Service des études juridiques (Mai 2010)

II. LE RÉGIME SPECIFIQUE APPLICABLE AUX DEMANDES DES CONSOMMATEURS ADOPTÉ EN 1996

La loi n° 24/96 du 31 juillet 1996 institue une action « action en cessation » ( acção inibitória ) dans le cadre du droit à la prévention dont jouissent les consommateurs.

• Titulaires du droit d'intenter cette action

Peuvent utiliser cette action :

- les consommateurs directement lésés ;

- les consommateurs et les associations de consommateurs qui ne sont pas directement lésés ;

- le ministère public ou l' Institut du consommateur quand sont en jeu des « intérêts homogènes, collectifs ou diffus » (art.13).

• Objet de l'action en cessation

Cette action a pour objet de « corriger ou de faire cesser les pratiques dommageables aux droits des consommateurs » qui :

- portent préjudice à la santé et à leur sûreté physique ;

- se traduisent par l'usage général de clauses prohibées ;

- consistent en des pratiques expressément interdites par la loi (art. 10).

• Contenu du jugement

Le jugement peut appliquer des sanctions pécuniaires prévues par le code civil, sans préjudice de l'indemnisation attribuée par ailleurs (art. 10).

La décision est publiée aux frais du responsable du dommage, et enregistrée par un service compétent en vertu de la loi sur la protection des consommateurs (art. 11-3).

En cas de rejet de la demande , l'auteur de celle-ci sera condamné aux dépens , fixés par le juge à une somme comprise entre un dixième et la totalité de leur montant ordinaire , en tenant compte de la situation économique du demandeur et du motif, procédural ou tenant au fond de l'affaire qui a entraîné le rejet de sa demande (art.14-4).

Selon une étude réalisée par le Pr. Rachael Mulheron, l'association portugaise de consommateurs DECO suggère d'améliorer le système en vigueur en :

- précisant si les personnes qui n'ont pas la nationalité portugaise peuvent utiliser les mécanismes en vigueur ;

- permettant à des groupes constitués ad hoc de recourir aux mêmes procédures ;

- améliorant le mécanisme d'« auto-exclusion » ( opting out ) dont l'expérience aurait montré qu'il ne permet pas toujours aux consommateurs de sortir de la procédure, alors même que celle-ci aboutit à un résultat contraire à leurs intérêts ;

- instituant un mécanisme spécifique pour obliger les parties au respect des décisions du tribunal ;

- et enfin en clarifiant les règles de calcul des dommages et de répartition des réparations aux consommateurs.

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