couvertes et que la troisième ne correspond pas vraiment à l'objectif visé. Considérant que l'amendement est pour partie satisfait, j'en demande le retrait, faute de quoi l'avis du Gouvernement sera défavorable.
M. le président. Madame Briante Guillemont, l'amendement n° 9 rectifié est-il maintenu ?
Mme Sophie Briante Guillemont. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 9 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements et d'un sous-amendement faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 26, présenté par Mme M. Jourda, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
1° Supprimer les mots :
aux articles 24 et 24 bis, aux deuxième et troisième alinéas de l'article 32 et aux troisième à cinquième alinéas de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse,
2° Après le mot :
électoral
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
ou à l'article L. 442-9 du code de commerce » ;
II. – Après l'alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L'article 411-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même pour les délits prévus aux articles 24 et 24 bis, aux deuxième et troisième alinéas de l'article 32 et aux troisième et quatrième alinéas de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ainsi qu'aux articles L. 465-3-2 et L. 465-3-3 du code monétaire et financier, lorsqu'ils sont commis dans le but mentionné au premier alinéa du présent article. » ;
III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa de l'article 702, la troisième occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au premier alinéa de » ;
2° Au premier alinéa de l'article 706-72, après la troisième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , à l'exception de celles mentionnées au dernier alinéa du même article 411-12, ».
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Muriel Jourda, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination visant à tenir compte des règles de procédure particulières applicables aux délits de presse et aux délits boursiers.
M. le président. Le sous-amendement n° 27, présenté par Mmes Briante Guillemont et M. Carrère, M. Daubet, Mme N. Delattre, M. Fialaire, Mme Gasto Oustric, M. Gold, Mme Lermytte, M. Masset, Mme Pantel et MM. Roux, Théophile et Wattebled, est ainsi libellé :
Amendement n° 26, alinéa 11
Après les mots :
liberté de la presse
insérer les mots :
, au 2° du I et au III de l'article L. 113-1 du code électoral, à l'article 11-5 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique
La parole est à Mme Sophie Briante Guillemont.
Mme Sophie Briante Guillemont. Je reprends dans ce sous-amendement une proposition que j'avais formulée en commission, mais qui n'a pas été retenue, relative au financement illégal de la vie politique. Je pense aux candidats qui acceptent des fonds interdits, aux dons et prêts illégaux, ou encore au financement irrégulier d'un parti.
Le financement des partis et des campagnes compte parmi les principales portes d'entrée de l'ingérence. Notre commission a choisi d'alourdir les peines encourues pour les délits de presse et les manipulations boursières lorsqu'ils servent une puissance étrangère. Qui comprendrait que le financement occulte d'un parti par un État étranger soit traité avec plus d'indulgence ?
M. le président. L'amendement n° 8 rectifié, présenté par Mmes Briante Guillemont et M. Carrère, M. Daubet, Mme N. Delattre, M. Fialaire, Mme Gasto Oustric, M. Gold, Mme Lermytte, M. Masset, Mme Pantel et MM. Roux, Théophile et Wattebled, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après le mot :
électoral
insérer les mots :
, au 2° du I ou au III de l'article L. 113-1 du même code, à l'article 11-5 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique
La parole est à Mme Sophie Briante Guillemont.
Mme Sophie Briante Guillemont. Je le retire au profit du sous-amendement que je viens de défendre, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 8 rectifié est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 27 ?
Mme Muriel Jourda, rapporteur. À nos yeux, cette proposition ne constitue pas un moyen adapté d'atteindre l'objectif visé. Lorsqu'il est question de dons par des personnes étrangères ou de prêts provenant de personnes morales étrangères, l'origine étrangère constitue déjà un élément constitutif de l'infraction. On ne peut donc pas en faire, en plus, une circonstance aggravante.
Parmi les autres manquements qui sont visés, il y a le dépassement du plafond de dons, mais cela ne présente pas de lien direct avec les ingérences étrangères et n'apporterait pas de solution à ce problème particulier.
Pour l'ensemble de ces raisons, l'avis est défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 26 et le sous-amendement n° 27 ?
M. Laurent Nunez, ministre. Nous sommes favorables à l'amendement n° 26 et défavorables au sous-amendement n° 27, pour les raisons exposées par Mme la rapporteure.
M. le président. L'amendement n° 7 rectifié, présenté par M. Daubet, Mmes Briante Guillemont, M. Carrère et N. Delattre, M. Fialaire, Mme Gasto Oustric, M. Gold, Mme Lermytte, M. Masset, Mme Pantel et MM. Roux, Théophile et Wattebled, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Après la référence :
L. 97
insérer la référence :
et L. 97-1
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Après l'article L. 97 du code électoral, il est inséré un article L. 97-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 97-1. – Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait de financer, en fournissant, en réunissant ou en gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques, ou de fournir, contre rémunération ou tout autre avantage, des moyens de diffusion artificielle ou automatisée de contenus sur un service de communication au public en ligne, dans l'intention de voir ces fonds ou ces moyens utilisés, ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en vue de la commission de l'infraction prévue à l'article L. 97.
« L'infraction prévue au premier alinéa du présent article est constituée même si les faits mentionnés à l'article L. 97 n'ont pas été commis.
« Lorsque l'infraction est commise dans les conditions prévues à l'article 411-12 du code pénal, les personnes physiques coupables encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, des biens dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 1°, 2°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code et, lorsque l'infraction est commise dans les conditions prévues à l'article 411-12 du même code, la confiscation de tout ou partie de leurs biens ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, des biens dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »
La parole est à Mme Sophie Briante Guillemont.
Mme Sophie Briante Guillemont. Une campagne de manipulation repose sur une chaîne : il y a le commanditaire étranger, puis ceux qu'il paie pour fournir de faux comptes, des robots ou de faux sites d'information. Ce sont ces intermédiaires que vise cet amendement.
La complicité ne suffit pas à les atteindre. En effet, pour être complice, il faut une infraction principale. Or l'article L. 97 du code électoral ne punit les fausses nouvelles que si elles ont réellement détourné des suffrages et il ne punit pas la tentative. Prenons un cas fréquent : une campagne est détectée et neutralisée à temps. Personne ne peut prouver qu'elle a changé un seul vote. Il n'y a alors ni infraction ni complice, et celui qui l'a financée n'est pas inquiété.
Nous proposons donc un délit autonome, sur le modèle du financement du terrorisme : pour le terrorisme, on n'attend pas l'attentat pour punir celui qui le finance. La même logique doit protéger nos scrutins.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Muriel Jourda, rapporteur. Je comprends bien votre objectif, ma chère collègue, mais le dispositif que vous proposez nous paraît aller trop loin.
Il est déjà possible de poursuivre, sur le fondement de la complicité, des personnes qui ont facilité la commission des manœuvres réprimées par l'article L. 97 du code électoral, que vous avez cité.
Si cet amendement était adopté, il serait possible de sanctionner la fourniture de fonds ou de moyens de diffusion sans qu'aucune manœuvre ait été entreprise. Comme vous l'avez dit, vous vous inspirez là du délit de financement du terrorisme, ce qui peut paraître disproportionné. Ce qui est reproché n'est pas indifférent, mais nous ne sommes tout de même pas au niveau de gravité du terrorisme.
L'avis de la commission est donc défavorable.


