Mme la présidente. La parole est à Mme Sophie Briante Guillemont.
Mme Sophie Briante Guillemont. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, comment s'assurer qu'aucune victime de violences sexuelles ne tombera par hasard, au détour d'une rue ou en rentrant chez elle, sur celui qui l'a agressée des années auparavant ?
Cet individu a pu être arrêté, condamné et incarcéré ; peut-être a-t-il purgé sa peine. Toujours est-il que la victime doit pouvoir se préparer, ne serait-ce que psychologiquement, à cette libération et, si besoin, se protéger.
Le cas du jeune Yanis, âgé de 17 ans, qui s'est ôté la vie après avoir appris par hasard que son agresseur avait été libéré de prison et résidait dorénavant près de chez lui, est à l'origine du texte que nous examinons ce soir. Je tiens, à mon tour, à saluer la présence de sa famille en tribune.
Cette défaillance mortelle n'est malheureusement pas un cas isolé. En octobre 2025, le garde des sceaux avait déjà pris une circulaire visant à améliorer l'information des victimes lors de la libération de leurs agresseurs. Il invitait les juridictions et les services pénitentiaires à étendre cette information au-delà des cas où elle était déjà obligatoire.
Cette instruction s'inscrit dans une évolution plus large. Depuis une vingtaine d'années, les droits des victimes ont largement gagné en importance dans notre législation et dans les tribunaux.
Cependant, comme le montre l'histoire de Yanis, ces progrès ne suffisent pas encore à s'assurer que chacune sera prévenue de la libération de son agresseur.
En matière d'information, notre droit prévoit déjà plusieurs garanties, mais celles-ci restent différentes selon l'infraction et les conditions de sortie de prison.
Concernant les violences conjugales, l'information avant la libération est déjà obligatoire, mais pour certains faits de violences sexuelles, lorsque l'incarcération prend fin au terme de la peine, il faut en avoir fait la demande. Autrement dit, une personne qui ignore cette démarche n'est pas forcément prévenue de la sortie de son agresseur, ce qui pose tout de même la question de l'accès aux droits.
C'est précisément cette lacune que vient combler la proposition de loi déposée par notre collègue députée Laure Miller, qui vise à clarifier et unifier les différents régimes d'information.
Pour les crimes et délits sexuels, ainsi que pour certaines infractions commises contre des mineurs, la justice devra désormais systématiquement prévenir la victime avant toute remise en liberté, même temporaire, sauf si la personne a exprimé le souhait de ne pas recevoir cette information.
Concernant les violences conjugales, pour lesquelles cette information est déjà obligatoire, le texte inscrit cette garantie dans la loi et renforce les droits et la protection des victimes.
La différence est majeure : il ne faudra plus avoir demandé à être informé pour l'être effectivement. Cette responsabilité incombera dorénavant à la justice.
En cas de libération anticipée, la juridiction de l'application des peines serait également tenue, sauf décision contraire spécialement motivée, de prononcer les interdictions de contact, de paraître et de résider à proximité du domicile des personnes concernées.
Ce texte constitue une avancée considérable pour les victimes. En renforçant leur accompagnement et leur protection, il leur permettra surtout de reprendre le contrôle de leur vie quotidienne.
En effet, elles pourront anticiper la fin de l'incarcération de celui qui les a agressées, la remise en liberté d'une personne qui a été jugée et condamnée. En connaissant la date de la libération, elles pourront se préparer à cette étape et être accompagnées pour l'affronter. C'est la première grande avancée de ce texte.
La deuxième avancée tient au fait que les victimes pourront être entendues, car le texte préserve aussi le choix de ne pas être informé : en effet, certaines victimes ne veulent pas savoir. Les victimes n'ont pas toutes les mêmes attentes et doivent pouvoir les exprimer auprès d'un juge.
Ces observations permettront aussi à la justice de mieux connaître leur situation et leurs besoins de protection : les lieux qu'elles fréquentent, les contacts qu'elles veulent éviter, les difficultés qu'elles rencontrent.
Il existe enfin une troisième avancée : cette proposition de loi devrait permettre d'assurer une forme de continuité de l'information sur les mesures de protection des victimes. Elle prévoit en effet l'information sur la fin d'un suivi sociojudiciaire comportant des interdictions de contact ou de paraître. Cette information est tout aussi importante que celle de la libération ; il est juste qu'elle soit notifiée à la victime.
Néanmoins, tout dépendra de l'effectivité de ces droits. Yanis aurait dû être alerté : il n'a jamais reçu la lettre. Nous devons nous assurer que cette information parviendra réellement aux intéressés, qu'elle sera compréhensible et qu'un accompagnement leur sera proposé. Si ces conditions sont remplies, nous contribuerons à éviter que d'autres personnes affrontent seules une telle épreuve.
Les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen voteront bien sûr ce texte. (Applaudissements au banc des commissions.)
Mme la présidente. La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte de la commission.
proposition de loi visant à garantir l'information et la protection effective des victimes de violences sexistes et sexuelles lors de la libération de leur agresseur
Chapitre Ier
Renforcer la protection effective des victimes
Article 1er
Après l'article 10-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 10-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-2-1. – L'autorité judiciaire compétente informe la victime ou la partie civile, par tout moyen et à tout moment de la procédure, y compris au cours de l'exécution de la peine, de ses droits prévus aux articles 10-1 et 10-2 et au IV de l'article 707 ainsi que de toute mesure d'interdiction ou d'obligation prononcée aux fins d'assurer sa protection.
« Avant toute libération ou cessation, même temporaire, de la mesure privative de liberté d'une personne mise en examen, prévenue, accusée ou condamnée pour une infraction mentionnée à l'article 706-47 ou relevant de l'article 132-80 du code pénal, l'autorité judiciaire compétente en informe dans les meilleurs délais la victime ou la partie civile.
« Le cas échéant, l'information prévue aux deux premiers alinéas du présent article est adressée à la victime ou à la partie civile. Lorsque la victime ou la partie civile est mineure, cette information est adressée à ses représentants légaux.
« La victime ou la partie civile est informée qu'elle peut toutefois faire connaître, à tout moment de la procédure, son souhait de ne pas être informée des modalités d'exécution de la peine. »
Mme la présidente. L'amendement n° 18, présenté par Mmes Gréaume, Corbière Naminzo et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette information précise également à la victime la possibilité de solliciter une ordonnance de protection dans les conditions prévues aux articles 515-9 et suivants du code civil.
La parole est à Mme Michelle Gréaume.
Mme Michelle Gréaume. L'article 1er prévoit que la victime soit informée de la libération de son agresseur. Nous proposons qu'il lui soit également rappelé à cette occasion qu'elle peut demander une ordonnance de protection.
En 2024, 107 femmes ont été tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint. Près de la moitié avaient déjà subi des violences et seules deux d'entre elles bénéficiaient d'une ordonnance de protection. L'outil existe et a gagné en rapidité, mais il reste trop peu connu des victimes.
Or le moment où les victimes apprennent que l'agresseur sort est celui où elles ont le plus besoin de savoir à quoi elles ont droit. L'objet de cet amendement est donc simplement de le leur rappeler.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Olivia Richard, rapporteure. Le sixième alinéa de l'article 10-2 du code de procédure pénale dispose : « Les victimes ont le droit d'être informées sur les mesures de protection dont elles peuvent bénéficier, notamment les ordonnances de protection. »
L'amendement est donc satisfait : par conséquent, l'avis est défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Aurore Bergé, ministre déléguée. J'irai dans le même sens que Mme la rapporteure, en ajoutant que le dispositif de cet article se place dans le cadre d'une procédure pénale. L'objectif est que l'on puisse informer la victime, si elle le souhaite, de la sortie anticipée de son agresseur.
Ce cadre diffère donc de celui d'une procédure civile ou d'une ordonnance de protection. Il s'agit donc également d'un enjeu de cohérence par rapport au champ de la proposition de loi.
Par conséquent, je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l'avis du Gouvernement sera défavorable.
Mme la présidente. Madame Gréaume, l'amendement n° 18 est-il maintenu ?
Mme Michelle Gréaume. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 18 est retiré.
L'amendement n° 12, présenté par Mme Corbière Naminzo et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Alinéa 3
1° Au début
Insérer les mots :
Au plus tard quinze jours
2° Supprimer les mots :
dans les meilleurs délais
La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas.
Mme Marie-Claude Varaillas. Cet amendement vise à rétablir un délai ferme entre l'information de la victime et la libération de son agresseur. Nous déplorons que la commission ait choisi de supprimer le délai d'un mois pour lui préférer les termes : « dans les meilleurs délais ».
En l'état, cette rédaction permettrait en effet au juge d'informer la victime de la libération de son agresseur quelques jours avant celle-ci, voire la veille. Or l'objectif même du texte que nous examinons ce soir est de garantir l'information et la protection effective des victimes. Sans délai imparti, sans aucune précision quelconque, le prétendu droit à l'information que ce texte accordera aux victimes n'aura aucun effet réel.
C'est la raison pour laquelle j'appelle notre assemblée à adopter cet amendement, par lequel nous proposons de rétablir un délai minimal de quinze jours pour prévenir la victime de la libération de son agresseur.
Nous avons réduit ce délai pour prendre en compte les arguments des rapporteures qui indiquaient que le délai d'un mois n'aurait pas été compatible avec les permissions de sortie ou libérations sous contrainte inscrites quelques semaines à l'avance.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Olivia Richard, rapporteure. Ma chère collègue, je ne partage pas votre opinion selon laquelle les juges de l'application des peines ne feront pas au plus vite si nous ne fixons pas de délai.
La réalité est la suivante : les commissions de l'application des peines peuvent se réunir sous une dizaine de jours ; c'est d'ailleurs le cas pour la majeure partie des dossiers. Les libérations et les autorisations de sortie peuvent être accordées du jour au lendemain. Que faisons-nous dans de tels cas ? Je rejoins ce que disait Dominique Vérien dans la discussion générale : cela signifierait-il que nous empêcherions les personnes concernées de sortir pendant les quinze jours prévus ? Si la majorité sénatoriale avait introduit une telle mesure, je pense que de nombreux élus de gauche auraient été vent debout, au nom des droits des prévenus.
Nous ne pouvons pas imposer un délai que nous savons être matériellement impossible à respecter. C'est pourquoi nous avons préféré, en commission, retenir la formule : « dans les meilleurs délais ».
L'avis de la commission est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Aurore Bergé, ministre déléguée. Nous partageons tous ici le même objectif : garantir l'obligation absolue d'informer les victimes, si celles-ci le souhaitent évidemment.
Toutefois, cela ne peut pas conduire à fixer des délais dont on sait qu'ils ne pourront pas être tenus : il y aurait même un risque constitutionnel, dans la mesure où, comme l'a indiqué très clairement Mme la rapporteure, un délai minimal d'un mois et même de quinze jours n'est pas matériellement possible dans un certain nombre de cas.
Nous nous placerions donc dans des situations qui créeraient un risque plutôt que de garantir, comme nous le souhaitons tous, la bonne information des victimes.
Je demande donc le retrait de l'amendement ; à défaut, l'avis sera défavorable.
Mme la présidente. La parole est à Mme Evelyne Corbière Naminzo, pour explication de vote.
Mme Evelyne Corbière Naminzo. L'amendement vise entre autres choses à souligner que l'on ne peut pas atteindre l'objectif affiché de ce texte – protéger les victimes et de leur permettre de s'organiser – si on ne leur accorde pas un temps suffisant.
Dans la rédaction actuelle de l'article, c'est en fonction des territoires et du niveau de saturation des juridictions qu'une victime pourra plus ou moins se prémunir et s'organiser. Le sens de l'amendement que nous défendons est justement d'établir une égalité de traitement entre tous les territoires, entre toutes les victimes.
Avec la formule « dans les meilleurs délais », certains territoires offriront aux victimes un délai suffisant pour se protéger ; dans d'autres, selon les circonstances et les contextes particuliers, il faudra faire au mieux, et si l'information n'intervient que deux heures avant, tant pis !
Mme la présidente. La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Olivia Richard, rapporteure. Ce n'est pas une question de territoire : il s'agit simplement d'adapter le texte à différentes procédures, lesquelles, par ailleurs, se déroulent dans un contexte particulièrement contraint. En effet, ce sont les greffes et non les juges de l'application des peines qui procèdent à l'enrôlement : les magistrats ne disposent donc pas de la visibilité nécessaire pour respecter un tel délai. C'est matériellement impossible !
L'égalité n'implique pas une règle stricte qui s'appliquerait de manière uniforme partout. L'enjeu consiste plutôt à déterminer comment mieux prévenir les victimes, au moyen de personnels formés susceptibles de délivrer une information, mais surtout de conseiller et d'accompagner. Tous les orateurs qui se sont succédé à la tribune l'ont rappelé.
Il ne s'agit pas simplement d'un délai ; réduire le débat à ce point me semble très réducteur.
Mme la présidente. La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour explication de vote.
Mme Michelle Gréaume. Pourquoi parlons-nous de territoires ? Il faut tout de même faire preuve de réalisme : d'un département à l'autre, les tribunaux sont plus ou moins saturés ; la procédure sera donc beaucoup plus rapide dans certains ressorts que dans d'autres. Voilà le point essentiel.
Si nous voulons une égalité entre les territoires, une égalité de traitement pour les victimes, il me semble que nous devons y veiller et fixer une limite, une date.
Mme Evelyne Corbière Naminzo. Eh oui !
Mme Michelle Gréaume. Je suis désolée d'avoir à vous le dire, mais dans un territoire surchargé, le dossier ne sera pas traité immédiatement, contrairement à ce qui se passera dans un autre doté de plus de juges et de moyens.
Mme la présidente. L'amendement n° 2, présenté par M. Szczurek, Mme Callet, M. Castillo, Mmes Goy-Chavent, Josserand, C. Leroy et Diaz et MM. Giletti, Bravi, Durox, Hochart et d'Aigremont, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'un administrateur ad hoc a été désigné dans les conditions prévues à l'article 706-50 au cours de la procédure concernant les infractions mentionnées au présent article, les informations de toute remise en liberté de la personne mise en examen ou condamnée lui sont adressées en lieu et place des titulaires de l'autorité parentale, tant que la victime est mineure.
« Lorsque l'administrateur ad hoc est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il peut être pourvu à son remplacement selon les modalités prévues au même article 706-50.
La parole est à Mme Sylvie Josserand.
Mme Sylvie Josserand. Cet amendement vise à prendre en considération une situation particulière de conflit d'intérêts entre le mineur victime de violences sexistes ou sexuelles et ses administrateurs légaux, c'est-à-dire ses parents. Dans ce cas, un administrateur ad hoc est désigné.
Nous proposons ici que l'information relative à la libération de l'agresseur soit délivrée à l'administrateur ad hoc plutôt qu'aux parents, administrateurs légaux, lesquels sont écartés en raison du conflit d'intérêts.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Olivia Richard, rapporteure. Deux raisons expliquent qu'il soit défavorable : ce qui est proposé est en partie satisfait et, pour le reste, ne va pas dans le bon sens.
L'amendement est satisfait parce que, en cas de défaillance de l'un des détenteurs de l'autorité parentale, en particulier si celui-ci est l'auteur des violences sexuelles, un autre représentant légal exercera les droits de l'enfant. Nous n'avons donc pas besoin qu'un administrateur ad hoc soit nommé jusqu'à la majorité de la victime : sa mission ne dure que le temps décidé par le juge.
L'amendement étant satisfait et non pertinent, l'avis est défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 19, présenté par Mmes Gréaume, Corbière Naminzo et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'information prévue au présent article est délivrée, le cas échéant, dans des conditions et sous des formats adaptés à la situation de la victime, notamment en cas de handicap.
La parole est à Mme Michelle Gréaume.
Mme Michelle Gréaume. Une information qui n'est pas comprise n'est pas une information.
Cet amendement vise à ce que l'information délivrée à la victime le soit, le cas échéant, dans des conditions et sous des formats adaptés à la situation de ladite victime, notamment en cas de handicap.
Une personne sourde, une victime présentant une déficience intellectuelle ou une personne accueillie en établissement médico-social ne reçoivent pas une notification judiciaire comme les autres. Or ces personnes comptent justement parmi celles qui sont particulièrement exposées aux violences, tout en étant souvent les moins à même de faire valoir leurs droits.
Le texte vise à protéger toutes les victimes ; il serait paradoxal que son dispositif d'information échoue justement auprès de celles qui en ont le plus besoin.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Olivia Richard, rapporteure. Je me propose de vous lire une disposition de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dite loi Handicap : « L'État est garant de l'égalité de traitement des personnes handicapées sur l'ensemble du territoire ». Cette formulation est assez proche de la rédaction que vous proposez, qui n'apporte que peu de précision supplémentaire.
Dès lors que l'amendement est satisfait, l'avis de la commission est défavorable, même si je vous remercie d'avoir appelé son attention sur la condition particulièrement vulnérable de certaines personnes en situation de handicap. Vous avez eu raison de le souligner, mais votre demande est déjà satisfaite.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Aurore Bergé, ministre déléguée. Il est vrai que les personnes en situation de handicap connaissent des vulnérabilités supplémentaires et que certains handicaps les laissent en particulier plus exposées aux violences sexuelles.
Mme la rapporteure l'a rappelé, un principe général s'applique depuis la loi Handicap de 2005, qui a été renforcée par de nombreuses dispositions de nature réglementaire. Néanmoins, comme vous appelez l'attention sur une vulnérabilité spécifique, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
Mme la présidente. La parole est à M. Hussein Bourgi, pour explication de vote.
M. Hussein Bourgi. Je souhaite intervenir pour soutenir cet amendement. La loi de 2005 proclame de nombreux principes généraux et généreux, mais force est de constater que, vingt ans plus tard, ceux-ci sont rarement appliqués.
Or cette catégorie de victimes présente une vulnérabilité toute particulière ; j'invite donc nos collègues à y réfléchir à deux fois avant de se prononcer.
On nous renvoie à un article d'une loi vieille de vingt ans, alors même que des règles, des droits et des dispositions d'application bien plus courante du même texte demeurent totalement inappliqués. Je ne suis ainsi pas persuadé que, dans l'ensemble des tribunaux, des personnels qualifiés en nombre suffisant se réfèrent à la loi de 2005 lorsqu'ils sont confrontés à pareille situation.
Aussi, j'invite vivement notre assemblée à voter cet amendement, afin de nous donner véritablement tous les moyens de préserver ces victimes différentes et plus vulnérables encore que les autres.
Mme la présidente. La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Olivia Richard, rapporteure. Merci, mon cher collègue, de nous avoir rappelé que, dans les tribunaux, les personnels ne sont pas nécessairement formés.
M. Hussein Bourgi. Absolument ! Sinon il n'y aurait pas autant de défaillances.
Mme Olivia Richard, rapporteure. Chacun ici est convaincu de l'impérieuse nécessité de former les acteurs à tous les échelons.
J'appelle en revanche votre attention sur l'existence d'associations spécialisées susceptibles de venir en aide aux victimes en situation de handicap.
Par ailleurs, il existe mille sortes de handicaps, et l'amendement ne vise pas nécessairement un handicap qui compromettrait la faculté de la victime à comprendre ce qui lui est dit.
Enfin, je tiens à rappeler une nouvelle fois l'objectif d'opérabilité de ce texte : le but consiste à adopter un dispositif applicable.
Parmi les dispositions légales qui demeurent inappliquées depuis de nombreuses années figure par exemple l'éducation à la vie affective et relationnelle, et à la sexualité (Evars), qui peine à se déployer. Mais ce n'est pas en votant une loi que l'on obtiendra une meilleure application d'une autre loi adoptée antérieurement ; je ne comprends pas cette logique.
Mon avis reste donc défavorable.
Mme la présidente. La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour explication de vote.
Mme Michelle Gréaume. Madame la rapporteure, j'entends bien ce que vous nous dites ; pour autant, les associations sont de moins en moins financées. Si vous trouvez dans le Valenciennois une association financée qui réponde à ce besoin, je me rangerai volontiers à votre position !
Depuis tout à l'heure, je formule des propositions destinées à simplifier les démarches des victimes, et à chaque fois je suis renvoyée à d'autres dispositions, au code pénal, à ceci ou à cela, alors qu'il s'agit simplement d'aider les victimes. C'est une question de bon sens !
Excusez-moi, mais en tant que rapporteure, vous nous répondez systématiquement : « Oui, cela existe déjà » en pointant un texte qu'il faut aller chercher. La victime ne va pas s'amuser à dénicher ces informations !
Tout à l'heure, je vous indiquais que, parmi toutes les femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint, seules deux avaient fait la demande d'une ordonnance de protection, ce qui démontre bien que nous faisons face à une difficulté. Ne pas savoir la reconnaître ici serait tout de même malheureux, alors que nous sommes tous réunis pour tenter d'y remédier.
Si l'on nous oppose systématiquement qu'il convient d'en rester à la situation actuelle et de se référer à d'anciens textes, on continuera à ne pas faire le nécessaire pour les victimes !
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 1er.
(L'article 1er est adopté.)
Article 1er bis A
Le dernier alinéa de l'article 11 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la procédure porte sur une infraction mentionnée à l'article 706-47 du présent code ou relevant de l'article 132-80 du code pénal, la victime et, le cas échéant, la partie civile sont préalablement informées des éléments qui seront rendus publics. – (Adopté.)
Article 1er bis
Après le 6° de l'article 10-2 du code de procédure pénale, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis D'être informées, sauf opposition de leur part, et dans les conditions prévues par le présent code, avant toute libération ou cessation, même temporaire, de la mesure privative de liberté de l'auteur de l'infraction ; » – (Adopté.)
Article 2
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Après l'article 712-16-1, il est inséré un article 712-16-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 712-16-1-1. – I. – Lorsqu'une personne est condamnée pour une infraction mentionnée à l'article 706-47 ou relevant de l'article 132-80 du code pénal, les intérêts de la victime ou de la partie civile sont pris en considération dans les conditions définies aux II à V du présent article.
« II. – Dès que possible avant toute libération ou cessation, même temporaire, de la mesure privative de liberté de la personne condamnée, l'autorité judiciaire compétente en informe la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat.
« À cette occasion, la victime est également informée de la possibilité d'être assistée par une association d'aide aux victimes.
« III. – Avant toute décision entraînant la libération ou la cessation temporaire ou définitive de la mesure privative de liberté, la juridiction de l'application des peines informe la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, qu'elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information.
« Ces observations peuvent être adressées à la juridiction par la victime ou la partie civile par tout moyen à sa convenance.
« Lorsque le délai prévu au premier alinéa du présent III n'est pas adapté au calendrier de la libération ou de la cessation temporaire ou définitive de l'incarcération, l'autorité judiciaire en informe la victime ou la partie civile et lui permet de faire connaître par tout moyen à sa convenance ses observations.
« IV. – Lorsque la personne condamnée ne fait pas l'objet d'une interdiction d'entrer en relation avec la victime ou la partie civile ou de paraître en certains lieux en lien avec cette dernière, prononcée en application des articles 131-6, 131-10 et 132-45 du code pénal, et sauf décision contraire spécialement motivée et notifiée à la victime ou la partie civile, la juridiction de l'application des peines assortit toute décision entraînant la cessation provisoire ou définitive de la mesure privative de liberté :
« 1° D'une interdiction d'entrer en relation avec la victime ou la partie civile ;
« 2° D'une interdiction de paraître à proximité du domicile de la victime ou de la partie civile et, le cas échéant, de tout autre lieu, catégorie de lieu ou zone spécialement désignés ;
« 3° D'une interdiction de résider à proximité du domicile de la victime ou de la partie civile.
« La durée de ces interdictions ne peut excéder celle de la mesure privative de liberté.
« La juridiction adresse à la victime un avis l'informant de ces interdictions. Si une interdiction a précédemment été prononcée, cet avis en rappelle le contenu. Si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat. Cet avis précise aussi la possibilité d'informer le juge de l'application des peines ou, à défaut, le procureur de la République en cas de violation des interdictions prononcées et les conséquences susceptibles d'en résulter pour le condamné.
« V. – Pour l'application du présent article, la victime ou la partie civile peut informer la juridiction de l'application des peines de ses changements de résidence ou de lieu de travail.
« Les II et III et le dernier alinéa du IV ne s'appliquent pas lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître au préalable son souhait de ne pas être informée des modalités d'exécution de la peine.
« Le présent article n'est pas applicable en cas d'autorisation de sortie sous escorte. » ;
3° Les deuxième et dernier alinéas de l'article 712-16-2 sont supprimés ;
4° Le début du premier alinéa de l'article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … visant à garantir l'information et la protection effective des victimes de violences sexistes et sexuelles lors de la libération de leur agresseur, en Nouvelle-Calédonie… (le reste sans changement). »
I bis. – Le code pénitentiaire est ainsi modifié :
1° L'article L. 512-1 est ainsi modifié :
a) La référence : « 712-16-2 » est remplacée par la référence : « 712-16-1-1 » ;
b) Après le mot : « civiles », la fin est ainsi rédigée : « de la libération ou de la cessation, même temporaire, de la mesure privative de liberté d'une personne condamnée. » ;
2° (nouveau) La seconde ligne du tableau du second alinéa des articles L. 756-1, L. 766-1 et L. 776-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« |
L. 511-1 à L. 511-3 |
||
L. 512-1 |
la loi n° … du° … visant à garantir l'information et la protection effective des victimes de violences sexistes et sexuelles lors de la libération de leur agresseur |
||
L. 512-2 à L. 545-1 |
» |
II. – (Supprimé)


