AUTRICHE

Le Parlement autrichien compte deux chambres :

- le Conseil national (Nationalrat) , composé de 183 membres élus au scrutin direct pour une durée de 5 ans ;

- et le Conseil fédéral (Bundesrat) , composé de 62 membres élus au scrutin indirect. La durée du mandat des Conseillers varie de cinq à six ans selon la province qu'ils représentent, ils sont partiellement renouvelés après les élections provinciales 4 ( * ) .

1. Mesures destinées à favoriser la participation aux travaux

Aux termes de l'article 11 de la loi sur le Règlement du Conseil national, chaque député est obligé de participer aux séances plénières et aux réunions des commissions auxquelles il appartient.

L'article 4 du Règlement du Bundesrat dispose, quant à lui, que chaque Conseiller doit participer aux séances plénières ainsi qu'aux réunions des commissions dans lesquelles il a été élu.

2. Contrôle de la participation aux travaux
a) Au sein du Conseil national

Lorsqu'un député ne peut prendre part à une ou plusieurs séances, il doit en informer, soit directement, soit par l'intermédiaire de son groupe, l'administration avant le début de celles-ci, ou de la première séance en cas d'absence lors de plusieurs séances successives.

À l'ouverture de chaque séance, le Président indique le nom des députés excusés qui est publié dans le compte rendu de séance.

Lorsque l'absence d'un député dure au moins 30 jours, la raison doit en être indiquée par écrit au Président. Pour tout motif autre que la maladie, ce dernier informe le Conseil national. Si la validité de la raison invoquée soulève une objection, le Conseil national doit décider sans débat si le député est prié sans délai de reprendre part aux travaux. Si l'injonction adressée au député reste sans effet dans les 30 jours, ou à défaut de justification de l'absence, le député peut perdre son mandat.

Aux termes de l'article 141 de la Constitution, la Cour constitutionnelle autrichienne statue à la demande d'une assemblée sur la déchéance du mandat d'un de ses membres 5 ( * ) .

b) Au sein du Conseil fédéral

Lorsqu'un Conseiller ne peut participer à une séance plénière, il doit en informer le Président le plus tôt possible en indiquant les raisons et la durée prévue de son absence.

Lorsque la durée prévue dépasse 30 jours et que la raison invoquée n'est pas médicale, ou lorsque l'absence n'a pas été justifiée, le Président doit en informer le Conseil fédéral. Si la validité de la raison invoquée soulève une objection, le Conseil fédéral doit décider sans débat si le conseiller est prié sans délai de reprendre part aux travaux ou de justifier son absence.

Toute réponse négative à la demande, formulée par l'assemblée, de siéger à nouveau et sans délai, de même que le rejet du motif invoqué pour expliquer l'absence d'un Conseiller, constituent des motifs de déchéance du mandat.


* 4 Source : base « Parline » de l'Union interparlementaire.

* 5 Dans une décision du 30 septembre 1998, la Cour constitutionnelle autrichienne, statuant sur la perte de mandat d'un député, a considéré que le parlementaire ne pouvait invoquer, pour justifier son absence, des circonstances qu'il avait lui-même créées. En l'espèce, un député arrêté à l'étranger avait expliqué son absence par cette raison. La Cour a jugé que si, en principe, ce motif était valable, il n'était pas applicable en l'espèce, compte-tenu de circonstances particulières, le parlementaire qui s'était vu proposer, au préalable, de rentrer en Autriche à titre volontaire ayant refusé. Il n'avait donc pas fait le nécessaire pour éviter l'arrestation.

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