Article 16 -

Définition du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées

L'article 16, ainsi que les six articles qui suivent, opèrent un toilettage de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement. Il apporte trois modifications à l'article 3 de ce texte, relatif aux modalités d'élaboration du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

Le paragraphe I précise au premier alinéa de l'article 3 que le plan départemental doit avoir une durée minimale de trois ans.

Les dispositions actuelles de la loi du 31 mai 1990 laissent toute liberté aux partenaires pour fixer la durée des plans mais en réalité, la majorité des plans -soit environ les 2/3- ont été signés pour trois ans.

La disposition du projet de loi vient donc conforter les pratiques en cours, et sera complétée par des décrets d'application imposant aux partenaires du plan de procéder à une évaluation triennale de celui-ci, et fixant cette même durée de trois ans pour les conventions conclues par l'Etat et le département avec les organismes ou associations qui mettront en oeuvre les mesures d'accompagnement social financées par le FSL.

Le paragraphe II modifie le deuxième alinéa de l'article 3 qui ouvre un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi du 31 mai 1990 pour l'élaboration du plan départemental ; au-delà et en cas de désaccord entre l'Etat et le Conseil général, le plan est arrêté par décision conjointe des ministres chargés des collectivités territoriales, du logement et des affaires sociales.

Cette disposition est devenue obsolète puisque tous les départements sont dotés d'un plan ; mais s'agissant de la révision des plans, désormais triennaux, il est précisé que le nouveau plan devra être élaboré dans les six mois, et que pendant cette période l'ancien plan demeure en vigueur, afin d'assurer la continuité des actions entreprises. En cas de désaccord à l'issue de ce délai, l'élaboration du nouveau plan se fera au niveau ministériel.

Le paragraphe III modifie le dernier alinéa de l'article 3 qui prévoit, pour la région Ile-de-France, que la coordination des plans départementaux est faite par le représentant de l'Etat dans la région, le président du Conseil régional et les présidents des Conseils généraux. Compte tenu des spécificités de la région Ile-de-France, tant en matière de transports qu'en matière de logements, il était nécessaire d'aboutir à une réelle coordination des plans départementaux au niveau régional. Mais, en réalité, le dispositif mis en place par l'article de la loi du 31 mai 1990 n'a pas véritablement fonctionné.

C'est pourquoi, le projet de loi propose de faire assurer cette coordination par une section de la conférence régionale du logement social que l'article 33 prévoit d'instituer pour la région d'Ile-de-France, dans le cadre du régime modifié des attributions de logements locatifs sociaux.

Si cette conférence associe, sous la présidence du préfet de région, des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales -y compris des communes- des bailleurs sociaux et des associations concernées, la composition de la section de la conférence chargée de la coordination des plans départementaux au niveau régional est volontairement plus restreinte afin de lui donner un caractère très opérationnel. En définitive, elle ajoute les préfets de départements, à la liste des personnes actuellement en charge de la coordination.

Ainsi, tout du moins en ce qui concerne la région Ile-de-France, le projet de loi crée un lien institutionnel entre l'harmonisation au niveau régional des politiques de logement social -notamment en matière d'attribution-, et la coordination des plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées. Cette proposition est tout à fait intéressante car elle favorise une approche globale et cohérente qui peut être décentralisée au niveau des bassins d'habitat. Mais il conviendrait de la compléter en prévoyant une représentation des maires des cinq villes les plus peuplées de la région dans la section de la conférence régionale.

Cet ajout se justifie d'autant plus que la section de la conférence a également compétence pour arrêter la définition géographique des instances locales chargées d'identifier les besoins en matière de logement des personnes défavorisées et de mettre en oeuvre éventuellement le plan départemental d'action.

Sous réserve de cet amendement, votre commission a donné un avis favorable à l'adoption de cet article.

Page mise à jour le

Partager cette page