Service des études juridiques (Mai 2010)

SUÈDE

Introduite dans le droit suédois en 2003, l'action de groupe est applicable à toutes les actions civiles ainsi qu'à celles qui concernent le droit de l'environnement.

Les demandeurs, qu'il s'agisse de personnes privées, d'association ou d'autorités publiques, saisissent le juge qui informe les personnes susceptibles d'appartenir au groupe et leur demande de confirmer par écrit leur souhait d'entrer dans la procédure. La demande n'est recevable que si elle permet un traitement de l'affaire plus expédient que d'autres procédures judiciaires en vigueur.

La décision du juge, qui intervient à l'issue de la procédure, a l'autorité de la chose jugée à l'égard des seuls membres du groupe.

Deux types d'actions de groupe existent en Suède :

- l'action de groupe instituée par la loi de 2002 ;

- et celle portée devant le Conseil national des réclamations des consommateurs créé en 2007.

I. L'ACTION DE GROUPE INSTITUÉE PAR LA LOI SUR LES ACTIONS DE GROUPE N° SFS-2002-599

La loi sur les actions de groupe n° SFS-2002-599 , entrée en vigueur le 1 er janvier 2003 , a institué une action de groupe au terme d'une dizaine d'année de réflexions menées par les pouvoirs publics.

Son article 1 définit l'action de groupe comme « une action introduite par un requérant représentant plusieurs personnes et qui produit des effets juridiques à l'égard des personnes représentées alors même qu'elles ne sont pas parties à la procédure ».

Entre le 1 er janvier 2003 et le 31 décembre 2008, 11 actions de groupe ont été introduites auprès des tribunaux : 3 ont été déclarées irrecevables, 1 a été retirée, 2 ont fait l'objet d'un règlement amiable ; 4 sont pendantes et un jugement a été rendu.

Un rapport d'évaluation réalisé à la demande du gouvernement a été publié en octobre 2008 et fait actuellement l'objet d'une consultation. Il conclut qu'il est trop tôt pour juger de façon fiable l'efficacité de cette loi.

1. Le champ d'application de la procédure

Selon l'article 2 de la loi précitée, la procédure d'action de groupe est applicable à toutes les actions civiles qui peuvent être portées à titre individuel devant les tribunaux civils de droit commun en application du code de procédure civile , ainsi qu'aux actions qui relèvent du code de l'environnement .

En pratique, les actions de groupe relèvent principalement du droit de l'environnement, du droit du travail et du droit de la consommation.

2. La demande et sa recevabilité

La loi précitée distingue trois catégories d'actions de groupe selon l'identité du requérant.

L' action de groupe privée est introduite par une personne privée ou morale , agissant comme représentante d'un groupe important de personnes, qui a elle-même subi un préjudice et qui pourrait prétendre, à ce titre, à la qualité de partie à la procédure (art. 4).

L' action d'organisation est engagée par une association à but non lucratif pour la protection des intérêts des salariés ou des consommateurs dans les litiges qui opposent ces derniers et les commerçants en matière de marchandises, biens et autres prestations destinés à un usage privé (art. 5).

L' action de groupe publique est introduite par une autorité désignée par le gouvernement , comme ayant qualité pour représenter les membres du groupe selon la nature du contentieux. Il s'agit principalement de l'Ombudsman chargé de la défense du consommateur et de l'Agence suédoise de protection de l'environnement (art. 6).

L'article 9 de la même loi prévoit que la demande d'action de groupe contient les noms et adresses des membres du groupe ou des informations permettant de les identifier (les passagers d'un moyen de transport ou les abonnés à un périodique par exemple).

En application de l'article 14, l'appartenance au groupe est soumise à une manifestation expresse de volonté ( opting in ). Le juge informe toutes les personnes susceptibles d'appartenir au groupe de l'ouverture de la procédure par un courrier individuel ou par tout autre moyen (publication dans la presse par exemple) et leur demande de lui confirmer par écrit leur appartenance au groupe dans le délai qu'il prescrit . Le juge peut autoriser le demandeur à étendre l'action de groupe à de nouveaux membres à condition que cela ne ralentisse pas la procédure et ne porte pas préjudice au défendeur (art. 18).

Les actions de groupe sont, en principe, jugées par les 68 cours de district désignées par le gouvernement (art. 3). Seules celles relatives au droit de l'environnement sont examinées par 5 cours spécialisées.

En application de l'article 8 de la loi précitée, les conditions de recevabilité de l'action de groupe sont les suivantes :

- les éléments de fait ou de droit qui fondent les prétentions de chaque membre du groupe sont communs ou connexes ;

- l'action de groupe ne doit pas sembler injustifiée compte tenu de la diversité des éléments de fait ou de droit qui fondent les prétentions de chaque membre du groupe ;

- elle doit être plus appropriée que les autres procédures judiciaires ;

- le groupe doit être défini (taille, montant des réclamations etc.) ;

- le requérant doit être la personne la plus appropriée pour représenter les membres du groupe , compte tenu notamment de son intérêt individuel dans l'affaire et de ses ressources financières qui doivent permettre de couvrir les frais de la procédure.

3. La décision au fond et ses effets

Le juge précise dans son jugement les membres du groupe visés par sa décision (art. 28).

Le juge peut rendre un jugement qui constitue une décision finale sur les questions de fond pour certains membres du groupe et qui, pour les autres, implique de reporter l'examen d'une question particulière. Il ordonne alors aux membres du groupe qui n'ont pas obtenu le jugement final de demander l'examen de la question restée pendante dans un délai déterminé (art. 27).

L'article 29 prévoit que le jugement a l' autorité de la force jugée à l'égard de tous les membres du groupe concerné.

Seul le groupe peut en principe faire appel du jugement. Toutefois, un membre du groupe peut également faire appel du jugement au nom d'une partie du groupe ou en son nom propre si le jugement porte atteinte à ses droits (art. 47).

Par ailleurs, l'article 26 autorise le représentant du groupe à négocier avec le défendeur . Le règlement amiable ne produit ses effets à l'égard des membres du groupe qu'une fois approuvé et notifié. Il ne doit pas être discriminatoire ou manifestement injuste.

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