- 1. Éléments de contexte :
statistiques en matière de gestion des déchets
- 2. Le cadre juridique européen
- 3. Allemagne
- 4. Espagne
- 5. Italie
- 6. Pays-Bas
2025
- LÉGISLATION COMPARÉE -
NOTE
sur
LA RESPONSABILITÉ ÉLARGIE
DU
PRODUCTEUR
_____
Allemagne - Espagne - Italie - Pays-Bas
_____
Cette note a été réalisée en
mars 2025 à la demande de la commission
de l'aménagement du
territoire et du développement durable.
AVERTISSEMENT
Ce document constitue un instrument de travail élaboré à la demande des sénateurs, à partir de documents en langue originale, par la division de la Législation comparée de la direction de l'initiative parlementaire et des délégations. Il a un caractère informatif et ne contient aucune prise de position susceptible d'engager le Sénat.
LA RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DU PRODUCTEUR
À la demande de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, la division de la Législation comparée a réalisé une étude sur les régimes de responsabilité élargie du producteur (REP) dans quatre pays de l'Union européenne : l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et les Pays-Bas. Selon le principe de la REP, les producteurs, c'est-à-dire les personnes qui mettent sur le marché certains produits, peuvent être rendus responsables du financement ou de l'organisation de la prévention et de la gestion des déchets issus de ces produits en fin de vie1(*).
La législation européenne relative aux déchets - principalement la directive-cadre 2008/98/CE2(*) - fournit un cadre global pour la mise en oeuvre de la REP dans l'Union européenne (UE). Les États membres, via leurs législations respectives, sont responsables de la mise en oeuvre de la REP. L'étude comparée de ces mises en oeuvre à l'échelle nationale montre que les filières REP ont des modalités de fonctionnement et de gouvernance relativement hétérogènes au sein de l'UE.
1. Éléments de contexte : statistiques en matière de gestion des déchets
À titre liminaire, le tableau ci-dessous présente les résultats de certains indicateurs utilisés dans le cadre de suivi de l'UE sur l'économie circulaire. Parmi les quatre pays étudiés, l'Allemagne est la plus performante pour le recyclage de l'ensemble des déchets municipaux ainsi que la réutilisation et le recyclage des déchets d'équipement électriques et électroniques (DEEE). Les Pays-Bas enregistrent un très bon taux de recyclage pour l'ensemble des déchets d'emballage et l'Italie plus spécifiquement pour les déchets d'emballage plastique. Dans l'ensemble, les taux de recyclage constatés en France sont inférieurs à ceux observés dans les quatre pays étudiés.
Statistiques en matière de gestion des déchets
UE |
France |
Allemagne |
Espagne |
Italie |
Pays-Bas |
|
Production totale de déchets par habitant (kg par hab.) |
4 991 (2022) |
5 076 (2022) |
4 604 (2022) |
2 480 (2022) |
3 212 (2022) |
6 921 (2022) |
Taux de recyclage des déchets municipaux (%) |
48,2 (2023) |
42,2 (2023 |
68,2 (2023) |
41,4 (2023) |
53,3 (2023) |
58,4 (2023) |
Taux de recyclage de tous les déchets d'emballage |
65,4 (2022) |
67,2 (2022) |
68,5 (2022) |
69,4 (2022) |
71,9 (2022) |
75,2 (2022) |
Taux de recyclage des emballages plastiques (%) |
40,7 (2022) |
25,2 (2022) |
51,1 (2022) |
51,5 (2022) |
54,6 (2022) |
45,7 (2022) |
Taux de réutilisation et de recyclage des DEEE (%) |
80,7 (2022) |
77,2 (2022) |
85,5 (2022) |
69,5 (2022) |
83,7 (2022) |
72,76 (2022) |
Source : Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-economy/monitoring-framework (consulté le 31 mars 2025).
2. Le cadre juridique européen
La directive 2008/98/CE du Parlement européen et du conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets (directive-cadre sur les déchets) harmonise le cadre juridique relatif au traitement des déchets dans l'Union européenne qui était jusqu'alors fragmenté dans plusieurs textes modifiés à maintes reprises.
Cette directive prévoit des mesures visant à protéger l'environnement et la santé humaine par la prévention ou la réduction des effets nocifs de la production et de la gestion des déchets. Au titre de ces mesures, la directive a notamment établi une hiérarchie en matière de traitement des déchets (article 4) et rappelé le principe du pollueur-payeur. Elle a aussi et surtout introduit le régime de « responsabilité élargie du producteur » (article 8). La responsabilité élargie des producteurs (REP) est une approche de politique environnementale qui confère aux producteurs la responsabilité de leurs produits tout au long du cycle de vie de ces derniers, y compris en aval de la consommation. Il s'agit concrètement, pour le producteur concerné, de réduire les incidences de ses produits tout au long du cycle de vie de ceux-ci, notamment en améliorant leur conception et la gestion des déchets qui en sont issus. Pour soumettre les producteurs au régime REP, l'article 8 précité autorise les États membres à prendre des mesures prévoyant « le fait d'accepter les produits renvoyés et les déchets qui subsistent après l'utilisation de ces produits, ainsi que la gestion qui en découle et la responsabilité financière de telles activités ».
La directive 2018/851/UE modifiant la directive-cadre déchets, dans le cadre du paquet sur l'économie circulaire, a introduit des exigences minimales pour les systèmes REP dans toute l'UE, notamment sur la transparence des coûts et la couverture totale des frais de gestion des déchets.
Au 1er mars 2025, il existe cinq filières REP obligatoires à l'échelle de l'Union et une sixième devrait prochainement voir le jour. Elles concernent les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), les véhicules hors d'usage (VHU), les emballages, les batteries, le plastique à usage unique et, bientôt, le textile.
Les VHU font l'objet d'un régime de REP consacré dans la directive 2000/53/CE3(*) du 18 septembre 2000 - modifiée pour la dernière fois en 2023. La directive prévoit notamment la mise en place de systèmes de collecte des VHU et de leurs pièces détachées, répartis efficacement sur les territoires des États membres.
Les batteries et leurs déchets font également l'objet d'une filière REP dans le règlement (UE) 2023/15424(*) du 12 juillet 2023 - abrogeant une directive antérieure de 2006 qui prévoyait déjà une telle filière.
Un régime de REP a également été créé pour les DEEE par la directive 2012/19/UE5(*) du 4 juillet 2012 - modifiée pour la dernière fois en 2024. La directive instaure des mesures relatives à la conception du produit - les composants et matériaux des équipements électriques et électroniques doivent faciliter leur réemploi - et à la collecte de ces équipements lorsqu'ils ont été consommés. Ces derniers doivent être jetés séparément des déchets municipaux non triés.
La directive 94/62/CE du 20 décembre 1994 a imposé la mise en place d'un régime de REP à l'ensemble des emballages6(*) au plus tard le 31 décembre 2024. Cette directive a été récemment abrogée par le règlement (UE) 2025/407(*) du 19 décembre 2024 qui définit des objectifs de valorisation et de recyclage pour les États membres se matérialisant par des obligations incombant aux producteurs, notamment au stade de la fabrication des emballages : leurs composants doivent faciliter leur réemploi ou, à titre subsidiaire, leur recyclage.
Une filière REP a en outre été créée pour les produits contenant du plastique à usage unique8(*) via la directive (UE) 2019/9049(*) du 5 juin 2019. En vertu de cette directive, les États membres doivent notamment prévoir une obligation pour les producteurs de couvrir les coûts du nettoyage des déchets sauvages sous la forme d'éco-contributions dont les montants sont fixés de façon pluriannuelle.
Enfin, le Parlement européen et le Conseil ont conclu en février 2025 un accord sur une révision ciblée10(*) de la directive-cadre sur les déchets, prévoyant la création d'une filière REP obligatoire pour le textile. Les producteurs de textiles siégeant dans un État membre de l'Union devront couvrir les frais liés à la collecte, au tri et au recyclage des déchets textiles et ce, de façon obligatoire après une période transitoire de 30 mois à partir de l'entrée en vigueur de la future directive. Ces dispositions s'appliqueront à tous les producteurs distribuant des produits textiles à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union. Les micro-entreprises sont également concernées par cette nouvelle filière REP mais disposeront d'une période transitoire plus longue pour mettre en place les mesures.
3. Allemagne
· La loi allemande de 2012 relative à la promotion de l'économie circulaire définit la « responsabilité liée au produit » (Produktverantwortung) comme un ensemble d'obligations comprenant la reprise, le recyclage et l'élimination des produits mis sur le marché, la prise en charge de la responsabilité financière pour la gestion des déchets issus de ces produits ainsi que la participation aux coûts supportés par les organismes publics d'élimination des déchets. Depuis 2020, la responsabilité liée au produit comprend également une obligation de vigilance (Obhutspflicht) visant à empêcher la destruction des invendus.
· Il existe six régimes de REP en Allemagne, correspondant aux cinq régimes obligatoires en vertu du droit de l'UE (DEEE, piles et accumulateurs, VHU, emballages et plastiques à usage unique), auxquels s'ajoute la filière des huiles usagées. Le fonctionnement et la gouvernance de ces filières ne sont pas homogènes.
· Pionnière de la responsabilité liée au produit en Allemagne, la filière des emballages repose sur une gouvernance à deux niveaux associant les « systèmes duaux » (duale Systeme, équivalents des éco organismes français), et une centrale du registre des emballages (Zentrale Stelle Verpackungsregister) à laquelle participent notamment des représentants des Länder et de l'échelon communal.
a) Le cadre juridique général
En droit allemand, la directive-cadre sur les déchets 2008/98/CE est principalement transposée par la loi relative à la promotion de l'économie circulaire et la garantie d'une gestion des déchets respectueuse de l'environnement11(*) de 2012, modifiée en 202012(*). L'article 4 de la loi allemande transpose la hiérarchie des déchets établie par la directive-cadre européenne (prévention, préparation en vue de réemploi, recyclage, autre valorisation, notamment énergétique et, en dernier recours, élimination du déchet) et l'article 23 définit la responsabilité liée au produit (Produktverantwortung). Outre la fabrication de produits économes en ressources et réutilisables, cette responsabilité comprend notamment :
- la reprise des produits et des déchets générés après utilisation des produits ainsi que leur recyclage ou leur élimination ultérieurs dans le respect de l'environnement ;
- la prise en charge de la responsabilité financière ou de la responsabilité financière et organisationnelle pour la gestion des déchets produits après l'utilisation des produits ;
- l'information et le conseil du public sur les possibilités de prévention, de valorisation et d'élimination des déchets, en particulier sur les exigences en matière de collecte sélective ;
- la participation aux coûts supportés par les organismes publics d'élimination des déchets et autres personnes morales de droit public pour le nettoyage de l'environnement et la valorisation et l'élimination écologiquement rationnelles des déchets résultant de l'utilisation des produits mis sur le marché par un fabricant ou un distributeur ;
- ainsi que, depuis 2020, une obligation de vigilance (Obhutspflicht) concernant les produits commercialisés, en vertu de laquelle le producteur doit veiller, lors de la distribution, de la reprise ou de la restitution, à ce que les produits demeurent réutilisables et ne deviennent pas des déchets. Cette obligation a notamment pour objectif d'empêcher la destruction de produits invendus en état de marche13(*).
Ainsi, la loi allemande ne se réfère pas exactement à la notion de « responsabilité élargie du producteur » (erweiterte Herstellerverantwortung) mais la responsabilité liée au produit comprend des mesures semblables à la REP, telle que définie à l'article 8 de la directive-cadre sur les déchets.
En droit interne, l'obligation liée au produit est complétée par divers textes transposant les directives ou règlements européens prévoyant un régime de REP pour certains produits, à savoir :
- l'ordonnance sur les véhicules hors d'usage14(*) de 1997, modifiée pour la dernière fois en 2020 pour la rendre conforme aux évolutions du droit de l'Union, transpose la directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d'usage (VHU) en établissant une obligation de reprise et de recyclage des producteurs15(*) ;
- la loi sur les batteries16(*) de 2009 crée une filière à responsabilité élargie du producteur pour les batteries portables (article 7) et les batteries de véhicules (article 8). La loi de transposition du règlement (UE) 2023/1542 relative aux batteries et aux déchets de batteries17(*) (abrogeant une directive de 2006) est actuellement en cours d'examen au Bundestag18(*) ;
- la loi sur les appareils électriques et électroniques19(*) de 2015 qui, en application de la directive-cadre 2008/98/CE et de la directive 2012/19/UE20(*) relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), prévoit, en son article 7a, l'obligation pour tout producteur de mettre en place un système de reprise et d'élimination des équipements usagés (Rücknahmekonzept) ;
- la loi sur les emballages de 201721(*) transpose notamment le règlement (UE) 2025/4022(*) relatif aux emballages et aux déchets d'emballages et concrétise les exigences en matière de responsabilité élargie des producteurs d'emballages (cf. infra) ;
- la loi sur les plastiques à usage unique de 202323(*) a transposé les obligations de la directive (UE) 2019/904 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement24(*). En vertu de son article 8, les États membres veillent à ce que des régimes de responsabilité élargie des producteurs soient établis pour tous les produits en plastique à usage unique énumérés en annexe de la directive.
En outre, l'ordonnance sur les huiles usagées de 200225(*) prévoit un régime de REP pour ce type de produit. Les huiles de moteur et de boîte de vitesses ne peuvent être vendues que s'il existe sur place ou à proximité immédiate un point de collecte pour les huiles usagées.
b) Aperçu des différents régimes de responsabilité élargie du producteur
Il existe actuellement six régimes de REP en Allemagne26(*), correspondant aux cinq régimes obligatoires en vertu du droit de l'UE, auxquels s'ajoute la filière des huiles usagées.
Malgré ce faible nombre, le fonctionnement et la gouvernance des filières ne sont pas homogènes. Trois régimes (DEEE, piles et accumulateurs, et VHU) reposent sur un « organisme commun des producteurs » (gemeinsame Stelle der Hersteller) chargé par l'Office fédéral de l'environnement de l'enregistrement des producteurs et de l'agrément des entreprises de traitement des produits usagés, conformément au droit de l'UE27(*). Les deux organismes communs de producteurs existants pour les DEEE et les piles accumulateurs d'une part, et pour les VHU d'autre part, ont le statut de fondation de droit privé.
La filière des emballages, pionnière de la responsabilité liée au produit en Allemagne, repose quant à elle sur une gouvernance à deux niveaux associant les « systèmes duaux » (duale Systeme, équivalents des éco-organismes français), qui adhèrent à un organisme commun de producteurs prévu par la loi, et une centrale du registre des emballages (Zentrale Stelle Verpackungsregister) permettant de contrôler l'atteinte des objectifs au niveau fédéral et d'associer les acteurs publics, dont des représentants des Länder et de l'échelon communal, aux décisions.
La filière des huiles usagées ne dispose quant à elle pas de centre commun, ni d'équivalent d'un éco-organisme spécifique.
Régime |
Bases juridiques |
Obligations |
Objectifs minimaux |
Organismes communes de producteurs |
Financement |
S`inscrire au registre national DEEE ( Stiftung EAR) Mettre en place un système de collecte. |
Collecter au moins 65 % du poids moyen des DEEE mis sur le marché au cours des trois dernières années. |
La fondation EAR (Stiftung Elektro-Altgeräte-Register) est chargée par l'office fédéral de l'environnement d'enregistrer les producteurs et d'agréer les entreprises de traitement et de recyclage. |
Éco-contribution payée par le producteur variable selon le type d'appareil ou, en l'absence d'un éco-organisme, paiement d'une garantie à l'organisme central (fondation EAR) qui prend en charge les frais de gestion des déchets de façon subsidiaire. |
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Verpackungsgesetz (2017) |
Mettre en place un système de collecte et de recyclage, notamment via un « système dual » Déclarer le type et la masse d'emballages confiés à l'éco-organisme et le nom de ce dernier auprès de la centrale d'enregistrement d'emballages (CEE). Consigne obligatoire pour les bouteilles métalliques, en plastique ou en carton pour les boissons28(*) de 0,1 à 3,0 litres (minimum 0,25 euro). |
Depuis 2022, l'objectif minimal légal de recyclage est de 90 % des emballages et contenants en verre, carton, papier et métalliques. |
10 « systèmes duaux » : (BellandVision GmbH, Der Grüne Punkt, Eko-Punkt GmbH, Interzero Recycling Alliance Gmbh, Landbell AG, Noventiz Dual Gmbh, PreZero Dual GmbH, Reclay systems GmbH, Recycling Dual GmbH, Zentek GmbH & Co KG) Au niveau fédéral, Centrale du registre des emballages (Zentrale Stelle Verpackungsregister) |
Les éco-organismes sont financés par des éco-contributions versées par les producteurs. Le montant de la contribution varie en fonction de la part du marché dont les systèmes ont la charge. |
|
Altölverordnung (1987) |
Indiquer sur l'emballage du bidon d'huile que celle-ci doit être rapportée après usage dans un centre de collecte des huiles usagées. Mettre en place un système de collecte sur le lieu de l'achat (magasin de bricolage, station à essence). La collecte de l'huile usagée est gratuite si l'acheteur présente une preuve d'achat. |
Pas d'objectif minimal. La collecte séparée et le recyclage des huiles usagées sont systématiquement obligatoires, eu égard à leur caractère particulièrement polluant. |
Pas d'éco-organisme mais des entreprises rémunérées directement par les producteurs. |
Rémunération versée par les producteurs aux entreprises de gestion des huiles usagées (Altölentsorgung Firmen). |
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Batteriegesetz (2009) |
Mettre en place un système de collecte, de traitement et de valorisation. Rendre compte annuellement des quantités de piles et accumulateurs neufs mis sur le marché et des taux effectifs de collecte et de revalorisation. |
Taux minimal de collecte de 50 %. Taux minimaux de recyclage : 65 % des batteries au plomb-acide ; 75 % des batteries au nickel-calcium et 50 % des autres batteries. |
La fondation EAR (Stiftung Elektro-Altgeräte-Register) est chargée par l'Office fédéral de l'environnement d'enregistrer les producteurs et d'agréer les systèmes de reprise (10 actuellement)29(*). |
Éco-contribution payée par le producteur dont le montant varie en fonction de la composition, la durée de vie, la possibilité de réutilisation et la recyclabilité de la batterie. L'objectif est d'inciter le producteur à réduire l'utilisation de substances dangereuses. |
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Einwegkunststoff-fondsgesetz (2023) |
S'enregistrer auprès de l'Office fédéral pour l'environnement en tant que producteur de produits en plastique à usage unique. Notifier le type et la masse de produits mis sur le marché annuellement. |
Objectifs identiques à ceux de la filière emballage sauf pour certains produits (lingettes humides, ballons de baudruche et filtres de tabac) qui n'ont pas d'objectif minimal. |
Pour les produits autres que les emballages (lingettes humides, ballons de baudruche et produit de tabac avec filtres), il n'existe pas d'éco-organisme. |
L'Office fédéral pour l'environnement administre un fonds pour le plastique à usage unique (Einwegkunststofffonds) alimenté par les redevances des producteurs. Leur montant est fixé en fonction de la masse de déchets qu'ils génèrent. Sur demande, les organismes publics de gestion des déchets peuvent obtenir du fonds le remboursement des coûts liés à la gestion de ce type de déchets. |
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Altfahrzeug-Verordnung (1997) |
Mettre en place des points de collecte ou de désassemblage agréés accessibles à une distance raisonnable. À l'étape de la construction, réduire voire éviter l'utilisation de substances dangereuses et privilégier le recours à des matériaux recyclables. Publier les données relatives aux taux de recyclage et aux composants des voitures et les rendre facilement accessibles aux acheteurs. |
Taux minimal de réutilisation et de valorisation de 95 % du poids des véhicules. Taux minimal de réutilisation et de recyclage de 85 % du poids des véhicules. |
La centrale pour les VHU ( Gemeinsame Stelle Altfahrzeuge, GESA) est chargée d'agréer les centres de réception et les entreprises de recyclage des VHU. |
Non disponible. |
c) La filière des déchets d'emballages
· Contexte
En Allemagne, la filière des emballages fait figure de précurseur dans la mise en oeuvre du principe de responsabilité liée au produit. Son organisation repose sur des opérateurs privés, ayant généralement le statut de sociétés à responsabilité limitée, appelés « duale Systeme »30(*). Équivalents des éco-organismes français, ces systèmes sont chargés de la collecte, du tri et de la valorisation des emballages. Le nom de système dual s'explique par le fait qu'il s'agit d'un système de collecte supplémentaire organisé par le secteur privé, en plus du système public de collecte des déchets dont sont responsables les communes ou les arrondissements (Landkreise).
D'un point de vue historique, les systèmes duaux ont été créés par le décret sur les emballages entré en vigueur en 1991 qui obligeait les producteurs à récupérer et recycler leurs emballages. Le premier système dual à avoir été créé, en 1990, est « Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland Gesellschaft für Abfallvermeidung und Sekundärrohstoffgewinnung mbH ». Fondé à l'origine en tant qu'organisme à but non lucratif, Der Grüne Punkt était financé par toutes les entreprises mettant des emballages sur le marché. En 2003, le monopole de Der Grüne Punkt a été supprimé et de nouveaux systèmes duaux ont été créés.
Depuis 2009 et l'entrée en vigueur de la directive-cadre 2008/98/CE sur les déchets créant la REP, la participation des producteurs d'emballages au financement d'un système dual est obligatoire. En 2019, le décret sur les déchets a été abrogé et remplacé par la nouvelle loi sur les déchets31(*). L'obligation incombant aux producteurs de participer au financement des systèmes duaux via des redevances (Beteiligungsentgelte ou plus communément appelés Lizenzentgelte) est consacrée à l'article 7 alinéa 1 de cette loi.
La redevance est souvent comprise dans le prix de vente du produit et ainsi supportée par le consommateur final. Son montant est calculé en fonction du poids et du matériau composant le produit.
Les systèmes duaux, au nombre de dix, ont l'obligation de participer à un « organisme commun des systèmes duaux » (gemeinsame Stelle, appelé Gemeinsame Stelle dualer Systeme Deutschlands GmbH), en vertu de l'article 19 de la loi sur les emballages. Cet organisme commun est notamment chargé de répartir les coûts d'élimination des déchets sur la base des parts de marché des systèmes et de coordonner les appels d'offres (cf. infra).
· La répartition des compétences de collecte entre les systèmes duaux et les communes
La collecte effectuée par les systèmes duaux doit être coordonnée avec celle des structures de collecte des organismes publics de gestion des déchets sur les territoires concernés. Cette collaboration entre les acteurs publics et les systèmes duaux se matérialise par un accord de collaboration (Abstimmungsvereinbarung) écrit ayant valeur réglementaire, au sein duquel les intérêts de l'organisme public de gestion des déchets doivent être privilégiés32(*). Cet acte administratif définit notamment le type de collecte effectuée par le système dual (point de collecte dit « Bringsystem » - conteneurs, centres de recyclage ou décharges - ou système de ramassage dit « Holsystem » - collectes de rue à intervalles réguliers), le type et la taille des conteneurs de collecte ainsi que la fréquence et la période de vidage des conteneurs. Dans la mesure où la collaboration entre ces acteurs publics et privés s'effectue à l'aide des infrastructures mises en place par les communes ou arrondissements, les organismes publics de gestion des déchets peuvent réclamer le paiement d'une redevance auprès des systèmes duaux, dont le montant est calculé en fonction d'une loi fédérale sur les redevances de 201333(*) et ce, de façon proportionnelle au volume de déchets dont les systèmes ont la charge par rapport à la quantité totale de déchets sur le territoire concerné.
Si, sur un territoire donné, un organisme public de gestion des déchets collabore avec plusieurs systèmes duaux, alors ceux-ci doivent s'organiser afin de nommer un seul représentant qui mènera les négociations avec l'organisme public aboutissant à l'accord de collaboration. La conclusion et, le cas échéant, toute modification de l'accord de coordination, requièrent l'accord de l'organisme de droit public chargé de l'élimination des déchets ainsi que d'au moins deux tiers des systèmes participant à l'accord de coordination34(*).
Les systèmes duaux attribuent les prestations de collecte dans le cadre de procédures de mise en concurrence35(*) ; les appels d'offres sont publiés sur une plateforme en ligne36(*) par les systèmes duaux. Le processus de sélection est transparent et non discriminatoire. Il s'effectue en vertu du code allemand des marchés publics37(*) qui contient, en ses paragraphes 122 à 125, des dispositions relatives aux critères que doivent remplir les entreprises candidates et les éventuels cas d'exclusion de celles-ci de la procédure de passation.
· Contrôle et surveillance
Afin d'être reconnu comme tel et de pouvoir entrer en service, un système dual doit obtenir une autorisation délivrée par des autorités compétentes du Land d'activité38(*). Cette autorisation peut être retirée en cas de non-respect de ses obligations par l'entreprise agréée en tant que système dual39(*).
Au niveau national, la Centrale du registre des emballages (CEE - Zentrale Stelle Verpackungsregister) a pour principale mission de contrôler le respect des objectifs de recyclage fixés par ses organes40(*). Pour ce faire, elle contrôle l'activité des systèmes duaux, c'est-à-dire qu'elle vérifie que les quantités d'emballages à traiter déclarées sont réelles, que les rapports réguliers établis par les systèmes sont complets et plus généralement que les données déclarées en amont et en aval de leur activité sont correctes. En effet, l'article 20 de la loi sur les emballages soumet les systèmes participants à une obligation de déclaration (« Meldepflicht ») : les systèmes doivent régulièrement communiquer à la CEE des informations, notamment confirmer la masse d'emballages effectivement recyclée chaque trimestre et annoncer la masse d'emballage qu'il est prévu de recycler pour le trimestre suivant.
La CEE est une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public créée par les producteurs et les distributeurs d'emballages, en application de l'article 24 de la loi sur les emballages. Les litiges nés de son activité relèvent de la compétence du juge administratif41(*). Le montant de la contribution varie en fonction de la part du marché dont chaque système dual a la charge42(*).
· Gouvernance de la Centrale du registre des emballages
La CEE est composée de quatre organes : un Kuratorium, une présidence, un conseil d'administration et un comité consultatif pour la collecte, le tri et la revalorisation43(*).
Le Kuratorium est le conseil de surveillance de la CEE ; il fixe les lignes directrices de son activité et prend des décisions via des votes à la majorité. Il nomme et démet la présidence via un vote à la majorité des deux tiers. Il est composé de treize personnes au total, dont huit représentants de producteurs, deux représentants des Länder, un représentant des associations représentatives communales (kommunale Spitzenverbände44(*)), un représentant du ministère fédéral de l'économie et un représentant du ministère fédéral de l'environnement.
La présidence, composée d'une à deux personnes maximum, dirige la CEE et assume sa responsabilité juridique et extrajudiciaire.
Le conseil d'administration (Verwaltungsrat) assiste le comité exécutif et la présidence dans leurs missions respectives. Il est composé de vingt-et-un membres, dont :
- dix représentants issus des groupes de producteurs ou de distributeurs d'emballages ;
- un représentant du ministère fédéral de l'économie ;
- un représentant du ministère fédéral de l'environnement ;
- un représentant de l'Office fédéral de l'environnement ;
- deux représentants des Länder ;
- un représentant des associations représentatives communales ;
- un représentant des acteurs privés de gestion des déchets ;
- un représentant des systèmes duaux ;
- et deux représentants des associations en faveur de l'environnement et des droits des consommateurs.
Le comité consultatif pour la collecte, le tri et la revalorisation produit et publie des recommandations ayant trait à l'amélioration de la collecte, du tri et de la revalorisation des déchets contenant des matières recyclables et conseille les communes et les systèmes duaux sur les méthodes de collaboration. Il se compose de trois représentants des associations représentatives communales, un représentant des acteurs publics de gestion des déchets à l'échelle communale, deux représentants des systèmes duaux et de deux représentants des acteurs privés de gestion des déchets.
4. Espagne
· La responsabilité élargie du producteur (responsabilidad ampliada del productor del producto) est régie par la loi n° 7/2022 du 8 avril 2022 relative aux déchets, qui transpose les exigences de la directive-cadre sur les déchets. Elle définit les obligations générales des producteurs et les obligations minimales applicables aux régimes de responsabilité élargie.
· En 2025, le ministère de la transition écologique espagnol recense douze régimes de REP opérationnels (dont sept pour les différentes catégories d'emballages). Trois filières sont en cours de développement (plastiques à usage unique, textiles, meubles et déchets d'ameublement).
· La filière des déchets d'emballages a la particularité de comporter sept sous-filières distinctes correspondant aux différentes catégories d'emballages, avec pour chacune d'elles un système collectif de responsabilité élargie du producteur (SCRAP) spécifique.
a) Le cadre juridique général
La loi n° 7/2022 du 8 avril 2022 relative aux déchets et aux terrains contaminés pour une économie circulaire45(*) établit le cadre juridique de la gestion des déchets en Espagne (en remplacement d'une loi de 2011). Elle vise à mettre en conformité la réglementation nationale avec les directives européennes en matière d'économie circulaire, tout en intégrant des mesures visant à réduire l'impact environnemental des déchets et à renforcer la protection des sols contaminés. Elle vise particulièrement la prévention des déchets, l'amélioration des systèmes de gestion et l'introduction d'instruments fiscaux pour favoriser des pratiques durables.
L'article 2 (ac) de la loi de 2022 définit un producteur (de produit) comme « toute personne physique ou morale qui développe, fabrique, transforme, traite, remplit, vend ou importe des produits à titre professionnel, indépendamment de la technique de vente utilisée pour leur mise sur le marché national. Ce concept inclut à la fois les personnes établies sur le territoire national qui introduisent des produits sur le marché national et celles qui se trouvent dans un autre État membre ou un pays tiers et vendent directement à des ménages ou à d'autres utilisateurs que des ménages privés par le biais de contrats à distance, c'est-à-dire des contrats conclus dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée des parties au contrat, et dans lequel ont été utilisées exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance, telles que le courrier postal, l'internet, le téléphone ou le fax, jusqu'au moment de la conclusion du contrat et lors de la conclusion même de celui-ci »46(*).
La responsabilité élargie du producteur (responsabilidad ampliada del productor del producto) représente un élément central du dispositif de gestion des déchets. Le titre IV de la loi transpose les exigences de la directive (UE) 2018/85147(*) en imposant aux producteurs une prise en charge accrue des déchets générés par leurs produits.
La loi aborde, d'une part, les obligations générales des producteurs (articles 37 à 40) et, d'autre part, établit les exigences minimales applicables aux régimes de responsabilité élargie (articles 41 à 54).
· Les obligations générales des producteurs
Selon l'article 37, le producteur peut être tenu de prendre en charge tout ou partie de la gestion des déchets générés par ses produits, y compris leur prévention, leur collecte et leur traitement. L'objectif est de promouvoir la réutilisation, le recyclage et la valorisation des déchets. Le producteur peut satisfaire à ces obligations soit individuellement, soit collectivement via des systèmes agréés (article 38). Les systèmes collectifs de responsabilité élargie du producteur (Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor - SCRAP) ont succédé en 2011 aux systèmes intégrés de gestion (SIG) et sont des organismes à but non lucratif (ayant généralement le statut de fondation ou d'association)48(*) financés par les producteurs pour mettre en oeuvre ces obligations.
Il est aussi prévu que certains producteurs puissent assumer volontairement des responsabilités élargies même si la loi ne les y oblige pas, sous réserve de respecter les exigences réglementaires (article 39). Enfin, pour les producteurs établis à l'étranger mais commercialisant leurs produits en Espagne, la loi impose la désignation d'un représentant autorisé chargé de veiller au respect des obligations applicables (article 40).
· Les exigences minimales pour les régimes de responsabilité élargie
L'article 41 prévoit l'obligation de fixer des responsabilités claires entre les différents acteurs (producteurs, distributeurs, autorités publiques, gestionnaires de déchets). Les articles 42 à 48 précisent les obligations des systèmes de responsabilité élargie en matière d'organisation et de financement, en assurant que les producteurs contribuent proportionnellement aux coûts de gestion des déchets issus de leurs produits. Elle prévoit aussi des exigences en matière de transparence et de confidentialité des informations échangées.
La loi de 2022 encadre également la création des systèmes de responsabilité élargie (articles 49 à 52), qu'ils soient individuels ou collectifs. Elle définit les conditions d'autorisation et les garanties financières requises pour assurer leur bon fonctionnement. En cas de manquement, des sanctions sont prévues (voir infra). Enfin, les articles 53 et 54 portent sur la supervision et le contrôle des obligations du producteur, lesquels sont confiés aux autorités régionales compétentes (voir infra).
La responsabilité élargie du producteur préexistait à la loi de 2022. La loi n° 22/2011 du 28 juillet 2011 relative aux les déchets et aux sols contaminés49(*) avait introduit un cadre juridique structuré fondé sur le principe du pollueur-payeur, obligeant les producteurs à assumer la gestion des déchets générés par leurs produits, dès leur conception jusqu'à leur fin de vie.
b) Aperçu des différents régimes de responsabilité élargie du producteur
En 2025, le ministère de la transition écologique espagnol recense douze régimes de REP opérationnels50(*), dont sept pour les différentes catégories d'emballages et quatre autres concernant les DEEE, les piles et accumulateurs, les huiles industrielles usagées et les pneus hors d'usage.
À ces douze filières s'ajoutent trois filières actuellement en cours de développement (plastiques à usage unique, textiles, meubles et déchets d'ameublement), ainsi que la collecte et le traitement des véhicules hors d'usage (VHU), obligatoires en vertu du droit européen et du droit espagnol51(*) mais qui ne sont pas présentés comme constituant une filière REP. À terme, l'Espagne devrait donc compter trois régimes de REP, voire 16 en comptabilisant les VHU.
Régime |
Bases juridiques |
Obligations |
Objectifs minimaux |
Éco-organismes (SCRAP) |
Mode de financement |
Emballages ménagers hors verre (légers, plastique, papier-carton, etc.) |
Écoconception, collecte séparée, financement de la gestion, sensibilisation |
Recyclage : 65 % (2025), 70 % (2030). Objectifs spécifiques : 50 % plastique, 75 % papier-carton, 70 % ferreux (2025) |
Écocontribution basée sur le poids et le type de matériau |
||
Emballages ménagers en verre |
Loi n° 11/199754(*) et décret n° 1055/2022 |
Collecte séparée, valorisation, information aux consommateurs |
Point vert sur chaque emballage mis sur le marché, basé sur le poids |
||
Emballages de produits agricoles |
Décret n° 1055/2022 |
Reprise, collecte séparée, traitement approprié |
Contribution basée sur la typologie et la quantité d'emballages |
||
Emballages de produits phytosanitaires et fertilisants |
Décret n° 1416/200155(*) et décret n° 1055/2022 |
Système spécifique de collecte, décontamination |
Taux de collecte = 75 %, valorisation de 100 % des déchets collectés |
Tarifs spécifiques selon la dangerosité et le type d'emballage |
|
Emballages ménagers de médicaments et médicaments périmés |
Décret n° 1345/200756(*) et décret n° 1055/2022 |
Collecte spécifique en pharmacies, traitement sécurisé |
Contribution des laboratoires pharmaceutiques par unité de vente |
||
Emballages ménagers, commerciaux et industriels à usage unique |
Décret n° 1055/2022 |
Réduction, collecte séparée, écoconception |
Collecte séparée : 77 % des bouteilles en plastique (2025), 90 % (2029) |
Écocontribution selon type et quantité |
|
Emballages commerciaux et industriels à usage unique et réutilisables |
Décret n° 1055/2022 |
Suivi et traçabilité, promotion de la réutilisation |
Contribution basée sur la quantité et la « réutilisabilité » |
||
Débris d'emballages autorisés provisoirement |
Décret n° 1055/2022 |
Variable selon autorisation |
AMBIENVASES, CARTÓN CIRCULAR, ECOEMBES COMERCIALES, ECOLEC, ECOTIC, GENCI, IMPLICA, PUNTO GRETA, RECYCLIA ENVASES, SUN REPACK et UBICA |
Selon autorisation provisoire |
|
Piles et accumulateurs |
Collecte séparée, traitement, recyclage, marquage |
AMBIPILAS, ERP, FUNDACIÓN ECOLEC, FUNDACIÓN ECOPILAS, Sun Re-Battery, UNIBAT |
Contribution selon type et poids |
||
Pneus hors d'usage |
Collecte, hiérarchie de gestion (réutilisation, recyclage, valorisation) |
Valorisation de 100 % des déchets collectés, min. 50 % recyclage matière |
Écocontribution par pneu selon type et taille |
||
Huiles industrielles usagées |
Collecte séparée, traitement adéquat, valorisation |
Contribution basée sur la quantité mise sur le marché |
|||
Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) |
Décret n ° 110/201563(*) et loi n° 7/2022 |
Reprise 1:1, collecte, traitement, information |
Collecte : 65 % du poids moyen mis sur marché ou 85 % des DEEE générés |
AMBILAMP, ECOASIMELEC, ECOFIMÁTICA, ECOLEC, ECOLUM, ECO-RAEE'S, ECOTIC, ERP, REINICIA, SUNREUSE, ECOECHE, FUNDACIÓN, ECOTIC CLIMA |
Contribution selon type d'équipement et poids |
Textiles |
Introduit par la loi n° 7/2022 |
Collecte séparée, préparation pour réutilisation |
Développement de la filière en cours (collecte séparée obligatoire depuis 2025). |
Développement de la filière en cours. |
Développement de la filière en cours. |
Meubles et déchets d'ameublement |
Introduit par la loi n° 7/2022 |
Développement de la filière en cours. |
Développement de la filière en cours. |
Développement de la filière en cours. |
Développement de la filière en cours. |
Produits en plastique à usage unique et produits du tabac |
Décret n° 293/201864(*) , loi n° 7/2022 et décret n° 1093/202465(*) |
Réduction, financement du nettoyage, sensibilisation Financement du nettoyage des mégots, sensibilisation |
Variable selon les produits |
En développement pour certains produits |
Contribution basée sur produits mis sur marché Contribution des fabricants de tabac pour le nettoyage |
c) La filière des déchets d'emballages
La responsabilité élargie du producteur pour les emballages en Espagne est encadrée par le décret royal n° 1055/2022 du 27 décembre 2022 relatif aux emballages et aux déchets d'emballages qui impose aux producteurs l'obligation de gérer les déchets issus des emballages qu'ils mettent sur le marché. Ce décret transpose les directives européennes relatives à l'économie circulaire et vise à renforcer l'implication des entreprises dans la réduction de l'impact environnemental de leurs produits.
Le décret royal n° 1055/2022 du 27 décembre 2022 relatif aux emballages et aux déchets d'emballages
Ce décret constitue le cadre réglementaire de référence pour la gestion des emballages et de leurs déchets, en conformité avec les obligations européennes. Son objectif principal est de renforcer la REP en imposant des obligations accrues aux fabricants, importateurs et distributeurs d'emballages. Le décret royal introduit des mécanismes de financement intégral des coûts de gestion des déchets d'emballages, de contrôle renforcé et d'adaptation aux exigences de l'économie circulaire.
S'agissant de la responsabilité élargie du producteur, il définit précisément les obligations des producteurs et la structure des régimes de REP. L'article 17 impose aux producteurs de mettre sur le marché des emballages respectant des critères de conception favorisant leur recyclabilité et leur réutilisation. Il leur incombe d'assurer la prise en charge financière et organisationnelle de la collecte et du traitement des déchets issus de leurs produits. À cette fin, ils doivent intégrer des systèmes de responsabilité élargie, qu'ils soient individuels (article 19) ou collectifs (article 20), en respectant des règles strictes de transparence et de financement.
L'article 23 énonce de façon détaillée l'obligation de la contribution financière des producteurs aux systèmes REP. Ceux-ci doivent assumer la totalité des coûts liés à la collecte séparée des déchets d'emballages, leur transport et leur traitement, mais aussi les dépenses relatives à la sensibilisation des consommateurs et au nettoyage des déchets sauvages. La modulation de cette contribution est introduite pour la première fois, tenant compte du type de matériau utilisé, de son potentiel de recyclabilité et de la présence éventuelle de substances dangereuses. L'annexe VIII fixe des critères détaillés pour ajuster ces contributions en fonction de l'impact environnemental des emballages.
Le texte distingue trois grandes catégories d'emballages, chacune soumise à des obligations spécifiques dans le cadre de la REP :
- les emballages domestiques (articles 28 à 34) sont ceux destinés aux consommateurs finaux. Les producteurs doivent financer et organiser leur collecte, leur tri et leur recyclage en partenariat avec les collectivités locales. L'article 34 impose à ces systèmes de verser une compensation aux communes en fonction des quantités d'emballages récupérées et des coûts effectifs de gestion des déchets ;
- les emballages commerciaux (articles 35 à 40) relèvent des activités économiques et sont pris en charge directement par les entreprises concernées ou par des filières REP spécialisées. L'article 40 précise que ces producteurs doivent garantir la prise en charge de 100 % des coûts de gestion ;
- et les emballages industriels (articles 41 à 45) sont ceux utilisés dans les circuits professionnels et doivent être gérés directement par les entreprises, sous le contrôle des filières REP.
Le décret prévoit l'établissement obligatoire de systèmes de dépôt, restitution et retour (SDDR) pour certains types d'emballages. L'article 46 impose ce système pour les emballages réutilisables, garantissant leur récupération et leur remise en circulation. L'article 47 l'étend à certains emballages plastiques à usage unique, notamment les bouteilles de boissons, avec des objectifs de collecte séparée progressive allant jusqu'à 90 % en 2029. L'article 48 permet aux producteurs d'établir un SDDR volontaire pour d'autres types d'emballages afin d'améliorer leur récupération.
Le décret met également en place un registre des producteurs (articles 14 et 15), auquel toute entreprise mettant des emballages sur le marché doit s'inscrire. Ce registre vise à améliorer la transparence des flux d'emballages et à garantir la traçabilité des obligations des producteurs. L'article 16 précise que les producteurs doivent transmettre annuellement des données sur la quantité et la nature des emballages mis sur le marché et collectés en fin de vie.
Un dispositif de contrôle et de sanction est détaillé dans le titre IV. L'article 52 prévoit des inspections effectuées par les autorités compétentes (cf. infra) pour vérifier le respect des obligations des producteurs et des filières REP. L'article 54 établit un régime de sanctions avec des amendes proportionnelles à la gravité des infractions. Le non-respect des obligations de financement, la non-inscription au registre des producteurs ou l'absence de mise en place d'un système REP peuvent entraîner la suspension de l'activité ou des sanctions financières significatives.
La gestion de la REP repose sur deux types de structures, les SCRAP (voir supra) et les systèmes individuels de responsabilité élargie du producteur (Sistema Individual de Responsabilidad Ampliada del Productor - SIRAP), où l'entreprise s'occupe elle-même du traitement de ses emballages en fin de vie. La majorité des producteurs optent pour l'adhésion à un SCRAP, qui leur permet de mutualiser les coûts et les obligations.
Les producteurs sont tenus de s'inscrire et d'adhérer à un SCRAP ou à un SIRAP avant le 31 décembre 2024, de contribuer financièrement, par le versement d'une éco-contribution proportionnelle aux quantités d'emballages mis sur le marché. Cette contribution sert à financer l'ensemble des coûts liés à la collecte, au tri et au recyclage des déchets d'emballages et de soumettre un rapport annuel détaillant les volumes d'emballages commercialisés et les taux de recyclage obtenus.
Les producteurs étrangers qui commercialisent des produits emballés en Espagne sont également soumis à cette obligation. Ceux qui ne disposent pas d'un établissement dans le pays doivent désigner un représentant autorisé afin d'assurer leur mise en conformité avec la réglementation. En l'absence de cette désignation, la responsabilité incombe au premier distributeur ou commerçant qui met ces produits en vente sur le marché espagnol. Cette exigence vise à garantir que tous les emballages mis en circulation soient couverts par un mécanisme de financement et de gestion des déchets, sans exception66(*).
Au total, il existe sept SCRAP compétents au sein de la filière des emballages, chacun spécialisé dans un type de matériau (cf. tableau supra).
d) Réflexions sur le développement et la gouvernance des régimes REP
Conformément à la loi de 2022 sur les déchets, les SCRAP doivent être constitués sous la forme d'entités juridiques à but non lucratif, au sens de la loi organique n° 1/2002 du 22 mars 2002 relative au droit d'association, ou sous toute autre forme juridique sans but lucratif respectant la réglementation applicable (article 50.1).
L'adhésion des producteurs à un SCRAP doit être ouverte et fondée sur des critères objectifs et non discriminatoires (article 50.1.a). Les producteurs doivent pouvoir changer de système chaque année, soit en rejoignant un autre SCRAP, soit en mettant en place un système individuel (article 50.1.b).
La gouvernance des SCRAP repose sur la prise de décision par les producteurs membres, sur la base de critères objectifs. Des organes exécutifs peuvent être constitués, mais ceux-ci doivent être élus par l'ensemble des membres et respecter les décisions collectives prises par les producteurs (article 50.1.c).
Les SCRAP doivent assurer la transparence de leur fonctionnement en rendant publiques des informations sur leur structure juridique, les règles d'adhésion et de sortie des producteurs, les contributions financières, ainsi que les critères de sélection des prestataires de gestion des déchets (article 47).
Chaque SCRAP doit mettre en place des mécanismes d'autocontrôle, notamment via des audits indépendants, portant sur la gestion financière et la véracité des données transmises aux autorités (article 46).
Enfin, les SCRAP sont soumis à un suivi régulier et doivent transmettre aux autorités compétentes des rapports détaillés sur leurs activités, leur impact environnemental et le niveau d'atteinte des objectifs fixés en matière de gestion des déchets (article 46). En cas de non-respect des obligations légales, des sanctions peuvent être appliquées, incluant des pénalités financières, ainsi que la suspension ou la révocation de l'autorisation du SCRAP (article 46).
Les recherches n'ont pas permis d'identifier des éléments dans le débat public espagnol sur la gouvernance des SCRAP ou bien sur la transparence de ces filières.
e) La surveillance des régimes REP
Les SCRAP sont soumis à une surveillance et un contrôle assurés par plusieurs autorités compétentes. La loi de 2022 précise que ces systèmes doivent faire l'objet d'inspections périodiques et de mesures de suivi pour garantir leur conformité aux obligations légales.
Le ministère pour la transition écologique et le défi démographique joue un rôle de supervision générale. Ses services sont chargés de compiler et transmettre les informations pertinentes à la Commission européenne (article 66). Toutefois, ce sont les communautés autonomes qui exercent les fonctions d'autorisation, de surveillance, d'inspection et de sanction des activités des SCRAP sur leur territoire (article 106.4).
Les SCRAP sont soumis à des inspections régulières effectuées par les autorités compétentes (article 106.1). Ces inspections peuvent être déclenchées à tout moment afin de vérifier la conformité des autorisations et des activités déclarées. En cas de non-respect des obligations, la loi prévoit la suspension ou la révocation de l'autorisation du SCRAP et, si nécessaire, l'arrêt temporaire ou définitif de ses activités (article 106.2).
Afin de garantir une surveillance efficace, les autorités compétentes doivent disposer des moyens humains et matériels nécessaires, y compris des laboratoires de référence pour l'analyse et la caractérisation des déchets (article 106.2). Elles peuvent également s'appuyer sur des entités collaboratrices reconnues, la responsabilité finale incombant toujours à l'administration publique (article 106.3).
La prise d'échantillons et les analyses des déchets sont réglementées par des procédures détaillées à l'annexe XVI, qui impose notamment des conditions strictes pour la conservation et l'étiquetage des échantillons, ainsi que pour la documentation des résultats.
En cas d'infractions, des sanctions administratives peuvent être appliquées aux SCRAP, conformément au régime de sanctions prévu par la loi. Les infractions sont classées en différentes catégories (graves ou très graves) et peuvent entraîner des amendes, voire la publication des sanctions dans les médias si l'intérêt public le justifie (article 118).
Enfin, un système électronique d'information sur les déchets67(*) (e-SIR) a été mis en place par le ministère pour la transition écologique. Ce système regroupe les registres et bases de données nécessaires pour assurer le suivi et le contrôle de la gestion des déchets et des sols contaminés en Espagne (article 66).
5. Italie
• Le décret législatif 152 du 3 avril 2006 portant « normes en matière environnementale », tel que modifié en 2020, définit les régimes de responsabilité élargie du producteur (regimi di responsabilità estesa del produttore) comme un ensemble de mesures visant à garantir que les fabricants assument la responsabilité financière, voire organisationnelle, de la gestion du cycle de vie de leurs produits.
· Le système italien comprend huit régimes REP opérationnels, dont quatre correspondant à des obligations du droit de l'UE et quatre autres à des obligations légales nationales (huiles minérales, huiles et graisses végétales et animales, produits en polyéthylène et pneus). Deux autres filières sont en cours de développement (plastiques à usage unique et textile).
· Créé en 2014, le régime de REP des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) repose sur 15 consortiums privés (systèmes collectifs rassemblant les producteurs - équivalents des éco-organismes français) qui participent à un centre de coordination chargé de certifier les installations de traitement. La collecte est principalement assurée par les communes et les revendeurs d'EEE. Un accord de programme est conclu tous les trois ans entre les producteurs, les entreprises de collecte, l'association nationale des communes italiennes et le centre de coordination pour définir les modalités de collecte.
a) Le cadre juridique général
L'Italie a commencé à développer les régimes de responsabilité élargie du producteur (regimi di responsabilità estesa del produttore, REP) dans les années 1990, en commençant par les emballages avec la création du consortium CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi)68(*). Celui-ci a été créé par le décret législatif du 5 février 1997 dit « décret Ronchi »69(*) qui a transposé la directive européenne 94/62/CE sur les emballages.
En 2020, le pays a réformé le régime juridique des REP afin d'en améliorer l'efficacité et de transposer le paquet « économie circulaire », notamment la directive 2018/851/UE. En particulier, le décret législatif 116/202070(*) est venu modifier le décret législatif 152 du 3 avril 2006 portant « normes en matière environnementale »71(*) afin d'introduire une nouvelle définition de la REP ainsi que des exigences minimales en la matière. Un régime de REP est ainsi défini comme un ensemble de « mesures visant à garantir que les fabricants de produits assument la responsabilité financière ou la responsabilité financière et organisationnelle de la gestion de la phase du cycle de vie au cours de laquelle le produit devient un déchet » (article 183, 1, g bis DL 152/2006)72(*).
Plus précisément, le décret législatif 152/2006 modifié prévoit :
- la possibilité de créer des régimes de REP par décret du ministre chargé de l'environnement et du ministre de l'économie73(*) afin de renforcer la réutilisation, la prévention, le recyclage et la valorisation des déchets. Ces décrets doivent définir les exigences propres à chaque régime et les mesures prévues (article 178 bis, paragraphe 1) ;
- que les régimes de REP établis par décret « prévoient des mesures appropriées pour encourager la conception de produits et de composants visant à réduire leurs incidences sur l'environnement et la production de déchets [...] et à garantir que la valorisation et l'élimination des produits qui sont devenus des déchets s'effectuent conformément aux critères de priorité énoncés à l'article 179 [hiérarchie des modes de traitement des déchets]. Ces mesures encouragent, entre autres, le développement, la production et la commercialisation de produits et de composants qui se prêtent à un usage multiple, contiennent des matériaux recyclés, sont techniquement durables et facilement réparables et qui, après être devenus des déchets, sont aptes à être préparés en vue du réemploi et recyclés, afin de promouvoir la mise en oeuvre correcte de la hiérarchie des déchets. Les mesures tiennent compte de l'impact de l'ensemble du cycle de vie des produits, de la hiérarchie des déchets et, le cas échéant, du potentiel de recyclage multiple » (article 178 bis, paragraphe 3) ;
- que les décrets instituant les REP « tiennent compte de la faisabilité technique et de la viabilité économique ainsi que des incidences globales sur la santé, l'environnement et la société, en respectant la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur ; réglementent les modalités possibles de réutilisation des produits ainsi que la gestion des déchets qui en résultent et prévoient l'obligation de mettre à la disposition du public des informations sur les modalités de réutilisation et de recyclage et incluent des obligations spécifiques pour les adhérents au système » (article 178 bis, paragraphe 4) ;
Selon l'article 178 ter du décret législatif 152/2006, les régimes de REP doivent a minima respecter les conditions suivantes :
- définir les rôles et les responsabilités de tous les acteurs concernés intervenant dans les différentes chaînes d'approvisionnement, y compris les producteurs, les organisations de producteurs mettant en oeuvre la REP, les gestionnaires publics ou privés de déchets, les autorités locales et, le cas échéant, les opérateurs de réemploi et les entreprises de l'économie sociale et solidaire ;
- définir les objectifs de gestion des déchets visant à atteindre au moins les objectifs quantitatifs pertinents prévus par le droit européen ;
- adopter un système de communication d'informations sur les produits mis sur le marché et de transmission de données sur la collecte et le traitement des déchets résultant de ces produits ;
- veiller à ce que les fabricants de produits s'assurent que les utilisateurs et les détenteurs de déchets couverts par des régimes de REP sont correctement informés des mesures de prévention des déchets, des systèmes de reprise et de collecte et des éventuelles mesures incitatives.
Aux termes de ce même article, ils doivent également garantir une couverture géographique suffisante du réseau de collecte (sans la limiter aux zones les plus rentables), des moyens financiers et organisationnels appropriés pour satisfaire aux obligations découlant de la REP, des mécanismes d'autocontrôle adéquats, étayés par des audits indépendants réguliers afin d'évaluer leur gestion financière et la qualité des données collectées et, dans les cas où la REP est exercée par des structures collectives (consortiums, équivalents des éco-organismes français), la publication d'informations sur la propriété et l'adhésion au consortium, les contributions financières versées par les producteurs et la procédure de sélection des gestionnaires de déchets.
Au titre de la REP, les producteurs doivent verser une contribution financière permettant de couvrir les coûts de la collecte séparée des déchets et de leur transport ultérieur, du tri et du traitement nécessaires pour atteindre les objectifs européens ou nationaux (en tenant compte des recettes provenant de la réutilisation ou de la vente de déchets et des matières premières secondaires) et d'information des consommateurs. Si possible, en cas d'exécution collective des obligations du régime REP, la contribution financière est modulée pour tenir compte de la durabilité des produits, de leur recyclabilité et de la présence de substances dangereuses. La contribution financière ne doit toutefois pas excéder « les coûts nécessaires pour fournir des services de gestion des déchets d'une manière rentable » (article 178 ter, paragraphe 3). Lorsqu'il est nécessaire d'assurer la bonne gestion des déchets et la viabilité économique d'une filière REP, il peut être dérogé au principe de couverture financière intégrale du coût des mesures par les producteurs, après autorisation du ministre compétent et sous certaines conditions (par exemple, dans le cas des régimes de REP mis en place par des directives européennes, les producteurs doivent supporter au moins 80 % du coût des mesures nécessaires). Par ailleurs, aucune dérogation n'est possible pour les filières REP européennes créées avant 2018 (article 178 ter, paragraphe 4).
De plus, l'article 178 ter du décret législatif 152/2006 confie au ministère de l'environnement des missions de surveillance et de contrôle du respect des obligations des régimes REP (cf. infra).
Les règles et obligations propres à chaque régime de REP sont prévues par des textes législatifs et/ou réglementaires spécifiques (cf. tableau infra).
b) Aperçu des différents régimes de responsabilité élargie du producteur
Aujourd'hui, le système italien comprend huit régimes REP opérationnels, dont quatre correspondant à des obligations du droit de l'UE (emballages, DEEE, piles et accumulateurs et véhicules hors d'usage) et quatre autres à des obligations légales nationales (huiles minérales, huiles et graisses végétales et animales et produits en polyéthylène).
La stratégie nationale pour l'économie circulaire74(*), adoptée en 2022, cite en outre le développement de nouvelles formes de REP prioritairement dans les deux filières suivantes :
- le plastique : il s'agit principalement de mettre en oeuvre les obligations de la directive 904/2019/UE sur les plastiques à usage unique afin de couvrir les coûts d'enlèvement de ces déchets et de limiter la présence de déchets sauvages de ce type dans l'environnement. Selon l'article 8 du décret législatif du 8 novembre 202175(*), au plus tard le 31 décembre 2024, les déchets de produits en plastique à usage unique doivent être pris en charge dans le cadre du régime REP des emballages ou d'un ou plusieurs régimes spécifiques à mettre en place. Les producteurs devront mettre en oeuvre leurs obligations en adhérant à un système collectif de gestion et de traitement ;
- et le textile : l'article 3 du décret législatif 116/2020 a introduit l'obligation de collecte séparée des déchets textiles par les communes depuis le 1er janvier 2022. En préparation de la future filière REP, le plan national de relance et de résilience a prévu 150 millions d'euros d'investissements dans des « hubs textiles » innovants afin d'améliorer les systèmes de recyclage76(*).
Le modèle italien de REP repose principalement sur des systèmes collectifs (sistemi collettivi, équivalents des éco-organismes) chargés de mettre en oeuvre les obligations liées à la REP pour le compte des producteurs. Ils ont généralement le statut de « consortium » au sens des articles 2602 et suivants du code civil italien77(*), une personnalité juridique autonome de droit privé, sont sans but lucratif et fonctionnent sous la tutelle du ministère de l'environnement qui approuve leur statut. Il existe également dans certaines filières des systèmes autonomes dans le cadre desquels des producteurs organisent eux-mêmes la gestion de leurs déchets. Dans certaines filières (DEEE, piles et accumulateurs notamment), des centres de coordination sont chargés d'optimiser la collecte et de s'assurer de l'homogénéité du fonctionnement des différents systèmes collectifs et/ou individuels.
Malgré des disparités régionales importantes entre le Nord et le Sud du pays en termes d'infrastructures, l'Italie présente des résultats globalement satisfaisants, particulièrement dans le secteur des emballages où les statistiques officielles de taux de recyclage dépassent les objectifs européens (cf. tableau de synthèse supra). Néanmoins, ces chiffres sont contestés par certains acteurs associatifs ou sectoriels qui mettent en cause la méthodologie de comptabilisation du recyclage (prise en compte de déchets qui ne sont pas véritablement transformés en nouvelles matières premières mais envoyés dans des cimenteries ou des usines de valorisation énergétique) et exigent une certification indépendante des données78(*).
Régime |
Base juridique |
Obligations |
Objectifs minimaux |
Eco-organisme(s) |
Financement |
DEEE |
À travers des systèmes collectifs ou individuels, mettre en place un système de collecte et de traitement. S'inscrire et déclarer annuellement les données au registre DEEE. |
Selon les catégories de DEEE, taux de collecte de 75 % à 80 % et taux de préparation pour la réutilisation et le recyclage entre 55 % et 70 %. |
15 systèmes collectifs participant au « Centro di coordinamento RAEE » |
Éco-contribution payée par le consommateur lors de l'achat du produit, variable selon la catégorie de DEEE. |
|
Piles et accumulateurs |
Mettre en place un système de collecte séparée et des systèmes de traitement et de recyclage des déchets de piles et accumulateurs. S'inscrire et déclarer annuellement les données au registre piles et accumulateurs. |
Taux minimal de collecte de 45 % de la quantité mise sur le marché. |
14 systèmes collectifs et 2 systèmes autonomes participant au Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori. |
Éco-contribution payée par les producteurs, variable selon le type de produit et le poids. |
|
Emballages |
Décret législatif du 3 avril 2006, n. 152 (articles 217 et suivants) |
Adopter un système de consigne, de réutilisation et de recyclage des emballages. |
Recyclage d'au moins 65 % du poids de tous les déchets d'emballages d'ici fin 2025 et 70 % d'ici fin 2030 (avec une déclinaison par types de matériaux). |
Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) rassemblant des systèmes collectifs pour chaque type de flux d'emballage et 4 systèmes autonomes. |
Éco-contribution payée par les producteurs aux systèmes, modulée pour les plastiques depuis 2018. |
Gérer chaque année un poids de pneus usagés égal au poids de pneus mis sur le marché. S'inscrire et déclarer annuellement les données au registre pneus. |
Cibles de collecte annuelles. |
Une vingtaine de systèmes dont une majorité de systèmes individuels. |
Éco-contribution payée in fine par le consommateur. |
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Véhicules hors d'usage |
Mettre en place des centres de collecte et de traitement des véhicules selon le principe de la responsabilité « partagée » impliquant producteurs et concessionnaires. S'inscrire et déclarer annuellement les données au registre VHU (depuis 2024). |
Pas d'objectif chiffré cité dans le décret législatif 209/2003. |
Divers systèmes individuels et collectifs. |
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Décret législatif 27 janvier 1992, n. 95 Décret législatif du 3 avril 2006, n. 152 (article 236) |
Assurer et encourager la collecte des huiles usagées en les reprenant auprès des détenteurs et des entreprises agréées. Trier les huiles usagées collectées en vue de leur élimination appropriée par régénération, combustion ou élimination |
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Adhésion obligatoire au Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati |
Éco-contribution versée par le producteur au système collectif, déterminée selon le type, l'unité ou le poids du produit. |
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Décret législatif du 3 avril 2006, n. 152 (article 233) |
Assurer la collecte, le transport, le stockage, le traitement, la valorisation, le recyclage ou l'élimination des huiles et graisses végétales et animales usagées. Assurer l'élimination des huiles et graisses végétales et animales usagées collectées pour lesquelles la régénération n'est pas possible ou pratique, conformément à la réglementation en vigueur en matière de pollution. |
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Adhésion obligatoire au Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti |
Éco-contribution versée par le producteur au système collectif, déterminée selon le type, l'unité ou le poids du produit. |
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Décret législatif du 3 avril 2006, n. 152 (article 234) |
Encourager la reprise des biens à base de polyéthylène à la fin de leur vie utile afin de les envoyer au recyclage et à la valorisation. Assurer l'élimination des déchets de polyéthylène dans les cas où le recyclage n'est pas possible ou économiquement viable. |
Objectifs chiffrés fixés tous les deux ans par le ministre de l'environnement. |
Adhésion obligatoire au Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene |
Éco-contribution versée par le producteur au système collectif, déterminée selon le type, l'unité ou le poids du produit. |
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Régime en cours de développement |
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La gouvernance du Consortium national des emballages (CONAI)
Opérateur historique en matière de REP, le CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) joue un rôle important en matière d'organisation et de coordination de la filière des déchets d'emballages et a une gouvernance spécifique par rapport aux consortiums et centres de coordination des autres filières.
En vertu de son statut et de son règlement, le CONAI dispose d'une assemblée des membres, d'un conseil d'administration, d'un président et de deux vice-présidents, ainsi que d'un collège des commissaires aux comptes.
Le conseil d'administration est composé de dix-neuf membres dont neuf appartenant à la catégorie des producteurs, neuf à celle des utilisateurs (commerçants et distributeurs) et un membre nommé par les ministres de l'environnement et du développement économique chargé de représenter les consommateurs79(*).
c) La filière des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)
Le régime de responsabilité élargie du producteur des DEEE a été introduit en 2014 par le décret législatif 49/201480(*). Il repose sur un modèle « multi-consortium » - c'est-à-dire qu'il existe différents systèmes collectifs -et implique différents types d'acteurs. Les DEEE, domestiques ou professionnels, sont répartis en cinq grandes catégories, selon leurs technologies. Chaque type de DEEE est recyclé et éliminé selon des modalités spécifiques.
Les consommateurs doivent trier séparément les équipements électriques et électroniques (EEE) qui ne fonctionnent plus ou dont ils souhaitent se débarrasser en les remettant gratuitement au centre de collecte de leur commune ou en les rapportant à un revendeur d'EEE81(*). L'article 11 du décret législatif 49/2014 prévoit deux modes de collecte :
- la reprise « 1 contre 1 » consiste à remettre ses DEEE au revendeur au moment de l'achat d'un nouveau produit équivalent. Il concerne également les achats en ligne ;
- la reprise « 1 pour 0 » consiste en la remise de ses DEEE de moins de 25 cm dans les points de vente ayant des surfaces dédiées à la vente d'EEE supérieures à 400 m2. Le service est facultatif pour les points de vente dont la surface est plus petite.
Les revendeurs peuvent traiter les DEEE rapportés par les consommateurs soit en les apportant aux points de collecte municipaux, soit en mettant en place leurs propres sites de collecte. Outre les revendeurs d'EEE, deux autres types d'acteurs peuvent mettre en place des sites de collecte : les installateurs d'EEE et les « grands utilisateurs » d'EEE (par exemple, les aéroports, les hôpitaux ou les casernes) pour ce qui concerne leurs appareils d'éclairage82(*).
Les systèmes collectifs s'occupent du ramassage des DEEE récupérés dans les points de collecte et de leur transport vers des installations de traitement spécialisées certifiées par le centre de coordination des DEEE (Centro du coordinamento créé par l'article 33 du DL 49/2014). Les systèmes collectifs peuvent aussi mettre en place leurs propres points de collecte, appelés points de collecte privés83(*). Il existe actuellement 15 systèmes collectifs (14 pour les DEEE domestiques et 1 pour les DEEE professionnels)84(*). Le centre de coordination a comme les systèmes collectifs, le statut de consortium et est donc une entité de droit privé. Il est composé de tous les systèmes collectifs de gestion des DEEE provenant des ménages, et de deux membres désignés respectivement par le ministère de l'environnement et le ministère du développement économique.
En application de l'article 12 du décret législatif 49/2014, les communes doivent veiller à l'accessibilité, à la fonctionnalité et à l'adéquation des centres de collecte avec la densité de population. Les points de collecte municipaux peuvent être gérés directement par les communes ou bien leur gestion est déléguée à des entreprises85(*).
Tous les trois ans, les associations professionnelles représentant les producteurs, celles représentant les entreprises de collecte, l'Association nationale des communes italiennes (ANCI) et le Centre de coordination concluent un accord de programme86(*) régissant les modalités et le calendrier de collecte des DEEE ainsi que les exigences minimales que doivent remplir les points de collecte (article 15 DL 49/2015).
Le financement de la collecte, du transport, du traitement, de la valorisation et de l'élimination des DEEE domestiques est supporté par les producteurs présents sur le marché, proportionnellement à leur part de marché respective, calculée sur la base du poids des EEE mis sur le marché au cours de l'année civile (article 23 DL 49/2016).
Les points de collecte municipaux bénéficient des ressources économiques mises à disposition par les producteurs d'EEE dans le cadre de programmes de mise en conformité. Ces contributions, appelées primes d'efficacité, sont attribuées aux points de collecte qui respectent les exigences minimales définies dans l'accord de programme. Les producteurs d'EEE ont également constitué des fonds pour augmenter la qualité du système de collecte des déchets, qui sont attribués par des appels d'offres spécifiques (« fonds pour les tonnes attribuées » destiné aux infrastructures, au développement et à l'adaptation des points de collecte ; fonds de communication locale destiné à la réalisation de projets de communication locale pour stimuler la collecte des DEEE et fonds de micro-collecte des DEEE)87(*).
d) La surveillance des régimes REP
L'article 178 ter, paragraphe 6, du décret législatif 152/2006 confie au ministère de l'environnement des missions de surveillance et de contrôle des régimes REP. Le ministère est notamment responsable de la tenue du registre national des producteurs88(*) auquel tous les producteurs soumis à un régime de REP sont tenus de s'inscrire. Il doit également analyser les rapports financiers des systèmes collectifs, les modalités de détermination des éco-contributions et la réalisation des objectifs fixés dans les conventions conclues par les systèmes collectifs ou autonomes.
Le registre national des producteurs, opérationnel depuis 2024, vise à donner au ministère les capacités de traitement et d'analyse des données nécessaires pour contrôler les objectifs quantitatifs des différents secteurs, à fiabiliser la qualité des informations recueillies et à permettre des contrôles plus efficaces89(*).
En outre, s'agissant de la filière emballages, un conseil de surveillance spécifique a été mis en place en 2024 afin de mieux contrôler le fonctionnement des systèmes collectifs et autonomes de gestion des déchets dans cette filière90(*). Le conseil de surveillance des consortiums et systèmes autonomes de gestion des déchets, des emballages et des déchets d'emballage vise notamment à garantir l'utilisation correcte de l'éco-contribution pour la gestion des déchets sur l'ensemble du territoire et prévenir les situations de marché discriminatoires et les distorsions de concurrence, améliorer l'efficacité et l'efficience des consortiums et des systèmes autonomes grâce à la réalisation d'examens périodiques des chaînes de production et à la formulation de propositions techniques et réglementaires aux ministères compétents, soutenir le ministère de l'environnement dans son activité de surveillance et assurer la conformité des statuts des systèmes collectifs ou autonomes aux exigences de la REP définies par le décret législatif 152/2006.
Ce conseil de surveillance est composé de deux représentants du ministère de l'environnement (dont l'un exerce la fonction de président), deux représentants du ministère du développement économique, d'un représentant de l'autorité de la concurrence, d'un représentant de l'autorité de régulation des réseaux énergétiques et de l'environnement et d'un représentant de l'association nationale des communes italiennes (ANCI).
6. Pays-Bas
· La loi sur la gestion de l'environnement définit un régime de responsabilité élargie des producteurs (uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, UPV) comme un ensemble de règles garantissant que la personne qui met des produits sur le marché assume tout ou partie de la responsabilité financière ou organisationnelle de la gestion des déchets résiduels de ces produits et autorise le gouvernement à créer par voie réglementaire des filières REP. Un régime de REP peut également être créé de façon volontaire par des producteurs puis rendu obligatoire par une « déclaration universellement contraignante » (algemeen verbindend verklaring, AVV) du ministre compétent, à la demande d'une majorité significative de producteurs.
· Les Pays-Bas comptent dix régimes de REP, dont sept issus du droit de l'UE ou du droit national (piles et accumulateurs, VHU, pneus, DEEE, emballages, et, depuis 2023, plastiques à usage unique et textile) et trois autres (papier et carton, verre à vitre et matelas) issus d'un accord volontaire entre producteurs, rendu universellement applicable (AVV).
· La filière des déchets de papier et de carton (hors emballages) repose sur les communes, qui assurent la collecte séparée à la source, l'organisation de producteurs Papier Recycling Nederland et le Fonds d'élimination des déchets, organe indépendant chargé de compenser les éventuels déficits des communes grâce à un prix d'achat garanti.
· À la suite de diverses critiques concernant les régimes de REP (manque de clarté dans la répartition des responsabilités entre communes et organisations de producteurs, pouvoir de marché trop important des organisations de producteurs), des consultations ont été engagées par le gouvernement néerlandais en 2022-2023 mais celles-ci ne se sont, à ce jour, pas concrétisées.
a) Le cadre juridique général
En 2023, le gouvernement néerlandais a adopté un programme national pour l'économie circulaire couvrant la période 2023-203091(*). Celui-ci fixe l'objectif de mettre en place une économie circulaire aux Pays-Bas d'ici 2050 et de réduire de 50 % d'ici 2030 l'utilisation de certaines matières premières (métaux, minéraux et ressources fossiles).
Au niveau législatif, la mise en oeuvre de ce programme repose principalement sur le chapitre 10 de la loi sur la gestion de l'environnement92(*) relatif aux déchets. L'article 10.3 de cette loi prévoit l'adoption d'un plan national de gestion des déchets tous les six ans. Fin 2025, le plan pour les matériaux circulaires (Circulaire Materialenplan, CMP)93(*) entrera en vigueur et succédera au troisième plan national de gestion des déchets (LAP3). Au lieu de se concentrer uniquement sur les déchets, ce plan est davantage axé sur l'ensemble de la chaîne de vie des matériaux, de la conception à la transformation et à la réutilisation. Il met en place des plans de chaîne de vie des matériaux (keten- en afvalplannen) concernant 60 matériaux spécifiques et une obligation d'information des autorités compétentes (selon les cas, les conseils municipaux, conseils provinciaux ou l'agence de l'État responsable des infrastructures (Rijkswaterstaat)) au ministère de l'infrastructure et de l'environnement si elles s'éloignent des prescriptions du CMP. Le CMP définit également des normes minimales de traitement (minimumstandaards) qui encouragent les autorités compétentes à délivrer des autorisations privilégiant des techniques de traitement de haute qualité et à orienter vers le recyclage à haute valeur ajoutée94(*).
L'article 1.1 de la loi sur la gestion de l'environnement définit un régime de responsabilité élargie des producteurs (uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, UPV) comme un ensemble de règles ou décisions garantissant que la personne qui met des substances, des mélanges ou des produits sur le marché assume tout ou partie de la responsabilité financière ou organisationnelle de la gestion des déchets résiduels de ces substances, mélanges ou produits et l'article 9.5.2. autorise le gouvernement à créer par voie réglementaire des filières à responsabilité élargie du producteur (REP). Outre les filières REP imposées par le droit de l'UE ou la réglementation nationale, une filière REP peut également être créée par une « déclaration universellement contraignante » (algemeen verbindend verklaring, AVV). À la demande d'une majorité significative de producteurs, un accord privé concernant la mise en place d'une filière REP peut être déclaré universellement contraignant pour l'ensemble des producteurs par le ministre des infrastructures et de l'environnement95(*).
Le décret relatif à la responsabilité élargie du producteur96(*), adopté en 2020, transpose l'article 8 bis de la directive (UE) 2018/851 en droit néerlandais. Il définit les obligations générales des producteurs, en présence d'un régime REP légal. Ces obligations comprennent, par exemple, la mise en place d'un système de collecte « approprié » disponible tout au long de l'année, la présentation d'un rapport annuel ou encore le fait de disposer des ressources financières et/ou organisationnelles nécessaires97(*).
Les règles et obligations propres à chaque filière REP sont définies plus précisément par des décrets sur les produits (productbesluiten) et des règlements ministériels (ministeriële regelingen). Les décrets sur les produits contiennent des obligations REP qui s'ajoutent à la réglementation européenne ou au décret sur la responsabilité élargie des producteurs et fixent des objectifs minimaux pour les producteurs. Les règlements ministériels viennent préciser ces obligations98(*).
b) Aperçu des différents régimes de responsabilité élargie du producteur
Il existe actuellement dix filières REP aux Pays-Bas99(*), sept d'entre elles sont des filières dites « légales » prévues par le droit de l'UE et/ou le droit national et trois autres (papier et carton, verre à vitre et matelas) sont issues d'un accord volontaire entre producteurs, rendu universellement applicable (AVV).
La première filière REP a été créée en 1995, pour les piles et accumulateurs. Les deux dernières à être entrées en vigueur, en 2023, concernent certains déchets plastiques à usage unique (emballages, ballons de baudruche, lingettes humides, filtres de cigarettes et, depuis le 31 décembre 2024, les articles de pêche contenant du plastique) et les textiles d'habillement et de maison.
La définition du producteur varie d'une filière à l'autre mais, en règle générale, le producteur est celui qui met le produit sur le marché pour la première fois. Il peut donc s'agir des importateurs basés aux Pays-Bas, des fabricants établis aux Pays-Bas ou encore des fournisseurs étrangers en ligne qui proposent eux-mêmes un produit aux utilisateurs finaux aux Pays-Bas, sans l'intervention d'un importateur100(*). Un régime de REP peut également imposer des obligations à d'autres acteurs de la chaîne de production comme par exemple les détaillants, les collecteurs, les entreprises de traitements des déchets ou les plateformes en ligne101(*).
Les producteurs peuvent remplir leurs obligations en adhérant à une organisation de producteurs (producentenorganisatie - équivalent des éco-organismes français) ou en en créant une eux-mêmes, chargée de mettre en oeuvre les obligations prévues en contrepartie du versement d'une écocontribution102(*). Les organisations de producteurs ont généralement le statut de fondation (stichting) qui correspond en droit néerlandais à des entités de droit privé à but non lucratif103(*).
Pour certaines filières, l'adhésion à une organisation de producteurs unique est obligatoire (en vertu d'un accord AVV). C'est le cas notamment pour les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), les emballages ainsi que le papier et le carton.
Filière |
Base juridique et année de création |
Obligations |
Objectifs minimaux |
Eco-organismes |
Financement |
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Filières REP « légales » |
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Piles et accumulateurs104(*) |
Regeling beheer batterijen en accu's (2008) Année de création : 1995 |
Mettre en place une structure de collecte et de traitement. Déclarer chaque année le nombre de piles et accumulateurs neufs mis sur le marché et le nombre de ceux collectés et recyclés. |
Taux de collecte minimal de 45 % d'ici fin 2023, 63 % fin 2027 et 73 % fin 2030 (règlement UE 2023/1542) |
Stichting Open (batteries portables) Stichting EPAC (batteries de vélos) ARN (batteries de voiture) |
Éco-contribution payée par le producteur à l'éco-organisme dont le montant varie en fonction du type et du poids de la batterie. |
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Véhicules hors d'usage (VHU)105(*) |
Besluit beheer autowrakken (2024) AVV auto's (en vigueur jusque fin 2025) Année de création : 2002 |
Notifier le type et le nombre de voitures. Pour les fabricants basés aux PB : mesures de prévention concernant l'utilisation de substances dangereuses, matériaux recyclés. Mettre en place un système de collecte « approprié », gratuit et disponible tout au long de l'année. |
Au moins 95 % du poids des voitures mises sur le marché préparées en vue de leur réutilisation ou de leur recyclage. Au moins 85 % du poids des voitures mises sur le marché recyclées. |
Stichting Auto & Recycling (appartient à ARN, Auto Recycling Nederland). |
Éco-contribution payée par le producteur à l'éco-organisme fixée à 25 euros par véhicule depuis 2022. |
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Pneus de voiture106(*) |
Besluit beheer autobanden (2024) AVV autobanden (en vigueur jusque fin 2027) Date de création : 2004 |
Notifier le type et le nombre de pneus mis sur le marché. Mettre en place un système de collecte « approprié », gratuit et disponible tout au long de l'année. |
Collecte : au moins une quantité de pneus égale à la part moyenne du producteur en pourcentage du marché néerlandais des pneus de voiture neufs au cours des trois années civiles précédentes. Réutilisation et recyclage : pour le producteur, au moins 20 % du poids des pneus mis sur le marché recyclés et pour l'éco-organisme, 90 % des pneus réutilisés et 60 % recyclés. |
RecyBEM |
Éco-contribution de 1,70 euro par pneu vendu payée par le producteur à l'éco-organisme (2025). |
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DEEE107(*) |
Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur AVV elektrische en elektronische apparaten (en vigueur jusque fin 2025) Date de création : 2014 |
S'enregistrer (via l'éco-organisme) au registre national DEEE. Garantir la disponibilité d'un système de collecte « approprié », gratuit et disponible tout au long de l'année. |
Au moins 65 % du poids moyen des DEEE mis sur le marché néerlandais au cours des trois dernières années collectés et traités pour le compte de chaque producteur ou importateur. Au moins 85 % du poids des DEEE produits par une entreprise aux Pays-Bas au cours de l'année concernée collectés et traités en son nom. |
Stichting Open |
Éco-contribution payée par le producteur à l'éco-organisme dont le montant varie en fonction du type d'appareil et du poids. |
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Emballages (de vente, collectifs et d'expédition)108(*) |
Besluit beheer verpakkingen 2014
AVV
verpakkingen Date de création : 1997 |
Notifier le type et le nombre de colis mis sur le marché (exemption en deçà de 50 000 kg d'emballages). Mettre en place un système de collecte et de dépôt « approprié », gratuit et disponible tout au long de l'année. Consigne obligatoire pour les bouteilles
métalliques et en plastique pour l'eau ou les boissons non
alcoolisées de 3 litres maximum |
Objectif global : 74 % du poids de tous les emballages mis sur le marché recyclés ou réutilisés en 2025. De plus, objectifs annuels variables selon la matière de l'emballage. |
Verpact. |
Éco-contribution payée par le producteur à l'éco-organisme dont le montant varie en fonction de la facilité de recyclage du matériau d'emballage |
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Plastiques à usage unique (emballages plastiques jetables + ballons, filtres cigarettes, lingettes, matériel de pêche)109(*) |
Besluit kunststofproducten voor eenmalig gebruik110(*) Regeling uitgebreide producentverantwoordelijkheid vistuig Date de création : 2023 |
Notifier le type et le nombre de produits mis sur le marché. Payer une contribution (montant fixe pour chaque produit commercialisé) afin de compenser les coûts supportés pour les gestionnaires de déchets (premier paiement en 2024). Élaborer tous les trois ans un plan de sensibilisation des consommateurs. Pour le matériel de pêche : mise en place d'un système de collecte « approprié » et financement du transport et du traitement des déchets. |
Pas d'objectif minimal sauf pour les articles de pêche à partir de 2025 : 32 % du matériel de pêche mis sur le marché collectés, avec une hausse de 3 % chaque année. |
Verpact (emballages). Actuellement aucun éco-organisme pour les ballons de baudruche, lingettes humides, produits du tabac avec filtre et articles de pêche. |
Filière REP dite « financière » : éco-contribution payée par les producteurs aux pouvoirs publics. |
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Textile111(*) |
Ministeriële regeling UPV textiel Date de création : 2023 |
Notifier le type et la quantité de textiles mis sur le marché au cours des douze derniers mois. Mettre en place un système de collecte « approprié », gratuit et disponible tout au long de l'année. |
Collecte et préparation en vue de la réutilisation ou du recyclage : d'ici 2025, au moins 50 % du poids de textiles mis sur le marché l'année précédente. Hausse des objectifs chaque année jusqu'à 75 % en 2030. Objectif spécifique pour la réutilisation aux Pays-Bas : 10 % d'ici 2025 et de 15 % d'ici 2030. Objectif spécifique pour le recyclage fibre à fibre : 25 % d'ici 2025 et 33 % d'ici 2030. |
Stichting UPV Textiel European Recycling Platform Netherlands B.V. Collective Circular Textiles. |
Éco-contribution payée par le producteur à l'éco-organisme selon des tarifs différents selon l'éco-organisme (en moyenne entre 0,12 et 0,20 euro par kg en 2025). |
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Filières REP « volontaires » (rendues obligatoires par un accord AVV) |
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Papier et carton112(*) |
AVV papier en karton (en vigueur jusque fin 2027). Date de création : 1997. |
Encourager les utilisateurs finaux et les municipalités à trier les déchets de papier et de carton à la source. Garantir la continuité de la collecte et du recyclage des vieux papiers et cartons au moyen de garanties financières et matérielles. |
Au moins 75 % de la quantité totale de papier ou de carton commercialisée aux Pays-Bas recyclée chaque année. |
Papier Recycling Nederland (PRN) |
Éco-contribution payée par le producteur et reversée aux communes (3 euros pour 1 000 kg de papier ou carton neuf mis sur le marché en 2025). |
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Matelas113(*) |
AVV consumentenmatrassen (en vigueur jusque fin octobre 2026) Date de création : 2022 |
Notifier le type et la quantité de matelas mis sur le marché. Mettre en place un système de collecte. |
Au moins 1,2 million de matelas collectés d'ici 2028. Au moins 75 % des matelas mis sur le marché recyclés d'ici 2028. |
Stichting Matras Recycling Nederland (MRN). |
Éco-contribution payée par le producteur à l'éco-organisme (7,5 euros pour un matelas double en 2025 ; exemption pour les producteurs produisant moins de 200 matelas par an). |
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Verre à vitre114(*) |
AVV vlakglas (en vigueur jusque fin 2027) Date de création : 2020 |
S'enregistrer auprès de l'éco-organisme. Mettre en place un réseau national de collecte séparé. |
Au moins 90 % des déchets de verre à vitre plat produits aux Pays-Bas collectés. Au moins 98 % du verre à vitre collecté par l'éco-organisme recyclé. |
Vlakglas Recycling Nederland (VRN) |
Éco-contribution payée par le producteur à l'éco-organisme (0,40 euro par mètre carré). |
c) La filière des déchets de papier et carton
La filière REP pour le papier et le carton a vu le jour en 1997 à l'initiative de producteurs, sous la forme d'un accord volontaire rendu ensuite universellement contraignant par le ministre en charge de l'environnement115(*).
L'accord sur la taxe de gestion des déchets pour le papier et le carton autres que les emballages116(*) (AVV) applicable pour la période 2023-2027 est le principal texte juridique régissant la filière. Il est complété par une convention entre l'organisation de producteurs Papier Recycling Nederland (PRN) et l'association des communes néerlandaises117(*).
La gestion de la filière repose sur deux organismes :
- l'organisation de producteurs PRN qui représente les producteurs et les importateurs de papier et de carton non destinés à l'emballage, les entreprises de papier de rebut, les papeteries et les transformateurs. Le conseil d'administration de PRN est formé de 19 représentants de ces parties et assisté par un bureau exécutif118(*) ;
- et le Fonds d'élimination des déchets (Stichting Verwijderingsfonds, SVF), organe indépendant de PRN, créé dans le but de gérer un fonds destiné à compenser les éventuels déficits des communes grâce à la redevance versée par les producteurs. Son conseil d'administration est composé de représentants des producteurs, importateurs, papeteries et autres et présidé par une personnalité indépendante119(*).
Selon l'accord AVV en vigueur, la filière REP papier et carton fonctionne de la façon suivante120(*) :
- les communes assurent la collecte séparée à la source des papiers et cartons auprès des ménages. Les associations, les organisations caritatives, les écoles et les églises jouent également un rôle important dans la collecte. Après la collecte, la commune ou un autre organisme de collecte transfère les déchets de papier et de carton à une entreprise de papier recyclé agréée. À partir de cette étape, le papier et le carton collectés relèvent de la responsabilité de l'organisation de producteurs PRN ;
- l'entreprise de recyclage paie à la commune un prix qui est convenu individuellement par contrat. Ce prix dépend des prix sur le marché international pour le papier et le carton usagés, des coûts encourus par l'entreprise de recyclage et du degré de contamination du papier et du carton usagés proposés. L'entreprise de traitement des déchets reçoit, pèse et nettoie les déchets de papier et de carton. Elle les trie en différentes qualités et les met en balles, puis les transforme en nouveaux papiers et cartons ;
- PRN garantit aux conseils municipaux des communes ayant adhéré volontairement à PRN que les déchets de papier et de carton collectés (hors emballages) seront achetés à toutes les conditions du marché. À cette fin, des accords ont été conclus avec l'industrie papetière garantissant qu'en période de prix durablement bas sur le marché international, elle achèterait les vieux papiers et cartons collectés. Cette garantie d'achat assure la poursuite du cycle de vie du papier121(*) ;
- cette garantie d'achat est complétée par un prix garanti. En cas de « déficit de la chaîne » (ketendeficit) - c'est-à-dire si le prix de marché du papier usagé est trop bas et ne couvre pas les coûts de la collecte et/ou de traitement - la différence entre le prix du marché et le prix garanti est payée par un fonds alimenté par les entreprises qui mettent sur le marché des produits en papier et en carton (autres que des emballages). Les communes peuvent compter sur un prix garanti pouvant aller jusqu'à 25 euros par tonne pour les déchets de papier et de carton (autres que des emballages). Le SVF est chargé de déterminer s'il existe un déficit de la chaîne et de gérer le fonds alimenté par la redevance.
En 2025, la redevance payée par les producteurs de papier et de carton est fixée à 3 euros par tonne, avec une réduction ponctuelle de 50 centimes d'euros en raison du résultat d'exploitation positif constaté par le SVF pour l'exercice 2023122(*).
Si un producteur ne respecte pas les obligations de déclaration et d'information concernant la quantité de papier et de carton mise sur le marché et/ou ne s'acquitte pas du paiement de la redevance, le SVF peut lui infliger une amende. Son montant est déterminé sur la base de la quantité estimée de papier et de carton qui aurait dû être déclarée123(*).
Selon PRN, le taux de recyclage de papier et de carton mis sur le marché, hors emballage, a atteint 82 % en 2023 aux Pays-Bas, soit un niveau supérieur à l'objectif de 75 % prévu dans l'accord124(*). La même année, PRN estime que plus de 87 % des nouveaux papiers et cartons fabriqués aux Pays-Bas avaient été fabriqués à partir de déchets de papier125(*).
En réaction à la consultation ouverte sur le projet de Plan pour les matériaux circulaires (CMP), l'éco-organisme PRN a défendu le maintien du tri à la source du papier et du carton et de la responsabilité des communes en matière de collecte. Le projet de CMP mentionne en effet le tri ex post, après la collecte, comme une solution pour renforcer l'économie circulaire126(*).
d) Réflexions sur le développement et la gouvernance des régimes REP
Les filières REP occupent une place croissante dans le système de traitement des déchets aux Pays-Bas, avec la création de quatre nouvelles filières depuis 2020 (verre à vitre, matelas, textile et plastiques à usage unique). Mais ces filières demeurent assez hétérogènes, à la fois en termes d'objectifs, de modes de collecte, d'acteurs impliqués et de financement.
À la demande de la chambre basse du Parlement néerlandais (Tweede Kamer), le ministère des infrastructures et de la gestion de l'eau a mené des consultations auprès des organisations de producteurs (éco-organismes), opérateurs de traitement des déchets, communes et organisations non gouvernementales en 2022 et 2023 sur deux sujets : d'une part, le rôle des communes dans les filières REP et, d'autre part, la possibilité de mettre en place des incitations plus fortes en faveur de l'économie circulaire dans les filières REP. Dans une lettre au Parlement en date du 16 octobre 2023127(*), le ministre des infrastructures et de la gestion de l'eau en fonction tirait les conclusions suivantes :
- s'agissant du rôle des communes dans les filières REP : en vertu de la loi sur la gestion de l'environnement, les communes sont responsables de la collecte des déchets ménagers et doivent collecter séparément certains flux de déchets, tels que le métal, le plastique, le verre, le papier et, depuis le 1er janvier 2025, le textile et les déchets dangereux. Les producteurs entrant dans le champ d'une filière REP sont donc souvent amenés à conclure des accords avec les communes pour utiliser leurs systèmes de collecte, puis leur verser une compensation financière (comme par exemple dans la filière papier et carton présentée supra). En pratique, il existe un certain flou dans la définition des responsabilités respectives des communes et des producteurs ainsi que des désaccords récurrents sur la qualité des déchets collectés ou les redevances - en particulier concernant les emballages en plastique, métal et les cartons pour boissons (PMD). Le ministre s'est ainsi engagé à clarifier la répartition juridique des responsabilités entre les producteurs et les communes et à faciliter le recours à la médiation ou à l'arbitrage en cas de litige ;
- s'agissant des organisations de producteurs, la mise en oeuvre de la REP par leur intermédiaire garantit une organisation efficace mais le corollaire est une concentration importante du pouvoir de marché et de l'influence en un seul point de la chaîne. Le ministère propose donc d'étudier l'introduction de nouvelles exigences vis-à-vis des organisations de producteurs notamment concernant la transparence sur les accords conclus entre les producteurs et les communes (par exemple, la publication obligatoire des études de coûts par les éco-organismes), l'introduction de contrôles externes sur les pourcentages de collecte et de recyclage déclarés, l'application du principe de différenciation tarifaire, un renforcement de la coopération entre les différents acteurs (par exemple, en obligeant les éco-organismes à organiser une consultation de l'ensemble des parties impliquées dans la filière REP au moins une fois par an), des exigences renforcées en matière de concurrence et, s'agissant des filières issues d'accords volontaires, une amélioration de leur gouvernance avec la participation de la puissance publique à la définition des objectifs ;
- s'agissant des mesures en faveur de l'économie circulaire, les pistes d'amélioration mentionnées sont l'introduction d'objectifs en matière de réutilisation, réparation, prévention et d'utilisation des matériaux recyclés dans les filières REP « légales » et la poursuite de la différenciation tarifaire des éco-contributions.
Les recherches n'ont pas identifié de suite législative ou réglementaire donnée à ces propositions à ce jour128(*).
e) La surveillance des régimes REP
Les producteurs ou importateurs couverts par une filière REP légale doivent informer chaque année l'agence de l'État en charge des infrastructures publiques (Rijkswaterstaat) de la quantité de produits vendus et de la quantité de déchets collectés. Si les producteurs appartiennent à une organisation de producteurs, cette obligation de notification est effectuée par celle-ci. Le Rijkswaterstaat examine le rapport, demande parfois des informations supplémentaires et informe le ministre responsable des résultats de la filière REP129(*).
Certaines organisations de producteurs peuvent elles-mêmes procéder à des contrôles et audits auprès des producteurs, voire prononcer une amende envers les producteurs qui ne respectent pas leurs obligations de déclaration et de paiement de l'éco-contribution (voir supra, l'exemple de la filière papier et carton).
De plus, l'inspection de l'environnement et des transports (Inspectie Leefomgeving en Transport, ILT) est chargée de la surveillance et du contrôle des filières REP au niveau national130(*). L'ILT peut prendre des mesures à l'encontre des producteurs qui, à tort, ne participent pas à la filière REP ou n'ont pas adhéré à l'organisation de producteurs obligatoire. L'ILT peut également prendre des mesures si les producteurs ou leurs organisations ne fournissent pas suffisamment d'informations ou ne respectent pas correctement les règles propres à chaque filière. L'ILT examine également la fiabilité des rapports annuels des éco-organismes. L'ILT « choisit les mesures à prendre en fonction des risques et de ce qui n'a pas fonctionné »131(*).
Par exemple, en 2024, l'ILT a enquêté sur la manière dont RecyBEM, l'organisation de producteurs responsable de la filière pneus automobiles, a mis en oeuvre ses obligations statutaires132(*). Le rapport d'inspection relève notamment des problèmes méthodologiques dans la comptabilisation des objectifs de réutilisation et de recyclage (absence de déduction du textile contenu dans les pneus) et l'absence de plan pour atteindre l'objectif de réutilisation de 100 % des matériaux d'ici 2030. Il recommande également la révision du décret de 2004 sur la gestion des pneus de voiture, ce dernier étant considéré comme dépassé au regard des nouveaux objectifs en matière d'économie circulaire.
* 1 https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/cadre-general-filieres-responsabilite-elargie-producteurs
* 2 Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.
* 3 Directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d'usage : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32000L0053
* 4 Règlement (UE) 2023/1542 relatif aux batteries et aux déchets de batteries : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1542/oj?locale=fr
* 5 Directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=oj:JOL_2012_197_R_0038_01
* 6 La notion d'emballage est définie à l'article 3 de la directive comme suit : « un article, quel que soit le matériau dont il est constitué, destiné à être utilisé par un opérateur économique pour contenir et protéger des produits ou pour en permettre la manipulation, l'acheminement ou la présentation à un autre opérateur économique ou à un utilisateur final, et qui peut se différencier par des formats d'emballage selon sa fonction, son matériau et sa conception. »
* 7 Règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d'emballages
* 8 Principalement les filtres de cigarettes (deuxième article en plastique à usage unique le plus fréquemment retrouvé sur les plages de l'UE), les lingettes humides et les ballons de baudruche.
* 9 Directive (UE) 2019/904 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement.
* 10 Révision de la directive-cadre 2008/98/CE sur les déchets - introduction de nouvelles dispositions sur le textile et le gaspillage alimentaire : https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-revision-of-the-eu-waste-framework (consulté le 12/03/2025).
* 11 Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen ( Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG).
* 12 https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2020/kw38-de-abfallrahmenrichtlinie-791764 (consulté le 24 mars 2025).
* 13 https://www.bmuv.de/themen/kreislaufwirtschaft/abfallpolitik/uebersicht-kreislaufwirtschaftsgesetz/die-obhutspflicht-im-kreislaufwirtschaftsgesetz (consulté le 25 mars 2025).
* 14 Verordnung über die Überlassung, Rücknahme und umweltverträgliche Entsorgung von Altfahrzeugen ( Altfahrzeug-Verordnung - AltfahrzeugV).
* 15 Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32000L0053
* 16 Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Batterien und Akkumulatoren ( Batteriegesetz - BattG)
* 17 Règlement (UE) 2023/1542 relatif aux batteries et aux déchets de batteries
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1542/oj?locale=fr
* 18 Batterie-Recht-Durchführungsgesetz ( BattDG).
* 19 Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten ( Elektro- und Elektronikgerätegesetz - ElektroG)
* 20 Directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)
* 21 Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die hochwertige Verwertung von Verpackungen ( Verpackungsgesetz - VerpackG).
* 22 Règlement (UE) 2025/40 du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d'emballages
* 23 Gesetz über den Einwegkunststofffonds ( Einwegkunststofffondsgesetz - EWKFondsG).
* 24 Directive (UE) 2019/904 du parlement européen et du conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement.
* 25 Altölverordnung.
* 26 www.bmuv.de/themen/kreislaufwirtschaft/abfallpolitik/produktverantwortung (consulté le 23 mars 2025).
* 27 En France, pour la filière des DEEE, l'obligation d'enregistrement des producteurs est assurée par l'ADEME.
* 28 Toutes les boissons sont concernées, y compris les produits laitiers, les jus de fruits et certaines boissons alcoolisées de moins de 15 % (notamment bière, crémant et vin). Liste détaillée à retrouver - en allemand - sur le site internet d'information des consommateurs suivant :
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/umwelt-haushalt/abfall/fragen-und-antworten-zum-einwegpfand-dosenpfand-11505 (consulté le 21 mars 2025).
* 29 DS Entsorgungs GmbH, GRS Consumer, GRS eMobility, GRS Healthcare, GRS Powertools, ÖcoReCell, PreZero Return2Value, REBAT, REBAT+ et Rücknahmesystem der Stiftung GRS Batterien. Voir : https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/battgruecknahmesysteme#no-back (consulté le 23 mars 2025).
* 30 https://www.muelltrennung-wirkt.de/de/ueber-uns/ueber-die-dualen-systeme/ (consulté le 25 mars 2025).
* 31 Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die hochwertige Verwertung von Verpackungen ( Verpackungsgesetz - VerpackG).
* 32 Verpackungsgesetz, § 22.
* 33 Gesetz über Gebühren und Auslagen des Bundes ( Bundesgebührengesetz - BGebG), §9.
* 34 Verpackungsgesetz, § 22.
* 35 Verpackungsgesetz, § 23
* 36 En règle générale, les contrats sont conclus pour une durée de trois ans. Ils sont renouvelés annuellement par tiers. La mise en concurrence est faite à l'échelle fédérale. Les appels d'offres sont publiés pendant deux mois sur la plateforme en ligne suivante :
https://www.ausschreibung-erfassung.de/web/gap/ (consulté le 18/03/2025)
* 37 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), §§122 ff
* 38 Verpackungsgesetz, § 18.
* 39 Verpackungsgesetz, § 14.
* 40 Verpackungsgesetz, § 26.
* 41 Dans un jugement de 2023, le Tribunal administratif fédéral de Leipzig confirme le statut d'autorité publique de la CEE et, partant, de l'administrativité de ses contentieux : https://www.bverwg.de/de/090123B10AV1.23.0
* 42 Verpackungsgesetz, § 25
* 43 Verpackungsgesetz, § 28.
* 44 En Allemagne, ces associations sont le Deutscher Städtetag (représentant les villes), le Deutscher Landkreistag (représentant les arrondissements) et le Deutscher Städte-und Gemeindebund (représentant les communes et certaines villes).
* 45 Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
* 46 Site internet de la Chambre de commerce franco-espagnole, page sur les emballages et les déchets d'emballage.
* 47 Directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
* 48 https://ecolec.es/informacion-y-recursos/responsabilidad-ampliada-del-productor/ (consulté le 31 mars 2025).
* 49 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
* 50 https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestion-residuos/flujos/responsabilidad-ampliada.html (consulté le 20 mars 2025).
* 51 Real Decreto 265/2021, de 13 de abril, sobre los vehículos al final de su vida útil y por el que se modifica el Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre
* 52 Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.
* 53 Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases.
* 54 Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.
* 55 Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios.
* 56 Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, por el que se regula el procedimiento de autorización, registro y condiciones de dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados industrialmente.
* 57 Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos.
* 58 Real Decreto 27/2021, de 19 de enero, por el que se modifican el Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos, y el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
* 59 Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso.
* 60 Real Decreto 731/2020, de 4 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso.
* 61 Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados.
* 62 Real Decreto 236/2018, de 27 de abril, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas para el fomento de la creación de organizaciones de productores y asociaciones de organizaciones de productores de carácter supraautonómico en el sector agrario.
* 63 Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
* 64 Real Decreto 293/2018, de 18 de mayo, sobre reducción del consumo de bolsas de plástico y por el que se crea el Registro de Productores.
* 65 Real Decreto 1093/2024, de 22 de octubre, por el que se regula la gestión de los residuos de los productos del tabaco con filtros y de los filtros comercializados para utilizarse con productos del tabaco que contengan plástico y que sean de un solo uso.
* 66 Secartys, page « Nuevas obligaciones en materia de ENVASES para empresas en 2024 - CICAT » (consulté le 17 mars 2025).
* 67 Plataforma electrónica de gestión de residuos.
* 68 https://www.conai.org/chi-siamo/cose-conai/ (consulté le 26 mars 2025).
* 69 Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.
* 70 Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
* 71 Decreto legislative 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale.
* 72 La Commission européenne a ouvert en juillet 2024 une procédure d'infraction à l'encontre de l'Italie pour mauvaise transposition des dispositions relatives à la REP de la directive 2018/851/UE (procédure INFR(2024)2097). Les recherches n'ont toutefois pas permis de connaître le détail des faits reprochés.
* 73 Le ministre en charge de l'agriculture doit également cosigner le décret dans ses domaines de compétence.
* 74 Ministero della transizione ecologica, Strategia nazionale per l'economia circolare, 2022, pp. 51 et suivantes.
* 75 Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente.
* 76 https://www.mase.gov.it/bandi/avviso-m2c1-1-i1-2-linea-d (consulté le 27 mars 2025).
* 77 Selon l'article 2602 du code civil, « Par le contrat de consortium, plusieurs entrepreneurs mettent en place une organisation commune pour la régulation ou l'exécution de certaines étapes de leurs entreprises respectives ».
* 78 https://www.polieco.it/NewseMedia/ComunicatiStampa/TabId/2299/ArtMID/3093/ArticleID/2619/POLIECO-%E2%80%9CITALIA-VERA-ECCELLENZA-DEL-RICICLO-NARRAZIONE-FALSATA%E2%80%9D (consulté le 28 mars 2025).
* 79 https://www.conai.org/chi-siamo/governance/ (consulté le 28 mars 2025).
* 80 Decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
* 81 https://www.cdcraee.it/sistema-raee/funzionamento-del-sistema-raee/ (consulté le 28 mars 2025).
* 82 Ibid.
* 83 Ibid.
* 84 https://www.cdcraee.it/sistema-raee/attori-del-sistema-raee/sistemi-collettivi/ (consulté le 28 mars 2025).
* 85 https://www.cdcraee.it/sistema-raee/attori-del-sistema-raee/comuni/ (consulté le 28 mars 2025).
* 86 Voir l'accord de programme 2025-2027 : https://www.cdcraee.it/wp-content/uploads/2025/03/Accordo-di-Programma-2025-2027_1.0.pdf (consulté le 28 mars 2025).
* 87 https://www.cdcraee.it/sistema-raee/attori-del-sistema-raee/comuni/ (consulté le 28 mars 2025).
* 88 Ce registre électronique regroupe les registres par filières préexistants.
* 89 Ministero della transizione ecologica, Strategia nazionale per l'economia circolare, p. 52.
* 90 Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Decreto 15 dicembre 2023, Obiettivi specifici e modalita' di funzionamento dell'organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi. Créé par l'article 206 bis du décret législatif 152/2006, le conseil de surveillance n'est opérationnel que depuis 2024.
* 91 Nationaal Programma Circulaire Economie 2023 - 2030
* 92 Hoofdstuk 10 Wet milieubeheer
* 93 https://circulairmaterialenplan.nl/ (consulté le 12 mars 2025).
* 94 https://circulairmaterialenplan.nl/cmp/ (consulté le 12 mars 2025).
* 95 https://www.afvalcirculair.nl/uitgebreide-producentenverantwoordelijkheid-upv/algemeen-verbindend-verklaring/ (consulté le 13 mars 2025).
* 96 Besluit regeling voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid
* 97 https://www.afvalcirculair.nl/uitgebreide-producentenverantwoordelijkheid-upv/upv/ (consulté le 13 mars 2025).
* 98 Ibid.
* 99 Au 1er mars 2025. Voir la liste complète sur : https://www.afvalcirculair.nl/uitgebreide-producentenverantwoordelijkheid-upv/ (consulté le 13 mars 2025).
* 100 https://www.afvalcirculair.nl/uitgebreide-producentenverantwoordelijkheid-upv/upv/ (consulté le 13 mars 2025).
* 101 Ibid.
* 102 Ibid.
* 103 Burgerlijk Wetboek Boek 2, article 285.
* 104 Centraal Planbureau (CPB), Uitgebreide producenten-verantwoordelijkheid: casestudies over batterijen, autowrakken en medicijnen in Nederland, 2021, pp. 8-20. et https://www.afvalcirculair.nl/uitgebreide-producentenverantwoordelijkheid-upv/overzicht-upv/batterijen-accu/ (consulté le 18 mars 2025).
* 105 Ibid.
* 106 https://www.afvalcirculair.nl/uitgebreide-producentenverantwoordelijkheid-upv/overzicht-upv/upv-autobanden/
et https://www.ilent.nl/onderwerpen/producentenverantwoordelijkheid/upv-autobanden (consulté le 18 mars 2025)
* 107 https://www.afvalcirculair.nl/uitgebreide-producentenverantwoordelijkheid-upv/overzicht-upv/upv-elektr-on-ische-apparaten/
et https://www.ilent.nl/onderwerpen/producentenverantwoordelijkheid (consulté le 18 mars 2025).
* 108 https://www.afvalcirculair.nl/uitgebreide-producentenverantwoordelijkheid-upv/overzicht-upv/upv-verpakkingen/
et https://www.ilent.nl/onderwerpen/producentenverantwoordelijkheid/upv-verpakkingen (consulté le 18 mars 2025).
* 109 https://www.afvalcirculair.nl/uitgebreide-producentenverantwoordelijkheid-upv/overzicht-upv/upv-wegwerpplastic/ (consulté le 18 mars 2025).
* 110 Ce texte prévoit également l'interdiction de mise sur le marché aux Pays-Bas d'un certain nombre d'articles en plastique à usage unique : cotons-tiges, couverts, assiettes, pailles, agitateurs pour boissons et tiges fixées à des ballons.
* 111 https://www.afvalcirculair.nl/uitgebreide-producentenverantwoordelijkheid-upv/overzicht-upv/upv-textiel/ et
https://www.ilent.nl/onderwerpen/producentenverantwoordelijkheid/upv-textiel (consulté le 18 mars 2025).
* 112 https://www.afvalcirculair.nl/uitgebreide-producentenverantwoordelijkheid-upv/overzicht-upv/upv-papier-karton/ (consulté le 18 mars 2025).
* 113 https://www.afvalcirculair.nl/uitgebreide-producentenverantwoordelijkheid-upv/overzicht-upv/upv-matrassen/ (consulté le 18 mars 2025).
* 114 https://www.afvalcirculair.nl/uitgebreide-producentenverantwoordelijkheid-upv/overzicht-upv/upv-vlakglas/
et https://www.ilent.nl/onderwerpen/producentenverantwoordelijkheid/vrijwillige-upv-consumentenmatrassen (consulté le 18 mars 2025).
* 115 www.afvalcirculair.nl/publish/pages/236101/pbaav19001_prn.pdf&ved=2ahUKEwiRqKztvJiMAxVscKQEHdKWLPoQFnoECCEQAQ&usg=AOvVaw3OQijDP4uwlQ7XQbSQUHYp (consulté le 20 mars 2025).
* 116 Overeenkomst inzake de afvalbeheersbijdrage voor papier en karton, niet zijnde verpakkingen, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Lors du dernier renouvellement, les 613 producteurs signataires représentaient 75,12 % du volume de papier et carton commercialisé mais seulement 34 % des producteurs, ce qui ne correspondait pas à la définition d'une « majorité significative ». Néanmoins, au nom d'une gestion efficace des déchets, le ministre de l'environnement a écarté cette définition et déclaré l'accord contraignant pour l'ensemble des producteurs.
* 117 Papiervezelconvenant VII
* 118 https://prn.nl/prn-en-het-prn-systeem/prn/ (consulté le 20 mars 2025).
* 119 https://prn.nl/stichting-verwijderingsfonds/ (consulté le 20 mars 2025).
* 120 Overeenkomst inzake de afvalbeheersbijdrage voor papier en karton, niet zijnde verpakkingen, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, p. 8.
* 121 https://prn.nl/prn-en-het-prn-systeem/prn-systeem/ (consulté le 20 mars 2025)
* 122 https://prn.nl/nieuws/heffing-recyclingbeheerbijdrage-systeemkosten/ (consulté le 20 mars 2025).
* 123 Overeenkomst inzake de afvalbeheersbijdrage voor papier en karton, niet zijnde verpakkingen, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Annexe 1.
* 124 https://prn.nl/prn-en-het-prn-systeem/feiten-en-cijfers/ (consulté le 20 mars 2025).
* 125 Ibid.
* 126 https://prn.nl/nieuws/circulair-materialenplan-cmp-een-gemiste-kans-voor-de-kringloop-van-papier-en-karton/
* 127 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Kamerbrief over doorontwikkeling UPV, octobre 2023.
* 128 Pour mémoire, des élections législatives ont eu lieu aux Pays-Bas en novembre 2023 et, après de longues négociations pour la formation d'une coalition gouvernementale, le nouveau gouvernement a pris ses fonctions en juillet 2024.
* 129 https://www.ilent.nl/onderwerpen/producentenverantwoordelijkheid (consulté le 20 mars 2025).
* 130 https://www.ilent.nl/onderwerpen/producentenverantwoordelijkheid (consulté le 18 mars 2025).
* 131 https://www.ilent.nl/onderwerpen/producentenverantwoordelijkheid (consulté le 18 mars 2025)
* 132 Inspectie Leefomgeving en Transport, Uitvoering en verslaglegging UPV autobanden, 2024