AUSTRALIE



Les fondements juridiques

La loi fédérale de 1988 sur la vie privée
( Privacy Act 1988) énonce à l'article 14 les onze principes que les administrations et les organismes chargés d'une mission de service public (4( * )) doivent respecter lorsqu'ils collectent, stockent utilisent ou divulguent des données personnelles.

Le neuvième de ces principes interdit aux gestionnaires de fichiers de diffuser des données qu'ils détiennent ou qu'ils contrôlent . Cette interdiction s'accompagne cependant de plusieurs exceptions , parmi lesquelles :

- le fait qu'une loi exige ou autorise la diffusion de certaines données personnelles ;

- le fait que la diffusion de certaines données soit " raisonnablement nécessaire " à l'application du droit pénal ou d'une loi imposant une amende, ou à la protection des finances publiques.

Dans certains cas, la loi autorise donc les transferts d'informations entre administrations différentes . C'est pourquoi elle précise à l'article 27 que l'autorité de contrôle, le Commissaire à la vie privée, doit examiner les projets de rapprochement de données susceptibles de porter atteinte à la vie privée des particuliers.

La loi de 1990 sur le rapprochement des données fiscales et sociales autorise les transferts d'informations entre l'administration fiscale et les services chargés du versement des prestations sociales. Comme le Commissaire à la vie privée a également été chargé du contrôle de l'application de la loi sur le rapprochement des données, il a mis en place une unité spécialisée dans ce domaine.

I. L'IDENTIFIANT UNIQUE

Le numéro d'identification fiscale ( Tax file number : TFN) est le numéro attribué par l'administration fiscale aux particuliers et aux sociétés.

Les salariés doivent le communiquer à leurs employeurs et à leurs banques. S'ils ne le font pas, l'impôt sur le revenu est prélevé au taux marginal le plus élevé.

La communication du TFN constitue également la condition du versement de la plupart des prestations sociales.

II. L'INTERCONNEXION DES FICHIERS ADMINISTRATIFS

L'article 27 de la loi de 1988 sur la vie privée prévoit que le Commissaire à la vie privée procède à un contrôle préventif, de sa propre initiative ou sur requête du ministre concerné, des propositions de rapprochement ou d'interconnexion des données susceptibles de porter atteinte à la vie privée des particuliers et qu'il s'assure que tout est mis en oeuvre pour minimiser les conséquences négatives de telles propositions pour les particuliers.

1) Les interconnexions effectuées par l'intermédiaire du numéro d'identification fiscale.

La loi de 1990 sur le rapprochement des données fiscales et sociales autorise explicitement :

- les échanges de données entre l'administration fiscale et les administrations attribuant les prestations sociales ;

- le rapprochement de ces données entre elles ;

- la communication des résultats de ce rapprochement à l'administration qui a fourni les données.

La loi de 1990 s'applique uniquement aux interconnexions effectuées par l'intermédiaire du numéro d'identification fiscale.

Elle décrit très précisément les sept étapes que doit comporter chaque cycle de rapprochement. Elle précise que le nombre de ces cycles est limité à neuf par an, qu'il ne peut s'en dérouler qu'un à la fois et qu'un cycle ne peut se dérouler sur une période supérieure à deux mois.

La loi indique également que les résultats du rapprochement peuvent notamment justifier la suspension du versement d'une prestation, la modification de son taux, la récupération d'une prestation indûment versée...

2) Les autres interconnexions

Les autres interconnexions, qui s'appliquent aux cas où le numéro d'identification fiscale n'est pas utilisé dans le processus de rapprochement, ne sont pas régies par une loi, mais, dans la mesure où elles concernent plus de 5.000 personnes et sont effectuées pour combattre, directement ou non, une fraude, par les directives du Commissaire à la vie privée , qui n'ont aucune valeur contraignante. Les directives actuellement en vigueur datent de février 1998 et sont entrées en vigueur en avril 1998, mais de telles directives existent depuis 1992.

Ces directives insistent sur le fait que seules des raisons majeures liées à l'intérêt public peuvent justifier l'utilisation de données personnelles pour une finalité autre que celles pour laquelle elles ont été collectées.

De plus, le service ou l'organisme responsable de l'opération de rapprochement doit :

- estimer les coûts et les avantages de l'opération ;

- étudier la possibilité d'utiliser d'autres moyens pour obtenir les mêmes résultats ;

- publier des informations sur le programme de rapprochement (données concernées, utilisation des résultats...) ;

- communiquer au Commissaire à la vie privée une description du programme et une note justifiant l'opération de rapprochement (5( * )) ;

- informer les personnes dont les données sont utilisées ;

- vérifier les résultats du rapprochement avant de prendre une mesure susceptible de porter préjudice à quelqu'un ;

- ne prendre aucune mesure avant quatorze jours, ce délai permettant à l'intéressé de se justifier ;

- ne pas conserver les données après l'achèvement de l'opération de rapprochement.

Lorsque le responsable d'un service public considère qu'une opération de rapprochement doit être entreprise, mais qu'elle ne peut pas respecter les directives, il doit informer le Commissaire du projet envisagé et en expliquer les raisons.

Les services qui procèdent à des opérations de rapprochement sans que ces opérations relèvent du champ d'application des directives doivent en rendre compte au Commissaire lorsque ces opérations concernent plus de 1.000 personnes.

Les directives sont utilisées par exemple lors de la fourniture d'informations par l'administration fiscale au ministère de la Sécurité sociale, qui est organisée sur la base de la loi sur l'assiette de l'impôt sur le revenu. Cette loi autorise en effet l'administration fiscale à donner des informations au ministère de la Sécurité sociale pour l'application des lois sur les pensions et les prestations. Pour faciliter ces transferts d'informations, la loi de finances comporte, depuis 1991, des dispositions relatives au transfert hebdomadaire d'une bande magnétique permettant de repérer les versements de prestations sociales incorrects. Le service compétent du ministère de la Sécurité sociale détruit les données inutilisables pour le rapprochement dans les deux semaines. Celles qui sont utilisées mais qui ne sont pas rapprochées sont détruites dans les trois mois, et les autres dans l'année.

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