II. TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

Article 46 ter (nouveau)

L

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 423-15 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

M

« Une société d'habitation à loyer modéré peut, dans les conditions du premier alinéa du présent article, consentir une avance en compte courant à une société visée à l'article L. 472-1-9 dont elle détient des parts ou actions. »

N

II. - L'article L. 511-6 du code monétaire et financier est complété par un 7 ainsi rédigé :

O

« 7. Dans le cadre des opérations prévues à l'article 199 undecies C ou à l'article 217 undecies du code général des impôts, aux organismes visés au 1° du I de l'article 199 undecies C du même code. »

P

III. - Les I et II sont applicables à compter du 1 er janvier 2013.

III. RAPPORT SÉNAT N° 107 (2011-2012) TOME III

Commentaire : le présent article propose d'autoriser les organismes d'habitation à loyer modéré à consentir des avances en compte courant aux sociétés de portage intervenant dans les montages de défiscalisation du logement social en outre-mer.

I. LE DROIT EXISTANT

L'article L. 423-15 du code de la construction et de l'habitation, prévoyant le régime des avances financières entre organismes d'habitations à loyer modéré (HLM) ayant des liens capitalistiques, a été modifié, à l'initiative du Gouvernement et de notre collègue Hervé Maurey, au nom de la commission de l'économie, par la loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit du 17 mai 2011 1 ( * ) .

L'objectif de cette modification était d'encourager la coopération entre organismes HLM en facilitant la mise en place d'avances. Dans le droit précédemment en vigueur, l'un d'entre eux ne pouvait consentir des avances à une société d'HLM qu'après y avoir été autorisé par les ministres chargés de l'économie et du logement.

Le nouvel article L. 423-15 précité prévoit qu'un organisme HLM peut consentir une avance financière à une société HLM dont il détient au moins 5 % du capital, dans les conditions suivantes :

- cette avance est rémunérée à un taux ne pouvant excéder de 1,5 point le taux du livret A ;

- elle doit fait l'objet d'une déclaration préalable auprès des ministres chargés de l'économie et du logement, qui peuvent s'y opposer conjointement dans les deux mois (l'absence d'opposition motivée conjointe dans un délai de deux mois valant accord) ; ce régime se substitue donc au régime d'autorisation précédemment en vigueur ;

- selon qu'il exerce une activité locative ou d'accession à la propriété, l'organisme prêteur doit informer de l'opération la caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) ou la société de garantie des organismes HLM contre les risques d'opérations immobilières (SGA-HLM).

II. LE DISPOSITIF INTRODUIT PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a adopté, avec un avis de sagesse du Gouvernement et l'avis favorable de sa commission des finances , un amendement présenté par notre collègue député Serge Letchimy et les membres du groupe socialiste , dont le I vise à appliquer ce dispositif aux sociétés HLM installées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Martin et à Mayotte, qui consentent des avances à certaines sociétés immobilières , répondant aux critères suivants :

- leur objet doit être de construire ou d'acquérir des logements ;

- les logements doivent être loués nus à des personnes physiques qui en font leur résidence principale ou à des SA HLM ou à des SA coopératives d'HLM qui les sous-louent à des personnes physiques qui en font leur résidence principale ;

- le loyer et les ressources du locataire ou, le cas échéant, du sous-locataire, ne doivent pas excéder les plafonds fixés par décret.

Le II du présent article autorise les opérations de crédit effectuées dans le cadre de la défiscalisation du logement social en outre-mer prévue par les articles 199 undecies C et 217 undecies du code général des impôts.

Enfin, le III du présent article prévoit son entrée en vigueur au 1 er janvier 2013.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article vise à faciliter le montage des opérations de défiscalisation du logement social en outre-mer . En effet, ces opérations nécessitent des flux financiers entre l'organisme HLM et la société de portage constituée par les investisseurs pour financer l'investissement.

Lorsque l'organisme HLM détient des parts dans la société de portage, le I du présent article lui permettra de consentir des avances à cette société, en respectant les mêmes contraintes que lorsqu'ils font des avances à des sociétés HLM.

Lorsque l'organisme HLM ne détient pas de parts dans la société de portage, le II du présent article lui permettra d'accorder des facilités de paiement à la société de portage, dans le cadre des opérations en défiscalisation.

L'ensemble des acteurs du logement social en outre-mer s'accorde sur la complexité du montage des opérations de financement en défiscalisation du logement social prévues par la loi pour le développement économique des outre-mer 2 ( * ) . En effet, les organismes HLM ne s'habituent que progressivement aux difficultés inhérentes au montage des telles opérations.

Or, comme le relèvent nos collègues Georges Patient et Eric Doligé, rapporteurs spéciaux, dans leur rapport sur la mission « Outre-mer » dans le cadre du présent projet de loi de finances, les besoins en logement social auxquels les territoires d'outre-mer font face sont loin d'être couverts par les réalisations actuelles.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article sans modification.


* 1 Loi n° 2011-525.

* 2 Loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer.