ANNEXE 2 - L'EFFORT FINANCIER DE L'ÉTAT EN FAVEUR DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Ce tableau, issu du « jaune » budgétaire retraçant l'effort global de l'Etat en faveur des collectivités territoriales, doit être actualisé pour tenir compte des amendements adoptés. Cependant, les ordres de grandeur restent les mêmes.

ANNEXE 3 - TEXTE DES ARTICLES CONCERNANT LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DANS LA LOI DE FINANCES INITIALE POUR 2008

Article 2

I. - Le I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5 687 € le taux de :

« - 5,50 % pour la fraction supérieure à 5 687 € et inférieure ou égale à 11 344 € ;

« - 14 % pour la fraction supérieure à 11 344 € et inférieure ou égale à 25 195 € ;

« - 30 % pour la fraction supérieure à 25 195 € et inférieure ou égale à 67 546 € ;

« - 40 % pour la fraction supérieure à 67 546 €. » ;

2° Dans le 2, les montants : « 2 198 € », « 3 803 € », « 844 € » et « 622 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 2 227 € », « 3 852 € », « 855 € » et « 630 € » ;

3° Dans le 4, le montant : « 414 € » est remplacé par le montant : « 419 € ».

II. - Dans le deuxième alinéa de l'article 196 B du même code, le montant : « 5 495 € » est remplacé par le montant : « 5 568 € ».

Article 36

I. - En 2008, la dotation globale de fonctionnement, la dotation spéciale pour le logement des instituteurs, la dotation élu local, la dotation globale d'équipement, la dotation générale de décentralisation, la dotation générale de décentralisation pour la formation professionnelle, la dotation générale de décentralisation pour la Corse, la dotation départementale d'équipement des collèges, la dotation régionale d'équipement scolaire, la dotation de compensation de la suppression progressive de la part salaires de la taxe professionnelle versée aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, la dotation de compensation de la réduction de la fraction imposable des recettes de la taxe professionnelle, les dotations de compensation des exonérations des parts départementale et régionale de taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux terrains agricoles (hors Corse) et la dotation de compensation de la taxe professionnelle, y compris la réduction pour création d'établissements, forment un ensemble dont le montant est augmenté, de la loi de finances initiale de l'année précédente à la loi de finances initiale de l'année de versement, par application d'un indice égal au taux prévisionnel d'évolution des prix à la consommation des ménages (hors tabac) de l'année de versement associé au projet de loi de finances de cette même année.

II. - 1. En 2008, le taux d'évolution de l'ensemble formé par les dotations instituées au premier alinéa du IV et au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), la dotation instituée au III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) et la dotation instituée au I du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est celui qui permet de respecter la norme d'évolution fixée au I du présent article, compte tenu du montant total des autres dotations énumérées au même I.

2. Pour la détermination du montant de chacune des dotations comprises dans l'ensemble mentionné au 1, la différence entre, d'une part, le montant cumulé de ces dotations calculé par application du 1 et, d'autre part, le montant cumulé de ces mêmes dotations inscrit en loi de finances de l'année précédente est répartie entre ces dotations au prorata de leur part respective dans leur montant cumulé inscrit en loi de finances de l'année précédente.

3. Le prélèvement sur recettes institué au I de l'article 55 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est minoré de 21 millions d'euros en 2008.

III. - 1. Le douzième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En 2008, l'évolution de la dotation est celle résultant de l'application du II de l'article 36 de la loi n°          du                   de finances pour 2008 et de l'article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales. »

2. Le IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) et le III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2008, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application du taux d'évolution résultant de la mise en oeuvre du II de l'article 36 de la loi n°       du      de finances pour 2008. »

3. Le III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La dotation instaurée au premier alinéa du présent III est majorée de 21 millions d'euros en 2008. Cette majoration est répartie entre les départements bénéficiaires pour lesquels la dotation de compensation de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux terrains agricoles (hors Corse) est supérieure à 4,5 % du produit de leurs recettes fiscales directes. Ce montant de 21 millions d'euros est réparti en 2008 au prorata de la part de la baisse de la compensation due à chaque département dans le total des baisses de compensation résultant de l'application du II de l'article 36 de la loi n°      du       de finances pour 2008 pour l'ensemble des départements concernés par le présent alinéa. »

4. Le II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2008, la compensation est actualisée selon le taux d'évolution résultant de l'application du II de l'article 36 de la loi n°      du       de finances pour 2008. »

IV. - L'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2008, ce produit fait l'objet d'un prélèvement de 30 millions d'euros, au profit du fonds instauré par le V de l'article 36 de la loi n°      du         de finances pour 2008. »

V. - En 2008, est instauré un prélèvement sur les recettes de l'État, intitulé « fonds de compensation des baisses de dotation de compensation de la taxe professionnelle ».

Ce prélèvement est égal à 60 millions d'euros en 2008.

Il est réparti entre les communes au prorata de leurs baisses de dotation de compensation de la taxe professionnelle (hors compensation de la réduction pour création d'entreprise) résultant de l'application du II de l'article 36 de la loi n°       du        de finances pour 2008.

Article 37

Le tableau du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :

«

Région

Gazole

Supercarburant
sans plomb

Alsace

4,55

6,44

Aquitaine

4,00

5,66

Auvergne

4,87

6,89

Bourgogne

3,87

5,48

Bretagne

4,26

6,02

Centre

3,80

5,38

Champagne-Ardenne

4,35

6,15

Corse

5,01

7,09

Franche-Comté

5,32

7,51

Île-de-France

11,33

16,02

Languedoc-Roussillon

3,93

5,56

Limousin

7,35

10,39

Lorraine

4,54

6,43

Midi-Pyrénées

4,46

6,30

Nord-Pas-de-Calais

6,44

9,10

Basse-Normandie

4,68

6,61

Haute-Normandie

4,80

6,78

Pays-de-la-Loire

3,80

5,39

Picardie

4,83

6,82

Poitou-Charentes

3,97

5,62

Provence-Alpes-Côte-d'Azur

3,61

5,11

Rhône-Alpes

3,89

5,50

»

Article 38

I. - Le I de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

1° Dans le quatrième alinéa, le montant : « 12,50 € » est remplacé par le montant : « 13,02 € » ;

2° Le cinquième alinéa est supprimé ;

3° Dans le sixième alinéa, le montant : « 8,31 € » est remplacé par le montant : « 8,67 € ».

II. - Le III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation sont composées de la totalité du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° de l'article 1001 du code général des impôts, d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis dudit article et d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. La part concernant ledit 5° bis est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction de tarif à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurance mentionnées audit 5° bis . La part concernant le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est obtenue pour l'ensemble des départements par application d'une fraction du tarif de cette taxe aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

« Pour tenir compte de la suppression totale de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est calculée de sorte que, appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des départements tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, augmenté du produit reçu en 2004 par l'ensemble des départements au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et diminué du montant du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° et du 5° bis mentionné au premier alinéa du présent III ; »

2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« À compter de 2008, la fraction de tarif de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts est fixée à 11,550 %. En 2008, la fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est fixée à 0,456 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et 0,323 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C. » ;

3° Le septième alinéa et le tableau sont ainsi rédigés :

« Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnés au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est fixé, pour chaque département, en rapportant, d'une part, le droit à compensation de ce département, augmenté du produit reçu en 2004 par ce département au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et minoré du montant, constaté en 2004 dans ce même département, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité et, d'autre part, le montant de la compensation de l'ensemble des départements calculé selon les modalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent III. En 2008, ces pourcentages sont fixés comme suit :

«

Départements

Ain

0,989536 %

Aisne

0,826700 %

Allier

0,805046 %

Alpes-de-Haute-Provence

0,433678 %

Hautes-Alpes

0,345878 %

Alpes-Maritimes

1,738731 %

Ardèche

0,752362 %

Ardennes

0,723098 %

Ariège

0,353848 %

Aube

0,749004 %

Aude

0,840593 %

Aveyron

0,759038 %

Bouches-du-Rhône

2,599947 %

Calvados

0,905006 %

Cantal

0,325326 %

Charente

0,647028 %

Charente-Maritime

1,067830 %

Cher

0,664057 %

Corrèze

0,771269 %

Corse-du-Sud

0,208677 %

Haute-Corse

0,265195 %

Côte-d'Or

1,253588 %

Côtes-d'Armor

1,009610 %

Creuse

0,295361 %

Dordogne

0,748234 %

Doubs

0,921717 %

Drôme

0,916108 %

Eure

0,941435 %

Eure-et-Loir

0,672427 %

Finistère

1,120733 %

Gard

1,192760 %

Haute-Garonne

1,857569 %

Gers

0,512908 %

Gironde

1,799213 %

Hérault

1,368875 %

Ille-et-Vilaine

1,316291 %

Indre

0,362819 %

Indre-et-Loire

0,931667 %

Isère

1,986293 %

Jura

0,578420 %

Landes

0,752133 %

Loir-et-Cher

0,562341 %

Loire

1,166232 %

Haute-Loire

0,591460 %

Loire-Atlantique

1,667144 %

Loiret

0,997362 %

Lot

0,619071 %

Lot-et-Garonne

0,421441 %

Lozère

0,353119 %

Maine-et-Loire

1,081335 %

Manche

0,889798 %

Marne

0,929746 %

Haute-Marne

0,531745 %

Mayenne

0,523467 %

Meurthe-et-Moselle

1,176378 %

Meuse

0,459266 %

Morbihan

1,012946 %

Moselle

1,301975 %

Nièvre

0,687106 %

Nord

3,511758 %

Oise

1,123399 %

Orne

0,713348 %

Pas-de-Calais

2,328084 %

Puy-de-Dôme

1,523941 %

Pyrénées-Atlantiques

0,921523 %

Hautes-Pyrénées

0,556167 %

Pyrénées-Orientales

0,703192 %

Bas-Rhin

1,492799 %

Haut-Rhin

1,009120 %

Rhône

2,079691 %

Haute-Saône

0,416004 %

Saône-et-Loire

1,125480 %

Sarthe

1,044489 %

Savoie

1,160302 %

Haute-Savoie

1,408087 %

Paris

2,671567 %

Seine-Maritime

1,764476 %

Seine-et-Marne

1,776027 %

Yvelines

1,666751 %

Deux-Sèvres

0,729285 %

Somme

0,825497 %

Tarn

0,723370 %

Tarn-et-Garonne

0,454615 %

Var

1,423457 %

Vaucluse

0,819437 %

Vendée

0,968616 %

Vienne

0,704029 %

Haute-Vienne

0,641264 %

Vosges

0,848088 %

Yonne

0,716105 %

Territoire-de-Belfort

0,219243 %

Essonne

1,654780 %

Hauts-de-Seine

2,053375 %

Seine-Saint-Denis

1,661365 %

Val-de-Marne

1,397520 %

Val-d'Oise

1,449906 %

Guadeloupe

0,337371 %

Martinique

0,467447 %

Guyane

0,259298 %

La Réunion

0,367786 %

Total

100 %

»

Article 39

I. - Le montant de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs au titre de 2008, en application de l'article L. 2334-26 du code général des collectivités territoriales, est diminué de 46,9 millions d'euros.

II. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 2334-26 et au quatrième alinéa de l'article L. 2334-29 du même code, le montant du reliquat comptable global net constaté au terme de la répartition de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs au titre de 2006 est mis en répartition avec la dotation spéciale pour le logement des instituteurs au titre de 2008.

Article 40

I. - L'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Le 1° du I est ainsi rédigé :

« 1° En recettes : une fraction du produit des amendes perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, dans les conditions mentionnées au II ; »

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. - Par dérogation à l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, le produit des amendes perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction est affecté successivement :

« 1° Au compte d'affectation spéciale «Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route», dans la limite de 194 millions d'euros ;

« 2° Aux bénéficiaires de la répartition de recettes prévue à l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, dans les conditions prévues par cet article, dans la limite de 100 millions d'euros ;

« 3° Aux départements, à la collectivité territoriale de Corse et aux régions d'outre-mer, dans la limite de 30 millions d'euros, afin de financer des opérations contribuant à la sécurisation de leur réseau routier. Cette part est répartie proportionnellement à la longueur de la voirie appartenant à chaque collectivité territoriale concernée. Les investissements qui peuvent être financés par la recette constituée par cette part du produit des amendes sont définis par décret.

« Le solde de ce produit est affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France. »

II. - Le 3° du I de l'article 62 de la même loi est ainsi rédigé :

« 3° Une part du produit des amendes perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, dans les conditions prévues au II de l'article 49 de la présente loi. »

III. - Le bilan de la répartition du produit des amendes des radars automatiques fera l'objet, au 1 er octobre 2010, d'un rapport du Gouvernement au Parlement présentant l'évolution du produit de ces amendes pour chaque affectataire.

IV. - 1. Le premier alinéa de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par les mots : « sauf lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne l'installation par l'État des équipements visant à améliorer la sécurité routière ».

2. Dans l'article L. 113-2 du code de la voirie routière, après la référence : « L. 113-7 », sont insérés les mots : « et de l'installation par l'État des équipements visant à améliorer la sécurité routière ».

Article 41

I. - 1. À compter de 2008, la dotation départementale d'équipement des collèges prévue à l'article L. 3334-16 du code général des collectivités territoriales prend la forme d'un prélèvement sur les recettes de l'État, qui se substitue aux crédits budgétaires de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » précédemment inscrits à ce titre. En conséquence, les engagements non encore soldés au 31 décembre 2007 pris dans le cadre du dispositif précédent deviennent caducs et les charges concernées sont reprises par ce prélèvement sur recettes.

2. L'article L. 3334-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 3334-16 . - En 2008, le montant de la dotation départementale d'équipement des collèges est fixé à 328 666 225 €.

« Le montant alloué en 2008 à chaque département exerçant les compétences définies à l'article L. 213-2 du code de l'éducation est obtenu en appliquant un coefficient au montant total de la dotation départementale d'équipement des collèges fixé pour cette même année. Ce coefficient est calculé pour chaque département sur la base du rapport entre la moyenne actualisée des crédits de paiement qui lui ont été versés de 1998 à 2007 et la moyenne actualisée des crédits de paiement versés par l'État à l'ensemble des départements au titre de la dotation départementale d'équipement des collèges au cours de ces mêmes années.

« À compter de 2009, le montant de la dotation revenant à chaque département est obtenu par application au montant de l'année précédente du taux prévisionnel de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé au projet de loi de finances relatif à l'année de versement.

« La dotation départementale d'équipement des collèges est versée aux départements en une seule fois au cours du troisième trimestre de l'année en cours.

« La dotation est inscrite au budget de chaque département qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l'article L. 211-2 du code de l'éducation, à l'extension et la construction des collèges. »

II. - L'article L. 3443-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 3443-2. - La dotation départementale d'équipement des collèges allouée à chaque département d'outre-mer est calculée dans les conditions prévues par l'article L. 3334-16. »

III. - 1. À compter de 2008, la dotation régionale d'équipement scolaire prévue à l'article L. 4332-3 du code général des collectivités territoriales prend la forme d'un prélèvement sur les recettes de l'État, qui se substitue aux crédits budgétaires de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » précédemment inscrits à ce titre. En conséquence, les engagements non encore soldés au 31 décembre 2007 pris dans le cadre du dispositif précédent deviennent caducs et les charges concernées sont reprises par ce prélèvement sur recettes.

2. L'article L. 4332-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 4332-3. - En 2008, le montant de la dotation régionale d'équipement scolaire est fixé à 661 841 207 €.

« Le montant alloué en 2008 à chaque région exerçant les compétences définies à l'article L. 214-6 du code de l'éducation est obtenu en appliquant un coefficient au montant total de la dotation régionale d'équipement scolaire fixé pour cette même année. Ce coefficient est calculé pour chaque région sur la base du rapport entre le montant des crédits de paiement qui lui ont été versés en 2007 et le montant total des crédits de paiement versés par l'État à l'ensemble des régions au titre de la dotation régionale d'équipement scolaire en 2007.

« À compter de 2009, le montant de la dotation revenant à chaque région est obtenu par application au montant de l'année précédente du taux prévisionnel de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé au projet de loi de finances relatif à l'année de versement.

« La dotation régionale d'équipement scolaire est versée aux régions en une seule fois au cours du troisième trimestre de l'année en cours.

« La dotation est inscrite au budget de chaque région, qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l'article L. 211-2 du code de l'éducation, à l'extension et à la construction des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des écoles de formation maritime et aquacole et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural. »

IV. - L'article L. 4434-8 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4434-8. - La dotation régionale d'équipement scolaire allouée à chaque région d'outre-mer est calculée dans les conditions prévues par l'article L. 4332-3. »

V. - L'article L. 216-9 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 216-9. - La dotation régionale d'équipement scolaire et la dotation départementale d'équipement des collèges sont calculées et attribuées respectivement aux régions et aux départements dans les conditions prévues aux articles L. 3334-16, L. 3443-2 et L. 4332-3, et L. 4434-8 du code général des collectivités territoriales. »

VI. - L'article L. 4434-7 du code général des collectivités territoriales et les articles 16 et 17 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État sont abrogés.

Article 42

Dans le 8° du II de l'article 150 U du code général des impôts, après les mots : « à une collectivité territoriale », sont insérés les mots : « , à un établissement public de coopération intercommunale compétent ou à un établissement public foncier mentionné aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme » et, après les mots : « la collectivité territoriale », sont insérés les mots : « , l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou l'établissement public foncier ».

Article 43

Pour 2008, les prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 51 209 457 000 € qui se répartissent comme suit :

Intitulé du prélèvement

Montant

(en milliers d'euros)

Prélèvement sur les recettes de I'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

40 056 074

Prélèvement sur les recettes de l'État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques

650 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

5 586

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

164 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

801 806

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

5 192 057

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

1 960 726

Dotation élu local

63 351

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

42 840

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

100 195

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

500 000

Dotation départementale d'équipement des collèges

328 666

Dotation régionale d'équipement scolaire

661 841

Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux

361 725

Compensation d'exonérations départementale et régionale de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors Corse)

260 590

Fonds de compensation des baisses de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

60 000

TOTAL

51 209 457

Article 71

I. - Le 3° de l'article 44 sexies -0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les dispositions actuelles sont regroupées sous un a ;

2° Il est ajouté un b ainsi rédigé :

« b) Ou elle est dirigée ou détenue directement à hauteur de 10 % au moins, seuls ou conjointement, par des étudiants, des personnes titulaires depuis moins de cinq ans d'un diplôme conférant le grade de master ou d'un doctorat, ou des personnes affectées à des activités d'enseignement et de recherche, et elle a pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels ces dirigeants ou ces associés ont participé, au cours de leur scolarité ou dans l'exercice de leurs fonctions, au sein d'un établissement d'enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master. Les conditions dans lesquelles est organisée cette valorisation sont fixées dans une convention conclue entre l'entreprise et l'établissement d'enseignement supérieur, dont le contenu et les modalités sont précisés par décret en Conseil d'État. Ce décret définit notamment la nature des travaux de recherche qui font l'objet de la convention, les prestations dont peut bénéficier l'entreprise et les modalités de la rémunération de l'établissement d'enseignement supérieur ; ».

II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2008.

Article 72

Dans la première phrase du premier alinéa du 1 de l'article 231 du code général des impôts, après les mots : « à l'exception des collectivités locales », sont insérés les mots : « , de leurs régies personnalisées mentionnées à l'article L. 1412-2 du code général des collectivités territoriales ».

Article 76

Dans le 4° de l'article 1464 A du code général des impôts, le nombre : « 5 000 » est remplacé par le nombre : « 7 500 ».

Article 77

L'article 1518 bis du code général des impôts est complété par un zb ainsi rédigé :

« zb) Au titre de 2008, à 1,016 pour les propriétés non bâties, à 1,016 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties. »

Article 78

Le II de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'un département intervient sur son propre territoire ou sur le territoire d'un département limitrophe pour contribuer financièrement à la création ou à l'équipement d'une zone d'activités économiques dont l'intérêt leur est commun, tout ou partie de la part départementale de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur cette zone d'activités peut être réparti entre les départements contributeurs par délibérations concordantes. Ces délibérations fixent la durée de la répartition en tenant compte de la nature des investissements et de l'importance des ressources fiscales qu'ils génèrent et donnent lieu à l'établissement d'une convention entre les départements intéressés.

« Lorsqu'une région intervient sur son propre territoire ou sur le territoire d'une région limitrophe pour contribuer financièrement à la création ou à l'équipement d'une zone d'activités économiques dont l'intérêt leur est commun, tout ou partie de la part régionale de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur cette zone d'activités peut être réparti entre les régions contributrices par délibérations concordantes. Ces délibérations fixent la durée de la répartition en tenant compte de la nature des investissements et de l'importance des ressources fiscales qu'ils génèrent et donnent lieu à l'établissement d'une convention entre les régions intéressées. » ;

2° Dans le quatrième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » et les mots : « groupement ne peut » sont remplacés par les mots : « groupement, le département ou la région ne peuvent » ;

3° Dans le dernier alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix ».

Article 79

Le a du 2 du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, il n'y a pas lieu à prélèvement lorsque celui-ci résulte du transfert entre deux communes situées sur le périmètre d'un même établissement public de coopération intercommunale soumis de plein droit, ou après option, au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, d'un établissement dont les bases d'imposition divisées par le nombre d'habitants n'excédaient pas, avant le transfert, deux fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national. »

Article 80

Le a du 2° du II de l'article 1648 A du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Il est fait obligation aux établissements visés au présent article de communiquer la liste non nominative de leurs salariés par commune de résidence sur la base des effectifs au 1 er janvier de l'année d'écrêtement.

« La communication de cette liste doit impérativement intervenir dans le délai de deux mois consécutivement à la demande effectuée par le conseil général du département d'implantation de l'établissement et, le cas échéant, par des départements limitrophes de celui-ci.

« À défaut de communication dans le délai susmentionné, le département d'implantation saisit le représentant de l'État qui est en charge de l'application de pénalités fixées à 10 % du produit de l'écrêtement de l'établissement concerné.

« Dès leur recouvrement, ces pénalités viennent alimenter le produit de l'écrêtement issu de l'établissement et sont réparties selon les mêmes modalités ; ».

Article 81

La première phrase du premier alinéa du II de l'article 1648 A du code général des impôts est complétée par les mots : « , que ces départements soient ou non limitrophes du département où est implanté l'établissement dont les bases sont écrêtées ».

Article 82

I. - Le 3° du B du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. En cas de retrait d'une compétence transférée à l'établissement public de coopération intercommunale :

« a) Le taux de référence autre que celui de l'année d'imposition retenu pour l'établissement public de coopération intercommunale est, chaque année, minoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qu'il a rétrocédées à ses communes membres de 2004 à l'année précédant celle de l'imposition. Toutefois, seul le taux de référence correspondant au taux de l'année 2004 majoré de 5,5 % est minoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qu'il a rétrocédées en 2004 ;

« b) Le taux de référence autre que celui de l'année d'imposition retenu pour la commune est, chaque année, majoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences que l'établissement public de coopération intercommunale lui a rétrocédées de 2004 à l'année précédant celle de l'imposition. Toutefois, seul le taux de référence correspondant au taux de l'année 2004 majoré de 5,5 % est majoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qui lui ont été rétrocédées en 2004. Le taux ainsi majoré est retenu sauf s'il est supérieur au taux de l'année d'imposition.

« Le coût des dépenses liées aux compétences rétrocédées par l'établissement public de coopération intercommunale est évalué à la date de leur retrait. Cette évaluation est établie sous la responsabilité des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. Le taux représentatif est égal à la somme des taux déterminés lors de chaque retrait en divisant le coût des dépenses liées aux compétences rétrocédées par les bases des quatre taxes directes locales imposées au profit de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'année du retrait. Les taux correspondant au coût des dépenses liées au retrait de compétences pour l'établissement public de coopération intercommunale et pour chacune des communes membres doivent figurer dans des délibérations concordantes qui doivent être prises selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales.

« Toutefois, pour l'application du présent 4 aux compétences rétrocédées de 2004 à 2007, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux des communes membres doivent prendre, avant le 31 mars 2008, des délibérations concordantes dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale indiquant le coût des dépenses liées aux compétences rétrocédées ainsi que les taux correspondant à ce coût pour l'établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres. »

II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2008.

Article 83

I. - Après l'article 1650 du code général des impôts, il est inséré un article 1650 A ainsi rédigé :

« Art. 1650 A . - 1. Dans chaque établissement public de coopération intercommunale soumis de plein droit ou sur option au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, l'organe délibérant peut créer, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis , une commission intercommunale des impôts directs composée de onze membres, à savoir le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou un vice-président délégué et dix commissaires.

« Les commissaires doivent remplir les mêmes conditions que celles édictées au troisième alinéa du 1 de l'article 1650 pour être membres de la commission communale des impôts directs à l'exception de la quatrième condition. Mais ils doivent être inscrits aux rôles des impositions directes locales de l'établissement public de coopération intercommunale ou des communes membres.

« Un des commissaires est domicilié en dehors du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale.

« 2. Les commissaires ainsi que leurs suppléants en nombre égal sont désignés par le directeur des services fiscaux sur une liste de contribuables, en nombre double, remplissant les conditions prévues au 1, dressée par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sur proposition de ses communes membres.

« 3. La condition prévue au deuxième alinéa du 2 de l'article 1650 doit être respectée. La durée du mandat des membres de la commission est la même que celle de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.

« 4. Les commissions créées avant le 1 er octobre d'une année exercent leurs compétences à compter du 1 er janvier de l'année suivant celle de leur création.

« 5. Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. »

II. - L'article 1504 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une commission intercommunale des impôts directs est constituée, elle participe, en lieu et place des commissions communales à la désignation des locaux types à retenir pour l'évaluation par comparaison des biens visés à l'article 1498. En cas de désaccord ou si la commission intercommunale des impôts directs refuse de prêter son concours, la liste des locaux types est arrêtée par l'administration fiscale. »

III. - L'article 1505 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une commission intercommunale des impôts directs est constituée, elle donne, en lieu et place des commissions communales, un avis sur les évaluations foncières des locaux visés à l'article 1498 proposées par l'administration fiscale. En cas de désaccord ou si la commission intercommunale des impôts directs refuse de prêter son concours, les évaluations sont arrêtées par l'administration fiscale. »

IV. - Dans l'article 1653 du même code, après les mots : « commission communale », sont insérés les mots : « et de la commission intercommunale ».

Article 84

L'article L. 541-10-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-1 . - I. - À compter du 1 er juillet 2008, tout donneur d'ordre qui émet ou fait émettre des imprimés papiers, y compris à titre gratuit, à destination des utilisateurs finaux contribue à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets d'imprimés papiers, ménagers et assimilés ainsi produits.

« La contribution peut prendre la forme de prestations en nature, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV.

« II. - Sont exclus de l'assiette de la contribution visée au I :

« 1° Les imprimés papiers dont la mise sur le marché par une personne publique ou une personne privée, dans le cadre d'une mission de service public, résulte exclusivement d'une obligation découlant d'une loi ou d'un règlement ;

« 2° Les livres, entendus comme un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une oeuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture ;

« 3° Les publications de presse, au sens de l'article 1 er de la loi n° 86-897 du 1 er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, conformes aux dispositions du premier alinéa et des 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts, sous réserve de ne pas constituer une des publications désignées aux a , c , d et e du 6° du même article 72. L'encartage publicitaire accompagnant une publication de presse n'est exclu que s'il est annoncé au sommaire de cette publication.

« III. - Jusqu'au 31 décembre 2009, sont également exclus de la contribution visée au I les envois de correspondances au sens de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques, à l'exception du publipostage.

« À compter du 1 er janvier 2010, dans des conditions fixées par décret, tout metteur sur le marché de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés par ou pour le compte d'utilisateurs finaux contribue à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets papiers, ménagers et assimilés ainsi produits.

« IV. - Sous sa forme financière, la contribution visée au I est versée à un organisme agréé par les ministères chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie, qui verse aux collectivités territoriales une participation financière aux coûts de collecte, de valorisation et d'élimination qu'elles supportent.

« La contribution en nature repose sur le principe du volontariat des établissements publics de coopération intercommunale assurant l'élimination des déchets. Elle consiste en la mise à disposition d'espaces de communication au profit des établissements de coopération intercommunale assurant l'élimination des déchets ménagers qui le souhaitent. Ces espaces de communication sont utilisés pour promouvoir la collecte, la valorisation et l'élimination des déchets.

« Les contributions financières et en nature sont déterminées suivant un barème fixé par décret.

« V. - Le donneur d'ordre ou le metteur sur le marché qui ne s'acquitte pas volontairement de la contribution visée au I est soumis à la taxe prévue au 9 du I de l'article 266 sexies du code des douanes.

« VI. - Pour l'application du présent article, on entend par :

« 1° Imprimés papiers, tout support papier imprimé, à l'exception des papiers d'hygiène, d'emballage, de décoration, des affiches, des papiers à usage fiduciaire et des notices d'utilisation ou modes d'emploi ;

« 2° Papiers à usage graphique destinés à être imprimés, les papiers à copier, les papiers graphiques, les enveloppes et les pochettes postales, à l'exception des papiers carbone, autocopiant et stencils ;

« 3° Metteur sur le marché, toute personne donneuse d'ordre qui émet ou fait émettre des papiers à usage graphique transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, dont la collecte et le traitement relèvent de la compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

« 4° Donneur d'ordre, la personne à l'origine de la politique générale promotionnelle, d'annonce, d'information ou commerciale, ou au nom ou sous l'appellation de laquelle cette politique a été menée ;

« 5° Utilisateur final, la personne, physique ou morale, qui consomme un produit manufacturé mis sur le marché.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

Article 85

Le 1 de l'article 268 du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent également établir un minimum de perception fixé pour 1 000 grammes pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes. Ce minimum de perception ne peut excéder les deux tiers du minimum de perception fixé par le conseil général pour 1 000 unités de cigarettes. »

Article 97

Dans le a de l'article 1601 du code général des impôts, les montants : « 100 euros », « 14 euros » et « 109 euros » sont remplacés respectivement par les montants : « 101 euros », « 15 euros » et « 110 euros ».

Article 99

I. - Le IV de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier tableau, les nombres : « 4 000 001 » et « 4 000 000 » sont remplacés respectivement par les nombres : « 2 200 001 » et « 2 200 000 » ;

2° Après la première phrase du neuvième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il contribue, dans une proportion fixée annuellement par arrêté, au financement des matériels de contrôle automatisé aux frontières par identification biométrique installés dans les aéroports. » ;

3° Dans le dernier alinéa, les mots : « de l'aviation civile » sont remplacés par les mots : « «Contrôle et exploitation aériens» ».

II. - Après le IV du même article, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis . - À compter du 1 er janvier 2008, le tarif par passager de la taxe d'aéroport fait l'objet d'une majoration fixée, dans la limite d'un montant de 1 €, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile. Les limites supérieures des tarifs mentionnés au IV ne prennent pas en compte cette majoration.

« Le produit de cette majoration est affecté aux exploitants des aérodromes de classe 3 ainsi qu'aux exploitants d'aérodromes ne relevant pas des classes des aérodromes mentionnées au IV, pour le financement des missions mentionnées audit IV.

« Ce produit est réparti entre ces bénéficiaires par l'agent comptable du budget annexe «Contrôle et exploitation aériens», après arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. »

III. - Le premier alinéa du V du même article est ainsi rédigé :

« La taxe et la majoration de celle-ci prévue au IV bis sont recouvrées et contrôlées selon les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions que celles prévues pour la taxe de l'article 302 bis K. »

IV. - Dans le premier alinéa du VI du même article, les mots : « Les dispositions des I à V » sont remplacés par les mots : « Les I à IV et le V ».

V. - Le même article est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. - Le IV bis est applicable aux aérodromes appartenant à l'État en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des dispositions particulières suivantes :

« - le produit de la majoration est reversé directement aux exploitants de ces aérodromes ;

« - sur un même aérodrome en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, des tarifs différents peuvent être fixés pour les vols intérieurs en fonction de leur destination. »

Article 101

À la fin de la première phrase du deuxième alinéa du II de l'article L. 561-3 du code de l'environnement, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 8 % ».

Article 102

Après l'article L. 5722-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5722-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5722-7-1 . - Les syndicats mixtes composés exclusivement ou conjointement de communes, de départements ou d'établissements publics de coopération intercommunale peuvent également instituer, dans les conditions prévues à l'article L. 2333-64, le versement destiné au financement des transports en commun, lorsqu'ils sont compétents pour l'organisation des transports urbains. »

Article 105

Dans le premier alinéa de l'article L. 2572-65 du code général des collectivités territoriales, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2008 ».

Article 107

Dans le 3 du I de l'article 24 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2008 ».

Article 110

Le chapitre III du titre I er du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Dotation globale de fonctionnement et autres dotations » ;

2° Il est inséré une section 1 intitulée : « Dotation globale de fonctionnement » comprenant les articles L. 1613-1 à L. 1613-5 ;

3° Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des catastrophes naturelles

« Art. L. 1613-6. - Il est institué un fonds de solidarité en faveur des communes de métropole et de leurs groupements ainsi que des départements de métropole et des régions de métropole afin de contribuer à la réparation des dégâts causés à leurs biens par des événements climatiques ou géologiques graves.

« Ce fonds est doté de 20 millions d'euros par an, prélevés sur la dotation instituée au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Ce montant évolue chaque année, à compter de 2009, comme la dotation globale de fonctionnement.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment la nature des biens pris en compte, les règles relatives à la nature et au montant des dégâts éligibles aux aides du fonds et aux critères d'attribution de ces aides ainsi que les différents taux de subvention applicables. »

Article 111

Dans la première phrase de l'article L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « aux communes, aux départements et aux régions » sont remplacés par les mots : « aux collectivités territoriales ou à leurs groupements ».

Article 112

Dans les avant-dernier et dernier alinéas du III de l'article L. 2334-14-1 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 90 % » est remplacé par le taux : « 85 % ».

Article 113

I. - L'article L. 3334-4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un département remplit pour la première année les conditions démographiques prévues au premier alinéa de l'article L. 3334-6-1 pour être considéré comme urbain, le montant total de la dotation de péréquation urbaine est majoré du montant qu'il a perçu l'année précédente au titre de la dotation de fonctionnement minimale, le montant total de celle-ci étant diminué à due concurrence. À l'inverse, lorsqu'un département ne remplit plus pour la première année les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 3334-6-1, le montant total de la dotation de péréquation urbaine est minoré du montant qu'il a perçu l'année précédente à ce titre, la dotation de fonctionnement minimale étant majorée à due concurrence. »

II. - Le neuvième alinéa de l'article L. 3334-6-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette disposition ne s'applique pas aux départements qui cessent de remplir les conditions démographiques prévues au premier alinéa et qui bénéficient la même année d'une attribution au titre de la dotation de fonctionnement minimale. »

III. - Le dernier alinéa de l'article L. 3334-7 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette disposition ne s'applique pas aux départements qui cessent de remplir, à compter de 2008, les conditions démographiques prévues au premier alinéa et qui bénéficient la même année d'une attribution au titre de la dotation de péréquation urbaine. »

Article 114

L'article L. 4332-8 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une région cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de la dotation de péréquation, cette région perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente. Les sommes nécessaires à cette garantie sont prélevées sur les crédits affectés à la dotation de péréquation. »

Article 115

I. - Les articles L. 4414-5 et L. 4414-6 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.

II. - L'article L. 3334-1 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2008, le montant de la dotation globale de fonctionnement est minoré de 137 149 476 €.

« À compter de 2008, le montant de la dotation forfaitaire est minoré de 59 427 797 € et le montant de la dotation de fonctionnement minimale prévue à l'article L. 3334-7 est majoré à due concurrence. »

III. - L'article L. 2334-13 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2008, le montant des crédits affectés à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale est majoré de 68 574 738 €.

« À compter de 2008, le montant des crédits affectés à la dotation de solidarité rurale est majoré de 68 574 738 €. »

Article 116

I. - La dotation globale de fonctionnement reversée à la collectivité territoriale et aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon prend en compte les contraintes spécifiques et les charges structurelles supportées par ces collectivités.

II. - Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant la situation financière de la collectivité territoriale et des communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et les conséquences des charges structurelles découlant de leur situation spécifique sur la détermination du montant des dotations de l'État.

Article 117

À compter du 1 er janvier 2008, il est opéré une réfaction sur la dotation générale de décentralisation de la région Picardie et un abondement à due concurrence de la dotation générale de décentralisation du département de la Somme, à hauteur de 441 718 € en valeur 2007, indexés sur le taux de la dotation globale de fonctionnement pour 2008, au titre du transfert de propriété de la région au département, intervenu le 1 er novembre 2006 en application du dernier alinéa de l'article 1 er -1-1 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, des voies navigables dont les compétences d'aménagement et d'exploitation avaient été transférées à la région par le décret n° 92-648 du 8 juillet 1992, pris en application de l'article 5 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État.

Article 118

Le dernier alinéa de l'article L. 2334-18-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2007 » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Pour les années 2008 et 2009, ce dernier taux est égal à la prévision d'évolution des prix à la consommation hors tabac. »

Article 119

Les opérations de construction liées aux besoins de la gendarmerie nationale et de la police nationale, dont le principe a été approuvé avant le 31 décembre 2007 par décision des ministres compétents, peuvent faire l'objet d'un bail emphytéotique administratif, dans les conditions prévues à l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, jusqu'au 31 décembre 2008.

Article 123

Les trois derniers alinéas du II de l'article 21 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat sont supprimés.

Article 126

Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 30 juin 2008, un rapport dressant le bilan des modalités de mise en oeuvre du recensement des équipements sportifs, de son actualisation ainsi que de l'exploitation de ses résultats.

Ce rapport précise notamment le coût du recensement des équipements sportifs pour l'ensemble des collectivités publiques et son incidence sur la programmation des investissements de l'État et des collectivités territoriales dans les équipements sportifs.

Il rend compte de la manière dont le recensement des équipements sportifs a permis une connaissance précise des équipements sportifs et a contribué à dresser des diagnostics partagés ainsi qu'à définir des stratégies cohérentes.

Ce rapport définit aussi les modalités selon lesquelles le recensement des équipements sportifs permettrait d'établir une politique publique de développement des équipements sportifs facilitant la prise de décisions adaptées intégrant les objectifs d'aménagement du territoire et de développement durable.

Article 133

I. - Le I de l'article L. 322-13 du code du travail et le I de l'article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 9 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) sont ainsi modifiés :

1° Les mots : « dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 50 % » sont remplacés par les mots : « conformément à un barème dégressif déterminé par décret et tel que l'exonération soit totale pour une rémunération horaire inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 50 % et devienne nulle pour une rémunération horaire égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 140 % » ;

2° La référence : « 1031 » est remplacée par la référence : « L. 741-10 ».

II. - Les dispositions des articles L. 322-13 du code du travail et L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du 1° du I sont applicables aux contrats de travail dont la date d'effet est postérieure au 1 er janvier 2008. Les exonérations applicables aux contrats de travail ayant pris effet avant cette date restent régies par les dispositions de ces articles dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

Article 138

La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et l'habitat des gens du voyage est ainsi modifiée :

1° L'article 2 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Un délai supplémentaire est accordé, jusqu'au 31 décembre 2008 à compter de la date d'expiration du délai prévu au III, à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale qui a manifesté, dans les conditions fixées au III, la volonté de se conformer à ses obligations et qui, au terme de ce délai, n'a pu néanmoins s'en acquitter. » ;

2° Le début du premier alinéa du I de l'article 3 est ainsi rédigé :

« Si, à l'expiration des délais prévus à l'article 2 et après mise en demeure... (le reste sans changement) » ;

3° L'article 4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L'État prend en charge, dans la limite d'un plafond fixé par décret, les investissements nécessaires à l'aménagement et à la réhabilitation des aires prévues au premier alinéa du II de l'article 1 er , dans la proportion de 70 % des dépenses engagées dans les délais fixés aux I et III de l'article 2. Cette proportion est de 50 % pour les dépenses engagées dans le délai prévu au IV du même article 2. » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« L'État peut assurer la maîtrise d'ouvrage de ces aires. Dans ce cas, le montant des dépenses qu'il engage est soumis au plafond précité. »

Article 139

I. - La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Chaque année, dans les communes ayant conclu avec l'État un contrat d'objectifs et de moyens relevant de la politique de la ville ou ayant bénéficié de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale au cours de l'exercice précédent, il est présenté, avant la fin du deuxième trimestre qui suit la clôture de cet exercice, un rapport aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale compétents sur les actions menées en matière de développement social urbain. Ce rapport retrace l'évolution des indicateurs relatifs aux inégalités, les actions entreprises sur les territoires concernés et les moyens qui y sont affectés. »

II. - L'article L. 2334-19 du même code est abrogé.

Article 140

I. - Le premier alinéa du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle fait l'objet d'une actualisation tous les cinq ans. »

II. - La première actualisation de la liste des zones urbaines sensibles est effectuée en 2009.

Article 141

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur le bilan de la mise en oeuvre du dispositif de réussite éducative et sa poursuite au-delà du 31 décembre 2009.

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