Le 24 juillet 2015, le Président de la République a promulgué la loi n° 2015-911 relative à la nomination du président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et la loi n° 2015-912 relative au renseignement.

Les principaux apports du Sénat au projet de loi relatif au renseignement
(validés par la Commission mixte paritaire)

> définition du "cahier des charges" de la légalité des autorisations de mise en œuvre des techniques de renseignement, placées sous le contrôle du Conseil d’État (article 1er A) ;

> définition des finalités, qualifiées par référence aux intérêts fondamentaux de la Nation, autorisant la mise en œuvre des techniques de renseignement (article 1er) ;

> exclusion du ministre de la justice du champ des ministres pouvant demander la mise en œuvre d’une technique de renseignement (article 1er) ;

> renforcement de l'encadrement des procédures d’urgence pour la mise en œuvre des techniques de renseignement (article 1er) ; 

> précision que les délais de conservation des renseignements collectés seront appréciés au regard de leur date de recueil et non de leur première exploitation (article 1er) ;

> rétablissement de la composition à neuf membres de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) et création d’une formation restreinte au sein de la commission (article 1er) ;

> simplification des conditions dans lesquelles la CNCTR peut saisir le Conseil d’État (à l’initiative du président ou de trois membres) pour rendre pleinement effectif le contrôle juridictionnel des techniques de renseignement (article 1er) ;

> amélioration de l’encadrement des techniques de renseignement qu’il s’agisse de l’algorithme, dont le renouvellement sera subordonné à une analyse de sa pertinence, des modalités de recueil des données de connexion ou des interceptions de sécurité (article 2) ;

> diminution de la durée d’autorisation portant sur l’accès à distance aux systèmes informatiques pour copier les données qui y sont stockées (article 3) ;

> renforcement des pouvoirs de la délégation parlementaire au renseignement (article 13) ;

> instauration du principe d'une évaluation par le Parlement de l’application des dispositions de la loi dans un délai maximal de cinq ans après son entrée en vigueur (article 17).

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 Les étapes de la discussion

Live Blog Projet de loi relatif au renseignement
 

 Promulgation de la loi (24 juillet 2015)

Le 24 juillet 2015, le Président de la République a promulgué la loi n° 2015-911 relative à la nomination du président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et la loi n° 2015-912 relative au renseignement.

Décision du Conseil constitutionnel (23 juillet 2015)

Jeudi 23 juillet, le Conseil constitutionnel a validé la majeure partie de la loi relative au renseignement mais a censuré trois articles, dont un qui devait permettre aux services de renseignement, en cas d'urgence "opérationnel", de déroger à l'autorité politique.

Le même jour, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution la loi relative à la nomination du président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

Saisines du Conseil constitutionnel (25 juin 2015)

Jeudi 25 juin, le Président de la République, le Président du Sénat, ainsi que 60 députés ont saisi le Conseil constitutionnel afin que celui-ci examine la loi relative au renseignement.

Le même jour, le Premier ministre a saisi le Conseil constitutionnel afin que celui-ci examine la loi organique relative à la nomination du président de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

 Examen des conclusions de la commission mixte paritaire (23 et 24 juin 2015)

À l'Assemblée nationale (24 juin 2015)

Mercredi 24 juin, l'Assemblée nationale a adopté en séance publique les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi. Le projet de loi relatif au renseignement est définitivement adopté par le Parlement.

Le même jour, elle a adopté sans modification en première lecture la proposition de loi organique, adoptée par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relative à la nomination du président de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

Au Sénat (23 juin 2015) 

Au cours de sa séance du mardi 23 juin, le Sénat a adopté les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif au renseignement. 

Réunion de la commission mixte paritaire (16 juin 2015)

Mardi 16 juin 2015, la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au renseignement s'est réunie et est parvenue à un accord.

 Première lecture au Sénat (2, 3, 4 et 9 juin 2015)

Le projet de loi relatif au renseignement ainsi que la proposition de loi organique relative à la nomination du président de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ont été examinés en séance publique les 2, 3 et 4 juin 2015.

Mardi 2 juin, le Sénat a achevé la discussion générale.


À partir du mercredi 3 juin, les sénateurs ont procédé à l'examen des articles du projet de loi. Au cours de cet examen, le Sénat a notamment :

  • modifié l’article 1er A relatif au respect de la vie privée et à la légalité des autorisations de mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement, notamment pour :
         - inscrire dans la loi que la protection des données personnelles fait partie intégrante du respect de la vie privée, au même titre que le secret des correspondances et l’inviolabilité du domicile (amdt 121 rect.) ;
         - rappeler la spécificité de la procédure de délivrance des autorisations, pour éviter que le droit commun s’applique entièrement aux mesures de surveillance internationale (amdt 166 du Gvt) ;
  • adopté l’article 1er relatif aux objectifs de la politique publique de renseignement et procédure de mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement. Cet article a été modifié en séance, notamment afin de :
         - préciser que chaque service de renseignement pourra agir seulement au regard des finalités qui relèvent de ses missions (amdt 124 rect.) ;
         - encadrer par un décret en Conseil d'État la détermination de la mise en œuvre des techniques de renseignement dans les établissements pénitentiaires et les modalités d’échanges d’informations entre les services et l’administration pénitentiaire (amdt 129 rect) ;
         - préciser que l'administration pénitentiaire ne serait pas placée en situation de "demande" de mise en œuvre d’une technique de renseignement mais  aurait la possibilité de signaler aux services de renseignement toute personne détenue aux fins de mise en œuvre à leur appréciation, par ces mêmes services, d’une technique de renseignement (amdt 190 au nom de la commission des lois modifié par les ss/amdt 207 et 209) ;
         - étendre expressément l’urgence opérationnelle, à l’interception des correspondances par le moyen d’un dispositif de proximité (amdt 186 du Gvt).
    - s’agissant de la Commission nationale de contrôles des techniques de renseignement (CNCTR), le Sénat :
            * est revenu à une composition de neuf membres
            * a rétabli la parité au sein de cette commission (amdt 98) ;
            * a précisé que cette dernière disposerait d'un accès aux données non seulement permanent et direct mais également "complet" (amdt 211) ;
            * a exclu de rendre publiques, dans le rapport de la CNCTR, les statistiques par technique et par finalité afin de ne pas révéler des techniques d’enquêtes privilégiées  (amdt 172). Ces informations seront cependant transmises à la délégation parlementaire au renseignement (sous-amdt 208 au nom de la commission des affaires étrangères) ; 
  • adopté l'article 2* relatif aux techniques de recueil de renseignement et notamment la mise en place d'algorithmes permettant l'analyse des données de connexion des communications échangées au sein du réseau d'un opérateur afin de :
         - garantir que le recueil des informations les plus intrusives, à savoir l’accès aux "fadettes" retraçant les communications d’un abonné portant sur la liste des numéros appelés et appelants, ainsi que la durée et la date des communications, ne sera possible que sur demande du ministre ou des personnes spécialement désignées par lui et non plus sur demande directe des agents des services (amdt 154 rect bis) ;
         - imposer la destruction sous soixante jours de toutes les données concernant des personnes, recueillis à l'issue de la mise en œuvre de l'algorithme sur lesquelles les recherches complémentaires effectuées par tout moyen n’auront pas confirmé la nécessité d’une surveillance individuelle (amdt 180 du Gouvernement) ;
  • adopté l'article 3* relatif aux techniques de recueil de renseignement et notamment la sonorisation des lieux privés, la captation d'images et de données informatiques et les mesures de surveillance internationale. En séance, cet article a été modifié notamment afin de :
         - limiter à 30 jours, au lieu de deux mois, l’autorisation de sonorisation et de captation d’images dans des lieux privés ou la captation de données contenues dans des ordinateurs personnels (amdts 83 et 160 rect.) et de limiter à 30 jours, contre deux mois initialement prévus, la durée maximale d’autorisation de la technique visant à accéder à distance à des données stockées dans un système informatique (amdt 21 rect. ter) ;
         - exiger la saisine immédiate du Conseil d’État lorsque l’introduction  dans un lieu privé à usage d’habitation a été autorisée malgré l’avis contraire de la CNTCTR. Cette saisine est suspensive sauf en matière de terrorisme (amdt 76 du Gvt). Les sénateurs ont sous-amendé l’amendement du Gouvernement afin de prévoir que le Conseil d’État est immédiatement saisi par le Président de la CNCTR et non par le Premier ministre (amdt 196 rect. au nom de la commission des lois) ;
  • adopté l'article 4 relatif au contrôle juridictionnel ;
  •  adopté les articles 5 et 6 relatifs aux obligations à la charge des opérateurs dans le cadre de la surveillance des transmissions hertzienne et aux obligations des opérateurs et des prestataires de service de communication électronique ;
  • adopté l’article 11 bis relatif à la création du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes en souhaitant permettre au procureur de la République de demander d’office l’effacement ou la rectification des données de ce fichier (amdt 111) ;
  • inséré un article additionnel après l'article 11 bis afin de permettre aux agents de la police et de la gendarmerie nationales dont la mission principale est le renseignement, ainsi qu’à la direction de la protection et de la sécurité de la défense, d’accéder, pour les finalités liées à la prévention du terrorisme et des violences collectives graves, au traitement d’antécédents judiciaires (amendement 71 du Gvt) ;
  • inséré un article additionnel après l'article 13 afin d'autoriser ès qualités le président, le rapporteur général et les rapporteurs spéciaux qui suivent et contrôlent les crédits des services spécialisés de renseignement à recevoir communication de certaines informations relatives au renseignement protégées par le secret de la défense nationale (amdt 165) ;
  • adopté l’article 15 bis qui pour objet de prévoir que la technique de l'article L. 851-4 nouveau du code de la sécurité intérieure, c’est-à-dire la mise en œuvre sur les réseaux des opérateurs d’un algorithme permettant, à partir de critères préalablement déterminés, d'identifier les indices d'une menace terroriste, est applicable jusqu'au 31 décembre 2018 ;
  • inséré un article additionnel après l'article 16 afin de prévoir que la loi devra faire l'objet, après évaluation de son application par la délégation parlementaire au renseignement, d'un nouvel examen par le Parlement dans un délai maximum de cinq ans après son entrée en vigueur (amdt 206 au nom de la commission).

Mardi 9 juin 2015, à l’issue des explications de vote sur le texte, un vote solennel sur le projet de loi relatif au renseignement a été organisé en salle des Conférences. Ce texte a été adopté, avec modifications en première lecture, par 252 voix pour et 67 voix contre (scrutin public).

Au total, 212 amendements avaient été déposés sur ce texte et 58 ont été adoptés par le Sénat.

Le Sénat a également adopté, en première lecture, la proposition de loi organique relative à la nomination du président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, déposée par Philippe BAS (Les Républicains - Manche) et Jean-Pierre RAFFARIN (Les Républicains - Vienne).

* Les articles 2 et 3 ont été examinés en priorité les 3 et 4 juin.

Conférence de presse (21 mai 2015)

Jeudi 21 mai, Philippe BAS, rapporteur, a présenté à la presse les conclusions de la commission des lois sur le projet de loi relatif au renseignement.

 Travaux en commissions au Sénat (mai 2015)

Mercredi 20 et jeudi 21 mai, la commission des lois a examiné le rapport de Philippe BAS et le texte proposé par la commission sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif au renseignement et sur la proposition de loi organique, présentée par Jean-Pierre RAFFARIN et Philippe BAS, relative à la nomination du président de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement

Mercredi 13 mai, la commission des affaires étrangères a examiné le rapport pour avis de Jean-Pierre RAFFARIN.

Mardi 12 mai, la commission des affaires étrangères et la commission des lois ont entendu Bernard CAZENEUVE, ministre de l'Intérieur, et Jean-Yves LE DRIAN, ministre de la Défense, sur le PJL relatif au renseignement.

Mardi 5 mai, la commission des lois a entendu Christiane TAUBIRA, Garde des Sceaux et ministre de la Justice.

Première lecture à l’Assemblée nationale (5 mai 2015)

Le projet de loi est soumis au vote en première lecture par l’Assemblée nationale le 5 mai.

  • Le texte adopté par l’Assemblée

 Comprendre les enjeux

Le 19 mars 2015, Manuel VALLS, Premier Ministre, Christiane TAUBIRA, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Jean-Yves LE DRIAN, ministre de la Défense, et Bernard CAZENEUVE, ministre de l’Intérieur, ont présenté en Conseil des ministres un projet de loi relatif au renseignement.

"Dans le contexte actuel, international aussi bien qu’intérieur, le renforcement de la politique du renseignement, dans le strict respect des libertés individuelles, est nécessaire", soutient le gouvernement. Pour ce dernier, il est de plus en plus important d’"encadrer l’utilisation des techniques de recueil du renseignement pour renforcer la protection des libertés individuelles tout en sécurisant l’action des services spécialisés".

Ce projet de loi est le résultat d’un travail engagé à l'été 2014, qui fait suite à une réflexion ouverte par l’Assemblée nationale au printemps 2013. Le 14 mai 2013, les députés Jean-Jacques URVOAS et Patrice VERCHERE avaient ainsi publié un rapport sur l'évaluation du cadre juridique applicable aux services de renseignement : "Alors qu’il compte parmi les plus anciennes des nations démocratiques, notre pays est également le dernier à ne pas avoir établi un cadre normatif adapté" soulignaient les députés.

L’objectif du projet de loi gouvernemental est de combler les lacunes législatives et d’offrir un cadre légal, cohérent et complet aux activités des services de renseignement en France en leur donnant des moyens à la hauteur des menaces auxquelles la France est confrontée.

Deux grands axes se dégagent de ce projet de loi :

Renforcer les moyens d’action des services spécialisés de renseignement :

  • en transposant dans le domaine de la prévention, des techniques de recueil de renseignement déjà permises dans un cadre judiciaire : balisage de véhicules ou d’objets, sonorisation ou captation d’images dans des lieux privés, captation de données informatiques ;
  • en permettant, par un accès encadré aux réseaux des opérateurs de télécommunications, un suivi des individus identifiés comme présentant une menace terroriste ;
  • en fixant un cadre juridique aux mesures de surveillance internationale afin d’assurer la protection des intérêts de la France et de sa sécurité ;
  • en renforçant les moyens de l’administration pénitentiaire en matière de contrôle des communications des détenus.

Garantir le respect des libertés publiques et de la vie privée.

Deux principes guideront la mise en œuvre d’une technique de surveillance :

  • la proportionnalité, au regard des risques d’atteinte au respect de la vie privée, au secret des correspondances et à l’inviolabilité du domicile ;
  • la subsidiarité, afin qu’aucune mesure de surveillance ne soit mise en œuvre si un autre moyen légal moins intrusif peut être employé pour parvenir au même résultat.

Le projet de loi prévoit par ailleurs la création d’une nouvelle autorité administrative indépendante : la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR), appelée à remplacer la commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (CNCIS). Composée de magistrats, d'une personnalité qualifiée pour ses connaissances en matière de communications électroniques et de parlementaires, elle devra formuler, sauf cas d'urgence, un avis avant toute autorisation de mettre en œuvre une technique de renseignement.

Le texte instaure également un droit de recours devant le Conseil d’État, ouvert à tout citoyen ayant intérêt pour agir. Le Conseil d’État pourra également être saisi par la CNCTR lorsqu’elle estimera qu’une autorisation a été accordée irrégulièrement. Il aura le pouvoir d’annuler la décision litigieuse, d’indemniser le requérant, d’ordonner la destruction des données collectées et de saisir le Procureur de la République s’il estime qu’une infraction a été commise.

Une proposition de loi organique relative à la nomination du président de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, présentée par Jean-Pierre RAFFARIN et Philippe BAS, prévoit une modification à la loi organique du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution pour y ajouter la fonction de président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Ainsi, la nomination par décret du Président de la République du président de la CNCTR fera l’objet d’un avis préalable des commissions permanentes intéressées des deux assemblées, avec empêchement en cas d’opposition des commissions parlementaires au trois-cinquièmes des suffrages exprimés.

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