II. TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

Article 63 ter (nouveau)

Après la seconde occurrence du mot : « taxe », la fin du deuxième alinéa de l'article 9 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles est ainsi rédigée : « d'apprentissage prévu à l'article 3 de la présente loi est alors égal à 0,26 %. »

III. RAPPORT SÉNAT N° 107 (2011-2012) TOME III ANNEXE 30 A

Commentaire : le présent article a pour objet d'adapter le mode de calcul du taux de la taxe d'apprentissage applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle afin de tenir compte de la réforme de la part quota de la taxe d'apprentissage.

I. LE DROIT EXISTANT

La taxe d'apprentissage est un prélèvement de 0,5 % sur les salaires brut. Elle est partagée en deux fractions dont les affectations diffèrent :

- la part « quota » de la taxe est obligatoirement consacré à l'apprentissage et représente 52 % de la taxe due ;

- la part « hors quota » bénéficie aux formations technologiques et professionnelles prévues à l'article 1 er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelle. Le montant de cette fraction s'élève à 48 % de la taxe due en raison des salaires versés.

La proportion entre ces deux parts relève du domaine réglementaire dans la France « de l'intérieur ». En revanche, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le taux de la taxe d'apprentissage, fixé par la loi du 16 juillet 1971 précité, est égal au montant de la part « quota », soit, en valeur, l'équivalent de 52 % de la taxe d'apprentissage pratiqué dans les autres départements.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le Gouvernement a prévu d'accroître progressivement, et par voie réglementaire, sur cinq ans la part du quota de la taxe d'apprentissage pour la porter à 59 % en 2015, afin d'augmenter les ressources fiscales affectées à l'apprentissage et d'atteindre à l'horizon 2015 l'objectif de 600 000 apprentis.

Or, l'augmentation de la part du quota reviendrait à accroître mécaniquement le taux de la taxe d'apprentissage en Alsace et en Moselle et à augmenter les charges pesant sur les entreprises concernées.

C'est pourquoi, à l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté le présent article tendant à fixer le montant du taux de la taxe d'apprentissage appliqué dans ces départements à 0,26 %, soit l'équivalent de 52 % de 0,5 % qui est le taux de la taxe d'apprentissage.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Cette mesure technique permet ainsi d'éviter la hausse, par effet collatéral, de la taxe d'apprentissage due par les entreprises en Alsace et Moselle. S'il n'y a pas lieu de s'y opposer, s'agissant d'une adaptation au droit local, le présent article doit être l'occasion de revenir sur la problématique plus globale de la répartition du produit de la taxe d'apprentissage et de mieux informer le Parlement sur les orientations que le Gouvernement prendra par voie réglementaires sur la proportion des parts « quota » et « hors quota ».

Décision de votre commission : votre commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.