ÉTATS-UNIS



Le cinquième amendement de la Constitution des États-Unis permet à tout citoyen américain de refuser de témoigner contre lui-même dans une affaire pénale. Il exclut donc en principe toute collaboration des repentis avec les autorités judiciaires.

Toutefois, pour empêcher que ce privilège constitutionnel ne soit invoqué, et par conséquent pour permettre la collaboration des repentis, le parquet fédéral dispose de deux instruments :

- l'immunité légale (statutory immunity) , prévue par les articles 6001 à 6005 du livre 18 du code des États-Unis et qui vise à contraindre un suspect à collaborer avec la justice sous peine de sanctions ;

- l'accord de renonciation aux poursuites (informal immunity agreement) , qui résulte d'une négociation entre l'accusation et un suspect disposé à collaborer. Bien que non codifié, il est mentionné dans le manuel des procureurs des États-Unis, au chapitre « Les principes régissant les poursuites fédérales ».

Ces deux types de collaboration avec la justice, contrainte ou volontaire, existent également au niveau des États, mais seules les dispositions du droit fédéral sont examinées dans le texte qui suit.

1) La reconnaissance juridique des repentis

a) Les infractions visées

L'immunité légale ne vise aucune infraction en particulier. De même, les accords de renonciation aux poursuites sont applicables à toutes les infractions fédérales, et notamment celles relatives au crime organisé, au trafic de stupéfiants et au terrorisme.

b) Les personnes concernées

Il s'agit des personnes suspectées d'avoir commis une ou plusieurs infractions, qui invoquent le cinquième amendement de la Constitution des États-Unis et qui n'ont pas encore été condamnées.

L'immunité légale prévue aux articles 6001 à 6005 du titre 18 du code des États-Unis ne s'applique qu'aux personnes contraintes de témoigner par une décision de justice.

En pratique, dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, l'accusation accorde fréquemment l'immunité à de petits délinquants, pour les inciter à fournir des informations sur les organisateurs des réseaux dont ils sont membres.

2) Les avantages accordés aux repentis

a) Le traitement pénal

Les repentis bénéficiant de l'immunité légale

S'il estime que le témoignage du suspect est d'intérêt public, le procureur en charge de l'affaire peut, avec l'accord du procureur général des États-Unis (qui est également ministre de la justice) demander à une cour fédérale de rendre une décision contraignant celui-ci à témoigner, sous peine de subir les sanctions applicables pour refus de témoignage (emprisonnement pendant la durée du procès ou de la session du grand jury (13( * )) ) ou pour outrage à la cour (amende ou peine de prison dont le quantum est laissé à la libre appréciation de la cour).

La cour est tenue de faire droit à une telle demande. En principe, l'offre d'immunité légale et l'accord qui en résulte sont écrits.

L'article 6002 du code des États-Unis garantit au repenti que son témoignage ne pourra ultérieurement être utilisé contre lui dans aucun procès pénal
, à l'exception d'un procès pour parjure ou pour fausse déclaration.

Le repenti ne bénéficie cependant pas d'une impunité totale (14( * )) : il peut être poursuivi pour l'infraction sur laquelle il a fourni des informations, mais les poursuites doivent reposer sur des éléments autres que ceux qu'il a fournis.

En effet, le ministère public ne peut entamer ou recommander la poursuite des infractions révélées ou évoquées dans ce type de témoignage qu'avec l'autorisation écrite du procureur général des États-Unis. Dans ce cas, en application de la jurisprudence Kastigar de 1972, le procureur doit transmettre au procureur général une demande expliquant comment il établira que les preuves des infractions qu'il entend poursuivre ont été obtenues légalement et n'ont aucun lien avec le témoignage que le suspect a été judiciairement contraint d'effectuer.

Les repentis bénéficiant d'un accord de renonciation aux poursuites

Les principes régissant les poursuites fédérales laissent une grande liberté au procureur . Ils lui permettent en particulier de conclure un accord garantissant à l'accusé repenti qu'il échappera aux poursuites pour les infractions commises. En règle générale, le procureur utilise cette possibilité dans les cas où il n'y a pas d'autre moyen d'obtenir le témoignage recherché et où celui-ci est d'intérêt public.

Au préalable, le procureur doit avoir obtenu l'accord de son supérieur hiérarchique. En outre, lorsque le procès concerne certains domaines du droit pénal (par exemple, le crime organisé ou la sécurité intérieure), il faut qu'il ait l'accord de l'assistant du procureur général des États-Unis compétent.

L'étendue de l'immunité est négociée par les parties . Cependant, le procureur doit éviter d'accorder une impunité totale au repenti. Il doit essayer de restreindre l'immunité aux poursuites fondées directement ou indirectement sur les renseignements fournis. Il doit également la limiter sur le plan géographique à sa juridiction.

Le procureur doit faire figurer au dossier un écrit mentionnant les termes de l'accord et détaillant les obligations réciproques. Ce document doit être signé ou paraphé par le repenti ou par son avocat.

b) Les mesures de protection

Le sixième amendement de la Constitution des États-Unis garantit à tout accusé le droit d'être confronté aux témoins à charge.

Toutefois, le repenti peut bénéficier des dispositions introduites par la loi de 1984 portant réforme de la protection des témoins et qui figurent aux articles 3521 à 3528 du titre 18 du code des États-Unis (15( * )) .

L'article 3521 prévoit que le procureur général des États-Unis peut accorder des mesures de protection à un témoin (ou à un témoin potentiel) appelé à témoigner à charge dans un procès relatif à une activité criminelle organisée ou à une autre infraction grave, s'il estime que le témoin risque d'être victime de violences ou de mesures d'intimidation.

Le manuel des procureurs indique qu'une telle protection est réservée aux témoins déposant dans les procès pour crime organisé, pour gangstérisme, pour trafic de drogues et, d'une façon générale, dans les affaires les plus graves.

Avant d'accorder des mesures de protection à un témoin, le procureur général des États-Unis doit vérifier si le programme de protection est adapté, compte tenu notamment des antécédents criminels de l'intéressé et de sa personnalité.

Il doit également évaluer, par écrit, la gravité de l'affaire dans laquelle le témoin est appelé à déposer, ainsi que les dangers que son éventuel déménagement représente. À l'issue de cette évaluation, s'il apparaît que les risques encourus par le nouveau voisinage sont supérieurs à l'utilité du témoignage, la protection doit être refusée.

En pratique, le procureur en charge du dossier transmet au service compétent du ministère de la Justice une demande écrite de protection qui contient les informations permettant de faire les évaluations prescrites :

- une description de l'affaire criminelle, précisant notamment s'il s'agit d'un crime organisé relatif à la drogue ;

- un résumé du témoignage, faisant apparaître son importance et son caractère décisif pour le succès des poursuites ;

- les dangers encourus par le témoin ;

- son dossier pénal ;

- le tableau des autres mesures de protection qui ont été envisagées et qui apparaissent inadéquates.

La gestion proprement dite du programme de protection est assurée par deux services différents, selon que le repenti est ou non incarcéré :

- le Bureau fédéral des prisons (BOP) s'occupe des témoins incarcérés ;

- le U.S. Marshals Service (USMS) est en charge de la sécurité des autres témoins protégés (avant, pendant et après le procès).

En outre, l'article 3521 prévoit que le procureur général des États-Unis doit conclure un accord avec la personne protégée , précisant les obligations de chacune des parties. En pratique, c'est le BOP qui s'en charge pour les témoins incarcérés et l'USMS pour les autres. La personne protégée doit notamment s'engager à témoigner, à ne commettre aucun crime, à remplir ses obligations légales et à exécuter les jugements civils rendus à son encontre.

La protection des repentis qui sont incarcérés est assurée par leur détention dans des unités spéciales, tandis que celle des autres repentis consiste en diverses mesures, et notamment en un changement de résidence.

Il peut être décidé que la personne protégée bénéficiera d'un logement, du déménagement de ses biens, de documents lui fournissant une nouvelle identité, d'une somme d'argent lui permettant de faire face à ses besoins pendant une période en principe limitée à six mois, d'un soutien pour obtenir un emploi à condition qu'il recherche activement du travail et de toute aide de nature à lui permettre de devenir indépendant financièrement. Dans certains cas, la personne protégée peut également recevoir un accompagnement psychologique.

Les mesures de protection sont maintenues aussi longtemps qu'elles restent justifiées et que le repenti respecte ses engagements.

La protection peut être étendue à la famille proche ou à une personne ayant des liens étroits avec le témoin, à condition que ces personnes soient également menacées.

Depuis 1970, plus de 7 000 témoins et plus de 9 000 proches ont bénéficié du programme de protection et ont été déplacés géographiquement.

3) La valeur probatoire des déclarations des repentis

Le droit fédéral ne contient pas de règle exigeant expressément que la condamnation ne se fonde pas sur le seul témoignage du collaborateur de justice. Cependant, la plupart des cours fédérales invitent les jurés à la prudence dans ces circonstances.

Par ailleurs, le parquet fédéral a l'habitude de révéler aux tribunaux les accords conclus avec les collaborateurs de justice.

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