Article 34 ter -

Modification du seuil de prise en compte des communes de la région d'Ile-de-France pour l'application de la loi d'orientation sur la ville

La définition initiale du champ d'application de la loi d'orientation pour la ville, introduite à l'article L.302-5 du code de la construction et de l'habitation, retenait les communes de plus de 1 500 habitants comprises dans une agglomération de plus de 200 000 habitants, lorsqu'elles comptent sur leur territoire à la fois moins de 20 % de logements sociaux et moins de 18 % de bénéficiaires d'aides à la personne par rapport au nombre de résidences principales situées sur leur territoire.

La loi du 21 janvier 1995 a limité aux communes de plus de 3.500 habitants les obligations résultant de la loi.

Dans les faits, sur les 827 communes de plus de 3.500 habitants, 209 étaient assujetties en 1995 aux obligations de la loi d'orientation sur la ville -dont 110 en région d'Ile-de-France- et parmi elles, 18 n'ayant pas d'engagement triennal ont versé une contribution qui s'est élevée à 10 millions de francs.

Cet article modifie l'article L.302-5 du code de la construction et de l'habitation en instaurant un double seuil :

- celui-ci reste fixé à 3 500 habitants sur l'ensemble du territoire,

- sauf en Ile-de-France, où il est abaissé à 1 500 habitants.

Selon les renseignements transmis par le Secrétariat d'Etat au logement, l'abaissement de ce seuil en région d'Ile-de-France ajoute 36 nouvelles communes soumises aux obligations de construction de logements sociaux, qui devront réaliser en trois ans entre 250 et 450 logements sociaux.

Votre commission, s'en tenant à la position du Sénat adoptée lors du vote de la loi du 21 janvier 1995, considère de plus que l'examen de telles dispositions ne peut se faire qu'à l'occasion d'une réflexion d'ensemble sur la politique de la ville. Le Gouvernement ayant engagé une réflexion sur le sujet qui devrait déboucher sur le dépôt d'un projet de loi d'ici à la fin de l'année, il est tout à fait précipité de vouloir introduire " des assouplissements " au dispositif en vigueur, à l'occasion de l'examen de ce projet de loi.

En conséquence, votre commission vous propose de supprimer cet article.

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