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Vous pouvez également consulter le compte rendu intégral de cette séance.


Table des matières



Questions orales

Alerte aux tsunamis

Sécurité civile

Gendarmerie en Savoie

CRDP de l'académie de Créteil

Parcours de découverte des métiers et formations

Indemnisation des victimes d'erreurs judiciaires

Serveurs vocaux et guichets virtuels

Versement de la taxe locale d'équipement

Photovoltaïque

Aide à la pierre

Désenclavement de l'Ardèche

Desserte TGV Brive-Lille

Crise financière

Distribution d'électricité à Paris

Contrats uniques d'insertion

Déchets médicaux

Organisation des secours lors de manifestations sportives

Aidants familiaux

Accueil de déficients intellectuels dans le Haut-Rhin

Simplification et amélioration du droit (Suite)

Discussion des articles (Suite)

Article 18

Article 19

Article 21 (Supprimé)

Article 22 (Supprimé)

Article 23 bis

Article 25

Article additionnel

Article 27

Articles additionnels

Article 27 quinquies

Article 27 septies (Supprimé)

Article 27 octies

Article additionnel

Article 28

Article additionnel

Article 29 (Supprimé)

Article 29 bis (Supprimé)

Article 29 ter (Supprimé)

Article 29 quater (Supprimé)

Article 29 quinquies (Supprimé)

Article 29 sexies (Supprimé)

Article 29 septies (Supprimé)

Article 29 nonies (Supprimé)

Article 30 ter

Article additionnel

Article 30 quater

Article 31

Filière photovoltaïque (Questions cribles)

Simplification et amélioration du droit (Suite)

Discussion des articles (Suite)

Article 32 quater

Article 33

Article 34

Article 37

Article 38

Article additionnel

Article 44

Articles additionnels

Article 47 (Supprimé)

Article additionnel

Article 49

Article 51 ter

Article 53

Article additionnel

Article 54

Article 54 quater

Article 54 quinquies

Articles additionnels

Article 58

Article 59

Article 60

Article 61

Article 62

Article 63

Article 64

Article 65

Article 66

Article 67

Article 68

Article 69

Article 70

Article 71

Article 72

Article 73

Article 74

Article 75

Article 76

Article 77

Article 78

Article 79

Article 80

Article 81

Article 82

Article 83 AA

Article 83 AB

Article 85

Articles additionnels

Article 87

Articles additionnels

Article 87 quater

Article additionnel

Article 87 quinquies

Articles additionnels

Article 88 ter

Article 95

Article additionnel

Article 102 A

Remplacement d'un sénateur

Simplification et amélioration du droit (Suite)

Discussion des articles (Suite)

Articles additionnels

Article 114

Article additionnel

Article 117

Article 118

Article 119

Article 123

Article additionnel

Article 127

Articles additionnels

Article 128 bis (Supprimé)

Articles additionnels

Article 132

Article additionnel

Article 135 bis

Articles additionnels

Article 136

Article 139

Article 143

Article 146 bis

Articles additionnels

Article 149 bis (Supprimé)

Article 149 quinquies

Article additionnel

Article 150

Article 151

Article 152

Article 153

Article 154

Article 155

Article 155 bis

Article 156 (Supprimé)

Article 158

Vote sur l'ensemble




SÉANCE

du mardi 14 décembre 2010

51e séance de la session ordinaire 2010-2011

présidence de Mme Monique Papon,vice-présidente

Secrétaires : Mme Sylvie Desmarescaux, M. Alain Dufaut.

La séance est ouverte à 9 h 30.

Le procès-verbal de la précédente séance, constitué par le compte rendu analytique, est adopté sous les réserves d'usage.

Questions orales

Mme la présidente.  - L'ordre du jour appelle les réponses du Gouvernement à des questions orales.

Alerte aux tsunamis

M. Roland Courteau.  - Dans le cadre de l'OPECST, j'ai présenté en 2007 un rapport consacré aux risques de tsunami sur les côtes françaises, où je préconisais la mise en place d'un centre d'alerte en méditerranée. Bien que rares, les tsunamis ont des conséquences dévastatrices pour les populations. C'est pourquoi j'avais déposé un amendement au projet de loi Grenelle 1.

Le risque de séisme et de tsunami local ou régional est réel en Méditerranée ; là où des raz-de-marée ont eu lieu, il y en aura ! Quelque 10 % de ceux qui ont été observés dans le monde ont eu lieu en Méditerranée, alors que l'Océan indien était considéré comme une zone de risque faible jusqu'au tsunami de 2004 qui a fait des centaines de milliers de victimes.

La loi de finances pour 2011 a doté la sécurité civile de 5 millions d'euros sur cinq ans, afin de prendre en charge la moitié du financement et le fonctionnement du centre d'alerte Méditerranée, le reste étant financé par le ministère de l'écologie. C'est le coût que nous avions estimé. J'insiste en outre sur la nécessité d'une alerte descendante en direction des populations.

Sur tous ces points, où en est-on ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer.  - Le CEA intervient en partenariat avec le CNRS et avec le service océanographique de la marine nationale pour créer le centre d'alerte Méditerranée, implanté dans l'Essonne et opérationnel courant 2012. Des liaisons ont été établies avec deux stations sismiques.

Le troisième comité de pilotage doit se réunir en janvier. Le budget du centre est assuré à 50 % par le ministère de l'intérieur.

Pour organiser une alerte descendante, il faut déterminer les zones les plus vulnérables et définir les plans d'évacuation adéquats. Cette opération est en cours, avec trois sites pilotes dans l'immédiat ; une cartographie des risques sur l'ensemble de la côte sera établie.

Vous le voyez, le Gouvernement est particulièrement mobilisé sur ce sujet.

M. Roland Courteau.  - Merci pour ces précisions. Je constate avec satisfaction que les préconisations du rapport sont prises en compte, tout en regrettant les délais de réalisation.

D'autre part, n'oubliez pas les Antilles françaises : les côtes y sont particulièrement vulnérables.

Sécurité civile

M. Éric Doligé.  - La responsabilité des Sdis est avant tout régalienne ; ces services sont pourtant financés à 95 % par les collectivités territoriales, sauf à Paris et Marseille.

Ma question porte sur le financement des actions de prévention conduites par les Sdis au sein des établissements recevant du public (ERP). Leur coût annuel avoisine 75 millions d'euros au niveau national. Le coeur de métier des groupements de prévention est le traitement des demandes de permis de construire, qui relève de la compétence unique de l'État. Celui-ci devrait en assurer le financement. Quelle est la position du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer.  - La loi du 13 août 2004 a défini une doctrine cohérente et globale distinguant les risques courants et exceptionnels. Si l'État est garant de cette cohérence, la loi a affirmé la prééminence des départements pour la gestion des Sdis.

La prévention a pour objet de limiter les risques d'incendie et de faciliter l'éventuelle intervention des secours. J'espère vous convaincre que prévention et missions opérationnelles sont indissociables, ne serait-ce que grâce à l'économie d'intervention procurée par une bonne prévention.

M. Éric Doligé.  - Je m'attendais à cette réponse, qui ne me satisfait pas, car elle revient à faire prendre en charge par les collectivités une action incombant à l'État. C'est d'ailleurs lui qui prescrit les normes à respecter. Comme les citoyens ignorent souvent ce point, c'est au président du Sdis qu'ils reprochent une éventuelle interdiction d'ouverture d'établissement ou le coût des mises aux normes.

Gendarmerie en Savoie

M. Thierry Repentin.  - Entre 2009 et 2011, la gendarmerie aura perdu 3 509 équivalents temps plein au niveau national. La Savoie est un département dont la spécificité exige un grand nombre d'interventions en montagne, dans le domaine fluvial et sur les voies de communication, dont le tunnel du Fréjus. S'ajoute l'effet d'une forte fréquentation saisonnière.

Il est prévu de supprimer les brigades de Yenne et de la Chambre, tout en regroupant celles d'Aix-les-Bains et d'Albens. Pouvez-vous confirmer l'implantation d'une brigade à Chindrieux ? Qu'en est-il de la réaffectation dans les brigades territoriales des effectifs des escadrons qui seront dissous en Rhône-Alpes l'année prochaine ? Ces évolutions auront-elles des conséquences sur les zones de compétence respectives de la gendarmerie et de la police ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer.  - Le maillage territorial de la gendarmerie s'adapte en permanence à la démographie et à l'évolution de la délinquance.

Les brigades de Yenne et de La Chambre seront maintenues. Je confirme les regroupements évoqués dans votre question, ainsi que l'implantation d'une brigade à Chindrieux, qui devrait être livrée fin 2012.

En 2011, la gendarmerie de Rhône-Alpes restituera des postes ; certaines unités sur les bassins à forte évolution démographique seront renforcées. Aucune conséquence n'est à attendre sur les redéploiements de la gendarmerie et de la police. Le niveau de sécurité sera maintenu et aucune décision ne sera prise sans concertation avec les élus.

M. Thierry Repentin.  - Merci pour cette réponse. Transmettez au ministre de l'intérieur l'attachement de la population savoyarde à la présence de la gendarmerie. La présence saisonnière de plusieurs millions de touristes n'est pas sans conséquence sur le niveau de la délinquance.

CRDP de l'académie de Créteil

Mme Odette Terrade.  - Les centres régionaux de documentation pédagogique (CRDP) jouent un rôle fondamental pour les équipes pédagogiques, mais celui de l'académie de Créteil, le deuxième de France, est le plus mal doté de tous. Son budget prévisionnel est catastrophique, avec une baisse de 5 % dès 2011, ce qui impose le départ de trois agents en juin, outre le non-remplacement de deux départs en retraite. Or, treize autres postes sont déjà bloqués. Au total, le CRDP perdra 20 000 heures de travail par an, avec les conséquences que l'on imagine pour les agents restant et les missions du centre.

Cette amputation sans précédent des moyens est particulièrement inquiétante, car l'académie de Créteil accueille beaucoup d'enseignants débutants, peu armés à la suite de la réforme de leur formation. Affaiblir le CRDP de Créteil prive la communauté éducative des moyens d'assumer sa mission pédagogique. Les trois départements concernés ont investi pour le CRDP ; le Gouvernement doit revoir ses choix et renoncer à sacrifier le centre sur l'autel des restrictions budgétaires.

Mme Marie-Luce Penchard, ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer.  - Je vous prie d'excuser M. Chatel.

Le CRDP de Créteil est un établissement public, dont la dotation budgétaire est quasiment reconduite en 2011, après avoir été renforcée en 2007-2010. Le nouveau site de Champigny-sur-Marne a été doté de 700 000 euros.

M. Chatel a rappelé l'importance des opérateurs de l'éducation nationale, donc des CRDP. L'enjeu est d'adapter les missions à l'évolution des pratiques, en recentrant l'action sur le volet pédagogique, avec un accent sur les technologies numériques.

Mme Odette Terrade.  - Je crains que le ministre de l'éducation nationale n'ait pas répondu à la réalité du terrain... Un rapport a montré que les jeunes enseignants étaient les plus assidus aux CRDP. J'ajoute que le département du Val-de-Marne a versé 9,5 millions d'euros pour le centre de Champigny, là où l'État s'est contenté de 700 000 euros ! Partout les réforme se font à moyens au moins constants... sauf en France ! L'État ne doit pas se désengager.

Parcours de découverte des métiers et formations

Mme Françoise Férat.  - Ma question porte sur les parcours de découverte des métiers et formations (PDMF), destinés en particulier aux élèves de troisième pour qu'ils élargissent leurs connaissances des métiers et des voies de formation. C'est, à ce titre, un bon moyen de prévenir une orientation par l'échec. Ce dispositif doit être conforté. Le nouveau délégué à l'information et à l'orientation agira-t-il en ce sens ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer.  - Le PDMF est en effet un outil efficace, mis en place à titre expérimental en 2008-2009, avant d'être généralisé à 4,5 millions d'élèves à la rentrée 2009. Les résultats sont au rendez-vous : en mars 2010, 77 % des académies l'avaient mis en oeuvre. La réforme du lycée complète ce dispositif, avec un accompagnement personnalisé et le tutorat.

Avec le réseau des centres d'information et d'orientation, qui organise un étroit maillage du territoire, les jeunes pourront ainsi obtenir une information complète et objective sur les filières de formation. Le nouveau délégué devra identifier les synergies possibles avec ce réseau, labelliser les organismes chargés de délivrer l'information.

Mme Françoise Férat.  - Une orientation ratée ne peut être rattrapée. D'où l'importance de l'année de fin de collège. Votre réponse me rassure ; je fonde beaucoup d'espoir dans l'action du nouveau délégué. Nous devons rester vigilants.

Indemnisation des victimes d'erreurs judiciaires

M. René Vestri.  - Nous avons appris récemment que M. Tapie s'était vu attribué 45 millions d'euros au titre du préjudice moral à la suite de ses démêlés avec le Consortium de réalisation du Crédit Lyonnais.

Dans l'affaire d'Outreau, 650 000 euros à un million ont été versés aux personnes ayant subi une faute lourde de l'État, un préjudice matériel et la détention préventive. Le montant avait été tenu secret pour éviter de faire jurisprudence.

Dans les deux cas, il y a eu tourment et une forme de justice a été rendue. Mais on ne saurait comparer les souffrances de M. Tapie avec celles qu'ont subies les victimes du procès d'Outreau. La disproportion flagrante des deux sommes ne devrait-elle pas conduire à réévaluer les indemnités versées aux personnes dont la vie a été broyée par une accusation infondée ? De quels moyens la justice dispose-t-elle pour évaluer le préjudice moral subi par des personnes accusées à tort ? Existe-t-il un barème dont la pertinence pourrait être vérifiée ?

M. Georges Tron, secrétaire d'État auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, chargé de la fonction publique.  - Je vous pie d'excuser M. Mercier.

Il est sain de s'interroger sur l'indemnisation des citoyens victimes d'une faille dans le fonctionnement de la justice. Il reste cependant difficile d'évaluer le préjudice moral. Je ne peux commenter le montant de l'indemnisation accordée dans l'affaire d'Outreau, d'autant qu'il y a dans le protocole d'accord une clause de confidentialité.

Lorsque le ministère propose une indemnisation, il se fonde sur la réalité de l'affaire et sur la jurisprudence. Bien qu'il soit veillé autant qu'il est possible à la réparation intégrale du préjudice subi et au rétablissement des justiciables dans leurs droits, il est hélas impossible, quel que soit le montant de l'indemnisation, d'effacer les souffrances subies par les victimes.

M. René Vestri.  - Espérons que les réformes à venir prennent en compte le sentiment d'injustice devant la façon dont la loi est appliquée : entre 600 000 euros et 45 millions, l'écart est énorme et difficile à apprécier.

Serveurs vocaux et guichets virtuels

Mme Christiane Kammermann.  - Nos compatriotes établis à l'étranger rencontrent des difficultés croissantes à obtenir des renseignements auprès des services publics en France, avec des serveurs vocaux et des services en ligne, toujours plus fréquents, qui ne sont adaptés qu'aux situations standard. Résultat : on tape 1, puis 2 ou 3, pour n'obtenir personne en ligne et aucun résultat... Être confronté à des serveurs vocaux quand on fait face à une situation complexe et qu'on habite à des milliers de kilomètres de la France est très mal vécu par nos compatriotes qui se sentent délaissés. Le médiateur de la République parlait de déshumanisation des services publics...

Que compte faire le Gouvernement ?

M. Georges Tron, secrétaire d'État auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, chargé de la fonction publique.  - La question porte en réalité sur l'accès de tous les usagers aux services publics, dès lors qu'ils ne peuvent se déplacer.

Pour satisfaire l'attente forte des usagers, le Gouvernement a mis en oeuvre un plan d'action sans précédent pour améliorer la qualité du service public, dont la première étape est l'accueil. À cette fin, tous les services d'accueil sont soumis aux mêmes objectifs, avec par exemple une réponse à toute demande en moins de quinze jours ou des horaires d'ouverture mieux adaptés. Dans le même ordre d'idées, les guichets uniques se développent. Le 3939 est accessible toute la journée en semaine pour le coût d'un appel local ; nos compatriotes établis hors de France peuvent y avoir recours et ne sont jamais dirigés vers un serveur vocal.

Le second axe du plan concerne le traitement des démarches administratives, trop souvent complexes et longues. Dès octobre 2009, 30 mesures de simplification sont intervenues ; cent au total seront appliquées d'ici fin 2012.

Enfin, j'ai demandé que soit précisément étudiée la question des nouveaux indicateurs d'appel, qui ne sont aujourd'hui pas accessibles depuis l'étranger.

La transparence est faite sur les progrès accomplis, avec la mise à disposition des usagers d'indicateurs de résultats tels que les temps d'attente ou les délais de remboursement.

Mme Christiane Kammermann.  - Ce plan d'action est épatant ! J'espère qu'il sera bientôt opérationnel. Beaucoup de Français de l'étranger sont loin de rouler sur l'or. J'ajoute que l'on envoie trop souvent promener les gens. N'oublions par l'amabilité.

Versement de la taxe locale d'équipement

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx.  - Depuis mai 2010, certaines collectivités territoriales ne perçoivent plus la taxe locale d'équipement (TLE), sans qu'aucune information ne leur ait été donnée.

En outre, les délais de versement de la TLE pour les permis de construire délivrés à compter du 15 mars 2010 ont été réduits à douze mois. Depuis cette date, aucune mise en recouvrement de taxe n'a été effectuée, pour des raisons de dysfonctionnement informatique au sein des trésoreries générales. Aucun versement de taxe d'urbanisme n'a été porté au bénéfice des collectivités locales de Gironde ; il manque 200 000 euros dans ma commune.

Au moment où les dotations de l'État diminuent ou sont gelées, le non-versement de la TLE fragilise les trésoreries des collectivités.

M. Georges Tron, secrétaire d'État auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, chargé de la fonction publique.  - Je suis particulièrement sensible à cette question, car la situation financière des collectivités locales est une priorité pour nous. La situation que vous évoquez ne peut qu'interpeler tous les élus locaux, au moment où se met en place une réforme de la fiscalité locale.

Il semble que le ministère ait rencontré des difficultés informatiques pour assurer la cohérence avec les ordinateurs des collectivités. Nous allons faire tout notre possible pour corriger le tir.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx.  - À l'évidence, Bercy n'a pas identifié le problème que j'ai soulevé. Insistez auprès de M. Baroin ! Nous craignons des impayés.

Photovoltaïque

M. Jean Boyer.  - Le photovoltaïque a généré l'envie d'entreprendre. Les bâtiments agricoles et artisanaux sont particulièrement intéressés. Le succès a dépassé toutes les espérances, avec un décuplement de la puissance installée en deux ans. Regardons autour de nous et devant nous : les porteurs de projets sont désorientés et découragés. Les agriculteurs voient leurs espoirs de diversification s'effondrer. On ne doit pas changer les règles en cours de route. La France rurale et ensoleillée a été éblouie par des projets porteurs.

Le blocage n'est pas dû à une grève nationale prolongée de la Poste ! On ne sait plus rien sur le prix de rachat. En football il y a des fautes d'arbitrage, parce qu'il faut décider vite. Laissez au législateur le temps de la réflexion.

Entendez le message de la France qui veut travailler et qui a cru aux engagements financiers ! Les projets déposés depuis le 12 janvier 2010 ne doivent pas être victimes du décret à venir. Je parle pour toutes ces personnes actives qui ne veulent pas devenir autant de personnes assistées.

Mon propos est grave ; puisse votre réponse l'être aussi.

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement.  - Le principal soutien apporté par les pouvoirs publics au photovoltaïque, c'est le tarif de rachat payé par l'ensemble des consommateurs ! Augmenter l'un, c'est augmenter la facture des autres.

Jusqu'en novembre 2009, il y avait 5 000 dossiers par mois, on en est à 3 000 par jour ! S'ajoute la baisse des frais d'installation, contribuant à l'explosion de la rentabilité.

L'énergie photovoltaïque est chère. Il faut trouver le bon équilibre et favoriser la création d'une filière industrielle française qui n'existe pas encore.

M. Jean Boyer.  - J'ai cru lire sur votre visage que vous ne pourriez pas m'apporter ce que je souhaitais. Tout ce que vous venez de dire, chacun le savait dès le départ ; personne ne me démentira !

M. Benoist Apparu, ministre.  - Pas l'explosion des dossiers !

M. Jean Boyer.  - Je connais votre classe, monsieur le ministre, mais un agriculteur de la France rurale n'a pas cette classe, ni cette éloquence et ne peut vous répondre, mais il sait que les promesses de prix de rachat ne sont pas tenues.

Aide à la pierre

M. Michel Boutant.  - Avec la forte baisse de l'aide à la pierre, le logement social sera financé par ses locataires ! Le prélèvement sur les organismes HLM empêchera la construction de 20 000 logements ! L'amendement de l'Assemblée nationale ne suffit pas à résoudre le problème. L'aide à la pierre n'est tout de même pas une niche fiscale !

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement.  - Il s'agit seulement d'instituer une péréquation entre bailleurs sociaux, dont certains ont un potentiel financier très important : ils doivent en faire profiter les autres.

Cela va-t-il peser sur les loyers ? Non, car nous avons bloqué l'indice de référence des loyers, qui ne pourra excéder le taux de l'inflation.

Construire 20 000 logements de moins ? Non plus, car les bailleurs sociaux bénéficiaires de la péréquation pourront construire plus.

Les surloyers apportent plusieurs dizaines de millions qui seront utilisés pour la construction.

Enfin, l'Assemblée nationale et le Sénat ont abouti à un compromis lors de la CMP d'hier.

M. Michel Boutant.  - C'est le logement social que l'on taxe ! Comment allez-vous calculer le potentiel financier ? Nombre d'offices peinent à réaliser les travaux ; ce qui va être prélevé sur eux aurait dû aller à l'amélioration qualitative des logements.

Désenclavement de l'Ardèche

M. Michel Teston.  - L'avant-projet du schéma national des infrastructures de transport (Snit) privilégie les modes alternatifs à la route. Encore faut-il que le rail existe, ce qui n'est pas le cas dans le sud de l'Ardèche, notamment dans le secteur albenassien.

Il faudrait donc réaliser un contournement nord du Teil avec la construction d'un pont sur le Rhône et son canal, pour rejoindre l'A7. Est-il question d'inscrire ce projet au Snit ?

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement.  - Le Snit dessine les orientations stratégiques de l'État pour les prochaines décennies, dans le cadre du Grenelle. Le projet que vous évoquez n'en relève pas : c'est une adaptation locale, certes justifiée, mais qui n'apporte pas de fonctionnalité nouvelle modifiant à grande échelle les comportements de nos compatriotes.

Les aménagements que vous souhaitez seront réalisés dans un autre cadre. Des sommes importantes sont inscrites au PDMI de la région.

M. Michel Teston.  - Une meilleure desserte de l'Ardèche ne peut être que routière, puisqu'il n'y a plus de trains de voyageurs. Les travaux réalisés dans le cadre du contrat de plan étaient nécessaires, mais il importe d'y ajouter, dans des délais raisonnables, un pont sur le Rhône, pour permettre au sud de l'Ardèche d'accéder rapidement à l'échangeur de Montélimar Sud ! Selon vous, un tel ouvrage ne relève pas du Snit, car il n'apporte pas de « nouvelle fonctionnalité » : cette réponse ne me satisfait pas du tout !

Le Gouvernement doit tenir compte de la nécessité de désenclaver l'Ardèche.

Desserte TGV Brive-Lille

Mme Bernadette Bourzai.  - La liaison TGV Brive-Lille a été supprimée trois jours par semaine par la SNCF. Elle avait pourtant trouvé son public, plus important que prévu.

Les régions Limousin et Centre ont été victimes d'un tour de passe-passe : la liaison TGV a remplacé une liaison Téoz, qui aurait pu prétendre à une aide de l'État.

Veut-on vraiment désenclaver le Limousin ?

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement.  - L'axe structurant Paris-Orléans-Limoges-Toulouse a déjà bénéficié de 250 millions. La branche Poitiers-Limoges figure parmi celles qui doivent être mises en oeuvre d'ici 2020 ; l'enquête publique doit être lancée en 2013.

La ligne Lille-Brive était expérimentale. La pertinence d'une offre quotidienne n'est pas démontrée : le taux de remplissage n'est que de 50 % sur le tronçon le plus chargé ; il est particulièrement faible du mardi au jeudi. À l'issue de la première année, le déficit était deux fois plus élevé que prévu.

Le 12 décembre, les deux régions et la SNCF se sont accordées sur un TGV, quatre jours par semaine. La SNCF continue de promouvoir cette destination avec cinq fois plus de tarifs Prem's que l'an dernier.

Mme Bernadette Bourzai.  - Une convention a été signée en 2000 entre l'État et la SNCF et les régions concernées sur la ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse. Dix ans après, la ligne n'est toujours pas opérationnelle.

M. Chirac disait, à juste titre, qu'il fallait une autoroute de désenclavement Clermont-Bordeaux. Cette autoroute a été réalisée, bien que sa rentabilité n'ait pas été assurée. Le raisonnement est identique pour le TGV : le désenclavement du territoire s'impose, quel qu'en soit le coût.

Crise financière

M. Gérard Bailly.  - A la suite de la crise d'octobre 2008, il fallait aider les banques, dans l'intérêt de tous les Français.

Beaucoup ont protesté contre « les 360 milliards aux banques ». Il faudrait faire un état des lieux. Oseo a soutenu 16 000 entreprises, principalement PME.

Pouvez-vous nous dresser un bilan financier de l'opération ?

M. Pierre Lellouche, secrétaire d'État auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce extérieur.  - La société pour le financement de l'économie française a prêté 77 milliards aux banques, la SPPE 19,75.

À ce jour, 89 % des prêts ont été remboursés ; ce dispositif a rapporté 2,4 milliards au titre des intérêts.

Le crédit à l'économie a rebondi, ainsi que les aides à l'habitat, qui ont atteint un taux de croissance supérieur à 6 % en octobre 2010. Le crédit aux PME a augmenté de 5 % fin octobre 2010, contre un rythme de 2,6 % à fin 2009.

Le Gouvernement a démultiplié les moyens d'action d'Oseo qui a versé 5,6 milliards aux TPE et PME.

Via le programme d'investissement d'avenir, 2,74 milliards sont prévus, pour les filières industrielles et les PME de recherche. Les cinq principales banques se sont engagées à poursuivre leurs efforts pour l'économie financière.

M. Gérard Bailly.  - Je vous remercie pour ces indications précises. Il serait bon de les diffuser largement auprès du grand public !

Distribution d'électricité à Paris

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - En mai 2009, le conseil de Paris a dénoncé le danger que constituent les 5 000 boîtes réseaux enfouies sous les trottoirs parisiens ; devenues obsolètes, elles se dégradent et peuvent se transformer en cocottes-minutes. En 2009, une de ces boîtes a explosé à Montmartre, tout près d'une école maternelle... Le conseil de Paris a demandé des travaux de sécurisation.

La Chambre régionale des comptes a souligné qu'ERDF n'investit pas suffisamment dans l'entretien du réseau de distribution. Elle devrait engager un plan de rattrapage à Paris. Peut-être la diminution des effectifs -qui sont passés en huit ans de 3 000 à 1 600 à Paris !- doit-elle être mise en cause...

M. Pierre Lellouche, secrétaire d'État auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce extérieur.  - L'élu parisien que je suis ne succombera pas à la tentation de répondre sur le rôle de la Ville de Paris et sur l'augmentation du nombre de ses fonctionnaires... J'éviterai de répondre à vos piques et me contenterai d'une réponse factuelle.

Depuis 2005, un contrat d'entretien est en vigueur entre ERDF et la Ville de Paris. Si les investissements avaient diminué entre 1993 et 2004, ils ont fortement progressé depuis. Je vous rappelle que la Ville de Paris a un pouvoir contraignant en la matière !

Un schéma directeur comporte la poursuite du remplacement des boîtes que vous avez évoquées, qui devrait être achevé d'ici un an. L'amélioration de la qualité et de la sécurité du réseau nécessite une plus grande cohérence entre le gestionnaire du réseau et l'autorité concédante.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Il n'y avait pas de piques...

Merci de ces éléments de réponse, bien qu'ils ne me donnent pas entièrement satisfaction. La Chambre régionale des comptes fait état d'opacité et d'abus dans la gestion du patrimoine immobilier d'ERDF. Certains appartements sont attribués à des gens qui n'ont pas de contraintes de service.

M. Pierre Lellouche, secrétaire d'État.  - J'ai répondu à votre question sur la sécurité des boites basse tension ; votre réponse pose nombre de questions nouvelles... Si dysfonctionnement il y a, il appartient à la ville et au département de les traiter : ils ne sont pas sans pouvoir sur leur concessionnaire... S'il y a un défaut de surveillance, il relève aussi de la responsabilité du maire de Paris. Ne faites pas à l'État un procès qui concerne l'ensemble des acteurs.

Je serais heureux d'entendre le même genre de débat au conseil de Paris !

Contrats uniques d'insertion

M. Yves Daudigny.  - Depuis que le Gouvernement a annoncé en juillet que les contrats aidés ne seraient pas reconduits, de nombreuses communes et associations de l'Aisne sont placées dans de grandes difficultés. Ainsi, parmi les 613 TOS transférés, il y a 159 titulaires de contrats aidées. Autre exemple : la MDPH de l'Aisne voit son avenir compromis par le non-renouvellement de contrats annoncés.

Les discussions en cours avec le préfet sont positives, mais tardives !

Au demeurant, nous savons que la dotation pour 2011 ne permettra pas de conserver les contrats actuels, nécessaires à l'insertion des intéressés, tout comme au bon fonctionnement du secteur non marchand.

Mme Nora Berra, secrétaire d'État auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé.  - Au total, quelque 470 000 emplois auront été financés en 2010, avec un financement qui pourra atteindre 105 % dans certains CAE !

Il reste que la surconsommation de crédits constituées courant 2010 a compliqué la fin de l'exercice.

Les contrats aidés ne sont pas mis en cause l'année prochaine, mais il faut tenir compte de nos finances publiques : il y aura 340 000 contrats aidés dans le secteur non marchand et 50 000 contrats aidés dans le secteur marchand. Les contrats aidés ont pour but de contribuer à l'insertion professionnelle des intéressés. Ne les confondons pas avec une subvention aux employeurs.

M. Yves Daudigny.  - Certes, mais n'oubliez pas le monde associatif. Pour les contractants, travailler ne serait-ce que 20 heures par semaine est important : « le boulot ne court pas les rues, avoir un pied dans le travail est important » a déclaré l'un d'eux...

Que deviendront en 2011 les associations accomplissant une oeuvre au service des habitants ?

Déchets médicaux

M. Jacques Mézard.  - Ma question porte sur la santé des agents des centres de tri, où beaucoup d'accidents du travail sont imputables aux piqûres par des seringues ou aiguilles infectées.

L'article 30 de la loi de finances pour 2009 dispose que les pharmacies à usage intérieur et les laboratoires de biologie médicale devraient collecter les déchets d'activités de soins à risque infectieux (Dasri), au plus tard à partir du 1er janvier 2010, dans des conditions déterminées par décret. Presqu'un an plus tard, nous attendons encore le texte ! Quand sera-t-il publié ? Que comptez-vous faire pour sensibiliser les patients au risque d'accident ?

Mme Nora Berra, secrétaire d'État auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé.  - Quelque 2 millions de personnes utilisent à domicile des produits comportant un risque de contagion ou toxicologique, exposant ainsi à certains risques le personnel des centres de tri.

Un projet de décret instituant un dispositif sécurisé d'élimination est en cours de finalisation. Il devrait être achevé vers la fin du premier semestre 2011, pour une application au 1er novembre 2011.

Un groupe de travail associant tous les acteurs élabore le cahier des charges applicable à cette nouvelle filière. Le cahier des charges devait être achevé vers la fin du premier semestre 2011.

Enfin, une modification de la norme NF X 30 500 est en cours.

M. Jacques Mézard.  - Je prends acte de ces engagements, dont la mise en oeuvre effective n'interviendra pas avant le 1er janvier 2012, avec deux ans de retard ! Certes, le nombre des acteurs concernés impose une large concertation, mais quand la sécurité est en jeu, il faut aller vite, ce qui n'a pas été le cas.

Organisation des secours lors de manifestations sportives

M. Bernard Fournier.  - Il est de plus en plus difficile d'obtenir la présence de médecins et de secours à l'occasion de manifestations sportives. En effet, l'organisateur doit organiser les mesures d'assistance adaptées aux caractéristiques de la compétition.

Je précise que l'arrêté du 7 novembre 2006 fixant le référentiel national des dispositifs de secours est applicable de plein droit dans de nombreux cas.

Ce sujet est particulièrement prégnant en zone rurale. Ainsi, la pérennité de certaines manifestations sportives est compromise en zone rurale.

Pourrait-on faire appel à des professionnels de santé retraités ?

Mme Nora Berra, secrétaire d'État auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé.  - Je comprends votre inquiétude, car les organisateurs doivent assurer la sécurité du public.

La participation de professionnels de santé retraités est parfaitement concevable à condition de respecter certaines conditions : inscription au tableau de l'ordre départemental et souscription d'une assurance responsabilité civile professionnelle. Un référentiel national a été mis au point par la sécurité civile.

La mobilisation de la réserve sanitaire, créée par la loi du 5 mars 2007, n'est envisageable qu'en cas de catastrophe.

Des solutions existent ; il convient aux organisateurs de choisir les plus appropriées.

M. Bernard Fournier.  - Merci pour cette réponse. J'ai noté que des professionnels de santé retraités, notamment médecins, pouvaient participer aux manifestations à certaines conditions.

Aidants familiaux

Mme Maryvonne Blondin.  - La loi du 11 février 2005 a créé l'expression « aidant familial » pour désigner un proche assistant une personne âgée ou dépendante.

On estime que ces personnes assument 70 % des tâches requises par le maintien des intéressés à leur domicile.

La loi HPST vise bien la formation de ces aidants, mais la seule application ne concerne que la maladie d'Alzheimer.

Lors des Assises nationales de la proximologie, un statut des aidants familiaux a été annoncé.

Aujourd'hui, les aidants -des femmes pour la plupart- oeuvrent sans réelle contrepartie économique ou sociale. Ils ne doivent pas devenir des victimes collatérales du handicap.

Quelles sont les intentions du Gouvernement ? Ne peut-on envisager un lien avec le statut des auxiliaires de vie scolaire ?

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'État auprès de la ministre des solidarités et de la cohésion sociale.  - Vous avez raison : les aidants familiaux ne doivent pas être les victimes collatérales de la maladie, de la perte d'autonomie ou du handicap d'un proche.

Des mesures ont donc été prises pour valoriser leur implication, mais aussi en instituant le droit au répit.

Ainsi, le plan Alzheimer comporte des places destinées à soulager temporairement les familles. La santé des aidants sera mieux suivie. Ils bénéficieront d'une formation de deux jours. Des dispositions analogues sont applicables dans d'autres cas.

La Journée nationale des aidants a fait un état des lieux et tracé des pistes d'avenir. Plus qu'un statut des aidants, les personnes concernées attendent une prise en compte diversifiée des besoins.

J'ajoute à titre personnel que j'accorde une grande importance aux auxiliaires de vie scolaire ; je retiens votre idée de perméabilité, qu'il faudra expertiser dans le cadre de la réflexion à venir.

Mme Maryvonne Blondin.  - Merci pour cette dernière observation. Demeure cependant en l'état le problème de la retraite des aidants : il y a là un maillon manquant.

Accueil de déficients intellectuels dans le Haut-Rhin

Mme Patricia Schillinger.  - L'IME de Barthenheim est soumis à des contraintes dramatiques de place, au point de ne pouvoir accueillir les enfants relevant de cet établissement. L'ARS lui a fait savoir qu'aucun financement n'interviendrait avant 2012. Il n'est pas normal que les parents soient contraints d'attendre deux longues années L'obtention de six places en IMP est pourtant nécessaire.

Que va faire le Gouvernement ?

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'État auprès de la ministre des solidarités et de la cohésion sociale.  - Le Gouvernement fournit un effort soutenu en faveur de l'offre de places pour les personnes handicapées, conformément à l'engagement pris en 2008 par le Président de la République. Plus de 8,2 milliards d'euros ont été attribués en 2010 aux structures sur tout le territoire.

Celui de Barthenheim a pu bénéficier de dix places supplémentaires, dont le financement est assuré, même s'il est étalé dans le temps. Vos craintes ne sont donc pas fondées : six places ont été financées en 2010, trois le seront en 2011 et la dernière sur l'enveloppe anticipée de 2012.

La loi HPST a réformé le pilotage de l'offre médico-sociale, dans le cadre des schémas régionaux élaborés en concertation avec les principaux acteurs, sur le fondement d'un diagnostic territorial partagé.

Le Gouvernement s'attache à améliorer l'offre en direction de toutes les personnes handicapées. Je visiterai volontiers l'établissement dont vous avez parlé.

Mme Patricia Schillinger.  - Je vous y invite. L'attente de plusieurs mois imposée aux familles est encore trop longue.

La séance est suspendue à 12 heures 20.

présidence de M. Gérard Larcher

La séance reprend à 14 heures 30.

Simplification et amélioration du droit (Suite)

M. le président.  - Nous reprenons l'examen de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.

Discussion des articles (Suite)

M. le président.  - Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 18.

Article 18

M. le président.  - Amendement n°46 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin, Barbier et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Milhau, Plancade et Tropeano.

Supprimer cet article.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Cet article, sous couvert de simplification, permet aux propriétaires d'immeubles ou d'établissements rejetant des eaux usées assimilables à un usage domestique d'être raccordés, à leur demande, au réseau public de collecte. Cela nécessite au moins une étude d'impact. Mieux vaut maintenir le régime d'autorisation.

M. le président.  - Amendement identique n°150, présenté par Mme Didier et les membres du groupe CRC-SPG.

M. Jacques Mézard.  - Comme président d'une communauté d'agglomération qui a la compétence sur l'assainissement, je sais que les collectivités locales ont tout intérêt à exercer pleinement le contrôle du raccordement, même si cela entraîne un coût administratif. Il faut veiller également à ce que les collectivités aient la capacité de traiter les eaux usées, ou bien le surcoût sera important.

M. Bernard Saugey, rapporteur de la commission des lois.  - Je parlerai au nom du rapporteur pour avis : M. Maurey ne va pas tarder à nous rejoindre.

Cet article simplifie les règles, sans entraîner de charges nouvelles. Les communes ne peuvent répond à des milliers de demandes de raccordement, il faut les y aider : avis défavorable, d'autant que la commission de l'économie a profondément modifié le texte pour laisser une marge de manoeuvre aux collectivités.

M. Michel Mercier, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.  - Le dispositif facilitera la vie des autorités administratives. Avis défavorable.

M. Daniel Raoul.  - Les eaux usées domestiques sont obligatoirement raccordées au réseau public quand il existe ; pour le raccordement des entreprises et commerces pour les effluents non domestiques, une autorisation est nécessaire, ce qui protège contre bien des dérives. Sans autorisation, qui sera responsable ? Quid ensuite des collectivités à faible capacité du traitement des eaux usées ?

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - C'est pourquoi il faut une étude d'impact.

M. Jacques Mézard.  - L'argument de la commission est contradictoire. Les collectivités, faute de services techniques, ne pourraient faire face à la demande de raccordement, donc il faudrait supprimer l'autorisation... mais la commission reconnaît aussi la nécessité de capacité de traitement supplémentaire ! On ne peut mieux imaginer pour alimenter le contentieux.

Les amendements identiques n°s46 rectifié bis et 150 ne sont pas adoptés.

L'article 18 est adopté.

Article 19

M. le président.  - Amendement n°94 rectifié bis, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer cet article.

Mme Marie-Christine Blandin.  - Le plomb provoque de graves contaminations, sa détection dans l'habitat est nécessaire. Jusqu'en 2005, on utilisait des appareils à tube, mais depuis, des appareils radioactifs qui contiennent du cadmium. En conséquence le Gouvernement a encadré très strictement l'usage de ces appareils, qui doit être soumis à un agrément rigoureux.

Pour transposer la directive, il suffirait d'élargir par décret l'agrément à l'ensemble du territoire.

M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis de la commission de l'économie.  - Je vous prie d'excuser mon retard : j'accueillais le Président de la République dans mon département.

M. Jean-Pierre Michel.  - Le Parlement passe avant !

M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis.  - Effectivement cet article applique la directive européenne. La transposition a été réalisée dans un souci de transparence et d'efficacité, secteur par secteur. Nous remplissons nos obligations européennes dans les meilleures conditions et conformément à l'exigence de « bonne transposition » émise par le Conseil constitutionnel.

M. Daniel Raoul.  - Il est essentiel de veiller à ce que les produits radioactifs ne se diffusent pas. Leur dissémination pose un énorme problème : il faut être plus prudent.

Mme Marie-Christine Blandin.  - Transposer, bien sûr, mais avec les mêmes garanties contre la dissémination des produits radioactifs.

Trois appareils radioactifs ont été égarés dans le métro en un an !

Il faudrait aussi modifier le code de la santé publique.

Il suffisait d'étendre l'agrément à toute la France, voire à toute l'Union européenne ; le supprimer, c'est prendre un risque considérable.

Quand il y aura des accidents, je vous en rendrai personnellement responsable, monsieur le garde des sceaux !

M. Daniel Raoul.  - La légèreté du Gouvernement est affolante !

L'amendement n° 94 rectifié bis n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°191, présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

La première phrase de l'article L. 1334-3 du code de la santé publique est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« À l'issue des travaux ou au terme du délai indiqué dans la notification de sa décision, le représentant de l'État procède ou fait procéder au contrôle des locaux, afin de vérifier que le risque d'exposition au plomb est supprimé. Dans le cas où le représentant de l'État a fait réaliser les travaux nécessaires en application du dernier alinéa de l'article L. 1334-2, ce contrôle est aux frais du propriétaire, du syndicat des copropriétaires ou de l'exploitant du local d'hébergement. »

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Nous garantissons que le diagnostic du plomb soit à la charge du propriétaire.

M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis.  - La directive oblige à changer les conditions d'agrément ; le Gouvernement propose une accréditation. Mais le coût en serait plus élevé au risque d'éliminer les petites structures : avis défavorable.

Mme Marie-Christine Blandin.  - L'argument de M. le rapporteur est frappé au coin du bon sens, même si nous avons un désaccord technique, il nous mènera à l'abstention.

L'amendement n°191 n'est pas adopté.

L'article 19 est adopté ainsi que les articles 20 et 20 bis.

Article 21 (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°190, présenté par le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 5211-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« La certification de conformité est établie, selon la classe dont relève le dispositif, soit par le fabricant lui-même, soit par un organisme désigné à cet effet par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou par l'autorité compétente d'un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. »

II. - Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Nous voulons garantir le principe de reconnaissance mutuelle vis-à-vis des dispositifs médicaux dont les certificats de conformité ont été délivrés par des organismes agréés dans d'autres États membres de l'Union européenne.

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales.  - Nous avions supprimé cet article qui transpose la directive Services alors qu'un projet de loi devait être adopté avant la fin de l'année. Le calendrier en a été retardé, on nous propose -on nous impose- en conséquence cette transposition sans débat, au mépris du travail parlementaire et de la qualité même du droit. Sans enthousiasme, je m'en remets à la sagesse du Sénat pour éviter des sanctions communautaires.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Cette disposition a plus sa place dans l'autre texte : nous voterons contre.

L'amendement n°190 est adopté.

L'article 21 est rétabli.

Article 22 (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°189, présenté par le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Le troisième alinéa de l'article L. 5212-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« La personne physique ou morale responsable de la revente d'un dispositif médical d'occasion figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, établit, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, une attestation justifiant de la maintenance régulière et du maintien des performances du dispositif médical concerné. »

II. - Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Nous sommes dans l'Union européenne, il faut transposer. Nous rétablissons donc cet article ainsi. Moi aussi cette procédure me déplaît mais qu'y faire ?

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.  - Même avis, pour les mêmes raisons.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Même refus !

L'amendement n°189 est adopté.

L'article 22 est rétabli.

L'article 23 demeure supprimé.

L'amendement n°160 rectifié ter n'est pas défendu.

Article 23 bis

M. le président.  - Amendement n°251, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois.

I. - Alinéas 3 à 7

Supprimer ces alinéas

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 5427-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa, les mots : « un organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code » ;

2° Au septième alinéa, les mots : « lorsque les contributions sont dues pour ces salariés » sont remplacés par les mots : « pour l'encaissement des contributions dues au titre de l'emploi de ces salariés » ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« f) par l'organisme mentionné à l'article L. 212-3 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elles sont dues au titre des salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale des gens de mer. »

L'amendement rédactionnel n°251, accepté par le Gouvernement, est adopté, ainsi que l'article 23 bis, modifié, et l'article 24.

Article 25

M. le président.  - Amendement n°138, présenté par M. de Montgolfier.

Alinéa 14

Compléter cet alinéa par les mots :

ou du personnel employé au sein de monuments classés ou inscrits au titre de la législation sur les monuments historiques faisant l'objet d'une ouverture au public

M. Albéric de Montgolfier.  - C'est l'objet.

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.  - Je suis très réservée, le chèque emploi services a été créé pour les particuliers employeurs faisant appel à des services à la personne. Une réflexion sur les charges des entreprises est en cours : qu'en pense le Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Avis favorable.

L'amendement n°138 est adopté.

L'article 25, modifié, est adopté.

L'article 26 est adopté.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°229 rectifié, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Les 1°, 4° et 5° de l'article L. 115-30 sont abrogés ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 121-8 est supprimé ;

3° Le premier alinéa de l'article L. 121-35 est complété par les mots : « dès lors que la pratique en cause revêt un caractère déloyal au sens de l'article L. 120-1 » ;

4° Le premier alinéa de l'article L. 121-36 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la participation à cette opération est conditionnée à une obligation d'achat, la pratique n'est illicite que dans la mesure où elle revêt un caractère déloyal au sens de l'article L. 120-1 » ;

5° Le premier alinéa de l'article L. 122-1 est complété par les mots : « dès lors que cette subordination constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l'article L. 120-1 »

6° L'article L. 122-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 122-3 - Il est interdit d'exiger le paiement immédiat ou différé de biens ou de services fournis par un professionnel, ou s'agissant de biens, d'exiger leur renvoi ou leur conservation, sans que ceux-ci aient fait l'objet d'une commande préalable du consommateur, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien ou d'un service de substitution fourni conformément à l'article L. 121-20-3.

« La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles L. 122-12 à L. 122-14.

« Tout contrat conclu consécutivement à la mise en oeuvre de la pratique commerciale illicite visée au premier alinéa est nul et de nul effet. 

« Le professionnel doit, en outre, restituer les sommes qu'il aurait indûment perçues sans engagement exprès et préalable du consommateur. Ces sommes sont productives d'intérêts au taux légal calculé à compter de la date du paiement indu et d'intérêts au taux légal majoré de moitié à compter de la demande de remboursement faite par le consommateur » ;

7° Le 6° de l'article L. 122-11-1 est abrogé ;

8° Au premier alinéa de l'article L. 421-6, les mots : « la directive 98/27/CE » sont remplacés par les mots : « la directive 2009/22/CE ».

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Nous adaptons notre droit en matière de pratiques commerciales déloyales.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Oui mais il faudrait que le Gouvernement s'engage à ce que la France demande la rectification de la directive dans le sens de la protection des consommateurs.

M. Guy Fischer.  - Un chèque en blanc !

L'amendement n°229 rectifié est adopté. L'article additionnel est inséré. 

Article 27

M. le président.  - Amendement n°95 rectifié, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer cet article.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Cet article modifie la composition de la commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence.

Ce texte ne permet pas de saisir les enjeux et les motifs de cet article, confirmant ainsi les soupçons de la Commission européenne qui, selon M. Bizet, craignait une transposition en catimini.

Tout le monde convient de l'importance de cette directive pour les services publics, mais sa transposition arrive par miettes. Nous ne pouvons juger du bien-fondé de cet article inséré dans ce texte empli de cavaliers. Ce ramassis est un « Bartabas », sans l'élégance !

M. le président.  - Au manège, c'est la pirouette et la cabriole qui sont la base des exercices. (Sourires)

M. Pierre Bordier, rapporteur pour avis de la commission de la culture.  - Avis défavorable.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Même avis.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - La directive Services est transposée en catimini, ce n'est guère acceptable. Le Gouvernement prive les Français d'un débat, nous rejetons la méthode.

L'amendement n°95 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°7, présenté par M. Bordier, au nom de la commission de la culture.

Alinéa 5

Remplacer les mots :

démoraliser l'enfance ou la jeunesse

par les mots :

nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral de l'enfance ou la jeunesse

M. Pierre Bordier, rapporteur pour avis.  - Précision rédactionnelle.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Favorable.

L'amendement n°7 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°47 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin, Barbier et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Milhau, Plancade et Tropeano.

Alinéas 20 à 23

Supprimer ces alinéas.

M. Jacques Mézard.  - Ce texte est une série de pirouettes et de cabrioles, Monsieur le ministre, comprenez que l'opposition se cabre... (Sourires)

Nous rétablissons la composition de la commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à la jeunesse.

La directive Services devait être adoptée avant la fin 2009, le Gouvernement a préféré transposer, non en bloc, mais par secteurs, ce qui empêche tout travail d'analyse approfondi. Cette transposition est contraire à la sincérité du débat parlementaire. Le Gouvernement préfère éviter le débat pour des raisons politiques et se sert de tous les véhicules législatifs.

Nous déplorons ce saupoudrage. Et la transposition ne répond pas à l'objectif de la proposition de loi.

M. Pierre Bordier, rapporteur pour avis.  - Avis défavorable.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Même avis. Le Gouvernement a choisi de transposer sur chacun des sujets qu'elle traite, ce qui démultiplie les occasions d'un débat : il n'y a pas plus démocratique !

M. Guy Fischer.  - Il se moque de nous !

L'amendement n°47 rectifié bis n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°48 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin, Barbier et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Milhau, Plancade et Tropeano.

Alinéa 32

Supprimer cet alinéa.

L'amendement n°48 rectifié bis, de coordination, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°49 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin, Barbier et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Milhau, Plancade et Tropeano.

Alinéas 35 à 38

Supprimer ces alinéas.

L'amendement n°49 rectifié ter, de coordination, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°60 rectifié, présenté par MM. Barbier, Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Milhau, Plancade et Tropeano.

Alinéa 37

Remplacer les mots :

pas membre de l'Union européenne ni d'un autre État

par les mots :

ni membre de l'Union européenne ni

M. Jacques Mézard.  - Cet amendement émanant de M. Barbier, membre de la majorité, j'attends un avis favorable.

M. Pierre Bordier, rapporteur pour avis.  - Favorable.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Favorable.

M. Jacques Mézard.  - Bien sûr !

L'amendement n°60 rectifié est adopté.

L'article 27, modifié, est adopté.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°67, présenté par M. Houel.

Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 1° du I de l'article L. 310-3 du code de commerce, après les mots : «  pour ces deux périodes, », sont insérés les mots : « et pour les ventes autres que celles mentionnées à l'article L. 121-16 du code de la consommation ».

M. Michel Houel.  - La LME a défini des périodes fixes pour les soldes, avec une adaptation possible pour des opérations commerciales menées dans des régions frontalières et d'une forte saisonnalité des ventes.

Quatorze départements métropolitains bénéficient d'un régime dérogatoire qui s'applique à tous les établissements commerciaux, y compris aux sièges sociaux des entreprises du e-commerce implantés dans lesdits départements. Cela a pour effet des dates de démarrage de soldes différentes dans la même zone de chalandise.

M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis.  - Avis favorable.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Favorable.

L'amendement n°67 est adoptéet devient article additionnel.

L'article 27 bis demeure supprimé.

L'article 27 ter est adopté.

M. le président.  - Amendement n°137 rectifié, présenté par Mme Lamure, MM. Grignon et Houel, Mme Sittler, MM. Bailly et Braye, Mme Hummel et MM. Lefèvre, Revet, Cornu, Doublet, Laurent et Le Grand.

Après l'article 27 ter, un insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le 7° du I de l'article L. 442-6 est ainsi rédigé :

« 7° De soumettre un partenaire à des conditions de règlement qui ne respectent pas les plafonds fixés aux huitième et neuvième alinéas de l'article L. 441-6. Est notamment abusif le fait, pour le débiteur, de demander au créancier, sans raison objective, de différer la date d'émission de la facture ; »

2° Au le dernier alinéa du I de l'article L. 441-6 les mots : « aux huitième et onzième alinéas » sont remplacés par les mots : « au onzième alinéa ».

M. Michel Houel.  - Nous modifions le régime des sanctions en cas de non-respect du délai de paiement en généralisant les sanctions civiles.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois.  - Le « notamment» est-il indispensable ?

M. Michel Houel.  - Je veux bien le supprimer : M. Hyest parle d'or. (Sourires)

L'amendement n°137 rectifié bis, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté et devient article additionnel.

L'article 27 quater demeure supprimé.

Article 27 quinquies

M. le président.  - Amendement n°96 rectifié, présenté par M. Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer cet article.

M. Richard Yung.  - Nous voulons maintenir le critère d'expérience professionnelle pour diriger une auto-école, c'est une question de sécurité. Nous refusons cette politique de gribouille.

M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis.  - Avis favorable à la suppression, mais parce que le dispositif a déjà été adopté dans le cadre de la proposition de loi Longuet-Bizet-Emorine.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Même avis.

L'amendement n°96 rectifié est adopté.

L'article 27 quinquies demeure supprimé.

L'article 27 sexies demeure supprimé.

Article 27 septies (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°207, présenté par le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre II du titre II du livre Ier de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° À l'article L. 7122-3, les mots : « L'exercice de l'activité »  sont remplacés par les mots : « Toute personne établie sur le territoire national qui se livre à une activité » et les mots : « est soumis à la délivrance d'une » sont remplacés par les mots : « doit détenir une » ;

2° À l'article L. 7122-9, les mots : « Lorsque l'entrepreneur de spectacles vivants est établi en France, » sont supprimés ;

3° À l'article L. 7122-10, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » et les mots : « exercer, sans licence, » sont remplacés par les mots : « s'établir, sans licence, pour exercer » ;

4° L'article L. 7122-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7122-11. - Les entrepreneurs de spectacles vivants autres que ceux mentionnés aux articles L. 7122-3 et L. 7122-10 peuvent exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle, sous réserve :

« 1° S'ils sont légalement établis dans un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'avoir préalablement déclaré leur activité dans des conditions fixées par  voie réglementaire ;

« 2° S'ils ne sont pas établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'avoir obtenu une licence pour la durée des représentations publiques envisagées ou d'avoir préalablement déclaré ces représentations et conclu un contrat avec un entrepreneur de spectacles détenteur d'une licence mentionnée à l'article L. 7122-3, dans des conditions fixées par voie réglementaire. »

5° Au premier alinéa de l'article L. 7122-16, les mots : « à l'article L. 7122-3 » sont remplacés par les mots : «  à l'article L. 7122-3 ou au 2° de l'article L. 7122-11 ou d'un titre d'effet équivalent conformément à l'article L. 7122-10 ou sans avoir procédé à la déclaration prévue au 1° ou au 2° de l'article L. 7122-11 ».

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Nous transposons les dispositions de la directive Services concernant les prestataires déjà établis dans un État membre.

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.  - La commission regrette l'inscription en parallèle dans deux textes mais s'en remet à la sagesse.

M. Jean-Pierre Sueur.  - La réforme constitutionnelle a prévu que nous travaillerions sur le texte de la commission, mais voici que, pour la sixième fois, le Gouvernement impose son texte, alors que nos commissions ont travaillé au fond, pour supprimer ces dispositions. Puis on vient nous dire d'un air contrit qu'il faut accepter.

M. Saugey s'était élevé en commission contre les conditions dans lesquelles le Gouvernement nous impose de travailler, avec cette ribambelle d'amendements du Gouvernement.

Le discours de la contrition n'est pas la meilleure réponse.

présidence de M. Jean-Claude Gaudin,vice-président

M. Bernard Saugey, rapporteur.   - Je me suis élevé avec force contre ces 49 amendements du Gouvernement que nous avons décidé de ne pas étudier. Depuis lors nous l'avons fait.

L'amendement n°207 est adopté et l'article 27 septies est rétabli.

Article 27 octies

M. le président.  - Amendement n°188, présenté par le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre III du titre II du livre Ier de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 7123-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7123-11. - Le placement des mannequins peut être réalisé à titre onéreux.

« Toute personne établie sur le territoire national qui se livre à l'activité définie au premier alinéa doit être titulaire d'une licence d'agence de mannequins.

« Les agences de mannequins légalement établies dans un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national, sous réserve d'avoir préalablement déclaré leur activité. » ;

2° A l'article L. 7123-13, les mots : « titulaire de la licence d'agence de mannequins » sont remplacés par les mots : « exerçant l'activité d'agence de mannequins dans les conditions prévues par l'article L. 7123-11 » ;

3° L'article L. 7123-14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7123-4. - La délivrance de la licence d'agence de mannequins par l'autorité administrative est subordonnée à des conditions déterminées par voie réglementaire. Lorsqu'une agence est légalement établie dans un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il est tenu compte des exigences auxquelles elle est déjà soumise.

« La licence devient caduque si son titulaire ne produit pas, à des échéances déterminées, les pièces établissant qu'il continue de remplir les conditions de son octroi et que sa situation est régulière au regard du présent code. » ;

4° L'article L. 7123-15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7123-15. - Les agences de mannequins prennent toutes mesures nécessaires pour garantir la défense des intérêts des mannequins qu'elles emploient et éviter les situations de conflit d'intérêts.

« Elles rendent publiques, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les autres activités professionnelles exercées par leurs dirigeants, dirigeants sociaux, associés et salariés, ainsi que les mesures prises pour se conformer au premier alinéa du présent article. » ;

5° L'article L. 7123-16 est abrogé ;

6° À l'article L. 7123-26, après les mots : « d'une licence d'agence de mannequins », sont insérés les mots : « ou sans avoir déclaré préalablement son activité » ;

7° L'article L. 7123-27 est abrogé ;

8° À l'article L. 7124-4, les mots : « titulaire de la licence d'agence de mannequins », sont remplacés par les mots : « exerçant son activité dans les conditions prévues par l'article L. 7123-11 ».

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - J'ai compris que le Gouvernement n'avait pas déposé ces amendements au bon moment, mais il a le droit de déposer des amendements à tout moment. Nous introduisons un régime déclaratif pour les agences de mannequin.

M. le président.  - Sous-amendement n°273 à l'amendement n°188 du Gouvernement, présenté par Mme Henneron, au nom de la commission des affaires sociales.

Amendement n° 188 

Supprimer les 4° et 5°

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.  - Afin de protéger les mannequins souvent très jeunes, le code du travail prévoit que les dirigeants et les salariés des agences ne peuvent exercer des activités qui les placeraient dans une situation de conflit d'intérêts par rapport aux mannequins qu'ils emploient. Cette liste d'incompatibilités serait remplacée par un principe général, dont les contours nous paraissent bien flous.

Ce sous-amendement propose donc de conserver la liste des incompatibilités, en attendant d'examiner ce sujet de façon plus approfondie dans le cadre du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Vous voulez réintroduire ce que le Gouvernement supprime. S'il n'y avait pas de problème de calendrier... Le sous-amendement vide de son sens l'amendement du Gouvernement ! Retrait.

M. Jean-Pierre Sueur.  - À six reprises, nous avons entendu le discours contrit. La septième fois, la rapporteure défend la position de la commission unanime. La commission des lois et la commission des affaires sociales ont voté contre le texte du Gouvernement. Celui-ci insiste. La commission adopte un sous-amendement. Elle le retire. À quoi servent ces cabrioles, ces palinodies ?

Les commissions prennent des positions claires que le Gouvernement bafoue, en annonçant un nouveau texte disparate, comme si celui-ci ne l'était pas déjà ! Quelqu'un trouve-t-il qu'on légifère bien ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Un an s'est passé entre le vote par l'Assemblée nationale et cette discussion par le Sénat.

M. Guy Fischer.  - C'est la faute du Gouvernement !

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Il y a aussi les séances réservées dans l'ordre du jour. Le Gouvernement est gêné d'imposer au Sénat cette façon de faire mais il n'a pas le choix, pour éviter les sanctions pécuniaires européennes.

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.  - La proposition de loi sera discutée par l'Assemblée nationale dans un mois ; la situation n'est donc pas si grave.

Le sous-amendement n°273 est retiré.

L'amendement n°188 est adopté.

L'article 27 octies est rétabli.

L'article 27 nonies est adopté, ainsi que l'article 27 decies

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°228, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 27 decies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes légalement établies dans un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer une activité de même nature peuvent exercer l'activité d'évaluation mentionnée au troisième alinéa de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national sous réserve du respect du cahier des charges précité et de la déclaration préalable de leur activité à l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Cette déclaration entraîne l'inscription sur la liste établie par l'agence. Un décret précise les conditions d'application du présent alinéa. »

II. - Le présent article est applicable à Mayotte.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - C'est toujours la directive Services. Cette fois, pour permettre l'exercice temporaire et occasionnel en France des organismes ayant leur siège dans l'Union européenne et dont la finalité sociale est d'évaluer les pratiques professionnelles dans le champ de l'action sociale et médico-sociale.

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.  - Cette disposition mérite-t-elle vraiment une étude approfondie sur le fond ? La commission des affaires sociales est préoccupée par les différences d'approche possibles pour la prise en charge des personnes fragiles. Elle craint qu'on ne favorise la logique économique...

M. Guy Fischer.  - La marchandisation !

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.  - ...sur le bien-être des personnes.

Sagesse très réservée.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Huitième fois !

M. Guy Fischer.  - À la place de Mme Henneron, j'aurais émis un avis défavorable !

Veut-on perdre en qualité et faire la place libre à la culture de la marchandisation ?

L'amendement n°228 est adopté et l'article additionnel est inséré.

Article 28

M. le président.  - Amendement n°133 rectifié, présenté par M. Rebsamen et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article 30 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf le cas de fraude manifeste dont la preuve incombe à l'autorité administrative, la nationalité française d'une personne titulaire d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport est réputée définitivement établie. »

M. Alain Anziani.  - À l'heure de renouveler les pièces d'identité, il y a deux catégories de Français, ceux dont les parents sont nés en France et ceux dont les parents sont nés à l'étranger, pour qui il y a suspicion a priori de fraude. Ce devrait être à l'autorité administrative de faire la preuve d'une fraude éventuelle.

M. le président.  - Amendement n°135 rectifié bis, présenté par M. Rebsamen et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - L'article 30 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La première délivrance d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport certifie l'identité et la nationalité de son  titulaire. Les  mentions relatives à l'identité et à la nationalité  inscrites sur ces derniers font foi jusqu'à preuve du contraire par l'administration. »

II. - Le I ci-dessus est applicable aux demandes de renouvellement de carte d'identité et de passeport en cours d'instruction, ainsi qu'aux recours administratifs et contentieux pour lesquels une décision définitive n'est pas encore intervenue.

M. Alain Anziani.  - En 2007, Mme Alliot-Marie avait diffusé une circulaire appelant à la simplification ; en 2009, M. Hortefeux a fait de même. Le 9 février 2010, il a dû revenir dessus, sans que rien ne se soit encore passé. Une fois encore, il suffirait d'inverser la charge de la preuve.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Le problème, c'est que la preuve de la naturalisation doit être faite par le demandeur. L'amendement n°133 rectifié est contraire à l'article 30 du code civil. Le 135 rectifié bis, de repli, relève du règlement et est satisfait. Défavorable aux deux amendements.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Les ministères de l'intérieur et des affaires étrangères ont diffusé une circulaire le 18 mars dernier. Puis, il y a eu décret en mai. Depuis lors, nous n'enregistrons plus de plaintes, preuve que le problème est résolu. Avis défavorable.

M. Richard Yung.  - Je continue à recevoir les mêmes doléances. Devant le service de renouvellement, les choses sont différentes selon qu'on porte un nom bien français comme « Mercier » ou un plus douteux, comme le mien ! Auquel cas, on nous demande toujours plus de preuves, comme les actes de naissance des grands-parents, à fournir au greffe de la rue du Château des rentiers, qui manque visiblement de moyens.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois.  - Tout cela est vrai.

M. Guy Fischer.  - Dans ma ville, une large partie de la population est d'origine italienne ou espagnole, puis, plus récemment, maghrébine, ce blocage administratif est vécu comme une offense. Pour les Français d'origine maghrébine, se greffe une suspicion de racisme -c'est ainsi que les choses sont ressenties, comme une offense insupportable.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Malgré les circulaires, on continue de demander les actes de naissance des grands-parents à certains. Le refus de renouvellement de carte d'identité nationale revient à une accusation implicite de fraude. Munissez les bureaux de détecteurs de faux papiers, si c'est vraiment le problème. En dépit de la circulaire, cela continue.

On est bien là dans un cas de simplification du droit !

M. Jean-Pierre Sueur.  - Je suis sénateur d'un département du coeur de la France, et j'ai été saisi de doléances de compatriotes qui subissent aussi des procédures vexatoires. Nos amendements ont peut-être quelques inconvénients mais le Gouvernement devrait avoir une attitude nerveuse ! La crédibilité des propos du ministre de l'intérieur doit être discutée : parle-t-il toujours aussi exactement que lorsqu'il nie les dommages dus à la neige et invoque les rue en pente ? Cela dit sans aborder d'autres sujets... Je ne saurais trop vous encourager à la vigilance, monsieur le garde des sceaux.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois.  - Il faut très longtemps, jusqu'à deux ans, pour obtenir un certificat de nationalité française ! Quant au renouvellement des titres sécurisés... Les préfectures et les mairies doivent appliquer les circulaires émanant des ministres ! Je ne comprends pas qu'il puisse en aller autrement ! J'invite mes collègues à inonder le ministre des réclamations de nos concitoyens ! Sanctionnez ces fonctionnaires ! Un nom comme le mien est déjà douteux, alors que ma famille vit dans le Gâtinais depuis quatre siècles...

Mme Joëlle Garriaud-Maylam.  - J'insiste à mon tour. Le Gouvernement doit avoir une position ferme en la matière. Nombre de concitoyens sont confrontés à des situations ubuesques, à des employés de préfecture qui ignorent ces circulaires.

M. Guy Fischer.  - C'est volontaire ! Il ne faut pas taper sur les lampistes !

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - La nationalité, c'est quelque chose. Il est normal de le rappeler. Nous avons l'arsenal juridique suffisant ; il reste à le faire appliquer. Dès la semaine prochaine, une dépêche de rappel sera envoyée sous le sceau des ministères de la justice, de l'intérieur et des affaires étrangères.

L'amendement n°133 rectifié n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°135 rectifié bis.

L'article 28 demeure supprimé.

L'article 28 bis est adopté.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°73 rectifié, présenté par Mme Garriaud-Maylam.

Après l'article 28 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toute personne physique de nationalité française résidant hors de France, dépourvue d'un compte de dépôt, bénéficie également du droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix. »

Mme Joëlle Garriaud-Maylam.  - Si aucune disposition ne restreint la possibilité pour les banques d'ouvrir un compte bancaire aux Français établis hors de France, celle-ci n'est pas inscrite dans la loi. En pratique, de nombreuses banques refusent aux expatriés une telle ouverture, ou l'assujettissent à des conditions extrêmement contraignantes. Rien n'empêche, pour lutter contre le blanchiment, de prévoir un dispositif local d'authentification des documents, par exemple par les autorités consulaires.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - C'est de bon sens.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Le Gouvernement est moins enthousiaste. Les banques ont une obligation de vigilance, difficile à remplir avec la distance. Sagesse.

M. Richard Yung.  - Cet amendement est nécessaire.

L'amendement n°73 rectifié est adopté et l'article additionnel est inséré.

L'article 28 ter est adopté.

M. le président.  - Amendement n°125 rectifié, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Avant l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La troisième phrase du premier alinéa de l'article 13 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques est complétée par les mots : « et de l'article 20 ».

M. Jean-Pierre Sueur.  - Notre pays a connu ces derniers mois des épisodes peu reluisants. Les plus hautes autorités de l'État ont fait procéder à des interceptions de communications téléphoniques de journalistes, d'un membre du cabinet de votre prédécesseur, de magistrats. Ces faits intolérables n'ont aucun fondement juridique. Nous comptons donc, monsieur le garde des sceaux, que vous accueillerez notre amendement avec vigueur et chaleur.

Cet amendement vise les pratiques de la DCRI, qui s'est efforcée, à la demande des autorités de l'État, d'identifier les auteurs de fuites, non à destination de services étrangers ou d'organisations terroristes, mais de la presse. La loi sur les écoutes administratives de 1991 encadre celles-ci. Certains policiers l'ont contournée en invoquant des intérêts nationaux, à seule fin de s'exposer à un refus certain de la CNCIS. L'intérêt de l'État n'était pas en cause dans les affaires auxquelles j'ai fait allusion.

Ces pratiques étaient tellement choquantes que le directeur de cabinet du Premier ministre a dû rappeler les principes du droit, et que le Premier ministre lui-même a été conduit à s'exprimer nettement devant l'Assemblée nationale. Notre amendement va dans le même sens, en donnant les moyens d'éviter que les agents puissent s'adresser directement aux opérateurs sans passer par la CNCIS. (Applaudissements à gauche)

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Ces applaudissements sont prématurés... Les opérations menées en vertu de l'article 20 échappent par nature à la CNCIS, puisqu'il s'agit de balayages aléatoires de transmissions hertziennes.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Cet amendement porte atteinte au bouclier anti-terroriste du pays. Défavorable.

M. Jean-Pierre Sueur.  - J'admire qu'on nous dise « circulez, il n'y a rien à voir ». Balayage aléatoire ? Ces journalistes-là, cette magistrate-là, ce membre-là du cabinet de Mme la garde des sceaux auraient été pris dans un balayage aléatoire ! Quelle hypocrisie !

Disons enfin clairement que ce type d'interceptions relève de la CNCIS.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Il y a une loi pour remédier à des situations inacceptables, vous savez bien lesquelles...

M. Jean-Pierre Sueur.  - Que je n'ai jamais soutenues !

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Que vous avez acceptées !

M. Jean-Pierre Sueur.  - Non ! Ni hier, ni aujourd'hui !

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - La loi de 1991 a été faite pour cela. Tous les fonctionnaires sont soumis à l'autorité du Premier ministre qui a été clair. On ne modifie pas une loi au prétexte qu'elle est mal appliquée.

L'amendement n°125 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°126 rectifié, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Avant l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 20 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Le mot : « empruntant » est remplacé par les mots : « qui ne sont pas individualisables, localisées et quantifiables et qui empruntent » ;

2° Sont ajoutés les mots : « sous réserve des dispositions de l'article 13 ».

M. Jean-Pierre Sueur.  - En septembre 2010, la CNCIS a rappelé les termes de l'article 20 qui ne vise que la surveillance générale du réseau hertzien par des opérations de balayage aléatoire, en aucun cas les communications téléphoniques privées et encore mois les fadettes ; il ne peut être invoqué que pour la défense des intérêts nationaux. Reconnaissez, monsieur le ministre, que dans l'affaire qui nous occupe il a été indûment utilisé : les services de renseignement ne peuvent solliciter directement les opérateurs, ce qu'ils ont pourtant fait.

Le président Hyest a considéré en commission que des sanctions s'imposaient, mais qu'il n'était pas utile de modifier la loi de 1991. Nous considérons, nous, qu'il faut renforcer celle-ci.

L'intérêt national commande que les services de renseignements disposent des moyens d'action contre le terrorisme, l'espionnage et la criminalité organisée. Mais cela doit se faire dans le strict respect des libertés publiques.

Il y a eu des manquements dans le passé, c'est vrai, monsieur le ministre, et je les ai condamnés, mais ils ne sauraient justifier ceux d'aujourd'hui ni ceux de demain. Il faut préciser l'article 20 pour qu'il s'agisse vraiment d'un balayage aléatoire.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Nous regrettons tous ce qui s'est passé. Mais ce n'est pas parce qu'une loi est mal appliquée qu'il faut la changer. Cet amendement rendrait impossible la lutte contre le terrorisme.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - La loi de 1991 est une bonne loi. Je suis d'accord avec M. Sueur pour considérer que les comportements condamnables du passé ne justifient pas ceux d'aujourd'hui.

Cette proposition de loi est un véhicule inadapté à une modification du fond d'un texte comme la loi de 1991.

M. Jean-Pierre Sueur.  - On utilise des dispositions de lutte contre le terrorisme pour intercepter les communications de journalistes et de magistrats !

L'amendement n°126 rectifié n'est pas adopté.

Article 29 (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°202, présenté par le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

1° L'article 11 est ainsi modifé :

a) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Préalablement à la présentation de son rapport public annuel, la commission fait connaître aux ministres, personnes et organismes concernés les observations qui les concernent et susceptibles d'y figurer. » ;

b) Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf opposition des ministres, personnes et organismes concernés, les réponses de ces derniers aux observations formulées par la commission sont annexées au rapport public. Le délai de leur transmission à la commission et les conditions de leur insertion dans le rapport sont fixés par décret en Conseil d'Etat. » ;

2° Le deuxième alinéa (1°) du I de l'article 13 est complété par les mots : « de manière à assurer une représentation pluraliste ».

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - La commission des lois a supprimé les articles 29 à 29 nonies. Les dispositions qu'ils contiennent ont été adoptées par le Sénat lors de l'examen de la proposition de loi Détraigne-Escoffier. Mais celle-ci n'est pas inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale à court terme, tandis que le présent texte a toutes les chances d'être examinée par elle début 2011. Il faut adopter dès maintenant ces dispositions qui sont dans l'intérêt de nos concitoyens.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Jusqu'à l'article 29 nonies, nous serons défavorables aux amendements de rétablissement du Gouvernement...

M. Jean-Pierre Sueur.  - Très bien !

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - ... qui semble avoir travaillé de façon un peu précipitée...

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Rapide ! (Sourires)

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - La proposition de loi Escoffier-Détraigne est un véhicule bien plus adapté.

L'amendement n°202 n'est pas adopté.

L'article 29 demeure supprimé.

Article 29 bis (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°115 rectifié ter, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi rédigé :

« Art. 26. - I. - Les traitements ou catégories de traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre pour le compte de l'État et qui intéressent la sécurité publique ou qui ont pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l'exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté, ne peuvent être autorisés par la loi qu'à la condition de répondre à une ou plusieurs des finalités suivantes :

« 1° Permettre aux services de renseignement qui n'interviennent pas en matière de sûreté de l'État et de défense, d'exercer leurs missions ;

« 2° Permettre aux services de police judiciaire d'opérer des rapprochements entre des infractions susceptibles d'être liées entre elles, à partir des caractéristiques de ces infractions, afin de faciliter l'identification de leurs auteurs ;

« 3° Faciliter par l'utilisation d'éléments biométriques ou biologiques se rapportant aux personnes, d'une part la recherche et l'identification des auteurs de crimes et de délits, d'autre part la poursuite, l'instruction et le jugement des affaires dont l'autorité judiciaire est saisie ;

« 4° Répertorier les personnes et les objets signalés par les services habilités à alimenter le traitement, dans le cadre de leurs missions de police administrative ou judiciaire, afin de faciliter les recherches des services enquêteurs et de porter à la connaissance des services intéressés la conduite à tenir s'ils se trouvent en présence de la personne ou de l'objet ;

« 5° Faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ;

« 6° Faciliter la diffusion et le partage des informations détenues par différents services de police judiciaire, sur les enquêtes en cours ou les individus qui en font l'objet, en vue d'une meilleure coordination de leurs investigations ;

« 7° Centraliser les informations destinées à informer le Gouvernement et le représentant de l'État afin de prévenir les atteintes à la sécurité publique ;

« 8° Procéder à des enquêtes administratives liées à la sécurité publique ;

« 9° Faciliter la gestion administrative ou opérationnelle des services de police et de gendarmerie ainsi que des services chargés de l'exécution des décisions des juridictions pénales en leur permettant de consigner les événements intervenus, de suivre l'activité des services et de leurs agents, de suivre les relations avec les usagers du service, d'assurer une meilleure allocation des moyens aux missions et d'évaluer les résultats obtenus ;

« 10° Organiser le contrôle de l'accès à certains lieux nécessitant une surveillance particulière ;

« 11° Recenser et gérer les données relatives aux personnes ou aux biens faisant l'objet d'une même catégorie de décision administrative ou judiciaire ;

« 12° Faciliter l'accomplissement des tâches liées à la rédaction, à la gestion et à la conservation des procédures administratives et judiciaires et assurer l'alimentation automatique de certains fichiers de police ;

« 13° Recevoir, établir, conserver et transmettre les actes, données et informations nécessaires à l'exercice des attributions du ministère public et des juridictions pénales, et à l'exécution de leurs décisions.

« Les catégories de traitements de données à caractère personnel sont constituées par les traitements qui répondent aux mêmes finalités, peuvent comporter tout ou partie d'un ensemble commun de données, concernent les mêmes catégories de personnes et obéissent aux mêmes règles générales de fonctionnement.

« L'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés mentionné au a du 4° de l'article 11 sur tout projet de loi autorisant la création d'un tel traitement ou d'une telle catégorie de traitements de données est transmis au Parlement simultanément au dépôt du projet de loi.

« II. - La loi autorisant un traitement ou une catégorie de traitements de données mentionnés au I prévoit :

« - les services responsables ;

« - la nature des données à caractère personnel prévues au I de l'article 8 dont la collecte, la conservation et le traitement sont autorisés, dès lors que la finalité du traitement l'exige ;

« - l'origine de ces données et les catégories de personnes concernées ;

« - la durée de conservation des informations traitées ;

« - les destinataires ou catégories de destinataires des informations enregistrées ;

« - la nature du droit d'accès des personnes figurant dans les traitements de données aux informations qui les concernent ;

« - les interconnexions autorisées avec d'autres traitements de données.

« III. - Sont autorisés par décret en Conseil d'État, après avis motivé et publié de la commission, les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre pour le compte de l'État et qui intéressent la sûreté de l'État ou la défense.

« Ces traitements peuvent être dispensés, par décret en Conseil d'État, de la publication de l'acte réglementaire qui les autorise.

« Pour ces traitements :

« - est publié en même temps que le décret autorisant la dispense de la publication de l'acte, le sens de l'avis émis par la commission ;

« - l'acte réglementaire est transmis à la délégation parlementaire au renseignement et à la commission.

« IV. - Les modalités d'application du I sont fixées par arrêté. Si les traitements portent sur des données mentionnées au I de l'article 8, ces modalités sont fixées par décret en Conseil d'État.

« La commission publie un avis motivé sur tout projet d'acte réglementaire pris en application d'une loi autorisant une catégorie de traitements de données conformément au I du présent article.

« V. - Dans les traitements mentionnés au 1° et 7° du I du présent article, la durée de conservation des données concernant les mineurs est inférieure à celle applicable aux majeurs, sauf à ce que leur enregistrement ait été exclusivement dicté par l'intérêt du mineur. Cette durée est modulée afin de tenir compte de la situation particulière des mineurs et, le cas échéant, en fonction de la nature et de la gravité des atteintes à la sécurité publique commises par eux.

« VI. - Lorsque la mise au point technique d'un traitement mentionné au I nécessite une exploitation en situation réelle de fonctionnement, un tel traitement peut être mis en oeuvre à titre expérimental pour une durée de dix-huit mois, après déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités selon lesquelles la commission est informée de l'évolution technique d'un tel projet de traitement et fait part de ses recommandations au seul responsable de ce projet.

« VII. - Pour l'application du présent article, les traitements qui répondent à une même finalité, portent sur des catégories de données identiques et ont les mêmes destinataires ou catégories de destinataires peuvent être autorisés par un acte réglementaire unique. Dans ce cas, le responsable de chaque traitement adresse à la Commission nationale de l'informatique et des libertés un engagement de conformité de celui-ci à la description figurant dans l'autorisation. »

M. Jean-Pierre Sueur.  - Après la polémique sur le fichier Edvige, qui devait recenser les personnes « ayant sollicité, exercé ou exerçant un mandat politique, syndical ou économique ou qui jouent un rôle institutionnel, économique, social ou religieux significatif », nous avons appris l'existence d'un fichier ethnique Mens et d'un fichier généalogique visant les Roms et les gens du voyage. Quelle est d'ailleurs votre position sur ces fichiers, monsieur le garde des sceaux ? Le ministre de l'intérieur a assuré n'avoir pas connaissance du premier et affirmé que le second avait été détruit en 2004.

Nous ne contestons pas la création de fichiers pourvu qu'elle soit encadrée et que les libertés publiques soient respectées. Mettons fin au jeu de cache-cache sur ces fichiers ou prétendus tels. Nous voulons qu'ils ne puissent être autorisés que par la loi, comme nous l'avions demandé par la loi Détraigne-Escoffier. C'est conforme à l'article 34 de la Constitution.

Nous prenons en compte le cas des mineurs, ainsi que les fichiers touchant à la sûreté de l'État et à la Défense.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Par cohérence, nous sommes contre cet amendement aussi : la loi Détraigne-Escoffier est le meilleur véhicule.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Notre amendement est meilleur que celui du Gouvernement !

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Sagesse.

L'amendement n115 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°206, présenté par le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi rédigé :

« Art. 26. - I. - Sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre pour le compte de l'Etat et qui intéressent la sûreté de l'État ou la défense.

« II - Les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre pour le compte de l'État et qui intéressent la sécurité publique ou qui ont pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l'exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté, ne peuvent être autorisés qu' à la condition de répondre à une ou plusieurs des finalités suivantes :

« 1° Permettre aux services chargés d'une mission de police judiciaire d'opérer des rapprochements entre des infractions susceptibles d'être liées entre elles, à partir des caractéristiques de ces infractions, afin de faciliter l'identification de leurs auteurs ;

« 2° Faciliter par l'utilisation d'éléments biométriques ou biologiques se rapportant aux personnes, d'une part la recherche et l'identification des auteurs de crimes et délits, d'autre part la poursuite, l'instruction et le jugement des affaires dont l'autorité judiciaire est saisie ;

« 3° Répertorier les personnes et les objets signalés par les services habilités à alimenter le traitement, dans le cadre de leurs missions de police administrative ou judiciaire, afin de faciliter les recherches des services enquêteurs et de porter à la connaissance des services intéressés la conduite à tenir s'ils se trouvent en présence de la personne ou de l'objet ;

« 4° Faciliter la prévention, la constatation et la poursuite des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ;

« 5° Faciliter la diffusion et le partage des informations détenues par différents services de police judiciaire et des douanes, sur les enquêtes en cours ou les individus qui en font l'objet, en vue d'une meilleure coordination de leurs investigations ;

« 6° Centraliser les informations destinées à informer le Gouvernement et le représentant de l'État afin de prévenir les atteintes à la sécurité publique ou à procéder aux enquêtes administratives liées à la sécurité publique ;

« 7° Faciliter la gestion administrative ou opérationnelle des services de police, de gendarmerie et de douane, ainsi que des services chargés de l'exécution des décisions des juridictions pénales en leur permettant  de consigner les événements intervenus, de suivre l'activité des services et de leurs agents, de suivre les relations avec les usagers du service, d'assurer une meilleure allocation des moyens aux missions et d'évaluer les résultats obtenus ;

« 8° Organiser le contrôle de l'accès à certains lieux nécessitant une surveillance particulière ;

« 9° Recenser et gérer les données relatives aux personnes ou aux biens faisant l'objet d'une même catégorie de décision administrative ou judiciaire ;

« 10° Faciliter l'accomplissement des tâches liées à la rédaction, à la gestion et à la conservation des procédures administratives et judiciaires et assurer l'alimentation automatique de certains fichiers de police ;

« 11° Recevoir, établir, conserver et transmettre les actes, données et informations nécessaires à l'exercice des attributions du ministère public et des juridictions pénales, et à l'exécution de leurs décisions.

« III. - Les traitements mentionnés au II sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

« Ceux des traitements mentionnées aux I et II qui portent sur des sonnées mentionnées au I de l'article 8 sont autorisés par décret en Conseil l'État pris après avis motivé et publié de la Commission nationales de l'informatique et des libertés.

« L'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés est publié avec l'arrêté ou le décret autorisant le traitement.

 « IV. - Dans les traitements mentionnés au 6° du II, la durée de conservation des données concernant les mineurs est inférieure à celle applicable aux majeurs, sauf à ce que leur enregistrement ait été exclusivement dicté par l'intérêt du mineur. Cette durée est modulée afin de tenir compte de la situation particulière des mineurs et, le cas échéant, en fonction de la nature et de la gravité des atteintes à la sécurité publique commises par eux.

 « V. - Certains traitements mentionnés au I peuvent être dispensés, par décret en Conseil l'État, de la publication de l'acte réglementaire qui les autorise. Pour ces traitements, est publié, en même temps que le décret autorisant la dispense de publication de l'acte, le sens de l'avis émis par la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

« Les actes réglementaires qui autorisent ces traitements sont portés à la connaissance de la délégation parlementaire au renseignement et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

« VI. - Lorsque la mise au point technique d'un traitement mentionné aux I ou II nécessite une exploitation en situation réelle de fonctionnement, un tel traitement peut-être mis en oeuvre à titre expérimental pour une durée de dix-huit mois, après déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

« Un décret en Conseil l'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités selon lesquelles la commission est informée de l'évolution technique d'un tel projet de traitement et fait part de ses recommandations au seul responsable de ce projet.

« VII. - Pour l'application du présent article, les traitements qui répondent à une même finalité, portent sur des catégories de données identiques et ont les mêmes destinataires ou catégories de destinataires peuvent être autorisés par un acte réglementaire unique. Dans ce cas, le responsable de chaque traitement adresse à la Commission nationale de l'informatique et des libertés un engagement de conformité de celui-ci à la description figurant dans l'autorisation. »

L'amendement n°206, repoussé par la commission, n'est pas adopté.

L'article 29 bis demeure supprimé

Article 29 ter (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°199, présenté par le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

1° Au IV de l'article 8, la référence : « II » est remplacée par les références : « I ou au III » ;

2° À l'avant-dernier alinéa de l'article 15, les références : « aux I ou II » sont remplacées par les références : « aux I, II ou III » ;

3° Au III de l'article 27, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « VII » ;

4° Au premier alinéa du I de l'article 31, la référence : « III » est remplacée par la référence : « V » ;

5° Au IV de l'article 44, la référence : « III » est remplacée par la référence : « V » ;

6° Aux deuxième (1°), troisième (2°) et quatrième (3°) alinéas du II de l'article 45, les références : « au I et au II » sont remplacées par les références : « aux I, II et III » ;

7° Au premier alinéa de l'article 49, les références « au I ou au II » sont remplacées par les références « aux I, II ou III » ;

8° Au huitième alinéa de l'article 69, les références « au I ou au II » sont remplacées par les références : « aux I, II ou III ».

L'amendement n°199, repoussé par la commission, n'est pas adopté.

L'article 29 ter demeure supprimé.

Article 29 quater (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°204, présenté par le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après le troisième alinéa de l'article 16 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - au VI de l'article 26 ; ».

L'amendement n°204, repoussé par la commission, n'est pas adopté.

L'article 29 quater demeure supprimé

Article 29 quinquies (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°203, présenté par le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article 29 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les actes autorisant la création des traitements de l'article 26 comportent en outre la durée de conservation des données enregistrées et les modalités de traçabilité des consultations du traitement. »

L'amendement n°203, repoussé par la commission, n'est pas adopté.

L'article 29 quinquies demeure supprimé

Article 29 sexies (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°200, présenté par le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le I de l'article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La commission élit en son sein trois de ses membres, dont deux parmi les membres mentionnés au 3°, au 4° ou au 5°. Ils composent une formation spécialisée de la commission chargée d'instruire les demandes d'avis formulées conformément aux I, III et VII de l'article 26. Cette formation est également chargée du suivi de la mise en oeuvre expérimentale de traitements de données prévue au VI de l'article 26. Elle organise, en accord avec les responsables des traitements, les modalités d'exercice du droit d'accès indirect, défini aux articles 41 et 42. »

L'amendement n°200, repoussé par la commission, n'est pas adopté.

L'article 29 sexies demeure supprimé.

Article 29 septies (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°116 rectifié, présenté par M. Boulaud et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le deuxième alinéa du III de l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Sont transmis à la délégation les actes réglementaires autorisant des traitements de données à caractère personnel pris en application du I de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et dispensés de la publication conformément au V du même article. »

L'amendement n°116 rectifié, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement identique n°201, présenté par le Gouvernement.

L'amendement n°201, repoussé par la commission, n'est pas adopté.

L'article 29 septies demeure supprimé.

L'article 29 octies demeure supprimé.

Article 29 nonies (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°205, présenté par le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article 397-5 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si le procureur de la République envisage de faire mention d'éléments concernant le prévenu et figurant dans un traitement automatisé d'informations nominatives prévu par l'article 21 de la loi n°2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, ces informations doivent figurer dans le dossier mentionné à l'article 393. »

L'amendement n°205, repoussé par la commission, n'est pas adopté.

L'article 29 nonies demeure supprimé.

L'article 30 est adopté, de même que l'article 30 bis.

Article 30 ter

M. le président.  - Amendement n°252, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois.

Rédiger ainsi cet article :

Après le 1 de l'article 302 septies A ter A du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. À l'exception de celles ayant la qualité de commerçant qui sont contrôlées par une société qui établit des comptes en application de l'article L. 233-16 du code de commerce, les personnes morales soumises au régime défini à l'article 302 septies A bis et qui ne sont pas visées au 1 ci-dessus peuvent n'enregistrer les créances et les dettes qu'à la clôture de l'exercice. »

L'amendement rédactionnel n°252, accepté par le Gouvernement, est adopté.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°1, présenté par M. Hyest.

Après l'article 30 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le second alinéa des articles L. 225-39 et L. 225-87 est supprimé ;

2° Le 6° de l'article L. 225-115 est abrogé ;

3° L'article L. 227-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 227-11. - L'article L. 227-10 n'est pas applicable aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. »

M. Jean-Jacques Hyest.  - Il s'agit de simplifier les conventions réglementées.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Excellent amendement.

L'amendement n°1 est adopté et devient article additionnel.

Article 30 quater

M. le président.  - Amendement n°198, présenté par le Gouvernement.

Supprimer cet article.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Cet article supprime l'obligation de tenue du livre d'inventaire. Un groupe de travail a été mis en place dont les conclusions plaident pour le maintien cette obligation ; ce document sert à établir les comptes annuels et il est un outil de contrôle pour les dirigeants, les actionnaires, les commissaires aux comptes et les administrations.

Le Gouvernement n'est cependant pas hostile à la simplification de certaines obligations attachées à la tenue des documents comptables, comme en témoignent les débats du groupe de travail que j'ai évoqué.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - La suppression du livre d'inventaire est un serpent de mer. Tout le monde y est favorable, y compris les experts-comptables et les commissaires aux comptes, qui regrettent juste de ne pas avoir été invités au groupe de travail...

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Ils étaient à la réunion.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - On me dit que le contrôle fiscal y perdrait, mais, heureusement pour l'État, ce contrôle ne repose pas que sur le livre d'inventaire. Et on ne saurait évaluer un dispositif à la seule aune de son utilité pour l'administration fiscale...

L'amendement n°198 n'est pas adopté.

L'amendement n°2 n'est pas défendu.

L'article 30 quater est adopté, ainsi que l'article 30 quinquies.

Article 31

M. le président.  - Amendement n°266 rectifié, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois.

Alinéa 5

Après le mot :

établissent

insérer le mot :

chacun

et compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigée :

présenté à l'assemblée générale ordinaire suivante. Le rapport du conseil d'administration ou du directoire satisfait à l'obligation prévue à l'article L. 225-129-5.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Précision.

L'amendement n°266 rectifié, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 31, modifié, est adopté.

L'article 32 est adopté.

La séance, suspendue à 16 heures 45, reprend à 17 heures.

Filière photovoltaïque (Questions cribles)

M. le président.  - L'ordre du jour appelle des questions cribles thématiques sur l'avenir de la filière photovoltaïque. Merci de respecter vos temps de parole.

M. Martial Bourquin.  - En décembre 2008, le plan national de développement des énergies renouvelables affirmait que l'État devait soutenir une industrie du solaire en France, en dynamisant le photovoltaïque. Oui, les objectifs du Grenelle ont été atteints sur le solaire, mais pour quel bilan global ? Tient-on compte du recyclage des panneaux solaires de première génération ?

Je déplore qu'EDF ait de grands projets avec des panneaux solaires de première génération, au détriment de la filière française plus innovante. Peut-on envisager une sortie du dispositif du type prime à la casse ? Cette filière peut créer des milliers d'emplois, ne la sacrifions pas.

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.  - Je souscris à votre constat. Le Grenelle a fixé des objectifs de volume, 1100 MWH-2012, nous y allons, même au-delà. Nous avions aussi des objectifs environnementaux et d'emploi. Or, la « bulle » autour du photovoltaïque contrarie ces objectifs. Un panneau chinois a un bilan carbone correspondant à 1,8 fois celui d'un panneau français. L'emploi industriel n'est pas au rendez-vous. Nous maintenons les objectifs du Grenelle, mais nous révisons notre méthode pour les atteindre tous. C'est le but de la concertation en cours.

M. Roland Courteau.  - Un coup de frein.

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre.  - L'objectif, c'est un cadre pérenne dès mars 2011.

M. Daniel Raoul.  - Déjà à l'occasion du Grenelle, je dénonçais le bilan carbone déplorable du photovoltaïque chinois. Je l'appelais au développement d'une véritable filière des composants, à partir de ce qui existe. Pourquoi pas développer la géothermie qui elle ne pose aucun problème écologique ?

M. Ladislas Poniatowski.  - Comment en sommes-nous arrivés là ? Le Gouvernement a oublié de fixer des quotas annuels et de préciser le financement. Fin 2009 nous atteignions l'objectif de 5,4 gigawatts prévu pour 2020, cela coûte 60 millions, les coûts projetés pour 2011 atteignent un milliard, et, pour 2020, 90 milliards d'euros.

Madame la ministre, allez-vous parvenir à fixer des quotas ?

Un conseil : regardez aussi du côté de l'éolien...

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre.  - Le Gouvernement a souhaité lancer le photovoltaïque, en agissant sur le prix d'achat. Entretemps, le prix des panneaux chinois a baissé rapidement, d'où les déséquilibres : un déficit de 800 millions, sur ce poste de la balance commerciale, soit 2 % de notre déficit commercial.

La concertation doit nous permettre de faire mieux sur le bilan carbone et pour l'emploi dans la filière.

J'entends bien faire mieux, aussi, pour l'éolien, où nous allons lancer un appel à projet sur l'éolien off shore.

M. Ladislas Poniatowski.  - Nous n'avons pas dépassé les objectifs pour les installations des particuliers ni pour les centrales au sol, mais pour celles sur les bâtiments industriels et sur les toits des usines. Il faut donc affiner les critères en fonction des marchés.

M. Michel Billout.  - Dans l'examen du budget, nous avons dénoncé les lacunes de la politique gouvernementale en matière d'énergie renouvelable : la recherche n'est pas encouragée, ni le recyclage. Le rapport Charpin constate que les panneaux fabriqués en Chine ont un bilan carbone supérieur de 80 % à celui de ceux fabriqués en France. Quid des déchets ?

Ils ne sont pas inclus dans la directive européenne sur les déchets d'équipements électriques et électroniques : il faut les contrôler davantage.

Comment comptez-vous garantir le recyclage des panneaux solaires ?

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre.  - Je reconnais les insuffisances liées à ce que les panneaux solaires relèvent du droit commun de recyclage : c'est un sujet important pour la concertation. Nous voulons atteindre nos objectifs en matière de volume, de recyclage et d'emplois : c'est un mouvement d'ensemble.

M. Roland Courteau.  - Nous serons vigilants.

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre.  - Quant au développement de la filière, il nous faut plus d'expertise. Les objectifs pour 2012, monsieur Poniatowski, seront répartis par emplacements.

M. Roland Courteau.  - Bonne idée !

M. Michel Billout.  - Votre prédécesseur demandait de repérer les leviers de créations d'emploi, alors que le rachat par EDF existait depuis 2002, et que le Gouvernement faisait pression sur les investissements dans le secteur avec la privatisation de GDF et l'obligation faite à EDF de vendre à ses concurrents son électricité nucléaire à bas coût.

La politique énergétique ne doit pas tourner le dos à la recherche, à l'emploi ou à l'intérêt général ! (Applaudissements à gauche)

M. Jean-Claude Merceron.  - L'instabilité de la réglementation photovoltaïque menace la filière, qui navigue à vue. Le moratoire touche aussi les collectivités locales. En Vendée, nous venons de signer un contrat de partenariat public privé pour construire des centrales au sol, grenello-compatibles parce qu'installées sur d'anciens sites d'enfouissement de déchets, et qui injectera 40 millions d'euros dans le tissu local. Au lieu de condamner tous les projets, madame le ministre, allez-vous distinguer ceux qui sont vertueux, qui vont dans le bon sens, celui des territoires ?

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre.  - Je comprends le mécontentement des industriels, mais pouvons-nous envisager que nos concitoyens paient, via leur facture d'électricité, pour l'industrie chinoise ?

Nous devons plus de lisibilité aux industriels qui ont investi.

La question se pose bien sûr pour les collectivités locales, mais je ne saurais arbitrer en leur faveur entre leurs projets -ce serait juridiquement risqué. Nous avons préféré suspendre ceux qui dépassent 3 kilowatts ; pour le reste, nous arbitrerons après concertation.

M. Jean Boyer.  - Ma déception de ce matin, face à M. Apparu, se répète cet après-midi... Madame le ministre, gérer, c'est aussi prévoir.

Ne condamnez pas les investisseurs. Il y a eu un effet d'aubaine parce que dans la loi de finances, le Gouvernement a repoussé un agrément. Il faut distinguer spéculateurs et producteurs.

Ne laissons pas mourir la filière ! (« Très bien » à) gauche)

M. François Fortassin.  - Les tarifs de rachat élevés ont assuré le succès rapide de la filière photovoltaïque, mais les baisses de tarif et l'annonce du moratoire inquiètent : il y a comme un gel. Quel message voulez-vous faire passer ?

M. Roland Courteau.  - Bonne question.

M. François Fortassin.  - Il faut dire la vérité aux Français.

M. Yvon Collin.  - Très bien.

M. François Fortassin.  - Incapacité de raccorder tous les producteurs au réseau, production élevée en juillet et en août alors que le besoin est maximal en décembre, emprise sur les terres agricoles : faites toute la lumière ! (Rires et applaudissements à gauche)

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre.  - J'accepte la critique du manque de lisibilité des mesures d'accompagnement mais les objectifs demeurent : c'est pourquoi nous renouvelons le cadre, plus en harmonie avec le Grenelle.

Aujourd'hui, le développement de la filière se fait au prix d'une forte importation de produits chinois, peu respectueux de l'environnement. En outre, l'emploi n'y gagne pas.

M. François Fortassin.  - J'apprécie votre honnêteté intellectuelle, mais une politique sans visibilité ne peut être bonne. (Rires)

M. Dominique de Legge.  - Alors que le Grenelle de l'environnement veut limiter la consommation de terres agricoles, on voit se multiplier des projets photovoltaïques au sol, bien plus rentables pour le propriétaire que l'agriculture.

Que ferez-vous pour établir un nouvel équilibre ?

D'autre part, comment apprécier l'équilibre entre l'incitation et le coût réel ?

Enfin, où en est le projet de production d'une unité de production électrique au gaz en Bretagne, car les éoliennes et les panneaux photovoltaïques ne fonctionnent pas en continu ?

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre.  - Les investisseurs proposent aux propriétaires de terres agricoles un loyer payable vingt ans créant une véritable distorsion de concurrence avec l'usage agricole, au point qu'un décret est intervenu pour mettre fin à cette dérive.

Nous devrons sans doute varier le soutien selon les caractéristiques du site d'installation.

Enfin, des projets d'électricité thermique au gaz sont en voie d'avancement.

M. Dominique de Legge.  - Il est urgent de construire l'unité attendue en Bretagne, pour ne plus devoir choisir entre lave-vaisselle et lave-linge.

M. Serge Larcher.  - D'ici 2030, les régions d'outre mer devraient être autonomes en production d'électricité, avec un taux de 50 % dans dix ans. Or, le décret d'application de la Lodeom n'est toujours pas paru. J'avais multiplié les mises en garde sans être entendu.

La suspension du rachat pendant trois mois s'applique aussi à l'outre-mer, où le soleil brille à l'envi.

Quelle est votre politique pour cette filière outre-mer ?

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre.  - Le déploiement du photovoltaïque est considérable outre-mer depuis plusieurs années, grâce au tarif de rachat, au crédit d'impôt des particuliers et à l'incitation fiscale en faveur de ces investissements.

Cette dernière disposition a été supprimée par la loi de finances pour 2011, car les projets en cours coûtent déjà 2,6 milliards. La rentabilité de ces investissements a un effet d'éviction sur les autres secteurs.

Enfin, le caractère intermittent de l'électricité photovoltaïque impose de limiter le transfert de cette énergie sur le réseau qui n'y résisterait pas. L'outre-mer a des atouts mais il faut un développement raisonnable de la filière.

M. Georges Patient.  - Cette réponse ne me satisfait pas... Je tiens à insister sur les sites isolés, 12 communes sur 22 en Guyane. Il serait judicieux de ne pas bloquer les projets les concernant. (Applaudissements sur les bancs socialistes)

M. Jean-Pierre Vial.  - Je souhaite une opération vérité pour tous. La vérité des coûts -le photovoltaïque ne doit pas servir de bouc émissaire pour la hausse des tarifs de l'électricité-, de la réglementation, des effets sur l'emploi, des réalités techniques.

Scientifiques et chercheurs estiment que la recherche européenne et française est à la pointe. L'Allemagne reste excédentaire dans ce domaine ; la France arrive à l'équilibre.

Que la France reste fidèle aux engagements du Président de la République, annonçant que notre pays doit devenir leader pour les énergies décarbonées.

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre.  - Vous avez raison : la filière photovoltaïque ne doit pas être le bouc émissaire de la CSPE.

Les tarifs de rachat ont stimulé les investissements et la recherche.

Aujourd'hui, le Grenelle de l'environnement doit atteindre ses objectifs ; nous devons créer une véritable filière industrielle de production, grâce à un cadre d'investissement qui prenne en compte le bilan environnemental et les emplois créés.

La France peut effectivement devenir leader en la matière, comme l'a dit le Président de la République.

M. Jean-Paul Alduy.  - Madame la ministre, une lourde responsabilité pèse sur vos épaules. Ne découragez pas la filière.

Adoptez une démarche globale. De vous dépend la création ou la disparition de dizaines de milliers d'emplois.

J'espère que votre décision sera le dernier avatar subi par la filière photovoltaïque !

La séance, suspendue à 17 heures  50, reprend à 18 heures

Simplification et amélioration du droit (Suite)

M. le président.  - L'ordre du jour appelle la suite de la discussion de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.

Discussion des articles (Suite)

L'amendement n°12 rectifié bis n'est pas soutenu, non plus que l'amendement n°13 rectifié et l'amendement n°15 rectifié.

L'article 32 bis est adopté, ainsi que l'article 32 ter.

Article 32 quater

M. le président.  - Amendement n°8, présenté par M. Bordier, au nom de la commission de la culture.

Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :

...° Après le troisième alinéa de l'article L. 132-44, il est inséré quatre alinéas ainsi rédigés :

« En l'absence d'engagement de négociation, sont considérées comme des parties à la négociation de l'accord d'entreprise l'employeur et le délégué syndical. En l'absence de délégué syndical, peuvent saisir la commission :

« - les institutions représentatives du personnel ;

« - à défaut, tout salarié mandaté par une organisation syndicale de journalistes professionnels au sens de l'article L. 7111-3 du code du travail ;

« - à défaut, tout journaliste professionnel au sens de l'article L. 7111-3 du code du travail collaborant de manière régulière à l'entreprise de presse. »

M. Pierre Bordier, rapporteur pour avis.  - Amendement de clarification d'un article peu compréhensible du code la propriété industrielle.

L'amendement n°8, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté, ainsi que l'article 32 quater modifié.

L'article 32 quinquies est adopté.

L'amendement n°104 rectifié n'est pas défendu.

Article 33

M. Charles Revet.  - Je souscris à la simplification des textes législatifs et réglementaires, car je ne suis pas adepte du principe « pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ».

Cependant, la simplification ne doit pas conduire à tout supprimer, notamment la commission supérieure du crédit maritime mutuel.

La France possède l'une des plus grandes zones économiques maritimes au monde, mais ne satisfait que 15 % de ses besoins de poissons et de crustacés. Pour développer notre pêche, il faut développer notre flotte, ce qui implique des crédits ad hoc.

De surcroit, un député affirme avoir obtenu l'accord de M. Le Maire pour maintenir cette commission.

M. le président.  - Amendement n°216 rectifié bis, présenté par le Gouvernement.

I. - Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

II. - Alinéa 5

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

3° Les articles 17, 18 et 19 de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 relative aux candidats aux services publics ayant été empêchés d'y accéder, ainsi qu'aux fonctionnaires et agents des services publics ayant dû quitter leur emploi par suite d'événements de guerre ;

III. - Après l'alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

8° les articles L. 132-32 et L. 132-33 du code de la propriété intellectuelle ;

9° La loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951 instituant des bonifications d'ancienneté pour les personnes ayant pris une part active et continue à la Résistance et prévoyant des dérogations temporaires aux règles de recrutement et d'avancement dans les emplois publics.

IV. - Alinéa 10

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

II. - Sont supprimés :

1° Les sixième et septième alinéas de l'article L. 113-2 du code de l'action sociale et des familles ;

2° Le deuxième alinéa de l'article L. 6154-5 du code de la santé publique ;

3° Le 1° de l'article L. 5214-5 du code du travail ;

4° Les deux derniers alinéas de l'article 9 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des évènements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la seconde guerre mondiale ;

V. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

IV. - Au cinquième alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les mots : « Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la » sont remplacés par le mot : « La ».

V. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À l'article L. 4241-5, les mots : « , pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, des pharmaciens et des préparateurs en pharmacie et dont la composition est fixée par décret » sont supprimés ;

2° À l'article L. 4241-6, les mots : « après avis de la commission mentionnée à l'article L. 4241-5 » sont supprimés.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Le Gouvernement approuve la suppression des commissions inutiles. Monsieur Revet, la commission que vous avez mentionnée ne se réunit jamais.

M. Charles Revet.  - Parce qu'elle n'est jamais convoquée !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois.  - Il faudrait un ordre du jour !

M. le président.  - Sous-amendement n°265 rectifié bis à l'amendement n°216 rectifié du Gouvernement, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois.

Amendement n° 216 rectifié

I. - Alinéas 1 à 3

Supprimer ces alinéas.

II. - Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

III. - Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

IV. - Alinéa 14

Supprimer cet alinéa.

V. - Alinéa 16

Supprimer cet alinéa.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Le sous-amendement propose de maintenir les commissions administratives de reclassement des agents publics ayant dû quitter leur emploi par suite d'événements de guerre ; la commission de bonification d'ancienneté pour les personnes ayant participé à la Résistance ; la commission nationale de l'activité libérale ; la commission d'experts sur la carte du combattant.

Nous sommes d'accord avec M. Revet pour conserver la commission supérieure du crédit maritime mutuel.

M. le président.  - Sous-amendement n° 275 à l'amendement n°216 rectifié bis du Gouvernement présenté par Mme Bricq et M. Sueur.

Amendement n° 216 rectifié

I. - Alinéas 1 à 3

Supprimer ces alinéas.

II. - Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

III. - Alinéa 14

Supprimer cet alinéa.

IV. - Alinéa 16

Supprimer cet alinéa.

M. Jean-Pierre Sueur.  - C'est le même que le sous-amendement présenté par M. le rapporteur. Nous tenons à réparer certaines injustices.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Nous sommes d'accord, mais le sous-amendement de M. Sueur est satisfait par celui de la commission. (M. Jean-Pierre Sueur en convient)

Le sous-amendement n°275 est retiré.

M. Guy Fischer.  - Je souscris au sous-amendement du rapporteur et à celui de M. Sueur, car les Anciens combattants ont droit à réparation, à un moment où il n'y a plus de secrétaire d'État spécifiquement chargé du monde combattant.

Le sous-amendement n°265 rectifié bis est adopté.

L'amendement n°216 rectifié, sous-amendé, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°112, présenté par Mme Cartron et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° L'article 86 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

M. René-Pierre Signé.  - L'article 86 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales autorisait l'expérimentation des établissements publics d'enseignement primaire, dont un décret en Conseil d'État devait déterminer les règles d'organisation et de fonctionnement. Plus de six ans après l'entrée en vigueur de la loi, ce décret n'a toujours pas été pris.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Je vais vous étonner : avis favorable !

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Il serait regrettable de supprimer un article autorisant des expérimentations, d'autant plus que M. Chatel a pris des mesures permettant de faire vivre cet article.

M. Daniel Raoul.  - Je rêve qu'une loi organique supprime les dispositions législatives dépourvues de décret d'application deux ans après leur promulgation. (Approbations sur les bancs socialistes et sur celui des commissions)

M. Jean-Pierre Sueur.  - L'avis de M. le ministre m'étonne. Recevant des femmes victimes du distilbène j'ai dû expliquer qu'il avait fallu cinq ans, six mois et quatorze jours pour publier le décret d'application d'une loi votée en 2004. Qu'est-ce donc que cette démocratie où il suffit au Gouvernement, pour ne pas appliquer la loi, de ne pas publier un décret ?

M. René-Pierre Signé.  - Monsieur le ministre, l'article 86 de la loi du 13 août 2004 reste inappliqué six ans après son adoption.

Lors de la mémorable audition de M. Darcos, celui-ci avait annoncé des avancées « définitives » sur ce sujet au cours du premier trimestre 2009. Rien n'est venu depuis. Heureusement, puisque la communauté éducative s'oppose à cette idée, fondée sur un postulat hostile aux écoles rurales à faible effectif. Pourtant, aucune évaluation n'a été conduite à ce sujet.

En fait, les regroupements n'ont qu'une seule finalité : appliquer la RGPP. D'ailleurs, la procédure instituée par l'article 86 fait fi de toute préoccupation pédagogique.

Ainsi, la simplification du droit et la défense de l'école publique en milieu rural conjuguent leurs effets pour justifier la suppression de l'article 86 précité.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Certes, la disposition n'a guère connu de succès, mais le rapport remis le 29 septembre au Premier ministre par le député Reiss, Quelle direction pour l'école du XXIe siècle ?, recommande précisément de conduire des expérimentations.

L'amendement n°112 est adopté.

L'article 33, modifié, est adopté.

L'article 33 bis est adopté.

Article 34

M. le président.  - Amendement n°215, présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

Toute disposition législative prévoyant la remise régulière par le Gouvernement d'un rapport au Parlement sans préciser la durée de son application est abrogée à l'expiration d'un délai de cinq ans suivant l'année de son entrée en vigueur.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Le retour à la rédaction initiale évite la sédimentation de dispositions ayant perdu leur objet.

M. le président.  - Amendement n°253, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois.

Compléter cet article par sept alinéas ainsi rédigés :

6° Le a du I de l'article 164 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 ;

7° Le II de l'article 31 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003 ;

8° L'article 44 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement ;

9° L'article 6 de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice ;

10° L'article L. 115-4 du code de l'action sociale et des familles ;

11° L'article 8 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ;

12° L'article 5 de la loi n° 86-1 du 3 janvier 1986 relative au droit d'expression des salariés et portant modification du code du travail.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Certains rapports finissent par devenir obsolètes, mais pas tous : certains sont très utiles.

Je demande le retrait de l'amendement n°215.

L'amendement n°215 est retiré.

L'amendement n°253 est adopté, ainsi que l'article 34, modifié.

L'article 35 est adopté.

L'article 36 demeure supprimé.

Article 37

M. le président.  - Amendement n°214, présenté par le Gouvernement.

I. - Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute décision d'une juridiction qui fait apparaître des faits constitutifs d'une faute personnelle du fonctionnaire peut entraîner le retrait de la protection dans un délai de six mois à compter du jour où cette décision est devenue définitive. »

II. - Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2123-34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute condamnation pénale qui révèle l'existence d'une faute personnelle du maire, de l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou de l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions, peut entraîner le retrait de la protection dans un délai de six mois à compter du jour où cette condamnation est devenue définitive. » ;

2° L'article L. 2123-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute décision d'une juridiction qui fait apparaître des faits constitutifs d'une faute personnelle du maire, de l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou de l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions, peut entraîner le retrait de la protection dans un délai de six mois à compter du jour où cette décision est devenue définitive. »

III. - Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Toute décision d'une juridiction qui fait apparaître des faits constitutifs d'une faute personnelle du militaire peut entraîner le retrait de la protection dans un délai de six mois à compter du jour où cette décision est devenue définitive. »

IV. - Alinéa 8

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

IV. - Le présent article s'applique aux décisions d'octroi de la protection intervenues à compter de son entrée en vigueur.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Après l'arrêt Portalis du Conseil d'État du 14 mars 2008, le Gouvernement fixe à six mois le délai de la protection fonctionnelle du fonctionnaire en cas de faute personnelle.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Nous avons supprimé ces dispositions en commission : même motif, même punition !

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Je retire l'amendement.

L'amendement n°214 est retiré.

L'article 37 est adopté.

Article 38

M. le président.  - Amendement n°151, présenté par Mme Schurch et les membres du groupe CRC-SPG.

Supprimer cet article.

Mme Josiane Mathon-Poinat.  - Cet article facilite la privatisation de missions de sécurité en allégeant l'encadrement des organismes agréés. Or, la sécurité du trafic aérien est en jeu. Nous sommes opposés à la délégation dans ces matières sensibles.

M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis.  - Déjà adopté dans la loi Bizet-Emorine-Longuet, donc avis favorable.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Idem.

L'amendement n°151 et l'article 38 sont supprimés.

L'amendement n°262 devient sans objet.

L'article 39 est adopté, ainsi que l'article 39 bis.

L'article 40 demeure supprimé.

L'article 40 bis est adopté, ainsi que les articles 41 et 42.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°98 rectifié, présenté par M. Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1°Après l'article L. 2122-18, il est inséré un article L. 2122-18-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 2122-18-1 A. - Dans les communes de plus 100 000 habitants, aussitôt après l'élection du maire et des adjoints, le conseil municipal élit les membres de la commission permanente. La commission permanente est composée du maire et d'autres membres du conseil municipal, sous réserve que le nombre de ceux-ci ne soit pas supérieur à 40 % de l'effectif du conseil.

« Aussitôt après l'élection du maire, et sous sa présidence, le conseil municipal fixe le nombre d'adjoints et de membres de la commission permanente. Les candidatures à la commission permanente sont déposées auprès du maire dans l'heure qui suit la décision du conseil municipal relative à la composition de la commission permanente. Si, à l'expiration de ce délai, le nombre de candidature est égal au nombre de postes à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le maire. Dans le cas contraire, les membres de la commission permanente autres que le maire sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai susvisé. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes. Les membres de la commission permanente autres que le maire sont nommés pour la même durée que le maire. » ;

2° Après l'article L. 2122-22 il est inséré un article L. 2122-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2122-22-1. - Le conseil municipal peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente à l'exception de celles visées aux articles L. 1612-12 à L. 1612-15 et L. 2312-1. »

M. Daniel Raoul.  - Nous voulons créer des commissions permanentes dans les conseils municipaux des villes de plus de 100 000 habitants, dont le fonctionnement sera ainsi facilité.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Avis défavorable à cette disposition repoussée dans le cadre de la loi sur les collectivités territoriales. Quel que soit mon avis personnel...

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - L'éloignement des élus justifie les commissions permanentes dans les conseils généraux ou régionaux, mais ce n'est pas le cas dans les villes, sauf, peut-être dans certaines communes du département de l'Ardèche... (Sourires) Avis défavorable.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Vous qui avez une grande habitude des affaires communales, monsieur le président, vous savez que M. Raoul a raison. On lui a opposé que ce n'était pas le bon support législatif, et que le Sénat s'est opposé à la disposition. Ce jeu peut durer indéfiniment. L'ordre du jour des conseils municipaux des grandes villes comprend plusieurs centaines de points ; et les procédures de vote groupé ne sont pas satisfaisantes.

M. Daniel Raoul.  - Les commissions permanentes existent dans les communautés urbaines, l'argument de la proximité ne tient donc pas.

L'amendement n°98 n'est pas adopté.

M. le président.  - A Marseille, nous étudions 200 rapports pendant cinq heures, un par un, et tous ceux qui demandent la parole l'obtiennent ! (Sourires)

L'article 42 bis est adopté, ainsi que les articles 42 ter et 43.

Article 44

M. le président.  - Amendement n°212, présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

Après l'article L. 2215-8 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2215-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 2215-9. - Lorsqu'un tunnel ou un pont s'étend sur plusieurs départements, la direction des opérations de secours, relevant de la police municipale en application de l'article L. 2212-2, est confiée, en cas d'accident, sinistre ou catastrophe, pour les tunnels routiers, au représentant de l'État compétent pour intervenir comme autorité administrative chargée de la sécurité au sens des articles L. 118-1 et suivants du code de la voirie routière et, pour les autres tunnels et ponts, au représentant de l'État dans le département sur le territoire duquel la longueur d'implantation de l'ouvrage est la plus longue. »

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Nous améliorons ainsi la sécurité des tunnels et des ponts qui relient plusieurs départements.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Favorable, sous réserve de remplacer « chargée de la sécurité au sens des articles L. 118-1 et suivants du code de la voirie routière » par « désigné par arrêté ministériel ».

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Soit.

L'amendement n°212 rectifié est adopté et devient l'article 44.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°83 rectifié, présenté par Mme Durrieu et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 3121-15 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il est fait droit à cette demande quand bien même une demande de vote au scrutin secret serait simultanément formée par un nombre plus élevé de membres présents. »

M. Roland Courteau.  - Mme Durrieu tient beaucoup à cet amendement.

La loi n'est pas suffisamment claire sur le type de vote qui doit prévaloir dans les conseils généraux : aucune règle n'y établit la priorité en cas de demandes simultanées de vote au scrutin public et de vote au scrutin secret.

Dans le cas du conseil général, les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. Aucun quorum légal n'est, en revanche, prévu pour la demande de recours au scrutin secret.

Nous proposons d'empêcher que le secret ne prime sur la publicité, et de rendre la loi plus claire en reprenant la jurisprudence « Billot » : en cas de simultanéité entre une demande de scrutin public et une demande de vote au scrutin secret, c'est la demande de vote au scrutin public qui l'emportera, dès lors que ce dernier scrutin est réclamé par le sixième des membres présents, même si la demande de vote au scrutin secret est formée par un nombre plus élevé de conseillers.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Votre demande est un peu particulière : vous privilégiez le scrutin public même si la majorité choisit le scrutin secret...

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Je n'ai jamais vu ce problème se poser au conseil général du Rhône, même avec M. Fischer pour collègue...(Sourires)

L'amendement n°83 est retiré, ainsi que l'amendement n°84 rectifié.

L'article 45 est adopté, ainsi que l'article 46.

Article 47 (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°235, présenté par le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le dernier alinéa de l'article L. 5211-41-2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le mandat des délégués en fonction avant la transformation de l'établissement est prorogé jusqu'à l'installation du nouvel organe délibérant dans le mois suivant la transformation. »

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Nous rétablissons cet article.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Nous l'avons supprimé en commission des lois : défavorable.

M. Guy Fischer.  - C'est le bon sens !

L'amendement n°235 n'est pas adopté L'article 47 demeure supprimé.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°50 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin, Barbier et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Milhau, Plancade et Tropeano.

Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est abrogé.

Les parties de commune jouissant de la personnalité juridique et possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune ont vocation à être acquises par la commune sur le territoire de laquelle elles sont situées, selon une procédure d'expropriation dont les modalités sont fixées ci-après. 

II. - Le représentant de l'Etat dans le département établit, dans un délai de quatre mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, un inventaire des sections de communes. Cet inventaire est communiqué, pour la partie les concernant, aux maires des communes intéressées.

III. - A compter de la réception de l'inventaire des sections de communes situées sur le territoire de la commune, le maire établit par procès-verbal publié dans les quinze jours la liste des sections de communes situées sur le territoire de la commune. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'inventaire pour informer la commission syndicale du projet d'expropriation de la section de commune dont elle assure la gestion des biens et des droits ainsi que de ses modalités. La commission dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations. Par dérogation à l'article L. 2411-4 du code général des collectivités territoriales, son président peut convoquer une réunion extraordinaire dans un délai de quinze jours pour émettre un avis sur le projet communiqué par le maire.

Si aucune commission syndicale n'est constituée, le maire informe les ayants droit connus dudit projet, dans un délai d'un mois. Ceux-ci disposent d'un délai de deux mois pour présenter leurs observations.

Si l'un des ayants droit n'a pu être identifié ou si son domicile n'est pas connu, la notification du projet d'expropriation est valablement effectuée par affichage durant trois mois à la mairie de la commune. Ce projet fait également l'objet d'une insertion dans deux journaux d'annonces légales diffusés dans le département.

IV. - Si nul ne s'est manifesté à l'issue du délai visé au dernier alinéa du III, le maire constate par procès-verbal la clôture de la procédure de publicité et l'état de bien sans maître de la section de commune concernée. La section de commune est incorporée au domaine communal dans les conditions prévues aux quatrième et dernier alinéas de l'article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques.

V. - 1. A l'issue du délai de deux mois visé aux premier et deuxième alinéas du III, le maire saisit le conseil municipal qui l'autorise à poursuivre l'expropriation des sections de commune ayant fait l'objet du procès-verbal visé au premier alinéa du III. En cas de refus du conseil municipal, le représentant de l'Etat dans le département se substitue à la commune pour l'ensemble de la procédure d'expropriation.

2. En cas d'approbation par le conseil municipal, le maire constitue un dossier présentant le projet simplifié d'acquisition publique qui est mis à la disposition du public appelé à formuler ses observations dans un délai de deux mois.

Par dérogation aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le représentant de l'Etat dans le département, dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier :

- déclare d'utilité publique le projet visé aux premier et deuxième alinéas du III ;

- procède à l'enquête parcellaire dans les conditions prévues aux articles R. 11-19 à R. 11-27 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- déclare cessibles les sections de commune et droits réels concernés.

3. Les modalités de transfert de propriété des biens visés par le présent article sont soumises aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à l'exception de son article L. 12-6 et sous réserve du 2 du présent V.

VI. - La commune est entièrement substituée à la section de commune dans ses droits et obligations à compter du transfert définitif de propriété, notamment pour ce qui relève des usages et conventions légalement formées à cette date visés à l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales.

VII. - La commune qui souhaite revendre tout ou partie de la section de commune dans les cinq ans qui suivent l'acquisition est tenue d'en informer les anciens ayants droit, dans la limite des parcelles concernées, qui peuvent s'en porter acquéreurs en priorité.

VIII. - Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier de la quatrième année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi.

M. Jacques Mézard.  - Nous parlons enfin d'une véritable amélioration du droit. Les sections de communes sont très nombreuses : il y en a 26 000. Les contentieux qu'elles suscitent absorbent un temps précieux des maires. Nous proposons de supprimer les biens de section dans le respect, naturellement, du droit à l'indemnisation juste et préalable des ayants droit.

J'ai déjà proposé cet amendement à M. Marleix dans la loi relative aux conseillers territoriaux. Depuis, rien n'est venu.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois.  - En trois semaines !

M. Jacques Mézard.  - Non, il y a dix mois !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois.  - C'est peu.

M. Jacques Mézard.  - Surtout s'il s'agit de tout renvoyer aux calendes grecques...

Des centaines de procédures sont en cours, il y a urgence à faire primer l'intérêt des communes. La voiture balai semble réservée aux dispositions disposant du double ticket de la commission et du Gouvernement, mais j'espère être suivi !

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - La commission est réticente car le dispositif doit être irréprochable. Je demande au Gouvernement de s'engager à prendre des mesures.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - L'article 58 de la loi du 27 juillet 2010 prévoit un rapport sur les biens de section. Je vous y associerai, monsieur Mézard.

M. Jacques Mézard.  - Je retire l'amendement car je me fie à votre parole... en attendant de le présenter à nouveau. (Sourires)

L'amendement n°50 rectifié est retiré.

L'article 47 bis est adopté.

L'article 48 demeure supprimé.

L'amendement n°158 rectifié ter n'est pas défendu.

L'article 48 bis est adopté.

Article 49

M. Jean-Pierre Sueur.  - Les archives des communes ont fait l'objet d'un important débat lorsque nous avons étudié la loi de 2008 : pourquoi y revenir ? Les archivistes nous ont alertés : ils craignent que les petites communes n'aient pas les moyens de conserver leurs archives, ni de les rendre accessibles au public. Cet article repose implicitement sur l'idée que les archives des grandes villes présenteraient un plus grand intérêt que celles des petites communes. Or, les historiens comme Emmanuel Le Roy Ladurie nous ont montré depuis longtemps qu'il n'en était rien.

Nous souhaitons conserver la procédure de droit commun de reversement aux archives départementales, quelle que soit la taille de la commune.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - La commission a adopté l'article et M. Sueur n'a pas déposé d'amendement.

M. Jean-Pierre Sueur.  - La sagesse m'est venue tardivement ! (Sourires)

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Je vois.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Le Gouvernement approuve l'article 49 dans la rédaction proposée.

L'article 49 est adopté, ainsi que l'article 50.

L'article 51 demeure supprimé.

L'article 51 bis est adopté.

Article 51 ter

M. le président.  - Amendement n°211 rectifié, présenté par le Gouvernement.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - À la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 4311-1 du code de la santé publique, les mots : « dont la liste est fixée » sont remplacés par les mots : « sauf s'ils figurent sur une liste fixée ».

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Il convient d'harmoniser les rédactions des articles L. 5125-23-1 et L. 4311-1 qui renvoient tous deux à la même liste et surtout de conserver le renvoi à une liste comportant les contraceptifs ne pouvant être renouvelés par ce moyen plutôt que de tenter l'élaboration d'une liste des contraceptifs autorisés.

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.  - Ce complément est utile. Favorable.

L'amendement n°211 rectifié est adopté.

L'article 51 ter, modifié, est adopté.

L'article 52 demeure supprimé.

L'article 52 bis est adopté.

Article 53

M. le président.  - Amendement n°210, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 2 

Après les mots :

les plus représentatives intéressées

supprimer la fin de cet alinéa.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Nous modifions les modalités de désignation des assesseurs des tribunaux des affaires de sécurité sociale pour les aligner sur celles retenues pour les assesseurs des tribunaux du contentieux de l'incapacité.

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.  - Favorable.

L'amendement n°210 est adopté.

L'article 53, modifié, est adopté.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°267 rectifié, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À la fin du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire, les mots : « ci-dessous » sont remplacés par les mots : « de la présente loi et de celles de l'article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution. »

II. - L'article L. 581-8 du code de la sécurité sociale, abrogé par la loi n° ... du ... relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 581-8. - Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédure civiles d'exécution, pour l'exercice de la mission qui leur est confiée en vue du recouvrement des créances alimentaires impayées. »

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Le Gouvernement tient l'engagement pris lors de l'examen du texte relatif aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées ; il s'agit de réparer une erreur matérielle.

L'amendement n°267 rectifié, accepté par la commission, est adopté et devient un article additionnel.

Article 54

M. le président.  - Amendement n°99 rectifié, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer cet article.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Cet article pose un problème d'une particulière gravité, ce pourquoi nous demanderons un scrutin public. En effet, il ouvre la possibilité d'une transaction pécuniaire entre un donneur d'ordre et son cocontractant au cas où une infraction de celui-ci en matière de travail illégal serait constatée.

Imaginons qu'une entreprise ayant signé avec une collectivité ne respecte pas le droit du travail. Le délit de travail dissimulé est passible d'une sanction pénale. La collectivité locale, informée, doit enjoindre à l'entreprise de faire cesser cette violation du droit, sans préjudice des poursuites devant les tribunaux. Et il suffirait d'une transaction pour que le problème soit résolu ? C'est une dérive grave. (Applaudissements à gauche)

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.  - Cet article n'ouvre pas la voie à une transaction pécuniaire ; mais il permet au donneur d'ordre d'infliger des pénalités lorsqu'il est constaté le recours au travail dissimulé. Aujourd'hui, le donneur d'ordre peut seulement résilier le contrat, ce qui n'est pas approprié ; la collectivité pourra hésiter si la résiliation conduit à retarder les travaux de plusieurs mois. Les pénalités sont plus adaptées. Avis défavorable.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Cet article ne modifie pas les sanctions pénales, il simplifie seulement les procédures et élimine de la paperasserie que personne ne lit, en disposant que le contrat prévoit des sanctions si le droit du travail n'est pas respecté. Les entreprises ne sont pas exonérées des autres sanctions. L'article 40 du code de procédure pénale continue de s'appliquer : toute autorité publique doit dénoncer le fait illégal porté à sa connaissance.

M. Charles Revet.  - Ce n'est donc pas une transaction !

Mme Josiane Mathon-Poinat.  - Au prétexte de simplification, on apporte une grave modification au code du travail, en encourageant une dérive à l'anglo-saxonne. Nous sommes absolument contre et voterons l'amendement.

M. Jacques Mézard.  - Je ne comprends pas le mélange que les alinéas 7 à 9 opèrent entre le droit contractuel et le droit pénal, et singulièrement la dernière phrase, qui dispose que les pénalités peuvent s'imputer sur l'amende prononcée par le juge...

M. Richard Yung.  - On nous propose un système qui efface la faute... En matière de contrefaçon, les pénalités sont si faibles par rapport au gain illégalement obtenu que les contrefacteurs prennent le risque... Nous avons un peu le même mécanisme ici. Je voterai évidemment l'amendement.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois.  - J'accorde que l'article serait plus clair en supprimant sa dernière phrase, comme le suggère M. Mézard.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Nous statuons sur le texte de la commission, dont la dernière phrase a l'avantage de rappeler la permanence de l'action pénale ; mais si vous préférez la supprimer, je veux bien m'y résoudre.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Nous maintenons l'amendement, nonobstant le retrait éventuel de la dernière phrase, car l'essentiel est dans l'existence d'une clause du contrat prévoyant des pénalités en cas de non-respect de la loi. Cette confusion des genres n'est pas acceptable.

À la demande du groupe socialiste, l'amendement n°99 rectifié est mis aux voix par scrutin public.

M. le président.  - Voici les résultats du scrutin :

Nombre de votants 336
Nombre de suffrages exprimés 335
Majorité absolue des suffrages exprimés 168
Pour l'adoption 150
Contre 185

Le Sénat n'a pas adopté.

M. le président. - Amendement n°222 rectifié bis, présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 8222-6 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 8222-6. -  Tout contrat écrit conclu par une personne morale de droit public doit comporter une clause stipulant que des pénalités peuvent être infligées au cocontractant s'il ne s'acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 à L. 8221-5. Le montant des pénalités est, au plus, égal à 10 % du montant du contrat et ne peut excéder celui des amendes encourues en application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5.

« Toute personne morale de droit public ayant contracté avec une entreprise, informé par écrit par un agent de contrôle de la situation irrégulière de cette dernière au regard des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5, l'enjoint aussitôt de faire cesser cette situation. L'entreprise ainsi mise en demeure apporte à la personne morale de droit public la preuve qu'elle a mis fin à la situation délictuelle.

« La personne morale de droit public transmet, sans délai, à l'agent auteur du signalement, les éléments de réponse communiqués par l'entreprise ou l'informe d'une absence de réponse.

« À défaut de correction des irrégularités signalées dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, la personne morale de droit public en informe l'agent auteur du signalement et peut appliquer les pénalités prévues par le contrat ou rompre le contrat, sans indemnité, aux frais et risques de l'entrepreneur.

« À défaut de respecter les obligations qui découlent du deuxième, troisième ou quatrième alinéa du présent article, la personne morale de droit public est tenue solidairement responsable des sommes dues au titre des 1° et 3° du L. 8222-2, dans les conditions prévues au L. 8222-3. »

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Cette rédaction renforce l'efficacité du mécanisme d'alerte des personnes publiques en cas de constat de travail dissimulé par un de leurs cocontractants, en faisant mieux la part des sanctions pénales, en renforçant le contradictoire dans la phase de régularisation et en clarifiant les responsabilités. Le principe non bis in idem n'est pas applicable ici.

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.  - C'est une avancée que la commission n'a pas examinée ; j'y suis favorable à titre personnel.

M. le président.  - Amendement n°25, présenté par Mme Des Esgaulx.

Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ces pénalités ne peuvent être infligées au cocontractant qui a agi sur la base de titres frauduleux ou présentés frauduleusement et sans intention de participer à la fraude. » ;

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx.  - Les employeurs sont de plus en plus souvent victimes de salariés qui, lors de l'embauche, se prétendent à tort en situation régulière, par exemple par usurpation d'identité ; ils sont alors exposés à des poursuites pénales. Celles-ci devraient être appliquées aux seuls employeurs de mauvaise foi.

L'amendement n°39 n'est pas défendu.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - La loi sur l'immigration va modifier ce point. Retrait.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Même avis.

L'amendement n°25 est retiré.

L'amendement n°222 rectifié bis est adopté et devient l'article 54.

La séance est suspendue à 19 heures 30.

présidence de M. Jean-Léonce Dupont,vice-président

La séance reprend à 21 heures 30.

Les articles 54 bis et 54 ter demeurent supprimés.

Article 54 quater

M. le président.  - Amendement n°76, présenté par M. Maurey.

Alinéas 25 à 29

Supprimer ces alinéas.

M. Hervé Maurey.  - Cet amendement corrige une erreur matérielle : les dispositions du code rural et de la pêche maritime visées aux alinéas 25 à 29 ont été modifiées ou abrogées.

L'amendement n°76, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°209, présenté par le Gouvernement.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

XIV.- Dans toutes les dispositions de nature législative, les mots : « agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont remplacés par les mots : « agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ».

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Cet amendement tire les conséquences de la réforme des services territoriaux de l'État en matière de concurrence, de consommation et de répression des fraudes.

M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis.  - J'espère combler le ministre grâce à un avis favorable : la DGCCRF n'existe plus.

L'amendement n°209 est adopté.

L'article 54 quater, modifié, est adopté.

Article 54 quinquies

M. le président.  - Amendement n°208, présenté par le Gouvernement.

Supprimer cet article.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Cet article a pour objet de faire passer le nombre maximum de mandats de président que peut faire un administrateur d'un organisme du régime général de deux à trois.

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.  - Les présidents dont il s'agit sont élus par des conseils. La commission préfère ne pas limiter leur marge de choix : défavorable.

L'amendement n°208 est adopté, l'article 54 quinquies est supprimé.

L'amendement n°68 n'est pas défendu.

L'article 54 sexies est adopté.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°221, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 54 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du premier alinéa de l'article L. 123-17 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée :

« En vue de conserver les effets des opérations d'aménagement foncier prévues au 1° de l'article L. 121-1 ou au 2° du même article dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-157 du 23 février 2005, tout projet de division de parcelles comprises dans le périmètre de ces opérations doit être soumis, pendant les dix années qui suivent la clôture de celles-ci, à la commission départementale d'aménagement foncier. »

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Cet amendement introduit un délai de dix ans pour soumettre les projets de division des parcelles agricoles à la commission départementale d'aménagement foncier.

M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis.  - Avis favorable.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Il ne faut pas affaiblir l'encadrement de la division des parcelles agricoles. Chaque année, l'équivalent d'un département de surface agricole est consommé.

Nous voterons contre.

M. Gérard Bailly.  - Les remembrements ont coûté cher. Le parcellaire n'est jamais assez grand pour les exploitations. Le passage en commission est nécessaire pour éviter les divisions. Ne laissons pas faire n'importe quoi ! Je ne voterai pas l'amendement.

M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis.  - En pratique, les commissions sont toujours favorables. Dans ces conditions, l'instruction des dossiers n'est qu'une lourdeur administrative inutile.

L'amendement n°221 est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°227 rectifié, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 54 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 512-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les projets de règles et prescriptions techniques font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant transmission au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. » ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 512-7-1 est complété par les mots : « ou de secrets de défense nationale dans le domaine militaire ou industriel » ;

3° Au deuxième alinéa de l'article L 512-7-1 après le mot : « affichage » sont insérés les mots : « sur le site et » ;

4° Le premier alinéa de l'article L. 512-9 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les projets de prescriptions générales font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant transmission à la commission départementale consultative compétente. » ;

5° Le premier alinéa de l'article L. 512-10 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les projets de prescriptions générales font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant transmission au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. » ;

6° Au second alinéa de l'article L. 511-2, les mots : « concernant les installations enregistrées » sont supprimés.

II. - L'article 29 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa du V est complétée par les mots : « et après enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement » ;

2° La première phrase du deuxième alinéa du VI est complétée par les mots : « et après enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ».

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Cette disposition conforte la sécurité juridique d'actes réglementaires au regard de l'application de la charte de l'environnement, du point de vue de l'information du public.

L'amendement n°227 rectifié, accepté par la commission, est adopté et devient un article additionnel.

Les articles 55, 56 et 57 demeurent supprimés.

Article 58

M. le président.  - Amendement n°51 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano.

Supprimer cet article.

M. Jacques Mézard.  - Nous regrettons l'absence de cohérence entre les objectifs louables du texte et certaines de ses dispositions.

En l'espèce, la réforme des GIP aurait nécessité un texte à part entière. La commission ayant supprimé pour cette raison les dispositions relatives au droit de préemption, je m'étonne qu'elle n'ait pas fait de même ici. De surcroît, il y a des dispositions très contestables comme la transformation des Greta en GIP.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Je comprends parfaitement les préoccupations de M. Mézard, mais il ne faut pas retarder une réforme dotant les GIP d'un cadre juridique adapté.

Retrait, dans l'attente d'une loi sur les GIP.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Cet avis est valable pour les amendements de suppression qui suivent.

Le texte spécifique est attendu depuis deux ans. Les parlementaires étant maîtres de l'ordre du jour la moitié du temps, ils ont eu tout loisir de présenter une proposition de loi en ce sens. (Sourires)

J'ajoute que le présent chapitre 2 du texte individualise les dispositions relatives au GIP. Cette sorte de code des GIP vous donne donc satisfaction.

M. Jacques Mézard.  - Bien d'autres secteurs auraient mérité un traitement semblable, comme la garde à vue.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Mais c'est celui-là qui a été choisi.

M. Jacques Mézard.  - Oui, mais de façon arbitraire.

M. Bernard Saugey, rapporteur. - Ce texte manque de cohérence mais la commission a supprimé tout ce qui concerne le droit de préemption.

L'amendement n°51 rectifié n'est pas adopté.

L'article 58 est adopté.

Article 59

M. le président.  - Amendement n°164 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano.

Supprimer cet article.

M. Jacques Mézard.  - Il a été défendu.

L'amendement n°164 rectifié, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.

L'article 59 est adopté.

Article 60

M. le président.  - Amendement n°165 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano.

Supprimer cet article.

M. Jacques Mézard.  - Défendu.

L'amendement n°165 rectifié, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°238, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois.

Seconde phrase 

Rédiger ainsi cette phrase :

L'Etat approuve la convention constitutive ainsi que son renouvellement et sa modification, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'amendement rédactionnel n°238, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 60, modifié, est adopté.

Article 61

M. le président.  - Amendement n°166 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano.

Supprimer cet article.

M. Jacques Mézard. - Défendu.

L'amendement n°166 rectifié, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.

L'article 61 est adopté.

Article 62

M. le président.  - Amendement n°167 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano.

Supprimer cet article.

M. Jacques Mézard.  - Défendu.

L'amendement n°167 rectifié, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.

L'article 62 est adopté

Article 63

M. le président.  - Amendement n°168 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano.

Supprimer cet article.

M. Jacques Mézard.  - Défendu.

L'amendement n°168 rectifié n'est pas adopté.

L'article 63 est adopté.

Article 64

M. le président.  - Amendement n°169 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano.

Supprimer cet article.

L'amendement n°169 rectifié, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.

L'article 64 est adopté.

Article 65

M. le président.  - Amendement n°170 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano.

Supprimer cet article.

L'amendement n°170 rectifié, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.

L'article 65 est adopté.

Article 66

M. le président.  - Amendement n°171 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano.

Supprimer cet article.

L'amendement n°171 rectifié, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.

L'article 66 est adopté.

Article 67

M. le président.  - Amendement n°172 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano.

Supprimer cet article.

L'amendement n°172 rectifié, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.

L'article 67 est adopté.

Article 68

M. le président.  - Amendement n°173 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano.

Supprimer cet article.

L'amendement n°173 rectifié,repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.

L'article 68 est adopté.

Article 69

M. le président.  - Amendement n°174 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano.

Supprimer cet article.

M. Jacques Mézard.  - Défendu.

L'amendement n°174 rectifié, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°152, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe CRC-SPG.

Alinéa 4

Supprimer les mots :

, à titre complémentaire

Mme Josiane Mathon-Poinat.  - Il est défendu.

L'amendement n°152,

repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.

L'article 69 est adopté.

Article 70

M. le président.  - Amendement n°175 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano.

Supprimer cet article.

L'amendement n°175 rectifié, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.

L'article 70 est adopté.

Article 71

M. le président.  - Amendement n°176 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano.

Supprimer cet article.

L'amendement n°176 rectifié, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.

L'article 71 est adopté.

Article 72

M. le président.  - Amendement n°177 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano.

Supprimer cet article.

L'amendement n°177 rectifié, repoussé par la commission et le Gouvernement,n'est pas adopté.

L'article 72 est adopté.

Article 73

M. le président.  - Amendement n°178 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano.

Supprimer cet article.

L'amendement n°178 rectifié, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.

L'article 73 est adopté.

Article 74

M. le président.  - Amendement n°179 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano.

Supprimer cet article.

L'amendement n°179 rectifié, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.

L'article 74 est adopté.

Article 75

M. le président.  - Amendement n°180 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano.

Supprimer cet article.

L'amendement n°180 rectifié, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°220, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 2

Remplacer les mots :

sont soumis

par les mots :

peuvent être soumis

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Le contrôle obligatoire aujourd'hui, sera facultatif.

L'amendement n°220, accepté par la commission, est adopté.

L'article 75 est adopté.

Article 76

M. le président.  - Amendement n°181 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano.

Supprimer cet article.

L'amendement n°181 rectifié, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.

L'article 76 est adopté.

Article 77

M. le président.  - Amendement n°182 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano.

Supprimer cet article.

L'amendement n°182 rectifié, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.

L'article 77 est adopté.

Article 78

M. le président.  - Amendement n°153, présenté par M. Voguet et les membres du groupe CRC-SPG.

Supprimer cet article.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Ce débat décousu sert à dissimuler certains sujets. La réforme des GIP aurait dû faire l'objet d'un texte spécifique. Je signale au ministre, que les propositions de loi émanant de l'opposition sont renvoyées sine die sous prétexte de projet de loi en cours d'élaboration alors que le Gouvernement ne se presse pas de les finaliser. En l'occurrence, le nouveau cadre des GIP est une régression avec le libre choix du statut public ou privé du personnel.

Un débat plus approfondi est nécessaire à ce sujet. Idem pour les Greta.

M. le président.  - Amendement identique n°183 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano.

M. Jacques Mézard.  - Déjà défendu.

Les amendements identiques n°s153 et 183 rectifié, repoussés par la commission et le Gouvernement, ne sont pas adoptés.

M. le président.  - Amendement n°114 rectifié, présenté par M. Percheron et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Mme Françoise Cartron.  - Cet alinéa supprime la possibilité pour les établissements publics scolaires de s'associer en groupements d'établissements de l'éducation nationale (Greta) au profit de la forme du groupement d'intérêt public (GIP).

Pourtant, les 213 Greta répartis sur le territoire national élargissent l'offre de formation tout au long de la vie.

Il faut conserver le statut des Greta, seule structure permettant d'assurer le droit à la formation continue tout au long de la vie, sujet majeur dans l'esprit de la réforme des retraites. D'autre part, les Greta emploient 50 000 personnes. Quel sera leur sort ? On peut craindre le pire pour les fonctionnaires.

Je rappelle que les Greta équilibrent leurs dépenses par la rémunération des prestations de formation. On craint à court terme pour la Délégation à la formation continue.

Le changement de statut compromettrait la capacité des Greta à remplir leur mission. (Applaudissements sur les bancs socialistes)

M. le président.  - Amendement n°154, présenté par M. Voguet et les membres du groupe CRC-SPG.

Alinéa 4

Supprimer la référence :

L. 423-1 ,

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Les rapporteurs sont discrets sur cette proposition qui raye d'un trait de plume les Greta, remettant ainsi en cause la loi de novembre 2009 relative à la formation tout au long de la vie. Le passage à la structure GIP supprime tout engagement de pilotage et surtout de financement par l'État. Chaque année, les Greta forment 450 000 stagiaires. Que deviendront les missions de service public ? Que deviendront le maillage des Greta et la formation des personnes en difficulté ? Que deviendront les enseignants provenant de l'éducation nationale ?

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois.  - Ils enseigneront à nouveau !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - De nombreuses questions subsistent donc. Vous avez un projet en tête ? Présentez un texte spécifique !

M. Pierre Bordier, rapporteur pour avis.  - Les rapports critiques sur les Greta s'empilent, avec un diagnostic convergent : l'absence de personnalité morale est une carence majeure. La présence d'un commissaire du Gouvernement dans le conseil d'administration assurera la cohérence de la politique menée sur tout le territoire. Avis défavorable aux deux amendements.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Même avis.

Mme Françoise Cartron.  - Les Greta forment une exception dans le paysage de la formation continue : ils sont les seuls à prendre en charge les personnes en grande difficulté. La coupure instaurée conduirait à s'éloigner du but souhaité -permettre à chaque citoyen de s'insérer dans le monde du travail. Ce n'est pas un progrès.

M. Roland Courteau.  - Belle démonstration !

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Les bras m'en tombent ! Nous sommes tous attachés aux Greta mais ils sont rattachés aujourd'hui à plusieurs établissements et le conseil d'administration d'un seul doit prendre les décisions pour eux. Dotés de la personnalité juridique ils pourront mieux satisfaire les besoins de formation. Nous voulons améliorer ces excellents outils.

L'amendement n°114 rectifié n'est pas adopté, non plus que l'amendement identique n°154.

L'article 78 est adopté.

Article 79

M. le président.  - Amendement n°184 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano.

Supprimer cet article.

M. Jacques Mézard.  - Déjà défendu.

L'amendement n°184 rectifié, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°239, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois.

I. - Alinéa 17

Rédiger ainsi cet alinéa :

VIII. - L'article L. 6113-10 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. - Alinéa 18

Remplacer les mots :

il est soumis

par les mots :

l'agence est soumise

L' amendement de coordination n°239 est adopté.

L'article 79, modifié, est adopté.

Article 80

M. le président.  - Amendement n°185 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano.

Supprimer cet article.

L'amendement n°185 rectifié, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°127 rectifié, présenté par M. Percheron et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Mme Françoise Cartron.  - Cohérence avec la suppression de l'alinéa n°4 de l'article 78

Cet alinéa dispose que le personnel travaillant en Greta conserverait son statut pendant quatre ans en cas de changement de statut.

M. Pierre Bordier, rapporteur pour avis.  - La commission de la culture est favorable à la période transitoire.

L'amendement n°127 rectifié, repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.

L'article 80 est adopté.

Article 81

M. le président.  - Amendement n°186 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano.

Supprimer cet article.

L'amendement n°186 rectifié, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°120 rectifié, présenté par M. Le Menn et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les personnels recrutés en qualité de fonctionnaires par un syndicat interhospitalier, conformément à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, conservent ce statut nonobstant la transformation de ce syndicat interhospitalier en groupement d'intérêt public en application du III de l'article 23 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.

M. Roland Courteau.  - Nous voulons permettre aux personnes recrutées par un syndicat interhospitalier en tant que fonctionnaires de poursuivre leur carrière jusqu'au bout.

Beaucoup d'agents titulaires sont concernés.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - En effet, la loi HPST impose la transformation en GIP des syndicats interhospitaliers, ce qui impose de n'employer que des personnes contractuelles.

Une solution consisterait à une affectation dans un établissement hospitalier membre du GIP.

Qu'en pense le Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Il y a un problème, effectivement, qui sera réglé dans le délai prévu par la loi HPST. L'amendement ne précise pas les modalités de suivi de la carrière des fonctionnaires mis à disposition, non plus que leur représentation dans les instances élues.

Le Gouvernement s'engage à conduire une réflexion complète sur ce sujet, qui pourrait être évoqué dans le cadre de la proposition de loi Fourcade.

L'amendement n°120 rectifié n'est pas adopté.

L'article 81 est adopté.

Article 82

M. le président.  - Amendement n°187 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano.

Supprimer cet article.

L'amendement n°187 rectifié, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°240, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois.

Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Le troisième alinéa de l'article 69 est complété par les mots : « ou aux dispositions locales applicables aux agents publics » ;

2° Au dernier alinéa du même article, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou des dispositions locales applicables aux agents publics ».

L'amendement de coordination n°240, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 82, modifié, est adopté.

Article 83 AA

M. le président.  - Amendement n°219, présenté par le Gouvernement.

Supprimer cet article.

M. Michel Mercier, ministre.  - Texte même.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - La commission est défavorable à cette disposition votée par le Sénat tout entier.

L'amendement n°219 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°162 rectifié, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Rédiger ainsi cet article :

1° L'article L. 121-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa (a), les mots : « , la mise en valeur des entrées de ville et le développement rural » sont supprimés ;

b) Après le cinquième alinéa (c), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ; »

2° Après le cinquième alinéa (c) de l'article L. 123-12 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, il est inséré un c bis A) ainsi rédigé :

« c bis A) Comprennent des dispositions applicables aux entrées de ville incompatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité urbaine, architecturale et paysagère ; ».

M. Jean-Pierre Sueur.  - Je remercie le rapporteur pour sa position ferme sur l'article 83 AA, issu d'une proposition de loi relative aux entrées de ville, dont deux articles avaient été adoptés.

Nos entrées de ville sont de véritables catastrophes urbanistiques, sans que les architectes des Bâtiments de France ne puissent intervenir. Nos villes ont pourtant eu de belles portes !

Hélas, la loi de la marchandise s'est étalée partout, sans la moindre conception urbanistique d'ensemble. Nous pouvons aujourd'hui rétablir cette exigence.

L'amendement vise à corriger une erreur matérielle et à tenir compte de la loi Grenelle 2.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Avis très favorable.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Les bras m'en tombent.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Décidément !

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - On ne peut rendre obligatoires des objectifs de qualité urbanistique pour toutes les entrées de ville.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois.  - C'est vrai...

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - En outre, je m'étonne de cette disposition centralisatrice, qui m'oblige à donner un avis défavorable. Les documents d'urbanisme sont de la compétence des élus. Le droit de veto du préfet doit rester exceptionnel.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Tout d'abord, ces dispositions ont été adoptées par le Sénat, de même que la loi Grenelle 2.

Quant à la décentralisation, vous tenez un curieux raisonnement. À quoi servent les architectes des Bâtiments de France, qui imposent des dispositions coercitives contraires à la décentralisation ?

De même, on pourrait faire fi de l'archéologie préventive.

À juste titre, le Grenelle accroît des prérogatives de l'État pour préserver l'environnement.

Interdire l'architecture et l'urbanisme en périphérie des villes revient à dire que la décentralisation est le refus de toute norme. Pourquoi même conserver des ministères, monsieur le ministre ?

J'ajoute que le rejet de l'amendement conserverait une erreur matérielle

L'amendement n162 rectifié est adopté et devient l'article 83 AA.

Article 83 AB

M. le président.  - Amendement n°218, présenté par le Gouvernement.

Supprimer cet article.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - C'est la même chose.

L'amendement n°218, repoussé par la commission, n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°163 rectifié, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Alinéas 2 et 3

 Rédiger ainsi ces alinéas :

1° Le II l'article L. 122-1-5 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut étendre l'application de l'article L. 111-1-4 du présent code à d'autres routes que celles mentionnées au premier alinéa dudit article. »

M. Jean-Pierre Sueur.  - Je remercie mes collègues pour leur vote. M. Ambroise Dupont se plaint des entrées de ville depuis de nombreuses années, en particulier des voieries d'accès. Je tiens à rendre hommage à notre collègue, qui nous a aidé à rédiger l'article 83 AB. Cet amendement corrige une erreur matérielle.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Même commentaire.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Je demeure défavorable.

L'amendement n°163 rectifié est adopté.

L'article 83 AB, modifié, est adopté.

L'article 83 A demeure supprimé, ainsi que l'article 83 B.

L'article 83 a été déclaré irrecevable par l'Assemblée nationale.

L'article 83 bis demeure supprimé, ainsi que l'article 84.

Article 85

M. le président.  - Amendement n°100 rectifié, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer cet article.

M. Richard Yung.  - Encore, comme l'a dit M. Bizet, une transposition de la directive « Services » en catimini. La plupart des pays ont transposé avec une loi-cadre ; la France a agi par voie réglementaire et par une répartition aléatoire dans différents projets de loi.

Ensuite, ce texte promeut l'activité des géomètres-experts dans l'immobilier, comme s'ils devaient se substituer aux notaires : ce n'est pas leur mission. Nous refusons le dévoiement d'une belle profession.

M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis.  - Déjà adopté dans la proposition de loi Bizet-Longuet-Emorine. Avis favorable.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Favorable.

L'amendement n°100 rectifié est adopté et l'article 85 est supprimé.

Les amendements n°s264 et 128 rectifié deviennent sans objet.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°87 rectifié, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 85, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

I. - L'article L.133-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si l'immeuble est soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la notification de l'injonction aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic qui doit en informer sans délai chaque copropriétaire par lettre recommandé avec demande d'avis de réception. »

II. - Après le premier alinéa de l'article L. 133-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si l'immeuble est soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la notification de la mise en demeure aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic qui doit en informer sans délai chaque copropriétaire par lettre recommandé avec demande d'avis de réception. »

M. Thierry Repentin.  - Nous harmonisons les procédures en matière de lutte contre les termites dans les immeubles en copropriété.

M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis.  - Favorable à cette véritable simplification. Il n'y en a pas beaucoup.

L'amendement n°87 rectifié, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°88 rectifié, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 85, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le huitième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l'État dans le département peut également désigner le demandeur à tout bailleur privé ayant conclu une convention avec l'Agence nationale de l'habitat dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles L. 321-1 et L. 321-4. »

II. - Le premier alinéa du II de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle précise que les logements ayant bénéficié de l'aide de l'Agence nationale de l'habitat peuvent être désignés par le préfet dans le cadre de la procédure visée à l'article L. 441-2-3. »

III. - Après le septième alinéa (f) de l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« g) Les conditions dans lesquelles le propriétaire est tenu d'attribuer le logement à un demandeur visé à l'article L. 441-2-3. »

M. Thierry Repentin.  - Nous voulons mobiliser une partie du parc privé pour la mise en oeuvre effective du droit au logement opposable. Dans les zones tendues, où l'application de la loi Dalo est la plus nécessaire, le seul parc social ne suffit pas à faire face aux besoins de relogement des candidats considérés comme prioritaires par les commissions de médiation. La mobilisation exclusive du parc social revient à concentrer les ménages les plus modestes dans les communes disposant déjà de logements sociaux et à laisser en dehors de la solidarité nationale celles qui ne respectent la loi SRU.

M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis.  - Défavorable car vous étendez le Dalo au parc privé. Ce serait très excessif pour une simplification ! D'autre part, la prime de l'Anah vient d'être réévaluée.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Même avis, cohérent. Amendement constitutionnel.

M. Thierry Repentin.  - Il y a plus de familles qui ont droit au relogement que de logements disponibles pour elles ! Mon amendement visait à rendre effectif un droit putatif. (Sourires)

L'amendement n°88 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°122 rectifié bis, présenté par M. Rebsamen et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 85, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après les mots : « vacants dans les communes », la fin du I est ainsi rédigée : « visées à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation » ;

2° À la seconde phrase du IV, les mots : « , et 15 % à compter de la troisième année » sont remplacés par les mots : « 15 % la troisième année et 40 % à compter de la quatrième année ».

M. Thierry Repentin.  - Dans la loi sur les logements vacants, M. Apparu nous avait incités à emprunter le véhicule « Warsmann » : nous y sommes. La taxe sur la vacance créée en 1998 avait accompagné la loi de lutte contre les exclusions de la même année. Elle permet d'assujettir les logements vacants depuis au moins deux années consécutives à une taxe assise sur la valeur locative du logement. Le taux applicable est de 10 % la première, de 12,5 % la seconde et 15 % la troisième année.

L'État doit activer tous les leviers disponibles pour inciter à mettre les logements vacants sur le marché. Là où la taxe a été expérimentée, le taux de vacance a considérablement diminué. En outre, la taxe apporte des ressources à l'Anah.

M. le président.  - Amendement n°124 rectifié bis, présenté par M. Rebsamen et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 85, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

L'article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après les mots : « vacants dans les communes », la fin du I est ainsi rédigée : « visées à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation »,

2° La seconde phrase du IV est ainsi rédigée :

« Son taux est fixé à 20 % la première année d'imposition, 25 % la deuxième année, 30 % à compter de la troisième année. »

M. Thierry Repentin.  - Nous proposons des taux plus incitatifs.

M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis.  - Défavorable à cet amendement qui déborde encore le champ de la simplification, pour « refaire le match » en reprenant ce que nous avons déjà écarté. Le rapport Braye constate le succès de la taxe sur les logements vacants dans les huit agglomérations où elle a été expérimentée, mais vous l'étendez à 1 200 communes !

Le Gouvernement a dit qu'il évaluerait ce point. Nous lui demanderons ses résultats.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Cet amendement est irrecevable : ayant un impact sur les finances publiques, il relève d'une loi de finances.

Les communes peuvent en outre soumettre les logements vacants à une taxe équivalant à leur taxe d'habitation. Nous leur laissons le choix. Avis défavorable à l'amendement.

M. Gérard Bailly.  - Je comprends qu'on n'adopte pas ce soir de tels amendements, mais le Gouvernement doit faire quelque chose. Dans nos villages même, trop de logements sont vacants ; il faudrait dissuader des vacances trop longues, par une taxation progressant dans le temps. Incidemment, ce sera mieux pour les terrains agricoles, où l'on aura moins besoin de construire.

Sur le remembrement, les commissions donnent toujours un avis favorable parce que seuls leur sont soumis les dossiers dont on sait d'avance qu'ils seront acceptés.

Merci à M. le rapporteur d'avoir souligné l'intérêt de nos amendements.

M. Thierry Repentin.  - La taxe sur les logements vacants a des effets positifs puisque le taux de vacance a diminué de moitié là où elle a été appliquée. L'Insee recense un million de logements vides, soit quatre ans de production. Une fraction seulement serait liée à la crise. La recette est attribuée à l'Anah, le budget de l'État n'est pas concerné directement, et l'agence pourrait intervenir en zone rurale. M. Apparu nous a incités à agir dans le cadre de ce texte : il serait temps de passer des idées aux actes !

M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis.  - La taxe est un succès parce que le taux est pertinent. Pourquoi le modifier ? Vous l'étendez à 1 200 communes, c'est considérable. Et il faut éviter les effets pervers liés à la combinaison des taxes.

L'amendement n°122 rectifié bis n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°124 rectifié bis.

M. le président.  - Amendement n°105 rectifié bis, présenté par Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Après l'article 85, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le c) de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Ces dispositions ne sont pas opposables au locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.

« Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est lui-même une personne physique âgée de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance.

« L'âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification de la proposition du nouveau loyer. »

M. Thierry Repentin.  - L'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 concerne la réévaluation du loyer manifestement sous-évalué au moment du renouvellement du bail.

Afin de garantir une même protection au propriétaire âgé de plus de 70 ans disposant également de revenus modestes, nous vous proposons de poser une règle symétrique pour le locataire comme pour le propriétaire âgé, qui consiste à rendre inopposable l'augmentation du loyer de la personne âgée de plus de 70 ans ayant des revenus modiques, fixés à une fois et demie le montant annuel du Smic, si aucune solution de logement correspondant à ses besoins et ses possibilités ne lui est offerte.

Nous proposons aussi que cette disposition ne soit pas applicable lorsque le bailleur est âgé de plus de 60 ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du Smic.

En cette période de précarisation croissante de nos aînés, il me semble que cette disposition est de nature à permettre aux personnes âgées de conserver leur logement sans devoir subir des hausses de loyer qu'elles ne pourront pas assumer.

M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis.  - Je comprends votre volonté de protéger nos concitoyens, mais vous instituez une dérogation, et même une dérogation dans la dérogation : cela risque de compliquer l'accès des personnes âgées au logement social. Défavorable.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Même avis.

L'amendement n°105 rectifié bis n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°85 rectifié bis, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 85, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

1° Le deuxième alinéa du b) de l'article 17 est supprimé ;

2° Le premier alinéa de l'article 18 est ainsi rédigé :

« Dans les zones géographiques où le niveau et l'évolution des loyers comparés à ceux constatés sur l'ensemble du territoire révèlent une situation anormale du marché locatif, un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de concertation, peut fixer le montant maximum d'évolution des loyers des contrats renouvelés définis au c) de l'article 17 ainsi que le niveau des loyers des logements neufs, vacants ou faisant l'objet d'une première location définis aux a) et b) du même article. »

M. Thierry Repentin.  - Avec les très fortes augmentations des loyers depuis dix ans, le parc locatif privé est devenu inaccessible à la grande majorité de nos concitoyens : il faut gagner au moins 4 000 euros par mois pour pouvoir louer 60 m² à Paris. La loi de 1989 sur les rapports locatifs dispose qu'un décret en Conseil d'État peut fixer le montant maximum d'évolution des loyers des logements vacants et des contrats renouvelés en zone tendue. Toutefois, si le décret pris chaque année depuis 1989 plafonne le loyer dans l'agglomération parisienne lors du renouvellement du contrat, le loyer des nouvelles locations n'est plus encadré depuis une quinzaine d'année alors que c'est lui qui s'envole. Nous proposons que les loyers des nouvelles locations ne puissent être fixés à un niveau supérieur à la moyenne des loyers pratiqués pour des logements comparables, avec plafonnement en valeur absolue.

Entre 1998 et 2010, les loyers ont augmenté de 27 %, mais on passe à 102 % pour les nouvelles locations.

M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis.  - Encore une fois, ce n'est pas de la simplification ! Le problème est réel, mais vous proposez de rétablir le plafonnement des loyers. Avis défavorable.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Cet amendement porte atteinte à la liberté contractuelle et au droit de propriété, ce n'est pas rien. Des loyers abusifs sont cependant pratiqués, le Gouvernement a demandé aux professionnels de l'immobilier des propositions pour lutter contre ce phénomène. Défavorable.

L'amendement n°85 rectifié bis n'est pas adopté.

L'article 86 est adopté.

Article 87

M. le président.  - Amendement n°155, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC-SPG.

Supprimer cet article.

Mme Josiane Mathon-Poinat.  - Les conventions d'utilité sociale qui doivent préciser la stratégie sociale de l'organisme HLM et qui sont issues de la loi Mole, sont un outil dangereux : elles obligent les organismes à vendre leurs logements et les soumettent à des objectifs injustes.

M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis.  - Je ne comprends pas bien votre opposition : les organismes HLM soutiennent ces conventions ; de plus, l'article ne vise que les avenants. Avis défavorable.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Les CSU sont un bon outil. Avis défavorable.

L'amendement n°155 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°156, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC-SPG.

Rédiger ainsi cet article :

La loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et de lutte contre l'exclusion est abrogée.

Mme Josiane Mathon-Poinat.  - Nous voulons abroger la loi Mole.

M. le président.  - Amendement n°26 rectifié ter, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste.

Alinéa 2, première phrase

Au début de cette phrase, insérer les mots :

Nonobstant la date fixée au premier alinéa

M. Thierry Repentin.  - Précision.

M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis.  - Défavorable à l'amendement n°156. Favorable à l'amendement n°26 rectifié ter.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Même avis.

L'amendement n°156 n'est pas adopté.

L'amendement n°26 rectifié ter est adopté.

L'article 87, modifié, est adopté.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°10 rectifié, présenté par MM. Braye, Alduy, Milon, Lardeux, P. André, Lecerf, Houel, Cléach, Bourdin, Leleux, Couderc, Mayet, Lefèvre, B. Fournier, Bizet, Cornu, César, Leroy et Vasselle, Mmes Debré, Bout, G. Gautier, Malovry et Goy-Chavent, Mlle Joissains et Mme Panis.

Après l'article 87, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 253-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« L'usufruit d'un logement ou d'un ensemble de logements établi par convention au profit d'une personne morale en vue de la location de ce ou ces logements est soumis aux dispositions du présent chapitre. Il ne peut avoir une durée inférieure à quinze années.

« L'usufruitier assume, pendant la durée l'usufruit, toutes les dépenses de réparation ou d'entretien du bien dont il détient l'usufruit, y compris celles figurant à l'article 606 du code civil. Il supporte les charges de copropriété et les dépenses du syndicat, afférentes à ce bien et correspondant aux décisions relevant des articles 24, 25 et des c), d) et e) de l'article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Il peut seul s'en voir réclamer le paiement et les garanties prévues aux articles 19 et 19-1 de cette même loi ne peuvent porter sur la nue-propriété.

« Lorsque son usufruit porte sur une partie des lots d'une copropriété, l'usufruitier est, de droit, le mandataire commun mentionné à l'article 23 alinéa 2 de la loi précitée pour les décisions relevant des articles 24, 25 et des c), d) et e) de l'article 26 de cette loi. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 22 de cette loi, cet usufruitier peut recevoir plus de trois délégations de vote des nus-propriétaires. Il ne peut pas recevoir de délégation de vote des autres copropriétaires, à quelque titre que ce soit et le nombre de voix dont il dispose peut être réduit dans les conditions du deuxième alinéa de l'article 22 de cette loi.

« Lorsque son usufruit porte sur l'intégralité des lots d'une copropriété, l'usufruitier prend seul, sans convocation de l'assemblée générale, les décisions relevant des articles 24, 25 et des c), d) et e) de l'article 26 de la loi précitée. Ces décisions ne peuvent engager le syndicat au-delà de la fin de l'usufruit, sauf reconduction des contrats décidés par une assemblée générale composée des seuls nus-propriétaires réunie dans l'année précédant la fin de l'usufruit. Par dérogation aux articles 17 et 21 de cette même loi, il ne peut être dérogé à la création du conseil syndical. Ses membres sont désignés par les seuls nus-propriétaires, réunis en assemblée générale, parmi les personnes visées à l'article 21 de cette même loi à l'exception de l'usufruitier. »

II. - Les règlements de copropriété existants dont certains lots sont soumis aux dispositions du présent chapitre doivent, conformément à l'article 49 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, être mis en conformité avec la présente loi dans un délai d'un an à compter de sa publication au journal officiel.

Mme Brigitte Bout.  - Depuis dix ans, l'usufruit locatif social (ULS) permet aux bailleurs sociaux de réussir la mixité sociale en réalisant, dans les zones les plus tendues, plusieurs milliers de logements sans recours à leurs fonds propres ni aux financements publics. Il met en présence des bailleurs sociaux usufruitiers de logements pendant quinze ans au moins et des ménages nus-propriétaires.

La loi Engagement national pour le logement a organisé la concertation entre le bailleur, le locataire et le nu-propriétaire en fin d'usufruit.

Pour l'améliorer, nous proposons que l'usufruitier assure l'entretien des logements qu'il gère pour le compte des nus-propriétaires pendant toute la durée de l'usufruit.

Nous envisageons le cas où l'usufruit porte seulement sur une partie des lots d'une copropriété. Ainsi l'usufruitier peut recevoir plus de trois délégations de vote. Cette disposition ne fait pas obstacle au principe selon lequel une personne ne peut représenter plus de 50 % des voix conformément à la loi du 10 juillet 1965.

Nous envisageons le cas où l'usufruit porte sur la totalité des lots d'une copropriété.

Enfin, nous précisons que les copropriétés existantes devront mettre leur règlement en conformité avec ces nouvelles dispositions dans l'année qui suivra son entrée en vigueur, si elles comprennent des logements en ULS.

M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis.  - Cet amendement va bien au-delà de la simplification du droit puisqu'il étend considérablement l'ULS. Je suis réservé sur le principe et je m'interroge sur la portée du dispositif. Je comptais sur le ministre du logement pour m'éclairer, mais le garde des sceaux est omniscient...(Sourires)

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Je ne suis pas plus enthousiaste que le rapporteur. Il semble que l'objectif soit de mieux départager les nus-propriétaires et les usufruitiers, alors que le lien entre eux n'est pas toujours direct. Il faudrait mieux protéger le droit des nus-propriétaires en y travaillant pendant la navette. J'ai un sous-amendement sous la main...(Sourires)

Mme Brigitte Bout.  - Merci de nous aider à mieux rédiger la loi ! Effectivement, l'amendement n'est pas d'une clarté exemplaire. Je vais y travailler...

L'amendement n°10 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°72 rectifié bis, présenté par MM. Bizet et Alduy, Mme Bout, MM. Bernard-Reymond, Braye, Cointat, del Picchia, Demuynck, Dulait, Emorine, Fleming, B. Fournier et Houel, Mlle Joissains, MM. Laménie, Lardeux, Le Grand, Lecerf, Lefèvre et Leroy, Mme Malovry et MM. Milon et Vasselle.

Après l'article 87, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 422-3-2 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « Les sociétés anonymes coopératives mentionnées aux articles L. 422-3 et L. 422-13 » sont remplacés par les mots : « Les sociétés anonymes mentionnées aux articles L. 422-2, L. 422-3 et L. 422-13 ».

Mme Brigitte Bout.  - La loi du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine définit un actionnariat de référence pour les sociétés anonymes d'HLM. Pour favoriser leur gouvernance, nous proposons d'autoriser ces sociétés à adopter le statut de société coopérative d'intérêt collectif d'HLM. Cette adoption reste soumise à l'accord des actionnaires et à l'agrément du ministre chargé du logement.

M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis.  - Avis défavorable. L'amendement remet en cause la loi de 2003 : il mérite un vrai un débat avec le ministre du logement.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Retrait, sinon défavorable.

Mme Brigitte Bout.  - Inutile de me faire les gros yeux : il suffit de me le demander gentiment ! (Rires)

L'amendement n°72 rectifié bis est retiré.

L'article 87 bis est adopté.

L'amendement n°40 rectifié est retiré.

L'article 87 ter est adopté.

Article 87 quater

L'amendement n°41rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°27 rectifié ter, présenté par M. Repentin.

1° Alinéa 2

Supprimer les mots :

des sociétés visées à l'article L. 215-1-1,

et les mots :

moyennant une répartition des coûts entre eux, en fonction de l'utilisation des services

2° Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La structure de coopération fonctionne en l'absence de rémunération moyennant une répartition des coûts entre ses membres, en fonction de l'utilisation des services.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Favorable.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Favorable. (Sourires)

M. Thierry Repentin.  - Pour servir l'objectif d'une meilleure coopération des organismes HLM entre eux, nous proposons de leur ouvrir la possibilité de mettre en place une coopération par la voie d'une structure créée entre eux et avec les comités interprofessionnels du logement (CIL) et leurs filiales pour l'accession à la propriété.

L'amendement n°27 rectifié ter est adopté.

M. le président.  - Amendement n°243, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois.

Alinéa 2

Remplacer les mots :

de ces derniers

par les mots :

de ces organismes

L'amendement de coordination, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 87 quater, modifié, est adopté.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°29 rectifié, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste.

Après l'article 87 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les articles  L. 423-10 à L. 423-11-3 du code de la construction et de l'habitation sont ainsi rédigés :

« Art. L. 423-10. - I. - Est soumise au respect de l'une des formalités prévues par les dispositions du II toute convention, conclue directement ou par personne interposée, entre un organisme d'habitations à loyer modéré et l'une des personnes suivantes :

« -        l'un de ses dirigeants ;

« -        l'un de ses salariés ;

« -        l'un de ses administrateurs ou l'un des membres de son conseil de surveillance ;

« -        une personne morale représentée au sein de son conseil d'administration ou de son conseil de surveillance ;

« -        une personne morale dans laquelle un de ses dirigeants, un de ses salariés, un de ses administrateurs ou membres du conseil de surveillance exerce des fonctions d'administrateur, de membre du conseil de surveillance ou de dirigeant ;

« Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes précédemment visées est indirectement intéressée.

« II. - Les conventions visées au I portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales sont subordonnées à une déclaration adressée par l'intéressé au président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de l'organisme d'habitations à loyer modéré, sauf lorsqu'elles ne sont significatives pour aucune des parties en raison de leur objet ou de leur implication financière.

« Les conventions ne portant pas sur des opérations courantes conclues à des conditions normales sont subordonnées à l'autorisation préalable du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de ce même organisme. »

« Art. L. 423-11. - Les articles L. 225-40 à L. 225-42 ou les articles L. 225-88 à L. 225-90 du code de commerce sont applicables aux conventions visées à l'article L. 423-10 conclues par les sociétés et les fondations d'habitations à loyer modéré.

« Toute convention conclue directement ou par personne interposée entre une société anonyme d'habitations à loyer modéré et l'un de ses actionnaires est soumise aux règles prévues par les articles L. 225-38 à L. 225-42 ou L. 225-86 à L. 225-90 du code de commerce. Il en est de même des conventions auxquelles l'un de ses actionnaires est indirectement intéressé. »

« Art. L. 423-11-1. - Les articles L. 225-40 à L. 225-42 du code de commerce sont applicables aux conventions visées au I de l'article L. 423-10 conclues par les offices publics de l'habitat et soumises à autorisation préalable du conseil d'administration en application du II du même article, en remplaçant, dans les articles L. 225-40 à L. 225-42, les mots : « la société » par les mots : « l'office public de l'habitat », et les mots : « l'assemblée générale » et « l'assemblée » par les mots : « le conseil d'administration ».

« Dans les offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité de commerce, le commissaire aux comptes présente au conseil d'administration le rapport spécial prévu à l'article L. 225-40 du code de commerce.

« Dans les offices publics de l'habitat soumis au régime de la comptabilité publique, le conseil d'administration statue au vu d'une annexe comptable listant les conventions visées à l'article L. 423-10 du code de la construction et de l'habitation dans les conditions précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé du logement. »

« Art. L. 423-11-2. - Les dispositions de l'article L. 423-10 sont applicables aux conventions conclues par les organismes visés à l'article L. 365-1. »

« Les articles L. 225-40 à L. 225-42 du code de commerce sont applicables aux conventions visées au I de l'article L. 423-10 conclues par les organismes visés à l'article L. 365-1 et soumises à autorisation préalable du conseil d'administration en application du II du même article, en substituant les mots : « organisme visé à l'article 365-1 » aux mots : « la société ».

« Art. L. 423-11-3 - Est puni des peines prévues par les dispositions de l'article 432-12 et du 1° de l'article 432-17 du code pénal le fait de conclure une convention en contravention des dispositions des articles L. 423-10 à L.423-11-2 »

II. - L'article L. 313-31 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-31. - Les dispositions des articles L. 423-10 et L. 423-11 sont applicables aux administrateurs et aux salariés des organismes collecteurs agréés ainsi qu'aux administrateurs et aux salariés de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction. 

« Est puni des peines prévues par les dispositions de l'article 432-12 et du 1° de l'article 432-17 du code pénal le fait de conclure une convention en contradiction avec les dispositions des articles L. 423-10 à L. 423-11-2 »

M. Thierry Repentin.  - La coopération entre organismes d'HLM exige de mieux circonscrire le risque pénal de prise illégale d'intérêt.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - La composition de ces règles pénales est sans effet sur le fonctionnement des HLM. La loi Escoffier vous donne satisfaction. Avis défavorable.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Même avis.

L'amendement n°29 rectifié n'est pas adopté.

Article 87 quinquies

L'amendement n°42 rectifié n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°28 rectifié ter, présenté par M. Repentin.

I. -  Alinéa 2, première phrase

Supprimer les mots :

, avec l'accord du ministre en charge du logement,

II. -  Alinéa 2, seconde phrase

Remplacer cette phrase par trois phrases ainsi rédigées :

Ce prêt est soumis à un régime de déclaration préalable aux ministres chargés du logement et de l'économie. L'absence d'opposition motivée conjointe des deux ministres dans un délai de deux mois vaut accord. Les modalités de la déclaration sont définies par décret.

III. -  Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

M. Thierry Repentin.  - Nous calquons le régime des prêts participatifs entre organismes HLM sur celui qui vient d'être adopté par le Sénat pour les avances, avec déclaration préalable du prêt aux ministres chargés du logement et de l'économie et fixation par décret des modalités de la déclaration.

L'amendement n°28 rectifié ter, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté.

L'article 87 quinquies, modifié, est adopté.

Articles additionnels

L'amendement n°161 rectifié bis n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°31 rectifié ter, présenté par M. Repentin.

Après l'article 87 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifé :

1° Le 10° de l'article L. 421-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils peuvent également souscrire ou acquérir des parts de sociétés civiles immobilières ayant pour objet la réalisation d'immeubles d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation comportant des logements à usage locatif et à destination sociale, à concurrence de leurs apports ; »

2° L'article L. 422-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent également souscrire ou acquérir des parts de sociétés civiles immobilières ayant pour objet la réalisation d'immeubles d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation comportant des logements à usage locatif et à destination sociale, à concurrence de leurs apports. »

3° Avant l'avant-dernier alinéa de l'article L. 422-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent également souscrire ou acquérir des parts de sociétés civiles immobilières ayant pour objet la réalisation d'immeubles d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation comportant des logements à usage locatif et à destination sociale, à concurrence de leurs apports. »

M. Thierry Repentin.  - Nous voulons permettre aux offices publics de l'habitat de développer des partenariats public-privé.

M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis.  - C'est au-delà de la simplification : défavorable.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Même avis.

L'amendement n°31 rectifié ter n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°34 rectifié ter, présenté par M. Repentin.

Après l'article 87 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 421-25 du code de la construction et de l'habitation, il est insérer un article ainsi rédigé :

« Art. L. 421-26. - Les marchés des offices publics de l'habitat sont régis par les dispositions applicables aux marchés des personnes publiques ou privées soumises aux règles fixées par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. »

II. - Cet article est précédé d'une division ainsi rédigée :

« Section 5 : Marchés des offices publics de l'habitat »

M. Thierry Repentin.  - Pour la passation de marchés, nous proposons d'aligner les obligations des offices sur celles des SA HLM et SA Coopérative d'HLM ainsi que des SEM, SPLA et SPL.

M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis.  - Favorable.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Défavorable.

L'amendement n°34 rectifié ter est adopté, et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°32 rectifié bis, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste.

Après l'article 87 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article L. 422-13 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Les mots : « de production » sont supprimés (deux fois) ;

2° La référence : « à l'article L. 422-3 » est remplacée par les références : « aux articles L. 422-3 et L. 422-3-1 ».

M. Thierry Repentin.  - La loi autorise le transfert des réserves par les organismes HLM ; nous tenons compte de la SCIC-HLM.

M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis.  - Favorable à cette disposition de simplification.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Idem.

L'amendement n°32 rectifié bis est adopté, et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°30 rectifié ter, présenté par M. Repentin.

Après l'article 87 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 433-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Lorsque des organismes d'habitations à loyer modéré sont liés par des relations de capital et la poursuite d'un but économique commun traduisant une communauté d'intérêts, les contrats de prestations de services entre ces organismes d'habitations à loyer modéré ne sont pas soumis aux dispositions  du code des marchés publics ou de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. »

M. Thierry Repentin.  - Cohérence avec l'amendement n°34 rectifié ter.

M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis.  - Défavorable à cette disposition probablement contraire au droit européen de la concurrence.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Même avis.

L'amendement n°30 rectifié ter n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°35 rectifié ter, présenté par M. Repentin.

Après l'article 87 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lorsqu'elles interviennent pour réaliser des opérations de logement social, les sociétés publiques locales et les sociétés publiques locales d'aménagement sont soumises aux dispositions de l'article L. 453-2 et du titre VIII du livre IV du code de la construction et de l'habitation ainsi modifié :

1° L'intitulé du titre VIII du livre IV est complété par les mots : « , aux sociétés publiques locales et aux sociétés publiques locales d'aménagement » ;

2° Le chapitre premier du titre VIII du livre IV est ainsi modifié :

a) Son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux » ;

b) Avant l'article L. 481-1, il est inséré une division ainsi intitulée :

« Section 1

« Dispositions générales » ;

c) Après l'article L. 481-7, il est inséré une division ainsi intitulée :

« Section 2

« Dispositions relatives à la mobilité des locataires » ;

d) Les articles L. 482-1 à L. 482-4 deviennent respectivement les articles L. 481-8 à L. 481-11 ;

3° Le chapitre II du titre VIII du livre IV est ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Dispositions relatives aux sociétés publiques locales et aux sociétés publiques locales d'aménagement

« Art. L. 482-1. - Les sociétés publiques locales  et les sociétés publiques locales d'aménagement sont agréées par le ministre chargé du logement en vue d'exercer une activité de construction ou de gestion de logements sociaux, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.

« En cas d'irrégularités graves ou de fautes graves de gestion commises par une société agréée en application de l'alinéa précédent, ou en cas de carence de son conseil d'administration ou de son conseil de surveillance, le ministre chargé du logement peut retirer cet agrément. Le retrait est prononcé après avoir mis les dirigeants de la société en mesure de présenter leurs observations dans le délai d'un mois. Les décisions prises sont communiquées au conseil d'administration ou au conseil de surveillance et au directoire de l'organisme, dès sa plus proche réunion.

« Dans les six mois qui suivent le retrait de son agrément, la société doit céder son patrimoine conventionné à un organisme d'habitations à loyer modéré, ou à une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, ou à une autre société publique locale agréée ou à un organisme agréé au titre de l'article L. 365-2.

« Art. L. 482-2. - Les dispositions du présent code applicables aux sociétés d'économie mixte le sont pour les sociétés publiques locales et aux sociétés publiques locales d'aménagement agréées. »

M. Thierry Repentin.  - Il s'agit d'un sujet que connaissent bien MM. Mézard et Raoul.

Nous proposons que les sociétés publiques locales exerçant leur action dans le logement social soient soumises à l'agrément préalable par le ministère chargé du logement, proche de celle applicable aux organismes agissant en faveur du logement et de l'hébergement des personnes à revenus modestes ou défavorisées. En cas de retrait d'agrément, le devenir du patrimoine est encadré. Il soumet d'autre part ces sociétés aux règles applicables aux organismes HLM et aux SEM de logement social.

M. le président.  - Amendement identique n°75 rectifié, présenté par MM. Jarlier et Zocchetto, Mme Payet, M. Détraigne, Mme Férat, M. Amoudry et Mme Morin-Desailly.

Mme Catherine Morin-Desailly.  - Il est défendu.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Défavorable.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Pour une fois, favorable.

M. Jacques Mézard.  - Il faut être cohérent. Une circulaire est en cours d'élaboration, en application de la loi du 29 mai 2010 ; 120 SEM locales sont en cours de formation. Il ne faut pas se lancer dans une réécriture précipitée ! Cette procédure d'agrément ne se justifie pas, le code est déjà très précis. Ces amendements sectoriels généreraient de nouvelles complexités.

M. Daniel Raoul.  - Je n'ai pas grand-chose à ajouter aux propos du rapporteur de la loi SPL !

Effectivement, ces amendements sont prématurés ; j'ai l'impression d'une démarche corporatiste, alors que le problème ne se pose pas actuellement. Laissons les SPL se développer ; si le problème se pose pour les SEM locales, il sera temps de corriger le tir.

M. Thierry Repentin.  - Tous les organismes qui construisent des logements sociaux utilisent des fonds publics, ce qui justifie l'agrément. On m'a refusé cet amendement dans la loi SPL pour ne pas relancer la navette.

On a parlé de corporatisme ? Aujourd'hui, nul n'ignore que la fédération nationale des SPL n'est pas favorable à l'amendement. S'il n'est pas adopté, toutes les SPL pourront utiliser des fonds publics sans agrément de l'État, alors que les autres organismes en auront besoin.

L'amendement n°35 rectifié ter est retiré.

L'amendement n°75 rectifié n'est pas adopté.

L'article 88 demeure supprimé.

L'article 88 bis est adopté.

Article 88 ter

M. Yannick Botrel.  - Cet article clarifie la loi portant engagement national pour l'environnement qui laisse six mois aux acteurs locaux pour élaborer un PLU communautaire. Concrètement, de nombreuses collectivités se retrouveront le 13 janvier prochain sans document d'urbanisme modifiable tandis que les PLU communautaires ne seront pas prêts, ce qui risque de compromettre des projets importants. Or, nos villes doivent continuer à évoluer. Il faut repousser les délais pour éviter aux collectivités un vide juridique.

L'amendement n°217 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°249, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois.

I. - Avant l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - A Le VIII de l'article 17 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Les schémas de cohérence territoriale approuvés avant la date prévue au premier alinéa et ceux approuvés ou révisés en application du deuxième alinéa demeurent applicables. Ils intègrent les dispositions de la présente loi lors de leur prochaine révision, et au plus tard trois ans à compter de la date de publication de la présente loi.

II. - Alinéa 3

Après les mots :

code de l'urbanisme

remplacer le mot :

et

par le mot :

ou

III. - Alinéas 4 à 7

Rédiger ainsi ces alinéas :

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Les plans locaux d'urbanisme approuvés avant la date prévue au premier alinéa et ceux approuvés ou révisés en application du deuxième alinéa demeurent applicables. Ils intègrent les dispositions de la présente loi lors de leur prochaine révision, et au plus tard dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi.

« Les plans locaux d'urbanisme approuvés après l'entrée en vigueur du présent article qui n'entrent pas dans le champ d'application du deuxième alinéa sont soumis aux dispositions de la présente loi. Toutefois, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 123-1, les plans locaux d'urbanisme en cours d'élaboration par un établissement public de coopération intercommunale dans un périmètre qui ne comprend pas l'ensemble des communes membres de l'établissement public peuvent être approuvés dans ce périmètre jusqu'à la fin d'un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi. Après leur approbation, ils sont soumis aux dispositions du dernier alinéa du présent V. »

3° Au dernier alinéa, après les mots : « Les plans locaux d'urbanisme » sont insérés les mots : « ainsi que les plans d'occupation des sols », et les mots : « de l'ensemble des procédures » sont remplacés par les mots : « des procédures qui leur sont propres ».

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - En effet, le délai accordé par la loi Grenelle 2 aux acteurs locaux pour mettre leurs documents d'urbanisme en conformité avec les nouvelles règles législatives apparaît trop bref. Je propose le retrait des amendements n°s82 rectifié et 136 rectifié, qui sont satisfaits par celui de la commission.

M. Daniel Raoul.  - En fait, tout cela deviendra superfétatoire avec l'adoption du projet de loi Longuet-Émorine-Bizet, ici même mercredi après la CMP.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Je m'en remets à la sagesse du Sénat.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois.  - Les perspectives de procédure sont floues ; ici, en revanche, il n'y a pas de cavalier.

M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis.  - C'est un texte de cavalerie légère.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Il n'y a que des cavaliers !

M. Daniel Raoul.  - Votons l'amendement n°249 pour nous faire plaisir...

L'amendement n°249 est adopté.

Les amendements n°s82 rectifié et 136 rectifié n'ont plus d'objet.

L'article 88 ter, modifié, est adopté.

Les articles 89, 90, 91 sont adoptés.

L'article 92 demeure supprimé.

Les articles 93 et 94 sont adoptés.

Article 95

M. le président.  - Amendement n°263, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois.

Supprimer cet article.

L'amendement de coordination n°263, accepté par le Gouvernement, est adopté ; l'article 95 est supprimé.

Les articles 96, 97 et 98 sont adoptés.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°103 rectifié, présenté par Mmes Morin-Desailly, Bruguière, Mélot et Férat.

Après l'article 98, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le V de l'article 19 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « À partir du 1er septembre 2010 » sont remplacés par les mots : « Dans un délai de trois mois à compter de la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique  auprès d'au moins  20 % de la population française » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « À partir du 1er septembre 2012 » sont remplacés par les mots : « Dans un délai de douze mois à compter de la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique  auprès d'au moins 20 % de la population française » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « À partir du 1er septembre 2013 » sont remplacés par les mots : « Dans un délai de dix-huit mois à compter de la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique  auprès d'au moins 20 % de la population française » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique atteint 20 % de la population française, le Conseil supérieur de l'audiovisuel rend publique cette couverture. »

Mme Catherine Morin-Desailly.  - Il faut adapter le calendrier au regard du retard pris par le déploiement de la radio numérique terrestre.

L'amendement n°103 rectifié, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.

L'article 99 demeure supprimé.

L'article 100 est adopté, ainsi que les articles 100 bis et 101.

Article 102 A

M. le président.  - Amendement n°268, présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le chapitre unique du titre IV du Livre Ier devient le chapitre Ier.

2° Le titre IV du Livre Ier est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« Des autopsies judiciaires

« Art. 230-6. - Une autopsie judiciaire peut être ordonnée dans le cadre d'une enquête judiciaire en application des articles 60, 74 et 77-1, ou d'une information judiciaire en application des articles 156 et suivants.

« Elle ne peut être réalisée que par un praticien titulaire d'un diplôme attestant de sa formation en médecine légale ou d'un titre justifiant de son expérience en médecine légale.

« Au cours d'une autopsie judiciaire, le praticien désigné à cette fin procède aux prélèvements biologiques qui sont nécessaires aux besoins de l'enquête ou de l'information judiciaire.

« Sous réserve des nécessités de l'enquête ou de l'information judiciaire, le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, les ascendants ou les descendants en ligne directe du défunt sont informés dans les meilleurs délais de ce qu'une autopsie a été ordonnée et que des prélèvements biologiques ont été effectués.

« Art. 230-7. - Lorsqu'une autopsie judiciaire a été réalisée dans le cadre d'une enquête ou d'une information judiciaire et que la conservation du corps du défunt n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, l'autorité judiciaire compétente délivre dans les meilleurs délais l'autorisation de remise du corps et le permis d'inhumer.

« Le praticien ayant procédé à une autopsie judiciaire est tenu de s'assurer de la meilleure restauration possible du corps avant sa remise aux proches du défunt.

« Il ne peut être refusé aux proches du défunt qui le souhaitent d'avoir accès au corps avant sa mise en bière, sauf pour des raisons de santé publique. L'accès au corps se déroule dans des conditions qui leur garantissent respect, dignité et humanité.

« Art. 230-8. - Lorsque les prélèvements biologiques réalisés au cours d'une autopsie judiciaire ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité, l'autorité judiciaire compétente peut ordonner leur destruction.

« La destruction s'effectue selon les modalités prévues par l'article R. 1335-11 du code de la santé publique.

Toutefois, sous réserve des contraintes de santé publique, et lorsque ces prélèvements constituent les seuls éléments ayant permis l'identification du défunt, l'autorité judiciaire compétente peut autoriser leur restitution en vue d'une inhumation ou d'une crémation.

« Art. 230-9. - Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'État. »

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Cet amendement précise le cadre juridique des autopsies judiciaires et des prélèvements biologiques ainsi que le régime des praticiens compétents pour réaliser une autopsie judiciaire.

Contrairement à la médecine légale, l'anatomo-pathologie est une discipline à usage exclusif pour laquelle il n'est pas nécessaire d'avoir une formation de médecine légale. La formation en anatomo-pathologie est une discipline distincte.

L'amendement propose aussi de préciser que le droit à l'information des proches du défunt, dont la liste est détaillée, sur les mesures ordonnées par l'autorité judiciaire, demeure soumis aux nécessités de l'enquête ou de l'information judiciaire.

Surtout, il règle le sort des prélèvements biologiques réalisés au cours d'une autopsie judiciaire dès lors qu'ils ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité. Ils pourront faire l'objet d'une destruction ou d'une restitution. Il n'est pas opportun que celle-ci soit systématique, d'abord parce que les demandes de restitution sont rares, ensuite parce que la restitution peut avoir lieu plusieurs mois après le remise du corps, enfin parce les modalités d'une telle restitution ne sont pas sans poser de problèmes délicats. Retenir la destruction, sauf exception, me paraît plus pertinent.

M. le président.  - Amendement n°61 rectifié, présenté par MM. Barbier, Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Milhau, Plancade et Tropeano.

Alinéa 5

Supprimer les mots :

incluant une formation en anatomo-pathologie

M. Jacques Mézard.  - M. le garde des sceaux vient de justifier cette disposition.

M. le président.  - Amendement n°62 rectifié, présenté par MM. Barbier, Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano.

Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

M. Jacques Mézard.  - Suppression de dispositions évidentes sur le plan de la déontologie médicale mais non normatives.

M. le président.  - Amendement n°63 rectifié, présenté par MM. Barbier, Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano.

Alinéa 10, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

M. Jacques Mézard.  - C'est la même chose.

M. le président.  - Amendement n°65 rectifié, présenté par MM. Barbier, Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Milhau, Plancade et Tropeano.

I. Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L'autorité judiciaire compétente évalue la possibilité de donner suite à cette demande avec les autorités hospitalières concernées, pour s'assurer notamment que la restitution est matériellement possible et peut être effectuée dans des conditions d'hygiène adaptées.

II. En conséquence, alinéa 14

Supprimer cet alinéa.

M. Jacques Mézard.  - Idem.

M. le président.  - Amendement n°64 rectifié, présenté par MM. Barbier, Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Milhau, Plancade et Tropeano.

Alinéa 12

Supprimer les mots :

du cadavre

M. Jacques Mézard.  - Il a déjà été défendu.

M. le président.  - Amendement n°244, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - Le chapitre unique du titre IV du livre Ier du code de procédure pénale devient le chapitre Ier.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Cet article a été introduit à l'initiative de M. Sueur. Bien que la commission n'ait pu examiner l'amendement du Gouvernement, qui lui est parvenu hier, j'y suis personnellement très favorable.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Cet article, inséré à mon initiative, est issu d'une proposition de loi que j'ai présentée au nom du groupe socialiste. Ce sujet a occasionné un travail de plus d'un an, notamment avec le Médiateur de la République.

L'amendement du Gouvernement ne soulève pas de difficulté particulière, non plus que ceux présentés par M. Mézard. Cependant, je tiens à ce que la loi précise que le médecin légiste s'assure que le corps autopsié soit restauré le mieux possible avant d'être restitué aux proches.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois.  - C'est le cas.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Si l'amendement du Gouvernement reprend cette précision, c'est bien. Je veux bien en outre exclure l'obligation faite aux praticiens concernés d'être diplômés en anatomo-pathologie.

Je voterai l'amendement du Gouvernement.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Je connais la part prise par M. Sueur dans ce texte. Je l'en remercie et lui confirme que la précision qu'il souhaite est bien dans le texte du Gouvernement.

L'amendement n°268 est adopté et devient l'article 102 A. Les amendements n°s244, 61 rectifié, 62 rectifié, 63 rectifié, 65 rectifié et 64 rectifié deviennent sans objet.

Remplacement d'un sénateur

M. le président.  - Je vous rappelle qu'en application de l'article 23 de la Constitution et de l'article premier de l'ordonnance du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution, le mandat sénatorial de M. Philippe Richert, ministre chargé des collectivités territoriales, cesse aujourd'hui même à minuit.

Conformément à l'article L.O. 179 du code électoral, M. le ministre de l'intérieur a fait connaître à M. le Président du Sénat qu'en application de l'article L.O. 320 du même code M. André Reichardt remplace, en qualité de sénateur du Bas-Rhin, M. Philippe Richert.

Son mandat débutera tout à l'heure, mercredi 15 décembre 2010, à 0 heure.

Simplification et amélioration du droit (Suite)

Discussion des articles (Suite)

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°53 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin, Barbier et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano.

Après l'article 102 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La deuxième phrase du second alinéa de l'article 85 du code de procédure pénale est complétée par les mots :

, ou lorsque les victimes sont des fonctionnaires ou agents publics dans l'exercice de leurs fonctions, y compris les élus au suffrage universel

M. Jacques Mézard.  - M. Charasse a déposé en son temps une proposition de loi sur ce sujet.

L'article 85 du code de procédure pénale a été modifié par la loi du 5 mars 2007 afin d'alléger la charge des juridictions. Si la procédure est inchangée en ce qui concerne la possibilité de porter plainte et de se constituer partie civile en matière de crime, il n'en est plus de même en ce qui concerne les délits. Désormais, le procureur de la République est seul compétent pour transmettre une plainte au juge d'instruction. Si le procureur de la République décide d'engager des poursuites correctionnelles, il n'y a pas de problème, pas plus que s'il décide de classer sans suite. Mais s'il propose une composition pénale, le plaignant ne peut que subir.

L'article 85 n'admet que deux exceptions : les délits de presse et la fraude électorale. Ainsi, lorsqu'un élu municipal est mis en cause autrement que par voie de presse, qu'il est agressé ou menacé, le procureur de la République peut parfaitement proposer une composition pénale. Cet amendement crée une nouvelle exception.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - L'exclusion des délits de presse et des délits en matière électorale se justifie par des délais de prescription particulièrement courts. L'amendement n°53 rectifié, outre qu'il vise tous les crimes et délits quels que soient les délais de prescription, créerait une différence de traitement entre différentes catégories de victimes.

Nous examinerons bientôt la place de celles-ci dans le procès pénal. Avis défavorable pour aujourd'hui.

L'amendement n°53 rectifié, repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.

L'article 102 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°58 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Milhau, Plancade et Tropeano.

Après l'article 102, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du II de l'article 30 de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

M. Jacques Mézard.  - La collégialité des juges d'instruction est prévue depuis 2007. Ce dispositif, issu des débats ayant suivi les conclusions de la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire dite d'Outreau, doit remédier aux dysfonctionnements observés. Or le Gouvernement a déjà fait reporter ce dispositif en 2009.

Un article du projet de loi de finances vient encore de repousser la collégialité à 2013. Nous avons ainsi la démonstration de l'incohérence absolue du système législatif : la loi de finances statue sur la collégialité des juges d'instruction...

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - La commission est favorable à l'amendement, mais peut-on aller contre la loi de finances ?

L'amendement n°58 rectifié est retiré.

L'amendement n°103 demeure supprimé, de même que l'article 104.

L'article 105 est adopté, de même que l'article 106.

L'article 107 demeure supprimé, de même que les articles 108, 109, 110 et 111.

L'article 111 bis est adopté.

L'article 112 demeure supprimé, de même que l'article 113.

L'article 113 bis est adopté, de même que l'article 113 ter.

Article 114

M. le président.  - Amendement n°57 rectifié bis, présenté par Mme Escoffier, MM. Mézard, Alfonsi, Collin, Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Milhau, Plancade et Tropeano.

Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au premier alinéa de l'article 432-12, les mots : « un intérêt quelconque » sont remplacés par les mots : « un intérêt personnel distinct de l'intérêt général ».

M. Jacques Mézard.  - Le Sénat a adopté le 24 juin dernier la proposition de loi visant à visant à clarifier le champ des poursuites de la prise illégale d'intérêt. Ce texte très attendu par les élus n'est toujours pas inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Il est donc nécessaire de rappeler au Gouvernement qu'il y a urgence.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Je ne peux m'opposer à une proposition de loi dont j'étais l'auteur ! (Sourires)

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Favorable.

M. Richard Yung.  - La proposition de loi va dans le bon sens. J'ai cependant encore une hésitation. Qu'est-ce qu'un « intérêt personnel distinct de l'intérêt général » ?

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Vous l'avez votée le 24 juin ! Elle revient parce que le texte, voté ici à l'unanimité, n'a pas été inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. On ne sait pas ce que veut dire en droit un « intérêt quelconque ». Nous utilisons une sorte de subterfuge pour accélérer l'adoption de la loi...

L'amendement n°57 rectifié bis est adopté.

L'article 114, modifié, est adopté.

L'article 115 est adopté.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°56 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano.

Après l'article 115, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

À la première phrase de l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, le mot : « seize » est remplacé par le mot : « treize ».

M. Jacques Mézard.  - Cette disposition est instamment demandée par des juges pour enfants. Un mineur âgé de 13 ans révolus peut être condamné à une peine d'emprisonnement, mais pas à un travail d'intérêt général aux vertus éducatives pourtant bien plus importantes. Il faut réparer cette incohérence manifeste.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - L'amendement est intéressant, mais il soulève des difficultés juridiques, puisque le code du travail interdit le travail des mineurs de moins de 16 ans ; et l'obligation scolaire va jusqu'à cet âge.

Au demeurant, le juge peut imposer une mesure de réparation pénale, mesure ou sanction éducative. J'ajoute que le Parlement, nous dit-on, se penchera bientôt sur la révision de l'ordonnance de 1945. Nous pourrons alors reprendre le débat.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Je comprends l'intention des auteurs de l'amendement, mais on ne peut pas abaisser à 13 ans l'âge légal du travail ; ce serait notamment contraire aux instruments internationaux auxquels la France est partie. L'ordonnance de 1945 a donc autorisé le prononcé de mesures de réparation qui, sans être comparables à un travail, peuvent recouvrir des activités au profit de la collectivité.

L'amendement n°56 rectifié n'est pas adopté.

Les articles 116 et 116 bis sont adoptés.

Article 117

M. le président.  - Amendement n°272, présenté par le Gouvernement.

Supprimer cet article.

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.  - Favorable.

L'amendement n°272 est adopté et l'article 117 est supprimé.

Article 118

M. le président.  - Amendement n°54 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin, Barbier et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Milhau, Plancade et Tropeano.

Après l'alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le dernier alinéa de l'article 2045 est ainsi rédigé :

« Les établissements publics de l'État ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation expresse du premier ministre. »

M. Jacques Mézard.  - Il s'agit d'abroger une disposition désuète du code civil subordonnant le fait de transiger pour les collectivités locales à l'autorisation du roi. L'évolution du régime suggère certes de conserver la disposition, mais l'amendement est plus conforme à l'idée que nous nous faisons de la République.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Cet amendement est conforme à la jurisprudence en vigueur. Avis favorable.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - La rectification me conduit à un avis favorable.

L'amendement n°54 rectifié bis est adopté, ainsi que l'article 118, modifié.

L'amendement n°71 rectifié n'est pas défendu.

Article 119

M. le président.  - Amendement n°66 rectifié, présenté par MM. Barbier, Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Milhau, Plancade et Tropeano.

Alinéa 5

Remplacer les mots :

d'une personne ou entité

par les mots :

d'une personne morale ou d'une entité

M. Jacques Mézard.  - Amendement de clarification.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Toute personne, un professionnel libéral par exemple, pouvant désigner un commissaire aux comptes, cet amendement n'est pas pertinent.

L'amendement n°66 rectifié est retiré.

L'article 119 est adopté.

Les articles 120 et 121 demeurent supprimés.

L'article 122 est adopté.

Article 123

M. le président.  - Amendement n°225, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 57

Supprimer les mots :

prohibant l'absinthe et les liqueurs similaires ou à celle

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Nous supprimons la référence à la loi prohibant l'absinthe et les liqueurs similaires dans le code général des impôts.

L'amendement n°225, accepté par la commission, est adopté, ainsi que l'article 123, modifié.

L'article 124 est adopté.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°97 rectifié bis, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 124, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° L'article L. 622-1 est ainsi modifé :

a) Les quatre premiers alinéas de l'article L. 622-1 sont ainsi rédigés :

« Sous réserve des exemptions prévues à l'article L. 622-4, toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée ou, à titre onéreux, le séjour irréguliers d'un étranger en France ou le transit irrégulier d'un étranger par la France, sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 30 000 €.

« Sera puni des mêmes peines celui qui, quelle que soit sa nationalité, aura commis le délit défini au premier alinéa du présent article alors qu'il se trouvait sur le territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 autre que la France.

« Sous réserve des exemptions prévues à l'article L. 622-4, sera puni des mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l'entrée ou, à titre onéreux, le séjour irréguliers d'un étranger sur le territoire d'un autre État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ou le transit irrégulier d'un étranger par le territoire d'un tel État.

« Sous réserve des exemptions prévues à l'article L. 622-4, sera puni des mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l'entrée ou, à titre onéreux, le séjour irréguliers d'un étranger sur le territoire d'un État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000, ou le transit irrégulier d'un étranger par le territoire d'un tel État. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque l'acte reproché était, face à un danger actuel ou imminent, nécessaire à la sauvegarde de la vie ou de l'intégrité physique de l'étranger, sauf s'il a donné lieu à une contrepartie directe ou indirecte. » ;

2° L'article L. 622-4 est ainsi modifié :

a) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° De toute personne physique ou morale qui aura contribué à préserver la dignité ou l'intégrité physique de l'étranger, sauf si cette aide a été réalisée à titre onéreux ; »

b) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° De tous les établissements et services visés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que leurs salariés et bénévoles lorsqu'ils agissent dans le cadre de ces établissements et services. »

M. Jean-Pierre Sueur.  - J'ai insisté sur cet amendement au cours de la discussion générale : le délit de solidarité est un oxymore. Lorsque nous avons examiné la Loppsi 2, le Gouvernement nous a objecté que l'amendement ne correspondait pas à l'objet du texte. Celui d'aujourd'hui n'ayant pas d'objet, ni de sujet, ni même de complément (sourires) l'argument ne tient plus.

J'ajoute que, puisque l'article 124 modifie lui aussi le Ceseda, il n'y a pas lieu de me renvoyer au texte à venir sur l'immigration.

Sur le fond, le délit de solidarité, aujourd'hui puni de cinq ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, n'a pas lieu d'être. Nous approuvons la lutte contre la criminalité, contre les trafiquants et les passeurs qui abandonnent des malheureux sur des plages européennes. Mais la personne qui trouve à sa porte un individu qui a faim ou froid, qui lui offre son aide tout simplement parce qu'elle en face d'elle un être humain, cette personne ne doit pas être exposée au risque de détention. Le délit de solidarité entache la République.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - M. Sueur lit en moi à livre ouvert... Il a raison d'évoquer le texte sur l'immigration que nous examinerons bientôt. J'ajoute que les députés ont introduit un article sur l'immunité humanitaire. Accord sur le fond, désaccord sur la forme.

M. Richard Yung.  - Il faut clarifier le débat : on peut plonger dans la Seine pour aider une personne en situation irrégulière qui se noie, mais il est interdit de lui porter vêtements chauds ou couverture une fois qu'elle a rejoint la berge !

Le texte de l'Assemblée nationale est insuffisant et incohérent, alors que notre amendement réglerait définitivement le sujet, conformément aux engagements internationaux de la France et à la directive européenne de novembre 2008.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Nous avons déposé le même amendement à plusieurs reprises. L'ancien ministre de l'immigration a prétendu que nul n'avait été inquiété pour cause de délit de solidarité.

M. Richard Yung.  - Et à Calais ?

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Nous savions que c'était inexact. Notre assemblée se grandirait en apportant sans tarder la clarification proposée.

L'amendement n°97 rectifié bis n'est pas adopté.

L'article 125 demeure supprimé.

L'article 126 est adopté.

Article 127

M. le président.  - Amendement n°245, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois.

Après l'alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés : 

1° bis L'article L. 121-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Lorsque le véhicule était loué à un tiers, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe au locataire, sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Nous rectifions une erreur matérielle.

L'amendement n°245, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 127, modifié, est adopté.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°52 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Milhau, Plancade et Tropeano.

Après l'article 127, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 223-6 du code de la route est ainsi modifié :

1°Au premier alinéa, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « un an » ;

2°Au deuxième alinéa, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de six mois ».

M. Jacques Mézard.  - Cet amendement a été voté ici il y a quelques mois avec les félicitations de M. Bertrand, alors secrétaire général de l'UMP, mais l'Assemblée nationale a fait le chemin inverse.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - M. Mézard a tout dit, nous en reparlerons bientôt : retrait.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Même avis.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Le Président de la République n'est pas d'accord !

M. Richard Yung.  - Que le Sénat l'ait voté une fois n'impose pas de soutenir cette disposition aujourd'hui, car l'amendement affaiblit la politique de sécurité routière. Nous préférerions favoriser l'accès aux stages de récupération.

L'amendement n°52 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°90 rectifié bis, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 127, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La formation professionnelle des conducteurs de transport routier de personnes comprend une formation aux premiers secours. Cette formation est obligatoire, tant pour les conducteurs en cours d'activité que pour les personnes qui se forment en vue d'exercer cette activité. Ces modalités sont fixées par décret.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Je le présente pour la troisième fois. Dans mon département, un accident tragique est intervenu dont a été victime un jeune cycliste mort après avoir percuté un bus. Je me suis engagé auprès des parents à ce que les chauffeurs de transport routier aient obligatoirement une formation de secourisme. Certes, la disposition est réglementaire et je sais bien que l'arrêté du 3 janvier 2008 a abrogé celui du 12 juillet 2002 en instituant une formation initiale de 140 heures, dont 35 consacrées au thème santé-sécurité routière et environnementale. Les principes élémentaires de secourisme font partie de ce thème. Ils sont traités en trois heures ! C'est insuffisant.

J'attends, monsieur le ministre, que vous m'assuriez que le premier secours sera pris en compte.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Rien ne résiste à celui qui insiste... Rien n'empêche cette formation mais la matière est réglementaire.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Il faut que le règlement change !

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - L'arrêté prévoit déjà une formation aux premiers secours. Avis défavorable.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Même avis, même si je transmettrai au ministre compétent.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Oui, merci de convaincre le ministre !

L'amendement n°90 rectifié bis est retiré.

L'article 128 est adopté.

Article 128 bis (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°224, présenté par le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L'article L. 3331-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « doivent », sont insérés les mots : « , pour vendre des boissons alcooliques, » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « des deux premiers groupes » sont remplacés par les mots : « du deuxième groupe » ;

2° L'article L. 3331-3 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « sont répartis en deux catégories, selon l'étendue de la licence dont ils sont assortis » sont remplacés par les mots : « doivent, pour vendre des boissons alcooliques, être pourvus de l'une des deux catégories de licences ci-après : » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « des deux premiers groupes » sont remplacés par les mots : « du deuxième groupe » ;

3° Après l'article L. 3332-4, il est inséré un article L. 3332-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3332-4-1. - Une personne qui veut ouvrir un débit de boissons mentionné à l'article L. 3331-2 ou à l'article L. 3331-3 est tenue de faire, dans les conditions prévues aux premier à septième alinéas de l'article L. 3332-3, une déclaration, qui est transmise conformément au neuvième alinéa du même article. Les services de la préfecture de police ou de la mairie lui en délivrent immédiatement un récépissé qui justifie de la possession de la licence de la catégorie sollicitée.

« Toute modification de la personne du propriétaire ou du gérant ou de la situation du débit doit faire l'objet d'une déclaration identique, qui est reçue et transmise dans les mêmes conditions. Toutefois, en cas de mutation par décès, la déclaration est valablement souscrite dans le délai d'un mois à compter du décès. » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 3332-5, les mots : « et L. 3332-4 » sont remplacés par les mots : « à L. 3332-4-1 » ;

5° À l'article L. 3332-6, après les mots : « par l'article L. 3332-3 », sont insérés les mots : « ou par l'article L. 3332-4-1 » ;

6° Après l'article L. 3352-4, il est inséré un article L. 3352-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3352-4-1. - Est punie de 3 750 euros d'amende :

« 1° L'ouverture d'un débit de boissons mentionné aux articles L. 3331-2 ou L. 3331-3 sans qu'ait été faite au moins quinze jours à l'avance et par écrit la déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 3332-4-1 ;

« 2° La modification de la personne du propriétaire ou du gérant ou de la situation d'un débit de boissons mentionné aux articles L. 3331-2 ou L. 3331-3 sans qu'ait été faite dans le délai prévu et par écrit la déclaration prévue au second alinéa de l'article L. 3332-4-1. »

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 502 est ainsi rédigé :

« Art. 502. - Toute personne se livrant à la vente au détail de boissons ne provenant pas de sa récolte exerce son activité en qualité de débitant de boissons et est soumise à la législation des contributions indirectes.

« Elle doit justifier toute détention de boissons par un document mentionné au II de l'article 302 M ou une quittance attestant du paiement des droits. » ;

2° Les articles 482 et 501 sont abrogés.

III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la publication de la présente loi. Les débits de boissons mentionnés aux articles L. 3331-2 ou L. 3331-3 qui, à cette date, avaient fait la déclaration mentionnée à l'article 502 du code général des impôts sont réputés avoir accompli la formalité mentionnée à l'article L. 3332-4-1 du code de la santé publique.

IV. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour adapter les dispositions du présent article à Mayotte.

L'ordonnance doit être prise dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance. 

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Nous transposons la directive Services sur l'obligation de déclaration pour les débits de boissons à consommer sur place comme à emporter.

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.  - Sagesse.

L'amendement n°224 est adopté et l'article 128 bis est rétabli.

L'article 128 ter est adopté, ainsi que les articles 128 quater, 129 et 130.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°37 rectifié, présenté par M. Lefèvre, Mme Malovry, MM. Vial et Cambon, Mme Sittler, MM. Etienne, Revet, Laurent, Doublet et Houel, Mmes Bruguière et Mélot, MM. Couderc, Dulait, Lardeux et Pillet, Mme Procaccia, Mlle Joissains et M. Milon.

Après l'article 130, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 8231-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 8231-1. - Le marchandage est défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour but d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail ayant pour conséquence de causer un préjudice au salarié. »

M. Antoine Lefèvre.  - Nous voulons mieux identifier les infractions en cas de prêt de main-d'oeuvre illicite et de délit de marchandage.

M. le président.  - Amendement n°38 rectifié, présenté par M. Lefèvre, Mme Malovry, MM. Vial et Cambon, Mme Sittler, MM. Etienne, Revet, Laurent, Doublet et Houel, Mmes Bruguière et Mélot, MM. Couderc, Dulait, Lardeux et Pillet, Mme Procaccia, Mlle Joissains et M. Milon.

Après l'article 130, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 8241-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Constitue un prêt de main d'oeuvre illicite au sens du présent article toute mise à disposition de personnel à but lucratif impliquant un transfert sur la durée de la mission de la délégation hiérarchique au profit de la société utilisatrice. »

M. Antoine Lefèvre.  - Nous lions le délit de marchandage à la réalisation du prêt de main-d'oeuvre illicite, dès lors que celui-ci entraîne un préjudice particulier pour le salarié.

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.  - C'est une question politiquement sensible, les syndicats refusent tout affaiblissement de la protection des salariés ; il faut une concertation. Qui plus est, ces amendements sont juridiquement fragiles : le marchandage est défini, sans rappeler qu'il est interdit. Retrait, sinon rejet.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Même avis.

L'amendement n°37 rectifié est retiré, ainsi que l'amendement n°38 rectifié.

L'article 131 demeure supprimé.

Article 132

M. le président.  - Amendement n°250, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois.

Alinéa 12

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

III. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au 4° de l'article L. 1521-3, au premier alinéa des articles L. 4721-1 et L. 4721-2 et à la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 4741-11, les mots : « directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi » ;

2° Au second alinéa de l'article L. 4611-4 et à la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 4613-4, les mots : « directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 6225-4, les mots : « directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au chef de service assimilé » sont remplacés par les mots : « directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 6225-5, les mots : « directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé » sont remplacés par les mots : « directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi » ;

5° A l'article L. 6225-6, les mots : « directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou du chef de service assimilé » sont remplacés par les mots : « directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ».

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Amendement rédactionnel.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Favorable, à condition de rectifier la numérotation.

L'amendement n°250 rectifié est adopté.

L'article 132, modifié, est adopté.

L'article 133 est adopté.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°55 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin, Barbier et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano.

Après l'article 133, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 26 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est abrogé.

M. Jacques Mézard.  - Le délit d'offense au Président de la République est une survivance du crime de lèse-majesté de l'Ancien régime.

Son caractère exorbitant a été souligné à l'occasion de la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme à raison du délit similaire d'« offense à chef d'État étranger », que posait l'article 36 de la même loi du 29 juillet 1881 et qui était puni de la même peine de 45 000 euros que le délit d'offense au Président de la République. Par arrêt rendu à l'unanimité le 25 juin 2002, dit « arrêt Colombani », les juges de Strasbourg ont souligné que « le délit d'offense tend à conférer aux chefs d'État un statut exorbitant du droit commun » Et elle ajoutait : « cela revient à conférer aux chefs d'État étrangers un privilège exorbitant qui ne saurait se concilier avec la pratique et les conceptions politiques d'aujourd'hui ».

La France a donc été contrainte d'abroger ce délit d'offense à chef d'État étranger dans la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, à l'initiative de la majorité actuelle. Nous tenons le même raisonnement pour le délit d'offense au Président de la République. Nous avons supprimé la référence au roi, supprimons cette autre survivance de l'Ancien régime.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Cela dépasse le champ de ce texte : avis défavorable.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Même avis. Depuis 1993, une seule condamnation a été prononcée sur ce fondement. La démocratie suppose le respect des institutions, la peine prévue est la même que celle prévue en cas d'offense à un parlementaire. C'est donc très démocratique.

L'amendement n°55 rectifié est retiré.

L'article 133 bis est adopté.

L'article 134 demeure supprimé.

L'article 135 est adopté.

Article 135 bis

M. le président.  - Amendement n°223, présenté par le Gouvernement.

Supprimer cet article.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Cet article autorise les sénateurs à avoir accès à l'ensemble des listes consulaires alors que les députés et les membres de l'AFE devraient se contenter de la liste électorale consulaire de leur seule circonscription d'élection. Il a davantage sa place dans un autre texte en examen.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Le Gouvernement supprime une disposition que votre commission a introduite : retrait ou rejet, d'autant que l'amendement préparé par la commission satisfait l'objection de M. le ministre.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Vous avez pourtant convenu, dans le cours de ce texte, que d'autres véhicules législatifs étaient plus pertinents. Pourquoi pas cette fois ?

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Comme Saint-Thomas, j'ai besoin de voir pour croire... Les Français de l'étranger attendent depuis quinze ans ; votons ! Si vous parvenez à la même conclusion en janvier, nous en serons ravis.

M. Robert del Picchia.  - Très bien !

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Je vous renvoie à Saint-Jean : entrez dans les voies de la vérité... Je maintiens.

M. Richard Yung.  - Ce problème est concret, tranchons-le ! J'approuve la position éclairée du rapporteur.

M. Robert del Picchia.  - Cette loi est ouverte à tout, pourquoi pas aux Français de l'étranger ? Regardez nos propositions de plus près...

L'amendement n°223 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°259, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois.

Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par un paragraphe ainsi rédigé :

III. - L'article 5 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l'Assemblée des Français de l'étranger est ainsi rédigé :

« Art. 5. - À l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires et des bureaux de vote ouverts dans d'autres locaux, des emplacements sont réservés, pendant la durée de la campagne électorale, pour l'apposition des affiches électorales des candidats.

« Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat.

« Les ambassades et les postes consulaires assurent l'envoi aux électeurs des circulaires et des bulletins de vote des candidats dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Les interdictions des articles L. 49, L. 50 et L. 52-1 du code électoral, relatifs à certaines formes de propagande, sont applicables. »

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - En supprimant l'article 5 de la loi de 1982, cet article prive également les candidats aux élections hors de France du droit de disposer de diffusion des professions de foi ou d'affichage dans les locaux des ambassades et des postes consulaires. Nous rétablissons ces droits.

M. le président.  - Sous-amendement n°276 à l'amendement n°259 de M. Saugey, au nom de la commission des lois, présenté par M. del Picchia.

Alinéas 4 à 7 de l'amendement n° 259

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. 5. - Les dispositions spécifiques aux députés élus par les Français établis hors de France de l'article L. 330-6 du code électoral sont applicables aux élections des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger.

« Les élus représentant les Français établis hors de France au Parlement et à l'Assemblée des Français de l'étranger peuvent prendre copie et communication des listes électorales consulaires de leur circonscription. »

M. Robert del Picchia.  - Par souci d'harmonisation, nous renvoyons à l'article L. 330-6 du code électoral.

Pour combattre l'abstention électorale à l'étranger, et pour permettre une véritable communication avec nos ressortissants, dont on ne peut -encore aujourd'hui- qu'estimer le nombre, il est nécessaire de permettre aux élus de prendre copie des listes électorales consulaires de leur circonscription.

Notre mandat est général, nous ne représentons pas l'AFE. En étant au Sénat, j'ai perdu mon mandat local, donc je n'ai plus accès à la liste de mes électeurs -il en va de même pour les députés.

Un arrêté permet cette communication mais la matière est législative par nature : réglons le problème.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - La commission ne s'est pas prononcée sur ce soudain sous-amendement, mais j'y suis favorable à titre personnel.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Où est la simplification ? Et il y a des risques de dérives, en particulier sur les comptes de campagne. Le sous-amendement est utile. Il y a un risque de fragilisation des élections législatives en cas de concomitance avec les élections à l'AFE.

Cependant, d'autres textes électoraux, très prochains, sont plus appropriés : un texte spécifique sur l'élection des députés représentant les Français établis hors de France est débattu à l'Assemblée nationale, et vous sera soumis dès janvier. Mais je sais bien que le Sénat fera ce qu'il voudra.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Le débat à l'Assemblée porte sur une proposition de loi, pas sur un projet de loi.

M. Richard Yung.  - Le texte en question ne traite que des députés, l'amendement est plus large. La règle, c'est l'interdiction de toute propagande, c'est irréaliste. Puisque M. le ministre s'est ému du fait que les articles L.49, L.50, et L.52-1 du code électoral ne sont pas visés, je propose d'ajouter un alinéa rétablissant leur mention.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Cette suggestion est satisfaite.

Le sous-amendement n°276 est adopté.

L'amendement n°259, ainsi sous-amendé, est adopté.

L'article 135 bis, modifié, est adopté.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°132 rectifié, présenté par M. Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

I. - Après l'article 135 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3 de l'article 323 du code des douanes est ainsi rédigé :

« 3. Ils ne peuvent procéder à la capture des prévenus qu'en cas de flagrant délit. Sont concernées les personnes à l'encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre un délit douanier de première ou deuxième classe.

« Le procureur de la République en est immédiatement informé.

« La personne retenue est immédiatement informée de son droit de ne pas répondre aux questions qui lui seront posées. Elle peut, à sa demande, être examinée par un médecin. En cas de prolongation de la retenue, elle peut demander à être examinée une seconde fois.

« Elle peut, à sa demande, faire prévenir par téléphone, dans un délai maximum de trois heures, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et soeurs ou son employeur de la mesure dont elle est l'objet. Si l'agent estime, en raison des nécessités de l'enquête, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République qui décide, s'il y a lieu, d'y faire droit.

« La durée de la retenue ne peut excéder vingt-quatre heures. Toutefois, elle peut être prolongée pour une durée de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite du procureur de la République.

« Pendant la retenue, le procureur de la République peut se transporter sur les lieux pour vérifier les modalités de la retenue et se faire communiquer les procès-verbaux et registres prévus à cet effet. A tout moment, il peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne retenue.

« Les agents mentionnent, par procès-verbal de constat, la durée des interrogatoires et des repos qui ont séparé ces interrogatoires, le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue.

« Ces mentions figurent également sur un registre spécial tenu dans les locaux de douane.

« Dès le début de la retenue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.

« Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.

« L'avocat désigné peut communiquer avec la personne retenue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. Il est informé par l'agent de la nature et de la date de l'infraction sur laquelle porte l'enquête.

« L'avocat peut consulter le dossier sur place. Le dossier doit comporter, sous peine de nullité de la procédure, les procès-verbaux de constat et de saisie.

« Toutefois, le procureur de la République peut décider que l'alinéa précédent n'est pas applicable lorsqu'il ressort des circonstances particulières de l'espèce qu'il existe des raisons impérieuses de restreindre le droit de l'avocat de consulter le dossier. Il avise sans délai l'agent de sa décision.

« Sous peine de nullité de la procédure, l'avocat est avisé par tout moyen de la possibilité d'assister aux interrogatoires de son client, au moins deux heures avant ceux-ci.

« A l'issue de l'entretien dont la durée ne peut excéder deux heures, l'avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure.

« L'avocat ne peut faire état de cet entretien auprès de quiconque pendant la durée de la retenue.

« Lorsque la retenue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut également demander à s'entretenir avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux alinéas précédents.

« Lorsque les personnes retenues sont placées en garde à vue au terme de la retenue, la durée de celle-ci s'impute sur la durée de la garde à vue. »

II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

« Chapitre...

« Dispositions tendant à réformer la procédure répressive en matière douanière

M. Richard Yung.  - Nous réformons la procédure répressive en matière douanière, qui est plus communément appelée retenue douanière, déclarée inconstitutionnelle par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 22 septembre 2010. Nous tenons compte des réserves du juge constitutionnel en garantissant les droits des personnes concernées.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Il faut assurer la cohérence avec la réforme de la garde à vue dont le régime doit être modifié d'ici le 1er juillet. Hâtons-nous sans nous précipiter. Retrait.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - J'ai déposé un amendement sur ce sujet au projet de loi sur la garde à vue. Retrait.

M. Richard Yung.  - D'accord.

L'amendement n°132 rectifié est retiré.

L'amendement n°23 n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°69 rectifié ter, présenté par M. Revet, Mme Hermange, MM. Doublet et Laurent, Mme Bout, MM. Gilles, de Legge, Lardeux, Beaumont, Chauveau et Pierre, Mme Hummel, M. Cléach, Mme Bruguière, M. Bailly, Mme B. Dupont et M. Le Grand.

Rédiger ainsi l'intitulé de ce chapitre :

Dispositions d'amélioration de la qualité du droit et de simplification des normes applicables aux secteurs sanitaire, social et médico-social

M. Charles Revet.  - Ce titre est plus large et plus clair.

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.  - Sans valeur normative : retrait.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Favorable.

L'amendement n°69 rectifié ter est adopté et devient l'intitulé du chapitre VI.

Article 136

M. le président.  - Amendement n°260, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois.

Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Coordination.

L'amendement n°260, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°277, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois.

Alinéas 44 et 45

Supprimer ces alinéas.

L'amendement de coordination n°277, accepté par le Gouvernement, est adopté, ainsi que l'article 136, modifié.

L'article 137 est adopté, ainsi que l'article 138.

Article 139

M. le président.  - Amendement n°256 rectifié, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - À la fin de la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 526-6 du même code, tel qu'il résulte de l'article 40 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche, les mots : « dans son patrimoine personnel » sont remplacés par les mots : « à son activité professionnelle ».

L'amendement rédactionnel n°256 rectifié, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 139, modifié, est adopté.

L'article 140 est adopté, ainsi que les articles 141 et 142.

Article 143

M. le président.  - Amendement n°254, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois.

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

III. - Au dernier alinéa de l'article L. 512-17 du même code, les mots : « de la société mère » sont remplacés par les mots : « des sociétés condamnées ».

IV. - A l'article 226 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, la référence : « L. 225-2 » est remplacée par la référence : « L. 225-102-1 ».

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Correction de deux erreurs matérielles dans la loi Grenelle II.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - La seconde modification n'est pas évidente car l'article L.225-102-1 n'est pas une bonne référence : il s'applique déjà aux plus grandes sociétés mais il a une trop large portée : les entreprises publiques n'ont pas d'assemblée générale ni de règles de gouvernance uniforme. Avis défavorable.

L'amendement n°254 est retiré.

L'article 143 est adopté, ainsi que les articles 143 bis, 144, 145 et 146.

Article 146 bis

M. le président.  - Amendement n°101 rectifié, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer cet article.

M. Jean-Pierre Sueur.  - L'heure est tardive mais le sujet essentiel. Sur le classement de sortie à l'ENA, nos clivages ne sont guère partisans. Le classement n'est pas idéal, mais il est le meilleur système, en tout cas bien meilleur que tous les autres qui n'échappent ni à la connivence, ni à l'arbitraire, contraires à l'idéal républicain. Il n'y a pas lieu de mettre en place une procédure spécifique de recrutement pour les auditeurs au Conseil d'État.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Vous maintenez une procédure de classement de sortie qui est critiquée par les élèves depuis plusieurs années. Dans ce système, ce ne sont pas les employeurs qui choisissent. La nouvelle procédure permettra d'adapter les compétences aux postes. C'est du moins l'avis de la commission.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois.  - Le texte voté par l'Assemblée nationale est une curiosité. Le projet de décret a reçu l'avis favorable du Conseil d'État, mais celui-ci a précisé que lui-même y échappait, en tant que composé de magistrats. Et la Cour des comptes, et les tribunaux administratifs ? Rien dans l'article 34 de la Constitution ne dit que le classement à la sortie de l'ENA soit une matière législative ! Il relève du décret depuis l'origine ! Si la matière doit être cependant réglée par la loi, nous devons nous contenter d'écrire que la procédure est la même pour le Conseil d'État et pour les autres grands corps administratifs de l'État.

Tous les systèmes ont des qualités et des défauts. Le décret, dont nous avons eu connaissance, est très clair, il fait coïncider la qualité des candidats et les besoins des administrations.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Le Gouvernement est d'accord avec cette position.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Je comprends l'argument.

L'amendement n°101 a aussi pour objectif d'écarter un dispositif particulier pour le Conseil d'État. C'est pourquoi nous le retirons, en espérant votre soutien à l'amendement suivant.

L'amendement n°101 rectifié est retiré.

L'article 146 bis est adopté.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°118 rectifié, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 146 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les affectations des étudiants issus de l'École nationale d'administration s'effectuent sur la base d'un classement et dans le respect du principe d'égalité.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Il n'y a donc pas de régime spécifique pour l'ENA.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois.  - Nous l'avons voté.

M. Jean-Pierre Sueur.  - La moitié au moins des articles de cette loi étant de nature réglementaire, nous pouvons traiter de ce second aspect, C'est une question de principe largement approuvée sur ces bancs lorsque Mme Tasca et M. de Rohan ont parlé en ce sens pendant la discussion générale.

La nouvelle procédure d'affectation à la sortie de l'ENA est extraordinairement complexe. Elle ouvre la porte à toutes les connivences. Notre amendement est de principe, nous pouvons tous nous y retrouver !

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Le recrutement à la sortie de l'ENA vérifiera -dans l'anonymat- l'adéquation des candidats aux postes proposés ; une commission de professionnalisation interviendra. (M. Jean-Piere Sueur lève les bras au ciel) Je dois rapporter la position de la commission !

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Même avis.

L'amendement n°118 rectifié n'est pas adopté.

L'amendement n°17 n'est pas soutenu.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Je le reprends !

M. le président.  - Amendement n°278, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois.

Après l'article 146 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre III du livre VII du code de justice administrative est ainsi modifié :

1° Avant l'article L. 731-1, il est inséré une division : « Chapitre Ier » intitulée : « Dispositions générales » ;

2° Il est ajouté un Chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel

« Art. L. 732-1. - Dans des matières énumérées par décret en Conseil d'État, le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions sur une requête, eu égard à la nature des questions à juger. »

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Nous prévoyons les cas où le rapporteur public peut être dispensé de présenter son rapport oralement pour améliorer le traitement du contentieux de masse.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Avis favorable. Les juridictions administratives attendent cette mesure.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - On touche aux libertés publiques dans une loi de simplification, c'est inacceptable.

Des dispenses existent, mais les exceptions visent ici les plus démunis, et d'abord les étrangers.

Le rapporteur dit la loi, il faut l'entendre. Le contentieux est de masse mais il touche autant d'individus. Votre seul motif est de réaliser des économies.

La garantie proposée est dérisoire puisque le défenseur ne pourra rien dire à l'audience qu'il n'ait pas déjà écrit. Le gain en instance risque de se traduire par un nombre accru d'appels. Au lieu de s'interroger sur le droit applicable, le rapporteur public devra examiner les situations individuelles de fait.

M. Richard Yung.  - En effet. La justice à la carte est une régression.

L'amendement n°278 est adopté et devient un article additionnel.

L'article 147 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°9 rectifié ter, présenté par M. Revet, Mme Hummel, MM. J. Blanc, Laménie, Lardeux, Portelli, Beaumont et Trillard, Mme Hermange, MM. Laurent et Doublet, Mme Bout, MM. Gilles, de Legge, Chauveau, Pierre, Cléach et Bailly, Mme Bruguière et M. Le Grand.

Après l'article 147, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les reclassements intervenus, sans perte de rémunération pour les salariés, en application de l'article 7 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, sur la base de la position occupée sur l'échelle ou la grille indiciaire au 30 juin 2003.

M. Charles Revet.  - La convention collective nationale du 31 octobre 1951 a fait l'objet d'une rénovation de grande ampleur en 2002. Le travail de négociation menée par la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne (Fehap) et par les organisations syndicales représentatives du secteur privé à but non lucratif, a abouti à la signature d'un avenant du 25 mars 2002 par les organisations syndicales majoritaires participant à la négociation : la CFDT, la CFTC et la CFE-CGC. Le but est manifestement conforme à l'intérêt général, tout en prévenant les effets d'aubaine.

L'amendement n°22 rectifié n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°113 rectifié, présenté par M. Michel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Il a été défendu.

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.  - Les validations, portant atteinte à la séparation des pouvoirs, supposent l'existence d'un intérêt général suffisant, qui n'apparaît pas en l'espèce. Au demeurant, toute validation législative est strictement encadrée par la Cour européenne des droits de l'homme. Pour éviter une nouvelle condamnation de la France, la commission demande le retrait des amendements n°s9 rectifié ter et 113 rectifié.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Une jurisprudence récente de la Cour de cassation a contesté des reclassements de certains salariés réalisés en application de la convention collective de 1951, ce qui pourrait coûter 200 millions d'euros aux organismes visés. Le Gouvernement est favorable aux amendements.

L'amendements n°9 rectifié ter, identique à l'amendement n°113 rectifié, est adopté et devient un article additionnel.

L'amendement n°18 n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°139 rectifié, présenté par Mmes Hermange et Rozier, Mlle Joissains, M. Lardeux, Mme Procaccia, M. Houel, Mme Kammermann, MM. Revet et Gouteyron et Mme Lamure.

Après l'article 147, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L'article L. 6133-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une ou plusieurs autorisations d'activité de soins peuvent être exploitées, dans le cadre du groupement, par ses membres, dans les conditions définies par la convention constitutive. Quel que soit le mode d'exploitation, au sein du groupement de coopération sanitaire de moyens, d'une autorisation d'activité de soins ou d'exploitation d'un équipement matériel lourd, le membre du groupement titulaire de cette autorisation sanitaire demeure seul responsable de son exploitation ».

2° Le premier alinéa de l'article L. 6133-7 est ainsi rédigé :

« Lorsqu'il est titulaire d'une ou plusieurs autorisations d'activité de soins et qu'il n'est composé que de membres ayant soit la qualité de personnes morales de droit public, soit celle de personnes morales de droit privé, le groupement de coopération sanitaire est un établissement de santé avec les droits et obligations afférents. Lorsque le groupement de coopération sanitaire de droit privé ne comporte pour membres que des personnes de droit privé, il est érigé en établissement de santé privé. Lorsque le groupement de coopération sanitaire de droit public ne comporte pour membres que des personnes morales de droit public, il est érigé en établissement public de santé, par décision du directeur général de l'agence régionale de santé. Lorsque le groupement de coopération sanitaire est titulaire d'une ou plusieurs autorisations d'activité de soins et qu'il est composé de personnes de droit public et de personnes de droit privé, il n'est pas érigé en établissement de santé mais il est tenu de respecter l'ensemble des droits et obligations afférents aux établissements de santé. »

Mme Marie-Thérèse Hermange.  - Il existe deux groupements de coopération sanitaire : les GCS dits de moyens et les GCS ayant la qualité d'établissements de santé.

Les GCS de moyens constituent des instruments de coopération qui favorisent la mutualisation et la mise en commun de toutes les ressources et moyens qui permettent notamment l'exercice d'une activité de soins sans pour autant que les membres du groupement ne se dessaisissent de leurs autorisations sanitaires.

Afin, de clarifier le droit il convient de prévoir expressément qu'un GCS de moyens peut être constitué pour favoriser l'exercice d'une ou plusieurs activités de soins relevant du régime d'autorisation sanitaire.

Par ailleurs le GCS ayant la qualité d'établissement de santé n'est pas un instrument de coopération mais un mode de création d'un établissement de santé nouveau et spécialisé Or, parce qu'il a nécessairement la qualité d'établissement public de santé, public ou privé, il ne favorise pas les coopérations entre les secteurs public/privé et conduit nécessairement à nationaliser ou à une privatiser l'activité de soins d'un ou plusieurs de ses membres. Par ailleurs, la soumission des GCS, établissements publics de santé aux règles de droit commun de la gouvernance hospitalière publique conduit à exclure le ou les membres ayant la qualité de personnes privées de la direction et de l'administration de cet établissement public de santé.

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.  - Nous pourrions en reparler en examinant la proposition de loi de M. Fourcade. Retrait, sinon rejet.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Mon avis est similaire.

Mme Marie-Thérèse Hermange.  - Vu la reconnaissance des coopérations public-privé, je regrette que l'on repousse encore l'application de la réforme hospitalière.

L'amendement n°139 rectifié est retiré.

L'amendement n°20 n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°143 rectifié, présenté par Mmes Hermange et Rozier, Mlle Joissains, M. Lardeux, Mme Procaccia, M. Houel, Mme Kammermann, MM. Revet et Gouteyron et Mme Lamure.

Après l'article 147, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au onzième alinéa de l'article L. 311-1 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « ou exercent leurs missions dans un cadre lucratif mais en ayant conclu une convention d'aide sociale prévue au présent code » sont supprimés.

Mme Marie-Thérèse Hermange.  - Le statut d'établissement social et médico-social privé d'intérêt collectif a été introduit par la Loi HPST, afin d'identifier ce secteur par rapport au secteur public et au secteur privé lucratif. Ce statut est le pendant du statut d'établissement de santé privé d'intérêt collectif réservé exclusivement aux organismes sans but lucratif et gérant des établissements de santé.

Une disposition introduite lors des débats de la commission mixte paritaire de la Loi dite HPST, a permis à des groupes privés lucratifs gérant des maisons de retraites d'avoir ce statut.

Par souci de cohérence entre le statut réservé au seul secteur non lucratif et afin de préserver la solidarité et l'identité de ce secteur voulue par la loi, le secteur privé lucratif visé par la mention  « ou exercent leurs missions dans un cadre lucratif mais ayant conclu une convention d'aide sociale prévue au présent code » ne peut être éligible à un régime et un statut par définition construit pour le secteur non lucratif, au risque de créer un amalgame et une confusion entre structures lucratives et non lucratives dont l'offre et les motivations sont très différentes. 

Cette mention témoigne d'une vision limitée du champ social et médico-social au seul secteur des maisons de retraite, ce qui n'a pas lieu d'être.

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.  - Cet amendement contredit la loi HPST. Retrait.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Même avis.

L'amendement n°143 rectifié est retiré.

L'amendement n°21 n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°141 rectifié, présenté par Mmes Hermange et Rozier, Mlle Joissains, M. Lardeux, Mme Procaccia, M. Houel, Mme Kammermann, MM. Revet et Gouteyron et Mme Lamure.

Mme Marie-Thérèse Hermange.  - Amendement de repli.

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.  - La commission reste défavorable.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - En l'état, cet amendement n'est pas contestable, mais on peut l'améliorer en ajoutant « déterminée par décret ».

Mme Marie-Thérèse Hermange.  - J'accepte cette rectification.

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.  - Moi aussi.

L'amendement n°141 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°140 rectifié, présenté par Mmes Hermange et Rozier, Mlle Joissains, M. Lardeux, Mme Procaccia, M. Houel, Mme Kammermann, MM. Revet et Gouteyron et Mme Lamure.

Après l'article 147, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

L'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 312-7 - Afin de favoriser leur coordination, leur complémentarité et garantir la continuité des prises en charge et de l'accompagnement, notamment dans le cadre de réseaux sociaux ou médico-sociaux coordonnés, les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les personnes physiques ou morales qui peuvent être gestionnaires au sens de l'article L. 311-1 ainsi que les personnes morales ou physiques concourant à la réalisation de leurs missions peuvent :

« 1° Conclure des conventions entre eux, avec des établissements de santé ou avec des établissements publics locaux d'enseignement et des établissements d'enseignement privés ;

« 2° Créer des groupements d'intérêt économique et des groupements d'intérêt public et y participer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ;

« 3° Créer des groupements de coopération sociale ou médico-sociale. Outre les missions dévolues aux catégories de groupements mentionnées au 2°, le groupement de coopération peut :

« a) Permettre les interventions communes des professionnels des secteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires, des professionnels salariés du groupement ainsi que des professionnels associés par convention ;

« b) Être autorisé ou agréé au titre de l'article L. 7232-1 du code du travail, à la demande des membres, à exercer directement les missions et prestations des établissements et services énoncés à l'article L. 312-1 et à assurer directement, à la demande de l'un ou plusieurs de ses membres, l'exploitation de l'autorisation ou de l'agrément au titre de l'article L. 7232-1 précité après accord de l'autorité l'ayant délivrée ;

« c) Être chargé de procéder aux fusions et regroupements mentionnés au 4° du présent article ;

« d) Créer des réseaux sociaux ou médico-sociaux avec les personnes mentionnées au premier alinéa et adhérer à ces mêmes réseaux ou aux réseaux et groupements de coopération ou d'intérêt public prévus au code de la santé publique.

« Ils peuvent être constitués entre professionnels des secteurs sociaux et médico-sociaux et sanitaires, entre ces professionnels, les établissements et personnes mentionnés au premier alinéa et les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique. Peuvent y être associés, par conventions, des professionnels médicaux et paramédicaux du secteur libéral ou du secteur public n'exerçant pas dans les établissements et services des membres adhérents.

« Le groupement de coopération social ou médico-social n'a pas la qualité d'établissement social ou médico-social. Par dérogation, le groupement de coopération qui procède à des fusions en application du 4° du présent article peut acquérir cette qualité.

« Les dispositions du chapitre III du titre III du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique sont applicables, sous réserve des dispositions du présent code, aux groupements de coopération sociale ou médico-sociale.

« Les actions du groupement réalisées au profit d'un seul de ses membres sont financées par celui-ci sur le budget correspondant.

« 4° Procéder à des regroupements ou à des fusions.

« Les établissements de santé publics et privés et, dans les conditions prévues par le présent article, les organismes agréés au titre de l'article L. 7232-1 du code du travail peuvent adhérer à l'une des formules de coopération mentionnées au présent article.

« Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 peuvent conclure avec des établissements de santé des conventions de coopération.

« Afin de favoriser les réponses aux besoins et leur adaptation, les schémas d'organisation sociale et médico-sociale peuvent envisager les opérations de coopération, de regroupement ou de fusion compatibles avec les objectifs de développement de l'offre sociale.

« La convention constitutive des groupements de coopération définit notamment l'ensemble des règles de gouvernance et de fonctionnement. Elle peut prévoir des instances de consultation du personnel.

« Les mesures d'application du présent article sont, en tant que de besoin, déterminées par décret en Conseil d'État. »

Mme Marie-Thérèse Hermange.  - Cet amendement vise à préciser explicitement que le GCSMS n'a pas la qualité d'établissement ou service social ou médico-social, excepté lorsqu'il procède à des fusions.

L'amendement n°19 n'est pas défendu.

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.  - On peut s'interroger sur cette disposition, qui n'entre pas dans le cadre du texte et ne règle pas vraiment le problème soulevé.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Même avis.

L'amendement n°140 rectifié est retiré.

L'article 148 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°236, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 148, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 111-11 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 111-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-12. - L'objectif prévisionnel des dépenses de soins de ville prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociales se trouvent placés pour tout ou partie sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant.

« Il peut être corrigé en fin d'année pour prendre en compte ces évolutions réalisées en cours d'année. »

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Cet amendement rétablit la fongibilité entre le sous-objectif de l'Ondam relatif aux soins de ville et les autres sous-objectifs de l'Ondam.

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.  - Je propose de retirer l'amendement, car il faut revoir tout le dispositif de fongibilité. L'amendement ne garantirait pas le respect de l'Ondam. Retrait.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Je le maintiens !

L'amendement n°236 est adopté et devient un article additionnel.

L'article 148 bis est adopté, L'article 149 a été déclaré irrecevable.

Article 149 bis (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°16 rectifié bis, présenté par MM. Gilles, Cambon et Bernard-Reymond, Mme Sittler, MM. Lardeux, Houel et J. Blanc, Mmes Desmarescaux et Bruguière, Mlle Joissains et M. B. Fournier.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article L. 231-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 231-6.  -  Les membres des conseils ou des conseils d'administration doivent être majeurs et âgés de soixante-dix ans au plus à la date de leur nomination, n'avoir fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral et ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle prononcée en application du présent code ou, dans les cinq années précédant la date susmentionnée, à une peine contraventionnelle prononcée en application du même code. »

Mme Marie-Thérèse Bruguière.  - L'ordonnance du 24 avril 1996 portant mesures relatives à l'organisation de la sécurité sociale a fixé un âge plancher à 18 ans et un âge limite à 65 ans pour la nomination des membres du conseil ou administrateurs des caisses de sécurité sociale. Cet âge limite a été alors introduit dans le code de la sécurité sociale. Toutefois, il n'était pas applicable aux membres du conseil ou administrateurs représentants des retraités désignés au titre des personnes qualifiées.

Ces dispositions sont toujours en vigueur, sous réserve de quelques modifications sémantiques introduites par la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie.

En premier lieu, l'amendement remplace les mots « âgés de 18 ans au moins » du texte de l'article L. 231-6 du code susmentionné par le terme « majeurs ».

En deuxième lieu, il convient de revoir l'âge limite de désignation des membres des conseils ou administrateurs. Il faut bien considérer que l'âge limite fixé par l'ordonnance de 1996 s'alignait sur celui où un employeur pouvait mettre à la retraite d'office un salarié. Il en résulte que jusqu'à ce jour, certains membres des conseils nommés à 65 ans doivent impérativement cesser de siéger à 70 ans, au terme d'un mandat de cinq ans, alors que d'autres peuvent siéger sans âge butoir pour leur désignation.

Il apparaît arbitraire d'imposer une limite d'âge très stricte à la nomination de certains membres des conseils ou administrateurs et pas à la désignation d'autres.

La limite d'âge uniforme de 70 ans est donc légitime.

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.  - Un amendement identique a été adopté à l'Assemblée nationale lors de l'examen de la loi sur les retraites ; notre assemblée l'a supprimé. Confirmons notre vote d'il y a quelques mois.

L'amendement n°16 rectifié bis est retiré. L'article 149 bis demeure supprimé.

L'article 149 ter est adopté, de même que l'article 149 quater.

Article 149 quinquies

M. le président.  - Amendement n°131 rectifié, présenté par M. Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

I. - Alinéas 12 à 22

Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :

« 4. Les inventions de service, définies au 2, donnent obligatoirement lieu, si elles sont brevetables, au versement d'une juste rémunération supplémentaire au bénéfice du salarié, auteur de l'invention.

« Son montant est évalué en tenant compte de l'intérêt économique de l'invention, des fonctions du salarié dans l'entreprise et du rôle de cette dernière dans le processus d'invention. Ses modalités de calcul sont déterminées et négociées dans le cadre d'un accord d'entreprise ou, à défaut, du contrat individuel de travail.

« Elle a un caractère forfaitaire et est versée dans un délai maximum de un an à compter de la date de réception de la déclaration de l'invention, y compris lorsque l'inventeur a quitté l'entreprise. Elle peut être versée en plusieurs fois.

« Dans un délai compris entre cinq et vingt ans à compter de la date de réception de la déclaration de l'invention, un bilan d'exploitation de l'invention est établi par l'employeur et communiqué à l'inventeur, y compris lorsque ce dernier a quitté l'entreprise. Ce bilan prend en considération les éléments directs et indirects d'exploitation. Si les éléments de ce bilan font apparaître que l'invention a procuré des avantages substantiels à l'entreprise, une nouvelle rémunération supplémentaire est versée à l'inventeur dans un délai maximum de un an à compter de la date de réception du bilan d'exploitation. Elle peut être versée en plusieurs fois.

« 5. Lorsqu'une invention de service est faite par plusieurs salariés, la rémunération supplémentaire est déterminée en fonction de la contribution respective de chacun d'eux à l'invention. À défaut, elle est répartie à parts égales entre les salariés. L'employeur informe les inventeurs de la part attribuée à chacun d'eux.

« 6. Le salarié auteur d'une invention en informe par écrit son employeur qui en accuse réception selon les modalités et des délais fixés par voie réglementaire.

« Le salarié et l'employeur doivent se communiquer tous renseignements utiles sur l'invention en cause. Ils s'abstiennent de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l'exercice des droits conférés par le présent livre.

« Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit être constaté par écrit.

« 7. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en conseil d'État.

« 8. Les dispositions du présent article sont également applicables, sauf exceptions, aux agents de l'État, des collectivités publiques et de toutes autres personnes morales de droit public, selon des modalités qui sont fixées par décret en Conseil d'État. »

II. - Les entreprises disposent d'un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi pour mettre en conformité, à peine de nullité, les accords d'entreprise ou, à défaut, les contrats individuels de travail avec les dispositions de l'article 611-7 du code de la propriété intellectuelle.

B. - En conséquence, l'alinéa 1 est ainsi rédigé :

I. - L'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

M. Richard Yung.  - Je remercie M. le rapporteur pour avoir accepté mes deux premières suggestions relatives aux inventions des salariés, mais il n'a pas repris ma suggestion relative à leur rémunération au motif que cette disposition relève des accords collectifs. Or, ceux-ci sont muets : le renvoi opéré par le rapporteur nous mène dans une impasse.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Toute intervention législative rigidifierait un dispositif particulièrement souple. Avis défavorable.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Même avis. Le principe de la rémunération est fixé par la loi, selon des modalités déterminées par les accords collectifs et les contrats individuels de travail. La commission des lois a apporté des clarifications suffisantes. Enfin, l'amendement n'est pas législatif par nature.

M. Richard Yung.  - C'est un dialogue de sourds ! Les conventions sont muettes ! Nous tournons en rond, ce qui ne permettra pas d'avancer.

La France est en retard, car elle n'utilise pas le gisement des inventions des salariés.

L'amendement n°131 rectifié n'est pas adopté.

L'article 149 quinquies est adopté.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°121 rectifié bis, présenté par M. Botrel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 149 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production agricole et, selon les cas, » sont remplacés par les mots : « par les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles remplissant les conditions de représentativité et, selon les cas, par les organisations professionnelles ».

M. Yannick Botrel.  - Les organisations interprofessionnelles ne permettent toujours pas une représentation pluraliste des organisations professionnelles du secteur de la production agricole.

Or cette évolution est une nécessité démocratique puisque les accords interprofessionnels agricoles peuvent être rendus obligatoires pour l'ensemble des acteurs de la filière et que ces organisations peuvent alors prélever sur tous les membres des professions des contributions volontaires obligatoires.

Ce serait un gage de légitimité pour les interprofessions qui sont appelées à jouer un rôle de plus en plus important dans la gestion des marchés.

M. Le Maire a confirmé que cette évolution souhaitable allait dans le sens de l'histoire, mais toute évolution est suspendue aux négociations en cours. Une intervention législative s'impose donc pour assurer la présence de toutes les organisations syndicales représentatives au sein des interprofessions.

M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis.  - Ce débat a déjà été tranché il y a six mois. En outre, il excède largement la simplification du droit. Avis défavorable.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Même avis.

M. Yannick Botrel.  - Il y a quelques jours, le ministre de l'agriculture a reconnu que la situation était insatisfaisante. L'agriculture présente un particularisme très étonnant, dont les inconvénients sont manifestes.

L'amendement n°121 rectifié bis n'est pas adopté.

Article 150

M. le président.  - Amendement n°269, présenté par le Gouvernement.

Supprimer cet article.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Le Gouvernement est favorable à cette proposition de loi. En conséquence, il lève le gage financier adopté par la commission des lois.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Très favorable.

L'amendement n°269 est adopté et l'article 150 est supprimé.

Article 151

M. le président.  - Amendement n°255, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois.

Supprimer cet article.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - L'habilitation prévue à l'article 151 ayant été définitivement adoptée par l'Assemblée nationale, l'article 151 n'a plus lieu d'être.

L'amendement n°255 est adopté et l'article 151 est supprimé.

Article 152

M. le président.  - Amendement n°102 rectifié, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer cet article.

M. Yannick Botrel.  - Nous sommes contre les ordonnances. Nous refusons que le droit de préemption soit réformé sans débat ! En l'occurrence, l'article 151 comporte toutes les dispositions permettant de s'affranchir du droit constant.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Un amendement identique a été repoussé en commission. La codification se fera à droit constant. Avis défavorable.

L'amendement n°102 rectifié, repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.

L'article 152 est adopté.

Article 153

M. le président. - Amendement n°270, présenté par le Gouvernement.

Supprimer cet article.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Cet article porte transposition de la directive du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (Inspire).

Or, celle-ci a été transposée par l'ordonnance du 21 octobre 2010 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'environnement. L'article identique précédemment contenu dans la proposition de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne avait été supprimé pour cette même raison.

M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis.  - Favorable.

L'amendement n°270 est adopté et l'article 153 est supprimé.

L'amendement n°246 devient sans objet.

Article 154

M. le président.  - Amendement n°271, présenté par le Gouvernement.

Supprimer cet article.

L'amendement de suppression n°271, accepté par la commission, est adopté et l'article 154 est supprimé.

Article 155

M. le président.  - Amendement n°157, présenté par Mme Schurch et les membres du groupe CRC-SPG.

Supprimer cet article.

Mme Josiane Mathon-Poinat.  - Le rapporteur prend des précautions en imposant une adaptation « à droit constant », mais le règlement européen est impératif. En outre, le Gouvernement élaborerait seul le programme de sûreté de l'aviation civile, un sujet qu'il ne faut pas prendre à la légère : le Parlement doit se prononcer, car la défense des libertés fondamentales exige notre vigilance.

M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis.  - Les dispositions ont déjà été adoptées dans la proposition de loi Emorine et Cie. Avis favorable.

L'amendement n°157, accepté par le Gouvernement, est adopté et l'article 155 est supprimé.

Article 155 bis

M. le président.  - Amendement n°234 rectifié, présenté par le Gouvernement.

I. - Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

b) Étendre, le cas échéant, sauf en matière administrative, les dispositions prises en application du a à des médiations qui ne sont pas de nature transfrontalière ;

II. - En conséquence, alinéa 4

Remplacer les mots :

du précédent alinéa

par les mots :

des a et b

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - La directive du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, doit être transposée avant le 21 mai 2011.

A cette fin, le Gouvernement envisage, en ce qui concerne le régime général de la médiation, de prendre plusieurs mesures d'ordre législatif. Cette procédure est une innovation en droit français.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  L'extension de l'habilitation est légitime et pertinente.

L'amendement n°234 rectifié est adopté, ainsi que l'article 155 bis, modifié.

L'article 155 ter est adopté.

Article 156 (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°247, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le 23° du I de l'article 136 entre en vigueur au 1er février 2011.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Coordonner la date d'abrogation de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement avec le délai fixé aux sociétés d'investissement relevant de l'ordonnance de 1945 pour se placer sous le régime des sociétés d'investissement à capital fixe institué par l'ordonnance du 30 janvier 2009.

Ce délai est de deux ans à compter de la publication de cette ordonnance, soit le 31 janvier 2011.

L'amendement n°247, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient l'article 156.

L'article 157 demeure supprimé.

Article 158

M. le président.  - Amendement n°248, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois.

Alinéas 2 à 6

Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :

Les articles 2 et 3 et le II de l'article 6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna aux administrations de l'État et à leurs établissements publics.

Le 3° du I de l'article 97 est applicable à Mayotte.

Sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna les articles 10, 10 quater, 14 bis, 27, 27 decies, 30 quinquies, 31, 32, 32 ter, 32 quinquies, 38, 39, 48 bis, les I et II de l'article 50, le VIII de l'article 54 quater, les articles 95, 98, 101, 102 A, 102 105, 106, 111 bis, 113 bis, 114, 115, 116, 116 bis, 117, 118, 119, 133 bis, 135, 145 et 146.

Les articles 32 quater, 149 quater et 149 quinquies sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

Le IV de l'article 138 est applicable en Nouvelle-Calédonie.

Sont applicables en Polynésie française les articles 14, 41, 42, 42 bis, 43, 45, 46 et 100 bis.

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna le I de l'article 6, les III et IV de l'article 32 bis, les articles 35, 51 bis, 51 ter, le I de l'article 94, le III de l'article 96, le 9° de l'article 128, l'article 128 quater, les 1° à 3° de l'article 129 et le I de l'article 138.

Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les articles 39, 98, 128 quater et les 2° et 3° de l'article 129.

Le I de l'article 33, les articles 34 et 133, le I de l'article 136 et l'article 137 sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Cet amendement actualise la liste des dispositions de la proposition de loi qui doivent être rendues applicables dans les DOM, en Nouvelle-Calédonie et dans les Taaf, pour prendre en compte les modifications apportées par la commission.

L'amendement n°248, accepté par la commission, est adopté, de même que l'article 158, modifié.

Vote sur l'ensemble

M. Jean-Pierre Sueur.  - Je veux souligner les avancées obtenues en cours de débat, qu'il s'agisse du Pacs, des autopsies judiciaires ou des entrées de ville.

Hélas, le négatif l'emporte sur le positif : ainsi, il deviendra possible d'envisager dans un contrat public de violer la loi, quitte à payer. Pensez ainsi aux écoutes effectuées par les DCRI, au délit de solidarité, à la maîtrise des loyers, au déséquilibre introduit dans la procédure devant la justice administrative !

Sur tous ces points, nous aurions pu faire avancer le droit, la justice, la solidarité et l'équité.

Ce qui s'est passé à propos de l'ENA est particulièrement grave. Je n'ai pas entendu d'arguments.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois.  - Si !

M. Jean-Pierre Sueur.  - Je n'en ai pas entendu, surtout de votre part, pour justifier la primauté des relations et de la connivence, sur les principes républicains.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois.  - C'est déjà le cas !

M. Jean-Pierre Sueur.  - Nous avons entendu le président de la commission des lois accepter des dispositions réglementaires qui l'arrangeaient, pas celles qui le dérangeaient. Vous naviguez entre les principes ? Dont acte !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois.  - Vous êtes fâché parce que vous avez perdu !

M. Jean-Pierre Sueur.  - Je suis fâché parce que les principes ne sont pas respectés !

M. de Rohan a défendu les principes républicains, et nous l'avons applaudi.

Pour toutes ces raisons, nous ne voterons pas le texte. (Applaudissements sur les bancs socialistes)

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois.  - En tout état de cause, M. Sueur n'aurait pas voté le texte.

À propos de l'ENA, d'une part, le Conseil d'État ne pouvait pas avoir un mode spécifique de sélection, d'autre part, le Gouvernement détermine l'affectation des élèves depuis 1945.

Je comprends que des anciens élèves ou des parents d'anciens élèves préfèrent le classement, mais le décret...

M. Jean-Pierre Sueur.  - ...est gélatineux !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois.  - ...présente des garanties.

Le président de la commission chargée de réfléchir à l'évolution de la procédure de sortie de l'ENA, M. Jouyet, est un homme extrêmement estimable.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Ne lui faites pas dire ce qu'il n'a pas dit ! !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois.  - Vous n'êtes pas content parce que vous n'avez pas eu satisfaction.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Ce n'est pas moi qui suis en cause, mais la République !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois.  - Respectez les positions différentes des vôtres !

Monsieur Sueur, vous êtes un conservateur incurable, mais nous le savions.

M. Jean-Pierre Sueur.  - C'est le degré zéro de l'argumentation !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Pour des raisons de principe, nous voterons contre ce texte. Encore une fois, on a mis n'importe quoi dans cette loi fourre-tout. Je suis très attachée aux concours républicains.

L'ensemble du projet de loi est adopté.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Je vous remercie tous pour cet important travail, qui était une escouade de cavaliers législatifs en déshérence. C'est pire par rapport à 2007, je vous l'accorde bien, madame Borvo. Merci à tous ! Et particulièrement à vous, monsieur le garde des sceaux ! (Applaudissements à droite)

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - A mon tour, je vous remercie d'avoir adopté ce texte vaste, qui exige une grande capacité d'adaptation. Merci à tous !

Nous sommes à la première étape, il y aura la deuxième lecture : à très bientôt ! (Applaudissements à droite)

Prochaine séance aujourd'hui, mercredi 15 décembre 2010, à 14 heures 30.

La séance est levée à 2 heures 35.

Le Directeur du service du compte rendu analytique :

René-André Fabre

ORDRE DU JOUR

du mercredi 15 décembre 2010

Séance publique

À 14 HEURES 30

1. Projet de loi de finances rectificative pour 2010 (n° 163, 2010-2011) ;

Rapport de M. Philippe Marini, fait au nom de la commission des finances (n° 166, 2010-2011).

LE SOIR

2. Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014

Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur pour le Sénat (n° 167, 2010-2011).

3. Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances pour 2011

Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur pour le Sénat (n° 169, 2010-2011).