Jeudi 7 mai, le Sénat a adopté, à l'unanimité, les conclusions de la commission mixte paritaire (voir le résultat du scrutin public).
Les conclusions ayant été adoptées mercredi 6 mai à l'Assemblée nationale, la loi devrait être promulguée dans un délai maximum de 15 jours par le Président de la République, sauf si le Conseil constitutionnel est saisi sur ce texte.
Pourquoi ce texte ?
Certains biens culturels des collections publiques ont été acquis de manière illicite, notamment par pillage, vol ou vente sous contrainte. En l'état actuel du droit, la possibilité de les restituer à leur propriétaire légitime est fortement limitée par le principe d'inaliénabilité des collections publiques.
Pour les biens acquis avant le 7 avril 1997, date de la ratification par la France de la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, l'intervention du législateur est à chaque fois nécessaire pour déroger à ce principe.
Ce passage récurrent par des lois d’espèce est insatisfaisant sur le plan de la méthode :
tandis que les États demandeurs se voient apporter une réponse à géométrie variable, le
Parlement doit se prononcer sans disposer des éléments susceptibles d’éclairer sa décision sur le plan scientifique, quand il ne se voit pas réduit au rôle de chambre d’enregistrement des engagements de l’exécutif. Cette situation alimente l’appréciation selon laquelle les restitutions relèveraient du « fait du prince ».
Le projet de loi résout cette difficulté en organisant une procédure dérogatoire de sortie des collections publiques ayant pour finalité exclusive le transfert de propriété aux États demandeurs de biens culturels illicitement appropriés entre 1815 et 1972, à l'exception des biens militaires et des biens archéologiques.
Les apports du Sénat
Le Sénat a remanié le texte initial du projet de loi. Tout en conservant le ciblage proposé, il a renforcé l'indépendance de la procédure de sortie des collections en prévoyant un examen scientifique systématique des demandes. Cet examen sera opéré par une commission nationale permanente et un comité scientifique bilatéral constitué au cas par cas.
La commission mixte paritaire a conservé et renforcé l’ensemble des apports du Sénat. Elle a supprimé les dispositions introduites par l'Assemblée nationale sur le conditionnement des restitutions à divers engagements de la part des États demandeurs, ainsi que sur le mécanisme de veto parlementaire, qui apparaissent contraires à l'objet de la loi-cadre. Elle a également amélioré la rédaction du motif d'intérêt général associé aux restitutions.
Elle a enfin prévu, au sein des dispositions du code du patrimoine relatives aux missions des musées, un objectif général de recherche de provenance des œuvres qui composent leurs collections.