Le projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d'États qui, du fait d'une appropriation illicite, en ont été privés sera examiné mercredi 21 janvier 2026 par la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport ainsi que mercredi 28 janvier en séance publique.
Pourquoi ce texte ?
Certains biens culturels ont fait l'objet de formes d'appropriation illicites, comme le pillage, le vol ou la vente sous la contrainte.
Or, ces derniers appartiennent au domaine public et sont, à ce titre, inaliénables sauf lorsqu'une loi déroge à ce principe pour un motif d'intérêt général.
Le régime juridique actuellement en vigueur des biens culturels acquis ayant fait l'objet d'une appropriation illicite varie en fonction de la date de leur acquisition.
En effet, s'ils ont été acquis après la ratification par la France le 7 avril 1997 de la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, convention rendue applicable en 2016 aux biens des collections publiques, ces biens culturels peuvent être aliénés.
En revanche, ce dispositif ne s'applique pas aux biens entrés dans les collections publiques avant ces deux dates. Pour ces derniers, un texte de loi doit prévoir, pour chaque bien culturel, une dérogation au principe d'inaliénabilité.
Ainsi, le projet de loi vise à créer un cadre juridique général relatif à la restitution des biens culturels français ayant fait l'objet d'une appropriation illicite.
Pour y parvenir, il introduit une dérogation au principe d'inaliénabilité circonscrite à des cas précis afin de faire sortir des collections publiques, à certaines conditions, les biens culturels provenant d'États étrangers qui en font la demande, afin de les leur restituer. Cette restitution constituera une faculté ouverte aux personnes publiques, lesquelles devront en apprécier l'opportunité.
Cette restitution s'effectuera selon une liste de critères objectifs permettant d'apprécier dans un premier temps la recevabilité d'une demande d'un État étranger, puis dans un second temps, la restituabilité des biens culturels demandés par un État étranger. Au terme de cette instruction, si les conditions sont remplies, la sortie du domaine public des biens culturels considérés comme restituables pourra être prononcée par décret en Conseil d'État. Ce dernier sera chargé de garantir que les exigences posées par la loi sont respectées.