M. le président. La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas, pour présenter l’amendement n° 346.
Mme Marie-Claude Varaillas. Nous nous joignons à la position qui vient d’être exprimée par notre collègue du groupe écologiste.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Brigitte Bourguignon, rapporteure pour avis. La participation de l’avocat de l’enfant à la conférence familiale est prévue par la rédaction actuelle de l’article 8 bis.
Ces amendements étant satisfaits, j’en demande le retrait ; à défaut, l’avis serait défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 274 et 346.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 8 bis.
(L’article 8 bis est adopté.)
Après l’article 8 bis
M. le président. L’amendement n° 204 rectifié, présenté par Mmes N. Delattre et Briante Guillemont, M. Fialaire, Mme Gasto Oustric, M. Gold, Mme Lermytte, M. Masset, Mme Pantel, M. Wattebled, Mme M. Carrère et MM. Michau, Roux et Théophile, est ainsi libellé :
Après l’article 8 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 3131-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3131-2-… ainsi rédigé :
« Art. L. 3131-2-…. – Sont transmis au représentant de l’État dans le département, dans les conditions prévues au présent chapitre, les actes du département relatifs à l’organisation et à l’exercice des missions de protection de l’enfance mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles, lorsqu’ils présentent une incidence substantielle sur la continuité, la qualité ou l’effectivité de la prise en charge des mineurs et des jeunes majeurs concernés.
« Cette transmission porte notamment sur :
« 1° Le schéma départemental d’organisation sociale et médico-sociale mentionné au 4° de l’article L. 312-5 du code de l’action sociale et des familles, pour sa partie relative à la protection de l’enfance, ainsi que ses documents de mise en œuvre ;
« 2° Les conventions structurantes conclues par le département avec les établissements, services, lieux de vie et d’accueil ou organismes concourant à l’exécution des missions de protection de l’enfance ;
« 3° Les décisions relatives à l’autorisation, au renouvellement, à l’extension, à la transformation, à la suspension, au retrait ou à la fermeture des établissements, services et lieux de vie et d’accueil intervenant dans le champ de la protection de l’enfance ;
« 4° Les décisions individuelles de refus, d’interruption ou de non-renouvellement d’un accompagnement de jeune majeur lorsqu’elles sont prises en application du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles ;
« 5° Les décisions générales relatives aux modalités d’accueil, d’orientation, d’hébergement ou d’accompagnement des mineurs et des jeunes majeurs pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.
« Lorsque le représentant de l’État dans le département estime qu’un acte transmis en application du présent article est susceptible de méconnaître une disposition législative ou réglementaire applicable à la protection de l’enfance, de compromettre la continuité de la prise en charge ou de porter atteinte grave à l’intérêt supérieur de l’enfant, il peut demander au président du conseil départemental toute information ou explication utile.
« Il peut également inviter le président du conseil départemental à retirer, modifier ou compléter l’acte concerné dans un délai qu’il fixe, compatible avec la situation des mineurs ou des jeunes majeurs concernés.
« Lorsque l’acte demeure entaché d’illégalité, le représentant de l’État dans le département peut le déférer au tribunal administratif dans les conditions prévues à l’article L. 3132-1.
« Les situations de carence manifeste et persistante du département dans l’exercice de ses missions obligatoires de protection de l’enfance peuvent donner lieu aux procédures spécifiques prévues par la loi, sans préjudice du contrôle de légalité exercé sur les actes transmis en application du présent article.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
La parole est à Mme Marie-Claude Lermytte.
Mme Marie-Claude Lermytte. Nous constatons qu’il existe aujourd’hui autant de politiques de protection de l’enfance que de départements, de sorte que des lois votées depuis plusieurs années restent inégalement appliquées sur le terrain.
Aussi cet amendement vise-t-il à renforcer la capacité du préfet à exercer son contrôle de légalité sur les actes départementaux les plus structurants : schémas départementaux, conventions avec les établissements, décisions d’autorisation ou de fermeture, refus d’accompagnement des jeunes majeurs, décisions générales sur les modalités d’accueil.
Il ne s’agit en aucun cas de remettre en cause le rôle de chef de file du département : il s’agit de garantir que la décentralisation ne conduit ni à la non-application de la loi ni à des ruptures de droits pour les enfants protégés, quel que soit leur lieu de résidence.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Brigitte Bourguignon, rapporteure pour avis. L’adoption de cette mesure serait cause de lourdeur administrative pour les départements, en ajoutant une strate de bureaucratie. Il nous semble primordial de maintenir notre confiance aux départements, auxquels incombe cette politique publique. Ils nous le demandent !
Par ailleurs, le préfet exerce déjà un contrôle de légalité sur certains actes relatifs à l’ASE.
C’est un mauvais signal qui serait envoyé : avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Madame la sénatrice, je comprends votre objectif, qui est de diminuer l’hétérogénéité des prises en charge de la protection de l’enfance selon les départements. Reste qu’il s’agit bel et bien d’une compétence départementale, ce qui n’empêche pas un pilotage national.
L’État doit donc être au rendez-vous de ce pilotage : c’est tout l’objet des travaux que nous conduisons avec les départements. Il faut continuer dans cette voie, chacun assumant ses responsabilités : avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 204 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Chapitre II
Simplifier l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants confiés
Article 9
Après l’article L. 1111-5-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-5-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-5-1-1. – Par dérogation à l’article 373-4 et au premier alinéa de l’article 375-7 du code civil, le médecin, l’infirmier, la sage-femme, le psychologue ou tout professionnel de santé peut mettre en œuvre un acte de prévention, de dépistage ou de diagnostic, un traitement ou une intervention qui répond aux besoins de santé d’un mineur pris en charge par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance, au titre des 1° à 3° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, sans recueillir l’accord préalable des titulaires de l’autorité parentale, sauf si ces derniers font part de leur opposition dans un délai déterminé, dépendant des conséquences auxquelles la santé du mineur est exposée en l’absence de soins. Les actes mis en œuvre par un psychologue ou un professionnel de santé autre qu’un médecin, un infirmier ou une sage-femme ne font pas l’objet d’un remboursement au titre de l’assurance maladie.
« Par dérogation à l’article 373-4 et au premier alinéa de l’article 375-7 du code civil, le médecin peut délivrer les soins indispensables à un mineur pris en charge par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance au même titre lorsque l’absence de soins expose ce mineur à des conséquences graves pour sa santé, sans recueillir l’accord préalable du ou des titulaires de l’autorité parentale. Le ou les titulaires de l’autorité parentale en sont informés.
« Dans ces deux cas, le mineur se fait accompagner d’une personne majeure désignée par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance. Par exception, si son âge et son degré de maturité le justifient, le mineur peut se faire accompagner d’une personne majeure de son choix.
« Le présent article s’applique sous réserve des articles L. 1111-5, L. 1111-5-1 et L. 2212-7 et du I de l’article L. 5134-1 du présent code. »
M. le président. L’amendement n° 227, présenté par M. Bravi, Mme Diaz, MM. Castillo et Szczurek, Mme Bouquin, MM. Durox et Hochart, Mmes C. Leroy et Goy-Chavent, MM. Giletti, Levasseur et d’Aigremont et Mmes Callet, Josserand et Frontoni, est ainsi libellé :
Alinéa 2, première phrase
1° Après le mot :
derniers
insérer les mots :
, saisis sans délai à cet effet,
2° Supprimer les mots :
dans un délai déterminé, dépendant des conséquences auxquelles la santé du mineur est exposée en l’absence de soins
La parole est à M. Christopher Szczurek.
M. Christopher Szczurek. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 227 est retiré.
L’amendement n° 463, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 2, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Stéphanie Rist, ministre. Il s’agit de supprimer la mention d’une absence de prise en charge par l’assurance maladie des actes mis en œuvre par un psychologue ou un professionnel de santé autre qu’un médecin, un infirmier ou une sage-femme ; cette mention avait constitué un gage lors de l’adoption de la disposition à l’Assemblée nationale.
En effet, s’agissant d’une population particulièrement vulnérable, il n’y a pas de raison de créer un cadre dérogatoire de prise en charge par l’assurance maladie.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Favorable.
M. le président. L’amendement n° 99 rectifié, présenté par MM. Wattebled et Aubey, Mme M. Carrère, M. Daubet, Mmes N. Delattre, Gasto Oustric et Girardin, M. Gold, Mme Lermytte, MM. Masset et Michau, Mme Pantel et MM. Roux et Théophile, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les titulaires de l’autorité parentale s’opposent à l’acte et que le mineur a été confié au service par décision judiciaire, le service peut saisir le juge des enfants aux fins d’être autorisé à le faire accomplir. Le juge statue dans un délai de quinze jours.
La parole est à Mme Marie-Claude Lermytte.
Mme Marie-Claude Lermytte. L’article 9 permet aux professionnels de santé de réaliser des actes répondant aux besoins de santé d’un enfant confié à l’aide sociale à l’enfance sans l’accord préalable de ses parents, sauf si ceux-ci s’y opposent. En cas d’opposition, seuls les soins indispensables, dont l’absence exposerait l’enfant à des conséquences graves, peuvent être dispensés.
Il en résulte un angle mort : les actes nécessaires mais non urgents ne peuvent être réalisés dès lors que les parents s’y opposent. Ces soins sont pourtant précisément ceux dont les enfants confiés sont trop souvent privés, alors que leur état de santé est en moyenne plus dégradé que celui des autres enfants.
Le code civil permet déjà au juge des enfants d’autoriser le service à accomplir un acte relevant de l’autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié des parents ; mais cette procédure est peu utilisée et n’est enserrée dans aucun délai.
Nous proposons d’articuler expressément le nouveau dispositif avec cette procédure. En cas d’opposition, le service pourrait saisir le juge des enfants, qui statuerait dans un délai de quinze jours. Ainsi l’enfant ne serait-il pas privé durablement des soins dont il a besoin.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Cette éventualité est déjà couverte par l’article 375-7 du code civil. L’amendement étant satisfait, l’avis est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques et d’un sous-amendement.
L’amendement n° 18 rectifié est présenté par M. Iacovelli.
L’amendement n° 364 rectifié quinquies est présenté par Mme Romagny, M. Khalifé, Mmes Housseau et Lermytte, MM. Coste, Cambier, Bruyen, Blanchet, Chevalier, Rhimini, B. Dupont et Doussot, Mmes Billon et Antoine, M. Delahaye, Mme Saint-Pé, MM. P. Leclerc, Brault, Bitz, Gremillet et Haye, Mmes Bellamy et Bellurot et M. Menonville.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 223-1-3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 223-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 223-1-…. – Tout mineur âgé d’au moins quatorze ans confié au service de l’aide sociale à l’enfance, dans le cadre d’une mesure de placement judiciaire ou d’un accueil administratif, peut demander l’ouverture, en son nom, d’un compte bancaire de dépôt destiné à recevoir les seules rémunérations, gratifications et indemnités qui lui sont personnellement dues au titre d’un stage, d’un contrat d’apprentissage ou de toute autre activité professionnelle légalement autorisée.
« Par dérogation aux dispositions relatives à l’administration légale, l’ouverture et le fonctionnement de ce compte ne sont pas subordonnés à l’autorisation des titulaires de l’autorité parentale.
« Le mineur peut effectuer seul les opérations courantes nécessaires à la perception et à l’utilisation des sommes déposées sur ce compte. Aucun découvert ni crédit ne peut lui être consenti.
« Le service départemental de l’aide sociale à l’enfance accompagne le mineur dans ses démarches d’ouverture de compte et lui délivre une attestation justifiant de sa prise en charge.
« Les sommes déposées sur ce compte demeurent la propriété exclusive du mineur. Elles ne peuvent être retirées ou utilisées par les titulaires de l’autorité parentale sans son accord.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’ouverture, de fonctionnement et de clôture du compte ainsi que les garanties destinées à protéger les intérêts patrimoniaux du mineur. »
II. – La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par un article L. 312-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 312-1-…. – Les mineurs âgés d’au moins quatorze ans mentionnés à l’article L. 223-1-… du code de l’action sociale et des familles peuvent ouvrir et faire fonctionner un compte de dépôt dans les conditions prévues au même article, sans autorisation de leurs représentants légaux. »
La parole est à M. Xavier Iacovelli, pour présenter l’amendement n° 18 rectifié.
M. Xavier Iacovelli. Cet amendement vise à permettre aux mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance d’ouvrir un compte bancaire personnel sans autorisation parentale dès l’âge de 14 ans, et ce afin de percevoir directement les revenus de leur première expérience professionnelle.
Pourquoi 14 ans ? Tout simplement parce que notre droit autorise déjà, sous certaines conditions, un jeune à travailler et à être rémunéré à cet âge. Dès 15 ans, il peut également entrer en apprentissage, sous certaines conditions.
En toute cohérence, si la loi autorise un jeune à gagner de l’argent, elle doit aussi lui permettre de le percevoir directement et de le conserver.
Or, pour certains jeunes de l’ASE, l’autorisation parentale nécessaire à l’ouverture d’un compte bancaire peut constituer un obstacle, notamment lorsque les liens familiaux sont extrêmement compliqués ou rompus.
Nous ne modifions pas les conditions dans lesquelles un mineur peut travailler ; nous souhaitons simplement lui permettre de disposer d’un compte sécurisé, sans découvert ni crédit, avec l’accompagnement de l’ASE.
L’autonomie ne commence pas à 18 ans ; elle se prépare bien avant. Nous ne pouvons pas demander à ces jeunes de devenir indépendants tout en les privant des outils dont ils ont besoin pour y parvenir.
M. le président. La parole est à Mme Anne-Sophie Romagny, pour présenter l’amendement n° 364 rectifié quinquies.
Mme Anne-Sophie Romagny. Je complète brièvement ce que vient de dire notre collègue Iacovelli : il est difficile pour un enfant d’être privé des gains de son premier travail. C’est du vécu, monsieur le président : il arrive, je le sais, que des parents se servent jusqu’au dernier centime sur le compte de leurs enfants mineurs lorsque ceux-ci sont placés et travaillent.
Je compte vraiment sur l’ensemble de l’hémicycle pour adopter cet amendement qui me tient particulièrement à cœur.
M. le président. Le sous-amendement n° 464, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Amendement n° 18
I. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
dans le cadre d’une mesure de placement judiciaire ou d’un accueil administratif
par les mots :
au titre de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles
II. – Alinéa 6, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Aucune autorisation de découvert ni de crédit ne peut lui être consentie jusqu’à son émancipation ou sa majorité.
III. – Alinéas 10 et 11
Rédiger ainsi ces alinéas :
II. – Après le dernier alinéa du I de l’article L. 312-1 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les mineurs âgés d’au moins quatorze ans pris en charge par l’aide sociale à l’enfance au titre de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles peuvent ouvrir et faire fonctionner un compte de dépôt dans les conditions prévues au même article, sans l’intervention de leur représentant légal. »
La parole est à Mme la ministre.
Mme Stéphanie Rist, ministre. Ce sous-amendement vise à assurer la cohérence du dispositif proposé avec les dispositions existantes du code de l’action sociale et des familles et du code monétaire et financier.
Il s’agit de prévenir deux types de situations : d’une part, le prélèvement non sollicité, par les parents, de sommes sur le compte bancaire de leur enfant confié à l’aide sociale à l’enfance ; d’autre part, les cas de blocage dans l’ouverture et la gestion du compte liés à la défaillance ou à l’absence des parents.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. L’avis est favorable sur ces amendements ainsi sous-amendés. L’adoption de ce « trio » facilitera le quotidien des enfants confiés : c’est une avancée positive.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements identiques nos 18 rectifié et 364 rectifié quinquies ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 18 rectifié, modifié, et 364 rectifié quinquies, considéré comme modifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 9.
L’amendement n° 188, présenté par M. Mellouli, Mme Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Jomier, Mme Ollivier, MM. Péré et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 223-1-2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Les mots : « des actes usuels de l’autorité parentale que cette personne ne peut pas » sont remplacés par les mots : « limitative des actes non usuels de l’autorité parentale que cette personne ne peut » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Tout acte ne figurant pas sur cette liste est réputé constituer un acte usuel. »
La parole est à Mme Mathilde Ollivier.
Mme Mathilde Ollivier. Cette proposition part d’un constat simple : les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance doivent pouvoir vivre leur quotidien sans que chaque décision devienne un obstacle administratif. Actuellement, la distinction entre actes usuels et non usuels peut entraîner des demandes répétées d’autorisation parentale, ralentissant parfois des décisions essentielles à la vie de l’enfant et compliquant le travail des professionnels qui l’accompagnent.
Nous proposons donc de clarifier les règles applicables en établissant une liste limitative des actes non usuels nécessitant une vigilance particulière. Tout acte ne figurant pas sur cette liste serait considéré comme usuel.
L’objectif n’est pas de remettre en cause l’autorité parentale : il est de mieux définir son articulation avec les réalités de la protection de l’enfance. Les décisions importantes doivent continuer à respecter les droits des parents, tandis que les actes du quotidien doivent pouvoir être réalisés avec davantage de fluidité. Il s’agit de simplifier les parcours, de sécuriser les pratiques professionnelles et, surtout, de placer l’enfant au cœur des décisions.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. La notion d’acte usuel a été réintégrée dans le texte en commission grâce à l’amendement de M. Iacovelli, qui en donne une définition générale. Les listes sont toujours non exhaustives et réductrices. Nous préférons les dispositions adoptées, qui clarifient cette notion d’acte usuel et faciliteront le quotidien des jeunes.
Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 189, présenté par M. Mellouli, Mme Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Jomier, Mme Ollivier, MM. Péré et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 223-1-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’enfant est associé, selon son âge et son degré de maturité, à l’élaboration et à la révision de la liste mentionnée au premier alinéa. Cette élaboration associe également les professionnels concourant à sa prise en charge ainsi que, lorsque cela est possible et conforme à son intérêt, les titulaires de l’autorité parentale. »
La parole est à Mme Anne Souyris.
Mme Anne Souyris. Cet amendement de notre collègue Akli Mellouli vise à garantir que les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance soient pleinement associés aux décisions qui organisent leur quotidien.
La liste des actes usuels et non usuels de l’autorité parentale n’est pas un simple outil administratif : elle détermine concrètement les décisions qui peuvent être prises pour l’enfant et les démarches qui nécessitent des autorisations particulières. Il est essentiel que l’enfant puisse donner son avis sur ces règles en fonction de son âge et de sa maturité.
Nous proposons donc d’associer l’enfant à l’élaboration et à la révision de cette liste, aux côtés des professionnels qui l’accompagnent et, lorsque cela est possible et conforme à son intérêt, de ses parents. Cette démarche s’inscrit dans le respect de la Convention internationale des droits de l’enfant (Cide), qui consacre son droit à être entendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Cet amendement est satisfait : avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 268, présenté par Mme Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Jomier et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Péré et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’état de santé psychique des mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance.
Le rapport dresse un état des lieux des modalités de repérage et de diagnostic des troubles psychiques lors de l’entrée dans le dispositif de l’aide sociale à l’enfance ; des dispositifs de prévention, de suivi et d’accompagnement psychologique et psychiatrique mis en œuvre au cours de leur parcours ; des difficultés rencontrées par les mineurs pour accéder aux soins et des moyens humains, financiers et organisationnels mobilisés pour répondre à leurs besoins.
Le rapport identifie les mesures à mettre en œuvre pour améliorer le repérage et l’accès aux soins des mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance après consultation des organisations de défense des droits des enfants.
La parole est à Mme Anne Souyris.
Mme Anne Souyris. Avec cet amendement, nous demandons au Gouvernement un rapport dressant un état des lieux relatif à la santé psychique et mentale des mineurs confiés à l’ASE. Ce rapport permettra d’identifier les mesures à mettre en œuvre pour améliorer le repérage et l’accès aux soins de ces mineurs.
Pour rappel, en France, les jeunes confiés à l’aide sociale à l’enfance représentent 2 % seulement des enfants, mais la moitié des jeunes hospitalisés en psychiatrie, soit vingt-cinq fois plus que leur part dans la population générale.