Prescription de l'action publique en matière criminelle (Procédure accélérée)
M. le président. - L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi réformant la prescription de l'action publique en matière criminelle et actualisant la notion d'obstacle insurmontable, présentée par M. Antoine Lefèvre et plusieurs de ses collègues, à la demande du groupe Les Républicains.
La procédure accélérée a été engagée sur ce texte.
Discussion générale
M. Antoine Lefèvre, auteur de la proposition de loi . - Dans son ouvrage Des délits et des peines, fondateur de notre droit pénal moderne, Cesare Beccaria énonce des préceptes essentiels de la justice.
Pour lui, la prescription n'est pas une indulgence accordée à un criminel, mais un mécanisme rationnel de sanction adapté à la nature et à la gravité du crime commis. Il distingue les crimes d'une extrême gravité - pour lesquels le simple écoulement du temps ne doit pas offrir l'impunité - des délits de moindre importance.
La prescription n'est légitime que lorsque, avec le temps, la poursuite du crime cesse d'être suffisamment utile à la société. C'est avant tout une question d'utilité de la peine et d'équilibre entre efficacité de la justice et protection de l'individu.
Le 16 janvier dernier, la Cour de cassation a rendu une décision déterminante pour la définition de la prescription. En 1986, Marie-Thérèse Bonfanti, 25 ans, disparaissait au milieu de sa tournée de distribution de journaux. Une information judiciaire était ouverte pour enlèvement et séquestration. Aucun élément matériel suffisant ne permettant d'inculper le suspect, il fut relâché et trois ans plus tard, l'instruction judiciaire était clôturée. Ce n'est qu'en 2022 que le dossier fut rouvert : le même suspect passa aux aveux et des éléments du corps de la victime furent découverts sur ses indications.
Le délai de prescription de dix ans était écoulé depuis longtemps, le mis en examen en demanda l'application. Mais la cour d'appel maintint sa mise en examen, considérant que ce délai avait commencé à courir le jour des aveux. La Cour de cassation a toutefois considéré que le fait que les enquêteurs ne soient pas parvenus à retrouver le corps ne justifiait pas pour autant la suspension de la prescription. Selon elle, la dissimulation du corps ne constitue un obstacle insurmontable qu'en cas d'impossibilité de suspecter la commission d'une infraction.
Tel est le cas de l'affaire Cottrez, dans laquelle un octuple infanticide a pu être caché pendant des années, la mère ayant dissimulé chacune de ses grossesses à son entourage, privant l'autorité judiciaire de la possibilité d'agir.
Nous devons engager sans délai une réflexion sur la prescription, afin qu'aucun de ces crimes odieux ne reste impuni.
Dans son arrêt Stubbings et autres c. Royaume-Uni de 1996, la Cour européenne des droits de l'homme considère que la prescription pénale vise à garantir la sécurité juridique et la qualité des preuves, ainsi qu'à sanctionner la carence d'action de la justice.
La prescription n'est pas immuable ; elle évolue selon les moeurs et les techniques d'enquête. Voyez les évolutions de la recherche scientifique et la création en 2021 du pôle cold cases à Nanterre.
Le droit doit d'abord protéger les individus. Et la prescription n'est ni un principe de valeur constitutionnelle ni un principe fondamental reconnu par les lois de la République.
Le législateur a fait évoluer le concept d'obstacle insurmontable en 2017, mais sans aller suffisamment loin. Il doit désormais tirer les conséquences de la jurisprudence.
Je salue la proposition de loi d'Annick Billon de 2025 sur l'inceste et l'imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs. Tous les travaux récents témoignent d'une même prise de conscience : le régime de la prescription doit évoluer avec la société.
Ma proposition de loi s'applique au cas où les services enquêteurs sont temporairement rendus incapables de retrouver le corps de la victime d'un meurtre. Son article 1er prévoyait initialement que la dissimulation du corps constitue un obstacle insurmontable. Le point de départ du délai de prescription - douze ans pour les délits et trente pour les crimes - était donc reporté à la découverte du corps.
Mais la commission a considéré que cette rédaction soulevait plusieurs difficultés. Le rapporteur a notamment souligné le risque qu'elle fasse obstacle à l'engagement de poursuites tant que le corps de la victime resterait dissimulé. Il a également exprimé la crainte que cette rédaction n'aboutisse en pratique à une forme d'imprescriptibilité, à rebours de la position constante de la commission. Paradoxalement, elle pourrait ainsi nuire à la manifestation de la vérité, car la prescription est parfois propice aux aveux. La nouvelle rédaction allonge de dix ans la durée totale de la prescription. Je salue le travail de la présidente et du rapporteur.
La prescription n'est pas un pardon du crime par le temps : elle se définit en vertu de l'utilité sociale de la peine, de la protection de l'innocent et de l'impérieuse nécessité d'éviter une justice en perpétuelle quête de sanctions.
M. David Margueritte, rapporteur de la commission des lois . - L'affaire Bonfanti, dont je regrette moi aussi le dénouement, est à l'origine de ce texte. Les proches de la victime, comme l'opinion publique, ont ressenti un déni de justice : survenue en 1986, l'affaire ne fut élucidée qu'en 2020. Comment accepter que le coupable ait profité de la dissimulation du corps pour se soustraire à la justice ?
En début d'année, la Cour de cassation a jugé qu'il n'était pas possible de moduler les délais de prescription, conformément au droit en vigueur. Comme Antoine Lefèvre, je souhaite remédier à cette situation.
La Cour a examiné la possibilité de moduler les délais de prescription sur deux fondements. Premièrement, celui de l'article 9-1 du code de procédure pénale, sur l'infraction occulte ou dissimulée : il s'agit de jouer sur le point de départ du délai de trente ans, selon la loi de 2017. Deuxièmement, celui de l'article 9-3 du même code, sur l'obstacle insurmontable ; il s'agit, comme dans le texte initial de la proposition de loi, de jouer sur la suspension de l'écoulement du délai, sans butoir. Ces deux régimes n'ont pas permis l'acquisition de la prescription dans l'affaire Bonfanti, car les enquêteurs disposaient d'un faisceau d'indices suffisant pour soupçonner l'existence d'une infraction.
Ainsi, selon le droit en vigueur, la Cour de cassation ne pouvait qu'acter le dépassement du délai. Il incombe donc au législateur de revoir les délais pour éviter de nouvelles affaires Bonfanti.
L'auteur de la proposition de loi propose de qualifier d'obstacle insurmontable toute dissimulation du corps de la victime, ce qui suspendrait le délai de prescription potentiellement indéfiniment, pour qu'aucun crime de sang avoué n'échappe à une condamnation pénale.
Mais la rédaction initiale était fragile. D'abord, parce que l'absence de corps n'empêche pas les investigations - en témoigne l'affaire Jubillar ; ensuite, parce que cette rédaction aboutit à une imprescriptibilité de fait, à laquelle notre commission est hostile - j'ajoute que tout acte d'instruction relance les délais et aboutit donc à un résultat proche ; enfin, parce que la suspension indéfinie du délai de prescription peut empêcher la manifestation de la vérité - si le coupable de l'affaire Bonfanti s'est dénoncé, c'est parce que le délai de prescription était acquis.
La commission propose donc de jouer non sur le point d'arrivée, mais sur le point de départ, en rattachant la proposition d'Antoine Lefèvre à l'article 9-1 et non à l'article 9-3. Nous encadrons la prescription dans délai butoir de trente ans, en donnant un délai supplémentaire de dix ans par rapport au droit commun lorsque le corps a été dissimulé.
Par ailleurs, nous avons supprimé l'article 2 pour des raisons légistiques. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, UCI et INDEP)
Mme Marie-Pierre Vedrenne, ministre déléguée chargée de la citoyenneté . - En 1986, une femme de 25 ans disparaît ; une information judiciaire est ouverte ; un suspect est entendu, puis relâché faute de preuves ; le dossier est clos en 1989. Trente-six ans après les faits, le suspect passe aux aveux et conduit aux restes de sa victime.
La Cour de cassation a jugé que la dissimulation du corps n'avait pas constitué, dans cette affaire, un obstacle insurmontable de nature à suspendre la prescription. Elle a appliqué la loi, mais on mesure bien ce que cela signifie pour une famille qui a attendu près de quarante ans... La vérité est connue, mais la justice ne peut plus passer.
Celui qui fait disparaître le corps de sa victime doit-il pouvoir tirer bénéfice du temps ainsi gagné ? Non ! Pourtant, la prescription n'est pas une faveur faite au coupable. Elle protège contre le dépérissement des preuves, contre le risque d'erreur judiciaire et contre des procès tenus si loin des faits que plus rien ne peut y être sérieusement débattu.
Le Conseil constitutionnel exige du législateur des règles de prescription qui ne soient pas manifestement inadaptées à la nature et à la gravité de l'infraction. Une seule imprescriptibilité existe, pour les crimes contre l'humanité. Dans le projet de loi relatif à la protection des enfants, il est envisagé de l'étendre aux crimes contre les enfants.
Le texte initial d'Antoine Lefèvre présentait une difficulté majeure : l'obstacle insurmontable ne se décrète pas, il se constate au cas par cas. L'absence de corps n'empêche pas d'ouvrir une enquête, de mettre en examen, ni même de condamner. En 1986, une information judiciaire a bien été ouverte ; l'action publique n'était pas impossible, mais elle n'a pas abouti. Le texte initial dénaturait donc une notion que le législateur de 2017 avait voulue exceptionnelle. Le Gouvernement ne l'aurait pas soutenu en l'état.
La commission des lois l'a amélioré, en agissant sur le point de départ du délai ; c'est bienvenu. La prescription commencera au moment de la découverte du corps, dans la limite de douze ans pour les délits et trente ans pour les crimes. C'est une solution cohérente et constitutionnellement plus sûre.
Nous soutenons cette démarche, avec trois observations.
D'abord, nous le disons clairement : ce texte ne rouvrira pas les prescriptions déjà acquises ; il ne vaudra que pour l'avenir et les dossiers non encore prescrits.
Ensuite, qu'est-ce qu'une dissimulation du corps ? Comment ce nouvel alinéa s'articule-t-il avec celui qui le précède, sur l'infraction dissimulée ? Chaque mot peut faire l'objet d'un contentieux...
Enfin, le nouveau code de procédure pénale entrera en vigueur le 1er janvier 2029 ; veillons à ce que la disposition ne disparaisse pas à cette date.
Sur ces trois points, la navette parlementaire sera utile.
Enfin, rien ne vaut une enquête qui aboutit. La création, en 2021, du pôle des crimes non élucidés au tribunal de Nanterre vise à ce que les dossiers ne s'éteignent pas dans le silence.
Le texte issu de la commission répond à une attente légitime sans renoncer à l'équilibre de notre droit de la prescription. Le Gouvernement aborde son examen dans un esprit favorable et exigeant. (M. Thani Mohamed Soilihi applaudit.)
Mme Cécile Cukierman . - Ce texte réforme l'action publique en matière criminelle en actualisant la notion d'obstacle insurmontable. Le revirement du rapporteur pour sauver ce texte montre combien la version initiale n'était pas juridiquement cohérente. Elle aurait conduit à créer une imprescriptibilité de fait en cas de dissimulation du corps de la victime.
Faut-il ou non ouvrir le débat sur l'imprescriptibilité ? Nous en reparlerons, car la société évolue.
L'affaire Bonfanti est dramatique : trente-six ans se sont écoulés sans que la famille de la victime sache ce qui s'était produit. Si le meurtrier a profité de la dissimulation du corps, ce n'est pas grâce à la prescription, c'est parce que les services d'enquête ne sont pas parvenus à résoudre cette affaire à temps.
Pour nous, le diagnostic qui sous-tend ce texte est erroné : c'est le manque de moyens qui a fait défaut. C'est ainsi que, chaque année, trois millions d'affaires pénales ne donnent pas lieu à des poursuites. En moyenne, les pays du Conseil de l'Europe disposent de onze procureurs pour 100 000 habitants, contre seulement trois en France. Rien d'étonnant à ce que le pôle des crimes non élucidés ait plus d'une centaine d'affaires en cours...
L'alourdissement des peines est-il un frein à la commission d'un crime ? Cela mériterait du temps pour en débattre...
Ce n'est pas en créant de nouvelles exceptions aux principes fondamentaux du procès pénal que nous rendrons justice dans de bonnes conditions.
Malgré les améliorations apportées au texte par le rapporteur, il ne nous semble toujours pas satisfaisant. Aussi nous nous abstiendrons. (Mme Marie-Pierre de La Gontrie applaudit.)
M. Cédric Chevalier . - La proposition de loi de l'excellent Antoine Lefèvre vise des situations difficiles, les affaires où le corps de la victime a été dissimulé pendant des années.
En matière criminelle, le délai de prescription de l'action publique est de vingt ans, à compter du jour de commission de l'infraction. Ce délai est toutefois suspendu lorsqu'un obstacle de fait insurmontable, assimilable à la force majeure, rend impossible l'exercice des poursuites. Mais, selon la Cour de cassation, la seule dissimulation du corps ne constitue pas un tel obstacle.
La rédaction initiale de la proposition de loi prévoyait que la dissimulation du corps constituait par principe un obstacle insurmontable. Cela répond à une préoccupation légitime : l'auteur d'un crime ne doit pas tirer avantage de la dissimulation du corps pour échapper à la justice. Mais ce dispositif risquait d'aboutir dans certains cas à une imprescriptibilité de fait.
Je me félicite de la position de la commission. Désormais, le délai de prescription commencerait à compter de la découverte du corps, avec le maintien de deux délais butoirs : trente ans pour les crimes et douze ans pour les délits.
La commission a supprimé l'article 2 visant à reprendre cette réforme dans la nouvelle mouture du code de procédure pénale à compter de 2029.
Considérant que le texte de la commission est équilibré et juridiquement encadré, Les Indépendants le voteront. (MM. Antoine Lefèvre et Guy Benarroche applaudissent.)
Mme Marie-Pierre Mouton . - (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains) Il est des situations dans lesquelles le droit appliqué avec rigueur révèle une difficulté à laquelle le législateur doit répondre - telle est l'affaire Bonfanti.
Une femme disparaît en 1986 ; des décennies plus tard, des aveux, mais pas de procès, la prescription étant acquise.
Nous ne remettons pas en cause la décision de la Cour de cassation, qui n'a fait qu'appliquer le droit en vigueur, mais le respect dû au juge n'interdit pas au Parlement de faire évoluer la loi. C'est le mérite de cette louable initiative d'Antoine Lefèvre.
Une première objection a été avancée par la commission des lois : l'absence de corps n'empêche pas l'enquête, comme en témoignent les affaires Jubillar et Agnelet. Mais la possibilité de tenir un procès sans corps ne veut pas dire que l'absence de corps ne retarde pas la manifestation de la vérité.
Deuxième critique : la complexité des règles de prescription et la nécessité d'un débat d'ensemble. Mais attendre une refonte globale ne peut être une réponse suffisante à une difficulté ciblée et identifiée.
La commission propose de reporter le point de départ du délai de prescription, tout en maintenant une limite temporelle absolue. C'est essentiel, car le texte initial aurait pu entraîner un report indéfini de la prescription. Nous donnons ainsi plus de temps aux enquêteurs en l'absence de corps, mais sans instaurer d'imprescriptibilité de fait. La prescription demeure en effet une garantie : les preuves s'altèrent avec le temps, les souvenirs s'effacent et les droits de la défense doivent être préservés.
Cette réforme ne permettra pas de rouvrir l'affaire Bonfanti - hélas - car la prescription y est acquise. Une loi ne peut pas toujours réparer le passé, mais elle peut éviter que les mêmes règles ne nous entraînent demain dans les mêmes impasses. Les Républicains voteront ce texte dans sa rédaction issue des travaux de la commission. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains)
M. Thani Mohamed Soilihi . - Cette proposition de loi vise à répondre à l'incompréhension suscitée dans l'opinion par la décision de la Cour de cassation du 16 janvier dernier confirmant l'application de la prescription dans l'affaire Bonfanti. Les magistrats ont estimé que la dissimulation du corps ne constitue pas à elle seule un obstacle insurmontable suspendant le délai de prescription dès lors que des actes d'enquête peuvent être menés.
M. Lefèvre entendait réformer les règles de prescription pénale afin que celle-ci soit systématiquement suspendue en cas de dissimulation du corps. La commission des lois a constaté que ce dispositif aurait pu conduire à une imprescriptibilité de fait et risquer de décourager d'éventuels aveux dans des affaires anciennes.
Sa solution nous paraît plus équilibrée : faire courir le délai à partir de la découverte du corps tout en prévoyant une durée maximale de trente ans pour les crimes et douze ans pour les délits. On concilie ainsi sécurité juridique et recherche de la vérité.
La prescription n'est pas une anomalie de notre droit ; elle répond à une exigence de justice. Avec le temps, les preuves peuvent s'effacer et les témoins, disparaître. Juger après plusieurs décennies peut rendre la manifestation de la vérité incertaine. La prescription protège ainsi les justiciables contre une justice potentiellement arbitraire ou moins fiable.
Néanmoins, la prescription ne doit pas devenir la récompense de la dissimulation. En sécurisant juridiquement la prise en compte de la dissimulation du corps comme obstacle à la prescription, le texte de la commission permettra de condamner les criminels qui croient pouvoir échapper à la justice.
Cette réforme prend tout son sens dans le contexte du développement des activités du pôle national des crimes sériels ou non élucidés.
Le RDPI votera la proposition de loi dans le texte de la commission, en remerciant M. Lefèvre pour son initiative et M. Margueritte pour son excellent travail.
M. Guy Benarroche . - L'affaire Bonfanti pose à notre justice une question essentielle. La Cour de cassation a récemment considéré que la dissimulation du corps ne constituait pas à elle seule un obstacle insurmontable permettant de suspendre la prescription. Résultat : alors que les faits ont été reconnus et établis par la découverte du corps, aucune poursuite ne peut plus être engagée.
La proposition de loi de M. Lefèvre vise à ce que cela ne se reproduise pas. La prescription serait suspendue lorsqu'un obstacle insurmontable empêche l'action publique ; parmi ces obstacles, la dissimulation du corps serait explicitement reconnue.
La prescription est un principe important de notre droit, répondant à une exigence de sécurité juridique, mais aussi à une réalité : avec le temps, les conditions d'un procès équitable peuvent devenir plus difficiles à réunir. Néanmoins, des exceptions peuvent exister.
Dans l'affaire Bonfanti, des investigations ont été conduites. L'affaire Jubillar montre aussi que l'absence de corps n'entraîne pas nécessairement l'impossibilité pour la justice d'agir. La question à nous poser est donc plus précise : quand un obstacle véritablement insurmontable empêche-t-il la justice de s'exercer ?
Faire partir, dans certaines circonstances, le délai de prescription de la découverte du corps ne doit pas conduire de fait à une imprescriptibilité générale. C'est le sens des délais butoirs prévus par la commission.
Une personne ayant sciemment empêché la justice de retrouver sa victime ne saurait se prévaloir du temps qu'elle a contribué à faire passer. Dans cet esprit, le texte de la commission répond à des situations très particulières sans bouleverser l'ensemble de notre droit de la prescription : nous le voterons donc.
Ne perdons pas de vue que notre justice souffre d'un manque de moyens humains et financiers. Notre État de droit tient uniquement grâce aux personnels de la justice, à qui je rends hommage.
Mme Sylvie Josserand . - Cette proposition de loi vise à tirer les conséquences de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 16 janvier dernier dans l'affaire Bonfanti : l'assemblée plénière considère que les règles de procédure pénale ne permettent pas de réactiver les poursuites trente-six ans après les faits.
À compter d'un crime, un délai de vingt ans est imparti à l'autorité judiciaire pour déclencher l'action publique. Ce délai est interrompu et repart de zéro chaque fois qu'un acte de poursuite ou d'instruction est accompli. Il suffit donc d'un acte de poursuite ou d'instruction une fois tous les vingt ans pour que les poursuites ne cessent pas d'être possibles à l'encontre de quiconque serait mis en cause grâce à des investigations au long cours. En cas d'impasse, ce mécanisme interruptif peut offrir le temps long nécessaire à la découverte de la vérité.
Dans l'affaire Bonfanti, l'instruction a été conduite avec la rapidité de l'éclair. Il eût été parfaitement concevable que le juge d'instruction use de l'effet interruptif de prescription des actes d'investigation pour que les poursuites demeurent possibles à l'encontre de celui qui, peut-être, serait un jour démasqué. C'est compter sans les statistiques considérées comme critère de l'efficacité des juridictions : une affaire soldée par un non-lieu est terminée même quand la découverte de la vérité est un échec absolu.
Le présent texte différerait le point de départ du délai de vingt ans à la découverte du corps dissimulé. Mais on cherche en vain une définition de la dissimulation. Le silence dans lequel se maintient passivement celui qui a connaissance du lieu où se trouve le corps est-il dissimulation ? Celle-ci implique-t-elle au contraire des actes de nature à soustraire le corps aux regards ? Ces questions donneront lieu à d'âpres débats dans les prétoires.
Par ailleurs, la révélation du lieu où se trouve le corps ne peut s'analyser que comme un aveu. Reporter le point de départ du délai de prescription au jour de la découverte reviendrait ainsi à sanctionner l'absence de passage aux aveux, au mépris du droit fondamental de ne pas s'auto-incriminer.
L'absence de corps n'est pas un obstacle aux investigations, ni même à une condamnation. L'affaire Seznec le montre, comme celle en cours du petit Émile.
Loin de renforcer l'efficacité de la justice pénale, ce texte s'attaque à des principes cardinaux de la procédure, dont la mise en oeuvre satisfaisante permet pourtant l'identification des coupables. L'ajout indéfini d'exceptions aux principes ne produit que de l'illisibilité.
M. le président. - Veuillez conclure.
Mme Sylvie Josserand. - Malgré toutes ces réserves et parce que la dissimulation du corps ne doit pas entraîner un droit à l'oubli, nous voterons ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe UNT)
M. Michel Masset . - (Applaudissements sur les travées du RDSE) Paul Ricoeur écrivait : « La prescription est une institution étonnante. Les traces ne sont pas effacées, c'est le chemin jusqu'à elles qui est interdit. »
Dans l'affaire Bonfanti, le droit a été correctement appliqué, mais chacun comprend que les proches de la victime et une grande partie de l'opinion ne l'aient pas accepté. Je salue donc l'initiative d'Antoine Lefèvre : le législateur ne peut rester indifférent quand l'application de la loi produit un résultat que chacun réprouve.
Cette proposition de loi est donc légitime, ce qui n'empêche pas de rester vigilant, car la prescription repose sur des principes anciens et solides. Les procès tardifs présentent un risque accru d'erreur judiciaire. La prescription répond également à une exigence de paix sociale.
Or, ces dernières années, nous l'avons considérablement assouplie en multipliant les régimes dérogatoires, notamment pour crimes sexuels sur mineurs. C'est une attente de la société, mais ces exceptions finissent par rendre le droit de la prescription illisible et incohérent. La rédaction initiale de la proposition de loi en fournit un exemple : en faisant de la dissimulation du corps un obstacle insurmontable, elle aurait suspendu indéfiniment la prescription.
Le texte de la commission nous paraît plus équilibré. Il fixe le point de départ du délai au jour de la découverte du corps, s'inspirant d'un mécanisme éprouvé pour les infractions occultes ou dissimulées, tout en maintenant une limite de trente ans pour les crimes.
Ce texte ajoute donc une exception de plus à un édifice que nous n'avons cessé de retoucher depuis dix ans. Le moment est peut-être venu d'envisager une refonte d'ensemble du régime de la prescription pour en assurer la cohérence et la proportionnalité. Un tel chantier mérite une réflexion globale sur la mutation de notre droit pénal : le Sénat serait dans son rôle en l'entreprenant.
Le RDSE, fidèle à la liberté de vote, se partagera entre un vote favorable saluant une avancée utile et une abstention soulignant l'ampleur du travail à mener. (Applaudissements sur les travées du RDSE ; M. Guy Benarroche applaudit également.)
M. Louis Vogel . - Le 16 janvier dernier, l'assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que la dissimulation du corps ne suspend la prescription que si elle a empêché de soupçonner l'existence même du crime.
Le temps qui passe doit-il profiter à celui qui a tout fait pour en gagner ? Sur ce point, la jurisprudence a tout construit : le report du point de départ pour les infractions dissimulées, la suspension pour obstacle insurmontable. La loi de 2017 a codifié ces solutions, doublé les délais et fixé des butoirs à douze et trente ans. En 2021, le pôle de Nanterre a été créé.
Nous poursuivons ce travail cet après-midi. Je salue l'initiative d'Antoine Lefèvre et le travail considérable de la commission sous l'égide de David Margueritte.
La rédaction initiale, faisant de la dissimulation du corps un obstacle insurmontable par principe, créait une imprescriptibilité de fait. Or l'imprescriptibilité est réservée, dans notre droit, aux crimes contre l'humanité. La commission a donc reporté le point de départ du délai à la découverte du corps, avec une durée maximale de trente ans : un choix de cohérence, s'inscrivant dans un régime validé par le Conseil constitutionnel ; de lucidité, aussi, car une prescription qui ne court jamais peut dissuader un criminel d'avouer.
Le texte de la commission est équilibré : il permet d'enquêter dans la durée avec les moyens modernes de la génétique et de l'analyse de données, tout en fixant un délai butoir pour protéger non le criminel, mais la qualité du jugement.
La doctrine récente nous invite à penser la prescription comme un outil de politique criminelle et non une réponse à l'émotion suscitée par telle ou telle affaire. Ce texte ne bouleverse pas l'architecture de 2017, mais la complète. Il ne fera pas renaître les actions prescrites : c'est le prix d'un régime juridique équilibré et cohérent.
La prescription est l'un de ces principes qui concourent à l'État de droit. Ce texte déplace légèrement le curseur dans une hypothèse précise et pour une raison juste. Notre groupe le votera. (Applaudissements sur les travées du groupe UCI ; M. Antoine Lefèvre applaudit également.)
Mme Marie-Pierre de La Gontrie . - (Applaudissements sur les travées du groupe SER) Je suis assez perplexe sur la qualité de nos travaux. Il est 20 h 30, nous sommes à peine plus de dix et nous nous apprêtons à voter sur l'imprescriptibilité en droit pénal, un sujet lourd qui nous occupera à nouveau prochainement, lors de l'examen du projet de loi sur la protection de l'enfance.
La commission des lois soutient, avec d'autres, que l'imprescriptibilité est un régime spécifique aux crimes contre l'humanité. Dans le droit anglo-saxon, au contraire, l'imprescriptibilité vise tous les crimes graves, dont les viols - c'est un autre système juridique. Affrontons cette interrogation difficile. Pour ma part, je ne me sens pas en mesure de prendre la responsabilité de trancher dans les conditions de ce soir.
Soyons clairs : le rapporteur, tout en expliquant qu'il trouve la proposition de M. Lefèvre très intéressante, nous engage à ne pas la suivre. D'autre part, les fondements ne sont pas tout à fait solides : ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de corps qu'il n'y a pas d'information judiciaire, de mise en examen, voire de condamnation - l'affaire Jubillar l'a montré.
M. David Margueritte, rapporteur. - En effet. Je l'ai dit...
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - Quel est donc le sujet ? S'il s'agit de répondre à l'émotion par un texte, ce n'est pas sérieux : nous ne pouvons pas, chaque fois qu'un sujet nous heurte, proposer une modification qui, au reste, ne résoudra en rien la douleur des victimes. Pourquoi donc ce texte ? Notre groupe est très mal à l'aise.
Nous avons déposé deux amendements, l'un pour simplifier le dispositif en supprimant la référence aux délits, l'autre pour réintroduire le pouvoir d'appréciation du juge. S'ils sont adoptés, nous voterons le texte. Dans le cas contraire, nous nous abstiendrons.
Travaillons sur la prescription, un sujet sur lequel je réfléchis beaucoup et j'évolue parfois, avec difficulté - en tout cas, je le répète, pas dans ces conditions-là.
Discussion des articles
Article 1er
M. le président. - Amendement n°2 de Mme de La Gontrie et du groupe SER.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - Le rapporteur a introduit un délai variable selon qu'il s'agit d'un crime ou d'un délit. Quand on parle de dissimulation du corps, on a tendance à penser qu'il y a eu un crime. Surtout, comme le dispositif s'étendra aux infractions connexes, on risque de se retrouver avec un enchevêtrement de prescriptions dans une même affaire. D'où notre proposition de simplification.
M. David Margueritte, rapporteur. - Il peut y avoir des cas d'homicide involontaire où le corps est dissimulé, même s'ils sont rares. En lien avec l'auteur du texte, qui entendait viser les crimes, sagesse.
Mme Marie-Pierre Vedrenne, ministre déléguée. - Avis favorable à cette clarification.
M. Francis Szpiner. - Voilà longtemps que nous devrions avoir un débat global sur la prescription. Si chaque fois qu'une personne risque d'échapper à la justice à cause de la prescription nous devons changer la loi, nous devons réfléchir à ce qu'est la prescription.
Le délai a été porté de dix à vingt ans. On passe maintenant à trente ans. Pourquoi pas quarante ? C'est un choix, mais il mérite un débat d'ensemble sur la prescription et ses buts.
Le procureur général Rémy Heitz me l'a dit : nous-mêmes ne nous y retrouvons plus. (Mme Marie-Pierre de La Gontrie renchérit.) Pour les affaires de viols en série, on a mis en place la prescription glissante. Chaque fois, on essaie de revenir sur la prescription, parce que, à la vérité, notre société ne supporte pas que quelqu'un puisse échapper à la justice. Cela mérite un travail de réflexion de la commission des lois.
Je rends hommage à l'ingéniosité juridique du rapporteur, mais voterai ce texte sans joie.
L'amendement n°2 est adopté.
M. le président. - Amendement n°1 de Mme de La Gontrie et du groupe SER.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - C'est au juge qu'il revient d'apprécier si la dissimulation du corps est ou non le noeud du problème.
M. David Margueritte, rapporteur. - Avis défavorable. L'adoption de cet amendement viderait de sa substance le texte de la commission, puisqu'on reviendrait à la notion d'obstacle insurmontable, appréciée par le juge. Je le redis, nous ne pouvons pas considérer que le corps dissimulé est un obstacle insurmontable, vu qu'il n'exclut ni l'instruction ni la condamnation.
Mme Marie-Pierre Vedrenne, ministre déléguée. - Même avis, pour les mêmes raisons.
L'amendement n°1 n'est pas adopté.
L'article 1er, modifié, est adopté.
Article 2 (Supprimé)
La proposition de loi, modifiée, est adoptée.
Prochaine séance, lundi 19 octobre 2026, à 15 heures.
La séance est levée à 20 h 50.
Pour le Directeur des Comptes rendus du Sénat,
Rosalie Delpech
Chef de publication
Ordre du jour du lundi 19 octobre 2026
Séance publique
À 15 heures et le soir
1. Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, pour l'égalité d'accès aux soins des Ultramarins sur l'ensemble du territoire national (texte de la commission, n°35, 2026-2027)
2. Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, portant reconnaissance de la Nation envers les rapatriés d'Indochine et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français (texte de la commission, n°66, 2026-2027)
3. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord de passation conjointe de marché en vue de l'acquisition d'une plateforme centrale commune pour le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (Procédure accélérée) (texte de la commission, n°873, 2025-2026)
4. Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, visant à reconnaître une politique nationale d'adaptation au changement climatique et à adapter les mécanismes d'assurance (texte de la commission, n°62, 2026-2027)