ÉTATS-UNIS

La pornographie enfantine est punissable au niveau fédéral, mais aussi à celui des États . Dans le texte qui suit, seule la législation fédérale est examinée . Elle résulte d'une succession de textes adoptés depuis 1977 : peu à peu, les sanctions ont été alourdies et le champ des infractions a été élargi. Ainsi, l'âge en-dessous duquel la législation s'applique a été porté à dix-huit ans, la simple détention de représentations pornographiques de mineurs érigée en infraction et la définition de la pornographie enfantine modifiée pour inclure les images virtuelles.

L'article 2251 du code fédéral condamne la production d'images d'un enfant de moins de dix-huit ans « se livrant à un comportement sexuellement explicite », ainsi que toute publicité relative à ces images. Il sanctionne également toutes les opérations préalables à cette production , qu'ils soient directs , tels que le fait d'employer, d'utiliser, de persuader, d'inciter ou de contraindre un mineur, à se livrer à un tel comportement, ou indirects, comme le fait de transporter un mineur en sachant qu'il sera utilisé pour produire des images pornographiques.

Cette infraction est qualifiée d'« exploitation sexuelle d'enfants », même si la scène n'est pas réelle, mais simulée.

Le comportement sexuellement explicite est défini par l'article 2256. Il correspond aux comportements suivants :

- les relations sexuelles quelle que soit leur nature, puisque le code énumère toutes les possibilités de rapports entre les différentes parties du corps et qu'il prévoit aussi bien les rapports hétérosexuels qu'homosexuels ;

- la zoophilie ;

- la masturbation ;

- les violences sado-masochistes ;

- l'exhibition « lascive » des parties génitales ou de la région pubienne d'un mineur.

Les infractions définies à l'article 2251 (ou les tentatives correspondantes) sont punies d'une amende, d'une peine de prison comprise entre dix et vingt ans, ou des deux à la fois.

En cas de récidive , la sanction consiste en une peine de prison doublée d'une amende. La durée de la peine de prison est alors comprise entre quinze et trente ans pour une première récidive et dépasse trente ans pour les multirécidivistes. Il y a récidive quand le coupable a déjà commis une autre infraction d'« exploitation sexuelle » ou un « abus sexuel » au sens du chapitre 109A du code fédéral.

L'article 2252 du code fédéral , intitulé « certaines activités en rapport avec des documents impliquant l'exploitation sexuelle des mineurs », condamne la diffusion sous toutes ses formes, y compris informatique, ainsi que la possession d'images pornographiques représentant une scène réelle ou simulée réalisée avec la participation effective d'un mineur .

L'infraction relative à la possession d'images pornographiques représentant des mineurs est constituée dès lors que l'accusé détient l'une de ces représentations. Toutefois, il peut valablement se défendre, s'il détient moins de trois documents et s'il établit qu'il a pris, rapidement et de bonne foi, des mesures pour les détruire ou en référer à l'autorité responsable, tout en empêchant l'accès ou la copie de ces documents.

Les infractions définies à l'article 2252 (ou les tentatives correspondantes) sont punies d'une amende, d'une peine de prison ou des deux peines cumulées. La durée maximale de la peine de prison est de :

- cinq ans pour l'infraction relative à la simple détention ;

- quinze ans pour les autres infractions.

Les récidivistes subissent des peines aggravées
. Ils sont passibles à la fois d'une amende et d'une peine de prison. Celle-ci est comprise :

- entre deux et dix ans pour la simple détention ;

- entre cinq et trente ans pour les autres infractions.

En 1996, la loi relative à la prévention de la pornographie enfantine a ajouté au code fédéral l'article 2252A. Intitulé « certaines activités en rapport avec des documents constituant ou contenant de la pornographie enfantine », cet article constitue l'équivalent de l'article 2252, mais pour les images résultant de montages ou de transformations, ainsi que pour les images virtuelles.

Les sanctions prévues sont identiques à celles de l'article 2252.


Par ailleurs et de façon générale, la victime peut obtenir, en réparation de son dommage, une indemnité d'un montant au moins égal à 50 000 dollars (soit environ 350 000 FRF), ainsi que le remboursement de tous les frais encourus (soins médicaux, psychothérapie, perte de revenus...)

Dans un souci de prévention, l'article 2257 du code fédéral prévoit l'obligation pour les producteurs de documents pornographiques de s'assurer de l'identité des acteurs et de conserver ces informations.

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