Article 47
(Article L. 331-7 du code de la consommation)
Pouvoirs de la commission
en cas d'échec de la conciliation

Aux termes de l'article L. 331-6, la commission a pour mission de concilier les parties en vue de l'élaboration d'un plan conventionnel de redressement.

En cas d'échec de la conciliation , l'article L. 331-7 introduit par la loi du 8 février 1995 confère à la commission le pouvoir de recommander une série de mesures inspirées de celles que le juge pouvait prendre dans le cadre du redressement judiciaire civil avant cette réforme. Ces mesures sont les suivantes :

- le report ou le rééchelonnement du paiement des dettes autres que fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale, dans la limite d'un délai de cinq ans ou de la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours. En cas de déchéance du terme, c'est-à-dire lorsque le solde est exigible immédiatement du fait de la rupture du contrat de prêt, ce délai est porté à la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

- l'imputation des paiements en priorité sur le capital ;

- l'application d'un taux réduit pouvant être inférieur au taux légal aux échéances reportées ou rééchelonnées, si la situation du débiteur l'exige. Cette mesure doit être motivée ;

- la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due après la vente du logement principal sur vente forcée ou amiable. Le bénéfice de cette disposition ne peut être invoqué que dans le délai de deux mois suivant la sommation d'avoir à payer la fraction de prêt restant due, à moins que la commission de surendettement n'ait été saisie.

L'article 47 du projet de loi conserve cette phase des mesures recommandées par la commission en apportant quelques modifications ponctuelles.

Le paragraphe I opère ainsi deux modifications, d'une part, pour allonger de cinq à huit ans la durée maximale de mise en oeuvre des recommandations , d'autre part, pour supprimer la faculté jusque-là ouverte à la commission de préconiser un moratoire , susceptible le cas échéant de se combiner avec une mesure de rééchelonnement.

L'allongement de la durée au cours de laquelle pourront être exécutées les mesures recommandées aux fins d'apurement de la dette devrait permettre l'élaboration de plans de redressement moins draconiens, plus supportables pour le débiteur et donc ayant davantage de chances d'aboutir.

En revanche, l'interdiction de toute mesure de report ne paraît pas souhaitable . En effet, si en cas d'insolvabilité du débiteur constatée par la commission celle-ci peut recommander un moratoire global, on ne voit pas pourquoi la priver de cet instrument dans le cadre de la phase de recommandations. Un gel temporaire du paiement de certaines échéances peut en effet permettre de remettre à flots le débiteur qui sera alors en mesure de s'acquitter des échéances rééchelonnées selon les modalités préconisées par la commission. Pour conserver toute sa souplesse au dispositif , votre commission des Lois vous propose donc un amendement tendant à rétablir la faculté, pour la commission, de décider d'un report de paiement d'une partie des dettes dans le cadre de la phase des recommandations.

Le paragraphe I bis , introduit par l'Assemblée nationale, tendait à corriger un oubli en supprimant au quatrième alinéa (3°) de l'article L. 331-7 la référence aux échéances " reportées ", la commission n'ayant plus, aux termes du projet de loi, la faculté de recommander un report.

Par coordination avec sa proposition précédente au paragraphe I, votre commission des Lois vous soumet un amendement de suppression du paragraphe I bis.

Le paragraphe II opère une modification rédactionnelle au quatrième alinéa (3°) de l'article L. 331-7 pour substituer au mot " décision " le mot " proposition ". En phase de recommandation, la commission se borne en effet à formuler des propositions qui ne deviendront des décisions que lorsque le juge, en vertu de l'article L. 332-1, leur aura donné force exécutoire.

Le paragraphe III , ajouté par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission spéciale, tend à plafonner au taux d'intérêt légal le taux d'intérêt applicable au plan recommandé , quelle que soit la durée du plan de redressement.

Bien que cette disposition parte de l'intention généreuse de desserrer l'étau afin de permettre au surendetté de rembourser dans des conditions plus supportables, une telle limitation ne paraît pas opportune. En effet, il est nécessaire de conserver au système sa souplesse et de permettre à la commission d'apprécier au cas par cas. En outre, la limitation systématique au taux légal risquerait d'alourdir la tâche des commissions, les débiteurs ayant alors intérêt à refuser le plan amiable pour bénéficier de mesures à taux plafonné. En conséquence, votre commission des Lois vous propose un amendement de suppression du paragraphe III.

Le paragraphe IV ajoute une précision au dernier alinéa (4°) de l'article L. 331-7 pour prévoir qu'en cas de vente forcée ou amiable du logement principal du débiteur, la réduction proposée par la commission de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit après la vente jouera après imputation du produit de la vente sur le capital restant dû. Cette affectation prioritaire du prix retiré de la vente sur le capital restant dû et non plus sur les intérêts et pénalités accumulés permettra de réduire la fraction de la dette continuant à produire des intérêts, ce qui évitera d'alimenter la spirale du surendettement.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 47 ainsi modifié.

Page mise à jour le

Partager cette page