Mes chers collègues, notre opposition à ce texte ne signifie évidemment pas qu'il ne faut rien faire.
M. Guy Benarroche. Un peu quand même, non ?
M. Ryan Persaud. Poursuivons les travaux engagés sur la transparence des marges et la compréhension de la formation des prix dans l'Hexagone comme dans les outre-mer. Toutefois, au regard des bénéfices attendus, les risques économiques, juridiques et pratiques de ce texte nous paraissent trop importants. C'est pourquoi le groupe RDPI votera contre.
M. le président. La parole est à M. Marc Péré. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST.)
M. Marc Péré. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, manger sainement est devenu un luxe. Ce ne sont pas mes mots : ce sont ceux d'une coalition de près de quarante associations, parmi lesquelles Familles Rurales, le Secours catholique, Foodwatch, France Assos Santé et l'UFC-Que Choisir. Elles ont écrit au Premier ministre le 30 mars dernier pour demander une chose simple : que cent produits sains soient vendus à prix coûtant dans les supermarchés. C'est cette demande que notre collègue Antoinette Guhl vous invite à entendre.
Sa proposition de loi répond d'abord à une urgence de pouvoir d'achat. Les prix alimentaires ont augmenté de 26 % depuis 2021, et l'inflation touche davantage les ménages modestes : 4,1 % contre 2,9 % pour les ménages les plus aisés sur une année donnée, selon l'UFC-Que Choisir. Pour des millions de familles, l'assiette est donc devenue la variable d'ajustement du budget.
Elle répond ensuite à un enjeu de santé publique. Les aliments que le programme national relatif à la nutrition et à la santé nous recommande de consommer davantage – les fruits, les légumes, les légumes secs et les féculents complets – sont trop souvent ceux qui supportent les marges les plus élevées. Pourquoi ? Ma collègue Antoinette Guhl l'a expliqué : les distributeurs pratiquent la péréquation des marges. Quelques produits d'appel très comparés d'un magasin à l'autre sont vendus à marge quasi nulle et l'écart est rattrapé ailleurs. Résultat : les produits sains paient pour les produits ultratransformés ; ce n'est pas acceptable.
Avec ce texte, nous proposons une solution simple, pragmatique et efficace. Dans les magasins de plus de 400 mètres carrés appartenant à un réseau d'au moins cinq points de vente, un panier permanent d'au moins quatre-vingts références tirées des recommandations du programme national relatif à la nutrition et à la santé sera vendu à prix coûtant : le prix d'achat réel auquel s'ajoutent les coûts directs de distribution et une part des charges communes. Pas de marge, mais pas de vente à perte non plus : l'article 2 maintient l'interdiction de revendre à un prix inférieur au prix d'achat effectif. Un décret pris après avis de l'Anses précisera les produits concernés.
Autre enjeu – il nous est cher : la rémunération des agriculteurs. La commission d'enquête sur les marges des industriels et de la grande distribution, dont notre collègue Antoinette Guhl était la rapporteure, l'a montré : à peine 8 % de la valeur ajoutée de l'alimentation revient aux producteurs. Il n'est donc pas question de baisser le prix du panier en faisant payer ceux qui nous nourrissent, alors qu'un été de canicule et de sécheresse a pesé sur les récoltes.
C'est pourquoi, aux termes de l'article 1er, tout transfert du coût vers l'amont est interdit. Il n'y aura aucune baisse du prix convenu, aucune remise, aucune ristourne, aucun faux service de coopération commerciale. Toute clause contraire est réputée non écrite et la sanction peut atteindre 0,4 % du chiffre d'affaires.
Comme l'a dit notre collègue Gérard Lahellec en commission, voici enfin un texte de défense du pouvoir d'achat qui n'est pas construit contre le revenu de l'agriculture. Certes, cette proposition de loi ne règle pas tout – nous le savons, madame la ministre –, mais elle est concrète et ciblée. Elle ne coûte rien à nos finances et elle est soutenue par près de quarante associations qui n'ont pas l'habitude de parler d'une seule voix. Soyons donc à leur écoute.
Entre ceux qui nous nourrissent et ceux qui peinent à se nourrir, réduisons les marges, mais non nos exigences. Mes chers collègues, je vous invite à adopter cette proposition de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST.)
M. le président. La parole est à Mme Marie-Pierre Callet.
Mme Marie-Pierre Callet. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, permettre à chacun d'accéder à une alimentation de qualité à un prix abordable est bien sûr un objectif que nous partageons tous. Les difficultés des ménages, particulièrement des plus modestes, appellent des réponses concrètes. Mais nous doutons de celle qui est proposée dans ce texte.
Il s'agit d'imposer aux enseignes visées un panier permanent comptant au moins quatre-vingts références sur l'année, vendues sans bénéfice de distribution. La permanence de cette obligation pose vraiment question, car celle-ci s'appliquerait indépendamment de l'évolution des prix et de la situation économique des magasins concernés.
Nos producteurs subissent déjà une pression considérable de la part des centrales d'achat. Alors que tant d'exploitations traversent de graves difficultés, quelle garantie avons-nous que les agriculteurs ne seront pas une nouvelle fois la variable d'ajustement ?
Mme Antoinette Guhl. C'est écrit dans le texte.
M. Guy Benarroche. Lisez le texte !
Mme Marie-Pierre Callet. Nous avons entendu que ce texte ne coûterait rien à personne, mais je suis agricultrice depuis plus de trente ans et, croyez-moi, j'ai vécu ce genre de situation ; je sais donc de quoi je parle.
La proposition de loi interdit de transférer le coût du dispositif aux producteurs et aux fournisseurs. Mais comment garantir l'efficacité de cette interdiction dans les négociations commerciales ?
M. Guy Benarroche. Par la loi !
Mme Marie-Pierre Callet. Nous ne pouvons pas prendre le risque que les prix baissent en rayon au détriment de la rémunération de ceux qui nous nourrissent.
La mise en œuvre des dispositions proposées soulève également des questions très concrètes. Qui contrôlera le calcul du prix coûtant ? Avec quels moyens ? Il comprend le prix d'achat, mais aussi les frais de personnel, de stockage, d'énergie et une part des charges communes. Comment empêcher que les distributeurs compensent la suppression de leurs marges sur certains produits par une hausse des prix sur les autres ?
Mme Antoinette Guhl. C'est déjà ce qu'ils font…
Mme Marie-Pierre Callet. Pour les familles, le bénéfice pourrait être bien inférieur à celui qui est annoncé et l'ensemble du ticket de caisse risque même d'augmenter.
Les commerces de proximité appellent aussi notre vigilance. Ceux qui ne sont pas soumis à cette obligation pourraient subir une concurrence accrue des grandes surfaces, ce qui risquerait de fragiliser leur activité, déjà fortement menacée, d'autant que certaines enseignes proposent d'ores et déjà des remises et des paniers à prix coûtant. Encourageons ces engagements, en veillant à ce que leurs résultats soient vérifiables et à ce que la rémunération des producteurs soit respectée.
Quant à nous, nous défendons le pouvoir d'achat en proposant, lorsque l'inflation dépasse 3 %, une baisse des taxes, notamment la suppression de la TVA sur les produits de première nécessité – produits d'hygiène, produits alimentaires.
Nous défendons aussi une baisse de la TVA sur l'électricité, le gaz, le fioul et les carburants, car ces dépenses contraintes amputent le budget disponible pour se nourrir. Alléger les factures d'énergie, c'est aussi permettre aux familles d'acheter une alimentation de qualité.
Ces baisses de taxes doivent être financées par des économies sur les dépenses publiques.
M. Guy Benarroche. Lesquelles ? Payées par qui ? Les impôts ou les grandes sociétés ?
Mme Marie-Pierre Callet. Nous exigeons la répercussion intégrale de ces baisses sur les prix. Cet argent doit revenir aux ménages.
Une nouvelle obligation légale doit apporter un bénéfice démontré et des garanties solides. À nos yeux, ce texte n'en offre pas suffisamment.
Pour toutes ces raisons, nous voterons contre cette proposition de loi.
M. Guy Benarroche. Comme d'habitude, le RN, contre le pouvoir d'achat !
M. le président. La parole est à M. Michel Masset. (Applaudissements sur des travées du groupe GEST.)
M. Michel Masset. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, cette proposition de loi met en lumière l'enjeu fondamental de l'accès à une alimentation saine et moins chère. Nous le voyons au quotidien dans nos territoires : la précarité alimentaire gagne partout du terrain.
Selon le dernier baromètre Ipsos, près de trois Français sur dix déclarent avoir déjà sauté un repas par manque de moyens. Ce qui est en cause, c'est l'augmentation du coût de la vie, l'explosion des prix du carburant et de l'énergie, ainsi que les tensions climatiques, qui ont un effet boule de neige sur l'inflation alimentaire. Avant même la crise iranienne, le panier alimentaire était 30 % plus cher qu'en 2021. Pis, la Banque centrale européenne (BCE) nous alerte sur le risque inflationniste.
Dans mon département, le Lot-et-Garonne, près d'un habitant sur cinq vit sous le seuil de pauvreté. J'en veux pour preuve la surcharge de travail des banques alimentaires : elle est telle que nous manquons de bénévoles pour assurer la distribution aux dizaines de milliers de Lot-et-Garonnais qui en ont besoin.
Ce texte apporte une réponse intelligente et innovante à cet impératif social et économique majeur.
Le dispositif proposé établit un panier de produits à prix coûtant qui garantira l'accès à une alimentation de qualité tout en protégeant le revenu de nos agriculteurs. Pour un territoire agricole comme le mien, une telle mesure peut avoir un effet de levier permettant d'améliorer à la fois la condition sociale des plus fragiles et la rémunération des producteurs.
Par ailleurs, favoriser l'accès à un panier de produits sains et abordables est un moyen d'enclencher une transition alimentaire globale. Il n'est plus possible que certains acteurs de la grande distribution restent à l'écart de stratégies qualitatives, quand on connaît l'influence de l'alimentation sur la santé humaine.
Le rapport de la commission d'enquête sur les marges des industriels et de la grande distribution montre bien que certaines enseignes ont développé des outils propres à soutenir ces efforts. Une telle dynamique est donc à encourager si l'on veut réconcilier valeur et qualité et entraîner l'ensemble du secteur vers une alimentation plus saine et plus favorable à notre souveraineté agricole.
Cette proposition de loi reprend l'une des recommandations du rapport de la commission d'enquête, à savoir l'instauration d'un affichage obligatoire des marges sur les produits non transformés, en priorité les fruits et légumes. Sur ces produits, les marges servent bien souvent à combler le déficit des autres rayons, et cela, comme toujours, sur le dos de nos agriculteurs. Le système actuel de péréquation des marges est contre-productif, au sens littéral du terme.
Les acteurs du marché considèrent ce type de dispositif comme une ingérence, mais leur poids est devenu tel que des mesures de régulation sont nécessaires tant pour la population que pour le maintien de certaines filières.
En conclusion, je conçois cette initiative parlementaire comme un premier pas vers une « agoranomie » sociale, une régulation nouvelle de la relation commerciale aujourd'hui fortement déséquilibrée entre la place de marché, les fournisseurs et les consommateurs.
Convaincu par l'esprit de ce texte, je voterai en sa faveur. (Bravo ! et applaudissements sur les travées des groupes GEST et SER.)
M. le président. La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier. (Applaudissements sur les travées du groupe UCI.)
Mme Anne-Catherine Loisier. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je tiens tout d'abord à saluer l'engagement de notre collègue Antoinette Guhl et des auteurs de cette proposition de loi. Permettre aux Français en difficulté d'accéder à une alimentation diversifiée et abordable est un objectif que nous partageons tous.
Toutefois, entre un objectif louable et un dispositif législatif efficace, il y a malheureusement, si je puis dire, la réalité du terrain. C'est précisément de ce point de vue que la proposition de loi suscite un certain nombre d'interrogations.
Premièrement, nous connaissons déjà les limites des paniers à prix encadrés. En 2023, les paniers anti-inflation en ont fait la démonstration. À l'époque, chaque enseigne composait son propre panier, choisissait ses références et construisait sa communication. Résultat : au lieu d'apporter une véritable réponse collective à l'inflation, ces paniers sont devenus des outils de différenciation commerciale.
On peut, hélas ! craindre qu'il en aille de même aujourd'hui.
Certes, le texte proposé encadre davantage la composition du panier, mais il laisse toujours aux distributeurs le choix des références. Or, dans un marché où chaque enseigne cherche à afficher les prix les plus bas, un dispositif conçu pour protéger le consommateur peut rapidement devenir un instrument de concurrence entre distributeurs, un « panier d'appel », en quelque sorte. Et nous savons que cette concurrence joue rarement au bénéfice de l'ensemble de la chaîne alimentaire.
Deuxièmement, le risque est de faire payer aux producteurs et aux industriels les efforts consentis en faveur des consommateurs, dans un contexte de plus en plus difficile pour les premiers.
Nous le savons, les distributeurs cherchent avant tout à préserver leurs parts de marché. Lorsqu'il s'agit de vendre certains produits à prix coûtant, la question est de savoir qui supportera réellement le coût de cet engagement.
Les travaux de la commission d'enquête sénatoriale sur les marges de la grande distribution et des industriels ont mis en évidence les pratiques induites par la concentration et la domination commerciales des enseignes de la distribution : une palette de moyens très créatifs et une pression exercée à volonté, tout au long de l'année, sur l'ensemble des fournisseurs.
Les auteurs de la proposition de loi connaissent ce sujet et proposent des garde-fous. Malheureusement, nous le savons, inscrire des mesures de protection dans la loi ne suffit pas à garantir leur application sur le terrain. Nous le voyons bien avec les lois Égalim : dans le cadre de négociations commerciales complexes et opaques, contrôler les pratiques et sanctionner les contournements reste un objectif difficile à atteindre.
Le risque est donc bien réel que l'affichage d'un prix plus accessible en rayon fragilise davantage ceux qui produisent et transforment notre alimentation. Un prix plus bas pour le consommateur, s'il repose sur une rémunération plus faible du producteur, ne constitue ni un progrès ni une solution.
Troisièmement, garantir l'accès à un panier de quatre-vingts références à prix coûtant pourrait entraîner le report des effets de la péréquation des marges sur d'autres produits. Il y a là une pratique documentée par notre commission d'enquête : quand les distributeurs appliquent des marges faibles, voire nulles, sur certains produits, ils reportent systématiquement des marges plus importantes sur d'autres références. Ils confortent ainsi leur communication « prix bas », tandis que d'autres produits, pourtant tout aussi essentiels et d'une qualité équivalente, voient leurs prix majorés.
Le véritable enjeu, pour nous, n'est pas forcément de créer un panier de produits à prix coûtant ; il est de poursuivre le travail de transparence sur l'ensemble des produits : qui capte la valeur ? Comment les prix sont-ils formés ? Comment les marges sont-elles réparties ?
Sur ces points, notre commission d'enquête a formulé des propositions : rendre obligatoire l'affichage des marges sur les produits non transformés, en priorité les fruits et légumes, et sur certains produits labellisés ; faire la transparence sur l'évolution des prix payés par les consommateurs et sur celle des tarifs négociés avec les fournisseurs, car, depuis 2021, nous observons que les prix de vente ont augmenté bien plus vite que les tarifs négociés ; renforcer la transparence des marges arrière, détecter et sanctionner les pratiques commerciales abusives.
Ce sont là autant de leviers à mobiliser pour agir durablement en faveur du pouvoir d'achat de nos concitoyens et maintenir une juste rémunération des producteurs et de notre industrie de transformation.
Mes chers collègues, notre responsabilité est de tenir bon sur deux exigences indissociables, dont le respect est gage de réussite : des prix accessibles pour les consommateurs et une rémunération qui assure la pérennité de ceux qui produisent et transforment notre alimentation.
Pour ces raisons, un certain nombre de membres du groupe Union Centriste et Indépendants s'abstiendront sur cette proposition de loi, les autres votant contre. (Applaudissements sur les travées du groupe UCI. – Mme Anne Chain-Larché applaudit également.)
M. le président. La parole est à M. Christian Redon-Sarrazy. (Applaudissements sur les travées des groupes SER et GEST.)
M. Christian Redon-Sarrazy. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, une alimentation de qualité doit rester un droit fondamental et non devenir un privilège réservé aux plus aisés. C'est le point de départ de la proposition de loi de notre collègue Antoinette Guhl, que je salue, et des membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires ; c'est aussi une conviction que les sénateurs socialistes défendent depuis de nombreuses années.
Une coalition d'une quarantaine d'associations défend aujourd'hui l'initiative baptisée « 100 produits sains à prix coûtant » dans les supermarchés et les hypermarchés. Elle avance que, depuis 2015, le prix des fruits frais a augmenté de 54 % et celui des légumes frais de 62 %, quand l'inflation générale s'établissait en France à 21 %.
Elle en déduit que près d'un Français sur deux déclare renoncer à certains achats alimentaires, faute de moyens. Dans ces conditions, la malbouffe progresse au détriment de produits sains et de qualité. Comme l'indique l'exposé des motifs de la proposition de loi, « les produits dont la consommation est recommandée par les politiques publiques nutritionnelles ne doivent pas servir de variable d'ajustement aux stratégies de marges de la grande distribution ».
Ce texte reprend une proposition de loi identique déposée à l'Assemblée nationale par notre collègue député Boris Tavernier. Il fait aussi écho aux travaux de la commission d'enquête sur les marges des industriels et de la grande distribution, dont Antoinette Guhl était la rapporteure.
L'article 1er prévoit de compléter le code de commerce par un article L. 410-7 qui imposerait aux magasins de plus de 400 mètres carrés appartenant à un réseau d'au moins cinq points de vente de proposer, de manière permanente et à un prix n'excédant pas leur prix coûtant, un panier de denrées contribuant à la santé publique. Ce panier compterait au moins trois références distinctes par groupe de denrées du PNNS et au moins quatre-vingts références au total.
Le texte définit le prix coûtant, impose une identification claire en rayon, laisse trente jours pour remplacer une référence indisponible et interdit de faire peser le coût du dispositif sur les agriculteurs et les fournisseurs. Il prévoit en outre une amende pouvant atteindre 0,4 % du chiffre d'affaires annuel hors taxes.
L'article 2 neutralise le SRP+10 pour ces denrées, tout en maintenant l'interdiction de la revente à perte.
Monsieur le rapporteur, le 14 octobre dernier, sur votre proposition, la commission des affaires économiques a rejeté ce texte en bloc. Vous avez estimé le dispositif trop complexe, porteur d'effets pervers pour le commerce de proximité et difficile à contrôler. Vous avez rappelé que la notion de prix coûtant n'existe pas dans notre droit. Vous avez aussi salué les enseignes qui, comme Intermarché ou les magasins U, mènent des opérations à prix coûtant.
Mais, si certaines enseignes savent le faire, pourquoi la loi ne garantirait-elle pas cette possibilité partout et de manière permanente ?
M. Guy Benarroche. C'est ça, la question !
M. Christian Redon-Sarrazy. Quant au prix coûtant, c'est précisément le rôle du législateur de le définir : le texte y procède en retenant le prix d'achat effectif, les coûts directs, les charges communes et les taxes non récupérables.
Les groupes SER, GEST et CRCE-K ont soutenu ce texte. À l'issue de l'examen en commission, la position du groupe socialiste n'a pas changé : nous y sommes toujours favorables.
Nous partageons son ambition, parce qu'il répond à un enjeu de santé publique tout en luttant contre la baisse du pouvoir d'achat et contre l'inflation sur les produits de qualité.
La proposition de loi pose le principe de non-répercussion des coûts sur les agriculteurs et les fournisseurs, ce à quoi, bien sûr, nous souscrivons. Les relations commerciales agricoles restent en effet très difficiles malgré les lois Égalim successives. Il faut garantir qu'il n'y aura aucune répercussion, directe ou indirecte. Il faut aussi que les agents de la DGCCRF aient les moyens de contrôler et d'empêcher la grande distribution de reporter le manque à gagner sur d'autres produits de première nécessité, non alimentaires, donc de pénaliser toujours plus les consommateurs les plus fragiles.
L'article 2 peut également susciter un certain nombre de questions. Neutraliser le SRP+10 enverra un signal-prix puissant en rayon – c'est indéniable –, mais nous devons mesurer le risque d'une pression accrue sur les agriculteurs, d'un renforcement de la guerre des prix entre enseignes et d'une concurrence déloyale à l'égard des petits commerces. Multiplier les dérogations à des dispositifs déjà contestés peut aussi les affaiblir.
Ces réserves ne sont pas pour autant une raison de renoncer. Selon nous, l'article 1er est un premier levier à activer. Mes chers collègues, nous voterons donc ce texte. Le rejeter en bloc, comme certains d'entre vous envisagent de le faire, c'est renoncer à ouvrir le débat. (Applaudissements sur les travées des groupes SER et GEST.)
M. le président. La discussion générale est close.
La commission n'ayant pas élaboré de texte, nous passons à la discussion des articles de la proposition de loi initiale.
proposition de loi visant à garantir l'accès à un panier diversifié de denrées alimentaires favorables à la santé et vendues à prix coûtant
Article 1er
Le titre Ier du livre IV du code de commerce est complété par un article L. 410-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 410-7. – I. – Les entreprises exerçant des activités de commerce de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400 mètres carrés et qui appartiennent à un même réseau d'enseigne, défini comme un ensemble d'au moins cinq points de vente physiques arborant la même enseigne, au sens du 2° de l'article L. 581-3 du code de l'environnement, quelle que soit la forme juridique ou contractuelle sous laquelle ils sont exploités, proposent dans chacun de leurs points de vente, de manière permanente et à un prix n'excédant pas leur prix coûtant de distribution, un panier de denrées alimentaires contribuant à la protection de la santé publique.
« II. – Le panier de denrées alimentaires contribuant à la protection de la santé publique mentionné au I du présent article comprend au moins trois références distinctes pour chacun des groupes de denrées alimentaires dont le programme national relatif à la nutrition et à la santé mentionné à l'article L. 3231-1 du code de la santé publique recommande d'augmenter ou de privilégier la consommation. Le nombre total de références distinctes composant le panier est fixé par décret et ne peut être inférieur à quatre-vingts sur l'année civile.
« Ne sont pas considérées comme des références distinctes, les références qui résultent exclusivement de la variation de la marque commerciale du conditionnement, du format, du poids, ou de toute autre caractéristique qui ne modifie pas substantiellement la nature de la denrée.
« III. – Le prix coûtant de distribution mentionné au I du présent article correspond au prix couvrant exclusivement :
« 1° Le prix d'achat effectif de la référence concernée, défini au deuxième alinéa du I de l'article L. 442-5 ;
« 2° Les coûts de manutention, de stockage, de conservation, de préparation, de mise en rayon, d'encaissement, de personnel et d'énergie directement imputables à la commercialisation des références composant le panier ;
« 3° Les pertes et démarques directement imputables à la commercialisation de ces références, appréciées sur la base des pertes effectivement constatées ;
« 4° Une quote-part des charges communes strictement nécessaires à leur commercialisation, répartie selon une méthode objective, stable, cohérente et vérifiable ;
« 5° Les impositions, taxes et contributions obligatoires non récupérables directement imputables à la commercialisation des références composant le panier, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes collectées pour le compte de l'État lorsqu'elles sont répercutées au consommateur.
« Ne peuvent être intégrées dans le prix coûtant de distribution :
« a) Une marge bénéficiaire ou une rémunération des capitaux propres ;
« b) Les dépenses de publicité institutionnelle ou de communication générale de l'enseigne qui ne sont pas directement nécessaires à la commercialisation du panier, mentionné au II du présent article ;
« c) Les charges financières étrangères à l'acquisition et à la distribution des références concernées ;
« d) La fraction des loyers, redevances, prestations de services ou autres sommes versées à une entreprise liée qui excède les conditions normales de marché ;
« e) Les dépenses résultant de sanctions administratives ou judiciaires ;
« f) Toute charge sans lien direct ou nécessaire avec la commercialisation des références composant le panier mentionné au II.
« IV. – Les références composant le panier mentionné au II du présent article font l'objet, dans chaque point de vente et sur le site internet de chacune des entreprises concernées, d'une identification claire, visible et homogène permettant aux consommateurs de les distinguer des autres références.
« Lorsqu'une référence devient indisponible, l'entreprise la remplace dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans un délai de trente jours à compter du constat de cette indisponibilité, par une référence relevant du même groupe et répondant aux caractéristiques définies par le décret mentionné au VII.
« Lorsque la saisonnalité, l'indisponibilité temporaire des denrées ou une contrainte particulière d'approvisionnement objectivement établie ne permet pas de proposer le nombre minimal de références fixé dans un groupe déterminé, le nombre minimal de références peut être temporairement réduit, dans des conditions fixées par le même décret.
« Ce délai peut être prolongé en cas d'indisponibilité saisonnière, de ruptures ou de contraintes d'approvisionnement objectivement établies, dans des conditions fixées par le même décret.
« V. – La mise en œuvre du présent article a pour objet de garantir aux consommateurs un avantage tarifaire effectif. Elle ne peut avoir pour effet de transférer tout ou partie du coût du dispositif aux producteurs agricoles ou aux fournisseurs.
« L'intégration d'une référence dans le panier ne peut notamment conduire :
« 1° À une réduction du prix convenu avec le producteur agricole ou avec le fournisseur au seul motif de cette intégration ;
« 2° À l'octroi par ceux-ci d'une remise, d'une ristourne, d'un avantage financier ou d'une contribution supplémentaire ;
« 3° À la facturation d'un service de coopération commerciale ou d'une prestation qui ne serait pas effectivement rendu ou dont la rémunération serait manifestement disproportionnée au regard du service rendu ;
« 4° À une modification défavorable de leurs conditions de livraison, de paiement, de référencement ou de commercialisation ;
« 5° À une réduction injustifiée des volumes commandés concernant leurs autres références ;
« 6° À toute autre pratique ayant pour objet ou pour effet de leur faire supporter tout ou partie du coût du dispositif.
« Toute stipulation contraire au présent V est réputée non écrite. Toute pratique contraire est interdite.
« VI. – Tout manquement aux obligations prévues au présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 0,4 % du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé en France par l'entreprise lors du dernier exercice clos.
« Les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux dispositions du présent article. L'article L. 470-1 peut être mis en œuvre à partir des constatations effectuées.
« L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 470-2. Le montant maximal de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
« VII. – Un décret en Conseil d'État pris après consultation de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et des instances consultatives compétentes en matière d'alimentation, de nutrition et de consommation ainsi que des associations de défense des consommateurs agréées au niveau national, et publié dans un délai maximal de six mois après la publication de la loi n° … du … visant à garantir l'accès à un panier diversifié de denrées alimentaires favorables à la santé et vendues à prix coûtant, précise les modalités d'application du présent article, notamment :
« 1° La liste des groupes de denrées alimentaires concernés et pour chacun de ces groupes le nombre de références minimal qui ne peut être inférieur à trois ;
« 2° Le nombre total minimal de références composant le panier sur l'année civile, lequel ne peut être inférieur à quatre-vingts ;
« 3° Les caractéristiques nutritionnelles, environnementales et qualitatives minimales des références ;
« 4° La proportion minimale de références issues de l'agriculture biologique ou en conversion au sens du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil ;
« 5° Les méthodes de détermination et d'affectation des coûts de distribution ;
« 6° Les règles applicables aux réseaux composés de commerçants juridiquement indépendants ;
« 7° Les conditions permettant de réduire temporairement le nombre minimal de références proposées dans un groupe et les modalités de remplacement des références indisponibles ;
« 8° Les adaptations nécessaires dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution.