BELGIQUE

La loi-programme du 27 décembre pour 2006 n° 244 du 24 décembre 2007 a prévu la constitution d'un fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, communément appelé « fonds amiante », dont les modalités de fonctionnement sont fixées par l'arrêté royal du 27 décembre 2006.

1. La procédure administrative

• Nature de l'organisme chargé de l'indemnisation

Le fonds amiante est administré les services du Fonds des maladies professionnelles qui relève des « institutions publiques de sécurité sociale ». Il est géré par un comité qui réunit les représentants des employeurs et ceux des salariés, et placé sous la tutelle du secrétaire d'État aux Affaires sociales. Il est financé pour 10 millions d'euros par le budget de l'État et, pour une fraction annuelle variable en fonction du nombre de bénéficiaires estimés chaque année, par une cotisation prélevée sur les entreprises.

• Bénéficiaires et nature de la demande

Peuvent aujourd'hui obtenir une prestation du fonds :

- les personnes souffrant et les ayants droit des personnes décédées du fait :

d'un mésothéliome,

ou d'une asbestose à laquelle sont assimilés les épaississements pleuraux diffus bilatéraux ;

- les ayants droit de ces personnes :

conjoint ni divorcé ni séparé de corps au moment du décès ou partenaire qui cohabitait légalement avec elle, sous certaines conditions,

survivant divorcé ou séparé de corps qui bénéficiait d'une pension alimentaire,

et enfants qui ont droit aux allocation familiales, ou jusqu'à 18 ans.

Si le conjoint n'a pas déposé de demande avant son décès, ses ayants droit disposent de 6 mois pour accomplir cette formalité.

La liste des maladies ouvrant droit à indemnisation, dont il est démontré qu'elles sont causées de façon déterminante par une exposition à l'amiante, peut être complétée par un arrêté du Roi délibéré en Conseil des ministres. Tel n'a pas, pour le moment, été le cas.

Les personnes qui demandent une indemnisation ne sont, hormis l'obligation de prouver la maladie en se soumettant aux examens médicaux appropriés, pas soumises à des conditions particulières, notamment relatives à l'emploi qu'elles exerçaient. L'indemnisation est donc ouverte non seulement aux salariés ayant été en contact avec l'amiante dans le cadre professionnel mais aussi aux travailleurs indépendants, aux demandeurs d'emplois et aux victimes contaminées par un environnement non professionnel où se trouvait de l'amiante (domicile, environs d'une usine, cohabitation avec une victime exposée à l'amiante).

• Procédure d'indemnisation

La demande est présentée au fonds amiante.

Elle doit être traitée par celui-ci dans un délai de deux mois à compter de la date où le dossier est complet. En pratique, 92 % des dossiers sont traités dans les 90 jours calendaires.

L'indemnisation de la victime consiste en une rente mensuelle :

- forfaitaire de 1 500 euros si elle est atteinte de mésothéliome ;

- de 15 euros par point de pourcentage d'incapacité physique si elle souffre d'asbestose.

Si elle est atteinte des deux maladies, l'indemnisation la plus favorable lui est versée.

L'ayant droit d'une personne décédée de mésothéliome reçoit un capital forfaitaire de :

- 15 000 euros (conjoint divorcé qui bénéficiait d'une pension alimentaire de la victime) ;

- 25 000 euros (enfants de moins de 18 ans et enfants bénéficiant des allocations familiales) ;

- ou 30 000 euros (conjoint non divorcé, non séparé de corps, partenaire qui cohabitait légalement sous certaines conditions relatives à la durée la vie commune).

Le capital versé aux ayants droit des personnes décédées d'une asbestose est respectivement de 7 500, 15 000 et 12 500 euros, dans les cas énumérés supra .

Ces indemnités ne sont ni soumises à l'impôt sur le revenu, ni prises en compte pour la détermination des ressources dont il est tenu compte pour l'octroi de certaines prestations sociales.

En cas de pathologies multiples liées à l'amiante, l'intéressé bénéficie de l'indemnisation la plus favorable.

Lorsqu'elles sont versées au titre d'un mésothéliome, les indemnités sont intégralement cumulables avec celles servies par le Fonds des maladies professionnelles. Elles sont en revanche diminuées de moitié si l'intéressé est victime d'une asbestose au titre de laquelle il reçoit une indemnisation du même fonds.

• Contentieux des décisions du fonds d'indemnisation

Un recours peut être intenté contre la décision du fonds amiante devant le tribunal du travail, dans les trois mois de sa notification au demandeur. Ce contentieux est numériquement peu élevé.

2. Existence d'autres procédures

Les victimes de l'amiante peuvent saisir la juridiction civile d'une action indemnitaire. Cependant celles qui ont été indemnisées par le fonds ne peuvent intenter de recours contre le tiers responsable, ses préposés ou mandataires que si celui-ci a provoqué le dommage de manière intentionnelle, c'est-à-dire s'il a « continué d'exposer la victime au risque d'une exposition à l'amiante, alors qu'une autorité publique lui a donné une injonction relative à l'amiante [...] à laquelle il n'a pas obtempéré [...] » .

3. Lien avec la prise en charge des maladies professionnelles

Hormis les montants versés au titre des soins de santé, l'intervention du fonds amiante fait l'objet d'une réduction forfaitaire lorsque la victime bénéficie d'une réparation pour la même affection du fait du versement d'indemnités d'incapacité au titre de l'équivalent belge de l'assurance maladie ou d'une législation étrangère équivalente, d'une législation sur les absences pour maladie ou invalidité, ou d'un dédommagement versé par une entreprise à la suite d'une procédure judiciaire ou d'une transaction.

LES FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

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