Étude de législation comparée n° 239 - décembre 2013

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NOTE

sur

Les réseaux éducatifs
hors du pays d'origine

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Allemagne - Espagne - Italie

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Cette note a été réalisée à la demande de Madame Kalliopi ANGO ELA, sénatrice

AVERTISSEMENT

Les notes de la division de Législation comparée se fondent sur une étude de la version en langue originale des documents de référence cités dans l'annexe.

Elles présentent de façon synthétique l'état du droit dans les pays européens dont la population est de taille comparable à celle de l'Hexagone ainsi que dans ceux où existe un dispositif législatif spécifique. Elles n'ont donc pas de portée statistique.

Ce document constitue un instrument de travail élaboré à la demande des sénateurs par la division de Législation comparée de la direction de l'Initiative parlementaire et des délégations. Il a un caractère informatif et ne contient aucune prise de position susceptible d'engager le Sénat.

NOTE DE SYNTHÈSE

Cette note porte sur le régime applicable aux réseaux éducatifs du primaire et du secondaire situés hors de leur pays d'origine que contrôlent l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie.

Elle ne concerne pas :

- les enseignements dispensés dans des établissements supérieurs que « ciblent » certains Etats en favorisant les échanges au niveau des études universitaires ;

- les écoles européennes, forme de coopération entre les États de l'Union européenne destinée à offrir un enseignement aux enfants des fonctionnaires des institutions européennes ;

- les instituts culturels dans leur activité d'organisation de cours de langues ;

- les lecteurs envoyés par certains pays dans des universités étrangères ;

- les écoles relevant de structures associatives ou strictement privées, nonobstant le rôle important de structures d'enseignement telles que la Mission laïque française (MLF), les écoles d'entreprises et les autres établissements à l'étranger.

1. Organisation du système français

Le code de l'éducation dispose que des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles ses dispositions sont « appliquées aux établissements scolaires français à l'étranger, compte tenu de leur situation particulière et des accords conclus avec les États étrangers ».

Le décret n°2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation codifié aux articles R451-1 et suivants fixe le régime qui leur est applicable.

L'action éducative hors de France est mise en oeuvre depuis 1990 par l'Agence pour l'Enseignement Français à l'Etranger (AEFE) placée sous la tutelle du ministre chargé des Affaires étrangères et du ministre chargé de la Coopération.

Selon l'article L. 452-2 du code précité, l'AEFE a notamment pour objet :

- « d'assurer, en faveur des enfants français établis hors de France, les missions de services publics relatives à l'éducation ;

- de contribuer au renforcement des relations de coopération entre les systèmes éducatifs français et étrangers au bénéfice des élèves français et étrangers ;

- de contribuer, notamment par l'accueil d'élèves étrangers, au rayonnement de la langue et de la culture françaises ;

- d'aider les familles des élèves français ou étrangers à supporter les frais liés à l'enseignement élémentaire, secondaire ou supérieur de ceux-ci, tout en veillant à la stabilisation des frais de scolarité ».

Selon l'AEFE, en 2012-2013, le réseau d'enseignement français à l'étranger rassemblait 480 établissements scolaires, implantés dans 130 pays qui scolarisaient 310 000 élèves dont 115 000 Français.

Ces établissements sont tous soumis à une procédure d'homologation « attestant leur conformité aux programmes, aux objectifs pédagogiques et aux règles applicables en France aux établissements publics de l'enseignement public français ». La liste des établissements homologués est arrêtée chaque année par le ministre chargé de l'Éducation, en accord avec le ministre des Affaires étrangères et avec le ministre chargé de la Coopération.

Parmi ces 480 établissements :

- 75 sont gérés directement par l'AEFE (établissements en gestion directe, EGD) qui leur accorde des subventions et rémunère les personnels titulaires qui y exercent ;

- 156 ont passé une convention administrative, financière et pédagogique avec l'AEFE (établissements conventionnés) définissant leurs relations avec cette agence, les subventions, l'affectation et la rémunération des agents titulaires de l'Éducation nationale qui y sont affectés ;

- et 249 ont conclu un accord de partenariat avec l'AEFE (établissements partenaires) décrivant les relations spécifiques qu'ils entretiennent avec l'AEFE.

Les EGD constituent des services déconcentrées de l'AEFE tandis que les deux autres types d'établissement sont gérés par des associations de droit privé, français ou étranger.

L'AEFE recrute, rémunère et inspecte les personnels titulaires de l'Éducation nationale (plus de 6 500 personnes) qu'elle affecte aux EGD et aux établissements conventionnés. « Elle fournit une ingénierie dans les domaines de la pédagogie, de l'orientation scolaire et professionnelle, de l'immobilier et de la gestion » à tous les établissements.

2. Observations sur les législations étudiées

La taille des quatre réseaux étudiés est assez disparate puisque si le réseau italien compte 31 000 élèves, le réseau espagnol environ 40 000 et le réseau allemand 79 500, le réseau français concerne près de 320 000 élèves. Par-delà ces différences purement quantitatives, on constate que :

- la tutelle sur ces réseau peut être placée soit sous l'autorité d'une structure ad hoc , soit sous celle d'un ou de plusieurs ministères ;

- les réseaux ont pour double mission l'enseignement et la diffusion de la culture nationale ;

- les structures des réseaux sont assez diversifiées à l'exemple du dispositif mis en place par l'Espagne ;

- les financements sont issus tant de l'État que des droits d'inscription ;

- et que les diplômes délivrés sont reconnus dans le pays d'origine.

• Tutelle d'une structure ad hoc , ou d'un ou plusieurs ministères

Au plan institutionnel, les établissements et les activités d'enseignement à l'étranger sont placés sous la tutelle :

- d'un service central fédéral qui opère pour le compte du ministère des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne ;

- du ministère des Affaires étrangères italien dont un bureau est chargé des institutions scolaires à l'étranger (la création de ces institutions procède d'un arrêté conjoint du ministre des Affaires étrangères et du ministre du Trésor) ;

- et du ministère espagnol de l'Éducation, en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Culture de ce pays.

• Une double mission : enseigner et diffuser la culture nationale

Les trois réseaux éducatifs sont, depuis l'origine, chargés de la mission traditionnelle de scolarisation des nationaux et des non nationaux afin de délivrer un diplôme reconnu de plein droit dans le pays d'origine.

À cette mission originelle s'est de surcroît ajoutée celle consistant à maintenir des liens culturels ou de diffuser la culture nationale. Cette mission, particulièrement notable dans le cas de l'Espagne où l'enseignement de la langue s'accompagne d'un enseignement de la culture espagnole, est également mise en oeuvre, en pratique, par les établissements d'enseignement italiens afin de promouvoir la culture italienne.

• Des structures diversifiées

Si l'Allemagne se distingue des deux autres pays étudiés en n'étant pas doté d'établissements directement gérés par l'État, l'Italie et l'Espagne gèrent chacune 22 établissements dans le monde.

Deux des trois pays ont des relations privilégiées avec des établissements publics ou privés parce qu'ils :

- y participent (2 établissements « mixtes » espagnols) ou « reconnaissent » (131 établissements reconnus par l'Italie) ;

- y ont créé des « sections » (94 sections d'espagnol et 76 sections bilingues italiennes dans des établissements étrangers) ;

- ou ont conclu des accords de collaboration avec des établissements étrangers (13 en Espagne auxquelles s'ajoutent 85 écoles signataires d'accords en Amérique du Nord).

L'exemple de l'Espagne se caractérise, de surcroît, par la variété des « prestations » offertes , en particulier l'organisation de cours de langue et de civilisation hors du temps scolaire dans le cadre de 19 « regroupements » et la place des enseignements de culture et de civilisation à côté des enseignements linguistiques. Les conseils des résidents espagnols sont en outre consultés sur les projets de création ou de suppression de ces « regroupements ».

• Financement public, financement privé et statut des enseignants

Si l'Espagne et l'Italie financent directement des établissements d'État l'Allemagne, dont le système repose sur l'initiative privée a choisi d'améliorer les modalités de financement des établissements à l'étranger en donnant une plus grande prévisibilité à leur budget grâce à des financements pluriannuels.

Les trois types d'écoles étudiées ont recours à des personnels fonctionnaires et à des personnels contractuels.

• Des diplômes reconnus dans le pays d'origine

Les diplômes délivrés dans les établissements qui appartiennent au réseau d'enseignement sont reconnus :

- de plein droit dans le pays d'origine lorsqu'ils ont été délivrés par les établissements dirigés par l'État situés à l'étranger en Italie et en France et de surcroît dans les écoles privées reconnues par l'Italie ;

- et par équivalence lorsqu'ils ont été délivrés par les établissements qui ont signé un contrat de collaboration avec l'Espagne.

Les diplômes délivrés dans les établissements allemands à l'étranger peuvent être reconnus selon des modalités fixées par la conférence permanente des ministres de l'Éducation et des Affaires culturelles.

La reconnaissance de ces diplômes dans le pays où est situé l'établissement varie, quant à elle, en fonction de l'existence d'accords bilatéraux ou multilatéraux de reconnaissance et des procédures internes de reconnaissance propres à chaque État où est situé l'établissement.

TABLEAUX COMPARATIFS

France

Allemagne

Nombre d'élèves concernés

320 000

(2012-2013)

79 500

(2012-2013)

Autorité responsable

Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères et
du ministère chargé
de la Coopération

Service central pour l'enseignement à l'étranger 1 ( * ) (Zentralstelle für das Auslandsschulwesen, ZfA) pour le compte du ministère des Affaires étrangères

Missions

- Scolarisation des nationaux

- Scolarisation des
non nationaux

- Rayonnement de la langue et de la culture

- Scolarisation des nationaux

- Scolarisation des non nationaux

Modalités
de mise
en oeuvre
et statut des établissements

488 établissements, dont :

- 75 établissements
en gestion directe (EGD)

- 156 établissements conventionnés

- 257 établissements partenaires

- 141 écoles allemandes
à l'étranger (associations, fondations, ordres), dont :

. 51 préparent
à des diplômes nationaux

. 66 préparent
à des diplômes binationaux

. 24 délivrent des cours renforcés d'allemand

Financement des écoles d'État

- Droits de scolarité

- Financement des EGD
et des établissements conventionnés (en moyenne à hauteur de 44%)

- Avant le 1 er janvier 2014 :

. frais de scolarité

. fonds propres

. et possibilité d'obtenir une subvention en présentant
une demande chaque année

- Après le 1 er janvier 2014 :

. frais de scolarité

. fonds propres

. et possibilité d'obtenir
une subvention pour 3 ans dans le cadre de la loi
sur « les écoles étrangères allemandes »

Espagne

Italie

Nombre d'élèves concernés

40 114 (2012-2013)

37 763 (2002-2003)

31 000 (2012-2013)

29 526 (1999-2000)

Autorité responsable

Ministère de l'Éducation
en coordination avec
les ministères des Affaires étrangères et de la Culture

Ministère des Affaires étrangères

Missions

- Scolarisation des nationaux

- Scolarisation des
non nationaux

- Maintien des liens culturels

- Scolarisation des nationaux

- Scolarisation des
non nationaux

Modalités
de mise
en oeuvre
et statut des établissements

- 22 établissements d'enseignement de l'État

- 2 établissements d'enseignement mixte
où participe l'État

- 94 sections d'espagnol dans des établissements étrangers

- 13 accords de collaboration avec des institutions étrangères 2 ( * )

- 19 « regroupements » pour l'enseignement hors temps scolaire

- 22 établissements d'enseignement de l'État

- 131 établissements d'enseignement privé reconnus par l'État

- 76 sections bilingues dans des établissements étrangers

Financement des écoles d'État

Écoles d'État :

- financement de l'État, gratuité pour les Espagnols selon les mêmes règles
qu'en Espagne ;

- versement d'une contribution des élèves
non espagnols ;

- contribution des deux catégories d'élèves pour
les services, enseignements
et activités annexes

-

France

Allemagne

Contenu
des enseignements

Enseignements conformes aux programmes français dans les établissements homologués

Enseignement en langue allemande en vue
de l'obtention de diplômes allemands ou binationaux

Reconnaissance des diplômes

De plein droit pour
les diplômes obtenus
dans les établissements homologués

Préparation exclusive de diplômes reconnus par la Conférence permanente des ministres de l'Éducation
et des Affaires culturelles

Personnels

Fonctionnaires dans
les EGD et, pour partie, dans les établissements conventionnés

Contractuels dans
les établissements partenaires

Fonctionnaires
et contractuels

Relations avec
les représentants des nationaux établis à l'étranger

Existent des commissions locales des bourses où participent des Français établis hors de France

-

Espagne

Italie

Contenu
des enseignements

Enseignements réglementés

Enseignements à contenu mixte (systèmes espagnol
et autre système)

Enseignements conformes
au système italien tant pour les écoles de l'État que pour les écoles reconnues par l'État

Reconnaissance des diplômes

De plein droit pour les diplômes des écoles de l'État

Attribution d'équivalences aux diplômes
des établissements
faisant l'objet de contrats
de collaboration

De plein droit pour
les diplômes des écoles
de l'État et des écoles reconnues par l'État

Personnels

Fonctionnaires et contractuels

Fonctionnaires
et contractuels

Relations avec
les représentants des nationaux établis à l'étranger

Consultation des conseils
des résidents espagnols 3 ( * )
sur les projets de création
ou de suppression
des « regroupements »

-

MONOGRAPHIES PAR PAYS

ALLEMAGNE

En 2012 le Service central pour l'enseignement à l'étranger (Zentralstelle für das Auslandsschulwesen, ZfA) subventionnait pour le compte du ministère des Affaires étrangères 141 écoles allemandes à l'étranger (Deutsche Schulen im Ausland) réparties dans 72 pays accueillant plus de 79 500 élèves dont 21 000 nationaux et 870 établissements scolaires (253 écoles privées et 617 écoles publiques) dispensant des enseignements en allemand au sein des systèmes scolaires étrangers dans 67 pays. Environ 2 000 enseignants et conseillers pédagogiques y travaillaient.

Ces 141 écoles allemandes à l'étranger sont, en règle générale, des écoles privées (associations, fondations, ordres) dont l'essentiel du financement provient des frais de scolarité. Parmi elles, 51 préparaient à des diplômes allemands, 66 offraient la possibilité de préparer des diplômes binationaux et 24 donnaient des cours renforcés d'allemand.

Le 30 mai 2008, le Bundestag a adopté une résolution sur l'enseignement allemand à l'étranger recommandant que les écoles soient soutenues et subventionnées de manière durable. Depuis, il est apparu souhaitable non seulement d'améliorer les modalités de versement des subventions, mais aussi de donner un fondement législatif au financement des écoles bien établies et ayant un nombre de diplômés élevé et constant. Jusqu'à présent, ces écoles reçoivent une subvention dont le montant est fixé chaque année par le budget fédéral.

À compter du 1 er janvier 2014, date d'entrée en vigueur de la loi sur « les écoles étrangères allemandes » (Deutsche Auslandsschulen) du 26 août 2013 qui vise « à promouvoir celles-ci dans le cadre des affaires étrangères », ces écoles bénéficieront pour la première fois d'un droit au financement pour une période d'au plus 3 ans sous les conditions décrites infra . L'État fédéral et les Länder prendront les dispositions nécessaires à sa mise en oeuvre dans le cadre de leurs compétences respectives, le ministère des Affaires étrangères remplissant la mission qui incombe à l'État fédéral même s'il peut déléguer certaines tâches spécifiques à une administration fédérale subordonnée.

1. Le statut d'« école étrangère allemande » à compter du 1er janvier 2014

a) Le contrat d'attribution du statut

Selon la loi précitée, le statut d'« école étrangère allemande » résulte d'un contrat dit d'attribution (verleihungsvertrag) conclu entre le gestionnaire de l'institution scolaire (Träger der Schule) et l'État fédéral, dès lors que l'école présente « un intérêt fédéral considérable » (aus einem erheblichen Bundesinteresse) . Ce contrat est révocable, à tout moment, pour un motif grave, par l'une des deux parties, avec effet immédiat ou dans un délai fixé dans les limites de la durée de financement prévue.

Aux termes de la loi, l'attribution de ce statut n'est pas de droit pour ces écoles et n'est possible que si la loi de finances garantit la capacité de l'État fédéral à honorer ses obligations en la matière.

b) Les conditions d'obtention du statut

L'article 8 de la loi précitée précise que le statut d'« école étrangère allemande » peut être conféré à une école qui :

- offre un enseignement en langue allemande et des diplômes liés à la langue allemande en vue de l'obtention :

du Baccalauréat (Abitur) y compris les diplômes binationaux de fin d'études reconnus par la Conférence permanente des ministres de l'Éducation et des affaires culturelles (KMK, Kultusministerkonferenz) ,

des diplômes des hautes écoles techniques ou d'enseignement supérieur spécialisé,

des diplômes intermédiaires de l'enseignement secondaire ainsi que des diplômes de formation professionnelle reconnus par la KMK ,

du baccalauréat international bilingue avec un enseignement en allemand reconnu par la KMK ,

du diplôme de langue allemande (Deutsches Sprachdiplom, DSD) du KMK , niveau 1 et niveau 2,

- a préparé, dans chacune des 3 années précédant immédiatement la demande du statut, des diplômes mentionnés supra à l'exception du diplôme de langue et a obtenu par an en moyenne 12 diplômés dans chaque catégorie de diplôme ;

- prend en considération les valeurs démocratiques de l'Allemagne qui garantissent aux élèves, aux parents et aux enseignants une participation adéquate à la vie de l'école ;

- apporte elle-même, en plus de la subvention, les moyens indispensables à la gestion sur le long terme d'une école allemande à l'étranger ;

- assure un fonctionnement conforme à la réglementation en vigueur, en particulier l'utilisation de la subvention conformément au contrat ;

- et établit par la présentation d'une attestation d'un service du pays d'accueil ou de la République fédérale allemande ou d'un expert-comptable inscrit à l'ordre installé dans le pays d'accueil ou dans l'Union européenne qu'elle n'a pas réalisé de gains ou que les gains réalisés seront employés exclusivement pour le fonctionnement, la construction, le développement de l'école ou comme réserves ou provisions dans ces buts.

2. La subvention à compter du 1er janvier 2014

a) Le contrat de subvention

Conclu entre l'État fédéral et le gestionnaire de l'institution scolaire, le contrat de subvention (Fördervertrag) porte notamment sur :

- la période de subvention ;

- les diplômes en bénéficiant ;

- le nombre de classes de niveau considérées ;

- le placement de personnels enseignants ;

- les exigences relatives à une gestion conforme au droit, en particulier l'utilisation de la subvention conformément au contrat et la preuve de celle-ci ;

- l'engagement du gestionnaire de l'institution scolaire de prévoir une réduction des frais de scolarité pour les enfants de familles à faibles revenus ;

- le délai pendant lequel le gestionnaire de l'institution scolaire doit présenter la façon dont il compte mettre en oeuvre les enseignements visant à l'intégration des élèves (d'origine immigrée, handicapés...) (inklusiver Unterricht) ;

- l'assurance d'être éligible à la subvention également pendant toute la période où elle est versée ;

- et le droit pour la Cour fédérale des comptes de contrôler auprès des écoles étrangères allemandes si les subventions fédérales ont été utilisées de manière régulière et économique.

Ce contrat peut être dénoncé par l'État fédéral pour un motif grave sans délai à respecter. Parmi ces motifs graves, on peut citer le retrait du statut d'« école étrangère allemande », l'utilisation irrégulière de la subvention ou l'absence de mise en oeuvre des directives données au cours d'une inspection.

b) Les modalités d'attribution de la subvention

La subvention est accordée pour trois années scolaires ou 36 mois au plus. La demande doit être présentée un an au plus tôt avant la date de son premier versement. Une nouvelle demande peut être déposée sans attendre l'expiration de la période pour laquelle la précédente subvention a été accordée.

Pour évaluer le droit à la subvention sont prises en compte par école et par diplôme jusqu'à 3 classes par même niveau, une classe comprenant jusqu'à 25 élèves par niveau. Ne sont retenues que les classes qui, au cours des 3 années précédant la demande, ont préparé chaque année aux diplômes visés dans celle-ci.

c) La nature de la subvention

Les « écoles étrangères allemandes » qui satisfont aux conditions exposées supra ont droit à une subvention en moyens financiers et humains. Par ailleurs la loi n'exclut pas la possibilité d'un versement facultatif supplémentaire pour financer d'autres dépenses.

• L'aide en moyens humains

L'étendue de la subvention est fonction du nombre de personnels enseignants nécessaires pour la reconnaissance des diplômes subventionnés décrits dans le contrat de subvention. Ce nombre fait l'objet d'un accord entre l'État fédéral et les Länder qui précise également les règles de mise à disposition des personnels enseignants fonctionnaires des Länder.

Ces personnels enseignants sont fournis par l'État fédéral pour une durée déterminée. Celui-ci doit notamment veiller à ce que les « écoles étrangères allemandes » n'aient pas à supporter le coût de leur rémunération.

Le gestionnaire de l'institution scolaire peut se voir attribuer, à sa demande, des personnels enseignants supplémentaires mais il doit alors prendre en charge les coûts liés à leur rémunération.

• L'aide financière

Elle prend en compte les dépenses nécessaires pour les diplômes et les niveaux de classe subventionnés décrits dans le contrat. Les dépenses sont considérées de manière forfaitaire.

Un montant forfaitaire par heure hebdomadaire subventionnée sert de base à l'évaluation de la taille de l'enveloppe attribuée, indépendamment de la situation économique de l'école et de ses moyens financiers, qu'il s'agisse de fonds propres ou de ressources fournies par des tiers.

Ce montant correspond au salaire de base annuel d'un fonctionnaire fédéral sur le territoire national de rang A14 (les plus hauts fonctionnaires sont classés A13 à A16 et B) et d'échelon 8 (dernier échelon) divisé par 25.

L'école est subventionnée pour les heures hebdomadaires servant à la préparation et à la réalisation des diplômes décrits dans le contrat de subvention à condition qu'il y ait en moyenne par année, au cours des 3 années précédant la demande, au moins 12 diplômés dans une seule et même catégorie de diplômes. Les diplômes de formation professionnelle, du baccalauréat international bilingue et de langue allemande doivent se voir affecter une proportion moins importante d'heures hebdomadaires que les autres diplômes visés supra .

La subvention ne sert à couvrir que les dépenses nécessaires à la gestion courante de l'école.

Un décret précisera ces dispositions.

Les écoles qui n'ont pas le statut d'« école étrangère allemande » et les écoles situées à l'étranger qui préparent au diplôme de langue allemande reconnu par la KMK peuvent obtenir des subventions de l'État fédéral conformément aux règles de droit commun applicables en la matière (montant fixé chaque année par le budget fédéral).

ESPAGNE

En vertu de l'article 12 de la loi organique n° 8 du 3 juillet 1985 sur le droit à l'éducation, « les centres d'enseignement espagnols à l'étranger ont une structure et un régime spécifiques, permettant leur adaptation aux exigences locales et le cas échéant aux accords internationaux ». Le régime qui leur est applicable est fixé par le décret royal n° 1027 du 25 juin 1993 modifié en novembre 2002 sur l'action éducative espagnole hors d'Espagne (acción educativa española en el exterior) .

Ces dispositions font l'objet d'une forme de consensus soulignée par certains commentateurs 4 ( * ) . Une motion déposée par le groupe socialiste du Sénat espagnol, favorablement accueillie par l'orateur du Parti Populaire, a toutefois demandé, en novembre 2010, compte tenu de la situation budgétaire et de la modification des publics (initialement composés d'Espagnols expatriés et de plus en plus constitués de résidents des pays-hôtes) que le Gouvernement prépare un plan relatif à l'action éducative hors d'Espagne qui « attribue les moyens en fonction des priorités éducatives actuelles ».

Au cours de l'année scolaire 2012-2013, le nombre des élèves concernés s'est élevé à 40 114, en hausse constante depuis 2002-2003 où il était de 37 763, et le nombre d'enseignants a atteint 1 300 répartis dans 33 pays et 94 centres d'enseignement contre 1 254 en 2002-2003.

L'article 25 du projet de loi n° 121/000051 sur l'action des services de l'État hors d'Espagne consacre cependant quelques dispositions à l'« action hors d'Espagne en matière éducative » (acción exterior en materia educativa) qui complètent la loi organique n° 8 du 3 juillet 1985 et le décret royal n° 1027 du 25 juin 1993 précités. Ce texte prévoit que l'action hors d'Espagne en matière éducative tend à la promotion et à la diffusion de l'espagnol (castellano) et des autres langues espagnoles ainsi que la promotion et l'organisation :

- d'enseignements réglementés (sous le contrôle de l'État) (enseñanzas regladas) correspondants aux niveaux non universitaires du système éducatif espagnol ;

- de cursus à contenu mixte (système scolaire espagnol et autres systèmes scolaires) ;

- de programmes d'appui pour l'enseignement de la langue et de la culture espagnoles dans le cadre de systèmes éducatifs étrangers ;

- de programmes d'appui aux échanges en milieu éducatif ;

- de l'enseignement non réglementé de l'espagnol et des autres langues espagnoles, de son évaluation et de sa certification ;

- de l'accès des Espagnols à l'éducation à l'étranger, de la mise en valeur de l'éducation et de la culture espagnoles hors d'Espagne ;

- de collaborations liées aux stratégies d'internationalisation des universités espagnoles ;

- et d'un ajustement aux objectifs de la politique éducative et aux engagements qui relèvent de stratégies européennes ainsi qu'aux buts fixés en Amérique centrale et en Amérique du Sud (ámbito iberoamericano) .

Le même texte précise que tous les programmes éducatifs hors d'Espagne et les mécanismes d'échanges éducatifs et de mobilité des professeurs et des élèves seront inclus dans la planification de l'action éducative à l'étranger de façon spécifique.

1. Définition

Aux termes des articles 1 à 6 du décret royal n° 1027/1993 précité, l'action éducative espagnole hors d'Espagne repose sur :

- des « enseignements réglementés » (enseñanzas regladas) qui correspondent aux cycles non universitaires du système éducatif espagnol ;

- des cursus mixtes en termes de contenu, entre le système éducatif espagnol et les autres systèmes éducatifs ;

- et des modalités d'action éducative applicables à tous les élèves, qu'ils soient ou non de nationalité espagnole.

Elle tend également à :

- promouvoir et organiser des programmes de soutien dans le cadre des systèmes éducatifs étrangers pour l'enseignement de la langue et de la culture espagnoles, des programmes d'échanges et des mesures de nature à faciliter l'accès des Espagnols à l'éducation à l'étranger et à développer l'éducation et la culture espagnoles à l'étranger ;

- maintenir des liens culturels et linguistiques avec les Espagnols établis hors d'Espagne, notamment dans le cadre des cycles d'enseignement avant l'université.

2. Mise en oeuvre

L'action éducative espagnole hors d'Espagne relève de la compétence du ministère chargé de l'Éducation et des Sciences, qui doit coordonner son action avec celles du ministère chargé des Affaires étrangères, du ministère de la Culture et de l'Institut Cervantes.

Le décret n° 1027 du 25 juin 1993 prévoit la création, dans certaines ambassades, en tant que de besoin, d'un service chargé de l'action éducative espagnole hors d'Espagne la consejería de educación (42).

Le décret n° 1138 du 2 octobre 2002 sur l'administration du ministère de l'Éducation, de la culture et du sport hors d'Espagne précise, quant à lui, d'une part l'organisation des services extérieurs (consejerías de educación) et fixe les principales règles applicables à leur personnel.

Créés par décret royal, hors d'Espagne sur proposition conjointe des ministres de l'Éducation, des Affaires étrangères et des administrations publiques, les services extérieurs de l'éducation sont des organes techniques des missions diplomatiques d'Espagne qui dépendent fonctionnellement du ministère de l'Éducation, lequel définit les actions et programmes à mettre en oeuvre, leur organisation interne et leurs crédits, et en assure l'inspection et le contrôle, sous réserve des compétences dévolues au chef de la mission diplomatique dans le pays.

Leur personnel se compose notamment d'un conseiller pour l'Éducation (consejero de Educación) et d'un secrétaire général. Le conseiller pour l'Éducation est nommé conjointement par le ministre de l'Éducation et le ministre des Affaires étrangères parmi des fonctionnaires disposant d'au moins trois ans d'ancienneté dans des fonctions relevant du ministère de l'Éducation. Il peut rester 5 ans en fonction.

3. Établissements et autres formes d'action éducative

L'action éducative espagnole hors d'Espagne peut être mise en oeuvre, notamment, dans :

- des établissements d'enseignement de l'État espagnol ;

- des établissements d'enseignement mixtes auxquels participe l'État espagnol ;

- des sections espagnoles dans des établissements d'enseignement étrangers ;

- et des institutions avec lesquelles il est possible à l'Etat de conclure des accords de collaboration.

a) Les types d'établissements

Sur cette base, le décret royal n° 1027/1993 modifié détermine le régime applicable, d'une part aux établissements d'enseignement de l'État espagnol et, d'autre part, aux établissements d'enseignement mixtes auxquels participe l'État espagnol.

• Établissements d'enseignement de l'État espagnol

Ces établissements sont créés par le Gouvernement, par le biais d'un décret royal pris sur proposition du ministre de l'Éducation. Ils sont placés sous l'autorité du chef de la mission diplomatique à l'étranger, dans un but de coordination. Ils sont gérés dans les mêmes conditions que les établissements situés en Espagne, sous réserve des spécificités reconnues par le décret royal n° 1027/1993.

Au nombre de 22, soit une stabilisation dans le cadre d'un mouvement de réduction (ils étaient 26 en 2002-2003), ces établissements ont accueilli 8 985 élèves et employé 689 professeurs en 2012-2013.

Ces établissements dispensent un enseignement conforme au système éducatif espagnol, tout en pouvant s'adapter au système éducatif du pays où ils se trouvent afin d'assurer une « éducation interculturelle » et de garantir la validité des études aussi bien dans le système éducatif espagnol que dans celui du pays étranger. Le cursus d'études propre à chaque pays, qui est déterminé par le ministère espagnol de l'Éducation, repose sur une vision qui intègre (visión integradora) la culture espagnole et celle du pays, tandis que la langue espagnole et celle du pays étranger ont une place appropriée (espacio adecuado) dans le cursus.

Ils complètent leur offre éducative par des activités de projection culturelle (proyección cultural) coordonnées avec les services des ambassades d'Espagne et, le cas échéant, des Instituts Cervantes.

Ils fixent leurs calendriers qui sont approuvés par le ministère de l'Éducation, en fonction du pays où ils sont situés.

Ceux d'entre eux qui confèrent le baccalauréat sont inscrits auprès de l'Université nationale d'éducation à distance, tous les élèves qui obtiennent le baccalauréat à distance pouvant poursuivre leurs études dans une université espagnole, sous réserve du respect des règles relatives à l'entrée à l'université.

Ils peuvent être dirigés par un chef d'établissement ou par un organisme collégial et sont soumis, comme les instances de coordination didactique, aux mêmes instances existantes en Espagne.

Les critères d'admission et ceux auxquels les élèves doivent répondre pour poursuivre leur scolarité sont fixés par le ministère.

Les élèves espagnols sont traités de façon identique à celle qui prévaut en Espagne en matière de gratuité de l'éducation. Les élèves non espagnols versent une contribution dont le montant est approuvé chaque année par le ministère espagnol de l'Éducation. Toutefois, ces deux catégories d'élèves versent une contribution, également approuvée par le ministère, au titre des services, enseignements et activités complémentaires.

Le ministère de l'Éducation peut établir ou autoriser un régime spécifique d'aides pour le paiement de ces contributions et pour faciliter l'accès aux études supérieures en Espagne.

• Établissements d'enseignement mixtes auxquels participe l'État espagnol

Ces établissements sont créés dans le cadre d'accords conclus avec des administrations étrangères ou des personnes physiques ou morales espagnoles ou étrangères par l'intermédiaire de fondations ou de sociétés reconnues dans les pays étrangers. Ces accords prévoient nécessairement que l'Espagne soit majoritairement représentée dans les organes de ces fondations ou sociétés.

Au nombre de 2 en 2012-2013, chiffre inchangé depuis 2002-2003, ces établissements ont accueilli 1 958 élèves et employé 205 professeurs.

Gérés par des fonctionnaires espagnols et dotés d'une autonomie financière, ces établissements peuvent dispenser un enseignement correspondant :

- à celui du système éducatif espagnol ;

- ou à celui de l'autre pays qui comprend une composante appropriée de langue et de culture espagnoles.

L'article 22 du même décret précise que « dans la mesure du possible, [leur] structure organisationnelle et pédagogique correspond aux principes généraux de la législation espagnole ».

• Sections espagnoles dans des établissements à l'étranger

La participation de l'État espagnol consiste aussi en la création de sections espagnole, de sections bilingues, ou de centres dans des établissements d'autres États ou encore dans ceux créés par des organismes internationaux pour les niveaux scolaires ne dépassant pas le secondaire. Ces sections sont soumises aux règles fixées par ces États ou organismes.

Au cours de l'année scolaire 2012-2013, les 29 sections et les 57 centres (contre respectivement 24 et 44 en 2002-2003) ont accueilli 9 910 élèves (contre 6 536 en 2002-2003) et employé 89 enseignants.

Les modalités de délivrance des titres académiques espagnols par ces établissements sont déterminées par le ministère espagnol de l'Éducation.

b) L'action éducative dans le cadre des systèmes éducatifs étrangers

Dans le cadre des systèmes éducatifs étrangers, l'action éducative consiste en des programmes d'appui à l'enseignement de l'espagnol, d'une part, et en des programmes spécifiques pour les enfants de résidents espagnols, d'autre part.

• Programmes d'appui à l'enseignement de l'espagnol

Le ministère de l'Éducation peut recourir à des formes de collaboration avec les administrations et les établissements d'enseignement étrangers afin d'y améliorer l'offre d'enseignement de langue et de culture espagnoles. En matière de programmes, le décret précité dispose que :

- les bases de données informatisées pour l'enseignement de la langue et de la culture espagnoles dans les systèmes éducatifs étrangers ont pour but de donner des informations, des matériaux et des ressources didactiques aux établissements d'enseignement ;

- la recherche sur les cursus de langue espagnole et les références culturelles hispaniques, en particulier les références littéraires, géographiques et historiques dans les divers systèmes éducatifs, ont pour but d'offrir une assistance technique aux administrations des pays étrangers ; cette même recherche portant également sur la situation de l'enseignement de l'espagnol et sur son évolution par rapport aux autres langues pour planifier les actions pertinentes ;

- et, notamment pour favoriser la mobilité des personnels éducatifs et l'interconnexion des systèmes scolaires, l'administration mettra en oeuvre des programmes d'échanges et d'information dans le cadre éducatif.

• Programmes spécifiques pour les enfants de résidents espagnols (agrupaciónes de lengua y cultura españolas)

Le décret 1027/1993 charge l'administration espagnole de promouvoir, pour les élèves espagnols scolarisés dans les systèmes d'enseignement étrangers :

- des dispositifs permettant l'enseignement de la langue et de la culture espagnoles qui seront mis en oeuvre dans le cadre d'accords internationaux ainsi que des formes de collaboration appropriées ;

- ou, à défaut de tels accords, des enseignements complémentaires de langue et de culture espagnoles dans des locaux spécifiques (le ministère devant utiliser les mêmes critères que ceux en vigueur en Espagne pour déterminer le nombre d'élèves par classe).

Ces différentes classes peuvent être réunies dans des structures de groupement de langue et de culture espagnoles (agrupaciónes de lengua y cultura españolas) qui, sous l'autorité d'un directeur, sont constituées par ce ministère. L'enseignement y est dispensé hors de l'horaire scolaire.

Les regroupements, qui étaient au nombre de 20 en 2002-2003, sont de 15 en 2012-2013, et ont accueilli 14 687 élèves (15 957 en 2002-2003) du fait d'une diminution de la population scolaire et d'une meilleure intégration au système scolaire des pays étrangers où l'enseignement de l'espagnol s'est diffusé.

Dans le cadre de ces opérations, la définition du programme (curriculo) , à savoir l'ensemble des objectifs, contenus, méthodes pédagogiques et critères d'évaluation qui doivent orienter la pratique de l'enseignement, en langue et culture espagnoles relève du ministère espagnol de l'Éducation. Les élèves qui atteignent ces objectifs reçoivent de ce ministère un certificat de langue et de culture espagnoles.

Le décret prévoit enfin de favoriser le maintien de liens culturels avec les enfants de résidents espagnols établis hors d'Espagne, notamment par l'organisation de journées de rencontres culturelles, d'échanges scolaires et de voyages.

Afin d'encourager la participation des Espagnols établis hors d'Espagne, les conseils des résidents espagnols 5 ( * ) sont entendus sur les projets de création et de suppression des regroupements ainsi que sur les modalités spécifiques d'organisation dans les pays où il n'est pas possible de constituer ceux-ci.

Les modalités d'organisation et le contenu des enseignements complémentaires de langue et de culture espagnoles pour les élèves espagnols résidant à l'étranger est fixé par une instruction du ministère de l'Éducation n° 3122 du 23 novembre 2010 qui détaille notamment :

- les fonctions du directeur d'un groupement ;

- le régime horaire des personnels ;

- l'admission, l'évaluation et l'assiduité des élèves ;

- ainsi que le nombre maximum d'élèves par groupe à savoir 23 au plus pour les groupes de même niveau 6 ( * ) et 18 pour les groupes de 2 niveaux ou plus, le nombre minimum d'élèves par groupe étant de 14.

• Sections d'espagnol et sections bilingues

Les sections « espagnoles » dans les établissements d'autres pays permettent d'offrir des enseignements en castillan intégrés au système éducatif du pays où ils sont dispensés. Elles correspondent à des cursus mixtes où les matières peuvent être enseignées aussi bien en castillan que dans la langue du pays (y compris la langue, la littérature, la géographie et l'histoire espagnoles).

Des sections bilingues ont été créées en Europe centrale et orientale, ainsi qu'en Chine et en Turquie, où les programmes sont bilingues.

• Institutions avec lesquelles des accords de collaboration sont conclus

Aux termes de l'instruction n° 2053 du 16 septembre 2010 fixant les critères et la procédure pour la conclusion d'accords de collaboration avec des institutions dont dépendent des centres étrangers, ces établissements doivent :

- disposer d'enseignements et d'activités orientés vers la plus haute qualité et transmettre aux élèves les valeurs d'équité, de démocratie et de tolérance ;

- promouvoir la langue, la littérature, la géographie et l'histoire espagnoles, sans diminuer l' identité culturelle propre, par des activités de diffusion de la culture espagnole ;

- introduire dans les programmes correspondant à l'enseignement primaire et secondaire les enseignements de langue, littérature, géographie et histoire d'Espagne que les autorités espagnoles déterminent ;

- ne faire aucune discrimination idéologique, morale, religieuse, sociale, de race ou de naissance pour l'admission des élèves ;

- assurer la participation des membres de la communauté éducative ;

- employer un personnel enseignant dont les titres sont reconnus comme appropriés par le ministère espagnol de l'Éducation ;

- permettre à l'administration espagnole d'évaluer, par des inspections, les résultats atteints en matière d'apprentissage et de formation des élèves, spécialement en ce qui concerne les enseignements espagnols ;

- et disposer d'installations et d'un nombre d'élèves par professeur suffisant pour garantie la qualité des enseignements.

La même instruction détaille les pièces que les établissements qui demandent à conclure un accord doivent fournir ainsi que la composition et les conditions dans lesquelles le comité d'évaluation et de suivi de ce type d'établissements établit un rapport sur cette demande, lequel est transmis aux services du ministère de l'Éducation, qui a la faculté de conclure cet accord.

Les établissements qui sont, de ce fait, intégrés au réseau des collèges espagnols hors d'Espagne (colegios españoles en el exterior) sont tenus d'inclure dans leur dénomination une expression telle que « Colegio Español ... » ou « Colegio Hispano ... », tout en évitant les appellations qui seraient source de confusion du type « Colegio de España ». Si les modalités de leur organisation sont communiquées au ministère espagnol de l'Éducation de même que des éléments sur leur programmation didactique, ils disposent de moyens qui leurs sont propres.

De son côté, le ministère espagnol de l'Éducation peut donner une équivalence, dans le système éducatif espagnol, aux diplômes délivrés par ces établissements, collaborer à des activités de formation des professeurs et participer à l'organisation d'activités culturelles, tout en veillant à ce que les enseignements soient correctement délivrés compte tenu des programmes.

Les élèves de ces établissements pourront obtenir le diplôme de fin d'études de l'éducation secondaire (titulo español de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria) .

Le contenu des enseignements dans le domaine de l'espagnol est fixé, pour ces établissements, par des instructions du ministère de l'Éducation, lesquelles sont distinctes selon que ces établissements sont situés dans des Etats de langue espagnole ou dans les pays où l'espagnol n'est pas la langue officielle. Ces instructions (resoluciones) détaillent les objectifs poursuivis dans le cadre de ces enseignements dans les différents niveaux scolaires, du primaire au secondaire. Les programmes de ces établissements incluent, en tant que matières supplémentaires, la littérature, la géographie et l'histoire de l'Espagne, et l'espagnol si leur langue officielle n'est pas le castillan.

On notera également l'existence, en Amérique du Nord, des « International Spanish Academies ». Créés au Canada et aux Etats-Unis, ces établissements offrent à une partie ou à la totalité de leurs élèves un cursus dont les enseignements sont dispensés en langue espagnole. Personnel et moyens

Pour la mise en oeuvre de l'action éducative dans le cadre des systèmes éducatifs étrangers, le ministère chargé de l'Éducation peut avoir recours à des fonctionnaires appartenant à des corps d'enseignants des universités comme d'établissements non universitaires. (33).

Le décret n° 1138 du 2 octobre 2002 sur l'administration du ministère de l'Éducation, de la Culture et du Sport hors d'Espagne fixe les principales règles applicables au personnel enseignant. Ce personnel est choisi, soit parmi des enseignants relevant du statut des fonctionnaires, soit parmi des personnels contractuels. Les personnels fonctionnaires sont recrutés par le biais d'un concours ouvert à ceux qui ont plus de trois ans d'ancienneté. Ils peuvent être nommés pour deux ans renouvelables deux fois. Le personnel de direction des établissements d'enseignement est choisi par le ministre de l'Éducation parmi les professeurs relevant du statut des fonctionnaires, après avis de l'assemblée des professeurs (claustro de professores) .

Les règles applicables aux personnels non enseignants sont fixées par les articles 60 et suivants du décret 1027/1993, dont il résulte que les personnels qui dirigent (administradores) les établissements d'enseignement de l'État espagnol sont nommés pour six ans par le ministre de l'Éducation au terme d'un concours, qu'ils soient fonctionnaires de l'administration espagnole ou personnels contractuels.

ITALIE

L'Italie a une longue tradition en matière de gestion d'établissements éducatifs hors de ses frontières puisque son réseau scolaire à l'étranger remonte aux « écoles de langue italienne en territoire étranger » créées à la fin du XIX e siècle par le gouvernement Crispi pour maintenir l'identité culturelle des populations qui immigraient hors de la péninsule.

Désormais, aux dires du ministère italien des Affaires étrangères, « le réseau scolaire a été réorganisé durant ces dernières années, tant en application des règles qui ont réformé le système scolaire italien que du fait des nécessités bien connues de réduction de la dépense publique. [...] le rôle des écoles italiennes à l'étranger s'est transformé graduellement : de fait le réseau n'est plus seulement organisé comme une réponse aux besoins de formation de la collectivité italienne à l'étranger, mais surtout comme un moyen de favoriser la diffusion de la langue et de la culture italiennes dans une perspective interculturelle » 7 ( * ) .

Le régime applicable au réseau éducatif italien hors d'Italie demeure fixé par la loi n° 153 du 3 mars 1971, sur les initiatives éducatives, l'assistance éducative, la formation et le perfectionnement professionnels devant être mis en oeuvre à l'étranger en faveur des travailleurs italiens et de leurs conjoints. Ces dispositions sont de fait, pour partie désuètes comme le soulignait déjà, au début du XXI e siècle, trente ans après leur entrée en vigueur, un ordre du jour adopté par le Sénat italien à l'occasion du vote de la loi n° 147 du 26 mai 2000 (decreto milleproroghe) portant que « les institutions scolaires à l'étranger se caractérisent par un modèle d'organisation obsolète, car conçu voici plus de cinquante ans [...] une révision radicale du réseau scolaire à l'étranger s'impose donc pour l'adapter à la réalité nouvelle de l'école et de la société italiennes » 8 ( * ) .

Le décret législatif n° 297 du 16 avril 1994 approuvant le texte unique des dispositions législatives en vigueur en matière d'instruction relatif à tous types d'écoles consacre également des dispositions aux écoles italiennes à l'étranger.

Au cours de l'année scolaire 2012-2013, le nombre des élèves fréquentant le réseau éducatif italien hors d'Italie s'est élevé à environ 31 000, dont environ 80 % de non italiens.

1. Définition

Adopté à une époque où l'on observait un mouvement de retour des immigrés italiens vers leur pays d'origine, le premier article de la loi n° 153 du 3 mars 1971 précitée dispose que le ministère des Affaires étrangères promeut des actions scolaires et des activités d'assistance scolaire, de formation et de perfectionnement professionnels en faveur des travailleurs italiens et de leurs conjoints émigrés.

Les deuxième et troisième articles du même texte prévoient que le ministère des Affaires étrangères crée :

- des classes ou des cours préparatoires dont le but est l'insertion des conjoints des travailleurs italiens dans les écoles des pays d'immigration ;

- des cours complémentaires de langue et de culture italiennes pour les conjoints des travailleurs italiens qui fréquentent, dans les pays d'immigration, les écoles locales de niveau élémentaire et du premier cycle du secondaire ;

- des cours spéciaux annuels pour la préparation des travailleurs italiens et de leurs conjoints aux examens des écoles élémentaires et du premier cycle de l'enseignement secondaire ;

- des cours d'écoles populaires (scuola popolare) pour ces mêmes travailleurs ;

- des écoles maternelles et des crèches ;

- et enfin des enseignements destinés à la formation professionnelle (cours complémentaires et cours de mise à niveau de l'enseignement de base ; cours de préparation technico-professionnelle et cours d'enseignement pratique de la langue locale).

La cinquième partie (articles 625 et suivants) du décret législatif n° 297 du 16 avril 1994 approuvant le texte unique des dispositions législatives en vigueur en matière d'instruction relatif à tous types d'écoles dispose, quant à elle, que le Gouvernement a la possibilité de fonder, d'entretenir et de subventionner des établissement scolaires à l'étranger. En pratique, les écoles sont créées, transformées et supprimées par arrêté conjoint du ministre des Affaires étrangères et du ministre du Trésor.

2. Mise en oeuvre

Le réseau des écoles italiennes à l'étranger relève de la compétence du ministère des Affaires étrangères, précisément de la direction générale du « système pays » (sistema paese) , dont le bureau n° V est chargé des institutions scolaires à l'étranger.

3. Établissements et autres formes d'action éducative

Le réseau éducatif italien hors d'Italie comprend :

- des établissements d'enseignement de l'État (scuole statali) ;

- des établissements d'enseignement privés reconnus par l'État auxquels participe l'État italien (scuole paritarie) ;

- et des sections bilingues dans des établissements d'enseignement étrangers.

Selon le rapport établi en 2012 sur l'action pour la réforme des instituts culturels italiens et sur les mesures pour la promotion de la culture et de la langue à l'étranger (année 2011) présenté par le ministre des affaires étrangères, la situation, pour chaque type d'écoles se présente comme suit.

• Établissements d'enseignement de l'État (scuole statali)

Ces établissements sont créés par arrêté interministériel, comme on l'a vu supra .

Au nombre de 22 en 2011, ils ont enregistré une réduction du nombre des membres du personnel enseignant.

Ces établissements dispensent un enseignement conforme au système éducatif italien et adapté au système éducatif du pays où ils se trouvent afin de garantir la validité des études aussi bien dans le système éducatif italien que dans celui du pays étranger de résidence. Une politique tendant à améliorer l'offre de formation y est en cours.

• Établissements d'enseignement privés reconnus par l'État (scuole paritarie)

La loi n° 62 du 10 mars 2000, portant règles applicables aux écoles sous contrat d'association et dispositions sur le droit à l'étude et à l'instruction dispose que sont reconnues par l'État (scuole paritarie) et peuvent donc délivrer des diplômes qui reconnus par les autorités italiennes, les écoles qui répondent aux normes de qualité et d'efficacité qu'établit l'État. Le projet éducatif de ces écoles doit respecter les principes fondamentaux de la Constitution et les principes constitutifs de l'école italienne. Leur organisation et leurs horaires se conforment aux règles nationales, sous réserve des dispositions résultants d'accords internationaux. À ce titre ces écoles sont placées sous la surveillance des représentations diplomatiques et consulaires italiennes.

Il existe 131 établissements d'enseignement privé à l'étranger reconnus par l'État italien.

• Sections bilingues dans des établissements d'enseignement étrangers

Qu'elles soient bilingues ou à caractère international, 76 de ces sections existent au sein d'écoles étrangères.

Elles sont reconnues dans le cadre d'un accord conclu entre l'Italie et un autre pays. Cet accord détermine les matières enseignées en italien, le régime horaire, le déroulement des examens terminaux, la reconnaissance des titres d'études et les conditions d'inscription à l'université. Ces sections manifestent, selon le ministère des Affaires étrangères de Rome, « l'évolution des communautés italiennes à l'étranger vers une intégration toujours plus grande dans le pays de résidence, sans négliger, cependant, la connaissance et l'étude de la langue d'origine ».

4. Personnel et moyens

En 2011, les écoles gérées directement par l'État et celles qu'il reconnaissait ont employé 413 équivalents temps plein de personnel fonctionnaire dont 8 personnels de direction et 10 personnels administratifs.

Selon l'article 626 du décret législatif n° 297 du 16 avril 1994 approuvant le texte unique des dispositions législatives en vigueur en matière d'instruction relatif à tous types d'écoles, des fonctionnaires sont mis à la disposition du ministère des Affaires étrangères pour exercer des fonctions de direction, d'enseignement, ou d'inspection dans les écoles italiennes situées à l'étranger. Cependant, un observateur estime que « même dans les lycées italiens à l'étranger, le ministère fait de moins en moins référence à des personnels fonctionnaires. Les réductions les plus drastiques ont eu lieu dans le secteur des cours de langue et de culture italienne pour les Italiens à l'étranger, lesquels tendent de plus en plus à être dispensés par des personnels locaux, laissant au personnel italien la charge de coordination au niveau consulaire, laissée aux directeurs des études. » 9 ( * ) .

Les mesures prises en 2012 pour rationaliser les dépenses publiques semblent avoir également touché le personnel des établissements italiens à l'étranger et susciter, ipso facto , diverses critiques.

ANNEXE : LISTE DES DOCUMENTS UTILISÉS

ALLEMAGNE

• Texte législatif

Auslandsschulgesetz (ASchulG) vom 26 August 2013

loi sur « les écoles étrangères allemandes » du 26 août 2013

• Autres documents

Sites Internet :

- du Bundestag ;

- du ministère des Affaires étrangères : www.auswaertiges-amt.de ;

- du Service central pour l'enseignement à l'étranger (Zentralstelle für das Auslandsschulwesen, ZfA) : www.auslandschulwesen.de .

ESPAGNE

• Textes législatifs et réglementaires

Ley 8/1985, de 3 de julio, reguladora de derecho a la educación

loi n° 8 du 3 juillet 1985 sur le droit à l'éducation

Real decreto 1027/1993 de 25 de junio por el que se regula la acción educativa en el exterior

décret royal n° 1027 du 25 juin 1993 sur l'action éducative hors d'Espagne

Real decreto 1138/2002 de 31 de otubre por el que se regula la administración Del Ministerio de Educativa, Cultura y Deporte en el exterior

décret royal n° 1138 du 2 octobre 2002 sur l'organisation des services du ministère de l'Education, de la culture et du sport hors d'Espagne

Proyecto de Ley 121/000051, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado

projet de loi n° 121/000051 sur l'action des services de l'Etat hors d'Espagne

• Autres documents

Resolución de 21 de abril de 1999 de la Secretaría General Técnica, pour la que se aprueban las orientaciones, los objetivos, los contenidos y criterios de evaluación del área de Lengua Española para los centros ubicados en países de lengua no española que deseen incorporarse a la Red de Centros Españoles en el exterior

résolution du 21 avril 1999 du secrétariat général technique, approuvant les orientations, les objectifs, les contenus et les critères d'évaluation du domaine de la langue espagnole pour les établissements situés dans des pays de langue non espagnole qui souhaitent être incorporés au réseau des établissements espagnols situés hors d'Espagne

Orden 2053/2010, del 16 de septiembre, por la que se regulan los criterios y el procedimiento para la suscripción de convenios de colaboración con instituciones titulares de centros extranjeros previstos en el Real decreto 1027/1993 de 25 de junio, por el que se regula la acción educativa en el exterior

instruction n° 2053 du 16 septembre 2010 fixant les critères et la procédure pour la conclusion d'accords de collaboration avec des institutions dont dépendent des centres étrangers prévus par le décret royal n° 1027 du 25 juin 1993 sur l'action éducative hors d'Espagne

Orden 3122/2010, del 23 de noviembre, por la que se regulan las enseñanzas complementarias de Lengua y Cultura española para alumnos españoles residentes en el exterior y se establece el currículo de las mismas

instruction n° 3122 du 23 novembre 2010 sur le régime applicable aux enseignements complémentaires de langue et de culture espagnoles pour les élèves espagnols résidents hors d'Espagne, et établissant le programme de celles-ci

María José García Ruiz, Vicente Llorent Bedmar, « Un elemento de prolongado consenso en la política educativa española : la acción educativa de España en el exterior » à paraître dans Revista de Educación , 363, Enero-abril 2014

[...] un élément de consensus prolongé dans la politique éducative espagnole : l'action éducative hors d'Espagne [...]

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Subsecretaría, Subdirección general de promoción exterior educativa, Nota : Estadística de la Acción Educativa en el Exterior. Curso 2012-21013

ministère de l'Éducation, de la Culture et du Sport, [...], note statistique sur l'action éducative hors d'Espagne, année scolaire 212-2013

Cortes Generales, Diario de sesiones del Senado, Comisión de Educación y Deporte [...] celebrada el martes, 17 de noviembre de 2010 [Año 2010, IX Legislatura. Comisiones. Núm. 433]

[procès-verbal de la réunion de la commission de l'éducation et du sport du Sénat, 17 novembre 2010]

FRANCE

• Textes législatifs et réglementaires

code de l'éducation : articles L451-1 et suivants

décret n°2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation codifié aux articles R451-1 et suivants

• Autres documents

Sites Internet :

- de l'Education nationale ;

- de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE).

ITALIE

• Textes législatifs réglementaires

Legge 3 marzo 1971, n. 153, Iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionali da attuare all'estero a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti

loi n° 153 du 3 mars 1971, initiatives éducatives, d'assistance éducatives, de formation et de perfectionnement professionnels à mettre en oeuvre à l'étranger en faveur des travailleurs italiens et de leurs conjoints

Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Approvazione del testo unico delle disposzioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado

décret législatif n° 297 du 16 avril 1994 approuvant le texte unique des dispositions législatives en vigueur en matière d'instruction, relatif à tous types d'écoles

Legge 10 marzo 2000, n. 62, Norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione

loi n° 62 du 10 mars 2000, portant règles applicables aux écoles sous contrat d'association, et dispositions sur le droit à l'étude et à l'instruction

Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

décret-loi n° 95 du 6 juillet 2012, dispositions urgentes pour la révision de la dépense publique et la stabilité des services aux Italiens

Atti parlamentari, XIII Legislatura, [...] Camera dei deputati N. 7455, Proposta di legge d'iniziativa dei deputati Giovanardi, Casini, Follini, Baccini, Carmelo Carrara, D'Alia, Del Barone, Galati, Liotta, Lucchese, Marinacci, Peretti, Savelli, Riforma delle istituzioni scolastiche italiane all'estero e interventi per la promozione della lingua e della cultura italiane, presentata il 22 novembre 2000

[...] proposition de loi [...] réforme des institutions scolaires italiennes à l'étranger et mesures pour la promotion de la langue et de la culture italienne présentée le 22 novembre 2000

• Autres documents

Decreto ministeriale 29 novembre 2007, n. 267, Regolamento recante «Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mentenimento [...]»

décret ministériel n° 267 du 29 novembre 2007, portant règlement de la procédure relative à la reconnaissance des écoles sous contrat et à son maintien

Decreto [...] 4461 [6 septembre 2012] [...] linee guida concernenti le modalità procedimentaili per l'inclusione ed il mantenimento nell'elenco delle scuole italiane non paritarie del Ministero degli Affari Esteri

arrêté conjoint n° 4461 [du 6 septembre 2012] [du ministre des Affaires étrangères et du ministre de l'Éducation], [...] portant lignes directrices pour l'inclusion et le maintien dans la liste des écoles italiennes qui ne sont pas sous contrat, tenue par le ministère des Affaires étrangères

Decreto [...] 267/2752 [...] [formula alle scuole italiane all'estero i criteri di applicazione della legge 10 marzo 2000, n.62 concernente l'istituto della parità scolastica [...]

arrêté conjoint n° 267/2752 [du directeur général de le promotion et de la coopération cuturelles et du dircteur général pour l'organisation des services sur le territoire du ministère de l'Education] [...] 267/2752 [...] formulant les critères applicables aux écoles à l'étranger sous contrat, en application de la loi n° 62 du 10 mars 2000

Atti parlamentari, XVI legislatura, Camera dei deputati, Relazione sull'attività svolta per la riforma degli istituti italiani di cultura e sugli interventi per la promozione della cultura e della lingua all'estero (Anno 2011), Doc. LXXX n. 5 [...] presentata dal Ministro degli affari esteri [...] trasmessa alla presidenza il 21 novembre 2012

actes parlementaires, XVI e législature, Chambre des députés, rapport sur l'action pour la réforme des instituts culturels italiens et sur les mesures pour la promotion de la culture et de la langue à l'étranger (année 2011) [...] présenté par le ministre des affaires étrangères [...] transmis à la présidence le 21 novembre 2012

Alessandro Carrera, « Gli strumenti istituzionali per la promozione della cultura italiana all'estero » [3 juin 2012] www.ilsegnalibro.com/normativa/carrera.pdf2

[...] les instruments institutionnels pour la promotion de la culture italienne à l'étranger [...]

Sites Internet :

- de la Chambre des députés : www.camera.it

- du ministère des Affaires étrangères : www.esteri.it

- Il Segnalibro degli IIC, Libero servizio di informazione e documentazione dedicato agli Istituti Italiani di Cultura all'estero on line dal 1997 : http://www.ilsegnalibro.com/normativa/index.html

Le marque-page des Instituts culturels italiens, Libre-service d'information et de documentation destiné aux Instituts culturels italiens à l'étranger, en ligne depuis 1997


* 1 En concertation avec les Länder qui sont compétents en matière d'éducation et d'enseignement.

* 2 Auxquelles s'ajoutent 85 écoles signataires d'un accord en Amérique du Nord (Etats-Unis et Canada).

* 3 Les conseils des résidents espagnols (consejos de residentes españoles) sont régis par le décret royal n° 1960 du 18 décembre 2009. Ils peuvent être créés dans chaque circonscription consulaire où résident au moins 1 200 citoyens inscrits sur la liste électorale des Espagnols établis hors d'Espagne. Voir l'étude de législation comparée LC n° 232 - février 2013 sur La représentation institutionnelle des citoyens établis hors de leur pays : Les équivalents de la représentation des Français établis hors de France .

* 4 María José García Ruiz, Vicente Llorent Bedmar, « Un elemento de prolongado consenso en la política educativa española : la acción educativa de España en el exterior » à paraître dans Revista de Educación , 363, enero-abril 2014.

* 5 Les conseils des résidents espagnols (consejos de residentes españoles) sont régis par le décret royal n° 1960 du 18 décembre 2009. Ils peuvent être créés dans chaque circonscription consulaire où résident au moins 1 200 citoyens inscrits sur la liste électorale des Espagnols établis hors d'Espagne. Voir l'étude de législation comparée LC n° 232 - février 2013 sur La représentation institutionnelle des citoyens établis hors de leur pays : les équivalents de la représentation des Français établis hors de France .

* 6 Il s'agit des niveaux communs de référence, de A1 à C2, déterminés par le Cadre européen commun de référence pour les langues.

* 7 http://www.esteri.it/mae/cultura/IstituzioniScolasticheIta/20130605_la_rete_delle_scuole_italiane_nel_mondo.pdf

* 8 Citée dans Atti parlamentari , XIII Legislatura , [...] Camera dei deputati N. 7455 , Proposta di legge d'iniziativa dei deputati Giovanardi, Casini, Follini, Baccini, Carmelo Carrara, D'Alia, Del Barone, Galati, Liotta, Lucchese, Marinacci, Peretti, Savelli, Riforma delle istituzioni scolastiche italiane all'estero e interventi per la promozione della lingua e della cultura italiane, presentata il 22 novembre 2000 , p. 2.

* 9 Alessandro Carrera « Gli strumenti ... », article cité en annexe, p. 2.

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