B. L'information du préfet

Les règles concernant l'information du préfet résultent actuellement du dernier alinéa de l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 et de l'article L. 613-2-1 du code de la construction et de l'habitation.

L'article 62 de la loi de 1991 dispose que, dès le commandement d'avoir à libérer des locaux, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion informe le préfet pour lui permettre de prendre en compte la demande de relogement de l'occupant expulsé dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.

L'article L. 613-2-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que toute décision accordant des délais sur le fondement des articles L. 613-1 et L. 613-2 du même code, c'est-à-dire les délais de grâce évoqués précédemment, est notifiée au préfet en vue de la prise en compte de la demande de relogement du locataire concerné dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. L'information du préfet, à la charge du juge cette fois et qu'il s'agisse du juge des référés, du juge de l'exécution ou du juge qui ordonne l'expulsion, est obligatoire.

Le dispositif en vigueur ne prévoit pas, en revanche, la transmission au préfet des décisions ordonnant l'expulsion. C'est cette lacune que l'article 61 du projet de loi propose de combler. Si, aux termes de l'article 58 du projet de loi, le préfet est informé en amont de la procédure aux fins de résiliation de plein droit pour non paiement du loyer ou des charges et, par voie de conséquence, de la procédure d'expulsion, par la notification de l'assignation incombant à l'huissier, le préfet peut n'avoir connaissance de la situation que très tardivement dans les autres cas.

II - Les modifications proposées

Le 1° du paragraphe I prévoit que le juge qui ordonne l'expulsion ou qui, avant la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux, statue sur une demande de délais de grâce peut, même d'office, décider la transmission au préfet de l'ordonnance ou du jugement, aux fins de prise en compte de la demande de relogement dans le cadre du plan départemental. Cette disposition figurait à l'article 26 du projet de loi d'orientation relatif au renforcement de la cohésion sociale.

La transmission au préfet est laissée à la libre appréciation du juge qui en décide, soit à la demande de l'une des parties, soit de sa propre initiative.

L'information éventuelle du préfet ne concerne plus, pour les décisions relatives à la demande de délais de grâce, que celles intervenues avant la délivrance du commandement d'avoir à quitter les locaux, c'est-à-dire celles prises par le juge des référés ou le juge qui ordonne l'expulsion, à l'exclusion de celles émanant du juge de l'exécution qui n'intervient que postérieurement à la délivrance du commandement. L'article L. 613-2-1 prévoyait jusqu'à présent la notification obligatoire au préfet de l'ensemble des décisions accordant des délais de grâce, qu'elles interviennent avant ou après le commandement. Désormais, il s'agit d'une simple faculté ouverte au juge qui ne concerne que les décisions antérieures au commandement, qu'elles accordent ou refusent les délais demandés.

Au 1° du paragraphe I de l'article 61 du projet de loi, votre commission des Lois vous propose un amendement d'ordre rédactionnel.

Le 2° du paragraphe I a pour objet d'assortir l'obligation pesant sur l'huissier de justice d'informer le préfet dès le commandement d'avoir à libérer les locaux d'une sanction garantissant l'effectivité de cette obligation : le délai imparti à l'occupant des locaux pour exécuter le commandement et quitter les lieux, en principe fixé à deux mois, est suspendu tant que la notification au préfet n'a pas été effectuée. Cela doit garantir l'automaticité de l'information du préfet qui pourra alors prendre en compte la demande de relogement dans le cadre du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées. Le délai ne commencera à courir qu'à compter de la transmission au préfet. Cette disposition figurait à l'article 26 du projet de loi d'orientation relatif au renforcement de la cohésion sociale.

Ainsi, alors que l'obligation d'information du préfet incombant au juge est commuée en simple faculté, celle pesant sur l'huissier, en aval de la procédure, est renforcée.

Au 2° du paragraphe I, votre commission des Lois vous propose un amendement rédactionnel évitant un renvoi. Elle vous soumet en outre un second amendement tendant à supprimer au dernier alinéa de l'article 62 la référence à la loi du 31 mars 1990, introduite à l'alinéa précédent.

Le paragraphe II se borne à transposer dans le code de la construction et de l'habitation, à l'article L. 613-2-1, la modification introduite par le I à l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 concernant l'information du préfet par le juge, devenue simple faculté.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 61 ainsi modifié.

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