Article 49
(Article L. 332-3 du code de la consommation)
Pouvoirs du juge en cas de contestation
des recommandations de la commission

L'article 49 modifie l'article L. 332-3 qui prévoyait jusqu'à présent que le juge qui statue sur une contestation dont il est saisi contre une mesure recommandée proposée par la commission sur le fondement de l'article L. 331-7, dispose des pouvoirs énumérés par ce même article (rééchelonnement du paiement des dettes, imputation des paiements par priorité sur le capital, réduction des taux d'intérêts applicables, réduction de la fraction des prêts immobiliers restant due).

L'article L. 332-3 est actualisé par la référence à l'article L. 331-7-1 relatif au moratoire ou aux mesures de réduction et d'effacement des créances que la commission peut préconiser en cas d'insolvabilité du débiteur. Ces mesures sont également susceptibles de contestation devant le juge qui tranche en disposant des mêmes possibilités que la commission.

La rédaction de l'article L. 332-3 tel qu'il résulte du projet de loi prête cependant à confusion : il pourrait en effet être interprété comme permettant au juge, quelle que soit la nature de la mesure contestée devant lui (mesure recommandée de l'article L. 331-7, d'une part ; moratoire ou effacement sur le fondement de l'article L. 331-7-1, d'autre part), de " faire son marché " dans l'ensemble des mesures mises à la disposition de la commission lors des différentes phases de la procédure. Il convient de faire en sorte que, comme la commission, le juge fasse application, soit des mesures énumérées à l'article L. 331-7, soit de celles figurant à l'article L.  331-7-1.

Votre commission des Lois vous soumet un amendement à cet effet.

Elle vous propose d'adopter l'article 49 ainsi modifié.

Article 50
(Article L. 332-4 du code de la consommation)
Effets de l'effacement d'une créance

L'article 50 insère un article L. 332-4 nouveau au chapitre II du titre III du livre III du code de la consommation relatif au contrôle par le juge des mesures recommandées par la commission de surendettement.

Il tire les conséquences de la nouvelle possibilité de prononcer l'effacement des créances à l'issue de la période de moratoire donnant lieu à une décision du juge de l'exécution, soit sur le fondement de l'article L. 332-1 en l'absence de contestation, soit après contestation en application de l'article L. 332-3. Ainsi, le débiteur qui aura bénéficié d'une mesure d'effacement sera relevé de l'interdiction d'émettre des chèques si une telle interdiction pesait sur lui sans avoir à remplir les conditions prescrites par l'article 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement.

Aux termes de ce décret, après un refus de la banque de payer un chèque pour insuffisance de provision, la personne à l'encontre de laquelle a été prise une mesure d'interdiction peut retrouver la capacité d'émettre des chèques à condition, soit d'avoir réglé le montant des chèques litigieux, soit d'avoir payé une pénalité libératoire dont le montant est fixé à 120 francs par tranche de 1.000 francs ou fraction de tranche. Cette pénalité n'est pas due lorsque le titulaire du compte n'a pas émis d'autre chèque rejeté pour défaut de provision dans les douze mois précédant l'incident de paiement et qu'il justifie, dans un délai d'un mois à compter de l'injonction de payer, avoir réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante destinée à son règlement par les soins du tiré ; les pénalités libératoires sont versées au Trésor public. A défaut de régularisation, le titulaire du compte ne retrouve la faculté d'émettre des chèques qu'à l'issue d'un délai de dix ans.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter conforme l'article 50.

Page mise à jour le

Partager cette page