M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?

M. Jean Sol, rapporteur pour avis. La commission est globalement réservée sur le recours à l’intérim dans le secteur social et médico-social.

S’il semble aujourd’hui incontournable pour maintenir en état de marche certains établissements confrontés à des difficultés de recrutement, le travail temporaire est toutefois susceptible de dégrader les conditions de prise en charge, en raison de la discontinuité de l’accompagnement que ce mode d’exercice induit et de l’entrave qu’il constitue à la création de liens de confiance, pourtant nécessaires pour des enfants dont le parcours est régulièrement marqué par l’instabilité affective ou le délaissement.

Cependant, le champ de cet amendement est très large et va bien au-delà de la seule protection de l’enfance, puisqu’il touche également l’ensemble du secteur médico-social.

Or le délai d’examen très court dont nous avons disposé ne nous a pas permis d’auditionner les représentants du secteur médico-social, notamment des Ehpad, afin d’expertiser les effets d’une telle restriction du recours à l’intérim sur leur activité.

Adopter cet amendement risquerait d’aggraver la pénurie de personnels qu’ils subissent. Nous en demandons donc le retrait ; à défaut, l’avis serait défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. Madame la sénatrice, je vous rejoins évidemment sur le fond, mais votre proposition est en réalité moins-disante que la loi Valletoux : il manque à votre texte les deux ans d’exercice à temps complet.

Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, l’avis du Gouvernement serait défavorable.

Mme Marion Canalès. Je retire l’amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 393 est retiré.

Article 7 ter

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 321-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-5. – L’activité d’organisation de séjours de remobilisation au profit de mineurs et de jeunes de moins de vingt et un ans pris en charge par l’aide sociale à l’enfance au titre de l’article L. 222-5 est exclusivement mise en œuvre par des structures autorisées au titre des 1° ou 4° du I ou du III de l’article L. 312-1 ou par des accueils autorisés au titre de l’article L. 321-1. Le séjour de remobilisation est une modalité d’accompagnement éducatif ayant pour objectif la remobilisation du mineur, en l’éloignant de son cadre de vie habituel et en l’accompagnant dans un environnement distinct sur une période définie. Le séjour de remobilisation est organisé dans des conditions garantissant la sécurité de l’enfant, la continuité de son accompagnement social et éducatif ainsi que la préparation de son retour. La mise en place d’un séjour de remobilisation répond à des objectifs éducatifs précis, est définie dans le projet pour l’enfant et fait l’objet d’une réévaluation régulière dans ce cadre. La structure ou l’accueil désigne en son sein au moins un référent, qui contribue à cette réévaluation régulière, chargé au cours du séjour d’assurer le suivi du mineur ou du jeune et des objectifs éducatifs fixés, la coordination de son accompagnement éducatif et la coopération avec les autres professionnels impliqués dans la prise en charge du mineur ou du jeune. La durée d’un séjour de remobilisation ne peut excéder quatre mois, renouvelables jusqu’à deux fois lorsque la réévaluation régulière fait apparaître un intérêt pédagogique pour l’enfant.

« Aucun séjour de remobilisation ne peut être organisé sans l’adhésion libre et éclairée du mineur ou du jeune de moins de vingt et un ans, recueillie après une information adaptée à son âge et à sa maturité et consignée dans le projet pour l’enfant. Les titulaires de l’autorité parentale sont, le cas échéant, informés du projet de séjour, de son lieu et de sa durée prévisionnelle.

« Pour les structures autorisées au titre des 1° ou 4° du I ou du III de l’article L. 312-1, l’activité d’organisation de séjours de remobilisation est expressément inscrite dans la demande d’autorisation initiale et dans le projet d’établissement ou de service mentionné à l’article L. 311-8.

« Pour les accueils autorisés en application de l’article L. 321-1, l’activité d’organisation de séjours de remobilisation est expressément inscrite dans la demande d’autorisation initiale.

« L’activité d’organisation de séjours de remobilisation ne peut être réalisée hors du territoire national que lorsqu’elle est organisée par une structure ou un accueil établi en France, dont l’activité d’organisation de séjours de remobilisation hors du territoire national est expressément inscrite dans la demande d’autorisation initiale. Lorsque le séjour de remobilisation s’effectue hors du territoire national, l’accueil ou la structure déclare le séjour à l’autorité diplomatique ou consulaire française compétente, qui rend un avis sur la compatibilité du séjour envisagé avec la préservation de la santé et de la sécurité du mineur ou du jeune dans un délai déterminé avant la date prévisionnelle de début du séjour. Cet avis est transmis au service de l’aide sociale à l’enfance, qui peut s’opposer au départ du mineur ou du jeune. La structure ou l’accueil déclare également le séjour aux autorités compétentes du pays d’accueil. Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque le séjour de remobilisation s’effectue hors du territoire national, la structure ou l’accueil désigne au moins un référent sur le territoire national et un référent dans le pays dans lequel se déroule le séjour. L’autorité diplomatique ou consulaire française compétente est informée de tout événement grave survenant au cours du séjour de remobilisation.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »

II. – (Non modifié) Le deuxième alinéa de l’article L. 321-5 du code de l’action sociale et des familles ne s’applique qu’aux établissements et aux services non autorisés à la date de promulgation de la présente loi.

M. le président. L’amendement n° 173 rectifié, présenté par M. Sol et Mme Bourguignon, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

1° Première phrase

Remplacer le mot :

jeunes

par le mot :

majeurs

2° Deuxième phrase

Après le mot :

mineur

insérer les mots :

ou du majeur de moins de vingt et un ans

3° Troisième phrase

Remplacer les mots :

de l’enfant

par les mots :

du mineur ou du majeur de moins de vingt et un ans

4° Quatrième phrase

Après le mot :

définie

insérer les mots :

le cas échéant

5° Avant-dernière phrase

Remplacer (deux fois) le mot :

jeune

par les mots :

majeur de moins de vingt et un ans

6° Dernière phrase

Remplacer les mots :

l’enfant

par les mots :

le mineur ou le majeur de moins de vingt et un ans

II. – Alinéa 3, première phrase

1° Remplacer le mot :

jeune

par le mot :

majeur

2° Après le mot :

consignée

insérer les mots :

les cas échéant

III. – Alinéa 8

Remplacer le mot :

deuxième

par le mot :

troisième

La parole est à M. Jean Sol, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission des affaires sociales.

M. Jean Sol. Il s’agit d’un amendement rédactionnel et de coordination ; la commission des affaires sociales y est favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 173 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 293, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2, dernière phrase

Remplacer les mots :

jusqu’à deux fois

par les mots :

une fois

II. – Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L’activité d’organisation de séjours de remobilisation ne peut être réalisée hors du territoire national.

III. – Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Stéphanie Rist, ministre. Cet amendement vise à interdire les séjours de remobilisation à l’étranger et à limiter la durée de ceux qui se déroulent sur le territoire national à quatre mois renouvelables une fois.

M. le président. L’amendement n° 344, présenté par M. Lahellec, Mme Varaillas et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

1° Dernière phrase

Supprimer le mot :

régulière

2° Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Cette réévaluation se tient au moins un mois avant chaque renouvellement de la durée du séjour de remobilisation. Les modalités de cette réévaluation sont déterminées par décret.

II. – Alinéa 6

1° Après la deuxième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Ce délai est fixé par décret, qui précise aussi les modalités en cas d’absence de réponse de l’autorité diplomatique ou consulaire.

2° Dernière phrase

Remplacer le mot :

grave

par les mots :

présentant un risque grave pour la santé, la sécurité physique ou morale du mineur ou du jeune

La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas.

M. le président. L’amendement n° 380, présenté par M. Bourgi, Mmes Le Houerou et Canalès, MM. Chaillou et Coriton, Mmes de La Gontrie et Narassiguin, M. Marthey, Mme Linkenheld, MM. Kerrouche et Roiron, Mmes Conconne, Dadkhah et Féret, M. Kanner, Mmes Lubin, Rolando, Rossignol et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La prise en charge d’un mineur dans le cadre d’un séjour de remobilisation peut être réalisée hors du territoire national lorsque le projet pour l’enfant le prévoit expressément et que sont réunies des conditions de sécurité, de santé, de qualification des intervenants, de continuité scolaire et de préparation du retour définies par décret. Elle ne peut être organisée que par une structure ou un accueil établi en France, dont l’activité d’organisation de séjours de remobilisation hors du territoire national est expressément inscrite dans la demande d’autorisation initiale. L’autorité qui a confié le mineur est informée préalablement de ce séjour et exerce un contrôle sur place. »

La parole est à Mme Karine Daniel.

Mme Karine Daniel. Cet amendement vise à remplacer l’interdiction générale des séjours de rupture à l’étranger par un dispositif strictement encadré.

Les séjours de rupture peuvent constituer, pour certains jeunes en grande difficulté, un outil éducatif utile pour sortir temporairement d’un environnement devenu problématique et se reconstruire des repères.

Au moment où l’on encourage globalement les jeunes à voyager et à effectuer des séjours à l’étranger, dans le cadre européen notamment, nous ne voyons pas pour quelle raison ceux qui se trouvent dans ces situations particulières seraient privés de ce type de séjour.

Évidemment, il importe que ces séjours soient encadrés et que les dispositions nécessaires soient prises à cet égard.

M. le président. L’amendement n° 174 rectifié bis, présenté par M. Sol et Mme Bourguignon, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 6

1° Première phrase

Remplacer les mots :

, dont l’activité

par le signe et les mots :

. L’activité

2° Deuxième et troisième phrases

Remplacer le mot :

jeune

par les mots :

majeur de moins de vingt et un ans

II. – Alinéa 8

1° Après le mot :

alinéa

insérer les mots :

et la deuxième phrase du cinquième alinéa

2° Remplacer les mots :

ne s’applique qu’aux

par les mots :

s’appliquent aux

III. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

Les établissements et services autorisés à la date de promulgation de la présente loi font expressément figurer leur activité d’organisation de séjours de remobilisation, le cas échéant hors du territoire national, dans une demande de modification de leur autorisation, présentée dans un délai d’un an à compter de cette date. Ils peuvent continuer à exercer leur activité d’organisation de séjours de remobilisation jusqu’à l’intervention de la décision administrative statuant sur leur demande de modification de leur autorisation et, en l’absence d’une telle demande, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.

Les personnes mentionnées au II de l’article 7 de la présente loi exerçant une activité d’organisation de séjours de remobilisation à la date de promulgation de la présente loi peuvent continuer à exercer cette activité dans les conditions définies à ce même II.

La parole est à M. Jean Sol, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission des affaires sociales sur les autres amendements en discussion commune.

M. Jean Sol. L’amendement n° 174 rectifié bis, auquel, je le dis d’emblée, la commission est favorable, vise à préciser le régime applicable pour la continuité de l’activité des établissements et services déjà autorisés à la date de promulgation du texte ainsi que des accueils soumis au régime de la déclaration qui exercent, à cette même date, l’activité d’organisation de séjours de remobilisation.

Il s’agit également d’apporter à cet article des ajustements rédactionnels et de coordination.

J’en viens aux avis de la commission, en commençant par l’amendement n° 293 du Gouvernement.

Les dérives constatées, dont nous ne méconnaissons ni la réalité ni la gravité, ne sauraient occulter une évidence : ni le rapport des inspections en 2004 ni la décision du Défenseur des droits en 2019 n’ont préconisé l’interdiction des séjours de rupture à l’étranger. Tous deux ont au contraire appelé à leur encadrement renforcé.

La prohibition immédiate de tels séjours à l’étranger, alors même qu’ils représentent l’essentiel de l’offre existante, ferait courir le risque de tarir une réponse parfois irremplaçable, sans pour autant nous prémunir contre les défaillances qui sont également survenues sur le territoire national – songeons notamment au récent procès de Châteauroux.

La position de la commission des affaires sociales a été claire : nous ne renonçons pas à combattre les dérives associées à certains séjours de remobilisation à l’étranger ; nous leur opposons au contraire un encadrement substantiellement renforcé, reposant sur des structures établies en France, sur une évaluation des risques ex ante faisant intervenir les autorités consulaires et pouvant conduire l’ASE à s’opposer au départ du jeune, ainsi que sur un suivi coordonné de celui-ci pendant toute la durée du séjour.

L’avis est donc défavorable sur l’amendement n° 293.

L’adoption de l’amendement n° 380 aurait pour effet d’écraser tout le cadre construit par la commission pour sécuriser la pratique des séjours de remobilisation à l’étranger : avis défavorable également.

Concernant l’amendement n° 344, les précisions qu’il apporte revêtent un niveau de détail excessif, sans pour autant contribuer à sécuriser efficacement le dispositif, dans la mesure où l’article renvoie déjà la définition de ses modalités d’application précises à un décret. L’adoption de cet amendement conduirait à alourdir l’article et la procédure y perdrait en souplesse : demande de retrait ou, à défaut, avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 344, 380 et 174 rectifié bis ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. L’avis est défavorable sur ces trois amendements.

Je tiens à signaler ici qu’un récent rapport de l’Igas décrit des situations qui ne sont absolument pas normales. Oui, il faudrait être en mesure de mieux contrôler, mais, à l’étranger, on n’a pas l’autorité pour venir contrôler à l’improviste. Les situations qui sont mises en évidence dans ce rapport de l’Igas sont intolérables ; elles nous obligent à défendre l’amendement n° 293, car nous ne pouvons pas envoyer nos jeunes à l’étranger dans ces conditions.

Si nous pouvions contrôler, mesdames, messieurs les sénateurs, je serais d’accord avec vous, mais tel n’est pas le cas. C’est pourquoi je vous demande de soutenir l’amendement du Gouvernement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 293.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 344.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 380.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 174 rectifié bis.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 398, présenté par Mme Canalès, M. Bourgi, Mmes Conconne, Dadkhah et Féret, M. Kanner, Mmes Le Houerou, Lubin, Rolando et Rossignol, MM. Chaillou et Coriton, Mme de La Gontrie, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Marthey, Mme Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Marion Canalès.

Mme Marion Canalès. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?

M. Jean Sol, rapporteur pour avis. Sur notre initiative, le texte de la commission a réintroduit la possibilité de réaliser des séjours de remobilisation à l’étranger. Cet amendement est donc satisfait sur le fond.

Sur la forme, il tend à supprimer un alinéa dont l’objet est sans lien avec lesdits séjours à l’étranger.

J’en demande donc le retrait ; à défaut, l’avis serait défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 398.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 7 ter, modifié.

(L’article 7 ter est adopté.)

TITRE IV

AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE DES ENFANTS PROTÉGÉS

Chapitre Ier

Proposer aux familles un accompagnement éducatif plus souple et mieux adapté à leurs besoins

Article 8

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 222-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La demande ou l’accord d’un seul des titulaires de l’autorité parentale suffit pour mettre en œuvre les mesures prises en application du présent article, sauf à ce que, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, l’autre titulaire de l’autorité parentale fasse part de son opposition. Toutefois, lorsque l’aide à domicile prend la forme d’une intervention au domicile, la mesure ne peut pas être mise en œuvre sans l’accord des titulaires de l’autorité parentale qui y résident. » ;

2° L’article L. 223-2 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, l’accord d’un seul des titulaires de l’autorité parentale suffit pour mettre en œuvre les décisions mentionnées au premier alinéa lorsqu’il résulte de l’évaluation de la situation mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 223-1 que les mesures d’aide à domicile mentionnés à l’article L. 222-2 sont insuffisantes au regard des difficultés de la famille, sauf si, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, l’autre titulaire de l’autorité parentale fait part de son opposition. » ;

b) Au quatrième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

II. – Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 375-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la deuxième phrase, les mots : « , d’éducation ou de rééducation » sont remplacés par les mots : « ou d’éducation » et, après le mot : « ouvert », sont insérés les mots : « , soit le service départemental de l’aide sociale à l’enfance » ;

– la dernière phrase est ainsi rédigée : « Si la situation le nécessite, le juge peut décider que cet accompagnement est renforcé ou intensifié et peut inclure un hébergement exceptionnel ou périodique, à condition que le service désigné soit habilité à cet effet. » ;

a bis) Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le service désigné par le juge peut également décider, à son initiative et dans les mêmes conditions, un tel accompagnement renforcé ou intensifié, avec, le cas échéant, un hébergement exceptionnel ou périodique. Toutefois, chaque fois que l’une de ces modalités particulières est mise en œuvre, le service en informe sans délai les parents ou les représentants légaux de l’enfant et s’attache à recueillir leur avis. Il en informe également sans délai le juge des enfants et, le cas échéant, le président du conseil départemental. Avant toute mise en œuvre d’un hébergement exceptionnel ou périodique, il informe l’enfant dans des conditions adaptées à son âge et à son degré de maturité. La décision détermine la durée de la mesure, qui ne peut excéder six mois. La mesure peut être renouvelée par décision motivée. Le juge est saisi de tout désaccord concernant la mise en œuvre de l’une de ces modalités particulières. Il statue dans un délai déterminé par décret.

« Les modalités de l’accompagnement renforcé ou intensifié sont déterminées conformément à un référentiel national adopté par décret.

« La décision qui ordonne ou renouvelle cette mesure précise les motifs justifiant l’impossibilité de mettre en œuvre ou de maintenir à la place une mesure d’accompagnement administratif. » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° L’article 375-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « ouvert », sont insérés les mots : « , soit un service désigné par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas spécifiés aux 1° et 2° de l’article 375-3, si la situation le nécessite, le juge ou le service mentionné au premier alinéa du présent article peut décider que cet accompagnement est renforcé ou intensifié et peut inclure un hébergement exceptionnel ou périodique, à condition que le service désigné soit spécifiquement habilité à cet effet dans les conditions prévues à l’article 375-2. » ;

c) (Supprimé)

d) À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « sous l’article 375-2, troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « celles prévues au dernier alinéa de l’article 375-2 ».

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 266, présenté par Mme Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Jomier et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Péré et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsque les titulaires de l’autorité parentale sont séparés, la demande ou l’accord de l’un d’eux suffit pour mettre en œuvre les mesures prises sur le fondement du présent article. L’autre titulaire de l’autorité parentale en est informé par le président du conseil départemental. Toutefois, lorsque l’aide à domicile prend la forme d’une intervention au domicile, la mesure ne peut être mise en œuvre sans l’accord de ceux des titulaires de l’autorité parentale qui y résident. » ;

La parole est à Mme Anne Souyris.

Mme Anne Souyris. Cet amendement vise à rétablir la version de l’article 8 issue des travaux de l’Assemblée nationale, qui prévoyait que le deuxième parent ne puisse pas s’opposer lorsque le premier parent donne son accord pour la mise en œuvre d’une mesure d’aide à domicile.

L’aide à domicile constitue un outil essentiel de prévention et de soutien aux familles. Elle permet d’accompagner les parents dans les difficultés qu’ils rencontrent, de renforcer leurs capacités éducatives et de répondre aux besoins de l’enfant avant que la situation familiale ne se dégrade. Pourtant, les modalités de recueil du consentement parental peuvent constituer un obstacle à la mise en place de cet accompagnement, notamment lorsque les parents sont séparés et que l’un d’entre eux ne répond pas aux sollicitations des services ou ne participe pas au quotidien de l’enfant.

Il n’est pas souhaitable que l’absence de réponse ou le désaccord d’un parent séparé, éloigné et peu investi dans le quotidien de l’enfant conduise à retarder, voire à empêcher une mesure de soutien sollicitée par l’autre parent, alors même que celle-ci répond aux besoins de l’enfant.

Il s’agit non pas de remettre en cause les droits des parents, mais de veiller à ce que les modalités de recueil de leur consentement ne fassent pas obstacle à une intervention préventive utile et adaptée.

M. le président. L’amendement n° 221, présenté par M. Bravi, Mme Diaz, MM. Castillo et Szczurek, Mme Bouquin, MM. Durox et Hochart, Mmes C. Leroy et Goy-Chavent, MM. Giletti, Levasseur et d’Aigremont et Mmes Callet, Josserand et Frontoni, est ainsi libellé :

Alinéa 3, première phrase

Après le mot :

accord

insérer le mot :

écrit

La parole est à M. Christopher Szczurek.

M. Christopher Szczurek. Monsieur le président, si vous le permettez, je présenterai en même temps les amendements nos 221 et 222.

M. le président. L’amendement n° 222, présenté par M. Bravi, Mme Diaz, MM. Castillo, Szczurek et Durox, Mme Bouquin, M. Hochart, Mmes C. Leroy et Goy-Chavent, MM. Giletti, Levasseur et d’Aigremont et Mmes Callet, Josserand et Frontoni, est ainsi libellé :

Alinéa 3, seconde phrase

Après le mot :

accord

insérer le mot :

écrit

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.