ESPAGNE



Il n'existe pas de dispositions générales sur la reconnaissance des repentis par la justice pénale.

Cependant, pour faciliter le démantèlement des réseaux terroristes , d'une part, et des filières de trafic de drogues , d'autre part, le législateur a introduit dans le code pénal de 1995 deux articles qui octroient des réductions de peine aux condamnés qui ont accepté de collaborer avec la justice.

1) La reconnaissance juridique des repentis

a) Les infractions visées

Il s'agit de toutes les infractions relatives :

- aux produits stupéfiants (culture, fabrication, commerce, transport...) ;

- au terrorisme , défini comme le fait de participer ou de collaborer à une organisation dont l'objectif consiste à perturber l'ordre public ou le fonctionnement des institutions.

Le code pénal de 1973 comportait déjà une disposition favorable aux terroristes repentis. Elle avait été introduite en 1988.

b) Les personnes concernées

Dans les deux cas (terrorisme et trafic de stupéfiants), pour pouvoir bénéficier d'un traitement favorable, le condamné doit remplir trois conditions :

- avoir abandonné de son propre chef ses actions coupables ;

- se présenter aux autorités et avouer les faits auxquels il a participé ;

- collaborer avec la justice.

La collaboration avec la justice peut prendre l'une des formes suivantes :

- empêcher la réalisation d'une infraction ;

- permettre l'obtention de preuves déterminantes pour l'identification ou l'arrestation d'autres délinquants ;

- empêcher l'organisation à laquelle il a appartenu de poursuivre ou de développer ses activités.

Sous l'empire du code pénal de 1973, il suffisait de remplir l'une des conditions suivantes :

- avoir abandonné de son propre chef ses activités délictueuses et se présenter aux autorités en avouant les faits ;

- avoir contribué, par l'abandon de ses activités, à éviter ou à limiter un danger, en empêchant la réalisation d'une infraction ou en aidant au recueil de preuves déterminantes pour l'identification ou l'arrestation d'autres délinquants.

2) Les avantages accordés aux repentis

a) Le traitement pénal

Le juge a la possibilité de prononcer une peine plus clémente que celle normalement prévue pour l'infraction considérée, mais ne peut pas accorder une remise totale de peine. La règle est donc la même que celle qui est applicable lorsque des circonstances atténuantes sont reconnues.

Le jugement octroyant la réduction de peine doit être motivé .

Sous l'empire du code pénal de 1973 , les terroristes repentis pouvaient obtenir les mêmes réductions de peine. Ils pouvaient également obtenir une remise totale lorsque leur collaboration s'était révélée d'une « portée particulière ». En outre, lorsqu'ils avaient purgé le tiers de leur peine, ils pouvaient prétendre à la libération conditionnelle.

Au début du mois de mars 2003, le gouvernement a déposé au Parlement un projet de loi organique portant sur l'exécution des peines . Ce projet, qui vise à garantir l'exécution réelle et complète des peines, modifie notamment les règles relatives à la libération conditionnelle. Les règles qu'il contient à cet égard tendent à encourager la collaboration : la libération conditionnelle serait susceptible d'être accordée aux détenus qui ont purgé les trois quarts de leur peine, à condition que leur conduite le justifie. Ainsi, les personnes condamnées pour une infraction relevant de la criminalité organisée ou du terrorisme ne pourront bénéficier d'une telle mesure que si elles remplissent deux conditions :

- avoir abandonné sans équivoque possible les objectifs et les moyens du terrorisme ;

- avoir collaboré de façon active avec les autorités, que ce soit pour empêcher la réalisation d'autres infractions par le groupe criminel ou terroriste, pour limiter les conséquences de l'infraction commise ou pour faciliter l'identification, l'arrestation et le jugement de responsables.

b) Les mesures de protection

Les repentis peuvent bénéficier des mesures prévues par la loi organique du 23 décembre 1994 sur la protection apportée aux témoins et aux experts dans les affaires criminelles.

Prises par le juge d'instruction, qui agit de son propre chef ou à la demande de l'intéressé, les mesures de protection peuvent ensuite être maintenues, modifiées ou suspendues par le tribunal au moment de l'ouverture du procès.

Ces mesures visent à garantir la personne, la liberté et les biens des personnes menacées de représailles à cause de leur collaboration avec la justice. Elles peuvent être étendues aux ascendants, aux descendants, ainsi qu'aux frères et soeurs. Elles consistent en principe en l'octroi d'une protection policière. Dans les cas exceptionnels, les repentis peuvent, à l'issue du procès et à la demande du ministère public, se voir accorder une nouvelle identité et une aide pour leur permettre de déménager et de changer d'emploi.

3) La valeur probatoire des déclarations des repentis

En l'absence de dispositions explicites sur les modalités de ces déclarations ou sur leur valeur, le seul précepte applicable est l'article 741 du code de procédure pénale, selon lequel le tribunal apprécie librement les preuves qui ont été présentées au cours du procès, ainsi que les arguments de la défense et de l'accusation.

Le Tribunal constitutionnel et le Tribunal suprême se sont prononcés sur la valeur des déclarations des repentis : ils leur reconnaissent la qualité de témoignages, dont la crédibilité doit être évaluée notamment en fonction de la personnalité du repenti et des raisons qui l'ont incité à collaborer avec les autorités.

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