Article 24 -

Extension des compétences de certains organismes d'HLM

Cet article met en place un dispositif analogue à celui proposé par l'article 23 du projet de loi d'orientation relatif au renforcement de la cohésion sociale en complétant très utilement le dispositif répressif prévu par le présent projet de loi à l'encontre des marchands de sommeil : il permet aux organismes HLM d'acquérir des hôtels (meublés ou non) et de les donner en location à des organismes agréés par le préfet.

Plus largement, ce dispositif permet de conserver dans le parc social de fait des hôtels meublés, qui connaissent de graves difficultés économiques, et dont le nombre diminue très rapidement, alors que leur utilité sociale est indéniable.

Entre 1962 et 1992, le nombre de ménages logés dans ces hôtels est passé de 346.000 à 52.800 soit une diminution de près de 85 %. Certes, cette évolution traduit, de façon satisfaisante, la disparition progressive d'un parc insalubre géré par les marchands de sommeil, mais ceci ne veut pas toujours dire que la demande pour ce type d'hébergement a été satisfaite par ailleurs. Comme le préconise le rapport du Conseil national de l'habitat sur le logement des personnes défavorisées, il convient de favoriser la mise en place " d'hôtels sociaux " avec un " loyer d'objectif bas " accessible aux ménages à faibles ressources.

Le paragraphe I concerne les offices publics d'aménagement et de construction et modifie en conséquence l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation. Par application des dispositions de l'article L. 421-4 du même code, les offices publics d'HLM pourront également acquérir ces hôtels après y avoir été autorisés par une délibération de leur collectivité locale ou de leur établissement public de coopération intercommunale de rattachement.

Le paragraphe II concerne les sociétés anonymes d'HLM en inscrivant cette nouvelle compétence à l'article L. 422-2 du même code, et le paragraphe III ajouté par l'Assemblée nationale étend cette faculté aux sociétés anonymes coopératives de production d'habitation à loyer modéré en modifiant l'article L. 422-3 du même code.

L'Assemblée nationale a élargi l'objectif défini dans le projet de loi initial qui ne visait qu'à l'hébergement temporaire de personnes en difficulté, en inscrivant cette nouvelle compétence reconnue aux organismes HLM dans le cadre de la mise en oeuvre du droit au logement.

Tout en comprenant le souci des auteurs de cet amendement, qui souhaitent que l'usage de ces hôtels acquis par des organismes HLM soit défini très largement dans la loi afin de laisser aux acteurs de terrain les moyens de s'adapter aux besoins locaux, il convient de réaffirmer d'une part que ces hôtels n'ont pas vocation à être transformés en logements sociaux et qu'ils constituent, dans la plupart des cas, une offre transitoire de logement , à des personnes itinérantes ou dans l'attente d'un logement adapté.

Votre commission vous propose, par deux amendements, d'en revenir, sur ce point, au texte du projet de loi .

De plus, l'Assemblée nationale a précisé que dans le cas d'une acquisition d'hôtel effectuée dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique, l'évaluation de la valeur du fonds se fait compte tenu d'une occupation conforme aux réglementations en vigueur.

L'évaluation du chiffre d'affaires devra donc être effectuée sur la base d'une occupation normale de l'hôtel et non pas, dans le cas des marchands de sommeil, sur la base d'un chiffre d'affaires surévalué du fait de la suroccupation des lieux en méconnaissance totale des règlements d'hygiène et de sécurité.

Tout en partageant entièrement les préoccupations qui motivent cette disposition, votre commission considère que celle-ci n'a pas sa place dans des articles du code de la construction et de l'habitation relatifs aux compétences des organismes HLM , d'autant plus que cette dimension est déjà largement prise en compte dans les pratiques actuelles d'évaluation. Ces dernières intègrent non seulement les moins-values liées à l'état du bâtiment mais aussi celles liées à la médiocrité ou la très grande insuffisance des prestations offertes. De plus, l'évaluation se fonde sur le chiffre d'affaires déclaré, qui, dans le cas des marchands de sommeil, est très inférieur au chiffre d'affaires réalisé. Il n'y a donc pas lieu de prévoir de telles dispositions qui pourraient à l'inverse pénaliser le propriétaire d'un hôtel meublé souhaitant le vendre.

Sous réserve de ces amendements, votre commission vous propose de donner un avis favorable à cet article.

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