Article 17 -

Contenu et mise en oeuvre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées

Cet article apporte plusieurs précisions sur le contenu et la mise en oeuvre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

Le premier alinéa , par coordination avec l'article 16 du projet de loi fixant une durée minimale de trois ans pour le plan départemental d'action, supprime la mention " établi pour une durée déterminée ".

Il indique que le plan doit être établi à partir d'une évaluation qualitative et quantitative des besoins, ce qui paraît aller de soi si on veut que le plan définisse des solutions adaptées et cohérentes.

S'agissant des bénéficiaires potentiels des actions mises en oeuvre dans le cadre au plan départemental, il est fait obligation de distinguer entre les personnes dont les difficultés d'accès ou de maintien dans un logement découlent seulement de difficultés financières et les personnes qui cumulent des difficultés financières et des difficultés d'insertion sociale. Cette dernière catégorie répond aux mêmes caractéristiques que les bénéficiaires des prêts locatifs aidés (PLA) d'intégration.

Le deuxième alinéa reprend sans les modifier les critères actuels permettant de définir des catégories de personnes et de familles prioritaires en termes d'habitat : il s'agit des personnes sans logement, menacées d'expulsion sans relogement, ou logées dans des taudis ou des habitats précaires ou insalubres.

L'énumération est complétée pour viser les personnes qui cumulent des difficultés financières et d'insertion, et peuvent ainsi bénéficier, de façon prioritaire, de mesures d'accompagnement social.

Le troisième alinéa introduit un élément de déconcentration infra départementale, tant pour l'identification des besoins que pour la mise en oeuvre des plans départementaux, afin d'apporter une réponse plus adaptée aux réalités du terrain, notamment dans les départements très peuplés. Les instances locales ainsi désignées par le plan départemental peuvent être les conférences intercommunales, créées par l'article 33 du projet de loi, et dont le périmètre de compétence est constitué par le bassin d'habitat.

Afin de ne pas multiplier les structures administratives, l'Assemblée nationale a précisé que les instances locales pourraient être également les structures de coopération intercommunale compétentes en matière de logement et d'urbanisme.

S'agissant de l'Ile-de-France, il est précisé que la délimitation du périmètre géographique de ces instances relève de la compétence de la section de la conférence régionale, déjà en charge de la coordination des plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées au niveau régional.

Le quatrième alinéa reprend les dispositions au troisième alinéa actuel de l'article 4 de la loi du 31 mai 1990 s'agissant de la définition des objectifs du plan. Celui-ci fixe, par bassin d'habitat, les objectifs à atteindre pour assurer aux personnes et familles concernées la disposition d'un logement.

Ceci passe par la centralisation des demandes, ce qui renvoie aux conditions d'attribution des logements sociaux modifiées par l'article 33 du projet de loi, à la mobilisation ou à la création d'une offre supplémentaire, ainsi qu'à la mise en place d'aides financières et de mesures d'accompagnement si les personnes présentent des difficultés d'insertion. L'Assemblée nationale a souligné que les solutions de logement proposées devaient avoir un caractère durable.

Votre commission vous propose d'ajouter que ce logement doit être adapté, afin de tenir compte des caractéristiques des personnes et des familles, de leurs besoins et de leurs moyens financiers. Il est en effet très important de savoir prendre en compte les habitudes de vie des demandeurs, faute de quoi nombre de relogements échouent.

Le cinquième alinéa intègre le plan départemental pour l'hébergement d'urgence des personnes sans abri, dans le cadre plus global du plan départemental d'action pour le logement des départements des personnes défavorisées. Il s'agit d'une mesure de cohérence, conforme à une proposition du rapport du conseil national de l'habitat sur le logement des personnes défavorisées publié en octobre 1995 et que la commission de la production et des échanges avait retenue, sur proposition de son rapporteur, lors de l'examen, l'année dernière, du projet de loi d'orientation relatif au renforcement de la cohésion sociale.

Le dernier alinéa reprend des dispositions actuellement en vigueur en ce qui concerne la publication du plan départemental. De plus, il rend obligatoire l'institution d'un comité de suivi de ce plan, co-présidé par le préfet et le président du Conseil Général.

Sous réserve de cet amendement, votre commission a donné un avis favorable à cet article.

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