ARTICLE 52

Conditions d'entrée en vigueur du chapitre premier du livre III,
titre III du code de la consommation

Commentaire : le présent article précise les modalités d'entrée en vigueur du chapitre premier du livre III, titre III du code de la consommation à un décret en Conseil d'Etat.

Le présent article prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du chapitre premier du livre III, titre III du code de la consommation. L'entrée en vigueur de ce texte est subordonnée à la publication de ce décret. Celui-ci abrogera les dispositions devenues obsolètes du décret n° 95-680 du 9 mai 1995 relatif à la procédure du traitement du surendettement des particulier pris en application du titre III du livre III du code de la consommation et codifié par les articles R. 331-1 à R. 333-1 du code de la consommation, ainsi que celles de la circulaire du 28 septembre 1995 prise pour l'application de ce texte.

Le texte proposé par le présent projet de loi nécessitera également la révision complète du règlement n° 90-05 du 11 avril 1990 relatif au fichier des incidents de paiement.

Les nouvelles dispositions relatives au surendettement seront applicables aux procédures en cours à condition que le juge n'ait pas statué sur ces dernières.

Le présent article prévoit par ailleurs une entrée en vigueur spécifique pour deux mesures :

• celle issue du paragraphe II de l'article 44 relative à la possibilité offerte aux créanciers, en cas de désaccord sur l'état d'endettement du débiteur et dans un délai de trente jours, de fournir les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires ;

• celle issue de l'article 45 relative à la possibilité offerte au débiteur de demander à la commission de surendettement, en cas de contestation de l'état d'endettement dressé par cette dernière et dans un délai de vingt jours, de saisir le juge de l'exécution aux fins de vérification de la validité des titres de créances.

En effet, ces contestations sont soumises à des délais visant à éviter qu'elles puissent être soulevées pendant l'élaboration du plan amiable de redressement. C'est pourquoi le présent article prévoit que les deux mesures précitées ne sont pas applicables lorsque la commission a déjà dressé l'état d'endettement du débiteur.

Décision de la commission : votre commission émet un avis favorable pour l'adoption de cet article.

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