Article 34 -

Suppression du dispositif des protocoles d'occupation du patrimoine social

Les protocoles d'occupation du patrimoine social (POPS), régis par l'article L.441-2 du code de la construction et de l'habitation, ont été créés par l'article 15 de la loi du 31 mai 1990 précitée.

Ce mécanisme tend à mettre en place une démarche concertée d'attribution des logements locatifs sociaux prévoyant des objectifs d'accueil des populations défavorisées en définissant des conditions d'intervention des organismes constructeurs en tenant compte de l'occupation de leur parc, de l'état de la demande et des mesures de solvabilisation nécessaires. Au 1er juillet 1996, 41 POPS avaient été signés dans 23 départements et parmi eux, on compte 22 POPS communaux et 19 POPS intercommunaux.

Comme les POPS sont des documents proches des chartes intercommunales mises en place par l'article 33 du projet de loi et, sur certains points, des accords collectifs départementaux créés par le même article, le présent article les supprime en indiquant, d'une part qu'il ne pourra plus être conclu de nouveau POPS après la publication de la loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, et d'autre part que les POPS existants cesseront de produire des effets à compter de l'entrée en vigueur d'une charte intercommunale couvrant le même territoire.

Votre commission vous propose de donner un avis favorable à l'adoption sans modificationde cet article.

Article 34 bis -

Modification du décompte de logements sociaux pour l'application de la loi d'orientation pour la ville

Avec cet article et l'article 34 ter, l'Assemblée nationale modifie deux dispositions importantes de la loi n° 91-662 du 13 janvier 1991 d'orientation pour la ville, pour renforcer, au nom de la mixité sociale, les obligations des communes en matière de construction de logements sociaux.

On peut brièvement rappeler que la loi d'orientation pour la ville, afin d'inciter les communes à créer des logements sociaux, a prévu :

- une contribution qui pouvait être instaurée par les communes ou groupements de communes dont le territoire était couvert par un programme local d'habitat. Cette contribution était due par les constructeurs. Elle a été supprimée par la loi du 21 janvier 1995 ;

- une obligation triennale de construction, pour les communes comprises dans les agglomérations de plus de 200 000 habitants et comptant sur leur territoire à la fois moins de 20 % de logements sociaux et moins de 18 % de bénéficiaires d'aides à la personne par rapport au nombre de résidences principales. Si les communes ne prennent pas des engagements permettant, sur trois ans, de construire un nombre de logements sociaux représentant 1 % du nombre de résidences principales ou 9 % du nombre de logements construits depuis dix ans, elles sont redevables d'une contribution annuelle d'un montant égal à 1 % de la valeur locative des immeubles situés sur leur territoire et ne pouvant excéder 5 % de leurs dépenses de fonctionnement.

La loi du 21 janvier 1995 relative à la diversité de l'habitat a étendu les catégories de logements sociaux pouvant être construits par les communes pour remplir leurs obligations, en y intégrant les logements intermédiaires ainsi que les logements étudiants.

Enfin, l'article 43 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 de mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville inclut dans le décompte les logements sociaux en accession à la propriété, notamment les logements acquis à l'aide du prêt à taux zéro institué en 1995, sous réserve du respect de certaines conditions de ressources par le ménage accédant à la propriété.

Le bilan de la loi d'orientation pour la ville établit que 28 340 logements sociaux ont été réalisés dont :

- 24 200 PLA (parmi lesquels 3 120 PLA-TS),

- 3 520 PLI,

- 620 autres logements.

Le présent article modifie l'article L.302-8 du code de la construction et de l'habitation, résultant de la loi du 13 janvier 1991 modifié par la loi n° 95-74 du 21 janvier 1995 relative à la diversité de l'habitat, en revenant à la définition initiale des logements sociaux pouvant être construits.

Comme le montre le tableau ci-dessous, les logements désormais retenus sont les logements locatifs sociaux réalisés avec un prêt PLA, les logements améliorés avec le concours de l'ANAH et conventionnés avec l'Etat, les logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation et les résidences sociales. De plus, les PLA réservés aux ménages les plus défavorisés qui cumulent handicaps économiques et difficultés d'application sont toujours comptés double.


LOGEMENTS DECOMPTÉS

Dispositions actuelles (Loi CARREZ)

Après adoption de l'amendement

Logements locatifs PLA-CDC, PCLS-CFF, PLI appartenant aux HLM, SEM locales, filiales de la CDC.

(Les PLA réservés aux plus défavorisés comptent double).

Tous PLA-CDC, PCLS-CFF

(idem)

Logements améliorés conventionnés ANAH

(idem)

Baux à réhabilitation (comptent double)

(idem)

Prêt à 0 % + PAS

(non retenus)

Votre commission, au nom du principe de mixité sociale reste très attachée à la liste des catégories de logements telle qu'elle résulte des lois du 21 janvier 1995 et du 14 novembre 1996, pour permettre, compte tenu des circonstances locales, de rétablir la diversité sociologique de certains quartiers ou parties de communes. Il peut s'avérer nécessaire, pour rééquilibrer certains territoires, de construire des logements à loyers intermédiaires, voire même de favoriser l'accession à la propriété de personnes aux ressources modestes à travers le prêt à taux zéro.

En conséquence, votre commission vous propose de supprimer cet article.

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