Rapport n° 262 (2017-2018) de Mme Muriel JOURDA , fait au nom de la commission des lois, déposé le 31 janvier 2018

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N° 262

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018

Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 janvier 2018

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE , relatif à l' organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ,

Par Mme Muriel JOURDA,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Bas , président ; MM. François Pillet, Jean-Pierre Sueur, François-Noël Buffet, Jacques Bigot, Mmes Catherine Di Folco, Sophie Joissains, M. Arnaud de Belenet, Mme Nathalie Delattre, MM. Pierre-Yves Collombat, Alain Marc , vice-présidents ; M. Christophe-André Frassa, Mme Laurence Harribey, MM. Loïc Hervé, André Reichardt , secrétaires ; Mme Esther Benbassa, MM. François Bonhomme, Philippe Bonnecarrère, Mmes Agnès Canayer, Maryse Carrère, Josiane Costes, MM. Mathieu Darnaud, Marc-Philippe Daubresse, Mme Jacky Deromedi, MM. Yves Détraigne, Jérôme Durain, Mme Jacqueline Eustache-Brinio, MM. Jean-Luc Fichet, Pierre Frogier, Mmes Françoise Gatel, Marie-Pierre de la Gontrie, M. François Grosdidier, Mme Muriel Jourda, MM. Patrick Kanner, Éric Kerrouche, Jean-Yves Leconte, Sébastien Leroux, Henri Leroy, Mme Brigitte Lherbier, MM. Didier Marie, Hervé Marseille, Jean Louis Masson, Mme Marie Mercier, MM. Thani Mohamed Soilihi, Alain Richard, Simon Sutour, Mmes Lana Tetuanui, Catherine Troendlé, M. Dany Wattebled .

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 15 ème législ.) :

383 , 437 , 448 , 484 et T.A. 64

Sénat :

203 , 256 , 257 , 258 et 263 (2017-2018)

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Réunie le mercredi 31 janvier 2018, sous la présidence de M. Philippe Bas, président, la commission des lois a examiné le rapport de Mme Muriel Jourda et établi son texte sur le projet de loi n° 203 (2017-2018) relatif à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 , adopté par l'Assemblée nationale le 20 décembre 2017 après engagement de la procédure accélérée.

La commission des lois a délégué au fond l'examen de certains articles à la commission de la culture, de l'éducation et de la communication (articles 1 er à 4, 5 bis , 5 ter et 17 bis ), à la commission des affaires économiques (articles 12 et 13) et à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable (articles 13 bis A à 13 bis D), saisies pour avis.

- Les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 : l'événement sportif le plus important jamais organisé en France

L'attribution des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 représente une grande victoire pour la France mais également une grande responsabilité , l'ensemble des sites de compétition et des infrastructures devant être livré d'ici l'été 2024.

Entre juillet et août 2024, la France accueillera 15 000 athlètes, 11 millions de spectateurs, 70 000 bénévoles et 20 000 journalistes accrédités .

95 % des 37 sites de compétition sont déjà construits et feront l'objet de travaux de rénovation plus ou moins importants comme le Stade de France ou Roland-Garros. Le département de la Seine-Saint-Denis accueillera les trois grands projets d'infrastructure prévus (village olympique et paralympique, village des médias, centre aquatique).

Le coût total des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est estimé à 6,8 milliards d'euros , dont 3,8 milliards pour l'organisation proprement dite et 3 milliards pour la conception et la réalisation des infrastructures. 76,5 % de cette somme seraient financés par des structures privées.

- Un projet de loi pour être au rendez-vous des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

Le projet de loi poursuit trois principaux objectifs :

. mettre en oeuvre le contrat de ville hôte , signé le 13 septembre 2017 entre le Comité international olympique (CIO), la Ville de Paris et le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) ;

. prévoir un régime dérogatoire au droit commun pour respecter les calendriers de construction et de rénovation des ouvrages olympiques et paralympiques ;

. garantir l'éthique et l'exemplarité des Jeux, notamment en matière de prévention des conflits d'intérêts et de lutte contre le dopage.

- La position de la commission des lois : accepter et sécuriser le régime dérogatoire des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

Ce projet de loi est nécessaire pour respecter les délais de construction et de rénovation des ouvrages olympiques et paralympiques , notamment au regard de la lenteur et de la complexité des procédures françaises d'urbanisme. Plus globalement, les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 doivent devenir un « laboratoire » permettant d'expérimenter des procédures allégées.

Sur proposition de sa rapporteur, la commission des lois a simplifié les procédures de mise en accessibilité du métro « historique » de Paris afin de garantir une meilleure insertion sociale des personnes handicapées et à mobilité réduite (article 6) .

Pour réduire les risques de contentieux, elle a également sécurisé les dispositions dérogatoires du projet de loi, tout en imposant aux maîtres d'ouvrage de répondre aux observations des parties prenantes (articles 6, 7, 8 et 9) .

À l'initiative de Mme Marie-Pierre de la Gontrie et de M. Thani Mohamed Soilihi, la commission a souhaité participer aux efforts d' assainissement de la Seine en obligeant ses péniches à se raccorder à un réseau public de collecte des eaux usées (nouvel article 7 bis ) .

Suivant sa rapporteur, elle a aussi amélioré le contrôle des obligations déclaratives des organismes chargés de l'organisation d'une compétition sportive internationale, notamment en ciblant le contrôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) sur les postes les plus sensibles (article 17) .

Dans la même logique, la commission a adopté un amendement de M. Hervé Marseille confirmant la mission de contrôle de la Cour des comptes sur les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 mais respectant également son indépendance et sa liberté de programmation (article 18) .

La commission des lois a adopté le projet de loi ainsi modifié .

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Réuni le 13 septembre 2017 à Lima, le Comité international olympique (CIO) a attribué les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 à Paris.

Cette décision représente une grande victoire pour la France, particulièrement après l'échec des candidatures de 1992, 2008 et 2012, mais également une grande responsabilité, l'ensemble des sites de compétition et des infrastructures devant être livré d'ici l'été 2024.

Le délai de six ans et demi qui nous sépare des Jeux peut paraître confortable. Il est en réalité très court, notamment au regard de la lenteur et de la complexité des procédures d'urbanisme. Il nécessite également la mobilisation d'une pluralité d'acteurs : l'État, les collectivités territoriales accueillant les sites de compétition, le monde sportif, etc .

Dans ce contexte, votre commission est saisie du projet de loi n° 203 (2017-2018) relatif à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 adopté par l'Assemblée nationale, après engagement de la procédure accélérée, le 20 décembre dernier.

Ce texte poursuit trois objectifs complémentaires : mettre en oeuvre le contrat de ville hôte, prévoir un régime dérogatoire pour la construction et la rénovation des ouvrages olympiques et paralympiques, garantir l'éthique et l'exemplarité des Jeux.

Conformément à l'usage, votre commission des lois a délégué aux commissions saisies pour avis l'examen au fond des articles ne relevant pas de sa compétence : la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, la commission des affaires économiques et la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable 1 ( * ) .

Lors de ses travaux, votre commission a admis le régime dérogatoire proposé pour l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, tout en le sécurisant sur le plan juridique et en prenant davantage en compte les besoins spécifiques des athlètes et des spectateurs handicapés.

I. LES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE 2024 : UN ÉVÉNEMENT D'AMPLEUR EXCEPTIONNELLE

Évènement sportif le plus important jamais organisé en France, les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 seront également un accélérateur d'investissements dont l'héritage devra être valorisé, notamment en Seine-Saint-Denis.

Initialement, ils auraient dû se tenir du 2 au 18 août (Jeux Olympiques) et du 4 au 15 septembre 2024 (Jeux Paralympiques). Les instances françaises envisagent toutefois, sous réserve de l'accord du Comité international olympique, d'avancer ce calendrier prévisionnel d'une semaine 2 ( * ) afin de minimiser l'impact des Jeux sur la rentrée scolaire de septembre 2024.

A. L'ÉVÉNEMENT SPORTIF LE PLUS IMPORTANT JAMAIS ORGANISÉ EN FRANCE

En l'espace d'un mois et demi, la France devra accueillir dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 :

- 15 000 athlètes , dont 85 % devront être logés à moins de 30 minutes de leur site de compétition ;

- 11 millions de spectateurs , dont 8 millions pour les Jeux Olympiques et 3 millions pour les Jeux Paralympiques.
À titre de comparaison, 2,9 millions de billets avaient été vendus pour la Coupe du monde 1998 et 2,4 millions pour le championnat d'Europe 2016 de football ;

- 70 000 bénévoles et 20 000 journalistes accrédités .

D'après les premières estimations, environ 4 milliards de téléspectateurs pourraient suivre les épreuves, leur diffusion en clair sur le territoire français représentant un enjeu stratégique 3 ( * ) .

37 sites de compétition sont prévus, dont 80 % situés dans un rayon de 10 kilomètres. Certains sites présentent une forte dimension historique et patrimoniale : ainsi, la natation en eau vive et le triathlon seront organisés dans la Seine, au pied de la Tour Eiffel, et les épreuves de tir à l'arc se tiendront sur l'esplanade des Invalides.

Les sites de compétition

Source : dossier de candidature de la Ville de Paris à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

Les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 représentent également un fort enjeu économique .

Leur coût total est estimé à 6,8 milliards d'euros , dont 3,8 milliards pour l'organisation proprement dite et 3 milliards pour la conception et la réalisation des infrastructures.

La majorité des dépenses (76,5 %) serait financée par des structures privées (Comité international olympique, partenaires commerciaux, promoteurs immobiliers, etc .), l'État et les collectivités territoriales supportant 23,5 % du coût total des Jeux.

Le plan de financement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(estimations, en euros)

Source : commission des lois du Sénat, à partir des auditions votre rapporteur

D'après le Gouvernement, les Jeux Olympiques et Paralympiques pourraient permettre la création de 250 000 emplois 4 ( * ) .

Sur le plan culturel, le dossier de candidature de la Ville de Paris prévoit l'organisation d'une « Olympiade culturelle » (200 000 manifestations entre 2020 et 2024) et d'un « Live site » sur le bassin de la Villette (initiation à 28 sports olympiques et 22 sports paralympiques).

B. UN HÉRITAGE À CONSTRUIRE : LES JEUX COMME ACCÉLÉRATEUR D'INVESTISSEMENTS

1. La valorisation de l'héritage que laisseront les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

Consciente de la volonté du Comité international olympique (CIO) de rationaliser le coût des Jeux Olympiques et Paralympiques et leur impact environnemental, la Ville de Paris a construit sa candidature autour de deux atouts 5 ( * ) : l'utilisation de sites et de stratégies d'aménagement existants et la valorisation de l'héritage des Jeux .

95 % des sites olympiques et paralympiques sont déjà construits et feront l'objet de travaux de rénovation plus ou moins importants comme le Stade de France ou Rolland Garros.

Prenant acte des difficultés rencontrées par des villes comme Athènes 6 ( * ) , la Ville de Paris a pris soin d' éviter les « éléphants blancs » , ces infrastructures de grande ampleur construites pour les Jeux puis laissées en déshérence à leur issue.

Comme l'a souligné M. Tony Estanguet, co-président du comité de candidature, la notion d'héritage vise à « inscrire ces Jeux au-delà des quelques jours de compétition » et à valoriser leur apport pour les territoires concernés 7 ( * ) .

Cette exigence irrigue les trois grands projets d'infrastructure situés en Seine-Saint-Denis , comme votre rapporteur a pu le constater lors de son déplacement du 11 janvier dernier :

- le village olympique et paralympique sur les communes de Saint-Denis, de l'Ile Saint-Denis et de Saint-Ouen (17 000 lits répartis sur 51 hectares, qui seront ensuite reconvertis en 2 200 appartements familiaux, 900 chambres de résidence étudiante, 100 000 m 2 de bureaux et 20 000 m 2 de commerces et autres activités économiques) ;

- le village des médias sur les communes du Bourget et de Dugny (à reconvertir en 1 500 logements, dont 20 % de logements sociaux, et en un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, EHPAD) ;

- le centre aquatique sur le site de « La Plaine Saulnier » à Saint-Denis (6,8 hectares, à reconfigurer en piscine municipale à visée récréative et sportive ayant vocation à accueillir le centre d'entraînement de la fédération française de natation).

« L'Arena II » , salle de 8 000 places devant accueillir les épreuves de basket-ball et de lutte, est sans doute le projet suscitant le plus d'interrogations. Initialement prévue dans le quartier de Bercy (Paris), elle devrait finalement être implantée Porte de la Chapelle, ce qui implique de mener de nouvelles études techniques.

Les Jeux Olympiques et Paralympiques :

une opportunité à saisir pour la Seine-Saint-Denis

Outre la Ville de Paris, la Seine-Saint-Denis sera le territoire le plus concerné par l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

L'établissement public territorial (EPT) 8 ( * ) de Plaine Commune (qui regroupe neuf villes dont Saint-Denis, Saint-Ouen, la Courneuve et Aubervilliers) accueillera notamment le village olympique et paralympique et les épreuves de natation, de water-polo, d'athlétisme et de tir.

Le village des médias sera installé et les compétitions de badminton et de volley se dérouleront sur le territoire de l'EPT de Terre d'Envol (qui comprend huit communes dont Le Bourget, Aulnay-sous-Bois, Dugny et Le Blanc-Mesnil).

Les Jeux devraient permettre l'investissement d'environ 2 milliards d'euros dans ce département , dont 1,4 milliard d'euros issus de fonds privés et 600 millions de fonds publics.

L'EPT de Plaine Commune, dont le taux de chômage s'élève aujourd'hui à 22 %, ambitionne de créer 1 000 emplois sur son territoire en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques et prévoit d'intégrer 10 % de clauses d'insertion sociale dans l'ensemble de ses marchés publics.

L'EPT mobilise également l'événement olympique et paralympique pour améliorer ses services publics avec la création de deux parcs de 2 à 3 hectares, l'aménagement des berges de Seine, la restructuration de l'échangeur autoroutier Pleyel, l'enfouissement d'une ligne électrique haute tension et la construction d'un mur antibruit au bord de l'autoroute A 86.

Les élus locaux de la Seine-Saint-Denis et les représentants de l'État ont conclu le 20 mars 2017 un contrat de gouvernance olympique , prévoyant l'installation d'un comité de pilotage co-présidé par le préfet et le président du conseil départemental. Dans la même logique, deux comités de site ont été créés pour suivre plus particulièrement la conception et la réalisation du village olympique et paralympique, d'une part, et du village des médias, d'autre part.

D'un point de vue opérationnel, la préfecture souhaite mettre en oeuvre une « opération d'intérêt national » (OIN) régie par les articles L. 102-12, L. 102-13 et R. 102-3 du code de l'urbanisme. Ce dispositif lui permettrait d'appliquer des règles d'urbanisme dérogatoires, l'État prenant à son compte des compétences généralement dévolues aux communes (instruction des dossiers d'urbanisme, création des zones d'aménagement concerté, etc .).

Interrogé par votre rapporteur, le préfet de Seine-Saint-Denis a rappelé sa volonté de dialoguer de manière constante avec les élus locaux. Il évoque d'ailleurs la notion « d'opération d'intérêt olympique » (OIO) , et non d'OIN, pour mettre en exergue son caractère partenarial .

2. L'enjeu des ouvrages temporaires

Outre les constructions pérennes, de nombreux ouvrages temporaires sont prévus pour installer des tribunes, des « fan zones », des aires de stationnement mais également des lieux de compétition.

Certains ouvrages temporaires seront démontés à l'issue des compétitions comme l'aréna de beach-volley sur le Champ-de-Mars (13 000 places). D'autres pourraient être pérennisés , sous réserve d'obtenir les autorisations d'urbanisme nécessaires. À titre d'exemple, les élus locaux envisagent de transformer le futur pavillon temporaire de badminton du Bourget (7 000 places) en un complexe éducatif regroupant un gymnase et deux groupes scolaires.

3. Les « bases arrières », des territoires à mobiliser pour la réussite des Jeux

Plus globalement, les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 impliquent de mobiliser l'ensemble du territoire national, et notamment les « bases arrières » qui pourraient accueillir les entraînements des différentes délégations .

Comme l'a indiqué M. Tony Estanguet, « lors de chaque olympiade ou événement sportif majeur, l'équipe de France se rend dans le pays hôte plusieurs mois à l'avance pour s'habituer à la culture, au climat. Il ne s'agit d'ailleurs pas forcément de la ville qui accueille l'événement. Les pays participants vont ainsi nous demander quelles sont les installations sportives existantes, quelles sont les possibilités d'hébergement, de transport » 9 ( * ) .

D'ici la fin du printemps 2018, les organisateurs des Jeux élaboreront un cahier des charges précisant les conditions à remplir pour devenir une « base arrière ». Les réponses des différentes communes seront ensuite réunies dans un « catalogue » unique , mis à la disposition des fédérations étrangères pour préparer leur séjour en France.

C. UNE PLURALITÉ D'ACTEURS ARTICULÉS AUTOUR DU COMITÉ D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES

Les Jeux de 2024 impliquent la mobilisation d'une pluralité d'acteurs, organisés autour de trois structures clefs : le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (COJOP), la Société de livraison des ouvrages olympiques (SOLIDEO) et le délégué interministériel aux Jeux Olympiques et Paralympiques (DIJOP).

La cartographie des acteurs

Source : commission des lois du Sénat

NB : la nature juridique de l'ensemble de ces acteurs est précisée en annexe.

Le dossier de candidature de la Ville de Paris prévoyait également la création d'une fondation, « Héritage Paris 2024 » , pour « assurer la concrétisation de tous les projets majeurs d'héritage dans les domaines sportif, socio-culturel, environnemental, économique et urbain » 10 ( * ) . La création de cette fondation ne semble toutefois plus envisagée, les différents acteurs privilégiant aujourd'hui l'action de la SOLIDEO (voir infra) .

1. Le comité d'organisation, la cheville ouvrière des Jeux Olympiques et Paralympiques

Conformément à l'article 3 du contrat de ville hôte, le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (COJOP) est en cours de constitution.

Le COJOP sera chargé de l'organisation matérielle des Jeux de 2024, ce qui comprend notamment l'aménagement des sites sportifs, la sécurité, le transport, les ressources humaines, la gestion de la billetterie ou encore la communication.

Le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (COJOP)

Le COJOP sera constitué sous la forme d'une association à but non lucratif régie par la loi du 1 er juillet 1901 11 ( * ) . Ses organes dirigeants regrouperont les acteurs sportifs, qui devraient obtenir la majorité des voix, l'État et les collectivités territoriales concernées 12 ( * ) .

Ses statuts ont été déposés à la préfecture de police de Paris. Ils prévoient notamment l'instauration de comités consultatifs d'éthique, des rémunérations et d'audit . D'après les informations recueillies par votre rapporteur, le COJOP devrait également être astreint à certaines règles de comptabilité publique 13 ( * ) .

Le budget du COJOP est estimé à 3,8 milliards d'euros, dont moins de 3 % issus de fonds publics 14 ( * ) . Il bénéficiera toutefois d'une garantie financière de l'État accordée par l'article 81 de loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 15 ( * ) et comportant deux dispositifs distincts :

- une garantie de remboursement en cas d'annulation totale ou partielle des Jeux Olympiques et Paralympiques, plafonnée à 1,2 milliard d'euros. En cas d'annulation, cette garantie aura vocation à rembourser la contribution financière du Comité international olympique (CIO) 16 ( * ) ;

- une garantie sur « déficit budgétaire » du COJOP , notamment pour sécuriser ses décalages de trésorerie et ses emprunts bancaires. Cette garantie est limitée à 93 millions d'euros, les emprunts couverts devant réunir trois conditions cumulatives : être souscrits avant le 31 décembre 2024, pour une durée maximale de deux ans et un montant unitaire inférieur ou égal à 50 millions d'euros.

Pendant les épreuves, le COJOP pourrait compter jusqu'à 6 000 agents . Il sera dissous à l'issue des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et ses éventuels excédents financiers seront partagés entre le Comité national olympique et sportif français (CNOSF, 20 %) et le CIO (20 %), le reliquat (60 %) ayant vocation à être utilisé « au profit général du sport » français 17 ( * ) .

2. La SOLIDEO, l'établissement public responsable de la livraison des ouvrages olympiques et paralympiques

Pour chaque projet, un maître d'ouvrage est désigné (la métropole du Grand Paris pour le centre aquatique de Saint-Denis, la Ville de Paris pour l'Arena II, la ville de Marseille pour la marina de voile, etc .). D'après les informations recueillies par votre rapporteur, vingt-sept maîtres d'ouvrages différents pourraient participer à la construction d'ouvrages olympiques et paralympiques.

Un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), la Société de livraison des équipements olympiques (SOLIDEO) , a été spécifiquement créé pour s'assurer que l'ensemble des ouvrages soit livré au 1 er janvier 2024 au plus tard.

La SOLIDEO doit assurer une double mission :

- assumer directement la maîtrise d'ouvrage du village olympique et paralympique et du village des médias ;

- coordonner , dans les autres cas, l'action des différents maîtres d'ouvrage , veiller au respect des budgets et contrôler le respect des calendriers de livraison. La SOLIDEO pourrait notamment se substituer au maître d'ouvrage en cas de défaillance grave de ce dernier.

La SOLIDEO

La création de la SOLIDEO a été prévue par l'article 53 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 18 ( * ) puis rendue effective par le décret n° 2017-1764 du 27 décembre 2017 19 ( * ) .

Cet établissement public industriel et commercial est placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés des sports, de l'urbanisme et du budget. Son conseil d'administration est composé de trente-huit membres 20 ( * ) et est présidé par Madame le maire de Paris.

Outre la gestion de 300 millions d'euros issus de fonds privés, la SOLIDEO est chargée de collecter l'intégralité des fonds publics destinés à la construction d'ouvrages olympiques et paralympiques (environ 1,5 milliard d'euros) puis de les réaffecter aux différents projets. Bien que complexe, ce modèle financier permettra à la SOLIDEO de suspendre ses paiements dans l'hypothèse où un maître d'ouvrage ne respecterait pas le cahier des charges ou le calendrier de l'opération .

La SOLIDEO pourrait compter jusqu'à 120 agents , pour une masse salariale estimée à 10 millions d'euros par an.

Initialement, la SOLIDEO devait créer des filiales . Comme votre rapporteur a pu le constater lors de son déplacement en Seine-Saint-Denis le 11 janvier dernier, la création de ces filiales répondrait à une demande forte des élus locaux, notamment pour les projets dans lesquels la SOLIDEO est maître d'ouvrage. Le Gouvernement examine toutefois des formes d'association plus souples, la création de filiales pouvant soulever d'importantes difficultés sur le plan juridique 21 ( * ) .

3. Le rôle de l'État : une action interministérielle dédiée

L'État a mis en oeuvre une organisation interministérielle dédiée aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 22 ( * ) composée :

- d'un délégué interministériel pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, directement rattaché au Premier ministre ;

- et d'un comité interministériel chargé de définir les orientations pour l'organisation des Jeux, dans lequel siègent les ministres concernés.

Chaque année, le Gouvernement aura également l'obligation de présenter une annexe budgétaire spécifique détaillant les dépenses publiques engagées pour l'organisation des Jeux 23 ( * ) .

II. LE PROJET DE LOI : ÊTRE AU RENDEZ-VOUS DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE 2024

Composé de vingt-huit articles , le projet de loi n° 203 (2017-2018) relatif à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 poursuit trois objectifs : mettre en oeuvre le contrat de ville hôte, prévoir un régime dérogatoire pour la construction et la rénovation des ouvrages olympiques et paralympiques, garantir l'éthique et l'exemplarité des Jeux.

Lors de sa réunion du 17 janvier 2018 et au regard de la variété des sujets abordés, votre commission a délégué au fond treize articles qui ne relèvent pas de sa compétence , soit :

- les articles 1 er , 2, 3, 4, 5 bis , 5 ter et 17 bis à la commission de la culture, de l'éducation et de la communication . Ces articles portent principalement sur la protection de la propriété intellectuelle olympique et paralympique, les dérogations en matière de pavoisement et de publicité, la charte du volontariat et la présence d'un député et d'un sénateur dans les comités d'éthique et des rémunérations du comité organisateur des Jeux ;

- les articles 12 et 13 à la commission des affaires économiques , ces articles autorisant les organismes d'habitation à loyer modéré et les résidences étudiantes à accueillir des personnes accréditées pendant la durée des compétitions ;

- les articles 13 bis A, 13 bis B, 13 bis C et 13 bis D à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable , ces articles visant à sécuriser la construction des lignes de transport en commun desservant les sites olympiques et paralympiques et, plus globalement, à améliorer la mobilité en Île-de-France 24 ( * ) .

Pour ces articles délégués au fond, votre commission s'en est remise, par principe, à l'appréciation des commissions compétentes.

A. LA MISE EN oeUVRE DU CONTRAT DE VILLE HÔTE

1. Une marge de manoeuvre restreinte

Le projet de loi tend, tout d'abord, à mettre en oeuvre le contrat de ville hôte , signé le 13 septembre 2017 entre le Comité international olympique (CIO), la Ville de Paris et le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) 25 ( * ) .

Ce contrat rappelle que, « conformément à la charte olympique, le CIO est l'autorité suprême du mouvement olympique , qu'il le dirige et que les Jeux Olympiques sont la propriété exclusive du CIO ». Il fixe, en outre, les droits et obligations de chaque partie ainsi que les « conditions essentielles » à respecter en matière de sécurité, d'activité publicitaire, de fiscalité, etc .

Outre le contrat de ville hôte, le projet de loi vise à appliquer :

- les engagements pris dans le dossier de candidature , dont les trois parties ont été successivement remises en février 2016, octobre 2016 et février 2017 26 ( * ) ;

- les soixante-quatorze lettres d'engagement ou de garantie transmises au CIO par le Premier ministre et les collectivités territoriales concernées lors de la phase d'examen des candidatures 27 ( * ) .

2. Des dérogations ciblées sur le recours à l'arbitrage, l'occupation du domaine public et la police de la circulation

L'article 5 du projet de loi précise que le contrat de ville hôte et ses conventions d'exécution peuvent comporter des clauses compromissoires, par dérogation à l'article 2060 du code civil 28 ( * ) .

Il s'agit, concrètement, d'appliquer l'article 51 du contrat de ville hôte en donnant compétence au Tribunal Arbitral du Sport (TAS) pour les litiges concernant « la validité, l'interprétation ou l'exécution » du contrat.

Cette disposition s'inspire de l'article 3 de la loi n° 2011-617 du 1 er juin 2011 29 ( * ) , qui a autorisé le recours à l'arbitrage pour la construction et la rénovation des enceintes sportives accueillant le championnat d'Europe 2016 de football.

Dans la même logique, l'article 11 du projet de loi tend à déroger aux règles de publicité et de mise en concurrence concernant :

- l'occupation du domaine public par le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (COJOP), qui ne ferait l'objet d'aucune procédure spécifique ;

- et la sous-occupation de ce même domaine par les « partenaires de marketing olympique » du COJOP , ce dernier étant chargé d'organiser une procédure de sélection « présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence ».

Enfin, l'article 14 vise à habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi, pour adapter la police de la circulation et du stationnement aux contraintes des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 .

En premier lieu, cette mesure vise à faciliter et à sécuriser le trajet des véhicules accrédités (2 000 véhicules pour un total de 300 000 personnes accréditées) mais également celui des voies de secours « pendant la durée nécessaire au bon déroulement des Jeux ».

Entre début juillet et mi-septembre 2024, 366 kilomètres de voies routières et autoroutières d'Île-de-France seraient concernés par cette mesure, dont 121 kilomètres de « voies permanentes » (réservées aux véhicules accrédités entre six heures du matin et minuit) et 245 kilomètres de « voies dynamiques » (mobilisées en fonction du calendrier des épreuves).

En second lieu, l'article 14 vise, sur certaines voies, à transférer le pouvoir de police de la circulation et du stationnement à une seule autorité administrative de l'État. Dans l'exemple parisien, il s'agit de simplifier les compétences entre le maire de Paris, les autorités compétentes de la grande couronne et le préfet de police 30 ( * ) , en donnant une compétence exclusive à ce dernier.

B. UN RÉGIME DÉROGATOIRE POUR LA CONSTRUCTION ET LA RÉNOVATION DES OUVRAGES OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES

Le projet de loi a également pour objet de déroger au code de l'urbanisme et au code de l'environnement pour accélérer les procédures de construction et d'aménagement en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et faciliter la transmission d'un héritage .

Comme l'a souligné M. Julien Denormandie, secrétaire d'État auprès du ministre de la cohésion des territoires, six ans et demi, « la durée qui nous sépare de l'organisation des Jeux (...), c'est long, mais cela peut être très court dès qu'il s'agit d'urbanisme et de construction de logements. Notre capacité à dépasser les carcans procéduraux (...) constitue un défi » 31 ( * ) .

1. L'allègement des procédures

L'allègement des procédures concerne trois secteurs du droit de l'urbanisme et de l'environnement : la construction et la rénovation de bâtiments pérennes, l'expropriation et la création d'ouvrages temporaires.

S'agissant de la construction et de la rénovation de bâtiments pérennes « nécessaires à l'organisation » des Jeux Olympiques et Paralympiques, l'article 6 du projet de loi tend à remplacer les enquêtes publiques par une procédure plus simple et plus rapide de consultation du public par voie électronique 32 ( * ) . Cette nouvelle procédure serait conduite sous l'égide de la Commission nationale du débat public (CNDP) afin de garantir son impartialité.

Dans la même logique de simplification, l'article 8 vise à autoriser l'État et les collectivités territoriales concernées par les Jeux à recourir à une procédure intégrée pour modifier de manière conjointe plusieurs documents d'urbanisme (plans locaux d'urbanisme, schémas de cohérence territoriale, etc. ) et des documents prescriptifs de rang supérieur (schéma directeur de la région Île-de-France, plans de prévention des risques, etc. ).

L'article 10 tend à autoriser une collectivité territoriale compétente pour créer une zone d'aménagement concerté ( ZAC ) à définir, de manière simultanée, le périmètre, le programme et les modalités d'aménagement de la zone. Reprenant une proposition du Sénat 33 ( * ) , cette disposition de caractère pérenne concernerait l'ensemble du territoire national et pas uniquement les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024.

Concernant l'expropriation , l'article 9 permet de recourir à la procédure d'extrême urgence 34 ( * ) pour réaliser le village olympique et paralympique, le pôle des médias et, plus largement, les « ouvrages nécessaires aux compétitions des Jeux ».

Concrètement, la puissance publique serait autorisée à prendre possession des biens dès la publication de la déclaration d'utilité publique, en contrepartie d'une indemnité provisionnelle et sur la base d'un décret pris sur avis conforme du Conseil d'État.

D'après les informations recueillies par votre rapporteur, au moins vingt-et-une entreprises de Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) pourraient faire l'objet d'une procédure d'expropriation pour construire le village olympique et paralympique. À ce stade, cette procédure ne concernerait aucune propriété de particuliers.

L'article 7 vise, enfin, à simplifier le régime des installations temporaires « directement liées à la préparation, à l'organisation et au déroulement » des Jeux (pavillons de compétition, tribunes, aires de stationnement, etc .).

Ces installations seraient dispensées d'autorisation d'urbanisme pendant une durée maximale de dix-huit mois , contre trois ou douze mois en l'état du droit. Le maître d'ouvrage aurait toutefois l'obligation de remettre les terrains concernés dans leur « état initial » dans un délai de douze mois à compter de la « fin de leur utilisation ».

2. La construction de l'héritage

De manière innovante, l'article 10 bis 35 ( * ) du projet de loi propose, pour les seuls besoins liés à l'organisation des Jeux Olympiques, de créer un permis de construire à « double détente » permettant à l'autorité compétente d'autoriser, dans une seule et même décision, un projet dans son état provisoire (c'est-à-dire pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024) et dans son état définitif (soit après sa reconfiguration).

Cette disposition concernerait plus particulièrement le village olympique et paralympique et le village des médias, qui seront reconvertis en quartiers mixtes et en logements à l'issue des Jeux 36 ( * ) . Elle poursuit un double objectif : faciliter la réversibilité des ouvrages construits et sécuriser les investisseurs en réduisant le risque de recours.

Plus sectoriel, l'article 10 ter 37 ( * ) vise à étendre les missions de la Société de livraison des ouvrages olympiques ( SOLIDEO ), qui aurait désormais la charge de veiller à l'héritage des ouvrages olympiques et paralympiques. Comme l'a souligné M. Julien Denormandie, secrétaire d'État auprès du ministre de la cohésion des territoires, il importe en effet que la SOLIDEO « puisse s'assurer du devenir des sites une fois les Jeux Olympiques et Paralympiques terminés, plutôt que de voir son action s'arrêter au lendemain de l'événement » 38 ( * ) .

L'article 10 ter prévoit également que la SOLIDEO élabore une charte d'insertion afin de promouvoir certains objectifs économiques et sociaux dans la gestion de ses opérations immobilières (accès à la commande publique des petites entreprises et des entreprises d'insertion, lutte contre le travail irrégulier, etc. ).

C. GARANTIR L'ÉTHIQUE ET L'EXEMPLARITÉ

Le projet de loi tend, enfin, à garantir l'éthique et l'exemplarité des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 en renforçant les dispositifs de contrôle financier, de prévention des conflits d'intérêts et de lutte contre le dopage et la corruption sportive.

1. Le contrôle financier des Jeux Olympiques et Paralympiques

L'article 18 du projet de loi tend à préciser les modalités de contrôle de la Cour des comptes sur les personnes concourant à l'organisation des Jeux, en général, et sur le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (COJOP), en particulier.

Lors de la séance publique, nos collègues députés ont souhaité que la Cour des comptes remette un rapport annuel au Parlement présentant les « dépenses, recettes et résultats des opérations liées à la promotion, à la préparation, à l'organisation ou au déroulement » des Jeux 39 ( * ) .

De manière complémentaire, l'article 19 vise à permettre à l'Agence française anticorruption (AFA) de contrôler « la qualité et l'efficacité des procédures mises en oeuvre » pour prévenir et détecter les manquements au devoir de probité (trafic d'influence, prise illégale d'intérêts, détournement de fonds publics, etc .) 40 ( * ) .

Le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (COJOP) constituerait ainsi l'association « loi 1901 » la plus contrôlée de France sur le plan financier .

2. La prévention des conflits d'intérêts

L'article 17 a pour objet d'assujettir les représentants légaux du COJOP et leurs délégataires de pouvoir et de signature au contrôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) . Concrètement, ce contrôle les contraindrait à une obligation de déport en présence d'un conflit d'intérêts et à la transmission de déclarations d'intérêts et de situation patrimoniale, que la HATVP aurait la charge de contrôler.

Sur proposition de M. Stéphane Mazars, rapporteur pour avis de la commission des lois de l'Assemblée nationale, nos collègues députés ont étendu cette disposition à l'ensemble des organisateurs d'une « compétition sportive internationale » se déroulant sur le sol français ( Ryder Cup de golf en 2018, Coupe du monde féminine de football en 2019, Coupe du monde de rugby en 2023, etc .).

3. La lutte contre le dopage et la corruption sportive

Enfin, le projet de loi comporte deux mesures d'ordre général pour renforcer la lutte contre le dopage dans le sport et contre la corruption sportive.

L'article 15 tend à habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance 41 ( * ) pour renforcer l'efficacité et l'impartialité des procédures de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) et, plus globalement, pour « parfaire » la transposition du code mondial antidopage.

Corrigeant une malfaçon législative, l'article 16 vise à réécrire les dispositions du code pénal relatives à la répression de la corruption sportive .

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : ACCEPTER ET SÉCURISER LE RÉGIME DÉROGATOIRE DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE 2024

Considérant les dispositions du projet de loi indispensables à la préparation, à l'organisation et au déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, votre commission des lois les a adoptées après les avoir précisées et sécurisées.

Elle a également souhaité tenir compte des besoins spécifiques des personnes handicapées et à mobilité réduite, notamment en ce qui concerne la mise en accessibilité du métro parisien.

A. UN PROJET DE LOI À L'AMBITION LIMITÉE MAIS PRAGMATIQUE

1. Un projet de loi technique mais pragmatique, illustrant les lacunes du droit français

Le projet de loi comporte diverses mesures techniques permettant à la France d'être au rendez-vous des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Il est ainsi circonscrit dans le temps et dans son champ d'application .

Mme Laura Flessel, ministre des sports, a d'ailleurs déclaré devant l'Assemblée nationale : « ce texte n'éclaire qu'une partie minuscule de cet incroyable événement (...) qui dépasse très largement les quelques semaines de compétition qui se tiendront sur notre sol en 2024. Je sais bien, mesdames et messieurs les députés, que certains passionnés de sport, parmi vous, ont été frustrés par ce texte essentiellement technique, laissant trop peu d'occasions de rappeler tout ce que le sport apporte à notre société. Je vais vous faire une confidence : moi aussi ».

De même, la marge de manoeuvre du législateur est réelle mais limitée, les engagements internationaux pris par la France et la Ville de Paris pouvant difficilement être remis en cause aujourd'hui. Comme le souligne notre collègue députée Aude Amadou, rapporteur, au sujet du contrat de ville hôte : « il s'agit d'un contrat d'adhésion, le Comité international olympique dictant ses conditions à mettre en oeuvre par la ville hôte, par un comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques qui est prévu par le contrat mais n'en est pas signataire, et par l'État hôte, qui doit garantir l'application de certaines dispositions » 42 ( * ) .

Un tel projet de loi n'est toutefois pas inédit : historiquement, un texte comparable a été adopté avant la plupart des grands événements sportifs organisés sur le territoire français, que ce soit les Jeux Olympiques d'hiver à Grenoble (1968) ou à Albertville (1992), la Coupe du monde (1998) ou encore le championnat d'Europe (2016) de football 43 ( * ) .

Dans l'exemple des Jeux Olympiques d'hiver d'Albertville , à l'occasion desquels des terrains privés ont été temporairement réquisitionnés pour créer des espaces de stationnement, notre regretté collègue Raymond Bouvier avait par exemple estimé que le « projet de loi concili(ait) de façon tout à fait satisfaisante les impératifs de célérité et de respect maximum du droit de propriété que les circonstances imposent » 44 ( * ) .

De même, le projet de loi n° 203 (2017-2018) constitue un texte pragmatique , prenant en compte les besoins pratiques des différents acteurs concourant à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

Les communes d'Île-de-France concernées par les Jeux ont d'ailleurs été étroitement associées à son écriture . Plusieurs séances de « relecture » ont été organisées entre l'État, les élus locaux et leurs services, comme votre rapporteur a pu le constater lors de son déplacement en Seine-Saint-Denis le 11 janvier dernier 45 ( * ) .

Plus globalement, ce projet de loi illustre les difficultés soulevées par la lenteur des procédures françaises d'urbanisme et d'aménagement .

Comme l'a récemment constaté notre collègue Philippe Bonnecarrère, il faut en moyenne vingt ans pour mener à bien un projet ferroviaire, seize ans pour un projet routier et cinq à dix ans pour une liaison de transport électrique, ce qui nuit gravement à notre compétitivité économique et à notre capacité d'aménagement du territoire 46 ( * ) .

D'aucuns pourraient regretter que ce régime dérogatoire soit spécifique aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et n'ait pas vocation à remédier aux difficultés que les territoires rencontrent dans la conduite de leurs projets d'aménagement.

Dans l'esprit de votre rapporteur, les Jeux constituent toutefois une opportunité à saisir : ils peuvent devenir un « laboratoire » dans lequel des mesures d'allègement des procédures sont expérimentées avant d'être généralisées à l'ensemble du territoire.

Il convient, en outre, de poursuivre les efforts de simplification. Votre rapporteur rappelle d'ailleurs que la proposition de loi portant accélération des procédures et stabilisation du droit de l'urbanisme, de la construction et de l'aménagement , adoptée par le Sénat le 2 novembre 2016, n'a toujours pas été inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.

2. Des problématiques en constante évolution

Débattu six ans et demi avant le début des compétitions, le projet de loi ne permettra pas de répondre à l'ensemble des problématiques soulevées par l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 .

À titre d'exemple, le contrat de ville hôte suppose plusieurs dérogations sur le plan fiscal, qui devront être débattues à l'occasion d'un prochain projet de loi de finances. De même, l'évolution du contexte sécuritaire pourrait justifier, d'ici 2024, l'adaptation de dispositions du code de la sécurité intérieure.

Enfin, l'évolution de certaines politiques publiques pourrait avoir des conséquences importantes sur l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques.

De nombreuses personnes entendues en audition par votre rapporteur s'inquiètent d'un possible décalage dans le temps de la construction du métro Grand Paris Express , dont les lignes 16 et 17 sont essentielles pour desservir les sites de compétition de la Seine-Saint-Denis 47 ( * ) .

3. Une collaboration étroite entre les différents acteurs, condition essentielle de la réussite des Jeux Olympiques et Paralympiques

La coordination entre l'ensemble des acteurs (État, collectivités territoriales accueillant des compétitions, monde sportif, etc .) a été l'un des atouts de la candidature de la Ville de Paris à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

Des structures ad hoc ont été mises en place pour maintenir cet effort de coordination, que ce soit avec le COJOP, la SOLIDEO ou la délégation interministérielle pour les Jeux Olympiques et Paralympiques.

Si des premières dissensions ont pu apparaître, en particulier en ce qui concerne la construction du centre aquatique de Saint-Denis, seuls un dialogue constructif et une confiance réciproque permettront à la France d'être au rendez-vous des Jeux . En ce sens, le projet de loi doit permettre de se donner les outils juridiques pour remplir cet objectif, non de trancher des divergences d'ordre politique.

B. LA NÉCESSITÉ DE SÉCURISER DES PROCÉDURES INNOVANTES

À l'initiative de sa rapporteur, votre commission des lois a souhaité sécuriser les dispositions du projet de loi afin de réduire les risques de contentieux .

Elle a tout d'abord veillé à harmoniser leur périmètre en définissant clairement les opérations d'aménagement et de construction pouvant faire l'objet d'une procédure dérogatoire en vue de la « préparation, (de) l'organisation et (du) déroulement » des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Dans la même logique, elle a renvoyé à des arrêtés ministériels le soin de définir la liste exacte de ces opérations (articles 6 et 8 du projet de loi) .

Votre commission a également précisé le déroulement de la procédure d'expropriation d'extrême urgence (article 9) et le périmètre de la charte d'insertion de la SOLIDEO (article 10 ter ) .

Elle a pris soin d' ajuster le régime des installations temporaires pour que les maîtres d'ouvrage puissent « améliorer » les sites correspondants et pas uniquement les remettre dans leur « état initial » (article 7) . Cette disposition vise notamment à sécuriser la dépollution du stand de tir de la Courneuve, situé sur un ancien terrain militaire de stockage d'hydrocarbures.

En outre, votre commission a amélioré le contrôle des obligations déclaratives auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) des organismes chargés de l'organisation d'une compétition sportive internationale (article 17) en :

- ciblant plus précisément les obligations des personnes investies d'une délégation de pouvoir ou de signature, afin que la HATVP puisse concentrer ses vérifications sur les postes les plus sensibles 48 ( * ) ;

- prévoyant que la HATVP soit informée par le ministre chargé des sports de l'identité des représentants légaux de ces organismes.

Votre commission a aussi renforcé la procédure ad hoc de participation du public par voie électronique (article 6) .

Elle a précisé que le garant désigné par la Commission nationale du débat public (CNDP) est tenu à des obligations de neutralité et d'impartialité et veille à la qualité, à la sincérité et à l'intelligibilité de la procédure de consultation.

Sur proposition de notre collègue Philippe Pemezec, rapporteur pour avis de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, elle a également imposé au maître d'ouvrage de répondre aux observations formulées par le public et, le cas échéant, de présenter des propositions d'évolution du projet, plan ou programme correspondant.

Enfin, à l'initiative de nos collègues Marie-Pierre de la Gontrie et Thani Mohamed Soilihi, votre commission a souhaité participer aux efforts d'assainissement de la Seine en obligeant ses péniches à se raccorder à un réseau public de collecte des eaux usées (nouvel article 7 bis ) .

C. LA PRISE EN COMPTE DES BESOINS SPÉCIFIQUES DES PERSONNES HANDICAPÉES ET À MOBILITÉ RÉDUITE

Le dossier de candidature de la Ville de Paris précisait, de manière opportune, que les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 devaient « oeuvrer à une meilleure participation et intégration sociale des personnes en situation de handicap » 49 ( * ) .

Or, à ce jour, seules 3 % des stations du métro parisien sont accessibles aux personnes handicapées ou à mobilité réduite . S'il permettrait d'améliorer l'accessibilité des transports en commun parisien, le projet du Grand Paris Express ne concerne pas le « métro historique » et son calendrier d'achèvement risque d'être décalé dans le temps (voir supra) .

En définitive, un seul article du projet de loi transmis au Sénat, l'article 13 bis D, traite de la problématique de l'accessibilité et ses ambitions restent limitées : il sollicite la remise d'un rapport dans un délai de dix-huit mois sur de « nouvelles propositions pour développer l'accessibilité universelle des modes de transport ».

Jugeant indispensable de mieux prendre en compte les besoins des personnes handicapées et à mobilité réduite, votre commission a souhaité appliquer la procédure simplifiée de participation du public, prévue à l'article 6 du projet de loi, aux opérations de mise en accessibilité du métro parisien « historique » engagées d'ici le 1 er janvier 2024 .

Certes, cette disposition ne règlera pas l'ensemble des difficultés d'accessibilité constatées sur le terrain, les dimensions financières et techniques étant fondamentales en cette matière. Elle présente toutefois un caractère incitatif dans la mesure où elle simplifie les opérations correspondantes et accélère leur délai de réalisation.

*

* *

Votre commission a adopté le projet de loi ainsi modifié.

EXAMEN DES ARTICLES
TITRE IER - DISPOSITIONS RELATIVES AUX STIPULATIONS DU CONTRAT DE VILLE HÔTE

Composé de sept articles , le titre I er vise à mettre en oeuvre les stipulations du contrat de ville hôte, signé le 13 septembre 2017 entre le Comité international olympique (CIO), la Ville de Paris et le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) 50 ( * ) .

Six de ces sept articles ont été délégués au fond à la commission de la culture, de l'éducation et de la communication . Ils concernent principalement la protection de la propriété intellectuelle olympique et paralympique (article 2) , le régime applicable au pavoisement et à la publicité (articles 3 et 4) et la charte du volontariat olympique et paralympique (article 5 ter ) .

Seul l'article 5 relève de la compétence de votre commission des lois . Il vise à rendre le Tribunal arbitral du sport (TAS) compétent pour régler les litiges relatifs au contrat de ville hôte et à ses conventions d'exécution.

Article 1er - Reconnaissance de la qualité d'organisateur des Jeux Olympiques et Paralympiques au comité d'organisation, au Comité international olympique et au Comité international paralympique - Conséquences en matière de droits d'exploitation et de commercialisation

L'article 1 er du projet de loi tend à accorder la qualité d'organisateur des Jeux Olympiques et Paralympiques au comité d'organisation (COJO), au Comité international olympique (CIO) et au Comité international paralympique (CIP) afin de les dispenser de l'obligation de recueillir l'autorisation de chacune des fédérations sportives délégataires concernées.

Ces différents organismes seraient, en conséquence, co-titulaires des droits d'exploitation et de commercialisation des Jeux.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission de la culture, de l'éducation et de la communication par votre commission des lois. Lors de sa réunion, la commission de la culture l'a adopté sans modification.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 1 er sans modification .

Article 2 (art. L. 141-5 et L. 141-7 du code du sport) - Extension et sécurisation du domaine de protection de la propriété intellectuelle olympique et paralympique

L'article 2 du projet de loi a pour objet d'étendre et de sécuriser le régime de protection de la propriété intellectuelle olympique et paralympique (emblèmes, drapeaux, slogans, etc .).

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission de la culture, de l'éducation et de la communication par votre commission des lois. Lors de sa réunion, la commission de la culture a adopté un amendement présenté par son rapporteur.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 2 ainsi modifié .

Article 3 - Dérogation générale aux interdictions et restrictions en matière d'affichage et de pavoisement au profit des couleurs olympiques et paralympiques

L'article 3 du projet de loi a pour objet de déroger aux dispositions du code de l'environnement relatives au pavoisement au profit des couleurs olympiques et paralympiques, de la date de publication de la loi « jusqu'au quinzième jour suivant la date de la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques de 2024 ».

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission de la culture, de l'éducation et de la communication par votre commission des lois. Lors de sa réunion, la commission de la culture a adopté un amendement présenté par notre collègue Sébastien Leroux.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 3 ainsi modifié .

Article 4 - Dérogations aux interdictions et restrictions en matière d'affichage publicitaire dans le périmètre et aux abords des sites olympiques et paralympiques

L'article 4 du projet de loi vise à déroger au code de l'environnement en matière d'affichage publicitaire dans le périmètre et aux abords des sites olympiques et paralympiques, « du trentième jour précédant celui de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de 2024 au quinzième jour suivant la date de la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques ».

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission de la culture, de l'éducation et de la communication par votre commission des lois. Lors de sa réunion, la commission de la culture l'a adopté sans modification.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 4 sans modification .

Article 5 - Compétence du Tribunal arbitral du sport pour régler les litiges relatifs à l'exécution du contrat de ville hôte

L'article 5 du projet de loi vise à autoriser la présence de clauses compromissoires dans le « contrat ville hôte » , signé le 13 septembre 2017 entre le Comité international olympique (CIO), le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et la Ville de Paris, ainsi que dans les conventions d'exécution de ce contrat, en vue de la planification, de l'organisation, du financement et de la tenue des jeux Olympiques et Paralympiques 2024.

Cet article poursuit donc deux buts distincts du fait de la chronologie propre aux différentes conventions visées. Le premier est de valider les clauses compromissoires stipulées dans le contrat de ville hôte et dans d'éventuelles conventions d'exécution antérieures à l'entrée en vigueur de la loi. Le second est d' autoriser, pour l'avenir, la stipulation de telles clauses au sein des conventions d'exécution conclues postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi .

C'est d'ailleurs pour rendre ces deux aspects plus explicites que la rédaction initiale du projet de loi a été modifiée en commission des affaires culturelles et de l'éducation, à l'initiative de notre collègue députée Aude Amadou, rapporteur.

1. Le droit applicable aux clauses compromissoires et au recours à l'arbitrage

La clause compromissoire est définie depuis 2011 par l'article 1442 du code de procédure civile comme « la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou à ces contrats » . Principalement utilisée en droit des affaires, elle permet aux parties à un contrat de convenir a priori du droit applicable ainsi que de l'arbitre compétent en cas de litige trouvant sa source dans l'interprétation ou l'exécution du contrat. Il s'agit, en cela, d'une exception notable aux règles de droit commun applicables en droit des contrats.

1.1. Une interdiction de principe de recourir à l'arbitrage pour les personnes morales de droit public

Diverses dispositions de nature législative interdisent aux personnes publiques de recourir aux clauses compromissoires . L'article 2060 du code civil, auquel l'article 5 du projet de loi vise à déroger dispose en ce sens que :

« On ne peut compromettre sur les questions d'état et de capacité des personnes, sur celles relatives au divorce et à la séparation de corps ou sur les contestations intéressant les collectivités publiques et les établissements publics et plus généralement dans toutes les matières qui intéressent l'ordre public.

« Toutefois, des catégories d'établissements publics à caractère industriel et commercial peuvent être autorisées par décret à compromettre ».

Cette interdiction de principe est rappelée par l'article L. 432-1 du code des relations entre le public et l'administration aux termes duquel « sauf dans les cas prévus par la loi, notamment dans ceux mentionnés par l'article L. 3116 du code de justice administrative, il n'est pas possible de recourir à l'arbitrage [dans le cadre du règlement des différends avec l'administration] , ainsi qu'en dispose l'article 2060 du code civil, sur les contestations intéressant les collectivités publiques et les établissements publics, et plus généralement dans toutes les matières qui intéressent l'ordre public. Toutefois, ainsi que le prévoit ce même article, des catégories d'établissements publics à caractère industriel et commercial peuvent être autorisées par décret à recourir à l'arbitrage » .

1.2. L'existence de dérogations de nature législative

Le Conseil d'État a tout d'abord eu l'occasion de rappeler que toute dérogation au principe d'interdiction de clauses compromissoires par des personnes morales de droit public doit avoir pour sources des « dispositions législatives expresses ou, le cas échéant, des stipulations de conventions internationales incorporées dans l'ordre juridique interne » 51 ( * ) . Le caractère législatif de l'interdiction a été rappelé par le Conseil constitutionnel qui a refusé de lui donner le rang de principe à valeur constitutionnelle 52 ( * ) .

Des dérogations à ce principe ont donc été prévues par divers textes législatifs.

Certaines sont permanentes . Elles sont rappelées à l'article L. 3116 du code de justice administrative, auquel fait référence l'article L. 432-1 précité du code des relations entre le public et l'administration. Ces exceptions concernent, par exemple, les établissements publics à caractère scientifique et technologique pour les contrats de recherche passés avec des organismes étrangers ou l'État 53 ( * ) , les collectivités territoriales et établissements publics dans les contrats conclus conjointement avec des sociétés étrangères pour la réalisation d'opérations d'intérêt national 54 ( * ) .

La loi autorise également des exceptions de nature réglementaire dans des cas particuliers qu'elle définit, comme le prévoit le second alinéa de l'article 2060 précité du code civil permettant d'autoriser des catégories d'établissements publics industriels et commerciaux à recourir à l'arbitrage sur la base d'un décret. C'est, par exemple, le cas de l'établissement public de Paris La Défense 55 ( * ) .

Enfin, des exceptions ponctuelles et temporaires au principe sont prévues par la loi pour des situations spécifiques. C'est notamment le cas lors de l'organisation de certains événements sportifs, comme le dernier championnat d'Europe de football.

L'article 3 de la loi du 1 er juin 2011 relative à l'organisation du championnat d'Europe de football de 2016 56 ( * ) a ainsi prévu la possibilité de recourir à l'arbitrage, avec application de la loi française, pour « les contrats passés par les personnes morales de droit public en lien avec la construction ou la rénovation des enceintes sportives destinées à accueillir l'UEFA Euro 2016 et des équipements connexes permettant le fonctionnement de celles-ci ainsi qu'avec l'organisation et le déroulement de cette même compétition » . C'est à cette dernière exception qu'appartient l'article 5 du projet de loi.

2. La nécessité d'une dérogation

Une telle exception ponctuelle et temporaire s'avère en effet nécessaire pour valider et autoriser les clauses compromissoires stipulées par une personne morale de droit public telle que la Ville de Paris avec le Comité international olympique puisque ces clauses n'entrent dans le champ d'aucun dispositif pérenne faisant obstacle au principe général d'interdiction.

Ainsi, le contrat de ville-hôte et ses conventions d'exécution n'entrent pas dans le champ de l'exception précitée accordée à l'État, aux collectivités territoriales et établissements publics dans les contrats conclus conjointement avec des sociétés étrangères pour la réalisation d'opérations d'intérêt national puisque le Comité international olympique, partie au contrat de ville-hôte, n'est pas une société étrangère mais une organisation internationale non gouvernementale à but non lucratif, comme le précise l'avis du Conseil d'État sur le projet de loi 57 ( * ) .

3. La double nature de l'article 5 du projet de loi

Comme rappelé précédemment, l'article 5 a pour but d'autoriser les clauses compromissoires au sein des conventions d'exécution à venir et de valider les clauses compromissoires déjà stipulées, notamment au sein du contrat de ville-hôte.

Ce dernier stipule, en effet, en son alinéa 51.2 que « tout litige concernant sa validité, son interprétation ou son exécution sera résolu de façon concluante par voie d'arbitrage, à l'exclusion des tribunaux ordinaires de Suisse, du Pays hôte ou de tout autre pays, et jugé par le Tribunal Arbitral du Sport conformément au Code de l'arbitrage en matière de sport dudit tribunal » . L'alinéa 51.1 précise, en outre, que le droit suisse sera applicable.

3.1. L'autorisation de stipuler des clauses compromissoires pour l'avenir

L'autorisation de stipuler des clauses compromissoires dans les conventions d'exécution du contrat de ville-hôte passées après l'entrée en vigueur de la loi issue du présent projet semble une mesure opportune en raison de l'objet de ce contrat et de la nécessité de respecter les engagements pris dans le contrat de ville hôte. Cette autorisation pour l'avenir ne semble, en outre, pas poser de difficulté particulière en l'état actuel du droit.

3.2. La validation des clauses compromissoires présentes dans le contrat de ville hôte et dans les éventuelles conventions d'exécution signées avant l'entrée en vigueur du présent texte

Le cas de la validation des clauses déjà stipulées semble en revanche plus complexe puisqu'en l'absence d'autorisation de nature législative, les clauses compromissoires présentes dans le contrat de ville hôte et dans les éventuelles conventions d'exécution signées avant l'entrée en vigueur de la loi issue du présent projet demeureront illégales jusqu'à leur validation par ce texte. L'avis du Conseil d'État de 1986 précité précise, en outre, que toute clause compromissoire illicite passée par une personne morale de droit public est atteinte d'une « nullité d'ordre public ».

Le Conseil constitutionnel a eu l'occasion de définir les critères de constitutionnalité des dispositions législatives validant des conventions illicites 58 ( * ) . Il avait alors jugé que les principes résultant de la séparation des pouvoirs ne sont pas un obstacle inconditionnel à la validation de clauses illégales : « Considérant que s'il n'appartient ni au législateur, ni au Gouvernement de censurer les décisions des juridictions, d'adresser à celles-ci des injonctions et de se substituer à elles dans le jugement des litiges relevant de leur compétence, ces principes ne s'opposent pas à ce que, dans l'exercice de sa compétence et au besoin, sauf en matière pénale, par la voie de dispositions rétroactives, le législateur modifie, dans un but d'intérêt général, les règles que le juge a mission d'appliquer dès lors qu'il ne méconnaît pas des principes ou des droits de valeur constitutionnelle ; que le fait que de telles modifications entraînent des conséquences sur des conventions en cours n'est pas en lui-même de nature à entraîner une inconstitutionnalité » 59 ( * ) .

L'application de cette jurisprudence semble donc, sous condition, autoriser le législateur à rendre inopérants les recours introduits postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi et portant sur des stipulations antérieurement illégales mais validées par elle.

Ce principe fait, en revanche, obstacle à ce que soient, le cas échéant, remises en cause les décisions de justice passées en force de chose jugée, avant l'entrée en vigueur de la loi validant les clauses compromissoires. Cette exigence est fréquemment rappelée par la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative à l'ensemble des lois de validation 60 ( * ) .

Il semble, néanmoins, que la réalisation d'une telle hypothèse soit matériellement improbable puisque les auditions conduites par votre rapporteur ont démontré qu'aucun recours contre le contrat de ville hôte ou ses conventions d'exécution n'avait été introduit à ce jour.

Il parait, en conséquence, impossible qu'un recours postérieur puisse aboutir à une décision passée en force de chose jugée rendue avant la promulgation de la loi issue du présent projet qui est, rappelons-le, examiné selon la procédure accélérée.

L'avis rendu par le Conseil d'État sur le projet de loi n'a, en outre, pas révélé de grief d'inconstitutionnalité, tout en soulignant que « l'intérêt national que représente pour la France l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 justifie la disposition législative proposée » 61 ( * ) .

4. La position de la commission

Le fait qu'une clause ait été stipulée par une personne morale de droit public à l'encontre de la lettre de la loi a poussé votre rapporteur à s'interroger. Force est néanmoins de constater la faible marge de manoeuvre laissée à la Ville de Paris dans le processus de négociation du contrat de ville hôte.

Votre rapporteur constate également que si cette clause s'éloigne de la lettre de la loi, elle ne s'éloigne pas nécessairement de son esprit puisque des clauses similaires peuvent être stipulées au sein de contrats passés avec des entreprises étrangères pour la réalisation d'opérations d'intérêt national 62 ( * ) .

Pour l'ensemble de ces raisons et pour l'exceptionnel enjeu d'intérêt général que représente la tenue des Jeux Olympiques et Paralympiques, votre commission a adopté l'article 5 sans modification .

Article 5 bis (art. L. 330-1 [nouveau] du code du sport) - Action du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et du Comité paralympique et sportif français (CPSF) pour le compte, respectivement, du Comité international olympique (CIO) et du Comité international paralympique (CIP)

Introduit par l'Assemblée nationale, l'article 5 bis du projet de loi tend à préciser qu'à l'occasion des Jeux, le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et le Comité paralympique et sportif français (CPSF) agissent, respectivement, pour le compte du Comité international olympique (CIO) et du Comité international paralympique (CIP).

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission de la culture, de l'éducation et de la communication par votre commission des lois. Lors de sa réunion, la commission de la culture l'a adopté sans modification.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 5 bis sans modification .

Article 5 ter - Charte du volontariat olympique et paralympique

Introduit par l'Assemblée nationale, l'article 5 ter du projet de loi vise à prévoir que le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (COJOP) élabore une charte du volontariat olympique et paralympique, pour le 1 er janvier 2022 au plus tard, après validation par les services de l'État.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission de la culture, de l'éducation et de la communication par votre commission des lois. Lors de sa réunion, la commission de la culture l'a adopté sans modification.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 5 ter sans modification .

TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT, À L'URBANISME, À L'ENVIRONNEMENT, AU LOGEMENT ET AUX TRANSPORTS

Le titre II du projet de loi poursuit trois objectifs :

- déroger au droit commun de l'environnement et de l'urbanisme pour respecter les délais de construction et de rénovation des ouvrages olympiques et paralympiques et faciliter leur reconversion à l'issue des compétitions (articles 6 à 11) ;

- donner la possibilité aux organismes d'habitation à loyer modéré et aux résidences étudiantes d'accueillir des personnes accréditées pendant la durée des Jeux ( articles 12 et 13 , délégués au fond à la commission des affaires économiques) ;

- sécuriser la construction des lignes de transport en commun desservant les sites olympiques et paralympiques et, plus globalement, améliorer la mobilité en Île-de-France ( articles 13 bis A à 13 bis D , délégués au fond à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable).

Article 6 - Consultation du public sur les impacts environnementaux des projets, plans ou programmes nécessaires à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques

L'article 6 du projet de loi vise à déroger au code de l'environnement pour accélérer l'élaboration des projets 63 ( * ) , plans ou programmes 64 ( * ) nécessaires à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

Concrètement, les enquêtes publiques seraient remplacées par des procédures de consultation par voie électronique menées sous l'égide d'un garant nommé par la Commission nationale du débat public (CNDP).

1. Les enquêtes publiques, des procédures obligatoires pour les projets, plans ou programmes ayant une incidence sur l'environnement

La conception des projets, plans ou programmes ayant une incidence sur l'environnement est strictement encadrée :

- au niveau constitutionnel, par l'article 7 de la charte de l'environnement , qui dispose que « toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement » ;

- au niveau conventionnel, par la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 65 ( * ) , qui impose que « la participation du public commence au début de la procédure, c'est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence » . Cette convention est aujourd'hui précisée à l'échelle communautaire par la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 66 ( * ) .

En fonction de leur taille, ces projets, plans ou programmes font ainsi l'objet de plusieurs phases de consultation du public : une phase amont, pour examiner leur opportunité, et une phase aval, pour étudier leurs modalités de réalisation.

La phase amont de consultation peut prend la forme, selon l'ampleur du projet, plan ou programme, d'un débat public, d'une concertation préalable « code de l'environnement » ou d'une concertation préalable « code de l'urbanisme ».

Les différents modes de concertation de la phase amont

Pour les projets, plans ou programmes les plus importants, un débat public est organisé par la Commission nationale du débat public (CNDP), pour une durée comprise entre quatre et huit mois 67 ( * ) . Une « commission particulière du débat public », désignée par la CNDP, veille au bon déroulement de la consultation et en dresse un bilan synthétique.

En moyenne, six débats publics sont organisés chaque année sur le territoire national.

La concertation « code de l'environnement » porte sur les projets, plans ou programmes ayant une incidence sur l'environnement, ne faisant pas l'objet d'un débat public et dont le montant est généralement compris entre 150 et 300 millions d'euros 68 ( * ) . Depuis l'ordonnance « participation du public » n° 2016-1060 du 3 août 2016 69 ( * ) , une telle concertation peut également être organisée pour des projets, plans ou programmes d'un montant inférieur, à l'initiative du maître d'ouvrage, des collectivités territoriales concernées, des associations environnementales ou des citoyens 70 ( * ) .

Cette concertation est menée par un garant désigné par la CNDP. Le garant se limite à organiser la consultation et à en faire la synthèse, il ne se prononce pas sur le fond du dossier, contrairement au commissaire-enquêteur (voir infra) .

En 2015, six concertations « code de l'environnement » ont été organisées, leur nombre ayant vocation à croître après l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-1060 précitée.

En l'absence de débat public, une concertation « code de l'urbanisme » peut également être organisée, notamment pour « les projets et opérations d'aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie » 71 ( * ) .

Procédure plus souple, cette concertation n'implique pas l'intervention de la CNDP. Elle est organisée par le maître d'ouvrage, la loi se limitant à fixer certains objectifs généraux comme l'accès du public aux informations pendant une « durée suffisante et selon des moyens adaptés ». Dans une logique de rationalité administrative, les maîtres d'ouvrage sont dispensés d'organiser une concertation « code de l'urbanisme » lorsqu'ils ont déjà mené une concertation « code de l'environnement ».

D'après les informations recueillies par votre rapporteur, au moins cinq ouvrages olympiques et paralympiques pourraient faire l'objet d'une concertation préalable « code de l'environnement » menée par un garant de la CNDP : le village olympique et paralympique, le village des médias, le centre aquatique, la salle Arena II et le centre de water-polo.

Une fois la phase amont terminée, les projets, plans ou programmes ayant un impact sur l'environnement font l'objet d'une phase aval de consultation afin d'examiner leurs modalités de réalisation.

Deux outils alternatifs peuvent être mis en oeuvre :

- l'enquête publique, organisée par un commissaire-enquêteur et qui concerne principalement les projets, plans ou programmes soumis à étude d'impact environnementale. Le commissaire-enquêteur est désigné par le tribunal administratif pour recueillir les observations des parties prenantes et rédiger un rapport donnant son avis sur le fond du dossier 72 ( * ) .

En 2016, 4 348 enquêtes publiques ont été menées, sous l'égide d'environ 3 700 commissaires-enquêteurs.

- la procédure de participation par voie électronique , pour les projets, plans ou programmes de plus petite taille, exemptés d'enquête publique 73 ( * ) . Plus souple que l'enquête publique, cette procédure est menée par l'autorité compétente pour autoriser le projet ou approuver le plan ou programme (soit la préfecture dans la plupart des cas).

Les principales caractéristiques de l'enquête publique et de la procédure de participation par voie électronique

Enquête publique

Participation par voie électronique

Périmètre

Principalement les projets, plans ou programmes soumis à étude d'impact environnementale

Projets, plans ou programmes non soumis à enquête publique

Personne menant
la consultation

Commissaire-enquêteur désigné par le tribunal administratif dans un délai de 15 jours

Autorité compétente pour autoriser le projet ou approuver le plan ou programme

(préfecture dans la plupart des cas)

Intervention de la CNDP

Non

Publicité préalable

Calendrier

15 jours avant le début de la participation

Avis publié dans la presse (annonces légales)

Oui

Non

Dossier soumis à consultation

Contenu

Enjeux environnementaux, cadre législatif et réglementaire, bilan des concertations préalables, etc .

Mise à disposition

Systématiquement par voie électronique et sur support papier

Systématiquement par voie électronique et, sur demande, sur support papier

Durée de la consultation

30 jours minimum, le commissaire-enquêteur pouvant allonger la durée initiale de 15 jours

30 jours minimum

Synthèse des observations du public

Délai

30 jours à compter de la fin de l'enquête

(un délai supplémentaire pouvant être accordé au commissaire-enquêteur)

Au plus tard à la date de publication de la décision actant le projet, plan ou programme

Contenu

Rapport du commissaire- enquêteur comprenant la synthèse des observations et propositions du public et un avis sur le fond du dossier

(avis favorable, réservé ou défavorable)

Synthèse des observations et propositions du public avec l'indication de celles dont le maître d'ouvrage a tenu compte

Effets juridiques

Recours devant le tribunal administratif en l'absence de consultation du public

En cas d'avis défavorable du commissaire-enquêteur :

. possibilité de saisir le tribunal administratif en référé pour demander la suspension du projet, plan ou programme ;

. nouvelle délibération du maître d'ouvrage pour réitérer sa demande d'autorisation du projet ou d'approbation du plan ou programme

Source : commission des lois du Sénat

Parallèlement, une enquête publique spécifique est nécessaire lorsque le projet, plan ou programme implique de mener des expropriations pour cause d'utilité publique 74 ( * ) . Cette enquête, qui ne peut pas être remplacée par une procédure de participation par voie électronique, permet d'apprécier les conséquences concrètes de l'expropriation sur les propriétaires concernés.

2. L'objectif de l'article 6 du projet loi : remplacer, pour les Jeux, les enquêtes publiques par une procédure ad hoc de consultation par voie électronique

L'article 6 vise à remplacer , pour les projets, plans ou programmes « nécessaires à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 », les enquêtes publiques prévues par le code de l'environnement par une procédure ad hoc de consultation par voie électronique 75 ( * ) . Si la phase amont de consultation du public 76 ( * ) resterait inchangée, la phase aval s'en trouverait simplifiée.

Sur proposition du Gouvernement et avec l'avis favorable de Mme Aude Amadou, rapporteur, l'Assemblée nationale a exclu de ce dispositif l'enquête publique préalable à l'expropriation .

Comme le souligne Mme Aude Amadou, « l'expropriation pour cause d'utilité publique étant une opération par laquelle l'administration impose une cession de propriété, le code de l'expropriation n'autorise une telle mesure que pour autant que l'utilité publique ait été préalablement et formellement constatée à la suite d'une enquête (...). Il restera donc nécessaire de procéder à une enquête publique complète avant de procéder à l'expropriation » 77 ( * ) .

2.1. Une accélération et une simplification des procédures

L'article 6 poursuit trois objectifs, salués par la majorité des personnes entendues par votre rapporteur : le respect des délais de livraison des ouvrages olympiques et paralympiques, la simplification des procédures et, à titre subsidiaire, la réduction de leur coût.

Selon M. Patrice Anato, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, cet article permettrait « de gagner de 4 à 6 mois par rapport à une enquête publique » 78 ( * ) , notamment en supprimant le délai de désignation du commissaire-enquêteur ou les possibilités pour ce dernier de solliciter un délai supplémentaire pour rédiger son rapport.

Concernant la simplification des procédures , l'article 6 tend à supprimer l'obligation d'information du public via les annonces légales, la mise à disposition automatique du dossier sur support papier et l'avis du commissaire enquêteur.

Sur le plan financier , la suppression de l'obligation de publier des annonces légales représenterait une économie d'environ 10 000 euros par consultation 79 ( * ) .

2.2. Une procédure ad hoc de participation du public

L'article 6 prévoit toutefois d'adapter le régime juridique des consultations par voie électronique nécessaires à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Il tend ainsi à créer une procédure ad hoc s'inspirant du code de l'environnement mais comportant deux spécificités.

En premier lieu, ces consultations ne seraient pas menées par la préfecture mais par un ou plusieurs garants nommés par la Commission nationale du débat public (CNDP) 80 ( * ) . La CNDP serait d'ailleurs autorisée à nommer un même garant pour suivre la concertation « code de l'environnement » (phase amont) puis la participation par voie électronique (phase aval), ce qui renforcerait la cohérence de son intervention.

Les garants seraient indemnisés, comme les commissaires-enquêteurs, par le maître d'ouvrage du projet ou par la personne publique responsable du plan ou du programme.

En second lieu, les garants auraient l'obligation de faire la synthèse des observations et propositions déposées par le public dans un délai d'un mois à compter de la clôture de la procédure de participation. Cette synthèse mentionnerait, « le cas échéant, les évolutions proposées (...) par le maître d'ouvrage ou la personne responsable ».

Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d'État a considéré que cette procédure ad hoc de consultation du public ne soulevait « pas d'objection d'ordre constitutionnel ou conventionnel » 81 ( * ) .

3. La position de votre commission : renforcer la procédure ad hoc du public et l'étendre à la mise en accessibilité du métro « historique »

Votre rapporteur salue l'ambition de simplification de l'article 6. Si elle a entendu les réserves de la Compagnie nationale des commissaires-enquêteurs (CNCE), elle considère que ses dispositions doivent être expérimentées dans une logique de rationalisation des procédures de consultation du public.

L'article 6 s'inspire, en effet, des préconisations de la récente mission d'information sénatoriale sur la démocratie représentative, la démocratie participative et la démocratie paritaire , parmi lesquelles la création d'une « procédure continue, couvrant toutes les phases du projet et qui serait placée sous l'égide d'un garant désigné par la Commission nationale du débat public (CNDP) » 82 ( * ) .

Dans de ce contexte, votre commission a renforcé cette procédure ad hoc de participation du public par voie électronique et l'a étendue à la mise en accessibilité du métro « historique » de la région d'Île-de-France.

3.1. Le renforcement de la procédure ad hoc de participation du public par voie électronique

À l'initiative de sa rapporteur, votre commission a clarifié le périmètre de cette nouvelle procédure ad hoc afin de réduire le risque de contentieux (amendement COM-19) . Elle a ainsi

- harmonisé les termes utilisés avec ceux des articles 7 et 10 bis du projet de loi (ouvrages nécessaires à « la préparation, à l'organisation et au déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ») ;

- prévu que la liste des projets, plans et programmes concernés soit fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des sports.

Votre commission a également précisé que le garant désigné par la Commission nationale du débat public (CNDP) est tenu à des obligations de neutralité et d'impartialité et doit veiller à la qualité, à la sincérité et à l'intelligibilité de la procédure de consultation (amendement COM-20 de sa rapporteur) .

L'amendement adopté par votre commission prévoit ainsi l'application des I et III de l'article L. 121-1-1 du code de l'environnement qui concerne les concertations préalables.

Votre rapporteur aurait souhaité prévoir également l'application du II de ce même article en vertu duquel l'indemnisation du garant est à la charge de la CNDP et non du maître d'ouvrage. Elle n'a pas pu le faire en raison du nécessaire respect de l'article 40 de la Constitution mais souhaite que le Gouvernement y réfléchisse d'ici la séance publique.

Sur le plan technique, votre commission a adopté l'amendement COM-12 de notre collègue Thani Mohamed Soilihi pour préciser qu' une seule procédure de participation du public par voie électronique peut être organisée dans les deux cas suivants :

- plusieurs procédures de participation sont nécessaires pour un même projet ;

- les procédures de participation sur des projets distincts peuvent être « fusionnées » pour améliorer l'information et la participation du public.

Cette précision technique reprend l'article L. 123-6 du code de l'environnement, applicable aux enquêtes publiques uniques.

Enfin, à l'initiative de notre collègue Philippe Pemezec, rapporteur pour avis de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, votre commission a imposé au maître d'ouvrage de répondre aux observations formulées par le public et, le cas échéant, de présenter des propositions d'évolution du projet, plan ou programme correspondant (amendement COM-28) .

En effet, comme l'a souligné notre collègue Philippe Bonnecarrère, le bon déroulement des procédures de participation du public nécessite que « l'avis des citoyens (soit) entendu et (que) ces derniers (aient) le sentiment qu'ils l'ont effectivement été » 83 ( * ) .

3.2. L'extension de la procédure ad hoc de participation à la mise en accessibilité du métro « historique »

Le dossier de candidature de la Ville de Paris précisait, de manière très opportune, que les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 doivent « oeuvrer à une meilleure participation et intégration sociale des personnes en situation de handicap » 84 ( * ) .

Or, à ce jour, seules 3 % des stations du métro parisien sont accessibles aux personnes handicapées ou à mobilité réduite.

Certes, le projet du Grand Paris Express devrait permettre d'améliorer l'accessibilité des transports souterrains mais il ne concernera pas le « métro historique » et son calendrier d'achèvement risque fort d'être décalé dans le temps.

Un seul article du projet de loi, le 13 bis D, traite de cette question et ses ambitions restent limitées : il sollicite la remise d'un rapport sur de « nouvelles propositions pour développer l'accessibilité universelle des modes de transport ».

Dans ce contexte, votre commission a souhaité appliquer la procédure simplifiée de participation du public, prévue à l'article 6, aux opérations de mise en accessibilité du métro parisien « historique » engagées d'ici le 1 er janvier 2024 (amendement COM-21 de sa rapporteur) .

Certes, l'amendement adopté par votre commission ne règlera pas l'ensemble des difficultés d'accessibilité rencontrées sur le terrain, les dimensions financières et techniques étant fondamentales en cette matière. Il présente toutefois un caractère incitatif car il simplifie les procédures et en accélère les délais.

Votre commission a adopté l'article 6 ainsi modifié .

Article 7 - Simplification des procédures d'urbanisme pour la réalisation de constructions, d'installations et d'aménagements temporaires

L'article 7 du projet de loi vise à simplifier les procédures d'urbanisme pour la réalisation de constructions, d'installations et d'aménagements temporaires « directement liés à la préparation, à l'organisation ou au déroulement » des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

Le dossier de candidature de la Ville de Paris prévoit la construction d' au moins sept sites de compétition temporaires , parfois dans des lieux à forte portée historique.

Les principaux sites de compétition temporaires

- la natation en eau vive et le triathlon à la Tour Eiffel, avec des tribunes temporaires de 3 400 places situées sur le pont d'Iéna ;

- le beach-volley sur le Champ-de-Mars, avec une aréna d'environ 13 000 places ;

- le tir à l'arc sur l'esplanade des Invalides, l'enceinte pouvant accueillir 8 000 spectateurs ;

- l'arrivée du marathon et des épreuves de cyclisme sur route sur les Champs-Élysées, avec la construction d'une tribune temporaire d'environ 4 500 places ;

- le pavillon temporaire de badminton au Bourget d'une capacité de 7 000 places ;

- le stand de tir à la Courneuve de 3 000 places, situé sur un ancien site militaire (surnommé le « terrain des essences ») qu'il faudra entièrement dépolluer ;

- le pavillon temporaire de volley à Dugny de 17 000 places.

L'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 implique également l'implantation de nombreux équipements temporaires annexes, notamment pour le déroulement des épreuves et l'accueil du public (aires de stationnement, « fan zones », activités culturelles, sanitaires mobiles, etc .). L'emplacement exact de ces équipements reste à définir.

1. Les ouvrages temporaires, un régime encadré par le code de l'urbanisme

1.1. Le régime applicable aux ouvrages temporaires

Sauf exception, les constructions, même lorsqu'elles ne comportent pas de fondation, doivent faire l'objet d'une autorisation d'urbanisme . En pratique, cette autorisation correspond soit à un permis de construire (procédure la plus lourde), soit à une déclaration préalable (procédure la plus souple) 85 ( * ) .

Des régimes particuliers sont toutefois prévus pour trois catégories de constructions non permanentes :

- les constructions précaires, qui font l'objet d'un permis de construire dont la durée est limitée dans le temps (articles L. 433-1 à L. 433-7 du code de l'urbanisme) ;

- les constructions saisonnières, dont le permis de construire précise les périodes de l'année pendant lesquelles ces ouvrages doivent être démontés (articles L. 432-1 et L. 432-2 du même code) ;

- les constructions, aménagements et installations temporaires ( b de l'article L. 421-5 du même code).

Les ouvrages temporaires (dernière catégorie) sont « dispensés de toute formalité » au titre du code de l'urbanisme, « compte tenu de la faible durée de leur maintien en place ou (...) de l'usage auquel ils sont destinés ».

En conséquence, l'implantation de ces ouvrages ne nécessite pas la délivrance d'une autorisation d'urbanisme . Dans la même logique, elle n'est pas soumise à l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme qui dispose qu'un permis de construire « ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique ».

À l'issue de l'utilisation des ouvrages temporaires, le maître d'ouvrage est toutefois « tenu de remettre les lieux dans leur état initial », conformément à l'article R. 421-6 du code de l'urbanisme.

Le droit en vigueur ne précise pas les modalités de cette remise en état . Certes, l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme prévoit une amende de 1 200 à 300 000 euros « en cas d'inexécution, dans les délais prescrits, de tous travaux d'aménagement ou de démolition » ordonnés par la puissance publique. En l'espèce, l'application de cette disposition reste toutefois incertaine, le droit en vigueur ne prescrivant aucun délai de remise en état des lieux ayant accueilli un ouvrage temporaire, ce qui semble contraire au principe de légalité des délits et des peines.

Enfin, comme le rappelle l'étude d'impact, les ouvrages temporaires demeurent soumis aux règles du code de l'environnement et du code du patrimoine . À titre d'exemple, une autorisation administrative spécifique est nécessaire, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS), lorsque l'implantation d'un ouvrage temporaire conduit à modifier un monument naturel ou un site classé 86 ( * ) .

1.2. Le périmètre des ouvrages temporaires

Le périmètre de ce régime dérogatoire est strictement défini par la partie réglementaire du code de l'urbanisme, telle qu'interprétée par la jurisprudence.

Comme l'a précisé le Conseil d'État, un ouvrage est qualifié de « temporaire » en fonction de sa durée d'installation mais également de son usage : un restaurant de plage démontable d'une surface de 170 m 2 et comportant une terrasse de 550 m 2 n'entre pas dans le périmètre de ce régime dérogatoire 87 ( * ) .

La durée maximale d'implantation des ouvrages temporaires varie en fonction des types de construction et de leur localisation .

Dans la plupart des cas, cette durée maximale est fixée à trois mois, réduite à quinze jours dans les sites patrimoniaux sensibles 88 ( * ) (sites classés ou en instance de classement, sites patrimoniaux remarquables et abords des monuments historiques).

Lorsque les ouvrages temporaires sont « directement liés » à une « manifestation culturelle, commerciale, touristique ou sportive », leur durée maximale d'implantation est fixée à un an, réduite à trois mois dans les sites patrimoniaux sensibles .

En l'état du droit, le Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (COJOP) de 2024 serait donc autorisé à implanter des ouvrages temporaires pendant une durée d'un an, réduite à trois mois dans des lieux comme l'esplanade des Invalides ou les Champs-Élysées 89 ( * ) .

La durée maximale d'implantation des ouvrages temporaires (état du droit)

Durée de

droit commun

Durée dans les sites patrimoniaux sensibles

Cas général

(articles R. 421-5 et R. 421-7
du code de l'urbanisme)

3 mois

15 jours

Ouvrages « directement liés » à une manifestation sportive

(articles R. 421-5 et R. 421-6
du même code)

1 an

3 mois

Source : commission des lois du Sénat

Le maître d'ouvrage qui ne respecte pas ces durées maximales est passible de la sanction prévue par l'article L. 480-4 précité du code de l'urbanisme (amende de 1 200 à 300 000 euros). 90 ( * )

2. Les dérogations au droit commun prévues par l'article 7

L'article 7 du projet de loi vise à déroger au droit commun pour les ouvrages temporaires « directement liés à la préparation, à l'organisation ou au déroulement » des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 .

D'après l'étude d'impact, cette mesure aurait « pour principal effet d'évincer le contrôle a priori de certains projets en principe soumis par le code de l'urbanisme à permis ou déclaration et de rendre inapplicables, temporairement, les règles d'urbanisme nationales comme celles que définissent les documents locaux de planification ».

Ce régime propre aux Jeux serait créé par décret en Conseil d'État et prendrait en compte les « types » d'ouvrages temporaires ainsi que leur « localisation » . Le critère de la localisation a été ajouté par la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale, sur proposition du Gouvernement et avec l'avis favorable de Mme Aude Amadou, rapporteur, pour que la « disponibilité temporaire des infrastructures puisse être modulée en fonction de la qualité du terrain et de leur environnement » 91 ( * ) .

Dans un souci de simplification, le régime de l'article 7 du projet de loi se distinguerait du code de l'urbanisme sur deux points.

En premier lieu, ce décret en Conseil d'État fixerait une durée maximale d'implantation ad hoc , qui ne saurait être supérieure à dix-huit mois . Cette durée maximale serait donc plus longue que celles actuellement prévues par le code de l'urbanisme (soit, en l'état du droit, un an ou trois mois).

Le Gouvernement resterait libre de définir une durée d'implantation inférieure à dix-huit mois, notamment pour les ouvrages temporaires des Jeux Olympiques et Paralympiques situés dans des sites patrimoniaux sensibles.

Pendant ce délai, les maîtres d'ouvrage seraient dispensés des formalités prévus par le code de l'urbanisme pour la construction d'ouvrages temporaires (voir supra) .

En second lieu, l'article 7 prévoit un délai maximal de « remise en état initial » des sites . Fixé par décret en Conseil d'État, ce délai ne « pourrait être supérieur à douze mois » à compter de la « fin de l'utilisation » des ouvrages temporaires.

Cette précision sur la remise en état des sites a été adoptée en séance publique par nos collègues députés, à l'initiative de Mme Aude Amadou et avec l'avis favorable du Gouvernement. Comme le souligne Mme Maud Petit, députée du groupe Mouvement Démocrate et apparentés, elle « permettra également de rassurer une partie de la population peut-être inquiète à l'idée que les lieux seraient laissés en l'état » 92 ( * ) .

3. La position de votre commission

3.1. Une dérogation strictement encadrée

L'article 7 a été unanimement salué par les personnes entendues par votre rapporteur , en particulier par les élus de la Seine-Saint-Denis.

Ces derniers mènent d'ailleurs une réflexion globale sur le réaménagement des ouvrages temporaires en bâtiments pérennes à l'issue des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 .

Le futur pavillon temporaire de badminton du Bourget pourrait par exemple être transformé en un complexe éducatif regroupant un gymnase et deux groupes scolaires. En toute hypothèse, une autorisation d'urbanisme de droit commun serait nécessaire pour une telle requalification, l'article 7 du projet de loi portant uniquement sur les ouvrages temporaires et non sur leur éventuelle reconversion.

La durée maximale d'implantation des ouvrages temporaires de dix-huit mois, que le Gouvernement pourrait réduire au cas par cas, ne paraît pas excessive , certains ouvrages comme le futur pavillon temporaire de volley du Dugny (17 000 places) nécessitant plusieurs mois de montage et de démontage. Schématiquement, les travaux pourraient démarrer au 1 er septembre 2023, pour une livraison en janvier 2024, un déroulement des épreuves en juillet et août 2024, un démontage terminé au 31 décembre 2024 et une « remise en état initial » achevée le 31 décembre 2025.

De même, l'article 7 n'autorise pas à déroger aux codes de l'environnement et du patrimoine , des autorisations administratives spécifiques restant nécessaires pour des sites comme l'esplanade des Invalides ou les Champs-Élysées (voir supra) .

3.2 Les précisions apportées par votre commission

Sur proposition de sa rapporteur, votre commission a pris soin d'ajuster les dispositions de l'article 7 sur deux points (amendement COM-22) .

En premier lieu, il s'agit d'imposer au maître d'ouvrage la « remise en état » des sites après leur utilisation, terminologie qui reprend celle du code de l'environnement, et non leur « remise en état initial ».

En effet, dans au moins deux cas, l'installation d'ouvrages temporaires s'inscrit dans un projet plus global d'amélioration des sites :

- le pavillon temporaire de badminton du Bourget ;

- le stand de tir de la Courneuve, situé sur le terrain dit « des essences » qu'il va falloir entièrement dépolluer.

Dès lors, il est préférable d'exiger la « remise en état » des sites et non leur « remise en état initial » .

En second lieu, votre commission a précisé le délai de remise en état des sites afin d'éviter toute confusion . Les maîtres d'ouvrage disposeraient ainsi de douze mois à compter de la fin de l'utilisation des ouvrages temporaires « dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ».

3.3. La nécessité d'une réflexion plus globale sur le régime juridique des ouvrages temporaires

D'un point de vue strictement juridique, votre rapporteur rejoint Mme Aude Amadou, rapporteur de l'Assemblée nationale, lorsqu'elle rappelle que le Gouvernement aurait pu, de lui-même, prendre un acte réglementaire simplifiant les procédures applicables aux ouvrages temporaires .

En effet, « la législation applicable, et notamment l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme, permet de dispenser de toute formalité des constructions et installations temporaires. L'insertion de cet article ne fait que déroger à des délais limités à 3 ou 12 mois par décret en Conseil d'État. Il aurait donc été tout à fait possible, et plus rapide, pour le Gouvernement de prendre directement le décret
- prévu de toute manière par le dernier alinéa du présent article - apportant une dérogation aux dispositions des articles R. 421-5 et 421-6 pour les seules installations et constructions temporaires olympiques, sans avoir besoin de recourir à une modification législative. Le choix de légiférer ne permet que d'éviter des éventuels recours qui contesteraient que la durée de dix-huit mois revêt un caractère temporaire
» 93 ( * ) .

Dans ce contexte, votre rapporteur invite l'exécutif à utiliser les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 pour envisager une simplification globale du régime applicable aux ouvrages temporaires, dont les principales règles datent de plus de dix ans 94 ( * ) .

Votre commission a adopté l'article 7 ainsi modifié .

Article 7 bis (nouveau) - Raccordement des péniches parisiennes au réseau public de collecte des eaux usées

L'article 7 bis du projet de loi vise à rendre obligatoire, sous certaines conditions, le raccordement des péniches parisiennes au réseau public de collecte des eaux usées.

Il est issu de l'adoption par votre commission de deux amendements identiques de nos collègues Marie-Pierre de la Gontrie (amendement COM-11) et Thani Mohamed Soilihi (amendement COM-16) .

1. La pollution de la Seine, un enjeu majeur pour l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

Deux épreuves des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 doivent se dérouler dans la Seine : le 10 kilomètres en eau vive et le triathlon, dont le départ sera donné au pied de la Tour Eiffel.

Cela implique d'améliorer substantiellement la qualité de l'eau de baignade . Or, d'après les informations recueillies par votre rapporteur, la pollution de la Seine s'explique par trois principaux facteurs : un mauvais traitement des eaux usées en amont de Paris, la présence, dans la capitale, d'un réseau unique mêlant les eaux pluviales et les eaux usées et le défaut de raccordement de certaines péniches à ce réseau.

L'article 7 bis porte sur ce dernier facteur. 400 péniches 95 ( * ) stationnent aujourd'hui sur les quais parisiens, dont environ 250 ne seraient pas raccordées à un réseau public de collecte des eaux usées , « ce qui contribue significativement à la dégradation de la qualité microbiologique de l'eau. Cette situation n'est pas satisfaisante au regard des enjeux sanitaires et environnementaux, surtout lorsqu'une baignade est envisagée » 96 ( * ) .

2. Une obligation de raccordement des péniches

En l'état du droit, il n'existe aucune obligation de raccordement des péniches au réseau public de collecte des eaux usées, contrairement à ce que prévoit le code de la construction et de l'habitation pour les maisons et les immeubles 97 ( * ) .

D'après notre collègue Marie-Pierre de la Gontrie, seules certaines péniches « ont des obligations de stockage ou (de) traitement des eaux usées, selon leur date de construction ou selon la réglementation applicable ».

Dans ce contexte, l'article 7 bis vise à imposer aux péniches parisiennes de se raccorder à un réseau public de collecte des eaux usées .

La Ville de Paris aurait la responsabilité de contrôler l'effectivité de ces raccordements et leur qualité d'exécution. En cas de carence du propriétaire, elle pourrait procéder d'office et aux frais de l'intéressé aux travaux de raccordement.

Les coûts de branchement au réseau public de collecte des eaux usées (entre 10 000 et 20 000 euros) seraient à la charge du propriétaire de la péniche , tout comme le paiement de la redevance d'assainissement prévue aux articles L. 2224-12-2 et L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) 98 ( * ) .

Ces coûts ne sont donc pas négligeables, surtout pour les particuliers logeant dans une péniche.

L'article 7 bis prévoit néanmoins plusieurs garanties :

- l'obligation de raccordement s'appliquerait uniquement lorsque la Ville de Paris a équipé le quai d'un réseau public de collecte des eaux usées ;

- les propriétaires de péniche disposeraient, pour se raccorder, de deux ans à compter de la mise en service de ce réseau public ou de deux ans après la publication de la loi si ce réseau est déjà en place ;

- un arrêté du ministre chargé des transports déterminerait les catégories de péniches auxquelles l'autorité administrative pourrait accorder des dérogations ;

- cette obligation de raccordement ne serait pas applicable aux bateaux de transport de marchandises .

Enfin, lors de leur audition, les représentants de la Ville de Paris ont assuré à votre rapporteur qu'ils envisageaient la création d'une aide financière pour les propriétaires de péniche devant se raccorder à un réseau public de collecte des eaux usées.s

Votre commission a adopté l'article 7 bis ainsi rédigé .

Article 8 - Procédure intégrée de mise en conformité de documents d'urbanisme et de documents prescriptifs de niveau supérieur pour les opérations d'aménagement et de construction nécessaires à la tenue des Jeux Olympiques et Paralympiques

L'article 8 du projet de loi vise à appliquer une procédure intégrée de mise en conformité des documents d'urbanisme et des documents prescriptifs de niveau supérieur pour les opérations d'aménagement ou les constructions « nécessaires à l'organisation et au déroulement » des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

Il s'inspire des actuelles « procédures intégrées pour le logement » (PILE) et « procédures intégrées pour l'immobilier d'entreprise » (PIIE) .

1. Les procédures intégrées de mise en conformité de documents d'urbanisme et de documents prescriptifs de niveau supérieur

1.1. Une difficulté ancienne d'articulation entre différents documents

Pour obtenir une autorisation d'urbanisme, les constructions pérennes doivent respecter les documents d'urbanisme ainsi que les documents prescriptifs qui leur sont supérieurs (plan de prévention des risques, directives territoriales d'aménagement, etc .).

Dans certains cas, la réalisation d'un projet stratégique justifie de réviser ou de modifier ces différents documents. Or, ces procédures de révision ou de modification varient d'un document à l'autre .

À titre d'exemple, le schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF) peut être révisé par le conseil régional, après consultation de l'État et des collectivités territoriales et sous réserve de l'organisation d'une « concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées » 99 ( * ) . Si le plan local d'urbanisme (PLU) doit être compatible avec le SDRIF, sa modification relève, après enquête publique, du conseil municipal, ou, en cas de transfert de la compétence, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) 100 ( * ) .

De même, comme le rappelle l'étude d'impact, « en présence d'un projet impliquant la mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme (PLU) et la modification d'un plan de prévention des risques (PPR), la procédure classique suppose, en premier lieu, la révision du PPR (en moyenne 12 mois) puis la révision du PLU (12 mois environ) » 101 ( * ) .

Historiquement, le législateur a souhaité répondre à ces difficultés d'articulation en créant :

- la déclaration d'utilité publique en 1967 102 ( * ) , qui permet simultanément de déclarer un projet d'utilité publique et de le rendre compatible avec le plan local d'urbanisme ;

- la déclaration de projet en 2003 103 ( * ) , qui facilite la mise en compatibilité des documents d'urbanisme.

1.2. La création récente de procédures intégrées

Ces instruments n'ayant pas suffi à simplifier les procédures, le Gouvernement a successivement créé par ordonnance la procédure intégrée pour le logement (PILE) en 2013 104 ( * ) et la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise (PIIE) en 2014 105 ( * ) .

Aujourd'hui codifiées à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme, ces « procédures d'exception (...) extrêmement puissantes » apportent une solution face à « l'indépendance des procédures de modification de normes applicables aux projets de construction et (à) la répétition des actes administratifs ». Ces nouvelles procédures visent à remédier à « une insécurité juridique et (à) un dérapage des coûts des projets de construction que les opérateurs économiques ou les particuliers (...) trouvent désormais insupportables » 106 ( * ) .

En pratique, la procédure intégrée pour le logement (PILE) et la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise (PIIE) permettent de rendre simultanément compatibles :

- un ou plusieurs documents d'urbanisme (schémas de cohérence territorial et plans locaux d'urbanisme notamment) ;

- et des documents prescriptifs de rang supérieur , dont la liste est fixée par le IV de l'article L. 300-6-1 précité du code de l'urbanisme (schéma directeur de la région Île-de-France, SDRIF, schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, SRADDET, plans de prévention des risques, programmes locaux de l'habitat, etc .). Cette liste constitue l'un des principaux atouts des procédures intégrées, notamment parce qu'elle est plus large que celle prévue pour les déclarations de projet (voir supra ).

Les procédures nécessaires à l'adaptation de ces différents documents sont menées de manière conjointe (constitution d'un dossier administratif et environnemental unique, réunion d'examen conjoint entre tous les acteurs, avis de l'autorité environnementale et enquête publique uniques).

De fait, l'avis de l'autorité environnementale et l'enquête publique portent à la fois sur l'étude d'impact du projet, l'évolution des documents d'urbanisme et celle des documents prescriptifs de rang supérieur .

Dans la plupart des cas, le préfet procède lui-même à la mise en compatibilité des différents documents, après avis des collectivités territoriales concernées.

D'après le ministère de la cohésion des territoires, les procédures intégrées peuvent aboutir en neuf mois , soit une réduction « en moyenne par deux des délais nécessaires à la réalisation de certains projets » 107 ( * ) .

En toute hypothèse, la mise en compatibilité intégrée de plusieurs documents ne doit « pas méconnaître les objectifs fixés par les documents adaptés ni porter atteinte à l'intérêt culturel, historique ou écologique des zones concernées ».

La procédure intégrée pour le logement (PILE) :
exemple d'une mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme (PLU)
et d'un plan de prévention des risques (PPR) 108 ( * )

Source : commission des lois du Sénat, à partir des informations
recueillies auprès du ministère de la cohésion des territoires

2. L'application des procédures intégrées aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

2.1. La modification des documents d'urbanisme et des documents prescriptifs : une hypothèse qui ne peut pas être exclue

L'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 pourrait nécessiter de modifier, dans des délais relativement contraints, des documents d'urbanisme et des documents prescriptifs de rang supérieur .

D'après l'étude d'impact 109 ( * ) , l'utilisation d'instruments de droit commun paraît possible pour plusieurs projets, notamment pour le centre aquatique de Saint-Denis 110 ( * ) et le village des médias du Bourget et de Dugny 111 ( * ) .

Certains projets soulèvent toutefois davantage de difficultés, en particulier la construction de la salle Arena II devant accueillir les épreuves de basket-ball et de lutte (7 500 places). Son emplacement initial dans le quartier de Bercy contraignait à revoir le plan local d'urbanisme (PLU) de Paris ; de nouvelles expertises sont en cours concernant un nouvel emplacement Porte de la Chapelle.

De même, l'adaptation du plan de prévention des risques naturels d'inondation de Paris pourrait s'avérer nécessaire.

Les études de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'oeuvre n'étant pas achevées, il est aujourd'hui difficile de déterminer si d'autres documents devront être modifiés.

En tout état de cause, les procédures intégrées de mise en compatibilité prévues par l'actuel article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme ne s'appliqueraient pas aux ouvrages nécessaires aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

Quatre conditions cumulatives doivent, en effet, être réunies pour qu'un projet puisse bénéficier d'une procédure intégrée pour le logement (PILE) :

- se situer dans une unité urbaine, c'est-à-dire dans une zone bâtie d'au moins 2 000 habitants où aucune habitation n'est séparée de la plus proche de plus de 200 mètres ;

- correspondre à une opération d'aménagement ou de construction comportant principalement des logements ;

- concourir à la mixité dans l'habitat à l'échelle de la commune et respecter la « diversité des fonctions urbaines » ;

- présenter un caractère d'intérêt général.

À titre d'exemple, ces conditions ne sont pas réunies pour la construction de l'Arena II, ce qui pourrait remettre en cause le calendrier de l'opération.

2.2. L'article 8 du projet de loi : accélérer les procédures de mise en compatibilité pour les Jeux Olympiques et Paralympiques

Face à ces incertitudes, « les collectivités territoriales sur le territoire desquelles sont prévus ces projets ont souhaité la création d'une procédure intégrée dédiée, à l'instar de la procédure intégrée pour le logement » 112 ( * ) .

Prenant acte de cette demande, l'article 8 vise à appliquer le régime des procédures intégrées de l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme (PILE et PIIE) aux opérations d'aménagement et aux constructions « nécessaires à l'organisation et au déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques » .

Cette procédure permettrait ainsi d'adapter simultanément plusieurs documents d'urbanisme et documents prescriptifs de rang supérieur pour respecter le calendrier de construction des ouvrages olympiques et paralympiques.

Par cohérence avec l'article 6 du projet de loi, l'article 8 prévoit, enfin, de remplacer l'enquête publique des procédures intégrées du code de l'urbanisme par un dispositif de participation par voie électronique , organisé par la préfecture 113 ( * ) .

Approuvant les objectifs de l'article 8, votre commission a souhaité sécuriser ses dispositions (amendement COM-23 de sa rapporteur) en :

- harmonisant les termes utilisés avec ceux des articles 7 et 10 bis du projet de loi (opérations d'aménagement ou constructions nécessaires à « la préparation, à l'organisation et au déroulement » des Jeux) ;

- prévoyant que la liste des opérations soit précisée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et des sports.

Votre commission a adopté l'article 8 ainsi modifié .

Article 9 - Recours à la procédure d'extrême urgence pour les expropriations nécessaires à la réalisation de certains équipements et sites olympiques

L'article 9 du projet de loi vise à rendre applicable la procédure d'expropriation d'extrême urgence, prévue par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, pour l'acquisition d'immeubles bâtis et non-bâtis nécessaires à la construction de certaines infrastructures en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

Cet article a successivement été modifié lors de son examen en commission des affaires culturelles et de l'éducation puis en séance à l'Assemblée nationale.

1. Le droit applicable à l'expropriation pour cause d'utilité publique

Expropriation et protection de la propriété privée

L'expropriation se définit comme « en un sens générique, toute opération tendant à priver contre son gré de sa propriété un propriétaire foncier, plus généralement à dépouiller le titulaire d'un droit réel immobilier de son droit » 114 ( * ) .

Le droit français conçoit l'expropriation comme une atteinte exceptionnelle au droit de propriété. L'article 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen (DDHC) de 1789 dispose, en ce sens, que « la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité » .

L'équilibre entre la protection de la propriété privée et nécessité d'exproprier est également rappelé en droit international. L'article 1 er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 20 mars 1952 stipule ainsi que « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international » .

Enfin, l'article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000 dispose que « toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu'elle a acquis légalement, de les utiliser, d'en disposer et de les léguer. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, dans des cas et conditions prévus par une loi et moyennant en temps utile une juste indemnité pour sa perte. L'usage des biens peut être réglementé par la loi dans la mesure nécessaire à l'intérêt général ».

Si l'article 545 du code civil dispose, dans une rédaction inchangée depuis 1804, que « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité » , c'est aujourd'hui le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique qui fixe les règles applicables.

1.1. Le régime de droit commun de l'expropriation

La procédure d'expropriation se déroule en deux temps. La première phase, préparatoire, est de nature administrative. Elle a pour but de démontrer l'utilité publique du projet à l'origine de l'expropriation, avec une possibilité de recours devant le juge administratif. La seconde phase est, elle, sous le contrôle du juge judiciaire puisque l'autorité judiciaire est la gardienne de la liberté individuelle 115 ( * ) . Cette phase a pour but de déterminer le montant de l'indemnité versée à la personne expropriée de son bien ainsi que de veiller aux conditions du paiement de cette indemnité ou, le cas échéant, de sa consignation.

La phase administrative se décompose elle-même en deux étapes : une enquête publique puis une enquête parcellaire .

L'enquête publique a pour finalité d'assurer l'information du public. Elle est ouverte par arrêté préfectoral à la suite de la transmission d'un dossier à la préfecture par la personne publique concernée. Ce dossier comprend, notamment, une description du projet, un plan de sa situation ainsi qu'un périmètre délimitant les biens à exproprier et l'estimation des acquisitions à réaliser.

À la suite de l'arrêté préfectoral, l'enquête est menée sur le terrain par un commissaire enquêteur et bénéficie d'une large publicité dans le département concerné. Dans l'hypothèse où elle se montre concluante, l'enquête débouche sur le prononcé d'une déclaration d'utilité publique du projet (DUP) qui est susceptible de recours devant le juge administratif.

L'enquête parcellaire est également ouverte par arrêté préfectoral et menée par un commissaire enquêteur. Elle se base sur le descriptif précis des parcelles devant faire l'objet d'une expropriation. Elle a pour but de déterminer précisément les biens situés dans l'emprise du projet et d'identifier leurs propriétaires. Cette enquête aboutit, le cas échéant, à un arrêté préfectoral actant la cessibilité des parcelles, publié au recueil départemental des actes administratifs et notifié aux propriétaires concernés.

Le transfert de propriété est la conséquence de la DUP et de l'arrêté de cessibilité. À défaut d'accord amiable entre le propriétaire concerné et l'autorité expropriante, le juge de l'expropriation près le tribunal de grande instance est saisi afin qu'il prononce une ordonnance d'expropriation .

Cette ordonnance a pour effet de transférer les droits réels et la propriété du bien à la personne publique sous réserve que l'expropriant ait « procédé au paiement de l'indemnité ou, en cas d'obstacle au paiement ou de refus de le recevoir, à la consignation de l'indemnité ou qu'il ait obtenu l'acceptation ou la validation de l'offre d'un local de remplacement » 116 ( * ) . L'ancien propriétaire ne conserve seulement que la jouissance du bien jusqu'au paiement ou à la consignation de l'indemnité.

Le montant de l'indemnité est fixé lorsque le propriétaire accepte l'offre de l'autorité expropriante ou, à défaut, par le juge de l'expropriation . Elle est composée d'une indemnité principale correspondant à la valeur vénale du bien exproprié ainsi que d'éventuelles indemnités accessoires réparant les préjudices causés par l'expropriation.

Le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique précise, en outre, que « dans le délai d'un mois, soit du paiement de l'indemnité ou, en cas d'obstacle au paiement, de sa consignation, soit de l'acceptation ou de la validation de l'offre d'un local de remplacement, les détenteurs sont tenus de quitter les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l'expulsion des occupants » 117 ( * ) .

En cas d'urgence, le juge peut, s'il ne s'estime pas suffisamment éclairé, « fixer le montant d'indemnités provisionnelles et autoriser l'expropriant à prendre possession moyennant le paiement ou, en cas d'obstacle au paiement, la consignation des indemnités fixées » 118 ( * ) .

1.2. Le régime d'extrême urgence et ses limites constitutionnelles

Afin de raccourcir sensiblement le processus d'expropriation, le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique prévoit la possibilité de recourir à une procédure dite « d'extrême urgence » décrite au titre II du livre V.

Le code circonscrit son recours à deux types d'hypothèses : le cas des travaux intéressant la défense nationale (articles L. 521-1 à L. 521-8) et celui des « autres travaux » (listés à l'article L. 522-1). Il s'agit des travaux de construction d'autoroutes, de routes express, de routes nationales ou de sections nouvelles de routes nationales, de voies de chemins de fer, de voies de tramways ou de transport en commun en site propre et d'oléoducs régulièrement déclarés.

Dans les deux cas, cette procédure ne peut être déclenchée que pour des travaux dont l'utilité publique a été légalement déclarée . Les travaux relatifs à la défense nationale doivent être d'une urgence extrême rendant nécessaire leur exécution immédiate. Les « autres travaux » précédemment visés ne peuvent, eux, bénéficier du recours à la procédure d'extrême urgence que s'ils risquent d'être retardés par des difficultés tenant à la prise de possession d'un ou de plusieurs terrains non bâtis, situés dans les emprises de l'ouvrage.

La spécificité principale de la procédure d'extrême urgence est que le maître d'ouvrage peut être autorisé à prendre possession de la propriété privée visée par un décret, pris sur avis conforme du Conseil d'État saisi par le ministre compétent.

À la différence du droit commun qui conditionne la prise en possession au paiement préalable des indemnités dues au propriétaire, le régime applicable aux « autres travaux » prévoit que « la prise de possession ne peut avoir lieu qu'après le paiement provisionnel d'une somme égale à l'évaluation de l'autorité administrative compétente pour l'effectuer ou à l'offre de l'autorité expropriante si celle-ci est supérieure. En cas d'obstacle au paiement, cette condition est remplacée par l'obligation de consigner la somme correspondante » 119 ( * ) .

Du fait de l'atteinte relativement importante que cette procédure porte au droit de propriété, le Conseil constitutionnel en a précisé le champ d'application par une réserve d'interprétation. Par un considérant apparu dans une décision du 25 juillet 1989 120 ( * ) et rappelé depuis 121 ( * ) , le Conseil constitutionnel a posé le principe selon lequel « l'octroi par la collectivité expropriante d'une provision représentative de l'indemnité due n'est pas incompatible avec le respect [des exigences issues des dispositions de l'article 17 précité de la DDHC] si un tel mécanisme répond à des motifs impérieux d'intérêt général et est assorti de la garantie des droits des propriétaires intéressés » .

Procédures comparées d'extrême urgence et de droit commun

Source : commission des lois du Sénat

2. La nécessité d'étendre la procédure d'extrême urgence au cas des Jeux Olympiques et Paralympiques

Si la candidature de Paris avait pour principal point fort de disposer d'ores et déjà d'une part significative des infrastructures nécessaires à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, certaines d'entre elles nécessitent néanmoins d'être construites à l'occasion de l'événement.

Or, le délai de six années précédant l'ouverture des Jeux apparaît particulièrement contraint pour procéder à ces constructions et aménagements . Il l'est d'autant plus si l'on tient compte du temps nécessaire à la mise en oeuvre d'éventuelles procédures d'expropriation en cas d'absence d'accords amiables entre les propriétaires des immeubles concernés et les maîtres d'ouvrage.

Ce facteur est amplifié par le fait que la totalité des parcelles concernées se situent dans le ressort du même juge de l'expropriation, près le tribunal de grande instance de Bobigny, comme le précise l'étude d'impact du projet de loi à ce sujet « la fixation des indemnités par le juge peut intervenir dans des délais plus ou moins longs, selon les juridictions concernées. Les opérations d'expropriation envisagées dans le cadre de l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 sont toutes situées sur le ressort territorial de la juridiction d'expropriation près le tribunal de grande instance de Bobigny. En 2015, le délai moyen d'une procédure tendant à la fixation des indemnités d'expropriation devant le juge de l'expropriation de Bobigny était de 3,7 mois (la durée moyenne la plus longue étant de 9,1 mois, la durée moyenne la plus courte étant de 1,2 mois). En 2016, il était de 5,9 mois (la durée moyenne la plus longue étant de 12,1 mois, la durée moyenne la plus courte étant de 1,6 mois) » 122 ( * ) .

C'est en ce sens que le projet de loi tend à appliquer le régime de la procédure d'extrême urgence prévue pour les « autres travaux », tel que défini aux articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à « tous [les] immeubles non bâtis ou bâtis dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation du village olympique et paralympique, du pôle des médias et des ouvrages nécessaires aux compétitions des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 figurant dans le dossier de candidature auquel se réfère le contrat de ville hôte ». La transposition de ce régime a toutefois pour spécificité de s'appliquer aux immeubles bâtis comme non-bâtis, alors que l'article L. 522-1 précité du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne vise que les seuls terrains non-bâtis.

Cette spécificité s'explique par le cadre de l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Comme le précise l'étude d'impact du projet de loi, « l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 nécessite la construction et la livraison d'équipements sportifs et non sportifs d'ampleur en région parisienne, et ce à proximité des emplacements de compétition déjà existants. C'est le cas notamment s'agissant d'un nouveau bassin olympique ou encore du village olympique. Compte tenu de la pression foncière, et pour garantir la livraison et la bonne organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, la Ville de Paris devra recourir à des procédures d'expropriation afin de disposer d'emprises foncières suffisamment vastes et idéalement situées.

« Ces infrastructures devant être livrées pour la fin de l'année 2023, il convient de prévoir le cadre normatif permettant de s'assurer dès à présent que la livraison pourra être effective à cette date » 123 ( * ) .

De manière générale, votre rapporteur a pu constater que la très grande urgence attachée à la mise en oeuvre du projet est reconnue par l'ensemble des acteurs qu'elle a pu entendre et que les dispositions dérogatoires au droit commun prévues à l'article 9 du projet de loi sont perçues comme nécessaires à la livraison en temps et en heure des ouvrages concernés .

Le recours à de telles procédures a d'ailleurs été utilisé par le passé, notamment pour l'organisation des Jeux Olympiques d'hiver de Grenoble 124 ( * ) puis d'Albertville en 1992 125 ( * ) . La loi du 31 décembre 1987 prévoyant le recours à la procédure d'extrême urgence pour les Jeux olympiques d'Albertville n'ayant toutefois pas été déférée devant le Conseil constitutionnel, il demeure difficile de prévoir si l'organisation de Jeux Olympiques et Paralympiques constitue un impérieux motif d'intérêt général, condition à laquelle est autorisée le recours à la procédure d'extrême urgence. L'avis du Conseil d'État sur le projet de loi ne se prononce pas sur le sujet mais considère que « le projet se place dans la continuité des lois n° 65-496 du 29 juin 1965 et n° 87-1132 du 31 décembre 1987 intervenues pour les jeux Olympiques respectivement de Grenoble et d'Albertville, qui comportaient des dispositions ayant le même objet » 126 ( * ) .

3. Les interrogations soulevées par le texte et la position de la commission

Le texte soumis à votre commission soulève deux interrogations qui portent, d'ailleurs, sur les deux dispositions successivement modifiées en commission puis en séance publique lors de l'examen du projet de loi en première lecture à l'Assemblée nationale.

La première interrogation concerne le champ d'application de la procédure d'expropriation d'extrême urgence . Alors que le projet initial déposé par le Gouvernement visait « tous immeubles non bâtis ou bâtis dont l'acquisition est nécessaire à la construction du village olympique et paralympique, du centre aquatique olympique, du pôle des médias de Dugny-Le Bourget et du site d'équitation de Versailles prévus pour les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 », le texte de la commission de la culture, après amendement du Gouvernement faisait référence à « tous immeubles non bâtis ou bâtis dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation des ouvrages olympiques figurant dans le dossier de candidature auquel se réfère le contrat de ville hôte » 127 ( * ) .

Après l'adoption d'un amendement de séance déposé par la rapporteure de la commission des affaires culturelles et de l'éducation, Mme Aude Amadou, le texte in fine adopté à l'Assemblée nationale vise « tous immeubles non bâtis ou bâtis dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation du village olympique et paralympique, du pôle des médias et des ouvrages nécessaires aux compétitions des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 figurant dans le dossier de candidature auquel se réfère le contrat de ville hôte ». Comme l'explique son exposé sommaire, le dépôt de cet amendement a été accompagné de « la publication dans son rapport de la liste exhaustive de ces ouvrages » 128 ( * ) .

Votre rapporteur note toutefois que les emprises concernés ne sont pas encore clairement définies et que, s'il n'est pour le moment pas prévu que les expropriations portent sur des immeubles à usage d'habitation, le Gouvernement ne peut, pour l'heure, en donner aucune garantie, comme le précisait le secrétaire d'État Julien Denormandie en séance à l'Assemblée nationale : « En aucun cas je ne m'engagerai à vous dire qu'il n'y aura aucune personne [physique] expropriée, tout simplement parce que nous aurons l'occasion d'en débattre plus tard. Certains sites ne sont pas encore précisément connus » 129 ( * ) .

La rédaction de l'article 9 appelle deux observations.

En premier lieu, l a liste définitive des épreuves sportives présentes aux Jeux Olympiques et paralympiques de 2024 ne sera définitivement arrêtée qu'en 2020. Les ouvrages rendus nécessaires par d'éventuelles nouvelles épreuves ne peuvent donc pas, par définition, être présents au sein du dossier de candidature auquel se réfère le contrat de ville hôte. En l'état du texte, ils ne pourront donc pas bénéficier de la procédure exorbitante prévue à l'article 9.

En second lieu, la notion « d'ouvrages nécessaires aux compétitions » qui pourrait exclure un certain nombre d'ouvrages qui, bien que n'étant pas directement affectés aux compétitions sportives, seraient néanmoins nécessaires au déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques dans leur ensemble, en matière de transport notamment. Les auditions menées par votre rapporteur ont néanmoins démontré que cette rédaction restrictive procédait d'une volonté de circonscrire cette procédure particulièrement attentatoire au droit de propriété à des cas clairement définis et qu'elle satisfaisait la majorité des parties prenantes.

La seconde interrogation principale porte sur la rédaction du second alinéa de l'article 9 . Après avoir visé le délai de publication des décrets pris sur avis conforme du Conseil d'État en application de l'article L. 522-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans ses versions antérieures, il vise désormais « les décrets pris sur avis conforme du Conseil d'État en application du présent article » , à la suite de l'adoption de l'amendement de séance de la rapporteur de la commission des affaires culturelles et de l'éducation, Mme Aude Amadou.

Cette formule pourrait toutefois prêter à confusion en laissant entendre que cette disposition législative nécessite une mesure réglementaire d'application sous la forme d'un décret pris sur avis conforme du Conseil d'État alors qu'il est entendu que l'alinéa fait référence aux décrets prévus par l'article L. 522-1 précité, dans le cadre de l'application de l'article 9 du projet de loi. En conséquence, votre commission a adopté l'amendement de clarification COM-24 de sa rapporteur .

Elle a adopté l'article 9 ainsi modifié .

Article 10 (art. L. 311-1 du code de l'urbanisme) - Fusion des décisions de création et de réalisation des zones d'aménagement concerté

L'article 10 du projet de loi tend à permettre à l'organe délibérant des collectivités publiques ou, le cas échéant, des établissements publics concernés, de fusionner la décision par laquelle il approuve le périmètre et le programme d'une zone d'aménagement concerté (ZAC) et celle par laquelle il définit l'aménagement et l'équipement de cette zone d'aménagement concerté. Ces dispositions sont de portée générale et ne concernent pas seulement l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

Cet article n'a subi aucune modification lors de son examen à l'Assemblée nationale. Des dispositions identiques ont déjà été adoptées par le Sénat lors de l'examen, le 2 novembre 2016, de la proposition de loi portant accélération des procédures et stabilisation du droit de l'urbanisme, de la construction et de l'aménagement et qui n'a, pour l'heure, pas été inscrite à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale.

1. La définition et l'utilité des zones d'aménagement concerté

Les zones d'aménagement concerté sont définies à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme comme « les zones à l'intérieur desquelles une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d'intervenir pour réaliser ou faire réaliser l'aménagement et l'équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés » 130 ( * ) .

La création d'une zone d'aménagement concerté peut être mise en oeuvre par plusieurs acteurs, qu'il s'agisse du conseil municipal d'une commune, de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale ou du préfet lorsqu'une ZAC est réalisées à l'initiative de l'État, d'une région, d'un département ou de leurs établissements publics ou concessionnaires. Le préfet est également compétent lorsque la ZAC se situe, en tout ou partie, à l'intérieur d'un périmètre d'opération d'intérêt national.

Cette procédure largement utilisée a pour principal avantage de permettre à la personne publique qui en est à l'origine de programmer précisément les paramètres de l'urbanisation à venir sur la zone, en matière de logements (contenu, densité, forme, et typologie), ainsi qu'en matière d'aménagement.

2. La nécessité de plusieurs délibérations distinctes pour créer une zone d'aménagement concerté

L'état du droit applicable avait parfaitement été décrit dans le rapport de notre collègue Élisabeth Lamure , fait au nom de la commission des affaires économiques, sur la proposition de loi portant accélération des procédures et stabilisation du droit de l'urbanisme, de la construction et de l'aménagement 131 ( * ) :

« Le code de l'urbanisme exige, pour la création d'une zone d'aménagement concerté (ZAC), deux délibérations :

- la première est prévue à l'article L. 311-1, complété par l'article R. 311-2. Elle fixe le périmètre et le programme de la ZAC. L'article R. 311-2 prévoit en particulier que le dossier de création comprend l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code ;

- la seconde délibération, prévue à l'article R.311-7, approuve le dossier de réalisation de la ZAC, qui comprend :

a) Le projet de programme des équipements publics à réaliser dans la zone ;

b) Le projet de programme global des constructions à réaliser dans la zone ;

c) Les modalités prévisionnelles de financement de l'opération d'aménagement ».

3. Le nombre important de zones d'aménagement concerté en lien avec le projet olympique et paralympique

En l'état actuel du projet, les infrastructures olympiques vont prendre place dans un certain nombre de ZAC à venir ou existantes. Comme le précise l'étude d'impact du projet de loi, le village olympique et paralympique sera réalisé « dans le cadre de la zone d'aménagement concertée (ZAC) de l'éco-quartier fluvial dont la création et la réalisation ont déjà été autorisées et dans le cadre d'une seconde ZAC, dont la création n'a pas encore été autorisée » 132 ( * ) . Il en va de même pour le pôle des médias du Bourget dont « une partie de ce projet est réalisée dans le cadre de la Zone d'aménagement concertée (ZAC) d'un éco-quartier, dont la création n'a pas encore été autorisée » 133 ( * ) .

4. Les Jeux Olympiques et Paralympiques, l'opportunité de faire évoluer le droit commun

Si ces dispositions n'ont pas vocation à s'appliquer aux seuls équipements nécessaires à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, les délais particulièrement contraints de leur réalisation se révèlent une bonne occasion de faire évoluer l'ensemble du droit commun.

Permettre de fusionner les deux délibérations en cause ferait disparaître le délai d'un mois qui les sépare, notamment dû à l'accomplissement des formalités de publicité relatives à la première délibération. L'article R. 311-5 du code de l'urbanisme dispose, en effet, que l'acte qui crée la ZAC « est affiché pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département » .

Cette fusion réduirait également les risques contentieux puisqu'une seule décision pourrait désormais faire l'objet d'un recours, et non plus deux décisions distinctes.

Dans la mesure où, comme l'indique l'étude d'impact 134 ( * ) , ces dispositions viennent apporter un fondement juridique solide à une pratique déjà existante, ont pour objet la simplification des procédures applicables et ont, en outre, déjà été votées par le Sénat dans le cadre de l'examen récent d'une proposition de loi, votre rapporteur y souscrit pleinement.

Votre commission a adopté l'article 10 sans modification .

Article 10 bis - Autorisation, par un même permis de construire, d'un état provisoire, pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques et d'un état définitif d'un projet de construction ou d'aménagement à l'issue des Jeux

L'article 10 bis du projet de loi tend à créer des permis de construire ou d'aménager à « double détente », permettant de tenir compte de l'usage des constructions et aménagements à la fois dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, mais aussi ultérieurement.

Cet article a été introduit par trois amendements identiques déposés en commission à l'Assemblée nationale par nos collègues députés Aude Amadou, rapporteur de la commission des affaires culturelles et de l'éducation, Patrice Anato, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, ainsi que par les membres du groupe de La République En Marche.

1. Le droit en vigueur : plusieurs permis nécessaires

Le droit commun relatif à la délivrance des autorisations d'urbanisme n'est pas conçu pour pouvoir tenir compte du cas exceptionnel où un même ouvrage doit recevoir deux destinations distinctes, successives et certaines .

À titre d'exemple, l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme portant dispositions générales propres aux constructions ne semble pas compatible avec un changement de destination, puisqu'il précise que « le projet architectural [faisant l'objet de la demande de permis] définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords ».

En application du droit commun, la construction et l'aménagement des sites olympiques et paralympiques visés, puis leur reconversion, nécessiteraient donc concrètement deux autorisations successives.

2. La possibilité ouverte d'un permis à double détente pour les projets dédiés aux Jeux Olympiques et Paralympiques

Comme le rappelait M. Julien Denormandie, secrétaire d'État auprès du ministre de la cohésion des territoires, lors des débats en séance plénière à l'Assemblée nationale, « ce permis de construire à double vocation est essentiel car on prépare d'ores et déjà l'héritage des jeux » 135 ( * ) . En effet, le village olympique et paralympique sera reconverti à l'issue des Jeux en 2 200 appartements familiaux, 900 chambres de résidence étudiante, 100 000 m 2 de bureaux et 20 000 m 2 de commerces et autres activités économiques. Le village des médias sera, lui, reconverti en 1 500 logements, dont 20 % de logements sociaux, et en un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).

En parfaite cohérence avec cet objectif et comme l'indiquait l'exposé sommaire des amendements qui en sont à l'origine, l'article 10 bis du projet de loi permet à la fois de sécuriser la réversibilité des ouvrages construits pour les Jeux Olympiques et Paralympiques et « de gagner du temps en termes d'instruction technique et de traitement des éventuels recours contentieux » 136 ( * ) .

Votre rapporteur s'est interrogé sur l'opportunité d'étendre ce dispositif à l'ensemble des cas où un ouvrage posséderait deux destinations successives en donnant, le cas échéant, un statut expérimental au sens de l'article 37-1 de la Constitution aux dispositions proposées. Il apparaît, toutefois que ce cas est suffisamment rare pour ne pas justifier une mesure de portée générale.

Votre commission a adopté l'article 10 bis sans modification.

Article 10 ter (art. 53 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain) - Charte d'insertion et de responsabilité sociale de la société de livraison des ouvrages olympiques (SOLIDEO) et élargissement de ses missions au réaménagement des ouvrages à l'issue des Jeux Olympiques et Paralympiques

L'article 10 ter du projet de loi vise, en premier lieu, à élargir les missions attribuées à la société de livraison des ouvrages olympiques (SOLIDEO) en lui confiant celle de veiller à la destination des ouvrages et des opérations d'aménagement nécessaires à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à l'issue de ces Jeux. Il précise également que ce réaménagement se fera dans le cadre d'un projet urbain durable en lien avec les projets des collectivités territoriales.

En second lieu, cet article tend à doter la SOLIDEO d'une charte d'insertion applicable dans le cadre de la réalisation des ouvrages et des opérations d'aménagement nécessaires à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques.

Il a été inséré par la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale puis modifié en séance.

1. La reconfiguration des ouvrages et aménagements à l'issue des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

La SOLIDEO est un établissement public national à caractère industriel et commercial créé par la loi du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain 137 ( * ) . Il est, en tant qu'établissement public, soumis au principe de spécialité qui impose que ses missions soient clairement définies par le texte qui l'institue. Pour plus de précisions sur sa création, ses missions et son organisation, votre rapporteur renvoie aux développements de l'exposé général du présent rapport.

L'article 10 ter 138 ( * ) tend à modifier les dispositions de la loi du 28 février 2017 précitée 139 ( * ) définissant la nature et les compétences de la SOLIDEO qui, en l'état actuel, limitent sa mission à « veiller à la livraison de l'ensemble des ouvrages et à la réalisation de l'ensemble des opérations d'aménagement nécessaires à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques à Paris en 2024 » 140 ( * ) afin qu'elle soit également chargée de « veiller à la destination de ces ouvrages et de ces opérations, à l'issue des Jeux Paralympiques ».

La motivation de cet élargissement de compétence a été précisée par M. Julien Denormandie, secrétaire d'État auprès du ministre de la cohésion des territoires, en séance à l'Assemblée nationale : « La SOLIDEO est l'entité qui va s'occuper de la création, mobilisation et réalisation des différents sites, et l'héritage sera un enjeu essentiel de son travail. Parler d'héritage n'implique pas de ne s'en occuper qu'après : au contraire, il faut s'en occuper avant, pendant et après. Il importe que la SOLIDEO puisse s'assurer du devenir des sites une fois les Jeux olympiques et paralympiques terminés, plutôt que de voir son action s'arrêter au lendemain de l'événement. C'est le sens de cet amendement qui s'inscrit dans cette vision de l'héritage que nous appelons de nos voeux » 141 ( * ) . La reconversion des sites dans le cadre de l'héritage des Jeux concerne essentiellement le village des médias et le village olympique et paralympique.

L'article 10 ter précise que le réaménagement des sites se fera « dans le cadre d'un projet urbain durable en lien avec les projets des collectivités territoriales ».

2. La charte d'insertion de la SOLIDEO

2.1. Le droit applicable aux clauses sociales et chartes d'insertion dans la commande publique

a) La portée sociale de l'ordonnance de 2015 relative aux marchés publics

L'ordonnance « marchés publics » du 23 juillet 2015, entrée en vigueur le 1 er avril 2016 a renforcé les dispositions antérieures relatives aux clauses sociales .

Ainsi, son article 30 reprend les dispositions de l'article 5 de l'ancien code des marchés publics afin de prendre en compte des objectifs de développement durable dans la définition du besoin de l'acheteur . La possibilité prévue à l'article 15 de l'ancien code des marchés publics de réserver des marchés publics ou certains de leurs lots au secteur du handicap est également ouverte par l'article 36 de l'ordonnance aux structures de l'insertion par l'activité économique .

Dans la même logique, l'article 37 de l'ordonnance reprend la possibilité de réserver certains marchés publics ou certains lots aux entreprises de l'économie sociale et solidaire quand l'article 38 vise à prendre en compte l'insertion comme condition de l'exécution d'un marché public dès lors qu'elle est liée à son objet.

Enfin, la prise en compte de l'insertion professionnelle des publics en difficulté comme critère de choix du prestataire est repris à l'article 62 du décret du 25 mars 2016 pris pour application de l'ordonnance 142 ( * ) .

b) Les autres dispositions liées aux aspects sociaux de la commande publique

La loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine a créé, pour les maîtres d'ouvrage publics, l'obligation de réserver des heures de travail à des personnes éloignées de l'emploi .

Elle a également créé l' Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) ayant notamment pour mission d'élaborer des chartes d'insertion . Dans le cadre du programme national de rénovation urbaine, ces chartes intègrent les exigences d'insertion professionnelle des habitants des zones urbaines sensibles et les exigences d'insertion professionnelle des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans le nouveau programme national de renouvellement urbain.

Deux chartes successives ont, depuis 2004, fixé des exigences d'insertion professionnelle exprimées en pourcentage d'heures travaillées réservées à l'insertion des habitants des quartiers concernés . Dans le cadre des projets faisant l'objet d'une convention avec l'ANRU, le porteur de projet s'engage, par exemple, à respecter certains objectifs d'insertion comme un minimum de 5 % du nombre total d'heures travaillées et 10 % des embauches directes ou indirectes réservées aux habitants des zones urbaines sensibles. Il peut, pour cela, passer par des structures du type des régies de quartier ou des associations d'insertion .

La loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire a imposé aux donneurs d'ordres publics effectuant plus de 100 millions d'euros 143 ( * ) d'achats par an d'adopter et de publier un « schéma de promotion des achats publics socialement responsables ». Selon ce texte « ce schéma détermine les objectifs de passation de marchés publics comportant des éléments à caractère social visant à concourir à l'intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés, ainsi que les modalités de mise en oeuvre et de suivi annuel de ces objectif » 144 ( * ) .

2.2. Le contenu de la charte d'insertion de la SOLIDEO

Les dispositions relatives à la charte d'insertion de la SOLIDEO introduites en commission des affaires culturelles et de l'éduction par un amendement de notre collègue député Patrice Anato, rapporteur de la commission des affaires économiques, ont été complétées par un sous-amendement de notre collègue députée Aude Amadou, rapporteur, afin d'élargir le champ des publics concernés. Sur avis favorable du Gouvernement, un amendement également déposé par notre collègue députée Aude Amadou a été adopté en séance afin de substituer le verbe « promouvoir » à celui de « faciliter » et ainsi de veiller à une meilleure articulation avec les règles de la commande publique.

Le texte transmis au Sénat prévoit que cette charte « fixe les exigences d'insertion professionnelle de personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, promeut l'accès à la commande publique des très petites entreprises, des petites entreprises et des structures relevant de l'insertion par l'activité économique, limite le recours à l'emploi précaire, lutte contre le travail irrégulier et favorise la santé et la sécurité des travailleurs, dans le cadre de la réalisation des ouvrages et des opérations d'aménagement nécessaires à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 » .

Les objectifs visés sont donc relativement semblables à ceux développés dans la « Charte d'engagement "Responsabilité sociale des entreprises" pour la réalisation des marchés du Nouveau Grand Paris » signée par la RATP, la Société du Grand Paris et SNCF Réseau le 5 octobre 2015.

3. La position de la commission

La charte d'insertion s'appliquerait seulement à « la réalisation des ouvrages et des opérations d'aménagement nécessaires à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 » et non aux ouvrages réalisés dans le cadre de la nouvelle mission de réaménagement désormais prévue à l'issue des Jeux. C'est la raison pour laquelle votre commission a adopté un amendement COM-25 de sa rapporteur visant à élargir le champ d'application de cette charte d'insertion à l'ensemble des missions de la SOLIDEO.

Votre commission a adopté l'article 10 ter ainsi modifié .

Article 11 - Occupation du domaine public par le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques et les partenaires de marketing olympique

L'article 11 du projet de loi possède un double objet. Il dispense, d'une part, le COJOP et les partenaires marketing olympiques des formalités de publicité et de mise en concurrence préalables à la délivrance d'une autorisation d'occupation ou de sous-occupation du domaine public. Il ouvre, d'autre part, la possibilité de déroger à l'obligation de paiement d'une redevance au titre de l'occupation dudit domaine public.

Il a fait l'objet de trois amendements adoptés par la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale : deux amendements rédactionnels de la rapporteure ainsi qu'un amendement déposé par des membres du groupe de la France insoumise.

1. La sélection des partenaires de marketing en vue d'occuper le domaine public

1.1. Le droit applicable à délivrance des titres d'occupation et de sous-occupation du domaine public

a) La possibilité de délivrer des titres de sous-occupation

La possibilité laissée au titulaire d'une autorisation du domaine publique de la céder à un tiers a récemment évolué. La jurisprudence administrative a longtemps déduit du caractère personnel et révocable de l'autorisation d'occuper le domaine public un principe d'incessibilité de portée générale 145 ( * ) s'imposant aussi bien au titulaire de l'autorisation qu'à l'autorité la lui ayant délivrée. Cette jurisprudence a récemment évolué pour finalement autoriser une sous-occupation du domaine public et la subordonner à une simple délivrance d'un « accord écrit du gestionnaire du domaine public » 146 ( * ) .

b) La récente obligation de sélectionner les titulaires d'une autorisation d'occupation du domaine public en vue d'une exploitation économique au terme d'une procédure présentant des garanties de publicité, de transparence et d'impartialité

Le droit applicable a également connu des évolutions récentes ayant finalement conduit à la mise en oeuvre d'une procédure de sélection des titulaires d'une autorisation d'occupation du domaine public en vue d'une exploitation économique .

Par sa décision « Stade Jean Bouin » de 2010 147 ( * ) , le Conseil d'État a dans un premier temps considéré qu'aucun principe n'imposait à une personne publique d'organiser une procédure de publicité et de mise en concurrence préalable à la délivrance d'une autorisation ou à la passation d'un contrat ayant pour seul objet l'occupation d'une dépendance du domaine public, y compris pour un opérateur agissant sur un marché concurrentiel.

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), par une décision Promoimpresa du 14 juillet 2016 148 ( * ) , a explicitement entendu appliquer les dispositions de la directive « Service » 149 ( * ) et les principes généraux du droit européen 150 ( * ) aux conditions d'accès aux domaines publics.

Par une ordonnance du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques 151 ( * ) , le Gouvernement a établi les règles de sélection des titulaires d'un titre d'occupation du domaine public en vue d'une exploitation économique, codifiées à article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

Cet article précise que « sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l'article L. 2122-1 [habilitant à occuper le domaine public] permet à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une exploitation économique, l'autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester ».

Il exonère néanmoins de procédure de sélection la délivrance d'autorisations de courte durée ou d'autorisations dont le nombre n'est pas limité pour l'exercice d'une activité économique. D'autres cas exceptionnels faisant l'objet d'une exonération sont, par ailleurs, définis aux articles L. 2122-1-2 et L. 2122-1-3 du même code, également créés par l'ordonnance.

c) Le doute sur l'application de la procédure de sélection aux conventions de sous-occupation du domaine public

Alors que l'article 34 de la loi « Sapin 2 » habilitait explicitement le Gouvernement à se saisir des règles applicables à la sous-occupation du domaine public, les dispositions de l'ordonnance du 19 avril 2017 ne visent formellement que les règles relatives à la seule occupation.

Ce silence a créé un doute sur le champ d'application des dispositions de l'ordonnance, notamment celles précitées relatives à la procédure de sélection des titulaires d'autorisations d'occupation du domaine public .

Il est par exemple possible de considérer que le titre habilitant à occuper les dépendances du domaine public visé à l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques et auquel l'article L. 2122-1-1 fait référence désigne aussi bien les autorisations d'occupation délivrées aux titulaires que les autorisations délivrées par ce titulaire au sous-occupant. Il découle de cette interprétation que l'obligation de mettre en oeuvre une procédure de sélection s'étend mutatis mutandis aux occupants en tant qu'autorité compétente lorsqu'un sous-occupant doit être choisi . Une part de la doctrine semble, non sans précaution, aller dans ce sens 152 ( * ) . D'autres auteurs prennent toutefois le parti strictement inverse en considérant qu'aucune règle contenue dans l'ordonnance n'impose expressément la mise en concurrence des sous-conventions d'occupation du domaine des personnes publiques 153 ( * ) .

L'étude d'impact du projet de loi montre que le Gouvernement est également dans l'expectative quant au champ d'application des règles qu'il a lui-même créées par ordonnance. Mettant en balance l'absence de dispositions de l'ordonnance formellement applicables à la sous-occupation avec le champ d'application de la loi d'habilitation qui concerne explicitement ce point, elle finit par prudemment considérer que « le contenu de l'article d'habilitation, les éléments de doctrine et l'absence de jurisprudence topique sur le sujet, compte tenu de l'entrée en vigueur récente des dispositions de l'ordonnance, ne permettent pas d'exclure, par principe, l'application de l'article L. 2122-1-1 du CG3P [code général de la propriété des personnes publiques] aux sous-contrats d'occupation ou d'utilisation du domaine public ».

Conscient que le présent projet de loi a pour vocation de ne porter exclusivement que sur l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, votre rapporteur entend qu'il n'est pas le texte approprié pour lever les doutes précédemment évoqués. Elle appelle néanmoins de ses voeux un prochain examen du projet de loi de ratification de l'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017, déposé le 12 juillet dernier au sur le Bureau de l'Assemblée nationale, pour clarifier les points qui le nécessitent.

1.2. Les dérogations posées par l'article 11 du projet de loi

Le premier alinéa de l'article 11 du projet de loi vise à écarter l'obligation de mise en oeuvre de la procédure de sélection prévue à l'article L. 2221-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques pour les autorisations d'occupation du domaine public délivrées au bénéfice du COJOP afin de satisfaire aux engagements pris dans le cadre du contrat de ville hôte. Selon l'étude d'impact, « les titres d'occupation délivrés dans ce cadre porteront uniquement sur les dépendances du domaine public dédiées aux jeux Olympiques et Paralympiques, c'est-à-dire les "fan zone", les abords des lieux de compétition ainsi que les sites utilisés dans le cadre de programmes liés aux jeux olympiques, dans le domaine de la culture notamment » 154 ( * ) .

Partant du postulat que l'obligation de de prévoir une procédure de sélection s'étend également aux conventions de sous-occupation (voir supra ), le premier alinéa de l'article 11 vise à exclure la mise en oeuvre de cette procédure lorsque le COJOP « délivre des titres de sous-occupation sur ces mêmes dépendances aux partenaires de marketing olympique au sens du contrat de ville hôte ». Selon l'annexe 1 au contrat de ville hôte intitulée « Liste des termes définis », le terme « partenaire de marketing olympique » désigne l'« expression englobant les Partenaires de marketing du CIO et les Partenaires de marketing du COJO ».

L'alinéa 2 de l'article 11 du projet de loi tend à soumettre les seuls partenaires de marketing du COJOP à une procédure de sélection semblable à celle prévue à l'article L. 2221-1-1 précité du code général de la propriété des personnes publiques. La procédure de sélection prévue à l'alinéa 2 était initialement identique à celle prévue par le droit commun et devait donc être organisée « librement » par le COJOP. L'amendement adopté par la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale a toutefois supprimé l'adverbe « librement » de l'alinéa 2, « afin de rétablir dans la loi la possibilité pour l'État et notamment la Haute Autorité de Transparence pour la Vie Publique de veiller à ce que tout conflit d'intérêt et conflit éthique ne vienne entacher l'organisation des jeux olympiques 2024 » 155 ( * ) .

Si elle n'y est fondamentalement pas opposée, votre rapporteur s'interroge néanmoins sur la portée réelle de cette modification.

Ainsi, pour résumer le mécanisme auquel aboutit la lecture croisée des deux premiers alinéas de l'article 11, les autorisations délivrées au COJOP ainsi que les autorisations de sous-occupation délivrées par le COJOP aux partenaires de marketing du CIO seraient dispensées de la procédure de sélection prévue par le code général de la propriété des personnes publiques . Les autorisations de sous-occupation délivrées par le COJOP à ses propres partenaires marketing seraient également dispensées de cette procédure au titre du premier alinéa (puisque les partenaires marketing du COJOP sont des partenaires de marketing olympique) mais seraient néanmoins soumises à une procédure ad hoc , quasiment identique, au titre du deuxième alinéa .

Dérogations posées par l'article 11 du projet de loi

Source : commission des lois du Sénat

Selon l'avis exprimé par le Conseil d'État 156 ( * ) , ces dérogations ponctuelles ne semblent pas contraires aux nouvelles exigences du droit de l'Union européenne puisqu'elles sont construites de manière analogue aux exceptions maintenant prévues par le droit commun aux articles L. 2122-1-2 et L. 2122-1-3 du code général de la propriété des personnes publiques.

L'étude d'impact souligne également que l'existence d'une telle procédure de sélection n'aurait pas été compatible avec les engagements pris vis-à-vis du Comité international olympique eu égard aux droits exclusifs qu'il aura accordés :

« Compte tenu des engagements pris pour l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024, des droits exclusifs déjà accordés par le CIO à ses partenaires de marketing, dans le cadre d'un programme international et de la responsabilité du COJO dans la mise en oeuvre de ce programme, l'organisation d'une procédure de sélection préalable pour la délivrance des titres d'occupation au COJO et des titres de sous-occupation aux partenaires de marketing du CIO s'avère impossible et injustifiée , par analogie avec les raisonnements qui sous-tendent le 4° et 1° de l'article L. 2122-1-3 du CG3P.

« Un lien de sponsoring unit donc le COJO à la fois à ses propres partenaires de marketing et à ceux du CIO , selon des modalités qui résulteront d'accords sur le plan de marketing (MPA) et sur le plan de marketing paralympique (PMPA), et implique que seuls ces sponsors officiels des jeux bénéficient d'un droit d'accéder aux sites des jeux Olympiques et Paralympiques » 157 ( * ) .

Les auditions conduites par votre rapporteur ont également montré que le COJOP ne serait pas nécessairement en position de devoir sélectionner ses propres partenaires de marketing dans le cadre d'attribution de droits à sous-occuper les dépendances du domaine public. La qualité de partenaire de marketing n'étant attribuée qu'à la suite d'une participation financière, il n'est pas assuré que les entreprises partenaires soient suffisamment nombreuses pour avoir à être sélectionnées.

2. La dérogation au principe de non-gratuité de l'occupation du domaine public

2.1. Le droit en vigueur

Le principe du paiement d'une redevance en contrepartie de toute occupation ou utilisation du domaine public est inscrit à l'article L. 2125-1 du code général de la propriété' des personnes publiques.

Cet article fixe également les cas dans lesquels ce paiement n'est pas obligatoire, comme par exemple lorsque l'occupation ou l'utilisation contribue directement à assurer la conservation du domaine public ou lorsque l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public est délivrée aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général.

2.2. La dérogation au principe de non-gratuité posée par l'article 11 du projet de loi

Le troisième alinéa de l'article 11 du projet de loi ouvre la possibilité d'une dispense du paiement d'une redevance en contrepartie des titres de sous-occupation du domaine public délivrés par le COJOP. Cette dérogation spéciale ne concernerait pas la délivrance directe des titres d'occupation au COJOP puisque ce dernier entre déjà dans le champ des exceptions prévues par le droit commun 158 ( * ) .

Comme le souligne l'étude d'impact, l'exonération du paiement d'une redevance ne correspond pas à une délivrance d'autorisation à titre gratuit, à proprement parler, puisque cette option n'est ouverte aux partenaires de marketing qu'« en contrepartie de leur participation au financement d'infrastructures ou aux dépenses liées à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques » 159 ( * ) , dans le respect du « principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques » 160 ( * ) .

Il ne s'agit en outre que d'une option et non d'un principe général, puisque, selon l'étude d'impact, la délivrance des titres de sous-occupation « gratuits » relèvera, d'une part, de la volonté du COJOP et nécessitera, d'autre part, l'accord des autorités publiques concernées 161 ( * ) .

Votre commission a adopté l'article 11 sans modification .

Article 12 - Autorisation des bailleurs sociaux à acquérir ou à construire des locaux destinés à être utilisés pour les Jeux puis convertis en logements sociaux

L'article 12 du projet de loi vise à autoriser les organismes d'habitations à loyer modéré à acquérir ou à construire des locaux dans les départements de la Seine-Saint-Denis et des Bouches-du-Rhône « afin de les mettre temporairement à disposition du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques dans le cadre de contrats conclus pour l'organisation de ces manifestations ». Ces locaux seraient ensuite transformés en logements à usage locatif.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires économiques par votre commission des lois. Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a adopté un amendement présenté par sa rapporteur.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 12 ainsi modifié .

Article 13 - Possibilité de louer des logements étudiants au comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques pour loger des personnes accréditées - Effets de cette location sur les aides personnalisées au logement

L'article 13 du projet de loi tend à autoriser les résidences étudiantes à louer des logements vacants au 1 er juillet 2024 au comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (COJOP) en vue d'accueillir des personnes accréditées (membres du Comité international olympique, sportifs, journalistes, etc. ). Il serait applicable à la région Île-de-France ainsi qu'aux départements des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, de la Gironde, de la Haute-Garonne, de la Loire, de la Loire-Atlantique, du Nord et au Rhône.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires économiques par votre commission des lois. Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a adopté un amendement présenté par sa rapporteur.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 13 ainsi modifié .

Article 13 bis A (art. L. 2111-3 du code des transports) - Dérogation à l'ordonnance « concessions » pour la fixation des tarifs à la charge des usagers du « Charles de Gaulle Express » (CDG Express) - Dérogation au code des transports concernant les compétences de l'ARAFER sur le CDG express

Introduit par l'Assemblée nationale, l'article 13 bis A du projet de loi porte sur le projet ferroviaire « Charles de Gaulle Express » et tend à déroger :

- à l'ordonnance « concessions » 162 ( * ) s'agissant de la fixation des tarifs à la charge des usagers ;

- au code des transports concernant la compétence de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER).

Votre commission des lois a délégué au fond l'examen de cet article à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Lors de sa réunion, cette dernière l'a adopté sans modification.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 13 bis A sans modification .

Article 13 bis B (art. L. 2111-3-1 du code des transports) - Conditions de modification du contrat et d'indemnisation du concessionnaire pour le CDG Express

Introduit par l'Assemblée nationale, l'article 13 bis B du projet de loi vise à appliquer l'ordonnance « concessions » 163 ( * ) aux conditions de modification du contrat et d'indemnisation du concessionnaire du projet ferroviaire « Charles de Gaulle Express ».

Votre commission des lois a délégué au fond l'examen de cet article à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Lors de sa réunion, cette dernière l'a adopté sans modification.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 13 bis B sans modification .

Article 13 bis C (art. 57 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain) - Validation législative pour le Grand Paris Express

Introduit par l'Assemblée nationale, l'article 13 bis C du projet de loi tend à « valider » sur plan législatif une modification de la longueur des quais de gares du Grand Paris Express par rapport au schéma d'ensemble approuvé en 2011 164 ( * ) .

Votre commission des lois a délégué au fond l'examen de cet article à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Lors de sa réunion, cette dernière l'a adopté sans modification.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 13 bis C sans modification .

Article 13 bis D - Rapport des autorités organisatrices de transports des métropoles du Grand Paris et d'Aix-Marseille-Provence sur l'accessibilité des sites olympiques et paralympiques

Inséré par l'Assemblée nationale, l'article 13 bis D vise à imposer aux autorités organisatrices de transports des métropoles du Grand Paris et d'Aix-Marseille-Provence la remise, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi, d'un rapport sur « les nouvelles propositions pour développer l'accessibilité universelle des modes de transports nécessaires pour rejoindre les sites liés à l'organisation et au déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ».

Votre commission des lois a délégué au fond l'examen de cet article à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Lors de sa réunion, cette dernière l'a adopté sans modification.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 13 bis D sans modification .

TITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

Article 14 - Habilitation du Gouvernement à prendre des ordonnances en vue de la création de voies olympiques et paralympiques réservées et du transfert des pouvoirs de police de la circulation à l'autorité étatique

L'article 14 du projet de loi vise à autoriser le Gouvernement à prendre des ordonnances afin de permettre, pendant la durée nécessaire à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques, la création de voies réservées à la circulation des véhicules de secours et des véhicules accrédités, ainsi que de conférer à l'autorité administrative compétente de l'État, dans le seul cadre de la préparation des Jeux, les pouvoirs de police de la circulation et du stationnement.

1. La création de voies olympiques et paralympiques réservées

• Le dispositif envisagé dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques

Dans le cadre de la candidature de Paris aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, le Gouvernement a pris l'engagement, vis-à-vis du Comité International Olympique (CIO), de mettre en oeuvre un dispositif de voies olympiques et paralympiques réservées, afin de faciliter la circulation des véhicules des personnes accréditées dans le cadre des jeux ainsi que des véhicules des services de secours.

Selon les informations communiquées à votre rapporteur, ce dispositif des voies réservées vise notamment à garantir une durée optimale de transport pour les délégations sportives entre leur lieu de résidence et le lieu des épreuves sportives, qui ne devra pas dépasser trente minutes. Il a par ailleurs pour objet d' assurer la sécurité des délégations lors de leurs déplacements.

Le dispositif concernerait principalement la région parisienne, où devraient se dérouler la plupart des épreuves. Ainsi, en Île-de-France, le réseau des voies réservées pourrait inclure 366 km de routes , dont 11 km de voirie dans Paris, 70 km sur le boulevard périphérique et 285 km d'autoroutes 165 ( * ) .

Certaines de ces voies réservées (121 km, soit environ un tiers du réseau envisagé) seraient « permanentes » . Elles seraient activées environ un mois avant le début des Jeux, de manière à faciliter l'organisation de la première conférence de presse qui devrait se dérouler 36 jours avant le début des Jeux et à accoutumer les usagers à la nouvelle organisation. Le dispositif s'achèverait au lendemain des Jeux.

Le reste des voies réservées, soit environ 245 km de routes, ne serait activé que ponctuellement , en fonction du calendrier des entraînements et des compétitions.

Le dispositif prévisionnel des voies olympiques
et paralympiques réservées en Île-de-France

Des voies réservées seront également susceptibles d'être mises en oeuvre dans d'autres départements accueillant des épreuves sportives, notamment dans la région de Marseille où devraient se dérouler les épreuves de voile.

Les voies réservées seraient accessibles à deux catégories de population :

- les véhicules des services de secours , pour lesquels il est essentiel de faciliter la circulation, et qui disposent d'ores et déjà de la possibilité d'emprunter certaines voies réservées en cas d'urgence (voies réservées à la circulation des transports publics et des taxis notamment) ;

- les véhicules des personnes accréditées dans le cadre des Jeux. Le nombre des personnes accréditées, sur lequel les autorités françaises ne disposent d'aucune marge de manoeuvre, les accréditations étant délivrées par le CIO, devrait s'élever à environ 300 000, dont environ 25 000 journalistes. Il a toutefois été précisé à votre rapporteur que les autorisations de circulation sur les voies réservées ne s'appliqueraient pas aux personnes accréditées elles-mêmes mais aux véhicules utilisés par ces personnes et qui auront eux-mêmes fait l'objet d'une accréditation par le comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques. Le nombre de ces véhicules est estimé à 2 000.

Ainsi, le dispositif ne devrait pas permettre à une personne accréditée d'emprunter les voies réservées avec un véhicule qui n'aurait pas fait l'objet d'une accréditation préalable. Votre rapporteur partage le choix ici fait par le Gouvernement, qui offre au comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques la maîtrise du nombre véhicules accrédités et qui devrait permettre de limiter l'usage des voies réservées aux seules personnes pour lesquelles l'emprunt des voies olympiques apparaît justifié.

• Un cadre législatif et réglementaire insuffisant pour permettre la création des voies olympiques et paralympiques réservées

En l'état du droit, les possibilités de limitation de la circulation en vue de la création de voies réservées sont restreintes et strictement encadrées .

Ainsi, si l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation s'est vue reconnaître la possibilité de restreindre, voire interdire, la circulation dans certaines voies, elle n'est autorisée à le faire que pour les nécessités de sécurité et de tranquillité publiques.

Les dispositions législatives spécifiques permettant aux autorités de police, au-delà de ces critères traditionnels de police administrative, de créer des voies réservées sont par ailleurs limitées à des cas très spécifiques .

Le maire est ainsi autorisé à réserver, sur les routes de son agglomération, des voies de circulation pour des catégories d'usagers déterminées. En vertu de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), il peut, par arrêté motivé, « interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers de véhicules ».

Cette prérogative fait toutefois l'objet d'une double limitation :

- elle ne peut être mise en oeuvre que pour les nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement ;

- elle n'ouvre pas le droit de mettre en place des voies réservées sur toute la durée de la journée.

En application de l'article L. 2213-3 du même code, le maire peut également, par arrêté motivé, réserver des emplacements sur les voies publiques de son agglomération afin de « faciliter la circulation des transports publics de voyageurs et des taxis ainsi que des véhicules de transports de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, dans le cadre de leurs missions ».

À Paris, où les compétences en matière de police sont partagées 166 ( * ) , le préfet de police dispose également, dans des cas limités, de la possibilité de créer des voies réservées. En application de l'article L. 2512-13 du CGCT, il peut ainsi réserver certaines voies ou portions de voies à certaines catégories d'usagers ou de véhicules « pour des motifs liés à la sécurité des personnes ou des biens ou pour assurer la protection du siège des institutions de la République et des représentations diplomatiques ». Il peut également le faire « pour assurer la sécurité des personnes faisant l'objet de mesures de protection particulières par les autorités publiques ou (...) pour des motifs d'ordre public, en cas de manifestation à caractère festif, sportif ou culturel, si la manifestation est itinérante ».

En raison des conditions strictes qu'elles prévoient, ces dispositions, qui s'appliquent aux voies situées en agglomération, ne paraissent pas pouvoir servir de fondement juridique à la mise en oeuvre du dispositif des voies olympiques et paralympiques . Elles ne permettent en effet pas au maire d'instaurer des voies réservées permanentes, sauf pour les voies réservées aux transports publics et aux taxis. Par ailleurs, s'agissant des autres usagers, il ne peut instaurer des voies réservées que pour les nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement, conditions qui ne couvrent pas le cas des jeux olympiques.

Par ailleurs, s'agissant des voies situées hors agglomération , aucune règle spécifique n'existe pour la création de voies réservées, ni sur les autoroutes et routes nationales, sur lesquelles le préfet dispose du pouvoir de police 167 ( * ) , ni sur les routes départementales, sur lesquelles la circulation est régie par le président du conseil départemental 168 ( * ) .

Dès lors, l'intervention du législateur apparaît nécessaire à la mise en oeuvre du dispositif des voies olympiques et paralympiques .

• L'habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnances

L'article 14 du projet de loi, qui n'a fait l'objet d'aucune modification à l'Assemblée nationale, vise à habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de permettre la création de voies olympiques et paralympiques réservées.

La durée de l'habilitation serait d'une année. Selon les informations communiquées à votre rapporteur, cette durée se justifie par la nécessité de conduire des consultations préalables avant de définir précisément les modalités de mise en oeuvre du dispositif. Le Gouvernement serait tenu de déposer un projet de loi de ratification devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Le texte proposé encadre strictement le champ de l'habilitation. Ainsi, les dispositions relevant du domaine législatif seront nécessairement limitées dans le temps, l'objectif étant de permettre la création de voies réservées uniquement « pendant la durée nécessaire au bon déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 ». Par ailleurs, l'article 14 limite le champ géographique des mesures qui pourront être prises par ordonnances : le dispositif des voies réservées devra être limité au département d'Île-de-France, aux départements accueillant un site de compétition ainsi qu'aux départements limitrophes. Enfin, l'article précise que les voies olympiques et paralympiques devront être réservées aux véhicules de secours et de sécurité et aux véhicules des personnes accréditées.

2. Un transfert temporaire des compétences en matière de police de la circulation et de police du stationnement aux autorités étatiques

• Une répartition éclatée des compétences en matière de police de la circulation et du stationnement

Dans le droit commun, le pouvoir de police de la circulation et du stationnement est réparti entre trois autorités principales :

- le maire est compétent pour toutes les voies de l'agglomération (routes nationales, routes départementales et voies de communication), à l'exception des routes à grande circulation listées par décret 169 ( * ) , sur lesquelles la police de la circulation relève du préfet (article L. 2213-1 du CGCT) ;

- la police de la circulation est exercée, sur les routes départementales hors agglomération , par le président du conseil départemental (article L. 3221-1 du CGCT) ;

- enfin, le préfet dispose du pouvoir de police de circulation sur les routes nationales hors agglomération ainsi que sur les autoroutes (article R. 411-9 du code de la route).

La police de la circulation et du stationnement

La police spéciale de la circulation et du stationnement recouvre :

- la réglementation des voies (fermeture de certaines portions, délimitation des vitesses maximales autorisées, délimitation des pistes cyclables, etc. ) ;

- la définition des zones de stationnement, le contrôle du stationnement payant et la répression du stationnement gênant ;

- la gestion des fourrières.

À Paris, le pouvoir de police du maire en matière de circulation et de stationnement est toutefois limité au bénéfice du préfet de police. En effet, si le maire de Paris dispose, depuis la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain, de la compétence de droit commun, la loi prévoit que le préfet de police conserve un pouvoir de police sur les voies ou portions de voies suivantes 170 ( * ) :

- certains sites, voies ou portions de voies qui , pour des motifs liés à la sécurité des personnes et des biens , continuent d'être régulés de manière permanente par le préfet de police. La liste de ces axes est fixée par arrêté du préfet de police, après avis du maire de Paris ;

- les axes environnant le siège des institutions de la République ou des représentations diplomatiques. Ces axes sont également réglementés de manière permanente par le préfet de police ;

- les axes nécessaires pour assurer la sécurité des personnes faisant l'objet de mesures particulières par les autorités publiques (par exemple, pour des transferts de prisonniers vers le Palais de Justice). Ces axes peuvent être temporairement régis par le préfet de police ;

- les axes où se déroulent des manifestations de voie publique itinérantes à caractère revendicatif ou à caractère festif, sportif ou culturel. Sur ces voies, le préfet de police est autorisé à prendre mesures de régulation temporaire, après avis du maire de Paris.

Par ailleurs, le préfet de police bénéficie, sur certains axes, d'un pouvoir d'avis ou de prescription :

- sur les axes essentiels à la sécurité à Paris et au bon fonctionnement des pouvoirs publics , dont la liste est définie par décret, le maire de Paris exerce la police de la circulation et du stationnement, dans le respect des prescriptions du préfet de police émises lors de l'aménagement des voies ;

- sur les axes concourant à la sécurité des personnes et des biens à Paris , la régulation de la circulation et du stationnement relève du maire de Paris mais nécessite un avis du préfet de police.

Enfin, dans les départements de la région Île-de-France , la police de la circulation et du stationnement relève des dispositions de droit commun, la compétence étant partagée, en fonction des voies, entre le maire, le président du conseil départemental et le préfet. Le préfet de police de Paris dispose toutefois d'un pouvoir de coordination des préfets sur certains axes structurants, listés par arrêté du ministre de l'intérieur, et peut, à cette fin, formuler un certain nombre d'orientations.

• Un transfert temporaire et bienvenu des pouvoirs de police aux autorités étatiques afin de simplifier et d'homogénéiser le dispositif

Compte tenu de cet éclatement des compétences, en particulier dans l'agglomération parisienne qui sera la plus directement concernée par l'organisation des Jeux, l'article 14 du projet de loi vise à habiliter le Gouvernement à prendre des ordonnances afin de transférer la police spéciale de la circulation et du stationnement aux autorités étatiques .

Selon les termes de l'habilitation, ce transfert serait doublement limité : d'une part, il ne pourrait être mis en oeuvre que pendant la « durée nécessaire au bon déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques » ; d'autre part, la compétence ne serait susceptible d'être transférée que pour la création et la réglementation des voies olympiques et paralympiques réservées, ainsi que pour les axes routiers assurant leur délestage ou concourant au déroulement des Jeux. Ainsi, aucun transfert de compétences généralisé à l'ensemble du territoire national ne serait envisageable.

Comme le précise l'étude d'impact du projet de loi, ce transfert temporaire de compétences apparaît nécessaire afin de fluidifier le dispositif de circulation mis en place dans le cadre des Jeux ainsi que pour réduire le nombre d'interlocuteurs pour le comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques. En effet, dans la région Île-de-France, qui accueillera la plupart des épreuves sportives, la gestion du plan de circulation, et notamment la création des voies réservées, serait susceptible d'impliquer, en l'état du droit, aussi bien la maire de Paris, le préfet de police, les préfets des départements ainsi que les présidents des conseils départementaux.

De même que pour la création des voies réservées, l'habilitation aurait une durée d'un an, le Gouvernement étant tenu de déposer un projet de loi de ratification devant le Parlement dans les trois mois suivant la publication de l'ordonnance.

Si elle approuve l'économie de cette mesure, votre rapporteur s'est néanmoins interrogée sur la nécessité de légiférer par ordonnances pour parvenir à l'objectif poursuivi. À cet égard, il lui a été indiqué par le ministère de l'intérieur qu'il était à ce stade impossible de déterminer les autorités qui se verraient transférer ce pouvoir de police spéciale dans l'ensemble des départements concernés par l'accueil d'épreuves sportives. À Paris, ainsi que dans les départements de la région Île-de-France, le transfert de compétences devrait très probablement être effectué au bénéfice du préfet de police. En revanche, des négociations sont encore en cours s'agissant du département des Bouches-du-Rhône afin de déterminer qui du préfet du département ou du préfet de police de Marseille serait compétent.

La durée d'une année de l'habilitation devrait donc permettre de finaliser les consultations afin d'identifier, pour chaque département concerné, l'autorité étatique pertinente pour assurer la police de la circulation et du stationnement.

À l'initiative de sa rapporteur, votre commission a adopté un amendement COM-26 de précision rédactionnelle, afin de spécifier que le champ de l'habilitation se limite à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

Votre commission a adopté l'article 14 ainsi modifié .

TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTHIQUE
ET À L'INTÉGRITÉ

Portant sur l'éthique et l'intégrité dans le sport, le titre IV du projet de loi comprend six articles.

Trois concernent les compétitions sportives au sens large du terme et pas uniquement les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Ils traitent des procédures de l'Agence française de lutte contre le dopage (article 15), de la définition du délit de corruption sportive (article 16) et des obligations déclaratives des organisateurs de compétitions internationales (article 17).

Propres au déroulement des Jeux , les trois autres articles portent sur :

- la présence d'un député et d'un sénateur dans les comités d'éthique et de rémunération du comité d'organisation ( article 17 bis , délégué au fond à la commission de la culture, de l'éducation et de la communication) ;

- le contrôle de la Cour des comptes ( article 18 ) et celui de l'Agence française anticorruption ( article 19 ).

D'après Mme Laura Flessel, ministre des sports, « ce titre, inédit, a été introduit à l'initiative de la France et pour la France, parce que la transparence et l'intégrité nous protègent, parce que les Français les réclament à juste titre, parce que nous nourrissons l'ambition de fixer de nouveaux standards pour les éditions futures des Jeux » 171 ( * ) .

Article 15 - Habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnances sur l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et l'adaptation de la loi au code mondial antidopage

L'article 15 du projet de loi vise à habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnances pour lutter plus efficacement contre le dopage.

Il poursuit deux objectifs complémentaires : renforcer l'impartialité des procédures de sanction de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), d'une part, et « parfaire » la transposition en droit interne du code mondial antidopage, d'autre part.

1. Les principaux acteurs de la lutte antidopage

Comme l'a souligné notre collègue Jean-Jacques Lozach au nom de la commission d'enquête sénatoriale sur l'efficacité de la lutte contre le dopage en 2013, les pratiques dopantes soulèvent des enjeux :

- éthiques , en créant « une hiérarchie sportive faussée, fondée sur la capacité des athlètes à trouver les produits les plus performants et la capacité de chacun à potentialiser leurs effets » ;

- sanitaires , « la plupart des produits dopants, notamment les médicaments qui font l'objet d'un mésusage, (ayant) des effets néfastes sur la santé des sportifs, à court, moyen ou long terme » ;

- d'ordre public , les « pratiques dopantes (étant) rendues possibles par un trafic de produits médicamenteux, sur notre territoire, mais aussi au niveau international » 172 ( * ) .

Créée en 1999, l'Agence mondiale antidopage (AMA ) est chargée d'harmoniser les règles de lutte contre le dopage à l'échelle internationale.

Elle s'appuie, depuis 2003, sur le code mondial antidopage , qui a acquis une force contraignante en vertu de la convention internationale contre le dopage dans le sport du 19 octobre 2005 173 ( * ) . Ce code a été substantiellement modifié en novembre 2013 174 ( * ) , ce qui a nécessité de nombreuses modifications du droit français (ordonnance n° 2015-1207 du 30 septembre 2015) 175 ( * ) .

Le code mondial antidopage

Le code mondial antidopage tend à établir des règles communes qui s'imposent aux fédérations sportives internationales et aux organisations de lutte contre le dopage de 178 États.

Il définit notamment les substances et méthodes interdites dans le sport. Révisée chaque année, cette liste est transposée en droit français par le pouvoir réglementaire 176 ( * ) . En pratique, le code mondial antidopage distingue les substances et méthodes interdites en permanence (stéroïdes anabolisants androgènes, érythropoïétine (EPO) carbamylée, etc. ), celles interdites uniquement en compétition (amphétamines, cocaïne, etc .) et celles interdites uniquement dans certains sports (l'alcool pour la course automobile et le tir à l'arc, les bêta-bloquants pour le ski, etc .).

Le code fixe, en outre, les procédures d'enquête, d'analyse des échantillons et de sanction disciplinaire. Son article 10.1 prévoit, par exemple, la possibilité d'annuler les résultats d'une manifestation sportive au cours de laquelle un participant a été convaincu de dopage.

En France, les règles antidopage sont mises en oeuvre par les fédérations sportives , sous la supervision d'une autorité publique indépendante créée en 2006 177 ( * ) , l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) .

L'AFLD exerce trois principales missions : la planification et l'organisation des contrôles antidopage, l'analyse des résultats dans son laboratoire de Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine) et l'exercice, sous certaines conditions, du pouvoir disciplinaire.

L'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)

Le collège de l'AFLD est composé de neuf personnes nommées pour un mandat de six ans, renouvelable une fois : trois membres des juridictions administrative et judiciaire, trois personnalités qualifiées ayant compétence dans les domaines de la pharmacologie, de la toxicologie et de la médecine et trois personnalités qualifiées dans le domaine du sport.

En 2018, l'Agence bénéficie d' une subvention pour charges de service public de 9,6 millions d'euros (+ 13 % par rapport à 2017), complétée par des ressources issues de prestations de service pour environ 1,5 million d'euros.

Elle a réalisé 7 445 prélèvements en 2016 (dont 6 750 urinaires et 695 sanguins) ; 139 ont révélé des résultats anormaux, soit 1,9 % 178 ( * ) .

Durant les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, l'organisation des prélèvements et des contrôles antidopage relèvera de l'Autorité de contrôle indépendante (ACI) du Comité international olympique (CIO) , aujourd'hui présidée par l'ancienne ministre Valérie Fourneyron.

L'AFLD sera toutefois très sollicitée : elle contrôlera les sportifs étrangers s'entraînant en France pendant la phase « pré-olympique » puis interviendra en tant que prestataire de services du CIO pendant les compétitions.

Alors que l'AFLD examine aujourd'hui 1 000 échantillons par semaine, elle devrait en contrôler 7 000 pendant les deux semaines des Jeux Olympiques . De même, le nombre de préleveurs agréés devrait passer de 240 aujourd'hui à 400 pendant les épreuves.

2. L'habilitation à légiférer par ordonnances

L'article 15 du projet de loi vise à habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnances pour renforcer l'efficacité et l'impartialité des procédures disciplinaires de l'AFLD et poursuivre le travail de transposition du code mondial antidopage .

Le projet de loi initial prévoyait de conférer au Gouvernement un délai d'habilitation d'un an, délai réduit à neuf mois par la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale, sur proposition de notre collègue député Stéphane Mazars, rapporteur pour avis de la commission des lois.

Un projet de loi de ratification devrait être déposé devant le Parlement dans les trois mois suivant la publication de l'ordonnance.

2.1. La procédure disciplinaire devant l'AFLD

• Les compétences disciplinaires de l'Agence

La compétence de droit commun pour sanctionner un athlète convaincu de dopage relève des fédérations sportives . Le règlement de chaque fédération doit préciser, en ce sens, que « l'organe disciplinaire de première instance (...) se prononce, après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, dans un délai de dix semaines à compter de la date à laquelle l'infraction a été constatée ». De même, l'organe d'appel des fédérations dispose de quatre mois pour se prononcer 179 ( * ) .

L'Agence française de lutte contre le dopage exerce toutefois une compétence disciplinaire dans trois cas 180 ( * ) :

- les sportifs convaincus de dopage ne sont pas licenciés auprès d'une fédération ;

- la fédération compétente ne s'est pas prononcée dans les délais fixés par le code du sport (voir supra) ;

- l'AFLD décide de « réformer » une sanction disciplinaire prise par une fédération ou d'étendre la sanction prononcée par une fédération aux disciplines sportives d'autres fédérations.

Les sanctions disciplinaires de l'AFLD peuvent aller du simple avertissement à l'interdiction temporaire ou définitive de participation à toute manifestation sportive ou à son organisation. L'Agence peut également prononcer une sanction pécuniaire à l'encontre du sportif fautif. Cette sanction peut être rendue publique et son montant ne peut excéder 150 000 euros.

En 2016, l'Agence française de lutte contre le dopage a examiné 198 dossiers disciplinaires (contre 149 en 2015), qui ont principalement concerné le kick-boxing et les disciplines associées (19,70 %), le culturisme (14,14 %), le cyclisme (14,14 %), l'athlétisme (13,13 %), l'haltérophilie (6,57 %) et le rugby (5,56 %).

La durée moyenne de la procédure disciplinaire devant l'AFLD s'établit à quatre mois et vingt et un jours .

• L'absence de séparation entre les fonctions de poursuite et de sanction

En l'état du droit, les sanctions disciplinaires de l'AFLD sont prononcées par son collège , composé d'au moins quatre membres et présidé par l'un des trois membres nommés par les juridictions administrative et judiciaire 181 ( * ) .

Une même instance, le collège de l'Agence, est ainsi chargée des poursuites disciplinaires et des sanctions, ce qui soulève une difficulté au regard du droit conventionnel et du droit constitutionnel .

Dans l'exemple de l'ancienne Commission bancaire, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a considéré, qu'au regard du principe d'impartialité, ses procédures ne distinguaient pas suffisamment les fonctions de poursuite et de jugement 182 ( * ) .

Dans la même logique, le Conseil constitutionnel a censuré des dispositions relatives à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) en considérant qu'elles n'assuraient pas « la séparation (...) entre, d'une part, les fonctions de poursuite et d'instruction des éventuels manquements et, d'autre part, les fonctions de jugement des mêmes manquements » 183 ( * ) .

S'agissant de l'AFLD, son organisation a initialement été admise par le Conseil d'État dans l'arrêt Benzoni du 11 mars 2011 184 ( * ) , qui concernait le cas spécifique où l'Agence « réforme » la décision d'une fédération sportive. Le juge administratif avait alors considéré que l'AFLD se bornait à intervenir « dans un souci d'harmonisation des décisions prises par les différentes fédérations » et que ce dispositif n'impliquait « nullement par (lui-même) que l'Agence statue sur les faits reprochés au sportif licencié dans des conditions contraires au principe d'impartialité ».

Néanmoins, le Conseil d'État a récemment revu sa jurisprudence renvoyé une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel concernant les procédures disciplinaires de l'AFLD 185 ( * ) .

Dans sa décision du 2 février 2018 , le Conseil constitutionnel constate que l'organisation actuelle de l'AFLD « n'opèrent aucune séparation au sein de l'agence française de lutte contre le dopage entre, d'une part, les fonctions de poursuite des éventuels manquements ayant fait l'objet d'une décision d'une fédération sportive (...) et, d'autre part, les fonctions de jugement de ces mêmes manquements. Elles méconnaissent ainsi le principe d'impartialité » 186 ( * ) . Le Conseil a ainsi censuré ce dispositif, tout en décalant l'entrée en vigueur de sa décision au 1 er septembre 2018 .

Cette décision rend donc indispensable une modification de la partie législative du code du sport.

• La solution privilégiée par l'AFLD

Dans ce contexte, l'AFLD envisage de créer une commission des sanctions distincte de son collège . Concrètement :

- le collège serait chargé de lancer les poursuites et d'instruire les affaires disciplinaires ;

- la commission des sanctions serait compétente pour prononcer les sanctions, sur la base du dossier instruit par les services de l'Agence.

Cette commission des sanctions pourrait être composée, selon les informations recueillies par votre rapporteur, de quatre personnes : un membre des juridictions administrative et judiciaire, une personnalité qualifiée ayant compétence dans les domaines de la pharmacologie, de la toxicologie et de la médecine, une personnalité qualifiée dans le domaine du sport et un rapporteur.

S'inspirant de l'organisation de l'Autorité de contrôle prudentiel (ACP) 187 ( * ) , la création d'une telle commission des sanctions mettrait en oeuvre la proposition n° 49 de la commission d'enquête sénatoriale sur l'efficacité de la lutte contre le dopage de 2013 188 ( * ) .

2.2. La transposition du code mondial antidopage

L'habilitation à légiférer par ordonnances vise, en outre, à « parfaire » la transposition en droit interne du code mondial antidopage .

Certes, ses dispositions n'ont pas évolué depuis 2013 et la France a déjà consenti à un effort important de transposition 189 ( * ) . L'AFLD doit toutefois se conformer aux observations de l'Agence mondiale antidopage, qui l'a soumise à un questionnaire de conformité à l'été 2017. Or, « au vu des réponses apportées, (l'Agence mondiale) a signalé, qu'en l'état du droit national, le système français de lutte contre le dopage (...) s'éloignait sur certains points du code mondial antidopage » 190 ( * ) .

Les dispositions du code mondial antidopage à transposer en droit français

D'après les informations recueillies par votre rapporteur, un nombre substantiel de dispositions du code mondial antidopage (CMA) restent à transposer en droit français, parmi lesquelles :

- la renonciation expresse ou tacite à l'audience disciplinaire pour le sportif ne contestant pas les faits de dopage (article 8.3 du CMA) ;

- la réduction de la suspension jusqu'à deux ans minimum pour le sportif fournissant des « aveux sans délai » (article 10.6.3 du même code) ;

- l'établissement d'un quantum, fixé à la moitié de la sanction normalement encourue, pour la réduction de la durée de suspension en l'absence de faute ou de négligence significative (article 10.6.3 du même code) ;

- l'application des sanctions prononcées par une fédération sportive à l'ensemble des fédérations nationales, sans que l'AFLD ait à se prononcer pour « étendre » le périmètre de ces sanctions (article 10.12.1 du même code) ;

- la réduction des délais d'instruction des affaires disciplinaires.

Bien que technique, cette habilitation à légiférer par ordonnances implique une refonte importante des procédures antidopage .

3. Se donner les moyens de lutter efficacement contre le dopage

Votre rapporteur soutient sans réserve les objectifs de l'article 15 du projet de loi, la France devant adapter ses procédures de lutte antidopage pour les rendre plus efficaces .

Ce mouvement doit être suivi par l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) mais également par les fédérations sportives , qui détiennent la compétence disciplinaire de droit commun.

Outre la modernisation des procédures juridiques, les moyens consacrés à la lutte antidopage doivent être à la hauteur de nos ambitions, notamment en vue de l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

La suspension par l'Agence mondiale antidopage du laboratoire de Châtenay-Malabry entre le 26 septembre et le 21 décembre 2017 constitue un sérieux avertissement , le laboratoire ayant été contaminé par des stéroïdes présents en grande quantité dans certains échantillons.

L'AFLD a lancé des études pour trouver de nouveaux locaux aptes à accueillir son laboratoire et mieux connectés avec le monde universitaire et de la recherche.

Votre commission a adopté l'article 15 sans modification .

Article 16 (art. 445-1-1 et 445-2-1 du code pénal) - Répression de la corruption sportive

L'article 16 du projet de loi vise à modifier les infractions réprimant des faits de corruption en matière sportive, notamment afin de corriger la rédaction de l'article 445-1-1 du code pénal issue de la loi n° 2017-261 du 1 er mars 2017 191 ( * ) .

1. Les sanctions pénales de la corruption en matière sportive

La corruption sportive peut se définir par tout fait de manipulation ou de trucage ayant pour finalité d'altérer le résultat d'une compétition . Les risques d'altération de la sincérité des compétitions sportives se sont multipliés ces dernières années, notamment avec la dématérialisation des paris sportifs et l'augmentation subséquente du nombre de parieurs.

Les comportements répréhensibles liés à des manipulations de compétitions sportives peuvent être appréhendés par une ou plusieurs infractions pénales.

Selon les cas d'espèce, peuvent ainsi s'appliquer :

- les qualifications délictuelles de corruptions passive et active des agents publics ou privés (articles 432-11, 433-1, 445-1 et 445-2 du code pénal 192 ( * ) ) ;

- les qualifications délictuelles d' escroquerie (articles 313-1 et 313-2 du code pénal) ;

- les qualifications délictuelles de blanchiment (articles 324-1 et 324-2 du code pénal)

- les qualifications délictuelles de corruption active et passive d'agents privés concernant une manifestation sportive donnant lieu à des paris sportifs (articles 445-1-1 et 445-2-1 du code pénal).

Ces dernières infractions, qui résultent de la loi n° 2012-158 du 1 er février 2012 visant à renforcer l'éthique du sport et les droits des sportifs , ont été inspirées par une recommandation du rapport « Vilotte » de 2011 sur la prévention et la lutte contre l'atteinte à l'intégrité et à la sincérité des compétitions sportives en relation avec le développement des paris sportifs 193 ( * ) . Ce dernier proposait de créer un délit spécifique afin de faciliter les poursuites pénales concernant les faits d'altération intentionnelle de la sincérité des résultats de compétitions sportives .

Le délit de corruption active d'un « acteur d'une manifestation sportive » donnant lieu à paris sportifs (article 445-1-1 du code pénal) vise à réprimer le comportement de toute personne offrant, par exemple, de l'argent à un sportif pour qu'il modifie le cours normal d'une compétition, par exemple en jouant de manière inadéquate.

Symétriquement, le délit de corruption passive (article 445-2-1 du code pénal) s'applique à « tout acteur d'une manifestation sportive » qui sollicite ou accepte une somme d'argent pour modifier le déroulement normal d'une manifestation, qu'il s'agisse d'un sportif ou d'un arbitre par exemple.

Ces faits de corruption sportive sont réprimés d'une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 euros d'amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, selon les articles 445-1-1 et 445-2-1 du code pénal.

Peines encourues pour les délits spécifiques à la corruption sportive

Qualifications pénales

Peines principales

Délit de corruption active d'acteur d'une manifestation sportive donnant lieu à des paris sportifs
(article 445-1-1 du code pénal)

Cinq ans d'emprisonnement et une amende de 500 000 € dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction

Délit de corruption passive d'acteur d'une manifestation sportive donnant lieu à des paris sportifs
(article 445-2-1 du code pénal)

Source : commission des lois à partir des articles 445-1-1 et 445-2-1 du code pénal

Depuis leur entrée en vigueur, aucune condamnation n'a été prononcée sur le fondement de ces infractions dont la rédaction a été très critiquée par la doctrine, notamment en raison de leur caractère superfétatoire 194 ( * ) .

2. L'objet de l'article 16 du projet de loi : la correction d'une malfaçon législative et l'amélioration de la clarté de ces infractions

Afin d'améliorer la répression pénale des comportements frauduleux d'inaction ou de passivité, la loi n° 2017-261 du 1 er mars 2017 a modifié les rédactions des articles 445-1-1 et 445-2-1 du code pénal (voir infra le tableau de comparaison des rédactions ) .

S'il est légitime de réprimer toute modification, par action ou par omission, du déroulement normal et équitable d'un événement comme cela était prévu par la loi du 1 er février 2012, la rédaction retenue par la loi du 1 er mars 2017 a pour conséquence d'incriminer indifféremment à la fois la personne qui rémunère un sportif aux fins d'accomplir un acte modifiant le déroulement normal d'une manifestation (ce qui est pertinent) et la personne qui rémunère un sportif afin qu'il s'abstienne de modifier le déroulement normal d'une manifestation (autrement dit, le fait de payer un joueur pour qu'il joue correctement).

Sont ainsi actuellement susceptibles de poursuites pénales tous les propriétaires de clubs ou les organisateurs sportifs qui versent des rémunérations à leurs sportifs pour des manifestations donnant lieu à paris sportifs, même s'il n'y a aucune intention de modifier le déroulement normal d'une manifestation sportive.

• La modification du délit de corruption sportive active

L'article 16 du projet de loi vise à reformuler le délit de l'article 445-1-1 du code pénal afin de corriger cette malfaçon et de rendre plus lisibles à la fois les éléments constitutifs de l'infraction et les peines principales encourues. À l'initiative de sa rapporteure, Mme Aude Amadou, la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel.

Comparaison des rédactions de l'article 445-1-1 du code pénal

Rédaction issue de la loi n° 2012-158

Rédaction issue de la loi n° 2017-261

Rédaction proposée par l'article 16 du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale

Rédaction proposée par l'article 16 du projet de loi adopté par votre commission

Les modifications par rapport à la version antérieure apparaissent en gras souligné ou en barré.

Les peines prévues à l'article 445-1 sont applicables à toute personne qui promet ou offre, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, à un acteur d'une manifestation sportive donnant lieu à des paris sportifs, afin que ce dernier modifie , par un acte ou une abstention , le déroulement normal et équitable de cette manifestation.

Les peines prévues à l'article 445-1 sont applicables à toute personne qui promet ou offre, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, à un acteur d'une manifestation sportive donnant lieu à des paris sportifs, pour que ce dernier accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'il a accompli ou s'est abstenu d'accomplir , un acte modifiant le déroulement normal et équitable de cette manifestation.

Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à un acteur d'une manifestation sportive donnant lieu à des paris sportifs, des offres, des promesses, des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour que cet acteur, par un acte ou une abstention , modifie le déroulement normal et équitable de cette manifestation ou parce que cet acteur, par un acte ou une abstention, a modifié le déroulement normal et équitable de cette manifestation.

Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à un acteur d'une manifestation sportive donnant lieu à des paris sportifs , des offres, des promesses, des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour que cet acteur, par un acte ou une abstention, modifie le déroulement normal et équitable de cette manifestation ou parce que cet acteur, par un acte ou une abstention, a modifié le déroulement normal et équitable de cette manifestation.

Source : commission des lois du Sénat

Outre la formulation qui répare l'inexactitude introduite par la loi n° 2017-261 du 1 er mars 2017, votre rapporteur salue la réécriture de l'article 445-1-1 du code pénal entreprise par le Gouvernement et complétée par l'Assemblée nationale.

Cette modification permettra de rapprocher les éléments matériels de cette infraction avec les éléments matériels retenus pour les autres délits de corruption : ainsi la nouvelle rédaction incrimine un fait, et non plus une personne, et mobilise également le concept de « proposition » utilisé par les articles 433-1 et 445-1 du code pénal 195 ( * ) .

À l'initiative de votre rapporteur, votre commission a validé cette rédaction tout en adoptant un amendement rédactionnel COM-17 visant à supprimer l'adjectif « sportif » qualifiant les paris, qui apparaît redondant puisqu'il qualifie des paris qui se rapportent nécessairement à une manifestation sportive.

• La clarification du délit de corruption sportive passive

À l'initiative de sa rapporteure, la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale a également souhaité clarifier la rédaction du délit de corruption sportive passive (article 445-2-1 du code pénal) par coordination avec la clarification opérée à l'article 445-1-1 du code pénal.

Afin de renforcer la symétrie des incriminations de corruption , votre commission, à l'initiative de votre rapporteur et par le même amendement COM-17, a remplacé à l'article 445-2-1 du code pénal le verbe « accepter » par le terme « agréer », qui est retenu par les autres qualifications délictuelles de corruption passive, et a supprimé l'adjectif « sportif ».

Comparaison des rédactions de l'article 445-2-1 du code pénal

Rédaction issue de la loi n° 2012-158

Rédaction issue de la loi n° 2017-261

Rédaction proposée par l'article 16 du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale

Rédaction proposée par l'article 16 du projet de loi adopté par votre commission

Les modifications par rapport à la version antérieure apparaissent en gras souligné ou barré.

Les peines prévues à l'article 445-2 sont applicables à tout acteur d'une manifestation sportive donnant lieu à des paris sportifs qui, en vue de modifier ou d'altérer le résultat de paris sportifs, accepte des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, afin qu'il modifie, par un acte ou une abstention, le déroulement normal et équitable de cette manifestation.

Les peines prévues à l'article 445-2 sont applicables à tout acteur d'une manifestation sportive donnant lieu à des paris sportifs qui sollicite ou accepte , à tout moment , des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour modifier ou avoir modifié , par un acte ou une abstention, le déroulement normal et équitable de la manifestation.

Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction , le fait, par un acteur d'une manifestation sportive donnant lieu à des paris sportifs, de solliciter ou d'accepter de quiconque, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement , des offres, des promesses, des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour modifier ou pour avoir modifié, par un acte ou une abstention, le déroulement normal et équitable de cette manifestation.

Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par un acteur d'une manifestation sportive donnant lieu à des paris sportifs , de solliciter ou d' agréer de quiconque, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour modifier ou pour avoir modifié, par un acte ou une abstention, le déroulement normal et équitable de cette manifestation.

Source : commission des lois du Sénat

Votre commission a adopté l'article 16 ainsi modifié .

Article 17 (art. 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique) - Lutte contre les conflits d'intérêts dans l'organisation, en France, d'événements sportifs internationaux

L'article 17 du projet de loi vise à assujettir les organisateurs d'événements sportifs internationaux ayant lieu en France au contrôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).

Il concerne ainsi les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 mais également toute compétition sportive internationale répondant à quatre critères cumulatifs (voir infra) .

1. Le rôle de la HATVP dans le secteur sportif

• Les principales missions de la HATVP

Les lois organique n° 2013-906 et ordinaire n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique ont renforcé la lutte contre les conflits d'intérêts , entendus comme une « situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction ».

Elles ont notamment créé une obligation de déport pour les responsables publics confrontés à un conflit d'intérêts et institué une autorité publique indépendante appelée Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).

Le périmètre d'action de la HATVP couvrait initialement les membres du Gouvernement et les élus (parlementaires notamment). Il a été progressivement étendu aux fonctionnaires civils et militaires, aux magistrats administratifs, financiers 196 ( * ) et judiciaires 197 ( * ) ainsi qu'aux membres des collèges des autorités administratives et publiques indépendantes.

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP)

Le collège de la HATVP est composé de neuf personnes nommées pour une durée de six ans, non renouvelable : un président, deux conseillers d'État, deux conseillers à la Cour de cassation, deux conseillers-maîtres à la Cour des comptes et deux personnalités qualifiées 198 ( * ) .

En 2016, le collège s'est réuni à 23 reprises et a rendu 141 délibérations. Cette même année, la HATVP a reçu 6 006 déclarations, dont 2 525 déclarations d'intérêts et 3 481 déclarations de situation patrimoniale .

La HATVP fonctionne avec un budget de 4,3 millions d'euros et 40 agents 199 ( * ) .

La HATVP assure ses missions à partir des deux obligations déclaratives auxquelles sont assujettis les responsables publics visés par les les lois organique n° 2013-906 et ordinaire n° 2013-907 du 11 octobre 2013.

En premier lieu, les déclarations d'intérêts tendent à prévenir les conflits d'intérêts en informant la HATVP des activités professionnelles exercées par le déclarant au cours des cinq dernières années, ses participations financières directes dans le capital d'une société, ses fonctions bénévoles, etc .

Lorsqu'elle constate qu'un responsable public se trouve en situation de conflit d'intérêts, la HATVP lui enjoint de faire cesser cette situation , injonction qu'elle peut rendre publique. Le fait de ne pas la respecter est passible d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

En second lieu, les déclarations de situation patrimoniale permettent de contrôler l'évolution du patrimoine du déclarant durant l'exercice de ses fonctions publiques 200 ( * ) .

Lorsqu'elle constate, à l'issue d'une procédure contradictoire, une évolution anormale de la situation patrimoniale, la HATVP transmet le dossier au parquet (12 cas en 2016).

Une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende est prévue à l'encontre des personnes soumises aux obligations déclaratives devant la HATVP et qui :

- ne déposent pas leur déclaration d'intérêts ou de situation patrimoniale dans les délais requis ;

- omettent de déclarer une partie substantielle de leur patrimoine ou de leurs intérêts ou fournissent une évaluation mensongère de leur patrimoine 201 ( * ) .

• L'extension du rôle de la HATVP au secteur sportif

À l'initiative de nos collègues Jean-Jacques Lozach, Didier Guillaume et des membres du groupe socialiste et républicain du Sénat, le contrôle de la HATVP a été étendu, en 2017, aux présidents des fédérations sportives, aux présidents de ligues professionnelles et aux présidents du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et du Comité paralympique et sportif français (CPSF) 202 ( * ) .

Comme l'ont souligné nos collègues, « au vu de leur mission et en réponse à des situations plus que problématiques concernant certains dirigeants de fédérations sportives délégataires, il apparaît extrêmement important, dans un souci d'éthique et de transparence, de soumettre ces présidents aux obligations découlant de la Haute Autorité pour la transparence de la vie politique » 203 ( * ) .

La Société de livraison des ouvrages olympiques (SOLIDEO) étant un établissement public national à caractère industriel et commercial (EPIC) 204 ( * ) , ses dirigeants entrent également dans le périmètre des obligations déclaratives devant la HATVP 205 ( * ) .

2. Le dispositif de l'article 17 : le contrôle de la HATVP sur les organisateurs d'événements sportifs internationaux

2.1. Le projet de loi initial : soumettre les dirigeants du COJOP au contrôle de la HATVP

Initialement, l'article 17 poursuivait un seul objectif : étendre le contrôle de la HATVP et les obligations déclaratives qu'il implique au président du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (COJOP) ainsi qu'aux personnes investies directement par lui ou par le conseil d'administration du COJOP d'une délégation de pouvoir ou de signature 206 ( * ) .

L'étude d'impact précise que les membres du COJOP « feront assurément l'objet de fréquentes sollicitations par des lobbys ou groupes de pression porteurs d'intérêts particuliers . Dès lors, il apparaît opportun de soumettre ces personnalités aux obligations de déclaration de situation patrimoniale et de déclaration d'intérêts auprès de la HATVP ». Elle rappelle, en outre, que le COJOP est appelé à gérer un budget de 3,8 milliards d'euros (dont seulement 3 % seraient issus de fonds publics) 207 ( * ) , soit « un montant d'un niveau très supérieur aux ressources des fédérations sportives » 208 ( * ) .

Selon les informations recueillies par votre rapporteur, cette disposition devait initialement concerner une quinzaine de déclarants supplémentaires pour la HATVP , qui lui a confirmé être en mesure d'assurer cette nouvelle mission.

2.2. Le texte de l'Assemblée nationale : l'extension de la disposition aux compétitions sportives internationales organisées en France

À l'initiative de notre collègue député Stéphane Mazars, rapporteur de la commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a étendu les obligations déclaratives et le contrôle de la HATVP :

- aux représentants légaux de l'ensemble des compétitions sportives internationales organisées sur le sol français 209 ( * ) ;

- aux délégataires de pouvoir ou de signature de ces représentants . Pour que la HATVP puisse exercer son contrôle, son président de la HATVP se verrait notifier ces délégations sans délai.

Pour être considérés comme une « compétition sportive internationale » au sens du présent article, les événements devraient remplir quatre critères cumulatifs , inspirés de l'actuel article 1655 septies du code général des impôts 210 ( * ) :

- être attribués dans le cadre d'une sélection par un comité international ;

- être de niveau au moins équivalent au championnat d'Europe ;

- être organisés de façon exceptionnelle sur le territoire français ;

- avoir obtenu des lettres d'engagement de l'État 211 ( * ) .

Outre les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, cette définition pourrait notamment inclure la Ryder Cup de golf en 2018, la Coupe du monde féminine de football en 2019 et la Coupe du monde de rugby en 2023.

Les organisateurs de ces compétitions seraient ainsi astreints aux obligations de déport prévues par la loi n° 2013-907 et devraient adresser une déclaration d'intérêts et une déclaration de situation patrimoniale à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique .

Ces déclarations ne seraient pas rendues publiques, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel 212 ( * ) . La HATVP auraient la charge de les contrôler et pourrait enjoindre les organisateurs de faire cesser tout conflit d'intérêts.

Toujours sur proposition de notre collègue Stéphane Mazars, rapporteur de la commission des lois, et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a prévu une mesure transitoire : les personnes entrant dans le champ de l'article 17 disposeraient de trois mois à compter de la publication de la loi pour déposer une déclaration d'intérêts et une déclaration de situation patrimoniale. Cette mesure concerne principalement les membres du COJOP et les organisateurs de la prochaine Ryder Cup .

3. Les précisions apportées par votre commission

À l'initiative de sa rapporteur, votre commission a souhaité précisé le dispositif de contrôle des obligations déclaratives auprès de la HATVP sur deux points (amendement COM-27).

En premier lieu, elle a ciblé plus précisément ce dispositif sur :

- les représentants locaux des organismes chargés de l'organisation d'une compétition sportive internationale, ce qui reprend le texte transmis au Sénat ;

- et sur les personnes investies d'une délégation de pouvoir ou de signature « autorisées à engager une dépense supérieure ou égale à un montant fixé par décret ».

Le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (COJOP) pouvant compter jusqu'à 6 000 agents, il convient en effet de concentrer les contrôles de la HATVP sur les postes les plus sensibles, soit environ une quinzaine de fonctions selon l'étude d'impact .

En second lieu, votre commission a complété le dispositif en prévoyant explicitement que la Haute Autorité soit informée par le ministre chargé des sports de l'identité des représentants légaux des organismes organisant une compétition internationale en France.

Mécanismes d'information prévus par la commission des lois

Source : commission des lois du Sénat

Votre commission a adopté l'article 17 ainsi modifié .

Article 17 bis - Transmission d'un rapport au Parlement sur les rémunérations et le comité d'éthique du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques

Introduit par l'Assemblée nationale, l'article 17 bis du projet de loi vise à prévoir la présence d'un député et d'un sénateur aux comités d'éthique et des rémunérations du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (COJOP).

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission de la culture, de l'éducation et de la communication par votre commission des lois. Lors de sa réunion, la commission de la culture a adopté un amendement présenté par son rapporteur.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 17 bis ainsi modifié .

Article 18 - Compétence de la Cour des comptes pour contrôler les comptes et la gestion des personnes concourant à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques

L'article 18 du projet de loi tend à préciser les modalités de contrôle de la Cour des comptes sur les personnes concourant à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

Il tire les conséquences des difficultés rencontrées par la Cour dans le contrôle d'autres événements sportifs de grande ampleur, comme le championnat d'Europe 2016 de football.

Le championnat d'Europe 2016 de football : les conclusions de la Cour des comptes

En septembre 2017, la Cour des comptes a publié un rapport thématique intitulé « Les soutiens publics à l'Euro 2016 en France. Quels retours d'expérience pour les pouvoirs publics ? » 213 ( * ) .

Ce rapport a été réalisé sur le fondement de l'article L. 111-13 du code des juridictions financières qui dispose que la Cour des comptes contribue à « l'évaluation des politiques publiques » Il n'a donc pas directement concerné la société organisatrice, la SAS Euro 2016 214 ( * ) , ce qui a représenté une difficulté majeure pour la Cour .

Cette dernière constate que les 33 villes ayant accueilli la compétition ou des « camps de base » ont respecté les exigences de « bonne tenue du tournoi », notamment sur le plan logistique.

Elles ont dû mettre en oeuvre un « dispositif contractuel de l'Euro 2016, unilatéral et foisonnant », qui est « resté dans les mains » de l'Union des associations européennes de football (UEFA). Selon la Cour, « il n'a pas été possible de contrebalancer significativement le poids de l'UEFA et de son émanation nationale, la SAS Euro 2016 , une fois accepté le cadre institutionnel, juridique et financier des exigences du tournoi ».

De même, « le pilotage interministériel réunissant les pouvoirs publics, réel mais mis en oeuvre de façon tardive, a été très limité dans sa portée, car ne bénéficiant pas d'un portage politique puissant ».

La Cour des comptes émet ainsi une liste de quatre recommandations pour améliorer l'accueil des grands événements sportifs internationaux sur le territoire français, parmi lesquelles figurent :

- l'estimation d'un « coût public prévisionnel » dès la candidature et le suivi de son évolution de façon consolidée ;

- le choix d'un mode de gestion de la manifestation associant les acteurs publics, visant la transparence des dépenses supportées par chaque partenaire et incorporant un mécanisme d'intéressement en rapport avec les résultats financiers.

1. Le périmètre du contrôle de la Cour des comptes : renforcer les contrôles sur le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (COJOP)

En l'état du droit, le contrôle de la Cour des comptes porte principalement sur les personnes morales de droit public et les entreprises publiques 215 ( * ) , sous réserve des compétences des chambres régionales et territoriales des comptes.

La Cour des comptes est notamment compétente pour contrôler la société de livraison des ouvrages olympiques (SOLIDEO), créée sous la forme d'un établissement public de l'État 216 ( * ) .

Elle est également chargée de contrôler les organismes privés qui bénéficient d'un concours financier d'une personne publique . Ce contrôle est toutefois limité lorsque le concours ne dépasse pas 50 % des ressources de l'organisme bénéficiaire. Concrètement, la Cour ne procède qu'à la vérification des fonds publics, réunis au sein d'un « compte d'emploi du concours financier », et non de la gestion globale de l'organisme 217 ( * ) .

Constitué sous la forme d'une association régie par la loi du 1 er juillet 1901 218 ( * ) , le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (COJOP) entrerait dans ce dernier cas de figure, seuls 3 % de ses recettes étant d'origine publique 219 ( * ) .

L'article 18 vise principalement à renforcer le contrôle de la Cour des comptes sur le COJOP .

Ce contrôle, dont les modalités sont précisées ci-dessous, concernerait les personnes remplissant les trois conditions cumulatives suivantes :

- concourir à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ;

- avoir son siège en France (ce qui exclurait, de fait, le Comité international olympique, CIO, et le Comité international paralympique, CIP) ;

- être une personne morale de droit public ou une personne morale de droit privé bénéficiant d'un financement public au titre des Jeux, quel que soit le montant de ce financement.

Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d'État a estimé que cette extension du contrôle de la Cour des comptes était justifiée « par l'importance exceptionnelle que représentent pour la France les Jeux de 2024 et (par) le souci, de prévenir, dans ce cadre, un mauvais usage des fonds publics, risque d'autant plus sérieux » que l'État a accordé sa garantie financière au COJOP 220 ( * ) .

La jurisprudence du Conseil constitutionnel autorise le contrôle de la Cour des comptes sur des structures associatives, notamment pour que l'État puisse contrôler l'emploi de leurs ressources 221 ( * ) .

2. Les modalités de contrôle de la Cour des comptes

La Cour des comptes serait directement compétente pour contrôler les comptes et la gestion des entités concourant à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Ce contrôle s'exercerait en amont et en aval des compétitions.

2.1. La compétence de la Cour des comptes, non des chambres régionales des comptes

L'article 18 précise que ce contrôle de la Cour des comptes serait exercé « dans les conditions et selon les procédures du code des juridictions financières applicables aux personnes de droit public ».

Par dérogation à l'article L. 111-3 dudit code, la Cour serait directement compétente pour assurer ce contrôle , ce qui aurait pour conséquence d'exclure du dispositif les chambres régionales et territoriales des comptes.

Comme le souligne l'étude d'impact, « l'objectif de ce contrôle centralisé est d'assurer une plus grande homogénéité et efficacité des procédures » 222 ( * ) . Il n'a pas paru pertinent, à titre d'exemple, de confier le contrôle du centre aquatique de Saint-Denis à la chambre régionale des comptes (CRC) d'Île-de-France et celui de la marina de Marseille à la CRC de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

2.2. Les catégories de contrôles : contrôles des comptes et contrôles de gestion

Au titre de l'article 18 du projet de loi, la Cour des comptes réaliserait deux types de contrôle : un contrôle des comptes des entités concourant à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, d'une part, et un contrôle de leur gestion, d'autre part.

Les catégories de contrôle des juridictions financières

Le contrôle des comptes vise à vérifier, sur pièces et sur place, la régularité des recettes et des dépenses inscrites dans les comptes.

Il se distingue de la certification comptable, qui correspond à une « opinion écrite et motivée sur les comptes d'une entité » que le commissaire aux comptes formule sous sa propre responsabilité 223 ( * ) .

Le contrôle de gestion permet d'apprécier la « performance » des dépenses au regard des principes d'efficacité, d'efficience et d'économie.

Comme le précise Mme Stéphanie Damarey, vice-présidente de l'université Lille II, « le contrôle de la gestion doit mettre en évidence si les résultats obtenus sont conformes aux objectifs fixés (principe d'efficacité), si les résultats obtenus sont proportionnés aux ressources mobilisées (principe d'efficience) et si les ressources mobilisées sont le moins consommatrices possibles de deniers publics (principe d'économie) » 224 ( * ) .

2.3. La périodicité des contrôles

Initialement, le projet de loi laissait à la Cour des comptes le soin de définir la périodicité de ses contrôles . L'étude d'impact précisait toutefois que « ce contrôle interviendra(it) en amont , au fur et à mesure de la préparation de la compétition, » et à « intervalle régulier » 225 ( * ) .

En adoptant deux amendements identiques de MM. Maxime Minot (Les Républicains) et Michel Larive (La France Insoumise), nos collègues députés ont souhaité que la Cour des comptes remette un rapport annuel au Parlement présentant les « dépenses, recettes et résultats des opérations liées à la promotion, à la préparation, à l'organisation ou au déroulement » des Jeux.

Ces amendements, qui ont fait l'objet d'un avis favorable de la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale et d'un avis de sagesse du Gouvernement, soulèvent toutefois plusieurs difficultés .

Rédiger un rapport annuel dès 2018 pourrait manquer d'intérêt, les dépenses les plus importantes des entités concourant à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques étant concentrées sur les exercices 2022, 2023 et 2024 .

De même, ces rapports devraient présenter les dépenses, recettes et résultats « de l'année écoulée » alors qu' une analyse pluriannuelle paraîtrait plus opportune .

En outre, le COJOP aura déjà l'obligation de désigner un commissaire aux comptes , ses effectifs dépassant cinquante salariés et ses ressources étant supérieures à 3,1 millions d'euros 226 ( * ) . Or, les amendements adoptés par nos collègues députés semblent confondre le contrôle annuel des commissaires aux comptes, d'une part, et le contrôle des comptes et de gestion de la Cour, d'autre part (voir supra) .

Lors de son audition par votre rapporteur, le Secrétaire général de la Cour des comptes a également souligné que cette disposition lui semblait difficilement compatible avec l'indépendance de la Cour et sa liberté de programmation.

Sur proposition de nos collègues Hervé Marseille et Michel Laugier, votre commission a ainsi remplacé l'obligation d'un rapport annuel de la Cour des comptes par une disposition plus souple mais tout aussi efficace (amendement COM-15) .

En 2022, la Cour devrait transmettre au Parlement un premier rapport sur l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 . Cette disposition permet de concilier plusieurs objectifs : le nécessaire contrôle des Jeux en amont de leur déroulement et le respect de l'indépendance et de la liberté de programmation de la Cour des comptes.

Votre commission a adopté l'article 18 ainsi modifié .

Article 19 - Rôle de l'Agence française anticorruption dans le contrôle de l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

L'article 19 du projet de loi vise à permettre à l'Agence française anticorruption (AFA) de contrôler les procédures internes de prévention et de détection des atteintes à la probité mises en place par les personnes morales participant directement ou indirectement à l'organisation ou aux opérations postérieures à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

Il s'agit de prévenir tout mauvais usage des fonds publics ou privés et de garantir que les Jeux satisferont aux exigences d'exemplarité, de probité et de transparence.

Cet article a été introduit par l'Assemblée nationale, en première lecture, par l'adoption en séance publique d'un amendement du Gouvernement avec l'avis favorable de notre collègue députée, Aude Amadou, rapporteure.

1. L'Agence française anticorruption (AFA) : un double rôle de conseil et de contrôle

Créée par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016227 ( * ) dite « Sapin 2 » en remplacement du service central de prévention de la corruption (SCPC) 228 ( * ) , l'Agence française anticorruption (AFA) est un service à compétence nationale placé sous la double tutelle du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, ayant pour mission d'aider les autorités compétentes et les personnes qui y sont confrontées à prévenir et à détecter les manquements au devoir de probité 229 ( * ) (voir encadré ci-dessous).

À cette fin, l'agence exerce à la fois un rôle de conseil et d'assistance ainsi que plusieurs missions de contrôle.

Les atteintes à la probité entrant dans le champ de compétence de l'agence

• Le délit de concussion (article 432-10 du code pénal) consiste, pour une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, à exiger ou à percevoir des sommes indues ou qui excèdent ce qui est dû.

• Le délit de corruption peut se définir comme l'abus ou l'utilisation monnayée d'une fonction à des fins privées. La corruption passive est le fait pour un agent public compétent d'accepter un avantage indu pour accomplir ou ne pas accomplir ses fonctions (article 432-11 du code pénal). La corruption active est le fait de proposer de rémunérer un agent public compétent pour qu'il réalise ou ne réalise pas un tel acte (article 433-1 du code pénal).

• Le délit de trafic d'influence trouve à s'appliquer dans le cadre d'une relation où une personne monnaye son influence réelle ou supposée sur une autorité publique à un tiers. Il est dit passif quand le délit réprime la personne investie de cette influence (articles 432-11 et 433-2 du code pénal) ou actif (articles 433-1 et 433-2 du code pénal) quand il concerne la personne sollicitant un avantage en échange de son influence.

• Le délit de prise illégale d'intérêts (article 432-12 du code pénal) réprime le fait, pour une personne aux fonctions publiques, de prendre, de recevoir ou de conserver un intérêt dans une entreprise ou une opération dont elle a la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement.

Le délit de favoritisme (article 432-14 du code pénal) sanctionne le fait de procurer un avantage injustifié à autrui en méconnaissance des dispositions relatives à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics ou les contrats de concession.

Les délits de détournement de fonds (articles 432-15 et 432-16 du code pénal) sanctionnent le fait, pour certaines personnes dépositaires de l'autorité publique ou aux fonctions assimilées, de détourner ou de soustraire des biens publics ou privés.

• Les missions de conseil et d'assistance de l'Agence française anticorruption (AFA)

En application de l'article 3 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 et du décret n° 2017-329 du 14 mars 2017 relatif à l'Agence française anticorruption, l'AFA exerce plusieurs missions de conseil et d'assistance :

- centraliser et assurer la diffusion des informations et des bonnes pratiques permettant d'aider à prévenir et à détecter les atteintes à la probité ;

- préparer un plan national pluriannuel de lutte contre la corruption, le trafic d'influence, la concussion, la prise illégale d'intérêts, le détournement de fonds publics et le favoritisme ;

- élaborer des recommandations , adaptées à la taille des entités et à la nature des risques identifiés, destinées à aider l'ensemble des personnes morales de droit public 230 ( * ) et de droit privé 231 ( * ) à prévenir et à détecter les atteintes à la probité ;

- apporter son appui aux administrations de l'État, aux collectivités territoriales et à toute personne physique ou morale, notamment par des actions de formation, de sensibilisation et d'assistance à la mise en place de procédures internes de prévention et de détection des manquements à la probité.

L'Agence française anticorruption

L'Agence française anticorruption est dirigée par un magistrat de l'ordre judiciaire nommé pour une durée de six ans, non renouvelable. Elle se compose d'une sous-direction du conseil, de l'analyse stratégique et des affaires internationales, d'une sous-direction du contrôle, d'un conseil stratégique et d'une commission des sanctions.

Le conseil stratégique est composé de huit membres nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois : deux membres désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice, deux membres désignés par le ministre chargé du budget, deux membres désignés par le ministre des affaires étrangères et deux membres désignés par le ministre de l'intérieur. En 2017, il s'est réuni à deux reprises.

La commission des sanctions est composée de six membres nommés pour une durée de cinq ans : deux conseillers d'État, deux conseillers à la Cour de cassation et deux conseillers maîtres à la Cour des comptes. La commission des sanctions s'est réunie une fois en 2017.

L'Agence française anticorruption dispose d'un budget d'environ trois millions d'euros et de 54 agents (au 1 er janvier 2018).

• Les missions de contrôle de l'Agence française anticorruption

Outre ses missions de conseil et d'assistance, l'Agence française anticorruption (AFA) exerce également plusieurs missions de contrôle et dispose, pour ces fins, d'un droit de communication de tout document ou information utile :

- le contrôle de la qualité et de l'efficacité des procédures facultatives de prévention et de détection des atteintes à la probité mises en oeuvre, éventuellement, par les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics, les sociétés d'économie mixte et les associations et fondations reconnues d'utilité publique (3° de l'article 3 de la loi « Sapin 2 ») ;

- le suivi de l'application de la peine ou de la mesure alternative aux poursuites de « programme de mise en conformité » 232 ( * ) définie à l'article 131-39-2 du code pénal (4° de l'article 3 de la loi « Sapin 2 ») ;

- la vérification de la mise en oeuvre des mesures internes obligatoires de prévention et de détection des faits de corruption ou de trafic d'influence (voir encadré infra ), sous peine de sanction par la commission des sanctions de l'AFA en cas de manquement (3° de l'article 3 et article 17 de la loi « Sapin 2 »), applicables aux :

. sociétés ayant leur siège social en France, employant au moins 500 salariés et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 100 millions d'euros ;

. établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) employant au moins 500 salariés et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 100 millions d'euros ;

- le contrôle de l'exécution des décisions rendues par la commission des sanctions (3° de l'article 3 de la loi « Sapin 2 »).

Les mesures internes obligatoires de prévention et de détection des faits de corruption définies par le II de l'article 17 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016

1) un code de conduite définissant et illustrant les différents types de comportements à proscrire comme étant susceptibles de caractériser des faits de corruption ou de trafic d'influence ;

2) un dispositif d'alerte interne destiné à permettre le recueil des signalements émanant d'employés et relatifs à l'existence de conduites ou de situations contraires au code de conduite de la société ;

3) une cartographie des risques prenant la forme d'une documentation régulièrement actualisée et destinée à identifier, analyser et hiérarchiser les risques d'exposition de la société à des sollicitations externes aux fins de corruption ;

4) des procédures d'évaluation de la situation des clients, fournisseurs de premier rang et intermédiaires au regard de la cartographie des risques ;

5) des procédures de contrôles comptables, internes ou externes, destinées à s'assurer que les livres, registres et comptes ne sont pas utilisés pour masquer des faits de corruption ou de trafic d'influence ;

6) un dispositif de formation destiné aux cadres et aux personnels les plus exposés aux risques de corruption et de trafic d'influence ;

7) un régime disciplinaire permettant de sanctionner les salariés en cas de violation du code de conduite de la société ;

8) un dispositif de contrôle et d'évaluation interne des mesures mises en oeuvre.

Le référentiel anticorruption s'applique à toutes les organisations concernées par l'obligation définie à l'article 17 de la loi « Sapin 2 », indépendamment de leur taille ou de leur chiffre d'affaires. Néanmoins, l'appropriation de ce référentiel par les organisations dépend de leurs spécificités et de leurs enjeux propres.

Périmètre actuel des personnes morales concernées par une prérogative
de conseil, de contrôle ou de sanction de l'Agence française anticorruption

Conseil
et assistance
(article 3 de la loi n° 2016-1691)

Contrôle
des procédures facultatives
(article 3 de la loi n° 2016-1691)

Contrôle et sanction en cas de non-respect des obligations fixées par l'article 17
de la loi n° 2016-1691

Administrations de l'État

ø

Collectivités territoriales

ø

Établissements publics

Établissements publics à caractère industriel et commercial (500 salariés et 100 millions d'euros de chiffre d'affaires)

ø

Sociétés d'économie mixte

ø

Associations reconnues d'utilité publique

ø

Fondations reconnues d'utilité publique

ø

Autre personne morale de droit privé

Sociétés (500 salariés et 100 millions d'euros de chiffre d'affaires)

ø

ø

Autre personne morale de droit public

ø

ø

Source : commission des lois du Sénat à partir de la loi n° 2016-1691 précitée

2. L'extension du périmètre d'action de l'AFA pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 prévue par l'article 19

Introduit par l'Assemblée nationale avec l'adoption en séance publique d'un amendement du Gouvernement, l'article 19 du projet de loi vise à permettre à l'AFA , par une disposition expresse renvoyant au 3° de l'article 3 de la loi « Sapin 2 », de contrôler les procédures mises en oeuvre pour prévenir et détecter les atteintes à la probité mentionnées précédemment, par les organismes suivants :

- le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (COJOP) (1° de l'article 19) ;

- la société de livraison des ouvrages olympiques (SOLIDEO) et ses filiales (1° de l'article 19) ;

- les personnes morales « chargées des opérations de reconfiguration des sites olympiques et paralympiques postérieures à l'organisation de ces jeux » (1° de l'article 19) ;

- les groupements de collectivités territoriales 233 ( * ) et les sociétés d'économie mixte locales « dans le seul cadre de leurs activités liées à la préparation, à l'organisation, au déroulement et à la gestion des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ainsi qu'aux opérations de reconfiguration des sites » (2° de l'article 19).

L'entrée en vigueur de ces dispositions serait reportée dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi.

• Votre rapporteur s'est interrogée sur la pertinence de cette disposition législative spécifique au regard du périmètre actuel des personnes morales concernées par les prérogatives de contrôle des procédures facultatives de prévention et de détection des atteintes à la probité par l'AFA.

Le COJOP est une association soumise au régime juridique défini par la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association. L'association ayant un objet statutaire d'intérêt général, il est envisageable qu'elle soit reconnue d'utilité publique , notamment afin de pouvoir bénéficier de dons et de legs. Une telle reconnaissance l'intègrerait nécessairement dans le champ de contrôle de l'AFA, d'ores et déjà prévu à l'article 3 de la loi « Sapin 2 ».

La SOLIDEO étant un établissement public national à caractère industriel et commercial (EPIC) 234 ( * ) , elle est d'ores et déjà soumise au contrôle de l'AFA pour les procédures facultatives de prévention et de détection des atteintes à la probité qu'elle pourrait mettre en place. Néanmoins, au regard du nombre de salariés envisagés (120 au maximum) et malgré son budget estimé (environ 1,8 milliard d'euros jusqu'en 2024), il est probable que la SOLIDEO ne soit pas assujettie aux obligations fixées par l'article 17 de la loi Sapin 2.

L'AFA semble également déjà pouvoir exercer un contrôle sur les procédures internes éventuellement mises en oeuvre par les personnes morales « chargées des opérations de reconfiguration des sites olympiques et paralympiques postérieures à l'organisation de ces jeux ». En effet, cette catégorie concernerait vraisemblablement, outre la SOLIDEO, les collectivités territoriales, les établissements publics d'aménagement (qui sont un type d'établissement public à caractère industriel et commercial), les sociétés publiques locales (SPL) et les sociétés d'économie mixte (SEM).

Enfin, concernant les personnes morales désignées par le 2° de l'article 19, l'AFA peut d'ores et déjà contrôler les SEM locales, même si l'étendue de son pouvoir de contrôle sur les groupements de collectivités territoriales reste incertaine.

L'article 19 du projet de loi ne procède donc pas tant à une extension du périmètre de contrôle des personnes morales par l'AFA qu'à une clarification.

• Votre rapporteur s'est également interrogée sur la plus-value de l'intervention de l'AFA auprès de ces organismes , dont la très grande majorité n'est soumise à aucune des obligations prévues par l'article 17 de la loi « Sapin 2 ». L'article 19 du projet de loi ne prévoit pas d'étendre, pour la durée de l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques et des opérations ultérieures de reconfiguration, le champ des personnes morales soumises à ces obligations de mettre en oeuvre certaines procédures internes.

Or en l'absence de référentiel de contrôle, l'évaluation par l'AFA des procédures internes facultatives est susceptible de rester très parcellaire . Aucune sanction n'est prévue en cas de contrôle qui révèlerait des défaillances. Si certains faits découverts par l'AFA étaient susceptibles de revêtir une qualification pénale, l'AFA transmettrait le dossier au procureur de la République compétent, en application de l'article 40 du code de procédure pénale.

Lors de son audition par votre rapporteur, le directeur de l'AFA a insisté sur le rôle d'accompagnement que pourrait jouer l'agence auprès de ces structures pour mettre en place des mécanismes de prévention de la corruption au sens large, qui se rapprochent des « programmes de conformité » ou des « compliance programs ». Il a estimé souhaitable, afin de faciliter cette double mission d'assistance et de « contrôle bienveillant » de l'AFA, de soumettre les personnes morales mentionnées à l'article 19 du projet de loi au référentiel d'obligations définies par le II de l'article 17 de la loi « Sapin 2 ».

Votre rapporteur partage l'objectif du Gouvernement de faciliter les mécanismes permettant d'organiser des Jeux Olympiques et Paralympiques exemplaires et transparents. Dès lors, l'ensemble des acteurs participant directement ou indirectement à l'organisation de ces Jeux, ou aux opérations ultérieures, doivent être accompagnés afin de mettre en place des procédures facultatives de prévention des atteintes à la probité.

À l'instar du Gouvernement, votre rapporteur n'a pas souhaité obliger les personnes morales visées par l'article 19 du projet de loi à financer un référentiel de prévention et de détection des faits de corruption et de trafic d'influence qui, en particulier pour les collectivités territoriales et les petites et moyennes entreprises, présente un coût important en termes budgétaire et en mobilisation des ressources humaines.

Votre commission a adopté un amendement rédactionnel COM-18 de sa rapporteur et a adopté l'article 19 ainsi modifié.

*

* *

Votre commission a adopté le projet de loi ainsi modifié.

EXAMEN EN COMMISSION

___________

MERCREDI 31 JANVIER 2018

M. Philippe Bas , président . - Le projet de loi relatif à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 a mobilisé quatre commissions au total : la nôtre, bien sûr, saisie au fond, mais aussi la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable et la commission des affaires économiques, auxquelles nous avons délégué l'examen de certains articles.

La commission mixte paritaire pourrait se réunir le mardi 20 février prochain matin, au Sénat.

Mme Muriel Jourda, rapporteur . - Depuis les années 90, la France s'est portée quatre fois candidate à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d'été. La quatrième a été la bonne, puisque notre dossier a été retenu le 13 septembre dernier à Lima. Si j'avais l'esprit malicieux, je dirais que le dossier de la France a été sélectionné parce qu'il était le dernier en lice. Notre collègue Patrick Kanner, très au fait de cette question, m'a déjà rétorqué que c'est l'excellence de notre dossier qui a poussé les autres pays candidats à se retirer.

Les Jeux Olympiques devraient se dérouler du 2 au 18 août 2024 et les Jeux Paralympiques du 4 au 15 septembre 2024, même si ces dates sont encore susceptibles d'évoluer. Je précise que l'organisation de ces jeux fait l'objet d'un contrat de ville hôte, conclu le 13 septembre dernier entre la Ville de Paris, le Comité international olympique (CIO) et le Comité national olympique et sportif français (CNOSF).

Avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut rappeler les enjeux de cet événement.

Il s'agit d'une manifestation d'ampleur inédite : elle réunira 15 000 athlètes, mobilisera 20 000 journalistes accrédités et 70 000 bénévoles sur trente-sept sites de compétition. On ne comprend jamais mieux les chiffres qu'en les comparant : 2,9 millions de billets avaient été vendus pour la Coupe du monde de football de 1998 ; nous attendons 11 millions de spectateurs lors des prochains Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024... et des milliards de téléspectateurs !

Le deuxième enjeu est financier et porte sur le coût des Jeux. C'est cette dimension qui suscite généralement le plus de critiques. Les précédents pays qui se sont engagés dans cette aventure ont largement dépassé leurs budgets prévisionnels. La France est évidemment très attendue sur le sujet, d'abord en raison de l'état de nos finances publiques, mais aussi parce que si aucun pays organisateur ne parvient à tenir ses budgets, cela dissuadera les autres États de faire acte de candidature.

Aujourd'hui, le budget total des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est fixé à 6,8 milliards d'euros. Pour l'organisation des Jeux à proprement parler, le budget s'élève à 3,8 milliards d'euros, dont 3,7 milliards d'euros de fonds privés et 100 millions d'euros de fonds publics, qui seront exclusivement dédiés aux Jeux Paralympiques. Parallèlement, le budget dévolu aux infrastructures se monte à 3 milliards d'euros financés à parité par le secteur public et le secteur privé. Bien entendu, ce budget prévisionnel est en train d'être affiné.

Le troisième enjeu porte sur l'héritage. Il est important que les Jeux ne soient pas un simple moment festif, qu'ils laissent une trace durable dans toute la France, et pas seulement sur les sites des compétitions en Île-de-France ou encore à Marseille. Il n'est pas question d'investir 6,8 milliards d'euros pour que tout s'envole en fumée en l'espace de quelques semaines.

Comment les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 parviendront-ils à imprimer leur marque sur toute la France ? Je pense tout d'abord aux Olympiades culturelles : assez systématiquement, pendant les quatre ans qui précédent les Jeux, des manifestations culturelles sont organisées sur le territoire du pays hôte ; 200 000 manifestations sont d'ores et déjà prévues dans toute la France. Il faut également évoquer les « bases arrières », qui sont ces lieux où vont s'entraîner les délégations sportives étrangères. Un cahier des charges sera établi au printemps 2018, afin de préciser les attentes des fédérations sportives et d'inciter les collectivités territoriales à proposer des équipements permettant aux équipes, notamment étrangères, de s'entraîner. Ces collectivités territoriales figureront ensuite dans un catalogue qui sera communiqué à tous les participants.

L'avenir des ouvrages olympiques et paralympiques revêt une importance particulière. Chacun a en tête l'image désastreuse des équipements sportifs laissés à l'abandon après les Jeux d'Athènes en 2004. C'est pourquoi cet aspect des choses a été pris au sérieux par notre pays.

Certains ouvrages temporaires comme les tribunes, les aires de stationnement ou les pavillons de compétition auront probablement vocation à durer. Je pense notamment au pavillon de badminton installé au Bourget, qui pourrait être transformé en complexe éducatif à la demande de la commune. Je pense aussi au « terrain des essences » à La Courneuve, qui sera dépollué pour accueillir le stand de tir et pourrait devenir un espace vert.

L'un des atouts de notre candidature était que 95 % des infrastructures existaient déjà. Restent à construire un stade de 8 000 places à Paris, l'Arena II, le centre aquatique sur le site de la Plaine Saulnier à Saint-Denis, qui deviendra une piscine municipale et le centre d'entraînement de la fédération française de natation après les Jeux, le village olympique et paralympique à Saint-Denis et à Saint-Ouen, ainsi que le village des médias à Dugny.

La construction de certains équipements s'inscrit dans des projets déjà prévus par les collectivités territoriales. L'audition de M. Patrick Braouezec, président de l'établissement public territorial Plaine Commune, a été très instructive sur ce point : certaines collectivités territoriales raisonnent en partant de leurs besoins futurs pour décider de la nature des équipements à construire tout en les adaptant aux Jeux bien sûr. Après les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, 2 200 appartements et 900 chambres étudiantes surgiront des villages olympiques et paralympiques, ainsi que 120 000 mètres carrés de bureaux et de commerces ; 1 500 logements, dont 20 % de logements sociaux, et un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) verront le jour sur le site du village des médias.

Dans la mise en oeuvre, ces Jeux mobilisent quatorze acteurs différents. Je ne retiendrai que les trois plus importants. Il y a tout d'abord le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (COJOP), qui est une association régie par la loi du 1 er juillet 1901 présidée par M. Tony Estanguet, et qui a en charge l'organisation matérielle des Jeux. Il y a ensuite la société de livraison des ouvrages olympiques (SOLIDEO), un établissement public industriel et commercial dont la mission est non seulement d'assurer la maîtrise d'ouvrage directe du village olympique et paralympique, ainsi que du village des médias, mais aussi de coordonner l'action des autres maîtres d'ouvrage qui sont au nombre de vingt-sept. La SOLIDEO dispose de pouvoirs très étendus, puisqu'elle veille au calendrier et au budget des équipements, et qu'elle peut se substituer à un maître d'ouvrage défaillant pour mener à bien la construction d'un équipement olympique. Enfin, le délégué interministériel pour les Jeux Olympiques et Paralympiques (DIJOP) a pour mission de mettre d'accord tous les ministères impliqués dans l'organisation des Jeux, ce qui est parfois compliqué.

Le projet de loi a pour objet de mettre en oeuvre le contrat de ville hôte qui prévoit les droits et obligations de chacune des parties. Il tend également à instaurer un régime dérogatoire pour faciliter la construction et la rénovation des ouvrages olympiques, et à garantir l'éthique et l'exemplarité des Jeux, ce qui correspond à une demande forte de la population.

Sur le contrat de ville hôte, l'article 5 du projet loi prévoit un recours au tribunal arbitral du sport (TAS). L'article 11 dispense le COJOP des formalités de publicité et des règles de mise en concurrence préalables à la délivrance d'une autorisation d'occupation du domaine public. Il assouplit également ces règles pour les partenaires marketing du COJOP.

Enfin, l'article 14 a pour objet d'autoriser le Gouvernement à légiférer par ordonnances pour adapter les pouvoirs de police de la circulation et du stationnement dans le cadre de la préparation des Jeux. Ainsi, 300 000 personnes seraient autorisées à circuler sur des voies réservées, mais seuls 2 000 véhicules seraient accrédités pour les emprunter. L'objectif est d'assurer la fluidité de la circulation et de la sécuriser. Pour information, le réseau des voies réservées pourrait représenter 366 kilomètres de voies routières et autoroutières en Île-de-France.

Pour la construction et la rénovation des ouvrages olympiques et paralympiques, le texte comporte un allègement des procédures existantes. L'article 6 remplace, dans le domaine environnemental, les enquêtes publiques par une procédure plus simple de consultation du public par voie électronique, sous l'égide d'un garant impartial qui serait désigné par la Commission nationale du débat public (CNDP).

Dans cette même logique de simplification, l'article 8 autorise le recours à la procédure intégrée de mise en conformité de divers documents d'urbanisme.

L'article 10 tend à autoriser l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à ne prendre qu'une seule décision par laquelle il approuve la création, le périmètre et l'aménagement d'une zone d'aménagement concerté (ZAC).

L'article 9 est extrêmement important, car il traite d'expropriation et de droit de la propriété. Il vise à rendre applicable aux Jeux Olympiques et Paralympiques la procédure d'expropriation d'extrême urgence prévue par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. La puissance publique serait autorisée à prendre possession des lieux dès la publication de la déclaration d'utilité publique, en contrepartie d'une indemnité provisionnelle. Il s'agit d'une procédure assez délicate qu'il faut entourer d'un certain nombre de garanties.

Enfin, l'article 7 vise à simplifier le régime des installations temporaires. Ces dernières n'auraient pas besoin de faire l'objet d'une autorisation d'urbanisme si la durée de leur implantation ne dépassait pas dix-huit mois, contre trois ou douze mois dans le droit en vigueur. Les Jeux nécessitent, en effet, l'implantation d'un certain nombre de lieux de compétition temporaires, dont certains devront être opérationnels dès 2023 pour effectuer des tests et autres vérifications.

Des dispositions ont également été prises pour assurer l'héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Il s'agit de favoriser un double usage des ouvrages, d'abord pour les Jeux puis pour un usage postérieur, en particulier pour le village olympique et paralympique et pour le village des médias. L'article 10 bis du projet de loi a ainsi pour objet de créer un permis de construire à « double détente ». Il s'agit d'une véritable innovation qui nous rappelle que le droit est un outil au service des projets. Cette mesure devrait rassurer les maîtres d'ouvrage et les investisseurs.

L'article 10 ter tend à élargir les missions attribuées à la SOLIDEO en lui confiant également la transformation des équipements à l'issue des Jeux, pour leur usage définitif. Il vise également à doter la SOLIDEO d'une charte d'insertion, notamment pour favoriser l'accès des entreprises locales à la commande publique.

Enfin, le projet de loi comporte des mesures visant à garantir l'éthique et l'exemplarité des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

L'article 18 a un peu défrayé la chronique, puisqu'il prévoit un contrôle financier par la Cour des comptes des personnes concourant à l'organisation des Jeux. Cette disposition était très loin d'être évidente, dans la mesure où certaines de ces instances sont des associations de droit privé. La Cour des comptes exercera notamment son pouvoir de contrôle sur le COJOP, quand bien même son budget est issu à 97 % de fonds privés. Nos collègues députés ont souhaité aller plus loin encore : la Cour des comptes aurait l'obligation de déposer un rapport annuel entre 2018 et 2024.

L'article 19 vise à permettre à l'Agence française anticorruption de contrôler la qualité et l'efficacité des procédures internes de prévention mises en oeuvre pour détecter d'éventuels manquements au devoir de probité.

En raison de l'ensemble de ces dispositions particulières, le COJOP sera certainement l'association la plus surveillée de France !

L'article 17 prévoit l'intervention de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) afin de prévenir les conflits d'intérêts. Un certain nombre de personnes chargées de l'organisation des Jeux seront tenues de lui adresser des déclarations d'intérêts et de situation patrimoniale. Nos collègues députés ont même étendu cette disposition à toutes les compétitions sportives internationales de grande ampleur organisées en France.

Les articles 15 et 16 comportent des dispositions visant à lutter plus efficacement contre le dopage et la corruption sportive. L'article 15 vise notamment à habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnances pour renforcer l'efficacité et l'impartialité des procédures de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD).

Ce projet de loi ne reflète évidemment pas toutes les facettes des Jeux Olympiques et Paralympiques. Vous aurez observé, si vous êtes des amoureux du sport comme l'est notre président...

M. Philippe Bas , président . - C'est bien connu !

Mme Muriel Jourda, rapporteur . - ... que nous n'avons pas du tout parlé de sport. De même, le projet de loi évoque assez peu les questions financières. Des dispositions d'ordre fiscal seront sûrement prises dans des lois de finances ultérieures. Il n'est pas non plus question du projet du Grand Paris Express ; on sait pourtant qu'une partie de la réussite des Jeux dépendra de la réalisation de ce projet ferroviaire, pour la bonne desserte d'un certain nombre de sites de compétition.

Ce qui ressort de nos auditions, c'est la nécessité d'une collaboration intelligente entre tous les acteurs pour assurer la réussite des Jeux en 2024. Il est essentiel que la France soit à la hauteur de ce rendez-vous et que nous ne nous ridiculisions pas en n'achevant pas les équipements en temps et en heure.

M. Philippe Bas , président . - Je vous remercie d'avoir exposé les enjeux d'un texte qui a quelque peu déçu les sportifs, dont je suis bien sûr, mais aussi les financiers. Il comporte néanmoins des mesures très importantes pour la réussite des Jeux et garantit des retombées très positives pour l'avenir : je pense notamment à la simplification des procédures de mise en accessibilité du métro parisien que vous allez nous proposer de prévoir par amendement. Le texte améliore la protection de la propriété intellectuelle, notamment des marques olympiques, ce qui favorise l'intérêt des investisseurs et donc le financement des Jeux.

Toutes les dispositions destinées à accélérer les procédures d'urbanisme sont également très importantes. Il s'agit tout de même de déroger au droit commun sur les trent-sept sites de la compétition, afin que les équipements et les infrastructures de transport soient prêts à temps. C'est donc un texte tout à fait important.

Je salue enfin l'aisance toute sportive de notre collègue Muriel Jourda dont c'est pourtant le premier rapport au Sénat...

M. Claude Kern , rapporteur pour avis de la commission de la culture . - La commission de la culture s'est réunie hier pour se prononcer sur le fond des articles 1 à 4, 5 bis , 5 ter , ainsi que l'article 17 bis . Certains des articles examinés ne nous semblent pas devoir faire l'objet de modifications. C'est le cas de l'article 1 er qui reconnaît le COJOP, le Comité international olympique (CIO) et le Comité international paralympique (CIP) comme organisateurs des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Des précisions pourraient se révéler nécessaires, mais des échanges sont encore en cours pour savoir s'il est indispensable de mentionner certaines filiales du CIO parmi les organisateurs. Le Gouvernement nous précisera sans doute ce point d'ici la séance publique.

Nous proposons d'apporter une modification rédactionnelle à l'article 3 relatif aux dérogations au droit commun pour le pavoisement aux couleurs olympiques et paralympiques. L'article 4, qui autorise la publicité faite au profit des partenaires du marketing olympique dans un rayon de 500 mètres autour des sites, ne me semble pas non plus poser de difficultés, compte tenu de l'intérêt qu'il y a à mobiliser la population autour de cet événement exceptionnel, ainsi que de la nécessité d'en garantir l'équilibre économique et financier, afin de ne pas pénaliser les contribuables français.

Il en est de même de l'article 5 bis qui traite de l'action du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et du Comité paralympique et sportif français (CPSF), pour le compte, respectivement, du CIO et du CIP, et de l'article 5 ter qui prévoit une charte du volontariat olympique et paralympique. Je pense toutefois qu'il ne sera pas possible de faire l'économie d'un véritable statut des bénévoles dans le sport. Une telle réforme pourrait parfaitement trouver sa place dans le projet de loi que prépare la ministre des sports pour 2019.

La commission de la culture n'a pas non plus proposé de modification aux trois articles qu'elle a examinés pour avis, c'est-à-dire les articles 15, 17 et 18.

S'agissant de l'article 18, qui prévoit un contrôle de la Cour des comptes sur la gestion et les comptes du COJOP et d'autres personnes morales concourant à l'organisation des Jeux, nous ne pouvons que partager ce souci de contrôle. Toutefois, la rédaction retenue semble outrepasser les missions habituelles de la Cour et pourrait également attenter à son indépendance. Une évolution de la rédaction du second alinéa de cet article pourrait être nécessaire.

J'en viens aux deux articles qui nous ont été délégués au fond et qui appellent, selon la commission de la culture, des modifications. L'article 2 vise à mieux assurer la protection juridique des marques olympiques, afin de garantir aux partenaires du COJOP l'exclusivité de l'utilisation des emblèmes et des termes. Il est donc d'une importance toute particulière pour sécuriser les ressources destinées à l'organisation des Jeux. La commission de la culture propose un amendement qui a pour objet de tenir compte des préoccupations exprimées à l'Assemblée nationale en préservant la possibilité d'un usage courant des termes en lien avec les Jeux Olympiques, tout en conservant le fort degré de protection dont bénéficie le mouvement olympique.

L'article 17 bis , introduit par l'Assemblée nationale, prévoit la présence d'un député et d'un sénateur dans le comité d'éthique et le comité des rémunérations du COJOP. Si nous partageons le souci des députés de disposer d'un droit de regard sur certaines décisions en matière de rémunérations et d'éthique, il me semble qu'une obligation d'information écrite pourrait utilement remplacer la présence de parlementaires dans les instances d'une association de droit privé.

La commission de la culture a émis un avis favorable à l'adoption de ce projet de loi, ainsi amendé. Ce texte nous paraît indispensable pour assurer la réussite de l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

M. Philippe Bas , président . - L'initiative que vous avez prise de revenir sur la présence de parlementaires dans un comité des rémunérations est tout à fait judicieuse : il faut rompre avec cette manie grandissante de faire appel à des parlementaires pour des missions qui n'ont rien à voir avec leur mandat !

Mme Sophie Primas , rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, en remplacement de M. François Calvet. - Je vous remercie de votre accueil et vous prie d'excuser notre collègue François Calvet qui, souffrant, m'a priée de le remplacer en tant que rapporteur pour avis de notre commission. Celle-ci est saisie pour avis des articles 7, 8, 10 et 10 bis relatifs à l'urbanisme. Elle n'a aucune remarque particulière à faire sur ces différents articles.

Elle s'est vue également déléguer l'examen au fond des articles 12 et 13 relatifs au logement. En ce qui concerne l'article 12, un village des médias et un village olympique et paralympique seront construits en Seine-Saint-Denis, tandis qu'un village olympique le sera dans les Bouches-du-Rhône. Les locaux de ces villages sont conçus pour s'inscrire dans le tissu urbain des villes dans lesquelles ils seront situés une fois les Jeux terminés. Ils pourront devenir des logements sociaux, des logements privés ou encore des bureaux.

L'article 12 du projet de loi donne la possibilité aux organismes HLM de construire et d'acquérir des locaux situés en Seine-Saint-Denis et dans les Bouches-du-Rhône et de les mettre temporairement à disposition auprès du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques pendant la durée de ces jeux, ces locaux étant transformés en logements à usage locatif à l'issue de cette mise à disposition. Or les conditions d'utilisation de ces locaux pendant les Jeux sont incompatibles avec les dispositions relatives aux conditions de mises en location prévues pour les logements sociaux dans les conventions d'aide personnalisée au logement (APL). L'article 12 prévoit donc de suspendre les effets de la convention APL attachés à ces logements pendant la durée de la mise à disposition.

Je proposerai de compléter cet article, afin que, pour ces locaux, il soit également dérogé à titre temporaire aux règles du code de la construction et de l'habitation relatives aux conditions d'attribution, aux plafonds de ressources et aux loyers. Ce sera l'objet de mon premier amendement. La commission des affaires économiques vous proposera d'adopter l'article 12 ainsi modifié.

En outre, des logements vacants réservés aux étudiants ou situés dans des résidences universitaires pourront être utilisés pour assurer le logement des personnes participant aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Or la mise à disposition de ces logements pendant les Jeux n'est pas compatible avec les dispositions relatives aux résidences étudiantes.

Aussi, l'article 13 prévoit-il que des logements destinés à des étudiants, vacants au 1 er juillet 2024 et situés en Île-de-France, dans les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, en Gironde, dans la Haute-Garonne, la Loire, la Loire-Atlantique, le Nord et le Rhône, pourront être loués jusqu'au lendemain de la clôture des Jeux Paralympiques pour accueillir les personnes accréditées. Là encore, les effets de la convention APL attachés à ces logements seront suspendus pendant la durée de la mise à disposition.

Dans le même esprit que pour l'article 12, je proposerai de déroger aux règles du code de la construction et de l'habitation relatives aux conditions d'attribution, aux plafonds de ressources et au loyer pour ces logements, le temps de leur mise à disposition. La commission des affaires économiques vous proposera d'adopter l'article 13 ainsi modifié.

M. Philippe Pemezec , rapporteur pour avis de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. - La commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a reçu une délégation de votre commission pour l'examen au fond des articles 13 bis A à 13 bis D, relatifs aux transports. Elle n'a apporté aucune modification à ces articles techniques, qui tirent les conséquences de choix antérieurs. En outre, elle s'est saisie pour avis de l'article 6, qui aménage les procédures de participation du public, sur lequel elle a adopté un amendement, nous y reviendrons tout à l'heure.

S'agissant des transports, les deux articles les plus importants concernent la finalisation du Charles de Gaulle (CDG) Express, qui reliera l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle à la capitale en vingt minutes à compter de 2024. Ils consolident le montage retenu en 2013, qui distingue les missions de construction et d'exploitation.

L'article 13 bis A concerne le contrat de concession de travaux, en cours de finalisation entre l'État et la société de projets formée par Aéroports de Paris et SNCF Réseau. Le CDG Express empruntera vingt-quatre kilomètres de voies existantes et huit kilomètres de voies nouvelles : l'article précise le régime de tarification applicable à ces sections.

L'article 13 bis B porte sur le contrat d'exploitation du service de transport de personnes, qui sera conclu par l'État avec un opérateur en 2018, au terme d'une procédure de mise en concurrence. Il prévoit l'application à ce contrat du régime de droit commun issu de l'ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, afin de le sécuriser, notamment dans la perspective de modifications prévisibles en cours d'exécution. Ce contrat n'ayant pas le caractère d'une concession, qui suppose un véritable transfert de risques entre les deux cocontractants, cette précision paraissait nécessaire.

Un article concerne le Grand Paris Express, projet d'intérêt national au coeur de l'actualité après la publication du rapport de la Cour des comptes sur la Société du Grand Paris, qui fait apparaître une dérive des coûts prévisionnels du projet - avec 12 milliards d'euros de plus en quatre ans -, des lacunes dans la gouvernance et, plus grave, le risque de voir se mettre en place un système de dette perpétuelle sur ce réseau de transport public. La commission de l'aménagement du territoire et du développement durable entendra la Cour des comptes sur ce rapport mardi prochain. Cette audition pourrait être ouverte à l'ensemble de nos collègues.

L'article 13 bis C entérine une modification de la longueur des quais, de 120 à 54 mètres, prévue pour certaines lignes du Grand Paris Express. Il s'agit d'une mesure d'économie, non prévue par le schéma d'ensemble du Grand Paris approuvé en 2011, et qui nécessite une validation législative pour que les déclarations d'utilité publique de certaines lignes soient sécurisées.

Enfin, l'article 13 bis D prévoit la remise d'un rapport destiné à inciter les autorités organisatrices de transports du Grand Paris et de la métropole d'Aix-Marseille-Provence à réaliser des améliorations en matière d'accessibilité universelle des transports nécessaires aux sites olympiques et paralympiques.

Mme Marie-Pierre de la Gontrie . - Les travaux préparatoires sur ce projet de loi se sont déroulés dans d'excellentes conditions. Je me félicite que les auditions de notre rapporteur aient été ouvertes à tous les membres de la commission. J'y ai régulièrement participé, de même que notre collègue Patrick Kanner.

Sur le plan financier, on peut toujours s'inquiéter du risque de dépassement de l'enveloppe annoncée...

Mme Esther Benbassa . - En effet !

Mme Marie-Pierre de la Gontrie . - Toutefois, 95 % des équipements prévus existent déjà, du fait des constructions liées à la candidature de Paris aux Jeux Olympiques et paralympiques de 2004. Il n'en reste qu'un petit nombre à construire, principalement les villages olympiques, le village des médias et le centre nautique de Saint-Denis. Le risque de dérive est donc contenu.

Quant à la répartition des financements, sur 6,8 milliards d'euros, 5,2 seront couverts par des fonds privés (CIO, billetterie, droits télévisuels, publicité, protection des marques). Il restera 1,6 milliard d'euros seulement - si l'on peut dire - de financement public.

Je n'entrerai pas dans l'éternel débat sur les retombées économiques et leur évaluation, qui me semble toujours hasardeux...

Le groupe socialiste et républicain a déposé trois amendements. Le premier vise à renforcer la protection de la marque olympique. Le deuxième, « amendement péniches », oblige les bateaux stationnant sur la Seine, qui sont environ 400, à se raccorder au réseau public de collecte des eaux usées. En effet, le 10 kilomètres nage libre et le triathlon doivent se dérouler dans la Seine, en eaux vives...

M. Pierre-Yves Collombat . - Vives, pas forcément claires !

Mme Marie-Pierre de la Gontrie . - Le troisième amendement de notre groupe vise à préciser le champ des personnes qui seront soumises à des obligations déclaratives auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), afin de sortir du flou actuel et donc éviter que la Haute Autorité soit ensevelie sous une masse de déclarations sans enjeu.

Monsieur le président, je suis un peu dépitée que vous ne jugiez pas opportun de confier certains rapports à la minorité sénatoriale. Sur un sujet consensuel comme les Jeux Olympiques et Paralympiques, vous auriez pu avoir cette audace !

M. Philippe Bas , président. - Notre collègue Muriel Jourda a accompli un excellent travail, que vous avez vous-même salué. Pour la suite, j'ai confié deux rapports à notre collègue Jean-Pierre Sueur, portant sur des propositions de loi émanant de votre groupe, ce qui n'est pas l'usage... Je m'effraie de ma propre audace !

M. Pierre-Yves Collombat . - C'est quelqu'un de sérieux !

Mme Brigitte Lherbier . - Ces Jeux sont évidemment une perspective très intéressante. Il est normal d'accélérer les procédures d'expropriation mais il faudra veiller à éviter les expropriations inutiles, s'agissant notamment des terres agricoles. Les agriculteurs sont toujours soucieux que l'on préserve autant que possible les terres exploitables, qui sont leur outil de travail. Quelles garanties prévoit-on à cet égard ?

M. François Pillet . - Accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 peut sembler simple ; en réalité, cela nécessite un travail considérable, d'une grande complexité et qui touche à de multiples domaines, de l'urbanisme à la sécurité en passant par les transports. Madame Jourda, votre rapport est un modèle, car ces différents enjeux y sont exposés avec une grande clarté.

Je me réjouis que notre rapporteur ait parlé de la notion d'héritage. Le nombre d'équipements restant à construire est limité, cela me rassure, car cela fait beaucoup pour l'acceptabilité de la manifestation. Et l'organisation de ces Jeux renforcera l'image planétaire de notre pays. C'est un projet d'intérêt général qui inspire l'optimisme !

M. Pierre-Yves Collombat . - Je trouve un peu étonnant qu'il faille des Jeux Olympiques et Paralympiques pour qu'on se décide à construire des équipements et des infrastructures de transports...

Malgré les efforts de réutilisation, ce projet de loi entérine implicitement certains choix opérés en lien avec l'organisation des Jeux : en particulier, c'est un enterrement de première classe pour le Grand Paris Express !

Mme Marie-Pierre de la Gontrie . - Les financements ne sont pas les mêmes...

M. Pierre-Yves Collombat . - La pureté des intentions est donc de façade... Pour le reste, dès lors que le choix de Paris a été fait, mon groupe souhaite que ces Jeux soient un succès. Mais pas à n'importe quel prix : faut-il autoriser des affichages sur les monuments historiques, suspendre entièrement les enquêtes publiques ? Que des dérogations soient prévues, on le comprend ; mais ce n'est pas une raison pour laisser une licence totale aux promoteurs.

M. Alain Marc . - Je me félicite que notre pays ait été choisi pour organiser les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, même s'il faut éviter les rodomontades - nous étions à la fin le seul candidat...

Une évaluation par le Gouvernement ne serait pas indépendante : c'est le sens de la mission confiée à la Cour des comptes. Mais quel sera le coût de la sécurité et de la protection des spectateurs pendant les épreuves ? La France étant une cible, quels moyens sont prévus ? À cet égard, il me paraîtrait utile qu'un comité parlementaire de suivi soit constitué, pour opérer un contrôle non seulement sur les comptes financiers des Jeux, mais également sur l'efficacité du dispositif de sécurité envisagé.

M. Thani Mohamed Soilihi. - Je félicite notre rapporteur pour la qualité de son travail. Les Jeux Olympiques et Paralympiques sont un événement exceptionnel, et nous devons être prêts pour les accueillir dans les meilleures conditions. Mon groupe a déposé deux amendements, dont un « amendement péniches », identique à celui que notre collègue Marie-Pierre de la Gontrie a excellemment présenté. Sous réserve de l'adoption de ses deux amendements, le groupe La République en Marche soutient le projet de loi.

On peut éprouver une certaine frustration en constatant que les aspects sportifs et sociaux en sont absents. Mais le Gouvernement a annoncé que d'autres textes suivraient. Pour l'heure, nous devons sans attendre nous mettre au niveau des normes du Comité international olympique.

M. Arnaud de Belenet . - La finesse de l'analyse de notre collègue Pierre-Yves Collombat me dépasse : je ne vois pas en quoi ce projet de loi enterrerait le Grand Paris Express...

M. Pierre-Yves Collombat . - C'est pourtant évident !

Mme Muriel Jourda , rapporteur. - Je vous remercie, monsieur le président, pour les propos aimables que vous avez tenus à mon égard. J'ai été aidée dans mon travail par plusieurs membres de notre commission, en particulier nos collègues Marie-Pierre de la Gontrie et Patrick Kanner, ainsi que par des collègues d'autres commissions, spécialement les rapporteurs pour avis, avec qui la collaboration a été très agréable.

En réponse à notre collègue Brigitte Lherbier , l'expropriation est l'un des points le plus délicat du texte, puisque, par définition, elle porte atteinte au droit de propriété. Cependant le texte n'a rien inventé : la procédure d'extrême urgence existait déjà et de telles expropriations ont déjà eu lieu avant les Jeux Olympiques d'hiver d'Albertville en 1992. Aucune exploitation agricole n'est concernée en l'espèce : les discussions ne concernent que vingt-et-une entreprises, auxquelles les collectivités territoriales s'efforcent de proposer des solutions de déménagement ; à terme, un particulier pourrait également être concerné. De façon générale, cet outil ne sera mis en oeuvre qu'avec la plus grande précaution.

Concernant les propos de notre collègue Pierre-Yves Collombat, les grands événements jouent toujours le rôle d'accélérateurs pour la réalisation de projets de construction ou d'aménagement. En Seine-Saint-Denis, les élus sont ravis que les Jeux Olympiques et Paralympiques accélèrent la réalisation de projets qui, bien souvent, ont été conçus antérieurement...

Les Jeux sont aussi une opportunité de faire évoluer notre droit. Songeons que, en sept ans, nous ne sommes pas capables de construire un centre nautique ou des logements suivant les procédures de droit commun ! C'est la preuve que notre cadre juridique est devenu un frein aux projets. Le secrétaire d'État Julien Denormandie a eu raison de souligner devant nos collègues députés que nous devons nous défaire de certains carcans procéduraux.

De ce point de vue, nous, législateurs, avons tissé la toile dans laquelle nous sommes englués : nous sommes les responsables de notre malheur ! Si nous légiférions moins, le monde ne s'écroulerait pas, tant, aujourd'hui, tous les domaines sont réglementés. Je suis peut-être bien audacieuse de parler ainsi, moi qui ne suis sénatrice que depuis quatre mois ; mais je suis convaincue que si nous simplifions les procédures, nous nous en trouverions mieux ! Et certaines procédures simplifiées existent déjà mais sont sous-utilisées.

M. Pierre-Yves Collombat . - Il est vrai que le droit est complexe, mais la complexité du droit a bon dos. Si les projets n'avancent pas, c'est surtout par manque de volonté politique ! C'est aussi une question de financements : quand on a pour seul souci de faire des économies, cela bride quelque peu les projets... Mais, pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, je constate que l'on trouve de l'argent !

EXAMEN DES ARTICLES

M. Philippe Bas , président. - Nous allons maintenant examiner les amendements, en appelant par priorité les articles 12 et 13, dont nous avons délégué l'examen au fond à la commission des affaires économiques. L'usage veut, dans ce cas, que nous adoptions les amendements proposés par celle-ci.

Article 12

Mme Sophie Primas , rapporteur pour avis. - L'amendement COM-31 permet de déroger temporairement aux règles prévues aux chapitres I et II du titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation pour les locaux construits et acquis en Seine-Saint-Denis et dans les Bouches-du-Rhône par les organismes HLM et mis à disposition du comité d'organisation pour la durée des Jeux.

L'amendement COM-31 est adopté.

Article 13

Mme Sophie Primas , rapporteur pour avis. - L'amendement COM-32 permet de déroger aux mêmes règles de droit commun en ce qui concerne les logements étudiants.

L'amendement COM-32 est adopté.

M. Philippe Bas , président. - Les articles 1 er à 4 ont été délégués au fond à la commission de la culture, de l'éducation et de la communication.

Article 2

M. Claude Kern , rapporteur pour avis. - Mon amendement COM-29 vise à renforcer la protection des marques olympiques conformément aux exigences du Comité international olympique (CIO), tout en excluant les utilisations à des fins promotionnelles ou commerciales.

L'amendement COM-14 serait satisfait par l'adoption de mon amendement COM-29, qui constitue un point d'équilibre trouvé avec l'Assemblée nationale et le Comité national olympique et sportif français (CNOSPF).

L'amendement COM-29 est adopté et l'amendement COM-14 devient satisfait ou sans objet.

Article 3

M. Pierre-Yves Collombat . - L'amendement COM-5 vise à limiter dans le temps les dérogations au droit commun en matière de pavoisement aux couleurs olympiques et paralympiques. Il réaffirme également les valeurs humaines et de fraternité associées à l'olympisme.

M. Claude Kern , rapporteur pour avis. - La commission de la culture est défavorable à cet amendement. Nous sommes partisans de la fraternité, mais elle n'a guère à voir avec cette proposition...

L'amendement COM-5 n'est pas adopté.

M. Claude Kern , rapporteur pour avis. - La commission de la culture est favorable à l'amendement COM-1 , de cohérence et qui ne change rien au fond. Elle est défavorable à l'amendement COM-2 .

L'amendement COM-1 est adopté. L'amendement COM-2 n'est pas adopté.

Article 4

M. Pierre-Yves Collombat . - L'amendement COM-6 vise à prévenir des dérogations excessives en matière d'affichage publicitaire, par rapport aux règles d'urbanisme.

M. Claude Kern , rapporteur pour avis . - La commission de la culture est défavorable à cet amendement, de même qu'à l'amendement COM-3 .

Les amendements COM-3 et COM-6 ne sont pas adoptés.

Article 6

Mme Muriel Jourda , rapporteur. - Mon amendement COM-19 vise à clarifier la procédure de participation du public par voie électronique prévue à l'article 6 pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Afin de réduire les risques de contentieux, il harmonise les termes de cet article avec ceux des articles 7 et 10 bis et prévoit que la liste des projets, plans et programmes concernés soit précisée par arrêté ministériel. Avis défavorable à l'amendement COM-7 , qui reviendrait à maintenir l'enquête publique au détriment de cette procédure simplifiée.

L'amendement COM-19 est adopté.

L'amendement COM-7 n'est pas adopté.

Mme Muriel Jourda , rapporteur. - Mon amendement COM-20 vise à assurer l'impartialité du garant désigné par la Commission nationale du débat public (CNDP) en rappelant les règles déontologiques applicables. Pour renforcer son indépendance, nous souhaiterions également que le garant reçoive son indemnité non du maître d'ouvrage, mais de la CNDP. L'article 40 de la Constitution nous empêchant de le prévoir, nous en appelons au Gouvernement.

L'amendement COM-20 est adopté.

M. Philippe Pemezec , rapporteur pour avis. - L'article 6 prévoit une procédure allégée de participation du public par voie électronique pour les projets, plans et programmes réalisés dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques et qui ont une incidence sur l'environnement. La synthèse sera établie par un ou plusieurs garants nommés par la Commission nationale du débat public, dans un délai d'un mois.

Dans sa rédaction actuelle, l'article 6 prévoit que la réponse du porteur de projet aux observations et propositions du public sera facultative. Compte tenu de l'importance des projets olympiques et paralympiques, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable considère que cette réponse doit être obligatoire, sans allonger le délai d'un mois prévu par l'article. Tel est l'objet de l'amendement COM-28 .

Mme Muriel Jourda , rapporteur. - Tout à fait d'accord. Avis favorable.

L'amendement COM-28 est adopté.

Mme Muriel Jourda , rapporteur. - L'amendement COM-12 de notre collègue Thani Mohamed Soilihi autorise l'organisation d'une seule procédure de participation du public lorsque plusieurs sont nécessaires pour un même projet ou que les procédures sur des projets distincts peuvent être fusionnées pour améliorer l'information du public. J'y suis favorable, car il va dans le sens de la rationalisation des procédures que j'appelle de mes voeux.

L'amendement COM-12 est adopté.

Mme Muriel Jourda , rapporteure. - Mon amendement COM-21 est important. Il s'agit d'étendre la procédure simplifiée de participation du public par voie électronique aux opérations de mise en accessibilité du métro « historique » parisien : 3 % seulement des stations sont actuellement accessibles aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, il reste des progrès à faire !

L'amendement COM-21 est adopté.

Article 7

Mme Muriel Jourda , rapporteur. - Dans certains cas, l'installation d'ouvrages temporaires pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 s'inscrit dans un projet plus global d'amélioration du site. Par exemple, le terrain qui accueillera le stand de tir de La Courneuve sera entièrement dépollué. Il convient donc d'imposer au maître d'ouvrage la « remise en état » des sites après leur utilisation, et non leur « remise en état initial » : on ne va pas repolluer un terrain ! Tel est l'objet de mon amendement COM-22 , qui précise également, pour prévenir toute confusion, que le délai de douze mois prévu pour la remise en état courra à compter de la fin de l'utilisation des ouvrages temporaires dans le cadre des Jeux.

L'amendement COM-22 est adopté.

Article additionnel après l'article 7

Mme Muriel Jourda , rapporteur. - Les amendements identiques COM-11 rectifié et COM-16 rectifié rendent obligatoire le raccordement des bateaux ou établissements flottants de Paris au réseau public de collecte des eaux usées dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi ou de la mise en service de ce réseau. Les épreuves de natation en eaux vives et du triathlon devant être disputées dans la Seine, il paraît normal que les 250 péniches sur 400 qui ne sont pas encore raccordées à un réseau de collecte des eaux usées soient tenues de se mettre aux normes. Cela coûtera entre 10 000 et 20 000 euros à chaque propriétaire, ce qui n'est pas négligeable. La Ville de Paris équipera les quais et envisage d'accorder une aide financière aux intéressés.

Je suis favorable à ces amendements, sous réserve d'une légère rectification rédactionnelle, pour substituer à la formule : « doivent obligatoirement se raccorder » l'indicatif « se raccordent », qui suffit puisque l'indicatif vaut impératif en droit.

Mme Marie-Pierre de la Gontrie . - J'accepte la rectification proposée par notre rapporteur.

M. Thani Mohamed Soilihi . - Moi aussi !

Les amendements identiques COM-11 rectifié bis et COM-16 rectifié bis sont adoptés et deviennent article additionnel.

Article 8

Mme Muriel Jourda , rapporteur. - Mon amendement COM-23 concerne la procédure intégrée de modification des documents d'urbanisme et des documents prescriptifs de rang supérieur. Il s'agit, comme à l'article 6, de sécuriser la mise en oeuvre d'une procédure dérogatoire prévue pour l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

Je suis défavorable à l'amendement COM-8 de notre collègue Pierre-Yves  Collombat, qui prévoit le maintien de l'enquête publique, au détriment de cette procédure dérogatoire.

L'amendement COM-23 est adopté.

L'amendement COM-8 devient satisfait ou sans objet.

Article 9

Mme Muriel Jourda , rapporteur. - Dans sa rédaction actuelle, l'article 9 du projet de loi peut laisser penser que les décrets pris sur avis conforme du Conseil d'État préalablement à l'expropriation sont des décrets d'application devant être pris avant le 1 er janvier 2022. Or il s'agit des décrets prévus à l'article L. 522-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, permettant d'autoriser la prise de possession dans le cadre du recours à la procédure d'extrême urgence, ce qui est très différent. Mon amendement COM-24 vise à prévenir toute confusion.

L'amendement COM-24 est adopté.

Article 10 ter

Mme Muriel Jourda , rapporteur. - L'amendement COM-4 tend à préciser que la charte d'insertion de la société de livraison des ouvrages olympiques (SOLIDEO) doit être élaborée en lien avec les départements concernés. Or, les objectifs multiples de cette charte seront mis en oeuvre avec le concours de l'ensemble des collectivités territoriales et il ne me paraît pas pertinent de mentionner un échelon plutôt qu'un autre. Retrait ou avis défavorable.

De façon générale, les chartes de ce type m'inspirent des réserves. Lorsqu'une entreprise se voit assigner une obligation de résultat, elle doit avoir le choix de ses collaborateurs. Dans le même temps, il est légitime que les élus locaux, notamment en Seine-Saint-Denis, un territoire où la proportion d'habitants éloignés de l'emploi est particulièrement élevée, se soucient de voir les Jeux bénéficier à leur population et à leurs entreprises. Malgré les réserves que j'ai exposées, je propose donc d'étendre le champ de la charte d'insertion aux opérations de réaménagement des sites menées par la SOLIDEO. Tel est l'objet de l'amendement COM-25 .

Mme Marie-Pierre de la Gontrie . - Je suis surprise des réserves formulées par notre rapporteur, même si notre opinion sur votre amendement est finalement convergente. Dans le cadre d'une opération publique ou parapublique, il est normal que des entreprises concourent à la réalisation de certains objectifs sociaux et économiques et assument certaines responsabilités. Je crois aux chartes d'insertion !

L'amendement COM-4 n'est pas adopté.

L'amendement COM-25 est adopté.

Article 13 bis A

M. Philippe Bas , président. - Je rappelle que l'examen au fond des articles 13 bis A à 13 bis D a été délégué à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.

M. Philippe Pemezec , rapporteur pour avis. - La commission de l'aménagement du territoire et du développement durable vous invite à rejeter l'amendement de suppression COM-9 de notre collègue Pierre-Yves Collombat.

M. Pierre-Yves Collombat . - Je prends le pari que le projet de Grand Paris Express sera enterré, au profit du Charles de Gaulle Express !

Mme Marie-Pierre de la Gontrie . - Ce ne sont pas les mêmes financements...

M. Pierre-Yves Collombat . - On monte en épingle le récent rapport de la Cour des comptes sur le Grand Paris Express... C'est à cela qu'il sert, précisément !

M. Philippe Pemezec , rapporteur pour avis. - Il ne s'agit pas d'appréciation en opportunité mais d'adaptation juridique.

L'amendement de suppression COM-9 n'est pas adopté.

Article 13 bis B

M. Philippe Pemezec , rapporteur pour avis. - Avis également défavorable à l'amendement de suppression COM-10 .

L'amendement de suppression COM-10 n'est pas adopté.

Article 14

Mme Muriel Jourda , rapporteur. - Mon amendement COM-26 apporte une précision rédactionnelle.

L'amendement COM-26 est adopté.

Article 16

Mme Muriel Jourda , rapporteur. - Mon amendement COM-17 est également rédactionnel.

L'amendement COM-17 est adopté.

Article 17

Mme Muriel Jourda , rapporteur. - Mon amendement COM-27 vise à préciser le périmètre du contrôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) sur les organisateurs de compétitions sportives internationales afin de le recentrer sur les postes les plus sensibles.

Telle est aussi l'intention des auteurs de l'amendement COM-13 , qui proposent de circonscrire les déclarations d'intérêts et de situation patrimoniale aux titulaires de délégations directes de signature ou de pouvoir des représentants légaux des comités organisateurs d'une compétition sportive internationale organisée en France. Seulement, la frontière entre délégation directe et subdélégation est parfois difficile à tracer. Mieux vaut, comme je le propose, fixer un seuil de dépenses à partir duquel un délégataire de signature ou de pouvoir devrait déclarer ses intérêts et son patrimoine. Le Gouvernement, qui est d'accord avec cette solution, envisage de fixer ce seuil entre 30 000 et 50 000 euros.

Je demande donc le retrait de l'amendement COM-13 au profit de mon amendement COM-27, car le critère de la « délégation directe » n'est pas suffisant. Mon amendement COM-27 est également plus complet car il renforce les informations à la disposition de la HATVP.

Mme Marie-Pierre de la Gontrie . - Nous maintenons notre formulation, qui nous semble plus précise. On a une délégation ou bien l'on n'en a pas. Soyons le plus rigoureux possible, car les personnes concernées peuvent faire l'objet de sanctions. La rédaction de l'amendement COM-27 induit une confusion sur les personnes devant faire une déclaration auprès de la HATVP.

L'amendement COM-27 est adopté et l'amendement COM-13 devient satisfait ou sans objet.

Article 17 bis

M. Philippe Bas , président. - Je rappelle que l'examen au fond de l'article 17 bis a été délégué à la commission de la culture.

M. Claude Kern , rapporteur pour avis. - La présence de parlementaires avec voix consultative au sein du comité des rémunérations et du comité d'éthique du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques n'apparaît pas comme la meilleure façon d'informer la représentation nationale. On aurait l'impression qu'ils sont associés à des décisions sur lesquelles ils n'auraient en fait pas la possibilité de peser. La commission de la culture a considéré que la transmission d'une information écrite aux commissions compétentes serait suffisante. Elle vous invite à adopter son amendement COM-30 .

L'amendement COM-30 est adopté.

Article 18

Mme Muriel Jourda , rapporteur. - L'Assemblée nationale a souhaité que la Cour des comptes rende un rapport sur l'organisation des Jeux chaque année entre 2018 et 2024. La Cour n'est ni expert-comptable, ni commissaire aux comptes, elle n'a pas à présenter des comptes ni à les certifier.

Cependant, il serait dommage qu'elle intervienne seulement a posteriori , sans avoir rien surveillé avant. Les dépenses les plus importantes seront concentrées sur les exercices 2022, 2023 et 2024. L'amendement de nos collègues Hervé Marseille et Michel Laugier prévoit donc un premier rapport en 2022. L'essentiel est que la Cour des comptes suive l'évolution des comptes pendant la préparation des Jeux. Je suis donc favorable à l'amendement COM-15 .

L'amendement COM-15 est adopté.

Article 19

Mme Muriel Jourda , rapporteur. - Mon amendement COM-18 opère une clarification en ce qui concerne les contrôles de l'Agence française anticorruption sur les organismes concourant à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques.

L'amendement COM-18 est adopté.

Le projet de loi est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Article 2
Extension et sécurisation du domaine de protection
de la propriété intellectuelle olympique et paralympique

M. KERN,
rapporteur pour avis

29

Protection de la marque olympique

Adopté

M. LOZACH

14

Protection de la marque olympique

Satisfait
ou sans objet

Article 3
Dérogations aux interdictions et restrictions en matière d'affichage
et de pavoisement au profit des couleurs olympiques et paralympiques

M. COLLOMBAT

5

Limitation dans le temps du pavoisement olympique et paralympique

Rejeté

M. LEROUX

1

Simplification rédactionnelle

Adopté

M. LEROUX

2

Articulation avec les règlements locaux de publicité

Rejeté

Article 4
Dérogations aux interdictions et restrictions en matière d'affichage publicitaire dans le périmètre
et aux abords des sites olympiques et paralympiques

M. LEROUX

3

Réorganisation de l'article 4

Rejeté

M. COLLOMBAT

6

Suppression de la publicité sur les monuments historiques et naturels

Rejeté

Article 6
Consultation du public sur les impacts environnementaux des projets, plans ou programmes nécessaires
à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

Mme Muriel JOURDA, rapporteur

19

Clarification de la procédure de participation par voie électronique du public

Adopté

M. COLLOMBAT

7

Maintien de l'enquête publique

Rejeté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur

20

Rôle et conditions d'indépendance du garant de la procédure de participation du public par voie électronique

Adopté

M. PEMEZEC,
rapporteur pour avis

28

Obligations pour le maître d'ouvrage de répondre aux observations et propositions du public

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI

12

Procédure unique de participation du public par voie électronique

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur

21

Extension de la procédure de consultation du public par voie électronique à la mise aux normes du métro parisien

Adopté

Article 7
Simplification des procédures d'urbanisme pour la réalisation
de constructions, d'installations et d'aménagements temporaires

Mme Muriel JOURDA, rapporteur

22

Remise en état des sites accueillant un ouvrage temporaire

Adopté

Article additionnel après l'article 7

Mme de la GONTRIE

11 rect. bis

Raccordement des péniches parisiennes au réseau de collecte des eaux usées

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI

16 rect. bis

Raccordement des péniches parisiennes au réseau de collecte des eaux usées

Adopté

Article 8
Procédure intégrée de mise en conformité de documents d'urbanisme
et de documents prescriptifs de niveau supérieur pour les opérations d'aménagement
et de construction nécessaires à la tenue des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

Mme Muriel JOURDA, rapporteur

23

Clarification du périmètre de la procédure intégrée de modification des documents d'urbanisme et des documents prescriptifs de rang supérieur

Adopté

M. COLLOMBAT

8

Maintien de l'enquête publique pour la mise en compatibilité des documents d'urbanisme et des documents prescriptifs de rang supérieur

Satisfait
ou sans objet

Article 9
Recours à la procédure d'extrême urgence pour les expropriations nécessaires
à la réalisation de certains équipements et sites olympiques

Mme Muriel JOURDA, rapporteur

24

Clarification

Adopté

Article 10 ter
Charte d'insertion et de responsabilité sociale de la société de livraison des ouvrages olympiques (SOLIDEO)
et élargissement de ses missions au réaménagement des ouvrages à l'issue
des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

M. DARNAUD

4

Élaboration de la charte d'insertion en lien avec les départements concernés

Rejeté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur

25

Mise en cohérence du champ de la charte d'insertion

Adopté

Article 12
Autorisation des bailleurs sociaux à acquérir ou à construire des locaux
destinés à être utilisés pour les Jeux puis convertis en logements sociaux

Mme PRIMAS,
rapporteur pour avis

31

Dérogations, pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, au régime juridique des logements sociaux

Adopté

Article 13
Possibilité de louer des logements étudiants au comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques
pour loger des personnes accréditées - Effets de cette location sur les aides personnalisées au logement (APL)

Mme PRIMAS,
rapporteur pour avis

32

Dérogations, pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, au régime juridique des résidences universitaires

Adopté

Article 13 bis A
Dérogation à l'ordonnance « concessions » pour la fixation des tarifs
à la charge des usagers du « Charles de Gaulle Express » (CDG Express) -
Dérogation au code des transports concernant les compétences de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) sur le CDG Express

M. COLLOMBAT

9

Suppression de l'article

Rejeté

Article 13 bis B
Conditions de modification du contrat et d'indemnisation du concessionnaire pour le CDG Express

M. COLLOMBAT

10

Suppression de l'article

Rejeté

Article 14
Habilitation du Gouvernement à prendre des ordonnances en vue de la création de voies olympiques
et paralympiques réservées et du transfert des pouvoirs de police de la circulation et du stationnement à l'autorité étatique

Mme Muriel JOURDA, rapporteur

26

Précision rédactionnelle

Adopté

Article 16
Répression de la corruption sportive

Mme Muriel JOURDA, rapporteur

17

Rédactionnel

Adopté

Article 17
Lutte contre les conflits d'intérêts dans l'organisation, en France, d'événements sportifs internationaux

Mme Muriel JOURDA, rapporteur

27

Périmètre du contrôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP)

Adopté

M. LOZACH

13

Périmètre du contrôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP)

Satisfait
ou sans objet

Article 17 bis
Comité éthique et Comité des réumunérations
du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

M. KERN,
rapporteur pour avis

30

Rapport sur les dix principales rémunérations des dirigeants du comité d'organisation et sur l'activité de son comité d'éthique

Adopté

Article 18
Compétence de la Cour des comptes pour contrôler les comptes et la gestion des personnes
concourant à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

M. MARSEILLE

15

Périodicité des rapports de la Cour des comptes

Adopté

Article 19
Rôle de l'Agence française anticorruption dans le contrôle de l'organisation
des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

Mme Muriel JOURDA, rapporteur

18

Clarification rédactionnelle relative aux contrôles de l'Agence française anticorruption

Adopté

ANNEXE 1 - NATURE JURIDIQUE DES PERSONNES MORALES INTERVENANT DANS L'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE 2024

Organismes

Natures

juridiques

Missions

Personnes responsables

Comité international
olympique (CIO)

Organisations internationales non gouvernementales à but non lucratif

Désignation de la ville hôte puis délégation de l'organisation de l'évènement à un comité d'organisation

Thomas Bach

Comité international paralympique (CIP)

Andrew Parsons

Comité national olympique et sportif français (CNOSF)

Associations loi 1901

Interface entre les comités internationaux et les autorités françaises

Denis Masseglia

Comité paralympique et

sportif français

(CPSF)

Emmanuelle Assmann

Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques (COJO)

Association loi 1901

Organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024

Tony Estanguet (pressenti)

SOLIDEO

Établissement public national à caractère industriel et commercial

(création en décembre 2017)

Pilotage de la livraison des ouvrages et de la réalisation des opérations d'aménagement nécessaires

Nicolas Ferrand

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP)

Autorité administrative indépendante

Contrôle des déclarations d'intérêts et de situation patrimoniale des organisateurs des Jeux olympiques et paralympiques

Jean-Louis Nadal

Agence française anticorruption (AFA)

Service à compétence nationale

Prévention et détection des faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme

Charles Duchaine

Cour des comptes

Juridiction financière prévue par la Constitution

Contrôle comptable et de gestion de l'organisation des Jeux

Didier Migaud

Tribunal arbitral du sport (TAS)

Institution internationale indépendante

Examen des litiges relatifs à la mise en oeuvre du « contrat de ville hôte »

John D. Coates

Délégation interministérielle aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024

Délégation interministérielle placée auprès du Premier ministre

Coordination du travail gouvernemental pour l'organisation des Jeux

Jean Castex

Collectivités territoriales accueillant
des compétitions

Accueil des compétitions, instruction des projets d'urbanisme, mise en oeuvre des exigences de sécurité

-

Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)

Autorité publique indépendante

Application de la législation antidopage et réalisation des contrôles

Dominique Laurent

Commission nationale du débat public (CNDP)

Autorité administrative indépendante

Nomination d'un garant pour la mise en oeuvre des procédures de participation du public par voie électronique

Christian Leyrit

Source : commission des lois du Sénat

ANNEXE 2 - LISTE DES ARTICLES DÉLÉGUÉS AU FOND AUX COMMISSIONS SAISIES POUR AVIS

1. Commission de la culture, de l'éducation et de la communication
(rapporteur : M. Claude Kern)

Article

Texte modifié

Objet

Titre I er

DISPOSITIONS RELATIVES AUX STIPULATIONS DU CONTRAT DE VILLE HÔTE

1 er

Reconnaissance de la qualité d'organisateur des Jeux Olympiques et Paralympiques au Comité d'organisation, au Comité international olympique et au Comité international paralympique et conséquences en matière de droits d'exploitation

2

Articles L. 141-5 et L. 141-7 du code du sport

Extension du domaine de protection de la propriété olympique et paralympique

3

Dérogation générale aux interdictions et restrictions en matière d'affichage et de pavoisement au profit des couleurs olympiques

4

Dérogations aux interdictions et restrictions en matière d'affichage publicitaire dans et aux abords des sites olympiques

5 bis

Article L. 330-1 (nouveau) du code du sport

Action du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et du Comité paralympique et sportif français (CPSF) pour le compte, respectivement, du Comité international olympique et du Comité international paralympique

5 ter

Charte du volontariat olympique et paralympique

Titre IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTHIQUE ET À L'INTÉGRITÉ

17 bis

Transmission d'un rapport au Parlement sur les rémunérations et le comité d'éthique du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques

2. Commission des affaires économiques (rapporteur : Mme Sophie Primas)

Article

Texte modifié

Objet

Titre II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT, À L'URBANISME,

À L'ENVIRONNEMENT, AU LOGEMENT ET AUX TRANSPORTS

12

Autorisation des bailleurs sociaux à acquérir et à construire des locaux destinés à être utilisés pour les Jeux puis convertis en logements sociaux

13

Possibilité de louer des logements étudiants au comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques pour loger des personnes accréditées - Effets de cette location sur les aides personnalisées au logement

3. Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable (rapporteur : M. Philippe Pemezec)

Article

Texte modifié

Objet

Titre II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT, À L'URBANISME,

À L'ENVIRONNEMENT, AU LOGEMENT ET AUX TRANSPORTS

13 bis A

Article L. 2111-3 du code des transports

Dérogation à l'ordonnance « concessions » pour la fixation des tarifs à la charge des usagers du « Charles de Gaulle Express » (CDG Express) - Dérogation au code des transports concernant les compétences de l'ARAFER sur le CDG express

13 bis B

Article L. 2111-3-1 du code des transports

Règles de modification du contrat et d'indemnisation du concessionnaire pour le « Grand Paris Express »

13 bis C

Article 57 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain

Validation législative pour le « Grand Paris Express »

13 bis D

Rapport des autorités organisatrices de transports des métropoles du Grand Paris et d'Aix-Marseille-Provence sur l'accessibilité des sites olympiques

ANNEXE 3 - LISTE INDICATIVE DES LOIS ADOPTÉES EN VUE DE L'ORGANISATION D'UN GRAND ÉVÉNEMENT EN FRANCE

- Jeux Olympiques d'hiver de Grenoble (1968) : loi n° 67-532 du 4 juillet 1967 autorisant la réquisition temporaire de terrains nécessaires aux aménagements et installations provisoires destinées au déroulement des X es Jeux Olympiques d'hiver de Grenoble ;

- Jeux Olympiques d'hiver d'Albertville (1992) : loi n° 87-1132 du 31 décembre 1987 autorisant, en ce qui concerne la prise de possession des immeubles nécessaires à l'organisation ou au déroulement des XVI es Jeux Olympiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie, l'application de la procédure d'extrême urgence et la réquisition temporaire ;

- Coupe du monde de football (1998) : loi n° 93-1435 du 31 décembre 1993 relative à la réalisation d'un grand stade à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) en vue de la Coupe du monde de football de 1998 ;

- Championnat d'Europe de football (2016) : loi n° 2011-617 du 1 er juin 2011 relative à l'organisation du championnat d'Europe de football de l'UEFA en 2016 .

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

SERVICES DE L'ÉTAT

Délégation interministérielle aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2024

M. Jean Castex , délégué interministériel

M. Luc Allaire , conseiller juridique

Ministère des sports

M. Amaury Bodin , conseiller en charge des Jeux Olympiques et Paralympiques

Mme Stéphanie Maringe , conseillère parlementaire

Mme Nathalie Cuvillier , adjointe à la directrice des sports

M. Sébastien Ramonell , directeur de projet Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 à la direction des sports

Ministère de la cohésion des territoires

Mme Clothilde Fretin-Brunet , conseillère au cabinet

Secrétariat d'État chargé des personnes handicapées

Mme Karen Martinon , cheffe de cabinet

M. Yanis Bacha , conseiller

Mme Brigitte Thorin , déléguée ministérielle à l'accessibilité

Préfecture de la région Île-de-France

M. Yannick Imbert , secrétaire général pour les affaires régionales (SGAR)

M. Michaël Duriez , chargé de mission

Préfecture de police de Paris

M. Michel Delpuech , préfet de police de Paris

M. Philippe Dalbavie , conseiller juridique

M. Christophe Delaye , commissaire de police, conseiller technique

Ministère de l'intérieur

M. Pierre Lieutaud , préfet, coordonnateur ministériel Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 et Exposition universelle 2025

M. Ludovic Guillaume , sous-directeur à la délégation à la sécurité et à la circulation routières

M. Laurent Hanoteaux , adjoint au chef du service du conseil juridique et du contentieux à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ)

Direction générale des patrimoines du ministère de la culture

M. Emmanuel Étienne , sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés

Mme Claire Rolland , chargée de mission aux affaires juridiques à la sous-direction des monuments historiques et des espaces protégés

Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages

Mme Muriel Bensaid , adjointe à la sous-directrice de la qualité du cadre de vie

M. Christophe Suchel , adjoint au sous-directeur de l'aménagement durable

M. Patrick Deronzier , adjoint au sous-directeur de l'intégration des démarches de développement durable dans les politiques publiques du commissariat général au développement durable (CGDD)

Direction des affaires juridiques des ministères économiques et financiers

Mme Agnès Karbouch , sous-directrice du droit public et du droit européen et international

Direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Île-de-France

M. Gilles Leblanc , directeur régional

M. Didier Bellier-Ganiere , directeur adjoint en charge du projet d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

Agence française anti-corruption (AFA)

M. Charles Duchaine , directeur

M. Gérald Begranger , directeur adjoint

M. Sylvain Nogues , chef de section au département du contrôle des acteurs économiques

Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) - Autorité environnementale

M. Philippe Ledenvic , président

M. François-Régis Orizet , ancien membre de l'Autorité environnementale, président de missions régionales d'autorité environnementale de Guadeloupe, Guyane et Martinique

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Mairie de Paris

M. Fabien Meuris , directeur du projet olympique et paralympique de la Ville de Paris

M. Laurent Perrin , conseiller parlementaire de Mme le Maire de Paris

Région Île-de-France

M. Jean-François Lamour , conseiller spécial en charge des grands évènements

Métropole du Grand Paris

M. Patrick Ollier , président

M. Rémy Marcin , directeur des relations institutionnelles et de la stratégie

Mairie de Marseille

M. Didier Réault , adjoint au maire de Marseille, délégué à la mer, au littoral, au nautisme et aux plages

ORGANISATEURS DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES ; REPRÉSENTANTS DU MONDE SPORTIF

Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (COJO)

M. Tony Estanguet , président

M. Guy Drut , conseiller stratégique du Président

M. Etienne Thobois , directeur général

Mme Lydie Emeraud , responsable juridique

M. Sébastien Chesbeuf , consultant

Comité national olympique et sportif français (CNOSF)

M. Denis Masseglia , président

Mme Marie-Céline Courtet , directrice du service juridique

Comité paralympique et sportif français (CPSF)

Mme Emmanuelle Assmann , présidente

M. Elie Patrigeon , directeur de cabinet

COUR DES COMPTES ET AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES

Cour des comptes

M. Xavier Lefort , secrétaire général

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP)

M. David Ginocchi , chef du pôle juridique

Mme Elodie Cuerq , responsable du pôle communication et relations institutionnelles

Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)

Mme Dominique Laurent , présidente

M. Mathieu Téoran , secrétaire général

M. Antoine Marcelaud , chef du service juridique

Commission nationale du débat public (CNDP)

M. Christian Leyrit , président

COLLECTIFS ET ASSOCIATIONS

Collectif NON aux JO 2024 à Paris

MM. Frédéric Viale et Bernard Loup , membres du collectif

France Nature Environnement (FNE)

Mme Muriel Martin-Dupray , vice-présidente de FNE Île-de-France

Mme Christine Nedelec , membre du conseil d'administration de FNE Île-de-France et secrétaire générale de SOS Paris

Société pour la Protection des Paysages et de l'Esthétique de la France (SPPEF)

M. Julien Lacaze , vice-président de Sites & Monuments

Patrimoine-Environnement

M. Alain de la Bretesche , président

M. François Douady , membre

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Société de livraison des ouvrages olympiques (SOLIDEO)

M. Nicolas Ferrand , directeur général

Société du Grand Paris

M. Philippe Yvin , président du directoire

M. Jean-Pierre Bouchut , directeur juridique

Grand Paris Aménagement

M. Thierry Lajoie , directeur général

M. Damien Robert , directeur général délégué au développement

CONTRIBUTIONS ÉCRITES :

Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL)

M. Laurent Russier, maire de Saint-Denis

Compagnie nationale des commissaires enquêteurs (CNCE)

Département des Hauts-de-Seine

Plaine commune développement

LISTE DES DÉPLACEMENTS

BOBIGNY ET SAINT-DENIS
Jeudi 11 janvier 2018

10 h 30 : Accueil par M. Pierre-André Durand , préfet de la Seine-Saint-Denis, en présence de M. Jean-Sébastien Lamontagne , secrétaire général, M. Romain Prado , chargé de mission suivi interministériel Jeux Olympiques 2024, M. Marc Wenner , directeur de la coordination des politiques publiques, et M. Fabrice Levassort , directeur régional et interdépartemental adjoint de l'équipement et de l'aménagement de la région Île-de-France.

11 h 00 : Rencontre avec M. Patrick Braouezec , président de l'établissement public territorial (EPT) Plaine Commune, Mme Céline Daviet , directrice de la mission Jeux Olympiques à l'EPT Plaine Commune, et Mme Sandra Chenuet , pôle développement du territoire à la direction générale de la mairie de la Courneuve.

12 h 00 : Rencontre avec M. Vincent Capo-Canellas , sénateur, Questeur du Sénat, conseiller municipal du Bourget, M. Yannick Hoppe , maire du Bourget, M. André Veyssière , maire de Dugny, M. Jacques Verbrugghe , directeur général des services de l'EPT Paris Terres d'envol, et M. Vincent Bourjaillat , directeur général de société publique locale (SPL) Le Bourget Grand Paris.

13 h 00 : Rencontre avec M. Pierre-André Durand , préfet de la Seine-Saint-Denis, Mme Fadela Benrabia , préfète déléguée à l'égalité des chances, et Mme Nicole Isnard , sous-prefète de Saint-Denis.

14 h 30 : Rencontre avec M. Stéphane Troussel , président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, et M. Gildas Maguer , directeur de cabinet.

16 h 00 : Visite du site de Marville (futur centre de waterpolo) avec M. Mathieu Hanottin , conseiller départemental de la Seine-Saint-Denis, M. Yohann Elice , direction des Jeux Olympiques du conseil départemental, Mme Charline Père , directrice générale du ýsyndicat interdépartemental pour la gestion des parcs de sports de Bobigny et La Courneuve, et M. Fabien Meuris , directeur du projet olympique et paralympique de la Ville de Paris.

16 h 45 : Visite et aperçu du futur site du village olympique et paralympique, avec M. Patrick Braouezec , président de l'établissement public territorial (EPT) Plaine Commune, et Mme Hélène Vicq , responsable du secteur aménagement ouest à l'EPT Plaine Commune.

17 h 30 : Fin de la visite

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

ARTICLE 3

Amendement n° COM-5 présenté par

MM.  COLLOMBAT, Pierre LAURENT et GAY et Mme ASSASSI

Alinéa 1

a) Les mots « De la clôture des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo en 2020 » sont insérés avant les mots « Jusqu'au quinzième »

b) Les mots « et porteurs d'un message universel de paix, d'amitiés et de fraternité entre les peuples » sont ajoutés après les mots « au déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques »

OBJET

Cet amendement vise à consacrer législativement une volonté exprimée par Tony Estanguet lors de son audition par le Sénat et le voeu adopté par le Conseil de Paris lors de sa réunion les 11, 12 et 13 décembre derniers. Il s'agit par cet élément de limiter la nuisance visuelle qu'engendrent les dérogations prévues par l'article 3 tout en rappelant les valeurs de l'olympisme. En parallèle, cet amendement vise à cadrer dans le temps ces dérogations en les faisant démarrer à la fin des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2020, date à laquelle une nouvelle olympiade s'ouvrira.

Amendement n° COM-2 présenté par

M. LEROUX

Alinéa 4

remplacer l'alinéa 4 par les dispositions suivantes:

"3° Aux dispositions réglementaires édictées par les règlements locaux de publicité".

OBJET

Amendement de simplification et de cohérence rédactionnelle. S'agissant en particulier des interdictions résultant des articles L. 581-4, L. 581-7 et L.581-8, le règlement local de publicité n'édicte aucune réglementation "plus restrictive" (puisqu'il s'agit d'interdictions légales de publicité), mais peut comporter des "dérogations" à ces interdictions.

ARTICLE 4

Amendement n° COM-3 présenté par

M. LEROUX

Alinéa

1/ au début de l'alinéa 1, numéroter "1".

2/ A l'alinéa 2, remplacer "1° A" par "1°" et renuméroter en conséquence les alinéas 3 à 6 "2°", "3°", "4°" et "5°".

3/ A l'alinéa 2, supprimer les termes ", dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L.621-29-8 du code du patrimoine".

4/ A l'alinéa 3, remplacer le mot "prévues" par "mentionnés".

5/ Avant l'alinéa 7, ajouter trois alinéas ainsi rédigés :

"II. La publicité mentionnée au premier alinéa du présent article fait l'objet d'une autorisation d'installation délivrée :

- dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L.621-29-8 du code du patrimoine lorsqu'elle est apposée sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ;

- dans les conditions précisées par un décret en Conseil d'Etat lorsqu'elle est apposée dans les lieux mentionnés aux 2° à 5° du présent article."

5/ A l'alinéa 7, remplacer les termes

"Les partenaires de marketing olympique bénéficiaires des autorisations d'affichage en application du présent article veillent, en particulier par la surface, les caractéristiques des supports et les procédés utilisés par leurs publicités,"

par les dispositions suivantes :

"L'autorisation de publicité mentionnée au premier alinéa du II du présent article peut être refusée ou subordonnée au respect de conditions tendant".

6/ Au début de l'alinéa, numéroter "III;".

OBJET

Amendement de simplification et de cohérence rédactionnelle. Il semble plus rationnel de lister d'abord les dérogations envisagées, puis de définir les modalités d'autorisation dont ces dérogations doivent faire l'objet.

Amendement n° COM-6 présenté par

MM.  COLLOMBAT, Pierre LAURENT et GAY et Mme ASSASSI

Supprimer les alinéas 2 et 3.

OBJET

Alors que la Ville de Paris dispose, à elle seule, de 30 000 panneaux publicitaires en surface, cet article prévoit d'autoriser, de 2018 à 2024 toute communication des organisateurs des Jeux Olympiques et Paralympiques sur, entre autre, les bâtiments classés et historiques et les réserves et parcs naturels ainsi que leurs abords. Cette mesure contrevient directement à l'engagement d'une organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques respectueux de l'environnement. Par ailleurs, si l'article 3 crée des dérogations dans le cadre d'une communication institutionnelle, cet article 4 participe d'une vision mercantile du sport et des Jeux Olympiques et Paralympiques que les auteurs de cet amendement ne soutiennent pas et condamnent.

ARTICLE 6

Amendement n° COM-7 présenté par

MM.  COLLOMBAT, Pierre LAURENT et GAY et Mme ASSASSI

Alinéa 1

Remplacer les mots « L.123-19 » par les mots « L.123-1 ».

OBJET

Cet amendement vise à s'assurer que les projets, plans ou programmes ayant une incidence sur l'environnement suivent la procédure normale d'enquête publique. Si les auteurs de cet amendement comprennent la nécessité de rapidité dans l'élaboration et l'exécution des différentes infrastructures liées au JOP, ils souhaitent s'assurer que les procédures classiques soient respectées, notamment en termes de participation du public.

ARTICLE 10 TER

Amendement n° COM-4 présenté par

MM.  DARNAUD et GENEST

Alinéa 7

Au début, insérer les mots

«  En lien avec les départements concernés »

OBJET

Les chantiers liés à la construction des différents sites olympiques doivent bénéficier à l'emploi local et participer à la réduction du chômage dans des territoires en difficulté.

C'est pourquoi les bénéficiaires du RSA en voie d'insertion doivent bénéficier des offres qui seront proposées.

En conséquence, les Départements chefs de file des politiques de l'Insertion concernés par l'implantation des sites olympiques doivent être associés à l'élaboration de la charte d'insertion.

Tel est l'objet de cet amendement de précision.

ARTICLE 13 BIS A

Amendement n° COM-9 présenté par

MM.  COLLOMBAT, Pierre LAURENT et GAY et Mme ASSASSI

Supprimer cet article.

OBJET

Cet article vise à sécuriser un projet, le Charles-de-Gaulle Express, aux antipodes de ce que doit être un service public de transports aux yeux des auteurs de cet amendement. Le dossier de candidature de Paris pour 2024 s'est appuyé sur l'étoffement des lignes parisiennes de métro prévu par le Grand Paris Express. Malgré cet engagement, le gouvernement a fait le choix de privilégier un projet coûteux, à l'utilité générale nulle et appauvrissant encore les conditions de voyage des franciliennes, des franciliens et de toutes les personnes venant pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Les auteurs de cet amendement s'opposent donc au Charles-de-Gaulle Express, dont le déploiement se fait au détriment de projets autrement plus importants, le Grand Paris Express et la rénovation des lignes de métro et de RER existantes.

ARTICLE 13 BIS B

Amendement n° COM-10 présenté par

MM.  COLLOMBAT, Pierre LAURENT et GAY et Mme ASSASSI

Supprimer cet article.

OBJET

Cet article vise à sécuriser un projet, le Charles-de-Gaulle Express, aux antipodes de ce que doit être un service public de transports aux yeux des auteurs de cet amendement. Le dossier de candidature de Paris pour 2024 s'est appuyé sur l'étoffement des lignes parisiennes de métro prévu par le Grand Paris Express. Malgré cet engagement, le gouvernement a fait le choix de privilégier un projet coûteux, à l'utilité générale nulle et appauvrissant encore les conditions de voyage des franciliennes, des franciliens et de toutes les personnes venant pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Les auteurs de cet amendement s'opposent donc au Charles-de-Gaulle Express, dont le déploiement se fait au détriment de projets autrement plus importants, le Grand Paris Express et la rénovation des lignes de métro et de RER existantes.


* 1 Voir infra pour plus de précisions sur la liste des articles délégués au fond aux commissions saisies pour avis.

* 2 Les compétitions se dérouleraient ainsi du 26 juillet au 11 août (Jeux Olympiques) et du 28 août au 8 septembre 2024 (Jeux Paralympiques).

* 3 Les droits de diffusion des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 appartenant à la chaîne de télévision américaine Discovery . Voir, pour plus de précisions sur ce point, les travaux de notre collègue Claude Kern, rapporteur pour avis de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication.

* 4 Source : étude d'impact du projet de loi, p. 10.

* 5 Stratégie du CIO formulée dans « l'Agenda olympique 2020 » adopté en décembre 2014.

* 6 Ville organisatrice des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2004.

* 7 Compte rendu de son audition du 17 janvier 2018 devant la commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat. Ce compte rendu est consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20180115/culture.html .

* 8 Les EPT étant des établissements publics de coopération intercommunale situés au sein de la métropole du Grand Paris (articles L. 5219-2 à L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales).

* 9 Compte rendu de son audition du 17 janvier 2018 devant la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, op. cit .

* 10 Dossier de candidature de la Ville de Paris, deuxième partie remise au Comité international olympique (CIO) en octobre 2016.

* 11 Loi relative au contrat d'association.

* 12 Soit, concrètement, le Comité national olympique et sportif français (CNOSF), le Comité paralympique et sportif français (CPSF), les fédérations sportives, la Ville de Paris, la région Île-de-France et la métropole du Grand Paris.

* 13 Règles notamment fixées par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'État.

* 14 L'État s'étant engagé à attribuer 100 millions d'euros au COJOP pour l'organisation des Jeux Paralympiques, le Comité international paralympique (CIP) ne concourant pas au financement des épreuves.

* 15 Loi de finances rectificative pour 2017.

* 16 Contribution estimée à 1,2 milliard d'euros (voir supra ).

* 17 Article 10 du contrat de ville hôte. Dans la plupart des cas, le CIO ne réclame pas le versement de sa part d'excédents. Ce sont donc 80 % des excédents du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques qui pourraient être consacrés au développement des activités sportives.

* 18 Loi relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain.

* 19 Décret relatif à l'établissement public Société de livraison des ouvrages olympiques.

* 20 Soit dix-neuf représentants de l'État, douze représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, les présidents du COJOP, du CNOSF, du CPSF, deux représentants du personnel et deux personnalités qualifiées désignées par le Premier ministre.

* 21 À ce stade, il n'est pas exclu que la jurisprudence qualifie de « prise illégale d'intérêts » le fait pour des élus locaux de siéger simultanément au conseil d'administration de la filiale de la SOLIDEO et à celui d'une société d'économie mixte, par ailleurs prestataire de la SOLIDEO pour des missions d'aménagement.

* 22 Décret n° 2017-1336 du 13 septembre 2017 relatif au délégué interministériel aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2024.

* 23 Article 174 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

* 24 Voir, en annexe, la liste précise de l'objet des articles qui ont été délégués au fond aux commissions saisies pour avis.

* 25 Ce document est consultable à l'adresse suivante : https://stillmed.olympic.org .

* 26 Le dossier de candidature est consultable à l'adresse suivante : www.paris2024.org .

* 27 Ces lettres sont consultables dans le rapport n° 484 précité de notre collègue Aude Amadou, p. 201 à 258.

* 28 Article du code civil selon lequel : « On ne peut compromettre sur les questions d'état et de capacité des personnes, sur celles relatives au divorce et à la séparation de corps ou sur les contestations intéressant les collectivités publiques et les établissements publics et plus généralement dans toutes les matières qui intéressent l'ordre public ».

* 29 Loi relative à l'organisation du championnat d'Europe de football de l'UEFA en 2016.

* 30 Pour plus de précisions sur les particularités de la police de la circulation et du stationnement en région parisienne, voir le rapport n° 82 (2016-2017) de notre collègue Mathieu Darnaud fait au nom de la commission des lois du Sénat sur le projet de loi relatif au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain, p. 62 à 65.

Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : https://www.senat.fr/rap/l16-082/l16-0821.pdf .

* 31 Compte rendu de la première séance de l'Assemblée nationale du mercredi 20 décembre 2017, consultable à l'adresse suivante :

http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2017-2018/20180107.asp .

* 32 Sauf en ce qui concerne les expropriations pour cause d'utilité publique, procédures pour lesquelles une enquête publique resterait nécessaire.

* 33 Article 6 de la proposition de loi n° 11 (2016-2017) portant accélération des procédures et stabilisation du droit de l'urbanisme, de la construction et de l'aménagement, adoptée par le Sénat le 2 novembre 2016 et qui n'a pas encore été inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.

* 34 Procédure prévue aux articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

* 35 Article additionnel adopté par la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale à l'initiative de Mme Aude Amadou, rapporteur, de M. Patrice Anato, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, et de M. Grégory Galbadon du groupe La République en Marche.

* 36 Voir supra pour plus de précisions sur ces opérations de reconfiguration.

* 37 Article additionnel issu d'un amendement de M. Patrice Anato, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, adopté en commission avec l'avis favorable de Mme le rapporteur puis complété en séance publique à l'initiative du Gouvernement.

* 38 Compte rendu de la première séance de l'Assemblée nationale du mercredi 20 décembre 2017, op.cit .

* 39 Amendements identiques de MM. Maxime Minot (Les Républicains) et Michel Larive (La France Insoumise), adoptés avec un avis favorable de Mme Aude Amadou, rapporteur, et un avis de sagesse du Gouvernement.

* 40 L'article 19 a été inséré par nos collègues députés à l'initiative du Gouvernement et avec l'avis favorable de Mme Aude Amadou, rapporteur.

* 41 L'ordonnance devant être publiée dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi.

* 42 Rapport n° 484 fait au nom de la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale, p. 27. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rapports/r0484.pdf .

* 43 Voir, en annexe, une liste indicative des lois adoptées en vue de l'organisation d'un grand événement sportif en France.

* 44 Rapport n° 68 (1987-1988) fait au nom de la commission des lois du Sénat sur le projet de loi autorisant, en qui concerne la prise de possession, des immeubles nécessaires à l'organisation ou au déroulement des XVI e Jeux Olympiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie, l'application de la procédure d'extrême urgence et la réquisition temporaire, p. 12. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante :

http://www.senat.fr/rap/1987-1988/i1987_1988_0068.pdf .

* 45 Concrètement, trois réunions de « relecture » ont été organisées par la préfecture de Seine-Saint-Denis les 19 octobre 2017, 20 novembre 2017 et 12 janvier 2018.

* 46 « Décider en 2017 : le temps d'une démocratie coopérative », rapport n° 556 (2016-2017) fait par M. Philippe Bonnecarrère au nom de la mission d'information sénatoriale sur la démocratie représentative, la démocratie participative et la démocratie paritaire, tome I, p. 109 à 114.

Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/rap/r16-556-1/r16-556-11.pdf .

* 47 Voir les travaux de notre collègue Philippe Pemezec, rapporteur pour avis de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, pour plus de précisions sur le Grand Paris Express et ses incidences sur les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

* 48 Concrètement, un décret en Conseil d'État fixerait un seuil de dépenses à partir duquel les agents du COJOP ayant reçu délégation de signature ou de pouvoir auraient l'obligation de transmettre des déclarations d'intérêts et de situation patrimoniale à la HATVP.

* 49 Dossier de candidature de la Ville de Paris, première partie remise au Comité international olympique (CIO) en février 2016.

* 50 Ce document est consultable à l'adresse suivante : https://stillmed.olympic.org .

* 51 Avis du Conseil d'État n°339710, assemblée générale du 6 mars 1986.

* 52 Décision 2004-506 DC du 2 décembre 2004, Loi de simplification du droit .

* 53 Article L. 321-4 du code de la recherche.

* 54 Article 9 de la loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales.

* 55 Établissement public autorisé à compromettre sur la base de l'article R. 328-12 du code de l'urbanisme, dernièrement modifié par `article 1 er du décret n°2017-1040 du 10 mai 2017 relatif à l'établissement public Paris La Défense.

* 56 Loi n°2011-617 du 1 er juin 2011 relative à l'organisation du championnat d'Europe de football de l'UEFA en 2016.

* 57 Avis du Conseil d'État du 9 novembre 2017 n° 393671 sur un projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024.

* 58 I. de l'article 87 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

* 59 Décision n° 96-375 D.C. du 9 avril 1996 relative à la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

* 60 Voir, par exemple, les décisions n° 2010-2 QPC du 11 juin 2010, n° 2010-53 QPC du 14 octobre 2010, n° 2010-78 QPC du 10 décembre 2010, n° 2011-224 QPC du 24 février 2012, n° 2012-263 QPC du 20 juillet 2012, n° 2012-287 QPC du 15 janvier 2013 ou n° 2013-327 QPC du 21 juin 2013.

* 61 Avis du Conseil d'État du 9 novembre 2017 n° 393671 sur un projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024, page 4.

* 62 Voir supra.

* 63 L'article L. 122-1 du code de l'environnement définissant les « projets » comme « la réalisation de travaux de constructions, d'installations ou d'ouvrages, ou d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l'exploitation des ressources du sol ».

* 64 L'article L. 122-4 du code de l'environnement définissant les « plans et programmes » comme les « plans, schémas, programmes et autres documents de planification élaborés ou adoptés par l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les établissements publics en dépendant, ainsi que leur modification, dès lors qu'ils sont prévus par des dispositions législatives ou réglementaires » . Cette définition comprend, notamment, les plans locaux d'urbanisme (PLU), les schémas de cohérence territoriale (SCoT), les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET), etc .

* 65 Convention intégrée à l'ordre juridique interne par la loi n° 2002-285 du 28 février 2002 autorisant l'approbation de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement.

* 66 Directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.

* 67 Articles L. 121-9 à L. 121-15 du code de l'environnement.

* 68 Articles L. 121-8 à L. 121-21 du code de l'environnement.

Voir, pour plus de précisions sur les hypothèses d'organisation d'une concertation « code de l'environnement », le rapport n° 556 (2016-2017) : « Décider en 2017 : le temps d'une démocratie coopérative », fait par M. Philippe Bonnecarrère au nom de la mission d'information sénatoriale sur la démocratie représentative, la démocratie participative et la démocratie paritaire, tome I, p. 107.

Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/rap/r16-556-1/r16-556-11.pdf .

* 69 Ordonnance portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement.

* 70 La demande d'organiser une concertation préalable « code de l'environnement » pouvant être formulée par 20 % de la population des communes concernées par le projet ou par 10 % de la population de leur département ou région.

* 71 Articles L. 103-2 à L. 103-6 du code de l'urbanisme.

* 72 Articles L. 123-1 à L. 123-19-8 du code de l'environnement.

* 73 Article L. 123-19 du code de l'environnement.

* 74 Articles L. 110-1 à L. 112-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

* 75 Cette procédure ad hoc serait également applicable à la mise en compatibilité des documents d'urbanisme et des documents prescriptifs de rang supérieur prévue par l'article 8.

* 76 Soit, dans le cas des Jeux, les consultations « code de l'environnement » (voir supra ).

* 77 Rapport n° 484 fait au nom de la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale, p. 118. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rapports/r0484.pdf .

* 78 Avis n° 437 fait au nom de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, p. 13. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante :

http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rapports/r0437.pdf .

* 79 Source : étude d'impact du projet de loi, p. 43.

* 80 La CNDP dispose, au total, d'environ 250 garants inscrits sur une liste nationale spécifique.

* 81 Avis du Conseil d'État du 9 novembre 2017.

* 82 Rapport n° 556 (2016-2017), op.cit. , p. 16.

* 83 Rapport n° 556 (2016-2017) : « Décider en 2017 : le temps d'une démocratie coopérative », op.cit. , p. 77.

* 84 Dossier de candidature de la Ville de Paris, première partie remise au Comité international olympique (CIO) en février 2016.

* 85 À titre d'exemple, les constructions neuves dont l'emprise au sol est supérieure à vingt mètres carrés et dont la hauteur est supérieure à douze mètres nécessitent la délivrance d'un permis de construire. Elles font l'objet d'une déclaration préalable lorsque leur emprise au sol est comprise entre cinq et vingt mètres et sont dispensées de procédure d'urbanisme lorsque leur emprise est inférieure à cinq mètres. Articles R. 421-1 et R. 421-9 du code de l'urbanisme.

* 86 Article L. 341-10 du code de l'environnement.

* 87 Conseil d'État, 18 juillet 2012, SARL Tom Tea , affaire n° 360 789.

* 88 Articles R. 421-5 et R. 421-6 du code de l'urbanisme.

* 89 Voir la liste des sites et monuments naturels classés au titre des articles L. 341-1 et suivants du code de l'environnement, publiée en Journal officiel .

* 90 Cour de cassation, chambre criminelle, 21 février 2012, affaire n° 11-82.311. En l'espèce, des baraques de chantier, tentes démontables, chapiteaux, camping-cars et remorques de camion avaient été implantés depuis plus d'un an (contre une durée maximale autorisée de trois mois).

* 91 Rapport n° 484 fait au nom de la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale, p. 118. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante :

http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rapports/r0484.pdf .

* 92 Compte rendu de la première séance de l'Assemblée nationale du mercredi 20 décembre 2017, consultable à l'adresse suivante :

http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2017-2018/20180107.asp .

* 93 Rapport n° 484 fait au nom de la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale, op.cit. , p. 120.

* 94 Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme.

* 95 Péniches que l'article L. 4000-3 du code des transports désigne comme des « bateaux et établissements flottants ».

* 96 Source : objet de l'amendement COM-11 de notre collègue Marie-Pierre de la Gontrie.

* 97 Articles L. 1331-1 à L. 1331-31 du code de la santé publique.

* 98 En l'absence de raccordement, le propriétaire serait astreint à la redevance d'assainissement, le conseil de Paris pouvant la majorer dans la limite de 100 %.

* 99 Articles L. 123-14 à L. 123-17 du code de l'urbanisme.

* 100 Articles L. 153-41 à L. 153-44 du code de l'urbanisme.

* 101 Étude d'impact du projet de loi, p. 53.

* 102 Loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967 d'orientation foncière.

* 103 Loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

* 104 Ordonnance n° 2013-888 du 3 octobre 2013 relative à la procédure intégrée pour le logement.

* 105 Ordonnance n° 2014-811 du 17 juillet 2014 relative à la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise.

* 106 Rapport n° 608 (2012-2013) fait par notre collègue Claude Bérit-Débat au nom de la commission des affaires économiques du Sénat, sur le projet de loi habilitant le Gouvernement à adopter des mesures de nature législative pour accélérer les projets de construction, p. 16.

Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/rap/l12-608/l12-6081.pdf .

* 107 « La procédure intégrée pour le logement. Accélérateur de projets », p. 3.

Ce document est consultable à l'adresse suivante :

http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/IMG/pdf/pil_brochure_2017_mct_bat_web.pdf

* 108 Pour mémoire, l'adoption du plan local d'urbanisme (PLU) relève de la commune alors que celle du plan de prévention des risques (PPR) relève de l'autorité préfectorale.

* 109 Étude d'impact du projet de loi, p. 51.

* 110 Opération pour laquelle il est prévu de recourir à une déclaration de projet afin de modifier le plan local d'urbanisme (PLU).

* 111 Opération pour laquelle il est prévu une déclaration d'utilité publique afin de modifier le plan local d'urbanisme (PLU) et le schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF).

* 112 Étude d'impact du projet de loi, p. 50.

* 113 Voir, pour plus de précisions, le commentaire de l'article 6.

* 114 Vocabulaire juridique, Gérard Cornu, association Henri Capitant, puf.

* 115 Article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958.

* 116 Article L. 222-1 du code l'expropriation pour cause d'utilité publique.

* 117 Article L. 231-1 du code l'expropriation pour cause d'utilité publique.

* 118 Article L. 232-1 du code l'expropriation pour cause d'utilité publique.

* 119 Article L. 522-3 du code l'expropriation pour cause d'utilité publique.

* 120 Décision n°89-256 DC du 25 juillet 1989 sur la loi portant dispositions diverses en matière d'urbanisme et d'agglomérations nouvelles.

* 121 Voir notamment la décision n° 2010-26 QPC du 17 septembre 2010, SARL L'Office central d'accession au logement.

* 122 Étude d'impact relative au projet de loi relatif à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, page 57.

* 123 Étude d'impact relative au projet de loi relatif à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, page 56.

* 124 Lois n° 65-496 du 29 juin 1965.

* 125 Loi n° 87-1132 du 31 décembre 1987 autorisant, en ce qui concerne la prise de possession des immeubles nécessaires à l'organisation ou au déroulement des XVI e jeux Olympiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie, l'application de la procédure d'extrême urgence et la réquisition temporaire.

* 126 Avis du Conseil d'État du 9 novembre 2017 n° 393671 sur un projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024.

* 127 Amendement du Gouvernement adopté par la commission des affaires culturelles et de l'éducation, avec l'avis favorable du rapporteur.

* 128 Rapport n° 484 de Mme Aude Amadou, fait au nom de la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale sur le projet de loi relatif à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, page 131.

* 129 Extrait du compte rendu de la deuxième séance de l'Assemblée nationale du mercredi 20 décembre 2017 consultable à l'adresse suivante :

http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2017-2018/20180108.asp#P1154832

* 130 Article L. 311-1 du code de l'urbanisme modifié par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.

* 131 Rapport n° 20 (2016-2017) d'Élisabeth Lamure, fait au nom de la commission des affaires économiques et établi sur la proposition de loi portant accélération des procédures et stabilisation du droit de l'urbanisme, de la construction et de l'aménagement, déposé le 12 octobre 2016 et consultable à l'adresse suivante : https://www.senat.fr/rap/l16-020/l16-020.html

* 132 Étude d'impact relative au projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024, page 59.

* 133 Ibidem.

* 134 Étude d'impact relative au projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024, page 61.

* 135 Extrait du compte rendu de la deuxième séance de l'Assemblée nationale du mercredi 20 décembre 2017 consultable à l'adresse suivante :

http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2017-2018/20180108.asp#P1154832

* 136 Extrait de l'exposé sommaire commun aux amendements AC 103, AC 72 et AC 75 adoptés par la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale.

* 137 Article 53 de la loi n° 2017 257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain.

* 138 Les dispositions relatives à l'élargissement des compétences de la SOLIDEO ont été introduites par l'adoption d'un amendement de séance à l'Assemblée nationale déposé par le Gouvernement avec un avis favorable de notre collègue Aude Amadou, rapporteur.

* 139 Article 53 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain.

* 140 Ibidem.

* 141 Extrait du compte rendu de la deuxième séance de l'Assemblée nationale du mercredi 20 décembre 2017 consultable à l'adresse suivante :

http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2017-2018/20180108.asp#P1154832

* 142 Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

* 143 Montant fixé par le décret n° 2015-90 du 28 janvier 2015 fixant le montant prévu à l'article 13 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.

* 144 Article 13 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.

* 145 Conseil d'État, 10 mai 1989, Claude Munoz, n° 73146.

* 146 Conseil d'État, 18 septembre 2015, société Prest'air, n° 387315.

* 147 Conseil d'État, 3 décembre 2010, Ville de Paris - Association Paris Jean Bouin n os 329576 et 329625.

* 148 Cour de justice de l'Union européenne, 14 juillet 2016, Promoimpresa, affaire C-458/14.

* 149 Directive 2006/123/CE, notamment son article 12.

* 150 Notamment la liberté d'établissement visée à l'article 49 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

* 151 Ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques prise sur habilitation de l'article 34 de la loi dite « Sapin II », n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

* 152 Voir notamment l'article « Ordonnance domaniale : un bel effort pour la modernisation du CGPPP ! », Christine Maugüé et Philippe Terneyre, Actualité Juridique Droit Administratif (AJDA) 2017, page 1606.

* 153 « Retour sur quelques questions intéressant les opérations immobilières des personnes publiques », Stéphane Braconnier, Revue de Droit Immobilier (RDI) 2018, page 8.

* 154 Étude d'impact relative au projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024, page 67.

* 155 Extrait de l'exposé sommaire de l'amendement AC 56 déposé par les membres du groupe de la France insoumise et adopté par la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale.

* 156 Avis du Conseil d'État du 9 novembre 2017 n° 393671 sur un projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024.

* 157 Étude d'impact relative au projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024, page 66.

* 158 L'article L. 2125-1 du code général de la propriétéì des personnes publiques permet déjà de dispenser de redevance les associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général.

* 159 Étude d'impact relative au projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024.

* 160 Ibidem.

* 161 Ibidem.

* 162 Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession.

* 163 Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession.

* 164 Décret n° 2011-1011 du 24 août 2011 portant approbation du schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris.

* 165 Seraient concernées les autoroutes A1, A4, A6, A12, A13 et A86.

* 166 Voir infra .

* 167 Art. R. 411-9 du code de la route.

* 168 Art. L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales.

* 169 La liste des routes à grande circulation est fixée par le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste des routes à grande circulation, dont la dernière modification date du 8 juin 2016.

* 170 Article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales.

* 171 Compte rendu de la première séance de l'Assemblée nationale du mercredi 20 décembre 2017, consultable à l'adresse suivante :

http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2017-2018/20180107.asp .

* 172 « Lutte contre le dopage : avoir une longueur d'avance », rapport n° 782 (2012-2013), p. 11-12. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante :

http://www.senat.fr/rap/r12-782-1/r12-782-11.pdf .

* 173 Dont la ratification pour la France a été autorisée par la loi n° 2007-129 du 31 janvier 2007 autorisant la ratification de la convention internationale contre le dopage dans le sport puis rendue effective au 5 février 2017.

* 174 Quatrième conférence mondiale sur le dopage dans le sport de Johannesburg.

* 175 Ordonnance relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer le respect des principes du code mondial antidopage.

* 176 Voir, par exemple, le décret n° 2016-1923 du 19 décembre 2016 portant publication de l'amendement à l'annexe I de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adopté à Paris le 29 novembre 2016.

* 177 Loi n° 2006-405 du 5 avril 2006 relative à la lutte contre le dopage et à la protection de la santé des sportifs, aujourd'hui codifiée aux articles L. 230-1 à L. 241-10 du code du sport.

* 178 Source : Rapport d'activité 2016 de l'Agence française de lutte contre le dopage, p. 33.

Ce rapport est consultable à l'adresse suivante :

https://www.afld.fr/wp-content/uploads/2017/06/Afld_RA_BD_2205.pdf .

* 179 Article L. 232-21 du code du sport.

* 180 Article L. 232-22 du code du sport.

* 181 Article L. 232-7 du code du sport.

* 182 Cour européenne des droits de l'homme, 11 septembre 2009, Dubus SC c/ France , n° 5242/04.

* 183 Conseil constitutionnel, 5 juillet 2013, Société Numéricâble SAS et autres , décision n° 2013-331 QPC.

* 184 Affaire n° 341658.

* 185 Conseil d'État, 6 novembre 2017, affaire n° 413349.

* 186 Conseil constitutionnel, 2 février 2018, M. Axel N. [Saisine d'office de l'agence française de lutte contre le dopage et réformation des sanctions disciplinaires prononcées par les fédérations sportives] , décision n° 2017-688 QPC.

* 187 Article L. 612-9 du code monétaire et financier.

* 188 « Lutte contre le dopage : avoir une longueur d'avance », op. cit. , p. 187-188.

* 189 Ordonnance n° 2015-1207 du 30 septembre 2015 précitée.

* 190 Étude d'impact du projet de loi, p. 84-85.

* 191 Loi n° 2017-261 du 1 er mars 2017 visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs.

* 192 Certaines manipulations de compétitions sportives françaises ont été sanctionnées sur le fondement du délit de corruption active de salariés, prévu par l'article L. 152-6 du code du travail désormais abrogé et dont les comportements sont depuis appréhendés par les délits prévus aux articles 445-1 et 445-2 du code pénal.

* 193 Proposition opérationnelle n° 8 issue du rapport de M. Jean-François Vilotte, « Préserver l'intégrité et la sincérité des compétitions sportives face au développement des paris sportifs en ligne », remis à Mme la ministre des sports le 17 mars 2011, pages 64-65. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : www.arjel.fr/IMG/20110323/rapport.pdf .

* 194 Voir notamment la chronique de M. Marc Segonds sur la loi n° 2012-158 du 1 er février 2012 dans la revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 2012, page 901.

* 195 Soit les délits de corruption active des agents publics et privés.

* 196 Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.

* 197 Loi organique n° 2016-1090 du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature.

* 198 Article 19 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013.

* 199 Source : rapport d'activité 2016 de la HATVP, consultable au lien suivant :

http://www.hatvp.fr/wordpress/wp-content/uploads/2017/04/RA2016.pdf .

* 200 Le déclarant remplit, concrètement, deux déclarations de situation patrimoniale : l'une lors de son entrée en fonctions, l'autre lorsqu'il cesse de les exercer.

* 201 Article 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

* 202 Loi n° 2017-261 du 1 er mars 2017 visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs.

* 203 Rapport n° 27 (2016-2017) fait par notre ancien collègue Dominique Bailly au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, sur la proposition de loi visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs, p. 21. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/rap/l16-027/l16-0271.pdf .

* 204 Article 23 de la loi n° 2017 257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain.

* 205 L'article 11 (III) de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée soumettant les établissements publics de l'État à caractère industriel et commercial au contrôle de la HATVP.

* 206 Cette précision relative aux délégations de pouvoir ou de signature reprenant une préconisation du Conseil d'État (avis du 9 novembre 2017 sur le projet de loi). Il s'agit d'intégrer au sein de l'article 17 l'ensemble des dirigeants du COJOP, quel que soit son mode de gouvernance.

* 207 Voir l'exposé général pour davantage de précisions sur le budget du COJOP.

* 208 Étude d'impact du projet de loi, p. 92.

* 209 Nos collègues députés ont introduit cette disposition en commission des affaires culturelles et de l'éducation puis l'ont précisée en séance publique.

* 210 Article 1655 septies du code général des impôts octroyant des privilèges fiscaux aux compétitions pour lesquelles la décision d'attribution à la France est intervenue avant le 31 décembre 2017.

* 211 Ce dernier critère remplacerait l'un des critères de l'actuel article 1655 septies du code général des impôts (« Entraîner des retombées économiques exceptionnelles »).

* 212 Conseil constitutionnel, 9 octobre 2013, Loi relative à la transparence de la vie publique , décision n° 2013-676 DC, considérant 22 (interdiction de publier la déclaration d'intérêts des personnes exerçant des responsabilités de nature administrative et n'étant pas élues par les citoyens).

* 213 Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : https://www.ccomptes.fr/fr/documents/39889 .

* 214 Société par actions simplifiées majoritairement financée par des fonds privés.

* 215 Articles L. 111-3 à L. 111-5 du code des juridictions financières.

* 216 Voir l'exposé général pour plus de précisions sur le régime juridique de la SOLIDEO.

* 217 Articles L. 111-6 et R. 133-1 du code des juridictions financières.

* 218 Loi relative au contrat d'association.

* 219 Voir l'exposé général pour plus de précisions sur le plan de financement du COJOP.

* 220 Avis du Conseil d'État du 9 novembre 2017. Voir l'exposé général pour plus de précisions sur cette garantie financière.

* 221 Conseil constitutionnel, 20 juillet 2000, Loi relative à la chasse , décision n° 2000-434 DC et Conseil constitutionnel, 21 janvier 2016, Loi de modernisation de notre système de santé , décision n° 2015-727 DC.

* 222 Étude d'impact du projet de loi, p. 97.

* 223 Source : rapport public annuel de la Cour des comptes, Tome II (« L'organisation, les missions et les résultats »), 2016, p. 88. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : www.ccomptes.fr .

* 224 « Chambres régionales et territoriales des comptes », Répertoire de contentieux administratif, Dalloz, juillet 2015.

* 225 Étude d'impact du projet de loi, p. 98.

* 226 Article R. 612-1 du code de commerce.

* 227 Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

* 228 Créé par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.

* 229 Les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme sont désignés ci-après sous le terme générique d'« atteintes à la probité ».

* 230 Ce qui inclut les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés civiles professionnelles, les groupements d'intérêt économique (GIE), les associations soumises à la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association et aux fondations.

* 231 Ce qui inclut tous les démembrements de l'État (administrations centrales, autorités administratives indépendantes, services à compétence nationale, etc.), les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics et les groupements d'intérêt public (GIP).

* 232 Cette peine ou cette mesure alternative est applicable uniquement aux personnes morales responsables d'infractions de corruption ou de trafic d'influence. Elle consiste en l'obligation de mettre en oeuvre, sous le contrôle de l'Agence française anticorruption et pendant cinq ans au plus, les procédures correspondant au « référentiel anticorruption ». La non-exécution de cette peine est elle-même punie d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 50 000 euros d'amende, encourue par les personnes physiques représentant la personne morale.

* 233 Outre les groupements ad hoc , cette catégorie désigne également les établissements publics de coopération intercommunale (dont les établissements publics territoriaux), les syndicats mixtes, les pôles métropolitains, les pôles d'équilibre territoriaux et ruraux, les agences départementales, les institutions ou organismes interdépartementaux et les ententes interrégionales.

* 234 Article 23 de la loi n° 2017 257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain.

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