ARTICLE 52 quater (nouveau)

Fixation d'un plancher pour les ressources à la disposition de la caution équivalent au revenu minimum d'insertion

Commentaire : le présent article vise à fixer un plancher pour les ressources à la disposition de la caution équivalent au revenu minimum d'insertion.

L'Assemblée nationale a voté une disposition visant à compléter l'article 2024 du code civil afin que le montant des dettes résultant du cautionnement ne puisse avoir pour effet de priver la personne physique qui s'est portée caution d'un minimum de ressources égal au revenu minimum d'insertion.

Votre rapporteur estime que cette mesure est inutile.

En effet, toute caution obligée de se substituer au débiteur défaillant peut, si les sommes qu'elle doit rembourser sont telles que sa situation financière se trouve gravement compromise, déposer un dossier devant la commission de surendettement.

Or, il est évident qu'une personne surendettée parce qu'elle s'est portée caution déposera un dossier devant la commission de surendettement avant que sa situation financière se soit dégradée au point de ne disposer que du revenu minimum d'insertion.

L'application de cette mesure apparaît donc peu réaliste. C'est pourquoi votre rapporteur vous propose un amendement visant à supprimer cet article.

Décision de la commission : la commission émet un avis défavorable à l'adoption de cet article et vous propose de le supprimer.

CHAPITRE II

SAISIE IMMOBILIÈRE ET INTERDICTION BANCAIRE

ARTICLE 57 bis (nouveau)

Interdiction de l'offre ou du consentement d'un prêt à un mineur

Commentaire : cet article vise à interdire, sous peine d'une amende fiscale d'un montant égal au quintuple du montant de la créance figurant au contrat, l'offre ou le consentement d'un prêt à un mineur.

L'Assemblée nationale a voté une disposition qui interdit d'offrir ou de consentir un prêt ou un crédit personnalisé à un mineur non émancipé et qui rend l'établissement financier qui contrevient à cette disposition redevable d'une amende fiscale d'un montant égal au quintuple du montant de la créance figurant dans le contrat.

Votre rapporteur n'est pas favorable à cette disposition dans la mesure où la loi encadre déjà de manière sévère l'offre de crédit aux mineurs.

Ainsi, la loi du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité interdit le démarchage auprès des mineurs.

En effet, l'article 9 de la loi précitée dispose qu' " il est interdit à toute personne de se livrer au démarchage en vue de conseiller ou d'offrir des prêts d'argent . "

L'article 11 de cette loi précise que " les interdictions édictées aux articles 8 et 9 du présent texte (articles interdisant à toute personne de se livrer au démarchage en vue de conseiller ou d'offrir des prêts d'argent, de recueillir sous forme de dépôts des fonds du public, de conseiller la souscription de plans d'épargne etc...) ne sont pas applicables ni aux banques ni aux établissements financiers, ni aux caisses d'épargne, ni aux sociétés de caution mutuelle régies par la loi du 13 mars 1917, ni aux entreprises de crédit différé bénéficiaires de l'agrément spécial du ministre de l'économie et des finances prévu par le décret n °53-947 du 30 septembre 1953, sous réserve qu'ils agissent dans le cadre de la réglementation qui leur est propre et qu'ils ne s'adressent qu'à des personnes majeures ".

En outre, l'article 16 de cette loi dispose que toute infraction aux dispositions de l'article 11 sera punie d'une amende de 30.000 francs.

Par ailleurs, l'octroi de prêt aux mineurs, même s'il est autorisé, est strictement encadré par la loi.

Ainsi, l'article 389-5 du code civil dispose :

" Même d'un commun accord, les parents ne peuvent ni vendre de gré à gré, ni apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur, ni contracter d'emprunt à son nom, ni renoncer pour lui à un droit, sans l'autorisation du juge des tutelles . "

La nécessité de l'autorisation du juge des tutelles apparaît une garantie suffisante pour éviter que l'intérêt du mineur soit lésé.

En pratique, les prêts aux mineurs sont d'ailleurs extrêmement rares.

C'est pourquoi votre rapporteur vous propose un amendement visant à supprimer l'article 57 bis .

Décision de la commission : votre commission émet un avis défavorable à l'adoption de cet article et vous propose de le supprimer.

CHAPITRE IV

MOYENS D'EXISTENCE

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