BELGIQUE

Le Parlement fédéral belge se compose de :

- la Chambre des Représentants, dont les 150 membres sont élus au scrutin direct pour 5 ans ;

- et du Sénat, constitué de 60 Sénateurs dont 50 sont désignés par les Parlements de communauté et de région et 10 sont cooptés.

1. Mesures destinées à favoriser la participation aux travaux

• Le travail en commission

Dans les deux Chambres, le débat parlementaire a principalement lieu en commission. Peu d'amendements sont déposés ou redéposés lors de la séance plénière. Cette évolution a été souhaitée, dès les années 1980, lorsque certaines réunions de commission ont été rendues publiques.

• L'interdiction des réunions de commission le jeudi après-midi

Aux termes de l'article 23 alinéa 3 du Règlement de la Chambre, « Sauf si l'urgence est décidée par la Chambre, il ne peut y avoir de réunion de commission en même temps que la séance plénière du jeudi après-midi ». Ce jour est consacré aux questions orales au Gouvernement, lesquelles sont régulièrement retransmises par les chaînes de télévision.

2. Contrôle de la participation aux travaux

• À la Chambre des représentants

- En séance plénière :

L'article 42 du Règlement de la Chambre dispose qu'« à l'heure fixée pour la séance, le président prend connaissance de la liste de présence établie par les services du greffe; il a la faculté soit d'ouvrir immédiatement la séance, soit de faire procéder à l'appel nominal. (...) La liste des membres présents est portée au procès-verbal. Si la Chambre n'est pas en nombre, la liste des membres présents et des membres absents est insérée au Compte rendu intégral ; elle est suivie de l'indication des membres qui ont déclaré être absents pour cause de maladie ».

Par ailleurs aux termes de l'article 61-2 du Règlement, « la Chambre ne peut prendre de résolution (décision) qu'autant que la majorité de ses membres se trouve réunie ».

L'opposition peut exiger le respect du quorum à tout moment, en provoquant, dans le cas où cela est permis, un vote nominatif de procédure.

Le système de « pénalisation pour absence aux votes », prévu à l'annexe au Règlement de la Chambre, repose sur :

- l'enregistrement de la participation aux votes nominatifs en séance plénière pendant une période de référence de 12 mois ;

- et l'application d'une retenue portant sur trois types d'indemnités perçues par les parlementaires.

La présence à la Chambre est avérée lorsque le parlementaire prend part à la moitié au moins des votes nominatifs annoncés dans l'ordre du jour des séances plénières, étant seuls pris en compte les votes sur l'ensemble des projets et propositions de loi, et les votes sur les motions relatives à une interpellation, déclaration ou communication du Gouvernement.

Les votes regroupés faisant l'objet d'un seul vote (annoncés comme « même vote » par le Président), ne comptent que pour un vote.

Les votes pour lesquels un ou des groupes politiques quittent l'hémicycle ne sont, en revanche, pas pris en compte.

Sont considérés comme présents les membres n'ayant pas pris part au vote du fait :

- d'une mission effectuée pour l'exécution d'une décision de la conférence des Présidents de la Chambre ou dans le cadre de la participation aux travaux des assemblées parlementaires internationales ;

- d'une participation sur invitation aux réunions des partis politiques internationaux ou aux réunions organisées par une assemblée législative ;

- et d'un accident, d'une maladie de longue durée ou d'un congé de maternité.

Les litiges relatifs aux présences sont tranchés par le président de la Chambre, qui peut en référer à la Conférence des présidents.

Les membres doivent communiquer au préalable leur empêchement par écrit et le motiver explicitement.

Des retenues sont opérées au titre d'absences non justifiées, dont le pourcentage varie en fonction de la participation avérée du parlementaire.

- En commission :

L'article 26 du Règlement de la Chambre dispose que « Dans toute commission, la présence de la majorité des membres est requise pour la validité des votes ».

En outre, aux termes de l'article 25, n° 2, du Règlement, « Dans toute commission, la présence des membres est requise en permanence pour examiner les projets de loi ou les propositions. Au cours de l'examen, chaque membre peut à tout moment demander la suspension si le quorum n'est pas atteint, faute de quoi la réunion peut être poursuivie même si le quorum n'est pas atteint ».

• Au Sénat

Il n'existe pas de régime de contrôle et de sanction de la non-participation aux travaux.

Toutefois, l'article 34 du Règlement prévoit que « nul ne peut s'abstenir d'assister à une séance du Sénat sans en avoir prévenu le Président. Les annales mentionnent le nom des membres qui ont demandé d'excuser leur absence en séance plénière, en indiquant les motifs d'excuse ».

Par ailleurs, aux termes de l'article 45 du Règlement du Sénat, « l'assemblée ne peut prendre de résolution que si la majorité des membres sont présents. Dans les cas où la Constitution requiert la présence de deux tiers des membres, quarante membres au moins doivent être présents ».

Son alinéa 2 précise que « lorsqu'un vote doit avoir lieu par assis et levé, soit sur des motions clôturant un débat, soit sur les conclusions d'un rapport, soit sur des articles d'un projet ou d'une proposition, soit sur des amendements ou sous-amendements auxdits articles ou motions, soit sur une décision de ne pas amender, et que la majorité des membres ne sont pas présents, tout membre peut en demander le renvoi à une prochaine séance. En cas de doute, le président fait procéder à un appel nominal ».

L'opposition ne peut exiger le respect du quorum qu'au moment où l'on procède formellement aux scrutins.

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