ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES



La loi de 1971 relative au mauvais usage des stupéfiants classe les produits illicites en trois catégories A, B et C , qui sont énumérées à l'annexe 2 de la loi. Les drogues les plus dangereuses sont classées dans la catégorie A. Le cannabis appartient à la catégorie B .

La loi n'interdit pas la consommation des produits stupéfiants, sauf celle de l'opium. En revanche, toutes les opérations qui les concernent (détention, fabrication, vente...) constituent des infractions qui sont sanctionnées différemment selon la catégorie à laquelle le produit appartient . La loi prévoit des peines maximales, ce qui laisse une certaine liberté d'appréciation aux tribunaux.

Des voix s'élèvent depuis quelques années pour réclamer une révision de cette loi, et notamment le reclassement du cannabis en catégorie C. Ainsi, les infractions relatives à ce produit seraient punies moins sévèrement et la police perdrait la possibilité d'intervenir sans mandat pour arrêter ou pour perquisitionner. À la fin du mois d'octobre 2001, le gouvernement semble avoir reconsidéré son opposition à la réforme de la loi de 1971. Il a décidé de solliciter l'avis du Comité consultatif sur le mauvais usage des drogues (1( * )). Un projet de loi pourrait voir le jour au printemps 2002 .

1) La consommation du cannabis

La loi de 1971 relative au mauvais usage des stupéfiants interdit seulement la consommation de l'opium . La consommation de tous les autres produits stupéfiants, et donc du cannabis, n'est pas interdite.

2) La détention du cannabis

En application de l'article 5 de la loi de 1971, la détention des produits stupéfiants, et donc du cannabis, est interdite sans autorisation. Cet article distingue deux infractions. La peine infligée varie en fonction de la façon dont l'infraction est jugée (2( * )) .

a) La détention simple

Si l'infraction est jugée selon la procédure sommaire, le coupable est passible d'une peine d'emprisonnement de trois mois au plus, d'une amende pouvant s'élever à 2 500 £ (soit environ 4 000 €) ou des deux peines cumulées.

Si elle est jugée sur acte d'accusation, le coupable est passible d'une peine d'emprisonnement de cinq ans au plus, d'une amende d'un montant illimité ou des deux peines cumulées.

La Cour d'appel, seule juridiction d'appel, a indiqué que l'amende était la sanction la plus appropriée pour réprimer la détention d'une petite quantité de cannabis destinée à la consommation personnelle.

Cependant, la police classe généralement sans suite les infractions qu'elle considère comme mineures, comme la possession d'une petite quantité de cannabis , sans qu'il soit possible de déterminer cette quantité, car la pratique policière est variable. La police se contente de réprimander plus ou moins officiellement l'inculpé (3( * )) . Dans les cas où le dossier est transmis aux autorités judiciaires, la procédure peut être interrompue, conformément au principe d'opportunité des poursuites.

b) La détention avec l'intention de fournir un tiers

Si l'infraction est jugée selon la procédure sommaire, le coupable est passible d'une peine d'emprisonnement de six mois au plus, d'une amende pouvant s'élever à 5 000 £ ou des deux peines cumulées.

Si elle est jugée sur acte d'accusation, le coupable est passible d'une peine d'emprisonnement de quatorze ans au plus, d'une amende d'un montant illimité ou des deux peines cumulées.

En vertu de la loi de 1994 sur le trafic de stupéfiants, cette infraction fait partie des infractions relatives au trafic de stupéfiants, ce qui permet la confiscation du cannabis détenu.

L'article 5 de la loi de 1971 prévoit que l'inculpé peut se défendre en prouvant qu'il est entré en possession de la drogue afin d'en confier la garde à une personne autorisée à détenir ce produit, d'empêcher un tiers de commettre ou de continuer à commettre une infraction et qu'il a pris, dès qu'il l'a pu, toutes les mesures nécessaires pour la détruire ou la remettre.

L'article 28 de la même loi prévoit que l'inculpé peut également se défendre en établissant qu'il ne savait pas ou n'avait aucune raison de croire qu'il s'agissait d'une drogue illicite.

3) La vente du cannabis

La vente du cannabis est interdite . Ceci résulte de l'article 4 de la loi de 1971, qui interdit « la fourniture ou l'offre de fourniture » de drogues illicites à un tiers. L'article 37 de la même loi définit très succinctement la fourniture « comme incluant la distribution ». La vente est sanctionnée comme la détention de drogues illicites avec l'intention d'en fournir à un tiers.

En outre, la loi de 1994 classe cette infraction parmi celles relatives au trafic des stupéfiants, ce qui permet de confisquer le prix de la vente et d'une façon générale, le patrimoine résultant du trafic de la drogue.

L'inculpé peut se défendre en invoquant l'article 28 de la loi de 1971.

4) La culture du cannabis

L'article 6 de la loi de 1971, qui interdit expressément la culture de « toute plante appartenant à l'espèce cannabis », a été abandonné par la jurisprudence.

En pratique, afin de réprimer la culture du chanvre plus sévèrement, les poursuites sont fondées sur l'article 4 de la même loi, qui interdit « la production d'une drogue illicite », l'article 37 précisant que la production signifie « la production par la fabrication, par la culture ou par toute autre méthode ». En effet, l'infraction définie à l'article 4 fait partie, à la différence de celle qui est définie à l'article 6, des infractions relatives au trafic de stupéfiants en application de la loi de 1994.

La peine infligée varie en fonction de la façon dont l'infraction est jugée (4( * )) :

- si elle est jugée selon la procédure sommaire, le coupable est passible d'une peine d'emprisonnement de six mois au plus, d'une amende pouvant s'élever jusqu'à 5 000 £ ou des deux peines cumulées ;

- si elle est jugée sur acte d'accusation, il est passible d'une peine d'emprisonnement de quatorze ans au plus, d'une amende d'un montant illimité ou des deux peines cumulées.

L'inculpé peut se défendre en invoquant l'article 28 de la loi de 1971.

*

* *

Le rapport de la Fondation de la police (5( * )) sur la loi de 1971, dit rapport Runciman, publié en mars 2000, propose que :

- le cannabis soit classé en catégorie C ;

- la détention simple du cannabis ne soit plus jugée que selon la procédure sommaire et que la peine maximale soit une amende de 500 £ ;

- la vente du cannabis soit punie par une peine d'emprisonnement de sept ans au plus, par une amende d'un montant illimité ou par les deux peines cumulées, et que l'on distingue la fourniture contre rémunération de la fourniture sans rémunération ;

- la culture d'un petit nombre de pieds de cannabis destinée à la consommation personnelle soit érigée en une infraction distincte de la production et sanctionnée de la même façon que la détention simple.

En février 2001, dans une réponse écrite, le gouvernement a rejeté une grande partie des propositions du rapport Runciman, et notamment les propositions figurant ci-dessus. Il a également refusé la constitution d'une commission royale sur les stupéfiants.

En juillet 2001, la Chambre des communes a décidé de créer une commission d'enquête sur la politique actuelle en matière de stupéfiants. La commission a commencé ses travaux cet automne et doit aborder le problème de la dépénalisation.

A la fin du mois d'octobre 2001, le ministre de l'Intérieur a annoncé qu'il allait consulter le Comité consultatif sur le mauvais usage des stupéfiants à propos du classement du cannabis en catégorie C . Ce classement entraînerait l'application de sanctions moins importantes. Le gouvernement souhaite, en effet, concentrer ses moyens sur la lutte contre les drogues dures et sur les traitements thérapeutiques. Le Comité devrait rendre son avis dans trois mois. Avant d'annoncer sa décision au printemps 2002, le gouvernement devrait également prendre connaissance des conclusions d'une expérience actuellement menée dans un quartier de Londres, Lambeth, où les policiers ont pour consigne de se limiter à admonester les détenteurs d'une petite quantité de cannabis destinée à leur consommation personnelle avant de confisquer le produit.

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