II. TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

Culture

Article 49 qinquies (nouveau)

L'article L. 115-3 du code du cinéma et de l'image animée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la taxe ne peut entrer en compte dans la détermination de l'assiette des divers impôts, taxes et droits de toute nature autres que la taxe sur la valeur ajoutée auxquels est soumise la recette des salles de spectacles cinématographiques. »

III. RAPPORT SÉNAT N° 107 (2011-2012) TOME II

Commentaire : le présent article rectifie une erreur technique affectant les dispositions du code du cinéma et de l'image animée relatives à la taxe sur les entrées de cinéma.

Le présent article additionnel résulte de deux amendements identiques de nos collègues députés Michel Herbillon et Patrick Bloche, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires culturelles. Ces amendements ont reçu un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement.

Le présent article précise que la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques (TSA) est exclue de l'assiette des taxes sur le chiffre d'affaires autres que la TVA.

Le dispositif proposé rétablit le droit en vigueur antérieurement à la codification de la TSA au sein du code du cinéma et de l'image animée. Avant cette codification, le régime de la taxe était défini à l'article 1609 duovicies du code général des impôts, qui disposait notamment que « le montant de la taxe ne peut entrer en compte dans la détermination de l'assiette des divers impôts, taxes et droits de toute nature autres que la taxe sur la valeur ajoutée auxquels est soumise la recette normale des salles de spectacles cinématographiques » . Cette précision avait pour objet de faire échec à d'éventuelles doubles impositions.

Lors de la codification intervenue en 2009, ces dispositions n'ont toutefois pas été reprises dans le code du cinéma et de l'image animée. Cette lacune a suscité des hésitations de la part des redevables de la TSA, et est notamment source de contentieux en matière de recouvrement de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S).

Le dispositif proposé est donc de nature à clarifier le droit, la volonté du législateur n'ayant jamais été de modifier les règles d'assujettissement des redevables de la TSA lors de sa codification.

Décision de la commission : votre commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.