IV. DÉBATS SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE (SÉANCE DU MARDI 29 NOVEMBRE 2011)

Séance du mardi 29 novembre 2011

Article 60 bis ( nouveau )

Mme la présidente. « Art. 60 bis . - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 165-11, dans sa rédaction résultant de la loi n° ... du ... relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé, est ainsi modifié :

a) Le V devient le VI ;

b) Après le IV, il est rétabli un V ainsi rédigé :

« V. - Toute demande d'inscription, de renouvellement d'inscription ou de modification d'inscription d'un produit de santé sur la liste prévue au I est accompagnée du versement d'une taxe dont le barème est fixé par décret dans la limite de 5 580 €.

« Son montant est versé à la Haute Autorité de santé. Cette taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'État. » ;

2° Le 5° de l'article L. 161-45 est complété par les mots : « ainsi qu'à l'article L. 165-11 du présent code ».

Mme la présidente. L'amendement n° II-42, présenté par M. Caffet, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur spécial.

M. Jean-Pierre Caffet, rapporteur spécial. Cet amendement de suppression est un amendement de cohérence. Lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, le Sénat a adopté un dispositif similaire à celui qui figure à l'article 60 bis du projet de loi de finances, et l'Assemblée nationale ne l'a pas modifié.

Dès lors, cette disposition, qui figure déjà dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, n'a pas à être mentionnée dans le projet de loi de finances. C'est la raison pour laquelle la commission des finances demande la suppression de l'article 60 bis.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Avis favorable.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Dominique Watrin, rapporteur pour avis. L'adoption de l'amendement n° II-42 fera sans doute tomber l'amendement n° II-210, qui a été déposé par les membres du groupe CRC. Or cet amendement n° II-210 rejoint une proposition que j'avais moi-même soumise à la commission des affaires sociales, sans succès.

Après l'affaire du Mediator, et dans la perspective de l'examen du projet de loi relatif au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé, il ne me semble pas tout à fait cohérent de supprimer l'article 60 bis.

Je rappelle que la mission commune d'information du Sénat sur le Mediator avait proposé la suppression des taxes destinées à couvrir les frais de la sécurité sanitaire et leur remplacement par une taxe unique sur le chiffre d'affaires. Dans l'attente d'une réforme de cette nature, qui me paraît être la plus claire et la mieux adaptée aux besoins des agences sanitaires, la solution préconisée par les auteurs de l'amendement n° II-210 me semblait plus adaptée.

Quoi qu'il en soit, je m'abstiendrai sur l'amendement n° II-42, la commission des affaires sociales ayant très majoritairement décidé de suivre la position de la commission des finances.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° II-42.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 60 bis est supprimé

J'avais été saisie d'un amendement n° II-210, présenté par Mme David, M. Fischer, Mme Pasquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, et ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Après la section 1 du chapitre III du titre IV de la Première partie du Livre premier du code général des impôts, il est inséré une section ainsi rédigée :

« Section ... : Taxe sur le contrôle des dispositifs médicaux

« Art. ... - Toute demande d'inscription, de renouvellement d'inscription ou de modification d'inscription d'un produit de santé sur la liste prévue au I de l'article L. 165-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n°        du          relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé est accompagnée du versement d'une taxe dont le barème est fixé par décret dans la limite de 5 580 euros. »

Compte tenu de la suppression de l'article 60 bis, cet amendement n'a plus d'objet.