M. Fabien Gay. Nous poursuivons dans la même logique qu'avec les amendements de suppression précédents en nous opposant à la suspension du versement des allocations familiales à la famille d'un mineur incarcéré.

Le droit repose sur les principes de proportionnalité – nous l'avons vu, ce soir, il est peu respecté ou ne l'est pas du tout – et de réciprocité. Si l'on suspend les allocations parce que quelqu'un est incarcéré, faut-il faire de même pour les entreprises condamnées définitivement pour fraude fiscale, discrimination ou atteinte à l'environnement, en suspendant les aides publiques dont elles bénéficient ? Sur un total de 211 milliards d'euros, il y a de quoi récupérer une belle somme…

Si une entreprise fraude, elle devrait être sanctionnée.

De même, si quelqu'un vole, mettons, 4,5 millions d'euros d'argent public, toute sa famille devrait contribuer au remboursement. (Sourires sur les travées des groupes CRCE-K, SER et GEST.)

M. Hussein Bourgi. La grand-mère !

M. Fabien Gay. Cela serait de bonne guerre : les enfants, les grands-parents, les tontons, les tatas, la grand-mère, la nièce, le cousin, et même le coiffeur ! (Sourires sur les travées des groupes CRCE-K, SER et GEST.)

M. le président. La parole est à Mme Anne Souyris, pour présenter l'amendement n° 49.

Mme Anne Souyris. J'ai moins d'à-propos que mon collègue Fabien Gay, mais j'irai exactement dans le même sens : nous nous opposons au principe d'une punition collective pour les familles pauvres. En outre, la mesure proposée empêcherait la bonne réinsertion de l'enfant incarcéré au sein du foyer et de la société.

Nous proposons donc nous aussi la suppression de l'article 4 bis.

M. le président. La parole est à Mme Sophie Briante Guillemont, pour présenter l'amendement n° 56 rectifié ter.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Olivier Bitz, rapporteur. Il nous semble logique que les parents cessent de percevoir les allocations familiales auxquelles leur enfant ouvre droit lorsque ce dernier est placé dans un centre éducatif fermé ou est incarcéré. Ces familles ne contribuent plus à l'entretien de l'enfant : il n'est donc plus justifié qu'elles bénéficient de la solidarité nationale à ce titre.

Avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Ces amendements ont pour objet de supprimer l'article 4 bis et, ainsi, de rétablir la possibilité pour le juge des enfants de maintenir le versement des allocations familiales à la famille lorsque le mineur est incarcéré ou placé en centre éducatif fermé.

Afin de tenir compte du cadre dans lequel la famille participe à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant, ou en vue de faciliter le retour de l'enfant dans son foyer, le juge peut actuellement décider de maintenir le versement des allocations familiales à la famille. Cette appréciation individualisée garantit la prise en compte de l'intérêt de l'enfant et de la situation du foyer.

Dès lors, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat sur ces trois amendements identiques de suppression.

M. le président. La parole est à Mme Audrey Linkenheld, pour explication de vote.

Mme Audrey Linkenheld. Notre groupe soutiendra ces amendements, tant pour des raisons de principe que parce que, là encore, nous voyons bien que les choses ne « tournent » pas…

Il a été rappelé tout à l'heure que la saisie des allocations passe après le recouvrement des indus et des impayés de loyers. Tout ce que l'on nous explique sur la dimension éducative de la saisie pour les familles ou l'injustice qu'il y aurait à ne pas faire payer une famille dont l'un des membres pourrait avoir commis des dommages se heurte évidemment à la réalité : on ne pourra jamais saisir les allocations familiales de quelqu'un qui est en situation d'impayé de loyers.

Quel comble, tout de même, que de reconnaître ainsi à quel point les mesures proposées dans ce texte sont inopérantes !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 37, 49 et 56 rectifié ter.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L'amendement n° 107, présenté par MM. Margueritte et Bitz, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 5

Supprimer les mots :

, ou incarcéré au sens de l'article L. 124-1

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....– Après le quatrième alinéa de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'incarcération du mineur, il est mis fin au versement des allocations pendant la durée de cette incarcération. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Olivier Bitz, rapporteur. Cet amendement est rédactionnel, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 107.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 4 bis, modifié.

(L'article 4 bis est adopté.)

Article 4 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la réparation des dommages résultant de violences ou de dégradations commises dans l'espace public et au recouvrement des dommages et intérêts
Article 5

Après l'article 4 bis

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 29 rectifié quater, présenté par Mmes Aeschlimann et Canayer, M. Sol, Mmes Estrosi Sassone et Belrhiti, MM. Bazin et Doussot, Mmes Bazin-Malgras, Dumas et Imbert, MM. Burgoa, B. Dupont, Paccaud, Sido, Khalifé, Rhimini, Francis et Houpert, Mme Drexler, M. Meignen, Mmes Micouleau et Jacques, M. Bruyen, Mme Baude, M. Simon, Mme Malet, MM. S. Michel, Piednoir, Saury, Séné et Szpiner, Mme Carrère-Gée, MM. Gremillet, de Rugy et Lefèvre, Mme Ciuntu, MM. Brunet, Cadec, Cuypers et Boileau et Mmes Dumont, Bellamy et P. Martin, est ainsi libellé :

Après l'article 4 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 441-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'attribution d'un logement locatif social peut être refusée lorsqu'une personne majeure appelée à occuper le logement a été définitivement condamnée, au cours des trois années précédant la décision d'attribution, pour des atteintes graves aux personnes ou aux biens, lorsque ces faits, commis au sein ou aux abords immédiats d'un immeuble à usage d'habitation dans le cadre d'attroupements ou de rassemblements, ont porté atteinte à la sécurité ou à la tranquillité de ses occupants, et qu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'elle est susceptible de réitérer ces agissements. » ;

2° Après l'article L. 442-4-3 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 442-4-... ainsi rédigé :

« Art. L. 442-4-.... – Lorsqu'il constate que l'occupant habituel d'un logement a porté atteinte de manière grave et répétée à l'ordre public en commettant, aux abords immédiats de l'immeuble à usage d'habitation, dans le cadre d'attroupements ou de rassemblements, des agissements violents contre des personnes ou les biens, et qu'il a méconnu les obligations définies au b de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le représentant de l'État dans le département peut enjoindre au bailleur de saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions prévues à l'article L. 442-4-2 du présent code. L'injonction précise les éléments de fait qui justifient la mise en œuvre de la procédure.

« Le bailleur fait connaître au représentant de l'État, dans un délai de quinze jours, la suite qu'il entend réserver à l'injonction. En cas de refus du bailleur, d'absence de réponse à l'expiration de ce délai ou lorsque, ayant accepté le principe de l'expulsion, le bailleur n'a pas saisi le juge à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa réponse, le représentant de l'État peut se substituer à lui et saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions mentionnées au même article L. 442-4-2. »

La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann.

Mme Marie-Do Aeschlimann. Le logement social représente un effort majeur de solidarité nationale. L'État, les collectivités territoriales et les organismes de logement social mobilisent chaque année des moyens considérables pour construire, rénover et entretenir des logements destinés aux ménages qui ne peuvent accéder au parc privé dans des conditions satisfaisantes.

Celui dont les agissements sont constitutifs de violences volontaires graves contre les personnes et les biens, commises à l'occasion d'attroupements violents troublant l'ordre public de manière grave et répétée dans son environnement résidentiel, n'a pas à accéder au logement social ni à s'y maintenir.

Par cet amendement, nous proposons, d'une part, de rendre l'accès au logement social impossible pour les personnes condamnées pour de telles violences au cours des trois années précédant la décision d'attribution.

Nous proposons, d'autre part, à l'instar d'une mesure introduite, pour les cas d'agissements en lien avec des trafics de stupéfiants, dans la loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, que le préfet puisse enjoindre au bailleur de solliciter la résiliation judiciaire du bail social, selon une procédure strictement encadrée, et, en cas d'inaction du bailleur social, puisse se substituer à lui.

Quand on bénéficie de la solidarité nationale, on doit respecter les institutions, les biens et les personnes.

M. le président. L'amendement n° 88, présenté par Mme Diaz, M. d'Aigremont, Mme Bouquin, M. Bravi, Mme Callet, MM. Castillo et Durox, Mme Frontoni, M. Giletti, Mme Goy-Chavent, M. Hochart, Mmes Josserand et C. Leroy et MM. Levasseur et Szczurek, est ainsi libellé :

Après l'article 4 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article L. 441 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un logement social ne peut être attribué à un ménage dont l'un des membres majeurs a été définitivement condamné, dans les trois ans précédant la décision d'attribution, pour l'une des infractions prévues aux articles 222-14-2, 431-4 à 431-6 et 322-1 à 322-4 du code pénal. »

La parole est à Mme Manon Bouquin.

Mme Manon Bouquin. Cet amendement vise à interdire pendant trois ans l'attribution d'un logement social aux ménages dont un membre majeur a été condamné pour des faits commis lors d'une émeute.

Près de 3 millions de ménages attendent un logement social dans notre pays, selon l'Union sociale pour l'habitat. Dans l'Hérault, mon département, on comptait 65 500 demandeurs en 2025, soit une hausse de près de 30 % depuis 2022.

Des familles honnêtes patientent pendant des années dans l'angoisse et dans l'incertitude. Ancienne députée, je ne compte plus le nombre de doléances de ménages désemparés que j'ai recueillies ; devenue sénatrice, je continue d'en recevoir.

Il n'est pas acceptable qu'un logement financé par la solidarité nationale revienne à celui qui vient de saccager l'espace public. Je précise que la mesure est limitée dans le temps à trois ans et qu'elle suppose une condamnation définitive. Seuls les membres majeurs du ménage sont visés : la condamnation d'un mineur ne priverait pas sa famille de logement.

M. le président. L'amendement n° 87, présenté par Mme Diaz, M. d'Aigremont, Mme Bouquin, M. Bravi, Mme Callet, MM. Castillo et Durox, Mme Frontoni, M. Giletti, Mme Goy-Chavent, M. Hochart, Mmes Josserand et C. Leroy et MM. Levasseur et Szczurek, est ainsi libellé :

Après l'article 4 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 442-4-3 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 442-4-... ainsi rédigé :

« Art. L. 442-4-.... – Lorsque le locataire ou une personne vivant habituellement dans le logement a été définitivement condamné pour l'une des infractions prévues aux articles 222-14-2, 431-4 à 431-6 et 322-1 à 322-4 du code pénal, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut enjoindre au bailleur social de saisir le juge aux fins de résiliation du bail. L'injonction précise les éléments de fait qui justifient la mise en œuvre de la procédure dans les conditions mentionnées à l'article L. 442-4-2.

« Le bailleur fait connaître au représentant de l'État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, dans un délai de quinze jours, la suite qu'il entend réserver à l'injonction. En cas de refus du bailleur, d'absence de réponse à l'expiration de ce délai ou lorsque, ayant accepté le principe de l'expulsion, le bailleur n'a pas saisi le juge à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa réponse, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut se substituer à lui et saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions mentionnées au même article L. 442-4-2. »

M. le président. La parole est à Mme Manon Bouquin.

Mme Manon Bouquin. Il s'agit d'autoriser le préfet à enjoindre au bailleur social de demander que soit résilié le bail d'un locataire condamné pour participation à une émeute.

À l'heure actuelle, le bail ne peut être résilié que pour des troubles commis dans l'immeuble ou à ses abords. Ainsi, celui qui saccage le centre-ville l'après-midi peut, le soir même, dormir dans son logement social financé par les mêmes propriétaires et commerçants dont il a brisé la vie.

La loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic a déjà permis au préfet d'enjoindre au bailleur social d'agir contre un locataire trafiquant. Selon la même logique, nous souhaitons étendre ce mécanisme aux émeutiers condamnés.

Nous proposons également que, si le bailleur n'agit pas, le préfet puisse saisir lui-même le juge. D'ailleurs, le juge reste le seul compétent pour prononcer la résiliation du bail au regard de la gravité des faits et de la situation du foyer.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. David Margueritte, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur l'amendement n° 29 rectifié quater, qui couvre l'ensemble du spectre du logement social.

Les auteurs des amendements nos 88 et 87 pourraient soit les retirer soit les rectifier pour les rendre identiques à celui de Marie-Do Aeschlimann ; à défaut, l'avis serait défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. L'amendement n° 29 rectifié quater vise à autoriser le préfet à enjoindre au bailleur de lancer une procédure d'expulsion et, à défaut, à se substituer à lui en cas de violences graves ou de dégradations volontaires dans l'immeuble.

Cet amendement est satisfait. La loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic n'est pas la seule à avoir prévu cette possibilité : nous l'avons étendue, dans la loi Ripost, à d'autres types d'infractions que le narcotrafic. Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, l'avis serait défavorable.

Je suis défavorable à l'interdiction de l'attribution d'un logement pendant trois ans proposée par les auteurs de l'amendement n° 88. Cette disposition s'apparenterait à une double peine, et je doute fortement de sa constitutionnalité.

L'amendement n° 87 vise quant à lui à permettre au représentant de l'État dans le département ou au préfet de police d'enjoindre au bailleur de demander la résiliation du bail d'un locataire définitivement condamné pour des infractions liées à la participation à des groupements.

La loi Ripost apporte déjà une réponse pour ces cas. J'observe d'ailleurs qu'un préfet a annoncé aujourd'hui même avoir lancé une telle procédure à l'encontre d'une personne condamnée dans le cadre des récents pillages ; c'est bien que cette disposition trouve à s'appliquer. Cet amendement me semble donc satisfait : le Gouvernement demande son retrait ; à défaut, l'avis serait défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Audrey Linkenheld, pour explication de vote.

Mme Audrey Linkenheld. Finalement, pas plus que les dispositions que nous venons d'examiner et que l'aile droite de cet hémicycle a votées ne faciliteront l'indemnisation des victimes ni la réparation des dommages ayant pu être causés dans le cadre de violences commises en marge de manifestations, pas plus qu'elles n'aideront donc commerçants et collectivités à faire face aux frais liés aux dégâts qu'ils ont subis, pas davantage l'adoption de ces amendements ne résoudra la crise du logement social.

De telles dispositions ne permettront pas à tous ceux qui attendent un logement social d'en obtenir un, bien que, mes chers collègues, vous essayiez de faire pleurer dans les chaumières en exprimant votre attachement au logement social.

Voici ce qui permettra de sortir de la crise du logement social : cesser de stigmatiser et de ponctionner les bailleurs sociaux ; leur redonner de l'argent public pour qu'ils puissent construire et rénover ; continuer d'encadrer les loyers privés ; bref, prendre des mesures structurantes pour le logement abordable, et certainement pas faire croire aux Français que, par de petites mesures qui ne concernent que quelques personnes condamnées, on pourrait les sortir de la situation difficile dans laquelle ils sont.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann, pour explication de vote.

Mme Marie-Do Aeschlimann. Monsieur le ministre, nous proposons d'aller bien plus loin que la loi Ripost. Vous avez à juste titre fait référence à l'initiative prise par le préfet des Hauts-de-Seine contre un délinquant condamné dans le cadre des récents pillages. Notre amendement va plus loin, j'y insiste, car son objet est beaucoup plus global : il vise aussi l'accès au logement social.

Je l'entends, la loi Ripost permet déjà la résiliation judiciaire du bail. Mais elle ne traite pas de l'accès au logement social. Quand on voit combien de nos concitoyens attendent un logement social, il est inacceptable que des personnes qui en bénéficient – cela coûte à la solidarité nationale – saccagent, pillent et dégradent des biens publics.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 29 rectifié quater.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 4 bis, et les amendements nos 88 et 87 n'ont plus d'objet.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 59 rectifié ter, présenté par MM. V. Louault, Francis et Coste, Mme Drexler, MM. Doussot, B. Dupont et Rochette, Mme Bourcier, MM. Duché, P. Leclerc et Canévet, Mme Romagny, M. Brault, Mme Devésa et MM. Chevalier, Michallet et Malhuret, est ainsi libellé :

I. – Après l'article 4 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre IV quater du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre ... ainsi rédigé :

« Chapitre ...

« Conditionnalité des prestations sociales

« Art. L. 114-.... – I. – Le présent chapitre instaure un système de conditionnalité en vertu duquel les bénéficiaires des prestations sociales mentionnées au II sont passibles de la sanction administrative mentionnée au III.

« II. – La sanction administrative mentionnée au III concerne les prestations sociales suivantes :

« 1° La prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 ;

« 2° L'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 ;

« 3° L'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 ;

« 4° L'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 ;

« 5° La prestation partagée d'éducation de l'enfant mentionnée à l'article L. 531-4 ;

« 6° Les allocations familiales mentionnées aux articles L. 521-1 et suivants ;

« 7° Les aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ;

« 8° L'allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 5423-1 du code du travail ;

« 9° Le chèque énergie mentionné à l'article L. 124-1 du code de l'énergie ;

« 10° Le revenu de solidarité active mentionné aux articles L. 262-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles.

« III. – Tout individu condamné à titre définitif pour un vol, une dégradation volontaire du bien d'autrui ou des violences volontaires ayant entraîné une mutilation, une infirmité permanente ou une incapacité totale de travail, commis à l'occasion d'un groupement mentionné à l'article 222-14-2 du code pénal, se voit appliquer, pendant une durée d'un an à compter de la notification prévue au troisième alinéa du présent III, une réduction de 25 % à 100 % du montant de chacune des prestations sociales mentionnées au II qui lui sont octroyées.

« Tout individu non bénéficiaire des prestations sociales mentionnées au II, condamné définitivement pour un des délits mentionnés à l'alinéa précédent, ne peut y ouvrir droit ni les percevoir d'office pendant une durée d'un an à compter de la notification prévue au troisième alinéa du présent III.

« Le ministère public compétent notifie sans délai aux organismes débiteurs des prestations sociales mentionnées au II la décision portant condamnation définitive de l'individu.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment la graduation du pourcentage de réduction du montant des prestations sociales en fonction de la gravité du délit commis. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Titre...

Conditionnalité des prestations sociales

La parole est à M. Cédric Chevalier.

M. Cédric Chevalier. Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 59 rectifié ter est retiré.

L'amendement n° 86, présenté par Mme Diaz, M. d'Aigremont, Mme Bouquin, M. Bravi, Mme Callet, MM. Castillo et Durox, Mme Frontoni, M. Giletti, Mme Goy-Chavent, M. Hochart, Mmes Josserand et C. Leroy et MM. Levasseur et Szczurek, est ainsi libellé :

Après l'article 4 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 521-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 521-4. – En cas de décision définitive prononçant une peine ou une mesure éducative à l'égard d'un enfant à charge déclaré coupable, comme auteur ou complice, d'un crime, il est mis fin au versement des allocations familiales pour la part que l'enfant représente.

« En cas de décision définitive prononçant une peine ou une mesure éducative à l'égard d'un enfant à charge déclaré coupable, comme auteur ou complice, d'un délit puni d'au moins deux ans d'emprisonnement, le versement des allocations familiales, pour la part que l'enfant représente, est suspendu pour une durée de vingt-quatre mois.

« Dans le cas prévu au deuxième alinéa, lorsque l'enfant à charge fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à deux ans, le versement des allocations familiales, pour la part que l'enfant représente, est suspendu pour toute la durée de la peine prononcée.

« Lorsque la décision définitive comprend un placement éducatif, la suppression ou la suspension de la part des allocations familiales dues au titre de l'enfant condamné prend effet à la fin du placement dans les conditions prévues à l'article L. 113-2 du code de la justice pénale des mineurs.

« Le représentant de l'État dans le département reçoit communication par le ministère public des décisions prévues aux quatre premiers alinéas du présent article. Il notifie la suppression ou la suspension de la part des allocations familiales dues au titre de l'enfant condamné à la personne à laquelle les allocations familiales sont versées en application de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale et l'informe qu'elle dispose de quinze jours pour présenter ses observations dans les conditions prévues à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. Sauf si ces observations ont permis d'établir que la personne a tenté d'empêcher l'enfant de commettre l'infraction à l'origine de sa condamnation, il prend par arrêté la décision de suppression ou de suspension du versement des allocations familiales, pour la part que l'enfant représente. Cet arrêté peut faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif qui statue en premier et dernier ressort.

« L'arrêté prévu au cinquième alinéa est notifié à la Caisse nationale d'allocations familiales et aux caisses d'allocations familiales qui doivent l'exécuter sans délai. »

II. – L'article L. 113-2 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« En application de l'article L. 521-4 du code de la sécurité sociale, lorsque le placement prend fin :

« - si le mineur a fait l'objet de cette mesure en vertu d'une décision l'ayant déclaré coupable, comme auteur ou complice, d'un crime, il est mis fin au versement des allocations familiales pour la part qu'il représente ;

« - si le mineur a fait l'objet de cette mesure en vertu d'une décision l'ayant déclaré coupable, comme auteur ou complice, d'un délit puni d'au moins deux ans d'emprisonnement, le versement des allocations familiales est suspendu pour une durée de vingt-quatre mois. »

La parole est à M. Joshua Hochart.

M. Joshua Hochart. Cet amendement vise à supprimer ou à suspendre la part d'allocations familiales due au titre d'un enfant condamné.

Il s'inscrit dans le prolongement du travail de l'ancien député Bryan Masson, désormais maire de Cagnes-sur-Mer, qui avait déposé à l'Assemblée nationale une proposition de loi visant à supprimer ou à suspendre les allocations familiales pour les parents d'enfants criminels ou délinquants.

En 2023, nous rappelions déjà que le nombre de mineurs condamnés était passé de 80 000 à plus de 200 000, soit une augmentation de plus de 150 % en quarante ans. La solidarité nationale ne peut pas continuer à verser la part des allocations attachée à un enfant condamné pour un crime ou un délit grave.

D'ailleurs, la commission des lois a déjà admis ce principe à l'article 4 bis pour les mineurs placés en centre éducatif fermé ou incarcérés. Par cet amendement, nous en tirons les conséquences.

Dans le détail, nous proposons de supprimer la part de l'enfant en cas de crime et de la suspendre pendant vingt-quatre mois en cas de délit puni d'au moins deux ans d'emprisonnement. Seule la part de l'enfant condamné est concernée ; les éventuels frères et sœurs ne sont pas pénalisés.

En outre, nous veillons à ce que la procédure soit contradictoire, et la mesure est écartée si les parents établissent avoir tenté d'empêcher leur enfant d'agir. (Applaudissements sur les travées du groupe UNT.)

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. David Margueritte, rapporteur. Défavorable : l'amendement est satisfait par l'adoption de l'article 4 bis.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?