Article 41
(article 13 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991)
Aide juridictionnelle pour les personnes sans domicile fixe

Cet article tend à compléter l'article 13 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, afin de permettre aux personnes sans domicile fixe de bénéficier de l'aide juridictionnelle.

Cette loi a institué de nouveaux dispositifs d'accès à la justice et au droit, dont l'aide juridictionnelle, par laquelle l'Etat prend en charge tout ou partie des dépenses liées à une procédure judiciaire, en faveur des personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour leur permettre de faire valoir leurs droits en justice. Le bénéfice de cette aide est subordonnée à des plafonds de ressources mensuelles définis par la loi ; ces plafonds sont revalorisés chaque année, comme la tranche la plus basse de l'impôt sur le revenu, lors de l'examen de la loi de finances initiale.

L'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle (BAJ), établi au siège de chaque tribunal de grande instance. L'article 13 de la loi n° 91-647 précitée prévoit que " le demandeur peut adresser sa demande (d'admission à l'aide juridictionnelle) au bureau d'aide juridictionnelle du lieu de son domicile ".

Cette rédaction impose ainsi une condition de domicile, que ne peuvent remplir les personnes sans domicile fixe, alors que l'objet de la loi vise précisément les personnes les plus démunies. Il convient donc d'envisager le cas des personnes qui ne remplissent pas cette condition de domicile.

L'article 41 du projet de loi propose une solution analogue à celle de l'article 40 relatif au droit de vote des personnes sans domicile fixe :

Le demandeur qui n'a pas de domicile est réputé domicilié à l'organisme d'accueil qu'il choisit. Le BAJ compétent pour recevoir sa demande d'aide juridictionnelle sera donc celui qui est établi au siège de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve cet organisme d'accueil.

Selon ce dispositif, contrairement à celui prévu à l'article 40 du projet de loi, le demandeur n'a pas à prouver son absence de domicile, il choisit librement l'organisme d'accueil qui lui fournira une adresse pour relever d'un bureau d'aide juridictionnelle, cet organisme n'étant pas soumis à l'exigence d'un agrément spécifique. En effet, les risques de fraude existant en matière électorale ne valent pas pour l'admission à l'aide juridictionnelle.

La dernière phrase de cet article tend à prévoir le cas d'un demandeur changeant plusieurs fois d'organisme d'accueil : il n'aura pas plusieurs adresses successives mais une seule, celle de l'organisme initialement choisi par lui. Cette domiciliation est limitée au seul champ de la procédure d'aide juridictionnelle.

La domiciliation pour les besoins de la procédure d'aide juridictionnelle n'emporte aucune conséquence sur la détermination de la juridiction compétente au fond. En effet, selon les termes de l'article 42 du nouveau code de procédure civile : " la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur (...) ; si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger ".

Par ailleurs, cette élection de domicile ne signifie en aucun cas que l'organisme d'accueil choisi pourra être mandataire de la personne sans domicile demandant à bénéficier de l'aide juridictionnelle.

La seule réserve qui pourrait être opposée à cette domiciliation est le risque d'engorgement de certains bureaux d'aide juridictionnelle, situés par exemple en région parisienne, où la proportion de personnes sans domicile fixe est plus importante que la moyenne nationale.

Cependant, il semblerait que les bureaux d'aide juridictionnelle susceptibles d'accueillir un nombre important de personnes sans domicile fixe seraient aussi les mieux dotés et les plus adaptés pour faire face à leurs demandes.

Le bureau d'aide juridictionnelle ayant une fonction sociale, il est légitime que le BAJ compétent soit le plus proche du domicile ou du lieu d'hébergement des demandeurs.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 41 sans modification.

Page mise à jour le

Partager cette page