MONOGRAPHIES PAR PAYS

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LES DÉFINITIONS DU HARCÈLEMENT SEXUEL

ALLEMAGNE

La définition du harcèlement sexuel donnée par la version en langue allemande de la directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002, utilise l'expression de sexuelle Belästigung . Elle ne fait pas référence à une « situation dans laquelle un comportement non désiré... », mais à « toute forme de comportement non désiré ».

Dès 1994, la loi allemande pour la protection des employés contre le harcèlement sexuel, avait défini le harcèlement sexuel sur le lieu de travail comme « tout comportement intentionnel à caractère sexuel qui porte atteinte à la dignité des employés sur le lieu de travail », précisant qu'en faisaient partie « les agissements et les comportements sexuels réprimés par les lois pénales, » ainsi que « d'autres agissements et incitations à ceux-ci, des attouchements corporels à caractère sexuel, des remarques à contenu sexuel et le fait d'exposer, de manière visible, des représentations pornographiques, qui sont refusés de façon perceptible (erkennbar) par les personnes concernées ». Ce texte a été abrogé par la loi générale sur l'égalité de traitement du 14 août 2006 modifiée (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) qui a supprimé toute référence :

- au caractère intentionnel du comportement en cause ;

- aux agissements et comportements sexuels qui sont réprimés par les lois pénales ;

- et enfin au fait que ces agissements et comportements doivent être refusés de façon perceptible par les personnes auxquelles ils s'adressent.

On notera cependant que les autorités allemandes ne méconnaissent pas la nécessité, pour la victime, de signifier à l'auteur du harcèlement présumé qu'elles refusent celui-ci. C'est ainsi qu'une publication officielle du service fédéral de lutte contre la discrimination (Antidiskriminierungstelle des Bundes) recommande aux victimes, avant toute chose, de « dire à la personne [auteur du présumé harcèlement] qu'elles ressentent que son comportement leur porte atteinte ».

C'est en effet la même loi générale sur l'égalité de traitement du 14 août 2006 modifiée (AGG) qui a transposé, outre la directive précitée, trois autres directives relatives à la parité hommes-femmes.

Cette loi donne une définition du harcèlement sexuel qui reprend celle de la directive sous réserve des différences suivantes :

- la référence à un comportement non désiré « à connotation sexuelle » (Verhalten sexueller Natur) a été remplacée par celle à un comportement non désiré « à caractère sexuel » (ein sexuell bestimmtes Verhalten) ;

- le mode d'expression de ce comportement « s'exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement » a été remplacé par des exemples non exhaustifs du comportement sexuel répréhensible « dont font aussi partie des agissements sexuels non désirés, des incitations à ceux-ci, des attouchements corporels à caractère sexuel, des remarques à contenu sexuel de même que le fait de montrer contrairement à tout souhait et d'exposer de manière visible des représentations pornographiques ».

La loi précitée prévoit que l'employeur est tenu de réparer le dommage subi par la victime du harcèlement sexuel, y compris le préjudice immatériel sauf s'il ne peut être tenu pour responsable de la violation de l'interdiction existante. En outre, la victime peut suspendre son activité professionnelle sans perte de salaire si l'employeur ne prend pas de mesures ou prend des mesures inadaptées pour faire cesser le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.

Le code pénal (Strafgesetzbuch, StGB) ne contient pas de dispositions spécifiques relatives au harcèlement sexuel.

LES DÉFINITIONS DU HARCÈLEMENT SEXUEL

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