Article 60
Versement en tiers payant de l'allocation
de logement familiale et de l'allocation de logement social
pour le parc social non conventionné

Cet article prévoit de rendre obligatoire le versement de l'allocation de logement familiale (ALF) et de l'allocation de logement social (ALS) en tiers payant dans le secteur du logement locatif social non conventionné. Il aligne ainsi le régime de ces allocations sur celui de l'aide personnalisée au logement (APL) applicable dans le secteur du logement social conventionné afin de prévenir les incidents de paiement.

Sur cette disposition, votre commission des Lois s'en remet à la position de votre commission des Affaires sociales .

Article 61
Information du préfet sur les décisions d'expulsion
et délais accordés pour leur exécution

Cet article tend à modifier les modalités de transmission par le juge au préfet des décisions juridictionnelles relatives aux expulsions afin que celui-ci puisse prendre en compte plus efficacement la demande de relogement des locataires concernés dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

Il est ainsi proposé de modifier l'article 62 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution et, corrélativement, l'article L. 613-2-1 du code de la construction et de l'habitation.

I - Le droit en vigueur

Le droit en vigueur en matière d'exécution des jugements d'expulsion résulte des articles 61 à 66 de la loi du 9 juillet 1991 précitée et des articles L. 613-1 à L. 613-4 du code de la construction et de l'habitation.

A. Les délais d'exécution

Aux termes de l'article 62 de la loi de 1991, l'expulsion concernant un local affecté à l'habitation principale ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à libérer les locaux. La durée du délai ainsi prescrit est cependant susceptible de varier. En effet, le juge peut, par décision spéciale et motivée, décider de réduire ou de supprimer ce délai, en particulier lorsque l'occupant faisant l'objet de la mesure d'expulsion est entré dans les locaux par voie de fait (ce dernier cas vise les " squatters "). A l'inverse, lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, du fait notamment de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai peut être prorogé par le juge dans la limite d'une durée de trois mois.

L'article 62 de la loi de 1991 s'applique " sans préjudice des dispositions des articles L. 613-1 à L. 613-5 du code de la construction et de l'habitation ". Or, l'article L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que le juge des référés, le juge qui ordonne l'expulsion ou le juge de l'exécution, selon les cas, peut, chaque fois que le relogement de l'intéressé ne peut avoir lieu dans des conditions normales et sans que les occupants concernés aient à justifier d'un titre d'occupation , accorder des délais renouvelables, appelés " délais de grâce ".

Aux termes de l'article L. 613-2 du code de la construction et de l'habitation, ces délais de grâce ne peuvent être inférieurs à trois mois ni excéder trois années. Le juge doit statuer au regard de plusieurs critères : la bonne ou la mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations ; les situations respectives du bailleur et du locataire notamment en fonction de leur âge, de leur état de santé, de la qualité de sinistré par faits de guerre et de la situation de famille ou de fortune de chacun ; les circonstances atmosphériques ; les diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

Enfin, l'article L. 613-3 du code de la construction et de l'habitation dispose que, nonobstant l'existence d'une décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais de grâce accordés, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée au début de la trêve hivernale qui s'étend du 1er novembre de chaque année jusqu'au 15 mars de l'année suivante, sauf lorsque le relogement des intéressés est assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Le sursis à l'expulsion pour cause de trêve hivernale n'est toutefois pas applicable aux personnes entrées dans les locaux par voie de fait.

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