Pour ce qui est des journalistes professionnels, vous connaissez très bien les critères : il faut être employé par une entreprise ou une agence de presse et en tirer l'essentiel de ses revenus. Voilà qui ne correspond absolument pas à la situation de toute une catégorie de journalistes indépendants, dont nous constatons la floraison depuis quelques années et qui apportent, je dois le dire, une contribution extrêmement importante à l'information.
Votre amendement ne va donc pas du tout. La commission a essayé d'améliorer les choses, mais vous seriez mieux inspiré de le retirer, quitte, lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale, à proposer une rédaction un peu plus stabilisée. En tout cas, nous voterons contre.
Mme la présidente. La parole est à Mme Colombe Brossel, pour explication de vote.
Mme Colombe Brossel. Je reviens à mon tour sur cette question des journalistes professionnels. Sans doute est-il un peu osé, en ce moment, de demander au Gouvernement de faire preuve de cohérence, mais j'ai l'esprit rationnel, et je continue d'espérer…
M. Olivier Rietmann. Oh là là !
Mme Colombe Brossel. D'un côté, le Premier ministre a reçu hier des influenceurs avant les organisations lycéennes, pour leur annoncer les mesures prises en réponse à la crise sociale. De l'autre, ce soir, il nous est dit, benoîtement, qu'il ne faudrait se préoccuper que des journalistes professionnels. Où est la cohérence ? Fabien Gay, Marie-Pierre de La Gontrie et d'autres collègues viennent de nous expliquer pourquoi il n'est pas possible de restreindre l'exonération à cette seule catégorie.
Monsieur le ministre, un peu de sérieux ! Soit ce gouvernement assume que les influenceurs sont utiles – utiles pour diffuser de l'information, utiles pour faire écho à un certain nombre de propositions, donc utiles également dans la rue pour observer, rendre compte et faire leur travail –, soit le Gouvernement ne le souhaite pas, et, dans ce cas, je me permets de vous le redire : il serait bon que vous laissiez tomber cet amendement et que nous essayions d'avoir un minimum de cohérence et de sérieux dans nos débats. (Applaudissements sur les travées du groupe SER. – M. Fabien Gay applaudit également.)
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. Laurent Nunez, ministre. Mmes et MM. les sénateurs m'interpellent sur la cohérence ; je leur réponds.
Le texte de la commission prévoit que la disposition ne s'applique pas aux « personnes qui se sont maintenues au sein de l'attroupement pour un motif légitime ». (Mme Audrey Linkenheld s'exclame.)
J'ai un peu d'expérience : je sais que ce motif légitime sera systématiquement invoqué. Je suis donc très cohérent : je souhaite que mon texte s'applique ; d'où l'idée de circonscrire la disposition à certaines catégories de personnes.
Nous avons pensé aux journalistes professionnels. Je note que les rapporteurs sont ouverts à l'idée d'une liste un peu plus étendue, afin que le texte soit efficace.
Pardonnez-moi, madame de La Gontrie, mais ce ne sont pas les street medics qui s'occupent réellement des blessés.
En revanche, il arrive qu'ils empêchent les sapeurs-pompiers, les effectifs de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou les marins-pompiers d'accéder à des blessés. C'est plus ennuyeux.
M. Fabien Gay. N'importe quoi !
M. Éric Kerrouche. Ce n'est pas sérieux !
M. Laurent Nunez, ministre. Nous avons, dans ce pays, des services de secours qui interviennent lorsqu'il y a des blessés. (Exclamations sur les travées des groupes CRCE-K et SER.)
Au sujet de l'encerclement, je le répète, « nasse » est un terme impropre, que les opposants aux actions de la police utilisent régulièrement.
M. Fabien Gay. Il est dans le schéma !
M. Laurent Nunez, ministre. Oui, il figure dans le schéma national du maintien de l'ordre, mais cela s'appelle l'« encerclement », je l'ai dit tout à l'heure.
M. Fabien Gay. Ce terme-là, il est impropre, lui aussi ?
M. Laurent Nunez, ministre. Lorsqu'il faut éviter des troubles à l'ordre public, on retient les personnes pendant un temps limité – cela ne doit pas durer longtemps –, en ménageant, si possible, une sortie. La mention de cette pratique est inscrite dans le schéma : c'est le Conseil d'État qui nous l'a imposée. (M. Fabien Gay mime la brasse coulée.)
Voilà qui répond à vos trois questions.
Et je vous le redis, monsieur le sénateur Gay – ne soyez pas de mauvaise foi : une personne prise dans une nasse ne se retrouvera pas nécessairement dans un groupement ou un attroupement susceptible d'engager sa responsabilité civile.
M. Fabien Gay. Et donc, qui va le vérifier ?
M. Laurent Nunez, ministre. Nous nous dispersons et nous nous éloignons du sujet.
Mme la présidente. La parole est à M. Thomas Dossus, pour explication de vote.
M. Thomas Dossus. Pour avoir participé à un certain nombre de manifestations au cours desquelles les street medics ont été extrêmement utiles, je veux corriger les propos du ministre.
Pourquoi sont-ils utiles ? Parce que l'arsenal dont font usage les forces de l'ordre provoque un certain nombre de dégâts et de dommages, ne serait-ce que parce que l'objectif est la dispersion. Lorsque les manifestants courent pour se disperser, ils peuvent tout simplement se blesser. En outre, l'usage de gaz peut provoquer des crises de panique. Ces armes sont faites pour ça !
Il est donc utile de disposer de personnes formées susceptibles de rassurer les blessés et de leur apporter les premiers soins, qu'il s'agisse d'une entorse ou d'autres blessures provoquées par les forces de l'ordre dans l'exercice du maintien de l'ordre.
En ce qui concerne l'accès aux soins, j'étais présent à Sainte-Soline,…
M. Joshua Hochart. Bravo !
M. Thomas Dossus. …°et ce ne sont pas les street medics qui ont empêché les services de soins d'accéder à des blessés très graves : c'est bien la préfecture, avec laquelle nous étions en lien direct, qui a pendant très longtemps refusé de faire venir les ambulances sur site.
À ce moment-là, les street medics ont joué un rôle très important auprès de blessés assez graves. Je ne vous laisserai pas dire que ces personnes qui se mobilisent aujourd'hui dans un certain nombre de mouvements sociaux ne servent à rien ou entravent l'exercice du soin par les pompiers ou par d'autres services de l'État.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 24 rectifié ter.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 98.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 72.
(L'amendement n'est pas adopté.)
5
Mise au point au sujet de votes
Mme la présidente. La parole est à Mme Maryse Carrère, pour une mise au point au sujet de votes.
Mme Maryse Carrère. Lors du scrutin n° 34 sur l'ensemble du projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République, ma collègue Annick Girardin souhaitait voter contre et mon collègue Dominique Théophile souhaitait s'abstenir.
Mme la présidente. Acte est donné de cette mise au point, ma chère collègue. Elle figurera dans l'analyse politique du scrutin concerné.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente-cinq.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt heures cinq,
est reprise à vingt et une heures trente-cinq, sous la présidence de M. Bernard Jomier.)
PRÉSIDENCE DE M. Bernard Jomier
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
6
Mise au point au sujet de votes
M. le président. La parole est à M. Louis Vogel, pour une mise au point au sujet de votes.
M. Louis Vogel. Lors du scrutin n° 34 sur l'ensemble du projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République, MM. Jean Hingray et Franck Menonville souhaitaient voter contre.
M. le président. Acte est donné de cette mise au point, mon cher collègue. Elle figurera dans l'analyse politique du scrutin concerné.
7
Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public
Suite de la discussion et adoption en procédure accélérée d'un projet de loi dans le texte de la commission modifié
M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi relatif à la réparation des dommages résultant de violences ou de dégradations commises dans l'espace public et au recouvrement des dommages et intérêts.
Dans la discussion du texte de la commission, nous poursuivons, au sein du titre Ier, l'examen de l'article 1er.
TITRE Ier (suite)
Article 1er (suite)
M. le président. L'amendement n° 69, présenté par Mme Diaz, M. d 'Aigremont, Mme Bouquin, M. Bravi, Mme Callet, MM. Castillo et Durox, Mme Frontoni, M. Giletti, Mme Goy-Chavent, M. Hochart, Mmes Josserand et C. Leroy et MM. Levasseur et Szczurek, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« .... – Les plafonds prévus aux I et II sont doublés lorsque la personne a déjà été tenue, au cours des cinq années précédentes, à la réparation de dommages sur le fondement du présent article. »
La parole est à Mme Edwige Diaz. (Applaudissements sur les travées du groupe UNT.)
Mme Edwige Diaz. Cet amendement vise à doubler le plafond de réparation pour les personnes ayant déjà été condamnées à réparer au cours des cinq dernières années.
Notre droit pénal applique la notion de récidive ; il serait de bon ton de la transposer à la responsabilité civile.
Rien n'est prévu dans cet article pour resserrer l'étau de la justice sur celui qui a déjà été tenu de payer parce qu'il avait cassé.
Si nous ne changeons rien, le plafond de la somme pouvant être recouvrée sera invariable, peu importe le caractère habituel des pulsions destructrices des voyous.
Le dispositif que nous proposons demeure évidemment encadré. Il suppose une première condamnation sur le même fondement dans un délai de cinq ans. Par ailleurs, la mesure reste plafonnée. (Applaudissements sur les travées du groupe UNT.)
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. David Margueritte, rapporteur. Les auteurs de l'amendement procèdent à un amalgame entre la responsabilité civile et le droit pénal. Or, en droit civil, le préjudice se répare entièrement.
Juridiquement, l'amendement ne tient pas : avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 69.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 92, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-4-1. – Le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté motivé, interdire à toute personne qui, en marge d'une manifestation sur la voie publique mentionnée à l'article L. 211-1 ou d'un attroupement mentionné à l'article 431-3 du code pénal ou d'un mouvement insurrectionnel mentionné à l'article 412-3 du même code, a commis des actes violents contre des personnes ou des biens de manière répétée, ou un acte violent d'une particulière gravité et à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser qu'elle est susceptible de réitérer ces actes, de paraître en tout lieu ouvert au public dans lequel des troubles graves sont susceptibles de se produire à l'occasion d'une nouvelle manifestation ou attroupement de même nature.
« Pour l'application du premier alinéa du présent article, ne peuvent être pris en compte que les faits commis au cours des trois années précédant cette manifestation.
« L'arrêté précise les lieux auxquels s'applique l'interdiction, à l'exclusion du domicile et du lieu de travail de la personne. Il fixe également sa durée, qui doit être strictement proportionnée aux circonstances et ne peut excéder vingt-quatre heures.
« Le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut également imposer, par le même arrêté, à la personne faisant l'objet de l'interdiction prévue au même premier alinéa de répondre, au moment de la manifestation, à la convocation de toute autorité qu'il désigne. Cette obligation est proportionnée à la menace mentionnée audit premier alinéa.
« Hors les cas d'urgence, l'arrêté pris sur le fondement des premier et quatrième alinéas est notifié par tout moyen à la personne concernée, au plus tard soixante-douze heures avant la date de son entrée en vigueur.
« Le fait pour une personne de ne pas se conformer à l'arrêté pris en application du présent article est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. »
La parole est à M. le ministre.
M. Laurent Nunez, ministre. Je propose, au nom du Gouvernement, deux mesures d'interdiction visant les profils violents : d'une part, une interdiction de participer à une manifestation déterminée, pour les individus qui ont commis des violences et des dégradations à l'occasion de manifestations précédentes – c'est l'objet de l'amendement n° 93 rectifié, que je présenterai dans un instant ; d'autre part, avec le présent amendement, une interdiction de paraître en tout lieu ouvert au public dans lequel des troubles graves sont susceptibles de se produire, pour les individus qui ont commis des violences ou des dégradations en marge d'une manifestation ou lors d'un attroupement. Il s'agit de permettre au préfet de prononcer une telle interdiction dès lors que des raisons sérieuses laissent à penser que l'individu visé est susceptible de réitérer ces faits ; le préfet devra évidemment motiver cette décision au regard desdits faits.
Cet amendement n° 92 ne vise en aucun cas les manifestants : le Gouvernement garantit la liberté de manifester et la liberté d'expression.
La rédaction proposée s'inspire de celle qui a été retenue dans la loi du 18 août 2026 visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, dite loi Ripost, et donc d'une précédente décision du Conseil constitutionnel.
Le présent amendement vise donc à prévenir la commission de violences et de dégradations par des casseurs et des pilleurs. La mesure pourra être, le cas échéant, accompagnée d'une obligation de pointage.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. David Margueritte, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 92.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 1er.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 93 rectifié est présenté par le Gouvernement.
L'amendement n° 101 est présenté par MM. Margueritte et Bitz, au nom de la commission.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-4-2. – Le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut, par arrêté motivé, faire interdiction à une personne de participer à une manifestation sur la voie publique susceptible de donner lieu à des troubles graves à l'ordre public, lorsque cette personne a commis de manière récurrente à l'occasion de manifestations précédentes, des agissements violents contre des personnes ou des biens ou un acte violent d'une particulière gravité à l'occasion de l'une d'entre elles et qu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'elle est susceptible de réitérer ces agissements.
« Pour l'application du premier alinéa, ne peuvent être pris en compte que les faits commis au cours des trois dernières années.
« L'arrêté précise la manifestation concernée ainsi que l'étendue géographique de l'interdiction, qui doit être proportionnée aux circonstances et qui ne peut excéder les lieux de la manifestation et leurs abords immédiats ni inclure le domicile ou le lieu de travail de la personne intéressée.
« Le représentant de l'État dans le département de résidence de la personne concernée ou, lorsqu'elle réside à Paris, le préfet de police peut également imposer à la personne faisant l'objet d'une interdiction de participer à une manifestation de répondre, au moment de la manifestation, aux convocations de toute autorité qu'il désigne. Cette obligation est proportionnée à la menace mentionnée au premier alinéa.
« Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que la personne mentionnée au même premier alinéa est susceptible de faire échec à l'interdiction prononcée en participant à toute autre manifestation, ayant le même objet, se tenant le même jour sur le territoire national et également susceptible de causer des troubles graves à l'ordre public, le représentant de l'État dans le département de résidence de la personne concernée ou, lorsqu'elle réside à Paris, le préfet de police peut également lui faire interdiction, par arrêté motivé, de prendre part à ces manifestations.
« Hors les cas d'urgence, l'arrêté pris sur le fondement des premier, quatrième et cinquième alinéas est notifié par tout moyen à la personne concernée dès que l'autorité administrative a connaissance de l'organisation de la manifestation mentionnée au premier alinéa et au plus tard soixante-douze heures avant la date de celle-ci.
« Lorsque l'arrêté pris sur le fondement du premier alinéa fait l'objet du recours prévu à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la condition d'urgence n'est pas requise.
« Le fait pour une personne de ne pas se conformer à l'arrêté pris en application du présent article est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. »
La parole est à M. le ministre, pour présenter l'amendement n° 93 rectifié.
M. Laurent Nunez, ministre. Cet amendement, que j'ai annoncé il y a un instant, vise à créer une interdiction individuelle de manifester sur décision motivée du préfet, pour les seuls individus dont le comportement a donné lieu par le passé à des troubles graves.
Cette interdiction de manifester ne pourra être prononcée que pour les manifestations dont il y a des raisons sérieuses de penser qu'elles sont susceptibles d'engendrer des troubles graves à l'ordre public.
Nous proposons également une obligation de pointage et, surtout, nous limitons la période considérée aux trois dernières années.
Là encore, le préfet devra motiver sa décision et établir qu'il existe des raisons sérieuses de penser que l'individu est susceptible de réitérer des agissements violents.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 101.
M. David Margueritte, rapporteur. Cet amendement reprend l'une de nos trente propositions pour rétablir l'ordre et reprendre le contrôle.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour explication de vote.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Je voudrais que les choses soient bien claires.
Il s'agit d'une mesure administrative. Nous sommes bien d'accord : les personnes visées n'ont pas fait l'objet de condamnations ?
Selon le dispositif, le représentant de l'État dans le département peut, par arrêté motivé, « faire interdiction à une personne de participer à une manifestation sur la voie publique susceptible de donner lieu à des troubles graves à l'ordre public, lorsque cette personne a commis de manière récurrente, à l'occasion de manifestations précédentes, des agissements violents ». J'imagine que cette personne a été condamnée…
M. Laurent Nunez, ministre. Possiblement, oui.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Pourquoi ne l'écrivez-vous pas, dans ce cas ?
Je suis parlementaire : j'essaie de faire un peu de droit et de veiller à la précision de nos travaux. S'il s'agit de personnes qui ont déjà été condamnées dans le passé pour de tels agissements, je suggère, indépendamment de ce que l'on pense de la mesure, que vous déposiez un sous-amendement pour le préciser.
Nous voyons bien l'idée : on ne veut pas qu'une personne dont on connaît le comportement violent puisse revenir sur les lieux. Soit ; il faut donc ajouter le mot « condamné ».
M. le président. La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.
M. Fabien Gay. J'ai la même interrogation. Des personnes jugées violentes, une interdiction administrative de manifester ou de se rendre dans un lieu public : la mesure peut concerner un certain nombre de lieux accueillant du public, au point de toucher la personne dans tous les aspects de sa vie.
La question est donc de savoir si vous laissez la main aux préfets, donc aux renseignements territoriaux, pour décider qui a été violent ou non, ou si la personne doit avoir été condamnée définitivement pour des faits survenus au cours d'une manifestation.
Cette précision me semble importante. Dans le second cas, il peut y avoir débat. Dans le premier cas, extrêmement large, on laisserait aux renseignements territoriaux, donc aux préfets, le soin de désigner les personnes « dangereuses » et de décider qui est autorisé ou non à manifester ou à paraître dans un lieu accueillant du public ; vous voyez bien, mes chers collègues, que ces notions sont très vagues.
Monsieur le ministre, est-ce là le retour de l'interdiction de manifester issue de l'état d'urgence, qui était passée en 2019 dans le droit commun avant d'être retoquée par le Conseil constitutionnel, notamment sur les cas d'interdiction de stade ? S'agit-il de la même notion ?
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Laurent Nunez, ministre. Il s'agit d'une mesure de police administrative. La rédaction retenue est similaire à celle d'autres mesures qui ont été prises par le passé.
Nous prenons en compte un comportement, qu'il y ait eu ou non condamnation définitive. (Mme Audrey Linkenheld s'exclame.)
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Cela concerne donc des personnes non condamnées !
M. Fabien Gay. Eh oui !
M. Laurent Nunez, ministre. La plupart du temps, il s'agira bien évidemment de personnes déjà condamnées. La mesure est par ailleurs limitée dans l'espace et dans le temps.
M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.
M. Guy Benarroche. Je n'avais pas compris ; je remercie donc mes collègues de leurs questions. Pour moi, les personnes visées étaient naturellement des personnes ayant déjà été condamnées ;…
M. Fabien Gay. Eh non !
M. Guy Benarroche. … il semblerait que non.
Monsieur le ministre, sur quels éléments se fonderait alors la décision prise ? Vous évoquez des violences répétées, aggravées, qui, toutefois, n'auraient pas nécessairement donné lieu à condamnation.
Tiendra-t-on compte, dès lors, du nombre de gardes à vue ou d'arrestations ? Se fondera-t-on sur des articles de presse ? Consultera-t-on les réseaux sociaux ?
Je voudrais comprendre, car la mesure paraissait bonne. Mais je me demande à présent sur quel fondement l'on pourrait juger, demain, que j'ai eu une attitude violente et décider de m'interdire de manifester alors que je n'ai jamais été condamné.
Dans un régime autoritaire – excusez-moi de vous le dire –, ou dans un régime qui dévierait quelque peu de la ligne démocratique à laquelle nous sommes habitués, on appelle cela de l'arbitraire.
Mme Audrey Linkenheld. Tout à fait !
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 93 rectifié et 101.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 1er.
L'amendement n° 9 rectifié quater, présenté par Mme N. Goulet, MM. Menonville, Laugier et Brault, Mme Devésa et MM. Cambier, Dhersin, Mizzon, Médevielle, Haye et Naturel, est ainsi libellé :
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :