Le texte proposé par le gouvernement dispose que " lorsque la commission constate l'insolvabilité du débiteur caractérisée par l'absence de ressources ou de biens saisissables de nature à permettre d'apurer tout ou partie de ses dettes, elle peut recommander la suspension de l'exigibilité des créances. ".
L'Assemblée nationale a voté une disposition qui élargit le champ d'application du moratoire aux situations de surendettement qui résultent de la mise en cause d'un cautionnement consenti par le débiteur.
Cette mesure paraît louable dans la mesure où elle est destinée à éviter que la personne qui s'est portée caution ne tombe elle-même, par ricochet, dans une situation de surendettement. Pourtant, cette disposition est inacceptable.
En effet, les commissions de surendettement doivent opter pour un moratoire ou pour des recommandations en fonction de la gravité de la situation financière du débiteur et non en fonction de la nature du surendettement.
En outre, cette mesure risque d'introduire une inégalité injustifiée entre la caution et le débiteur principal, puisque ce dernier ne bénéficiera pas automatiquement d'un moratoire.
Votre rapporteur vous propose un amendement qui vise à supprimer cette disposition.
Le texte proposé par le gouvernement dispose que " lorsque la commission constate l'insolvabilité du débiteur caractérisée par l'absence de ressources ou de biens saisissables de nature à permettre d'apurer tout ou partie de ses dettes, elle peut recommander la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires, fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale. ".
L'Assemblée nationale a refusé d'exclure lesdites dettes et a imposé l'égalité de traitement entre tous les créanciers. Pourtant, votre rapporteur estime que cette banalisation non seulement est inutile, mais également dangereuse et contre-productive pour les contribuables.
L'une des raisons évoquées pour justifier la banalisation des dettes fiscales serait l'intransigeance de l'administration fiscale face aux débiteurs faisant l'objet d'une procédure de surendettement.
Or, les statistiques recueillies par votre rapporteur montrent que l'administration, tout en disposant d'une procédure spécifique de remise des dettes, est loin d'être aussi intransigeante que d'aucuns le soutiennent.
Ainsi, en 1997, les dégrèvements gracieux accordés en matière d'impôt sur le revenu et de taxe d'habitation se sont élevés à 1,1 milliard de francs. Par ailleurs, 600.000 demandes gracieuses portant sur les impôts précités ont été examinées par la direction générale des impôts et pour 94% d'entre elles dans un délai de moins de trois mois. 70 % de ces demandes se sont traduites par une remise gracieuse.
De même, votre rapporteur s'est entretenu avec le directeur d'une succursale de la Banque de France qui a souligné qu'en phase amiable, le Trésor consentait des efforts au moins aussi importants que les créanciers privés.
Le maintien des dettes fiscales en dehors de la compétence des commissions de surendettement n'est donc pas de nature à entraver des plans de redressement. Cette analyse est par ailleurs confirmée par les faits : l'endettement fiscal représente moins de 5% de l'endettement global des personnes surendettées.
En outre, la banalisation des dettes fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale est dangereuse. En effet, la banalisation des dettes fiscales pose un problème de principe du fait de la nature même de ces dernières, qui, contrairement aux dettes privées, sont une contribution pour le financement des services publics. Votre rapporteur tient, à ce titre, à rappeler l'article XIII de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 qui dispose : "Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les Citoyens, en raison de leurs facultés".
En conséquence, votre rapporteur ne peut accepter que la décision de suspendre l'exigibilité de cette contribution, voire de l'effacer, puisse être transférée à une simple commission administrative.
En outre, le refus de la part de l'administration fiscale d'accorder des remises s'explique souvent par le caractère abusif des demandes, soit que le débiteur ait organisé son insolvabilité, soit qu'il ait systématiquement négligé de payer ses impôts, privilégiant d'autres dépenses. De tels agissements constituent une violation du pacte social, qui, s'ils se multipliaient, risqueraient de menacer les fondements mêmes de notre société. Or, la banalisation des dettes sociales va dans ce sens.
En effet, les personnes ayant volontairement accumulé des impayés importants auprès des services fiscaux essaieront, au travers des commissions de surendettement, de faire effacer ces dettes. Comme ces dernières prendront uniquement en compte la situation financière des débiteurs et non les raisons qui ont conduit à une telle situation, elles risquent d'abonder dans leur sens alors même qu'il s'agira d'une insolvabilité organisée. Or, ce risque ne doit pas être sous-estimé. La société française est confrontée à une contestation croissante de l'impôt et à un affaiblissement de la citoyenneté qui conduisent les débiteurs, en présence de dettes à la fois privées et fiscales, à privilégier le remboursement des premières aux dépens de ces derniers. La banalisation de l'impôt ne fera qu'aggraver ce phénomène.
Par ailleurs, votre rapporteur craint que l'égalité de traitement des créanciers se révèle contre-productive pour les débiteurs surendettés. Sachant que les dettes fiscales peuvent in fine être annulées par les commissions de surendettement, l'administration fiscale risque de se montrer beaucoup plus sévère dans l'examen des demandes gracieuses. En outre, le texte amendé par l'Assemblée nationale prévoit que les créances entrant dans le champ d'application de la loi et faisant l'objet d'un premier effacement ne pourront plus faire l'objet d'un nouvel effacement pendant huit ans. Supposons que le débiteur ayant bénéficié de cette mesure ait accumulé des arriérés en matière de taxe d'habitation. Certes, ces derniers disparaîtront, mais il sera confronté au même problème dès l'année suivante. Or, si l'effacement des dettes fiscales a été décidé contre la volonté de l'administration, il y a peu de chance que cette dernière accorde une remise l'année suivante.

Enfin, votre rapporteur tient à faire remarquer que la banalisation des dettes fiscales ne manquait pas de soulever des conflits de compétence entre les juridictions administratives et les juridictions judiciaires.

En effet, c'est la juridiction administrative qui est compétente en cas de contentieux entre le contribuable et l'administration fiscale sur les remises d'impôts directs accordées ou refusées. En revanche, c'est le juge de l'exécution qui est compétent en cas de contestation par l'administration fiscale des propositions de la commission de surendettement relatives à la réduction ou à l'effacement de dettes fiscales. Pour une même dette, on peut donc aboutir à deux décisions différentes, car issues de deux juridictions distinctes.

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