Rapport n° 640 (2018-2019) de M. Alain SCHMITZ , fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, déposé le 8 juillet 2019

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N° 640

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2018-2019

Enregistré à la Présidence du Sénat le 8 juillet 2019

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication (1) sur le projet de loi , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE , pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet,

Par M. Alain SCHMITZ,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : Mme Catherine Morin-Desailly , présidente ; M. Max Brisson, Mme Catherine Dumas, MM. Jacques Grosperrin, Antoine Karam, Mme Françoise Laborde, MM. Jean-Pierre Leleux, Jacques-Bernard Magner, Mme Colette Mélot, M. Pierre Ouzoulias, Mme Sylvie Robert , vice-présidents ; MM. Alain Dufaut, Claude Kern, Mme Claudine Lepage, M. Michel Savin , secrétaires ; MM. Maurice Antiste, David Assouline, Mmes Annick Billon, Maryvonne Blondin, Céline Boulay-Espéronnier, Marie-Thérèse Bruguière, Céline Brulin, M. Joseph Castelli, Mmes Laure Darcos, Nicole Duranton, M. André Gattolin, Mme Samia Ghali, MM. Abdallah Hassani, Jean-Raymond Hugonet, Mmes Mireille Jouve, Claudine Kauffmann, MM. Guy-Dominique Kennel, Laurent Lafon, Michel Laugier, Mme Vivette Lopez, MM. Jean-Jacques Lozach, Claude Malhuret, Christian Manable, Jean-Marie Mizzon, Mme Marie-Pierre Monier, MM. Philippe Nachbar, Olivier Paccaud, Stéphane Piednoir, Mme Sonia de la Provôté, MM. Damien Regnard, Bruno Retailleau, Jean-Yves Roux, Alain Schmitz, Mme Dominique Vérien .

Voir les numéros :

Première lecture : 1881 , 1885 , 1918 et T.A. 270

Commission mixte paritaire : 1987

Nouvelle lecture : 1980 , 2072 , 2073 et T.A. 303

Première lecture : 492 , 519 , 521 , 522 et T.A. 107 (2018-2019)

Commission mixte paritaire : 543 et 544 (2018-2019)

Nouvelle lecture : 627 et 641 (2018-2019)

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DE LA CULTURE, DE L'ÉDUCATION ET DE LA COMMUNICATION

Malgré l'échec de la commission mixte paritaire le 4 juin dernier, votre commission a constaté que l'Assemblée nationale avait apporté, en nouvelle lecture, des modifications significatives aux articles 8 et 9 du projet de loi pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet. Or, ces articles concentraient l'essentiel des inquiétudes et avaient suscité d'autant plus l'émoi des spécialistes du patrimoine et l'incompréhension des professionnels de la restauration qu'ils dessaisissaient le Parlement de sa capacité à procéder à un examen attentif des dispositions qui lui sont soumises, puisqu'ils portaient habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnances.

Même si votre commission regrette que ces modifications soient intervenues à un stade aussi tardif de la procédure législative , privant le Parlement d'un débat serein et suffisamment documenté, elle reconnaît qu'elles apportent une réponse partielle aux préoccupations exprimées par le Sénat en première lecture . Il avait alors particulièrement critiqué l'imprécision du texte sur l'entité qui serait chargée de la maîtrise d'ouvrage du chantier de Notre-Dame de Paris et supprimé l'article 9, symbole d'une loi d'exception, qui habilitait le Gouvernement à déroger à de nombreuses règles de droit commun pour accélérer les travaux relatifs à la restauration de la cathédrale, sans même préciser la nature exacte et l'ampleur des dérogations envisagées.

Votre commission estime néanmoins que ces évolutions demeurent nettement insuffisantes pour assurer l'exemplarité du chantier de Notre-Dame et apporter des garanties suffisantes aux donateurs de la souscription nationale , les deux principaux objectifs qu'elle avait poursuivis en première lecture. D'une part, elles ne vont pas assez loin par rapport à la position qu'avait exprimée le Sénat en première lecture sur ces articles. D'autre part, sur tous les autres articles du projet de loi, l'Assemblée nationale a, pour l'essentiel, rétabli le texte qu'elle avait adoptée en première lecture, balayant les dispositions introduites par le Sénat tendant à enrichir, à préciser et à sécuriser juridiquement le texte. La seule exception notable concerne l'article 8 ter relatif à l'association de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, que le Sénat avait introduit en première lecture et que les députés ont voté en termes identiques.

Dans un souci de compromis, elle s'est attachée à rétablir les dispositions que le Sénat avait introduites en première lecture qui lui paraissaient indispensables pour garantir la protection de notre patrimoine matériel et sécuriser les donateurs.

Les principes modifications qu'elle a apportées sont les suivantes :

- avancement de la date de lancement de la souscription nationale au 15 avril pour permettre aux dons reçus dès la survenance du sinistre d'être intégrés au produit de la souscription nationale et à leurs donateurs de bénéficier du taux majoré de la réduction d'impôt (articles 1 er , 3 et 5) ;

- interdiction d'utiliser les fonds recueillis au titre de la souscription nationale pour financer les frais d'entretien de la cathédrale et les charges de fonctionnement , y compris celles du nouvel établissement public (article 2) ;

- références à la Charte de Venise et aux principes d' intégrité et d' authenticité qui doivent présider à la restauration de biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l' UNESCO (article 2) ;

- demande de restitution du monument dans son dernier état visuel connu avant le sinistre (article 2) ;

- obligation de conventions entre l'établissement public ou l'État et les fondations reconnues d'utilité publique pour le reversement des dons et versements qu'elles ont recueillis dans le cadre de la souscription nationale afin de garantir le respect de l' intention des donateurs et étalement dudit reversement au fur et à mesure de l'avancement du chantier, sur la base d'une évaluation précise de la nature et du coût des travaux (article 3) ;

- assimilation des versements des collectivités territoriales effectués dans le cadre de la souscription nationale à des subventions d'investissements (article 4) ;

- conduite de la maîtrise d'oeuvre des opérations de conservation et de restauration de Notre-Dame de Paris sous l'autorité de l' architecte en chef des monuments historiques chargé de la cathédrale (article 8) ;

- suppression de la dérogation à la limite d'âge pour la nomination du président de l'établissement public (article 8) ;

- dissolution de l'établissement public à l' achèvement des travaux sur la cathédrale liés au sinistre du 15 avril et des travaux d'aménagement de son environnement immédiat strictement nécessaires à sa mise en valeur et à l'amélioration de ses accès (article 8) ;

- suppression de la dérogation au code du patrimoine prévoyant de dispenser le préfet de région de consulter la commission régionale du patrimoine et de l'architecture en cas de recours formé par l'autorité compétente en matière d'autorisation de travaux contre l'avis de l'architecte des bâtiments et suppression de l'habilitation à légiférer par ordonnances pour déroger aux règles en matière d'environnement, d'urbanisme et de voirie ou pour adapter les règles applicables aux travaux ou aux opérations connexes (article 9).

EXPOSÉ GÉNÉRAL

I. LA POSITION EXPRIMÉE PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Regrettant un projet de loi écrit dans la précipitation et soucieux d'éviter qu'il ne puisse se traduire par une loi d'exception, le Sénat avait été guidé, lors de l'examen de ce texte en première lecture, par deux préoccupations principales :

- d'une part, celle de garantir l'exemplarité du chantier de Notre-Dame de Paris , compte tenu de son caractère emblématique ;

- d'autre part, celle de sécuriser le cadre légal offert aux donateurs , afin de leur apporter des garanties et de favoriser ainsi la poursuite de l'élan de générosité.

C'est ce qui l'avait conduit à apporter des modifications substantielles au texte que lui avait transmis l'Assemblée nationale, qui n'avait modifié qu'à la marge le texte initialement déposé par le Gouvernement.

A. GARANTIR L'EXEMPLARITÉ DU CHANTIER DE NOTRE-DAME

Le Sénat souhaitait que le chantier de Notre-Dame soit réalisé conformément aux règles et principes existants en matière de protection du patrimoine , compte tenu de la législation complète et protectrice en vigueur dans notre pays, et que le ministère de la culture, garant de ces règles, puisse conserver une place centrale dans le dispositif .

À cet effet, il avait notamment supprimé l'article 9 , qui autorisait la possibilité de dérogations aux règles de droit commun pour faciliter l'exécution des opérations de restauration de Notre-Dame. Compte tenu du manque de précisions apportées par le Gouvernement sur la nature exacte et l'ampleur des dérogations envisagées, il avait estimé qu'elles étaient susceptibles de mettre à mal l'exemplarité du chantier de Notre-Dame, de défavoriser les petites entreprises de restauration du patrimoine, de jeter le discrédit sur l'ensemble de notre législation et de constituer un très mauvais précédent pour l'avenir.

Bien que notre pays dispose déjà de plusieurs entités dépendant directement du ministère de la culture susceptibles de se voir confier la conduite des opérations de restauration de Notre-Dame, le Sénat ne s'était pas opposé à la création d'un nouvel établissement public spécifiquement chargé de cette mission. Il avait même souhaité que le Gouvernement assume clairement son choix, en supprimant la possibilité de recourir aux entités existantes pour prendre en charge la maîtrise d'ouvrage des travaux. Il avait néanmoins pris le soin d'en définir la nature , en précisant qu'il s'agirait d'un établissement public à caractère administratif directement placé sous la tutelle du ministère de la culture et qu'il serait dissout dès que seraient achevés les travaux de conservation et de restauration liés au sinistre du 15 avril. Il avait par ailleurs clarifié le fait que la maîtrise d'oeuvre du chantier resterait conduite sous l'autorité de l'architecte en chef des monuments historiques.

Pour garantir que la restauration respecterait les règles en vigueur, il avait également introduit une référence aux conventions internationales dans le domaine du patrimoine , à savoir la Charte de Venise et la Convention du Patrimoine mondial de 1975 que la France a ratifiée et qui s'accompagne de recommandations enjoignant les États parties à respecter les principes d'intégrité et d'authenticité lorsqu'ils mènent des opérations de restauration sur un bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour nous prémunir du risque d'un déclassement, le Sénat avait également inscrit le principe d'une restitution de la cathédrale dans son dernier état visuel connu avant le sinistre , puisque Notre-Dame de Paris comportait la flèche de Viollet-le-Duc au moment de l'inscription du bien « Paris, rives de la Seine » en 1991.

Enfin, pour permettre aux instances consultatives en matière de patrimoine d'être associées étroitement au projet de restauration, le Sénat avait également inséré un nouvel article prévoyant l'information et la consultation de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture (CNPA) sur l'avancement des études et des travaux .

B. SÉCURISER LE CADRE LÉGAL OFFERT AUX DONATEURS

Dans l'intérêt des donateurs, le Sénat avait notamment avancé la date d'ouverture de la souscription nationale à la date même du sinistre , le 15 avril, pour permettre à l'ensemble des dons réalisés à la suite de la survenance du sinistre d'être intégrés au produit de la souscription et aux premiers donateurs à participer à l'élan de générosité de bénéficier du taux exceptionnel de réduction d'impôt majoré à 75 %.

Il avait précisé que n'entraient pas dans le champ des travaux de conservation les travaux d'entretien régulier ou les charges de fonctionnement qui relèvent des compétences de l'État.

Il s'était efforcé que l'intention des donateurs puisse être correctement prise en compte en rendant obligatoire la conclusion de conventions entre les organismes collecteurs et l'établissement public et en exigeant que celles-ci soient rendues publiques.

Il avait prévu que le reversement, par les organismes collecteurs, du produit de la souscription serait étalé dans le temps et qu'il serait précédé d'une évaluation précise de la nature et du coût des travaux.

Il avait précisé que les versements des collectivités territoriales relèveraient des dépenses d'investissements en matière de rénovation des monuments protégés, pour ne pas pénaliser celles engagées dans le nouveau dispositif de contractualisation avec l'État en accroissant mécaniquement le montant de leurs dépenses de fonctionnement, qui ne peuvent pas excéder 1,2 %.

Il avait enfin étoffé le contenu de l'information à transmettre au Parlement et au comité prévu par l'article 7 pour faciliter le contrôle de la gestion des fonds recueillis dans le cadre de la souscription nationale et l'évaluation de l'impact de la majoration du taux de la réduction d'impôt.

II. DES AVANCÉES « SURPRISES » À L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE, QUI DEMEURENT INSUFFISANTES

A. DES MODIFICATIONS SUBSTANTIELLES APPORTÉES AU TEXTE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE MALGRÉ L'ÉCHEC DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Réunis le 4 juin 2019, les sénateurs et les députés avaient échoué à élaborer un texte commun sur ce projet de loi à l'occasion de la commission mixte paritaire (CMP). Avant même la fin de la discussion générale, de vifs désaccords entre les deux assemblées sur le sort à réserver à l'article 9 s'étaient exprimés, une partie des députés refusant de se rallier à la suppression par le Sénat de cet article, alors même que le respect des mesures relatives à la protection du patrimoine aurait dû rassembler les parlementaires de tous bords.

Malgré le travail constructif et minutieux réalisé par le Sénat en première lecture, la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale a, lors de l'élaboration de son texte en nouvelle lecture, rétabli l'essentiel du texte qu'elle avait adopté en première lecture , balayant les dispositions introduites par le Sénat tendant à enrichir, à préciser et à sécuriser juridiquement les articles du projet de loi. Seuls trois apports du Sénat ont été conservés, dont :

- la tutelle du ministre chargé de la culture sur le nouvel établissement public, dans le cas où celui-ci serait créé, à l'article 8 ;

- l'article 8 ter , qui prévoit l'information et la consultation de la CNPA sur l'avancement des études et des travaux, qu'elle a voté sans modification.

Sans surprise, elle a rétabli l'article 9 , mais a restreint le périmètre des dérogations faisant l'objet de l'habilitation, puisqu'elle en a exclu les règles de la commande publique et de la construction.

Les discussions ont pris un nouveau tour lors de la discussion en séance publique. Contre toute attente, le Gouvernement a déposé des amendements aux deux articles les plus sensibles du projet de loi, les articles 8 et 9, pour en proposer une nouvelle rédaction, davantage en phase avec les critiques et les demandes formulées par le Sénat en première lecture. Ces deux amendements ont été adoptés par les députés.

Comme le lui avait demandé le Sénat, le Gouvernement a confirmé sa volonté de confier à un nouvel établissement public le soin de conduire, coordonner et réaliser les études et les travaux de conservation et de restauration de la cathédrale. Il a inscrit le principe de sa création directement à l'article 8 , supprimant ainsi l'habilitation à légiférer par ordonnance. Il a par ailleurs conservé les dispositions votées par le Sénat qui faisaient de cette entité un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Il a étendu son périmètre d'intervention à la réalisation des travaux d'aménagement de l'environnement immédiat de la cathédrale, à l'identification des besoins en matière de formation professionnelle pour les travaux de restauration de la cathédrale et à la médiation et la valorisation du chantier. Il lui a également demandé de prendre en compte la situation des commerçants et des riverains, affectés par les conséquences du sinistre du 15 avril et le lancement de la période de travaux

À l'article 9 , le Gouvernement a restreint le champ de l'habilitation à déroger aux règles de droit commun par ordonnances pour faciliter l'exécution du chantier de Notre-Dame. Les dérogations qui devraient s'appliquer sur le chantier et concerner le code du patrimoine, le code de la propriété des personnes publiques et la réglementation de la publicité sur les chantiers, telles qu'elles sont prévues par le code de l'environnement, sont inscrites directement dans la loi. Elles ne font plus l'objet d'une habilitation. En revanche, une habilitation demeure pour permettre au Gouvernement de déroger par ordonnances aux règles en matière de voirie, d'environnement et d'urbanisme et d'adapter les règles applicables aux travaux et aux opérations connexes pour faciliter la construction de bâtiments nécessaires au chantier ainsi que l'accueil du public et l'approvisionnement du chantier.

Même si l'on peut regretter que ces avancées soient intervenues si tardivement dans le processus législatif , force est de reconnaître que la position du Sénat a été, au moins partiellement, entendue par le pouvoir exécutif, preuve à la fois du bien-fondé des propositions formulées par la Haute Assemblée en première lecture et de la précipitation avec laquelle le texte a été élaboré.

B. UN TEXTE QUI RESTE PERFECTIBLE POUR PROTÉGER NOTRE PATRIMOINE ET SÉCURISER LES DONATEURS

Votre commission a néanmoins estimé que les modifications apportées par l'Assemblée nationale à ces deux articles n'étaient pas suffisantes pour répondre aux préoccupations exprimées par le Sénat en première lecture destinées à empêcher l'adoption d'une loi d'exception .

À l'article 8, il lui a semblé nécessaire d'encadrer encore davantage le fonctionnement de l'établissement public, en le distinguant de la maitrise d'oeuvre et en précisant les circonstances de sa dissolution.

À l'article 9, elle s'est inquiétée des atteintes que pourraient porter plusieurs dérogations à la crédibilité de notre législation et des précédents qu'elles seraient susceptibles de constituer, la conduisant à supprimer plusieurs alinéas.

Votre commission a par ailleurs regretté que l'Assemblée nationale ait presque intégralement rétabli le texte qu'elle avait adopté en première lecture sur tous les autres articles, sapant les efforts du Sénat pour sécuriser le cadre légal offert aux donateurs et garantir le respect des règles internationales en matière de protection du patrimoine, compte tenu de l'importance du classement du bien « Paris, rives de la Seine » pour la crédibilité de la réputation de notre pays en matière de protection du patrimoine et notre attractivité touristique.

Dans un souci de compromis , elle s'est donc attachée à rétablir les dispositions de première lecture permettant d'atteindre ces deux objectifs.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

Lancement d'une souscription nationale

Objet : cet article vise à ouvrir une souscription nationale pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris.

I. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Pour tenir compte du fait que le Président de la République avait annoncé, le soir du 15 avril, l'ouverture d'une souscription à compter du lendemain, les députés ont rétabli , à l'initiative de la rapporteure de la commission des affaires culturelles, Anne Brugnera, la date du 16 avril pour le démarrage de la souscription nationale , que le Sénat, en première lecture, avait avancée au 15 avril.

II. - La position de votre commission

Même si le Président de la République a effectivement annoncé, le 15 avril, le lancement d'une souscription à compter du 16, votre commission observe que des dons ont été reçus dès la survenance du sinistre dans la soirée du 15 avril. Or, ces dons se retrouvent dans une situation de vide juridique . Doivent-ils être intégrés au produit de la souscription ? Quel taux de réduction d'impôt leur est applicable ? Le choix de retenir la parole du Président de la République comme fait générateur plutôt que la date du sinistre crée une rupture d'égalité entre les donateurs et conduit, de fait, à sanctionner les donateurs qui ont été les premiers à participer à l'élan de générosité.

Le ministère de l'action et des comptes publics se serait engagé à ce qu'une tolérance soit observée pour appliquer le taux exceptionnel de réduction d'impôt de 75 % aux dons reçus dès le 15 avril, preuve qu'il serait plus aisé de l'inscrire directement dans la loi.

Dans ces conditions, votre commission a décidé d'avancer de nouveau le lancement de la souscription nationale à la date du 15 avril 2019 (amendements identiques COM-23 de votre rapporteur et COM-2 de M. Assouline).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié .

Article 2

Encadrement de l'utilisation des fonds
recueillis dans le cadre de la souscription

Objet : cet article vise à circonscrire l'utilisation des fonds recueillis dans le cadre de la souscription au financement de la conservation et de la restauration de Notre-Dame et à la formation des professionnels dont les qualifications seraient requises sur le chantier.

I. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En commission des affaires culturelles, les députés sont revenus sur l'ensemble des modifications que le Sénat avait apportées au présent article en première lecture . Ils ont supprimé :

- la définition du terme « conservation », qui permettait d'exclure l'entretien courant et les charges de fonctionnement des dépenses susceptibles d'être financées par le biais de la souscription ;

- la référence à la Charte de Venise de 1964 ;

- l'obligation de respecter l'intégrité et l'authenticité de Notre-Dame de Paris, du fait de son inscription sur la liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO comme partie intégrante du bien « Paris, rives de la Seine » ;

- la nécessité de restituer le monument dans son dernier état visuel connu avant le sinistre ;

- et la publication pour le maître d'ouvrage d'une étude justifiant la volonté de recourir à des matériaux différents pour la restauration de Notre-Dame de Paris par rapport à ceux employés avant le sinistre.

Ils ont seulement conservé une modification rédactionnelle.

En séance publique , les députés ont ajouté le mot « exclusivement » pour garantir que les fonds recueillis au titre de la souscription nationale ne puissent pas servir à d'autres finalités que la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, de son mobilier ainsi qu'à la formation de professionnels disposant des compétences particulières requises pour ces travaux.

II. - La position de votre commission

Votre commission estime que les modifications qu'elle avait introduites en première lecture permettaient de garantir la conformité de la restauration aux principes internationaux en la matière et ne pas mettre en danger l'inscription du bien « Paris, rives de la Seine » sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO , au regard de l'importance que ce classement revêt, tant pour la crédibilité de notre pays en matière de protection de son patrimoine que pour la préservation de son attractivité touristique (amendement COM-25 de votre rapporteur).

Votre commission a par ailleurs considéré important de rétablir la disposition excluant clairement l'entretien courant et les charges de fonctionnement des dépenses susceptibles d'être financées par le produit de la souscription nationale, tant pour respecter l'intention des donateurs que pour rappeler les charges qui relèvent de la compétence de l'État (amendement COM-24 de votre rapporteur).

En conséquence, elle a rétabli le texte qu'elle avait adopté en première lecture, tout en conservant le terme « exclusivement » ajouté par les députés à l'occasion de la nouvelle lecture à l'Assemblée nationale.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié .

Article 3

Modalités de collecte des dons
recueillis dans le cadre de la souscription

Objet : cet article vise à charger, en plus du Trésor public, le Centre des monuments nationaux et trois fondations reconnues d'utilité publique - la Fondation de France, la Fondation du patrimoine et la Fondation Notre Dame - de recueillir les dons effectués dans le cadre de la souscription.

I. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Les députés ont intégralement rétabli le texte qui résultait de leurs travaux en première lecture .

II. - La position de votre commission

Par cohérence avec la position qu'elle a adoptée à l'article 1 er , votre commission a rétabli la date du 15 avril pour l'ouverture de la souscription, permettant ainsi de tenir compte du lancement de la collecte par la Fondation Notre-Dame et la Fondation du Patrimoine dès le soir du 15 avril (amendements identiques COM-26 de votre rapporteur et COM-6 de M. Assouline).

Elle a précisé les circonstances dans lesquelles les organismes collecteurs étaient susceptibles de reverser les dons et versements, soit à l'État, soit à l'établissement public . Si le principe est celui d'un reversement à l'établissement public, compte tenu de la mission en matière de conduite des opérations de conservation et de restauration de la cathédrale que lui confie l'article 8, un reversement à l'État est également possible pour couvrir les frais qu'il a engagés pour la conservation et la restauration de Notre-Dame de Paris avant la création de l'établissement public et pour les dépenses de restauration du mobilier dont il est propriétaire, l'établissement public ne disposant d'aucune compétence en la matière (amendement COM-27 de votre rapporteur).

Dans la mesure où cet article habilite plusieurs fondations reconnues d'utilité publique, qui constituent des organismes de droit privé, à recueillir les dons effectués dans le cadre de la souscription, votre commission a considéré nécessaire d'instituer un dispositif permettant d'assurer que l'intention des donateurs, que lesdites fondations sont tenues de respecter, sera correctement prise en compte. Elle a estimé que la disposition rétablie par les députés instaurant une simple faculté pour elles de conclure des conventions qui s'accompagnerait d'une information des donateurs n'était pas suffisante. Elle a donc rendu obligatoire la conclusion de ces conventions entre les fondations reconnues d'utilité publique et l'établissement public de manière à assurer le respect de l'intention des donateurs (amendement COM-28 de votre rapporteur).

Elle a par ailleurs jugé important de préciser que les reversements des dons et versements par les organismes collecteurs s'échelonneraient dans le temps au fur et à mesure de l'avancée des travaux , comme cela se fait traditionnellement, et qu'ils seraient précédés d'une évaluation et d'un chiffrage précis des travaux nécessaires .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié .

Article 4

Possibilité pour les collectivités territoriales et leurs groupements
de participer à la souscription

Objet : cet article vise à autoriser les collectivités territoriales et leurs groupements à financer la conservation et la restauration de Notre-Dame de Paris par des versements à l'État ou à l'établissement public créé à cet effet .

I. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Les députés ont rétabli leur texte de première lecture , supprimant ainsi le second alinéa du présent article, que le Sénat avait ajouté en première lecture, à l'initiative de la commission des finances, à laquelle l'examen au fond de cet article avait été délégué. Il précisait que les versements des collectivités territoriales étaient considérés, à titre dérogatoire, comme des dépenses d'investissement, mais qu'ils n'étaient cependant pas éligibles à un remboursement par le fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée.

II. - La position de votre commission

Votre commission a estimé qu'il était essentiel pour les collectivités territoriales que leurs dons soient considérés comme des dépenses d'investissement, de manière à ce qu'ils ne puissent pas venir s'ajouter à leurs dépenses de fonctionnement, puisque 322 d'entre elles se sont engagées, dans le cadre du nouveau dispositif de contractualisation financière avec l'État mis en place en mars 2018, à maintenir la croissance dans la limite de 1,2 % par an pour participer à l'effort de réduction des dépenses publiques.

Dans la mesure où l'étude d'impact du projet de loi indique clairement que ces versements sont considérés comme des subventions d'investissement, votre commission a jugé important que cela soit inscrit expressément dans le texte du projet de loi pour éviter que des collectivités territoriales soient pénalisées au motif de leur participation financière à la souscription nationale. Elle a donc réintroduit le second alinéa du présent article résultant de ses travaux en première lecture (amendement COM-9 de M. Assouline).

Elle a également adopté un amendement de coordination avec les précisions qu'elle a apportées à l'article 3 concernant les circonstances dans lesquelles les reversements s'opèrent en direction de l'État ou de l'établissement public (amendement COM-29 de votre rapporteur).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié .

Article 5

Majoration du taux de la réduction d'impôt sur le revenu au titre des dons effectués par les particuliers dans le cadre de la souscription

Objet : cet article vise à porter à 75 % le taux de la réduction d'impôt sur le revenu applicable au titre des dons dont le montant reste dans la limite de 1 000 euros effectués jusqu'au 31 décembre 2019 par les particuliers dans le cadre de la souscription .

I. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Après avoir supprimé cet article par erreur en commission en nouvelle lecture, les députés l'ont finalement rétabli dans la rédaction résultant de leurs travaux de première lecture , revenant ainsi sur la nouvelle rédaction adoptée par le Sénat en première lecture, à l'initiative de la commission des finances, à laquelle l'examen de cet article avait été délégué, et qui visait à préciser la compatibilité du nouveau dispositif fiscal avec le régime existant et la date d'éligibilité des dons à la réduction d'impôt majorée.

II. - La position de votre commission

Par cohérence avec la position qu'elle a adoptée à l'article 1 er , votre commission a modifié la date à partir de laquelle les dons étaient susceptibles de bénéficier du taux exceptionnel de réduction d'impôt majoré à 75 % pour permettre aux donateurs ayant versé leurs dons dès le 15 avril de pouvoir en bénéficier (amendement COM-30 de votre rapporteur).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié .

Article 5 bis

Demande de rapport au Parlement relatifs aux dons et versements effectués dans le cadre de la souscription nationale

Objet : cet article vise à obtenir la transmission d'un rapport au Parlement portant sur les dons et versements effectués dans le cadre de la souscription nationale et sur l'utilisation ou non, pour ceux-ci, des différents dispositifs de soutien au mécénat .

I. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

À l'initiative de la commission des finances, les députés ont rétabli le présent article dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture .

Ils sont ainsi revenus sur le texte qu'avait adopté le Sénat en première lecture, à l'initiative de sa commission des finances, à laquelle l'examen de cet article avait été délégué au fond. Cette rédaction prévoyait que le rapport serait remis chaque année au Parlement et incluaient dans son champ les dons ayant donné lieu à la réduction d'impôt concernant l'impôt sur la fortune immobilière, les contreparties matérielles obtenues par les donateurs, et le montant des recettes fiscales, en particulier celles provenant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), découlant de la réalisation des travaux de conservation et de restauration de Notre-Dame de Paris.

II. - La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 7

Modalités de contrôle de l'emploi des fonds recueillis
dans le cadre de la souscription nationale

Objet : cet article vise à créer une obligation pour l'État ou l'établissement public ad hoc de rendre compte de la gestion des fonds recueillis à un comité composé du Premier président de la Cour des comptes et des présidents des commissions chargées des finances et de la culture des deux assemblées .

I. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Après l'avoir d'abord supprimée en commission, les députés ont finalement conservé la disposition introduite par le Sénat en première lecture, à l'initiative de votre rapporteur, prévoyant la nécessité pour le gestionnaire des fonds de justifier chaque année de la manière dont il a consommé les fonds provenant de la souscription.

Pour le reste, l'Assemblée nationale a rétabli la rédaction résultant de ses travaux en première lecture , supprimant notamment la disposition introduite par le Sénat à l'initiative du rapporteur de la commission des finances destinée à rappeler le rôle de contrôle que seraient amenées à jouer les commission des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat sur la gestion des fonds, qu'elle a jugée superfétatoire.

II. - La position de votre commission

Votre commission a adopté un amendement de coordination avec les précisions qu'elle a apportées à l'article 3 concernant les circonstances dans lesquelles les reversements s'opèrent en direction de l'État ou de l'établissement public (amendement COM-31 de votre rapporteur).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 8

Création d'un établissement public
chargé de la conservation et de la restauration de Notre-Dame

Objet : cet article crée un établissement public chargé d'assurer la conduite, la coordination et la réalisation des études et des opérations concourant à la conservation et à la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris .

I. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En commission , les députés ont d'abord rétabli l'essentiel du texte de l'Assemblée nationale en première lecture, à une exception près : ils ont accepté la précision introduite par le Sénat en première lecture à l'initiative de votre rapporteur plaçant l'éventuel établissement public sous la tutelle du ministre chargé de la culture .

Les députés ont en revanche profondément modifié la rédaction de cet article en séance publique à la faveur d'un amendement présenté par le Gouvernement.

Cet article n'emporte désormais plus habilitation du Gouvernement à pouvoir créer un établissement chargé de conduire les travaux de la cathédrale Notre-Dame de Paris, mais prévoit directement , dans son I, la création d'un établissement public à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture , chargé d'assurer « la conduite, la coordination et la réalisation des études et des opérations concourant à la conservation et à la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris » et exerçant directement la maîtrise d'ouvrage des travaux. Il devra veiller à prendre en compte la situation des commerçants et des riverains dans ce cadre, qui ont été directement affectés par les conséquences de l'incendie, et en particulier la période de travaux qui s'ouvre depuis lors.

Son périmètre d'intervention est toutefois étendu à d'autres missions que les seuls travaux de conservation et de restauration de la cathédrale, puisqu'il est également chargé :

- de réaliser les travaux d'aménagement de l'environnement immédiat de la cathédrale destinés à contribuer à sa mise en valeur et à l'amélioration de ses accès. Devraient être principalement concernés le parvis, les squares entourant la cathédrale et la promenade du flanc sud de l'Ile de la Cité ;

- d'identifier les besoins en matière de formation professionnelle pour les travaux de restauration de la cathédrale, en lien avec l'idée de redynamiser la filière des métiers du patrimoine ;

- et d'élaborer et mettre en oeuvre des programmes culturels, éducatifs, de médiation et de valorisation des travaux de conservation et de restauration, ainsi que des métiers d'art et du patrimoine y concourant, de manière à utiliser le chantier de Notre-Dame comme une vitrine de nos savoir-faire.

Comme elle diffère des règles classiques qui s'appliquent aux EPA, la composition de son conseil d'administration est directement fixée par le II du présent article. En seront membres, pour moitié en plus de son président, des représentants de l'État, ainsi que des personnalités qualifiées, des représentants de la Ville de Paris et des représentants du culte affectataire. Le III du présent article prévoit que le président de l'établissement est nommé par décret et qu'il n'est pas soumis aux règles de limite d'âge applicables dans la fonction publique.

Le IV prévoit qu'un conseil scientifique , directement placé auprès du président de l'établissement, sera consulté sur les études et opérations de conservation et de restauration de la cathédrale. Sa composition est renvoyée au pouvoir réglementaire.

Le V précise les différentes sources dont peuvent provenir les ressources de l'établissement : des subventions de l'État, qui devraient majoritairement correspondre au produit de la souscription nationale ouverte par le présent projet de loi, des subventions provenant d'autres personnes publiques ou privées, des dons et legs, des recettes de mécénat et de parrainage, du produit des contrats et des conventions, ainsi que des revenus tirés des meubles, immeubles et des redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles mis à sa disposition.

Le VI concerne les personnels de l'établissement , qui pourront être à la fois des fonctionnaires de l'État, des agents non titulaires de droit public et des salariés de droit privé.

Le VII institue, dans la perspective de la création de l'établissement public, un préfigurateur pour anticiper sa mise en place. Ses compétences seront fixées par décret.

Le VIII renvoie à un décret en Conseil d'état le soin de déterminer les statuts de l'établissement public. Il prévoit la publication d'un autre décret pour fixer la date et les modalités de dissolution de l'établissement public.

II. - La position de votre commission

Votre commission se réjouit de constater que le Gouvernement a entendu les réserves qu'elle avait émises en première lecture du fait des incertitudes qui pesaient sur l'autorité qui serait chargée de conduire les travaux de restauration de Notre-Dame de Paris. La nouvelle rédaction de l'article 8 confie désormais clairement à un établissement public créé à cet effet le soin de prendre en charge la maîtrise d'ouvrage de ces travaux. Elle confirme qu'il s'agira d'un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du ministère de la culture, conformément à la position exprimée par le Sénat en première lecture. Elle étend par ailleurs sa compétence aux travaux d'aménagement de l'environnement immédiat de la cathédrale et à la médiation et valorisation de ces travaux, qui constituent, avec la nécessaire prise en compte de la situation des commerçants et des riverains de la cathédrale, des sujets majeurs autour desquels les débats au Sénat en première lecture avaient portés.

Satisfaite de ces évolutions, votre commission a donc souhaité s'inscrire dans le cadre de la nouvelle rédaction de cet article.

Elle a néanmoins tenu à préciser que la maîtrise d'oeuvre des travaux serait réalisée sous l'autorité de l'architecte en chef des monuments historiques (amendement COM-32 de votre rapporteur).

Réaffirmant la position de principe qu'elle avait formulée en première lecture, elle a supprimé la dérogation à la limite d'âge applicable dans la fonction publique autorisée pour la nomination du président (amendements identiques COM-12 de M. Assouline et COM-18 de M. Ouzoulias).

Elle a prévu la présence de personnalités compétentes dans les domaines de l'architecture, de l'histoire médiévale et de l'archéologie dans la composition du conseil scientifique (amendement COM-19 de M. Ouzoulias).

Sans préjuger de la date à laquelle l'établissement public serait dissous, elle a également souhaité indiquer que cette dissolution interviendrait à l'achèvement des travaux de conservation et de restauration consécutifs à l'incendie du 15 avril 2019 de la cathédrale Notre-Dame de Paris et des travaux d'aménagement de son environnement immédiat strictement nécessaires à sa mise en valeur et à l'amélioration de ses accès (amendement COM-33 de votre rapporteur).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié .

Article 8 bis (Supprimé)

Présentation d'un projet de loi de programmation de redressement des crédits et effectifs publics affectés à la restauration de la cathédrale

Objet : cet article demande au Gouvernement de présenter, à l'automne 2019, un projet de loi de programmation portant sur cinq années et prévoyant le redressement des crédits et des effectifs des services de l'État qui participent activement au chantier de restauration de la cathédrale .

I. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Introduit en séance publique en première lecture au Sénat à l'initiative du groupe CRC, l'Assemblée nationale a supprimé cet article en commission des affaires culturelles, à l'initiative de sa rapporteure, Anne Brugnera, au motif qu'il ne lui apparaissait pas pertinent et que sa rédaction lui paraissait soulever des questions juridiques.

II. - La position de votre commission

Tout en insistant sur la nécessité de préserver les crédits et les effectifs des services de l'État consacrés au patrimoine, pour éviter que le drame survenu à Notre-Dame de Paris puisse se reproduire, votre commission a accepté la suppression de cet article.

Votre commission a maintenu la suppression de cet article .

Article 9

Dérogations aux règles de droit commun
pour faciliter la réalisation de la restauration de Notre-Dame de Paris

Objet : cet article autorise des dérogations au code du patrimoine, au code général de la propriété des personnes publiques et à la réglementation en matière de publicité prévue par le code de l'environnement pour le chantier de Notre-Dame de Paris. Il habilite également le Gouvernement à fixer, par voie d'ordonnances, des dérogations aux règles en matière d'urbanisme, d'environnement et de voirie et des dérogations aux règles en matière de travaux et d'opérations connexes pour faciliter la réalisation des travaux de restauration de Notre-Dame de Paris .

I. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Supprimé par le Sénat en première lecture, les députés ont, au stade de l'élaboration de leur texte de commission en nouvelle lecture , rétabli cet article dans la rédaction résultant de leurs travaux en première lecture, tout en excluant du champ des dérogations les règles de la construction et de la commande publique .

En séance publique , les députés ont adopté un amendement présenté par le Gouvernement qui a substantiellement modifié la rédaction de cet article.

Les dérogations au code du patrimoine, au code général de la propriété des personnes publiques et aux dispositions du code de l'environnement relatives à la publicité ne font plus l'objet d'une habilitation du Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnances, mais sont directement prévues aux I et II du présent article . Elles concernent :

- la désignation de l' INRAP comme opérateur des fouilles archéologiques du chantier de Notre-Dame de Paris, par dérogation à l'article L. 523-9 du code du patrimoine qui impose le lancement d'une procédure d'appel d'offres pour les prescriptions de fouilles ;

- la dispense de consultation de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture (CRPA) en cas de recours devant le préfet de région, lorsque survient un désaccord entre l'autorité compétente et l'architecte des bâtiments de France (ABF) autour d'une autorisation concernant une installation ou une construction temporaire en lien avec le chantier ;

- la réglementation de la publicité sur le chantier. En principe, la publicité est interdite, notamment sur les bâches de chantier. Sont cependant autorisées, sur les bâches de chantier, sur les palissades de chantier situées aux abords de la cathédrale et sur les installations, provisoires ou définitives, situées dans l'emprise du chantier, les publicités qui ne présenteraient pas de caractère commercial et viseraient exclusivement à informer le public sur les travaux, à mettre en valeur la formation initiale et continue des professionnels qui les effectuent ou à remercier les donateurs.

- la possibilité d'accorder des autorisations d'occupation ou d'utilisation du domaine public pour l'exercice d'une activité économique et de délivrer gratuitement des titres d'occupation du domaine public, sous réserve que ceux-ci aient pour finalité la valorisation artistique, culturelle et pédagogique du chantier.

Le III du présent article maintient une habilitation pour permettre au Gouvernement de légiférer par ordonnance afin :

- d'une part, d'adapter les règles applicables aux travaux et aux opérations connexes, de manière à faciliter la réalisation d'aménagements, d'ouvrages et d'installations utiles aux travaux de restauration, à l'accueil du public et à l'approvisionnement du chantier ;

- d'autre part, de déroger aux règles en matière de voirie, d'environnement et d'urbanisme , en particulier en ce qui concerne la mise en compatibilité des documents de planification, la délivrance des autorisations nécessaires, ainsi que les procédures et délais applicables.

Sur la base d'un sous-amendement présenté à l'initiative du groupe La République en marche, ces adaptations et dérogations ne pourront toutefois pas porter atteinte aux principes énoncés dans la Charte de l'environnement ainsi qu'aux règles en matière de santé, de sécurité et de salubrités publiques, et de protection de la nature, de l'environnement et des paysages.

Compte tenu du nouveau périmètre d'intervention de l'établissement public prévu à l'article 8, les dérogations prévues au présent article sont, dans tous les cas, qu'il s'agisse de celles directement inscrites dans le présent projet de loi ou celles qui pourraient faire l'objet d'ordonnances à venir, étendues à l'aménagement de l'environnement immédiat de la cathédrale , y compris de son sous-sol .

II. - La position de votre commission

En première lecture, votre commission avait critiqué le champ extrêmement large et le manque de précision de l'habilitation sollicitée par le Gouvernement. Elle avait estimé que la mise en place de telles dérogations n'était pas utile si elle ne visait qu'à accélérer les délais de délivrance des autorisations administratives et qu'elle risquait de faire peser des doutes sur l'exemplarité du chantier de Notre-Dame, tout en constituant un danger pour la crédibilité de notre législation, à partir du moment où l'État manifestait le désir de s'en affranchir pour l'un des chantiers patrimoniaux les plus emblématiques.

Votre commission constate que l'Assemblée nationale, comme le Gouvernement, semblent avoir entendu certains des arguments avancés par le Sénat en première lecture. D'une part, les règles de la commande publique ne sont plus susceptibles de faire l'objet de dérogations. D'autre part, plusieurs dérogations ont été clairement précisées, en particulier celles qui concernent le code du patrimoine, la publicité dans le périmètre du chantier et l'occupation et l'utilisation du domaine public.

Néanmoins, votre commission juge dangereux de dispenser le préfet de région de consulter la CRPA avant de rendre sa décision concernant un recours formé par l'autorité compétente pour les autorisations de travaux contre l'avis d'un ABF . Cette dérogation constituerait un nouveau signal très négatif en matière de protection du patrimoine , après les atteintes déjà portées l'an passé par la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN). Cette obligation de consultation de la CRPA a été introduite par la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (LCAP) à l'initiative de votre commission. Lors de la table-ronde que votre commission a organisée avec les présidents de CRPA le 25 octobre 2018 pour dresser un premier bilan de la loi LCAP, il est clairement apparu que cette disposition avait été de nature à réduire les tensions entre les maires et les ABF et favorisait la naissance d'un dialogue étroit et apaisé entre ces deux autorités. Votre commission a donc supprimé cette disposition (amendement COM-34 de votre rapporteur).

Votre commission demeure également défavorable à ce qu'une habilitation à légiférer par voie d'ordonnance soit maintenue dans le texte . Cette habilitation est uniquement motivée par la volonté d'accélérer les délais de réalisation du chantier. Son champ demeure toujours large et imprécis, puisqu'il concerne à la fois les règles en matière de voirie, d'environnement et d'urbanisme, ainsi que les règles applicables aux travaux et aux aménagements et construction utiles pour ces travaux. L'exposé des motifs de l'amendement n'éclaire pas davantage sur le type d'adaptations qui pourraient être envisagées. Dans ces conditions, votre commission a décidé de supprimer le III du présent article (amendement COM-35 de votre rapporteur).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

*

* *

Au cours de sa réunion du lundi 8 juillet 2019, votre commission a adopté le projet de loi ainsi modifié .

EXAMEN EN COMMISSION

Lundi 8 juillet 2019

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Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Mes chers collègues, je vous remercie d'être venus aussi nombreux un lundi, au mois de juillet, pour examiner le projet de loi pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet.

M. Alain Schmitz, rapporteur . - Madame la présidente, mes chers collègues, vous vous souvenez sans doute combien nous avions déploré, en première lecture, que le texte du projet de loi ait été écrit dans la précipitation et qu'il s'apparente, à plusieurs égards, à une loi d'exception. Le travail minutieux que nous avions alors réalisé avait permis de modifier le texte afin de garantir, d'une part, l'exemplarité du chantier de Notre-Dame, compte tenu de son caractère emblématique au sein de notre patrimoine, et de sécuriser, d'autre part, le cadre légal offert aux donateurs, de manière à leur apporter des garanties suffisantes pour permettre à l'élan de générosité de se poursuivre.

Malheureusement, l'inflexibilité de l'exécutif en première lecture, comme celle dont a fait preuve la majorité présidentielle au moment de la commission mixte paritaire, ne nous a pas permis d'aboutir à l'élaboration d'un texte commun à cette occasion. Notre volonté de supprimer l'article 9, pourtant justifiée par les risques qu'il faisait courir sur la crédibilité de notre législation et le précédent qu'il risquait de constituer à l'avenir, n'a pas fait l'objet d'un consensus parmi les députés.

Sans surprise, la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale a, lors de l'élaboration de son texte en nouvelle lecture, rétabli l'essentiel du texte qu'elle avait adopté en première lecture, balayant les dispositions introduites par le Sénat tendant à enrichir, à préciser et à sécuriser juridiquement les articles du projet de loi.

Tout au plus a-t-elle adopté sans modification l'article 8 ter , que nous avions introduit en séance publique sur l'initiative de notre collègue Jean-Pierre Leleux, pour garantir l'information et la consultation de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture (CNPA) sur l'avancement des études et des travaux du chantier de Notre-Dame. Cet article, qui n'a pas davantage été amendé en séance publique, est désormais conforme et fera donc partie de la loi qui sera promulguée au terme du processus législatif.

Contre toute attente, en revanche, le Gouvernement a déposé deux amendements en séance publique, tous deux évidemment adoptés, qui ont complètement remanié la rédaction des articles 8 et 9 du projet de loi. Vous vous souvenez que ces articles figuraient parmi les plus sensibles : ils concentraient les inquiétudes, d'autant plus que, comme il s'agissait d'habilitations à légiférer par voie d'ordonnances, le Parlement ne disposait pas de toutes les informations nécessaires pour procéder à l'examen attentif des dispositions qui lui étaient soumises.

Même si nous ne pouvons que regretter que ces modifications soient intervenues à un stade aussi avancé de la procédure législative, reconnaissons aussi que la position défendue par le Sénat semble enfin avoir été, au moins partiellement, entendue par l'exécutif.

Le premier amendement, à l'article 8, met fin à l'ambiguïté qui existait jusqu'à présent dans le texte, puisqu'il confie définitivement à un nouvel établissement public - à caractère administratif et placé sous la tutelle du ministère de la culture de surcroît, comme nous le demandions - le soin d'assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux de restauration de Notre-Dame. Il étend par ailleurs son périmètre d'intervention à la réalisation des travaux d'aménagement de l'environnement immédiat de la cathédrale, ce qui devrait satisfaire M. Assouline,...

M. David Assouline . - Qui paie ?

M. Alain Schmitz, rapporteur . - ... ainsi qu'à l'identification des besoins en matière de formation professionnelle pour les travaux de restauration de la cathédrale et à la médiation et la valorisation du chantier, ce que nous avions tous réclamé. Il demande également à l'établissement public de prendre en compte la situation des commerçants et des riverains, comme l'avaient demandé les élus parisiens.

Le second amendement, à l'article 9, restreint considérablement le champ de l'habilitation à déroger aux règles de droit commun par ordonnances pour faciliter l'exécution du chantier de Notre-Dame. Comme nous l'espérions afin de pouvoir mieux évaluer la nature et l'étendue de ces dérogations, les dérogations au code du patrimoine, au code de la propriété des personnes publiques et aux règles de publicité prévues par le code de l'environnement sont désormais directement prévues et listées à l'article 9. Elles ne font plus l'objet d'une habilitation. En revanche, une habilitation demeure pour permettre au Gouvernement de déroger par ordonnances aux règles en matière de voirie, d'environnement et d'urbanisme et d'adapter les règles applicables aux travaux et aux opérations connexes pour faciliter la construction de bâtiments nécessaires au chantier ainsi que l'accueil du public et l'approvisionnement du chantier.

Que penser de ces évolutions ? Permettez-moi de les interpréter d'abord comme la preuve du bien-fondé des propositions que nous avions formulées en première lecture. J'y vois aussi, encore une fois, comme la présidente l'a souligné, le signe de la précipitation dans laquelle le texte a été initialement élaboré.

Doit-on s'en satisfaire ? J'aurai évidemment une réponse en demi-teinte. Ces évolutions améliorent indubitablement le texte par rapport à celui qui nous avait été soumis en première lecture, mais elles restent, à mes yeux, nettement insuffisantes. À l'article 8, je vous proposerai des amendements pour encadrer davantage le fonctionnement de l'établissement public. À l'article 9, je ne vous cache pas que l'une des dérogations au code du patrimoine me paraît constituer un précédent dangereux, après les attaques dont les architectes des bâtiments de France ont déjà été l'objet dans la loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dite loi ELAN. Je continue par ailleurs à rester très hostile au maintien d'une habilitation à légiférer par ordonnances, à partir du moment où il n'est indiqué nulle part, pas même dans l'exposé des motifs de l'amendement, ce qu'elle est susceptible de recouvrir.

Par ailleurs, je constate que sur tous les autres articles du projet de loi, l'Assemblée nationale a presque intégralement rétabli le texte qu'elle avait adopté en première lecture, sapant les efforts que nous avions fournis pour sécuriser le cadre légal offert aux donateurs et garantir, notamment, le respect des règles internationales en matière de protection du patrimoine, compte tenu de l'importance du classement du bien « Paris, rives de la Seine », pour la crédibilité de la réputation de notre pays en matière de protection du patrimoine et notre attractivité touristique. J'ai donc plusieurs amendements à vous proposer à ces articles.

Compte tenu des efforts consentis par le Gouvernement aux articles 8 et 9, il me semble important que nous soyons guidés, dans nos travaux, par un esprit de compromis. Ce sera le meilleur moyen pour que notre position puisse être enfin prise en considération par l'Assemblée nationale, lorsqu'elle se saisira de nouveau du texte la semaine prochaine. Je ne vous demande pas de transiger sur la position que nous avions adoptée en première lecture, loin de là. Notre texte était de bon sens et respectueux de la protection du patrimoine. Toutefois, peut-être pouvons-nous nous efforcer de conserver les apports permettant de garantir la protection des donateurs, l'exemplarité du chantier et le respect de notre législation en matière de patrimoine.

Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Les délais sont encore extrêmement courts, puisque nous débattrons en séance publique, mercredi prochain, à 14h30, du texte adopté par l'Assemblée nationale mardi dernier. Or, contre toute attente, ce texte nous revient transformé, et si les apports vont plutôt dans le sens de la version sénatoriale, il a fallu entièrement retravailler certaines dispositions. Le rapporteur a accompli un travail remarquable dans un temps limité et nous n'avons pas pu procéder à des auditions partagées.

Lors de la dernière conférence des présidents, j'ai interpellé le ministre chargé des relations avec le Parlement sur ce calendrier afin de demander trois semaines supplémentaires pour examiner ce texte. Je n'en ai obtenu qu'une seule ; de l'aveu même de l'entourage du ministre de la Culture, le texte leur a complètement « échappé ».

Je le redirai en séance : la procédure législative est malmenée. Je n'ai jamais vu un texte examiné en commission mixte paritaire revenir modifié de la sorte. Ce cheminement est ubuesque ! On va ensuite nous dire que la loi est mal faite...

M. David Assouline . - Sur le fond, l'Assemblée a effectivement profondément modifié le texte que nous avions adopté. La responsabilité du ministre n'est pas en cause, mais j'ai rarement vu une commission mixte paritaire au cours de laquelle les participants ne recherchaient aucune forme de compromis. Chacun sait que ce dossier a été piloté par l'Élysée, et le ministre de la culture ne pouvait pas contredire le Président de la République. Ce n'est pas supportable pour les parlementaires que nous sommes ! Il y a beaucoup d'amateurisme... J'estime qu'il est très important de ne pas déroger aux règles du code du patrimoine.

Par ailleurs, on nous rabâche qu'il faut tenir compte de l'environnement. Or les conséquences de la fonte du plomb sont préoccupantes pour les riverains.

Concernant l'aménagement des abords de la cathédrale, je devrais m'estimer satisfait. Une convention doit être en effet passée entre l'établissement public et la Ville de Paris. Mais qui va financer ces aménagements ? La collecte des fonds ne doit servir qu'à la restauration de la cathédrale. Le mot « exclusivement » qui a été ajouté dans le texte ôte toute possibilité d'utiliser les fonds pour autre chose, en particulier la restauration des abords.

Je vis à Paris et j'y suis élu ; je ne peux donc accepter qu'après une telle catastrophe et une telle mobilisation, l'État se désengage financièrement de la restauration de l'environnement immédiat de la cathédrale. Quant au rétablissement du lancement de la souscription à la date du 16 avril, il est tout simplement incompréhensible !

M. André Gattolin . - La situation nécessitait qu'un cadre juridique soit défini. Celui-ci est évolutif, même s'il est regrettable d'un point de vue parlementaire. Lorsque j'appartenais à la famille politique des écologistes, j'étais l'un des rares à voter les ordonnances au moment où l'urgence le justifiait. Ce fut le cas pour la loi Duflot, quand celle-ci proposait de transformer des bureaux en logements. En l'occurrence, j'estime que l'article 9 permet de cadrer les modalités de cette restauration.

Comme vient de l'indiquer David Assouline, il y a par ailleurs un problème de pollution au plomb. Or d'aucuns, comme notre collègue Jean-Pierre Leleux, souhaitent que la flèche soit reconstruite à l'identique : cela reviendrait à ajouter des tonnes de plomb à l'édifice restauré ! Je ne crois pas que le Gouvernement se désintéresse des questions de santé publique.

C'est pourquoi, je suis opposé à tous les amendements proposés par le rapporteur et je soutiendrai la nouvelle rédaction des articles 8 et 9 proposé par le Gouvernement. Enfin, inscrire dans le projet de loi une référence à la Charte de Venise, qui n'a aucune valeur juridique, constitue, me semble-t-il, une aberration législative ! Nous devrions être moins bavards et avoir des arguments plus sûrs.

Mme Dominique Vérien . - Le texte a profondément évolué ; le ministère de la culture a repris la main, après avoir été victime de l'absence de travail interministériel... L'article 9 fixe désormais des limites à ne pas dépasser en matière d'environnement, de santé ou de salubrité.

Je regrette quatre points, au premier rang desquels la date choisie : pourquoi instaurer de la complexité fiscale alors qu'il suffirait de fixer le début de la souscription au 15 avril 2019 plutôt qu'au 16 avril ?

Même si l'article 9 dispose que l'État respectera ses engagements internationaux, pourquoi ne pas mentionner l'Unesco ? Il ne serait pas choquant de rappeler le classement de ce bien dans le contexte des travaux de restauration à venir.

Si l'établissement public aura bien la maîtrise d'ouvrage, sous l'égide du ministère de la culture, l'architecte en chef des monuments historiques a disparu de la maîtrise d'oeuvre, alors qu'il est censé la coordonner.

Je déplore enfin la disparition de l'avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture (CRPA). Habituellement, le préfet de département accorde le permis, le préfet de région tranche après consultation de la CRPA. En l'espèce, c'est le même préfet qui, s'il est en désaccord avec l'architecte, décidera de tout... Maintenir un avis de la CRPA avant toute décision serait préférable. Je salue sinon les avancées du texte.

M. Pierre Ouzoulias . - Je réagis aux propos de notre éminent collègue, André Gattolin pour préciser que tout le texte est une aberration juridique ! Je ne vois pas quelle est la justification précise, patrimoniale et juridique, de cette loi. Nous aurions pu faire la même chose avec les dispositions en vigueur et les organismes existants...

Mme Laure Darcos . - Bien sûr !

M. Pierre Ouzoulias . - Nous aurions pu faire l'économie de ce texte pour concentrer nos travaux sur le suivi des travaux de restauration en cours.

Je ne me suis pas exprimé lors de la réunion de la commission mixte paritaire. Parfois sanguin, j'étais à deux doigts d'exploser... La façon dont on nous a traités ce jour-là est indigne, irresponsable et inacceptable.

Je reste sur mes positions et demanderai à nouveau au ministre les raisons de cette loi, hormis pour nommer quelqu'un qui a déjà été nommé par le Président de la République...

M. Claude Malhuret . - Il y avait deux points de divergence majeure entre l'Assemblée nationale et le Sénat : la possibilité de confier la gestion des fonds à l'établissement public ou à l'État, et le fait de légiférer par ordonnance pour déroger aux règles d'urbanisme, d'environnement et de commande publique. Rétablir purement et simplement le texte du Sénat ne mènera nulle part. L'Assemblée nationale et le Gouvernement ont fait un pas en retirant certaines règles relatives à la commande publique ou à la construction du champ des dérogations prévues par les ordonnances.

Le rapporteur nous propose de faire un pas en aménageant l'article 9 sans le supprimer. Suivons son avis !

Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - C'est le ministre de la culture et non l'Assemblée nationale, pas plus que le Gouvernement, qui a fait un pas vers nous. Le texte lui avait auparavant complètement échappé !

M. Claude Malhuret . - Je voulais être poli...

Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - L'Assemblée n'a pas cherché à trouver de texte de compromis lors de la commission mixte paritaire. Parlementaire, j'aurais du mal à avaler comme eux de telles couleuvres, en adoptant des amendements inspirés de dispositions proposées par le Sénat après un échec de commission mixte paritaire.

Mme Sylvie Robert . - C'est également mon plus mauvais souvenir de commission mixte paritaire. Les députés n'ont même pas pris la peine de justifier leurs choix. La méthode de travail est extrêmement perverse : le projet de loi était très mauvais, nous l'avons amélioré. D'ordinaire plutôt optimiste, je vois ici le verre à moitié vide. Ayons suffisamment de lucidité pour savoir si ce nouveau texte nous convient, alors que nous avions adopté de nombreuses dispositions qui nous tenaient à coeur. Ce texte est du bricolage : un bout a été enlevé, un autre rajouté... Nous sommes piégés par cette méthode de travail et bloqués sur l'article 9. Plusieurs problèmes demeurent, comme celui de la date... Où place-t-on notre ligne rouge, l'inacceptable ?

M. Alain Schmitz, rapporteur . - Lors d'un plateau télé sur Public Sénat, j'ai croisé la rédactrice du magazine Pèlerin , dont les lecteurs s'étonnent qu'on puisse « voter une loi pour s'asseoir sur la loi ». C'était ma première commission mixte paritaire, je croyais que tel était l'usage...

M. David Assouline . - C'est le nouveau monde !

M. Claude Malhuret . - Mieux vaut voter une loi pour s'asseoir sur une autre que de le faire sans voter de loi du tout !

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1 er

M. Alain Schmitz , rapporteur . - Les amendements identiques COM-23 et COM-2 rétablissent le texte du Sénat adopté en première lecture. Nous avions pris en compte la date de la survenance du sinistre comme fait générateur, le 15 avril, pour l'ouverture de la souscription nationale. Le choix de cette date est indispensable pour permettre d'intégrer l'ensemble des dons versés au produit de la souscription afin de ne pas créer une rupture d'égalité entre les donateurs et de ne pas pénaliser ceux qui avaient été les premiers à participer à l'élan de générosité - ce serait un comble...

Les amendements COM-23 et COM-2 sont adoptés.

L'article 1 er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 2

M. Alain Schmitz , rapporteur . - L'amendement COM-3 permettrait à la souscription nationale de financer d'autres actions que la seule restauration de la cathédrale et de son mobilier dont l'État est propriétaire, et la formation des compétences requises pour le chantier.

Nous avons déjà abordé cette question en première lecture. Les fondations reconnues d'utilité publique sont tenues par le respect de l'intention des donateurs. Il n'a jamais été question, au moment où ceux-ci ont versé leurs dons, que le champ de la souscription aille au-delà et puisse porter sur l'aménagement des abords de la cathédrale. Si l'établissement public sera chargé de conduire les travaux sur les abords, ceux-ci ne pourront pas être financés par le produit de la souscription. Avis défavorable.

Mme Catherine Morin-Desailly , présidente . - Nous avons déjà eu ce débat, nous l'aurons de nouveau en séance.

M. David Assouline . - Le débat que vous évoquez s'est tenu avant que l'Assemblée nationale n'ajoute « exclusivement »...

Mme Laure Darcos . - C'est pire !

M. David Assouline . - La version du Gouvernement ne mentionnait pas cet adverbe. Pourquoi ne pas s'en tenir à la version initiale, qui ne change pas l'intention ? Cela ne mange pas de pain...

Mme Dominique Vérien . - C'est pour simplifier. Les dons ont été donnés pour la reconstruction de Notre-Dame et non pour le financement de travaux sur le parvis. Trouvons pour celui-ci, qui n'a pas brûlé, d'autres financements que les souscriptions...

Mme Catherine Morin-Desailly , présidente . - La loi est suffisamment claire, il n'y a pas besoin de rajouter l'adverbe.

M. David Assouline . - J'aurais aimé que l'on précise que cet argent finance la cathédrale et ses abords. Si l'on ne mentionne que la cathédrale, cela va restreindre énormément l'utilisation des fonds...

M. Alain Schmitz , rapporteur . - Ces fonds permettront de financer les travaux, la formation professionnelle et le mobilier dont l'État est propriétaire.

M. David Assouline . - Si le mobilier est dans un musée sur le parvis en attendant la fin des travaux, cela peut-il rentrer dans la souscription ?

M. Alain Schmitz , rapporteur . - Le mobilier était dans l'édifice, sa restauration est prise en compte. Mais là, vous évoquez un aménagement pour le recevoir...

Le projet de loi prévoit à l'article 2 que « les fonds recueillis au titre de la souscription nationale sont exclusivement destinés au financement des travaux de conservation et de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et de son mobilier dont l'État est propriétaire ainsi qu'à la formation initiale et continue de professionnels disposant des compétences particulières qui seront requises pour ces travaux. » Cette formulation élargit l'éventail de la destination des fonds. Je maintiens mon avis défavorable ; nous en débattrons lors de la séance publique.

M. David Assouline . - J'aurais préféré un avis de sagesse !

L'amendement COM-3 n'est pas adopté.

M. Alain Schmitz , rapporteur . - L'amendement COM-24 rétablit un alinéa adopté par le Sénat en première lecture, qui visait à définir le terme de conservation et à exclure expressément du champ des dépenses au titre de la souscription nationale les frais d'entretien de Notre-Dame de Paris et les charges de fonctionnement, y compris celles de l'établissement public qui devrait être créé pour assurer la conduite des opérations de conservation et de restauration de Notre-Dame de Paris. Insistons sur ce point.

L'amendement COM-24 est adopté.

M. Alain Schmitz , rapporteur . - L'amendement COM-25 rétablit le second alinéa de cet article, dans sa rédaction résultant des travaux de votre commission en première lecture. Il renvoie aux principes internationaux devant guider les opérations de conservation et de restauration sur des monuments patrimoniaux. Il garantit également que le bien « Paris, rives de la Seine » ne puisse pas faire l'objet d'un déclassement en veillant à ce que la restauration respecte les principes d'authenticité et d'intégrité et restitue le monument dans son dernier état visuel connu avant le sinistre, qui correspond à celui de la cathédrale Notre-Dame de Paris au moment où le bien a été classé en 1991.

Mme Catherine Morin-Desailly , présidente . - L'amendement COM-4 de M. Assouline est identique, hormis sur la restitution dans son dernier état visuel.

Mme Sylvie Robert . - Nous en avons déjà débattu.

M. Alain Schmitz , rapporteur . - Notre collègue Jean-Pierre Leleux avait beaucoup insisté sur cette notion de « dernier état visuel ». Mon amendement est plus complet. Avis défavorable à l'amendement COM-4.

M. David Assouline . - Ces deux amendements ne sont-ils pas contradictoires ?

M. Alain Schmitz , rapporteur . - Nous ne pouvons pas adopter les deux : c'est soit l'un, soit l'autre. Sachant que seule la restitution du monument dans son dernier état visuel connu avant le sinistre les différencie.

Mme Catherine Morin-Desailly , présidente . - Merci d'avoir rajouté la référence au bien « Paris, rives de la Seine ». Je siège au comité national des biens français au Patrimoine mondial de l'Unesco... Lorsqu'on voit la rigueur demandée pour une inscription au Patrimoine mondial - la France a été moteur et est une référence dans ce domaine -, ne considérons pas que la cathédrale est hors-sol... Resituons la cathédrale dans son environnement, le site global avec lequel elle entre en résonance. Sinon, ce serait une méconnaissance absolue du comité et de ses exigences.

Mme Céline Boulay-Espéronnier . - Tout à fait !

L'amendement COM-25 est adopté.

L'amendement COM-4 n'est pas adopté.

L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 3

Les amendements identiques de coordination COM-26 et COM-6 sont adoptés.

M. Alain Schmitz , rapporteur . - L'amendement COM-5 autorise l'utilisation d'une partie des dons octroyés dans le cadre de la souscription pour l'aménagement des abords de la cathédrale. Nous avons déjà discuté de cette question à l'article 2. Lorsque les donateurs ont versé leurs dons, ils n'ont jamais été informés que cette somme pourrait être utilisée pour une autre finalité que la restauration de la cathédrale. Il n'est donc pas possible d'ouvrir cette possibilité a posteriori , sauf à créer un risque juridique ou une véritable usine à gaz, en obligeant les organismes collecteurs à recontacter l'ensemble des donateurs pour s'assurer qu'ils ne sont pas opposés à ce que leurs dons puissent être utilisés à une nouvelle finalité. Ce serait très compliqué pour les fondations. Avis défavorable.

M. David Assouline . - Vous exagérez les potentielles conséquences. La souscription officielle aussi a été lancée officiellement par le Président de la République à compter du 16 avril. En adoptant la date du 15 avril, vous transgressez donc cela... J'interviendrai en séance publique.

M. Alain Schmitz , rapporteur . - Le problème essentiel, c'est que les fondations sont tenues de respecter la volonté des donateurs.

L'amendement COM-5 n'est pas adopté.

M. Alain Schmitz , rapporteur . - L'amendement COM-27 clarifie les conditions dans lesquelles le produit de la souscription peut être reversé, soit à l'établissement public, soit à l'État.

L'État prend à sa charge les dépenses de conservation et de restauration dans l'attente de la création de l'établissement public, et devrait également financer les dépenses de restauration du mobilier dont il est propriétaire, qui n'entrent pas dans le champ de compétences de l'établissement public. Il convient donc qu'une fraction du produit de la souscription puisse lui être reversé par les organismes collecteurs, et pas seulement à l'établissement public.

M. Alain Schmitz , rapporteur . - Au contraire, l'amendement COM-7 supprime la possibilité d'un reversement à l'État et prévoit que l'intégralité du produit de la souscription soit reversée à l'établissement public. Le mobilier est la propriété de l'État. Il lui faut récupérer une partie des dons pour financer les travaux de restauration qui entrent dans le champ de la souscription. Avis défavorable.

L'amendement COM-7 est retiré.

L'amendement COM-27 est adopté.

M. Alain Schmitz , rapporteur . - L'amendement COM-28 rétablit la position exprimée par le Sénat en première lecture. Son I précise qu'il est question du reversement des dons et versements par les organismes collecteurs ; son II prévoit la conclusion obligatoire de conventions entre les fondations reconnues d'utilité publique et l'établissement public ou l'État afin de garantir la prise en compte de l'intention des donateurs, que lesdites fondations sont tenues de respecter ; et son III précise que les reversements des dons et versements par les organismes collecteurs s'échelonneront dans le temps au fur et à mesure de l'avancée des travaux.

L'amendement COM-28 est adopté.

L'article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 4

M. Alain Schmitz , rapporteur . - L'amendement COM-29 opère une coordination avec la clarification des conditions dans lesquelles le produit de la souscription peut être reversé.

L'amendement COM-29 est adopté.

M. Alain Schmitz , rapporteur . - Pour les mêmes raisons qu'à l'article 3, il n'est pas souhaitable de supprimer la référence à l'État, puisque le champ de la souscription diffère de celui des missions de l'établissement public. Avis défavorable à l'amendement COM-8 .

L'amendement COM-8 est retiré.

M. Alain Schmitz , rapporteur . - La commission des finances n'a pas souhaité reprendre l'examen des articles qui lui avaient été délégués au fond en première lecture. Il est nécessaire que les dons des collectivités territoriales soient considérés comme des subventions d'investissement, ce que le ministre nous avait garanti oralement en première lecture. Avis favorable à l'amendement COM-9 .

L'amendement COM-9 est adopté.

L'article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 5

M. Alain Schmitz , rapporteur . - Les amendements identiques COM-15 et COM-17 visent à supprimer cet article. Or, il me semble que l'article 5 est en quelque sorte celui qui a justifié le dépôt de ce projet de loi. Nous sommes nombreux à nous interroger sur l'utilité de cette majoration du taux de la réduction d'impôt, compte tenu des effets d'aubaine et des effets d'éviction potentiels. Il faut surtout y voir une mesure symbolique, destinée à remercier nos compatriotes pour l'élan de générosité dont ils ont fait preuve au lendemain du sinistre. Il serait délicat de revenir sur la parole présidentielle, alors qu'une bonne partie des dons ont été effectués une fois annoncée cette majoration exceptionnelle du taux de la réduction d'impôt - même si sur le fond, nous sommes d'accord. Avis défavorable aux amendements identiques COM-15 et COM-17.

M. David Assouline . - Seuls les plus riches Américains, et non les plus riches Français, ont donné...

M. Claude Kern . - Les promesses n'engagent que ceux qui y croient !

M. Alain Schmitz , rapporteur . - Ce taux exceptionnel ne s'applique pas aux dons supérieurs à 1 000 euros.

Les amendements COM-15 et COM-17 ne sont pas adoptés.

L'amendement de coordination COM-30 est adopté.

L'article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 5 bis

L'article 5 bis est adopté sans modification.

Article 7

L'amendement COM-31 , de coordination, est adopté.

L'article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 8

M. Alain Schmitz , rapporteur . - L'amendement COM-10 vise à limiter la compétence de l'établissement public aux seules opérations de maîtrise d'ouvrage. L'alinéa 4 de l'article 8 prévoit clairement que celui-ci est chargé de la maîtrise d'ouvrage des travaux de restauration. En outre, je vous présente juste après un amendement COM-32 tendant à compléter l'alinéa 2 afin de rétablir la disposition, introduite par le Sénat en première lecture, précisant que la maîtrise d'oeuvre des travaux de conservation et de restauration de Notre-Dame est exercée sous l'autorité de l'architecte en chef des monuments historiques.

À partir du moment où nous aurons de nouveau clairement distingué la maîtrise d'oeuvre de la maîtrise d'ouvrage, les risques de confusion me paraissent minimes. Nous ne savons pas à ce stade, d'ailleurs, si la maîtrise d'oeuvre ne sera pas elle-même intégrée dans les équipes de l'établissement public.

M. David Assouline . - Est-ce à ce même alinéa du texte qu'il est proposé de réintégrer l'architecte en chef ?

M. Alain Schmitz , rapporteur . - Juste à la fin de cet alinéa.

M. David Assouline . - Je retire mon amendement.

L'amendement COM-10 est retiré.

L'amendement COM-32 est adopté ; l'amendement COM-11 devient sans objet.

M. Alain Schmitz , rapporteur . - Les amendements identiques COM-12 et COM-18 visent à supprimer la dérogation à la limite d'âge pour la nomination du président de l'établissement public - ce que j'appelle l'amendement « âge du capitaine » même s'il convient davantage en l'occurrence de parler de général. Il est vrai que les jeux sont faits. Nous avions mené le combat en première lecture : faut-il le poursuivre ?

Mme Sylvie Robert . - Ce n'est pas seulement symbolique !

M. David Assouline . - Certes, on pourrait se dire « à quoi bon ? ». Ce qui nous contrarie, nous parlementaires, c'est le fait du prince : là, il s'agit de changer une règle pour quelqu'un. Il n'est pas possible d'approuver cela, pour peu qu'on soit attaché à quelques principes. Cet entêtement est presque honteux, bien que j'aie du respect pour ce monsieur. N'y a-t-il donc plus de règles ? Je maintiens notre amendement.

M. Laurent Lafon . - Ce point n'est pas fondamental au regard de l'objectif premier de ce texte, à savoir la restauration de Notre-Dame ; aussi, je souhaite le vote de ces deux amendements, pour une raison de principe. Laissons l'Assemblée nationale assumer la décision, que nous connaissons d'avance.

Mme Catherine Morin-Desailly , présidente . - Je vais demander officiellement au ministre d'autoriser la commission à visiter le chantier. Quand je m'y suis rendue avec le rapporteur, j'ai formulé cette demande auprès de M. Jean-Louis Georgelin. Celui-ci m'a expliqué que ce serait compliqué, qu'il devait gérer de nombreuses demandes similaires venant de l'étranger. Je lui ai répondu que les membres de la représentation nationale étaient prioritaires. Cette réponse m'a profondément heurtée.

M. David Assouline . - Cela correspond à son âge et à son grade !

M. Alain Schmitz , rapporteur . - Et à son tempérament !

Les amendements COM-12 et COM-18 sont adoptés.

M. Alain Schmitz , rapporteur . - Les amendements COM-22 et COM-19 portent sur la composition du conseil scientifique. Par le premier amendement, Mme Laure Darcos demande qu'y siègent des représentants des organisations à caractère scientifique et culturel spécialisées dans les questions de conservation et de restauration du patrimoine, ainsi que des représentants des entreprises de restauration des monuments historiques. Surtout, ce qui est plus problématique, il tend à transformer l'avis consultatif de ce conseil scientifique en un avis conforme en lui donnant la possibilité d'émettre des prescriptions motivées. À deux reprises, l'Assemblée nationale a refusé de fixer la composition du conseil scientifique au sein du projet de loi, en renvoyant le soin au pouvoir réglementaire.

M. Pierre Ouzoulias, par son amendement COM-19, plaide pour intégrer dans ce conseil scientifique des personnalités qualifiées issues des corps des conservateurs du patrimoine, des architectes des bâtiments de France, des enseignants-chercheurs et des directeurs de recherche du CNRS. En première lecture, le ministre avait refusé d'en indiquer la composition ; or il est important que nous maintenions notre position. Avis favorable sur cet amendement.

Mme Laure Darcos . - L'amendement COM-19 ne prévoit pas d'intégrer des représentants des entreprises de restauration des monuments historiques. Je comprends néanmoins que je suis allée un peu loin en prévoyant la motivation des prescriptions.

M. Alain Schmitz , rapporteur . - Attention aux conflits d'intérêts !

Mme Catherine Morin-Desailly , présidente . - Un conseil scientifique, cela renvoie à des chercheurs ou à des spécialistes chargés d'apporter leur expertise.

Mme Laure Darcos . - Je me range derrière la rédaction proposée par Pierre Ouzoulias !

L'amendement COM-22 est retiré.

L'amendement COM-19 est adopté.

M. Alain Schmitz , rapporteur . - L'amendement COM-33 vise à garantir que l'établissement public cessera de fonctionner une fois les travaux de restauration de Notre-Dame de Paris liés à l'incendie achevés, ainsi que les travaux d'aménagement de son environnement immédiat, compte tenu de l'extension du périmètre d'intervention de l'établissement public à cette nouvelle mission. C'est plus adapté aux propositions que nous a faites le Gouvernement.

Je demande le retrait de l'amendement COM-13 , qui ne fait pas référence aux travaux d'aménagement de l'environnement immédiat, au profit de celui-ci.

M. David Assouline . - Je le retire.

L'amendement COM-13 est retiré.

L'amendement COM-33 est adopté.

L'article 8 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 8 bis (supprimé)

M. Alain Schmitz , rapporteur . - L'amendement COM-20 tend à rétablir l'article 8 bis que nous avions adopté en séance publique en première lecture. Il vise à demander au Gouvernement de déposer à l'automne prochain un projet de loi de programmation 2020-2025 pour le redressement des crédits et des effectifs des services de l'État qui participeront activement au chantier de restauration de la cathédrale.

Monsieur Ouzoulias, vous nous avez à juste titre sensibilisés sur la baisse des crédits et des effectifs des services de l'État chargés du patrimoine. Cette question essentielle pourrait faire l'objet d'un travail de contrôle de notre commission et être débattue au moment de l'examen du projet de loi de finances. Je vous invite à retirer votre amendement, d'autant qu'il ne me paraît pas avoir de lien direct avec ce texte.

M. Pierre Ouzoulias . - Je le retire.

L'amendement COM-20 est retiré.

Article 9

M. Alain Schmitz , rapporteur . - Les amendements identiques COM-1 , COM-14 , COM-16 et COM-21 visent à supprimer l'article 9. Le Gouvernement a fait un pas dans notre direction et partiellement entendu le message que nous avions adressé en première lecture : nous avions alors jugé inacceptable la mise en place de dérogations susceptibles de couvrir un périmètre très large et de mettre en danger notre législation en matière de patrimoine. Il a notamment circonscrit le champ des dérogations au code du patrimoine en indiquant précisément les dérogations concernées et exclu désormais les règles de la commande publique du champ des dérogations.

Il me paraît important que nous en prenions acte et que nous ne rejetions pas en bloc l'ensemble de cet article 9, dont une partie des dérogations pourront simplifier la mise en oeuvre du chantier et sa valorisation, l'un des objectifs que nous partagions.

Je vous soumets en revanche deux amendements visant à en circonscrire davantage la portée, que je vous présente dans la foulée.

L'amendement COM-34 vise à supprimer la dispense de consultation de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture par le préfet de région lorsqu'un recours est formé devant lui par l'autorité compétente en matière d'autorisation de travaux du fait d'un désaccord avec l'avis conforme de l'ABF sur une autorisation d'installation ou de construction en lien avec le chantier de Notre-Dame. Cette dispense apparaît dangereuse et ouvre un précédent qui pourrait se révéler dramatique pour l'avenir.

L'amendement COM-35 vise à supprimer l'habilitation confiée au Gouvernement pour lui permettre de déroger par ordonnance à un certain nombre de règles de droit commun en matière de travaux et d'opérations connexes, et de voirie, d'environnement et d'urbanisme.

Ainsi, l'article 9 serait maintenu.

M. David Assouline . - Nous sommes d'accord sur le fond, mais la méthode pose problème. Il faut que les amendements visant à supprimer l'article soient examinés en premier en séance, afin que nous puissions défendre notre position.

Nous pouvons nous débrouiller avec les exceptions qui existent déjà dans notre législation - c'est la position que nous avons défendue ensemble dans l'hémicycle. Le Gouvernement ayant fait un pas, vous souhaitez vous inscrire dans leur logique. Néanmoins, j'insiste, je tiens à ce que le débat sur la suppression de l'article ait lieu, même si nous savons que nous n'aurons pas gain de cause. Nous soutiendrons alors les amendements de la commission visant à améliorer l'article 9.

Mme Dominique Vérien . - Je suis d'accord avec la suppression de l'alinéa 3. Mais, à un moment donné, il sera nécessaire d'exiger des délais plus courts. Si l'on supprime les alinéas 11 à 14, on interdit toute dérogation. Or celles qui sont proposées sont encadrées par les alinéas 12 et 13.

À titre personnel, je voterai donc l'amendement COM-34 ; l'amendement COM-35, quant à lui, me paraît excessif compte tenu des garde-fous qui ont été prévus.

Mme Catherine Morin-Desailly , présidente . - Je vous donne lecture de l'avis de M. Leleux, qui n'a pas pu être présent ce soir : « Alors que l'article 9 avait été rétabli globalement par la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale, quelle ne fut pas notre surprise de voir le Gouvernement en séance proposer par amendement une nouvelle rédaction complètement remaniée de l'article. Cette rédaction est presque satisfaisante. Elle mérite, en tous cas, que nous saluions la prise en compte de la grande inquiétude qu'avait soulevée cet article tant dans notre assemblée sénatoriale que dans l'opinion publique. Dans la quasi-totalité de l'article ainsi remanié, le Gouvernement inverse le raisonnement et précise les dérogations qu'il estime devoir appliquer.

« Pour le choix de l'Inrap comme opérateur pour effectuer les fouilles archéologiques, pour les mesures sur la publicité, pour l'occupation du domaine public par des activités économiques, je suis favorable à cette rédaction.

« En revanche, je pense qu'il ne faut pas supprimer la consultation de la CRPA en cas de litige entre l'ABF et l'autorité administrative. Ne serait-ce que par respect pour les membres de la CRPA, mais aussi parce que cette procédure n'obère en rien le calendrier des opérations. D'autant que la CRPA ne statue que pour avis (mais cet avis peut être utile), et que le préfet de région peut mettre un terme, par sa décision, au désaccord éventuel.

« L'article maintient cependant le principe de dérogation par ordonnance sur les codes de l'environnement, de la voirie et de l'urbanisme. Nous saluons le fait qu'il n'y a plus de dérogation proposée au code du patrimoine, mais nous pensons toujours que ce caractère dérogatoire au droit offre une liberté d'appréciation à l'État des règles établies alors même que l'État exige ses applications strictes par les collectivités locales et les citoyens.

« Aussi, je suis favorable à la suppression des alinéas concernés. »

M. Assouline a eu raison de le rappeler, nous devons d'abord avoir un débat sur le principe des dérogations.

M. David Assouline . - Je souhaite effectivement que nous discutions des amendements de suppression de l'article.

Les amendements identiques COM-1, COM-14, COM-16 et COM-21 ne sont pas adoptés.

Les amendements COM-34 et COM-35 sont adoptés.

L'article 9 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Le projet de loi est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Le sort des amendements du rapporteur examiné par la commission est retracé dans le tableau suivant :

Article 1 er

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. SCHMITZ, rapporteur

23

Avancement du début de la souscription au 15 avril

Adopté

M. ASSOULINE

2

Lancement de la souscription nationale à la date du 15 avril

Adopté

Article 2

M. ASSOULINE

3

Élargissement du champ de la souscription à un objet autre que la seule restauration de la cathédrale et du mobilier dont l'État est propriétaire

Rejeté

M. SCHMITZ, rapporteur

24

Exclusion de l'entretien courant et des charges de fonctionnement des dépenses susceptibles d'être financées par la souscription

Adopté

M. SCHMITZ, rapporteur

25

Référence à la Charte de Venise

Adopté

M. ASSOULINE

4

Rétablissement des références à la charte de Venise et aux principes de l'UNESCO adoptés en première lecture

Rejeté

Article 3

M. SCHMITZ, rapporteur

26

Avancement de la date de lancement de la souscription au 15 avril

Adopté

M. ASSOULINE

6

Lancement de la souscription nationale à la date du 15 avril

Adopté

M. ASSOULINE

5

Possibilité d'affecter une partie du produit de la souscription pour l'aménagement des abords de la cathédrale

Rejeté

M. SCHMITZ, rapporteur

27

Reversement d'une partie du produit de la souscription à l'État pour couvrir les dépenses engagées avant la création de l'établissement public et les dépenses de restauration du mobilier

Adopté

M. ASSOULINE

7

Reversement du produit de la souscription au seul établissement public

Retiré

M. SCHMITZ, rapporteur

28

Précisions relatives aux modalités de reversement des fonds collectés

Adopté

Article 4

M. SCHMITZ, rapporteur

29

Amendement de coordination avec les dispositions de l'amendement n° 28 (article 3)

Adopté

M. ASSOULINE

8

Reversement des dons des collectivités territoriales au seul établissement public

Retiré

M. ASSOULINE

9

Rétablissement du texte de la commission des finances en première lecture

Adopté

Article 5

Mme JOUVE

15

Suppression de l'article

Rejeté

M. SAVOLDELLI

17

Suppression de l'article

Rejeté

M. SCHMITZ, rapporteur

30

Avancement de la date du lancement de la souscription au 15 avril

Adopté

Article 7

M. SCHMITZ, rapporteur

31

Amendement de coordination avec les dispositions de l'amendement n° 28 (article 3)

Adopté

Article 8

M. ASSOULINE

10

Limitation de la compétence de l'établissement public à la seule maîtrise d'ouvrage

Retiré

M. SCHMITZ, rapporteur

32

Maîtrise d'oeuvre sous l'autorité de l'ACMH

Adopté

M. ASSOULINE

11

Maîtrise d'oeuvre sous l'autorité de l'ACMH

Satisfait ou sans objet

M. ASSOULINE

12

Suppression de la dérogation à la limite d'âge pour la nomination du Président de l'établissement

Adopté

M. OUZOULIAS

18

Suppression de la dérogation à la limite d'âge pour la nomination du Président de l'établissement

Adopté

Mme Laure DARCOS

22

Indications sur la composition du conseil scientifique

Retiré

M. OUZOULIAS

19

Indications sur la composition du conseil scientifique

Adopté

M. SCHMITZ, rapporteur

33

Dissolution de l'établissement public à l'achèvement des travaux de restauration consécutifs à l'incendie du 15 avril 2019

Adopté

M. ASSOULINE

13

Dissolution de l'établissement public à l'achèvement des travaux de restauration consécutifs à l'incendie du 15 avril 2019

Retiré

Article 8 bis (Supprimé)

M. OUZOULIAS

20

Rétablissement de l'article

Retiré

Article 9

Mme BOULAY-ESPÉRONNIER

1 rect. ter

Suppression de l'article

Rejeté

M. ASSOULINE

14

Suppression de l'article

Rejeté

Mme JOUVE

16

Suppression de l'article

Rejeté

M. OUZOULIAS

21

Suppression de l'article

Rejeté

M. SCHMITZ, rapporteur

34

Suppression de la dispense de consultation de la CRPA par le préfet de région (alinéa 3)

Adopté

M. SCHMITZ, rapporteur

35

Suppression de l'habilitation à déroger aux règles de droit commun par ordonnances

Adopté

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