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ÉTUDE D'IMPACT

PROJET DE LOI

portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture

NOR : ECOX2229741L/Bleue-1

28 novembre 2022

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION GÉNÉRALE 6

TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS 20

TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION 27

TABLEAU D'INDICATEURS 33

TITRE I ER - DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE 35

CHAPITRE I ER - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS DE L'ASSURANCE ET DE L'ÉPARGNE RETRAITE 35

Article 1 er : Modification des articles L. 310-3-1 et L. 111-6 du code des assurances, L. 211-10 du code de la mutualité et L. 931-6 du code de la sécurité sociale afin d'actualiser les seuils prévus par la directive « Solvabilité II » pour tenir compte de l'inflation 35

Article 2 : Mesures nationales d'adaptation du produit paneuropéen d'épargne retraite individuelle (PEPP) mis en place par le règlement (UE) 2019/1238 du 20 juin 2019 44

Article 3 : Mise en cohérence du code de la sécurité sociale et du code de la mutualité avec le code des assurances dans le cadre de l'article 29 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, dite loi « LEC » 51

Article 4 : Habilitation à légiférer pour transposer la directive 2021/2118 du 24 novembre 2021 relative à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité (MID) 57

CHAPITRE II - DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE DROITS DES SOCIÉTÉS 63

Article 5 : Mesures nationales d'adaptation au régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués mis en place par le règlement (UE) 2022/858 du 30 mai 2022 63

Article 6 : Mesures nationales d'adaptation au cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales mis en place par le règlement (UE) 2021/23 du 16 décembre 2020 75

Article 7 : Dispositions relatives à la communication, par certaines entreprises et succursales, d'informations relatives à l'impôt sur les revenus des sociétés 81

Article 8 : Transposition de la directive « CSRD » modifiant les directives européennes dites « Comptable », « Transparence » et « Audit » ainsi que le règlement dit « Audit » en ce qui concerne la publication d'informations en matière de durabilité des entreprises 86

Article 9 : Habilitation à légiférer pour transposer la directive 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières 99

Article 10 : Elimination d'une sur-transposition de la directive (UE) 2017/1132 du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés - Modification des dispositions des articles L. 223-42 et L. 225-248 du code de commerce 105

CHAPITRE III - MISE EN CONFORMITÉ À LA SUITE DE DÉCISIONS DE JUSTICE 121

Article 11 : Mise en conformité avec les directives 2014/23/UE et 2014/24/UE du 26 février 2014 portant respectivement sur l'attribution de contrats de concession et la passation des marchés publics à la suite de la décision Vert Marine du Conseil d'Etat du 12 octobre 2020 121

CHAPITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACCESSIBILITÉ DES PRODUITS ET DES SERVICES 129

Article 12 : Habilitation du Gouvernement relative à la transposition de la directive 2019/882 du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services 129

CHAPITRE V - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS BANCAIRES 146

Article 13 : Habilitation à légiférer pour transposer la directive 2021/2167 du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE 146

TITRE II - DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPEENNE EN MATIERE SOCIALE 150

CHAPITRE I ER - ÉQUILIBRE ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PRIVÉE DES PARENTS ET DES AIDANTS 150

Article 14 : Transposition de la directive (UE) 2019/1158 du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants 150

CHAPITRE II - CONDITIONS DE TRAVAIL TRANSPARENTES ET PRÉVISIBLES 162

Articles 15 et 16 : Adaptation du code du travail et du code des transports à la directive (UE) 2019/1152 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne 162

Article 17 : Adaptation des dispositions du code général de la fonction publique à la directive (UE) 2019/1152 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne 178

Article 18 : Adaptation des dispositions du code de la santé publique à la directive (UE) 2019/1152 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne 187

CHAPITRE III - DIVERSES MESURES DE PROTECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE 193

Article 19 : Régulation de la publicité en faveur des installations de chirurgie esthétique pour mise en conformité du droit français au droit européen 193

Article 20 : Transformation des aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales (ADDFMS) en denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales (DADFMS) 202

Article 21 : Adaptation du code du travail et du code de la santé publique à l'annexe VIII modifiée du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (CLP) 210

Article 22 : Ratification de l'ordonnance n° 2022-414 du 23 mars 2022 portant adaptation des dispositions du code de la santé publique et du code rural et de la pêche maritime au droit de l'Union européenne dans le domaine des médicaments vétérinaires et aliments médicamenteux et ajustements rédactionnels 217

Article 23 : Ratification des ordonnances n° 2022-582 du 20 avril 2022 et n° 2022-1086 du 29 juillet 2022 et désignation de l'autorité administrative chargée de prononcer des sanctions financières dans le cadre de la surveillance du marché des dispositifs médicaux, des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro , de leurs accessoires et des produits de l'annexe XVI du règlement (UE) 2017/745 223

Article 24 : Pénalité financière pour non-respect des obligations de sérialisation par les pharmaciens d'officine 232

Article 25 : Modification de l'article L. 221-3 du code de l'action sociale et des familles 242

TITRE III - DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE TRANSPORTS 248

Article 26 - Transposition des dispositifs de modulation et de majoration des péages pour les véhicules de transport de marchandises par route et aux véhicules de transport de personnes 248

Article 27 : Dispositions visant à rectifier des erreurs rédactionnelles aux articles L. 5336-1-4 et L. 5336-7 du code des transports 261

Article 28 : Mise en application du règlement (UE) n° 2021/782 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires 266

Article 29 : Disposition relative au transport routier international avec le Royaume-Uni 278

TITRE IV - DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE AGRICOLE 283

Article 30 : Adaptations du code rural et de la pêche maritime nécessaires à la mise en oeuvre de la programmation 2023-2027 de la politique agricole commune 283

ANNEXES 293

Tableau de transposition de la directive 2009/138/CE du 25 novembre 2009 dite « Solvabilité II » (article 1 er ) et de mise en cohérence des mesures nationales avec le règlement (UE) 2019/1238 du 20 juin 2019 dit « PEPP » (article 2) ; avec l'article 29 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, dite loi « LEC » (article 3) et avec le règlement (UE) 2022/858 du 30 mai 2022 dit « régime pilote » (article 5) 293

Tableau de transposition des directives (UE) 2014/23 et 2014/24 du 26 février 2014 portant respectivement sur l'attribution de contrats de concession et la passation des marchés publics - article 11 302

Tableau de transposition de la directive (UE) 2019/1158 du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants - article 14 306

Tableaux de transposition de la directive (UE) 2019/1152 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne - articles 15 à 18 320

Tableau de transposition de la directive 2022/362 du 24 février 2022 modifiant les directives 1999/62/CE, 1999/37/CE et (UE) 2019/520 en ce qui concerne la taxation des véhicules pour l'utilisation de certaines infrastructures - article 26 375

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture a pour objet de transposer six directives et de mettre en oeuvre six règlements que l'Union européenne a adoptés dans ces domaines ces trois dernières années. Il procède, par ailleurs, à des mises en conformité de dispositions du droit national avec le droit de l'Union européenne rendues nécessaires dans le cadre de mises en demeure ou à la suite de décisions contentieuses.

TITRE I er

DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

L'article 1 er vise à modifier les montants libellés en euros prévus dans la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 dite directive (dite « Solvabilité 2 »). Plus précisément, il vise d'une part à modifier les articles L. 310-3-1 du code des assurances, L. 211-10 du code de la mutualité et L. 931-6 du code de la sécurité sociale fixant les seuils d'applicabilité de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (dite « Solvabilité 2 »), et d'autre part, l'article L. 111-6 du code des assurances fixant les seuils de définition des grands risques, afin que l'ensemble de ces seuils puissent être modifiés par arrêté dans le cadre de l'actualisation prévue tous les cinq ans pour tenir compte de l'inflation.

L'article 2 est relatif au produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP) qui a pour objectif de renforcer l'attractivité de l'épargne retraite et à termes de permettre l'émergence d'un marché européen de l'épargne retraite. Ce produit portable entre les Etats membres est organisé en sous-comptes nationaux étanches. Le règlement (UE) 2019/1238, entré en vigueur le 22 mars 2022, laisse à chaque Etat membre le soin de fixer les règles de fonctionnement et le régime fiscal et social de son sous-compte national, mais il impose la désignation d'une autorité compétente unique pour chaque type d'entreprise financière. A cet effet, le 1° de l'article désigne l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) compétente pour superviser et contrôler les PEPP distribués par les entreprises d'assurances, les mutuelles et leurs unions, et les organismes de retraite professionnelle supplémentaire ; le 2° désigne l'Autorité des marchés financiers (AMF) compétente pour les PEPP commercialisés par des prestataires de services d'investissement, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion.

L'article 3 vise à corriger une divergence de champ d'application de l'article L. 533-22-1 du code monétaire et financier, qui impose des obligations issues de ce règlement de publication d'informations extra-financières liées aux risques climatiques et à la biodiversité, avec les différents codes sectoriels de l'assurance (code des assurances, code de la sécurité sociale et code de la mutualité), tous pris sur le fondement des dispositions de l'article 29 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, issues du règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. En effet, tandis que l'article L. 310-1-1-3 du code des assurances limite bien ce champ d'application aux seuls « produits d'investissement fondés sur l'assurance », soit à l'activité vie des assureurs, le code de la sécurité sociale et le code de la mutualité incluent également les activités non-vie. Le projet d'article entend restreindre ce périmètre pour se conformer aux obligations européennes et aligner le champ d'application entre les différents codes sectoriels de l'assurance.

L'article 4 prévoit une habilitation à légiférer par voie d'ordonnance pour la transposition de la directive (UE) 2021/2118 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2009/103/CE concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité. Cette directive introduit des modifications ciblées qui visent en particulier à préciser le champ d'application de l'obligation d'assurance responsabilité civile pour circuler avec un véhicule terrestre à moteur sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne ainsi que les modalités de contrôle du respect de cette exigence. Elle entend également faciliter les conditions de souscription de cette assurance en consacrant l'obligation de délivrance d'un relevé d'information et celle de la certification des organismes permettant de comparer le montant des primes d'assurance. Enfin, elle renforce le régime d'indemnisation des victimes ayant subi des dommages à la suite d'un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur. L'ensemble de ces modifications rendent nécessaires l'adaptation des dispositions du code des assurances ainsi que de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation. Il est prévu de procéder à toutes les mesures de coordination nécessaires à la pleine entrée en vigueur de cette directive. Un délai d'habilitation de douze mois est rendu nécessaire par le caractère technique des mesures et le besoin d'une consultation large des parties prenantes. La directive doit être transposée en droit national avant décembre 2023.

L'article 5 vise à accueillir les modifications législatives nécessaires pour assurer que le droit national des titres est cohérent avec le régime européen instauré par le règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués. Il modifie ainsi la règlementation applicable de sorte à permettre d'avoir des titres financiers inscrits en DEEP lorsqu'ils sont enregistrés auprès d'une « infrastructure DLT ».

L'article 6 vise à habiliter le Gouvernement à assurer par ordonnance la mise en conformité du droit législatif national avec le règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 806/2014 et (UE) 2015/ 2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132.

L'article 7 vise à habiliter le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive « CBCR » 2021/2101 du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d'informations relatives à l'impôt sur les revenus des sociétés. Cette directive crée une obligation de déclaration fiscale publique pays par pays pour les groupes multinationaux. Elle doit être transposée d'ici le 22 juin 2023.

L'article 8 vise à habiliter le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi de transposition de la directive du Parlement européen et du Conseil, dont l'adoption est imminente, modifiant les directives 2013/34/UE, 2004/109/CE et 2006/43/CE ainsi que le règlement (UE) n° 537/2014 en ce qui concerne la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises. Cette directive est un élément essentiel à l'atteinte des objectifs de transition vers une économie durable de l'Union européenne. Elle rehausse sensiblement les exigences de publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises et assurera une harmonisation de cet exercice sur le champ des entreprises couvertes, ce qui nécessitera d'adapter notre dispositif national de publication d'informations de durabilité. Un objectif de finalisation de la transposition au plus tôt est poursuivi afin de laisser à tous les acteurs concernés suffisamment de temps pour mettre en oeuvre les importants efforts d'adaptation nécessaires en vue du premier exercice de publication d'informations qui portera sur l'année 2024.

L'article 9 vise à habiliter le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive UE 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières. Publiée au Journal officiel de l'Union Européenne le 12 décembre 2019, cette directive, qui doit être transposée avant le 31 janvier 2023, vient compléter les dispositions relatives aux fusions transfrontalières et introduit deux nouvelles procédures relatives aux transformations et scissions transfrontalières. Ces procédures permettent aux sociétés de capitaux de fusionner avec une société constituée dans un autre Etat membre, de se transformer en une société de forme juridique similaire d'un autre Etat membre tout en conservant leur personnalité morale ou de se scinder en deux ou plusieurs sociétés immatriculées dans des Etats membres différents, selon des règles harmonisées au sein de l'Union Européenne.

Sa transposition en droit français impliquera des modifications du code de commerce et nécessitera d'y introduire de nouvelles dispositions. Devront notamment être introduites des dispositions protectrices des actionnaires, créanciers et salariés des sociétés concernées, de manière à ce que ces opérations ne lèsent pas leurs intérêts. La directive demande ainsi, notamment, d'ouvrir une procédure retrait au profit des actionnaires ou associés s'opposant à l'opération, leur permettant de céder leurs actions ou parts en contrepartie du versement d'une soulte. Un dispositif anti-fraude et anti-abus est également prévu, aux termes duquel une autorité compétente sera chargée de contrôler la légalité de ces opérations et pourra, dans l'hypothèse d'une suspicion de fraude ou d'abus, diligenter une procédure de vérification approfondie. Les obligations et procédures nouvelles imposées par la directive justifient de faire évoluer les dispositifs français actuels au-delà des seules opérations transfrontalières européennes, dans un souci d'harmonisation et de modernisation des régimes encadrant les opérations domestiques. L'habilitation pourra ainsi permettre, par exemple, d'étendre des formalités simplifiées à certaines situations, d'alléger des obligations de publicité, ou d'introduire des procédures pratiquées dans d'autres Etats membres et citées par la directive.

L'article 10 vise à aligner sur le droit européen le droit national qui conduit aujourd'hui les entreprises françaises à faire face à un risque de dissolution excessif et considérablement accru comparativement aux entreprises d'autres États membres.

En effet, l'article 58 de la directive (UE) 2017/1132 du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, prévoit qu'en cas de perte grave du capital souscrit l'assemblée générale de la société doit être convoquée dans un délai fixé par les législations des États membres afin d'examiner s'il y a lieu, soit de dissoudre la société, soit d'adopter toute autre mesure.

Or les rédactions actuelles des articles L. 225-248 et L. 223-42 du code de commerce prévoient respectivement que dans le cas où les capitaux propres d'une société deviennent inférieurs à la moitié de son capital social, l'assemblée générale des actionnaires ou les associés doivent se réunir dans les 4 mois suivant la constatation de cette perte pour décider de dissoudre ou non la société et, en cas de non dissolution, la société a deux ans pour remédier à cette situation, faute de quoi tout intéressé est en droit de demander sa dissolution en justice. Ces articles sont donc plus restrictifs que le droit de l'Union européenne puisqu'ils ne donnent pas à l'assemblée générale la possibilité de choisir d'autres mesures que la seule dissolution anticipée de la société, en cas de perte de la moitié du capital souscrit.

Il convient, dès lors, de modifier la nature de la sanction de la dissolution, en la remplaçant par l'obligation d'apurer les pertes par une réduction du capital social, jusqu'à un minimum. Si cette réduction est faite, alors il n'y aurait plus de sanction de dissolution, malgré le fait que les capitaux propres ne soient pas égaux ou supérieurs à la moitié du capital social. Cette obligation de réduction de capital demeurerait incitative pour les actionnaires, dont le capital social serait réduit au minimum. Ainsi, il est proposé de fixer un seuil qui serait suffisamment bas pour permettre que le capital social soit réduit à une valeur permettant de ne pas donner aux tiers l'idée d'une surface financière qui soit trop décorrélée de la réalité, mais suffisamment haut pour ne pas poser les difficultés citées. Ce seuil apparait devoir dépendre de la taille de la société, et notamment celle de son bilan. C'est la raison pour laquelle il est proposé de renvoyer à un décret en Conseil d'Etat afin de travailler plus finement à la détermination de différents seuils selon la taille de la société.

L'article 11 prévoit une mise en conformité avec l'article 38 de la directive 2014/23/UE du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession à la suite d'une décision contentieuse. En effet, les directives européennes sur les marchés publics et les contrats de concession prévoient les motifs d'exclusion, obligatoires et facultatifs, des opérateurs économiques des procédures d'attribution de ces contrats, notamment les infractions pour lesquelles la condamnation d'un opérateur économique entraîne obligatoirement interdiction de participer aux procédures. Ces interdictions de soumissionner ont été transposées en droit français par l'article 45 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et par l'article 39 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession.

Toutefois, par sa décision du 12 octobre 2020, Société Vert Marine, n° 419146, le Conseil d'Etat a jugé que l'article 39 de l'ordonnance du 29 janvier 2016, désormais codifié à l'article L. 3123-1 du code de la commande publique, est incompatible avec l'article 38 de la directive 2014/23/UE du 26 février 2014 en tant qu'il ne permet pas à un opérateur économique qui aurait été condamné par un jugement définitif pour une des infractions qu'il énumère de démontrer sa fiabilité malgré ce motif d'exclusion.

Cet article a également pour objet d'assurer la complète transposition des directives européennes 2014/23/UE et 2014/24/UE en insérant dans le code de la commande publique un dispositif de mise en conformité permettant à un opérateur économique candidat à l'attribution d'un marché public ou d'un contrat de concession de fournir des preuves attestant qu'il a pris les mesures nécessaires pour corriger les manquements correspondant aux infractions pour lesquelles il a été définitivement condamné et être ainsi admis à participer à la procédure.

L'article 12 habilite le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les mesures législatives permettant la transposition de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services, ainsi que les mesures de coordination et d'adaptation de la législation liées à cette transposition. Alors que 12 millions de personnes relèvent d'une situation de handicap en France selon les derniers chiffres de l'INSEE, sa transposition permettra de rendre la société plus inclusive et de faciliter l'autonomie des personnes en situation de handicap tout en contribuant au bon fonctionnement du marché intérieur. Sont concernés les produits tels que :

- les systèmes informatiques matériels à usage général du grand public,

- les terminaux en libre-service (de paiement, guichets de banque automatique, distributeurs automatiques de titres de transport, bornes d'enregistrement automatiques...),

- les équipements terminaux grand public (utilisés pour les services de communication électronique ou de médias audiovisuels),

- les liseuses numériques.

La directive s'applique également à certains services fournis aux consommateurs à savoir les services de communications électroniques, les services fournissant un accès à des services de médias audiovisuels, certains services de transport (aérien, ferroviaire, autocar...) les services bancaires, les livres numériques, les logiciels spécialisés et le commerce électronique. Elle s'applique également à la réception des communications d'urgence dirigées vers le numéro d'urgence unique européen. Elle fixe ainsi les obligations que devront respecter les fabricants, importateurs, distributeurs de produits ou prestataires de services, qui seront mis sur le marché ou fournis aux consommateurs à compter du 28 juin 2025 sous réserve des dérogations prévues par la directive du 17 avril 2019 notamment celle prévue pour la mise en conformité du parc de terminaux en libre-service dont l'entrée en vigueur s'effectuera au plus tard le 28 juin 2045.

L'article 13 autorise le Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance afin d'apporter les modifications du droit français nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2021/2167 du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE. Cette directive vise à renforcer le développement d'un marché secondaire paneuropéen pour les prêts non-performants (PNP) tout en veillant à ce que cela ne nuise pas à la bonne protection des emprunteurs concernés. A cette fin, la directive harmonise les cadres réglementaires applicables aux activités d'achat de PNP et de gestion de PNP et définit les modalités d'enregistrement et de surveillance de ces acteurs, des principes de protection des intérêts des emprunteurs, et des règles de libre prestation de services dans l'Union.

TITRE II

DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE

EN MATIÈRE SOCIALE

Le chapitre I er a pour objet la transposition de la directive (UE) 2019/1158 du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants.

Dans ce but, le I de l'article 14 procède à l'adaptation à cette directive des dispositions du code du travail relatives au congé parental d'éducation, au congé de présence parentale, au congé de paternité et d'accueil de l'enfant, au congé de solidarité familiale et au congé de proche aidant. S'agissant du congé parental d'éducation, le 2° met tout d'abord en conformité le droit en vigueur avec l'article 5 de la directive en permettant aux parents ne disposant pas d'un emploi au moment de la naissance ou de l'adoption de l'enfant de bénéficier d'un congé parental d'éducation. Le 3° prévoit que lorsqu'un salarié à temps plein passe à temps partiel dans le cadre d'un congé parental d'éducation, l'indemnité de licenciement doit être calculée sur la base du temps plein tandis que le 4° élargit le bénéfice du maintien des droits acquis au congé de présence parentale.

S'agissant du congé de paternité et d'accueil de l'enfant, conformément au même article 10, le 1° introduit un nouvel article L. 1225-35-2 qui assimile ce congé à une période de travail effectif pour la détermination des droits liés à l'ancienneté. Enfin, le 5° assure la conformité à l'article 6 de la directive en étendant aux salariés du particulier employeur les dispositifs de congé de solidarité familiale et de congé de proche aidant.

Par une modification de l'article L. 423-2 du code de l'action sociale et des familles, le II étend de la même manière aux assistants maternels de droit privé les dispositifs de congé de solidarité familiale et de congé de proche aidant afin de se conformer à l'article 6 de la directive.

Le chapitre II a pour objet la transposition de la directive (UE) 2019/1152 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne.

L' article 15 met en conformité avec cette directive des dispositions du code du travail.

Au I, le 1° transpose les articles 4, 5 et 6 de la directive créant une obligation d'information des travailleurs sur les éléments essentiels de la relation de travail (nouvel article L. 1221-5-1), ainsi que son article 15, paragraphe 2, prévoyant un mécanisme de mise en demeure préalable à un contentieux formé pour non-respect de cette obligation. Il exempte toutefois de cette nouvelle obligation les employeurs de salariés en contrat à durée déterminée, en contrat à temps partiels ou en contrat du code rural et de la pêche maritime d'une durée de moins de trois heures par semaine pour une période de référence de quatre semaines consécutives, à condition qu'ils utilisent le chèque emploi-service universel.

Le 2° supprime une dérogation permettant aux accords de branche de prévoir des durées de période d'essai plus longues que les durées maximales prévues aux articles L. 1221-19 et L. 1221-21, afin de se conformer à l'article 8 de la directive. Le II de l'article prévoit que cette disposition entre en vigueur six mois après la promulgation de la loi afin de laisser aux partenaires sociaux le temps de revoir les accords de branche concernés.

Les 3° et 4° mettent en conformité le droit en vigueur avec l'article 12 de la directive en instaurant des mécanismes permettant aux salariés en contrat à durée déterminée ou en intérim d'être informés des postes à pourvoir au sein de l'entreprise afin de favoriser la transition vers une forme d'emploi comportant des conditions de travail plus prévisibles et plus sûres.

Le 5° adapte les dispositions relatives à l'obligation de contrat écrit pour le salarié employé en CDD ou en contrat à temps partiel via le chèque emploi service universel en abaissant le seuil de cette dérogation à 3 heures par semaine sur une période de référence de quatre semaines. Le 5° prévoit également d'exempter l'employeur, pour ces types de contrat avec un volume horaire faible, de la nouvelle obligation créée à l'article L. 1221-5-1.

Le 6° prévoit que l'employeur qui utilise le dispositif de déclaration simplifiée pour les artistes, dit GUSO (Guichet unique du spectacle occasionnel), satisfait à l'obligation créée à l'article L. 1221-5-1, ce qui permet à cette déclaration de continuer à valoir contrat de travail.

Le dernier alinéa de l'article 12 prévoit que pour les contrats de travail en cours à la date de promulgation de la loi, l'employeur se conforme à l'obligation nouvelle prévue à l'article L. 1221-5-1 sur la demande du salarié.

L'article 16 tire les conséquences dans le code des transports de l'introduction dans le code du travail de l'article L. 1221-1-1 relatif à l'obligation d'information des travailleurs sur les éléments essentiels de la relation de travail. Le 1° permet l'adaptation des conditions d'application de cette disposition aux gens de mer, en créant un nouvel article L. 5542-3-1. Le 2° la rend applicable au personnel navigant professionnel de l'aviation civile. Le 3° étend l'application de cette disposition à Wallis-et-Futuna.

L'article 18 rend applicables aux personnels médicaux des établissements publics de santé, non fonctionnaires, les dispositions de transposition de la directive introduites dans le code général de la fonction publique (CGFP) par l'article 17 . Il modifie donc l'article L. 6152-4 du code de la santé publique pour opérer un renvoi aux nouvelles dispositions du CGFP et procède, en outre, au toilettage des dispositions désormais codifiées.

Le chapitre III procède à diverses adaptations au droit de l'Union européenne dans la protection de la santé publique.

L'article 19 prévoit le retrait de l'autorisation de pratiquer des actes de chirurgie esthétique lorsqu'une communication commerciale en faveur d'une installation de chirurgie esthétique présente un caractère déloyal ou porte atteinte à la protection de la santé publique. Cette modification des dispositions de l'article L. 6322-1 du code de la santé publique relatives aux installations de chirurgie esthétique vise à tirer les conséquences de la mise en demeure 2018/4148 de la Commission européenne dont la France fait l'objet. L'enjeu est de concilier attractivité de la profession, information des usagers et protection de ces derniers vis-à-vis d'éventuelles dérives. En effet, l'essor de l'économie numérique et ses multiples vecteurs (sites internet, e-santé, réseaux sociaux etc.) impose de répondre aux attentes légitimes de la population en lui offrant la possibilité de disposer d'informations permettant de faire un choix éclairé avant de recourir à une intervention de chirurgie esthétique et, ce, dans un objectif de protection de la santé publique.

L'article 20 procède aux adaptations du code de la santé publique nécessaires à la mise en oeuvre du règlement délégué (UE) 2016/128 de la Commission du 25 septembre 2015 complétant le règlement (UE) n° 609/2013 en ce qui concerne les exigences spécifiques en matière de composition et d'information applicables aux denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales. Ce règlement définit les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales (DADFMS) et en fixe les exigences spécifiques en matière de composition et d'information qui leurs sont applicables. Il prévoit également des exigences spécifiques pour les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales élaborées pour répondre aux besoins nutritionnels des nourrissons. Les règlements précités nécessitent d'adapter la définition des aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales (ADDFMS) figurant actuellement à l'article L. 5137-1 du code de la santé publique et à distinguer deux catégories de DADFMS : ceux dont la composition présente un risque pour les personnes à qui elles ne sont pas destinées et les autres. Cette distinction emporte des conséquences en termes de prescription, de délivrance et de circuit de mise à disposition.

L'article 21 modifie le code de la santé publique et le code du travail afin d'adapter ces deux codes aux dispositions communautaires adoptées dans le cadre du règlement européen (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (dit règlement « CLP »), et en particulier les dispositions adoptés en 2020 dans le cadre de l'annexe VIII de ce règlement relatives à la déclaration de la composition des mélanges dangereux.

Il s'agit en premier lieu d'adapter le dispositif national de déclaration de la composition des mélanges dangereux par les industriels prévus dans le code de la santé publique à l'article L. 1342-1. En second lieu, il s'agit de clarifier les dispositions de l'article L. 1341-1 du code de la santé publique pour les mettre en cohérence avec l'article 45 du règlement CLP, relatives aux organismes pouvant obtenir des informations sur la composition auprès des industriels qui mettent sur le marché des produits chimiques.

En application de l'article 47 du règlement CLP relatif aux sanctions en cas de non-respect des dispositions du règlement, les Etats membres doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer l'application du règlement. Il convient donc d'une part de supprimer les dispositions relatives aux sanctions définies à l'article L. 1343-4, qui se contente de répéter celles figurant dans le code de l'environnement et, d'autre part, de préciser les agents habilités à rechercher et constater les sanctions prévues à l'article L. 1343-2 du code de la santé publique relatives au non-respect des dispositions de déclaration et d'information.

L'article L. 4411-4 du code du travail est adapté afin de retirer l'obligation nationale de déclarations d'information sur les substances ou mélanges dangereux prévue par cet article et de prévoir les mesures nécessaires pour permettre la conservation et l'exploitation des données transmises au titre du système national déjà en place.

Enfin, certaines dispositions du code de la santé publique obsolètes sont abrogées, il s'agit des articles L. 1342-2, L. 1342-4 et L. 1342-5).

L'article 22 ratifie l'ordonnance n° 2022-414 du 23 mars 2022 portant adaptation des dispositions du code de la santé publique et du code rural et de la pêche maritime au droit de l'Union européenne dans le domaine des médicaments vétérinaires et aliments médicamenteux. Cette ordonnance a permis d'introduire dans le droit national le « paquet médicaments vétérinaires », adopté en janvier 2019 et composé des règlements (UE) 2019/4 et 2019/6 relatifs respectivement aux aliments médicamenteux pour animaux et aux médicaments vétérinaires, qui visaient à accroître la disponibilité de médicaments vétérinaires au niveau européen, à alléger la charge administrative, à stimuler la compétitivité et l'innovation, à améliorer le fonctionnement du marché intérieur et à traiter le risque pour la santé publique de la résistance aux antimicrobiens. A cette occasion, cet article procède à quelques rectifications d'erreurs matérielles au sein du code de la santé publique.

L'article 23 ratifie les ordonnances n° 2022-582 du 20 avril 2022 portant adaptation du droit français au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux et n° 2022-1086 du 29 juillet 2022 portant adaptation du droit français au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro . A cette occasion, il procède à quelques rectifications d'erreurs matérielles au sein du code de la santé publique.

Il introduit également dans le droit national des dispositions relatives aux produits de l'annexe XVI du règlement (UE) 2017/745 disjointes du projet d'ordonnance par le Conseil d'Etat, du fait du périmètre de l'habilitation du Gouvernement issu de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique.

Enfin, cet article confie à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation le prononcé des sanctions financières à l'encontre de l'auteur d'un manquement mentionné aux articles L. 5461-9 et L. 5462-8 du code de la santé publique, conformément à la procédure figurant au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation et dans le domaine de compétence déterminé au II des articles L. 5211-2 et L. 5221-2 du code de la santé publique. Cette disposition, disjointe du projet d'ordonnance par le Conseil d'Etat au motif qu'elle excédait le périmètre de l'habilitation à procéder par ordonnance, est nécessaire pour une application cohérente des dispositions des deux règlements.

L'article 24 vise à renforcer le dispositif de lutte contre l'introduction de médicaments falsifiés dans l'Union européenne, conformément à la directive 2011/62/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 modifiant la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, en ce qui concerne la prévention de l'introduction dans la chaîne d'approvisionnement légale de médicaments falsifiés, complété par le règlement délégué (UE) 2016/161 de la Commission du 2 octobre 2015 entré en vigueur le 9 février 2019. Il introduit dans le code de la sécurité sociale un dispositif de pénalité financière mis en oeuvre par les caisses d'assurance maladie en cas de non-respect par les pharmaciens des obligations de sérialisation, c'est-à-dire de scan des identifiants uniques figurant sur les boîtes des médicaments pour vérifier l'authenticité des informations inscrites et désactiver l'identifiant de façon à ce qu'il ne puisse plus être attribué à une autre boîte.

L'article 25 modifie l'article L. 221-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF) afin qu'il vise les dispositions pertinentes du chapitre V règlement (UE) n° 2019/1111 du 25 juin 2019 (« Bruxelles II bis refonte »). En effet, le règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants (dit « Bruxelles II bis refonte ») est entré en application le 1 er août 2022. Il a remplacé le règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 sur la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (dit « Bruxelles II bis »). Le chapitre V est consacré à la coopération en matière de responsabilité parentale. Afin de répondre aux demandes de coopération adressées par les autorités étrangères, les autorités centrales françaises désignées en vertu du règlement doivent pouvoir solliciter les services de l'aide sociale à l'enfance. Ces services peuvent notamment être sollicités aux fins d'établir des rapports sur la situation de mineurs se trouvant sur leur ressort, ou encore d'évaluer les capacités d'accueil et d'hébergement des personnes auprès desquelles le placement de mineurs est envisagé par une juridiction ou une autorité compétente étrangère. Ces services peuvent être saisis de demandes de coopération fondées sur le règlement Bruxelles II bis ou sur la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants. La saisine des services de l'aide sociale à l'enfance par les autorités centrales trouve actuellement son fondement dans le dernier alinéa de l'article L. 221-3 du CASF.

TITRE III

DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE TRANSPORTS

L'article 26 transpose la directive UE 2022/362 dans le code de la voirie routière. La directive (UE) 2022/362 du Parlement européen et du conseil du 24 février 2022, qui doit donner lieu à une transposition en droit interne au plus tard le 25 mars 2024, prévoit de nouvelles règles concernant les péages autoroutiers et la taxation des véhicules pour l'utilisation de certaines infrastructures. Les dispositions de la directive impliquent de modifier plusieurs dispositions du code de la voirie routière pour adapter le cadre national en matière de modulation des péages liée au CO 2 pour les véhicules poids-lourds ainsi que pour permettre la création de redevance pour coûts externes liée à la pollution atmosphérique pour les poids-lourds. Tous ces dispositifs visent à un approfondissement de l'approche pollueur-payeur poursuivie par la directive 2022/362 qui passe par le développement de mécanismes de tarification adaptés.

L'article 27 vise à rectifier des erreurs de transposition de la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE. Le I corrige une erreur de renvoi concernant la sanction administrative s'appliquant à un navire en cas de méconnaissance de ses obligations relatives au dépôt de ses déchets pendant son escale (majoration de 10% du droit de port relatif aux déchets). Le II corrige une erreur de renvoi concernant les agents mentionnés à l'article L. 5336-3-1 du code des transports habilités à relever l'identité d'une personne mise en cause dans le cadre d'une infraction relevant de l'article L. 5336-11 du code des transports (non-respect de l'obligation de dépôt des déchets).

L'article 28 a trait aux droits et obligations des voyageurs ferroviaires définis par le règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007. Ce règlement a fait l'objet d'un long processus de réforme aboutissant à l'adoption le 29 avril 2021 d'un nouveau règlement (UE) n° 2021/782, qui sera applicable dans tous les Etats membres à compter du 7 juin 2023 en remplacement du règlement de 2007. Ce nouveau règlement renforce les droits des voyageurs ferroviaires, et en particulier ceux des voyageurs en situation de handicap ou à mobilité réduite. Ainsi, les services régionaux sont notamment soumis à compter de juin 2023 aux mêmes obligations ne s'appliquant jusque-là qu'aux services à longue distance relatives à l'assistance à l'embarquement et au débarquement des trains à fournir aux PH/PMR. Par ailleurs, afin d'encourager la mobilité verte, des dispositions visent à faciliter la possibilité pour les voyageurs d'emmener leurs vélos à bord des trains, les entreprises ferroviaires exploitant des services à longue distance ou régionaux étant tenues de prévoir, sous certaines conditions, des emplacements dédiés. Les entreprises ferroviaires sont encouragées à augmenter leur offre de billets directs pour des voyages comportant par exemple une correspondance entre un train régional et un train longue distance, garantissant aux voyageurs des droits au réacheminement et à l'indemnisation en cas de retard ou de correspondances manquées. Les nouvelles règles précisent et étendent la protection dans les cas où les voyageurs doivent être réacheminés jusqu'à leur destination finale et réaffirment leurs droits à une indemnisation en cas de retard, en clarifiant les conditions exonératoires en cas de force majeure. En particulier, les voyageurs bénéficient à compter de juin 2023 d'une meilleure protection pour un nombre accru de services ferroviaires, puisque certaines dérogations autorisées par le règlement actuel pour les services urbains, suburbains et régionaux sont supprimées.

Afin d'adapter le droit national à ce nouveau cadre européen, le I de cet article modifie les articles L. 2151-1 et L. 2151-2 du code des transports afin de définir le champ d'application des dispositions du nouveau règlement selon les différents types de services ferroviaires. En cohérence avec le nouveau règlement adopté le 29 avril 2021 par le Parlement et le Conseil de l'Union, à l'issue de processus de refonte, il octroie aux services urbains, suburbains et régionaux ainsi qu'aux services exclusivement historiques ou touristiques, une majorité des dispenses dont ils peuvent bénéficier. Des aménagements particuliers limitant les dérogations octroyables en vertu du règlement aux services urbains, suburbains et régionaux sont portés par ce projet de loi afin de renforcer les obligations des entreprises ferroviaires au bénéfice des voyageurs. Il s'agit de :

- l'obligation de formation des personnels en gare et à bord aux besoins spécifiques des PH et des PMR qui s'impose à tous les services, y compris urbains et suburbains ;

- l'exigence visant Ile-de-France Mobilités au même titre que les autres autorités organisatrices régionales de services ferroviaires, d'établir, après consultation du public et des organisations représentatives, des plans sur la façon d'accroître l'utilisation combiné du train et du vélo, y compris dans les services urbains et suburbains qu'elles organisent ;

- la garantie des droits en matière de remboursement, réacheminement, indemnisation et assistance en cas de retard, annulation ou rupture de correspondance, dans les conditions prévues par le règlement, au bénéfice des usagers disposant d'un billet direct comportant une correspondance entre des services à longue distance et des services régionaux.

Le I de cet article modifie également l'article L. 2151-3 du code des transports pour citer les nouveaux numéros des articles du règlement visés par les amendes administratives déjà prévues en cas de manquements au respect des obligation, en maintenant, les niveaux maximums de ces amendes en cohérence avec ceux applicables aux règlements des droits des voyageurs des autres modes de transport. Enfin, le 5° du I et les II et III de cet article, aux fins de la nécessaire coordination législative liée à la mise en application du nouveau règlement, remplacent la référence au règlement de 2007 par celle au nouveau règlement de 2021 dans trois articles des codes des transports, de la consommation et du tourisme. Les modifications aux dispositions législatives visés par cet article entrent en vigueur le 7 juin 2023, conformément à la date de mise en application du nouveau règlement (UE) 2021/782.

L'article 29 rectifie l'article 24 de la loi n°2021-1308 du 8 novembre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances qui a introduit dans le code des transports l'article L. 3452-7-1. Ce dernier définit les infractions aux règles d'accès au marché du service des transports routiers pour les transporteurs établis au Royaume-Uni sur la base de l'article 462 de l'Accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté Européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord d'autre part, approuvé par la décision (UE) 2021/689 du Conseil du 29 avril 2021 et le régime des sanctions s'y rapportant.

Une erreur dans la rédaction modifie le sens voulu de le 3° de l'article L. 3452-7-1. Ainsi, le fait pour un transporteur établi au Royaume-Uni de réaliser plus d'une opération de cabotage en France ne peut pas être verbalisé ni sanctionné selon les règles définies par l'Accord entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. La modification proposée corrige cette erreur, le respect des règles d'accès au marché des services de transport par les transporteurs britanniques constituant un enjeu important du fait de la proximité géographique du Royaume-Uni, qui fait de la France un point d'entrée privilégié pour l'accès au marché intérieur de l'Union européenne.

TITRE IV

DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE EN MATIERE AGRICOLE

L'article 78 de la loi MAPTAM, modifié par l'ordonnance n° 2022-68 du 26 janvier 2022, permet de confier aux régions, en qualité d'autorités de gestion régionales du FEADER pour la période de programmation 2023-2027, la gestion des aides à l'installation de jeunes agriculteurs mentionnées à l'article 75 du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 et prévues au Plan Stratégique National (PSN) approuvé par la commission européenne. Dans ce cadre, à compter du 1 er janvier 2023, les aides à l'installation adossées au FEADER, relatives en particulier à la « dotation jeunes agriculteurs », seront encadrées et mises en oeuvre par les conseils régionaux. Or les dispositions actuelles des articles L. 330-1 et L. 330-2 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) confient, en contradiction avec les dispositions de l'article 78 de la loi MAPTAM susmentionné, à l'Etat le pouvoir de fixer le cadre réglementaire de la politique d'installation. En outre, la modification de l'article L. 330-1 du CRPM par l'article 6 de la loi n° 2022-298 du 2 mars 2022 d'orientation relative à une meilleure diffusion de l'assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture s'oppose à ce que ces dispositions soient regardées comme implicitement abrogées. Ces dispositions doivent donc être modifiées pour tenir compte des nouvelles modalités de mise en oeuvre la future programmation 2023-2027 de la politique agricole commune (PAC). Tel est le sens des modifications législatives proposées, par le I de l'article 30 qui permet de sécuriser juridiquement et d'assurer la mise en oeuvre effective des aides à l'installation.

De plus, le II prévoit une disposition transitoire précisant que le traitement des aides octroyées au titre de la PAC 2014-2022 continue à être régi par les règles de compétence actuelles (= cogestion par l'Etat et les régions) alors que les aides 2023-2027 seront accordées uniquement par les régions.

Enfin, dans le cadre de la prochaine programmation de la politique agricole commune (2023-2027), les Etats membres doivent fixer un cadre applicable aux interventions, c'est-à-dire aux instruments d'aide, dans les secteurs des fruits et légumes, du vin, des produits de l'apiculture, de l'huile d'olive et des olives de table, conformément au règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021. A la différence du régime applicable à l'actuelle programmation, le règlement européen ne fixe que quelques règles générales et renvoie pour une très large part aux Etats membres la détermination des conditions d'éligibilité de ces interventions. Le choix a été fait, en France, de confier au directeur général de l'établissement public France AgriMer le soin de déterminer le régime juridique applicable de ces interventions. Ce choix permet en effet une pleine association des professionnels par l'intermédiaire des conseils spécialisés de l'établissement. L'application du droit de l'Union européenne pour ces secteurs repose ainsi en grande partie sur le pouvoir réglementaire du directeur général de France AgriMer. Toutefois, les établissements publics ne peuvent être dotés d'un pouvoir réglementaire qu'en vertu d'une habilitation de nature législative : le III de l'article 30 lui confère expressément ce pouvoir afin de sécuriser ses décisions et, par suite, la mise en oeuvre des aides prévues par le droit de l'Union.

Enfin, l'article 31 procède à la ratification de huit ordonnances publiées depuis 2015 sous le timbre du ministère chargé de l'agriculture qui transposent ou adaptent diverses dispositions du droit de l'Union et sont en attente de ratification au Parlement.

TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS

Article

Objet de l'article

Consultations obligatoires

Consultations facultatives

1 er

Modification des articles L. 310-3-1 et L. 111-6 du code des assurances, L. 211-10 du code de la mutualité et L. 931-6 du code de la sécurité sociale afin d'actualiser les seuils prévus par la directive « Solvabilité II » pour tenir compte de l'inflation

Comité consultatif de la législation et de la réglementation financière (CCLRF)

Néant

2

Mesures nationales d'adaptation du produit paneuropéen d'épargne retraite individuelle (PEPP) mis en place par le règlement (UE) 2019/1238 du 20 juin 2019

Comité consultatif de la législation et de la réglementation financière (CCLRF)

Néant

3

Mise en cohérence du code de la sécurité sociale et du code de la mutualité avec le code des assurances dans le cadre de l'article 29 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, dite loi « LEC »

Comité consultatif de la législation et de la réglementation financière (CCLRF)

Néant

4

Habilitation à légiférer pour transposer la directive 2021/2118 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 relative à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité (MID)

Comité consultatif de la législation et de la réglementation financière (CCLRF)

Néant

5

Mesures nationales d'adaptation au régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués mis en place par le règlement (UE) 2022/858 du 30 mai 2022

Comité consultatif de la législation et de la règlementation financière (CCLRF)

Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR)

Autorité des marchés financiers (AMF)

Banque de France

6

Mesures nationales d'adaptation au cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales mis en place par le règlement (UE) 2021/23 du 16 décembre 2020

Comité consultatif de la législation et de la règlementation financière (CCLRF)

Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR)

7

Dispositions relatives à la communication, par certaines entreprises et succursales, d'informations relatives à l'impôt sur les revenus des sociétés

Néant

Néant

8

Transposition de la Directive « CSRD » modifiant les directives européennes dites « Comptable », « Transparence » et « Audit » ainsi que le Règlement dit « Audit » en ce qui concerne la publication d'informations en matière de durabilité des entreprises

Néant

Néant

9

Habilitation à légiférer pour transposer la directive 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières

Néant

Néant

10

Elimination d'une surtransposition de la directive (UE) 2017/1132 du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés - Modification des dispositions des articles L. 223-42 et L. 225-248 du code de commerce

Néant

Association française des entreprises privées (AFEP)

Mouvement des entreprises de France (MEDEF)

Association nationale des sociétés par actions (ANSA)

Fédération bancaire française (FBF)

11

Mise en conformité avec les directives 2014/23/UE et 2014/24/UE du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession portant respectivement sur l'attribution de contrats de concession et la passation des marchés publics à la suite de la décision Vert Marine du Conseil d'Etat du 12 octobre 2020

Conseil national d'évaluation des normes (CNEN)

Néant

12

Habilitation du Gouvernement relative à la transposition de la directive 2019/882 du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services

Néant

Néant

13

Habilitation à légiférer pour transposer la directive 2021/2167 du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE

Comité consultatif de la législation et de la règlementation financière (CCLRF)

Néant

14

Transposition de la directive (UE) 2019/1158 du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants

Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (CNNCEFP)

Caisses de sécurité sociale

Comité du dialogue social pour les questions européennes et internationales (CDSEI)

15

Adaptation du code du travail à la directive (UE) 2019/1152 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne

Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (CNNCEFP)

Comité du dialogue social pour les questions européennes et internationales (CDSEI)

16

Adaptation du code des transports à la directive (UE) 2019/1152 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne

Commission nationale de la négociation collective maritime, de l'emploi et de la formation professionnelle

Néant

17

Adaptation du code général de la fonction publique à la directive (UE) 2019/1152 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne

Conseil national d'évaluation des normes (CNEN)

Conseil commun de la fonction publique

Néant

18

Adaptation des dispositions du code de la santé publique à la directive (UE) 2019/1152 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne

Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques

Néant

19

Régulation des publicités en faveur des installations de chirurgie esthétique pour mise en conformité du droit français au droit européen

Néant

Néant

20

Transformation des aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales (ADDFMS) en denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales (DADFMS)

Néant

Haute Autorité de santé

Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM)

Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (APHP) - Agence générale des équipements et produis de santé (AGEPS)

Filière maladies rares G2M « Maladies héréditaires du métabolisme »

Conseil national de l'Ordre des pharmaciens

Syndicats des pharmaciens hospitaliers

Conférence des pharmaciens de centres hospitaliers universitaires (CPCHU)

Syndicats des prestataires de service et de distribution de matériel (PSDM)

Représentants des Entreprises de la Nutrition clinique

21

Adaptation du code du travail et du code de la santé publique à l'annexe VIII modifiée du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (CLP)

Conseil d'orientation des conditions de travail (COCT)

Néant

22

Ratification de l'ordonnance n° 2022-414 du 23 mars 2022 portant adaptation des dispositions du code de la santé publique et du code rural et de la pêche maritime au droit de l'Union européenne dans le domaine des médicaments vétérinaires et aliments médicamenteux et ajustements rédactionnels.

Néant

Néant

23

Ratification des ordonnances n° 2022-582 du 20 avril 2022 et n° 2022-1086 du 29 juillet 2022 et désignation de l'autorité administrative chargée de prononcer des sanctions financières dans le cadre de la surveillance du marché des dispositifs médicaux, des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro , de leurs accessoires et des produits de l'annexe XVI du règlement (UE) 2017/745

Néant

Néant

24

Pénalité financière pour non-respect des obligations de sérialisation par les pharmaciens d'officine

Caisses d'assurance maladie :

C aisse nationale d'assurance maladie (CNAM)

Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA)

Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles (CATMP)

Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)

Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM)

Conseil national de l'Ordre des pharmaciens (CNOP)

Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF)

Union des syndicats de pharmaciens d'officine (USPO)

25

Modification de l'article L. 221-3 du code de l'action sociale et des familles

Néant

Néant

26

Transposition des dispositifs de modulation et de majoration des péages pour les véhicules de transport de marchandises par route et aux véhicules de transport de personnes

Néant

Néant

27

Dispositions visant à rectifier des erreurs rédactionnelles aux articles L. 5336-1-4 et L. 5336-7 du code des transports

Néant

Néant

28

Mise en application du règlement (UE) n° 2021/782 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires

Conseil national d'évaluation des normes (CNEN)

Acteurs et représentants du secteur ferroviaire (UTP, entreprises ferroviaires, gestionnaire d'infrastructure et des gares) ;

Autorités organisatrices de transport ferroviaire de voyageurs et associations représentatives (Régions, Ile-de France Mobilités, Régions de France, GART) ;

Associations représentatives d'usagers (FNAUT) et des personnes handicapées et à mobilité réduite.

29

Disposition relative au transport routier international avec le Royaume-Uni

Néant

Néant

30

Adaptations du code rural et de la pêche maritime nécessaires à la mise en oeuvre de la programmation 2023-2027 de la politique agricole commune

Conseil national d'évaluation des normes (CNEN)

Régions de France

31

Ratifications sèches

Néant

Néant

TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION

Article

Objet de l'article

Textes d'application

Administration compétente

1 er

Modification des articles L. 310-3-1 et L. 111-6 du code des assurances, L. 211-10 du code de la mutualité et L. 931-6 du code de la sécurité sociale afin d'actualiser les seuils prévus par la directive « Solvabilité II » pour tenir compte de l'inflation

Décret en Conseil d'Etat

Arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre des solidarités

Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique (MEFSIN)

2

Mesures nationales d'adaptation du produit paneuropéen d'épargne retraite individuelle (PEPP) mis en place par le règlement (UE) 2019/1238 du 20 juin 2019

Néant

Sans objet

3

Mise en cohérence du code de la sécurité sociale et du code de la mutualité avec le code des assurances dans le cadre de l'article 29 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, dite loi « LEC »

Néant

Sans objet

4

Habilitation à légiférer pour transposer la directive 2021/2118 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 relative à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité (MID)

Néant

Sans objet

5

Mesures nationales d'adaptation au régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués mis en place par le règlement (UE) 2022/858 du 30 mai 2022

En cours d'identification

Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique (MEFSIN)

6

Mesures nationales d'adaptation au cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales mis en place par le règlement (UE) 2021/23 du 16 décembre 2020

Néant

Sans objet

7

Dispositions relatives à la communication, par certaines entreprises et succursales, d'informations relatives à l'impôt sur les revenus des sociétés

Néant

Sans objet

8

Transposition de la Directive « CSRD » modifiant les directives européennes dites « Comptable », « Transparence » et « Audit » ainsi que le Règlement dit « Audit » en ce qui concerne la publication d'informations en matière de durabilité des entreprises

Néant

Sans objet

9

Habilitation à légiférer pour transposer la directive 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières

Néant

Sans objet

10

Elimination d'une surtransposition de la directive (UE) 2017/1132 du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés - Modification des dispositions des articles L. 223-42 et L. 225-248 du code de commerce

Décret en Conseil d'Etat

Direction générale du Trésor (DGT) - Direction des affaires civiles et du sceau (DACS)

11

Mise en conformité avec les directives 2014/23/UE et 2014/24/UE du 26 février 2014 portant respectivement sur l'attribution de contrats de concession et la passation des marchés publics à la suite de la décision Vert Marine du Conseil d'Etat du 12 octobre 2020

Néant

Sans objet

12

Habilitation du Gouvernement relative à la transposition de la directive 2019/882 du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services.

Néant

Sans objet

13

Habilitation à légiférer pour transposer la directive 2021/2167 du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE

Néant

Sans objet

14

Transposition de la directive (UE) 2019/1158 du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants

Décret en Conseil d'Etat

Direction générale de la cohésion sociale

15

Adaptation du code du travail à la directive (UE) 2019/1152 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne

Décret en Conseil d'Etat

Décret simple

Direction générale du travail (DGT)

16

Adaptation du code des transports à la directive (UE) 2019/1152 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne

Décret en Conseil d'Etat

Direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture

(DGAMPA)

17

Adaptation du code général de la fonction publique à la directive (UE) 2019/1152 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne

Décret en Conseil d'Etat

Arrêté

Ministère de la transformation et de la fonction publiques

18

Adaptation des dispositions du code de la santé publique à la directive (UE) 2019/1152 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne

Décret en Conseil d'Etat

Ministère de la transformation et de la fonction publiques

(Direction générale de l'administration et de la fonction publique)

19

Régulation des publicités en faveur des installations de chirurgie esthétique pour mise en conformité du droit français au droit européen

Décret en Conseil d'Etat

20

Transformation des aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales (ADDFMS) en denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales (DADFMS)

En cours d'identification

Ministre chargé de la santé

21

Adaptation du code du travail et du code de la santé publique à l'annexe VIII modifiée du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (CLP)

Décret

Arrêté

22

Ratification de l'ordonnance n° 2022-414 du 23 mars 2022 portant adaptation des dispositions du code de la santé publique et du code rural et de la pêche maritime au droit de l'Union européenne dans le domaine des médicaments vétérinaires et aliments médicamenteux et ajustements rédactionnels

Néant

Sans objet

23

Ratification des ordonnances n° 2022-582 du 20 avril 2022 et n° 2022-1086 du 29 juillet 2022 et désignation de l'autorité administrative chargée de prononcer des sanctions financières dans le cadre de la surveillance du marché des dispositifs médicaux, des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro , de leurs accessoires et des produits de l'annexe XVI du règlement (UE) 2017/745

Néant

Sans objet

24

Pénalité financière pour non-respect des obligations de sérialisation par les pharmaciens d'officine

Décret en Conseil d'Etat

Direction générale de la santé (DGS) / Direction de la sécurité sociale (DSS)

25

Modification de l'article L. 221-3 du code de l'action sociale et des familles

Néant

Sans objet

26

Transposition des dispositifs de modulation et de majoration des péages pour les véhicules de transport de marchandises par route et aux véhicules de transport de personnes

Décret en Conseil d'Etat

Direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités (DGITM) / Direction des mobilités routières (DMR)

27

Dispositions visant à rectifier des erreurs rédactionnelles aux articles L. 5336-1-4 et L. 5336-7 du code des transports

Néant

Sans objet

28

Mise en en application du règlement (UE) n° 2021/782 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires

Néant

Sans objet

29

Disposition relative au transport routier international avec le Royaume-Uni

Néant

Sans objet

30

Adaptations du code rural et de la pêche maritime nécessaires à la mise en oeuvre de la programmation 2023-2027 de la politique agricole commune

Néant

Sans objet

31

Ratifications sèches

Néant

Sans objet

TABLEAU D'INDICATEURS

Indicateur

Objectif et modalités de l'indicateur

Objectif visé (en valeur et/ou en tendance)

Horizon temporel de l'évaluation (période ou année)

Identification et objectif des dispositions concernées

Nombre d'officines désactivant les identifiants uniques sur les boîtes de médicaments sérialisés

Atteindre 100% en mai 2023

Indicateur transmis mensuellement par France Medicines Verification Organisation (France MVO)

100%

En mai 2023

Article 24

La disposition vise à ce que les pharmaciens d'officine désactivent les identifiants uniques des boîtes de médicaments sérialisés

Produits paneuropéens de l'épargne retraite (Pepp) distribués par des assurances

Mesurer le déploiement du produit

Augmentation du nombre de PEPP supervisés par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Fin 2024

Article 2 :

actuellement aucun PEPP n'est enregistré faute d'autorité compétente désignée, la désignation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comme autorité en charge de l'enregistrement et du contrôle des PEPP distribués par les assureurs doit permettre à ces derniers de proposer ces produits.

Produits paneuropéens de l'épargne retraite (Pepp) distribués par des sociétés d'investissement

Mesurer le déploiement du produit

Augmentation du nombre de PEPP supervisés par l'autorité des marchés financiers

Fin 2024

Article 2 :

actuellement aucun PEPP n'est enregistré faute d'autorité compétente désignée, la désignation de l'Autorité des marchés comme autorité en charge de l'enregistrement et du contrôle des PEPP distribués par les sociétés d'investissement doit permettre à ces derniers de proposer ces produits.

Nombre de rapports sur la qualité du service publiés par les entreprises ferroviaires sur leur site internet

L'objectif de cet indicateur est de suivre le respect par les entreprises ferroviaires (EF) de l'obligation de publier sur leur site internet un rapport sur la qualité du service fourni aux usagers des services de transport ferroviaire de voyageurs à longue distance.

La Sous-direction des Services Ferroviaires au sein de la Direction Générale des Infrastructures, des Transports et des Mobilités (DGITM/DTFFP/SF) est la structure en charge de cette évaluation.

Rapport sur la qualité du service publié par chacune des EF exploitant des services de transport de voyageurs à longue distance

Objectif 100%

ainsi calculé : (nombre de rapports publiés / nombre d'EF présentes sur le marché depuis au moins deux ans)

30 juin 2023

tous les deux ans ensuite

Article 28

article 29, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2021/782 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, disposant que les EF doivent établir des normes de qualité du service et évaluer leurs propres activités d'après ces normes qui couvrent au moins les points énumérés à l'annexe III dudit règlement.

Nombre de concessions autoroutières appliquant une modulation tarifaire

Cet indicateur vise à mesurer les effets du régime des modulations tarifaires qui se trouvera modifié par l'article 23 de la loi instaurant une modulation CO2 des tarifs de péage poids-lourds.

2025: 10

2035: 15

Evaluation par période quinquennale

Article 26 du projet de loi modifiant l'article L.119-7 du code de la voirie routière

TITRE I ER - DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

CHAPITRE I ER - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS DE L'ASSURANCE ET DE L'ÉPARGNE RETRAITE

Article 1 er : Modification des articles L. 310-3-1 et L. 111-6 du code des assurances, L. 211-10 du code de la mutualité et L. 931-6 du code de la sécurité sociale afin d'actualiser les seuils prévus par la directive « Solvabilité II » pour tenir compte de l'inflation

1. ÉTAT DES LIEUX

1.1. CADRE CONVENTIONNEL

La directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II), dont les travaux avaient été engagés depuis le début des années 2000, a été adoptée suite à la crise financière de 2008. Elle réglemente l'activité d'assurance et de réassurance dans l'Union européenne en imposant des exigences de fonds propres, des règles de gouvernance et de publication de données prudentielles. Elle a suivi le processus Lamfalussy avec l'adoption en 2014 du règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission 1 ( * ) qui est entré en application le 1 er janvier 2016. Solvabilité II a remplacé les directives prudentielles précédentes, notamment la directive 73/239 sur les activités non-vie, la directive 2002/83 sur les activités vie, la directive 2005/68 sur les activités de réassurance et la directive 98/78 sur la surveillance complémentaire des groupes.

La directive 2009/138/CE (Solvabilité II) contient certains montants inscrits « en dur » qui doivent être mis à jour tous les cinq ans au titre de son article 300. L'avis 2021/C 423/12 du 19 octobre 2021 de la Commission européenne a fixé les nouveaux montants de révision et impose une mise en oeuvre par les États membres au plus tard le 19 octobre 2022. Ainsi, conformément à l'article 300 de la directive 2009/138/CE, les montants libellés en euros prévus dans cette directive sont révisés tous les cinq ans, par application aux montants de base en euros de la variation en pourcentage des indices des prix à la consommation harmonisés de tous les États membres publiés par la Commission (Eurostat) à compter du 31 décembre 2015 jusqu'à la date de la révision, avec arrondissement au multiple de 100 000 euros supérieur, pour autant que la variation en pourcentage ne soit pas inférieure à 5 % 2 ( * ) .

1.2. CADRE GÉNÉRAL

La directive « Solvabilité II » a été transposée au niveau législatif par l'ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015 3 ( * ) et au niveau réglementaire par le décret n° 2015-513 du 7 mai 2015 4 ( * ) , complété par le décret n° 2017-1756 du 26 décembre 2017.

Des mesures d'adaptation ont également été nécessaires : modification et création des formes juridiques de groupes d'assurance mutualistes et paritaires (SGAM / UMG / SGAPS) 5 ( * ) , transfert de dispositions comptables vers un règlement ANC (Règlement comptable ANC n° 2015-11 du 26 novembre 2015) 6 ( * ) , renvoi des dispositions prudentielles des codes de la mutualité et de la sécurité sociale (CSS) vers le code des assurances.

1.3. CADRE CONSTITUTIONNEL

Dans l'hypothèse où le juge constitutionnel examinerait la constitutionnalité de dispositions de droit national prises pour l'application d'un règlement de l'Union européenne dans le cadre de la décision sur la loi pour la confiance dans l'économie numérique ( Cons. const., n° 2004-496 DC , JORF du 22 juin 2004, p. 11182), le présent article ne présente pas de risque de contrariété avec une règle ou norme de valeur constitutionnelle.

1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ

Les Etats membres ont diversement pris en compte l'avis 2021/C 423/12 du 19 octobre 2021 de la Commission européenne : certains ont déjà répercuté la mise à jour des montants, alors que d'autres ne l'ont pas fait.

2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER

L'avis 2021/C 423/12 du 19 octobre 2021 de la Commission européenne impose une mise en oeuvre par les États membres au plus tard le 19 octobre 2022.

Ainsi, les seuils d'application de la directive (définis à l'article 4 de la directive transposé aux articles L. 310-3-1 du code des assurances, L. 211-10 du code de la mutualité et L. 931-6 du code de la sécurité sociale), les seuils des grands risques (définis à l'article 13 et transposé à l'article L.111-6 du code des assurances), et les seuils de plancher absolu du minimum de capital requis (définis à l'article 129 transposé aux articles L. 352-5 du code des assurances), doivent être revus à la hausse conformément à l'avis de la Commission européenne susmentionné.

Le décret n° 2022-1018 du 20 juillet 2022 relatif à la mise à jour dans le code des assurances de certains montants libellés en euros prévus dans la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 a pris en compte l'avis de la Commission pour les grands risques en modifiant l'article R.111-1 du code des assurances. Ce même décret a également modifié l'article R. 352-29 du code des assurances afin que les seuils de plancher absolu du minimum de capital requis puissent être modifiés par arrêté. L'arrêté du 21 octobre 2022 fixant dans le code des assurances les montants libellés en euros du seuil absolu de minimum de capital requis a modifié ces seuils conformément à l'avis de la Commission.

Afin de simplifier la prise en compte de ces modifications périodiques pour lesquelles il n'existe aucune marge de manoeuvre pour les Etats membres, il est nécessaire de légiférer pour que les seuils d'application de la directive et les seuils des grands risques puissent désormais être modifiés par arrêté.

2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS

Les dispositions visent :

? à modifier le code des assurances pour prendre en compte l'avis 2021/C 423/12 de la Commission européenne modifiant les seuils d'application de la directive et le montant de définition des grands risques inscrits dans la directive 2009/138/CE pour prendre en compte l'inflation ;

? à simplifier le dispositif de revue de ces montants « en dur » en les renvoyant à un arrêté : les seuils d'application de la directive dans les trois codes sectoriels sont directement renvoyés à un arrêté (articles L. 310-3-1 du code des assurances, L. 211-10 du code de la mutualité et L. 931-6 du code de la sécurité sociale), tandis que la manière de définir les grands risques (L. 111-6 code des assurances) est modifiée de sorte à ce que le décret en conseil d'Etat auquel il renvoie puisse lui-même renvoyer à un arrêté 7 ( * ) .

3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. OPTIONS ENVISAGÉES

Une approche simpliste aurait consisté à se contenter de modifier les seuils inscrits dans les articles L. 310-3-1 du code des assurances, L. 211-10 du code de la mutualité et L. 931-6 du code de la sécurité sociale. Cependant, le niveau de norme retenu lors de la transposition a semblé inapproprié à une modification périodique de montants dont la valeur est déterminée par la Commission européenne et pour lesquels les Etats membres ne disposent d'aucune latitude.

3.2. OPTION RETENUE

Les dispositions modifient les articles L. 310-3-1 du code des assurances, L. 211-10 du code de la mutualité et L. 931-6 du code de la sécurité sociale, ainsi que l'article L. 111-6 du code des assurances afin que les montants de l'avis 2021/C 423/12 du 19 octobre 2021 de la Commission européenne puissent être fixés par arrêté.

Cette modification permettra également, lors des futures mises à jour, de procéder par arrêté et de tenir plus aisément les délais de transpositions de la Commission européenne. Il s'agit donc de simplifier le dispositif de revue de ces montants (seuil d'applicabilité de la directive, définition des grands risques) comme c'est d'ailleurs déjà le cas pour le montant minimal du minimum de capital requis (MCR) qui peut être modifié par arrêté (en l'occurrence, il s'agit de l'arrêté du 21 octobre 2022 fixant dans le code des assurances les montants libellés en euros du seuil absolu de minimum de capital requis, pris en application du décret n° 2022-1018 du 20 juillet 2022 relatif à la mise à jour dans le code des assurances de certains montants libellés en euros prévus dans la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009, qui a été codifié à l'article R. 352-29 du code des assurances).

4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES

4.1.1 Impacts sur l'ordre juridique interne

Les dispositions :

- renvoient la définition des seuils d'applicabilité de la directive Solvabilité II à un arrêté en modifiant les articles L. 310-3-1 du code des assurances, L. 211-10 du code de la mutualité et L. 931-6 du code de la sécurité sociale ;

- modifient les dispositions législatives portant sur le montant de définition des grands risques afin que l'article R. 111-1 puisse renvoyer à un arrêté la fixation des montants effectifs à l'instar de ce qui a été mis en oeuvre pour l'article R. 352-29 en modifiant l'article L. 111-6 du code des assurances.

4.1.2 Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne

Les dispositions mettent en oeuvre l'avis 2021/C 423/12 du 19 octobre 2021 de la Commission européenne en application de l'article 300 de la directive 2009/138/CE (Solvabilité II).

4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS

4.2.1. Impacts macroéconomiques

Néant.

4.2.2 Impacts sur les entreprises

La présente réforme s'applique à tous les assureurs et réassureurs européens. En France, elle concernera les 459 entreprises soumises à la directive « Solvabilité II » (177 mutuelles relevant du code de la mutualité, 33 instituts de prévoyance relevant du code de la sécurité sociale et 249 entreprises et sociétés d'assurance relevant du code des assurances). Les 117 organismes (90 mutuelles relevant du code de la mutualité et 27 sociétés d'assurance relevant du code des assurances) et les 82 mutuelles substituées ne relevant pas de « Solvabilité II » ne sont pas concernés.

4.2.3 Impacts budgétaires

Néant.

4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Néant.

4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS

La fixation des seuils par simple arrêté allègera la charge pesant sur le ministère de l'économie et des finances en lui simplifiant la prise en compte des avis de la Commission relatif aux seuils d'application de la directive, au seuil de plancher absolu du minimum de capital requis (MCR) et au montant de définition des grands risques.

4.5. IMPACTS SOCIAUX

4.5.1 Impacts sur la société

Néant.

4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap

Néant.

4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes

Néant.

4.5.4. Impacts sur la jeunesse

Néant.

4.5.5. Impacts sur les professions réglementées

Néant.

4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS

Néant.

4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

Néant.

5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENÉES

En application de l'article L. 614-2 du code monétaire et financier, le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financière (CCLRF) a été saisi. Il a émis un avis favorable le 17 mai 2022.

5.2. MODALITÉS D'APPLICATION

5.2.1. Application dans le temps

Les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République Française.

5.2.2. Application dans l'espace

Les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution sont ainsi soumises de plein droit aux dispositions du code des assurances, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale.

a) Application de plein droit du texte à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint Pierre et Miquelon.

Les statuts de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et de Saint Pierre et Miquelon prévoient que la plupart des lois et règlements y sont applicables de plein droit :

- Le principe de l'applicabilité de plein droit des normes juridiques s'applique à Saint-Barthélemy et Saint Martin, en vertu de leur statut défini par la loi organique du 21 février 2007. L'article LO 6213-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), issu de cette loi, énonce ainsi que : « Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, à l'exception de celles intervenant dans les matières qui relèvent [...] de la compétence de la collectivité [... l'assurance n'en fait pas partie]. » L'article LO 6313-1 du CGCT porte des dispositions identiques pour Saint-Martin. En outre, le code des assurances intègre Saint-Barthélemy et Saint-Martin dans son champ d'application, ses articles L. 200-1 et L. 400-1 disposant ainsi que « Pour l'application du présent livre, les mots : " la France " et les mots : " en France " désignent la France métropolitaine et les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution ainsi que Saint-Barthélemy et Saint-Martin. » ;

- A Saint Pierre et Miquelon, les lois et règlements français sont applicables de plein droit en vertu de l'article LO 6413-1 du CGCT (« Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception de celles qui interviennent [...] dans l'une des matières relevant de la compétence de la collectivité [... l'assurance n'en fait pas partie]. »). En outre, le code des assurances intègre Saint Pierre et Miquelon dans son champ d'application, en faisant une seule réserve d'application concernant les dispositions relatives à la libre prestation de services et à la liberté d'établissement, fondées sur le droit européen : les articles L. 200-1 et L. 400-1 dudit code dispose ainsi que « Sauf pour les dispositions qui concernent la libre prestation de services et la liberté d'établissement, ces mots désignent également Saint-Pierre-et-Miquelon. »

Les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et de Saint Pierre et Miquelon sont ainsi soumises de plein droit aux dispositions du code des assurances.

b) Absence d'application en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

En application du principe dit de la « spécialité législative », les lois et règlements ne sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et au territoire des îles Wallis et Futuna que sur mention expresse du texte en cause ou s'ils y ont été rendus applicables par un texte spécial. Et ce uniquement dans les matières qui relèvent de la compétence de l'État.

i) Absence d'application du texte en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

En application de l'article 74 et du titre XIII de la Constitution, la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 et la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 ont doté, respectivement, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française de compétences de droit commun, réservant à l'Etat des compétences d'attribution, limitativement énumérées, dans des domaines considérés comme régaliens. Ces deux collectivités disposent, depuis l'entrée en vigueur desdites lois organiques, la compétence en matière de droit des assurances : (i) l'article 22 de la loi organique du 19 mars 1999 donne expressément compétence à la Nouvelle-Calédonie en matière d'assurance, (ii) l'article 14 de la loi organique du 27 février 2004 ne cite pas l'assurance parmi les matières réservées à l'Etat.

Il résulte du cadre normatif rappelé ci-dessus que l'Etat ne peut désormais plus édicter de règles en matière de droit des assurances qui seraient applicables en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française. Toutefois, en l'absence de texte abrogeant le code des assurances en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les dispositions de ce code expressément étendues à ces territoires, antérieurement à la dévolution de compétences, y demeurent applicables sous réserve que les autorités territoriales ne les aient ni modifiées ni abrogées (article 222 de la loi organique du 19 mars 1999 et article 11 de la loi organique du 27 février 2004). Ce corpus est constitué, dans sa partie législative, de normes antérieures à la loi n° 91-716 du 21 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

Le projet de loi ne prévoit aucune extension ou adaptation à la Nouvelle-Calédonie ou à la Polynésie française. De même, il ne modifie en aucun cas les dispositions du code des assurances antérieures à 1991, qui continuent à s'appliquer dans ces territoires.

ii) Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, les lois et règlements s'appliquent uniquement sur mention expresse, en vertu de l'article 4 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961. L'applicabilité des textes est donc subordonnée à l'adoption d'une disposition expresse d'extension. La portée de ce principe s'étend à tous les textes y compris les textes modificatifs.

Le droit des assurances entre dans le champ des prérogatives de l'Etat. Le statut des îles Wallis-et-Futuna, fixé par la loi du 29 juillet 1961, lui confère des compétences d'attribution ne comprenant pas l'assurance, sauf en matière d'assurance en matière de responsabilité civile des personnes physiques et morales qui relève d'une compétence résiduelle de ce territoire ultramarin. En outre, le code des assurances en vigueur sur ce territoire n'a pas été actualisé depuis 1991.

Le texte ne prévoit aucune extension ou adaptation du régime d'assurances en responsabilité civile dans les îles Wallis-et-Futuna. De même, il ne modifie en aucun cas les dispositions du code des assurances antérieures à 1991, qui continuent à s'appliquer dans ce territoire.

De même, le droit de la mutualité et le droit de la sécurité sociale relèvent des compétences locales des collectivités du Pacifique et ne peuvent donc être étendus dans ces territoires.

5.2.3. Textes d'application

La modification de l'article L. 111-6 du code des assurances requiert un décret en Conseil d'Etat afin de modifier l'article R. 111-1 du code des assurances pour qu'il renvoie la définition des seuils des grands risques à un arrêté.

Par conséquent, un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre des solidarités sera également nécessaire pour fixer les seuils des articles L. 310-3-1 du code des assurances, L. 211-10 du code de la mutualité, L. 931-6 du code de la sécurité sociale et de l'article R. 111-1 du code des assurances ainsi modifié.

Article 2 : Mesures nationales d'adaptation du produit paneuropéen d'épargne retraite individuelle (PEPP) mis en place par le règlement (UE) 2019/1238 du 20 juin 2019

1. ÉTAT DES LIEUX

1.1. CADRE GÉNÉRAL

Depuis le 1 er octobre 2019, le seul produit d'épargne retraite individuel ouvert à la commercialisation est le plan d'épargne retraite (PER) individuel, mis en place par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises . Au 30 juin 2022, selon les données des principales fédérations du secteur 8 ( * ) , plus de 2,75 millions de PER individuels ont été ouverts pour un encours total de plus de 43,6 milliards d'euros.

Le PER individuel peut être ouvert sous la forme d'un compte-titres, auprès d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement habilité pour les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers, ou d'un contrat d'assurance de groupe, auprès d'une entreprise d'assurance, d'une mutuelle ou de leurs unions, d'une institution de prévoyance ou de leurs unions ou l'organisme de retraite professionnelle supplémentaire. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) est compétente pour la supervision des PER distribués par les organismes d'assurance, les mutuelles et leurs unions, et les organismes de retraite professionnelle supplémentaire. L'Autorité des marchés financiers (AMF) est compétente pour les PER commercialisés par des prestataires de services d'investissement, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion.

Le PER est organisé en trois compartiments disposant de leur propre régime fiscal : versements volontaires de l'épargnant, versements issus de l'épargne salariale et les versements obligatoires du salarié ou de l'employeur. Un PER individuel peut être alimenté directement par des versements volontaires et par transfert par des versements issus de l'épargne salariale et des versements obligatoires. A partir de l'âge légal de départ à la retraite, le PER individuel permet, sur les deux premiers compartiments du plan, une liberté de choix entre la sortie en rente ou en capital.

1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL

Dans l'hypothèse où le juge constitutionnel examinerait la constitutionnalité de dispositions de droit national prises pour l'application d'un règlement de l'Union européenne dans le cadre de la décision sur la loi pour la confiance dans l'économie numérique 9 ( * ) , le présent article ne présente pas de risque de contrariété avec une règle ou norme de valeur constitutionnelle.

1.3. CADRE CONVENTIONNEL

Dans le cadre de l'union des marchés de capitaux 10 ( * ) , le règlement (UE) 2019/1238 du 20 juin 2019 11 ( * ) met en place le produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP). Ce règlement, entré en vigueur le 22 mars 2022, a pour objectif de renforcer l'attractivité de l'épargne retraite en créant un produit portable entre les Etats membres : un épargnant qui disposerait d'un PEPP dans son Etat membre de résidence et s'installerait dans un autre Etat membre n'aurait pas besoin d'ouvrir un nouveau contrat d'épargne retraite propre à cet Etat membre mais pourrait conserver son PEPP. Le PEPP doit permettre à terme d'établir un marché européen unifié de l'épargne retraite dans lequel les épargnants n'auraient pas besoin d'ouvrir un compte d'épargne retraite dans chacun des Etats membres dans lesquels ils ont travaillé. Des mêmes entreprises pourraient proposer un PEPP dans plusieurs Etats membres, ce qui favoriserait la constitution d'un marché européen de l'épargne retraite.

Le PEPP est un produit de retraite individuelle non professionnelle que souscrit volontairement un épargnant, ou une association indépendante d'épargnants PEPP au nom de ses membres, en vue de la retraite.

Le PEPP peut être proposé, après enregistrement auprès de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (EIOPA), par des assureurs, des établissements de crédit, des institutions de retraite professionnelle (IRP), des entreprises d'investissement, des sociétés de gestion ou des gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs.

La portabilité du PEPP entre Etats est assurée par un mécanisme de sous-comptes nationaux dont les règles de fonctionnement et le régime fiscal sont définies par chaque Etat membre. Un sous-compte est une section nationale ouverte au sein de chaque PEPP avec des règles et incitations fiscales fixées par l'Etat membre de la résidence de l'épargnant. Un premier sous-compte est créé lors de la conclusion du PEPP. Un PEPP peut contenir jusqu'à 27 sous-comptes, un par Etat membre. Par ailleurs, les entreprises qui souhaitent distribuer le PEPP doivent être en capacité de fournir des sous-comptes pour au moins deux États membres. Cette obligation devrait s'appliquer au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du règlement, c'est-à-dire le 22 mars 2025.

Le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP) impose à son article 6 la désignation d'une autorité compétente unique pour chaque type d'entreprise financière avant le 22 mars 2022. L'article 6(6) du règlement précise que lorsqu'il existe plus d'une autorité compétente par type de fournisseur, doit être désignée une seule autorité compétente. Cette autorité sera chargée de la procédure d'enregistrement et de l'exercice des pouvoirs d'intervention.

1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ

La plupart des Etats membres est en retard pour la prise de mesures d'adaptation. Nous ne disposons donc pas d'éléments de comparaison.

2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER

Le règlement PEPP impose un processus d'enregistrement (article 6 du règlement) et de surveillance des produits (article 67 à 69) à la charge des Autorités nationales désignées compétentes. Il appartient à chaque Etat membre de désigner les autorités compétentes pour l'enregistrement et la supervision de la distribution des PEPP, pour chaque type d'entreprise financière. De plus, ces dernières doivent être dotées de pouvoirs minimaux en matière de mesures administratives et de sanctions précisé par les articles 67 à 69 du règlement (en particulier au paragraphe 3 de l'article 67 : déclarations publiques nommant la personne responsable de l'infraction, injonction à mettre un terme au comportement en cause, interdiction temporaire d'exercer certaines fonctions de direction, etc.).

La définition et la désignation des Autorités nationales compétentes est une étape essentielle pour permettre l'application du règlement puisque ces dernières sont chargées de l'enregistrement des PEPP.

La modification de la partie législative du code monétaire et financier est rendue nécessaire par le fait que le PEPP n'est pas inclus dans le champ de compétences de l'AMF et de l'ACPR tant pour l'enregistrement que la supervision et le contrôle.

2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS

L'objectif des dispositions prévues est de permettre la mise en place du produit PEPP en France, au travers de la désignation des autorités compétentes chargées de l'enregistrement et de la supervision du produit.

3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. OPTIONS ENVISAGÉES

Aucune autre option n'a été envisagée.

3.2. DISPOSITIF RETENUE

Il a été fait le choix d'une compétence partagée entre l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et l'Autorité des marchés financiers (AMF), à l'instar de ce qui existe déjà pour le produit d'épargne retraite (PER). Au regard de leurs compétences respectives, l'AMF sera l'autorité compétente pour les PEPP commercialisés par des prestataires de services d'investissement et entreprises d'investissement ainsi que ceux ouverts auprès de sociétés de gestion. L'ACPR supervisera les PEPP ouverts auprès d'entreprises d'assurance, des mutuelles et leurs unions, et des organismes de retraite professionnelle supplémentaire (ORPS).

4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES

4.1.1 Impacts sur l'ordre juridique interne

Cet article :

? modifie l'article L. 612-1 du code monétaire et financier pour inclure l'enregistrement et la supervision des PEPP distribués ouverts auprès d'entreprises d'assurance et des ORPS dans les compétences de l'autorité ;

? crée un article L. 621-20-10 dans le code monétaire et financier pour inclure les PEPP dans le champ de compétence de l'AMF ;

? modifie les articles L. 621-7, L. 621-9 et L. 621-15 du même code pour lui donner les compétences nécessaires dans la supervision des PEPP fournis par des prestataires de services d'investissement et entreprises d'investissement ainsi que ceux ouverts auprès de sociétés de gestion.

4.1.2 Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne

Les dispositions du présent article tirent pour leur mise en oeuvre les conséquences des articles 6 et des articles 67 à 69 du règlement (UE) 2019/1238 précité.

4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS

4.2.1 Impacts macroéconomiques

Néant.

4.2.2 Impacts sur les entreprises

Les entreprises disposant d'un agrément pour la fourniture d'assurance des personnes en application du 1° de l'article L. 310-1 du code des assurances et au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité seront en mesure de proposer des PEPP. La France compte à l'heure actuelle respectivement 82 sociétés d'assurance et 108 mutuelles pouvant fournir de telles couvertures. Il faut également ajouter dix organismes de retraite professionnelle supplémentaire pour la partie assurance de la distribution. S'agissant de la fourniture par des sociétés d'investissement, seront autorisées à proposer des PEPP, les prestataires de services d'investissement (établissement de crédit, actuellement, 403 sont agréées en France et les entreprises d'investissement, 135 en France) et les sociétés de gestion (680).

4.2.3 Impacts budgétaires

Néant.

4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Néant.

4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS

Les dispositions représentent une charge administrative nouvelle pour l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et pour l'Autorité des marchés financiers pour l'enregistrement et le contrôle des produits paneuropéens d'épargne individuelle. Cependant, cette charge sera minime, les entreprises qui seront amenées à le distribuer n'ayant pas exprimé d'intérêt fort pour ce produit.

4.5. IMPACTS SOCIAUX

4.5.1 Impacts sur la société

Néant.

4.5.2 Impacts sur les personnes en situation de handicap

Néant.

4.5.3 Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes

Néant.

4.5.4 Impacts sur la jeunesse

Néant.

4.5.5 Impacts sur les professions réglementées

Néant.

4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS

Cet article ouvre la possibilité pour les particuliers de disposer d'une épargne européenne : le PEPP est un produit de retraite individuelle non professionnelle que souscrit volontairement un épargnant, ou une association indépendante d'épargnants PEPP au nom de ses membres, en vue de la retraite. Il permet à un épargnant s'installant dans un autre Etat membre de conserver son épargne sans avoir à ouvrir un nouveau contrat d'épargne retraite propre à cet Etat membre.

Les entreprises concernées n'ont pas exprimé d'intérêt fort pour la distribution du produit : actuellement peu d'épargnants sont amenés à avoir une mobilité aussi importante au sein de l'Union.

4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

Néant.

5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENÉES

En application de l'article L. 614-2 du code monétaire et financier, le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financière (CCLRF) a été consulté et a émis un avis favorable le 13 octobre 2022.

5.2. MODALITÉS D'APPLICATION

5.2.1 Application dans le temps

Ces dispositions entrent en vigueur au lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.

5.2.2 Application dans l'espace

En application de l'article 73 de la constitution, les dispositions du présent article sont applicables de plein droit en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion et à Mayotte ainsi qu'à Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

A Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna, les modifications des articles métropolitains du code monétaire et financier consistent à mettre en conformité le droit national au règlement (UE) 2019/1238 du 20 juin 2019 qui met en place le produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP). Or, ce règlement n'a pas été rendu applicable par l'article L. 712-7 du code monétaire et financier dans ces pays et territoires d'outre-mer qui ne font pas partie de l'Union européenne.

Par ailleurs, les modifications des dispositions du code monétaire et financier centrées sur les mesures nationales d'adaptation du produit paneuropéen d'épargne retraite individuelle distribué par les entreprises exerçant une activité d'assurance régies par le code des assurances ne sont applicables aux collectivités du Pacifique. Un volet outre-mer dans l'habilitation n'est donc pas utile.

5.2.3 Textes d'application

Les dispositions ne requièrent pas de mesures d'application.

Article 3 : Mise en cohérence du code de la sécurité sociale et du code de la mutualité avec le code des assurances dans le cadre de l'article 29 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, dite loi « LEC »

1. ÉTAT DES LIEUX

1.1. CADRE GÉNÉRAL

Le Règlement Européen (UE) 2019/2088 du novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers , Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), vise à harmoniser les règles au sein de l'Union européenne en matière d'intégration et de publication d'informations en matière de durabilité. Ces informations doivent permettre aux investisseurs de comparer les caractéristiques et les performances extra-financières des différents produits financiers proposés.

Le SFDR est ainsi la règle européenne en matière de transparence des acteurs financiers et prévoit la publication d'informations extra-financières liées aux risques climatiques et à la biodiversité telles que la manière dont les risques en matière de durabilité sont intégrés dans les décisions d'investissement ou encore la description des caractéristiques environnementales ou sociales des produits financiers. Il a été décliné en France dans l'article 29 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat , dite loi « LEC », mis en oeuvre pour le secteur financier à l'article L. 533-22-1 du code monétaire et financier.

1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL

Dans l'hypothèse où le juge constitutionnel examinerait la constitutionnalité de dispositions de droit national prises pour l'application d'un règlement de l'Union européenne dans le cadre de la décision sur la loi pour la confiance dans l'économie numérique 12 ( * ) , le présent article ne présente pas de risque de contrariété avec une règle ou norme de valeur constitutionnelle.

1.3. CADRE CONVENTIONNEL

Le Règlement (UE) 2019/2088 susmentionné a restreint l'obligation de publication d'informations extra-financières aux seuls « produits d'investissement fondés sur l'assurance » soit à l'activité dite d'« assurance-vie » des assureurs qui en France correspond notamment à l'ensemble des offres d'investissement financiers de ces entreprises (ex : plan épargne retraite (PER), fonds euro ou unités de compte).

Le code des assurances (article L. 310-1-1-3) limite bien le périmètre d'application aux entreprises vie, mais la transposition a été au-delà de ce seul champ dans le code de la sécurité sociale et le code de la mutualité en incluant également les entreprises fournissant des assurances IARD (Incendie, Accidents, Risques Divers) 13 ( * ) (resp. L. 931-3-8 du code de la sécurité sociale et L. 114-46-3 du code de la mutualité).

1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ

L'ensemble des Etats membres a restreint l'obligation de publication d'informations extra-financières aux entreprises d'assurance-vie.

2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER

Le présent article entend restreindre ce périmètre pour se conformer aux obligations européennes et aligner le champ d'application entre les différents codes sectoriels de l'assurance (code des assurances, code de la sécurité sociale et code de la mutualité). Le périmètre de ces obligations est défini aux articles L. 931-3-8 du code de la sécurité sociale et L. 114-46-3 du code de la mutualité. Il est donc nécessaire de légiférer pour le modifier et corriger ce qui constitue dans les faits une sur-transposition.

2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS

Les présentes dispositions visent à corriger une divergence entre les différents codes sectoriels de l'assurance dans le périmètre d'application de l'article L. 533-22-1 du code monétaire et financier qui impose en particulier la publication d'informations extra-financières liées aux risques climatiques et à la biodiversité (ESG), tels que les risques climatiques engendrés par les actifs sous-tendant les investissements (les émissions de gaz à effet de serre), la manière dont les risques en matière de durabilité sont intégrés dans les décisions d'investissement ou encore la description des caractéristiques environnementales ou sociales des produits financiers.

3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. OPTIONS ENVISAGÉES

Une autre option aurait été d'étendre l'obligation de rapportage extra-financier à l'ensemble des entreprises du code des assurances. Cette approche aurait nuit aux conditions de concurrence au sein de l'Union au détriment des entreprises françaises d'assurance IARD : elles seules auraient vu peser cette obligation sur leurs épaules tandis que les entreprises des autres Etats n'auraient pas eu à mettre en oeuvres de nouveaux mécanismes de rapportage (modification des systèmes d'information, production de rapports, etc.). L'extension de cette obligation aux entreprises non-vie des codes de la mutualité et de la sécurité sociale n'était dès l'origine pas volontaire, ces codes auraient dû être traités comme l'a été le code des assurances. Il s'agit ici de réaligner les exigences entre les trois codes, les différences issues de l'article 29 de la loi énergie climat ne procédant pas d'un choix de politiques publiques.

3.2. OPTION RETENUE

Pour ne pas faire peser une charge non justifiée sur les entreprises proposant de l'assurance non-vie, qui ne sont pas dans le périmètre des entreprises offrant des services d'investissement de l'article 29 de la loi énergie climat, il est nécessaire de restreindre le champ des entreprises concernées aux entreprises vie dans les codes de la sécurité sociale et de la mutualité, afin de réaligner les exigences entre les trois codes et offrir un cadre règlementaire cohérent au secteur.

Les entreprises d'assurance IARD n'investissent que pour leur propre compte et ne fournissent pas de service d'investissement à leurs assurés qui justifieraient de recueillir leurs préférences en matière de durabilité à la fin d'investir dans des produits y correspondant, ni d'obliger ces entreprises à se soumettre à un rapportage sur ces sujets (SFDR vise les entreprises qui fournissent des produits d'investissement, pas les entreprises qui fournissent des services financiers tels que l'assurance auto ou habitation). En tout état de cause, elles ne représentent que 10% de l'ensemble des placements des assureurs (2 562 Md€ au second trimestre 2022 14 ( * ) ).

4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES

4.1.1 Impacts sur l'ordre juridique interne

Les présentes dispositions modifient les articles L. 931-3-8 du code de la sécurité sociale et L. 114-46-3 du code de la mutualité afin de limiter le périmètre d'application du Règlement (UE) 2019/2088 aux entreprises vie à l'instar de l'article L. 310-1-1-3 du code des assurances.

4.1.2 Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne

Le Règlement (UE) 2019/2088 restreint l'obligation de publication d'informations extra-financières aux seuls « produits d'investissement fondés sur l'assurance » soit à l'activité dite d'« assurance-vie » des assureurs qui en France correspond notamment à l'ensemble des offres d'investissement financiers de ces entreprises. L'article 29 de la loi énergie climat a créé une divergence entre d'une part le code des assurances et d'autre part les codes de la sécurité sociale et de la mutualité. L'application faite pour ces codes est restreinte pour correspondre au périmètre de la directive.

4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS

4.2.1 Impacts macroéconomiques

Néant.

4.2.2 Impacts sur les entreprises

Le présent article vise à restreindre la charge de production de rapports (suivi des investissements, adaptation des systèmes d'information, mise en place de processus de production et de validation de rapports) aux entreprises qui offrent des produits d'investissements. Il s'agit également de rétablir une équité de traitement entre les entreprises des trois codes, en alignant les exigences applicables aux entités des codes de la mutualité et de la sécurité sociale sur celles qui s'appliquent aux entreprises régies par le code des assurances.

A l'issue de cette modification, seront concernées les entreprises disposant d'un agrément pour la fourniture d'assurance des personnes en application du 1° de l'article L. 310-1 du code des assurances, du 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et du a) de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale. A l'heure actuelle, la France compte à l'heure respectivement 82 sociétés d'assurance, 108 mutuelles et 32 institutions de prévoyance pouvant fournir de telles couvertures.

4.2.3 Impacts budgétaires

Néant.

4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Néant.

4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS

Néant.

4.5. IMPACTS SOCIAUX

4.5.1 Impacts sur la société

Néant.

4.5.2 Impacts sur les personnes en situation de handicap

Néant.

4.5.3 Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes

Néant.

4.5.4 Impacts sur la jeunesse

Néant.

4.5.5 Impacts sur les professions réglementées

Néant.

4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS

Néant.

4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

Néant.

5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENÉES

En application de l'article L. 614-2 du code monétaire et financier, le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financière (CCLRF) a été saisi. Il a émis un avis favorable le 16 juin 2022.

5.2. MODALITÉS D'APPLICATION

5.2.1 Application dans le temps

Les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République Française.

5.2.2 Application dans l'espace

Les dispositions du présent article sont applicables sur le territoire métropolitain et dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution ainsi que dans les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, qui sont soumis au principe de l'identité législative.

En revanche, dans les collectivités de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, et dans les îles Wallis-et-Futuna, elles ne sont pas applicables en vertu de l'article 74 de la Constitution. En effet, le droit de la mutualité et le droit de la sécurité sociale relèvent des compétences locales des collectivités du Pacifique et ne peuvent donc être étendus dans ces territoires.

5.2.3 Textes d'application

Les présentes dispositions ne requièrent aucune mesure d'application.

Article 4 : Habilitation à légiférer pour transposer la directive 2021/2118 du 24 novembre 2021 relative à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité (MID)

1. ÉTAT DES LIEUX

1.1. CADRE GÉNÉRAL

L'assurance de responsabilité civile automobile est une assurance particulièrement réglementée notamment afin d'offrir aux victimes d'accidents impliquant un véhicule terrestre à moteur une indemnisation rapide et intégrale, alors même que ces accidents peuvent induire des dommages corporels nécessitant de lourdes prises en charge.

En raison de l'accroissement du recours à ces véhicules et, corrélativement, du nombre d'accidents au début des années 1950, le législateur est intervenu pour instituer, par une loi n° 51-1508 du 31 décembre 1951 , le Fonds de garantie automobile (qui deviendra par la suite le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages) afin de permettre l'indemnisation des dommages subis par les victimes de conducteurs non assurés.

Toutefois, pour rendre exceptionnel ce système de protection directement financé par une taxe spécifique, la loi n° 58-208 du 27 février 1958, complétée par un décret d'application du 7 janvier 1959, a consacré en France une obligation d'assurance de responsabilité civile pour la circulation des véhicules terrestres à moteur (v. articles L. 211-1 et R. 211-1 et suivants du code des assurances). Cette obligation a permis une plus grande mutualisation des risques ayant permis d'amoindrir le coût de l'assurance mais également de préserver une indemnisation efficace des victimes. Pour assurer l'équilibre général du système, la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation a consacré un régime de responsabilité civile spécifique pour les accidents de la circulation, tout en améliorant les procédures d'indemnisation des victimes afin de limiter le plus possible le contentieux. Aujourd'hui encore, le champ de l'obligation d'assurance responsabilité civile automoteur correspond à celui de la loi du 5 juillet 1985, le champ prévu par l'article L. 211-1 du code des assurances et ses exceptions prévues par l'article L. 211-2 pour les chemins de fer et les tramways étant similaires à ceux prévus par l'article 1 er de la loi 1985. Néanmoins, les contrats d'assurance automobile couvrent également les risques hors circulation (article R. 211-5 du code des assurances).

1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL

Dans l'hypothèse où le juge constitutionnel examinerait la constitutionnalité de dispositions de droit national prises pour la transposition d'une directive dans le cadre de la décision sur la loi pour la confiance dans l'économie numérique 15 ( * ) , le présent article ne présente pas de risque de contrariété avec une règle ou norme de valeur constitutionnelle.

1.3. CADRE CONVENTIONNEL

Dans la mesure où les déplacements transfrontaliers ont été facilités par la création d'un marché intérieur et risquaient en conséquence de bouleverser l'équilibre des régimes d'indemnisations institués dans la plupart des États membres, le législateur européen est intervenu pour encadrer cette matière, ce qui est exceptionnel s'agissant des assurances de dommages qui sont le plus souvent du seul ressort des États membres.

Ainsi, cinq directives européennes ont été adoptées en matière d'assurance automobile. Elles ont toutes pour objectif de faciliter la circulation des véhicules et de sauvegarder les intérêts des victimes d'accidents d'automobile dans l'Union européenne, et ce, quel que soit le lieu de l'accident. Elles ont été réunies en 2009 en une seule directive de codification :

? la directive 72/166/CEE du Conseil du 24 avril 1972 qui avait principalement pour objet de supprimer les contrôles de la « carte verte » aux frontières intercommunautaires, en vue de faciliter la libre circulation des biens et des personnes. En préalable à l'élimination de ces contrôles, la directive disposait en son article 3 que chaque État membre devait prendre toutes les mesures utiles pour que la responsabilité civile relative à la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel sur son territoire soit couverte par une assurance ;

? la directive 84/5/CEE du Conseil du 30 décembre 1983 a, pour sa part, harmonisé les règles d'indemnisation et réduit les disparités dans le traitement des victimes d'accidents. C'est ainsi que l'obligation de garantie a été étendue des dommages corporels aux dommages matériels, des niveaux minimaux de couverture obligatoire ont été fixés, l'inopposabilité de certaines exclusions aux victimes a été décidée, les proches du responsable sont considérés comme des tiers et l'indemnisation par un fonds de garantie a été facilitée ;

? la directive 90/232/CEE du Conseil du 14 mai 1990 a porté sur le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs. Elle visait notamment à mieux protéger les ressortissants de la Communauté qui se rendent dans un autre État membre et qui ignorent souvent la couverture d'assurance d'un véhicule immatriculé localement.

? la directive n° 90-618 du 8 novembre 1990 est relative à la liberté de prestation de services en matière d'assurance automobile afin de sauvegarder les droits des victimes d'un conducteur ayant un assureur agissant au titre de la libre prestation de services. L'État membre de la prestation de services doit exiger que l'entreprise opérant en prestation de services devienne membre de son Bureau national et de son fonds national de garantie, et participe à leur financement sur les mêmes bases que les entreprises établies sur son territoire. Cette directive prévoit également que l'État membre de prestation de services puisse exiger, de la part de l'entreprise qui fournit ses services en assurance automobile, la désignation d'un représentant résidant ou établi sur son territoire et disposant de pouvoirs suffisants pour engager l'entreprise (v. art. L. 351-6-1 du code des assurances) ;

? la directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 a amélioré le système communautaire d'assurance automobile. En particulier, elle a imposé aux États membres de prévoir des minimas de garantie d'assurance, montants qui sont appelés à être révisés tous les cinq ans en fonction d'un indice ;

? la directive n° 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2019 a codifié l'ensemble de ces textes.

La directive (UE) n° 2021/2118 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 , qui est l'objet du présent article d'habilitation, modifie, de façon ciblée, la directive n° 2009/103/CE. Elle vise notamment à :

? préciser certaines définitions, notamment les notions de « véhicule » et de « circulation des véhicules », ainsi que le périmètre de l'obligation d'assurance en responsabilité civile automobile ;

? faciliter la souscription de l'assurance responsabilité civile automobile ;

? prévoir une protection renforcée des victimes à travers une meilleure coordination des fonds de garantie nationaux.

1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ

2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER

La transposition de la directive (UE) 2021/2118 du 24 novembre 2021 introduit des modifications qui rendent nécessaires des modifications de nature législative. À cet égard, il convient de fixer les grands principes du contrôle de l'assurance dans le cadre des options ouvertes par la directive. Celle-ci fixe ainsi le principe d'une abstention de contrôle de l'assurance des véhicules qui ont leur stationnement habituel sur le territoire d'un autre Etat membre, ou qui ont leur stationnement habituel sur le territoire d'un pays tiers et entrent sur leur territoire à partir du territoire d'un autre État membre, sauf si ces contrôles sont non discriminatoires, nécessaires et proportionnés et s'inscrivent notamment dans le cadre d'un système général de contrôles sur le territoire national menés également sur les véhicules qui ont leur stationnement habituel sur le territoire de l'État membre qui effectue les contrôles et s'ils ne nécessitent pas d'arrêter le véhicule. Des dispositions concernant le traitement des données à caractère personnel aux fins d'un contrôle de l'assurance sont également prévues. Il convient ainsi de s'assurer que la réglementation française est conforme à ces principes fixés par la directive.

Enfin, il est également nécessaire de revoir les conditions d'intervention du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages telles qu'elles sont prévues par les articles L. 421-1 et suivants du code des assurances.

2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS

L'ambition poursuivie par cet article d'habilitation est une mise en compatibilité, dans les délais prévus par la directive, soit au plus tard le 23 décembre 2023, du droit français avec le nouveau cadre européen de l'assurance de responsabilité civile automobile défini au sein de la directive (UE) 2021/2118 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021. Ces adaptations permettront ainsi :

? d'une part, d'améliorer le contrôle de l'assurance en sécurisant le recours à un fichier dématérialisé et en permettant la communication de données et leur accessibilité à des contrôleurs relevant d'autres Etats membres ;

? d'autre part, d'accroître l'accessibilité au produit de l'assurance responsabilité civile automobile en consacrant de nouveaux droits pour les assurés favorables à leur pouvoir d'achat, tel que la délivrance d'une attestation mentionnant les éventuels sinistres survenus au cours de cinq dernières années ou la possibilité de certifier les comparateurs de primes d'assurance, en se basant sur un critère d'indépendance ;

? et, enfin, d'assurer une indemnisation facilitée des victimes d'accidents de véhicules concernés par l'obligation d'assurance pour les faire circuler en conférant de nouvelles missions au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage.

3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. OPTIONS ENVISAGÉES

Compte tenu de la grande technicité du texte, de l'ensemble des mesures de coordination et consultations nécessaires, et en l'absence de véhicule législatif certain postérieurement au présent projet de loi permettant de respecter les délais de transposition, le Gouvernement a privilégié la voie de l'habilitation.

3.2. DISPOSITIF RETENU

L'option retenue de recourir à une ordonnance permet au Gouvernement de disposer du temps nécessaire pour adapter le droit français au regard de la modification du cadre européen, alors même que les déplacements transfrontaliers en véhicule augmentent et que la non-assurance également (estimée à 800 000 personnes en France sur 38 000 000 conducteurs) induisant de lourdes charges pour les finances publiques puisque l'État, via le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, indemnise préalablement les victimes d'accidents causés par des conducteurs non-assurés. En 2021, les indemnités versées aux victimes représentent un montant de 118 M€, soit une augmentation de 2,5 % par rapport à 2019 et de 16,6 % depuis 2016.

Par ailleurs, la Commission européenne mène actuellement des travaux jusqu'au premier trimestre 2023 pour permettre aux États-membres d'adopter le cadre le plus harmonisé possible malgré les options ouvertes par la directive 2021/2118, surtout s'agissant des enjeux liés à la protection des victimes de circulation de la route. La Commission rappelle ainsi que son objectif est de faire en sorte que les victimes, y compris dans des situations transfrontalières, soient indemnisées aussi rapidement que possible et ne soient pas soumises à des exigences procédurales disproportionnées susceptibles d'entraver leur accès à l'indemnisation.

Le recours à l'ordonnance permet également de procéder aux mesures de coordination nécessaires notamment dans le code des assurances, le code de la route, la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.

4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES

L'analyse précise des conséquences attendues de la mesure sera effectuée dans la fiche d'impact exposant les dispositions de l'ordonnance prise sur le fondement de la présente habilitation.

5. JUSTIFICATION DU DÉLAI D'HABILITATION

Le délai d'habilitation de neuf mois est justifié, en premier lieu, par le caractère technique des mesures à prendre qui complexifie la rédaction de celles-ci et va nécessiter plusieurs mois de travail, ainsi qu'une coordination importante entre de nombreux ministères impactés par la directive. En second lieu, ce délai se justifie par les consultations qui devront être conduites auprès de l'ensemble des parties intéressées à l'assurance responsabilité civile automobile dont les représentants des assureurs, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) ou encore les associations de consommateurs représentantes des assurés.

Le projet de loi de ratification de l'ordonnance sera déposé devant le Parlement au plus tard trois mois après la publication de l'ordonnance.

6. APPLICATION DANS L'ESPACE

Si les compétences assurantielles relèvent de la compétence des collectivités du Pacifique, il n'est toutefois pas exclu que certaines dispositions du code monétaire et financier, du code de la route ou du code de la mutualité - qui relèvent de la compétence de l'Etat dans les collectivités ultramarines régies par le principe de spécialité législative (collectivités de l'Atlantique et du Pacifique) - soient concernées par l'habilitation. Il convient donc de prévoir un volet outre-mer dans l'habilitation.

CHAPITRE II - DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE DROITS DES SOCIÉTÉS

Article 5 : Mesures nationales d'adaptation au régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués mis en place par le règlement (UE) 2022/858 du 30 mai 2022

1. ÉTAT DES LIEUX

1.1. CADRE GÉNÉRAL

La technologie des registres distribués ( distributed Ledger Technology ou DLT ou DEEP) permet l'exploitation et l'utilisation de registres distribués, c'est-à-dire de répertoires d'informations qui sont partagés et synchronisés au sein d'un ensemble de noeuds de réseau DLT, au moyen d'un mécanisme de consensus. Le mécanisme de consensus est une règle ou procédure par laquelle les noeuds d'un réseau DLT parviennent à un accord sur le fait qu'une transaction est validée. Ces noeuds de réseau DLT détiennent une copie complète ou partielle des enregistrements de toutes les transactions dans un registre distribué. Cette technologie innovante pourrait trouver de nombreuses applications, notamment pour l'enregistrement des transactions ayant lieu sur les marchés financiers de titres. La France a très tôt mis en place un environnement réglementaire favorable à cette technologie en introduisant, via l'ordonnance dite blockchain du 8 décembre 2017 16 ( * ) , la possibilité, pour les titres financiers non côtés uniquement, d'être enregistrés en dispositif DEEP.

Le règlement européen créant un régime pilote 17 ( * ) (ci-après PRR pour Pilot Regim Regulation ) fait partie d'un ensemble de mesures visant à encadrer et à promouvoir le développement du numérique dans le secteur financier 18 ( * ) tout en atténuant les risques liés aux innovations technologiques. Ce régime pilote fait partie des propositions législatives publiées le 24 septembre 2020 par la Commission européenne et s'inscrit dans les priorités de cette dernière pour adapter l'Europe à l'ère numérique et favoriser l'innovation. Le projet de règlement a été adopté en trilogues le 24 novembre 2021. Il a depuis été formellement adopté par le Parlement européen en session plénière puis par le Conseil et publié au Journal officiel de l'UE le 30 mai 2022. Son entrée en application est prévue le 23 mars 2023.

Ce régime pilote est un régime européen d'expérimentation d'une durée initiale de trois ans, pouvant être portée à six ans, qui doit permettre aux opérateurs d'infrastructures de marché (entreprise d'investissement, entreprise de marché, dépositaire centrale de titres) d'utiliser la technologie blockchain 19 ( * ) pour exploiter un système multilatéral de négociation (SMN ou en anglais, MTF) 20 ( * ) et/ou un système de règlement-livraison (CSD) 21 ( * ) pour des instruments financiers tokénisés, c'est-à-dire inscrits sur une blockchain (ou « security tokens »). Il offre aux bénéficiaires de ce régime la possibilité de requérir des exemptions règlementaires ciblées pour tester la technologie blockchain dans le cadre de leurs activités de marché ou de post-marché. L'objectif de ce régime dérogatoire est de permettre aux participants de marché tout comme aux régulateurs nationaux d'acquérir une expérience quant à l'utilisation de la technologie blockchain dans le cadre des activités de marché et de post-marché.

Pour ce faire, le règlement européen « régime pilote » définit une nouvelle catégorie d'acteurs, les infrastructures de marché DLT. Cette catégorie renvoie à trois acteurs distincts :

? Le DLT MTF, système multilatéral de négociation DLT opéré par une entreprise d'investissement ou un opérateur de marché ( DLT multilateral trading facility ) . Il s'agit d'un système multilatéral de négociation (SMN) au sens de la directive « MIF 2 22 ( * ) » sur lequel ne sont admis à la négociation que des instruments financiers DLT, c'est-à-dire certains des instruments financiers inscrits sur une blockchain , également dénommés security tokens . Statutairement, le DLT MTF est opéré par une entreprise d'investissement ou un opérateur de marché réglementé agréé à cet effet conformément à la directive « MIF 2 » avec, le cas échéant, le bénéfice de certaines exemptions et l'application de certaines mesures compensatoires (mesures réglementaires permettant par exemple de garantir la protection des investisseurs, l'intégrité des marchés ou la stabilité financière) ;

? Le DLT SS, système de règlement de titres opéré par un dépositaire central de titres ( DLT settlement system ). Il s'agit d'un système de règlement-livraison qui dénoue des transactions relatives à des instruments financiers inscrits sur la blockchain contre paiement ou livraison de ces instruments. Ce système de règlement-livraison doit permettre au moins l'enregistrement initial d'instruments financiers DLT ou la fourniture d'un service de conservation de ces instruments financiers DLT.

La définition du DLT SS donnée par PRR est autonome par rapport à la notion de système au sens de la directive « Finalité 23 ( * ) » puisqu'il prévoit que la qualification de DLT SS est indépendante de sa désignation ou de sa notification en tant que système au sens de cette directive. Le DLT SS est opéré par un dépositaire central de titres (CSD) agréé conformément au règlement « CSDR » ( central securities depositories regulation ) 24 ( * ) .

? Le DLT TSS, nouvel acteur au sens où il est autorisé à fournir les services à la fois de système multilatéral de négociation et de système de règlement de titres ( DLT trading and settlement system ) sur security tokens . Ce double-statut n'est pas autorisé pour les titres financiers classiques pour lesquels la négociation et le règlement d'instruments financiers doivent être exécutés par deux entités différentes, les plateformes de négociation et les dépositaires centraux.

Ce nouvel acteur a été introduit dans la proposition de règlement à l'initiative du Parlement européen qui souhaitait qu'un acteur distinct du DLT MTF et du DLT SS puisse utiliser la technologie blockchain pour combiner la négociation et le règlement-livraison. Juridiquement, le DLT TSS est opéré (i) soit par une entreprise d'investissement ou un opérateur de marché autorisé à exploiter un SMN, (ii) soit par un CSD autorisé à exploiter un système de règlement livraison. Dans le premier cas, l'entité agréée devra se conformer également aux obligations de CSDR sur les dépositaires centraux et, dans le second, l'entité devra également se conformer aux obligations de MIF 2 sur les systèmes multilatéraux de négociation. Il s'agit en quelque sorte d'un double agrément.

L'expérimentation ouverte par le régime pilote est limitée dans le temps et dans son périmètre. Ce régime européen est ainsi d'une durée initiale de trois ans, pouvant être portée à six ans. Son champ d'application est restreint à certains instruments financiers sur DLT limitativement désignés (actions, obligations et autres formes de titres de créance et instruments du marché monétaire ; parts ou actions d'OPCVM non complexes) et respectant des plafonds d'émission ou d'enregistrement 25 ( * ) .

Afin d'intégrer le régime pilote, les infrastructures de marché DLT devront : (i) demander une autorisation spécifique (auprès de l'AMF ou de l'ACPR selon le type de demande), (ii) respecter certaines obligations générales liées à la directive « MIF 2 » et au règlement « CSDR », et enfin (iii) se plier à toute mesure compensatoire que l'autorité nationale (AMF/ACPR/Banque de France) jugera appropriée de demander et pour lesquelles PRR renvoie le soin à l'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) d'établir des orientations. Toute demande d'exemption doit être proportionnée à l'utilisation d'une DLT et justifiée par celle-ci. Il appartiendra à l'autorité nationale d'en décider. Par ailleurs, la demande d'exemption est limitée à l'infrastructure de marché DLT faisant l'objet de la demande.

1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL

Dans l'hypothèse où le juge constitutionnel examinerait la constitutionnalité de dispositions de droit national prises pour l'application d'un règlement de l'Union européenne, le présent article ne semble en contrariété avec aucune règle ou norme de valeur constitutionnelle.

1.3. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ

La capacité des Etats membres de l'UE à mettre en conformité leur droit national constitue un élément d'attractivité pour l'UE et la garantie de disposer d'un cadre harmonisé afin de lutter contre toute concurrence règlementaire entre Etats membres. L'adaptation des droits nationaux figure parmi les éléments conduisant les acteurs privés souhaitant se saisir du régime pilote à choisir une juridiction plutôt qu'une autre. De façon générale, et avec l'adoption de l'ordonnance blockchain , la France est, aux yeux des autres Etats membres, en avance en termes de capacité à offrir un cadre juridique clair en matière de blockchain . L'enjeu est donc de préserver cette avance, notamment à la lumière des évolutions de la régulation d'autres Etats membres.

Ainsi, le Grand-Duché du Luxembourg a récemment adapté son droit national avec la mise en place d'un régime en matière d'actifs virtuels 26 ( * ) (deux lois adoptées en 2019 et 2021) et un nouveau projet de loi est en cours d'examen.

2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER

Bien que le règlement soit d'application directe, des adaptations des règlementations nationales sont à prévoir en matière de droit des titres, qui restent une compétence nationale non harmonisée par le droit européen.

En effet, le droit français du titre ne permet pas, en l'état actuel, de négocier des titres inscrits en DLT sur une plateforme de négociation. Les dispositions du code monétaire et financier issues de l'ordonnance et du décret blockchain doivent être amendées pour ne pas faire obstacle à l'application du règlement sur le régime pilote.

Une modification des articles L. 211-3 et L. 211-7 du code monétaire et financier pour élargir les modalités d'émission de titres en DEEP au-delà des titres nominatifs non admis aux opérations d'un dépositaire central est en effet requis.

D'une part, les évolutions proposées amènent obligatoirement à modifier l'article L. 211-7 du code monétaire et financier, l'un des articles principaux de notre droit des titres, afin d'ajouter un troisième alinéa qui ouvrirait la possibilité d'avoir des titres financiers inscrits en DEEP lorsqu'ils sont enregistrés auprès d'une « infrastructure DLT », rédigé comme suit :

« Les titres financiers admis aux opérations d'une "infrastructure de marché DLT" au sens du paragraphe 5 de l'article 2 du règlement européen n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués sont inscrits dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné à l'article L. 211-3 dans les conditions définies par ce règlement. »

D'autre part, l'article L. 211-3 du code monétaire et financier qui pose les conditions d'inscription des titres financiers en DEPP devrait être modifié pour étendre cette possibilité aux titres aux porteurs 27 ( * ) conformément aux dispositions du Règlement « Régime Pilote ». Cette disposition se lit en effet comme décrivant les seuls cas dans lesquels un titre financier peut être inscrit en DEEP en droit français.

Ces modifications sont nécessaires pour deux raisons principales :

? Clarifier dans le code monétaire et financier la possibilité d'avoir des titres inscrits en DEEP enregistrés auprès d'une infrastructure de marché DLT, et ne revêtant pas la forme nominative.

Le premier alinéa de l'article L. 211-7 du code monétaire et financier dispose que les titres financiers admis aux opérations d'un dépositaire central sont inscrits dans un compte-titres tenu par un intermédiaire ayant le statut de teneur de compte-conservateur.

Le second alinéa prévoit, lui, que les titres financiers qui ne sont pas admis aux opérations d'un dépositaire central sont inscrits dans un compte-titres tenu par leur émetteur ou, alternativement, peuvent être inscrits en DEEP sur décision de l'émetteur.

Cette disposition constitue un élément essentiel du droit des titres puisqu'elle est lue comme explicitant la distinction entre les titres au porteur (premier alinéa) et les titres nominatifs (second alinéa). Lorsque l'ordonnance blockchain a introduit la possibilité d'inscrire des titres en DEEP, elle l'a insérée au second alinéa de l'article, pour cantonner la réforme aux seuls titres nominatifs.

Or, cette limitation entre aujourd'hui en contradiction avec les dispositions du Règlement « Régime pilote » qui prévoient la possibilité que des titres enregistrés auprès d'infrastructures de marché DLT soient inscrits en DEEP, ouvrant ainsi la possibilité d'avoir des titres au porteur inscrits en DEEP.

Pour mettre le droit français en conformité avec le dispositif expérimental du Règlement « Régime pilote », tout en préservant le caractère structurant de cette disposition pour le droit des titres « classiques », l'insertion d'une exception au sein d'un troisième alinéa de l'article L. 211-7 s'impose.

? Elargir les modalités d'inscription des titres financiers prévues à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier

Le premier alinéa de l'article L. 211-3 du code monétaire et financier dispose que les titres financiers sont inscrits soit dans un compte-titres tenu par l'émetteur ou par un intermédiaire mentionné du 2° à 7° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier, soit dans un DEEP, mais uniquement dans le cas du second alinéa de l'article L. 211-7.

L'absence de modification de cette disposition reviendrait à exclure l'inscription en DEEP dans le cadre du « Régime Pilote » puisque cette possibilité n'est pas prévue aujourd'hui par l'article L. 211-7 du code monétaire et financier.

La mise en conformité du droit français au règlement européen impose de modifier la formulation du renvoi opéré par l'article L. 211-3 : « dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 211-7 », pour y substituer « dans les cas prévus à l'article L. 211-7 » afin de prendre en compte les deux hypothèses d'inscription en DEEP visées aux alinéas 2 et 3 nouveaux de l'article L. 211-7 (sauf à envisager des modifications du cadre réglementaire d'une toute autre nature que celles initialement envisagées avec l'introduction des titres aux porteurs en DEEP).

2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS

L'objectif de la mesure envisagée est d'assurer la clarté et la lisibilité du droit en adoptant les dispositions du code monétaire et financier en contradiction avec le règlement « Régime pilote » publié le 30 mai 2022.

Une absence d'adaptation des dispositions législatives concernées pourrait avoir les conséquences suivantes :

? Rendre moins attractif le droit français comme droit régissant l'émission de titres enregistrés auprès d'un dépositaire central et la France comme lieu d'implantation d'une infrastructure de marché DLT. En effet, la robustesse et la clarté du droit des titres - non harmonisé au niveau de l'Union européenne, concernant en particulier les titres enregistrés auprès d'une infrastructure de marché DLT, sera un élément clé pour un émetteur qui choisirait d'émettre des titres soumis à ce régime ou pour un nouvel entrant qui souhaiterait se développer comme infrastructure de marché DLT dans un Etat membre ;

? Laisser subsister une contradiction manifeste entre les dispositions en vigueur du code monétaire et financier et les dispositions du régime pilote serait source inévitable d'insécurité juridique pour les acteurs qui souhaiterait se saisir du dispositif (les acteurs auraient des difficultés à savoir sur quelles dispositions ils peuvent s'appuyer pour leurs activités) ;

? Ces mêmes émetteurs ou les infrastructures de marché DLT pourraient ainsi préférer un autre droit applicable ou un autre Etat membre pour développer leur offre. A ce titre, d'autres Etats membres font évoluer ou sont sur le point de faire évoluer leur droit afin de permettre aux acteurs de tirer parti au mieux du Règlement Régime Pilote ;

? La France perdrait l'avance législative qu'elle avait prise dans ce domaine en introduisant très tôt, via l'ordonnance dite blockchain du 8 décembre 2017, la possibilité pour les titres financiers non cotés d'être enregistrés en dispositif DEEP. Ce cadre législatif clair, établi en 2017, dont le groupe de travail sur « La réforme des titres financiers numériques » du Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris (HCJP) avait conclu qu'il est robuste et attractif pour les acteurs, avait positionné la France comme un écosystème favorable pour les titres financiers en DEEP. Il nous semble en tout état de cause opportun de conserver cette avance et de la renforcer concernant les titres enregistrés auprès d'une infrastructure de marché DLT.

3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. OPTIONS ENVISAGÉES

Un rapport du Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris (HCJP) sur les titres financiers digitaux (security tokens) a été publié le 27 novembre 2020 28 ( * ) . Ce rapport formulait notamment plusieurs recommandations en vue de lever les éventuels blocages juridiques permettant le développement de security tokens . Le groupe de travail dédié à ce sujet avait conclu à une nécessaire adaptation du droit des titres pour lever les obstacles au développement des titres financiers tokenisés. L'entrée en application à venir de PRR a conduit à relancer les travaux du groupe sur l'adaptation de la réglementation française. Trois sous-groupes ont ainsi été constitués pour se concentrer chacun sur l'une des formes de titres financiers que devraient revêtir ces titres pour permettre le développement des security tokens , dans le contexte de PRR :

? Sous-groupe 1 : modification du régime actuel des titres nominatifs en dispositif d'enregistrement électronique partagé ;

? Sous-groupe 2 : possibilité pour les titres en dispositif d'enregistrement électronique partagé de revêtir la forme au porteur aux fins d'une admission aux opérations d'une infrastructure de marché DLT issue du Règlement Régime Pilote ;

? Sous-groupe 3 : création d'une nouvelle forme de titres financiers caractérisée par son support et couvrant à la fois les titres admis aux opérations d'une infrastructure de marché DLT et les autres titres.

3.2. OPTION RETENUE

Le Ministère de l'Economie et des Finances a estimé que les travaux du sous-groupe 2 sur les titres au porteur inscrits en DEEP devaient être la priorité afin d'être prêt pour l'entrée en application du régime pilote le 23 mars 2023, tout en soulignant l'intérêt des travaux des deux autres sous-groupes afin d'apporter des éléments de réflexion pour l'avenir.

4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES

4.1.1 Impacts sur l'ordre juridique interne

Les présentes dispositions modifient les articles L. 211-3, L. 211-7, L. 742-1, L. 743-1 et L. 744-1 du code monétaire et financier.

4.1.2 Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne

Les dispositions envisagées doivent permettre de mettre en conformité les dispositions législatives du code monétaire et financier avec le règlement « Régime pilote » précité.

4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS

4.2.1 Impacts macroéconomiques

D'un point de vue sectoriel, la tokénisation des titres et le recours à la DLT pour la négociation et le règlement-livraison est susceptible de produire des gains d'efficience tout au long de la chaîne du titre, en réduisant les besoins d'intermédiation et en favorisant l'automatisation résultant des transactions plus rapides, moins chères et présentant de moindres frictions. Permettre l'existence d'un marché secondaire sur les titres tokénisés lèverait un frein au développement du marché primaire sur titres tokénisés.

4.2.2 Impacts sur les entreprises

D'un point de vue organique, les dispositions du règlement européen vis-à-vis duquel la conformité du code monétaire et financier est recherchée s'adressent aux opérateurs d'infrastructures de marché et de post-marché et aux établissements d'investissement pour leur permettre d'utiliser la technologie blockchain afin d'exploiter une plateforme de négociation et/ou un système de règlement-livraison pour certains instruments financiers « tokenisés ».

4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Non applicable.

4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS

La mise en oeuvre du régime pilote en France, que doivent favoriser les modifications législatives suggérées, implique une mobilisation de l'Autorité des marchés financiers, de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution et de la Banque de France notamment pour l'octroi d'autorisations/agréments et des exemptions sollicités par les acteurs privés, ainsi que la définition des mesures de compensation de ces exemptions et enfin pour la surveillance des activités sur DLT déployées par les acteurs privés.

4.5. IMPACTS SOCIAUX

4.5.1 Impacts sur les personnes en situation de handicap

Non applicable.

4.5.2 Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes

Non applicable.

4.5.3 Impacts sur la jeunesse

Non applicable.

4.5.4 Impacts sur les professions réglementées

Non applicable.

4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS

Non applicable.

4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

Non applicable.

5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENÉES

Ces dispositions ont été soumis en urgence à consultation de l'Autorité des marchés financiers (AMF), de la Banque de France et de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). Une consultation informelle des acteurs de la Place de Paris a été conduite. Le Comité consultatif de la législation et de la règlementation financières (CCLRF) a été saisi et a émis un avis positif le 13 octobre 2022.

5.2. MODALITÉS D'APPLICATION

5.2.1 Application dans le temps

La présente disposition entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.

5.2.2 Application dans l'espace

Les dispositions du code monétaire et financier modifiées par le présent article sont applicables aux collectivités ultramarines régies par le principe de spécialité législative (collectivités de l'Atlantique et du Pacifique). Le 3° dudit article étend et rend applicable ces dispositions dans ces collectivités. Ainsi :

Application de plein droit des dispositions du projet de décret en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte

Conformément au principe dit de « l'identité législative », les lois et règlements s'appliquent de plein droit, sans mention d'applicabilité expresse, dans les départements et régions d'outre-mer régis par l'article 73 de la Constitution. Le régime législatif et réglementaire applicable aux départements, régions (en Guadeloupe, à la Réunion et, depuis le 31 mars 2011, à Mayotte) et collectivités uniques d'outre-mer (en Martinique et en Guyane) est celui de la métropole.

Application de plein droit des dispositions du projet de décret à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon

Les statuts de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon prévoient que la plupart des lois et règlements y sont applicables de plein droit :

? Le principe de l'applicabilité de plein droit des normes juridiques s'applique à Saint-Barthélemy et à Saint Martin, en vertu de leur statut, défini par la loi organique du 21 février 2007.

L'article LO. 6213-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), issu de cette loi, énonce ainsi que : « Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, à l'exception de celles intervenant dans les matières qui relèvent de la loi organique en application de l'article 74 de la Constitution ou de la compétence de la collectivité en application de l'article LO. 6214-3. »

L'article LO. 6313-1 du CGCT comporte des dispositions identiques pour Saint-Martin.

? A Saint-Pierre-et-Miquelon, les lois et règlements sont également applicables de plein droit en vertu de l'article LO. 6413-1 du CGCT (« Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception de celles qui interviennent dans les matières relevant de la loi organique en application de l'article 74 de la Constitution ou dans l'une des matières relevant de la compétence de la collectivité en application du II de l'article LO. 6414-1. »).

Extension des dispositions du présent article en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna

En application du principe dit de « spécialité législative », les lois et règlements ne sont applicables en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna, collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, et en Nouvelle-Calédonie, en application de l'article 77 de la Constitution, que dans les matières relevant statutairement des compétences de l'Etat et sur mention expresse du texte en cause ou s'ils y ont été rendus applicables par un texte spécial.

L'Etat est compétent dans toute la matière bancaire et financière dans ces trois collectivités :

? En Nouvelle-Calédonie , cette compétence est prévue par le 5° du I de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, article qui définit les compétences de l'Etat dans cette collectivité ;

? En Polynésie française , cette compétence est prévue en application du 7° de l'article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, article qui liste les compétences de l'Etat dans cette collectivité ; l'article 13 précisant par ailleurs que la Polynésie française est compétente dans tous les domaines qui ne relèvent pas de la compétence de l'Etat ;

? Dans les îles Wallis-et-Futuna, jusqu'à l'intervention des dispositions organiques prévues par l'article 74 de la Constitution, le régime législatif et règlementaire des îles Wallis et Futuna est déterminé par (i) la loi n°61-814 du 29 juillet 1961 modifiée, conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer; (ii) le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux attributions de l'assemblée territoriale, du conseil territorial et de l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna.

Ce décret liste, en son article 40, les domaines dans lesquels l'assemblée de Wallis-et-Futuna prend des délibérations portant réglementation territoriale. Parmi ces 41 items, aucun ne concerne, de près ou de loin, les domaines bancaires et financiers.

5.2.3 Textes d'application

Un travail d'identification des mesures réglementaires devant accompagner les modifications législatives suggérées est en cours.

Article 6 : Mesures nationales d'adaptation au cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales mis en place par le règlement (UE) 2021/23 du 16 décembre 2020

1. ÉTAT DES LIEUX

1.1. CADRE GÉNÉRAL

Une contrepartie centrale est une personne morale qui s'interpose entre les contreparties à des contrats négociés sur un ou plusieurs marchés financiers, en devenant l'acheteur vis-à-vis de tout vendeur et le vendeur vis-à-vis de tout acheteur. En droit interne, ces contreparties centrales sont dénommées chambres de compensation (CCP). Aux termes du 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, une contrepartie centrale est « une personne morale qui s'interpose entre les contreparties à des contrats négociés sur un ou plusieurs marchés financiers, en devenant l'acheteur vis-à-vis de tout vendeur et le vendeur vis-à-vis de tout acheteur ». Ces contreparties centrales sont dénommées, en droit interne, « chambres de compensation » par détermination de l'article L. 440-1 du code monétaire et financier (CMF).

Le règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales (dit « CCP RR » pour CCP Recovery and Resolution) a été publié le 16 décembre 2020. Son objectif est (i) d'encadrer les mesures prises par les chambres de compensation (CCP) dans le cadre de leurs plans de rétablissement et (ii) d'accorder aux autorités de résolution les pouvoirs nécessaires à la résolution d'une CCP non-viable, de façon à garantir la stabilité financière et le maintien des fonctions critiques de la CCP, tout en évitant le recours aux fonds publics 29 ( * ) .

Ses dispositions s'imposent depuis le 12 août 2022 aux chambres de compensation, y compris celles qui ont statut d'établissement bancaire et qui étaient jusqu'à cette date soumises à la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (dite directive « BRRD » pour Bank Recovery and Resolution Directive ). La chambre de compensation établie en France, LCH SA, qui dispose d'un statut d'établissement de crédit 30 ( * ) , est ainsi soumise aujourd'hui aux dispositions du règlement CCP R&R.

Les dispositions de CCP R&R diffèrent sur certains aspects de BRRD compte tenu des spécificités importantes des CCP, bien que CCP R&R repose sur les mêmes principes généraux que le cadre de redressement et de résolution applicable aux établissements de crédit prévu par la directive 2014/59/UE (BRRD) ou par le règlement (EU) 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n ° 1093/2010 instituant une autorité européenne de surveillance . Par ailleurs, en application de CCP R&R, les pouvoirs de résolution des établissements de crédit dont dispose l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) au titre de la directive BRRD ne s'appliquent plus à LCH SA.

L'objectif de CCP R&R est ainsi notamment d'encadrer les mesures prises par les CCP dans le cadre de leur plan de redressement (part du capital mis en jeu, mesures applicables aux membres compensateurs, etc.) et d'accorder aux autorités de résolution les pouvoirs nécessaires à la résolution d'une CCP non-viable, de façon à garantir la stabilité financière et le maintien des fonctions critiques de la CCP.

Les dispositions de CCP R&R diffèrent sur certains aspects de BRRD compte tenu des spécificités importantes liées aux particularités des CCP et notamment concernant :

? La nature des outils de résolution : le renflouement interne est non applicable, absence d'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligible (Minimum requirement for own funds and eligible liabilities), outils spécifiques applicables aux contributions des membres-compensateurs, absence de fonds de résolution ;

? La définition du contrefactuel de la résolution devra refléter les coûts de remplacements subis par les membres compensateurs à la suite de la procédure de mise en résolution.

1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL

Dans l'hypothèse où le juge constitutionnel examinerait la constitutionnalité de dispositions de droit national prises pour l'application d'un règlement de l'Union européenne, le présent article ne semble en contrariété avec aucune règle ou norme de valeur constitutionnelle.

1.3. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ

2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

Bien que le règlement soit d'application directe, quelques adaptations du code monétaire et financier au règlement CCP R&R sont nécessaires afin de s'assurer de la pleine effectivité de l'ensemble de ses dispositions en France, et notamment de l'effectivité des pouvoirs de résolution que le règlement confie à l'autorité nationale de résolution (l'ACPR en France). En l'état, le code monétaire et financier français habilite déjà l'ACPR à appliquer les dispositions européennes à l'égard des personnes assujetties à son contrôle, parmi lesquelles les chambres de compensation.

En effet, les dispositions du II de l'article L. 612-1 du code monétaire et financier précisent qu'elle « (...) est chargée (..) de prendre les décisions prévues par des dispositions européennes (...) applicables aux personnes soumises à son contrôle ». Or, les chambres de compensation relèvent de la compétence de l'ACPR en vertu de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier (« I. - Relèvent de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution : A. - Dans le secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement : (...) e) Les chambres de compensation (...) »). Par ailleurs, l'ACPR dispose à l'égard de ces personnes de larges pouvoirs 31 ( * ) . Ainsi, l'ACPR peut « prendre les décisions prévues par les dispositions européennes (...) applicables aux personnes soumises à son contrôle » en vertu de l'article L. 612-1.I.1°. En matière de sanctions, l'article L. 612-39 dispose ainsi que si l'une des personnes mentionnées au L. 612-2 I a « enfreint une disposition européenne (...) au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller (...) la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes en fonction de la gravité du manquement (...) ».

Néanmoins, à ce stade, certains besoins de modification de dispositions législatives nationales ont été identifiés, notamment :

? La nécessité de modifier l'article L. 612-1 II 4° du CMF afin de viser explicitement les CCP ;

? La nécessité d'adapter ou de compléter le droit national dans les cas où le règlement CCP R&R y renvoie explicitement, comme par exemple en matière de sanctions et de mesures de police administrative, lorsque les dispositions nationales en la matière ne couvrent pas les CCP ou s'avèrent inadaptées par rapport aux exigences du règlement.

Au-delà de ces sujets, des travaux sont en cours avec l'ACPR pour identifier de façon exhaustive l'ensemble des dispositions du code monétaire et financier qui nécessite d'être adapté ou complété pour assurer la conformité du droit national avec le règlement. Ces travaux doivent permettre, notamment, de (i) identifier si l'application du règlement CCP R&R implique que l'ACPR puisse prendre des mesures vis-à-vis des CCP que, jusqu'à présent, elle ne serait pas habilitée à prendre ; (ii) vérifier que le ministère chargé de l'économie est, conformément au règlement, habilité à approuver certaines décisions et à diriger l'application des instruments publics de stabilisation ; (iii) s'assurer plus largement de la compatibilité du droit national avec le règlement CCP R&R. L'ACPR identifie enfin la nécessité de modifier l'article L. 613-34 I. du code monétaire et financier, en l'absence de quoi LCH SA devrait en principe être soumis à l'obligation de contribuer au fonds de résolution national.

3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. OPTIONS ENVISAGÉES

3.1.1 Option 1 (écartée)

L'option consistant à ne pas modifier le code monétaire et financier pour le mettre en conformité avec le règlement CCP R&R a été écartée car il importe de s'assurer de la pleine effectivité du règlement en France, étant donné les enjeux de stabilité financière associés aux chambres de compensation. Par ailleurs, il est essentiel que les rôles et missions des autorités publiques impliquées dans d'éventuels processus de redressement et/ou de résolution soient juridiquement incontestables.

3.1.2 Option 2 (retenue)

L'option consistant à s'assurer de l'adaptation du droit national au règlement européen CCP R&R a donc été retenue.

3.2. DISPOSITIF RETENU

Etant donnés (i) le caractère faiblement discrétionnaire d'une mise en conformité du droit national avec un règlement européen, (ii) la technicité du sujet, (iii) l'importance de rapidement procéder aux modifications législatives nécessaires - modifications qui font encore l'objet de travaux techniques, alors même que le règlement est déjà entrée en vigueur, il est suggéré de procéder par ordonnance, en habilitant le Gouvernement à prendre les mesures à même à répondre aux objectifs décrits supra .

4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES

L'analyse précise des conséquences attendues de la mesure sera effectuée dans la fiche d'impact exposant les dispositions de l'ordonnance prise sur le fondement de la présente habilitation.

5. JUSTIFICATION DU DELAI D'HABILITATION

La technicité du sujet et la nécessité d'échanges approfondis avec l'ACPR ainsi que le fait que le règlement CCP R&R soit déjà entré en vigueur, impliquant de prendre l'ordonnance le plus rapidement possible après l'habilitation, justifient d'octroyer six mois au Gouvernement pour procéder aux modifications nécessaires.

6. APPLICATION DANS L'ESPACE

Application de plein droit des dispositions du projet de texte en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte

Conformément au principe dit de « l'identité législative », les lois et règlements s'appliquent de plein droit, sans mention d'applicabilité expresse, dans les départements et régions d'outre-mer régis par l'article 73 de la Constitution. Le régime législatif et réglementaire applicable aux départements, régions (en Guadeloupe, à la Réunion et, depuis le 31 mars 2011, à Mayotte) et collectivités uniques d'outre-mer (en Martinique et en Guyane) est celui de la métropole.

Application de plein droit des dispositions du projet de texte à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon

Les statuts de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon prévoient que la plupart des lois et règlements y sont applicables de plein droit :

? Le principe de l'applicabilité de plein droit des normes juridiques s'applique à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, en vertu de leur statut, défini par la loi organique du 21 février 2007.

L'article LO. 6213-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), issu de cette loi, énonce ainsi que : « Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, à l'exception de celles intervenant dans les matières qui relèvent de la loi organique en application de l'article 74 de la Constitution ou de la compétence de la collectivité en application de l'article LO. 6214-3. »

L'article LO. 6313-1 du CGCT comporte des dispositions identiques pour Saint-Martin.

? A Saint Pierre et Miquelon, les lois et règlements sont également applicables de plein droit en vertu de l'article LO. 6413-1 du CGCT (« Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception de celles qui interviennent dans les matières relevant de la loi organique en application de l'article 74 de la Constitution ou dans l'une des matières relevant de la compétence de la collectivité en application du II de l'article LO. 6414-1. »).

Extension des dispositions du projet de texte en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna

En application du principe dit de « spécialité législative », les lois et règlements ne sont applicables en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, et en Nouvelle-Calédonie, en application de l'article 77 de la Constitution, que dans les matières relevant statutairement des compétences de l'Etat et sur mention expresse du texte en cause ou s'ils y ont été rendus applicables par un texte spécial.

L'Etat est compétent dans toute la matière bancaire et financière dans ces trois collectivités :

? En Nouvelle-Calédonie , cette compétence est prévue par le 5° du I de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, article qui définit les compétences de l'Etat dans cette collectivité.

? En Polynésie française , cette compétence est prévue en application du 7° de l'article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, article qui liste les compétences de l'Etat dans cette collectivité ; l'article 13 précisant par ailleurs que la Polynésie française est compétente dans tous les domaines qui ne relèvent pas de la compétence de l'Etat.

? Dans les îles Wallis et Futuna, jusqu'à l'intervention des dispositions organiques prévues par l'article 74 de la Constitution, le régime législatif et règlementaire des îles Wallis et Futuna est déterminé par (i) la loi n°61-814 du 29 juillet 1961 modifiée, conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer; (ii) le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux attributions de l'assemblée territoriale, du conseil territorial et de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.

Il convient donc de prévoir, dans le cadre de l'habilitation, un volet outre-mer pour les collectivités régies par le principe de spécialité législative.

Article 7 : Dispositions relatives à la communication, par certaines entreprises et succursales, d'informations relatives à l'impôt sur les revenus des sociétés

1. ÉTAT DES LIEUX

1.1. CADRE GÉNÉRAL

La directive 2021/2101 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d'informations relatives à l'impôt sur les revenus des sociétés, dite « CBCR public », impose aux entreprises multinationales de divulguer publiquement les impôts sur les bénéfices qu'elles paient. CBCR public vient compléter la directive 2011/16/UE 32 ( * ) , dite « CBCR fiscal », qui obligent les entreprises multinationales à transmettre aux autorités fiscales une déclaration pays par pays concernant les impôts sur les bénéfices qu'elles ont acquittés.

L'article 46 quater-0-YE du code 223 quinquies C du code général des impôts, qui a transposé la directive 2011/16/UE, prévoit la communication à l'administration fiscale de dix données agrégées, dont le chiffre d'affaires total, les impôts sur les bénéfices dus et le nombre d'employés en équivalent temps plein.

Au niveau européen, la communication de ces informations viendra s'ajouter à d'autres obligations de déclaration en matière fiscale. Outre la directive 2011/16/UE susmentionnée, cette obligation nouvelle viendra s'ajouter à celle prévue par la directive 2013/36/UE 33 ( * ) pour le secteur bancaire et à celle de la directive 2013/34/UE 34 ( * ) pour les secteurs extractifs et forestiers.

Plus largement, au niveau national, les entreprises sont aussi tenues de publier des informations dans leur rapport de gestion, conformément à l'article L. 225-100 du code de commerce. En particulier, ce rapport peut inclure une déclaration de performance extra-financière (DPEF), en application de l'article L. 225-102-1 du Code de commerce, ainsi qu'un plan de vigilance, prévu par l'article L. 225-102-4 du code de commerce, afin d'identifier et prévenir les risques en matière de droits de l'Homme et d'environnement.

La directive 2021/2101 vise à accroître la transparence des entreprises et le contrôle par le public des informations en matière d'impôt sur les revenus des sociétés, en créant une déclaration spécifique. La directive impose cette obligation à toute entreprise multinationale relevant du droit d'un Etat membre de l'UE dont le chiffre d'affaires dépasse, à la date de clôture de son bilan et pour chacun des deux derniers exercices financiers consécutifs, un montant total de 750 millions d'euros. Au niveau de l'UE, environ 6 000 entreprises multinationales devraient être concernées, dont environ 4 000 entreprises ayant leur siège social dans un pays tiers. Cette obligation incombera notamment aux entreprises dont le siège est situé en dehors de l'UE mais ayant une filiale ou succursale dans l'UE.

De façon plus spécifique, l'entreprise concernée devra divulguer les informations suivantes :

a) le nom de l'entreprise mère ultime ou de l'entreprise autonome, l'exercice financier concerné, la devise utilisée pour la présentation de la déclaration et, le cas échéant, une liste de toutes les entreprises filiales figurant dans les états financiers consolidés de l'entreprise mère ultime, pour ce qui est de l'exercice financier concerné, établies dans l'Union ou dans des juridictions fiscales énumérées aux annexes I et II des conclusions du Conseil sur la liste révisée de l'UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales ;

b) une brève description de la nature de leurs activités ;

c) le nombre de salariés employés en équivalent temps plein ;

d) le chiffre d'affaires ;

e) le montant du bénéfice ou des pertes avant impôt sur les revenus des sociétés ;

f) le montant de l'impôt sur les revenus des sociétés dû au cours de l'exercice financier concerné ;

g) le montant de l'impôt sur les revenus des sociétés acquitté sur la base des règlements effectifs ;

h) le montant des bénéfices non distribués à la fin de l'exercice financier concerné.

Une fois la directive transposée, le premier exercice sera ouvert le 1 er juillet 2024 et clôturé le 30 juin 2025, en vue d'une publication par les entreprises au plus tard le 30 juin 2026.

1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL

L'article 88-1 de la Constitution rappelle que la République participe à l'Union européenne, notamment en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. L'article 288 dudit traité prévoit que la directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens.

Conformément à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement peut demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, les mesures relevant du domaine de la loi, qui sont nécessaires à la transposition de directives européennes. Les ordonnances sont prises en conseil des ministres, après avis du Conseil d'État, et entrent en vigueur dès leur publication.

1.3. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ

A ce stade, seule la Roumanie a transposé la directive 2021/2101 précitée.

Au niveau international, l'initiative de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur l'érosion de la base d'imposition et transfert de bénéfice (BEPS), adoptée par les ministres des finances du G20 le 9 octobre 2015 à Lima, prévoit l'introduction d'une obligation de communication pays par pays à l'attention des seules administrations fiscales, pour les entreprises dont le chiffre d'affaires consolidé excède 750 millions d'euros (action 13 de l'initiative BEPS).

2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER

L'article 2 de la directive 2021/2101 prévoit que les Etats membres doivent mettre en vigueur les dispositions législatives, règlementaires et administratives nécessaires. Le principe de l'obligation déclarative est de niveau législatif, tandis que le contenu de la déclaration est de niveau règlementaire. Par conséquent, il est nécessaire d'amender le code de commerce, en cohérence avec la base juridique de la directive (article 50 paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, relatif à la liberté d'établissement). Le code de commerce pourra ainsi prévoir l'objet de l'obligation de publication, son champ d'application personnel et les délais impartis pour s'y conformer. Le surplus pourra être précisé par décret, sur le modèle de la transposition de la directive 2011/16 35 ( * ) .

2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS

Cette transparence conduira les entreprises à être davantage responsables sur le plan social en montrant qu'elles contribuent, par les impôts qu'elles paient dans le pays où elles sont actives, à la prospérité de ce dernier. En outre, cette transparence pourra renforcer la confiance du public dans les entreprises et favoriser un débat plus éclairé sur les failles éventuelles des législations fiscales.

3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. OPTIONS ENVISAGÉES

En raison de la nature de l'exercice (transposition d'une directive européenne), du caractère relativement bref de la directive 2021/2101, et du calendrier (transposition d'ici juin 2023), la présentation d'un projet de loi n'apparaît pas appropriée.

3.2. DISPOSITIF RETENU

Au regard de la nature de l'acte législatif européen (directive) d'une part et de l'action nécessaire pour s'y conformer d'autre part (modification du code de commerce), une seule option apparaît envisageable, afin notamment de pouvoir transposer la directive 2021/2101 au plus tard le 22 juin 2023, conformément à l'article 2 de cette directive, en vue de la réalisation du premier exercice par les entreprises sur l'année 2024.

Il est suggéré de procéder par ordonnance, en habilitant le Gouvernement à transposer la directive 2021/2101 dans le code de commerce, étant donné le caractère faiblement discrétionnaire de cet exercice, l'importance de procéder aux modifications législatives nécessaires d'ici juin 2023 et le fait que les travaux techniques préparant ces modifications sont en cours. En effet, le contenu de la déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus des sociétés est prévu de façon relativement détaillée par l'article 48 quater de la directive 2021/2101, tout comme la responsabilité de l'entreprise concernée, les conditions dans lesquelles elle peut reporter de façon dûment justifiée la publication de certaines informations, la déclaration du contrôleur légal des comptes ou encore l'accessibilité de la déclaration. Sur ce dernier point, les Etats membres peuvent notamment dispenser l'entreprise de publier leur déclaration sur leur site internet si elle rend accessible cette même déclaration sur le site internet du registre visé à l'article 16 de la directive 2017/1132.

4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES

La transposition de la directive 2021/2101 n'engendrera pas de charge administrative supplémentaire significative dans la mesure où les très grandes entreprises multinationales doivent déjà soumettre des déclarations plus complètes aux autorités fiscales. Les modalités de publication de ces informations, notamment l'éventuel report limité et dûment justifié de la publication de certaines informations, permettront aussi de ne pas porter gravement préjudice à la position commerciale des entreprises concernées.

5. JUSTIFICATION DU DÉLAI D'HABILITATION

L'article 2 de la directive 2021/2101 prévoit que les Etats membres doivent se conformer à la directive au plus tard le 22 juin 2023. Ce délai justifie d'octroyer six mois au Gouvernement à compter de la publication du présent projet de loi pour procéder aux modifications nécessaires.

6. APPLICATION DANS L'ESPACE

En cas de modifications du code monétaire et financier qui relève de la compétence de l'Etat dans les collectivités ultramarines régies par le principe de spécialité législative (collectivités de l'Atlantique et du Pacifique), il convient de prévoir un volet outre-mer dans l'habilitation.

Article 8 : Transposition de la directive « CSRD » modifiant les directives européennes dites « Comptable », « Transparence » et « Audit » ainsi que le règlement dit « Audit » en ce qui concerne la publication d'informations en matière de durabilité des entreprises

1. ÉTAT DES LIEUX

Plusieurs règlements délégués relatifs aux normes de durabilité obligatoires sont attendus :

? D'ici le 30 juin 2023 pour les normes générales applicables à toutes les grandes entreprises ;

? D'ici le 30 juin 2024 pour (i) les normes sectorielles et (ii) les normes adaptées que les petites et moyennes entreprises pourront utiliser pour remplir leurs obligations réglementaires ; (iii) les normes spécifiques aux sociétés non-européennes opérant sur le marché unique.

Ces règlements délégués ne nécessitent pas de transposition.

Plusieurs actes délégués, après évaluation de leur faisabilité par la Commission européenne, relatifs aux normes d'assurance pour les informations communiquées en matière de durabilité devront également être adoptés :

? D'ici le 1 er octobre 2026 pour les normes d'assurance modérée ;

? D'ici le 1 er octobre 2028 pour les normes d'assurance raisonnable ;

1.1. CADRE GÉNÉRAL

La directive (UE) 2014/95 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 36 ( * ) concernant le reporting extra-financier, dite directive NFRD, établit aujourd'hui un cadre réglementaire pour la publication d'informations en matière de durabilité (environnement, social, gouvernance). Elle concerne les entités d'intérêt public 37 ( * ) ayant plus de 500 salariés et qui sont des grandes entreprises au sens de la directive (UE) 2013/34 38 ( * ) .

Cette directive NFRD requiert la publication d'informations matérielles sur les enjeux environnementaux et sociaux, le respect des droits de l'Homme et la lutte contre la corruption, tout en restant très générale dans les indications fournies aux entreprises pour réaliser leurs publications. Elle demande ainsi une brève description du modèle commercial de l'entreprise, une description de ses politiques en matière de durabilité y compris les procédures de diligence raisonnable mises en oeuvre, les résultats de ces politiques, la présentation des principaux risques liés à ces questions de durabilité en rapport avec les activités de l'entreprise et la manière dont l'entreprise gère ces risques, et enfin, les indicateurs clés de performance de nature non-financière concernant les activités en question.

En France, cette directive a été transposée par l'ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 39 ( * ) et le décret n° 2017-1265 du 9 août 2017 40 ( * ) . Cette transposition modifie le code de commerce, en particulier son article L. 225-102-1 relatif à la publication d'une « Déclaration de performance extra-financière », mais aussi les articles R. 225-104, R. 225-105, R. 225-105-1, R. 225-105-2, L. 225-37-4, L. 225-100, L. 225-100-1, L. 221-7, L. 823-10 et L. 950-1. Le code monétaire et financier est également modifié à ses articles L. 511-35, L. 773-5, L. 774-5 et L. 775-5; le code des assurances à ses articles L. 310-1-1, L. 322-26-2-4 et L. 390-1 ; le code de la sécurité sociale à ses articles L. 931-7-3 et L. 931-7-5 ; le code de la mutualité à son article L. 114-7 ; le code du travail à ses articles L. 2323-8 et R. 2323-1-3 ; et le code rural et de la pêche maritime à son article L. 524-2-1.

Lors de la transposition de 2017, la France a retenu des options nationales plus exigeantes que la directive NFRD, grâce en particulier à son expérience en matière d'obligations de publication d'informations extra-financières (adoption de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, dite loi « NRE » et de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite loi « Grenelle 2 ») :

? Un champ d'application élargi aux grandes entreprises non-cotées ayant un montant de chiffre d'affaires ou un total du bilan supérieur à 100 millions d'euros, et dont le nombre moyen de salariés permanents est supérieur à 500 employés ;

? Une localisation obligatoire de l'information au sein du rapport de gestion ;

? Une vérification obligatoire de l'information par un organisme tiers-indépendant ou un commissaire aux comptes ;

? Une identification par décret des champs de reporting plus précis que ce que ne prévoyait la directive.

L'objectif de la directive NFRD était d'accroître la transparence des entreprises européennes sur leurs risques, opportunités et impacts liés aux enjeux sociaux, environnementaux et de gouvernance.

Toutefois, le constat ayant mené à la révision du cadre est celui de nombreuses lacunes quant à la pertinence, la fiabilité et la comparabilité des informations publiées, notamment dû à un caractère général de la directive NFRD ne permettant pas d'harmoniser les pratiques de reporting.

Par ailleurs, dans le cadre de son plan d'action sur la finance durable de mars 2018 41 ( * ) , la Commission européenne a renforcé les exigences de reporting de durabilité applicables aux participants des marchés financiers, avec par exemple le règlement UE 2019/2088 (« SFDR ») 42 ( * ) . Ces nouvelles obligations ont augmenté les attentes des participants de marchés envers les sociétés en termes de publication de données de durabilité de qualité et comparables.

La Commission européenne a ainsi annoncé la révision de la directive NFRD dans la communication sur le Pacte vert européen de décembre 2019, avec une proposition législative publiée le 21 avril 2021. Un accord entre le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen a ensuite été trouvé le 21 juin 2022, et la directive devrait être publiée au Journal officiel de l'Union européenne d'ici la fin de l'année 2022.

La directive CSRD renforce significativement les exigences de publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises, à la fois en comparaison du régime de la NFRD et du régime actuellement applicable en France, via :

? L'élargissement du champ d'application à l'ensemble des sociétés cotées sur un marché règlementé de l'Union européenne (sauf les micro-entreprises 43 ( * ) ), aux grandes entreprises européennes non-cotées sur un marché réglementé européen, et aux entreprises non-européennes opérant de manière substantielle sur le marché unique de l'Union. Près de 50 000 entreprises européennes sont ainsi concernées par ces nouvelles obligations, contre 11 000 sociétés européennes couvertes par le régime actuel.

? Le renforcement et l'harmonisation des obligations de transparence, au moyen de normes de reporting obligatoires sur un nombre de domaines et thématiques de reporting défini. Ce reporting doit couvrir l'ensemble des opérations de la société et de sa chaine de valeur, et consacre le principe de double-matérialité (une publication concernant les risques et opportunités de durabilité sur l'entreprise et sa performance, mais également sur les impacts de l'entreprise elle-même sur l'environnement et la société). Les normes de reporting seront développées par le Groupe consultatif européen sur l'information financière (l'EFRAG) 44 ( * ) et adoptées par actes délégués de la Commission européenne.

? Le renforcement de la fiabilité des données grâce à une vérification obligatoire de l'information qui pourra être effectuée par un commissaire aux comptes ou un organisme tiers indépendant (OTI). S'agissant des OTI, la directive prévoit qu'ils devront présenter des garanties équivalentes à celles présentées par les commissaires aux comptes. Sont concernées en particulier les exigences relatives à la formation et à l'accréditation afin d'assurer que l'OTI acquiert l'expérience nécessaire en matière d'expertise de l'information extra-financière et de l'assurance de cette information. L'OTI devra présenter également des garanties équivalentes en termes de qualité des systèmes d'assurance, d'éthique professionnelle, d'indépendance, d'objectivité, de secret professionnel. Des garanties équivalentes devront être mises en place en matière de désignation de l'OTI, de discrétion dans le cadre de la mission, ainsi qu'en matière de sanction, de contrôle, et d'organisation de son travail, afin qu'il dispose des ressources nécessaires à l'accomplissement de l'audit et à la déclaration des irrégularités éventuelles, de la même manière qu'un commissaire aux comptes. Par ailleurs, cette vérification devra s'effectuer selon une assurance limitée 45 ( * ) , qui pourrait passer, lorsque le marché sera suffisamment mûr, à une assurance raisonnable. Des normes d'assurance limitée puis raisonnable devraient être ultérieurement adoptées par voie d'actes délégués par la Commission.

? En facilitant l'accès et l'utilisabilité des données par les acteurs grâce à une exigence de digitalisation des informations de durabilité.

Des dispositions de la directive visent en parallèle à assurer la proportionnalité des nouvelles obligations : les PME cotées sur un marché réglementé européen sont certes dans le champ d'application de la directive mais devront publier leurs informations de durabilité selon un standard adapté et simplifié, couvrant un champ de reporting plus limité. Ces standards PME seront adoptés par actes délégués de la Commission sur la base d'un avis technique de l'EFRAG, tout comme les standards applicables aux grandes entreprises. Ces standards applicables aux grandes entreprises devront en outre tenir compte des difficultés que les entreprises peuvent rencontrer dans la collecte d'informations auprès des différents acteurs de leur chaîne de valeur, en particulier auprès de leurs sous-traitants PME ou auprès de sous-traitants basés dans une économie émergente. Afin de davantage protéger les PME de la chaîne de valeur, ces standards applicables aux grandes entreprises ne devront pas requérir d'informations qui obligeraient les entreprises à obtenir auprès des PME de leur chaîne de valeur (qu'elles soient ou non dans le champ d'application) des données qui dépasseraient les informations requises par les standards adaptés aux PME. Pour laisser aux entreprises le temps de se préparer, une entrée en vigueur phasée est prévue par la directive : un premier reporting par les entreprises soumises au régime actuel en 2025 sur l'exercice 2024 ; un premier reporting par les grandes entreprises non soumises actuellement à des obligations de reporting de durabilité en 2026 sur l'exercice 2025 ; et un premier reporting des PME cotées en 2027 sur l'exercice 2026 sachant que ces PME pourront décider de ne pas appliquer ces obligations pour deux années supplémentaires à partir de cette entrée en application, sous réserve qu'elles en spécifient les raisons dans leur rapport de gestion. Enfin, pour éviter une multiplication de rapports pour une même société, le reporting est demandé au niveau consolidé et les filiales qui seraient inclues dans le reporting de durabilité de leur société mère sont exemptées de fournir un rapport individuel de durabilité, sauf dans le cas où la filiale est une grande entreprise cotée sur un marché réglementé.

1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL

1.3. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ

Les multiples options proposées aux Etats-membres ont renforcé les divergences de pratiques dans l'Union Européenne 46 ( * ) . Il est à noter que les efforts d'adaptation des entreprises européennes des autres Etats-membres seront en moyenne plus importants que ceux que devront fournir les entreprises françaises, dans la mesure où la réglementation nationale relative à la transparence sur les informations de durabilité était plus ambitieuse que la réglementation européenne en la matière.

2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER

L'article 5 de la directive prévoit que les Etats membres doivent mettre en vigueur les mesures législatives, règlementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la CSRD. La révision en profondeur du cadre européen de publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises nécessite d'adapter en conséquence les obligations nationales sur le sujet.

À ce titre, des modifications de niveau législatif seront d'abord nécessaires pour transposer la directive CSRD.

A titre d'exemple, ces modifications pourront adapter, clarifier et mettre en cohérence les critères d'application des obligations de publication d'informations extra-financières en droit français, à la fois en termes de champ d'application et de contenu des obligations de reporting, afin de s'aligner sur la directive européenne tout en assurant un cadre clair et articulé avec les dispositions actuellement en vigueur en France en matière de publication environnementale, sociale et de gouvernance des sociétés.

En matière d'audit, ces modifications devront en outre définir les règles applicables pour le choix du prestataire d'assurance (choix des états membres), clarifier les règles applicables aux OTIs vérifiant des reporting de durabilité (alignement sur les dispositions de la directive Audit pour les commissaires aux comptes), et définir les standards d'assurance applicables à l'échelle nationale (mesure transitoire entre 2024 et octobre 2026 - date d'adoption potentielle de standards d'assurance modérée par la Commission européenne).

Les travaux de transposition relatifs aux auditeurs des rapports de durabilité, qu'ils soient commissaires aux comptes ou non, conduiront à devoir mettre en place un cadre cohérent pour leur supervision. Dans cet objectif, il sera nécessaire de simplifier, clarifier et mettre en cohérence les dispositions relatives aux moyens, à l'organisation et aux pouvoirs des autorités compétentes en matière d'accréditation et de supervision c'est-à-dire en particulier celles relatives au Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C), autorité publique indépendante chargée de la supervision des commissaires aux comptes, et celles relatives au comité français d'accréditation (COFRAC) actuellement chargé de l'accréditation des OTI.

En outre, la profonde modification du cadre de reporting dans les matières de la Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE) par la transposition de la directive CSRD doit conduire à mieux articuler et à rendre plus cohérent l'ensemble des dispositifs préexistant qui poursuivent les mêmes objectifs.

Actuellement, le corpus français relatif à la publication d'informations extra-financières pour les sociétés commerciales se compose d'une accumulation de dispositifs disparates, pensés séparément et sans réelle cohérence entre eux. Il s'agit notamment des dispositions relatives au rapport de gestion, au rapport sur le gouvernement d'entreprise, aux obligations RSE des organes de gouvernance. Pour la plupart issus du droit européen, ces dispositifs recourent à des seuils, des définitions, des obligations et des sanctions différentes alors qu'ils poursuivent un objectif commun : améliorer le comportement de l'entreprise en matière environnementale, sociale ou de gouvernance d'entreprise.

Ce manque d'articulation entre les différents dispositifs apparaît ainsi doublement préjudiciable : d'abord pour les entreprises assujetties, en entrainant un manque de lisibilité, des coûts administratifs importants et une perte d'efficacité économique ; ensuite pour les personnes bénéficiaires de ces dispositifs qui y voient un manque de lisibilité et in fine une difficulté à appréhender les risques liés aux dimensions non financières de l'activité de l'entreprise.

Ce constat a été étayé, de façon précise et approfondie, par le Haut comité juridique de la place de Paris (HCJP) qui a travaillé, à la demande du Ministère de la justice, à la réalisation d'un rapport sur ce sujet. Publié en juillet 2022 47 ( * ) , il conclut à la nécessité de revoir en profondeur l'articulation et la cohérence de ces dispositifs.

Alors que la transposition de la directive CSRD implique désormais l'obligation d'instaurer un nouveau cadre de reporting RSE ambitieux, il apparait indispensable d'y articuler, de façon plus claire et plus cohérente, les autres dispositifs qui y sont liés ou qui poursuivent les mêmes objectifs, sans quoi les objectifs même de la directive seront manqués.

C'est la raison pour laquelle il est envisagé de simplifier, clarifier et mettre en cohérence les critères d'application, le contenu, le contrôle et les sanctions des obligations relatives à la publication des sociétés commerciales en matière d'enjeux sociaux, environnementaux et de gouvernance, en particulier relatives aux organes de direction, d'administration ou de surveillance, aux rapports de gestion et de gouvernement d'entreprise mentionnés dans la directive 2013/34/UE, et à la déclaration de performance extra financière (DPEF) mentionnée à l'article L. 225-102-1 du code de commerce 48 ( * ) .

2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS

Cette révision rehausse sensiblement les exigences de publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises. Elle poursuit plusieurs objectifs.

Il s'agit tout d'abord d'augmenter le volume des données de durabilité à disposition des parties prenantes - investisseurs, entreprises elles-mêmes, autorités publiques, citoyens - en élargissant significativement le périmètre des entreprises assujetties et la quantité des informations demandées. Ces informations permettent aux parties prenantes de mieux appréhender les risques liés aux dimensions non financières de l'activité des entreprises ainsi que l'impact des entreprises sur l'environnement et la société.

Afin de permettre une utilisation efficace de ces données, la directive vise à assurer leur comparabilité par la mise en place de normes communes de reporting . L'harmonisation des pratiques facilitera l'exercice de transparence des entreprises dans un contexte où elles faisaient face à des demandes d'informations additionnelles et diverses de la part des agences de notation extra-financière, des fournisseurs de données, des investisseurs et de la société civile. La crédibilité de ces informations sera renforcée grâce à la certification des informations de durabilité par des vérificateurs indépendants, ainsi que par leur intégration dans le rapport de gestion de l'entreprise, au même titre que les informations financières.

Enfin, le dernier objectif est d'améliorer leur accessibilité pour les utilisateurs, par une obligation de les publier dans un format commun facilitant leur réutilisation.

3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. OPTIONS ENVISAGÉES

L'objectif de transposition de la directive avant la fin de l'année 2023, afin de permettre son application sur l'exercice 2024, nécessite une action rapide. Le présent projet de loi DDADUE est le premier véhicule législatif disponible. Il est par ailleurs adapté, s'agissant d'une transposition de directive.

3.2. DISPOSITIF RETENU

Il est suggéré de procéder par ordonnance, en habilitant le Gouvernement à transposer la directive. Cette habilitation est justifiée, d'une part, par les délais, c'est-à-dire l'obligation pour transposer la directive de procéder aux modifications législatives nécessaires avant la fin d'année 2023 et, d'autre part, par le caractère majoritairement technique et impératif des dispositions à modifier pour les besoins de cette transposition ; enfin, par le nombre important de dispositions à modifier pour parvenir aux objectifs poursuivis, dans un contexte où les travaux techniques préparant ces modifications débutent tout juste alors que la directive n'a pas encore été publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES

L'analyse précise des conséquences attendues de la mesure sera effectuée dans la fiche d'impact exposant les dispositions de l'ordonnance prise sur le fondement de la présente habilitation.

Néanmoins, il peut d'ores et déjà être fait état des impacts suivants :

4.1. IMPACTS JURIDIQUES

4.1.1 Impacts sur l'ordre juridique interne

La présente habilitation permet d'autoriser le Gouvernement à prendre les mesures législatives permettant de satisfaire les objectifs rappelés ci-dessus.

Ces objectifs se traduiront essentiellement par des modifications du code de commerce, en particulier au sein de son Livre II applicable aux sociétés commerciales, mais pourront également conduire à modifier des dispositions législatives d'autres codes, comme le code monétaire et financier.

4.1.2 Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne

Le présent article habilite le Gouvernement à prendre des ordonnances afin de transposer la directive dite « CSRD ».

4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS

4.2.1 Impacts macroéconomiques

Aucun impact n'est attendu de l'habilitation proposée.

Les dispositions qui en seront issues, devraient permettre une meilleure allocation du capital en faveur de la transition écologique et sociale, grâce à l'augmentation de la quantité et de la qualité des données mises à disposition des investisseurs, ainsi que leur comparabilité accrue. Les informations disponibles permettront d'intégrer plus finement dans les décisions d'investissement les risques liés aux dimensions non financières de l'activité des entreprises. A titre d'exemple, il sera plus aisé, pour un investisseur ou un gestionnaire d'actifs financiers, d'évaluer l'impact d'une entreprise faisant partie de son portefeuille, sur le changement climatique et les mesures que l'entreprise met en place pour réduire son empreinte carbone. Elles faciliteront ainsi la transformation de l'économie européenne vers un modèle plus durable, conformément au pacte vert pour l'Europe 49 ( * ) et aux objectifs de développement durable des Nations Unies 50 ( * ) .

De même, l'amélioration de ce reporting pourrait influencer les comportements d'autres parties prenantes des sociétés concernées, comme leurs clients ou leurs salariés, ce qui devrait également contribuer à l'amélioration de l'impact de leurs activités sur l'environnement et la société dans son ensemble.

4.2.2 Impacts sur les entreprises

Aucun impact n'est attendu de l'habilitation proposée.

Les dispositions qui en seront issues, conduiront les entreprises à fournir davantage de données dans le cadre de l'exercice de transparence imposé par la directive, et faire certifier les informations par un tiers indépendant. Cet exercice s'élargira aussi à de nouvelles entreprises.

A l'inverse, l'augmentation des exigences et leur harmonisation fournira un cadre clair aux entreprises et permettra de mieux répondre aux demandes des investisseurs, qui devraient limiter en retour leurs requêtes spécifiques d'informations.

Ces obligations doivent également constituer une opportunité pour les entreprises, au-delà de l'exercice de transparence, de s'engager dans une démarche de durabilité - l'outil de transparence ayant vocation inciter à l'action.

Pour les entreprises financières, l'accès à l'information sera facilité concernant les données des sociétés européennes, en particulier grâce à la digitalisation prévue par la directive qui permettra à l'avenir la construction d'une base de données publique européenne. Par ailleurs, les décisions d'investissement et de financement seront facilitées.

4.2.3 Impacts budgétaires

Aucun impact n'est attendu de l'habilitation proposée.

4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Aucun impact n'est attendu de l'habilitation proposée.

4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS

Aucun impact n'est attendu de l'habilitation proposée.

Les dispositions qui en seront issues, et notamment celles qui répondront aux objectifs de la directive, selon les arbitrages qui devront être effectués, pourraient conduire à différents impacts sur les services administratifs, notamment ceux actuellement chargés de la supervision des obligations de transparence au titre des rapports de durabilité des sociétés cotées sur le marché réglementé français (l'Autorité des marchés financiers), de la supervision des commissaires aux comptes (H3C) ou de l'accréditation des OTI (le COFRAC).

4.5. IMPACTS SOCIAUX

Aucun impact n'est attendu de l'habilitation proposée.

Les dispositions qui en seront issues, devraient conduire à améliorer les exigences de transparence sur l'impact social des activités des entreprises, la directive incitant à une amélioration des pratiques (égalité entre les femmes et les hommes).

4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS

Aucun impact n'est attendu de l'habilitation proposée.

Les dispositions qui en seront issues, devraient conduire à améliorer l'information des particuliers. Ils pourront disposer d'informations plus exhaustives et comparables sur les dimensions environnementales et sociales des activités des entreprises, ainsi que sur leur gouvernance, ce qui pourrait affecter leurs décisions d'investissement et de consommation.

5. JUSTIFICATION DU DÉLAI D'HABILITATION

Concernant l'habilitation donné au Gouvernement de prendre par ordonnance les mesures prévues au présent article, un délai d'habilitation de neuf mois est nécessaire compte tenu de la technicité des dispositions à prendre.

Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

6. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION

6.1. CONSULTATIONS MENÉES

De nombreux échanges ont été menés avec les parties prenantes dans le cadre de la négociation de la directive. Des consultations additionnelles seront conduites dans le cadre de la rédaction de l'ordonnance.

6.2. APPLICATION DANS L'ESPACE

Les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution sont ainsi soumises de plein droit aux dispositions du code monétaire et financier, du code des assurances, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale.

Application de plein droit de la loi à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon

Les statuts de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon prévoient que la plupart des lois et règlements y sont applicables de plein droit :

? Le principe de l'applicabilité de plein droit des normes juridiques s'applique à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, en vertu de leur statut défini par la loi organique du 21 février 2007. L'article LO 6213-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), issu de cette loi, énonce ainsi que : « Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, à l'exception de celles intervenant dans les matières qui relèvent [...] de la compétence de la collectivité [... l'assurance n'en fait pas partie]. » L'article LO 6313-1 du CGCT porte des dispositions identiques pour Saint-Martin. En outre, le code des assurances intègre Saint-Barthélemy et Saint-Martin dans son champ d'application, ses articles L. 200-1 et L. 400-1 disposant ainsi que « Pour l'application du présent livre, les mots : " la France " et les mots : " en France " désignent la France métropolitaine et les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution ainsi que Saint-Barthélemy et Saint-Martin. » ;

? A Saint-Pierre-et-Miquelon, les lois et règlements français sont applicables de plein droit en vertu de l'article LO 6413-1 du CGCT (« Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception de celles qui interviennent [...] dans l'une des matières relevant de la compétence de la collectivité [... l'assurance n'en fait pas partie]. »). En outre, le code des assurances intègre Saint-Pierre-et-Miquelon dans son champ d'application, en faisant une seule réserve d'application concernant les dispositions relatives à la libre prestation de services et à la liberté d'établissement, fondées sur le droit européen : les articles L. 200-1 et L. 400-1 dudit code dispose ainsi que « Sauf pour les dispositions qui concernent la libre prestation de services et la liberté d'établissement, ces mots désignent également Saint-Pierre-et-Miquelon. »

Les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont ainsi soumises de plein droit aux dispositions du code des assurances.

Absence d'application en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna

En application du principe dit de la « spécialité législative », les lois et règlements ne sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et au territoire des îles Wallis-et-Futuna que sur mention expresse du texte en cause ou s'ils y ont été rendus applicables par un texte spécial. Et ce uniquement dans les matières qui relèvent de la compétence de l'État.

i) Absence d'application de la loi en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

En application de l'article 74 et du titre XIII de la Constitution, la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ont doté, respectivement, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française de compétences de droit commun, réservant à l'Etat des compétences d'attribution, limitativement énumérées, dans des domaines considérés comme régaliens. Ces deux collectivités disposent, depuis l'entrée en vigueur desdites lois organiques, la compétence en matière de droit des assurances : (i) l'article 22 de la loi organique du 19 mars 1999 donne expressément compétence à la Nouvelle-Calédonie en matière d'assurance, (ii) l'article 14 de la loi organique du 27 février 2004 ne cite pas l'assurance parmi les matières réservées à l'Etat.

Il résulte du cadre normatif rappelé ci-dessus que l'Etat ne peut désormais plus édicter de règles en matière de droit des assurances qui seraient applicables en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française. Toutefois, en l'absence de texte abrogeant le code des assurances en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les dispositions de ce code expressément étendues à ces territoires, antérieurement à la dévolution de compétences, y demeurent applicables sous réserve que les autorités territoriales ne les aient ni modifiées ni abrogées (article 222 de la loi organique du 19 mars 1999 et article 11 de la loi organique du 27 février 2004). Ce corpus est constitué, dans sa partie législative, de normes antérieures à la loi n° 91-716 du 21 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

De même, il ne modifie en aucun cas les dispositions du code des assurances antérieures à 1991, qui continuent à s'appliquer dans ces territoires.

ii) Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, les lois et règlements s'appliquent uniquement sur mention expresse, en vertu de l'article 4 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961. L'applicabilité des textes est donc subordonnée à l'adoption d'une disposition expresse d'extension. La portée de ce principe s'étend à tous les textes y compris les textes modificatifs.

Le droit des assurances entre dans le champ des prérogatives de l'Etat. Le statut des îles Wallis-et-Futuna, fixé par la loi du 29 juillet 1961, lui confère des compétences d'attribution ne comprenant pas l'assurance, sauf en matière d'assurance en responsabilité civile des personnes physiques et morales qui relève d'une compétence résiduelle de ce territoire ultramarin. En outre, le code des assurances en vigueur sur ce territoire n'a pas été actualisé depuis 1991.

Le texte ne prévoit aucune extension ou adaptation du nouveau régime d'assurance en responsabilité civile dans les îles Wallis-et-Futuna. De même, il ne modifie en aucun cas les dispositions du code des assurances antérieures à 1991, qui continuent à s'appliquer dans ce territoire.

De même, le droit de la mutualité et le droit de la sécurité sociale relèvent des compétences locales des collectivités du Pacifique et ne peuvent donc être étendus dans ces territoires.

En revanche, le régime d'accréditation et de supervision des autorités chargées d'évaluer la conformité des informations publiées en matière de durabilité, conduit à des modifications de dispositions du code monétaire et financier qui relève de la compétence de l'Etat dans les collectivités ultramarines de l'Atlantique et du Pacifique régies par le principe de spécialité législative. Un volet outre-mer dans l'habilitation est donc nécessaire.

Article 9 : Habilitation à légiférer pour transposer la directive 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières

1. ÉTAT DES LIEUX

1.1. CADRE GÉNÉRAL

La procédure de fusions transfrontalières en vigueur figurant aux articles L. 236-25 et suivants du code de commerce est issue de la directive 2005/56 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières de sociétés de capitaux , codifiée par la directive 2017/1132 du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés.

Cette directive a été transposée au sein du code de commerce par la loi n° 2008-649 du 3 juillet 2008 portant diverses dispositions d'adaptation du droit des sociétés au droit communautaire , sous le chapitre VI du Titre III du livre II du code de commerce, au sein d'une section intitulée « dispositions particulières aux fusions transfrontalières ».

Dans la continuité de la stratégie de la Commission pour un marché unique numérique et de son programme de travail pour 2017, la Commission a adopté le 25 avril 2018 un nouveau paquet législatif relatif au droit des sociétés comprenant deux textes, parmi lesquels la directive 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières de société de capitaux, publiée au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE) le 12 décembre 2019. Le délai de transposition est fixé au 31 janvier 2023.

Cette directive introduit deux nouvelles procédures aux cotés de celle existante des fusions transfrontalières, l'une leur permettant de transférer leur siège social dans un autre Etat membre tout en conservant leur personnalité juridique, et l'autre leur permettant de se scinder en deux ou plusieurs sociétés immatriculées dans des Etats membres différents. La directive harmonise à cette occasion la procédure prévue avec celle applicable aux fusions transfrontalières, qui permettent aux sociétés de capitaux de fusionner avec une société constituée dans un autre Etat membre, et la procédure prévue est équivalente pour ces trois types d'opérations. Elle repose sur :

(i) une étape de préparation des opérations, qui comprend notamment la rédaction d'un projet commun d'opération, d'un rapport des dirigeants, et la vérification de cette préparation par une expertise indépendante ;

(ii) de règles de protection des principales parties prenantes, c'est-à-dire un dispositif de consultation des salariés et de maintien de leur représentation dans les organes sociaux, une protection des créanciers antérieurs, et des actionnaires ;

(iii) une procédure de contrôle de l'opération par l'Etat Membre de départ et d'arrivée ;

(iv) l'organisation des effets de l'opération.

1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL

1.3. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ

2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER

Au regard de la nature législative des dispositions existantes en matière de fusions transfrontalières, il est nécessaire d'inscrire les dispositions de la directive précitée dans la loi française. La transposition de cette directive nécessite ainsi :

? la modification des dispositions existantes relatives aux fusions transfrontalières. A titre d'exemple, la procédure de contrôle par l'autorité compétente, qui repose en droit positif sur un simple système déclaratif aux termes duquel la société demanderesse déclare s'être conformée à toutes les dispositions législatives et règlementaires en vigueur, est désormais bien plus substantielle, et doit ainsi être largement revue de manière à permettre d'identifier les opérations réalisées dans un but frauduleux ou abusif.

? la création de nouvelles dispositions sous le chapitre VI du Titre III du livre II du code de commerce de manière à introduire les opérations de scissions et transformations transfrontalières. L'opérations de scission transfrontalière consiste pour une société à se scinder en plusieurs entités créée sous une forme sociale régie par le droit d'un autre Etat membre tandis que la transformation transfrontalière permet à une société française de se transformée en une forme sociale régie par le droit d'un autre Etat membre.

? le cas échéant, lorsque cela est justifié dans un souci de simplification, de modernisation ou de cohérence, l'harmonisation des dispositions relatives aux opérations nationales sur celles applicables aux opérations transfrontalières en vertu de la directive, le régime applicable aux opérations transfrontalières s'appuyant en partie sur celles applicables aux opérations domestiques. A titre d'exemple, la procédure prévue par la directive permet d'exempter les sociétés unipersonnelles de l'accomplissement de certaines formalités. Afin de ne pas pénaliser les sociétés françaises procédant à ces mêmes opérations, ces exonérations serait utilement étendues aux opérations domestiques.

2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS

La transposition de la directive 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières a pour objet de faciliter la réalisation de ces opérations au sein de l'espace européen.

Les règles transposées visent ainsi, d'une part, à introduire en droit national les procédures de scissions et transformations transfrontalières et, d'autre part, à harmoniser la procédure applicable avec celle des fusions transfrontalières. Ces nouvelles règles garantiront également la protection des droits des parties prenantes : associés minoritaires, salariés et créanciers. Il est ainsi prévu par la directive un mécanisme devant garantir un certain niveau de préservation des droits des salariés à être informés et consultés en amont de l'opération et à participer aux organes de la société concernée. S'agissant des associés, la directive leur ménage un droit de sortie leur permettant de se faire racheter leurs actions en cas d'opposition à l'opération. Enfin, les créanciers dont la créance est née antérieurement au projet d'opération transfrontalière disposent d'un recours juridictionnel pour des garanties de la part de la société concernée.

L'introduction de ces dispositions pour les opérations transfrontalières nécessite de rendre cohérentes les dispositions nationales applicables aux opérations réalisées sur le territoire français. Le régime applicable aux fusions transfrontalières renvoie en effet en grande partie au régime des fusions domestiques, auquel renverront également les dispositions relatives aux scissions et transformations transfrontalières une fois ces dernières transposées.

En outre, nombre de dispositions de la directive consistent en des simplifications et leur extension aux opérations domestiques concernées semble dès lors nécessaire à la bonne cohérence de l'ensemble du dispositif. Il apparaitrait ainsi incohérent que certains aspects soient plus stricts ou souples pour des fusions entre sociétés françaises qu'entre une société française et une société d'un autre Etat membre. A titre d'exemple, parmi les schémas de scissions transfrontalières régis par la directive figure la scission partielle qui permet d'attribuer directement les actions perçues en rémunération de l'apport aux associés de la société apporteuse. Ce mécanisme n'est à ce jour pas consacré au niveau national et contraint les praticiens à procéder en deux étapes successives pour y parvenir à savoir un apport partiel d'actif suivi d'une distribution en nature par la société apporteuse à ses actionnaires. La transposition de la directive 2019/2121 est l'occasion de consacrer la scission partielle à l'échelle nationale.

3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. OPTIONS ENVISAGÉES

3.1.1 Transposition dans le cadre d'un projet de loi

Il a été envisagé de réaliser directement la transposition de la directive 2019/2121 dans le cadre du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière. La longueur et surtout la grande technicité du texte ont toutefois conduit le Gouvernement à privilégier la voie de l'habilitation.

3.1.2 Demande d'habilitation

Le Gouvernement a préféré privilégier la voie d'une habilitation à transposer ces dispositions par ordonnance. Ce choix est justifié par :

? le caractère particulièrement technique des dispositions à transposer et leur nombre conséquent ;

? l'impact modéré de la transposition de la directive sur les entreprises ;

? la nécessité d'assurer un cadre juridique le plus uniforme possible en veillant tout particulièrement à résorber les décalages ou incohérences pouvant exister entre, d'une part, le régime applicable aux opérations transfrontalières et, d'autre part, le régime existante pour ces mêmes opérations réalisées au niveau national.

3.2. DISPOSITIF RETENU

Le projet de loi habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures législatives nécessaires pour réformer le régime des fusions, scissions, apports partiels d'actifs et transferts de sièges afin de transposer en droit interne la directive 2019/2121 modifiant la directive 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières.

En outre, le projet de loi habilite le Gouvernement à harmoniser ces dispositions avec celles applicables aux fusions, scissions, apport partiels d'actifs et transfert de sièges domestiques ainsi qu'à simplifier et moderniser ces dernières.

Enfin, le projet de loi habilite le Gouvernement à rendre applicable les dispositions prises conformément à ce qui précède en Nouvelle Calédonie, en Polynésie Française et à Wallis-et-Futuna et à procéder aux adaptations de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES

L'analyse précise des conséquences attendues de la mesure sera effectuée dans la fiche d'impact exposant les dispositions de l'ordonnance prise sur le fondement de la présente habilitation.

Néanmoins, il peut d'ores et déjà être fait état des impacts suivants :

4.1. IMPACTS JURIDIQUES

Le projet d'habilitation ne comporte aucun impact juridique.

Les dispositions de l'ordonnance prises sur son fondement pourront modifier de nombreuses dispositions du chapitre VI du Titre III du Livre II du code de commerce, relatif aux fusions et aux scissions. Le choix de cet emplacement correspond à la nature des opérations de fusions, scissions et transformations transfrontalières qui reposent en partie sur les dispositions applicables pour les opérations correspondantes au niveau national.

4.2. IMPACTS SUR LES ENTREPRISES

Le projet d'habilitation ne comporte aucun impact sur les entreprises.

S'agissant des dispositions de l'ordonnance qui pourront être prises sur son fondement, les impacts économiques et financiers engendrés par la mise en oeuvre des mesures de transposition de cette directive devraient être relativement limités pour les entreprises ayant recours à ces nouvelles procédures. En effet, les dispositions transposées n'engendrent pas de coûts directs supplémentaires pour ces dernières. Néanmoins, la tarification des formalités à réaliser auprès du greffe du tribunal de commerce dans le cadre des opérations de fusions, scissions et transformations transfrontalières pourrait connaitre des modifications.

5. JUSTIFICATION DU DÉLAI D'HABILITATION

Concernant l'habilitation donnée au Gouvernement de prendre par ordonnance les mesures prévues au présent article, un délai d'habilitation de six mois est nécessaire compte tenu de la technicité des dispositions à prendre.

Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

6. APPLICATION DANS L'ESPACE

Les dispositions du Livre II du code de commerce concernant les sociétés commerciales sont applicables, sans restriction, en France métropolitaine et dans les départements et régions d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion).

Les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution sont soumises de plein droit aux dispositions du Livre II du code de commerce, sous réserves d'adaptations tenant aux caractéristiques particulières de ces collectivités.

Les statuts de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon prévoient que la plupart des lois et règlements y sont applicables de plein droit :

? Le principe de l'applicabilité de plein droit des normes juridiques s'applique à Saint-Barthélemy et Saint-Martin en vertu de leur statut défini par la loi organique du 21 février 2007. L'article LO 6213-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), issu de cette loi, dispose ainsi que : « Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, à l'exception de celles intervenant dans les matières qui relèvent [...] de la compétence de la collectivité [...] les dispositions visées du code de commerce n'en font pas partie]. » L'article LO 6313-1 du CGCT porte des dispositions identiques pour Saint-Martin ;

? A Saint Pierre-et-Miquelon, les lois et règlements français sont applicables de plein droit en vertu de l'article LO 6413-1 du CGCT (« Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception de celles qui interviennent [...] dans l'une des matières relevant de la compétence de la collectivité [... les dispositions visées du code de commerce n'en font pas partie]. »).

Les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont ainsi soumises de plein droit aux dispositions du code de commerce faisant l'objet d'une modification.

Par ailleurs, l'article prévoit également de rendre applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement des 1° et 2° du I de l'article, pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat.

Article 10 : Elimination d'une sur-transposition de la directive (UE) 2017/1132 du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés - Modification des dispositions des articles L. 223-42 et L. 225-248 du code de commerce

1. ÉTAT DES LIEUX

1.1. CADRE GÉNÉRAL

L'article L. 225-248 du code de commerce, de la même manière que l'article L. 223-42 a pour objet de maintenir les capitaux propres d'une société au moins à hauteur de la moitié du capital social. Des dispositions identiques existent pour l'ensemble des sociétés commerciales dont la responsabilité des associés est limitée au montant de leurs apports 51 ( * ) .

L'article L. 225-248 du code de commerce, antérieur à la directive (UE) 2017/1132 du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés , prévoit ainsi que dans le cas où les capitaux propres d'une société deviennent inférieurs à la moitié de son capital social, l'assemblée générale doit se réunir dans les quatre mois suivant la constatation de cette perte pour décider de dissoudre ou non la société et, en cas de non-dissolution, la société a deux ans pour remédier à cette situation, faute de quoi tout intéressé est en droit de demander sa dissolution en justice.

L'article L. 223-42 du code de commerce, également antérieur à la directive (UE) 2017/1132 du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés , prévoit quant à lui, que dans le cas où les capitaux propres d'une société deviennent inférieurs à la moitié de son capital social, le gérant (ou, en cas de carence de celui-ci, le commissaire aux comptes, s'il en existe, étant précisé que le commissaire aux comptes chargé d'une mission d'audit légal de « petites entreprises » est dispensé de cette diligence selon l'alinéa 2 de l'article L. 823-12-1 du code de commerce) doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, consulter les associés pour décider de dissoudre ou non la société et, en cas de non-dissolution, la société a deux ans pour remédier à cette situation, faute de quoi tout intéressé est en droit de demander sa dissolution en justice.

Ces deux articles (L. 225-248 et L. 223-42 du code de commerce) ne sont pas applicables aux sociétés en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou qui bénéficient d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

Cette règle ayant pour objet de maintenir les capitaux propres d'une société au moins à hauteur de la moitié du capital social s'explique par la nécessité de maintenir un gage suffisant aux créanciers et par la fourniture d'une information crédible aux tiers.

Dans les sociétés où les associés ne sont responsables qu'à hauteur du montant de leurs apports, et non sur leur patrimoine personnel, le capital social constitue en principe la première garantie pour les créanciers et leur permet d'évaluer la consistance de leur gage. Certes, ce principe doit être relativisé à l'aune de la diversification des techniques de financement et de sources de garanties des créanciers.

Cette diversification explique que la loi n'impose plus de capital social minimal dans les sociétés par actions simplifiée (SAS) et les sociétés à responsabilité limitée (SARL).

Il n'en demeure pas moins que lorsque le capital social existe, il représente un élément d'information fondamental quant à l'engagement financier des associés dans la société. En effet, l'application de différents principes juridiques et comptables - réalité, fixité et intangibilité du capital social - a pour effet de bloquer un montant qui ne peut être restitué aux associés ou actionnaires durant la vie de la société.

Au-delà des créanciers de la société, ce montant constitue également un élément d'information essentiel des tiers et de ses parties prenantes, ce qui explique la publicité très large qui en est faite. Un fournisseur, sous-traitant, client, actuel ou potentiel, sans même être encore créancier, pourra se référer au capital social pour se faire une idée de la surface financière de la société, sans avoir à demander l'accès aux comptes ou autres documents sociaux. C'est la raison pour laquelle la mention du montant du capital social doit figurer sur l'ensemble des papiers d'affaires de la société (article R. 123-238 du code de commerce), c'est-à-dire sur les lettres, factures, annonces et publications diverses, mais également sur son site internet.

Cette fonction de gage et d'information suppose une certaine correspondance entre la valeur du capital social et celle des capitaux propres : la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales a fixé à la moitié le seuil acceptable de décorrélation et à deux ans et demi le délai durant lequel cette règle peut être non respectée 52 ( * ) . Au-delà, le capital social serait susceptible de donner une image déformée de la situation financière réelle de la société et ne remplirait plus le double rôle rappelé ci-dessus. Si les tiers et créanciers n'ont pas un accès facile à une information simple et fiable sur l'assise financière d'une société, alors ils contracteront dans l'ensemble avec elle de façon excessive par rapport à ce que voudrait la logique de marché, et ces difficultés financières se propageront davantage dans l'économie.

Ainsi, le code de commerce a prévu une sanction stricte et dissuasive, rare en droit des sociétés : la dissolution judiciaire à la demande de tout intéressé. En effet, à défaut de délibération régulière de l'assemblée ou si la société n'a pas régularisé sa situation dans le délai de deux ans, tout intéressé peut demander au tribunal de commerce de prononcer la dissolution de la société (article L. 225-248, alinéa 4, pour les SA, article L. 223-42, alinéa 4, pour les SARL et article R. 210-15 du code de commerce prévoyant la compétence du tribunal de commerce pour la demande de dissolution judiciaire de la société).

C'est cette sanction que le présent article entend modifier.

1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL

L'actionnaire est le propriétaire des actions qui sont inscrites en compte à son nom.

Le droit de propriété est protégé par l'article 544 du code civil, l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La jurisprudence du Conseil constitutionnel assure une protection de la propriété privée différenciée selon que l'atteinte en cause constitue une privation du droit de propriété ou une limitation des conditions de son exercice. En effet, la propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789. Aux termes de son article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ». En l'absence de privation du droit de propriété au sens de cet article, il résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi. (2011 - 208 QPC, 13 janvier 2012, cons. 4).

En l'espèce, le dispositif ne constitue pas une privation du droit de propriété. En effet, il est prévu de demander aux associés de réduire leur capital social jusqu'à un seuil prévu par décret en Conseil d'État, s'ils n'ont pas pu rétablir un niveau de fonds propres égal à la moitié du montant du capital social dans un délai de deux exercices. Puisqu'il ne s'agit que d'une réduction de capital à un seuil supérieur à zéro, aucun associé ne serait évincé de la société. L'associé subit une réduction soit de la valeur de ses titres (si le nominal est abaissé) soit une annulation de certains d'entre eux (s'ils sont annulés), mais il demeure propriétaire des titres qu'il conserve et a priori dans la même proportion qu'avant l'opération de réduction. A ce titre, il conserve l'ensemble des prérogatives juridiques attachées aux actions qu'il détient, qu'il s'agisse des prérogatives patrimoniales (droit au partage des bénéfices, droit dans l'éventuel boni de liquidation, droit de céder ses actions) ou extrapatrimoniales (droit de participer aux assemblées générales et de voter).

En outre, le dispositif constitue moins une atteinte directe au droit de propriété des associés qu'une menace : si la décision de réduction n'est pas prise alors tout intéressé serait en droit de demander la dissolution de la société en justice. Mais les associés ne sont dépossédés ni de leur droit de participer à l'assemblée générale ni de voter sur l'opération sur le capital social (une telle atteinte existe ailleurs, sous certaines conditions, en redressement judiciaire où un mandataire désigné en justice est chargé de prendre la décision à la place de l'assemblée générale).

Il convient également de rappeler que ce dispositif existe déjà dans les articles modifiés, puisqu'il est prévu que cette réduction de capital doit être faite pour imputer la totalité des fonds propres, si ces derniers ne sont pas augmentés d'une valeur suffisante pour atteindre la moitié du montant du capital social.

Cette menace pourrait cependant s'analyser dans les mêmes termes qu'une atteinte directe au droit de propriété :

En premier lieu, s'agissant des motifs d'intérêt général qui justifient ce dispositif, ceux-ci sont doubles :

- D'une part, il s'agit d'assurer la viabilité économique des entreprises, en maintenant un niveau de fonds propres à même de permettre un financement pérenne. Une récente étude de l'observatoire du financement des entreprises 53 ( * ) rappelle ainsi que la sous-capitalisation est un facteur majeur de fragilité des entreprises et que le capital social des TPE / PME est un élément majeur de leurs fonds propres. Une société ne pourrait dans une situation de fonds propres inférieurs à la moitié du capital social sans avoir à s'interroger sur la viabilité de son modèle, ce qui est l'objet de la réunion des actionnaires, et sans avoir à réagir rapidement, ce qui est l'objet du dispositif incitatif.

- D'autre part, le capital social représente un élément d'information fondamental quant à l'engagement financier des associés dans la société. Au-delà des créanciers de la société, ce montant constitue un élément d'information essentiel des tiers, ce qui explique la publicité très large qui en est faite. Un fournisseur, sous-traitant, client, actuel ou potentiel, sans même être encore créancier, pourra se référer au capital social pour se faire une idée de la surface financière de la société, sans avoir à demander l'accès aux comptes ou autres documents sociaux. Cette fonction de gage et d'information suppose une certaine correspondance entre la valeur du capital social et celle des capitaux propres. Sinon, le capital social serait susceptible de donner une image déformée de la situation financière réelle de la société et ne remplirait plus le double rôle rappelé ci-dessus. Si les tiers et créanciers n'ont pas un accès facile à une information simple et fiable sur l'assise financière d'une société, alors ils contracteront dans l'ensemble avec elle de façon excessive par rapport à ce que voudrait la logique de marché, et ces difficultés financières se propageront davantage dans l'économie. Pour éviter cela, il convient donc (i) d'éviter cette décorrélation et (ii), lorsqu'elle ne peut être évitée, de réduire le capital social à un montant minimal ne donnant plus aucun signal de santé financière en tant que tel.

En second lieu, s'agissant de la proportionnalité du dispositif, plusieurs éléments doivent être indiqués :

- D'une part, cette réduction forcée du capital est subsidiaire : (i) rien n'oblige à y procéder si les fonds propres ont été augmentés (bénéfices, abandons de créances, etc.) ; (ii) les associés peuvent également préférer la menace de la dissolution ; (iii) il est également possible, si les conditions juridiques sont remplies, de demander l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, ouverture qui fait échec à cet article. Le Conseil constitutionnel a considéré à plusieurs reprises que la privation du droit de propriété ou l'atteinte à ce dernier ne pouvaient pas être invoquées dès lors que le propriétaire disposait de la possibilité de les éviter 54 ( * ) .

- D'autre part, les associés ne subissent aucune spoliation de valeur du fait de cette opération. La valeur économique de leur participation est inchangée puisqu'il ne s'agit, comptablement, qu'un transfert d'écriture entre les « pertes » et le montant du capital social sur lequel ces dernières sont imputées. Ce transfert permet néanmoins de faire en sorte que le capital social ne donne pas de fausses indications sur la surface financière de la société.

Par ailleurs, la constitutionnalité de la règle posée par les deux articles dans leur rédaction actuellement en vigueur peut également être appréhendée sous l'angle de la liberté d'entreprendre. En effet, la sanction de la dissolution judiciaire à la demande de tout intéressé, sous les conditions préalablement exposées, peut apparaitre disproportionnée malgré la volonté des associés de poursuivre une activité économique à travers une forme de société couverte par les dispositions L. 225-248 et L. 223-42 du code de commerce.

La Constitution est silencieuse s'agissant de la liberté d'entreprendre. Elle n'est donc pas formellement consacrée en tant que principe constitutionnel. Toutefois, le Conseil constitutionnel a intégré la liberté d'entreprendre dans le bloc de constitutionnalité en la déduisant de l'article 4 de la Déclaration de 1789 selon lequel : « la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi ». Dans sa décision n° 81-132 DC du 16 janvier 1982, Loi de nationalisation, il a en effet considéré que « la liberté qui, aux termes de l'article 4 de la Déclaration, consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, ne saurait elle-même être préservée si des restrictions arbitraires ou abusives étaient apportées à la liberté d'entreprendre ».

Bien qu'il n'existe pas à notre connaissance de jurisprudence portant sur la constitutionnalité des dispositions L. 225-248 et L. 223-42 du code de commerce, il pourrait être avancé que la sanction qu'elles prévoient portent une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre. En effet, une mesure aussi radicale que la dissolution judiciaire se conçoit en pratique en tant qu'issue à une liquidation judiciaire, qui suppose une situation irrémédiablement compromise, ce qui peut ne pas être le cas systématiquement.

1.3. CADRE CONVENTIONNEL

La directive (UE) 2017/1132 du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés a notamment pour objectif d'assurer une équivalence minimale dans la protection tant des actionnaires que des créanciers de ces sociétés. Elle vise tout particulièrement à coordonner les dispositions nationales concernant la constitution des sociétés, ainsi que le maintien, l'augmentation et la réduction de leur capital.

L'article 58 de la directive (UE) 2017/1132 du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés , prévoit qu'en cas de perte grave du capital souscrit, l'assemblée générale de la société doit être convoquée dans un délai fixé par les législations des États membres afin d'examiner s'il y a lieu, soit de dissoudre la société, soit d'adopter toute autre mesure.

Par « tout autre mesure », la directive laisse une marge d'appréciation nationale importante aux Etats membres. En pratique, différentes options permettent de rétablir la situation suite à une perte par la société de la moitié de son capital social, c'est-à-dire, comme c'est le cas en droit français, de faire passer les capitaux propres de la société au-dessus du seuil de la moitié du capital social.

1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ

Dans ce cadre, certains États Membres ont adopté des mesures plus souples que celles en vigueur en France.

D'une part, des Etats, comme l'Italie, ont décidé de laisser ouverte la possibilité pour les organes dirigeants de choisir entre la dissolution de la société ou l'adoption d'autres mesures (apurement du passif, transformation de la société).

D'autre part, plusieurs États, comme l'Allemagne, le Royaume Uni (avant leur sortie de l'Union européenne) ou les Pays-Bas, ne mentionnent même pas le cas de dissolution anticipée.

En tout état de cause, dans l'ensemble des États cités, la perte grave du capital souscrit ne débouche aucunement sur une dissolution forcée de la société en l'absence de reconstitution de ses capitaux propres.

2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER

Il est proposé de modifier les articles L. 223-42 et L. 225-248 du code de commerce afin de mieux aligner le droit français sur le droit européen, qui conduit aujourd'hui les entreprises françaises à faire face à un risque de dissolution excessif, et accru comparativement aux entreprises d'autres États membres.

Prévue par les articles L. 225-248 et L. 223-42 du code de commerce, la sanction d'une dissolution judiciaire automatique de la société, à la demande de tout intéressé, apparait aujourd'hui trop stricte. Qu'elle soit rigoureuse est logique : elle cherche à contenir les conséquences sur les tiers de la mauvaise santé financière d'une société. En revanche, la dissolution automatique de la société est excessive au regard de la diversité des situations sous-jacentes.

En effet, les montants du capital social et des capitaux propres sont de plus en plus décorrélés en pratique, ce qui rend le critère du capital social comme « gage des créanciers » moins pertinent que par le passé.

Une disposition prévoyant la dissolution forcée fait porter sur les sociétés de droit français un risque excessif de dissolution, d'autant plus prégnant que les cas de sociétés présentant des capitaux propres négatifs augmenteront sous l'effet des crises successives de la Covid-19 et de la guerre en Ukraine (crise énergétique et hausse des matières premières).

Une mesure aussi radicale que la dissolution se conçoit en tant qu'issue à une liquidation judiciaire, qui suppose une situation irrémédiablement compromise - ce qui ne découle pas nécessairement d'un rapport au capital social qui ne constitue plus aujourd'hui un indicateur fiable de la viabilité de la société, ni du risque de non-recouvrement de sa créance par le créancier.

Les articles L. 225-248 et L. 223-42 du code de commerce sont plus restrictifs que le droit de l'Union européenne, puisqu'ils ne donnent pas à l'assemblée générale ou à la collectivité des associés la possibilité de choisir d'autres mesures que la seule dissolution anticipée de la société, en cas de perte de la moitié du capital souscrit.

Par conséquent, la rédaction actuelle des articles L. 225-248 et L. 223-42 du code de commerce appliquent une vision trop stricte de l'article 58 de la directive (UE) 2017/1132 susmentionnée. Ces articles du code de commerce doivent être modifiés puisqu'ils constituent un cas de « surtransposition » du droit européen, inadapté au contexte économique et juridique actuel, que le présent article vise à corriger.

Pour rappel, selon un rapport d'information de la Commission des lois de l'Assemblée nationale du 21 décembre 2017 « sur les moyens de lutter contre la surtransposition des directives européennes dans le droit français » : « la surtransposition résulte des marges de manoeuvre offertes aux États membres pour atteindre le résultat défini par une directive.

Contrairement aux règlements de l'Union européenne, les directives lient les États membres quant au résultat à atteindre mais les laissent compétents pour adopter des mesures nationales de mise en oeuvre. Les marges de manoeuvre dont ils disposent dépendent de l'intensité normative des directives, qui peuvent procéder à une harmonisation maximale ou minimale.

La surtransposition, c'est-à-dire l'adoption ou le maintien de mesures législatives ou réglementaires allant au-delà des exigences minimales d'une directive, correspond à des situations diverses :

? elle peut concerner des dispositions nationales allant au-delà des dispositions d'harmonisation minimale de la directive : fixation d'un seuil plus bas ou plus élevé, d'un délai inférieur ou supérieur, d'obligations plus strictes, de sanctions non prévues par la directive (...) ;

? elle peut ensuite prendre la forme d'une extension du champ d'application, personnel ou matériel, au-delà de celui prévu par la directive ;

? le fait d'exercer un choix entre plusieurs options ouvertes par la directive ou de décider d'utiliser ou non les possibilités de dérogation qu'elle autorise peut également conduire à une surtransposition, dans la mesure où ces choix peuvent créer des obligations plus strictes pour les destinataires de la norme.

De plus, des problématiques proches de la surtransposition peuvent se poser dans le cadre de certains règlements, pour l'application desquels les États membres disposent de marges de manoeuvre.

Des écarts réglementaires par rapport aux autres États membres peuvent aussi résulter de surrèglementations, intervenant dans des domaines non régis par le droit de l'Union européenne ou se superposant à des réglementations européennes dans des domaines connexes ».

Le texte français constitue ainsi un cas de « surtransposition » de la directive (UE) 2017/1132 susmentionnée.

Par ailleurs, une étude de l'observatoire des entreprises 55 ( * ) de mai 2021 illustre les inconvénients de cette « surtransposition » et donne les éléments d'indication suivants :

? la capitalisation (c'est-à-dire à la fois le niveau des fonds propres et le ratio endettement / fonds propres) est un aspect essentiel de la santé financière des entreprises, et surtout des PME / TPE. La sous-capitalisation est un facteur majeur de fragilité des entreprises et indique de manière fiable leurs risques de faillite. La protection et la surveillance du niveau des fonds propres est donc crucial.

? Le capital social des TPE / PME est un élément principal de leurs fonds propres. Le capital social représente 35% des fonds propres des TPE, 33,5% des PME (hors TPE) et 20,7% des grandes entreprises ; le reste est constitué des réserves et des primes d'émission.  Le rapport note que les augmentations de capital représentent 60% de l'augmentation des capitaux propres des grandes entreprises avant la crise.

? Le poids des capitaux propres dans les ressources financières est élevé. La part des capitaux propres dans le total des ressources atteint ainsi 41,4% en 2019 pour l'ensemble des PME. La part de l'endettement financier dans les ressources s'accroit à mesure que l'entreprise grossit (125% d'endettement financier pour les grandes entreprises par rapport aux capitaux propres).

? Situation de fonds propres négatifs (avant crise du Covid-19)

o Fonds propres inférieurs à 100% du capital social : 18% des TPE ; 9% des PME ; 5% des ETI ; 2% des grandes entreprises.

o Fonds propres inférieurs à 50% du capital social (seuil légal) : 21% des TPE ;

o Fonds propres sur total sur total du bilan : 36% PME (ie, capital social environ 10% du total du bilan) ; 32% grandes entreprises (ie, capital social  6-7% du total du bilan).

? La crise sanitaire du Covid-19 a gravement atteint le niveau des fonds propres . Le rapport estime « nécessaire de renforcer les fonds propres pour conforter la solvabilité des TPE et PME profitables sur le long terme mais fragilisées par une hausse de leur endettement, préserver la capacité d'endettement des entreprises potentiellement atteintes par un taux d'endettement élevé qui réduit leur accès aux financements et regarnir les coussins pour pouvoir absorber des chocs futurs . »

La modification proposée dans le code de commerce s'inscrit dans ce contexte :

(i) elle prend en considération que les deux ans actuels sont très courts, notamment dans ce contexte de crise, en supprimant la sanction potentielle de la dissolution judiciaire au bout de deux ans ;

(ii) elle maintient cependant un dispositif de protection du niveau des fonds propres, en maintenant explicitement l'obligation de les restaurer au niveau acceptable de 50% du capital social ;

(iii) elle sanctionne le fait de ne pas restaurer les fonds propres à ce niveau en forçant, sous peine d'ouvrir droit à demande de dissolution, à une réduction du capital social motivée par les pertes. Cette réduction permet, en même temps, de faire en sorte que le capital social ne constitue pas une information non crédible pour les tiers.

2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS

Il ne serait pas cohérent de proposer de supprimer toute sanction à une décorrélation illimitée entre le montant des capitaux propres et du capital social, puisqu'elle priverait de sa fonction de gage le capital social et d'intérêt toute la réglementation relative à sa publicité.

Le présent article conduit à aligner le cadre juridique français sur la directive européenne, et assouplit le risque de dissolution pesant sur les sociétés de droit français en permettant à ces dernières de conserver une incitation à reconstituer leurs fonds propres. Il propose ainsi une sanction adaptée et proportionnée, qui supprime le risque excessif de dissolution automatique mais maintient une sanction exigeante permettant de conserver un dispositif cohérent.

3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. OPTIONS ENVISAGÉES

Actuellement, le tribunal saisi d'une demande en dissolution a des marges de manoeuvre très réduites : (i) il peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation ; (ii) il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu 56 ( * ) .

Il serait possible de s'inspirer du régime des nullités, qui est une sanction proche de la dissolution, prévu par le code de commerce et qui apparait très favorable à la régulation de la situation. Ainsi, l'article L. 235-4 du code de commerce prévoit que :

? D'une part, il permet au tribunal d'accorder d'office un délai librement fixé : « Le tribunal de commerce, saisi d'une action en nullité, peut, même d'office, fixer un délai pour permettre de couvrir les nullités ».

? D'autre part, un délai minimal est fixé pour la régularisation « Il ne peut prononcer la nullité moins de deux mois après la date de l'exploit introductif d'instance. »

? Enfin, il oblige le juge à accorder le délai pour qu'une assemblée générale qui a été convoquée se tienne : « Si, pour couvrir une nullité, une assemblée doit être convoquée ou une consultation des associés effectuée, et s'il est justifié d'une convocation régulière de cette assemblée ou de l'envoi aux associés du texte des projets de décision accompagné des documents qui doivent leur être communiqués, le tribunal accorde par jugement le délai nécessaire pour que les associés puissent prendre une décision. »

En outre, la dissolution, actuellement automatique à l'issue du délai accordé et en l'absence de régularisation, pourrait être laissée à la libre appréciation du juge.

Il serait donc envisageable de reproduire ces mécanismes.

Toutefois, les latitudes d'appréciation données au juge représenteraient une incertitude trop forte pour les entreprises et ne représenteraient pas une incitation suffisante à la régularisation de la situation par elles-mêmes.

3.2. OPTION RETENUE

Actuellement, l'obligation de réduction du capital social s'applique dans les deux ans suivant la constatation de la situation lorsque la société n'a pas pu recapitaliser ses fonds propres à hauteur d'au moins la moitié du capital social. Mais lorsque cette réduction n'aboutit pas à ce que les capitaux propres deviennent supérieurs ou égaux à la moitié du capital social, les sociétés concernées demeurent soumises aux articles L. 225-248 ou L. 223-42 du code de commerce et à la perspective de leur sanction.

Il serait envisageable de modifier la nature de la sanction de la dissolution, en la remplaçant par l'obligation d'apurer les pertes par une réduction du capital social, jusqu'à un minimum. Si cette réduction est faite, alors il n'y aurait plus de sanction de dissolution, malgré le fait que les capitaux propres ne soient pas égaux ou supérieurs à la moitié du capital social.

Cette obligation de réduction de capital demeure incitative pour les actionnaires, dont le capital social serait réduit au minimum. Elle fournit également un signal et une information importante pour les tiers et pour les créanciers, qui auront la connaissance d'un capital social très réduit. La réduction forcée du capital social s'inscrit dans la logique de la dernière réforme des procédures d'insolvabilité.

L'objectif est de permettre que le capital social soit réduit à une valeur permettant de ne pas donner aux tiers l'idée d'une surface financière qui soit trop décorrélée de la réalité.

Il apparait difficile de demander que la réduction du capital atteigne le minimum légal : (i) pour les SARL et les SAS, ce minimum n'existe pas et un capital égal à zéro équivaudrait à une exclusion de l'ensemble des associés ; (ii) le minimum prévu dans les sociétés anonymes (SA) et les sociétés en commandite par actions 57 ( * ) (SCA) peut poser des difficultés dans des grandes sociétés qui ont énormément d'actions de différentes catégories (il peut être difficile d'aboutir à atteindre exactement ce montant sans procéder à des regroupements complexes).

Par conséquent, il est proposé de fixer un seuil qui serait suffisamment bas pour correspondre à l'objectif mentionné ci-dessus, mais suffisamment haut pour ne pas poser les difficultés citées.

Ce seuil apparait devoir dépendre de la taille de la société, et notamment celle de son bilan. C'est la raison pour laquelle il est proposé de renvoyer à un décret en Conseil d'Etat afin de travailler plus finement à la détermination de différents seuils selon la taille de la société.

Enfin, dans la mesure où l'aménagement du droit français ne concerne que deux dispositions spécifiques, de nature en outre assez technique, la voie du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne (DDADUE) est la plus appropriée. Cette transposition de l'article 58 de la directive (UE) 2017/1132 du 14 juin 2017 ne justifierait en effet pas d'utiliser un véhicule législatif dédié, ni même d'attendre que puisse être identifié un véhicule législatif présentant un lien suffisant avec la problématique visée.

4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES

4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne

Les présentes dispositions modifient les articles L. 223-42 et L. 225-48 du code de commerce.

Elles modifient également l'article L. 950-1 du code de commerce, afin d'étendre la modification des articles L. 223-42 et L. 225-48 du code de commerce à Wallis-et-Futuna.

Il est proposé de renvoyer à un décret en Conseil d'Etat afin de travailler plus finement à la détermination de différents seuils minimum de réduction du capital social selon la taille de la société et de son bilan.

4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne

Ces modifications sont conformes avec l'article 58 de la directive 2017/1132 précitée. L'article prévoit qu'en cas de perte grave du capital souscrit, l'assemblée générale de la société doit être convoquée dans un délai fixé par les législations des États membres afin d'examiner s'il y a lieu, soit de dissoudre la société, soit d'adopter toute autre mesure. La modification envisagée des dispositions précitées du code de commerce vise à bénéficier de la souplesse permise par la directive.

4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS

4.2.1. Impacts macroéconomiques

La modification des dispositions précitées présente un enjeu d'attractivité du droit français.

4.2.2. Impacts sur les entreprises

Un certain nombre d'entreprises - SA cotées ou non cotées, SCA ou encore de plus petites entreprises choisissant la forme de SARL - présentant des capitaux propres négatifs pourraient faire face à un risque théorique de dissolution automatique à court ou moyen terme dans le cadre de la rédaction actuellement en vigueur des articles L. 225-248 et L. 223-42 du code de commerce.

Une modification de la législation applicable permettrait d'éviter un risque de dissolution automatique des entreprises en cause.

4.2.3. Impacts budgétaires

Néant.

4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Néant.

4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS

Néant.

4.5. IMPACTS SOCIAUX

4.5.1. Impacts sur la société

La sanction de la dissolution judiciaire entraîne la disparition juridique de la société. La modification envisagée permettrait également de préserver les emplois dans les sociétés concernées faisant face à un risque théorique de dissolution automatique à court ou moyen terme.

4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap

Néant.

4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes

Néant.

4.5.4. Impacts sur la jeunesse

Néant.

4.5.5. Impacts sur les professions réglementées

Néant.

4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS

Néant.

4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

Néant.

5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENÉES

Les propositions de modification des articles du code de commerce ont notamment fait l'objet d'une consultation informelle des associations professionnelles de la Place de Paris, à savoir l'Association française des entreprises privées (AFEP), le Mouvement des entreprises de France (MEDEF), l'Association nationale des sociétés par actions (ANSA), et la Fédération bancaire française (FBF).

5.2. MODALITÉS D'APPLICATION

5.2.1. Application dans le temps

Les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.

5.2.2. Application dans l'espace

Les dispositions du Livre II du code de commerce concernant les sociétés commerciales - dont font partie l'article L. 225-248 et l'article L. 223-42 du code de commerce, objets de la modification envisagée - sont applicables, sans restriction, en France métropolitaine et dans les départements et régions d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion).

Les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution sont soumises de plein droit aux dispositions du Livre II du code de commerce, sous réserves d'adaptations tenant aux caractéristiques particulières de ces collectivités.

a) Application de plein droit de la loi à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon .

Les statuts de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon prévoient que la plupart des lois et règlements y sont applicables de plein droit :

? Le principe de l'applicabilité de plein droit des normes juridiques s'applique à Saint-Barthélemy et Saint-Martin en vertu de leur statut défini par la loi organique du 21 février 2007. L'article LO 6213-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), issu de cette loi, dispose ainsi que : « Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, à l'exception de celles intervenant dans les matières qui relèvent [...] de la compétence de la collectivité [...] les dispositions visées du code de commerce n'en font pas partie]. » L'article LO 6313-1 du CGCT porte des dispositions identiques pour Saint-Martin ;

? A Saint Pierre-et-Miquelon, les lois et règlements français sont applicables de plein droit en vertu de l'article LO 6413-1 du CGCT (« Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception de celles qui interviennent [...] dans l'une des matières relevant de la compétence de la collectivité [... les dispositions visées du code de commerce n'en font pas partie]. »).

Les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont ainsi soumises de plein droit aux dispositions du code de commerce faisant l'objet d'une modification.

b) Absence d'application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie

En application du principe dit de la « spécialité législative », les lois et règlements ne sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et au territoire des îles Wallis-et-Futuna que sur mention expresse du texte en cause ou s'ils y ont été rendus applicables par un texte spécial. Et ce uniquement dans les matières qui relèvent de la compétence de l'État.

Dans le Pacifique, le domaine juridique du droit des sociétés, et en l'espèce le livre II du code de commerce, relève de la compétence de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. L'Etat ne peut donc y intervenir en étendant des dispositions métropolitaines.

c) Application dans les îles de Wallis-et-Futuna

Les dispositions visées par la modification envisagée, les articles L. 225-248 et L. 223-42 du code de commerce, rentrent dans les matières qui relèvent de la compétence de l'Etat. Une mention expresse du texte a été prévue dans l'article afin de prévoir une extension de ces dispositions dans les îles de Wallis-et-Futuna.

5.2.3. Textes d'application

Un décret en Conseil d'État est nécessaire pour fixer le seuil de réduction de capital obligatoire.

CHAPITRE III - MISE EN CONFORMITÉ À LA SUITE DE DÉCISIONS DE JUSTICE

Article 11 : Mise en conformité avec les directives 2014/23/UE et 2014/24/UE du 26 février 2014 portant respectivement sur l'attribution de contrats de concession et la passation des marchés publics à la suite de la décision Vert Marine du Conseil d'Etat du 12 octobre 2020

1. ÉTAT DES LIEUX

Conformément à l'objectif de moralisation de la commande publique, le code de la commande publique (CCP) prévoit un ensemble de cas dans lesquels les acheteurs et les autorités concédantes ont la faculté, voire l'obligation, d'exclure de la procédure de passation les opérateurs économiques candidats à l'attribution d'un marché public ou d'un contrat de concession.

Le CCP distingue ainsi les exclusions de plein droit des causes d'exclusions facultatives, qui sont à l'appréciation de l'acheteur ou de l'autorité concédante. Ces dispositions trouvent respectivement leur origine dans l'article 38 de la directive 2014/23/UE sur l'attribution de contrats de concession et dans l'article 57 de la directive 2014/24/UE sur la passation des marchés publics.

Parmi les motifs d'exclusions de plein droit figure notamment celui relatif à une condamnation définitive pour certaines infractions prévues par le code pénal ou le code général des impôts (articles L. 2141-1 et L. 3123-1 du CCP). Les directives précitées prévoient un dispositif général de mise en conformité ou d'auto-apurement (self-cleaning) s'appliquant indifféremment à l'ensemble des cas d'exclusion. Après le renvoi d'une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne 58 ( * ) , le Conseil d'Etat a jugé que l'article 39 de l'ordonnance du 29 janvier 2016, désormais codifié à l'article L. 3123-1 du CCP, était incompatible avec l'article 38 de la directive 2014/23/UE précitée en tant qu'il ne permettait pas à un opérateur économique candidat à un contrat de concession, qui aurait été condamné par un jugement définitif pour l'une des infractions qu'il énumère, de démontrer sa fiabilité malgré ce motif d'exclusion ( CE, 12 octobre 2020, Société Vert Marine, n° 419146 , aux tables du recueil Lebon).

Il s'agit en conséquence de corriger ce défaut de transposition en insérant dans le CCP le dispositif d'auto-apurement prévu par les directives et destiné à permettre à un opérateur économique candidat à l'attribution d'un marché public ou d'un contrat de concession de fournir des preuves attestant qu'il a pris des mesures suffisantes pour remédier aux conséquences des infractions pénales commises et empêcher que celles-ci ne se reproduisent.

1.1. CADRE CONVENTIONNEL

L'article 38 de la directive 2014/23/UE sur l'attribution de contrats de concession et l'article 57 de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE prévoient des motifs d'exclusion, obligatoires et facultatifs, des opérateurs économiques de la procédure d'attribution des marchés publics et des contrats de concession. Leurs paragraphes 1 et 4 précisent les infractions qui constituent des motifs d'exclusion obligatoires : la participation à une organisation criminelle, la fraude, la corruption, les infractions terroristes ou liées aux activités terroristes, le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, le travail des enfants et les autres formes de traite des êtres humains.

L'article 38, §9 de la directive 2014/23/UE et l'article 57, §6 de la directive 2014/24/UE disposent, en outre, que tout opérateur économique qui a été condamné pour de telles infractions peut fournir les preuves permettant d'attester que les mesures qu'il a prises suffisent à démontrer sa fiabilité malgré l'existence du motif d'exclusion invoqué. Si ces preuves sont jugées suffisantes, l'opérateur économique concerné n'est pas exclu de la procédure. Ce dispositif, appelé « mécanisme de mesures correctives » 59 ( * ) , n'est toutefois pas ouvert aux opérateurs économiques qui ont été exclus, par un jugement définitif, de la participation à des procédures de passation de marché ou d'attribution de contrats de concession pendant la période d'exclusion fixée par ledit jugement dans les Etats membres où le jugement produit ses effets.

1.2. CADRE GÉNÉRAL

Les directives 2014/23/UE et 2014/24/UE ont été transposées en droit interne respectivement par l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et par l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics . Ces textes ont été codifiés dans le CCP, entré en vigueur au 1 er avril 2019.

Les articles L. 2141-1 et L. 3123-1 du CCP disposent que sont exclues de la procédure de passation des marchés publics et des contrats de concession les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-40, 313-1, 314-1, 324-1, 324-5, 324-6, 421-1 à 421-2-4, 421-5, 432-10, 432-11, 432-12 à 432-16, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 441-7, 441-9, 445-1 à 445-2-1 ou 450-1 du code pénal, aux articles 1741 à 1743, 1746 ou 1747 du code général des impôts, et pour les contrats de concession qui ne sont pas des contrats de concession de défense ou de sécurité aux articles 225-4-1 et 225-4-7 du code pénal, ou pour recel de telles infractions, ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

Il est également prévu que la condamnation définitive pour l'une de ces infractions ou pour recel d'une de ces infractions d'un membre de l'organe de gestion, d'administration, de direction ou de surveillance ou d'une personne physique qui détient un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle d'une personne morale entraîne l'exclusion de la procédure de passation des marchés publics et des contrats de concession de cette personne morale, tant que cette personne physique exerce ces fonctions.

L'exclusion de la procédure de passation des marchés publics et des contrats de concession au titre de ces infractions s'applique pour une durée de cinq ans à compter du prononcé de la condamnation.

Toutefois, lors de la transposition des directives, le Gouvernement avait fait le choix, dans un souci de moralisation de l'achat public, de ne pas transposer, pour les manquements les plus graves à la probité (participation à une organisation criminelle, la fraude, la corruption, les infractions terroristes ou liées aux activités terroristes, le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, le travail des enfants et les autres formes de traite des êtres humains), le dispositif d'auto-apurement prévu par le droit européen.

Or, saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre la décision implicite de rejet du Premier ministre d'abroger les articles 19 et 23 du décret n° 2016-86 du 1 er février 2016 relatif aux contrats de concession , le Conseil d'Etat a jugé, dans sa décision du 12 octobre 2020, Société Vert Marine, n° 419146, que l'article 39 de l'ordonnance du 29 janvier 2016, désormais codifié à l'article L. 3123-1 du code de la commande publique, était incompatible avec l'article 38 de la directive 2014/23/UE du 26 février 2014 en tant qu'il ne permet pas à un opérateur économique qui aurait été condamné par un jugement définitif pour une des infractions qu'il énumère de démontrer sa fiabilité malgré ce motif d'exclusion.

1.3. CADRE CONSTITUTIONNEL

Cette mesure, qui vise à assurer la bonne transposition des directives 2014/23/UE et 2014/24/UE précitées, s'inscrit dans le cadre de l'exigence constitutionnelle de transposition en droit interne des directives européennes.

2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER

Le présent article vise à corriger le défaut de transposition du dispositif d'auto-apurement qui doit pouvoir être mis en oeuvre lorsqu'un candidat est placé dans une situation d'interdiction de soumissionner - y compris pour les manquements les plus graves - en modifiant les dispositions législatives du CCP relatives à la procédure d'interdiction de soumissionner (articles L. 2141-1 et L. 3123-1). Dès lors, les modifications apportées doivent être de niveau législatif.

2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS

Le présent article vise à assurer la bonne transposition du dispositif d'auto-apurement prévu par les directives 2014/23/UE et 2014/24/UE précitées permettant ainsi de « garantir une évaluation objective des opérateurs économiques et à assurer une concurrence effective » 60 ( * ) .

3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. OPTIONS ENVISAGÉES

Aucune autre option n'a été envisagée.

3.2. OPTION RETENUE

En conséquence, la mesure a pour objet de corriger ce défaut de transposition en insérant dans le code de la commande publique le dispositif d'auto-apurement prévu par les directives destiné à permettre à un opérateur économique candidat à l'attribution d'un marché public ou d'un contrat de concession de fournir des preuves attestant qu'il a pris des mesures suffisantes pour remédier aux conséquences des infractions pénales, empêcher que celles-ci ne se reproduisent et être ainsi admis à participer à la procédure nonobstant les condamnations prononcées à son encontre.

Toutefois, la faculté de faire preuve de sa fiabilité ne saurait être ouverte lorsque l'opérateur a été expressément exclu par un jugement définitif de la participation à des procédures de passation de marché ou d'attribution de concession, pendant la période fixée par ce jugement.

4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES

4.1. IMPACTS SUR L'ORDRE JURIDIQUE INTERNE

Les articles L. 2141-1 et L. 3123-1 du CCP doivent être modifiés, tant pour ce qui concerne les marchés publics que les contrats de concession dès lors que les directives 2014/23/UE et 2014/24/UE sont rédigées dans les mêmes termes et que la décision du Conseil d'Etat relative aux contrats de concession est transposable aux marchés publics.

En revanche, la mesure n'est pas étendue aux marchés de défense et de sécurité dès lors que la directive n° 2009/81/CE du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE ne contient pas un tel mécanisme de mesures correctives.

Un acheteur ou une autorité concédante, qui constate qu'un opérateur économique présentant une candidature à une procédure d'attribution d'un marché public ou d'un contrat de concession a fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'une des infractions mentionnées aux articles L. 2141-1 ou L. 3123-1 du CCP, devra, avant d'exclure cet opérateur économique de la procédure, lui permettre d'apporter des preuves permettant d'attester que les mesures qu'il a prises suffisent à démontrer sa fiabilité malgré cette condamnation.

Ces mesures correctives, telles qu'elles sont énoncées par les directives 2014/23/UE et 2014/24/UE précitées, sont cumulatives 61 ( * ) . Ainsi, l'entreprise pourra établir qu'elle n'a pas fait l'objet d'une peine d'exclusion des marchés publics 62 ( * ) inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire en application de l'article 775-1 du code de procédure pénale, qu'elle a régularisé sa situation, qu'elle a réglé l'ensemble des amendes et indemnités dues, qu'elle a collaboré activement avec les autorités chargées de l'enquête et qu'elle a pris des mesures concrètes de nature à prévenir la commission d'une nouvelle infraction pénale. Si ces mesures sont jugées suffisantes par l'acheteur ou l'autorité concédante, l'opérateur économique sera admis à participer à la procédure.

L'opérateur économique pourra également participer à la procédure d'attribution du marché public ou du contrat de concession s'il a obtenu un sursis en application des articles 132-31 ou 132-32 du code pénal, un ajournement du prononcé de la peine en application des articles 132-58 à 132-62 du code pénal ou un relèvement de peine en application de l'article 132-21 du code pénal ou des articles 702-1 ou 703 du code de procédure pénale.

4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS

4.2.1 Impacts macroéconomiques

4.2.2 Impacts sur les entreprises

Le présent article permettra aux entreprises condamnées pour des manquements graves, mais qui ont adopté des mesures correctrices permettant d'établir leur fiabilité, de candidater à une procédure d'attribution d'un marché public ou d'un contrat de concession.

Aucune donnée statistique ne permet d'estimer le nombre d'opérateurs économiques exclus des procédures d'attribution des marchés publics et des contrats de concession ou qui auraient volontairement renoncé à participer à ces procédures au motif qu'ils étaient sous le coup d'une interdiction de soumissionner. L'impact économique et financier de la mesure ne peut donc pas être évalué.

4.2.3 Impacts budgétaires

4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Le dispositif d'auto-apurement impose désormais aux services en charge des procédures locales de passation des marchés publics et des contrats de concession qui constateraient qu'un candidat a fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'une des infractions mentionnées aux articles L. 2141-1 ou L. 3123-1 du CCP, de suspendre la procédure et de lui permettre d'établir, dans un délai raisonnable, que cette condamnation ne fait pas obstacle à sa participation. L'impact de l'extension de ce dispositif est mesuré dès lors qu'il n'est susceptible de concerner que très peu de procédures. En effet, cette mesure est limitée aux rares cas dans lesquels un candidat aurait été condamné pour des faits graves. De plus, la contrainte pour l'acheteur est limitée dans la mesure où il lui revient seulement d'apprécier si les éléments présentés par le candidat concerné sont suffisants pour établir que sa fiabilité ne peut être remise en question.

4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS

Le dispositif d'auto-apurement impose désormais aux services centraux et déconcentrés en charge des procédures de passation des marchés publics et des contrats de concession, qui constateraient qu'un candidat a fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'une des infractions mentionnées aux articles L. 2141-1 ou L. 3123-1 du CCP, de suspendre la procédure et de lui permettre d'établir, dans un délai raisonnable, que cette condamnation ne fait pas obstacle à sa participation.

4.5. IMPACTS SOCIAUX

4.5.1 Impacts sur la société

Sans objet.

4.5.2 Impacts sur les personnes en situation de handicap

Sans objet.

4.5.3 Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes

Sans objet.

4.5.4 Impacts sur la jeunesse

Sans objet.

4.5.5 Impacts sur les professions réglementées

Sans objet.

4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS

Sans objet.

4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

Sans objet.

5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENÉES

En application de l'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les dispositions envisagées ont été soumises au Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) qui s'est prononcé favorablement le 3 novembre 2022.

5.2. MODALITÉS D'APPLICATION

5.2.1 Application dans le temps

La disposition s'appliquera, dès le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française, aux procédures en cours.

5.2.2 Application dans l'espace

Les dispositions sont applicables sur le territoire de la République française, désignant la France métropolitaine et les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution, ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, et Saint-Pierre-et-Miquelon, en vertu du principe d'identité législative.

Elles sont également applicables aux contrats passés par l'Etat et ses établissements publics dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

5.2.3 Textes d'application

Les présentes dispositions ne requièrent aucun texte réglementaire d'application.

CHAPITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACCESSIBILITÉ DES PRODUITS ET DES SERVICES

Article 12 : Habilitation du Gouvernement relative à la transposition de la directive 2019/882 du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services

1. ETAT DES LIEUX

1. CADRE GÉNÉRAL

Jusqu'ici, l'accessibilité des personnes en situation de handicap était traitée par les législations de l'Union européenne uniquement dans le cadre de domaines spécifiques (transports, véhicules de transport de personnes, sites web d'organismes du secteur public offrant des services spécifiques, etc.) et non de manière globale même si un corpus de règles nationales, issues de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées , était prévu s'agissant de l'accessibilité physique des établissements recevant du public et des services de communication au public en ligne.

1.1. CADRE CONVENTIONNEL

La directive UE 2019/882 du 17 avril 2019 63 ( * ) a pour objet de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur en harmonisant les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en ce qui concerne les exigences en matière d'accessibilité applicables à certains produits et services, grâce, notamment, à la suppression des obstacles qui entravent la libre circulation de certains produits et services accessibles découlant d'exigences divergentes en matière d'accessibilité dans les États membres.

Cette directive s'inscrit dans la continuité de la Convention relative aux droits des personnes handicapées adoptée dans le cadre des Nations unies le 13 décembre 2006.

Entrée en vigueur le 3 mai 2008 et ratifiée par tous les États membres de l'Union européenne, elle vise à promouvoir, protéger et assurer les droits des personnes handicapées (dignité, égalité devant la loi, libertés fondamentales) pour leur permettre de participer pleinement à la vie politique, économique, sociale et culturelle.

Sont concernés les produits suivants :

a) systèmes informatiques matériels à usage général du grand public et systèmes d'exploitation relatifs à ces systèmes matériels ;

b) terminaux en libre-service ci-après :

i) terminaux de paiement ;

ii) terminaux en libre-service ci-après, destinés à la fourniture de services relevant de la présente directive :

? guichets de banque automatiques,

? distributeurs automatiques de titres de transport,

? bornes d'enregistrement automatiques,

? terminaux en libre-service interactifs fournissant des informations, à l'exclusion des terminaux installés en tant que parties intégrantes de véhicules, d'aéronefs, de navires ou de matériel roulant ;

c) équipements terminaux grand public avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour les services de communications électroniques ;

d) équipements terminaux grand public avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour accéder à des services de médias audiovisuels ;

e) liseuses numériques.

La directive s'applique également aux services fournis aux consommateurs suivants :

a) services de communications électroniques, à l'exception des services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine ;

b) services fournissant un accès à des services de médias audiovisuels ;

c) éléments ci-après de services de transport aérien, ferroviaire, par voie de navigation intérieure et par autobus de voyageurs et de passagers, à l'exception des services de transport urbains, suburbains et régionaux, pour lesquels seuls les éléments visés au point v) s'appliquent :

i) sites internet ;

ii) services intégrés sur appareils mobiles, y compris les applications mobiles ;

iii) billets électroniques et services de billetterie électronique ;

iv) fourniture d'informations sur les services de transport, notamment d'informations en temps réel sur le voyage. En ce qui concerne les écrans d'information, ne sont concernés que les écrans interactifs situés sur le territoire de l'Union ;

v) terminaux en libre-service interactifs situés sur le territoire de l'Union, à l'exception de ceux installés en tant que parties intégrantes de véhicules, d'aéronefs, de navires et de matériel roulant utilisés pour fournir tout élément de ces services de transport de voyageurs et de passagers ;

d) services bancaires aux consommateurs ;

e) livres numériques et logiciels spécialisés ;

f) commerce électronique.

Elle s'applique enfin à la réception des communications d'urgence dirigées vers le numéro d'urgence unique européen 112.

1.1.1 Dispositions relatives à la fourniture de produits

La directive 2019/882 précitée prévoit que les fabricants s'assurent, lorsqu'ils mettent sur le marché les produits relevant du champ d'application de la directive, qu'ils ont bien été conçus et fabriqués conformément aux exigences applicables en matière d'accessibilité. Lorsqu'un produit est conforme aux exigences applicables en matière d'accessibilité, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité. Le marquage CE reste applicable.

De même, les importateurs et les distributeurs ne peuvent mettre que des produits conformes sur le marché. Lorsqu'un produit n'est pas conforme aux exigences applicables en matière d'accessibilité, ils doivent en informer le fabricant ainsi que les autorités de surveillance du marché. Dans ce cas, les autorités de surveillance du marché demandent à l'opérateur économique de prendre toutes les mesures correctives appropriées, voire de retirer le produit du marché. Lorsque l'opérateur économique n'adopte pas les mesures correctives adéquates, les autorités de surveillance du marché prennent alors toutes les dispositions provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition du produit sur leur marché national, ou même pour le retirer.

1.1.2 Dispositions relatives à la fourniture de services

Les dispositions de la directive complètent les exigences en matière d'accessibilité d'ores et déjà établies par le droit de l'Union en vigueur, notamment dans le domaine des communications électroniques avec la directive 2018/1972 du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen 64 ( * ) et renforcent ainsi les différentes législations sectorielles sur l'accessibilité pour les personnes handicapées.

Les exigences en matière d'accessibilité s'appliquent dans la mesure où elles n'imposent pas de modification fondamentale ou de charges disproportionnées à l'opérateur économique concerné, selon les critères répertoriés à l'annexe VI de la directive n° 2019/882 du 17 avril 2019 susmentionnée.

En effet, la mise en conformité du service ne doit pas mettre en péril l'activité économique visée. L'évaluation de la charge disproportionnée pour un produit ou un service particulier incombe à l'opérateur économique, sous le contrôle selon le cas des autorités nationales de surveillance du marché ou de celles chargées de la conformité en matière de services. Les microentreprises qui proposent des services sont exonérées de l'obligation de se conformer aux exigences en matière d'accessibilité.

De même, les prestataires de services veillent à concevoir et à fournir des services accessibles en expliquant de quelle manière les services satisfont aux exigences d'accessibilité. Les informations sont mises à la disposition du public sous forme écrite et orale, y compris d'une façon qui soit accessible aux personnes handicapées.

Les produits et services conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne sont présumés conformes aux exigences en matière d'accessibilité qui relèvent de ces normes ou parties de normes. En l'absence de normes harmonisées et, si nécessaire, à des fins d'harmonisation du marché, la Commission pourra adopter des actes d'exécution établissant des spécifications techniques communes pour les exigences en matière d'accessibilité prévues par la présente directive.

Chaque État membre doit déterminer le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées en application de la directive et prendre toutes mesures nécessaires pour assurer leur mise en oeuvre, permettant notamment aux consommateurs de saisir les tribunaux et organes administratifs compétents et à des organismes publics ou associations d'intervenir au nom ou en soutien de ces personnes. Ce régime de sanctions doit être à la fois suffisamment dissuasif et proportionné.

1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL

Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; le Conseil constitutionnel a jugé à cet égard que « le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit » 65 ( * ) .

Aux termes du onzième alinéa du préambule de 1a Constitution de l946, la Nation « garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. »

Le Conseil constitutionnel s'est prononcé à quelques occasions sur le handicap (CC, n° 2010-2 QPC du 11 juin 2010, Mme Vivianne L. ; CC, n° 2011-123 QPC du 29 avril 2011, M. Mohamed T. ; CC, n° 2014-398 QPC du 2 juin 2014, M. Alain D. ; CC, n° 2014-433 QPC du 5 décembre 2014, M. André D. ; CC, n° 2015-497 QPC du 20 novembre 2015, Association Groupement d'employeurs AGRIPLUS ; CC, n° 2016-592 QPC du 21 octobre 2016, Mme Françoise B.).

1.3. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ

Trois Etats membres ont pu notifier une transposition achevée de la directive 2019/882 à la date limite du 28 juin 2022 : le Danemark, l'Italie et l'Estonie.

Le Danemark a fait le choix d'un texte unique qui constitue le vecteur de transposition de l'intégralité des dispositions prévues par la directive. Deux mesures d'application ont été prises :

? un arrêté relatif à l'obligation de stocker des informations sur la chaîne d'approvisionnement lors de la vente de produits accessibles,

? un arrêté sur les exigences minimales applicables à la gestion des situations d'urgence par les Publics Safety Answering Points (PSAP) et les services d'urgence.

Le traitement des réclamations sera assuré par l'autorité danoise chargée de la surveillance du marché et du contrôle de la conformité des services. La sanction est prononcée par le ministère public et le montant de l'amende éventuellement fixé par le juge.

L'Estonie a adopté une loi sur l'accessibilité des produits et des services le 15 juin 2022. Deux mesures d'application ont été prises : l'une sur les exigences fonctionnelles en matière d'accessibilité et exigences en matière d'information applicables aux produits et services et la seconde sur les critères d'évaluation de la charge disproportionnée pesant sur l'opérateur économique et procédure de notification de la non-application des exigences en matière d'accessibilité.

L'Italie transpose la directive par une ordonnance du 27 mai 2022 « Mise en oeuvre de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services ».

En Allemagne, une loi dite de renforcement de l'accessibilité transposant la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services et modifiant d'autres lois du 16 juillet 2021 opère au niveau législatif. Un règlement relatif aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services relevant de la loi sur le renforcement de l'accessibilité vient compléter le dispositif.

La loi allemande sur le renforcement de l'accessibilité prévoit qu'une amende de 100 000 € est infligée à l'opérateur économique en cas de non-respect des obligations principales fixées par la directive 2019/882 et des injonctions prononcées par l'autorité de surveillance. Une amende dont le quantum s'élève à 10 000 € est prévue dans les autres cas.

Le traitement des réclamations permet aux consommateurs de mobiliser différentes voies de droit : i) signaler la pratique à une association ou un organisme compétent afin que cette entité saisisse l'autorité de surveillance du marché ii) se faire représenter par une association ou un organisme compétent pour ester en justice afin que des mesures soient prises à l'encontre de l'opérateur ne respectant pas les dispositions ou iii) solliciter une procédure de médiation.

Aux Pays-Bas, les obligations sectorielles applicables aux services bancaires ont été transposées par la loi sur la supervision financière. Pour les services ne disposant pas de loi sectorielle, les dispositions seront insérées dans la loi sur le traitement égal sur la base de handicap ou de maladie chronique ou dans le code civil. Une loi-cadre générale constitue le vecteur de transposition de la directive 2019/882 pour les produits et donnera lieu à des décrets d'application sectorielle pour chaque catégorie de produits concernés.

Plusieurs autorités assurent un rôle de supervision et de sanction : l'autorité de surveillance des marchés est chargée de l'examen de la conformité des produits et s'agissant des services financiers, l'autorité des marchés financiers constitue l'entité responsable de la réalisation des contrôles dans le secteur bancaire.

S'agissant des dispositions insérées dans la loi sur le traitement égal sur la base de handicap ou de maladie chronique, le ministère de la santé publique a la possibilité de prononcer des sanctions administratives en cas de pratique non conforme à la réglementation.

Les différents projets de transposition mentionnent majoritairement une autorité de contrôle unique pour les produits et des autorités sectorielles pour certains services.

2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER

2.1.1 Le code des communications électroniques et des postes (CPCE)

Il est nécessaire d'adapter les dispositions existantes issues de l'article 105 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique créant à l'article L. 33-1 du CPCE une obligation d'accès à une offre de services de communications électroniques incluant, pour les appels passés et reçus, la fourniture d'un service de traduction simultanée écrite et visuelle aux exigences issues de la directive 2019/882.

Les dispositions de la directive complètent les exigences en matière d'accessibilité d'ores et déjà établies par le droit de l'Union en vigueur, notamment dans le domaine des communications électroniques avec la directive 2018/1972 établissant le code des communications électroniques européen, et renforcent ainsi les différentes législations sectorielles sur l'accessibilité pour les personnes handicapées.

2.1.2 Services de communication au public en ligne

L'article 47 de la loi n° 2005-102 et le décret n° 2019-768 du 24 juillet 2019 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des services de communication au public en ligne ont transposé la directive (UE) 2016/2102 du 26 octobre 2016 relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public . Ces dispositions ont étendu les exigences d'accessibilité aux progiciels et aux mobiliers urbains numériques sous le contrôle d'organismes du secteur public. La France avait alors fait le choix d'une sur-transposition en incluant les entreprises privées réalisant un chiffre d'affaire supérieur à 250 millions d'euros dans le périmètre de cette directive pour intégrer l'article 106 de la loi pour une République numérique. La directive du 26 octobre 2016 n'est pas abrogée et régit toujours l'accessibilité dans le secteur public.

La transposition de la nouvelle directive du 24 juillet 2019 nécessite donc d'adapter le dispositif actuel pour que l'application des exigences d'accessibilité dans notre droit national soit claire pour les acteurs concernés, tant pour le secteur public que pour le secteur privé. Les règles relatives aux exigences d'accessibilité des services en ligne sont déjà portées par l'article 5 du décret n° 2019-768 du 24 juillet 2019 avec le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité (RGAA) qui s'appuie sur la norme harmonisée européenne EN 301 549 en application de la directive du 26 octobre 2016.

Les services en ligne, y compris les applications mobiles et applications intégrées visés par la directive 2019/882 sont techniquement identiques à ceux visés par la directive du 26 octobre 2016 pour les organismes du secteur public. La méthodologie technique du RGAA pourrait donc être utilement reprise en application de la directive du 24 juillet 2019 pour les services (uniquement) pour apporter une cohérence générale des exigences d'accessibilité des services en ligne qu'ils soient conçus par des entreprises ou des acteurs publics.

2.1.3 La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication prévoit d'ores et déjà l'accessibilité des programmes des services de télévision et de médias audiovisuels à la demande aux personnes sourdes ou malentendantes et aux personnes aveugles ou malvoyantes.

Cependant, le cadre juridique actuel n'impose pas l'accessibilité des services de communication au public en ligne des éditeurs et des distributeurs de services de communication audiovisuelle et des autres services de ces mêmes personnes fournissant un accès à des services de médias audiovisuels.

2.1.4 La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées

Pour ce qui est des livres numériques et des logiciels spécialisés, considérés comme des services au sens du droit de l'Union européenne, il est envisagé d'introduire des dispositions spécifiques dans la loi du 11 février 2005, et plus précisément dans le chapitre III consacré aux nouvelles technologies du titre IV relatif à l'accessibilité, à la suite des dispositions déjà existantes sur les sites des services publics. Outre que cet emplacement dans la loi de 2005 semble naturel, il permettra d'adapter au mieux les dispositions de la directive aux spécificités du livre numérique, comme le permettent d'ailleurs certains considérants de la directive 66 ( * ) . Il n'est en effet pas envisageable d'inclure le livre numérique dans le code de la consommation dès lors qu'il ne s'agit pas seulement d'un service de consommation mais aussi d'un objet culturel qui présente des enjeux de diversité de la création.

2.1.5 Le secteur bancaire

En l'état du droit, les établissements bancaires sont soumis, en tant qu'établissements recevant du public (ERP), à certaines obligations de droit commun, qui découlent de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée et de ses textes d'application qui concernent essentiellement le bâti et les services de communication au public en ligne.

Les exigences prévues par la directive 2019/882 applicables aux services et produits bancaires impliquent pour les services des obligations nouvelles :

? garantir l'accessibilité du produit utilisé dans la fourniture du service ;

? veiller à l'accessibilité de l'information sur le fonctionnement du service (et le cas échéant sur le produit lié) ainsi que sur l'interopérabilité existante avec les dispositifs d'assistance ;

? garantir l'accessibilité des sites internet et des services intégrés sur appareils mobiles ;

? garantir l'information du consommateur sur l'accessibilité du service fourni (les consommateurs devront être informés par les services clients de l'accessibilité des services).

Par ailleurs, les prestataires de services de paiement auront l'obligation de fournir à leurs clients des méthodes d'authentification accessibles en matière de paiement.

S'agissant des produits assujettis (terminaux en libre-service : DAB 67 ( * ) et TPE 68 ( * ) ), les exigences prévues ont pour objet de fournir une information accessible et de veiller à l'accessibilité de l'interface utilisateur et des fonctionnalités liées (à titre d'illustration, les DAB devront permettre l'utilisation d'un casque personnel, et intégrer une technologie de synthèse vocale de texte).

Au sein du code de la consommation, s'agissant des services bancaires, il est nécessaire d'adapter les dispositions du livre III qui régissent le crédit à la consommation, le crédit immobilier ainsi que les autorisations de découvert et dépassement afin de garantir leur conformité aux exigences d'accessibilité issues de la directive 2019/882.

Au sein du code monétaire et financier, la transposition de la directive 2019/882 nécessite également l'adaptation du livre I applicable aux services liés à un compte de paiement ainsi que du livre III applicable aux services de paiement, aux services d'investissement et à la monnaie électronique.

Par ailleurs, une modification de l'article L. 133-44 du code monétaire et financier (CMF) est nécessaire afin d'assurer la fourniture aux consommateurs, par les prestataires de services, de paiement de méthodes d'identification, garantissant l'accessibilité et la sécurité des opérations de paiement réalisées.

2.1.6 Le code des transports

Comme pour le secteur bancaire, le secteur des transports est soumis à des obligations de droits communs en droit national, principalement issus de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée et de ses textes d'application ainsi que de l'ordonnance du 26 septembre 2014 relative aux agendas d'accessibilité programmés et ses textes d'application, obligations contenues principalement dans le code de la construction et de l'habitat et dans le code des transports. Il est également soumis à de la réglementation sectorielle européenne, dont la STI PMR, règlement d'interopérabilité ferroviaire en matière d'accessibilité et le règlement 1371/2007 du parlement européen en matière de droit des passagers.

Comme pour le secteur bancaire, les exigences prévues par la directive 2019/882 applicables aux services et produits impliquent des obligations nouvelles, portant principalement sur les bornes en libre-service et sur l'accessibilité des services. Il est donc nécessaire d'insérer dans le code des transports des dispositions permettant la pleine application des mesures de la directive.

En cohérence avec le schéma du dispositif législatif retenu (cf. chapitre 3.2), il est proposé de compléter le chapitre II du titre I er du livre I er de la première partie législative du code des transports pour renvoyer aux dispositions générales du code de la consommation mentionnées au chapitre 3.2 de la présente étude.

2.2. OBJECTIF POURSUIVI

La transposition de la directive 2019/882 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services a pour objectif de faire bénéficier aux consommateurs français d'exigences d'accessibilité accrues et standardisées, applicables à un ensemble étendu de biens et services essentiels.

En effet, les consommateurs de l'Union européenne porteurs de handicap ne profitent pas pleinement des avantages en matière de prix et de choix que peut offrir le commerce électronique. En conséquence, il est nécessaire que les sites de vente en ligne, pour les services précisément identifiés par la directive, et plus généralement l'ensemble des sites internet marchands, soient totalement accessibles aux personnes handicapées.

Pour ce qui est des livres numériques, il leur permettra d'accéder à une offre éditoriale croissante qui leur fait actuellement défaut. Plus généralement, l'objectif est de veiller à ce que tous les citoyens de l'Union européenne, quelles que soient leurs capacités, puissent profiter des avantages du marché numérique.

3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. OPTIONS ENVISAGÉES

Il a été envisagé de réaliser directement la transposition de la directive (UE) 2019/882 dans le cadre du présent projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne. Cependant, certains travaux de rédaction des dispositions, de même que les consultations nécessaires, n'ont pu être achevés dans les délais restreints impartis.

3.2. DISPOSITIF RETENU

Le Gouvernement a préféré privilégier la voie d'une demande d'habilitation à transposer ces dispositions par ordonnance.

Ce choix est justifié par :

? le caractère technique des exigences portées par la directive 2019/882,

? la nécessité d'assurer la mise en place d'un cadre juridique le plus uniforme possible pour le régime des produits, d'une part, et pour le régime des services, d'autre part, en veillant tout particulièrement à résorber les éventuels décalages ou incohérences.

Le projet de loi habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures législatives pour transposer en droit interne la directive (UE) 2019/882, ainsi que les mesures de coordination et d'adaptation de la législation liées à cette transposition.

Le schéma retenu est celui, dans l'esprit de la directive, d'insérer des principes généraux et de droit commun dans le code de la consommation, alors que les réglementations sectorielles renverront à ces dispositions générales ou feront l'objet de dispositions spécifiques si nécessaire.

Outre le code de la consommation, sont également à modifier, le code monétaire et financier, le code des postes et des communications électroniques, le code des transports, la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 modifiée pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Des dispositions transitoires sont également nécessaires concernant l'applicabilité des différentes exigences essentielles contenues dans la directive 2019/882. Il est prévu que celles-ci ne soient applicables qu'à compter du 28 juin 2025. En outre, concernant les services, les États membres prévoient une période transitoire s'achevant le 28 juin 2030, au cours de laquelle les prestataires de services ont la possibilité de continuer à fournir leurs services en utilisant des produits qu'ils utilisaient légalement pour fournir des services similaires avant cette date.

Les contrats de services convenus avant le 28 juin 2025 peuvent courir sans modification jusqu'à expiration, sans toutefois dépasser cinq ans à compter de ladite date.

S'agissant plus particulièrement des terminaux en libre-service (mentionnés au point b) de l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2019/882), les Etats membres peuvent prévoir que ceux utilisés légalement par les prestataires de services pour fournir des services avant le 28 juin 2025 peuvent continuer à être utilisés pour fournir des services similaires jusqu'à la fin de leur durée de vie économiquement utile, cette période ne pouvant dépasser vingt ans après leur mise en service.

4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES

L'analyse précise des conséquences attendues de la mesure sera effectuée dans la fiche d'impact exposant les dispositions de l'ordonnance prise sur le fondement de la présente habilitation.

Néanmoins, il peut d'ores et déjà être fait état des impacts suivants :

4.1. IMPACTS JURIDIQUES

La transposition de la directive (UE) 2019/882 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services trouvera potentiellement sa place au sein du chapitre II du titre I du livre IV du code de la consommation portant sur la conformité et sécurité des produits et services par la création d'une section dédiée à l'accessibilité (section 3), ainsi que dans la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

La transposition permettra d'introduire ou de modifier plusieurs dispositions existantes du code monétaire et financier afférentes plus particulièrement aux services de paiement (articles L. 311-3, II et 1° du III de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier), aux services liés à un compte de paiement (articles L. 131-2, L. 132-1 et L. 132-2 du CMF), à la monnaie électronique (article L. 315-1 du CMF) et aux services d'investissement (article L. 312-1 du CMF).

4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS

L'analyse précise des conséquences économiques et financières attendues de la mesure sera effectuée dans la fiche d'impact exposant les dispositions de l'ordonnance prise sur le fondement de la présente habilitation.

Néanmoins, il peut d'ores et déjà être précisé que les mesures prises par l'ordonnance auront un impact conséquent en termes de coûts pour les opérateurs économiques afin d'assurer une mise à niveau de leurs biens et services. Pour les livres numériques, une étude, en cours de publication, menée sous l'égide du ministère de la culture a conclu en mars 2022 que la production de livres numériques nativement accessibles à compter de juin 2025 entraînera des surcoûts évalués entre 2,4 et 5,6 M€ pour les livres numériques produits annuellement. Elle a également estimé entre 49 et 98 M€ le coût de mise en conformité du fonds de livres numériques qui auront été publiés avant juin 2025 et qui seront toujours disponibles sur le marché à cette date.

En outre, s'agissant du secteur bancaire, une mise en conformité importante des distributeurs automatiques de billets et des terminaux de paiement est à prévoir.

Fin 2021, le nombre de points d'accès aux espèces en métropole, qu'il s'agisse de distributeurs automatiques de billets (DAB) ou de points de distribution d'espèces situés dans des commerces était de 74 000 (73 802 points d'accès à fin 2021, contre 73 976 points d'accès à fin 2020, soit -0,2%) (dont 47 853 DAB répertoriés fin 2021).

La complexité du modèle économique des DAB découle de la conjonction de différents facteurs. Tout d'abord, ce modèle intègre différents types de coûts, les plus importants pour les établissements bancaires étant liés aux personnels, au coût d'emplacement/hébergement des DAB, étant entendu que dans certaines zones les distributeurs doivent être équipés de système de maculation, ce qui contribue à un enchérissement de leur coût final.

Au total, pour les banques, la gestion d'un parc d'automates représente des investissements et des coûts annuels importants (plateforme informatique, achat des matériels, maintenance technique, gestion et approvisionnement des espèces, sécurité, etc.) ; qui augmentent sous le double effet de la baisse des volumes et de la sophistication des automates. Des données récentes, recueillies auprès de différents réseaux bancaires ont mis en évidence que le coût annuel de gestion d'un automate s'élèverait à 30-35 k€.

Par ailleurs, compte tenu des éléments fournis par la profession bancaire, le cycle de vie d'un automate est estimé à environ quinze ans, certains réseaux ayant indiqué qu'environ 10% de leur parc faisait l'objet d'un renouvellement annuel.

La mise en oeuvre de ces mesures d'adaptation progressive est ainsi nécessaire afin de garantir à terme l'accessibilité des DAB, tout en prévenant le risque d'une diminution du niveau d'accès aux espèces. En effet comme l'a mis en évidence le dernier rapport afférent à l'accessibilité aux espèces 69 ( * ) , la France dispose d'un maillage territorial très dense, qui pourrait être remis en cause si la période d'adaptation n'était pas suffisamment étendue pour permettre aux opérateurs économiques concernés de procéder aux évolutions nécessaires.

Les terminaux de paiement sont définis à l'article 4, point 14) de la directive UE 2015/2366 comme un appareil dont la finalité principale est de permettre de faire des paiements au moyen d'instruments de paiements.

Le parc de terminaux de paiement s'organise autour :

? d'équipements destinés au paiement de proximité (1 200 000 terminaux utilisés dans le commerce indépendant et 470 000 terminaux utilisés dans le commerce organisé),

? et d'équipements destinés au paiement sur automates (environ 124 000) 70 ( * ) .

Il existe par ailleurs différentes stratégies de commercialisation de ces équipements sur le marché national, ainsi dans le commerce indépendant, trois modèles coexistent :

? le commerçant est propriétaire de son TPE ; le TPE lui est fourni par sa banque dans le cadre du contrat d'acceptation global ou il a la possibilité sinon de recourir à un contrat de location de son équipement (incluant également des frais liés en termes d'installation et de maintenance).

Dans le commerce organisé, les grandes fédérations commercialisent directement avec les industriels qui leur fournissent l'ensemble des équipements nécessaires (logiciel, matériel, etc.).

Le processus de rénovation du parc de TPE s'inscrit dans une période de long terme, évaluée à environ quinze ans 71 ( * ) . Il est notable par ailleurs de souligner que le renouvellement de ces équipements implique des coûts très conséquents pour les commerçants 71 ( * ) .

Par ailleurs, s'agissant du secteur des transports, en 2022, ce sont plus de 8750 bornes en libre-service/automates de vente de titres qui sont actuellement déployées dans les réseaux de transport : la SNCF en compte 3 900, le seul réseau RATP 2350 et les autres réseaux de transports publics urbains 2500. Le prix moyen d'une borne est de 20 à 30 000 € selon le modèle. Elles ont des durées de vie de 20 à 30 ans avec une rénovation importante à mi-vie. Il s'agit d'investissements publics couteux dont les programmes de rénovation s'étendent sur plusieurs années (entre les études et le déploiement des solutions sur le terrain).

4.3. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS

L'impact de la directive 2019/882 sur les services administratifs est important puisqu'elle nécessite la surveillance et le contrôle, par les agents des autorités de contrôle désignées, du respect par les opérateurs économiques des exigences essentielles relatives à l'accessibilité aux personnes en situation de handicap applicables aux produits et services mis sur le marché.

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) agira comme autorité de contrôle à titre principal pour les produits, ainsi que pour les services de transport aérien, ferroviaire, par voie de navigation intérieure et par autobus de voyageurs et de passagers et le commerce électronique.

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) agira comme autorité de contrôle pour les services de communication électronique.

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) devra contrôler le respect des exigences s'agissant des livres numériques et logiciels spécialisés ainsi que pour les services de communication au public en ligne des éditeurs et des distributeurs de services de communication audiovisuelle et des autres services de ces mêmes personnes fournissant un accès à des services de médias audiovisuels.

En appui de la DGCCRF, la Banque de France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers seront chargées du contrôle des services bancaires.

4.4. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS

Cette directive doit permettre d'augmenter la disponibilité de produits et services accessibles sur le marché intérieur, en particulier pour les personnes handicapées. Ces mesures bénéficieront également, de manière indirecte, aux personnes ayant des limitations fonctionnelles (personnes âgées, femmes enceintes, etc.) et contribueront ainsi à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres citoyens.

La directive vient considérablement étendre les garanties d'accessibilité des personnes en situation de handicap aux produits et services mis sur le marché et vient harmoniser les législations existantes au sein des différents Etats membres.

Dans le secteur des communications électroniques, elle vient étendre les possibilités d'accès offertes en ajoutant la nécessité de fourniture de texte en temps réel aux utilisateurs et la possibilité de conversation totale (simultanée) si de la vidéo est également proposée. Les équipements terminaux grand public avec des capacités informatiques interactives utilisés pour la fourniture de services de communications électroniques doivent être en capacité de permettre, le cas échéant, le traitement de texte en temps réel et la conversation totale.

5. JUSTIFICATION DU DÉLAI D'HABILITATION

Concernant l'habilitation donné au Gouvernement de prendre par ordonnance les mesures prévues au présent article, un délai d'habilitation de six mois est nécessaire compte tenu de la technicité des dispositions à prendre.

Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

6. APPLICATION DANS L'ESPACE

Application de plein droit des dispositions du projet de texte en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte

Conformément au principe dit de « l'identité législative », les lois et règlements s'appliquent de plein droit, sans mention d'applicabilité expresse, dans les départements et régions d'outre-mer régis par l'article 73 de la Constitution. Le régime législatif et réglementaire applicable aux départements, régions (en Guadeloupe, à la Réunion et, depuis le 31 mars 2011, à Mayotte) et collectivités uniques d'outre-mer (en Martinique et en Guyane) est celui de la métropole.

Application de plein droit des dispositions du projet de texte à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon

Les statuts de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon prévoient que la plupart des lois et règlements y sont applicables de plein droit :

? Le principe de l'applicabilité de plein droit des normes juridiques s'applique à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, en vertu de leur statut, défini par la loi organique du 21 février 2007.

L'article LO. 6213-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), issu de cette loi, énonce ainsi que : « Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, à l'exception de celles intervenant dans les matières qui relèvent de la loi organique en application de l'article 74 de la Constitution ou de la compétence de la collectivité en application de l'article LO. 6214-3 . »

L'article LO. 6313-1 du CGCT comporte des dispositions identiques pour Saint-Martin.

? A Saint-Pierre-et-Miquelon, les lois et règlements sont également applicables de plein droit en vertu de l'article LO. 6413-1 du CGCT (« Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception de celles qui interviennent dans les matières relevant de la loi organique en application de l'article 74 de la Constitution ou dans l'une des matières relevant de la compétence de la collectivité en application du II de l'article LO. 6414-1. »).

Extension des dispositions du projet de texte en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna

En application du principe dit de « spécialité législative », les lois et règlements ne sont applicables en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna, collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, et en Nouvelle-Calédonie, en application de l'article 77 de la Constitution, que dans les matières relevant statutairement des compétences de l'Etat et sur mention expresse du texte en cause ou s'ils y ont été rendus applicables par un texte spécial.

L'Etat est compétent dans toute la matière bancaire et financière dans ces trois collectivités :

? En Nouvelle-Calédonie , cette compétence est prévue par le 5° du I de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, article qui définit les compétences de l'Etat dans cette collectivité.

? En Polynésie française , cette compétence est prévue en application du 7° de l'article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, article qui liste les compétences de l'Etat dans cette collectivité ; l'article 13 précisant par ailleurs que la Polynésie française est compétente dans tous les domaines qui ne relèvent pas de la compétence de l'Etat.

? Dans les îles Wallis-et-Futuna, jusqu'à l'intervention des dispositions organiques prévues par l'article 74 de la Constitution, le régime législatif et règlementaire des îles Wallis-et-Futuna est déterminé par (i) la loi n°61-814 du 29 juillet 1961 modifiée, conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer; (ii) le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux attributions de l'assemblée territoriale, du conseil territorial et de l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna.

Il convient donc de prévoir dans l'habilitation, un volet outre-mer pour les collectivités régies par le principe de spécialité législative.

CHAPITRE V - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS BANCAIRES

Article 13 : Habilitation à légiférer pour transposer la directive 2021/2167 du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE

1. ÉTAT DES LIEUX

1.1. CADRE GÉNÉRAL

Les prêts non-performants (PNP) désignent l'ensemble des prêts bancaires détenus par un établissement de crédits à son bilan et pour lesquels un défaut de paiement de la part de l'emprunteur est considéré comme étant probable ou avéré au sens de la réglementation bancaire 72 ( * ) . A l'échelle européenne, les PNP représentaient, selon l'Autorité bancaire européenne, 1,8 % (317 Md EUR) du bilan des banques européennes au deuxième trimestre 2022.

Cette même règlementation oblige les établissements de crédit à provisionner de façon précoce et prudente les PNP. Lorsqu'il considère comme excessifs l'immobilisation de ressources causée par ce provisionnement, ou les coûts de gestion de ces PNP (essentiellement le suivi du recouvrement), un établissement de crédit peut chercher à céder les prêts concernés et/ou à déléguer leur gestion à des tiers spécialisés.

La réglementation encadrant ces activités de gestion et d'achat de PNP n'est pas harmonisée au niveau européen. En conséquence, un même acteur qui souhaite opérer dans plusieurs Etats membres (ce qui est la condition à ce que le marché européen devienne plus profond et concurrentiel) doit ainsi s'assurer qu'il se conforme à autant de cadres réglementaires qu'il a de pays d'opération, pour ce qui concerne ces deux activités : (i) les acheteurs de crédits, qui se livrent au rachat de contrats de PNP et (ii) les gestionnaires de crédits, qui peuvent se voir charger de l'exécution des droits et obligations et des éventuels procédures de recouvrement au titre d'un contrat de PNP pour le compte d'un acheteur de crédits, lorsque ce dernier n'a pas la capacité ou la volonté de gérer lui-même la créance.

L'absence d'un marché secondaire européen suffisamment concurrentiel et profond qui résulte de cette fragmentation des cadres nationaux applicables, constitue un obstacle à la réduction des stocks de PNP des banques européennes, ce qui nuit in fine à la capacité de ces banques de continuer à prêter à l'économie et donc in fine pèse sur la résilience de l'économie européenne.

L'objet de la présente directive est donc d'harmoniser dans l'Union les règles applicables aux activités d'achat et de gestion de PNP, et ainsi de créer un passeport européen permettant aux acteurs concernés de conduire ces activités sur une base transfrontière (Cf. Cadre conventionnel infra ).

1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL

Cette mesure, qui vise à assurer la bonne transposition de la directive 2021/2167 du 24 novembre 2021 précitée, s'inscrit dans le cadre de l'exigence constitutionnelle de transposition en droit interne des directives européennes (article 88-1 de la Constitution).

1.3. CADRE CONVENTIONNEL

La directive fixe des mesures de protection des emprunteurs dont la créance est transférée vers un acheteur de crédits. Ces mesures, qui s'insèrent dans le corpus de règles de protections des consommateurs de produits financiers auxquels sont déjà assujettis les prêteurs (en particulier les directives 2008/48/CE relative au crédit à la consommation et la directive 2014/17/UE relative aux crédits immobiliers), reposent sur le principe du maintien systématique d'un même niveau de protection avant et après le transfert de la créance et d'un coût de l'opération nul pour le débiteur. Elles confortent certains principes de protection de la vie privée et de traitement équitable des emprunteurs, en particulier pour interdire toute pratique commerciale déloyale ou abusive à l'encontre du consommateur et assurer pleinement le respect de la vie privée de ce dernier.

Par ailleurs, la directive définit les modalités d'agrément et de surveillance des acheteurs et gestionnaires de crédits, qui seront menées dans chaque Etat membre par une autorité nationale désignée. Dans le cadre de cette fonction de surveillance, la directive prévoit notamment que les autorités désignées devront être en mesure d'obtenir les informations requises, d'enquêter sur d'éventuelles violations de la directive, de traiter les réclamations des emprunteurs et d'infliger des sanctions administratives le cas échéant. Des modalités de coopération entre autorités de surveillance nationales sont également fixées dès lors qu'un contrat de crédit sera échangé sur une base transfrontière.

1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ

Nous n'avons pas connaissance d'Etats membres ayant déjà transposé la directive précitée.

2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER

S'agissant des acheteurs de PNP, dans la mesure où il s'agit de créances échues, le rachat de PNP n'est pas considéré comme une opération de crédit au sens de l'article L. 311-1 du code monétaire et financier (CMF) et ne relève pas des interdictions de l'article L. 511-5 CMF et suivants. L'acheteur de PNP n'est donc pas tenu d'être lui-même un établissement de crédit ou de procéder à cette acquisition au travers de véhicules de titrisation. Il ne pèse donc pas sur lui d'obligations réglementaires particulières comme celles qui pèsent sur les établissements de crédit, notamment en matière d'agrément et de surveillance. Son activité n'est encadrée qu'au travers des dispositions applicables à l'opération de cession de créance, qui dépend de la forme que cette cession prend en pratique au cas par cas.

S'agissant de la gestion de PNP, il s'agit d'une activité qui ne fait pas l'objet d'une réglementation spécifique, dans la mesure où elle est encadrée par la seule voie conventionnelle du contrat de prestation qui lie le gestionnaire au propriétaire des créances qui font l'objet de cette gestion.

Les dispositions relatives à la définition des gestionnaires de crédits, aux obligations d'agrément et aux autres conditions d'exercice de la profession, aux modalités de surveillance et pouvoirs de sanction, aux règles de bonne conduite notamment vis-à-vis des emprunteurs, à leurs relations avec les acheteurs de crédit, doivent être fixées par la loi, comme cela est le cas pour les autres prestataires de service concernés par les réglementations du code monétaire et financier. Les acheteurs de crédits, sur qui pèseront les exigences de recours à un gestionnaire de crédits pour la gestion de leurs créances notamment, devront également être définis par la loi.

2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS

L'ambition poursuivie par cet article d'habilitation est une mise en compatibilité, dans les délais prévus par la directive, soit au plus tard le 29 décembre 2023, du droit français avec le nouveau cadre européen sur les gestionnaires et acheteurs de crédits défini au sein de la directive (UE) 2021/2167du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021.

3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. OPTIONS ENVISAGÉES

3.1.1 Option 1 (écartée)

L'option d'écriture « en dur » des dispositions de transposition au sein du présent projet de loi n'a pas été retenue compte tenu de la nécessité de conduire les discussions autour de la création de l'autorité en charge du nouvel agrément. En effet, ces discussions n'ont pas encore eu lieu et les consultations relatives aux modalités de la transposition ne sont pas terminées.

3.2. DISPOSITIF RETENU

Il a été fait le choix de formuler une demande d'habilitation à légiférer par voie d'ordonnance, étant entendu que la directive laisse relativement peu de marge de discrétion aux Etats membres au stade de leur transposition.

4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES

L'analyse précise des conséquences attendues de la mesure sera effectuée dans la fiche d'impact exposant les dispositions de l'ordonnance prise sur le fondement de la présente habilitation.

5. JUSTIFICATION DU DELAI D'HABILITATION

L'échéance de transposition de cette directive est fixée au 29 décembre 2023. La technicité du sujet et la nécessité d'échanges approfondis avec l'Autorité du contrôle Prudentiel et de la Résolution, pressentie pour être chargée de délivrer les agréments et de procéder à la surveillance des nouveaux assujettis, justifie d'octroyer neuf mois au Gouvernement pour procéder aux modifications nécessaires en droit national.

6. APPLICATION DANS L'ESPACE

L'ordonnance pouvant entraîner des modifications du code monétaire et financier qui relèvent de la compétence de l'Etat dans les collectivités ultramarines régies par le principe de spécialité législative (collectivités de l'Atlantique et du Pacifique), il convient de prévoir un volet outre-mer dans l'habilitation.

TITRE II - DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPEENNE EN MATIERE SOCIALE

CHAPITRE I ER - ÉQUILIBRE ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PRIVÉE DES PARENTS ET DES AIDANTS

Article 14 : Transposition de la directive (UE) 2019/1158 du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants

1. ÉTAT DES LIEUX

1.1. CADRE GÉNÉRAL

1.1.1 Dispositions relatives au congé de paternité

La législation française a souhaité améliorer la participation des pères aux premières périodes de la vie de l'enfant dans un objectif de développement du lien entre le père ou le deuxième parent et l'enfant, et donc de développement de l'enfant, et plus généralement d'égalité entre les femmes et les hommes.

Ainsi, par la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 , a été mis en place un congé de paternité supplémentaire 73 ( * ) de trente jours lorsque l'état de santé du nouveau-né nécessite une hospitalisation consécutive à la naissance.

Depuis le 1 er juillet 2021 74 ( * ) , la durée du congé paternité et d'accueil de l'enfant est doublée : elle est désormais de 28 jours contre 14 jours auparavant, y compris les trois jours de congé de naissance financés par l'employeur, qui s'ajoutent aux 25 jours indemnisés par la sécurité sociale. En cas de naissances multiples, la durée est aussi augmentée : elle est portée à 32 jours contre 18 auparavant.

Le salarié en congé de paternité et d'accueil de l'enfant bénéficie des indemnités journalières de la sécurité sociale 75 ( * ) versées pendant toute la période du congé. Elles sont également versées en cas de prolongation de la période initiale liée à une hospitalisation de l'enfant, pendant une durée maximale de trente jours consécutifs.

1.1.2 Dispositions relatives au congé parental

Le congé parental d'éducation 76 ( * ) permet à tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise, qu'il soit le père ou la mère de l'enfant, de bénéficier d'un congé ou d'une réduction de son temps de travail afin de s'occuper de son enfant de moins de trois ans (16 ans, en cas d'adoption) avec la garantie de retrouver à l'issue de ce congé l'emploi précédent ou un emploi similaire.

Les intéressés doivent pouvoir justifier d'une année d'ancienneté minimum à la date de la naissance de leur enfant ou à la date de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté.

La possibilité de prendre un congé parental d'éducation ou de travailler à temps partiel est ouverte au père et à la mère, ainsi qu'aux adoptants.

Pendant le congé, le salarieì peut percevoir une indemnisation versée par la branche famille de la sécurité sociale : la prestation partagée d'éducation de l'enfant (PreParE) mise en place en 2014 et qui a remplacé progressivement le complément de libre choix d'activité (CLCA). Le complément de libre choix d'activité (CLCA) a été remplacé par la prestation partagée d'accueil de l'enfant (PréParE) au titre des enfants nés ou adoptés à compter du 1 er janvier 2015. Cette modification, issue de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes , est destinée à permettre le partage du congé parental entre les parents (article L. 531-4 du code de la sécurité sociale). Le décret n° 2014-1708 du 30 décembre 2014 77 ( * ) fixe les durées de versement de la nouvelle prestation.

Auparavant utilisé par un seul parent, presque toujours la mère, pour une durée de trois ans, l'aide est désormais partagée, une période étant réservée uniquement au père. Chacun des parents dispose d'un droit propre à la prestation 78 ( * ) . Les montants de la PreParE sont forfaitaires, non soumis à condition de ressources et non modulés en fonction des ressources des salariés.

1.1.3 Dispositions relatives au congé d'aidant

Un salarié peut bénéficier de différents types de congés en cas de maladie ou de handicap d'un proche. Le code du travail définit précisément ces congés et les conditions dans lesquelles un salarié peut en bénéficier. Il renvoie à la négociation collective pour fixer notamment leur durée et les renouvellements possibles. En l'absence de dispositions conventionnelles, des dispositions légales supplétives s'appliquent. Le salarié peut également bénéficier d'un don de jours de repos de la part de ses collègues. S'il remplit les conditions d'ouverture à ces congés, l'employeur ne peut ni les refuser ni les reporter.

En droit français, le congé d'aidant peut prendre trois formes. Il s'agit des salariés qui assistent :

- un proche en fin de vie avec le congé de solidarité familiale, d'une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois 79 ( * ) ;

- un enfant handicapé avec le congé de présence parentale, d'une durée maximale de 310 jours ouvrés (soit 14 mois) sur une période de trois ans 80 ( * ) ;

- un proche avec le congé de proche aidant, d'une durée maximale de trois mois. Il peut être renouvelé dans la limite d'une durée fixée à un an pour l'ensemble de la carrière 81 ( * ) .

L'entreprise peut également opter pour un accompagnement des salariés proches aidants par des dispositifs aménageant l'organisation du temps de travail similaires à ceux existant déjà pour les salariés parents de jeunes enfants (aménagement des horaires quotidiens, télétravail, conversion des jours de congé et de RTT dans le cadre d'un compte épargne).

Le salarié qui bénéficie d'un congé d'aidant perçoit une allocation 82 ( * ) de la Caisse des allocations familiales.

1.1.4 Dispositions relatives au maintien des droits acquis

Qu'il s'agisse de congé parental, de paternité ou d'aidant, la législation française s'attache à ce qu'à la fin de cette période le travailleur ait la possibilité de retrouver son emploi ou un emploi équivalent à des conditions qui ne lui soient pas moins favorables 83 ( * ) .

La directive (UE) 2018/1158 84 ( * ) prévoit également que le travailleur doit aussi pouvoir bénéficier de toute amélioration des conditions de travail apparue pendant son absence et voir ses droits acquis préservés.

1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL

L'article 3 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 précise que « la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux des hommes ».

Par ailleurs, selon le second alinéa de l'article 1 er de la Constitution du 4 octobre 1958, « la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales ».

1.3. CADRE CONVENTIONNEL

La directive (UE) 2019/1158 fixe de nouvelles normes minimales en matière de congé de paternité, de congé parental et de congé d'aidant.

? Elle établit un congé de paternité d'au moins dix jours ouvrables à l'occasion de la naissance d'un enfant. Ce congé s'adresse le cas échéant aux « personnes reconnues comme seconds parents équivalents par la législation nationale ». Durant ce congé, le travailleur doit percevoir une rémunération ou allocation équivalant au moins à ce qu'il percevrait en cas d'arrêts de travail pour maladie, dans la limite d'un éventuel plafond fixé par la loi nationale. Les États membres peuvent subordonner la rémunération à une exigence d'ancienneté ne pouvant excéder six mois avant la date prévue de la naissance de l'enfant.

? Elle modifie également les règles sur le congé parental. Chaque travailleur a un droit individuel à un congé parental de quatre mois, à prendre avant que l'enfant n'atteigne un âge déterminé pouvant aller jusqu'à huit ans, à définir par chaque État membre ou par les conventions collectives. La rémunération ou l'indemnisation du salarié durant ce congé doit être prévue.

? Elle institue un droit à congé d'aidant de cinq jours ouvrables par an par travailleur pour apporter des soins ou une aide personnelle à un membre de la famille (enfants, parents, conjoint ou partenaire lorsque la législation nationale reconnaît de tels partenariats) ou à une personne vivant dans le même ménage que le travailleur et qui nécessite des soins ou une aide considérables pour raison médicale grave définie par chaque État membre. Aucune rémunération ou allocation minimale durant ce congé n'est prévue par la directive.

? La directive institue également le droit des travailleurs à des « formules souples de travail » dans le but de s'occuper de membres de leurs familles, ainsi que le droit de s'absenter du travail pour raisons de force majeure liées à des raisons familiales urgentes en cas de maladie ou d'accident.

Le texte fixe des prescriptions minimales, donnant ainsi aux États membres la possibilité d'introduire ou de maintenir des dispositions qui sont plus favorables aux travailleurs.

1.4. ELÉMENTS DE DROIT COMPARÉ

Plusieurs pays européens ont introduit récemment dans leurs législations de nouvelles obligations en matière de droits liés à la parentalité.

« La Norvège s'est engagé depuis plus de 40 ans dans l'allongement du congé paternité, en tant que congé parental partagé, pour arriver en 2020 à 15 ou 19 semaines (sous forme de quota paternel dans le cadre du congé parental ; la mère dispose de 15/19 semaines de congés, puis le couple peut décider comment partager les 16/18 semaines restantes) » 85 ( * ) . La part des pères qui prennent ce congé a augmenté de façon continue durant les dix dernières années pour arriver à 71% en 2019 86 ( * ) .

La Finlande propose 158 jours de congé pour chaque parent, soit sept mois. Le congé de paternité fait partie du congé parental, il doit être tenu par le père. Sa durée est en général d'un total de 54 jours ouvrables. Ces jours de congé ne peuvent pas être transférés à la mère 87 ( * ) .

« Six pays de l'Union étaient encore en dessous des dix jours de congé de paternité payés prescrits par la directive européenne au 1 er juillet 2021. L'Italie et la Tchéquie ont d'ores et déjà comblé leur retard en passant de 7 à respectivement 10 et 14 jours, tandis que la Roumanie attend l'adoption de son projet de loi portant le congé de paternité de 5 à 10 jours. L'Europe des 27 compte encore quatre pays retardataires : Malte (1 jour), la Hongrie, les Pays-Bas et la Roumanie (5 jours). Ce dernier vient toutefois de voter une loi en application de la directive européenne relative à l'équilibre entre vie professionnelle et privée des parents, instaurant un congé parental de neuf semaines rémunéré, non transférable d'un parent à l'autre. Les pays européens attribuent en moyenne 23 jours de congés, avec de grandes disparités. » 88 ( * )

2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER

2.1.1 Sur les dispositions relatives au congé parental

La directive (UE) 2010/18 du 8 mars 2010 89 ( * ) (abrogée par la Directive (UE) 2019/1158) permettait aux États de subordonner l'octroi d'un congé parental à une ancienneté ne dépassant pas un an (disposition reprise par la nouvelle directive 2019/1158 précitée). D'après la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) 90 ( * ) , cette condition s'entend comme visant une relation de travail continue pendant les douze mois précédant immédiatement le début du congé parental. En revanche, le fait de refuser un tel congé à un travailleur, ayant l'ancienneté requise mais qui n'était pas dans une relation de travail lors de la naissance ou de l'adoption de son enfant, est contraire à la Directive (CJUE, 8e ch., 25 févr. 2021, aff. C-129/20).

Cette interprétation rend non conforme le régime français du congé parental qui décompte l'ancienneté non à la date de la demande de congé mais à celle de la naissance ou l'adoption de l'enfant. Le droit français exclut donc les travailleurs qui ont acquis l'ancienneté pertinente après la naissance ou l'adoption de leur enfant et qui souhaiteraient prendre un tel congé.

La législation française nécessite d'être adaptée pour permettre aux parents ne disposant pas d'emploi au moment de la naissance de l'enfant d'être éligibles au congé parental ultérieurement.

2.1.2 Sur les dispositions relatives au congé d'aidant

Les employés familiaux (assistants maternels 91 ( * ) et employés de maison 92 ( * ) ) du particulier employeur sont éligibles au seul congé de présence parentale qui permet d'organiser une présence auprès d'un enfant victime d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap grave. Le congé d'aidant institué par la directive est plus large que l'aide aux soins des enfants puisqu'il vise également un autre membre de la famille (parents, conjoint ou partenaire lorsque la législation nationale reconnaît de tels partenariats) ou à une personne vivant dans le même ménage.

Le code du travail et le code de l'action sociale et des familles nécessitent d'être adaptés pour élargir les dispositifs de congé de proche aidant et de congé de solidarité familiale aux salariés du particulier employeur.

2.1.3 Sur les dispositions relatives au maintien des droits acquis

En matière de congés payés, si la législation française ne prévoit jamais que les congés payés soient perdus à l'issue des périodes d'absence, elle ne permet pas toujours le report des congés payés si la période de prise des congés s'est achevée pendant l'une de ces périodes d'absence, ce qui peut conduire à une perte des droits à congés payés. En ce sens, elle n'est pas conforme à la directive en ce qu'elle ne prévoit pas le maintien des congés payés acquis pour le congé de paternité et d'accueil de l'enfant, le congé de présence parentale et le congé parental d'éducation, ce qui peut conduire à une perte des droits à congés payés, à la différence du congé maternité 93 ( * ) , du congé de solidarité familiale 94 ( * ) et du congé de proche aidant 95 ( * ) .

Le code du travail nécessite d'être adaptée pour garantir le maintien des congés payés acquis des salariés en congé de paternité et d'accueil de l'enfant, en congé de présence parentale et en congé parental d'éducation.

Par ailleurs, toujours en matière de droits acquis, il est à noter que selon la jurisprudence européenne, l'indemnité de licenciement d'un salarié travaillant à temps partiel dans le cadre d'un congé parental d'éducation doit être calculée sur la rémunération à temps plein et non sur celle résultant du congé parental. La transposition de la directive est l'occasion de mettre le code du travail en conformité avec la jurisprudence européenne s'agissant de cette exception, reconnue par la CJUE 96 ( * ) et reprise par la Cour de cassation 97 ( * ) , au principe de proratisation fixé par le code du travail en matière de calcul de l'indemnité de licenciement 98 ( * ) . Les juges ont, en effet, considéré que lorsqu'une salariée à temps plein passe à temps partiel dans le cadre d'un congé parental, l'indemnité de licenciement et l'allocation de reclassement doivent être calculées sur la base du temps plein.

Le code du travail nécessite d'être adaptée pour codifier le principe jurisprudentiel selon lequel l'indemnité de licenciement d'un salarié en congé parental à temps partiel est calculée sur la base d'un temps plein.

2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS

2.2.1 Dispositions relatives au congé de paternité

Le congé paternité et d'accueil de l'enfant participe à la création de liens d'attachement durables entre le second parent et l'enfant et ainsi à accompagner son développement.

Il permet également d'apporter un soutien à la mère et de garantir la protection de sa santé et celle de l'enfant. Pendant cette période où la mère et l'enfant peuvent être vulnérables, la présence du second parent constitue un apport essentiel pendant ces premiers jours particulièrement sensibles.

2.2.2 Dispositions relatives au congé parental

La conciliation entre vie familiale et vie professionnelle concerne prioritairement les familles avec enfants, notamment lorsque les enfants sont jeunes et que les contraintes de garde sont particulièrement importantes. Elargir le champ du congé parental participe à un meilleur partage des responsabilités parentales, en permettant notamment aux pères qui le souhaitent de s'investir davantage auprès de leurs enfants.

2.2.3 Dispositions relatives au congé d'aidant

La conciliation entre vie familiale et vie professionnelle ne doit pas se limiter à la garde des jeunes enfants mais concerne l'ensemble des âges de vie et jusqu'à la question de la prise en charge de nos aînés et de leurs rôles au sein des structures familiales. La question du vieillissement pénètre aujourd'hui l'entreprise. Les aidants actifs appellent de leurs voeux la reconnaissance d'un statut de proche aidant travailleur. Des dispositifs légaux ont donc été instaurés et permettent de prendre des congés spécifiques indemnisés ; il est légitime qu'ils s`appliquent à tous les travailleurs.

2.2.4 Dispositions relatives au maintien des droits acquis

L'équilibre entre vie professionnelle et vie privée est un défi considérable à relever pour de nombreux travailleurs ayant des responsabilités familiales, avec des conséquences en particulier sur l'emploi des femmes (plus de neuf bénéficiaires sur dix de la PreParE, sont des mères 99 ( * ) ). Il convient d'aider les travailleurs à concilier vie privée et vie professionnelle, ces dispositions y participent et soutiennent la progression de carrière. D'après les résultats du baromètre 2017 de l'Observatoire de la Qualitéì des Temps de Vie, 85% des français voient leur entreprise comme un acteur-cléì pour la conciliation des vies et estiment qu'elle a un rôle aÌ jouer pour rendre la sociétéì meilleure. Il convient donc de promouvoir une politique sociale inclusive qui demande aÌ l'entreprise de savoir maintenir les droits des salariés lorsqu'ils deviennent parents.

3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. OPTIONS ENVISAGÉES

Il a été initialement prévu qu'un vecteur spécifique « travail » puisse être utilisé pour transposer les dispositions de la directive (UE) 2019/1158 ; toutefois compte tenu de la crise sanitaire et de l'absence de créneau disponible pour présenter un texte au Parlement, cette option n'a pas pu être concrétisée.

3.2. OPTION RETENUE

Le Gouvernement a fait le choix de porter un projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière de droit social qui vise à transposer plusieurs directives et à mettre en conformité le droit national avec divers textes de l'Union européenne, portant sur des dispositions diverses - en matière de conciliation des temps de vie, de transparence et de prévisibilité des conditions de travail - et poursuivant un objectif commun de progrès social.

4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES

4.1.1 Impacts sur l'ordre juridique interne

Les présentes dispositions modifient les articles L. 1225-47, L. 1225-54, L. 1225-65 et L. 7221-2 du code du travail et insère, au sein du même code, un article L. 1225-35-2.

Par ailleurs, l'article L. 423-2 du code de l'action sociale et des familles est modifié.

4.1.2 Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne

Les présentes dispositions transposent la directive (UE) 2019/1158 et mettent le code du travail en conformité avec la jurisprudence européenne en matière d'éligibilité au congé parental (CJUE, 8 e ch., 25 févr. 2021, aff. C-129/20), ainsi qu'en matière de calcul de l'indemnité de licenciement d'un salarié en congé parental à temps partiel (CJUE du 8 mai 2019, aff. C-486/18, Praxair).

4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS

4.2.1 Impacts macroéconomiques

4.2.2 Impacts sur les entreprises

Les impacts économiques et financiers engendrés par la mise en oeuvre des mesures de transposition de la directive (UE) 2019/1158 devraient être relativement limités pour les entreprises. En effet, le coût de l'élargissement du champ des bénéficiaires des congés ne sera pas supporté par les entreprises : sauf dispositions conventionnelles plus favorables, les congés des aidants, comme le congé parental à temps plein ne sont pas rémunérés ; le salarié perçoit, sous conditions, une allocation versée par la branche famille ou la branche maladie de la sécurité sociale.

4.2.3 Impacts budgétaires

4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Les nouvelles dispositions envisagées ne s'appliqueront qu'aux employeurs de droit privé et à leurs salariés. Elles n'auront donc pas de conséquences sur l'emploi public.

4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS

4.5. IMPACTS SOCIAUX

4.5.1 Impacts sur les personnes en situation de handicap

L'impact sera positif puisque les dispositions portées par le projet de loi ont précisément pour objet de soutenir la parentalité et les aidants en instaurant des dispositions facilitatrices et protectrices à leur égard. Il s'agit d'assurer la prise en considération du rôle pouvant être joué par un salarié dans la vie quotidienne d'un enfant ou d'un proche en situation de handicap pour répondre à ses besoins spécifiques.

4.5.2 Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes

Les quatre points d'importance de la directive (UE) 2019/1158 pour les personnes salariées concernées, à savoir le congé parental, le congé de paternité, le congé d'aidant et le droit de demander un aménagement du temps ou des modalités du travail, visent à une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée ainsi qu'à l'égalité entre les femmes et les hommes « en ce qui concerne les opportunités sur le marché du travail et le traitement au travail ».

Des avancées significatives sont intervenues en faveur d'une égalité - plus concrète - au sein du couple. Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant, dont la durée a été allongée le 1 er juillet 2021, en constitue une illustration.

Les ajustements mis en oeuvre dans le cadre de la transposition de la directive (UE) 2019/1158 participent pleinement à un meilleur équilibre des temps de vie, à encourager un partage des responsabilités familiales et donc à favoriser l'inclusion sociale des femmes.

4.5.3 Impacts sur la jeunesse

L'impact sera positif puisque les dispositions portées par le projet de loi ont précisément pour objet de soutenir la parentalité et les aidants en instaurant des dispositions facilitatrices et protectrices à leur égard. Le code du travail comporte plusieurs dispositions consacrant des droits à congé dans l'intérêt de l'enfant lors de sa naissance et, plus largement, lors son arrivée au sein du foyer.

4.5.4 Impacts sur les professions réglementées

Les nouvelles dispositions envisagées ne s'appliqueront qu'aux employeurs de droit privé et à leurs salariés. Elles n'ont pas d'impacts sur les professions règlementées.

4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS

L'impact sera positif puisque les dispositions portées par le projet de loi ont précisément pour objet de soutenir la parentalité et les aidants en instaurant des dispositions facilitatrices et protectrices à leur égard. Les mesures mises en oeuvre tendent à une meilleure articulation de la vie professionnelle et des responsabilités et contraintes personnelles des salariés, tout en privilégiant la recherche d'une égalité plus concrète au sein du couple.

4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

Les nouvelles dispositions envisagées n'ont pas d'impacts environnementaux.

5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENÉES

Les dispositions relatives à la directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil a été présentée au comité du dialogue social pour les questions européennes et internationales (CDSEI) le 14 octobre 2022.

Ce comité consultatif et informel, placé auprès du ministre en charge des relations sociales, qui réunit les partenaires sociaux ainsi que les administrations concernées est le lieu du dialogue avec les partenaires sociaux sur la dimension euro-internationale des sujets sociaux.

Les dispositions ont également été présentées à la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle qui exerce un rôle consultatif en matière de droit du travail, d'emploi et de formation professionnelle et qui est consultée concernant les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs aux règles générales portant sur les relations individuelles et collectives du travail 100 ( * ) .

Enfin, les Caisses de sécurité sociale ont été consultées.

5.2. MODALITÉS D'APPLICATION

5.2.1 Application dans le temps

La disposition envisagée entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.

5.2.2 Application dans l'espace

La mesure proposée s'applique sur l'ensemble du territoire de la République.

5.2.3 Textes d'application

Les dispositions modifiant le code du travail ne nécessitent pas de dispositions réglementaires d'application.

En revanche, l'extension des congés d'aidant aux assistant maternels implique de revoir certaines dispositions réglementaires du code de l'action sociale et des familles, notamment par décret en Conseil d'Etat.

CHAPITRE II - CONDITIONS DE TRAVAIL TRANSPARENTES ET PRÉVISIBLES

Articles 15 et 16 : Adaptation du code du travail et du code des transports à la directive (UE) 2019/1152 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne

1. ÉTAT DES LIEUX

1.1. CADRE CONVENTIONNEL

La directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne 101 ( * ) , est applicable aux travailleurs de l'Union européenne au sens du droit, des conventions collectives ou de la pratique en vigueur dans chaque État membre et en tenant compte de la jurisprudence de la Cour justice de l'Union européenne 102 ( * ) .

La directive 2019/1152 précitée fixe :

1) des exemptions partielles ou totales pour certaines catégories de travailleurs ; ainsi les prescriptions de la directive ne s'appliquent pas aux les travailleurs dont le temps de travail est inférieur ou égal à une moyenne de trois heures par semaine au cours d'une période de référence de quatre semaines consécutive (art 1 er 3.) ;

2) des nouvelles règles en matière d'informations essentielles (telles que le lieu et la durée du travail, la date de début de la relation de travail, les droits à congés, les durées des préavis et des périodes d'essai, droit à la formation etc.) de la relation de travail que doit fournir l'employeur au travailleur (quinze informations 103 ( * ) à délivrer par l'employeur au salarié sous sept à trente jours à compter du début de la relation de travail) ;

3) des droits minimums relatifs aux conditions de travail du salarié (période d'essai, emploi parallèle, prévisibilité minimale de travail, contrat à la demande, transition vers une autre forme d'emploi et formation obligatoire) ;

4) des dispositions dites horizontales (l'effet direct horizontal joue dans les relations entre les particuliers. Cela signifie qu'un individu peut invoquer une disposition du droit de l'UE vis-à-vis d'un autre particulier) garantissant les droits du salarié issus de cette directive (présomptions favorables au salarié et règlement rapide du litige, droit de recours, protection contre le traitement ou les conséquences défavorables, protection contre le licenciement et charge de la preuve et des sanctions) ; ces dispositions dites horizontales permettent aux travailleurs de contester l'action de son employeur en utilisant les voies de recours qui lui sont offertes.

La directive 2019/1152 abroge la directive 91/533/CEE du 14 octobre 1991 relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail qui prévoyait déjà une information par l'employeur au salarié de certaines informations essentielles de la relation de travail (dix informations à fournir au salarié sous deux mois à compter du début de la relation de travail). La déclaration préalable à l'embauche, le bulletin de salaire et les mentions obligatoires des contrats de travail dits « atypiques » pourvoyaient à cette obligation communautaire.

Cette directive devait être transposée au plus tard au 1 er août 2022, ce qui n'a pas pu être fait faute de vecteur législatif.

1.2. CADRE NATIONAL

1.2.1 Exemptions de certaines catégories de salariés

Le droit français, conformément à l'article 1.3 de la directive 91/533/CEE 104 ( * ) , a prévu une dérogation pour les salariés recrutés en chèque emploi service universel (CESU) dans un sens plus restrictif que la disposition européenne. En effet, l'article L. 1271-5 du code du travail prévoit que les employeurs ayant recrutés les salariés via le dispositif du CESU en contrat à durée déterminée ou en contrat à temps partiel et dont la durée hebdomadaire est au maximum de huit heures ou si la durée annuelle du contrat de travail ne dépasse pas un mois ne sont pas astreints à établir un contrat de travail écrit.

1.2.2 Dispositions relatives à l'information du salarié

La législation française prévoit plusieurs vecteurs permettant à l'employeur d'informer le salarié sur les informations essentielles de la relation de travail.

Lors de la transposition de la directive 91/533/CEE, le droit français avait été jugé conforme aux dispositions de cette directive : en effet, la déclaration préalable à l'embauche ainsi que le bulletin de salaire regroupaient les informations listées par la directive 91/533/CEE et respectaient le délai de transmission de ces informations par l'employeur au salarié (deux mois maximum à compter du début de la relation de travail).

De plus, pour certains contrats dits atypiques (contrat à durée déterminée, contrat de mission, contrat de travail établi par un groupement d'employeur, contrat de travail en portage salarial, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation, contrat de travail à temps partiel), le code du travail 105 ( * ) prévoit des mentions obligatoires au contrat.

En ce qui concerne les gens de mer salariés, soit les personnels exerçant une activité professionnelle à bord d'un navire (article L. 5511-1 du code des transports), une partie des informations leur sont transmises via le contrat d'engagement maritime établi par écrit qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée et remis aux gens de mer avant leur embarquement. En effet, il comporte ses propres mentions obligatoires, telles que prévues à l'article L. 5542-3 du code des transports, en sus des mentions obligatoires requises par le code du travail.

Quant aux personnels navigants professionnels, le code des transports prévoit l'obligation d'un engagement écrit (article L. 6523-1) et stipule les huit mentions obligatoires à ce contrat de travail (article L. 6523-2).

Enfin, la grande majorité des conventions collectives de branches prévoient également des mentions obligatoires au contrat de travail à durée indéterminée.

En ce qui concerne le salarié expatrié ou détaché, la directive 91/533/CEE prévoyait des dispositions spécifiques pour ce type de salarié. Ainsi, en plus des informations de droit commun que devait fournir l'employeur, le salarié expatrié ou détaché devait recevoir des informations relatives à la durée du travail exercé à l'étranger, la devise servant au paiement de la rémunération, les avantages en espèces et en nature liés à l'expatriation ainsi que les conditions de rapatriement du travailleur. Ces dispositions issues de la directive 91/533/CEE ont été transposées dans le code du travail par la création des articles R. 1221-34 et R. 1221-35 par le décret n° 94-761 du 31 août 1994 portant transposition de la directive n° 91/533/CEE du Conseil des communautés européennes du 14 octobre 1991 relative à l'obligation pour l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail et modifiant le code du travail.

1.2.3 Dispositions relatives aux droits minimums concernant les conditions de travail

En ce qui concerne la période d'essai des salariés français, le dispositif prévu par le code du travail est issu de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail qui reprend en grande partie le dispositif prévu par les partenaires sociaux dans le cadre de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail.

L'article L. 1221-20 code du travail dispose ainsi que la période d'essai « permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent ». La durée maximale de la période d'essai initiale est fixée selon la catégorie professionnelle du salarié : deux mois pour les ouvriers et employés, trois mois pour les techniciens et agents de maîtrise et quatre mois pour les cadres. Cette période initiale peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit expressément dans les limites suivantes : la durée maximale, renouvellement compris, est de quatre mois pour les ouvriers et employés, six mois pour les techniciens et agents de maîtrise et de huit mois pour les cadres. L'article L. 1221-22 du code du travail prévoit des dérogations à ces dispositions législatives : ces durées peuvent être réduites par un accord collectif conclu après le 25 juin 2008 ou par le contrat de travail ; ces durées peuvent également être plus longues par un accord de branche conclu avant le 25 juin 2008.

Pour les marins, l'article L. 5542-15 du code des transports précise que la durée de la période d'essai des officiers est de quatre mois renouvelable une fois et celle des autres marins de deux mois renouvelable une fois.

En ce qui concerne les emplois parallèles, les dispositions légales n'interdisent pas à une personne d'être titulaire de plusieurs contrats de travail et de travailler ainsi pour plusieurs employeurs. Le cumul est admis, sous la seule réserve de ne pas dépasser la durée maximale du travail autorisée (article L. 8261-1 du code du travail). Seule une clause d'exclusivité peut porter atteinte à la liberté de travail mais son insertion dans le contrat de travail est soumis à un contrôle stricte du juge : « la clause par laquelle un salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité à son employeur porte atteinte à la liberté du travail (...), elle n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché » (Cass. soc., 11 juillet 2000, n° 98-43.240).

En ce qui concerne la prévisibilité minimale de travail pour les relations de travail pour lesquelles le rythme de travail d'un travailleur est entièrement ou majoritairement imprévisible, de tels rythmes de travail n'existent pas en droit français.

S'agissant des mesures complémentaires 106 ( * ) pour les contrats à la demande, le recours au travail à la demande n'est pas pratiqué en France. Il n'existe pas d'interdiction explicite de ce type de relation de travail dans le code du travail, mais des principes en limitent les abus et garantissent la protection du salarié :

? aux termes de l'article L. 1221-2 du code du travail, « le contrat de travail à durée indéterminée (CDI) est la forme normale et générale de la relation de travail ». Il s'agit d'un principe cardinal en droit du travail pour lequel les dérogations sont strictement encadrées ;

? les deux principaux dispositifs concernant une durée du travail inférieure à la durée légale sont le temps partiel (contrat à durée déterminée (CDD)) et le travail intermittent (CDI). Dans les deux cas, les contrats sont écrits (articles L. 3123-6 et L. 3123-34 du code du travail). A défaut de formalisme, les contrats sont réputés à temps complet ;

? le CDD ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il est conclu pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire. La loi fixe une liste limitative des cas de recours autorisés (articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail) ;

? aux termes de l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat à durée déterminée est établi par écrit ». A défaut, il s'agit d'un CDI. Le contrat mentionne la date du terme lorsqu'il comporte un terme précis ou bien fait référence à la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;

? Le contrat d'engagement maritime est établi par écrit (article L. 5542-3 du code des transports). Le contrat d'engagement à durée déterminée mentionne la date du terme lorsqu'il comporte un terme précis ou bien fait référence à la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis.

En ce qui concerne la transition vers une autre forme d'emploi plus stable, le code du travail prévoit actuellement deux dispositifs d'information du salarié en contrat « atypique » sur les postes à pourvoir en CDI :

? pour les salariés en CDD et contrat de mission 107 ( * ) , le code du travail prévoit un dispositif obligeant l'employeur à porter à la connaissance des salariés en CDD ou contrat de mission la liste des postes à pourvoir dans l'entreprise par des contrats de travail à durée indéterminée lorsqu'un tel dispositif d'information existe déjà pour les salariés bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ;

? pour les salariés en contrat de travail à temps partiel 108 ( * ) , ces derniers ont une priorité pour l'attribution d'un emploi à temps complet ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

En ce qui concerne la formation obligatoire, l'article L. 6321-2 du code du travail prévoit que toute action de formation qui conditionne l'exercice d'une activité constitue un temps de travail effectif avec maintien de la rémunération. Ce principe général vaut pour toute action de formation en application d'une convention internationale ou de dispositions légales ou réglementaires ou d'un texte conventionnel (article L. 6321-6 du code du travail).

1.2.4 Dispositions horizontales

En ce qui concerne les présomptions favorables 109 ( * ) , le droit du travail français prévoit trois mécanismes de présomption favorable au salarié :

? la période d'essai et son renouvellement ne se présument pas, ces mentions doivent être inscrites dans le contrat de travail du salarié 110 ( * ) ;

? le salarié en CDD ou en contrat de mission est réputé être en CDI si l'employeur n'a pas fourni le contrat de travail écrit ou si la mention du motif du CDD n'est pas mentionné, tout comme l'absence de signature du salarié sur le CDD 111 ( * ) ;

? le contrat à temps partiel est réputé être à temps plein en cas d'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition 112 ( * ) .

En ce qui concerne la possibilité du salarié d'exercer son droit de recours, l'article L. 1411-1 du code du travail prévoit la compétence du conseil des prud'hommes pour « les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. »

En ce qui concerne la possibilité d'une plainte auprès d'une autorité, l'article L. 5534-1 du code des transports prévoit que les gens de mer peuvent porter plainte ou formuler une réclamation relative « à toute question liée au respect des règles relatives à ses conditions d'emploi, de travail et de vie à bord , auprès soit de son supérieur ou du capitaine, soit de l'inspection du travail ou de toute autorité ».

En ce qui concerne la possibilité du salarié marin d'exercer son droit de recours, l'article L. 5542-48 du code des transports prévoit la compétence du tribunal judiciaire pour « Tout différend qui peut s'élever à l'occasion de la formation, de l'exécution ou de la rupture d'un contrat de travail entre l'employeur » .

En ce qui concerne la protection contre le traitement ou les conséquences défavorables du salarié ayant fait valoir ses droits issus de la directive 2019/1152, l'exercice du droit d'agir en justice est considéré par la jurisprudence comme une liberté fondamentale au sens des articles L. 1221-1 du code du travail et l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le salarié peut donc démontrer qu'un traitement défavorable à son encontre constitue une mesure de rétorsion à une action en justice introduite pour faire valoir ses droits. Est nul, comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite par le salarié (Cass. soc., 21 novembre 2018, n° 17-11.122 ; Cass. soc., 16 mars 2016, n° 14-23.589). Il en va de même pour la rupture anticipée du CDD (Cass. soc., 6 février 2013, n° 11-11.740).

En ce qui concerne la protection contre le licenciement et la charge de la preuve, le droit français prévoit une procédure pour le licenciement d'un salarié en CDI pour motif personnel : convocation à un entretien préalable au licenciement par lettre recommandée ou lettre remise contre décharge (article L. 1232-2 du code du travail), entretien préalable au licenciement permettant à l'employeur et au salarié d'échanger sur les motifs du licenciement (article L. 1232-3 du code du travail), notification du licenciement par lettre recommandée (article L. 1232-6 du code du travail) et possibilité pour le salarié de demander des précisions du ou des motifs de licenciement exposés dans la notification (article L. 1235-2 du code du travail). La charge de la preuve est partagée par l'employeur et le salarié (article L. 1235-1 du code du travail), sauf en cas de faute grave pour laquelle cette dernière incombe à l'employeur 113 ( * ) .

En ce qui concerne les sanctions, les règles du code civil (article 1231-1 du code civil) s'appliquent et le salarié peut demander la réparation du préjudice subi du fait du manquement de l'employeur à une de ses obligations issues de la relation de travail.

1.3. CADRE CONSTITUTIONNEL

L'article 3 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 précise que « Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. ».

1.4. ELÉMENTS DE DROITS COMPARÉ

2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER

Les travaux menés lors de l'élaboration du tableau de transposition annexé à la présente étude d'impact démontrent que le droit français contient déjà des dispositions conformes à la directive. Quelques ajustements sont toutefois nécessaires afin d'assurer une conformité plus complète.

2.1.1 Sur les exemptions de certaines catégories de salariés

Pour rappel, la directive 91/533/CEE permettait aux Etats membres de prévoir de ne pas appliquer les dispositions de la directive pour les relations de travail dont la durée de travail n'excède pas un mois ou dont la durée de travail hebdomadaire n'excède pas huit heures. Comme mentionné supra , cette exception avait été activée par la France pour les relations de travail des salariés recrutés en CESU pour un contrat à durée déterminée ou pour un contrat à temps partiel (article L. 1271-5 du code du travail) et permet de ne pas fournir un contrat de travail écrit.

La directive 2019/1152, par son article 1.3, prévoit de modifier ces règles : les dispositions de la directive 2019/1152 peuvent ne pas trouver à s'appliquer pour les relations de travail pour lesquelles la durée de travail est inférieure ou égale à une moyenne de trois heures par semaine au cours d'une période de référence de quatre semaines consécutives.

La législation française nécessite d'être adaptée pour adapter cette nouvelle condition de durée de travail pour le même public (salarié recruté en CESU dans le cadre d'un CDD ou d'un contrat à temps partiel) et pour le même objet (contrat de travail écrit). L'article L. 1271-5 du code du travail doit donc être modifié en ce sens afin d'aligner la durée minimale de travail ouvrant droit à l'exemption prévue à l'article 1.3 de la directive 2019/1152 (en moyenne trois heures par semaine sur une période de référence de quatre semaines).

2.1.2 Sur les dispositions relatives à l'information du salarié

Pour rappel, la directive 91/533/CEE prévoyait une liste de dix informations que devait transmettre l'employeur à son salarié sous deux mois à compter du début de la relation de travail.

Les articles 4 et 5 de la directive 2019/1152 prévoient désormais une liste de quinze informations à fournir au salarié sous sept ou trente jours.

La législation française nécessite d'être adaptée pour que les quinze informations puissent être transmises par l'employeur au salarié sous de nouveaux délais plus courts (sept ou trente jours).

Comme mentionné supra , le code du travail français n'avait pas été modifié après la publication de la directive 91/533/CEE en ce qui concerne cette obligation, la déclaration préalable à l'embauche, le bulletin de salaire ainsi que les mentions obligatoires des contrats de travail « atypiques » ayant été identifiés comme prévoyant déjà ces dix informations. Or, les articles 4 et 5 prévoient de nouvelles informations, ainsi qu'un délai de transmission raccourci (sept ou trente jours selon l'information). Il est donc nécessaire de modifier le code du travail afin de créer un nouvel article prévoyant l'obligation pour l'employeur de fournir ces informations.

Par ailleurs, si la directive est applicable au personnel navigant professionnel, l'article L. 6521-6 du code des transports prévoit que « le code du travail est applicable au personnel navigant de l'aéronautique civile et à leurs employeurs, sous réserve des dispositions particulières fixées par le présent titre . ». Comme précisé supra , le code des transports contient en effet des dispositions dérogatoires au code du travail compte tenu de la spécificité de l'exercice de leurs missions par ces salariés à forte mobilité.

Ainsi, pour ce qui concerne le contrat de travail du personnel navigant, l'article L. 6523-1 du code des transports prévoit que « l'engagement d'un membre du personnel navigant professionnel donne obligatoirement lieu à l'établissement d'un contrat de travail écrit. ». Par ailleurs, l'article L. 6523-2 du même code précise les huit stipulations obligatoires à ce contrat 114 ( * ) .

Par conséquent, le code des transports contient des dispositions relatives à l'information du salarié, indépendamment de celles prévues par la directive UE/2019/1152. Cette situation est proche de celle de certains contrats dits « atypiques » contenus dans le code du travail, comme précisé plus haut (point 1.2.2) par le ministère du travail.

Aussi, afin de garantir l'application des dispositions nouvelles relatives à l'information du salarié, et plus précisément de s'assurer que l'application des dispositions générales ne soient pas écartées par la préexistence des dispositions spéciales, contenues au code des transports, il est proposé d'amender ce dernier.

2.1.3 Sur les dispositions relatives à la période d'essai

Pour rappel, le code du travail prévoit une durée maximale de la période d'essai des cadres de huit mois. Cette durée peut être inférieure quand un accord collectif ou le contrat de travail le prévoit ou supérieure à huit mois lorsqu'un accord de branche signé avant le 25 juin 2008 le prévoit.

L'article 8 de la directive 2019/1152 prévoit une durée maximale de période d'essai de six mois, sauf exceptions très limitatives « lorsque la nature de l'emploi le justifie ou lorsque cela est dans l'intérêt du travailleur ».

Pour autant, le Gouvernement français a fait le choix d'activer la disposition de l'article 14 de la directive 2019/1152 permettant aux Etats membres d' « autoriser les partenaires sociaux à conserver, négocier, conclure et appliquer des conventions collectives, conformément au droit national ou à la pratique nationale, qui, tout en respectant la protection globale des travailleurs, établissent des modalités concernant les conditions de travail des travailleurs qui diffèrent de celles visées aux articles 8 à 13. »

La législation française nécessite néanmoins d'être adaptée afin de circonscrire le dépassement des six mois de période d'essai des cadres aux seuls huit mois prévus par l'article L. 1221-21 du code du travail par la suppression du second alinéa de l'article L. 1221-22 du code du travail, disposition qui permettait à des accords de branches conclus avant le 25 juin 2008 de prévoir des durées de périodes d'essai supérieures aux maxima fixées par l'article L. 1221-21 du code du travail.

2.1.4 Sur les dispositions relatives à la transition vers une autre forme d'emploi

Pour rappel, l'article 12 de la directive 2019/1152 prévoit un dispositif d'information du salarié en contrat de travail « atypique » par l'employeur : le salarié peut demander à son employeur si des postes plus stables sont vacants au sein de l'entreprise, l'employeur devant répondre par écrit sous un délai d'un mois. L'article 12 de la directive 2019/1152 permet aux Etats membres d'adapter ce nouveau dispositif : limitation de la fréquence de telles demandes, possibilité de répondre par écrit sous trois mois pour les TPE-PME et particulier employeur tout comme la possibilité de répondre à la seconde demande par oral.

La législation française nécessite d'être adaptée en ce qui concerne les dispositifs prévus actuellement par le code du travail pour les salariés en contrat à durée déterminée (CDD) et en contrat de mission, le dispositif issu de la directive étant plus favorable. Les articles L. 1242-17 et L. 1251-25 doivent donc être modifiés en ce sens. Toutefois, le dispositif prévu actuellement par le code du travail en ce qui concerne les salariés en contrat à temps partiel doit être maintenu car plus favorable que le dispositif communautaire.

Les dispositions du code du travail transposant la directive 2019/1152 s'appliquent aux gens de mer salariés. Néanmoins, les dispositions du droit du travail applicables aux gens de mer relèvent de l'application combinée du code du travail et du code des transports. L'articulation entre le code du travail et le code des transports est régie par l'article L. 5541-1 du code des transports. Cet article prévoit que le code du travail est applicable aux gens de mer et à l'employeurs : « sous réserve des dérogations ou des dispositions particulières ainsi que des mesures d'adaptation prises par voie réglementaire ». Ainsi, en raison de dispositions particulières dans le code des transports relatives aux mentions obligatoires du contrat d'engagement maritime et des spécificités du travail maritime, il est nécessaire de prendre des mesures d'adaptation des dispositions du code du travail transposant la directive en ce qui concerne les informations communiquées au salarié par l'employeur. En effet, un certain nombre de ces informations figurent déjà dans le contrat d'engagement maritime ou requièrent d'être adaptées telle que l'information relative au lieu de travail qui pour les gens de mer est le navire.

2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS

Le Gouvernement français a été partie prenante lors de la négociation de la directive 2019/1152. De plus, le droit français est en très grande partie conforme voire plus protecteur que les dispositions de la directive 2019/1152. Il convient néanmoins de relever que certaines dispositions du droit du travail français ne sont pas conformes aux dispositions de la directive 2019/1152 et nécessitent une adaptation législative du droit français.

L'objectif poursuivi est donc de rendre le droit du travail français conforme à certaines dispositions issues de la directive 2019/1152 et de garantir l'application du dispositif juridique en résultant au contrat de travail des gens de mer et du personnel navigant.

3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. OPTIONS ENVISAGÉES

Au vu des textes à modifier dans le code du travail et le code des transports, la transposition de la directive (UE) 2019/1152 devait être réalisée dans le cadre d'un projet de loi avant le 1 er août 2022. Toutefois, il s'est avéré qu'aucun vecteur législatif n'a pu être identifié avant cette date butoir.

En ce qui concerne la transposition des dispositions de l'article 8 de la directive 2019/1152, le Gouvernement français aurait pu mobiliser les dérogations suivantes :

? activer la dérogation prévue à l'article 8 paragraphe 3 (« Les États membres peuvent, à titre exceptionnel, prévoir des périodes d'essai plus longues lorsque la nature de l'emploi le justifie ou lorsque cela est dans l'intérêt du travailleur ») ;

? activer la dérogation prévue à l'article 14 (« Les États membres peuvent autoriser les partenaires sociaux à conserver, négocier, conclure et appliquer des conventions collectives, conformément au droit national ou à la pratique nationale, qui, tout en respectant la protection globale des travailleurs, établissent des modalités concernant les conditions de travail des travailleurs qui diffèrent de celles visées aux articles 8 à 13. »). Dans le contexte national, cette autorisation se matérialise notamment par l'extension des conventions collectives de branche.

3.2. OPTION RETENUE

Le Gouvernement a fait le choix de porter un projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne, notamment en matière social, qui vise à transposer plusieurs directives et à mettre en conformité le droit national avec divers textes de l'Union européenne, portant sur des dispositions diverses - en matière de conditions de travail transparentes et prévisibles et conciliation des temps de vie - et poursuivant un objectif commun de progrès social.

En ce qui concerne la transposition des dispositions de l'article 8 de la directive 2019/1152, suite à une analyse juridique produite par le Secrétariat général aux affaires européennes, il a été décidé de privilégier l'activation de la dérogation prévue par l'article 14 de la directive 2019/1152 et non celle prévue à l'article 8.3.

Ce choix s'explique notamment par le fait que la dérogation prévue par l'article 8.3 est plus contraignante et que la Cour de Justice de l'Union européenne interprète ce type de dérogation de façon très limitative, ce qui n'aurait pu permettre de couvrir l'ensemble des cadres concernés. La dérogation prévue par l'article 14 correspond davantage à la situation de la France par rapport aux dispositions relatives aux périodes d'essai, les conventions collectives étendues ayant toutes intégré des dispositions relatives aux périodes d'essai initiales et à leur renouvellement, y compris pour les cadres.

4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES

4.1.1 Impacts sur l'ordre juridique interne

La transposition de la directive (UE) 2019/1152 trouvera naturellement sa place dans le code du travail. Ainsi, les présentes dispositions modifient les articles L. 1221-22, L. 1242-17, L. 1251-25, L. 1271-5 et L. 7122-24 du code du travail. Par ailleurs, il est inséré un article L. 1221-5-1 au sein du même code.

Egalement, l'application des dispositions du code du travail prises dans le cadre de la transposition de la directive UE/2019/1152 nécessite la modification de la partie législative du code des transports. Les présentes dispositions modifient les articles L. 6523-2 et L. 6785-1 du code des transports. Par ailleurs, il est inséré un article L. 5542-3-1 au sein du même code.

4.1.2 Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne

Les présentes dispositions sont cohérentes avec le droit de l'Union européenne en vigueur et visent à se conformer aux dispositions de la directive 2019/1152 en la transposant en droit interne.

4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS

4.2.1 Impacts macroéconomiques

Les nouvelles dispositions envisagées n'ont pas d'impacts macroéconomiques.

4.2.2 Impacts sur les entreprises

Les impacts économiques et financiers engendrés par la mise en oeuvre des mesures de transposition de la directive (UE) 2019/1152 devraient être relativement limités pour les entreprises. En effet, les dispositions législatives à adopter ne visent que l'organisation de la relation de travail entre le salarié et son employeur.

L'étude d'impact établie par la Commission européenne évoque « le coût lié à la délivrance d'une nouvelle déclaration écrite ou à la révision d'une déclaration écrite devrait être compris entre 18 et 153 euros pour les PME et entre 10 et 45 euros pour les grandes entreprises ».

4.2.3 Impacts budgétaires

Les nouvelles dispositions envisagées n'ont pas d'impacts budgétaires.

4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS

4.5. IMPACTS SOCIAUX

4.5.1 Impacts sur les personnes en situation de handicap

4.5.2 Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes

4.5.3 Impacts sur la jeunesse

4.5.4 Impacts sur les professions réglementées

4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS

4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

Aucun impact environnemental n'a été identifié pour la mise en oeuvre de cette mesure.

5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENÉES

Les dispositions relatives à la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne a été présentée au comité du dialogue social pour les questions européennes et internationales (CDSEI) le 14 octobre 2022. Ce comité consultatif et informel, placé auprès du ministre en charge des relations sociales, qui réunit les partenaires sociaux ainsi que les administrations concernées est le lieu du dialogue avec les partenaires sociaux sur la dimension euro-internationale des sujets sociaux.

Les dispositions ont également été présentées à la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle - CNNCEFP - qui exerce un rôle consultatif en matière de droit du travail, d'emploi et de formation professionnelle et qui est consultée les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs aux règles générales portant sur les relations individuelles et collectives du travail.

Les dispositions relatives aux gens de mer, en application de l'article L. 5543-1-1 du code des transports, sont soumises à l'avis de la Commission nationale de la négociation collective maritime, de l'emploi et de la formation professionnelle, pendant de la CNNCEFP pour les relations individuelles et collectives de travail concernant les gens de mer.

Aucune consultation obligatoire n'a été identifiée s'agissant du personnel navigant professionnel.

5.2. MODALITÉS D'APPLICATION

5.2.1 Application dans le temps

Les dispositions envisagées entrent en vigueur au lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.

Seule la disposition relative à la suppression du second alinéa de l'article L. 1221-22 du code du travail entre en vigueur six mois après la promulgation de la loi, tout comme le dernier alinéa du présent article qui aménage l'entrée en vigueur du nouvel article L. 1221-5-1 pour les salariés dont le contrat de travail est en cours à la date de promulgation de la loi (le salarié devra demander à son employeur de se conformer aux nouvelles dispositions prévues par l'article L. 1221-5-1).

5.2.2 Application dans l'espace

La mesure proposée s'applique sur l'ensemble du territoire de la République.

L'article L. 6523-2 du code des transports est applicable au territoire hexagonal et à Wallis-et-Futuna. Il en est de même pour sa modification.

5.2.3 Textes d'application

La disposition relative à la création d'un ou de plusieurs documents mentionnant les principales informations de la relation de travail ainsi que la mise en place du mécanisme de mise en demeure préalable de l'employeur par le salarié (1 er alinéa et 2 ème aliéna de l'article L. 1221-5-1 nouveau du code du travail) nécessite la rédaction d'un décret en Conseil d'Etat.

Les dispositions relatives à la mise en place du mécanisme de réponse de l'employeur au salarié en CDD et en contrat de mission sur les postes à pourvoir en CDI (articles L. 1242-17 et L. 1251-25) nécessitent la rédaction d'un décret simple.

Le dernier alinéa du présent article qui prévoit pour les salariés dont le contrat de travail est en cours à la date de promulgation de la loi une demande écrite de leur part à leur employeur de se conformer à la nouvelle obligation prévue à l'article L. 1221-5-1 nécessite la rédaction d'un décret en Conseil d'Etat.

Les dispositions d'application aux gens de mer nécessitent un décret en Conseil d'Etat.

La modification de l'article L. 6523-2 du code des transports procédant à un renvoi à l'article L. 1221-5-1 du code du travail, et ainsi aux dispositions réglementaires prises pour son application, aucun texte d'application n'est jugé nécessaire.

Article 17 : Adaptation des dispositions du code général de la fonction publique à la directive (UE) 2019/1152 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne

1. ÉTAT DES LIEUX

1.1. CADRE GÉNÉRAL

La directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne 115 ( * ) est applicable aux travailleurs de l'Union européenne au sens du droit, des conventions collectives ou de la pratique en vigueur dans chaque État membre et en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne 116 ( * ) .

La directive 2019/1152 précitée fixe :

5) des exemptions partielles ou totales pour certaines catégories de travailleurs ; en particulier, le §6 de l'article 1 dispose que « les États membres peuvent prévoir, en s'appuyant sur des motifs objectifs, que les dispositions du chapitre III ne doivent pas s'appliquer aux fonctionnaires, aux services d'urgence publics, aux forces armées, aux services de police, aux juges, aux procureurs, aux enquêteurs ou aux autres services chargés de l'application de la loi ». Le chapitre III contient des prévisions en matière, par exemple, de période d'essai, de cumul d'emplois ou de formation obligatoire (cf. 3) infra ) ;

6) des nouvelles règles concernant les informations essentielles de la relation de travail que doit fournir l'employeur au travailleur (quinze informations à délivrer sous sept à trente jours à compter du début de la relation de travail ou en cas d'évolution ; elles concernent par exemple la date de début de la relation de travail, les règles applicables à la période d'essai, le droit à la formation ou encore le droit à des congés payés) ;

7) des droits minimaux relatifs aux conditions de travail du salarié (période d'essai, emploi parallèle, prévisibilité minimale de travail, contrat à la demande, transition vers une autre forme d'emploi et formation obligatoire) fixés au chapitre III de la directive ;

8) des dispositions garantissant les droits du salarié issus de cette directive (présomptions favorables au salarié et règlement rapide du litige, droit de recours, protection contre le traitement ou les conséquences défavorables, protection contre le licenciement et charge de la preuve et sanctions).

La directive 2019/1152 abroge la directive 91/533/CEE du 14 octobre 1991 relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail .

Les dispositions de la directive s'appliquent aux agents publics relevant du code général de la fonction publique soit environ cinq millions d'agents publics, n'incluant notamment ni les militaires, ni les magistrats judiciaires. Les vecteurs permettant la transposition de cette directive au bénéfice de ces agents sont récapitulés dans le tableau ci-après :

Article de la directive

Transposition (Oui/Non)

Moyen de transposition

Dérogation

Base(s) de la dérogation

(article directive)

1

Objectif, objet et champ d'application

Sans objet

2

Définitions

Non

Sans objet

Non

Droit français conforme

3

Communication écrite des informations

Oui

Décret en CE et arrêté

4

Droit / Obligation d'information

Oui

Disposition législative + Décret en CE + arrêté

5

Délais et moyens d'information

Oui

Décret en CE et arrêté

6

Modification de la relation de travail

Oui

Décret en CE

7

Informations pour les agents exerçant à l'étranger

Oui

Décret en CE et arrêté

8

Période d'essai (durée maximale)

Non

Sans objet

Oui

- soit art. 8 point 3

- soit art. 1 er point 6

9

Cumul d'emplois

Non

Sans objet

Oui

- soit art. 9 point 2

- soit art. 1 er point 6

10

Prévisibilité minimale du travail

Non

Sans objet

Non

Droit français conforme

11

Contrats à la demande (mesures complémentaires)

Non

Sans objet

Non

Droit français conforme

12

Transition vers une autre forme d'emploi

Non

Sans objet

Oui

Considérant 36 et art. 1 er point 6

13

Formation professionnelle obligatoire

Non

Sans objet

Non

Droit français conforme

14

Conventions collectives possibles pour fixer des dispositions différentes de la directive

Non

Sans objet

Non

Droit français conforme

15

Présomptions légales et mécanisme de règlement rapide

Oui

Décret en CE

16

Droit de recours

Non

Sans objet

Non

Droit français conforme

17

Protection contre le traitement ou les conséquences défavorables

Non

Sans objet

Non

Droit français conforme

18

Protection contre le licenciement et charge de la preuve

Sans objet

19

Sanctions

Non

Sans objet

Non

Droit français conforme

20

Non-régression et dispositions plus favorables

Sans objet

21

Transposition et mise en oeuvre

Sans objet

22

Dispositions transitoires

Oui

Décret en CE

23

Réexamen par la commission

Sans objet

24

Abrogation

Sans objet

25

Entrée en vigueur

Sans objet

26

Destinataires

Sans objet

Conformément à ce tableau et afin de transposer l'obligation d'information prévue au §1 de l'article 4 de la directive 2019/1152, il est proposé de créer par voie législative un droit pour les agents publics à recevoir communication des règles et informations essentielles relatives à l'exercice de leurs fonctions.

Pour les autres articles de la directive :

? soit le droit interne français est jugé déjà conforme aux dispositions de la directive ;

? soit la transposition sera assurée par des dispositions règlementaires ;

? soit une exemption est demandée au titre des articles de la directive indiqués en cinquième colonne du tableau.

Le tableau de transposition joint à la présente étude d'impact précise, article par article, les motifs des choix de transposition opérés. Le cadre juridique interne est précisé dans la colonne du milieu de ce tableau.

1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL

La perspective de l'insertion dans le droit national du principe même d'une obligation d'informer les agents publics des éléments essentiels de la relation de travail conduit à se demander si ce droit à l'information constitue une garantie fondamentale accordée aux fonctionnaires civils (et militaires) de l'Etat (et, partant, des deux autres versants de la fonction publique) dont la fixation relève de la compétence du législateur en application de l'article 34 de la Constitution.

Il ressort des motifs de la directive 2019/1152 que, d'une part, le droit à l'information dont elle vise à assurer le respect découle du « socle européen des droits sociaux proclamé à Göteborg le 17 novembre 2017 » (cf. point 2 de la directive) et, d'autre part, que les dispositions de la directive correspondent à des « exigences minimales » pour les Etats membres de l'UE (cf. points 6, 46 et 47 ; article 1 er - 2). Si ces circonstances ne confèrent par elles-mêmes aucune valeur supérieure aux obligations prévues par la directive, elles permettent toutefois de situer ses objectifs innovants (transparence et prévisibilité des conditions de travail) à un haut niveau dans la hiérarchie des objectifs politiques du Parlement européen et du Conseil de l'UE.

Aucune décision du Conseil constitutionnel ne permet d'apporter une réponse certaine à la question inédite du niveau de norme requis pour créer ce droit à l'information. Toutefois, si aucun précédent ne permet d'éclairer la question soulevée de manière assurée, il semble raisonnable de considérer le droit pour un fonctionnaire de l'Etat (et pour l'ensemble des agents publics) d'être informé des éléments essentiels de l'exercice de ses fonctions, institué par la directive 2019/1152, comme constitutif d'une nouvelle garantie fondamentale au sens de l'article 34 de la Constitution relevant de la compétence du législateur. Au-delà de la solennité de ce droit nouveau dans le contexte du droit européen, on notera aussi qu'il s'agit de créer un droit général et protecteur applicable à l'ensemble des agents publics.

Au surplus, la création d'une obligation d'information pour les collectivités territoriales en leur qualité d'employeurs et à l'égard de leurs agents relève a priori de la compétence du législateur au titre de la détermination des principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources (articles 34 et 72 de la Constitution).

1.3. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ

2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER

Le droit pour les agents publics à recevoir, comme la directive le prévoit, communication des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de leurs fonctions n'est aujourd'hui pas inscrit dans le code général de la fonction publique.

Les agents publics ont, bien évidemment, déjà accès à de nombreuses informations concernant les conditions d'exercice de leurs fonctions. Toutefois, la situation statutaire et règlementaire des fonctionnaires conduit à ce que la publicité des règles générales applicables à leur situation individuelle soit assurée par leur publication au Journal officiel de la République française, dans des bulletins officiels ministériels ou par voie d'affichage, dans le respect des règles prévues au sein des articles L. 221-2 à L. 221-6 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA).

La communication directe aux intéressés des décisions individuelles affectant la carrière des fonctionnaires s'effectue par voie de notification, également dans le respect des règles posées par l'article L. 221-8 du CRPA. S'agissant des agents contractuels, les décrets ( décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ; décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ; décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ) qui régissent les dispositions générales qui leur sont applicables listent les mentions qui doivent être insérées dans les contrats.

Toutefois, l'existence d'un droit à l'information concernant les éléments essentiels de la relation de travail au sens de la directive ne peut être démontrée à travers les dispositifs ici évoqués.

2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS

Le Gouvernement français a été partie prenante lors de la négociation de la directive 2019/1152. Cette directive a pour objectif d'améliorer les conditions de travail en favorisant un emploi plus transparent et plus prévisible tout en assurant la capacité d'adaptation du marché du travail. Pour atteindre cet objectif de transparence, le §1 de l'article 4 de la directive impose aux employeurs d'informer les travailleurs sur les éléments essentiels de leur relation de travail. Il s'avère que le droit français de la fonction publique n'est pas intégralement conforme aux dispositions du §1 de l'article 4 de la directive 2019/1152 et qu'il doit en conséquence être adapté, notamment via une modification législative.

L'objectif poursuivi est donc de mettre en conformité le droit français de la fonction publique avec les dispositions du §1 de l'article 4 de la directive 2019/1152.

3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. OPTIONS ENVISAGÉES

3.2. OPTION RETENUE

Le Gouvernement a fait le choix de porter un projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne, notamment en matière sociale qui vise à transposer plusieurs directives et à mettre en conformité le droit national avec divers textes de l'Union européenne, portant sur des dispositions diverses - en matière de conditions de travail transparentes et prévisibles et conciliation des temps de vie - et poursuivant un objectif commun de progrès social.

4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES

4.1.1 Impacts sur l'ordre juridique interne

L'article 15 du présent projet de loi procède à la modification du code général de la publique :

? Le 1° modifie l'intitulé du chapitre V du titre Ier du livre I er pour inscrire, parmi les droits des agents publics prévus au sein de ce chapitre, le droit à l'information ;

? Le 2° insère un nouvel article L. 115-7 pour fixer les principes de ce droit à l'information. Cet article dispose que les agents publics reçoivent communication des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de leurs fonctions.

4.1.2 Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne

Les dispositions ont pour objectif de transposer en droit interne la directive 2019/1152 et en particulier le § 1 de son article 4 dont le contenu est le seul à nécessiter un vecteur législatif. Les autres adaptations nécessaires du droit interne français seront réalisées par décret en Conseil d'Etat et par arrêté. S'agissant des prévisions de la directive pour lesquelles il est prévu de faire jouer une exemption, elles ne présentent pas de lien avec celles qui seront transposées.

4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS

4.2.1 Impacts macroéconomiques

Sans objet.

4.2.2 Impacts sur les entreprises

Sans objet.

4.2.3 Impacts budgétaires

L'impact financier lié à la mise en oeuvre du droit à l'information des agents publics est nul ou marginal. S'il reviendra à chaque service de ressources humaines de communiquer aux agents publics les informations requises par la directive, cette charge supplémentaire sera limitée et ne devrait pas nécessiter d'équivalents temps plein (ETP) supplémentaires. Le non-respect de cette obligation d'information pourra être sanctionné par le juge, selon les modalités de droit commun en matière de contentieux administratif, en cas de recours formé par un agent public contre une décision de l'administration refusant la délivrance des informations prévues par la directive.

4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Cette mesure impacte les collectivités territoriales en tant qu'employeurs d'agents publics. Les services de ressources humaines (SRH) des collectivités territoriales seront tenus de délivrer aux agents publics qu'elles recrutent les informations requises par la directive. Comme indiqué supra, la charge nouvelle qu'implique cette mission sera limitée et ne devrait pas nécessiter d'ETP supplémentaires.

4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS

4.5. IMPACTS SOCIAUX

4.5.1 Impacts sur la société

4.5.2 Impacts sur les personnes en situation de handicap

Sans objet.

4.5.3 Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes

Sans objet.

4.5.4 Impacts sur la jeunesse

Sans objet.

4.5.5 Impacts sur les professions réglementées

Sans objet.

4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS

Cette mesure impacte favorablement les agents publics puisqu'elle renforce leur niveau d'information sur les règles et conditions d'exercice de leurs fonctions.

4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

Aucun impact environnemental n'a été identifié pour la mise en oeuvre de cette mesure.

5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENÉES

En application de l'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les dispositions envisagées ont été soumises au Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) qui s'est prononcé favorablement le 3 novembre 2022.

Par ailleurs, en application de l'article 2 du décret n° 2012-148 du 30 janvier 2012 modifié relatif au Conseil commun de la fonction publique, le Conseil commun de la fonction publique est également consulté.

5.2. MODALITÉS D'APPLICATION

5.2.1 Application dans le temps

Les dispositions envisagées entrent en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.

5.2.2 Application dans l'espace

La mesure proposée s'applique sur l'ensemble du territoire de la République aux agents relevant du code général de la fonction publique. Ceci a pour conséquence d'exclure de l'application de cette mesure les agents publics affectés en Outre-mer auxquels le CGFP ne s'applique pas de plein droit : agents relevant des employeurs publics locaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et agents non titulaires de l'Etat et des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna.

5.2.3 Textes d'application

En application de l'article L. 9 du code général de la fonction publique, un décret en Conseil d'Etat viendra déterminer les éléments qui seront communiqués aux agents publics ainsi que les modalités de mise en oeuvre de cette communication. Ce décret en Conseil d'Etat renverra lui-même à un arrêté le soin d'établir les modèles de documents permettant la mise en oeuvre effective du droit à l'information.

Article 18 : Adaptation des dispositions du code de la santé publique à la directive (UE) 2019/1152 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne

1. ÉTAT DES LIEUX

1.1. CADRE GÉNÉRAL

Les établissements publics de santé peuvent actuellement recruter des personnels médicaux selon deux modalités : des praticiens hospitaliers(titulaires) par la voie d'un concours et à l'appui de publications de postes par le centre national de gestion (CNG) et des praticiens contractuels (non titulaires).

Les praticiens hospitaliers doivent être lauréats du concours national de praticien des établissements publics de santé, organisé tous les ans par le centre national de gestion. Leur recrutement par un établissement public de santé s'effectue ensuite par la publication d'un profil de poste prévu aux articles R. 6152-4 et R. 6152-6 du code de la santé publique. Ce dernier article renvoie la description du contenu de ce profil de poste à un arrêté, en l'occurrence l'arrêté du 5 février 2022 fixant les modalités de publication des vacances de poste et les caractéristiques du profil de poste de praticien hospitalier .

Selon l'article 3 de cet arrêté, le profil de poste précise :

1. Le nom et les caractéristiques de l'établissement en termes d'activités et de capacités.

2. La spécialité du candidat recherchée.

3. Les compétences souhaitées, y compris les compétences complémentaires éventuelles.

4. La position qu'occupera le praticien dans la structure, notamment le pôle d'affectation et ses interlocuteurs internes et externes.

5. La durée hebdomadaire des obligations de service hospitalières.

6. Les caractéristiques des fonctions, notamment :

a) Les activités cliniques y compris l'organisation de la permanence et de la continuité des soins ;

b) Les activités non cliniques (enseignement ou recherche clinique notamment) ;

c) Les modalités particulières d'exercice :

? les coopérations engagées ou envisagées, l'exercice sur plusieurs sites ou dans plusieurs établissements dans le cadre d'une convention ;

? toute autre modalité particulière d'exercice.

d) Toute activité ou fonction institutionnelle spécifique.

7. Les objectifs tant de l'établissement public de santé que de la structure d'affectation.

8. Les moyens disponibles pour réaliser ces actions et atteindre ces objectifs.

Au 1 er janvier 2022, les praticiens hospitaliers étaient au nombre de 45 475 (données CNG).

Par ailleurs, lors du recrutement d'un praticien par contrat, l'article R. 6152-343 du code de la santé publique liste les éléments qui doivent figurer dans le contrat de travail d'un personnel médical tels que le motif de recrutement, la nature des fonctions et le lieu d'exercice de ces fonctions, les obligations de service exprimées en demi-journées ou en heures en cas d'organisation de l'activité médicale en temps continu, la date de prise de fonctions, la durée du contrat ainsi que la durée de la période d'essai, le montant des émoluments et des indemnités, l'information du régime de protection sociale et la durée du préavis en cas de démission, de licenciement, de rupture anticipée ou de non-renouvellement de contrat.

Le nombre de praticiens contractuels est d'environ 33 500. S'agissant de recrutement réalisés directement par les établissements, le ministère ne dispose pas de statistiques précises sur ces personnels.

En dehors des dispositions évoquées supra , le code de la santé publique ne prévoit donc aucune obligation pour l'établissement public de santé d'informer les personnels médicaux sur d'autres éléments de leur relation de travail que celles décrites ci-dessus.

1.2. CADRE CONVENTIONNEL

La directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne , prévoit notamment, dans son article 4, de nouvelles règles en matière d'informations essentielles de la relation de travail que doit fournir l'employeur au travailleur (quinze informations à délivrer par l'employeur au salarié sous sept à trente jours à compter du début de la relation de travail).

La directive 2019/1152 abroge la directive 91/533/CEE du 14 octobre 1991 relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail qui prévoyait déjà une information par l'employeur au salarié de certaines informations essentielles de la relation de travail.

Cette directive devait être transposée au plus tard au 1 er août 2022, ce qui n'a pas pu être fait faute de vecteur législatif.

1.3. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ

2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER

Les personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques des établissements publics de santé n'étant pas fonctionnaires, ils ne sont pas couverts par les dispositions du code général de la fonction publique (CGFP) en vertu de l'article L. 6 de ce code 117 ( * ) . Pour autant, ces personnels ont le statut d'agent public et exercent dans des établissements publics de santé. De ce fait, des lors que cette directive sera transposée aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière, le ministère de la santé et de la prévention souhaite étendre le bénéfice des dispositions de la directive 2019/1152 à ces personnels. Il convient pour cela de modifier l'article L. 6152-4 du code de la santé publique qui renvoie à diverses dispositions de l'ancienne loi n° 83-634 du 13 juillet 1984 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, pour insérer de nouveaux renvois. Il est, à cette occasion, procédé à un toilettage des dispositions législatives désormais codifiées dans le CGFP.

2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS

Ainsi qu'il a été évoqué dans le point 1.1, le code de la santé publique et ses textes d'application prévoient déjà une obligation pour l'employeur de communiquer aux personnels médicaux qu'il recrute des éléments de leur relation de travail. Toutefois, ils ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 4 de la directive 2019/1152 du 11 juillet 2019 et nécessitent une adaptation législative du droit français.

L'objectif poursuivi est de rendre le code de la santé publique conforme aux dispositions de l'article 4 de la directive 2019/1152.

3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. OPTIONS ENVISAGÉES

Les établissements sanitaires seront soumis à cette obligation d'information pour leurs personnels qui relèvent de la fonction publique hospitalière (FPH). Il est donc logique qu'ils soient également soumis à cette obligation pour les personnels médicaux qui sont des agents publics, mais non fonctionnaires.

3.2. OPTIONS RETENUES

La modification de l'article L. 6152-4 du code de la santé publique permet, par un renvoi vers le CGFP, de faire appliquer l'article 4 de la directive 2019/1152 du juillet 2019 de la directive aux personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques, qui, sans cela, ne pourraient pas en bénéficier.

Cette modification permet également de prendre en compte la codification de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans le code général de la fonction publique.

4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES

4.1.1 Impacts sur l'ordre juridique interne

Le présent article modifie l'article L. 6152-4 du code de la santé publique.

4.1.2 Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne

Il s'agit d'une mesure de transposition dans le droit national de l'article 4 de la directive européenne 2019/1152 du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne. Cet article pose une obligation pour les employeurs d'informer les personnes qu'ils recrutent et emploient des éléments essentiels de leur relation de travail.

La mesure envisagée modifie un article du code de la santé publique afin que l'article 4 de la directive 2019/1152 précitée, qui s'appliquera à l'ensemble de la fonction publique, soit étendu aux personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques, agents publics employés dans les établissements publics de santé dont les règles statutaires sont fixées par le code de la santé publique.

4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS

4.2.1 Impacts macroéconomiques

Sans objet.

4.2.2 Impacts sur les entreprises

Sans objet.

4.2.3 Impacts budgétaires

Les présentes dispositions engendrent un impact financier mais qui n'a toutefois pas été estimé. Les sanctions qui pourraient être prévues seront identiques à celles que fixera la DGAFP dans le décret en Conseil d'Etat qu'elle préparera pour la fonction publique.

4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Sans objet.

4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS

Il y aura également un impact sur les services administratifs qui n'a toutefois pas été estimé.

4.5. IMPACTS SOCIAUX

4.5.1 Impacts sur les personnes en situation de handicap

Sans objet.

4.5.2 Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes

Sans objet.

4.5.3 Impacts sur la jeunesse

Sans objet.

4.5.4 Impacts sur les professions réglementées

Sans objet.

4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS

L'obligation d'informer qui pèsera sur les établissements de santé permettra aux salariés de connaitre d'autres éléments de leurs relations de travail. Elle imposera également aux employeurs d'actualiser ces éléments, notamment en cas de modification des dispositions statutaires et indemnitaires des personnels médicaux.

4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

Aucun impact environnemental n'a été identifié pour la mise en oeuvre de cette mesure.

5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENÉES

Conformément à l'article L. 6156-5 du code de la santé publique, « Le Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques est saisi pour avis des projets de loi, des projets de décret de portée générale relatifs à l'exercice hospitalier de ces personnels et des projets de statuts particuliers qui leur sont applicables. ». Dans ce cadre, il s'est prononcé favorablement le 7 novembre 2022.

5.2. MODALITÉS D'APPLICATION

5.2.1 Application dans le temps

Les dispositions envisagées entrent en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.

5.2.2 Application dans l'espace

Cette mesure s'appliquera sur l'ensemble du territoire de la République, à l'exception toutefois des collectivités situées dans l'océan Pacifique (la Polynésie Française, les îles de Wallis-et-Futuna et la Nouvelle-Calédonie).

5.2.3 Textes d'application

Un décret en Conseil d'Etat sera pris afin de préciser les modalités de cette obligation d'informer les personnels médicaux exerçant dans les établissements publics de santé. Ce décret pourrait être commun aux fonctionnaires et agents non titulaires relevant de la fonction publique, prévu en application de l'article 17 de la présente loi et aux personnels médicaux des établissements publics de santé.

CHAPITRE III - DIVERSES MESURES DE PROTECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Article 19 : Régulation de la publicité en faveur des installations de chirurgie esthétique pour mise en conformité du droit français au droit européen

1. ÉTAT DES LIEUX

1.1. CADRE GÉNÉRAL

La chirurgie esthétique comporte les « actes chirurgicaux tendant à modifier l'apparence corporelle d'une personne, à sa demande, sans visée thérapeutique ou reconstructrice. » 118 ( * )

Les installations au sein desquelles est pratiquée la chirurgie esthétique visées par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé , reçoivent des personnes non malades, non blessées, pour des interventions qui n'ont pas de motif curatif, quel que soit le bien-être qu'elles entendent procurer aux personnes intéressées. Ces installations ne sont pas comprises dans la définition de l'établissement de santé 119 ( * ) . Les interventions dont il s'agit sont distinctes des actes de chirurgie plastique reconstructrice réalisés à la suite d'un accident ou d'un traitement, ou pour la correction d'une malformation ou d'un déficit fonctionnel, qui s'inscrivent, au contraire, dans une nécessité thérapeutique.

Ces installations ne sont donc pas soumises pour leur création à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 du code de la santé publique (CSP) pour la pratique des activités de soins, ni encadrées par le schéma d'organisation sanitaire, institué à l'article L. 6121-1 du même code, relatif à l'offre de soins venant satisfaire la demande de santé. C'est pourquoi les articles L. 6322-1 à L. 6322-3, issus de la loi précitée, complété par les articles R. 6322-1 et suivants du CSP, soumettent ces installations à une autorisation spécifique préalable à leur mise en service, ainsi qu'à des conditions de fonctionnement. Ils rendent obligatoire une information complète de la personne concernée, la remise d'un devis détaillé et le respect d'un délai de réflexion avant l'intervention. Des inspections et des sanctions en cas d'infraction aux obligations précitées sont prévues par les articles L. 6324-1 et L. 6324-2 du même code.

En septembre 2022, 501 installations de chirurgie esthétique autorisées sont recensées 120 ( * ) .

Par ailleurs, l'article L. 6322-1 du CSP interdit à ces installations de bénéficier d'une publicité « directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit ». Cette prescription a le même fondement de principe que les interdictions déontologiques qui étaient faites aux médecins par l'article R. 4127-19 du CSP 121 ( * ) avant la mise à jour des codes de déontologie des professions de santé intervenue en décembre 2020, à la suite de la mise en demeure de la Commission européenne évoqué infra (infraction 2018/4148). Le code de déontologie des médecins disposait alors qu'étaient interdits : « tous procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale » . Les principes traditionnels contenus dans le code de déontologie, que sont la dignité de la profession, l'indépendance de la profession, l'interdiction d'exercer comme un commerce et son corollaire, le principe de désintéressement, limitent effectivement la possibilité pour un médecin et donc pour une chirurgie pratiquant des actes de chirurgie esthétique, de la santé la publicité qu'il peut faire de son activité. C'est ainsi que l'article L. 6322-1 du CSP prévoit le retrait de l'autorisation de l'installation en cas de publicité en sa faveur. Cette interdiction concerne tous les moyens d'information, Internet compris.

1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL

Le Conseil d'Etat, dans son rapport du 3 mai 2018 relatif aux Règles applicables aux professionnels de santé en matière d'information et de publicité 122 ( * ) , a précisé que le Conseil constitutionnel a admis que les exigences de la santé publique puissent justifier l'interdiction de la publicité. Le Conseil d'Etat a ainsi relevé que le Conseil constitutionnel : « par sa décision Loi relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme du 8 janvier 1991, (...) a jugé que l'interdiction générale de la publicité directe et indirecte en faveur du tabac assortie de dérogations en faveur des débits de tabac, qui trouve son fondement dans le principe constitutionnel de protection de la santé publique, n'était pas contraire à la Constitution au regard du droit de propriété et de la liberté d'entreprendre. » 123 ( * )

1.3. CADRE CONVENTIONNEL

La Cour européenne des droits de l'homme a toujours donné une interprétation étendue des dispositions de l'article 10§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit à la liberté d'expression, incluant toutes les modalités de communication des informations et des idées, dont notamment les procédés publicitaires. Pour autant, la Cour européenne a été amenée à reconnaître une marge d'appréciation dans l'encadrement de l'information diffusée par les professionnels de santé, sur le fondement des dispositions du paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention autorisant des restrictions justifiées notamment par la protection de la santé 124 ( * ) .

Par ailleurs, la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur impose aux États membres, par son article 24§1, de supprimer toutes les interdictions totales visant les communications commerciales des professions réglementées, tout en précisant dans le second paragraphe de ce même article, qu'il appartient aux États membres de veiller, par l'édiction de règles professionnelles justifiées par l'intérêt général et proportionnées, à ce que les communications commerciales faites par les professions réglementées respectent les règles professionnelles garantissant l'indépendance, la dignité et l'intégrité de ces professions ainsi que le secret professionnel. Si l'article 2 de cette directive, a exclu les « services de soins de santé » de son champ d'application, la chirurgie esthétique ne constitue pas une activité de soins. Par ailleurs, cette même directive a amené les professions réglementées ne relevant pas des soins de santé à faire évoluer leurs règles d'exercice dans le sens d'une autorisation de la publicité, jusqu'ici interdite, ou, tout au moins, de la libre communication. Pour autant, les chirurgiens esthétiques sont, comme tout médecin, soumis aux règles de déontologie de cette profession.

Néanmoins, l'article 8§1 de la Directive n° 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur , dispose que les États membres veillent à ce que l'utilisation de communications commerciales qui font partie d'un service de la société de l'information fourni par un membre d'une profession réglementée, ou qui constituent un tel service, soit autorisée sous réserve du respect des règles professionnelles visant, notamment, l'indépendance, la dignité et l'honneur de la profession ainsi que le secret professionnel et la loyauté envers les clients et les autres membres de la profession. Par conséquent, les États membres doivent s'assurer que de telles communications commerciales soient, en principe, autorisées (affaire C-339/15, Luc Vanderborght, point 40). La Cour a toutefois jugé que le contenu et la forme des communications commerciales visées peuvent valablement être encadrés par des règles professionnelles. Enfin, la Cour a également jugé que l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui interdit de manière générale et absolue toute publicité aux professions de santé et donc aux chirurgiens esthétiques.

1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ

Les principaux voisins de la France réglementent la publicité sans l'interdire totalement.

En Allemagne, en vertu du principe de libre exercice de la profession garanti par l'article 12 de la Loi fondamentale, les médecins y exerçant sont en droit d'informer le public de leur activité et de faire de la publicité pour les services qu'ils proposent. La publicité peut toutefois faire l'objet de restrictions légales justifiées par l'intérêt général. Depuis 2002, la règle qui prévaut consiste à autoriser la publicité faite dans un but d'information objective, celle-ci étant interdite si elle contrevient aux dispositions du code de déontologie.

En Belgique, l'article 127 de la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités interdit la publicité qui mentionne la gratuité des prestations de santé ou qui fait référence à l'intervention de l'assurance soins de santé dans le coût de ces prestations. Sont également applicables les dispositions relatives à la publicité comparative en vertu desquelles la publicité comparative est licite lorsqu'elle répond à certaines conditions, notamment l'absence de tromperie et la comparaison de biens ou de services équivalents. Toutefois, le code de déontologie médicale comporte des dispositions relatives à la publicité plus restrictives, l'information donnée ne peut être trompeuse et ne peut être comparative.

En Italie, le décret-loi n° 223 du 4 juillet 2006 a assoupli les règles opposables aux professions de santé en abrogeant les dispositions législatives et réglementaires qui encadraient de manière très stricte la publicité, afin de mettre les règles nationales en conformité avec le droit européen et assurer aux usagers un choix éclairé sur la base des informations relatives aux prestations et tarifs proposés sur le marché.

En Espagne, l'article 44 de la loi du 21 novembre 2003 relative à l'organisation des professions de santé dispose que « la publicité pour des services et prestations proposés au public par les professionnels de santé doit respecter rigoureusement la base scientifique des activités et prescriptions, et doit être objective, prudente et sincère, de manière à ne pas susciter de fausses espérances ou propager des concepts dénués de fondement ».

Enfin, au Royaume-Uni, les codes de la publicité et de la communication commerciale directe et promotionnelle sont applicables à la publicité et à l'information diffusées par les professionnels de santé. Ces communications promotionnelles et publicitaires doivent être clairement identifiées et la publicité trompeuse est interdite. S'agissant, en particulier, des médecins, le code de bonnes pratiques du Conseil général de médecine, leur recommande de s'assurer que l'information est factuelle et vérifiable, et n'exploite pas la vulnérabilité ou l'absence de connaissances médicales des patients.

2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER

La réglementation applicable en matière d'information et de publicité des professionnels de santé est complexe et soulève de nombreuses questions au regard de sa compatibilité avec le droit de l'Union européenne, de son adéquation avec les attentes légitimes de la population et de son adaptation à l'économie numérique et à ses multiples vecteurs (sites internet, e-santé, etc.).

Le Conseil d'État, à la demande du Premier ministre, a mené une étude sur cette réglementation , en particulier s'agissant des interdictions de publicité ou de communication auxquels sont soumises les professions de santé. Une des recommandations issues de cette étude publiée le 3 mai 2018, est la nécessaire adaptation de ces interdictions qui ne peuvent plus être générales et absolues. En effet, le rapide essor de l'économie numérique a rendu obsolètes certaines de ces restrictions et de plus en plus de patients recherchent des informations sur Internet et les réseaux sociaux.

Dans le même temps, la France a fait l'objet d'une mise en demeure de la Commission européenne (infraction 2018/4148) 125 ( * ) , les dispositions du code de la santé publique interdisant, de manière générale et absolue, toute publicité par les professionnels de santé (disposition réglementaires - codes de déontologie) et installations de chirurgie esthétique (dispositions législatives), étant considérées comme contraires à la Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (liberté d'établissement et libre prestation de services garanties par l'article 56).

Des travaux ont été conduits au sein de chaque Ordre professionnel pour moderniser les dispositions, de nature réglementaire, des codes de déontologie relatives à la communication des professionnels de santé. Plusieurs décrets portant assouplissement des règles applicables aux professions de santé ordrées en matière d'information et de publicité ont ainsi été publiés au Journal officiel de la République française du 24 décembre 2020 126 ( * ) . L'interdiction qui est également faite aux installations de chirurgie esthétique de bénéficier de publicités en sa faveur, bien que relevant de la loi, a les mêmes fondements que celles des codes de déontologie en particulier du code de déontologie des médecins, et doit donc également faire l'objet d'une adaptation.

À cet égard, l'article L. 6322-1 du code de la santé publique (CSP) prévoit un régime d'autorisation des installations où sont pratiqués les actes de chirurgie esthétique. Le quatrième alinéa dudit article dispose en outre que toute publicité émise en faveur d'une installation de chirurgie esthétique entraîne le retrait de l'autorisation. Cette interdiction apparaît donc constituer une interdiction générale et absolue de publicité. Elle nécessite également une adaptation au regard du rapide essor de l'économie numérique à l'heure où de plus en plus de patients recherchent des informations sur Internet et les réseaux sociaux.

2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS

L'objectif du dispositif envisagé est d'assurer le respect du droit de l'Union européenne en offrant la possibilité aux usagers de disposer d'informations sur les services de chirurgie esthétique et de faire un choix éclairé lorsqu'ils ont recours à une intervention de chirurgie esthétique, tout en encadrant ces informations dans un objectif de protection de la santé publique.

3. DISPOSITIF RETENU

Pour répondre à la non-conformité au droit de l'Union européenne des dispositions du quatrième alinéa de L. 6322-1 du CSP, il est proposé de préciser que le retrait de l'autorisation est effectué en cas de publicité en faveur de ces structures contrevenant à l'enjeu de protection de la santé publique qui caractérise cette activité comme c'est le cas actuellement pour les publicités relatives aux médicaments (L. 5122-2 CSP) et au plasma (L. 1223-2 CSP).

En effet, subir une chirurgie esthétique n'est pas une intervention anodine, il s'agit d'une intervention chirurgicale avant tout et comme toute intervention chirurgicale, elle comporte des risques pour la santé. Ainsi, ces publicités ne doivent-elles pas, avoir pour effet d'encourager, notamment de façon trompeuse, le recours à la chirurgie esthétique. En effet, comme le relève la Cour de Justice de l'Union européenne 127 ( * ) : « l'usage intensif de publicités ou le choix de messages promotionnels agressifs, voire de nature à induire les patients en erreur sur les soins proposés, est susceptible, en détériorant l'image de la profession (...), en altérant la relation entre les [professionnels] et leurs patients (...), de nuire à la protection de la santé et de porter atteinte à la dignité de la profession (...). »

L'enjeu est de concilier attractivité de la profession, information des usagers mais aussi et surtout protection de ces usagers vis-à-vis des dérives. Les dispositions des codes de déontologie relatives à l'interdiction de publicité commerciales sont en cours de révision et il semble primordiale que les publicités effectuées en faveur d'une structure pratiquant la chirurgie esthétique, notamment par le biais d'un site internet, ne soient pas déloyales et ainsi respectent les règles professionnelles, tout en ne portant pas atteinte à la protection de la santé publique. Ce faisant, il est également proposé qu'un décret en Conseil d'Etat sécurise le dispositif à la lumière des nouvelles dispositions du code de déontologie des médecins.

4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES

4.1.1 Impacts sur l'ordre juridique interne

La présente mesure se traduira par une modification de la rédaction du quatrième alinéa de l'article L. 6322-1 du code de la santé publique.

4.1.2 Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne

La présente mesure assurera la conformité du droit français au droit de l'Union européenne, en particulier à l'article 8§1 de la Directive n° 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, ainsi qu'aux articles 49 et 56 du TFUE.

4.2. IMPACTS SUR LES ENTREPRISES

La mesure envisagée permettra aux 501 installations de chirurgie esthétique recensées en septembre 2022, de se faire connaître auprès de leur clientèle potentielle et de promouvoir les services qu'elles offrent. Elles devront toutefois, dans leur communication, respecter les règles professionnelles et ne pas porter atteinte à la santé publique en veillant à ce que leurs messages ne soient pas trompeurs et implique un choix éclairé de leur clientèle.

4.3. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS

La mesure envisagée pourrait avoir un impact pour le personnel des agences régionales de santé dans la mesure où un contrôle devra être effectué sur les publicités en faveur des installations de chirurgie esthétique. Dès lors qu'il est envisagé de circonscrire les publicités interdites à celles contrevenant aux règles professionnelles ou à l'enjeu de protection de la santé publique qui caractérise cette activité, un contrôle plus fin devra être diligenté par les services des agences qui délivrent ou retirent les autorisations.

4.4. IMPACTS SOCIAUX

Le dispositif envisagé assurera la possibilité pour les usagers de disposer d'informations sur les services de chirurgie esthétique et d'opérer un choix éclairé sur la base des informations relatives aux prestations et tarifs proposés sur le marché.

Les restrictions proposées en termes de publicités autorisées permettront en outre de sécuriser le recours à une chirurgie esthétique qui reste une intervention chirurgicale comportant des risques pour la santé.

5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENÉES

La présente disposition ne requiert aucune consultation préalable obligatoire.

5.2. MODALITÉS D'APPLICATION

5.2.1 Application dans le temps

La présente disposition entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française. Toutefois, l'applicabilité du dispositif sera suspendue à la publication du décret en pris en Conseil d'Etat devant préciser les conditions de mise en oeuvre du dispositif.

5.2.2 Application dans l'espace

En application de l'article 73 de la Constitution, l'article L. 6322-1 du code de la santé publique est d'ores et déjà applicable en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion et à Mayotte. Les dispositions sont également applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon en application, respectivement, des articles L.O. 6213-1 , L.O. 6313-1 et L.O. 6413-1 du code général des collectivités territoriales. Les modifications envisagées seront donc applicables sur ces territoires.

En revanche, les modifications envisagées ne seront pas applicables, dans les autres collectivités mentionnées à l'article 74 de la Constitution (Wallis et Futuna, Polynésie française et Nouvelle Calédonie).

5.2.3 Textes d'application

Un décret en Conseil d'Etat viendra déterminer les conditions d'application du nouveau dispositif. Ce décret devra notamment prendre en compte les récentes modifications du code de déontologie des médecins 128 ( * ) qui dans le cadre de la même mise en demeure de la Commission européenne (infraction 2018/4148).

Ce décret d'application fera l'objet d'une concertation avec le Conseil national professionnel de la Chirurgie Plastique, Reconstructrice et Esthétique et le Conseil national de l'Ordre des médecins dans la mesure où les dispositions réglementaires devront être en phase avec les modifications du code de déontologie des médecins, ainsi que des fédérations représentant les structures concernées par la mesure.

Article 20 : Transformation des aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales (ADDFMS) en denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales (DADFMS)

1. ÉTAT DES LIEUX

1.1. CADRE GÉNÉRAL

Le règlement (UE) 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 129 ( * ) vise notamment à harmoniser et renforcer, au niveau européen, les exigences en matière de composition et d'information concernant les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les préparations pour nourrissons. Le règlement (UE) 609/2013 est complété par le règlement délégué (UE) 2016/128 130 ( * ) en matière de composition et d'information applicables aux denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et par le règlement délégué (UE) 2016/127 pour ce qui concerne les exigences spécifiques en matière de composition et d'information applicables aux préparations pour nourrissons.

Il résulte de la définition des DADFMS mentionnée au g du paragraphe 2 de l'article 2 du règlement n° 609/2013 que ce type de denrées alimentaires « ne peut être utilisé que sous contrôle médical ».

Le règlement (UE) 609/2013 est entré en application le 20 juillet 2016, tandis que les règlements délégués sont entrés en application le 22 février 2019 pour le règlement (UE) 2016/128 et le 22 février 2020 pour le règlement (UE) 2016/127. D'application directe, ces textes rendent nécessaire une adaptation du code de la santé publique, en particulier des mesures de coordination, d'abrogation ou encore de simplification. Elles permettront de mettre en cohérence les dispositions législatives actuelles du code de la santé publique (CSP) relatives aux denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales avec le droit européen :

? Mise en cohérence des articles L. 4211-1 et L. 5126-6 ;

? Réécriture de l'article L. 5137-2 concernant les denrées alimentaires susceptibles de présenter un risque grave pour la santé en cas de mésusage ;

? Abrogation des articles L. 5137-1 et L. 5137-3, devenus obsolètes.

En terme de produits, les aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales (ADDFMS) mentionnés aux articles L. 4211-1, L. 5137-1, L. 5137-2, L. 5157-3 et L. 5126-6 du code de la santé publique (CSP) recouvrent plusieurs catégories :

? Les ADDFMS dits standards : compléments nutritionnels oraux 131 ( * ) , nutrition entérale 132 ( * ) , qui font l'objet d'une inscription sur la liste des produits et prestations (LPP) permettant ainsi leur prise en charge. Ils sont délivrés par les pharmacies d'officine et les prestataires de services et de distribution de matériel (PSDM) ;

? Les ADDFMS adaptés à une pathologie, un trouble ou un état de santé. Parmi ceux-ci, figurent les produits destinés aux enfants et enfants en bas âge (produits de régime pour nourrissons, solutés de réhydratation orale et laits spéciaux pour nourrissons, aliments de régime antirégurgitation). La vente au détail et toute dispensation au public des aliments lactés diététiques pour nourrissons et des aliments de régime destinés aux enfants du premier âge sont réservées aux pharmaciens, conformément au 7° de l'article L. 4211-1 du code de la santé publique définissant le monopole pharmaceutique. Enfin, cette catégorie recouvre également les ADDFMS qui répondent aux besoins nutritionnels particuliers de personnes atteintes d'une des maladies nécessitant ce type d'apport, soit principalement les maladies héréditaires du métabolisme 133 ( * ) . Ils sont soumis à prescription médicale obligatoire. Deux circulaires de 1983 134 ( * ) et 1996 135 ( * ) prévoient un circuit dérogatoire de distribution et de prise en charge par l'assurance maladie, dans la mesure où seule la Pharmacie centrale des Hôpitaux de Paris (désormais dénommée AGEPS), c'est-à-dire une des pharmacies à usage intérieur de l'AP-HP, peut acheter ces aliments, les délivrer au patient et les facturer à l'assurance maladie. Depuis 2004, toutes les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé peuvent néanmoins être autorisées à délivrer les ADDFMS.

Cette dernière catégorie, visée par l'article L. 5137-2 du code de la santé publique, comprend notamment les mélanges d'acides aminés. Les mélanges d'acides aminés sont, en raison de leur composition, les produits les plus à risque pour les personnes à qui ils ne sont pas destinés. Les produits les plus à risque nécessitent par ailleurs le maintien de dispositions nationales spécifiques puisque le droit européen ne le prévoit pas.

1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL

Les modifications opérées résultent de l'application du droit de UE dans le domaine des denrées alimentaires et ne sont pas contraires au bloc de constitutionnalité.

1.3. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ

En Belgique, l'arrêté royal du 23 novembre 2021 fixe les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des prestations pharmaceutiques visées à l'article 34, alinéa 1 er , 5° a), 19°, 20° et 20bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et prévoit en annexe la liste des produits admis et les tarifs de remboursement.

Au Luxembourg, en Pologne et en Lettonie, la prescription médicale n'est pas obligatoire d'une façon générale mais reste nécessaire pour la prise en charge de ces produits.

En Croatie, les DADFMS sont disponibles partout sans prescription médicale obligatoire. La prescription est cependant obligatoire pour la prise en charge de ces produits. En pratique, malgré l'absence de règles particulières, les DADFMS sont presqu'exclusivement vendues en pharmacies.

En Autriche, les DADFMS peuvent être vendues partout comme les autres denrées alimentaires.

En Slovaquie, les DADFMS sont disponibles partout sans prescription médicale.

En Finlande, les DADFMS non critiques peuvent être vendues dans les magasins de vente au détail, en pharmacies ou sur internet. Les laits hypoallergènes, par exemple, sont vendus dans les magasins de vente au détail. En pratique, cependant, les DADFMS les plus « critiques » sont presque systématiquement vendues en pharmacie avec une prescription médicale permettant la prise en charge de ces produits.

Au Danemark, jusqu'en 2016, les DADFMS étaient vendues uniquement en pharmacies, hôpitaux et cliniques. Aujourd'hui, les DADFMS peuvent être vendues dans tous types de magasins mais en réalité ce ne sont que les formules pour bébés et les formules dites « desuite » qui sont vendues dans ces commerces. Par ailleurs, certains DADFMS nécessitent une ordonnance afin de permettre leur prise en charge et dans ce cas, la distribution se fait en pharmacie.

En Lituanie, il n'y a pas de prescription médicale obligatoire.

En Allemagne, il n'y a pas de prescription médicale obligatoire pour les DADFMS. Cependant, certains DADFMS, figurants sur une liste, peuvent être prescrits.

En Italie, tous les DADFMS sont soumis à prescription médicale obligatoire.

2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER

Les règlements européens précités définissent les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales (DADFMS) et fixent les exigences spécifiques en matière de composition et d'information qui leurs sont applicables, mentionnent la catégorie des DADFMS présentant un risque, du fait de leur composition, pour les personnes à qui ils ne sont pas destinés et prévoient des exigences spécifiques pour les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales élaborées pour répondre aux besoins nutritionnels des nourrissons.

Les dispositions législatives du code de la santé publique relatives aux aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales (ADDFMS) doivent être adaptées à cette nouvelle réglementation européenne.

2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS

La mesure proposée a pour objectif d'adapter les dispositions du code de la santé publique relatives aux DADFMS au règlement délégué (UE) 2016/128 de la Commission du 25 septembre 2015 complétant le règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil.

En distinguant au sein des DDAFMS celles présentant des risques particuliers en cas de mésusage, elle permet, en outre, de mieux encadrer la prescription et la délivrance de ces DADFMS présentant des risques particuliers tout en ouvrant le circuit de délivrance des DADFMS ne présentant pas de risques particuliers aux pharmacies d'officine et aux prestataires de services et distributeurs de matériels (PSDM).

3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. OPTIONS ENVISAGÉES

Aucune autre option en dehors de l'intervention de la loi n'a été envisagée, dans la mesure où les adaptations proposées ne peuvent être portées par aucun type de dispositif (conventionnel ou autre), notamment en ce qui concerne le principe de restriction de la prescription qui souhaite être introduit pour les DADFMS présentant un risque particulier.

3.2. OPTION RETENUE

La mesure propose des adaptations des dispositions du code de la santé publique relatives aux ADDFMS nécessaires à la mise en oeuvre du règlement délégué (UE) 2016/128 de la Commission du 25 septembre 2015 complétant le règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil.

4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES

4.1.1 Impacts sur l'ordre juridique interne

Le chapitre VII du titre III du livre I er de la cinquième partie du code de la santé publique doit être modifié. En effet, l'article L. 5137-2 doit être réécrit (nouvel article L. 5137-1) afin de distinguer, au sein des DADFMS, celles dont l'utilisation inappropriée peut entraîner un risque particulier pour les personnes à qui elles ne sont pas destinées. La prescription, la délivrance ainsi que le circuit de mise à disposition de ces DADFMS nécessitent d'être adaptés et encadrés. Egalement, les actuels articles L. 5137-1 et L. 5137-3 doivent être abrogés, dans la mesure où leur seul objet est de préciser la définition, les règles relatives à la composition et à la présentation des DADFMS, définition et règles qui sont fixées par les règlements précités.

Par voie de conséquence, les articles L. 4211-1 et L. 5126-6 du même code sont modifiés.

4.1.2 Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne

Le présent article adapte les dispositions du code de la santé publique relatives aux ADDFMS au droit de l'Union européenne et plus particulièrement au règlement délégué (UE) 2016/128 de la Commission du 25 septembre 2015 complétant le règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil.

4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS

4.2.1 Impacts macroéconomiques

Sans objet.

4.2.2 Impacts sur les entreprises

Les présentes dispositions ont un impact probable sur les distributeurs de DADFMS en raison de la modification des points de distribution.

4.2.3 Impacts budgétaires

4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Sans objet.

4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS

La délivrance hospitalière de tous les ADDFMS destinés aux maladies héréditaires du métabolisme permet leur prise en charge même si le fabricant n'a pas demandé l'avis de la commission spécialisée de la Haute Autorité de Santé (HAS), avis préalable à leur inscription sur la liste des produits et prestations remboursables. Ainsi, la mesure proposée en basculant une partie de leur délivrance sur les opérateurs de ville (pharmacies d'officine, PSDM) impose qu'un prix soit fixé et une inscription à la liste des produits et prestations remboursables (LPPR) pour permettre leur prise en charge par l'assurance maladie. De ce fait, les fabricants devront déposer une demande de remboursement auprès de la Commission de la HAS compétente.

Par ailleurs, la mesure proposée prévoit que le ministre chargé de la santé établisse la liste des DADFMS à risque particulier.

4.5. IMPACTS SOCIAUX

4.5.1 Impacts sur les personnes en situation de handicap

Sans objet.

4.5.2 Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes

Sans objet.

4.5.3 Impacts sur la jeunesse

L'adaptation des règlements précités n'a pas d'impact, même indirect, sur la population pédiatrique.

4.5.4 Impacts sur les professions réglementées

Les présentes dispositions ont un impact sur la profession de pharmacien. En effet, l'adaptation de l'article L. 5126-6 prévoit que les pharmacies à usage intérieur ne dispensent plus que les DADFMS figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.

4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS

Les présentes dispositions tendent à simplifier l'accès aux soins sur le territoire national par la mise à disposition des DADFMS, selon une gradation en fonction de leur niveau de risque, en pharmacie à usage intérieur, en officine ou chez les prestataires de services et distributeurs de matériel (PSDM) définis à l'article L. 5232-3 et suivants du code de la santé publique :

? Délivrance des DADFMS « standards » en pharmacie d'officine ou par les PSDM (à titre d'exemple : nutrition entérale, compléments nutritionnels oraux, aliments hypoprotidiques) ;

? Délivrance des DADFMS présentant des risques graves pour la santé en cas de mésusage par les pharmacies d'officine ou les pharmacies à usage intérieur autorisées.

4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

Sans objet.

5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENÉES

Ont été consultés sur la mesure proposée :

? Haute autorité de santé

? Caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM) ;

? Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (APHP) - Agence générale des équipements et produis de santé (AGEPS) ;

? Filière maladies rares G2M « Maladies héréditaires du métabolisme » ;

? Conseil national de l'Ordre des pharmaciens ;

? Syndicats des pharmaciens hospitaliers (SNPHPU, SYNPREFH, SNPGH) ;

? Conférence des pharmaciens de centres hospitaliers universitaires (CPCHU) ;

En outre, les Syndicats représentants les PSDM ainsi que les représentants des Entreprises de la Nutrition clinique seront consultés.

5.2. MODALITÉS D'APPLICATION

5.2.1 Application dans le temps

Des dispositions transitoires sont prévues :

? Par dérogation à l'article L. 5137-1 du code de la santé publique, pendant une durée d'un an à compter de la publication au Journal officiel de la République française de la présente loi, les denrées alimentaires répondant aux besoins nutritionnels particuliers de personnes atteintes de maladies héréditaires du métabolisme sont soumises à prescription médicale obligatoire. Leur vente au détail et leur dispensation au public sont réservées aux pharmaciens ;

? Par dérogation au 2° de l'article L. 5126-6 du même code, pendant une durée de dix-huit mois à compter de la publication au Journal officiel de la République française de la présente loi, les pharmacies à usage intérieur sont autorisées à délivrer au public, au détail, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales définies au g du paragraphe 2 de l'article 2 du règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013.

5.2.2 Application dans l'espace

Les présentes dispositions sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République.

5.2.3 Textes d'application

Un travail d'identification des mesures réglementaires devant accompagner les modifications législatives suggérées est en cours.

? Article 21 : Adaptation du code du travail et du code de la santé publique à l'annexe VIII modifiée du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (CLP)

1. ÉTAT DES LIEUX

1.1. CADRE GÉNÉRAL

Un système national historique

Depuis la loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976 relative au développement de la prévention des accidents du travail, le code du travail (avec des évolutions) impose aux fabricants, importateurs ou tout responsable de la mise sur le marché de substances ou de mélanges dangereux de transmettre des informations dont la composition des produits chimiques à l'institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS).

Les dispositions actuelles sont portées au niveau législatif par l'article L. 4411-4 du code du travail relatif à la transmission d'information des produits destinés aux professionnels et par l'article L. 1342-1 du code de la santé publique qui impose la même transmission d'informations pour les produits destinés au grand public à l'INRS.

Les mesures d'application de l'article L. 4411-4 sont portées par les articles R. 4411-42 à R. 4411-45 du code du travail qui fixent la nature des informations à déclarer ainsi que le rôle de l'INRS (mission de délivrance d'information aux services de prévention en santé travail, comité social et économique ainsi qu'aux services d'inspection du travail).

L'INRS est donc l'opérateur historique désigné par le Gouvernement pour gérer ces déclarations et gérer la base de données permettant l'exploitation et la diffusion de ces informations. Le portail de déclaration électronique dématérialisée « Déclaration-Synapse » a été mis en place en 2010 pour faciliter cette démarche qui avant était réalisée par courrier (formulaires papiers, disquettes, compact disques etc.).

Dans le cadre de la mission de gestion de ce portail, l'INRS est responsable de la qualité des données et peut demander aux entités concernées de compléter les erreurs de déclarations identifiées en application de l'article L. 1341-1 du code de la santé publique ou obtenir des informations complémentaires.

Ces données récoltées, dans le cadre ainsi rappelé via le portail « Déclaration-Synapse » (qui reste actif jusqu'au 1 er janvier 2023), sont partagées intégralement avec les centres antipoison pour la réalisation de leur mission et traiter au mieux les personnes victimes d'une intoxication. A ce titre, les Centres Antipoison et de Toxicovigilance (CAPTV) ont également, en application de l'article L. 1341-1 du code de la santé publique, la capacité de demander des compléments d'informations en cas d'erreurs ou de manquements identifiés dans les déclarations.

L'INRS et les CAPTV sont donc les deux utilisateurs principaux de cette base de données.

La mise en place d'un système européen et l'arrêt du portail national « Déclaration-Synapse »

Le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (dit règlement « CLP ») définit les obligations des fournisseurs de produits chimiques en ce qui concerne la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges avant leur mise sur le marché.

Il met en oeuvre, dans l'Union européenne, les critères internationaux adoptés par le Conseil économique et social des Nations unies (ECOSOC) en vue de la classification et de l'étiquetage des substances et des mélanges dangereux, dans le cadre du « Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimique » (SGH). Par ailleurs, il remplace les anciennes directives européennes 67/548/CEE et 1999/45/CE relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances et des préparations, désormais abrogées.

L'ordonnance n° 2011-1922 du 22 décembre 2011 136 ( * ) a adapté le code de la santé publique au droit de l'Union européenne en ce qui concerne la mise sur le marché des produits chimiques et proposé des mesures transitoires jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement « CLP », désormais obsolètes. Si le règlement s'applique depuis le 20 janvier 2009, cette application n'est obligatoire pour les substances que depuis le 1 er décembre 2010 et pour les mélanges, depuis le 1 er juin 2015.

De plus, l'annexe VIII de ce règlement a été modifiée en 2017 et en dernier lieu en janvier 2020, pour une entrée en vigueur depuis le 1 er janvier 2021, en ce qui concerne les modalités de déclaration des informations confidentielles relatives à la composition des produits chimiques aux centres antipoison par les industriels responsables de la mise sur le marché de ces produits, en vue du traitement des intoxications et de leur prévention.

L'entrée en vigueur de l'annexe précitée permet de mettre à disposition de l'ensemble des États membres un dispositif harmonisé de déclaration des compositions des produits chimiques mis sur le marché et classés dangereux au titre du règlement CLP afin que les organismes désignés pour la réception des données (les centres antipoison) de chaque État membre assurent leurs missions de réponse téléphonique à l'urgence et de toxicovigilance sur l'ensemble de l'Union européenne.

Conformément à l'annexe VIII, l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) fournit des orientations techniques et scientifiques, un support technique et des outils facilitant la déclaration des informations. C'est ainsi que cette dernière a mis à disposition des industriels un portail de déclaration centralisé [Poison centers notification portal - PCN Portal], alternatif aux systèmes nationaux de déclaration existants, et permettant le cas échéant de faire une seule déclaration pour les différents pays dans lesquels leurs produits sont mis sur le marché.

Le PCN remplace donc le portail national de déclaration « Déclaration-Synapse » et l'opérateur désigné au niveau national est le Centre Antipoison et de Toxicovigilance (CAPTV) de Nancy pour récupérer et stocker les données des déclarations faites via le PCN.

Depuis le 1 er janvier 2021, la déclaration est possible à la fois sur le portail européen de la composition des produits chimiques mis sur le marché et sur le portail national. Le portail national est maintenu jusqu'au 1 er janvier 2023 le temps de la mise en place totale de la plateforme européenne 137 ( * ) .

L'arrêt de la déclaration au niveau national ne signifie pas pour autant que la base de données constituée par l'INRS doit être détruite. En effet, seules les données datant d'après 2010 ont pu être transférées dans le nouveau système géré par le CAPTV de Nancy. Les données antérieures à 2010 de cette base sont nécessaires pour la réalisation d'études rétrospectives sur les expositions aux produits chimiques. En plus de la base de données informatique, l'INRS possède également les archives des déclarations papiers réalisées durant les années 1980-1990. Ainsi, la conservation et la gestion de ces données par l'INRS doivent être maintenues.

De plus, même si l'INRS n'est plus l'opérateur de la gestion des déclarations, il a été proposé de maintenir, du fait de son expérience dans le domaine, son rôle d'interface avec les déclarants pour les demandes de compléments d'information pour les produits professionnels.

1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL

Sans objet.

1.3. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ

Les mesures sont prises en conformité avec le règlement européen (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (dit règlement « CLP ») qui s'applique dans tous les Etats membres de l'Union européenne.

2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER

Une adaptation du code de la santé publique et du code du travail est nécessaire afin de mettre en conformité les dispositions relatives à la déclaration de la composition des mélanges dangereux avec l'annexe VIII du règlement CLP et la nouvelle organisation adoptée au niveau national dans ce contexte.

Ainsi, depuis le 1 er janvier 2021, un fabricant, importateur ou utilisateur en aval qui met sur le marché un produit chimique destiné à l'usage des consommateurs ou à un usage professionnel classé dangereux au titre du règlement CLP doit déclarer les informations énumérées dans l'annexe VIII sur le portail de déclaration centralisé [Poison centers notification portal - PCN Portal] ou, s'il le souhaite, peut continuer à déclarer ces informations dans les systèmes de déclaration de chaque Etat membre dans lequel il souhaite mettre sur le marché son produit. Toutefois, cette option ne sera plus possible à partir du 1 er janvier 2023. Le portail « Déclaration-Synapse », géré par l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) sera fermé à partir de cette date. Il sera toutefois nécessaire de prévoir au niveau règlementaire les mesures nécessaires permettant la conservation et l'exploitation des données transmises dans le cadre de l'ancien système.

2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS

Les dispositions visent à mettre en conformité le droit national avec le droit européen.

3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. OPTIONS ENVISAGÉES

Sans objet.

3.2. OPTION RETENUE

La mise en conformité avec le droit européen nécessite de modifier et d'abroger certaines dispositions figurant au titre IV du livre III de la première partie du code de la santé publique et du code du travail.

4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES

4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne

La présente mesure modifie les articles L. 1341-1, L. 1342-1, L. 1342-3 et L. 1343-1 du code de la santé publique et abroge les articles L. 1342-2, L. 1342-4, L. 1342-5 et L. 1343-4 du même code et les articles du L. 4411-4 et L. 4411-5 du code du travail.

4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne

La présente mesure assurera et parachèvera la mise en conformité du droit français (code de la santé publique et code du travail) au règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (dit règlement « CLP »).

4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS

4.2.1. Impacts macroéconomiques

Sans objet.

4.2.2. Impacts sur les entreprises

Les mesures du règlement CLP s'adressent aux industriels qui mettent sur le marché des produits chimiques dangereux. Les dispositions législatives ont vocation à mettre à jour les conditions de gestion de ces données au niveau national, suite à l'entrée en vigueur depuis le 1 er janvier 2021 de l'annexe VIII du règlement CLP.

La mesure ne crée pas une obligation nouvelle pour les industriels, ces derniers étaient déjà soumis à un dispositif de déclaration de composition des mélanges dangereux au niveau national, défini par le code de la santé publique et le code du travail. Cette déclaration peut être réalisée depuis le 1 er janvier 2021 directement au niveau européen. Les démarches sont donc simplifiées pour les industriels (une seule déclaration européenne pour tous les pays sur lesquels les mélanges sont mis sur le marché). Les industriels sont déjà organisés afin de répondre à cette obligation règlementaire, il n'y aura donc pas de coûts supplémentaires.

4.2.3. Impacts budgétaires

4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Sans objet.

4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS

Sans objet.

4.5. IMPACTS SOCIAUX

4.5.1. Impacts sur la société

4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap

Sans objet.

4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes

Sans objet.

4.5.4. Impacts sur la jeunesse

Sans objet.

4.5.5. Impacts sur les professions réglementées

Sans objet.

4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS

Sans objet.

4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

Sans objet.

5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENÉES

La consultation du Conseil d'orientation des conditions de travail (COCT) est nécessaire sur la rédaction visant à modifier le code du travail et a été réalisée sur le projet d'article le 9 novembre 2022.

5.2. MODALITÉS D'APPLICATION

5.2.1. Application dans le temps

Le présent article entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française. Toutefois, pour aboutir à la pleine effectivité des dispositions, les textes d'application nécessaires pour réaliser les ajustements réglementaires dans les deux codes précités devront être rédigés.

5.2.2. Application dans l'espace

Les dispositions du code de la santé publique et du code du travail sur la déclaration des produits et mélanges dangereux s'appliquent aux territoires ultramarins à principe d'identité législative.

Pour Wallis et Futuna, l'article L. 1523-7 du code de la santé publique prévoit que « Les importateurs ou utilisateurs en aval de tout mélange doivent fournir leur composition au centre antipoison dès qu'il en est fait la demande. Ils sont libérés de cette obligation lorsque les informations concernant ces mélanges ont déjà été données à l'organisme agréé chargé de les centraliser. Les compositions recueillies par le centre antipoison de l'agence de santé sont transmises dans des conditions assurant leur confidentialité à l'organisme agréé déterminé à l'alinéa précédent. Un décret en Conseil d'Etat définit le contenu de l'information transmise au centre antipoison ou au centre agréé ». Toutefois, il n'y a pas de centre antipoison sur ce territoire. Les dispositions précitées ne s'appliquent donc pas.

5.2.3. Textes d'application

Les présentes dispositions requièrent des textes réglementaires d'application (décret et arrêté).

Article 22 : Ratification de l'ordonnance n° 2022-414 du 23 mars 2022 portant adaptation des dispositions du code de la santé publique et du code rural et de la pêche maritime au droit de l'Union européenne dans le domaine des médicaments vétérinaires et aliments médicamenteux et ajustements rédactionnels

1. ÉTAT DES LIEUX

1.1 CADRE GÉNÉRAL

Le « paquet médicaments vétérinaires » adopté en janvier 2019, composé des règlements (UE) 2019/4 138 ( * ) et 2019/6 139 ( * ) relatifs respectivement aux aliments médicamenteux pour animaux et aux médicaments vétérinaires, vise à accroître la disponibilité de médicaments vétérinaires au niveau européen, à alléger la charge administrative, à stimuler la compétitivité et l'innovation, à améliorer le fonctionnement du marché intérieur et à traiter le risque pour la santé publique de la résistance aux antimicrobiens. Ces règlements relatifs aux médicaments vétérinaires permettent :

? la simplification et la réduction des charges administratives tout en maintenant des garanties pour assurer la santé publique et animale, la sécurité de l'environnement ;

? une utilisation plus accessible des médicaments pour combler les lacunes thérapeutiques grâce à un recours amélioré à l'utilisation des médicaments en dehors de leur autorisation ;

? le développement de nouveaux médicaments, y compris pour les espèces mineures et usages mineurs, tout en conservant ceux qui sont déjà sur le marché ;

? l'amélioration de la circulation des médicaments vétérinaires dans l'ensemble de l'UE, grâce à de meilleures procédures d'autorisation et à de nouvelles formes de vente au détail telles que l'internet pour améliorer la disponibilité des médicaments vétérinaires.

L'ordonnance n° 2022-414 du 23 mars 2022 140 ( * ) a récemment adapté les dispositions du code de la santé publique et du code rural et de la pêche maritime au droit de l'Union européenne dans le domaine des médicaments vétérinaires et aliments médicamenteux.

1.2 CADRE CONSTITUTIONNEL

1.3 CADRE CONVENTIONNEL

1.4 ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ

2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1 NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER

Ces dispositions visent à décliner les mesures des règlements relatifs aux médicaments vétérinaires pour en permettre une application cohérente sur le territoire national.

2.2 OBJECTIFS POURSUIVIS

Les présentes dispositions visent à :

1° Ratifier l'ordonnance n° 2022-414 du 23 mars 2022 portant adaptation des dispositions du code de la santé publique et du code rural et de la pêche maritime au droit de l'Union européenne dans le domaine des médicaments vétérinaires et aliments médicamenteux (I) ;

2° Rectifier des erreurs rédactionnelles (II). Ces modifications du code de la santé publique ont pour objet de :

? rétablir le champ de l'interdiction de perception d'avantages, la rédaction précédente ne permettait pas de couvrir les titulaires d'autorisation ou d'enregistrement (article L. 5141-13-1) ;

? toiletter l'article L. 5141-16 pour supprimer d'une part un renvoi au règlement devenu sans objet et d'autre part une redondance ;

? rétablir les pouvoirs de sanction du directeur général de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail concernant les règles de publicité, en vigueur avant la publication de l'ordonnance ;

? assurer l'utilisation de la base de données relative à la pharmacovigilance et prévue par le règlement (article L. 5441-15).

En outre, le II prévoit une modification à l'article L. 5146-4 pour renvoyer l'instauration des conditions d'aptitude scientifique et juridique des inspecteurs à une décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement à la place d'un arrêté co-signé ministère santé et agriculture. Cette modification correspond à une mesure de simplification qui s'inscrit en cohérence avec les articles R. 5146-1-1 et R. 5146-1-2.

3 OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU

3.1 OPTIONS ENVISAGÉES

S'agissant de corrections d'erreurs rédactionnelles dans le cadre de l'ordonnance n° 2022-414 du 23 mars 2022 et de ratification de celle-ci, il est nécessaire de procéder aux modifications via un vecteur législatif. Ainsi et au regard de l'absence d'un autre vecteur législatif, aucune autre option n'a été envisagée.

3.2 OPTION RETENUE

4 ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES

4.1 IMPACTS JURIDIQUES

4.1.1 Impacts sur l'ordre juridique interne

Le présent article ratifie l'ordonnance n° 2022-414 du 23 mars 2022 et modifie les articles L. 5141-13-1, L. 5141-16, L. 5145-5, L. 5146-4 et L. 5441-15 du code de la santé publique.

4.1.2 Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne

Ces dispositions visent à décliner les mesures des règlements relatifs aux médicaments vétérinaires pour en permettre une application cohérente sur le territoire national.

4.2 IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS

L'analyse d'impact des règlements précités a identifié les principaux axes sur lesquels le système doit évoluer pour répondre aux préoccupations des parties prenantes : résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments pour animaux de compagnie, dosage imprécis des médicaments vétérinaires, accès impossible au marché des aliments médicamenteux pour animaux de compagnie et obstacles aux échanges intra-UE d'aliments médicamenteux pour animaux de compagnie. L'analyse d'impact a conclu qu'un règlement de l'UE assorti de règles détaillées aurait les effets les plus positifs et offrirait la meilleure façon d'atteindre les objectifs de l'UE. Elle devrait avoir une incidence positive significative sur le rapport coût-efficacité et la croissance économique du secteur de la fabrication d'aliments médicamenteux, compte tenu également des applications innovantes des médicaments vétérinaires.

Les dispositions relevant de correction d'erreurs rédactionnelles permettent la pleine application des règlements. Ainsi, elles n'ont pas d'impact économique propre.

4.2.1 Impacts macroéconomiques

4.2.2 Impacts sur les entreprises

4.2.3 Impacts budgétaires

4.3 IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Il ressort de l'évaluation quantitative que l'ordonnance en elle-même a un impact négligeable sur les collectivités territoriales. En effet, comme cette ordonnance vise à adapter le droit national au droit européen porté par les règlements (UE) 2019/4 et 2019/6, elle n'a pas d'impact financier, n'engendre pas de contrainte nouvelle, ni d'allégement ou de simplification en tant que telle.

4.4 IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS

Les impacts de l'ordonnance n° 2022-414 du 23 mars 2022 sont négligeables pour les services administratifs. Toutefois, les règlements auront eux-mêmes des impacts :

? S'agissant du règlement 2019/6, au niveau de la distribution au détail (inspection par les ARS 141 ( * ) et les DDecPP 142 ( * ) ), il n'y a pas de changement d'autorité administrative notamment pour la réalisation des contrôles officiels, ni d'augmentation du volume d'inspections. La formation des agents réalisant des contrôles sera intégrée à la formation initiale et continue déjà en place.

? S'agissant du règlement 2019/4, l'autorité administrative bascule de l'ANSES aux DDecPP (métropole) et aux DAAF (DOM-TOM), étant précisé que l'inspection des établissements auparavant autorisés par l'ANMV était réalisée pour son compte par les services déconcentrés de l'Etat ; les dossiers des fabricants d'aliments médicamenteux préalablement autorisées devront être mis à jour (94 établissements), des agréments doivent être délivrés à des opérateurs auparavant non soumis à cette obligation (une centaine de transporteurs d'aliments médicamenteux, qui n'ont donc jamais été inspectés, et environ 24 fabricants à la ferme, déjà connus des DDecPP) et à des opérateurs auparavant autorisés par l'ANSES (91 établissements) ; des enregistrements doivent être réalisés pour de nouveaux opérateurs (négociants sans stockage, actuellement non autorisés - pas d'estimation disponible) ; la certification pour l'exportation des aliments médicamenteux doit être mise place (119 certificats ont été établis par l'ANSES en 2021). La charge de travail supplémentaire est estimée à 2877 jours supplémentaires en 2022, soit 13,8 ETP, puis 225 jours supplémentaires par an, soit 1.1 ETP. Des moyens humains supplémentaires devront donc être mobilisés, par redéploiement à effectif constant. La formation des agents est à prévoir.

4.5 IMPACTS SOCIAUX

Il ressort de l'évaluation quantitative que l'ordonnance en elle-même a un impact négligeable sur les professionnels. En effet, cette ordonnance vise à adapter le droit national au droit européen porté par les règlements (UE) 2019/4 et 2019/6. Ainsi, elle n'a pas d'impact financier, n'engendre pas de contrainte nouvelle, ni d'allégement ou de simplification en tant que telle.

4.5.1 Impacts sur la société

4.5.2 Impacts sur les personnes en situation de handicap

4.5.3 Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes

4.5.4 Impacts sur la jeunesse

4.5.5 Impacts sur les professions réglementées

4.6 IMPACTS SUR LES PARTICULIERS

Il ressort de l'évaluation quantitative que l'ordonnance en elle-même a un impact négligeable sur les particuliers. En effet, comme cette ordonnance vise à adapter le droit national au droit européen porté par les règlements (UE) 2019/4 et 2019/6, elle n'a pas d'impact financier, n'engendre pas de contrainte nouvelle, ni d'allégement ou de simplification en tant que telle.

4.7 IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

Les dispositions proposées n'emportent pas d'impacts environnementaux.

5 CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION

5.1 CONSULTATIONS MENÉES

Les présentes dispositions ne requièrent aucune consultation.

5.2 MODALITÉS D'APPLICATION

5.2.1 Application dans le temps

Ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.

5.2.2 Application dans l'espace

Les présentes dispositions s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République, à l'exception de la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les Terres australes et antarctiques françaises et Wallis-et-Futuna.

5.2.3 Textes d'application

Les présentes dispositions ne requièrent aucune mesure d'application.

Article 23 : Ratification des ordonnances n° 2022-582 du 20 avril 2022 et n° 2022-1086 du 29 juillet 2022 et désignation de l'autorité administrative chargée de prononcer des sanctions financières dans le cadre de la surveillance du marché des dispositifs médicaux, des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro , de leurs accessoires et des produits de l'annexe XVI du règlement (UE) 2017/745

1. ETAT DES LIEUX

1.1 CADRE CONVENTIONNEL

Les règlements (UE) 2017/745 143 ( * ) et 2017/746 144 ( * ) du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatifs aux dispositifs médicaux (ci-après, règlement 2017/745) et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (ci-après, règlement 2017/746) ont renforcé et harmonisé au sein de l'Union européenne (UE) l'ensemble des règles relatives aux dispositifs médicaux et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro .

Ces règlements organisent notamment :

? un meilleur encadrement des modalités de désignation et de surveillance des organismes notifiés, qui certifient la conformité des dispositifs médicaux et des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;

? un cadre plus exigeant en matière d'investigation clinique et d'étude des performances pour ces produits ;

? un renforcement des exigences générales en matière de sécurité et de performance, ainsi qu'un enrichissement de la documentation technique ;

? la mise en oeuvre d'une traçabilité et d'une identification des dispositifs médicaux et des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro , par la mise en place d'un identifiant unique et le développement d'une base de données européenne (EUDAMED) permettant de renforcer la transparence, la vigilance et la surveillance de marché ;

? la clarification et l'accroissement des obligations envers chaque opérateur économique (fabricants, mandataires, distributeurs et importateurs) ;

? une actualisation et un renforcement des procédures d'évaluation de la conformité des dispositifs ;

? une meilleure information du patient concernant les dispositifs les plus à risques, notamment par la publication d'un résumé des caractéristiques de sécurité et des performances de ces produits ;

? la structuration et la formalisation de la coordination européenne par la mise en place d'un groupe de coordination des autorités compétentes, en plus du comité de réglementation.

Le règlement 2017/745 est entré en application le 26 mai 2021 et le règlement 2017/746 le 26 mai 2022. En plus des dispositifs médicaux, le règlement 2017/745 s'applique également à certains produits qui ne sont pas destinés à un usage médical, comme par exemple les lentilles de contact non correctrices, les produits de comblement des rides ou les appareils à visée amincissante (produits dits « de l'annexe XVI »).

D'application directe, ces textes ont impliqué une adaptation du code de la santé publique , qui est l'objet de l'ordonnance n° 2022-582 145 ( * ) et de l'ordonnance n° 2022-1086 146 ( * ) publiées en vertu de l'habilitation conférée au Gouvernement par le législateur à l'article 40 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique .

1.2 CADRE GÉNÉRAL

Ces ordonnances prévoient des modifications des dispositions du code de la santé publique :

? dans les parties applicables aux dispositifs médicaux et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro , en particulier en ce qui concerne la vigilance, la traçabilité et le rôle de l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) en tant qu'autorité compétente nationale ;

? dans la partie relative aux recherches impliquant la personne humaine, afin de préciser les modalités d'évaluation des investigations cliniques et des études des performances et d'appliquer le cadre national relatif aux comités de protection des personnes également à ces investigations cliniques et études des performances.

L'ordonnance n° 2022-582 établit une série de mesures de coordination, d'abrogation et de simplification nécessaires afin de mettre en cohérence les dispositions législatives actuelles relatives aux dispositifs médicaux avec le règlement 2017/745.

Plus particulièrement, l'article 10 inscrit dans le code de la santé publique la définition des dispositifs médicaux, des accessoires et du champ d'application du règlement européen qui s'étend aux produits listés à l'annexe XVI. Il s'agit de produits à visée esthétique ou ayant une autre destination non médicale, mais qui sont similaires à des dispositifs médicaux par leur fonctionnement et leur profil de risque. Cet article désigne l'ANSM en tant qu'autorité compétente en charge de la mise sur le marché, de la mise en service et de la mise à disposition sur le marché des dispositifs médicaux, de l'attribution du numéro d'enregistrement unique, des activités de vigilance et en tant qu'autorité responsable des organismes notifiés. L'ANSM est ainsi identifiée en tant qu'autorité compétente en charge de la surveillance de marché relative aux dispositifs médicaux, de leurs accessoires et aux produits de l'annexe XVI, sauf ceux destinés à être exclusivement utilisés directement par des consommateurs ou dans le cadre d'une prestation aux consommateurs.

L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation constitue quant à elle l'autorité compétente en charge des dispositifs médicaux, de leurs accessoires et des produits de l'annexe XVI destinés à être utilisés par des consommateurs ou dans le cadre d'une prestation aux consommateurs.

L'article 12 de l'ordonnance met en cohérence les missions de l'ANSM avec la terminologie et le nouveau champ du règlement européen, tandis que l'article 13 adapte la liste des produits pour lesquels les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater les infractions au nouveau périmètre du règlement européen.

Son article 14 adapte les dispositions relatives aux sanctions pénales aux nouvelles exigences du règlement. Sont mentionnées les catégories de personnes habilitées à rechercher et à constater les infractions. L'absence de notification d'un incident grave, l'absence de notification d'une mesure correctrice de sécurité, l'absence de notification d'un risque grave, l'absence de notification qu'un dispositif est falsifié, la mise sur le marché de dispositifs présentant divers types de non-conformité aux exigences générales en matière de sécurité et performances, le défaut d'enregistrement d'un opérateur économique dans la base de données Eudamed ou le défaut de mise à jour de ces informations, le défaut d'enregistrement d'un dispositif médical dans Eudamed ou le défaut de mise à jour de ces informations font l'objet de sanctions pénales. Les dispositions relatives aux sanctions financières sont actualisées et complétées au regard des sanctions pénales nouvelles. Sont également prévues des sanctions financières pour défaut de déclaration à l'ANSM des distributeurs, des fabricants de dispositifs sur mesure ou des personnes physiques ou morales qui stérilisent des dispositifs pour le compte d'un fabricant. L'absence de personne chargée de veiller au respect de la réglementation, le non-respect des mesures de suspension ou d'interdiction de mise sur le marché, la non-exécution des mesures de retrait, de destruction du produit ou de diffusion de mises en garde, l'absence de documentation technique ou de mise à jour de celle-ci, ou l'absence de coopération avec l'ANSM suite à la notification d'un incident grave font l'objet de sanctions financières.

Aussi, dans le cadre de la surveillance du marché des dispositifs médicaux, de leurs accessoires, des produits de l'annexe XVI et des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro , seule l'ANSM peut prononcer une sanction financière à l'encontre de l'auteur d'un manquement mentionné aux articles L. 5461-9 et L. 5462-8 du code de la santé publique.

L'ordonnance n° 2022-1086 s'inscrit dans la même logique que l'ordonnance n° 2022-582 dans le champ des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro .

L'ordonnance tient compte de la modification du règlement (UE) 2017/746 par le règlement (UE) 2022/112 qui impacte les dispositions transitoires relatives à certains dispositifs médicaux de diagnostic in vitro , et qui prévoit une application différée des conditions en matière de dispositifs fabriqués et utilisés exclusivement dans les établissements de santé.

Cette ordonnance vise notamment, à inscrire dans le code de la santé publique la définition des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro , des accessoires et du champ d'application du règlement européen. Elle désigne l'ANSM en tant qu'autorité compétente en charge de la mise sur le marché, de la mise en service et de la mise à disposition sur le marché des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro , de l'attribution du numéro d'enregistrement unique, des activités de vigilance et en tant qu'autorité responsable des organismes notifiés. L'ANSM est identifiée en tant qu'autorité compétente en charge de la surveillance de marché relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro . L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation constitue l'autorité compétente en charge des dispositifs de diagnostic in vitro destinés à être utilisés par des consommateurs. Elle établit les conditions usuelles de mise sur le marché ou de mise en service des dispositifs, les conditions dérogatoires et les cadres particuliers applicables aux besoins spécifiques de la défense et aux dispositifs fabriqués et utilisés exclusivement dans les établissements de santé. Les modalités d'enregistrement, non prévues dans la base de données européenne Eudamed, de certains opérateurs économiques (distributeurs, personnes physiques ou morales qui stérilisent) sont également précisées. Eudamed est une nouvelle base de données européenne sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro , qui permet au public d'avoir accès à des informations sur les dispositifs commercialisés dans l'Union européenne, de connaître les incidents déclarés ainsi que l'avancée des études des performances. Elle actualise également les règles en matière de vigilance et élargit les dispositions relatives au contrôle de la publicité au nouveau périmètre tel qu'il résulte du règlement européen.

1.3 CADRE CONSTITUTIONNEL

Les modifications opérées résultent de l'application du droit de UE dans le domaine des dispositifs médicaux et des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et ne sont pas contraires au bloc de constitutionnalité.

1.4 ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ

2 NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1 NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER

Les deux autorités compétentes en matière de surveillance du marché des dispositifs médicaux, de leurs accessoires, des produits de l'annexe XVI et des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (ANSM et direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF)) ne disposent pas des mêmes pouvoirs de sanction à l'heure actuelle : sanctions pénales et financières pour l'ANSM, sanctions pénales uniquement pour la DGCCRF.

Afin de garantir l'équité entre les opérateurs économiques du secteur dans le cadre de la surveillance du marché, il apparaît opportun de doter la DGCCRF du pouvoir de sanction financière sachant, en outre, que ce type de sanction administrative est particulièrement dissuasif dans d'autres secteurs dans lesquels la DGCCRF exerce ce pouvoir. Ceci confère à la DGCCRF une prérogative d'une nature nouvelle, nécessitant d'être adoptée au niveau législatif.

Cette partie résiduelle de l'adaptation du droit français aux règlements 2017/745 et 2017/746, indispensable pour garantir la cohérence d'action des autorités de surveillance du marché, n'a pas pu être intégrée aux ordonnances susmentionnées, du fait d'une portée trop restrictive de l'habilitation à légiférer par ordonnance.

Les dispositions visent également à rectifier des erreurs rédactionnelles intervenues dans l'ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022 ainsi qu'inclure les dispositions relatives aux produits de l'annexe XVI du règlement (UE) 2017/745 disjointes du projet d'ordonnance par le Conseil d'Etat, du fait du périmètre de l'habilitation du Gouvernement issu de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique.

2.2 OBJECTIFS POURSUIVIS

Les dispositions des nouveaux articles L. 5473-1 et L. 5473-2 du code de la santé publique visent la désignation de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation afin qu'elle puisse prononcer des sanctions financières dans le cadre de la surveillance du marché des dispositifs médicaux, de leurs accessoires, des produits de l'annexe XVI et des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro . Elles sont calquées sur les dispositions existantes portant sur les sanctions financières prononcées par l'ANSM (articles L. 5471-1 et suivants) et par les agences régionales de santé (articles L. 5472-1 et suivants).

Les dispositions couvrent également le champ des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro .

3 OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU

3.1 OPTIONS ENVISAGÉES

S'agissant de corrections d'erreurs rédactionnelles et d'introduction de mesure de sanctions, il est nécessaire de procéder aux modifications via un vecteur législatif. Ainsi et au regard de l'absence d'un autre vecteur législatif, aucune autre option n'a été envisagée.

3.2 DISPOSITIF RETENU

L'article L. 5473-1 a été établi au regard des dispositions existantes pour l'ANSM 147 ( * ) .

L'article L. 5473-2 vise à plafonner l'éventuel cumul de sanctions administrative et pénale, afin que le cumul n'atteigne pas un niveau disproportionné.

L'article L. 5473-3 a pour objectif d'interdire le cumul de sanctions par une même personne et pour des mêmes faits sur le fondement des dispositions de l'article L. 5471-1 et de celles de l'article L. 5473-1.

Des modifications visant à rectifier des erreurs rédactionnelles intervenues dans l'ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022 sont opérées aux articles L. 1151-1, L. 1333-25, L. 5461-6, L. 5461-9, L. 5471-2 et L. 5472-3 du code de la santé publique.

Les modifications visant à inclure les produits de l'annexe XVI du règlement (UE) 2017/745 concernent les articles L. 1111-3-2, L. 1111-3-3, L1151-2 et L. 6122-2 du code de la santé publique.

4 ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES

4.1 IMPACTS SUR L'ORDRE JURIDIQUE INTERNE, EUROPÉEN ET INTERNATIONAL

La mesure ne crée pas, stricto sensu , de sanctions nouvelles mais duplique des sanctions existantes afin de permettre à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation de disposer des mêmes pouvoirs que l'ANSM. Ceci n'interfère pas avec la question de la proportionnalité des mesures de sanctions pouvant être prises puisque le régime de sanctions en lui-même ne se trouve pas modifié.

4.2 IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS

4.2.1 Impacts macroéconomiques

Les ordonnances visent à adapter le droit national au droit européen porté par le règlement. Elles n'ont pas d'impact financier, n'engendrent pas de contrainte nouvelle, ni d'allégement ou de simplification en tant que telle.

4.2.2 Impacts sur les entreprises

La présente mesure contribue à garantir l'équilibre des suites données aux actions de surveillance du marché des dispositifs médicaux, de leurs accessoires, des produits de l'annexe XVI et des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro pour l'ensemble des opérateurs économiques.

La mesure ne créant pas de sanctions, mais ne faisant que les dupliquer pour permettre à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation de disposer des mêmes pouvoirs que l'ANSM, n'a pas d'impact direct sur les entreprises.

En revanche, complétant la liste des administrations en mesure de prononcer ces sanctions, elle a un impact favorable en termes d'équité de traitement.

4.2.3 Impacts budgétaires

Sans objet.

4.3 IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Il ressort de l'évaluation quantitative que les ordonnances ont un impact négligeable sur les collectivités territoriales.

4.4 IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS

En application de l'article R. 522-1 du code de la consommation, « L'autorité administrative mentionnée [à l'article] L. 522-1 [du code de la consommation] [...] est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations. »

La présente mesure apporte une capacité d'action supplémentaire pour la DGCCRF, en tant qu'autorité de surveillance du marché, en ouvrant la possibilité de prononcer une sanction financière à l'encontre de l'auteur d'un manquement mentionné aux articles L. 5461-9 et L. 5462-8 du code de la santé publique. Ces manquements sont susceptibles d'être constatés par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, principalement affectés dans les directions départementales de la protection des populations (DD(ETS)PP).

La mesure ne conduit pas en tant que telle à accroître l'intensité des contrôles dans le secteur mais apporte un outil supplémentaire en matière de suites données à ces contrôles.

Par ailleurs, afin d'éviter tout cumul de poursuites de même nature, qui serait contraire au principe de nécessité, la répartition des compétences entre l'ANSM et la DGCCRF a notamment été précisée à l'article L. 5211-2 modifié par l'ordonnance n° 2022-582.

Au niveau infra-réglementaire, l'application du protocole de coopération entre l'ANSM et la DGCCRF, qui prévoit déjà l'information mutuelle des thèmes d'inspections et sur tout sujet aux interfaces des deux autorités, apporte une sécurité supplémentaire en termes d'organisation. Le protocole est actuellement en cours de révision suite à l'adoption de l'ordonnance sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro .

La mesure envisagée ne nécessite pas de moyens supplémentaires pour les services de l'État.

4.5 IMPACTS SOCIAUX

Il ressort de l'évaluation quantitative que les ordonnances n'emportent pas d'impacts sociaux.

5 CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION

5.1 CONSULTATIONS MENÉES

Le présent article ne requiert aucune consultation obligatoire. Dans le cadre de l'élaboration des ordonnances, ont notamment été consultés :

? les ministères concernés (Transition écologique ; Économie, finances et relance ; Outre-mer ; Justice ; Enseignement supérieur, recherche et innovation, des Armées) ;

? les agences : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), Haute autorité de santé (HAS), Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses), Agences Régionales de Santé (ARS) ;

? les Ordres des professions de santé ;

? une association de patients : France Assos Santé ;

? les associations, fédérations et syndicats professionnels : AOF (Association des optométristes de France), FFPO (Fédération Française des podo-orthésistes), FNP (Fédération nationale des podologues), UDOF (Union des ocularistes Français), UFOP (Union française des orthoprothésistes), FNOF (Fédération nationale des opticiens de France), ROF (Rassemblement des opticiens de France), Europharmat, SYNOM (Syndicat national de l'optique mutualiste), SYNAM (Syndicat National des Centres Audition Mutualiste), SYNEA (Syndicat national des entreprises de l'audition), SDA/UNSAF (Syndicat national des audioprothésistes), Syndicats représentant la profession de pharmacien (FSPF, USPO, UNPF), SNITEM (Syndicat National de l'Industrie des Technologies Médicales), UFAT (Union des fabricants des aides techniques), SIDIV (Syndicat de l'industrie du diagnostic in vitro), MedTech in France, NERES, GIFO (Groupement des industriels et fabricants de l'optique), COMIDENT, AFIDEO (Association des fabricants importateurs distributeurs européens d'implants orthopédiques et traumatologiques), Syndicats de PSDM (UNPDM, FEDEPSAD, SYNALAM, SYNAPSAD, SNADOM, UPSADI), Fédération du commerce et de la distribution (FCD) , les fédérations hospitalières : FHF, FEHAP, FHP, FNEHAD.

5.2 MODALITÉS D'APPLICATION

5.2.1 Application dans le temps

Ces dispositions entrent en vigueur au lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.

5.2.2 Application dans l'espace

Les dispositions s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République, à l'exception de la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les Terres australes et antarctiques françaises et Wallis-et-Futuna.

5.2.3 Textes d'application

Les présentes dispositions ne requièrent aucune mesure réglementaire d'application.

Article 24 : Pénalité financière pour non-respect des obligations de sérialisation par les pharmaciens d'officine

1. ÉTAT DES LIEUX

1.1. CADRE GÉNÉRAL

La sérialisation fait partie des dispositifs de sécurité visant à lutter contre l'introduction de médicaments falsifiés dans l'Union européenne introduits par la directive 2011/62/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 148 ( * ) . Un numéro d'identification unique est attribué à chaque boîte de médicament par le fabricant, lisible en clair sur la boîte et encodé dans un code barre bidimensionnel appelé « data matrix ». Ce numéro permet un suivi tout au long de la chaîne de distribution jusqu'à l'officine. Le pharmacien doit scanner le « data matrix » présent sur la boîte pour vérifier l'authenticité des informations inscrites sur le produit et désactive ainsi l'identifiant unique qui ne peut plus être attribué à une autre boîte, en vertu de l'article 25 du règlement délégué 2016/161 de la Commission européenne du 2 octobre 2015 149 ( * ) .

Or, alors que le règlement délégué 2016/161 est entré en vigueur le 9 février 2019, au 3 octobre 2022, seules 10 244 officines de pharmacie sur 20 752 sont connectées au répertoire et désactivent les identifiants uniques d'après France Medicines Verification Organisation (France MVO), ce qui représente seulement 49,4% du total 150 ( * ) .

Pourtant, le ministère chargé de la santé a souhaité rappeler et rendre plus visible dans un texte de portée nationale les obligations qui incombent à tous les pharmaciens en vertu de cette réglementation européenne ainsi que le champ des médicaments concernés 151 ( * ) . C'est en ce sens qu'a été adopté l'arrêté du 26 février 2021 modifiant l'arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments en officine .

De plus, les agences régionales de santé (ARS) ont été mobilisées au travers de deux dispositifs incitatifs :

? Une instruction (N° DGS/PP2/2021/151 du 13 juillet 2021 152 ( * ) ) leur a été adressée le 16 juillet 2021 leur demandant d'inclure systématiquement le respect des obligations de la sérialisation par les pharmaciens lors des contrôles en officine et d'adresser avant le 6 septembre 2021 un courrier de rappel à la réglementation et aux sanctions encourues à tout titulaire d'officine non connectée au répertoire national de vérification des médicaments (NMVS) ;

? Le contrôle du respect des obligations liées à la sérialisation des médicaments par les pharmaciens d'officine a été intégré parmi les objectifs nationaux d'inscription-contrôles (ONIC) à partir de 2022. Les ARS ont la possibilité de décliner cet objectif national à leur niveau dans leur programme régional et annuel d'inspections. L'objectif est de contrôler 1% des officines présentes sur le territoire régional sur le respect de leurs obligations en matière de lutte contre la falsification des médicaments. Ce point de contrôle peut être inclus parmi d'autres points d'inspection. Au 15 septembre 2022, lors du bilan intermédiaire de l'ONIC, 272 officines sur 11 régions ont été contrôlées dans ce cadre et 190 ne respectaient pas leurs obligations. Au total, 24 procédures de contradictoire étaient en cours, 15 plaintes disciplinaires avaient été déposées devant les conseils régionaux de l'Ordre des pharmaciens par les ARS et une procédure pénale était en cours. Aucune sanction financière n'a été engagée à ce stade.

Concernant la sécurité du médicament et de la biologie, les ARS ont des moyens de contrôle limités et de nombreuses entités à inspecter : pharmacies d'officine, pharmacies à usage intérieur dans les établissements de santé, dans les établissements médico-sociaux, laboratoires de biologie médicale, etc. Si elles ont effectué quelques contrôles dans le cadre des deux dispositifs présentés ci-dessus, cela reste sur la base du volontariat, de leurs priorisations régionales et en fonction de leurs moyens. Enfin, elles n'utilisent que très rarement les sanctions financières à leurs dispositions et le recours à ces sanctions peut induire une inégalité territoriale.

Afin que l'ensemble des pharmaciens respectent leurs obligations en matière de lutte contre la falsification des médicaments, un dispositif de pénalité financière est proposé, à la main des caisses d'assurance maladie, qui sont en mesure de les appliquer systématiquement, de manière à réellement contraindre les pharmaciens d'officine à respecter leurs obligations légales dans des délais très rapprochés.

1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL

La France est un Etat membre faisant partie de l'Union européenne (article 88-1 de la Constitution du 4 octobre 1958). A ce titre, les autorités nationales doivent veiller à ce que les règlements soient correctement appliqués et prennent toutes les mesures de droit interne nécessaires pour ce faire (article 291 du Traité de fonctionnement de l'Union européenne). La présente mesure vise à permettre l'application du règlement 2016/161 de la Commission européenne du 2 octobre 2015 qui impose aux pharmaciens d'officine leurs obligations susmentionnées en matière de lutte contre la falsification des médicaments.

1.3. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ

En dehors de la France, seules treize officines de pharmacie dans l'Union européenne ne sont pas connectées aux répertoires nationaux de vérification des médicaments et ne désactivent par les identifiants uniques des boîtes de médicaments sérialisés. Aucun Etat membre n'a eu besoin de mettre en place un dispositif de sanction spécifique pour que les pharmaciens d'officine respectent leurs obligations en matière de lutte contre la falsification des médicaments. La France est donc dans une situation exceptionnelle compte tenu de son retard.

2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER

L'article 25 du règlement européen (UE) 2016/161 ne nécessite pas de mesure de transposition au niveau national. Mais il appartient au législateur français de veiller à son application et au respect des obligations qui incombent aux pharmaciens d'officine après son entrée en vigueur.

La lutte contre la falsification des médicaments est une nécessité au regard des enjeux de santé publique et une question d'égalité entre les patients et les pharmaciens au sein de l'Union européenne pour une garantie de la qualité de la chaîne du médicament. Cet enjeu a été renforcé avec la crise sanitaire de la COVID-19. A l'avenir, le fait que la France soit le pays européen le plus en retard pour la désactivation des identifiants uniques des médicaments vendus en officines au sein de l'Union européenne engendre un risque accru de médicaments falsifiés sur le marché européen, et notamment en France, si les identifiants ne sont pas contrôlés (les identifiants uniques n'étant pas désactivés dans le répertoire commun, les conditionnements et les identifiants peuvent être réutilisés et remis sur le marché).

De plus, durant les trois ans et demi qui ont suivi l'entrée en vigueur du règlement délégué imposant les obligations de la sérialisation, la Commission européenne est revenue de nombreuses fois vers les autorités françaises pour suivre la mise en oeuvre du dispositif compte tenu du fort écart de conformité et les mesures à l'oeuvre pour la favoriser. Si elle s'est montrée compréhensive au regard de la période de crise sanitaire, elle attend désormais des résultats effectifs avec la connexion de toutes les officines françaises et des mesures fortes pour garantir le respect des obligations liées à la sérialisation des médicaments. A défaut, la France s'expose à court terme et de manière certaine à de fortes sanctions financières (entre 350 et 400 millions d'euros).

2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS

La mesure proposée vise au principal à ce que toutes les officines de pharmacie en France soient connectées au répertoire de vérification des médicaments et désactivent les identifiants uniques sur les boîtes de médicaments sérialisés en mai 2023.

Le respect de ces obligations doit contribuer à renforcer le dispositif de lutte contre l'introduction de médicaments falsifiés dans l'Union européenne et à améliorer la santé des patients dans l'Union européenne 153 ( * ) .

A titre secondaire, il s'agit d'éviter que la France soit condamnée dans le cadre d'une procédure en manquement par la Cour de justice de l'Union européenne à payer une amende financière, dont le montant est estimé entre 350 et 400 millions d'euros et qui pourrait éventuellement être accompagnée d'astreintes financières.

3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. OPTIONS ENVISAGÉES

Le recours aux procédures contentieuses des caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) a été envisagé sous la forme d'une mesure visant à conditionner la prise en charge par l'assurance maladie des médicaments soumis à la sérialisation au respect des obligations qui incombent au pharmacien lors de la dispensation de ceux-ci et qui consistent à vérifier la présence du dispositif antieffraction et à désactiver l'identifiant unique sur chaque boite délivrée (dispositifs prévus aux articles R. 5121-138-1 et R. 5121-138-3 du code de la santé publique), obligations rappelées dans l'arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments. En conditionnant la prise en charge du médicament à la sérialisation préalable, les pharmaciens d'officines sont contraints de se connecter au répertoire national de vérification des médicaments pour pouvoir bénéficier du remboursement des médicaments concernés délivrés qu'ils facturent à l'assurance maladie sous peine de sanctions en cas de non-respect de cette condition. L'absence de désactivation de l'identifiant unique par le pharmacien aurait pu constituer un motif d'inobservation des règles de santé publique ou de facturation des médicaments susceptible d'entrainer la mise en oeuvre de sanctions par les caisses d'assurance maladie.

Ce type de procédures contentieuses des CPAM présente un risque pour les assurés de non-prise en charge en cas d'avance de frais, ce qui n'est pas envisageable.

Par ailleurs, une disposition visant créer une sanction financière identique à celle proposée dans le présent projet de loi a été introduite dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2022. Elle a toutefois été censurée par le Conseil constitutionnel car considérée comme un cavalier social.

3.2. OPTION RETENUE

La présente mesure prévoit d'introduire dans le code de la sécurité sociale une pénalité financière sanctionnant les pharmacies d'officine, les pharmacies mutualistes et les pharmacies de secours minières, en cas de non-respect par les pharmaciens des obligations de sérialisation, c'est-à-dire scanner des identifiants uniques figurant sur les boîtes des médicaments pour vérifier l'authenticité des informations inscrites et désactiver l'identifiant de façon à ce qu'il ne puisse plus être attribué à une autre boîte.

Les éléments permettant d'attester du non-respect par les pharmaciens de leurs obligations en matière de sérialisation des médicaments seront transmis par France MVO, l'entité légale gérant le répertoire national de vérification des médicaments, à la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM).

La CNAM relaiera les éléments constatés aux CPAM qui seront chargées d'engager la procédure de pénalité et de prononcer la sanction le cas échéant après avoir mis les pharmaciens en mesure de présenter leurs observations.

La pénalité est recouvrée par l'organisme d'assurance maladie compétent donc en l'espèce les CPAM selon une procédure effective pour d'autres situations.

Cette pénalité est trimestrielle et reconductible. Son montant est fixé à 2 000 euros.

4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES

4.1.1 Impacts sur l'ordre juridique interne

La mesure proposée vise à insérer un nouvel article L. 162-16-3-2 du code de la sécurité sociale après l'article L. 162-16-3-1.

4.1.2 Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne

La mesure relève de la seule compétence de la France. En effet, il convient de rappeler que l'article 48 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres. Les règles européennes de coordination ne mettent pas en oeuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.

La mesure n'est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant. Elle vise à assurer la conformité du droit national au droit européen (règlement délégué 2016/161 de la Commission européenne du 2 octobre 2015).

4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS

4.2.1 Impacts macroéconomiques

Sans objet.

4.2.1. Impacts sur les entreprises

Sans objet.

4.2.2. Impacts budgétaires

La mesure proposée n'a pas d'impact sur le budget de l'Etat mais sur celui de l'Assurance maladie.

Le montant minimum de la pénalité financière est de 2 000€ (en cas de manquement seulement sur le premier trimestre).

En 2023, si 40 % des 20 752 pharmacies ne sont pas connectées, la pénalité appliquée aux pharmaciens d'officine représentera une recette pour l'Assurance maladie estimée à 16,6 millions d'euros, sur la base d'un montant de pénalité à 2 000€ dans l'hypothèse où les pharmaciens pénalisés le seraient une fois uniquement.

Si la France venait à être condamnée par la Cour de justice de l'Union européenne pour non-respect du règlement délégué 2016/161, le montant estimé de la sanction se situerait entre 350 et 400 millions d'euros. Cette sanction pourrait s'accompagner d'astreintes journalières.

4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Sans objet.

4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS

La pénalité sera fixée et recouvrée par la caisse primaire d'assurance maladie sur la base d'informations transmises par France MVO qui assure la mise en oeuvre et la gestion des systèmes de vérification des médicaments en France.

Les caisses primaires d'assurance maladie seront chargées d'instruire les observations éventuelles des pharmaciens ciblés par la pénalité.

4.5. IMPACTS SOCIAUX

4.5.1 Impacts sur les personnes en situation de handicap

Sans objet.

4.5.2 Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes

Sans objet.

4.5.3 Impacts sur la jeunesse

Sans objet.

4.5.4 Impacts sur les professions réglementées

L'exercice de la pharmacie est une profession réglementée en vertu des articles L. 4221-1 et suivants du code de la santé publique.

Le fait de sanctionner financièrement une pharmacie d'officine pour non-respect de ses obligations en matière de lutte contre la falsification des médicaments apparaît nécessaire du fait :

? Du retard pris dans l'application du règlement délégué 2016/161 qui est entré en vigueur le 9 février 2022 ;

? Des échanges constants qui ont eu lieu entre les autorités sanitaires et la profession pour sensibiliser et alerter sur l'obligation de respecter cette réglementation européenne ;

? Du risque d'une action en manquement contre l'Etat français qui est le seul dans l'Union européenne à ne pas être à jour de ses obligations de mise en oeuvre de ce dispositif européen de lutte contre les médicaments falsifiés ;

? Et de ce fait, du risque d'introduction de médicaments falsifiés dans la chaine pharmaceutique européenne que le pharmacien contrevenant créé, qui contribue à engendrer une situation d'inégalité de traitement entre les patients et les pharmaciens.

Le montant de la sanction est de 2 000€ par trimestre. Ce montant apparait proportionnel à plusieurs égards :

? Le coût d'équipement pour se connecter au répertoire national de vérification des médicaments pour une pharmacie est d'environ 350 € pour l'installation de l'évolution du logiciel d'aide à la dispensation 154 ( * ) et ensuite de 8 € par mois pour l'abonnement. De plus, le pharmacien a le choix du type de connexion : en directe, la connexion est gratuite et par le connecteur de l'Ordre des pharmaciens, il doit s'acquitter un montant de 44€ par an. Le coût à la charge du pharmacien pour se mettre en conformité avec ses obligations est faible par rapport au montant de la sanction ;

? En 2018, le chiffre d'affaire annuel moyen d'une officine de pharmacie en France s'élevait à un million d'euros selon l'Autorité de la concurrence 155 ( * ) . Seuls 25% des officines avaient un chiffre d'affaire inférieur. Les 75% restant ont un chiffre d'affaire pouvant aller au-delà de deux millions d'euros. La sanction proposée initialement ne représente que 0,2% du chiffre d'affaire moyen en 2018 et son doublement en cas de poursuite des manquements trois mois après s'élève à 0,4% ;

? En cas de sanction, l'officine dispose ensuite de trois mois pour se mettre en conformité, ce qui est suffisant (la souscription et la connexion au répertoire de vérification des médicaments se fait en quelques jours) ;

? Le montant de la sanction reste inférieur à celui qui pourrait être décidé par les ARS qui peut aller jusqu'à 10% du chiffre d'affaire de l'officine (article L. 5472-1 du code de la santé publique). Au final, les caisses d'assurance maladie pourront sanctionner plus de pharmaciens d'officine que les ARS et avec des montants plus adaptés.

Le montant de sanction proposé est donc proportionné pour inciter le pharmacien à mettre en oeuvre ses obligations en matière de sérialisation des médicaments.

4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS

Les présentes dispositions favorisent l'égalité de traitement des patients face au risque d'introduction de médicaments falsifiés, ce qui contribue à la qualité des soins proposés aux particuliers.

4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

Sans objet.

5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENÉES

Les dispositions ont été travaillées en lien avec la Direction de la Sécurité sociale et la Caisse nationale d'Assurance maladie.

Ont été consultés :

? Les caisses d'assurance maladie chargées de la mise en oeuvre de la mesure : C aisse nationale d'assurance maladie (CNAM), Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA), Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles (CATMP), Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) ; Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) ;

? Les représentants des pharmaciens : Conseil national de l'Ordre des pharmaciens (CNOP), Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF), Union des syndicats de pharmaciens d'officine (USPO) ;

5.2. MODALITÉS D'APPLICATION

5.2.1 Application dans le temps

Les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.

5.2.2 Application dans l'espace

La présente mesure est applicable au territoire métropolitain.

Elle est également applicable aux collectivités et région d'Outre-mer relevant de l'article 73 de la Constitution du 4 octobre 1958 : la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte et Saint-Martin. Ces territoires constituent des régions ultrapériphériques (RUP) auxquels s'applique le droit de l'Union européenne 156 ( * ) .

En revanche, la mesure proposée n'est pas applicable aux collectivités d'Outre-mer relevant de l'article 74 de la Constitution du 4 octobre 1958 que sont Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises. Ces pays et territoires d'Outre-mer (PTOM) ne font pas partie du marché unique de l'Union européenne 157 ( * ) .

5.2.3 Textes d'application

Les modalités de la mise en oeuvre de la pénalité financière seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 25 : Modification de l'article L. 221-3 du code de l'action sociale et des familles

1. ÉTAT DES LIEUX

1.1. CADRE GÉNÉRAL

Le règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants (dit « Bruxelles II bis refonte ») est entré en application le 1 er août 2022. Il a remplacé le règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 sur la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (dit « Bruxelles II bis »).

Le règlement « Bruxelles II bis refonte » prévoit les règles applicables au sein de l'Union européenne (excepté le Danemark) s'agissant de la compétence, de la reconnaissance et de l'exécution en matière matrimoniale et de responsabilité parentale et en matière de déplacements illicites d'enfants entre Etats membres. Ce nouveau texte vise notamment à faciliter la circulation des décisions rendues dans ces matières, à favoriser le recours à la médiation et à renforcer l'efficacité de la coopération et la célérité de la procédure de retour en cas de déplacement illicite international d'enfant.

Le chapitre V du règlement Bruxelles II bis refonte est consacré à la coopération en matière de responsabilité parentale. Les contours de cette notion sont précisés au second paragraphe de l'article 1 er du règlement. La responsabilité parentale recouvre notamment, sans que cette liste soit exhaustive :

? le droit de garde et le droit de visite ;

? la tutelle, la curatelle, et les institutions analogues ;

? la désignation et les fonctions de toute personne ou organisme chargé de s'occuper de la personne ou des biens d'un enfant, ou de le représenter ou de l'assister ;

? le placement d'un enfant dans une famille d'accueil ou dans un établissement ;

? les mesures de protection d'un enfant liées à l'administration, à la conservation ou à la disposition de ses biens.

Afin de répondre aux demandes de coopération adressées par les autorités étrangères, les autorités centrales françaises désignées en vertu du règlement 158 ( * ) doivent pouvoir solliciter les services de l'aide sociale à l'enfance. Au titre de l'année 2021, le département de l'entraide, du droit international privé et européen a été saisi de 239 demandes de coopération 159 ( * ) en matière de responsabilité parentale (sur un total de 442 demandes traitées en la matière). Une part importante de ces demandes aboutit à la saisine des services de l'aide sociale à l'enfance (signalement, demande d'évaluation).

Les services de l'aide sociale à l'enfance peuvent notamment être sollicités aux fins d'établir des rapports sur la situation de mineurs se trouvant sur leur ressort ou encore d'évaluer les capacités d'accueil et d'hébergement des personnes auprès desquelles le placement de mineurs est envisagé par une juridiction ou une autorité compétente étrangère.

La saisine des services de l'aide sociale à l'enfance par les autorités centrales trouve actuellement son fondement dans le dernier alinéa de l'article L. 221-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF). Ces services peuvent être saisis de demandes de coopération fondées sur le règlement Bruxelles II bis ou sur la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants 160 ( * ) .

1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL

La modification proposée relève du domaine de la loi.

Au terme de l'article 34 de la Constitution, la loi détermine les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources.

La disposition dont la modification est envisagée relevant de la partie législative du code de l'action sociale et des familles ne peut être modifiée que par la loi.

1.3. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ

Le règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 est entré en application le 1 er août 2022. Nous ne disposons pas à ce stade d'éléments permettant utilement de faire un état des lieux comparé de la mise en oeuvre du règlement dans les Etats membres de l'Union européenne.

2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

Le chapitre V du règlement prévoit les modalités de coopération en matière de responsabilité parentale entre Etats membres. La mise en oeuvre de cette coopération repose en premier lieu sur les autorités centrales (article 76), lesquelles encouragent la coopération entre les autorités compétentes dans leur Etat membre pour réaliser les objectifs du règlement (article 77).

La mise en oeuvre du règlement impose donc de doter les autorités centrales françaises des moyens juridiques nécessaires pour répondre aux demandes de coopération adressées par les autorités compétentes étrangères, en permettant notamment la saisine des services de l'aide sociale à l'enfance.

La saisine des services de l'aide sociale à l'enfance par les autorités centrales trouve actuellement son fondement dans le dernier alinéa de l'article L. 221-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF). La mise en oeuvre du règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 impose donc une modification de l'article L. 221-3 du CASF afin de viser également les dispositions pertinentes du chapitre V de ce règlement.

3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. OPTIONS ENVISAGÉES

La modification de l'article L. 221-3 du code de l'action sociale et des familles s'impose comme la seule option possible afin de permettre la mise en oeuvre du chapitre V du règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019.

3.2. OPTION RETENUE

L'article L. 221-3 du CASF est modifié afin de viser également les dispositions pertinentes du chapitre V du règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019.

Il convient de souligner qu'au terme de l'article 100 du règlement Bruxelles II bis refonte, « le règlement (CE) n° 2201/2003 continue de s'appliquer aux décisions rendues à la suite d'actions judiciaires intentées, (...) avant le 1 er août 2022 et qui relèvent du champ d'application dudit règlement ». Ainsi, les demandes de coopération adressées par des Etats membres et s'inscrivant dans le cadre de procédures initiées avant le 1 er août 2022 seront fondées sur le règlement Bruxelles II bis. La référence aux dispositions du règlement Bruxelles II bis dans l'article L.221-3 du CASF devra donc être maintenue.

4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES

4.2.1. Impacts sur l'ordre juridique interne

La disposition envisagée vise à modifier l'article L. 221-3 du code de l'action sociale et des familles pour viser le règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants (refonte).

4.1.1. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne

L'articulation du règlement avec les autres instruments internationaux fait l'objet du chapitre VIII du règlement.

L'article 97 prévoit plus spécifiquement l'articulation du règlement avec la Convention de La Haye de 1996 sur la Protection des enfants. En particulier, le règlement trouve à s'appliquer lors l'enfant concerné a sa résidence habituelle sur le territoire d'un Etat membre.

4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS

4.2.1. Impacts macroéconomiques

Le texte ne comporte aucun impact d'ordre macroéconomique.

4.1.2. Impacts sur les entreprises

Le texte ne comporte aucun impact sur les entreprises.

4.1.3. Impacts budgétaires

Le texte ne comporte aucun impact d'ordre budgétaire.

4.2. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Le texte ne comporte aucun impact sur les collectivités territoriales.

Sur le fondement du règlement (UE) 2019/1111, les services de l'aide sociale à l'enfance des conseils départementaux peuvent être sollicités aux fins d'établir des rapports sur la situation de mineurs se trouvant sur leur ressort, ou encore d'évaluer les capacités d'accueil et d'hébergement des personnes auprès desquelles le placement de mineurs est envisagé par une juridiction ou une autorité compétente étrangère.

Cet instrument ne crée pas une compétence nouvelle pour les conseils départementaux, celle-ci était déjà prévue pour l'application du règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 sur la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale que remplace le règlement (UE) 2019/1111.

De ce fait, il n'y a aucun impact sur les conseils départementaux qui ne voient pas leur tâche s'alourdir.

4.3. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS

Le texte ne comporte aucun impact sur les services administratifs. Il ne crée pas de compétence nouvelle pour les services administratifs (et plus particulièrement les autorités centrales), celle-ci étant déjà prévue pour l'application du règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 sur la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale que remplace le règlement (UE) 2019/1111.

4.4. IMPACTS SOCIAUX

4.4.1. Impacts sur la société

Le texte ne comporte aucun impact sur la société.

4.4.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap

Le texte ne comporte aucun impact sur les personnes en situation de handicap.

4.4.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes

Le texte ne comporte aucun impact sur l'égalité entre les femmes et les hommes.

4.4.4. Impacts sur la jeunesse

Le texte ne comporte aucun impact sur la jeunesse.

4.4.5. Impacts sur les professions réglementées

Le texte ne comporte aucun impact sur les professions réglementées.

4.5. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS

Le texte ne comporte aucun impact sur les particuliers.

4.6. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

Le texte ne comporte aucun impact d'ordre environnemental.

5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENÉES

Le présent article n'est soumis à aucune consultation préalable obligatoire.

5.2. MODALITÉS D'APPLICATION

5.2.1 Application dans le temps

Le présent article entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.

5.2.2 Application dans l'espace

Le présent article est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

5.2.3 Textes d'application

Le présent article ne requiert aucune mesure réglementaire d'application.

TITRE III - DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE TRANSPORTS

Article 26 - Transposition des dispositifs de modulation et de majoration des péages pour les véhicules de transport de marchandises par route et aux véhicules de transport de personnes

1. ÉTAT DES LIEUX

1.1. CADRE CONVENTIONNEL

La directive 1999/62/CE 161 ( * ) et ses révisions ultérieures ( directive (UE) 2022/362 du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2022 modifiant les directives 1999/62/CE, 1999/37/CE et (UE) 2019/520 en ce qui concerne la taxation des véhicules pour l'utilisation de certaines infrastructures ) fournit le cadre juridique concernant la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certains axes routiers. Elle vise à éliminer les distorsions de concurrence entre les entreprises de transport en harmonisant progressivement les taxes sur les véhicules et en introduisant des principes de tarification des infrastructures. La tarification de l'usage de la route par les véhicules poids-lourds s'étend à la variation du montant des redevances en fonction des performances environnementales des véhicules.

Toutefois, la version en vigueur de cette directive ne contient pas d'éléments contribuant spécifiquement à la réduction des émissions de CO 2 provenant des transports. La Commission européenne précise dans l'exposé des motifs de sa proposition de révision 162 ( * ) que, dès 2014, il a été fait le constat au niveau de l'Union européenne que le niveau des émissions de CO 2 dues au transport routier dépassait encore de 17% celui de 1990. Les voitures particulières représentaient la part la plus élevée de ces émissions (plus de 60%), tandis que celle des poids lourds était en augmentation. La poursuite d'une telle tendance actuelle se serait traduite par une réduction des émissions insuffisante pour atteindre les objectifs de l'UE fixés pour 2030 et 2050 (réduction des émissions carbone de 55% en 2030 et neutralité carbone en 2050).

Parallèlement, la Commission a fait le constat d'une dégradation des infrastructures routières dans de nombreux États membres, faute d'entretien approprié. Cette situation entraîne diverses incidences négatives d'ordre économique, social et environnemental, notamment une hausse des frais de fonctionnement des véhicules, des émissions sonores et polluantes, un allongement des temps de parcours, des accidents, et, ainsi que le révèle la Commission dans l'exposé des motifs de sa proposition de révision, des effets négatifs sur l'économie liés à des dépenses publiques consacrées à l'entretien des routes qui ont diminué dans l'UE d'environ 30 % entre 2006 et 2013 et représentaient 0,5 % du PIB en 2013 (contre 1,5 % en 1975 et 0,8 % en 2008).

Forte de ces constats, la proposition de modification de la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures - présentée en mai 2017 dans le cadre du « Paquet Mobilité » de la Commission - visait à améliorer l'application des principes du « pollueur payeur » et de l'« utilisateur payeur » et, partant, de promouvoir un transport routier durable, tant d'un point de vue financier qu'environnemental, et socialement équitable, c'est-à-dire sans discrimination à l'égard d'une catégorie d'usagers donnée. Les modifications ainsi proposées s'inscrivaient dans les objectifs fixés par le « livre blanc de 2011 sur les transports » 163 ( * ) .

Tout en visant à remédier aux lacunes de la législation existante, la proposition de texte se donnait pour objectif de contribuer à une meilleure réalisation de ses objectifs initiaux, en particulier en prévoyant la modulation des péages en fonction de la classe d'émissions CO 2 et en rendant obligatoire la tarification des coûts externes.

Par ailleurs, elle a proposé d'inclure les autobus, les voitures particulières et les camionnettes dans le champ d'application de la directive, de manière à garantir une tarification plus cohérente de l'utilisation des infrastructures dans le secteur du transport routier.

A l'issue d'un long processus entrepris en 2017, le Conseil de l'Union européenne et le Parlement ont adopté la directive (UE) 2022/362 du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2022 modifiant les directives 1999/62/CE, 1999/37/CE et (UE) 2019/520 en ce qui concerne la taxation des véhicules pour l'utilisation de certaines infrastructures .

Afin de faciliter l'introduction de redevances fondées sur la distance, la législation concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier a été révisée en parallèle. Les modifications proposées sont également cohérentes avec la législation environnementale relative aux émissions des véhicules et à leurs émissions sonores.

La directive 2022/362 définit ainsi un cadre communautaire en matière de fixation des péages et droits d'usage d'infrastructure sur le réseau autoroutier des Etats membres, qu'il fasse partie du Réseau transeuropéen de transport (RTE-T) ou non. La directive Eurovignette révisée prévoit de nombreux dispositifs à caractère tarifaire, certains facultatifs, d'autres obligatoires. Dans le cadre de cette transposition, le Gouvernement a fait le choix de se limiter à la transposition des seuls éléments à caractère obligatoire, soit :

• L'article 7 quater bis §3 de la directive révisée prévoit l'application obligatoire, à compter du 25 mars 2026, d'une redevance pour coûts externes liée à la pollution atmosphérique (c'est-à-dire pour l'essentiel en fonction des classes EURO) due au trafic des véhicules lourds sur le réseau à péage. Les États membres pourront ne pas appliquer cette redevance, après en avoir informé la Commission, lorsque cela entraînerait notamment le détournement des véhicules les plus polluants sur les autres réseaux routiers.

• L'article 7 octies bis de la directive révisée prévoit la modulation obligatoire des tarifs des péages des véhicules utilitaires lourds, qu'il s'agisse de véhicules de transport de marchandises ou de véhicules de transport de personnes, pour les émissions de CO2. Cette modulation se substitue donc à celle en fonction de la classe EURO telle que le prévoyait la précédente version de la Directive. Des réductions ou exonérations totales peuvent être prévues par les Etats membres jusqu'à la fin de l'année 2025 pour les véhicules à émission nulle, cette réduction étant limitée à 75% pour la classe de véhicules la moins émissive en CO2 à partir du 1 er janvier 2026. Ces modulations ne doivent créer ni augmentation ni perte de recettes pour les systèmes de péages. Par ailleurs, un mécanisme de revoyure a été ajouté au dispositif : il vise à permettre à la Commission, au bout de cinq ans, de décider si le maintien d'une telle modulation est justifié. Ce système de modulation s'appuie en effet sur la définition de « classes d'émission » que la Directive renvoie à une initiative règlementaire de la Commission, et qui sont donc, dans leur détail, inconnues à ce jour.Par ailleurs, la Directive révisée retient également le principe d'une modulation obligatoire en fonction de la performance environnementale pour les véhicules utilitaires légers (VUL) à partir de 2026, mais une telle modulation est déjà prévue par l'article L. 122-4 du code de la voirie routière, qui dispose que « Toute nouvelle convention de délégation doit prévoir (...) 3° La mise en place d'une tarification différenciée selon les niveaux d'émissions des véhicules ». Il n'est donc pas nécessaire de prévoir de nouvelle disposition pour cette mesure.

Les autres dispositions de la directive portent sur des objets facultatifs souvent redondants avec les dispositifs actuels ou n'appelant pas de transposition :

• Principes généraux de la tarification (art. 2§3 et 7 ter) : La directive définit les principes sur lesquels repose la tarification des réseaux autoroutiers (assiette des coûts, calcul de la redevance, etc.). Ces principes, déjà repris aux 2 ème et 3 ème alinéas de l'article L. 122-4 du code de la voirie routière, restent inchangés par rapport à la précédente version de la directive et sont seulement applicables aux poids lourds comme c'est le cas aujourd'hui. Il n'y a donc pas lieu de procéder à une transposition.

• Maintien de la vignette pour les Etats membres déployant déjà des péages (article 7 bis bis) : La directive révisée retient un principe général d'abandon des vignettes (c'est-à-dire un dispositif de tarification forfaitaire pour l'accès à un réseau donné, à la différence d'un dispositif de tarification assis sur la distance parcouru) pour les véhicules lourds (PL) mais prévoit des exceptions au principe de retrait des vignettes existantes et d'interdiction de nouvelles vignettes, en particulier si les Etats membres déploient, avant l'entrée en vigueur de la directive, des péages sur le réseau central du RTE-T. Le maintien des droits existants ne nécessite donc aucune transposition particulière pour la France ; il s'agit d'un aspect purement procédural de justification vis-à-vis de la Commission qui n'a pas à être repris dans le droit interne.

• Redevances pour coûts externes facultatives (Article 7 quater Article quater §4 Art. 7 quater ter §3, Art 7 octies) : La directive révisée prévoit plusieurs redevances facultatives. Il s'agit d'une part de la redevance pour coûts externes facultative liée à la pollution atmosphérique, la pollution sonore et les émissions de CO2 et, d'autre part, de la redevance pour coûts externes liée aux émissions de CO2 et à la pollution atmosphérique lorsque les péages de concession n'ont pas fait l'objet d'une modulation pour les véhicules lourds. Ces outils, paraissent largement redondants avec:

? La redevance obligatoire pour coûts externes liés à la pollution atmosphérique susmentionnée dont les valeurs de références prévues en annexe à la directive désignent d'ailleurs à la fois la pollution atmosphérique et sonore ;

? La modulation obligatoire des tarifs en fonction des émissions de CO2, dont l'objet est proche et dont l'articulation avec un outil distinct visant à traiter le CO2 risque de créer une complexité inutile.

• Redevances pour congestion facultative (article 7 quinquies bis §4) : La directive révisée prévoit la possibilité pour les Etats membres d'introduire une redevance de congestion sur les tronçons routiers régulièrement saturés, pendant les périodes habituelles de congestion (article 7 quinquies bis). En pratique, celle-ci ne se singularise que très légèrement des dispositifs de modulation des tarifs pour lutter contre la congestion, d'ores et déjà applicables en droit français. Il n'est donc pas opportun d'alourdir le cadre existant.

• Refonte du surpéage de financement des infrastructures de transport (article 7 septies) : La directive révisée revoit les possibilités d'application d'un surpéage assorti du fléchage des recettes pour le financement d'infrastructures de transport. Ce nouveau dispositif permet de majorer les péages jusque 50% alors qu'il se limite aujourd'hui à 25% et s'étend au-delà des zones de montagnes. Il pourrait être mis en place lorsque des opérations nécessitant son recours seront identifiées et retenues à ce titre, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.

1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL

Sans objet.

1.3. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ

La Commission européenne souligne dans l'exposé des motifs de sa proposition de révision que 24 États membres ont mis en oeuvre l'une ou l'autre forme de tarification routière et que ceux-ci ont eu tendance à opter pour un péage fondé sur la distance sur l'ensemble du réseau. Toutefois, cette transition a été lente et il subsiste des incohérences dans l'Union. La comparaison menée par la Commission a révélé de grandes disparités entre les politiques nationales relatives à la tarification routière et a conclu que le manque d'harmonisation du type de redevances (vignettes fondées sur la durée, péages fondés sur la distance, différenciés ou non) et du type de technologies utilisées pour la perception des redevances entraîne une charge administrative et des coûts supplémentaires pour les pouvoirs publics comme pour les usagers.

2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER

La directive (UE) 2022/362 du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2022, qui doit donner lieu à une transposition en droit interne au plus tard le 25 mars 2024, prévoit de nouvelles règles concernant les modalités de fixation des péages autoroutiers.

En droit français, les péages sont régis par les articles L. 122-4, L. 119-2 à L. 119-10 du code de la voirie routière ainsi que par les articles D. 119-31-1 à R*. 119-37 du même code.

Ces dispositions législatives et réglementaires sont en grande partie issues de la transposition des versions successivement révisées de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières.

En conséquence, les dispositions de la nouvelle directive, en particulier s'agissant des dispositifs obligatoires précédemment présentés, impliquent de modifier plusieurs dispositions du code de la voirie routière pour adapter le cadre national en matière de modulation des péages liée au CO 2 pour les véhicules utilitaires lourds, qu'il s'agisse de véhicules de transport de marchandises ou de véhicules de transport de personnes, ainsi que pour permettre la création de redevance pour coûts externes liée à la pollution atmosphérique pour les poids-lourds. Tous ces dispositifs visent à un approfondissement de l'approche « pollueur-payeur » poursuivie par la directive 2022/362 qui passe par le développement de mécanismes de tarification adaptés.

Il est ainsi nécessaire de modifier l' article L. 119-7 du code de la voirie routière, relatifs aux péages applicables aux véhicules de transport de marchandises, et d'introduire une nouvelle section relative aux dispositions communes aux péages applicables aux véhicules de transport de marchandises par route et aux véhicules de transport de personnes (articles L. 119-11 à L. 119-13), pour prévoir la base législative nécessaire à l'édiction ultérieure des textes réglementaires concernés.

2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS

L'objet des présentes dispositions est de transposer en droit français la directive (UE) 2022/362 du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2022 modifiant les directives 1999/62/CE, 1999/37/CE et (UE) 2019/520 en ce qui concerne la taxation des véhicules pour l'utilisation de certaines infrastructures.

3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. OPTIONS ENVISAGÉES

S'agissant de dispositions visant à transposer une directive en droit national, aucune autre option n'a été envisagée, seul le champ de la transposition a été considéré.

3.2. OPTION RETENUE

Le choix retenu par le Gouvernement pour cette transposition consiste à se limiter aux seuls éléments à caractère obligatoire, soit à :

• L'article 7 quater bis §3 de la directive : Entrée en vigueur obligatoire, à partir du 25 mars 2026, d'une redevance pour coûts externes liée à la pollution atmosphérique (c'est-à-dire pour l'essentiel en fonction des classes EURO) due au trafic des véhicules lourds sur le réseau à péage, telle que présentée au point 1.1.

• L'article 7 octies bis de la directive révisée prévoit la modulation obligatoire des tarifs des péages des véhicules poids lourd pour les émissions de CO 2 , telle que présentée au point 1.1.

Par ailleurs, les modifications apportées aux articles existants du code de la voirie routière sont limitées au strict nécessaire. La modulation des redevances d'infrastructure et les droits d'usage pour les véhicules utilitaires lourds impliquent d'introduire une nouvelle section 4 au chapitre X du titre I er du code de la voirie routière afin d'introduire l'article L. 119-11. La redevance pour coûts externes liés à la pollution atmosphérique est introduite avec la création, au sein du même code, de l'article L. 119-12.

Un nouvel article L. 119-13 du code de la voirie routière prévoit que les conditions d'application de ces deux nouveaux articles pourront être déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Il convient de signaler que la modulation de la redevance d'infrastructure pour réduire la congestion (facultatif / article 7 octies) est déjà transposée en droit français aux articles L. 119-7 et L. 119-10 du code de la voirie routière et ne nécessite que des adaptations mineures à opérer au niveau réglementaire.

Par ailleurs, l'article L. 122-4 du code de la voirie routière, qui dispose que toute nouvelle convention de délégation doit prévoir la mise en place d'une tarification différenciée selon les niveaux d'émissions des véhicules, rend inutile la transposition des dispositions des articles 7 octies ter 1 et 2 relatives à la modulation des véhicules légers.

4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES

Pour mémoire, les modulations du II et IV ont été introduites par l'article 60 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement qui a transposé les dispositions de la directive Eurovignette introduisant ces dispositifs.

La modulation définie au IV est issue de l'article 134 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

Le champ d'application de la modulation Euro a été cantonné aux contrats de concession attribués après le 1 er janvier 2010 de sorte que les contrats de concessions dits historiques qui préexistaient ne se trouvent pas soumis à ce dispositif. Dans les faits, les contrats autoroutiers suivants appliquent la modulation Euro :

? Atlandes A63 (contrat signé en janvier 2011) : 104 km ;

? ALIAE A79 (contrat signé en mars 2020, mise en service en novembre 2022) : 89 km ;

? ALBEA A50 (contrat signé en décembre 2011) : 18 km ;

? ARCOS A355 (contrat signé en janvier 2016) : 24 km.

Ces contrats représentent un linéaire d'autoroute en service de 235 km à rapporter au linéaire total du réseau concédé d'environ 9200 km.

Le contrat de concession de l'autoroute A69 Toulouse-Castres signé en avril 2022 contient également des dispositions tarifaires de modulation Euro qui s'appliqueront à la mise en service de l'infrastructure en 2025-2026.

La modulation horaire a été quant à elle introduite dans les contrats autoroutiers avant que la faculté en soit donnée par la directive Eurovignette sous la forme d'une disposition facultative à la main du concessionnaire, est assez peu utilisée :

? Duplex de l'A86 : les tarifs du tunnel Duplex de l'A86 sont modulés en fonction de la direction du véhicule, mais aussi du mois, du jour et de l'heure auxquels celui-ci quitte l'autoroute ;

? Des tarifs « été » et « hors été » sont pratiqués pour la circulation sur le viaduc de Millau exploité par la société CEVM ;

? Au sud de l'autoroute A1 exploitée par Sanef, les tarifs pratiqués entre 16h30 et 20h30 les dimanches, les lundis fériés et certains mardis fériés pour les trajets allant de la province vers Paris sont supérieurs aux tarifs pratiqués aux autres périodes, afin de fluidifier le trafic lors des retours de week-end ;

? De même, sur l'autoroute A14 exploitée par SAPN, les tarifs pratiqués en semaine entre 6h et 10h et entre 16h et 21h sont supérieurs aux tarifs pratiqués aux autres plages horaires, afin de limiter la congestion liée aux trajets entre le domicile et le lieu de travail.

4.1. IMPACTS JURIDIQUES

4.1.1 Impacts sur l'ordre juridique interne

Les impacts sur l'ordre juridique interne sont limités dans la mesure où la directive 2022/362 vient compléter un dispositif juridique déjà structuré par les transpositions successives de la directive 1999/62.

Concrètement, la transposition conduit à modifier l'article L. 119-7 du code de la voirie routière et à ajouter les articles L. 119-11 à L. 119-13 au sein dudit code par adjonction d'une nouvelle section relative aux dispositions communes aux péages applicables aux véhicules de transport de marchandises et aux véhicules de transport de personnes. Les alinéas I et II de l'article 23 procèdent par ailleurs à une actualisation des références à la directive Eurovignette au sein du code de la voirie routière et du code des impositions sur les biens et services.

Il convient de souligner que les dispositions précitées ne s'appliqueront pas aux contrats de concession existants et n'ont vocation à s'appliquer qu'aux futures conventions. Les échéances d'application inscrites dans ces articles prévoient en effet une application aux contrats ayant donné lieu à une remise d'offres des entreprises après le 24 mars 2022. Cette application différée dans le temps est permise par le §7 de l'article 7 de la directive transposée afin d'éviter une remise en cause des règles tarifaires des contrats autoroutiers existants et un bouleversement de l'équilibre économique des contrats.

Ces nouvelles dispositions viendront compléter le corpus existant en matière de modulations de péage des véhicules de transports de marchandise par route qui sont définies par la section 2 du chapitre X du titre I er du code de la voirie routière et plus particulièrement par l'article L. 119-7 qui distingue trois types de modulation dans ses II (modulation en fonction de la classe Euro), IV (modulation horaire) et V (modulation complémentaire à la classe Euro).

4.1.2 Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne

Les présentes dispositions visent à assurer la transposition de la directive 2022/362 du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2022 modifiant les directives 1999/62/CE, 1999/37/CE et (UE) 2019/520 en ce qui concerne la taxation des véhicules pour l'utilisation de certaines infrastructures.

4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS

4.2.1 Impacts macroéconomiques

Dans l'exposé des motifs de sa proposition de révision, la Commission européenne estime que l'ensemble des dispositifs prévus par le texte permettraient de créer entre 62 000 et 152 000 nouveaux emplois dans l'hypothèse où seulement 30 % des recettes de péage supplémentaires seraient réinvesties dans l'entretien des routes.

Il n'existe pas d'évaluation plus précise relative aux impacts de la directive dans sa version finale.

4.2.2 Impacts sur les entreprises

Les mesures introduites dans le cadre de la transposition porteront principalement sur les entreprises exerçant une activité de transport qui se verront appliquer la modulation CO 2 ainsi que la redevance pour coûts externes liée à la pollution atmosphérique.

Dans l'exposé des motifs de sa proposition de révision, la Commission européenne estime que l'ensemble des dispositifs prévus par le texte entraînerait une augmentation de 1,1 % des coûts du transport des marchandises, tandis que les coûts pour le transport de passagers resteraient inchangés. Les Etats membres ou les gestionnaires d'infrastructures devraient supporter les coûts du déploiement de nouveaux systèmes de péage ou les coûts de l'extension des systèmes existants, dont le montant se situerait entre 2 et 3,7 milliards d'euros jusqu'en 2030 pour tous les États membres concernés. L'application d'une tarification routière à de nouveaux tronçons du réseau et à de nouveaux groupes d'usagers augmenterait les coûts de mise en conformité pour les usagers de la route de 198 à 850 millions d'euros par an à partir de 2025.

Les incidences sur les PME, y compris sur l'ensemble du secteur du transport de marchandises par route, seraient limitées puisque les redevances routières ne représentent qu'un faible pourcentage de la totalité des coûts du transport. Toute augmentation des coûts est répercutée sur les clients (expéditeurs) ou peut être compensée par des réductions fiscales rendues possibles grâce à la modification du chapitre II de la directive sur les taxes sur les véhicules. Les prix à la consommation ne devraient pas augmenter de plus de 0,1 % en moyenne, même si 100 % des coûts sont répercutés.

Dans la mesure où les modulations et majorations précitées ne s'appliqueront en France qu'aux nouveaux contrats de concessions attribués à partir du 24 mars 2022 et que le renouvellement des contrats de concession historiques n'interviendra qu'à compter de la décennie 2030, il est toutefois utile de souligner que les impacts attendus pour cette catégorie d'usagers ne se manifesteront que de façon très progressive.

En outre, les modulations tarifaires pour les poids-lourds seront opérées à recettes constantes, de sorte qu'elles ne conduiront pas à une pression financière supplémentaire sur cette catégorie d'usagers.

4.2.3 Impacts budgétaires

Les dispositions introduites impacteront le régime de fonctionnement des péages autoroutiers qui sont perçus par les sociétés concessionnaires d'autoroutes et sont donc sans conséquences sur le budget de l'Etat.

4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Les dispositions transposées n'ont pas d'impact sur les collectivités territoriales dans la mesure où elles régissent les tarifs de péage des infrastructures routières qui sont concédées par l'Etat.

4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS

La mise en oeuvre de ces dispositions n'aura pas d'impact significatif sur le fonctionnement et le dimensionnement des services de l'Etat chargés de l'administration et du contrôle des péages (direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités, direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes). L'impact se réduira en effet, lors de la passation des nouveaux appels d'offres autoroutiers, à veiller à ce que les offres des candidats intègrent effectivement les nouveaux dispositifs obligatoires prévus par la directive, puis à contrôler leur application lors des campagnes tarifaires annuelles.

4.5. IMPACTS SOCIAUX

4.5.1 Impacts sur la société

Dans l'exposé des motifs de sa proposition de révision, la Commission européenne relève que « Les incidences négatives du transport routier représentent des coûts élevés pour la société (...), y compris le coût du changement climatique, de la pollution atmosphérique, du bruit, des accidents et d'autres incidences négatives) générés par le transport routier, soit quelque 1,8 à 2,4 % du PIB ».

4.5.2 Impacts sur les personnes en situation de handicap

Néant.

4.5.3 Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes

Néant.

4.5.4 Impacts sur la jeunesse

Néant.

4.5.5. Impacts sur les professions réglementées

Le coût des activités de transport connaîtra un impact, développé infra . Toutefois, les professions, et notamment les transporteurs routiers de marchandises, ne seront pas impactées en tant que telles.

4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS

Les usagers particuliers du réseau autoroutier ne sont pas concernés directement par les dispositions introduites qui concernent les poids lourds et visent donc plus directement les entreprises exerçant une activité de transport.

Certains usagers particuliers propriétaires de véhicules de type camping-car d'un poids total autorisé en charge de plus de 3,5 tonnes seront cependant concernés par les nouvelles dispositions relatives à la modulation tarifaire, sachant que l'utilisation en France de ce type de véhicule reste marginale.

4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

Dans l'exposé des motifs de sa proposition de révision, la Commission européenne estime qu'au niveau de l'UE, les dispositifs prévus par le texte permettraient de réduire les coûts de la congestion de 2,5 à 6 % ou de 9 à 22 milliards d'euros d'ici à 2030, de générer des recettes de péage supplémentaires de 10 à 63 milliards d'euros par an et de contribuer à accroître les investissements dans les infrastructures routières de 25 à 260 % par rapport au scénario de référence. Elles permettraient de réduire considérablement le volume des émissions de CO 2 , de NOx et de particules dues au transport routier. Cette réduction aurait une incidence positive sur la santé publique, proportionnelle à la réduction de la pollution atmosphérique, et permettrait d'économiser entre 370 millions d'euros et 1,56 milliard d'euros en termes de coûts de la pollution atmosphérique et des accidents d'ici à 2030, exprimés en valeur actuelle.

En particulier, dans le texte final, les dispositions nouvellement introduites (redevances pour coûts externes liés à la pollution atmosphérique et modulation CO 2 ) répondent aux enjeux identifiés par la directive en matière de décarbonation des transports et de renforcement de l'application des principes « usagers / payeur » et « pollueur / payeur ».

Elles complètent les initiatives engagées au niveau européen par la Commission pour créer une union de l'énergie, la série de propositions relatives aux transports à faibles émissions, y compris la révision des règlements en matière d'émission de CO 2 pour les voitures et les camionnettes 164 ( * ) , de propositions concernant la certification et la surveillance/la déclaration des émissions de CO 2 des camions et des autobus 165 ( * ) ; et les initiatives connexes dans le domaine du transport routier, notamment en ce qui concerne la révision de la législation sur l'interopérabilité des services de télépéage et des règles régissant le marché intérieur du transport de marchandises par route et des services d'autobus et d'autocar, ensemble de textes présentés dans le cadre du « Paquet Mobilité » de mai 2017 166 ( * ) .

L'introduction de la redevance pour coûts externes liés à la pollution atmosphérique dans le calcul des péages autoroutiers répond également à la logique « pollueur - payeur » en intégrant dans le prix payé par l'usager de l'infrastructure une composante liée aux externalités négatives.

L'introduction de modulation CO 2 devrait inciter au renouvellement du parc poids lourds en diminuant les tarifs de péage des poids lourds les moins émissifs tout en renchérissant les trajets des poids lourds les plus émissifs. Progressivement, cette modulation se substituera à celle en vigueur basée sur les modulations Euro qui perdent de leur efficacité en raison de la forte proportion du parc appartenant aux classes Euro IV à VI.

5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENÉES

Les dispositions législatives transposant la directive 2022/362 n'ont pas fait l'objet de consultations particulières autres que celles mises en oeuvre par la Commission européenne préalablement à sa proposition de révision, dans la mesure où elles reprennent sans les préciser des prescriptions directement issues de la directive.

Par ailleurs, les dispositions introduites dans le code de la voirie routière ne sont pas soumises à des consultations obligatoires.

5.2. MODALITÉS D'APPLICATION

5.2.1 Application dans le temps

Les Etats membres doivent procéder à la transposition des dispositions de la directive 2022/362 avant le 25 mars 2024.

Les dispositions transposant la directive 2022/362 entreront en application une fois que l'ensemble du dispositif aura été précisé par les textes réglementaires.

Les nouvelles dispositions introduites en matière de modulation CO 2 ou de redevance pour coûts externes ne s'appliqueront qu'aux contrats de concession postérieurs au 24 mars 2022 comme le prévoit l'article 7.7. de la directive 2022/362.

5.2.2. Application dans l'espace

Les dispositions de la directive transposées par cet article modifient les sections du code de la voirie routière régissant les péages et s'appliqueront donc sur le réseau autoroutier concédé qui représentent environ 9 200 km d'autoroutes.

5.2.3. Textes d'application

Les présentes dispositions nécessiteront des décrets d'application afin de compléter les dispositions réglementaires du code de la voirie routière relatives au péage. L'article L. 119-13 introduit par le projet de loi dispose qu'un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application de la nouvelle section introduite au sein du code de la voirie routière.

Ces textes d'application pourraient faire l'objet de consultations spécifiques en particulier de l'Autorité de régulation des transports (ART), de l'Association des Sociétés Françaises d'Autoroutes et d'ouvrages à péage (ASFA) et des sociétés prestataires de services de télépéages enregistrées en France.

Article 27 : Dispositions visant à rectifier des erreurs rédactionnelles aux articles L. 5336-1-4 et L. 5336-7 du code des transports

1. ÉTAT DES LIEUX

1.1. CADRE GÉNÉRAL

La directive (UE) 2019/883 du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires vise le renforcement de la lutte contre le rejet illégal des déchets en mer en incitant les navires de commerce, de pêche et de plaisance à déposer leurs déchets lors de leurs escales dans les ports. Les ports doivent proposer aux navires faisant escale des installations de réception de déchets adaptées, eu égard au trafic fréquentant habituellement le port.

La transposition en droit interne de la directive 2019/883 précitée a nécessité une modification du code des transports, notamment en matière de contrôles et de sanctions en cas d'infraction à l'obligation de dépôt des déchets des navires.

L'ordonnance n° 2021-1165 167 ( * ) et le décret n° 2021-1166 168 ( * ) modifiant le code des transports ont été publiés le 9 septembre 2021 pour transposer la directive précitée. Quatre arrêtés publiés le 15 octobre 2022 169 ( * ) complètent le dispositif. Ces arrêtés portent sur les opérations de dépôt des déchets, sur leur contrôle, la redevance sur les déchets, et enfin sur les échanges d'informations entre les navires et les ports relatifs au dépôt des déchets.

Lors de la transposition de la directive 2019/883 précitée dans la partie législative du code des transports, deux erreurs de renvoi ont subsisté. Elles concernent les dispositions relatives d'une part au contrôle de la procédure de dépôt des déchets et, d'autre part, à la sanction administrative s'appliquant en cas de non-respect de cette procédure de dépôt par un navire.

La première erreur de renvoi se situe à l'article L. 5336-1-4 du code des transports concernant la sanction administrative s'appliquant à un navire ayant méconnu ses obligations relatives au dépôt de ses déchets pendant son escale (majoration de 10% du droit de port relatif aux déchets) dans un port. Les dispositions concernées relèvent de la sous-section 2 « Obligations relatives au dépôt des déchets des navires et contrôle » et non de la sous-section 1 « Définitions », de la partie législative du code des transports.

La deuxième erreur de renvoi se situe à l'article L. 5336-7 du code des transports, qui liste les agents habilités à relever l'identité d'une personne mise en cause pour les infractions prévues à l'article L. 5336-11 du même code. En effet, l'article L. 5336-7 précité renvoie aux 2° à 4° de l'article L. 5336-3-1 du code des transports au lieu des 3° à 5° du même article.

1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL

Les dispositions de l'article 88-1 de la Constitution prévoient l'obligation de transposition des directives européennes.

1.3. CADRE CONVENTIONNEL

La directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires 170 ( * ) , modifie la directive 2010/65/UE et abroge la directive 2000/59/CE 171 ( * ) .

1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ

Ces obligations s'imposent à tous les ports des Etats membres de l'Union européenne.

2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER

Sans le rectificatif de l'article L. 5336-1-4 du code des transports, la sanction administrative n'est pas applicable en cas de non-respect des obligations relatives aux dépôt des déchets.

Par ailleurs, la modification de l'article L. 5336-7 du code des transports est nécessaire afin de permettre aux administrateurs des affaires maritimes, aux fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes ainsi qu'aux inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes de relever l'identité d'une personne en infraction. Cette rectification est requise pour la mise en place d'un contrôle effectif et la mise en oeuvre de la directive.

2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS

Les mesures proposées visent ainsi à corriger deux erreurs de renvoi au sein du code des transports, sans lesquelles les dispositions prévues lors de la transposition de la directive ne seront pas totalement applicables.

3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. OPTIONS ENVISAGÉES

S'agissant de la correction d'une erreur de renvoi se situant dans des articles législatifs, une intervention de niveau législatif est nécessaire.

Le statu quo n'est pas envisageable puisqu'il ne permet pas de mettre totalement en oeuvre le dispositif de contrôle et de sanction prévu lors de la transposition de la directive.

3.2. OPTION RETENUE

L'article L. 5336-1-4 du code des transports est ainsi modifié : le mot « sous-section 1 » est remplacé par le mot « sous-section 2 ».

Au premier alinéa de l'article L. 5336-7 du code des transports, les mots « 2° à 4° » sont remplacés par les mots « 3° à 5° ».

4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES

4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne

Les rectificatifs d'ordre rédactionnel modifiant les articles L. 5336-1-4 et L. 5336-7 du code des transports conduisent à ce que les dispositions concernées par le contrôle et la sanction des procédures de dépôt des déchets par les navires soient pleinement effectives.

4.2.1. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne

Les rectificatifs d'ordre rédactionnel conduisent à ce que les dispositions concernées par le contrôle et la sanction soient effectives.

4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS

4.2.1 Impacts macroéconomiques

Il n'y a pas d'impacts macroéconomiques identifiés.

4.2.2 Impacts sur les entreprises

S'agissant de la mise en place d'une sanction administrative, cette mesure n'aura aucun impact en termes de coûts pour les ports, ni pour les usagers respectant les obligations en matière de déchets prévues par la directive.

4.2.3 Impacts budgétaires

4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Il n'y a pas d'impacts identifiés pour les collectivités.

4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS

Il n'y a pas d'impacts identifiés pour les services administratifs.

4.5. IMPACTS SOCIAUX

4.5.1 Impacts sur la société

Les mesures d'application en matière de contrôle et de sanction permettront de renforcer la lutte contre le rejet illicite des déchets au large par les navires.

4.5.2 Impacts sur les personnes en situation de handicap

Il n'y a pas d'impacts identifiés sur les personnes en situation de handicap.

4.5.3 Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes

Il n'y a pas d'impacts identifiés sur l'égalité entre les femmes et les hommes.

4.5.4 Impacts sur la jeunesse

Il n'y a pas d'impacts identifiés sur la jeunesse.

4.5.5 Impacts sur les professions réglementées

Il n'y a pas d'impacts identifiés sur les professions réglementées.

4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS

S'agissant de la mise en place d'une sanction administrative, cette mesure n'aura aucun impact en termes de coûts pour les usagers respectant les obligations en matière de déchets prévues par la directive.

4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

Ces mesures d'application contenues en matière de contrôle et de sanctions permettent de renforcer la lutte contre le rejet illicite des déchets au large par les navires.

5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENÉES

Les présentes dispositions ne requièrent aucune consultation préalable obligatoire.

5.2. MODALITÉS D'APPLICATION

5.2.1 Application dans le temps

Les dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.

5.2.2 Application dans l'espace

Les dispositions s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République.

5.2.3 Textes d'application

Les dispositions ne requièrent aucun texte réglementaire d'application.

Article 28 : Mise en application du règlement (UE) n° 2021/782 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires

1. ÉTAT DES LIEUX

1.1. CADRE GÉNÉRAL

Les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (DOV) sont définis d'une façon harmonisée au niveau européen par le règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires . Ce règlement a pour objet de protéger les droits des voyageurs ferroviaires dans l'Union et d'améliorer la qualité et l'efficacité des services ferroviaires de transport de voyageurs, afin de contribuer à accroître l'utilisation du transport ferroviaire par rapport à d'autres modes de transport.

Ce règlement s'attache en particulier à définir des obligations uniformes, pour les entreprises ferroviaires et les vendeurs de billets, relatives à la fourniture d'informations claires aux voyageurs lors de l'achat de leur billet (conditions générales applicables au voyage, horaires et conditions tarifaires, accessibilité pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite (PH/PMR), services disponibles à bord, procédures de plainte, etc.) et pendant le voyage (retards, services de correspondance, conditions d'indemnisation minimale en cas de retard ou d'annulation d'un train, etc.). Il définit également un certain nombre de droits pour les voyageurs, relatifs par exemple à l'emport de bicyclettes dans les trains ou à l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduites.

Ce règlement s'applique depuis le 4 décembre 2009 à tous les Etats membres. Les conditions de son application en France sont encadrées par trois articles du code des transports :

? les articles L. 2151-1 et L. 2151-2 définissent le champ d'application du règlement 172 ( * ) ,

? l'article L. 2151-3 173 ( * ) définit les amendes administratives dont sont passibles les manquements aux dispositions du règlement et dispose que l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour constater ces manquements et pour prononcer les sanctions dans les conditions définies par le code de la consommation, auquel cet article renvoie.

Le règlement s'applique aux voyages et services ferroviaires opérés par des entreprises ferroviaires ayant obtenu une licence conformément à la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen .

Ses dispositions s'imposent dans leur totalité aux services ferroviaires intérieurs et internationaux à longue distance 174 ( * ) . Dans la logique d'un cadre harmonisé de droits pour les voyageurs empruntant des services longue distance, sont également visés les services internationaux « dont une partie importante du parcours, y compris au moins un arrêt prévu dans une gare, est effectuée en dehors de l'Union », bien qu'ils pourraient être exemptés.

En revanche, conformément au 1 er alinéa de l'article L. 2151-2 du code des transports, les services ferroviaires urbains, suburbains et régionaux, y compris transfrontaliers, bénéficient de toutes les dérogations qui pouvaient leur être accordées de manière pérenne en application de l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1371/2007.

Ainsi, « au titre de leur caractère différent des services à longue distance », les services ferroviaires urbains, suburbains et régionaux ne sont soumis qu'aux dispositions relatives à :

? la disponibilité des billets (art. 9 du règlement n° 1371/2007) ;

? la responsabilité à l'égard des voyageurs et des bagages (art. 11) ;

? l'assurance et la couverture de la responsabilité (art. 12) ;

? le droit au transport des personnes handicapées et à mobilité réduite (PH/PMR) (art. 19) et l'information sur l'accessibilité des services et du matériel roulant (art. 20, paragraphe 1) ;

? la sûreté personnelle des voyageurs (art. 26).

Ce règlement a fait l'objet d'un long processus de réforme aboutissant à l'adoption le 29 avril 2021 d'un nouveau règlement (UE) n° 2021/782 175 ( * ) , qui sera applicable dans tous les Etats membres à compter du 7 juin 2023 en remplacement du règlement 1371/2007 précité.

Ce nouveau règlement comprend plusieurs règles révisées et des améliorations renforçant les droits des voyageurs ferroviaires, et en particulier ceux des voyageurs en situation de handicap ou à mobilité réduite (PH/PMR). Ainsi, à compter de juin 2023, les services régionaux seront notamment soumis aux mêmes obligations ne s'appliquant jusque-là qu'aux services à longue distance relatives à l'assistance à l'embarquement et au débarquement des trains à fournir aux PH/PMR.

Par ailleurs, afin d'encourager la mobilité verte, des dispositions visent à faciliter l'emport, pour les voyageurs, de leurs vélos à bord des trains, les entreprises ferroviaires exploitant des services à longue distance ou régionaux étant tenues de prévoir, sous certaines conditions, des emplacements dédiés. Les entreprises ferroviaires sont encouragées à augmenter leur offre de billets directs pour des voyages comportant par exemple une correspondance entre un train régional et un train longue distance, garantissant aux voyageurs des droits au réacheminement et à l'indemnisation en cas de retard ou de correspondances manquées. Les nouvelles règles précisent et étendent la protection dans les cas où les voyageurs doivent être réacheminés jusqu'à leur destination finale et réaffirment leurs droits à une indemnisation en cas de retard, en clarifiant les conditions exonératoires en cas de force majeure.

En particulier, les voyageurs bénéficieront à compter de juin 2023 d'une meilleure protection pour un nombre accru de services ferroviaires, puisque des dérogations autorisées par le règlement actuel aux services urbains, suburbains et régionaux sont supprimées.

Ainsi, le nouveau règlement (UE) n° 2021/782/UE élargit le champ de dispositions s'imposant aux services urbains, suburbains et régionaux en sus de celles qui s'imposaient en vertu du règlement de 2007. Ces nouvelles dispositions concernent :

? les conditions contractuelles et tarifaires non discriminatoires de transport (art. 5) ;

? le traitement des plaintes (art. 28) ;

? l'information aux PH/PMR sur les conditions d'accompagnement (art. 22, paragraphe 2) et sur les gares mettant à leur disposition des prestations d'assistance (art. 22, paragraphe 3).

De plus, le nouveau règlement prévoit que les services régionaux sont soumis à d'autres obligations dont les services urbains et suburbains peuvent être dispensés, qui concernent :

? l'emport de vélos dans les trains (art. 6) ;

? les billets directs (art. 12) et les conditions de réacheminement avec d'autres transporteurs publics en cas de correspondance manquée, de retard ou d'annulation (art. 18.3) ;

? ainsi que toutes les autres dispositions relatives aux PH/PMR (chapitre V) portant sur l'assistance fournie dans les gares et à bord des trains (art. 23) avec en particulier le mécanisme de notification unique de leurs demandes auprès d'un éventuel point de contact unique national (art. 24), l'indemnisation relative aux équipements spécifiques et aux chiens d'assistance (art. 25) et la formation du personnel aux besoins des PH/PMR (art. 26).

Par ailleurs, le nouveau règlement prévoit, comme celui de 2007, que les services ferroviaires exploités exclusivement à des fins historiques ou touristiques peuvent être dispensés de l'ensemble des dispositions, sauf en ce qui concerne la responsabilité à l'égard des passagers et de leurs bagages (art. 13) ainsi que l'obligation d'assurance (art. 14).

Enfin, les amendes administratives pour les manquements aux obligations du règlement DOV actuellement en vigueur et qui ont été constatés par les agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) sont aujourd'hui définies par l'article L. 2151-3 du code des transports, qui distingue deux niveaux en ce qui concerne leur montant maximal :

? niveau II (9 000 € pour une personne physique et 45 000 € pour une personne morale) vise les obligations des entreprises ferroviaires en matière d'assurance et de couverture de responsabilité (article 12 du règlement (CE) n° 2007/1371) et le droit au transport des personnes handicapées et à mobilité réduite (article 19) ;

? niveau I (3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale) s'appliquant aux autres dispositions du règlement actuellement en vigueur.

1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL

L'adaptation des dernières évolutions juridiques de niveau européen est portée par l'article 88-1 de la Constitution de 1958. Cette adaptation du droit national permettra de faire bénéficier les voyageurs ferroviaires de droits étendus conformément au règlement précité adopté par le Conseil et le Parlement européen.

1.3. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ

La définition du champ d'application du règlement européen relatif aux droits et obligations des voyageurs ferroviaires, en fonction du type des services ferroviaires, se fait obligatoirement par voie législative, tel que cela a été le cas lors de la mise en application par les différents Etats membres du règlement de 2007 176 ( * ) .

2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER

Il est indispensable de modifier les articles L. 2151-1 et L. 2151-2 du code des transports pour préciser le champ d'application du nouveau règlement (UE) 2021/782 aux différents types de services ferroviaires. En effet, ces articles définissent les dérogations applicables au règlement DOV actuellement en vigueur qui deviendront caduques à compter du 7 juin 2023 en application de l'article 2, paragraphe 3, du règlement 2021/782.

A défaut d'une intervention au niveau législatif, l'ensemble des services ferroviaires seraient concernés par l'intégralité des dispositions du règlement, alors que celles-ci ne sont pas opportunes et difficilement applicables dans certains cas (cf. chapitre 2.2), avec des conséquences techniques, juridiques et financières non souhaitables pour les entreprises ferroviaires et les autorités organisatrices de transport 177 ( * ) .

En outre, il est indispensable de modifier l'article L. 2151-3 du code des transports pour citer les nouveaux numéros des articles du règlement 2021/782 visés par les deux niveaux maximaux d'amendes administratives prévues en cas de manquements au respect des obligations qu'ils déterminent.

Enfin, il convient de remplacer la mention au DOV 2007 par celle au DOV 2021 dans les autres dispositions législatives concernées, à savoir l'article L. 1115-9 du code des transports, l'article L. 511-7 du code de la consommation de la consommation et l'article L. 211-17 du code du tourisme. S'agissant d'articles de loi, cette correction ne peut se faire que par voie législative.

2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS

La mise en application du nouveau règlement DOV à compter du 7 juin 2023, selon le champ d'application proposé par le présent projet de loi, et la détermination des sanctions applicables en cas de violation à ses dispositions ont pour objectif de faire bénéficier les voyageurs ferroviaires de droits accrus et uniformisés, tout en tenant compte des spécificités des services urbains, suburbains et régionaux ainsi que des services exploités exclusivement à des fins historiques et touristiques. Le champ d'application est défini au chapitre 3.2.

3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. OPTIONS ENVISAGÉES

Il n'y a pas d'alternative possible à une intervention au niveau législatif dès lors qu'il s'agit de modifier des articles de loi.

A défaut d'une intervention au niveau législatif pour définir le champ d'application du règlement selon les types de services ferroviaires, le règlement s'appliquerait à la totalité de services ferroviaires opérés en France par des entreprises ferroviaires. Cette éventualité a été écartée dans la mesure où elle ne tiendrait pas compte des spécificités des services urbains, suburbains et régionaux ni des services exclusivement historiques ou touristiques (cf. chapitre 3.2).

3.2. OPTION RETENUE

Le Gouvernement a retenu l'option d'inclure les présentes dispositions qui précisent les conditions d'application du règlement européen relatif aux droits et obligations des voyageurs ferroviaires dans ce projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne. Ce choix est justifié par :

? le caractère technique des exigences portées par ledit règlement (UE) 2021/782 ;

? la nécessité d'assurer sa mise en oeuvre à compter du 7 juin 2023 dans un cadre juridique uniforme et cohérent, en tenant compte des spécificités de certains services ferroviaires, en conformité avec les orientations définies au niveau européen.

Ainsi, s'agissant du champ d'application des dispositions du nouveau règlement selon les différents types de services ferroviaires, en cohérence avec l'accord en trilogue conclu à l'issue du processus de négociation du nouveau règlement et l'approbation par le Conseil du 5 janvier 2021 du texte finalement adopté le 29 avril 2021 par le Parlement et le Conseil, il est proposé d'octroyer aux services urbains, suburbains et régionaux ainsi qu'aux services exclusivement historiques ou touristiques, une majorité des dispenses dont ils peuvent bénéficier.

En effet, l'analyse des différentes dispositions pouvant être dispensées révèle un ensemble de difficultés juridiques, techniques et financières majeures si elles étaient appliquées intégralement aux services urbains, suburbains et régionaux. Par exemple :

? l'article 9 du règlement prévoit l'obligation pour les entreprises ferroviaires de fournir aux voyageurs, sous la forme la plus appropriée et dans la mesure du possible en temps réel, des informations minimales préalables au voyage et pendant le voyage 178 ( * ) . Toutefois, le droit national prévoit que la responsabilité de la délivrance de ces informations aux usagers des services de transport conventionnés relève des autorités organisatrices qui peuvent passer par l'entreprise ferroviaire conventionnée mais aussi par d'autres entités (ex. centres de relation clients, fournisseurs de services numériques) ;

? les règles de remboursement, de réacheminement, d'indemnisation et d'assistance des voyageurs définies par les articles 18 à 20 du règlement en cas de retard à l'arrivée de soixante minutes ou plus à la destination finale prévue dans le contrat de transport, peuvent s'appliquer uniquement dans le cas de vente de billets à réservation obligatoire ou comportant un train/date/heure désignés, ce qui à date ne peut concerner que les services à longue distance. En effet, la totalité des services urbains et suburbains et la quasi-totalité des services régionaux sont des trains en accès libre (sans réservation préalable) avec un « billet ouvert » ou un abonnement (un contrat de transport permettant d'emprunter n'importe quel train sur une période définie, sans que le train et l'heure d'arrivée ne soient précisées). De façon plus générale, il ne paraît pas opportun d'imposer aux autorités organisatrices des services de transport conventionnés, des règles uniformes qui, à la différence des services proposés aux voyageurs et des systèmes d'indemnisation qu'elles définissent dans leurs contrats de service public, ne tiennent pas compte de la particularité de chaque réseau et des profils des usagers (ex. abonnés ou voyageurs occasionnels) ;

? il ne paraît pas non plus opportun d'imposer aux entreprises ferroviaires exploitant des services urbains, suburbains et régionaux des normes minimales de qualité en application de l'article 29, qui d'ailleurs ne sont pas les plus pertinentes pour ces services (ex. les retards à l'arrivée sont suivis à cinq minutes et non pas à soixante), dans la mesure où les objectifs et les systèmes de gestion de la qualité sont définis par les autorités organisatrices de ces services de transport dans le cadre des contrats de service public liant les exploitants ferroviaires,

? s'agissant des dispositions prévues aux articles 23 et 24 auxquelles les services urbains et suburbains peuvent être exemptés, relatives aux conditions de délivrance des prestations d'assistance à la montée et à la descente des trains à l'intention des personnes handicapées et à mobilité réduite, il convient de noter que ces prestations sont déjà fournies, au-delà de toute obligation règlementaire du DOV, en application du droit national et selon des modalités prévues par le gestionnaire des gares, les entreprises ferroviaires et les autorités organisatrices compétentes concernées, et qui, dans un souci d'amélioration des services fournis aux PH et PMR peuvent être définies par voie règlementaires pour tenir compte des particularités de ces services qui connaissent une forte fréquentation sans commune mesure avec les autres services ferroviaires et qui desservent par des trains le plus souvent non accompagnés des gares non dotées de personnel. D'ailleurs, des dispositions précises en ce qui concerne la réservation des prestations d'assistance, y compris pour les services urbains et suburbains, ainsi que le point unique d'accueil en gare sont déjà prévues par le décret pris en application de l'article L. 1115-9 du code des transports 179 ( * ) .

Des aménagements particuliers limitant les dérogations octroyables en vertu du règlement aux services urbains, suburbains et régionaux sont toutefois proposés dans ce projet de loi afin de renforcer les obligations des entreprises ferroviaires au bénéfice des voyageurs. Il s'agit de :

? l'obligation de formation des personnels en gare et à bord aux besoins spécifiques des PH et des PMR prévue par l'article 26 qui s'impose à tous les services, y compris urbains et suburbains qui pourraient en être exemptés ;

? l'exigence visant Ile-de-France Mobilités au même titre que les autres autorités organisatrices régionales de services ferroviaires, d'établir, après consultation du public et des organisations représentatives, de publier et de tenir à jour des plans sur la façon d'accroître l'utilisation combiné du train et du vélo, bien que les services urbains et suburbains pourraient être exemptés des paragraphes 5 et 6 de l'article 6 du règlement ;

? la garantie des droits en matière de remboursement, réacheminement, indemnisation et assistance en cas de retard, annulation ou rupture de correspondance, dans les conditions prévues aux articles 18 à 20, au bénéfice des usagers disposant d'un « billet direct », au sens de l'article 12, comportant une correspondance entre des services à longue distance et des services régionaux, bien que ces derniers sont dispensés de l'application des articles 18 à 20 pour les raisons évoquées plus haut ;

? enfin, le projet de loi n'octroie pas les dispenses temporaires permises pour les services régionaux de l'application des articles 12, paragraphe 1 (« billet direct » émis par une entreprise ferroviaire unique), et 18, paragraphe 3 (remboursement des coûts de la poursuite du voyage avec un autre transporteur), ni la dispense temporaire permise au gestionnaire d'infrastructure en ce qui concerne l'obligation de diffuser des données en temps réel sur la circulation des trains, prévue au paragraphe 1 de l'article 10, dans l'objectif de renforcer les engagements de la SNCF, principalement visés à court terme, à l'information et à la prise en charge des usagers, notamment en cas de perturbations du trafic.

? Enfin, s'agissant des sanctions applicables en cas de violation aux dispositions du règlement, il est proposé de conserver les deux mêmes niveaux d'amendes administratives, en cohérence avec les sanctions prévues dans le cadre des règlements des droits des voyageurs des autres modes de transport 180 ( * ) , ainsi que la répartition des articles du règlement qu'ils visent.

4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES

4.1.1 Impacts sur l'ordre juridique interne

Les présentes dispositions modifient les articles L. 2151-1 à L. 2151-3 et L. 1115-9 du code du transports, l'article L. 511-7 du code de la consommation et l'article L. 211-17 du code du tourisme.

4.1.2 Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne

Les dispositions envisagées par ce projet de loi sont pleinement conformes au règlement européen (UE) 2021/782.

4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS

4.2.1 Impacts macroéconomiques

Les impacts macroéconomiques des dispositions envisagées ne sont pas identifiés.

4.2.2 Impacts sur les entreprises

L'application du nouveau règlement DOV, avec les dispenses prévues par le présent projet de loi, aura des impacts opérationnels, économiques et financiers sur les entreprises ferroviaires dès lors qu'il renforce certains droits des voyageurs et élargit les services ferroviaires concernés par certaines dispositions.

Toutefois, ces impacts sont difficiles à évaluer dans la mesure où certaines obligations existent déjà en droit national (assistance aux PH/PMR, plateforme de réservation de ces prestations, emplacements-vélo dans les trains en application de l'article L. 1272-5 du code des transports, etc.) et où certains services sont déjà mis en oeuvre par les entreprises ferroviaires (par exemple, SNCF Voyageurs propose déjà une assistance à ses clients TER en rupture de correspondance avec des trains « Grandes Lignes »).

4.2.3 Impacts budgétaires

Les impacts budgétaires des dispositions envisagées ne sont pas identifiés.

4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Ce projet de loi ne comporte pas de dispositions nouvelles applicables aux autorités organisatrices de transport ferroviaire de voyageurs d'intérêt régional (régions et Ile-de-France Mobilités), hormis l'exigence d'établir des plans sur la façon d'accroître l'utilisation combiné du train et du vélo, prévus à l'article 6, paragraphes 5 et 6, qui s'inscrit dans la continuité de l'article L. 1272-5 du code des transports relatif à l'emport de vélos dans les trains s'appliquant à ces autorités organisatrices.

4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS

Les dispositions envisagées n'ont pas d'impacts sur les services administratifs.

4.5. IMPACTS SOCIAUX

4.5.1 Impacts sur les personnes en situation de handicap

L'application du nouveau règlement DOV, avec les dispenses prévues par le présent projet de loi, constitue une avancée majeure en ce qui concerne l'accessibilité des personnes en situation de handicap et à mobilité réduite aux services ferroviaires, étant donné que la dérogation actuelle dispensant les services régionaux de l'obligation de respecter la plupart des dispositions afférentes est supprimée à compter du 7 juin 2023. À partir de cette date, le droit de recevoir une assistance à l'embarquement et au débarquement s'appliquera aux trains régionaux dans les mêmes conditions prévues pour les trains à longue distance, pour autant que du personnel formé soit en service.

Parmi les autres améliorations, on peut citer par exemple le droit d'acheter un billet à bord s'il n'existe pas un autre moyen accessible d'acheter le billet avant l'embarquement ou la réduction du délai applicable à la notification que doit donner à l'avance une PH ou PMR qui passe d'un minimum de 48 heures à un minimum de 24 heures. Par ailleurs, l'obligation de formation des personnels en contact avec la clientèle concerne tous les services ferroviaires, y compris les services urbains et suburbains.

4.5.2 Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes

Les dispositions envisagées n'ont pas d'impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes.

4.5.3 Impacts sur la jeunesse

Les dispositions envisagées n'ont pas d'impacts sur la jeunesse.

4.5.4 Impacts sur les professions réglementées

Les dispositions envisagées n'ont pas d'impacts sur les professions réglementées.

4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS

L'application du nouveau règlement DOV, avec les dispenses prévues par le présent projet de loi, comporte nombreuses améliorations renforçant les droits des voyageurs ferroviaires, exposées supra .

4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

Dans la mesure où le nouveau règlement renforce les droits des voyageurs ferroviaires et, en particulier, vise à faciliter le transport de bicyclettes dans les trains, le présent projet de loi qui en détermine les champs d'application participe à la promotion de l'usage du train et à la réduction de la part modale de la route, au profit des ambitieux engagements portés par notre pays et l'Europe pour réussir l'indispensable transition écologique.

Cela s'inscrit notamment dans la mise en oeuvre de l'orientation de la Stratégie Nationale Bas-Carbone : « Encourager le report modal en soutenant les mobilités actives et les transports massifiés et collectifs (fret et voyageurs) et en développant l'intermodalité ».

Parmi les transports collectifs, le train est en effet un mode d'avenir qui contribuera fortement à la transition écologique du secteur de la mobilité. En effet, alors que les émissions de gaz à effet de serre du transport routier représentent aujourd'hui la quasi-totalité des émissions du transport, les émissions du transport ferroviaire sont négligeables.

Il est néanmoins difficile d'en évaluer l'impact environnemental dans la mesure où l'attractivité du mode ferroviaire et la fréquentation des trains dépend de plein d'autres facteurs, à commencer par les offres et la qualité des services proposées aux usagers.

5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENÉES

Les dispositions du nouveau règlement DOV ainsi que les dérogations dont peuvent bénéficier de façon globale et pérenne les services urbains, suburbains et régionaux, ainsi que les services exclusivement historiques et touristiques, ont été présentées en 2021 à l'ensemble des parties prenantes :

? associations d'usagers (FNAUT) y compris les associations représentatives des personnes handicapées,

? entreprises ferroviaires et autorités organisatrices ainsi que leurs associations représentatives (UTP, SNCF, DB, Trenitalia France, Régions de France, IDFM, etc.).

A cet effet, trois réunions ont été organisées entre février et mai 2021, dont deux spécifiques aux questions d'accessibilité, pour présenter les principales nouveautés du règlement DOV en matière de droits des voyageurs, en précisant les services concernés 181 ( * ) . Une nouvelle réunion de consultation des parties prenantes susmentionnés a été organisée en novembre 2022.

Enfin, en application de l'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales, le Conseil national d'évaluation des normes a été saisi et s'est prononcé favorablement le 3 novembre 2022.

5.2. MODALITÉS D'APPLICATION

5.2.1 Application dans le temps

Les modifications aux dispositions législatives visées entreront en vigueur le 7 juin 2023, conformément à la date de mise en application du règlement (UE) 2021/782 prévue à son article 41.

L'application de l'article 6, paragraphe 4, prévue à partir du 7 juin 2025 par ledit article 41 du règlement n'est pas prévue par ces dispositions dans la mesure où l'obligation de prévoir des emplacements-vélos dans les trains lorsque les entreprises ferroviaires lancent des procédures de passation de marché pour du matériel roulant neuf ou lorsqu'elles procèdent à un réaménagement majeur de matériel roulant existant s'applique déjà en France depuis 2021 conformément à l'article L. 1272-5 du codes des transports.

5.2.2 Application dans l'espace

Les présentes dispositions s'appliqueront sur l'ensemble du territoire de la République.

5.2.3 Textes d'application

Aucun texte d'application n'est nécessaire.

Article 29 : Disposition relative au transport routier international avec le Royaume-Uni

1. ÉTAT DES LIEUX

1.1. CADRE GÉNÉRAL

L'accès au marché du service de transport routier international de marchandises est libéralisé au sein de l'Union européenne, seules les opérations de cabotage sont encadrées par le règlement n° 1072/2009 182 ( * ) (article 8).

S'agissant des échanges avec les pays situés en dehors de l'Union européenne, les conditions d'accès au marché du service de transport routier de marchandises sont fixées par des accords bilatéraux ou multilatéraux. L'accès au marché est, dans la majorité de ces accords, soumis à des autorisations dont le nombre est limité et le cabotage 183 ( * ) n'est pas autorisé.

Dans ce cadre, l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et le Royaume Uni fixe à l'article 462, les règles d'accès au marché du service de transport routier de marchandises, notamment les conditions dans lesquelles les opérations de transport au sein du territoire d'un seul Etat membre sont réalisées. En l'occurrence, une seule de ces opérations dite de cabotage est permise.

Ainsi, l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et le Royaume-Uni autorise les opérations de transport bilatéral entre le Royaume-Uni et un Etat membre de l'Union européen, sans limitation du nombre de ces transports, ainsi que deux opérations de transport (chargement déchargement de marchandises) supplémentaires sur le territoire de l'Union européenne à la suite d'une opération de transport bilatéral, dont une seule peut être du cabotage (chargement déchargement de marchandises au sein d'un même Etat membre de l'Union européenne).

Pour la mise en oeuvre de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et le Royaume-Uni en matière d'accès au marché de l'Union européenne des transporteurs routiers de marchandises établis au Royaume-Uni en droit interne, l'article L. 3452-7-1 du code des transports a été créé par la loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances du 8 novembre 2021 .

1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL

Les dispositions concernées visent à mettre en oeuvre une obligation explicite, fixée par le droit européen dérivé, ce qui suppose l'introduction de sanctions soit de niveau délictuel ou contraventionnel. En application de l'article 34 de la constitution, la loi fixe les règles concernant « la détermination [...] des délits.

1.3. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ

Néant.

2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER

Le 3° de l'article L. 3452-7-1 du code des transports, tel qu'il est rédigé actuellement, ne permet pas de sanctionner les manquements aux règles de cabotage fixées par l'accord entre l'Union européenne et le Royaume-Uni.

En effet, au lieu de réprimer le fait pour un transporteur établi au Royaume-Uni de réaliser plus d'une opération de cabotage sur le territoire français, la rédaction actuelle permet au contraire de sanctionner l'obligation, et non l'interdiction, de réaliser plus d'une opération de cabotage.

2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS

La disposition législative proposée vise à corriger une erreur rédactionnelle qui crée un contresens lorsqu'il s'agit de réprimer le non-respect de la règle de cabotage applicable aux transporteurs établis au Royaume-Uni.

3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. OPTIONS ENVISAGÉES

Aucune autre option n'a été envisagée.

3.2. OPTION RETENUE

La modification portant sur un article de loi, il est nécessaire de recourir à un vecteur législatif.

4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES

4.1.1 Impacts sur l'ordre juridique interne

La modification de l'article L. 3452-7-1 du code des transports permet la mise en oeuvre complète de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et le Royaume-Uni dans le cadre du contrôle de la règle de cabotage et de la verbalisation éventuelle de son non-respect. Elle interdit la possibilité de réaliser des opérations de transport intérieur par des entreprises établies dans le Royaume-Uni, pour des raisons de concurrence déloyale en l'absence d'harmonisation fiscale et sociale (impôt sur les sociétés et charges sociales).

4.1.2 Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne

La disposition correspond à l'application conforme de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et le Royaume-Uni.

4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS

4.2.1 Impacts macroéconomiques

La mesure participe à la mise en oeuvre de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et le Royaume-Uni en matière d'accès au marché du service de transport routier de marchandises tel qu'il a été négocié entre les parties à l'accord. Elle contribue à une concurrence plus saine sur le marché du transport routier, permettant un meilleur équilibre entre libéralisation du transport et élévation des standards sociaux.

4.2.2 Impacts sur les entreprises

La mesure s'applique aux entreprises de transport routier de marchandises établies au Royaume-Uni.

4.2.3 Impacts budgétaires

Néant.

4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Néant.

4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS

Les opérations de contrôle s'appuyant sur un vaste champ d'infractions susceptibles d'être relevées en bord de route ou en entreprise, les mesures proposées n'induiront pas de coûts supplémentaires pour les corps de contrôle (contrôleurs de transport terrestre, police, gendarmerie et douane).

En revanche, le rectificatif permet de réprimer les pratiques abusives aux règles de concurrence dans le transport routier de marchandises par les transporteurs britanniques qui ne sont plus soumis aux règles européennes.

4.5. IMPACTS SOCIAUX

4.5.1 Impacts sur la société

Néant.

4.5.2 Impacts sur les personnes en situation de handicap

Néant.

4.5.3 Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes

Néant.

4.5.4 Impacts sur la jeunesse

Néant.

4.5.5 Impacts sur les professions réglementées

Néant.

4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS

Néant.

4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

Néant.

5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENÉES

Néant.

5.2. MODALITÉS D'APPLICATION

5.2.1 Application dans le temps

La disposition s'applique le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.

5.2.2 Application dans l'espace

La présente disposition s'applique à l'ensemble du territoire de la République. Toutefois les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution n'ayant pas de frontière terrestre avec le Royaume-Uni, la disposition ne trouve, de fait, pas à s'appliquer.

5.2.3 Textes d'application

Aucune mesure réglementaire n'est nécessaire pour la mise en oeuvre de la sanction à la règle de cabotage de nature délictuelle.

TITRE IV - DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE AGRICOLE

Article 30 : Adaptations du code rural et de la pêche maritime nécessaires à la mise en oeuvre de la programmation 2023-2027 de la politique agricole commune

1. ÉTAT DES LIEUX

1.1. CADRE GÉNÉRAL

Une nouvelle programmation de la politique agricole commune (PAC) s'ouvrira le 1 er janvier 2023. Cette nouvelle programmation, qui s'achèvera en 2027, est en particulier régie au niveau européen par le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 et le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 .

Dans le cadre de cette programmation, les Etats membres ont chacun établi un plan stratégique afin de déterminer les instruments d'aide mis en oeuvre. Le plan stratégique national (PSN) français a été approuvé par la Commission européenne le 31 août 2022.

Le PSN ne créant pas d'obligations à l'égard des personnes autres que l'Etat, des textes réglementaires sont édictés pour rendre opposable en droit interne les conditions d'éligibilité des aides qu'il fixe.

En matière d'aides à l'installation, ces textes seront pris par les régions. En matière d'aides relevant des secteurs des fruits et légumes, du vin, des produits de l'apiculture, de l'huile d'olive et des olives de table, les textes seront pris par FranceAgriMer.

Sur le cadre général applicable à la disposition relative à la compétence en matière d'aides à l'installation :

Les aides à l'installation sont des aides de la politique agricole commune relevant du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader). Ces aides comprennent par exemple la « dotation jeunes agriculteurs ». Au titre de la programmation 2023-2027, ces aides sont prévues à l'article 75 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.

Environ 5 000 aides à l'installation sont attribuées par an.

Dans le cadre de la programmation 2014-2022, le législateur avait attribué à l'Etat la compétence pour définir le cadre normatif des aides à l'installation. L'article L. 330-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) prévoit ainsi, dans sa rédaction actuellement en vigueur, que l'Etat « détermine le cadre réglementaire national de la politique d'installation et de transmission en agriculture, notamment la nature et les critères d'attribution des aides à l'installation. La mise en oeuvre en est assurée à l'échelon régional sous l'autorité conjointe du préfet de région et du président du conseil régional ou, pour la Corse, sous l'autorité du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse ».

L'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, dite « MAPTAM », du 27 janvier 2014, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2022-68 du 26 janvier 2022, a confié aux régions, à leur demande, la possibilité d'être autorité de gestion du Feader à compter du 1 er janvier 2023.

Et le PSN a expressément prévu que les régions seront compétentes pour gérer les aides à l'installation en agriculture adossées au Feader à compter du 1 er janvier 2023 184 ( * ) .

A l'exception de Mayotte et de Saint Martin, toutes les régions ont manifesté leur volonté d'être autorité de gestion régionale du Feader pour la période de programmation 2023-2027.

Sur le cadre général relatif à la disposition attribuant expressément un pouvoir réglementaire au directeur général de FranceAgriMer :

L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) est un établissement public administratif placé sous la tutelle de l'Etat.

Ses missions sont définies par l'article L. 621-3 du code rural et de la pêche maritime. Au titre de celles-ci, l'établissement est notamment chargé de « renforcer l'efficacité économique des filières, notamment en contribuant à la mise en place d'une politique de développement durable et de qualité », d'« accompagner, encourager et valoriser l'innovation et l'expérimentation dans les domaines de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture » et de « mettre en oeuvre les mesures communautaires afférentes à ses missions ».

Dans le cadre de la prochaine programmation de la politique agricole commune 2023-2027, les Etats membres doivent fixer un cadre applicable aux interventions, c'est-à-dire aux instruments d'aide, dans les secteurs des fruits et légumes, du vin, des produits de l'apiculture, de l'huile d'olive et des olives de table, conformément au règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 .

En France, dans le secteur de l'apiculture, sont par exemple mises en oeuvre des interventions pour soutenir les laboratoires pour l'analyse des produits issus de l'apiculture 185 ( * ) . Dans le secteur des fruits et légumes, sont par exemple mises en oeuvre des interventions relatives aux actions visant à accroître la durabilité et l'efficacité du transport et du stockage des produits 186 ( * ) . Dans le secteur du vin, sont par exemple mises en oeuvre des interventions relatives à la restructuration et à la reconversion des vignobles 187 ( * ) . Enfin, dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table, sont mises en oeuvre des interventions dans la recherche et les méthodes de production expérimentales et innovantes 188 ( * ) .

A la différence du régime applicable à la précédente programmation, pour laquelle le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et les règlements d'exécution applicables à ces secteurs fixaient notamment les mesures admissibles aux bénéfices des aides et le contenu des aides, le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 ne fixe que des règles générales et renvoie aux Etats membres la détermination des conditions d'éligibilité de ces interventions.

Le choix a été fait, en France, de confier au directeur général de l'établissement public FranceAgriMer le soin de déterminer le régime juridique applicable à ces interventions. Ce choix permet en effet une pleine association des professionnels par l'intermédiaire des conseils spécialisés de l'établissement. Le décret régissant ces secteurs, qui n'a pas encore été publié au Journal officiel de la République française à la date de la présente étude d'impact, se borne ainsi à préciser les modalités d'exercice des compétences de cet établissement. Les textes de droit interne rendant opposable le PSN sont donc ce décret et les actes réglementaires pris par le directeur général de FranceAgriMer.

Le directeur général de FranceAgriMer prendra donc des actes réglementaires pour fixer ces conditions.

FranceAgriMer est également chargé de la mise en oeuvre des dispositifs relevant toujours du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles . Pour ces dispositifs, le directeur général fixe le régime juridique applicable aux aides. A titre d'exemple, ces dispositifs comprennent l'aide au stockage privé et l'aide à la distribution des fruits et des produits laitiers dans les écoles.

1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL

Sur la disposition relative à la compétence en matière d'aides à l'installation :

Aux termes de l'article 72 de la Constitution : (...) Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences. (...) ».

Par suite, la compétence est confiée aux régions qui définissent le cadre réglementaire applicables à ces aides.

Sur la disposition attribuant expressément un pouvoir réglementaire au directeur général de FranceAgriMer :

Aux termes de l'article 21 de la Constitution, le Premier ministre « assure l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire (...). Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres. (...) ».

Il résulte de ces dispositions que le Premier ministre est le détenteur du pouvoir réglementaire de droit commun, qu'il ne peut, en principe, déléguer qu'aux seuls ministres.

Hors du cas de l'organisation de leur service, les établissements publics ne peuvent être dotés d'un pouvoir réglementaire qu'en vertu d'une habilitation de nature législative et sous réserve qu'elle ne concerne que des mesures de portée limitée, tant par leur champ que par leur contenu 189 ( * ) .

1.3. CADRE CONVENTIONNEL

Sur la disposition relative à la compétence en matière d'aides à l'installation :

Les aides à l'installation sont régies au niveau de l'Union européenne par l'article 75 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.

Sur le cadre relatif à la disposition attribuant expressément un pouvoir réglementaire au directeur général de FranceAgriMer :

D'une part, les interventions, c'est-à-dire les instruments d'aide, dans les secteurs des fruits et légumes, du vin, des produits de l'apiculture, de l'huile d'olive et des olives de table, sont régies par le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013.

D'autre part, les dispositifs relatifs à l'organisation commune des marchés sont régis par le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.

2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

Sur la disposition relative à la compétence en matière d'aides à l'installation :

Les dispositions actuelles de l'article L. 330-1 du CRPM confient à l'Etat, en contradiction avec les dispositions de l'article 78 de la loi MAPTAM susmentionné, le pouvoir de fixer le cadre réglementaire de la politique d'installation.

Et la modification de l'article L. 330-1 du CRPM par l'article 6 de la loi n° 2022 298 du 2 mars 2022 d'orientation relative à une meilleure diffusion de l'assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture s'oppose à ce que ces dispositions soient regardées comme implicitement abrogées.

Ces dispositions doivent donc être modifiées pour tenir compte des nouvelles modalités de mise en oeuvre de la future programmation 2023-2027 de la politique agricole commune. La modification législative a pour objectif de sécuriser juridiquement et d'assurer la mise en oeuvre effective des aides à l'installation.

Sur la disposition attribuant expressément un pouvoir réglementaire au directeur général de FranceAgriMer :

En l'état actuel du droit, en l'absence de disposition législative habilitant expressément le directeur général de FranceAgriMer, il apparaît nécessaire de prévoir une telle habilitation afin de sécuriser les décisions d'aide octroyées sur le fondement de règles édictées par cette autorité, et plus généralement de sécuriser la mise en oeuvre du droit de l'Union européenne dans le domaine de la politique agricole commune.

3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. OPTIONS ENVISAGÉES

Sur la disposition relative à la compétence en matière d'aides à l'installation :

Aucune alternative n'a pu être identifiée pour sécuriser juridiquement l'exercice des compétences qui seront dévolues aux autorités de gestion régionales à compter du 1 er janvier 2023.

Sur la disposition attribuant expressément un pouvoir réglementaire au directeur général de FranceAgriMer :

Le Conseil d'Etat ayant déjà jugé qu'un établissement public peut détenir implicitement un pouvoir réglementaire nécessaire à l'exercice des missions qui lui ont confiées par le législateur 190 ( * ) , il a été envisagé de s'appuyer sur le seul article L. 621-3 du code rural et de la pêche maritime, qui fixe les missions de l'établissement, pour considérer que FranceAgriMer détient implicitement un pouvoir réglementaire.

Il apparait néanmoins souhaitable de le préciser expressément afin de sécuriser ses décisions et, par suite, la mise en oeuvre des aides prévues par le droit de l'Union européenne.

3.2. OPTION RETENUE

Sur la disposition relative à la compétence en matière d'aides à l'installation :

L'option retenue consiste en une modification de l'article L. 330-1 du CRPM afin de le mettre en cohérence avec la nouvelle répartition des compétences issue de l'article 78 de la loi MAPTAM en ce qui concerne les aides à l'installation.

Sur la disposition attribuant expressément un pouvoir réglementaire au directeur général de FranceAgriMer :

Afin de sécuriser juridiquement ses décisions, il a été décidé de compléter les dispositions régissant l'établissement afin de permettre expressément au directeur général de FranceAgriMer de fixer les règles relatives aux aides de la PAC.

L'option retenue, qui prévoit que le directeur général de FranceAgriMer fixe des règles applicables aux aides « sous réserve des règles prévues par décret », ne prive en outre pas le Premier ministre de son pouvoir de préciser les modalités d'exercice des compétences conférées à cet établissement.

4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES

4.1.1 Impacts sur l'ordre juridique interne

Le présent article modifie l'article L. 330-1 du code rural et de la pêche maritime et créé un article L. 621-5-1 dans le même code.

4.1.2 Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne

Sur la disposition relative à la compétence en matière d'aides à l'installation :

Le droit de l'Union européenne ne détermine pas les autorités compétentes au sein des Etats membres pour encadrer les aides à l'installation. La disposition s'inscrit néanmoins dans le prolongement du PSN qui prévoit la compétence des régions pour gérer les aides à l'installation à compter du 1 er janvier 2023. Le dispositif sécuriserait donc la mise en oeuvre des aides prévues par le droit de l'Union européenne.

Sur la disposition attribuant expressément un pouvoir réglementaire au directeur général de FranceAgriMer :

Le droit de l'Union européenne renvoie aux Etats membres la fixation des conditions d'éligibilité de ces interventions et ne détermine pas l'autorité compétente. Le droit de l'Union européenne permet donc que le directeur général de FranceAgriMer fixe les règles applicables aux aides relevant de sa compétence.

Dès lors que le choix a été fait de confier cette compétence au directeur général de FranceAgriMer, l'application du droit de l'Union européenne pour ces secteurs repose ainsi en grande partie sur le pouvoir réglementaire du directeur général de FranceAgriMer.

Le dispositif sécuriserait donc la mise en oeuvre des aides prévues par le droit de l'Union européenne.

4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS

La disposition attribuant seulement une compétence à une autorité, elle n'a pas par elle-même d'impact économique ou financier.

4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Sur la disposition relative à la compétence en matière d'aides à l'installation :

Il appartiendra aux collectivités territoriales de prévoir le cadre normatif afférent aux aides à l'installation qu'elles délivreront à compter de 2023. Il leur appartiendra également de gérer leurs dossiers sur les plans administratifs et financiers. Sur la période 2023-2027, eu égard aux cibles prévues par les indicateurs du PSN, environ 5 700 dossiers sont attendus en moyenne chaque année.

Ce transfert de compétences s'est accompagné du transfert, par l'Etat, des moyens humains et financiers correspondants. Dans le cadre de l'attribution de la gestion des aides du Feader aux régions, le comité Etat-Régions du 10 novembre 2021 a acté le transfert de 100 M€ de crédits d'intervention. La masse salariale transférée en accompagnement du transfert d'emplois s'est élevé à 21 M€. Ce transfert s'accompagne d'un transfert de 1,2M€ correspondant aux crédits de fonctionnement nécessaires à l'accomplissement des missions des postes transférés et d'un transfert de 2,2 M€ correspondant à la mobilisation de moyens temporaires (vacataires) au cours de la programmation 2014-2020 (équivalent à 60 ETPT).

Sur la disposition attribuant expressément un pouvoir réglementaire au directeur général de FranceAgriMer :

Les aides concernées ne sont pas gérées les collectivités territoriales. L'attribution expresse d'un pouvoir réglementaire au directeur général de FranceAgriMer n'a pas d'incidence sur les collectivités territoriales.

4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS

Sur la disposition relative à la compétence en matière d'aides à l'installation :

Les missions actuellement réalisées au sein des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire (directions départementales des territoires et directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt) concernant les aides à l'installation adossées Feader seront confiées aux régions à partir du 1 er janvier 2023. Comme mentionné supra , le transfert de compétences s'est accompagné du transfert, par l'Etat, des moyens humains.

Sur la disposition attribuant expressément un pouvoir réglementaire au directeur général de FranceAgriMer :

L'établissement public FranceAgriMer, sur la base d'un pouvoir réglementaire implicite, fixe déjà des règles en matière d'aides de la politique agricole commune dans les secteurs mentionnés au 1.1 de la présente étude. La disposition n'aura donc pas d'impact sur les services administratifs.

4.5. IMPACTS SOCIAUX

4.5.1 Impacts sur la société

La disposition attribuant seulement une compétence à une autorité publique (régions et FranceAgriMer), elle n'a pas par elle-même d'impacts sur la société.

4.5.2 Impacts sur les personnes en situation de handicap

La disposition n'a pas d'impact sur les personnes en situation de handicap.

4.5.3 Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes

La disposition n'a pas d'impact sur l'égalité entre les femmes et les hommes.

4.5.4 Impacts sur la jeunesse

La disposition n'a pas d'impact sur la jeunesse.

4.5.5 Impacts sur les professions réglementées

La disposition n'a pas d'impact sur les professions réglementées.

4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS

La disposition n'a pas d'impact sur les particuliers dès lors qu'elle se borne à attribuer une compétence à des autorités publiques.

4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

La disposition n'a pas d'impact environnemental dès lors qu'elle se borne à attribuer une compétence à des autorités publiques.

5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENÉES

Sur la disposition relative à la compétence en matière d'aides à l'installation :

En application de l'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales, la disposition, qui attribue une compétence aux régions a été soumise au Conseil national d'évaluation des normes qui a rendu un avis favorable le 3 novembre 2022.

Des groupes de travail ont été organisés avec Régions de France les 8 avril 2022 et 31 mai 2022.

Sur la disposition attribuant expressément un pouvoir réglementaire au directeur général de FranceAgriMer :

La disposition n'est soumise à aucune consultation obligatoire.

5.2. MODALITÉS D'APPLICATION

5.2.1 Application dans le temps

La disposition s'appliquera dès le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française. Pour les aides à l'installation, une disposition transitoire maintient le régime en vigueur pour la programmation ayant débuté en 2014.

5.2.2 Application dans l'espace

La disposition s'appliquera à l'ensemble du territoire de la République.

5.2.3 Textes d'application

Aucun texte réglementaire d'application n'est nécessaire.

ANNEXES

Tableau de transposition de la directive 2009/138/CE du 25 novembre 2009 dite « Solvabilité II » (article 1 er ) et de mise en cohérence des mesures nationales avec le règlement (UE) 2019/1238 du 20 juin 2019 dit « PEPP » (article 2) ; avec l'article 29 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, dite loi « LEC » (article 3) et avec le règlement (UE) 2022/858 du 30 mai 2022 dit « régime pilote » (article 5)

Article DDADUE

Dispositions de la directive

Droit interne en vigueur modifié

Normes à adopter en vue de la transposition

Observations relatives à l'impact de la disposition de la directive

Article 1

I 1°

Avis 2021/C 423/12 concernant l'adaptation en fonction de l'inflation des montants prévus dans la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II

L. 111-6 du code des assurances

Sont regardés comme grands risques :

1° Ceux qui relèvent des catégories suivantes :

a) Les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux ainsi que la responsabilité civile afférente auxdits véhicules ;

b) Les marchandises transportées ;

c) Le crédit et la caution, lorsque le souscripteur exerce à titre professionnel une activité industrielle, commerciale ou libérale, à condition que le risque se rapporte à cette activité ;

d) Les installations d'énergies marines renouvelables, définies par un décret en Conseil d'Etat ;

2° Ceux qui concernent l'incendie et les éléments naturels, les autres dommages aux biens, la responsabilité civile générale, les pertes pécuniaires diverses, les corps de véhicules terrestres à moteur ainsi que la responsabilité civile, y compris celle du transporteur, afférente à ces véhicules, lorsque le souscripteur exerce une activité dont l'importance dépasse certains seuils définis par décret en Conseil d'Etat.

Modification de dispositions existantes : L. 111-6 du code des assurances

Sont regardés comme grands risques :

1° Ceux qui relèvent des catégories suivantes :

a) Les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux ainsi que la responsabilité civile afférente auxdits véhicules ;

b) Les marchandises transportées ;

c) Le crédit et la caution, lorsque le souscripteur exerce à titre professionnel une activité industrielle, commerciale ou libérale, à condition que le risque se rapporte à cette activité ;

d) Les installations d'énergies marines renouvelables, définies par un décret en Conseil d'Etat ;

2° Ceux qui concernent l'incendie et les éléments naturels, les autres dommages aux biens, la responsabilité civile générale, les pertes pécuniaires diverses, les corps de véhicules terrestres à moteur ainsi que la responsabilité civile, y compris celle du transporteur, afférente à ces véhicules, lorsque le souscripteur exerce une activité dont l'importance dépasse certains seuils définis dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Cette modification vise à permettre de renvoyer la fixation des seuils d'applicabilité de Solvabilité 2 à un arrêté dans le décret mentionné. Ces seuils sont revus tous les cinq ans par la Commission européenne pour prendre en compte l'inflation sur la période.

Article 1

I 2°

Avis 2021/C 423/12 concernant l'adaptation en fonction de l'inflation des montants prévus dans la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II)

L. 310-3-1 du code des assurances

Les entreprises relevant du régime dit " Solvabilité II " sont :

1° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et qui disposent d'un agrément pour l'exercice de leurs activités, ainsi que celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 321-10-3, qui ont rempli, à compter du 1er janvier 2012 et pendant trois exercices annuels consécutifs, l'une des conditions suivantes :

a) L'encaissement annuel de primes ou cotisations brutes émises par l'entreprise dépasse 5 millions d'euros ;

b) Le total des provisions techniques de l'entreprise, au sens défini au titre IV du livre III du présent code, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, dépasse 25 millions d'euros ;

c) Lorsque l'entreprise appartient à un groupe défini à l'article L. 356-1 ;

d) L'activité de l'entreprise comporte des opérations de réassurance qui :

-dépassent 500 000 euros d'encaissement de primes ou de cotisations brutes émises ou 2,5 millions d'euros de provisions techniques, au sens défini au titre IV du livre III du présent code, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation ;

-ou représentent plus de 10 % de son encaissement de primes ou cotisations brutes émises ou de ses provisions techniques, au sens défini au titre IV du livre III du présent code, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation ;

Modification de dispositions existantes : L. 310-3-1 du code des assurances

Les entreprises relevant du régime dit " Solvabilité II " sont :

1° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et qui disposent d'un agrément pour l'exercice de leurs activités, ainsi que celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 321-10-3, qui ont rempli, à compter du 1er janvier 2012 et pendant trois exercices annuels consécutifs, l'une des conditions suivantes :

a) L'encaissement annuel de primes ou cotisations brutes émises par l'entreprise dépasse 5 millions d'euros un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

b) Le total des provisions techniques de l'entreprise, au sens défini au titre IV du livre III du présent code, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, dépasse 25 millions d'euros un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

c) Lorsque l'entreprise appartient à un groupe défini à l'article L. 356-1 ;

d) L'activité de l'entreprise comporte des opérations de réassurance qui :

- dépassent 500 000 euros d'encaissement de primes ou de cotisations brutes émises ou 2,5 millions d'euros de provisions techniques, au sens défini au titre IV du livre III du présent code, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation ;

- dépassent un seuil d'encaissement de primes ou de cotisations brutes émises ou un montant de provisions techniques, au sens défini au titre IV du livre III du présent code, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

-ou représentent plus de 10 % de son encaissement de primes ou cotisations brutes émises ou de ses provisions techniques, au sens défini au titre IV du livre III du présent code, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation ;

Cette modification vise à renvoyer la fixation des seuils d'applicabilité de Solvabilité 2 à un arrêté. Ces seuils sont revus tous les cinq ans par la Commission européenne pour prendre en compte l'inflation sur la période.

Article 1

II

Avis 2021/C 423/12 concernant l'adaptation en fonction de l'inflation des montants prévus dans la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II)

L. 211-10 du code de la mutualité

Les mutuelles ou unions relevant du régime dit " Solvabilité II " sont :

1° Les mutuelles ou unions réalisant des opérations relevant du 1° du I de l'article L. 111-1 qui ont rempli pendant trois exercices annuels consécutifs à compter du 1er janvier 2012 l'une des conditions suivantes :

a) L'encaissement annuel de cotisations brutes émises par la mutuelle ou l'union dépasse 5 millions d'euros ;

b) Le total des provisions techniques brutes au sens défini au titre IV du livre III du code des assurances de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation de la mutuelle ou l'union dépasse 25 millions d'euros ;

c) La mutuelle ou l'union appartient à un groupe défini à l'article L. 356-1 du code des assurances ;

d) L'activité de la mutuelle ou l'union comporte des opérations de réassurance qui :

i) Dépassent 500 000 € d'encaissement de cotisations brutes émises ou 2,5 millions d'euros de provisions techniques au sens défini au titre IV du livre III du code des assurances brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation ; ou

ii) Représentent plus de 10 % de son encaissement de cotisations brutes émises ou de ses provisions techniques au sens défini au titre IV du livre III du code des assurances brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation ;

Modification de dispositions existantes

L. 211-10 du code de la mutualité

Les mutuelles ou unions relevant du régime dit " Solvabilité II " sont :

1° Les mutuelles ou unions réalisant des opérations relevant du 1° du I de l'article L. 111-1 qui ont rempli pendant trois exercices annuels consécutifs à compter du 1er janvier 2012 l'une des conditions suivantes :

a) L'encaissement annuel de cotisations brutes émises par la mutuelle ou l'union dépasse 5 millions d'euros un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ;

b) Le total des provisions techniques brutes au sens défini au titre IV du livre III du code des assurances de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation de la mutuelle ou l'union dépasse 25 millions d'euros un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales :

c) La mutuelle ou l'union appartient à un groupe défini à l'article L. 356-1 du code des assurances ;

d) L'activité de la mutuelle ou l'union comporte des opérations de réassurance qui :

i) Dépassent 500 000 € d'encaissement de cotisations brutes émises ou 2,5 millions d'euros de provisions techniques au sens défini au titre IV du livre III du code des assurances brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation ; ou

i) Dépassent un seuil d'encaissement de primes ou de cotisations brutes émises ou un montant de provisions techniques, au sens défini au titre IV du livre III du présent code, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation fixés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ; ou

ii) Représentent plus de 10 % de son encaissement de cotisations brutes émises ou de ses provisions techniques au sens défini au titre IV du livre III du code des assurances brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation ;

Cette modification vise à renvoyer la fixation des seuils d'applicabilité de Solvabilité 2 à un arrêté. Ces seuils sont revus tous les cinq ans par la Commission européenne pour prendre en compte l'inflation sur la période.

Article 1

III

Avis 2021/C 423/12 concernant l'adaptation en fonction de l'inflation des montants prévus dans la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II

L. 931-6 du code de la sécurité sociale

Les institutions de prévoyance ou unions relevant du régime dit " Solvabilité II " sont :

1° Les institutions de prévoyance ou unions mentionnées à l'article L. 931-1 qui, à compter du 1er janvier 2012, ont rempli pendant trois exercices annuels consécutifs l'une des conditions suivantes :

a) L'encaissement annuel de cotisations brutes émises par l'institution de prévoyance ou l'union dépasse 5 millions d'euros ;

b) Le total des provisions techniques, au sens défini au titre IV du livre III du code des assurances, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation de l'institution de prévoyance ou l'union dépasse 25 millions d'euros ;

c) L'institution de prévoyance ou l'union appartient à un groupe défini à l'article L. 356-1 du code des assurances ;

d) L'activité de l'institution de prévoyance ou de l'union comporte des opérations de réassurance qui :

i) Dépassent 500 000 € d'encaissement de cotisations brutes émises ou 2,5 millions d'euros de provisions techniques, au sens défini au titre IV du livre III du code des assurances, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation ;

ii) Ou représentent plus de 10 % de son encaissement cotisations brutes émises ou de ses provisions techniques, au sens défini au titre IV du livre III du code des assurances, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation ;

Modification de dispositions existantes : L. 931-6 du code de la sécurité sociale

Les institutions de prévoyance ou unions relevant du régime dit " Solvabilité II " sont :

1° Les institutions de prévoyance ou unions mentionnées à l'article L. 931-1 qui, à compter du 1 er janvier 2012, ont rempli pendant trois exercices annuels consécutifs l'une des conditions suivantes :

a) L'encaissement annuel de cotisations brutes émises par l'institution de prévoyance ou l'union dépasse 5 millions d'euros un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ;

b) Le total des provisions techniques, au sens défini au titre IV du livre III du code des assurances, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation de l'institution de prévoyance ou l'union dépasse 25 millions d'euros un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ;

c) L'institution de prévoyance ou l'union appartient à un groupe défini à l'article L. 356-1 du code des assurances ;

d) L'activité de l'institution de prévoyance ou de l'union comporte des opérations de réassurance qui :

i) Dépassent 500 000 € d'encaissement de cotisations brutes émises ou 2,5 millions d'euros de provisions techniques, au sens défini au titre IV du livre III du code des assurances, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation ;

i)- dépassent un seuil d'encaissement de primes ou de cotisations brutes émises ou un montant de provisions techniques, au sens défini au titre IV du livre III du présent code, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation fixés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales

ii) Ou représentent plus de 10 % de son encaissement cotisations brutes émises ou de ses provisions techniques, au sens défini au titre IV du livre III du code des assurances, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation ;

Cette modification vise à renvoyer la fixation des seuils d'applicabilité de Solvabilité 2 à un arrêté. Ces seuils sont revus tous les cinq ans par la Commission européenne pour prendre en compte l'inflation sur la période.

Article 2

article 67 à 69 Règlement (UE) 2019/1238 produit paneuropéen d'épargne retraite individuelle

1° du II du L. 612-1 du code monétaire et financier

II.- Elle est chargée :

1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement ;

Ajout de dispositions nouvelles: 1° du II du L. 612-1 du code monétaire et financier

II.- Elle est chargée :

1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement ; pour l'application du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle, elle examine, dans les conditions fixées aux 2 à 5 de l'article 6 de ce règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux b et c du paragraphe 1 du même article 6.

Octroi à l'ACPR du pouvoir d'examiner les demandes d'enregistrement des PEPP pour les entreprises d'assurances, les mutuelles et les ORPS.

Article 2

I 5°

article 6 Règlement (UE) 2019/1238 produit paneuropéen d'épargne retraite individuelle

N.A.

Ajout de dispositions nouvelles:

« L. 621-20-10 - L'Autorité des marchés financiers est l'autorité compétente, au sens des dispositions du paragraphe 18  de l'article 2 et du paragraphe 6 de l'article 6 du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle, à l'égard des fournisseurs de ces produits mentionnés au a du paragraphe 1 du même article 6, sous réserve que ceux-ci soient agréés pour fournir des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 du présent code,  ainsi qu'à l'égard de ceux mentionnés aux d , e et f de ce même paragraphe 1. »

Octroi à l'AMF du pouvoir d'examiner les demandes d'enregistrement des PEPP pour les prestataires de services d'investissement (établissement de crédit, actuellement et les entreprises d'investissement) et les sociétés de gestion

Article 2

I 2°

article 6 Règlement (UE) 2019/1238 produit paneuropéen d'épargne retraite individuelle

article L. 621-7 du code monétaire et financier

Ajout de dispositions nouvelles (article L. 621-7 XV):

« XV. - Les règles applicables à la fourniture de produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle par les personnes mentionnées à l'article L. 621-20-10 pour lesquelles le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle renvoie à la compétence des Etats membres. »

Octroi à l'AMF du pouvoir d'examiner les demandes d'enregistrement des PEPP pour les prestataires de services d'investissement (établissement de crédit, actuellement et les entreprises d'investissement) et les sociétés de gestion

Article 2

I 3°

article 6 Règlement (UE) 2019/1238 produit paneuropéen d'épargne retraite individuelle

article L. 621-9 du code monétaire et financier

Ajout de dispositions nouvelles (article L. 621-9, 22°):

« 22° Les fournisseurs de produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle mentionnés à l'article L. 621-20-10. »

Octroi à l'AMF du pouvoir de contrôle et de sanction des PEPP distribués par les prestataires de services d'investissement (établissement de crédit, actuellement et les entreprises d'investissement) et les sociétés de gestion

Article 2

I 4°

article 6 Règlement (UE) 2019/1238 produit paneuropéen d'épargne retraite individuelle

Article L. 621-15 du code monétaire et financier

II.- La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction à l'encontre des personnes suivantes :

a) Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 10° bis à 21° du II de l'article L. 621-9, au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les règlements européens, les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions des articles L. 612-39 et L. 612-40 ;

b) Les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8° et 10° bis à 21° du II de l'article L. 621-9 au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les règlements européens, les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions des articles L. 612-39 et L. 612-40 ;

[...]

III. - Les sanctions applicables sont :

a) Pour les personnes mentionnées aux 1° à 8°, 10° bis, 11°, 12°, 15° à 19°, et 21° du II de l'article L. 621-9, l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis, la radiation du registre mentionné à l'article L. 546-1 ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 millions d'euros ou au décuple du montant de l'avantage retiré du manquement si celui-ci peut être déterminé ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;

b) Pour les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8°, 10° bis, 11°, 12° et 15° à 21° du II de l'article L. 621-9, ou exerçant des fonctions dirigeantes, au sens de l'article L. 533-25, au sein de l'une de ces personnes, l'avertissement, le blâme, le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle, l'interdiction temporaire de négocier pour leur compte propre, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des activités ou de l'exercice des fonctions de gestion au sein d'une personne mentionnée aux 1° à 8°, 10° bis, 11°, 12° et 15° à 21° du II de l'article L. 621-9. La commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 15 millions d'euros ou au décuple du montant de l'avantage retiré du manquement si ce montant peut être déterminé, en cas de pratiques mentionnées au II du présent article. Les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l'autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;

[...]

III bis. - Le montant de la sanction pécuniaire mentionnée aux a et c du III peut être porté jusqu'à 15 % du chiffre d'affaires annuel total de la personne sanctionnée en cas de manquement aux obligations :

[...]

Article L. 621-15 du code monétaire et financier

II.- La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction à l'encontre des personnes suivantes :

a) Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 10° bis à 21° 22° du II de l'article L. 621-9, au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les règlements européens, les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions des articles L. 612-39 et L. 612-40 ;

b) Les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8° et 10° bis à 21° 22° du II de l'article L. 621-9 au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les règlements européens, les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions des articles L. 612-39 et L. 612-40 ;

[...]

III. - Les sanctions applicables sont :

a) Pour les personnes mentionnées aux 1° à 8°, 10° bis, 11°, 12°, 15° à 19° et 21° , 21 et 22° du II de l'article L. 621-9, l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis, la radiation du registre mentionné à l'article L. 546-1 ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 millions d'euros ou au décuple du montant de l'avantage retiré du manquement si celui-ci peut être déterminé ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;

b) Pour les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8°, 10° bis, 11°, 12° et 15° à 21° 22° du II de l'article L. 621-9, ou exerçant des fonctions dirigeantes, au sens de l'article L. 533-25, au sein de l'une de ces personnes, l'avertissement, le blâme, le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle, l'interdiction temporaire de négocier pour leur compte propre, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des activités ou de l'exercice des fonctions de gestion au sein d'une personne mentionnée aux 1° à 8°, 10° bis, 11°, 12° et 15° à 21° 22° du II de l'article L. 621-9. La commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 15 millions d'euros ou au décuple du montant de l'avantage retiré du manquement si ce montant peut être déterminé, en cas de pratiques mentionnées au II du présent article. Les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l'autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;

[...]

III bis. - Le montant de la sanction pécuniaire mentionnée aux a et c du III peut être porté jusqu'à 15 % du chiffre d'affaires annuel total de la personne sanctionnée en cas de manquement aux obligations :

[...]

7° Fixées par le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle.

Octroi à l'AMF du pouvoir de contrôle et de sanction des PEPP distribués par les prestataires de services d'investissement (établissement de crédit, actuellement et les entreprises d'investissement) et les sociétés de gestion

Article 3

II

articles 3 à 7 règlement (UE) 2019/2088

L. 931-3-8 du code de la sécurité sociale

L'article L. 533-22-1 du code monétaire et financier est applicable aux institutions de prévoyance et leurs unions.

Modification de dispositions existantes : L. 931-3-8 du code de la sécurité sociale

L'article L. 533-22-1 du code monétaire et financier est applicable aux institutions de prévoyance et leurs unions.

Les institutions de prévoyance et leurs unions qui réalisent des opérations relevant du a de l'article L. 931-1, ou qui réassurent, conformément au II de l'article L. 931-1-1 des engagements mentionnés à ce même a sont soumises aux dispositions de l'article L. 533-22-1 du code monétaire et financier.

Correction de la surtransposition française afin que le champ des entreprises concernées soient restreint aux seules entreprises exerçant des activités vie dans le code de la sécurité sociale.

Article 3

I

articles 3 à 7 règlement (UE) 2019/2088

L. 114-46-3 du code de la mutualité

Les entreprises régies par le présent code sont soumises aux dispositions de l'article L. 533-22-1 du code monétaire et financier.

Modification de dispositions existantes : L. 114-46-3 du code de la mutualité

Les entreprises régies par le présent code sont soumises aux dispositions de l'article L. 533-22-1 du code monétaire et financier.

Les entreprises régies par le présent code qui réalisent des opérations relevant du b du 1° du I de l'article L. 111-1, ou qui réassurent, conformément au II de l'article L. 111-1-1 des engagements mentionnés à ce même b sont soumises aux dispositions de l'article L. 533-22-1 du code monétaire et financier.

Correction de la surtransposition française afin que le champ des entreprises concernées soient restreint aux seules entreprises exerçant des activités vie dans le code de la mutualité.

Article 5 2°

règlement (UE) 2022/858

article L. 211-7

Les titres financiers admis aux opérations d'un dépositaire central peuvent être inscrits dans un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3, sauf décision contraire de l'émetteur.

Les titres financiers qui ne sont pas admis aux opérations d'un dépositaire central doivent être inscrits, au nom du propriétaire des titres, dans un compte-titres tenu par l'émetteur ou, sur décision de l'émetteur, dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné à l'article L. 211-3. Toutefois, sauf lorsque la loi ou l'émetteur l'interdit, les parts ou actions d'organismes de placement collectif peuvent être inscrites dans un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3.

Modification de dispositions existantes : L. 211-7 du code monétaire et financier Les titres financiers admis aux opérations d'un dépositaire central peuvent être inscrits dans un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3, sauf décision contraire de l'émetteur.

Les titres financiers qui ne sont pas admis aux opérations d'un dépositaire central doivent être inscrits, au nom du propriétaire des titres, dans un compte-titres tenu par l'émetteur ou, sur décision de l'émetteur, dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné à l'article L. 211-3. Toutefois, sauf lorsque la loi ou l'émetteur l'interdit, les parts ou actions d'organismes de placement collectif peuvent être inscrites dans un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3.

Les titres financiers admis aux opérations d'une "infrastructure de marché DLT" au sens du paragraphe 5 de l'article 2 du règlement européen n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués sont inscrits dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné à l'article L. 211-3 dans les conditions définies par ce règlement .

Ce projet vise à accueillir les modifications législatives nécessaires pour assurer que le droit national des titres est cohérent avec le régime européen instauré par le Règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués.

Il modifie ainsi la règlementation applicable de sorte à permettre d'avoir des titres financiers inscrits en DEEP lorsqu'ils sont enregistrés auprès d'une « infrastructure DLT ».

Article 5 1°

règlement (UE) 2022/858

article L.211-3

Les titres financiers, émis en territoire français et soumis à la législation française, sont inscrits soit dans un compte-titres tenu par l'émetteur ou par l'un des intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l'article L. 542-1, soit, dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 211-7, dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé.

L'inscription dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé tient lieu d'inscription en compte.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les titres financiers peuvent être inscrits dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné ci-dessus, présentant des garanties, notamment en matière d'authentification, au moins équivalentes à celles présentées par une inscription en compte-titres.

Modification de dispositions existantes : L. 211-3 du code monétaire et financier

Les titres financiers, émis en territoire français et soumis à la législation française, sont inscrits soit dans un compte-titres tenu par l'émetteur ou par l'un des intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l'article L. 542-1, soit, dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 211-7 dans les cas prévus à l'article L.211-7 , dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé.

L'inscription dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé tient lieu d'inscription en compte.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les titres financiers peuvent être inscrits dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné ci-dessus, présentant des garanties, notamment en matière d'authentification, au moins équivalentes à celles présentées par une inscription en compte-titres.

Ce projet permet de mettre en cohérence l'article L. 211-3 du CMF qui pose les conditions d'inscription des titres financiers en DEEP. Cet article doit de même être modifié pour étendre cette possibilité aux titres aux porteurs, en application du Règlement Régime Pilote.

Tableau de transposition des directives (UE) 2014/23 et 2014/24 du 26 février 2014 portant respectivement sur l'attribution de contrats de concession et la passation des marchés publics - article 11

Dispositions des directives à transposer

Normes de droit interne existantes portant déjà transposition de certaines dispositions de la directive

Nature juridique des nouvelles normes à adopter pour assurer l'entière transposition de la directive

Dispositions proposées

Observations (le cas échéant)

Art 38 de la directive 2014/23 - Sélection et évaluation qualitative des candidats

9. Tout opérateur économique qui se trouve dans l'une des situations visées aux paragraphes 4 et 7 peut fournir des preuves afin d'attester que les mesures qu'il a prises suffisent à démontrer sa fiabilité malgré l'existence du motif d'exclusion invoqué. Si ces preuves sont jugées suffisantes, l'opérateur économique concerné n'est pas exclu de la procédure.

À cette fin, l'opérateur économique prouve qu'il a versé ou entrepris de verser une indemnité en réparation de tout préjudice causé par l'infraction pénale ou la faute, clarifié totalement les faits et circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l'enquête et pris des mesures concrètes de nature technique et organisationnelle et en matière de personnel propres à prévenir une nouvelle infraction pénale ou une nouvelle faute. Les mesures prises par les opérateurs économiques sont évaluées en tenant compte de la gravité de l'infraction pénale ou de la faute ainsi que de ses circonstances particulières. Lorsque les mesures sont jugées insuffisantes, la motivation de la décision en question est transmise à l'opérateur économique concerné.

Un opérateur économique qui a été exclu par un jugement définitif de la participation à des procédures de passation de marché ou d'attribution de concession n'est pas autorisé à faire usage de la possibilité prévue au présent paragraphe pendant la période d'exclusion fixée par ledit jugement dans les États membres où le jugement produit ses effets.

Art 57 de la directive 2014/24 - Motifs d'exclusion

6. Tout opérateur économique qui se trouve dans l'une des situations visées aux paragraphes 1 et 4 peut fournir des preuves afin d'attester que les mesures qu'il a prises suffisent à démontrer sa fiabilité malgré l'existence d'un motif d'exclusion pertinent. Si ces preuves sont jugées suffisantes, l'opérateur économique concerné n'est pas exclu de la procédure de passation de marché.

À cette fin, l'opérateur économique prouve qu'il a versé ou entrepris de verser une indemnité en réparation de tout préjudice causé par l'infraction pénale ou la faute, clarifié totalement les faits et circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l'enquête et pris des mesures concrètes de nature technique et organisationnelle et en matière de personnel propres à prévenir une nouvelle infraction pénale ou une nouvelle faute.

Les mesures prises par les opérateurs économiques sont évaluées en tenant compte de la gravité de l'infraction pénale ou de la faute ainsi que de ses circonstances particulières. Lorsque les mesures sont jugées insuffisantes, la motivation de la décision concernée est transmise à l'opérateur économique.

Un opérateur économique qui a été exclu par un jugement définitif de la participation à des procédures de passation de marché ou d'attribution de concession n'est pas autorisé à faire usage de la possibilité prévue au présent paragraphe pendant la période d'exclusion fixée par ledit jugement dans les États membres où le jugement produit ses effets.

Dispositions législatives

Modification de dispositions existantes : articles L. 2141-1 et L. 3123-1 du code de la commande publique

Art. L. 2141-1

Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-40 , 225-4-1 , 225-4-7 , 313-1 , 313-3 , 314-1 , 324-1 , 324-5 , 324-6 , 421-1 à 421-2-4 , 421-5 , 432-10 , 432-11 , 432-12 à 432-16 , 433-1 , 433-2 , 434-9 , 434-9-1 , 435-3 , 435-4 , 435-9 , 435-10 , 441-1 à 441-7 , 441-9 , 445-1 à 445-2-1 ou 450-1 du code pénal, aux articles 1741 à 1743 , 1746 ou 1747 du code général des impôts, ou pour recel de telles infractions, ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

La condamnation définitive pour l'une de ces infractions ou pour recel d'une de ces infractions d'un membre de l'organe de gestion, d'administration, de direction ou de surveillance ou d'une personne physique qui détient un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle d'une personne morale entraîne l'exclusion de la procédure de passation des marchés de cette personne morale, tant que cette personne physique exerce ces fonctions.

Sauf lorsque la peine d'exclusion des marchés a été prononcée pour une durée différente par une décision de justice définitive, l'exclusion de la procédure de passation des marchés au titre du présent article s'applique pour une durée de cinq ans à compter du prononcé de la condamnation.

Cette exclusion n'est pas applicable à la personne qui établit qu'elle n'a pas fait l'objet d'une peine d'exclusion des marchés publics inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire en application de l'article 775-1 du code de procédure pénale, qu'elle a régularisé sa situation, qu'elle a réglé l'ensemble des amendes et indemnités dues, qu'elle a collaboré activement avec les autorités chargées de l'enquête et qu'elle a pris des mesures concrètes de nature à prévenir la commission d'une nouvelle infraction pénale.

Cette exclusion n'est pas non plus applicable en cas d'obtention d'un sursis en application des articles 132-31 ou 132-32 du code pénal, d'un ajournement du prononcé de la peine en application des articles 132-58 à 132-62 du code pénal ou d'un relèvement de peine en application de l'article 132-21 du code pénal ou des articles 702-1 ou 703 du code de procédure pénale.

Art. L. 3123-1

Sont exclues de la procédure de passation des contrats de concession les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-40 , 313-1 , 313-3 , 314-1 , 324-1 , 324-5 , 324-6 , 421-1 à 421-2-4 , 421-5 , 432-10 , 432-11 , 432-12 à 432-16 , 433-1 , 433-2 , 434-9 , 434-9-1 , 435-3 , 435-4 , 435-9 , 435-10 , 441-1 à 441-7 , 441-9 , 445-1 à 445-2-1 ou 450-1 du code pénal, aux articles 1741 à 1743 , 1746 ou 1747 du code général des impôts, et pour les contrats de concession qui ne sont pas des contrats de concession de défense ou de sécurité aux articles 225-4-1 et 225-4-7 du code pénal, ou pour recel de telles infractions, ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

La condamnation définitive pour l'une de ces infractions ou pour recel d'une de ces infractions d'un membre de l'organe de gestion, d'administration, de direction ou de surveillance ou d'une personne physique qui détient un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle d'une personne morale entraîne l'exclusion de la procédure de passation des contrats de concession de cette personne morale, tant que cette personne physique exerce ces fonctions.

L'exclusion de la procédure de passation des contrats de concession au titre du présent article s'applique pour une durée de cinq ans à compter du prononcé de la condamnation.

Cette exclusion n'est pas applicable à la personne qui établit qu'elle n'a pas fait l'objet d'une peine d'exclusion des marchés publics inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire en application de l'article 775-1 du code de procédure pénale, qu'elle a régularisé sa situation, qu'elle a réglé l'ensemble des amendes et indemnités dues, qu'elle a collaboré activement avec les autorités chargées de l'enquête et qu'elle a pris des mesures concrètes de nature à prévenir la commission d'une nouvelle infraction pénale.

Cette exclusion n'est pas non plus applicable en cas d'obtention d'un sursis en application des articles 132-31 ou 132-32 du code pénal, d'un ajournement du prononcé de la peine en application des articles 132-58 à 132-62 du code pénal ou d'un relèvement de peine en application de l'article 132-21 du code pénal ou des articles 702-1 ou 703 du code de procédure pénale.

L'article 11 vise à mettre en conformité les articles L. 2141-1 et L. 3123-1 du code de la commande publique, relatifs à l'exclusion d'opérateurs économiques des procédures de passation de marché ou d'attribution de concession condamnés définitivement pour certaines infractions prévues par le code pénal ou le code général des impôts, avec les articles 38, §9 et 57, §6 des directives 2014/23 et 2014/24 qui prévoient un mécanisme dit « d'auto-apurement » permettant, sous certaines conditions qu'elles énumèrent, à ces opérateurs de se porter candidats.

Par une décision du 12 octobre 2020, le Conseil d'Etat a en effet jugé qu'il résulte de l'interprétation donnée par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-472/19 du 11 juin 2020 que les dispositions de l'article L. 3123-1 du code de la commande publique sont incompatibles avec l'article 38 de la directive 2014/23, faute de permettre à un opérateur économique qui aurait été condamné par un jugement définitif pour une des infractions énumérées à cet article de démontrer sa fiabilité malgré ce motif d'exclusion ( Société Vert Marine, n° 419146 ).

L'article L. 2141-1 doit également être modifié dès lors que les directives sont rédigées dans les mêmes termes et que la décision du Conseil d'Etat relative aux contrats de concession est transposable aux marchés publics.

Tableau de transposition de la directive (UE) 2019/1158 du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants - article 14

Dispositions de la directive à transposer

Normes de droit interne existantes portant déjà transposition de certaines dispositions de la directive

Nature juridique des nouvelles normes à adopter pour assurer l'entière transposition de la directive

Dispositions proposées

Observations (le cas échéant)

Art. 4 - Congé de paternité

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les pères ou, le cas échéant, les personnes reconnues comme seconds parents équivalents par la législation nationale, aient le droit de prendre un congé de paternité de dix jours ouvrables , lequel doit être pris à l'occasion de la naissance de l'enfant du travailleur. Les États membres peuvent décider si le congé de paternité peut être pris en partie avant la naissance de l'enfant ou seulement après sa naissance et si ce congé peut être pris en recourant à une solution flexible.

2. Le droit au congé de paternité n'est pas subordonné à une période de travail ou à une exigence d'ancienneté .

3. Le droit au congé de paternité est accordé indépendamment de la situation maritale ou familiale du travailleur, telle qu'elle est définie par la législation nationale.

Art. L. 1225-35 à L. 1225-36

A la naissance de l'enfant, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou le concubin salarié de la mère ou la personne liée à elle par un Pacs, bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant.

Il est accordé sans condition d'ancienneté .

La loi du 14 décembre 2020 a allongé la durée de ce congé et l'a rendu en partie obligatoire :

Il est passé de 11 à 25 jours calendaires (de 18 à 32 jours calendaires pour une naissance multiple) à compter du 1er juillet 2021.

Le congé peut être pris en une seule fois et doit alors débuter immédiatement à la suite du congé de naissance prévue par les articles L. 3142-1 et L. 3142-4 du code du travail.

Il peut également être pris, en plusieurs fois, de la manière suivante :

-une première période de 4 jours assortie d'une interdiction d'emploi, qui fait immédiatement suite au congé de naissance de 3 jours ;

-une seconde période de 21 jours en cas de naissance simple ou de 28 jours en cas de naissances multiples.

Ce congé est précédé d'un congé de naissance de trois jours également obligatoire.

Législation nationale conforme, ne nécessite pas d'adaptation.

Art. 5 - Congé parental

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que chaque travailleur ait un droit individuel à un congé parental de quatre mois , à prendre avant que l'enfant n'atteigne un âge déterminé pouvant aller jusqu'à huit ans, à définir par chaque État membre ou par les conventions collectives. Cet âge est déterminé de manière à garantir la possibilité pour chaque parent d'exercer son droit au congé parental de manière effective et dans des conditions d'égalité.

2. Les États membres font en sorte que deux mois de congé parental ne puissent pas être transférés.

3. Les États membres établissent une durée raisonnable de préavis à donner par le travailleur à l'employeur lorsqu'il exerce son droit au congé parental. Ce faisant, les États membres prennent en compte les besoins des employeurs et des travailleurs.

Les États membres prévoient que la demande de congé parental du travailleur précise les dates de début et de fin souhaitées de la période de congé.

4. Les États membres peuvent subordonner le droit au congé parental à une période de travail ou à une exigence d'ancienneté qui ne peut dépasser un an . En cas de contrats à durée déterminée successifs, au sens de la directive 1999/70/CE du Conseil (note 14)

(*)Directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175 du 10.7.1999, p. 43).

5. Les États membres peuvent déterminer les circonstances dans lesquelles un employeur, après consultation conformément à la législation, aux conventions collectives ou à la pratique nationales, est autorisé à reporter l'octroi du congé parental pour une durée raisonnable au motif que le fait de prendre ce congé parental au moment demandé perturberait gravement le bon fonctionnement de l'employeur. L'employeur justifie un tel report de congé parental par écrit.

6. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les travailleurs aient le droit de demander à prendre un congé parental en recourant à une solution flexible. Les États membres peuvent en préciser les modalités d'application. L'employeur examine ces demandes et y répond, en tenant compte à la fois de ses propres besoins et de ceux du travailleur. L'employeur justifie par écrit tout refus d'accéder à une telle demande dans un délai raisonnable suivant la demande.

7. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, lors de l'examen des demandes de congé parental à temps plein, les employeurs offrent, dans la mesure du possible et avant tout report conformément au paragraphe 5, des solutions flexibles pour prendre un congé parental conformément au paragraphe 6.

8. Les États membres évaluent la nécessité d'adapter les conditions d'accès et les modalités précises d'application du congé parental aux besoins des parents adoptifs, des parents ayant un handicap et des parents dont les enfants ont un handicap ou souffrent d'une maladie de longue durée.

Art. L. 1225-47 et s.

-Congé ou une réduction du temps de travail afin de s'occuper de son enfant de moins de 3 ans (16 ans, en cas d'adoption) avec la garantie de retrouver à l'issue de ce congé l'emploi précédent ou un emploi similaire ;

-il est ouvert aux deux parents, ainsi qu'aux adoptants ;

-il ne peut être refusé aux salariés, s'ils ont un an d'ancienneté au moins (à la date de naissance ou d'arrivée au foyer) et respectent les formalités prescrites ;

-il peut être « total » ou « à temps partiel » .

Le congé parental ou la période d'activité à temps partiel prend fin au plus tard au 3e anniversaire de l'enfant ou, en cas d'adoption d'un enfant de moins de 3 ans, à l'expiration d'un délai de 3 ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant.

Lorsque les conditions relatives à l'ancienneté du salarié et à l'âge de l'enfant sont remplies, le congé parental sous l'une ou l'autre de ses formes ne peut être refusé ni différé par l'employeur , quel que soit l'effectif de l'entreprise.

Le congé est ouvert aux deux parents sans transfert prévu d'une partie du congé d'un parent à l'autre. Les parents ne sont pas obligés d'en faire usage et il peut être pris par un seul des deux parents jusqu'à son terme. Toutefois, le régime d'allocations sécurité sociale incite au partage du congé : le congé pris par un seul parent ne sera pas indemnisé en totalité ; pour une indemnisation totale, le congé devra obligatoirement être partagé par le couple .

Dispositions législatives

Article L1225-47 du code du travail

Pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale d'une année à la date de naissance de son enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, ou de l'arrivée au foyer d'un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire a le droit :

1° Soit au bénéfice d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu ;

2° Soit à la réduction de sa durée de travail, sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à seize heures hebdomadaires.

Législation nationale conforme à la directive.

Art. 6 - Congé d'aidant

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que chaque travailleur ait le droit de prendre cinq jours ouvrables de congé d'aidant par an. Les États membres peuvent déterminer des éléments supplémentaires concernant le champ d'application et les conditions du congé d'aidant conformément à la législation ou à la pratique nationales. Le recours à ce droit peut être subordonné à la présentation de justifications appropriées, conformément à la législation ou à la pratique nationales.

2. Les États membres peuvent accorder un congé d'aidant sur la base d'une période de référence autre qu'un an , par personne ayant besoin de soins ou d'aide, ou par événement.

Le congé d'aidant peut prendre 3 formes : il s'agit des salariés qui assistent :

-un proche en fin de vie avec le congé de solidarité familiale, d'une durée maximale de 3 mois , renouvelable une fois (L. 3142-6) ;

-un enfant handicapé avec le congé de présence parentale , d'une durée maximale 310 jours ouvrés (soit 14 mois) sur une période de 3 ans (L. 1225-62) ;

-un proche avec le congé de proche aidant , d'une durée maximale de 3 mois . Il peut être renouvelé dans la limite d'une durée fixée à 1 an pour l'ensemble de la carrière (L. 3142-16).

Les assistants maternels et employés de maison sont éligibles au seul congé de présence parentale qui permet d'organiser une présence auprès d'un enfant victime d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap grave. Le congé d'aidant institué par la directive est plus large que l'aide aux soins des enfants puisqu'il vise également un autre membre de la famille (parents, conjoint ou partenaire lorsque la législation nationale reconnaît de tels partenariats) ou à une personne vivant dans le même ménage.

Dispositions législatives

Article L7221-2 du code du travail

Sont seules applicables au salarié défini à l'article L. 7221-1 les dispositions relatives :

[...]

4° Aux congés pour événements familiaux, de solidarité familiale et de proche aidant, prévus aux articles L. 3142-1 à L. 3142-27 ;

[...]

Article L423-2 du code de l'action sociale et des familles

Sont applicables aux assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé les dispositions du code du travail relatives :

[...]

12° Au congé pour événements familiaux , de solidarité familiale et de proche aidant, prévus aux articles L. 3142-1 à L. 3142-27 ;

[...]

Législation nationale conforme, ne nécessite pas d'adaptation pour les salariés de droit commun.

Adaptation pour élargir les dispositifs des congés de proche aidant et de solidarité familiale aux statuts particuliers des employés de maison et des assistants maternels de droit privé.

Art. 7 - Absence du travail pour raisons de force majeure Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que chaque travailleur ait le droit de s'absenter du travail pour raisons de force majeure liée à des raisons familiales urgentes en cas de maladie ou d'accident qui rend indispensable la présence immédiate du travailleur. Les États membres peuvent limiter le droit de chaque travailleur à l'absence pour raisons de force majeure à une certaine durée par année ou par événement, ou les deux.

En plus des 3 congés d'aidant, le code du travail prévoit :

-un congé « enfant malade » , d'une durée de 3 jours par an. Elle est portée à 5 jours si l'enfant a moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus de moins de 16 ans (L. 1225-61).

Ce congé est ouvert quelles que soient la nature du contrat de travail et l'ancienneté dans l'entreprise.

-un allongement du congé paternité, dans la limite d'une durée maximale de 30 jours consécutifs, en cas d'hospitalisation immédiate après la naissance du nouveau-né (L. 1225-35).

Statuts particuliers des emplois domestiques également conformes :

-Assistants maternels éligibles au congé enfant malade (CASF, art. L. 423-2, 3° et Convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile, article 48-2-2 - Congé pour enfant malade) ;

-Employés de maison également éligibles (article L. 1225-61 du code du travail et Convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile, article 48-2-2 - Congé pour enfant malade).

Législation nationale conforme, ne nécessite pas d'adaptation.

Art. 8 - Rémunération ou allocation

1. Dans le respect des circonstances nationales, telles que la législation, les conventions collectives ou la pratique nationales, et compte tenu des pouvoirs délégués aux partenaires sociaux, les États membres font en sorte que les travailleurs qui exercent leur droit au congé prévu à l'article 4, paragraphe 1, ou à l'article 5, paragraphe 2, reçoivent une rémunération ou une allocation conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

2. En ce qui concerne le congé de paternité visé à l'article 4, paragraphe 1, cette rémunération ou allocation garantit un revenu équivalant au moins à ce que le travailleur concerné recevrait en cas d'interruption de ses activités en raison de son état de santé, dans la limite d'un éventuel plafond fixé par la législation nationale. Les États membres peuvent subordonner le droit à une rémunération ou allocation à des périodes d'emploi antérieures ne dépassant pas six mois immédiatement avant la date prévue de la naissance de l'enfant.

3. En ce qui concerne le congé parental visé à l'article 5, paragraphe 2, cette rémunération ou allocation est définie par l'État membre ou les partenaires sociaux et elle est fixée de manière à faciliter la prise du congé parental par les deux parents.

Le droit français prévoit une durée minimum d'affiliation à l'assurance maladie-maternité, à laquelle est rattaché le congé paternité et d'accueil de l'enfant, de dix mois.

Dispositions réglementaires du code de la sécurité sociale (art. R.313-3 et D.623-8) et du code rural et de la pêche maritime (art. R.732-17 et R.732-27)

Adaptation de la règlementation pour réduire la durée d'affiliation de dix à six mois pour le bénéfice du congé paternité.

Art. 9 - Formules souples de travail

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les travailleurs dont les enfants ont jusqu'à un âge défini, qui ne peut être inférieur à huit ans, ainsi que les aidants, aient le droit de demander des formules souples de travail dans le but de s'occuper de membres de leur famille. La durée de ces formules souples de travail peut faire l'objet d'une limitation raisonnable.

2. Les employeurs examinent les demandes de formules souples de travail visées au paragraphe 1 et y répondent dans un délai raisonnable, en tenant compte à la fois de leurs propres besoins et de ceux des travailleurs. Les employeurs justifient tout refus d'une telle demande ou tout report de ces formules.

3. Lorsque les formules souples de travail visées au paragraphe 1 sont d'une durée limitée, le travailleur a le droit de revenir au régime de travail de départ à la fin de la période convenue. Le travailleur a aussi le droit de demander à revenir au régime de travail de départ avant la fin de la période convenue, dès lors qu'un changement de circonstances le justifie. L'employeur examine une demande visant à revenir plus tôt au régime de travail de départ et y répond, en tenant compte à la fois de ses propres besoins et de ceux du travailleur.

4. Les États membres peuvent subordonner le droit de demander des formules souples de travail à des périodes de travail ou à une exigence d'ancienneté, qui ne doivent pas dépasser six mois. En cas de contrats à durée déterminée successifs, au sens de la directive 1999/70/CE, avec un même employeur, la somme de ces contrats est prise en considération aux fins du calcul de la période de référence.

L'employeur est tenu d'accéder à la demande de passage à temps partiel du salarié formulée dans le cadre d'un congé parental d'éducation (L.1225-47).

Le congé de proche aidant (L.3142-20), le congé de solidarité familiale (L.3142-8) et le congé de présence parentale (L.1225-62) peuvent être transformés en période d'activité à temps partiel ou être fractionnés, avec l'accord de l'employeur.

S'agissant du congé de proche aidant, cette transformation ou ce fractionnement est accordé sans délai en cas d'urgence (dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée, situation de crise, cessation brutale de l'hébergement).

Par ailleurs, les salariés peuvent solliciter un passage à temps partiel en raison des besoins de leur vie personnelle, sans condition d'ancienneté, sous la forme d'une ou plusieurs périodes d'au moins une semaine (Art. L. 3123-2). Cette réduction de la durée du travail nécessite de conclure un avenant au contrat de travail. L'employeur ne peut opposer un refus qu'à la condition que celui-ci soit justifié par des raisons objectives liées aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise. En outre, l'employeur ne peut modifier les dates fixées pour les périodes non travaillées sans l'accord du salarié. La modification de la répartition des périodes travaillées et non travaillées nécessite de conclure un nouvel avenant au contrat de travail.

Les proches d'une personne handicapée bénéficient à leur demande d'un aménagement d'horaires individualisés (L. 3121-49).

Le télétravail est possible par accord collectif, charte ou accord individuel, il est en outre facilité pour les proches aidants (L. 1222-9). Le télétravail est réversible.

Législation nationale conforme, ne nécessite pas d'adaptation.

Art. 10 - Droits en matière d'emploi

1. Les droits acquis ou en cours d'acquisition par le travailleur à la date de début du congé prévu aux articles 4, 5 et 6 ou de l'absence du travail prévue à l'article 7 sont maintenus jusqu'à la fin dudit congé ou de ladite absence du travail. À l'issue de ce congé ou de cette absence du travail, ces droits, y compris les changements découlant de la législation, des conventions collectives ou de la pratique nationales, s'appliquent.

2. Les États membres font en sorte que, à la fin du congé prévu aux articles 4, 5 et 6, le travailleur ait le droit de retrouver son emploi ou un poste de travail équivalen t à des conditions qui ne lui soient pas moins favorables et de bénéficier de toute amélioration des conditions de travail à laquelle il aurait eu droit s'il n'avait pas pris ce congé.

3. Les États membres définissent le statut du contrat de travail ou de la relation de travail pour la période de congé prévue aux articles 4, 5 et 6 ou de l'absence du travail prévue à l'article 7, y compris en ce qui concerne les droits aux prestations de sécurité sociale, parmi lesquels les contributions au régime des pensions, tout en faisant en sorte que la relation de travail soit maintenue pendant cette période.

Ancienneté

Art 4 congé paternité :

Contrairement au congé de maternité, le congé de paternité n'est pas assimilé à une période de travail effectif pour la détermination des droits liés à l'ancienneté.

Art 5 congé parental :

La durée du congé parental à temps plein est prise en compte, pour moitié , pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté (L. 1225-54) ; assimilation au temps plein pour le calcul de l'ancienneté si le congé est pris à temps partiel .

Art 6 congé aidant :

La durée du congé de proche aidant est considérée comme une période de travail effectif pour la détermination de tous les droits que le salarié tient de son ancienneté (L. 3142-21)

Art 7 absences force majeure :

Ne sont pas assimilées à une période de travail effectif pour la détermination des droits liés à l'ancienneté.

Droit à réintégration :

Art 4 congé paternité : prévu à l'article L1225-36

Art 5 congé parental : droit à réintégration dans son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente (L. 1225-55)

Art 6 congé aidant : A l'issue de ce congé, ou de la période d'activité à temps partiel, le salarié doit retrouver son poste précédent ou un emploi similaire, ainsi qu'une rémunération au moins équivalente (L. 3142-22).

Dispositions législatives

Article L. 1225-35-2 du code du travail (nouveau)

Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est assimilé à une période de travail effectif pour la détermination des droits liés à l'ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.

Article L. 1225-54

La durée du congé parental d'éducation à temps plein est prise en compte pour moitié pour la détermination des droits que le salarié tient de son l'ancienneté.

Lorsqu'un salarié réduit son temps de travail dans le cadre d'un congé parental , la durée du congé parental d'éducation à temps partiel est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits liés à l'ancienneté.

Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.

Article L. 1225-65

La durée du congé de présence parentale est prise en compte en totalité pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise.

Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.

Art. 11 - Discrimination

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour interdire tout traitement moins favorable des travailleurs au motif qu'ils ont demandé ou ont pris un congé prévu aux articles 4, 5 et 6 ou se sont absentés du travail conformément à l'article 7 ou au motif qu'ils ont exercé les droits prévus à l'article 9.

Principe général de non-discrimination en raison de sa situation de famille énoncé à l'article L. 1132-1 du code du travail.

Art. 12 - Protection contre le licenciement et charge de la preuve

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour interdire le licenciement de travailleurs et toutes mesures préparatoires en vue d'un licenciement au motif qu'ils ont demandé ou ont pris un congé prévu aux articles 4, 5 et 6 ou au motif qu'ils ont exercé le droit de demander une formule souple de travail visée à l'article 9.

2. Les travailleurs qui considèrent qu'ils ont été licenciés au motif qu'ils ont demandé ou ont pris un congé prévu aux articles 4, 5 et 6 ou au motif qu'ils ont exercé le droit de demander une formule souple de travail visée à l'article 9 peuvent demander à leur employeur de leur fournir les motifs dûment étayés de leur licenciement. En ce qui concerne le licenciement d'un travailleur qui a demandé ou a pris un congé prévu à l'article 4, 5 ou 6, l'employeur fournit les motifs du licenciement par écrit .

3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, lorsque les travailleurs qui considèrent qu'ils ont été licenciés au motif qu'ils ont demandé ou pris un congé prévu aux articles 4, 5 et 6 établissent, devant une juridiction ou une autre autorité compétente, des faits laissant présumer qu'ils ont été licenciés pour de tels motifs, il incombe à l'employeur de prouver que le licenciement était fondé sur d'autres motifs .

4. Le paragraphe 3 n'empêche pas les États membres d'adopter un régime de la preuve plus favorables aux travailleurs.

5. Les États membres ne sont pas tenus d'appliquer le paragraphe 3 aux procédures dans lesquelles l'instruction des faits incombe à la juridiction ou à l'organisme compétent.

6. Le paragraphe 3 ne s'applique pas aux procédures pénales, sauf si les États membres en disposent autrement.

Protection contre le licenciement

Le salarié bénéficie d'une protection contre les discriminations en raison de sa situation de famille (L. 1132-1).

Toute disposition ou tout acte discriminatoire à l'égard d'un salarié est nul. (L. 1132-4). En cas de licenciement fondé sur un motif discriminatoire, la nullité du licenciement a pour conséquence que le salarié doit être réintégré dans son emploi dans ses conditions originelles (principe de réintégration).

En sus pour le congé paternité : protection contre le licenciement pendant les 10 semaines qui suivent la naissance de l'enfant (L. 1225-4-1).

Informations du salarié sur le motif licenciement par écrit : L'obligation d'énoncer les motifs dans la lettre de licenciement concerne tous les licenciements (L. 1232-6, al. 2 et D. 1232-13).

Aménagement de la charge de la preuve :

L'action en justice du salarié victime d'une discrimination en raison de sa situation de famille est facilitée: le salarié n'a à fournir qu'un commencement de preuve. La partie défenderesse doit alors prouver que sa décision est « justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination (L. 1134-1).

Ainsi, contrairement au droit commun, la charge de la preuve ne repose pas entièrement sur le salarié.

Législation nationale conforme, ne nécessite pas d'adaptation.

Art. 13 - Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en oeuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Sanctions civiles pour non-respect des dispositions relatives au congé de paternité, au congé parental d'éducation, congé pour maladie d'un enfant et congé de présence parentale (L. 1225-71)

En sus : sanctions pénales pour non-respect des dispositions relatives au congé de paternité et au congé parental d'éducation : R. 1227-5.

Pas de sanction pour le congé de proche aidant et congé de solidarité familiale , toutefois, en cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud'hommes (L. 3142-13 et L. 3142-25).

Législation nationale conforme, ne nécessite pas d'adaptation.

Art. 14 - Protection contre un traitement défavorable ou des conséquences défavorables Les États membres mettent en oeuvre les mesures nécessaires pour protéger les travailleurs, y compris ceux qui sont des représentants des salariés , de tout traitement défavorable par l'employeur et de toutes conséquences défavorables résultant d'une plainte déposée contre l'entreprise ou d'une quelconque procédure judiciaire dans le but de faire respecter les exigences prévues par la présente directive.

Le salarié bénéficie d'une protection contre les discriminations en raison de sa situation de famille (L. 1132-1).

Protection des représentants de salariés : Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de ses activités syndicales (article L. 1132-1 du code du travail). Plus précisément, il est interdit à l'employeur de prendre en considération cette activité pour arrêter ses décisions notamment en matière de recrutement, d'avancement et de rémunération (article L. 2141-5).

Par ailleurs, les articles L. 2411-1 et suivants du code du travail prévoient une protection renforcée contre le licenciement pour les représentants du personnel. Ces derniers ne peuvent être licenciés qu'après une autorisation de l'inspecteur du travail qui procède à un enquête contradictoire approfondie permettant de vérifier si le licenciement est justifié.

Législation nationale conforme, ne nécessite pas d'adaptation.

Tableaux de transposition de la directive (UE) 2019/1152 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne - articles 15 à 18

Dispositions de la directive à transposer

Normes de droit interne existantes portant déjà transposition de certaines dispositions de la directive

Nature juridique des nouvelles normes à adopter pour assurer l'entière transposition de la directive

Dispositions proposées

Observations (le cas échéant)

Article premier

Objectif, objet et champ d'application

1. La présente directive a pour objectif d'améliorer les conditions de travail en favorisant un emploi plus transparent et plus prévisible tout en assurant la capacité d'adaptation du marché du travail.

2. La présente directive établit des droits minimaux qui s'appliquent à tous les travailleurs dans l'Union qui sont liés par un contrat de travail ou une relation de travail au sens du droit, des conventions collectives ou de la pratique en vigueur dans chaque État membre, en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice.

3. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les obligations prévues par la présente directive aux travailleurs ayant une relation de travail dans laquelle leur temps de travail prédéterminé et réel est inférieur ou égal à une moyenne de trois heures par semaine au cours d'une période de référence de quatre semaines consécutives. Le temps de travail effectué pour tous les employeurs formant la même entreprise, le même groupe ou la même entité ou appartenant à la même entreprise, au même groupe ou à la même entité est comptabilisé pour cette moyenne de trois heures.

4. Le paragraphe 3 ne s'applique pas à une relation de travail dans laquelle aucun volume garanti de travail rémunéré n'est prédéterminé avant le début de l'activité.

5. Les États membres peuvent déterminer quelles personnes sont responsables de l'exécution des obligations imposées aux employeurs par la présente directive, pour autant que toutes ces obligations soient remplies. Ils peuvent également décider que tout ou partie de ces obligations doivent être confiées à une personne physique ou morale qui n'est pas partie à la relation de travail.

Le présent paragraphe s'entend sans préjudice de la directive 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil.

6. Les États membres peuvent prévoir, en s'appuyant sur des motifs objectifs, que les dispositions du chapitre III ne doivent pas s'appliquer aux fonctionnaires, aux services d'urgence publics, aux forces armées, aux services de police, aux juges, aux procureurs, aux enquêteurs ou aux autres services chargés de l'application de la loi.

7. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les obligations prévues aux articles 12 et 13 et à l'article 15, paragraphe 1, point a), aux personnes physiques appartenant à des ménages qui agissent en qualité d'employeurs lorsque le travail est effectué pour ces ménages.

8. Le chapitre II de la présente directive s'applique aux gens de mer et aux pêcheurs sans préjudice, respectivement, des directives 2009/13/CE et (UE) 2017/159. Les obligations prévues à l'article 4, paragraphe 2, points m) et o), et aux articles 7, 9, 10 et 12 ne s'appliquent pas aux gens de mer ou aux pêcheurs.

Le droit français, conformément à l'article 1.2 de la directive 91/533/CEE, a prévu une dérogation pour les salariés recrutés en chèque emploi service universel :

Article L. 1271-5

« Pour les emplois dont la durée de travail n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le chèque emploi-service universel sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13, pour un contrat de travail à durée déterminée, et L. 3123-6, pour un contrat de travail à temps partiel, ou par les articles L. 741-2 et L. 741-9 du code rural et de la pêche maritime.

Pour les emplois de durée supérieure, un contrat de travail est établi par écrit. »

Cette dérogation a par contre été adaptée dans un sens restrictif :

1/ seulement pour le CESU ;

2/ pour les CDD et contrat à temps partiel.

Disposition législative

Article L. 1271-5 du code du travail

Pour les emplois dont la durée de travail n'excède pas trois heures par semaine au cours d'une période de référence de quatre semaines , l'employeur et le salarié qui utilisent le chèque emploi-service universel sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13, pour un contrat de travail à durée déterminée, et L. 3123-6, pour un contrat de travail à temps partiel, ou par les articles L. 741-2 et L. 741-9 du code rural et de la pêche maritime.

L'obligation prévue à l'article L. 1221-5-1 ne s'applique pas aux emplois visés au premier alinéa du présent article.

Pour les emplois de durée supérieure, un contrat de travail est établi par écrit et l'obligation prévue à l'article L. 1221-5-1 s'applique .

Adaptation de l'article L. 1271-5 pour élargir la dérogation à « une moyenne de trois heures par semaine au cours d'une période de référence de quatre semaines consécutives ».

Les contrats visés seront les mêmes :

1/ CDD

2/ contrat à temps partiel

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) « horaire de travail»: l'horaire déterminant les heures et les jours auxquels débute et se termine l'exécution du travail;

b) « heures et jours de référence»: les plages horaires de jours déterminés durant lesquelles le travail peut être effectué à la demande de l'employeur;

c) «rythme de travail»: la forme d'organisation du temps de travail et sa répartition selon un certain rythme déterminé par l'employeur.

Sans objet

Article 3

Communication d'informations

L'employeur communique par écrit à chaque travailleur les informations requises en vertu de la présente directive. Ces informations sont communiquées et transmises sur papier ou, à condition que le travailleur y ait accès, qu'elles puissent être enregistrées et imprimées, et que l'employeur conserve un justificatif de la transmission et de la réception, sous format électronique.

Le droit français est en partie conforme aux dispositions de l'article 3.

Aussi, tous les contrats dits atypiques sont obligatoirement écrits :

- CDD (L. 1242-12) ;

- Contrat de mission (L. 1251-16) ;

- Contrat de travail établi par un groupement d'employeurs (L. 1253-9) ;

- CDD et CDI en portage salarial (L. 1254-14 et L. 1254-20) ;

- Contrat d'apprentissage (L. 6222-4) ;

- Contrat de professionnalisation (L. 6325-5) ;

- Contrat de travail à temps partiel (L. 3123-6) ;

- CDI intermittent (L. 3123-33) ;

- Chèque emploi - service universel dont la durée de travail est supérieure à huit heures par semaine ou dépasse quatre semaines consécutives dans l'année (L. 1271-5) ;

- Chèque - emploi associatif (L. 1272-4) via le volet d'identification du salarié ;

- Titre emploi - service entreprise (L. 1273-3) via le volet d'identification du salarié.

En ce qui concerne le CDI, sa forme est libre (L. 1221-1 à L. 1221-5) mais la très grande majorité des conventions collectives de branches prévoit un contrat écrit comportant un certain nombre de mentions obligatoires.

Enfin, deux documents écrits sont adressés au salarié et comportent des informations sur la relation de travail :

- La DPAE (R. 1221-9) ;

- Le bulletin de paie qui peut également être transmis par voie électronique (L. 3243-2 et R. 3243-7 à R. 3243-9).

Comme présenté, le droit du travail français est en très grande partie conforme aux dispositions de l'article 3 de la directive.

Toutefois, le droit du travail français va être remanié afin que toutes les relations de travail soient couvertes par l'envoi par l'employeur au salarié d'un document regroupant les 15 informations prévues par l'article 4.

De plus, en ce qui concerne la transmission par voie électronique de ces informations, il est prévu que le nouveau dispositif français prévoit explicitement cette possibilité selon les conditions prévues par l'article 3 de la directive :

- accès du travailleur à cette technologie ;

- informations enregistrées et imprimées ;

- conservation par l'employeur d'un justificatif de la transmission et de la réception.

Article 4 - Obligation d'information

1. Les États membres veillent à ce que les employeurs soient tenus d'informer les travailleurs des éléments essentiels de la relation de travail.

2. Les informations visées au paragraphe 1 comprennent au moins les éléments suivants:

a) l'identité des parties à la relation de travail;

b) le lieu de travail; à défaut de lieu de travail fixe ou prédominant, le principe selon lequel le travailleur est employé à divers endroits ou est libre de déterminer son lieu de travail, ainsi que le siège de l'entreprise ou, le cas échéant, le domicile de l'employeur;

c) soit:

i) le titre, le grade, la qualité ou la catégorie d'emploi pour lesquels le travailleur est employé; soit

ii) la caractérisation ou la description sommaires du travail;

d) la date de début de la relation de travail;

e) dans le cas d'une relation de travail à durée déterminée, la date de fin ou la durée prévue de celle-ci;

f) dans le cas des travailleurs intérimaires, l'identité des entreprises utilisatrices, lorsqu'elle est connue et aussitôt qu'elle l'est;

g) la durée et les conditions de la période d'essai, le cas échéant;

h) le droit à la formation octroyé par l'employeur, le cas échéant;

i) la durée du congé payé auquel le travailleur a droit ou, si cette indication est impossible au moment de la délivrance de l'information, les modalités d'attribution et de détermination de ce congé;

j) en cas de cessation de leur relation de travail, la procédure à observer par l'employeur et le travailleur, y compris les conditions de forme et les délais de préavis, ou, si la durée des délais de préavis ne peut être indiquée au moment de la délivrance de l'information, les modalités de détermination de ces délais de préavis;

k) la rémunération, y compris le montant de base initial, tous les autres éléments constitutifs, le cas échéant, indiqués séparément, ainsi que la périodicité et la méthode de versement de la rémunération à laquelle le travailleur a droit;

l) si le rythme de travail est entièrement ou majoritairement prévisible, la durée de la journée ou semaine de travail normale du travailleur et toute modalité concernant les heures supplémentaires et leur rémunération ainsi que, le cas échéant, toute modalité concernant les changements d'équipe; m) si le rythme de travail est entièrement ou majoritairement imprévisible, l'employeur informe le travailleur de ce qui suit:

i) le principe selon lequel l'horaire de travail est variable, le nombre d'heures rémunérées garanties et la rémunération du travail effectué au-delà de ces heures garanties;

ii) les heures et jours de référence durant lesquels le travailleur peut être appelé à travailler;

iii) le délai de prévenance minimal auquel le travailleur a droit avant le début d'une tâche et, le cas échéant, le délai d'annulation de cette tâche, visé à l'article 10, paragraphe 3;

n) toutes les conventions collectives régissant les conditions de travail du travailleur ou, s'il s'agit de conventions collectives conclues en dehors de l'entreprise par des organes ou institutions paritaires particuliers, le nom de ces organes ou institutions au sein desquels elles ont été conclues;

o) lorsque cela incombe à l'employeur, l'identité du ou des organismes de sécurité sociale percevant les cotisations sociales liées à la relation de travail et toute protection en matière de sécurité sociale fournie par l'employeur.

3. Les informations visées au paragraphe 2, points g) à l) et point o), peuvent, le cas échéant, résulter d'une référence aux dispositions législatives, réglementaires, administratives ou statutaires ou aux conventions collectives régissant ces points.

Comme mentionné pour l'article 3, tous les contrats atypiques, la très grande majorité des dispositions conventionnelles relatives au CDI, la DPAE et le bulletin de paie listent une très grande partie des informations prévues par l'article 4.

Toutefois, certaines informations ne sont pas couvertes par tous ces documents ou seulement partiellement, notamment :

- le lieu de travail ;

- le droit à formation octroyé par l'employeur ;

- la procédure à observer par l'employeur et le travailleur, y compris les conditions de forme et les délais de préavis, ou, si la durée des délais de préavis ne peut être indiquée au moment de la délivrance de l'information, les modalités de détermination de ces délais de préavis ;

- l'identité du ou des organismes de sécurité sociale percevant les cotisations sociales liées à la relation de travail et toute protection en matière de sécurité sociale fournie par l'employeur.

Disposition législatives et réglementaires

Article L. 1221-5-1 du code du travail ( nouveau )

Un salarié qui n'a pas reçu les informations mentionnées au premier alinéa ne peut saisir le juge compétent afin de les obtenir qu'après avoir mis en demeure son employeur de lui communiquer les documents requis ou, le cas échéant, de compléter les documents fournis.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment la liste des informations devant figurer dans le ou les documents mentionnés au premier alinéa.

Article L7122-24 du code du travail

L'employeur, qui remet au salarié et qui adresse à l'organisme habilité par l'Etat les éléments de la déclaration prévue à l'article L. 7122-23 qui leur sont respectivement destinés, est réputé satisfaire aux obligations relatives :

[...]

3° A l'établissement, au contenu et à la transmission du contrat de travail à durée déterminée, prévus par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13 ainsi qu'à l'information du salarié prévue par l'article L. 1221-5-1 ;

Article L. 5542-3-1 du code des transports

Les modalités d'application des dispositions de l'article L. 1221-5-1 du code du travail relatives à la remise au salarié par l'employeur d'un ou plusieurs documents listant les informations principales de la relation de travail sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, en tenant compte des adaptations nécessaires.

Article L. 6523-2 du code des transports

Sans préjudice de l'article L. 1221-5-1 du code du travail, le contrat de travail précise :

1° Le salaire minimum mensuel garanti indépendamment de l'activité ;

2° L'indemnité de licenciement ;

3° Les conditions de rupture du contrat en cas de maladie, d'invalidité ou de disparition ;

4° Le cas échéant, les conditions d'accomplissement de la mission pour laquelle il a été conclu ;

5° Le cas échéant, les conditions d'affectation du navigant sur un poste à l'étranger ;

6° Le délai de préavis à observer en cas de résiliation du contrat par l'une ou l'autre des parties ;

7° Le montant de l'indemnité exclusive de départ allouée au personnel dont le contrat prend fin en application des articles L. 6521-4 et L. 6521-5 ;8° Le cas échéant, les conditions de travail en zone d'hostilités civiles et militaires.

Article L. 6785-1 du code des transports

Les dispositions du titre Ier, des chapitres II et III du titre II, et du titre IV du livre V de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna.

Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre V de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.
Pour l'application à Wallis-et-Futuna du 2° de l'article L. 6521-1, les mots : “ du règlement (UE) 2018/1139 ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139 ”.

Les dispositions des articles L. 6511-11 et L. 6541-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022 relative à la création d'un régime de déclaration dans le domaine de la sécurité aérienne et à l'adaptation du droit national à l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2018/1139 du 4 juillet 2018.

Les dispositions de l'article L. 6523-2 sont applicables à Wallis-et-Futuna ans leur rédaction résultant de la loi n° ... du ...portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne.

Il est donc prévu de modifier le code du travail afin de créer un document valable pour toutes les relations de travail (hormis la dérogation prévue pour le CESU) et reprenant les 15 informations prévues par l'article 4. Ce document sera annexé au contrat de travail et ne relèvera pas, apriori, du régime juridique du contrat de travail.

Cette modification du code du travail nécessite la création d'un article en partie législative et deux articles en partie réglementaire.

Sera également reprise dans cette modification du code du travail la faculté de transmettre de façon électronique ce document.

Le code des transports est en outre adapté pour tirer les conséquences des modifications introduites dans le code du travail

Article 5

Délais et moyens d'information

1. Lorsqu'elles n'ont pas été communiquées préalablement, les informations visées à l'article 4, paragraphe 2, points a) à e), g), k), l) et m), sont fournies individuellement au travailleur sous la forme d'un ou de plusieurs documents au cours d'une période débutant le premier jour de travail et se terminant le septième jour calendaire au plus tard. Les autres informations visées à l'article 4, paragraphe 2, sont fournies individuellement au travailleur sous la forme d'un document dans un délai d'un mois à compter du premier jour de travail.

2. Les États membres peuvent élaborer des documents types et des modèles pour les documents visés au paragraphe 1 et les mettre à la disposition du travailleur et de l'employeur, notamment sur un site internet national officiel unique ou par d'autres moyens appropriés.

3. Les États membres veillent à ce que les informations relatives aux dispositions législatives, réglementaires, administratives ou statutaires ou aux conventions collectives d'application générale régissant le cadre juridique applicable qui doivent être communiquées par les employeurs soient mises gratuitement à la disposition de tous, d'une manière claire, transparente, complète et facilement accessible, à distance et par voie électronique, y compris par l'intermédiaire des portails en ligne.

Comme expliqué pour l'article 4, des documents actuels en droit français regroupent une large partie des informations prévues par l'article 4.

Toutefois, il existe un décalage entre l'envoi de ces documents (principalement la DPAE et le bulletin de paie) et les nouveaux délais imposés par l'article 5 de la directive.

Pour rappel, la directive 91/533/CEE prévoyait un délai d'envoi sous 30 jours suivant le début de la relation de travail. L'article 5 de la directive CTTP prévoit un groupe d'informations devant être fourni au plus tard 7 jours après le début de la relation de travail.

Dispositions réglementaires

Pour ces raisons, et dans la logique de la création d'un document regroupant les 15 informations prévues par l'article 4 dans le code du travail, il est prévu de prévoir les mêmes délais d'envoi de ces informations que celles prévues par l'article 5 de la directive. Une disposition en ce sens sera rédigée en partie réglementaire du code du travail.

De plus, l'article 5 propose que les Etats membres puissent fournir des modèles aux employeurs.

Dans l'optique de faciliter la vie des petites entreprises, il est prévu à ce stade de publier un arrêté qui fixera en son annexe un modèle de documents.

Article 6

Modification de la relation de travail

1. Les États membres veillent à ce que toute modification apportée aux éléments de la relation de travail visés à l'article 4, paragraphe 2, ainsi qu'aux informations complémentaires pour les travailleurs envoyés dans un autre État membre ou dans un pays tiers visées à l'article 7 soit communiquée par l'employeur au travailleur sous la forme d'un document dans les plus brefs délais et au plus tard à la date à laquelle elle prend effet.

Le régime de modification d'informations de la relation de travail relève principalement de la jurisprudence de la Cour de cassation.

La jurisprudence distingue deux types de modification du contrat de travail :

- changement des conditions de travail du salarié, qui ne nécessite pas l'accord du salarié ;

- modification du contrat de travail du salarié, qui nécessite l'accord du salarié (pour motif non économique, motif économique L. 1222-6 et APC).

Pour le changement des conditions de travail du salarié, aucun formalisme légal n'est prévu, hormis pour certains cas un délai de prévenance. Ces changements relèvent du pouvoir de direction de l'employeur et ce dernier les impose au salarié qui n'a pas à donner son accord. Toutefois, un certain formalisme conventionnel ou contractuel peut prévoir un avenant écrit au contrat de travail.

Pour la modification du contrat de travail du salarié pour un motif non économique, la jurisprudence impose l'accord exprès du salarié après un délai raisonnable.

Pour la modification du contrat pour un motif économique, l'article L. 1222-6 prévoit que la proposition de la modification du contrat soit faite par lettre recommandée avec AR, le salarié disposant d'un délai d'un mois pour répondre expressément ou tacitement (tacite = acceptation).

En règle générale, la modification d'un élément essentiel du contrat de travail entraîne l'ajout d'un avenant écrit au contrat de travail.

Dispositions réglementaires

Toujours dans la lignée de la création d'un document ad hoc au contrat de travail, il est prévu de reprendre les dispositions de l'article 6 dans un des deux articles créés en partie réglementaire : document communiqué au salarié et au plus tard à la date à laquelle la modification prend effet.

C'est donc une nouvelle logique autre que celle de la jurisprudence française qui sera mise en place par le code du travail.

Il est probable que le juge français se prononcera sur la nature juridique de ce nouveau document reprenant les 15 informations et le régime de modification des 15 informations contenues dans ce document.

Article 7

Informations supplémentaires pour les travailleurs envoyés dans un autre État membre ou dans un pays tiers

1. Lorsqu'un travailleur est appelé à travailler dans un État membre ou un pays tiers autre que l'État membre dans lequel il travaille habituellement, les États membres veillent à ce que l'employeur lui communique avant qu'il ne parte les documents visés à l'article 5, paragraphe 1, lesquels doivent comporter au moins les informations supplémentaires suivantes:

a) le ou les pays dans lesquels le travail à l'étranger doit être effectué et sa durée prévue;

b) la devise servant au paiement de la rémunération;

c) le cas échéant, les avantages en espèces ou en nature liés à la ou aux tâches;

d) des renseignements indiquant si le rapatriement est organisé et, s'il l'est, les conditions de rapatriement du travailleur.

2. Les États membres veillent à ce qu'un travailleur détaché relevant de la directive 96/71/CE soit en outre informé:

a) de la rémunération à laquelle il a droit en vertu du droit applicable de l'État membre d'accueil;

b) le cas échéant, des allocations propres au détachement et des modalités de remboursement des dépenses de voyage, de logement et de nourriture;

c) du lien vers le site internet national officiel unique mis en place par l'État membre d'accueil conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil ( 15 ).

3. Les informations visées au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2, point a), peuvent, le cas échéant, résulter d'une référence aux dispositions spécifiques des actes législatifs, réglementaires, administratifs ou statutaires ou aux conventions collectives régissant ces informations.

4. À moins que les États membres n'en disposent autrement, les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas si la durée de chaque période de travail en dehors de l'État membre dans lequel le travailleur travaille habituellement est de quatre semaines consécutives ou moins.

Le droit français est en partie conforme aux dispositions de l'article 7 de la directive, la France ayant transposé dans son droit interne les dispositions issues de la directive 93/533/CEE

Article R. 1221-34

« En cas d'expatriation du salarié d'une durée supérieure à un mois, le document remis par l'employeur au salarié mentionne également :

1° La durée de l'expatriation ;

2° La devise servant au paiement de la rémunération ;

3° Les avantages en espèces et en nature liés à l'expatriation ;

4° Les conditions de rapatriement du salarié.

Est considéré comme expatrié, au sens du présent article, le salarié exerçant son activité professionnelle dans un ou plusieurs Etats autres que la France et dont le contrat de travail est soumis à la législation française. »

Article R. 1221-35

« La modification d'une ou plusieurs des informations mentionnées à l'article R. 1221-34 fait l'objet d'un document remis par l'employeur au salarié au plus tard un mois après la date de la prise d'effet de cette modification. »

Dispositions réglementaires

Il s'agit donc pour ces dispositions de toiletter le code du travail et de les harmoniser avec les nouvelles dispositions à prendre en ce qui concerne le nouveau document reprenant les 15 informations.

Article 8

Durée maximale d'une période d'essai

1. Les États membres veillent à ce que, lorsque la relation de travail fait l'objet d'une période d'essai telle qu'elle est définie dans le droit national ou la pratique nationale, cette période n'excède pas six mois.

2. En cas de relation de travail à durée déterminée, les États membres veillent à ce que la durée de la période d'essai soit proportionnée à la durée prévue du contrat et à la nature du travail. En cas de reconduction d'un contrat pour les mêmes fonctions et tâches, la relation de travail n'est pas soumise à une nouvelle période d'essai.

3. Les États membres peuvent, à titre exceptionnel, prévoir des périodes d'essai plus longues lorsque la nature de l'emploi le justifie ou lorsque cela est dans l'intérêt du travailleur. Lorsque le travailleur a été absent durant la période d'essai, les États membres peuvent prévoir la possibilité de prolonger cette période d'essai pour une période correspondant à la durée de l'absence.

CDI

Article L. 1221-19 :

« Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est :

1° Pour les ouvriers et les employés, de deux mois ;

2° Pour les agents de maîtrise et les techniciens, de trois mois ;

3° Pour les cadres, de quatre mois. »

Article L. 1221-21 :

« La période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. Cet accord fixe les conditions et les durées de renouvellement.

La durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut pas dépasser :

1° Quatre mois pour les ouvriers et employés ;

2° Six mois pour les agents de maîtrise et techniciens ;

3° Huit mois pour les cadres. »

Article L. 1221-22 :

« Les durées des périodes d'essai fixées par les articles L. 1221-19 et L. 1221-21 ont un caractère impératif, à l'exception :

- de durées plus longues fixées par les accords de branche conclus avant la date de publication de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail ;

- de durées plus courtes fixées par des accords collectifs conclus après la date de publication de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 précitée ;

- de durées plus courtes fixées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail. »

CDD

L. 1242-10 :

« Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai.

Sauf si des usages ou des stipulations conventionnelles prévoient des durées moindres, cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas.

Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat. »

Reconduction CDD :

La durée de la période d'essai est fixée en fonction de la durée initiale du contrat, peu important l'existence d'une clause prévoyant une faculté de renouvellement du contrat (Cass. soc., 28 mai 1991, n° 88-44.357).

En cas de CDD successifs, une période d'essai ne peut être stipulée dans le nouveau contrat de travail que si les CDD n'ont pas le même objet et que l'employeur n'a pas pu apprécier les qualités professionnelles du salarié au cours du CDD antérieur (Cass. soc., 5 oct. 2016, n° 15-16.384).

Intérim

L. 1251-14 :

« Le contrat de mission peut comporter une période d'essai dont la durée est fixée par convention ou accord professionnel de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.

A défaut de convention ou d'accord, cette durée ne peut excéder :

1° Deux jours si le contrat est conclu pour une durée inférieure ou égale à un mois ;

2° Trois jours si le contrat est conclu pour une durée supérieure à un mois et inférieure ou égale à deux mois ;

3° Cinq jours si le contrat est conclu pour une durée supérieure à deux mois. »

Suspension de la période d'essai

La jurisprudence estime que la période d'essai étant destinée à tester les aptitudes du salarié à remplir ses fonctions, en cas d'absence au cours de cette période l'essai est prolongé d'une durée équivalente (Cass. soc., 22 mai 2002, n° 00-40.368 ; Cass. soc., 16 mars 2005, n° 02-45.314). Il en est notamment ainsi en cas d'absence :

- pour congés payés (Cass. soc., 22 mai 2002, n° 00-44.368) ;

- pour congé sans solde (Cass. soc., 23 mai 2007, n° 06-41.338) ;

- en cas de prise de jours RTT (Cass. soc., 11 sept. 2019, n° 17-21.976) ;

- en raison d'un arrêt de travail pour maladie ordinaire (Cass. soc., 16 mars 2005, n° 02-45.314), à la suite d'un accident de travail (Cass. soc., 12 janv. 1993, n° 88-44.572) ou d'un accident de trajet (Cass. soc., 4 avr. 2012, n° 10-23.876).

Disposition législative

Conventions collectives

Article L1221-22

Les durées des périodes d'essai fixées par les articles L. 1221-19 et L. 1221-21 ont un caractère impératif, à l'exception :

- de durées plus longues fixées par les accords de branche conclus avant la date de publication de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail ;

[...]

Le droit français est donc très majoritairement conforme aux dispositions de l'article 8 de la directive 2019/1152 :

1/ durée des périodes d'essai pour les salariés en CDI inférieure ou égale à 6 mois pour les employés, ouvriers, agents de maîtrise, techniciens et la très grande majorité des cadres ;

2/ durée de période d'essai pour les salariés en contrat à durée déterminée proportionnée et pas de nouvelle période d'essai pour un nouveau CDD ayant le même objet ;

3/ prolongation de la durée de la période d'essai en cas d'absence du salarié.

Le renouvellement de la période d'essai des cadres, dans la limite de huit mois, repose sur la conclusion d'un accord de branche étendu. La France prévoit donc de s'appuyer sur la faculté ouverte à l'article 14 de la directive d'autoriser les partenaires sociaux à conserver, négocier, conclure et appliquer des conventions collectives qui, tout en respectant la protection globale des travailleurs, établissent des modalités qui diffèrent de celles visées aux articles 8 à 13, ce qui permettra le maintien de périodes d'essais comprises entre 7 et 8 mois, prévues pour une partie des cadres.

Toutefois, afin de limiter les situations où les dispositions conventionnelles peuvent prévoir des durées de période d'essai des cadres supérieure aux 8 mois maximum prévue par l'article L. 1221-21, la France prévoit d'abroger la disposition légale (article L. 1221-22) qui autorise des durées de période d'essai plus longues pour les conventions collectives de branche conclues avant le 26 juin 2008.

Article 9

Emploi parallèle

1. Les États membres veillent à ce qu'un employeur n'interdise pas à un travailleur d'exercer un emploi auprès d'autres employeurs, en dehors de l'horaire de travail établi avec cet employeur, et qu'il ne le soumette pas à un traitement défavorable pour cette raison.

2. Les États membres peuvent fixer des conditions relatives aux recours par les employeurs à des restrictions pour incompatibilité pour des motifs objectifs, tels que la santé et la sécurité, la protection de la confidentialité des affaires, l'intégrité de la fonction publique ou la prévention de conflits d'intérêts.

Les dispositions légales n'interdisent pas à une personne d'être titulaire de plusieurs contrats de travail et de travailler ainsi pour plusieurs employeurs. Le cumul est admis, sous la seule réserve de ne pas dépasser la durée maximale du travail autorisée (article L. 8261-1).

L. 8261-1

« Aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail, telle qu'elle ressort des dispositions légales de sa profession. »

Clauses d'exclusivité

Toutefois, un employeur peut souhaiter que le salarié lui consacre la totalité de sa « force de travail ». Il peut aussi chercher à se prémunir contre les risques d'infidélité et de concurrence de son salarié. À ces fins, il peut être tenté d'insérer dans le contrat de travail une clause d'exclusivité en vertu de laquelle le salarié s'interdit l'exercice d'une autre activité professionnelle.

Les conditions de fond sont posées à l'article L. 1121 du code du travail, et la jurisprudence en donne l'interprétation. Trois conditions cumulatives sont donc à respecter (Cass. soc., 11 juillet 2000, n° 98-43.240)

- la clause doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise : l'employeur doit donc prouver qu'en l'absence d'une telle pratique, l'activité de l'entreprise subirait des conséquences économiques importantes ;

- la clause doit être justifiée par la nature des fonctions du salarié : c'est donc dire que tous les salariés ne sauraient être soumis à une telle restriction ;

- la clause doit être proportionnée au but recherché : l'appréciation de cette condition est effectuée par les juges. En général, la clause ne devra pas porter une atteinte à la liberté du travail du salarié.

Une clause d'exclusivité peut servir à garantir le non cumul d'emploi par un conducteur routier dans le souci premier de la sécurité. Cette motivation est d'ailleurs une des seules qui puisse justifier et légitimer une atteinte à la liberté du travail.

La jurisprudence est attentive au contenu des clauses d'exclusivité et considère que « la clause par laquelle un salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité à son employeur porte atteinte à la liberté du travail (...), elle n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché » (Cass. soc., 11 juill. 2000, n° 98-43.240).

Dans cet esprit, contrat de travail à temps partiel et clause d'exclusivité sont totalement incompatibles.

Aucune modification du code du travail n'est prévue, le droit français étant déjà conforme aux dispositions de l'article 9 de la directive 2019/1152.

Article 10

Prévisibilité minimale du travail

1. Les États membres veillent à ce que, lorsque le rythme de travail d'un travailleur est entièrement ou majoritairement imprévisible, celui-ci ne puisse être obligé de travailler par l'employeur que si les deux conditions suivantes sont remplies:

a) le travail s'effectue durant des heures et jours de référence prédéterminés tels qu'ils sont visés à l'article 4, paragraphe 2, point m) ii); et

b) le travailleur est prévenu par son employeur d'une tâche avec un délai de prévenance raisonnable, établi conformément au droit national, aux conventions collectives ou à la pratique nationales, et visé à l'article 4, paragraphe 2, point m) iii).

2. Dès lors que l'une des deux exigences fixées au paragraphe 1 n'est pas remplie, le travailleur a le droit de refuser une tâche sans s'exposer à des conséquences défavorables.

3. Lorsqu'ils autorisent un employeur à annuler une tâche sans compensation, les États membres prennent les mesures nécessaires, conformément au droit national, aux conventions collectives ou à la pratique nationales, pour garantir que, si l'employeur annule, après l'expiration d'un délai raisonnable donné, la tâche déjà convenue avec le travailleur, celui-ci ait droit à une compensation.

4. Les États membres peuvent fixer les modalités d'application du présent article, conformément au droit national, aux conventions collectives ou à la pratique nationales.

Le droit du travail français ne prévoit pas de telles conditions de rythme de travail majoritairement ou entièrement imprévisible.

Sans objet

Article 11

Mesures complémentaires pour les contrats à la demande

Lorsque les États membres autorisent le recours à des contrats à la demande ou à des contrats de travail similaires, ils prennent une ou plusieurs des mesures suivantes pour éviter les pratiques abusives:

a) limitation du recours et de la durée des contrats de travail à la demande ou similaires;

b) présomption réfragable de l'existence d'un contrat de travail comprenant un nombre minimum d'heures payées sur la base de la moyenne d'heures travaillées pendant une période donnée;

c) autres mesures équivalentes permettant d'éviter efficacement les pratiques abusives.

Les États membres informent la Commission de ces mesures.

Le recours au travail à la demande n'est pas pratiqué en France. Il n'existe pas d'interdiction explicite de ce type de relation de travail dans le code du travail, mais il existe des principes pour limiter les abus (et garantir la protection du salarié) :

- Le CDI est la forme normale et générale de la relation de travail. L. 1221-2. Il s'agit d'une disposition d'ordre public.

- Les deux principaux dispositifs concernant une durée du travail inférieure à la durée légale sont le temps partiel (CDD / CDI) et le travail intermittent (CDI). Dans les deux cas, les contrats sont écrits (L. 3123-6 ; L. 3123-34). A défaut de formalisme, les contrats sont réputés à temps complet.

- Le CDD ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il est conclu pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire. La loi fixe une liste limitative des cas de recours autorisés. L. 1242-1 et L. 1242-2.

- Le CDD est écrit (L. 1242-12). A défaut c'est un CDI. Le contrat mentionne la date du terme lorsqu'il comporte un terme précis ou il fait référence à la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis.

Sans objet

Article 12

Transition vers une autre forme d'emploi

1. Les États membres veillent à ce qu'un travailleur travaillant depuis au moins six mois au service du même employeur, ayant accompli sa période d'essai, le cas échéant, puisse demander une forme d'emploi comportant des conditions de travail plus prévisibles et plus sûres, lorsqu'elle existe, et recevoir une réponse motivée par écrit. Les États membres peuvent limiter la fréquence des demandes qui déclenchent l'obligation au titre du présent article.

2. Les États membres veillent à ce que l'employeur fournisse la réponse motivée par écrit visée au paragraphe 1 dans un délai d'un mois à compter de la demande. En ce qui concerne les personnes physiques agissant en qualité d'employeurs et les micro, petites ou moyennes entreprises, les États membres peuvent prévoir que ce délai soit porté à trois mois au maximum et permettre qu'une réponse orale soit donnée à une demande ultérieure similaire présentée par le même travailleur si la justification de la réponse en ce qui concerne la situation du travailleur demeure inchangée.

CDD

L. 1242-17

« L'employeur porte à la connaissance des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée la liste des postes à pourvoir dans l'entreprise par des contrats de travail à durée indéterminée lorsqu'un tel dispositif d'information existe déjà pour les salariés bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée. »

Intérim

L. 1251-25

« L'entreprise utilisatrice porte à la connaissance des salariés temporaires la liste des postes à pourvoir dans l'entreprise par des contrats à durée indéterminée lorsqu'un tel dispositif d'information existe déjà pour les salariés bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée. »

Salariés à temps partiel

L. 3123-3

« Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3123-7 ou un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent ou, si une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu le

prévoit, d'un emploi présentant des caractéristiques différentes.

L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants. »

L. 3123-18

« Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité pour l'employeur de :

1° Proposer au salarié à temps partiel un emploi à temps complet ou d'une durée au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3123-7 ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle ou un emploi à temps complet non équivalent ;

2° Proposer au salarié à temps complet un emploi à temps partiel ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle ou un emploi à temps partiel non équivalent. »

Le droit du travail français prévoit donc un mécanisme d'information du salarié en CDD ou en intérim sur les postes à pourvoir en CDI.

En ce qui concerne le salarié à temps partiel, un mécanisme de priorité pour passer à temps complet.

Dispositions législatives

Article L. 1242-17

A la demande du salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée justifiant chez le même employeur d'une ancienneté continue d'au moins six mois, l'employeur l'informe des postes en contrat à durée indéterminée à pourvoir au sein de l'entreprise.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

Article L. 1251-25

A la demande du salarié temporaire justifiant chez la même entreprise utilisatrice d'une ancienneté continue d'au moins six mois, l'entreprise utilisatrice l'informe des postes en contrat à durée indéterminée à pourvoir au sein de l'entreprise.

« Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

Le mécanisme prévu aux articles L. 3123-3 et L. 3123-18 pour les salariés à temps partiel est plus favorable que les dispositions prévues par l'article 12 de la directive 2019/1152. Ces articles ne seront donc pas modifiés.

En ce qui concerne le mécanisme mis en place aux articles L. 1242-17 et L. 1251-25, il apparaît comme moins favorable que les dispositions de l'article 12 de la directive.

Il est donc prévu, à ce stade, de modifier ces articles afin de transposer le mécanisme prévu par l'article 12 de la directive. Des dispositions réglementaires sont également prévues, le mécanisme prévu par l'article 12 ne relevant pas totalement du domaine de la loi.

Il est prévu de limiter la fréquence des demandes à deux fois par an. De plus, il est prévu de porter le délai de réponse de l'employeur au salarié à trois mois pour les entreprises qui emploient moins de 250 salariés ainsi que la possibilité de répondre oralement à la deuxième demande si la réponse est la même qu'à la première demande.

Article 13

Formation obligatoire

Les États membres veillent à ce que, lorsqu'un employeur est tenu, par le droit national ou de l'Union ou les conventions collectives, de fournir une formation à un travailleur pour l'exécution du travail pour lequel il est engagé, cette formation soit fournie gratuitement au travailleur, soit considérée comme du temps de travail et soit organisée, dans la mesure du possible, pendant les heures de travail.

L. 6321-1

« L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.

Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.

Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.

Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.

L. 6321-2

« Toute action de formation qui conditionne l'exercice d'une activité ou d'une fonction, en application d'une convention internationale ou de dispositions légales et règlementaires, constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération. »

L. 6321-6

« Les actions de formation autres que celles mentionnées à l'article L. 6321-2 constituent également un temps de travail effectif et donnent lieu pendant leur déroulement au maintien par l'entreprise de la rémunération, à l'exception :

1° Des actions de formation déterminées par accord collectif d'entreprise ou, à défaut, de branche qui peuvent se dérouler, en tout ou partie, hors du temps de travail, selon le cas, soit dans une limite horaire par salarié, soit dans une limite correspondant à un pourcentage du forfait pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l'année, fixées par ledit accord. L'accord peut également prévoir les contreparties mises en oeuvre par l'employeur pour compenser les charges induites par la garde d'enfant pour les salariés qui suivent des formations se déroulant en dehors du temps de travail ;

2° En l'absence d'accord collectif et avec l'accord du salarié, des actions de formation qui peuvent se dérouler, en tout ou partie, hors du temps de travail, dans la limite de trente heures par an et par salarié. Pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l'année, cette limite est fixée à 2 % du forfait.

L'accord du salarié est formalisé et peut être dénoncé.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »

Le droit français est conforme à cet article. En effet, le principe de base (article L. 6321-2) est que toute action de formation qui conditionne l'exercice d'une activité constitue un temps de travail effectif avec maintien de la rémunération. Ce principe général vaut pour toute action de formation en application d'une convention internationale ou de dispositions légales ou réglementaires ou d'un texte conventionnel (L. 6321-6).

Aucune modification du code du travail n'est prévue, le droit français étant déjà conforme aux dispositions de l'article 13 de la directive 2019/1152.

Article 14

Conventions collectives

Les États membres peuvent autoriser les partenaires sociaux à conserver, négocier, conclure et appliquer des conventions collectives, conformément au droit national ou à la pratique nationale, qui, tout en respectant la protection globale des travailleurs, établissent des modalités concernant les conditions de travail des travailleurs qui diffèrent de celles visées aux articles 8 à 13.

Cette disposition sera mobilisée pour permettre la mise en conformité des durées maximales de période d'essai des cadres.

Article 15

Présomptions légales et mécanisme de règlement rapide

1. Les États membres veillent à ce que, lorsqu'un travailleur n'a pas reçu dans le délai prescrit tout ou partie des documents visés à l'article 5, paragraphe 1, ou à l'article 6, au moins l'un des mécanismes suivants s'applique:

a) le travailleur bénéficie de présomptions favorables définies par l'État membre, que les employeurs ont la possibilité de réfuter;

b) le travailleur a la possibilité d'introduire une plainte auprès d'une autorité ou d'un organisme compétent et de disposer d'une voie de recours adéquate en temps utile et de manière efficace.

2. Les États membres peuvent prévoir que l'application des présomptions et des mécanismes visés au paragraphe 1 est subordonnée à la notification à l'employeur et à sa défaillance à fournir les informations manquantes en temps utile.

Présomptions favorables

Présomption de CDI

L. 1245-1

« Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.

La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. »

Article L. 1221-5-1 du code du travail ( nouveau )

Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 1271 5, l'employeur remet au salarié un ou plusieurs documents établis par écrit précisant les informations principales relatives à la relation de travail.

Un salarié qui n'a pas reçu les informations mentionnées au premier alinéa ne peut saisir le juge compétent afin de les obtenir qu'après avoir mis en demeure son employeur de lui communiquer les documents requis ou, le cas échéant, de compléter les documents fournis.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment la liste des informations devant figurer dans le ou les documents mentionnés au premier alinéa.

nt article.

Le droit français est conforme aux dispositions de l'article 15 de la directive 2019/1152.

Présomption d'absence de période d'essai

L. 1221-23

« La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail. »

Présomption temps plein

L'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'est pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur (Cass. soc., 11 mai 2016, n° 14-17.496).

Le droit français est donc conforme en ce qui concerne ces trois présomptions présentées dans le considérant 39 :

« Parmi les présomptions favorables en cas d'informations manquantes pourrait figurer le fait que le travailleur se trouve dans une relation de travail à durée indéterminée, qu'il n'y a pas de période d'essai et que le travailleur occupe un poste à temps plein . »

Pour les autres présomptions découlant des informations prévues à l'article 5 alinéa 1, la France a du mal à estimer quel type de présomption pourrait s'appliquer : par exemple, pour l'identité des parties, quelle présomption favorable au salarié s'appliquerait dans une relation classique (hors intérim) ? Il en va de même pour l'information relative à la cessation de la relation de travail ? Ou encore de l'information relative à la formation ?

C'est sans doute pour ces raisons que le considérant 39 ne mentionne que trois exemples de présomption relatifs à la durée indéterminée du contrat, l'absence de période d'essai et au temps complet.

Plainte et voie de recours adéquate

L. 1411-1

« Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.

Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti. »

Il en ressort que le salarié a la faculté de saisir le juge prud'homal en cas de manquement de son employeur relatif à une de ses obligations.

Il n'existe pas en droit français un tel mécanisme prévu par le point 2 de l'article 15.

Article 16

Droit de recours

Les États membres veillent à ce que les travailleurs, y compris ceux dont la relation de travail a pris fin, aient accès à un système de règlement des litiges efficace et impartial et bénéficient d'un droit de recours en cas de violation de leurs droits découlant de la présente directive.

L. 1411-1

« Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.

Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti. »

La violation d'une obligation pesant sur l'employeur invoquée par un salarié ou un ancien salarié (Cass. soc., 28 juin 2006, n° 04-43.969) relève de la compétence de la justice prud'homale.

Le droit français est donc conforme aux dispositions de l'article 16 de la directive 2019/1152.

Article 17

Protection contre le traitement ou les conséquences défavorables

Les États membres mettent en oeuvre les mesures nécessaires pour protéger les travailleurs, y compris ceux qui sont des représentants des travailleurs, de tout traitement défavorable par l'employeur ou de toutes conséquences défavorables résultant d'une réclamation déposée auprès de l'employeur ou découlant de toute procédure engagée dans le but de faire respecter les droits prévus par la présente directive.

L'exercice du droit d'agir en justice est considéré par la jurisprudence comme une liberté fondamentale au sens des articles L. 1221-1 du code du travail et l'article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le salarié peut donc démontrer qu'un traitement défavorable à son encontre constitue une mesure de rétorsion à une action en justice introduite pour faire valoir ses droits. Est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite par le salarié (Cass. soc., 21 novembre 2018, n° 17-11.122 ; Cass. soc., 16 mars 2016, n° 14-23.589). Il en va de même pour la rupture anticipée du CDD (Cass. soc., 6 février 2013, n° 11-11.740).

Le droit français est donc conforme aux dispositions de l'article 17 de la directive 2019/1152.

Article 18

Protection contre le licenciement et charge de la preuve

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour interdire le licenciement de travailleurs ou son équivalent, ainsi que tous préparatifs en vue du licenciement, au motif que ces travailleurs ont exercé les droits prévus par la présente directive.

2. Les travailleurs qui considèrent qu'ils ont été licenciés ou ont fait l'objet de mesures d'effet équivalent au motif qu'ils ont exercé les droits prévus par la présente directive peuvent demander à leur employeur de dûment justifier le licenciement ou les mesures équivalentes. L'employeur fournit ces motifs par écrit.

3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, lorsque les travailleurs visés au paragraphe 2 établissent, devant une juridiction ou un autre organisme ou autorité compétent, des faits laissant présumer qu'un tel licenciement ou des mesures équivalentes a eu lieu, il appartienne à l'employeur de prouver que le licenciement était fondé sur d'autres motifs que ceux visés au paragraphe 1.

4. Le paragraphe 3 n'empêche pas les États membres d'adopter des règles de la preuve plus favorables aux travailleurs.

5. Les États membres ne sont pas tenus d'appliquer le paragraphe 3 aux procédures dans lesquelles l'instruction des faits incombe à la juridiction ou à l'autre autorité ou organisme compétent.

6. Le paragraphe 3 ne s'applique pas aux procédures pénales, sauf si l'État membre en dispose autrement.

« Interdiction du licenciement ou son équivalent ainsi que tous les préparatifs en vue du licenciement, au motif que ces travailleurs ont exercé les droits prévus par la présente directive »

Licenciement

L. 1232-1

« Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.

Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. »

Il n'existe aucune définition légale de la cause réelle et sérieuse. C'est la jurisprudence qui a défini cette notion.

Motif exact . Il doit constituer la véritable raison de la rupture. À défaut, le salarié peut prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 12 mai 1998, n° 96-40.559). Les juges du fond doivent rechercher la véritable cause du licenciement et ce, quels que soient les motifs allégués dans la lettre de licenciement. Par exemple, ils peuvent retenir que le véritable motif d'un licenciement était la décision de supprimer le poste d'un salarié et non la faute grave alléguée par l'employeur (Cass. soc., 13 févr. 2008, n° 06-43.849), ou encore des absences répétées (et justifiées) pour maladie, et non l'absence de travail fourni (Cass. soc., 26 sept. 2018, n° 17-18.662). Le cas échéant, les juges du fond doivent également s'assurer de l'absence de motif discriminatoire qui serait la véritable cause du licenciement (Cass. soc., 17 avr. 2019, n° 18-10.035).

Si l'employeur apporte la preuve que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il revient au salarié de prouver que son licenciement a une autre cause, par exemple une mesure de rétorsion à une action en justice engagée précédemment (Cass. soc., 9 oct. 2019, n° 17-24.773).

Motif objectif et matériellement vérifiable . Le motif de licenciement doit être objectif et pouvoir se contrôler par des éléments concrets. C'est la raison pour laquelle, par exemple, la perte de confiance ne constitue pas un motif de licenciement (Cass. soc., 29 mai 2001, n° 98-46.341). En effet si l'employeur a des raisons appréciables objectivement de se séparer d'un salarié, ce sont ces raisons qui doivent figurer dans la lettre de licenciement et non le « sentiment » éprouvé. De même, l'employeur qui reproche au salarié un « manque de motivation » fait état de son propre sentiment et invoque ainsi un motif qui est difficilement vérifiable. Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 23 mai 2000, n° 98-40.635). Là encore, ce sont les conséquences du manque de motivation (retards, résultats médiocres, etc.) qui doivent figurer dans la lettre de licenciement car il s'agit de faits vérifiables. Il n'existe aucune dérogation au principe selon lequel l'employeur doit justifier d'un motif objectif et matériellement vérifiable : c'est ce que rappelle la Cour de cassation en jugeant que des règles statutaires (en l'espèce, celles relatives à un établissement d'enseignement catholique) ne sauraient prévaloir sur les exigences de motivation découlant de l'article L. 1232-6 du Code du travail (Cass. soc., 12 janv. 2011, n° 09-41.904).

Motif précis . Par exemple, un employeur qui invoque simplement, comme raison de la rupture, des « erreurs et négligences » ne fournit pas un motif précis de licenciement (Cass. soc., 7 déc. 1999, n° 98-41.522). Idem lorsque le motif indiqué est : « comportement perturbateur » (Cass. soc., 7 nov. 2006, n° 05-41.733). L'employeur n'a pas nécessairement à indiquer la date des griefs reprochés au salarié dès lors que ceux-ci sont suffisamment précis et matériellement vérifiables (Cass. soc., 12 juin 2019, n° 17-30.928).

Est suffisamment précis, le motif de participation à un mouvement de cessation collective de travail illicite (Cass. soc., 15 oct. 2013, n° 11-18.977) ou le grief tiré d'un « comportement déplacé » à l'égard du personnel et de l'exposition des salariés aux risques psycho-sociaux en résultant (Cass. soc., 1 er mars 2017, n° 15-22.156).

Motif avéré . De simples craintes ou supputations ne sauraient, pas plus que la seule défiance, fonder un licenciement (Cass. soc., 21 sept. 2006, n° 05-41.155).

Motif personnellement imputable au salarié . Les faits commis par ses proches, y compris sur les lieux du travail, ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement (Cass. soc., 21 mars 2000, n° 98-40.130). Il en va de même si le salarié a agi sur ordre d'un supérieur hiérarchique (Cass. soc., 27 nov. 2007, n° 06-42.760). Solution confirmée par la Cour de cassation dans un arrêt où rien ne démontrait que le salarié licencié, en l'occurrence un cuisinier, était à l'origine de la mauvaise qualité des plats et de l'intoxication alimentaire dont avait été victime un client du restaurant dans lequel il exerçait ses fonctions (Cass. soc., 6 juill. 2011, n° 10-10.820).

Le motif sérieux est celui qui présente un certain degré de gravité (ce qui ne signifie pas faute grave). En conséquence :

- le recours au licenciement doit être proportionné aux faits reprochés (Cass. soc., 25 oct. 2017, n° 16-11.173). Ainsi, des faits anodins ne peuvent justifier un licenciement. Il n'est pas envisageable, par exemple, de licencier un salarié ayant 10 ans d'ancienneté sous prétexte qu'il a eu, une fois, une heure de retard. Un tel motif est certes réel mais pas sérieux ;

- le fonctionnement de l'entreprise doit être affecté ;

- il doit être établi que la relation de travail ne peut pas être maintenue.

Démission

Ne correspond pas à un acte libre la démission qui est motivée par des manquements de l'employeur. Le juge requalifie alors la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ainsi, ne témoigne pas de la volonté de mettre fin délibérément au contrat de travail la lettre de démission :

- expressément motivée par des griefs envers l'employeur (Cass. soc., 27 mars 2002, n° 00.40.464) ou qui invoque l'inexécution par l'employeur de ses obligations (Cass. soc., 26 sept. 2002, n° 98.45.638) ;

- accompagnée d'un décompte des sommes que la salariée prétendait lui être dues au titre d'un rappel de primes, de commissions et d'heures supplémentaires (Cass. soc., 9 mai 2007, n° 05.40.744 ; Cass. soc., 18 janv. 2012, n° 10.20.295 ; Cass. soc., 7 mars 2012, n° 10.15.132) ;

- qui fait mention de la garde à vue du salarié liée à de graves manquements de l'employeur. Ce dernier, dans un système organisé et structurel, incitait ses chauffeurs à s'affranchir des diverses réglementations applicables en matière de conduite et de repos. La démission du salarié était motivée par son souhait de quitter au plus vite l'entreprise dans laquelle il participait à la commission de multiples infractions (Cass. soc., 29 oct. 2014, n° 13.21.252). La démission est équivoque quand bien même le salarié n'a saisi la juridiction prud'homale que 18 mois plus tard.

Il n'est pas nécessaire que les griefs figurent dans la lettre de démission elle-même ou l'accompagnent. Ils peuvent être exprimés après coup. Ainsi, n'est pas reconnu démissionnaire le salarié qui :

- adresse à l'employeur, quelques jours après sa démission, une lettre intitulée « motivation de ma démission » où il explique sa décision en invoquant divers griefs à l'encontre de l'employeur (Cass. soc., 5 mars 2014, n° 12.29.850) ;

- explique, dans une lettre adressée un peu plus d'un mois après celle faisant état de sa démission, les raisons de son départ en invoquant notamment le non-paiement par son employeur de la partie variable de sa rémunération (Cass. soc., 25 mai 2011, n° 09.66.671) ;

- envoie à son employeur, deux mois après avoir démissionné, une lettre dans laquelle il invoque des griefs précis l'ayant conduit à rompre son contrat de travail (Cass. soc., 13 févr. 2013, n° 11.23.226).

Rupture anticipée du CDD

L. 1243-1

« Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.

Lorsqu'il est conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2, le contrat de travail à durée déterminée peut, en outre, être rompu par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion. »

En dehors de ces trois motifs, l'employeur ne peut pas mettre fin unilatéralement de manière anticipée le CDD d'un de ses salariés.

Le droit du travail français prévoit pour la rupture du contrat à l'initiative de l'employeur un motif qui ne peut pas trouver sa source dans l'exercice par le salarié de droits prévus par le code du travail, que le salarié soit en CDI ou en CDD.

Le point 1 de l'article 18 n'a pas vraiment d'impact au regard du droit du travail français.

Les travailleurs (...) peuvent demander à leur employeur de dûment justifier le licenciement ou les mesures équivalentes. L'employeur fournit ces motifs par écrit.

Licenciement

L. 1232-2

« L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.

La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.

L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. »

L. 1232-3

« Au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié. »

L. 1232-4

« Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.

Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative.

La lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition. »

L. 1232-5

« Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.

Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.

Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement. »

R. 1232-13

« Dans les quinze jours suivant la notification du licenciement, le salarié peut, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, demander à l'employeur des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement.

L'employeur dispose d'un délai de quinze jours après la réception de la demande du salarié pour apporter des précisions s'il le souhaite. Il communique ces précisions au salarié par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.

Dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement et selon les mêmes formes, l'employeur peut, à son initiative, préciser les motifs du licenciement. »

Rupture anticipée du CDD

La rupture pour faute grave du CDD à l'initiative de l'employeur, en application de l'article L. 1243-1 du code du travail, s'analyse comme une sanction disciplinaire. La procédure disciplinaire prévue aux articles L. 1332-2 du code du travail est applicable (Cass. soc., 10 juillet 2002, n° 00-40.530).

L. 1332-2

« Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.

Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.

Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.

La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé. »

Aussi, les motifs de la rupture du contrat du salarié (en CDI ou en CDD pour faute grave) sont toujours notifiés.

Travailleur établit devant une juridiction des faits laissant pensé que le licenciement ou l'effet équivalent a eu lieu en raison de l'exercice des droits prévus par la directive, il appartient à l'employeur de prouver que le licenciement était fondé sur d'autres motifs

Licenciement

L. 1235-1

« A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.

Si un doute subsiste, il profite au salarié. »

De plus, la charge de la preuve en matière de faute grave dans le cadre d'un licenciement incombe à l'employeur (Cass. Soc., 20 mars 2019, n° 17-22.068).

Rupture anticipée du CDD

La rupture pour faute grave du CDD à l'initiative de l'employeur, en application de l'article L. 1243-1 du code du travail, s'analyse comme une sanction disciplinaire. La procédure disciplinaire prévue aux articles L. 1332-2 du code du travail est applicable. Les modalités du contrôle juridictionnel des mesures disciplinaires sont fixées par l'article L. 1333-1.

L. 1333-1

« En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.

L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.

Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. »

De plus, si la rupture pour faute grave initiée par l'employeur est contestée par le salarié, c'est bien à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave, qu'il sanctionne sur le fondement de son pouvoir disciplinaire (Cass. Soc., 14 mai 2014, n° 13-12.071).

Aussi, le système de la charge de la preuve en droit du travail français est compatible avec les dispositions du point 3 de l'article 18 de la directive 2019/1152, voire plus favorable (cas de la faute grave pour la rupture du CDI et du CDD).

Le droit français est donc conforme aux dispositions de l'article 18 de la directive 2019/1152.

Article 19

Sanctions

Les États membres établissent les règles en matière de sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions nationales découlant de la présente directive ou aux dispositions pertinentes déjà en vigueur concernant les droits qui relèvent de la présente directive. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 1231-1 du code civil

« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

Le droit français est donc conforme aux dispositions de l'article 19 de la directive 2019/1152.

Directive 2019/1152

Droit français

Evolutions envisagées et commentaires

Chapitre I er

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objectif, objet et champ d'application

1. La présente directive a pour objectif d'améliorer les conditions de travail en favorisant un emploi plus transparent et plus prévisible tout en assurant la capacité d'adaptation du marché du travail.

2. La présente directive établit des droits minimaux qui s'appliquent à tous les travailleurs dans l'Union qui sont liés par un contrat de travail ou une relation de travail au sens du droit, des conventions collectives ou de la pratique en vigueur dans chaque État membre, en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice.

3. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les obligations prévues par la présente directive aux travailleurs ayant une relation de travail dans laquelle leur temps de travail prédéterminé et réel est inférieur ou égal à une moyenne de trois heures par semaine au cours d'une période de référence de quatre semaines consécutives. Le temps de travail effectué pour tous les employeurs formant la même entreprise, le même groupe ou la même entité ou appartenant à la même entreprise, au même groupe ou à la même entité est comptabilisé pour cette moyenne de trois heures.

4. Le paragraphe 3 ne s'applique pas à une relation de travail dans laquelle aucun volume garanti de travail rémunéré n'est prédéterminé avant le début de l'activité.

5. Les États membres peuvent déterminer quelles personnes sont responsables de l'exécution des obligations imposées aux employeurs par la présente directive, pour autant que toutes ces obligations soient remplies. Ils peuvent également décider que tout ou partie de ces obligations doivent être confiées à une personne physique ou morale qui n'est pas partie à la relation de travail.

Le présent paragraphe s'entend sans préjudice de la directive 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil.

6. Les États membres peuvent prévoir, en s'appuyant sur des motifs objectifs, que les dispositions du chapitre III ne doivent pas s'appliquer aux fonctionnaires, aux services d'urgence publics, aux forces armées, aux services de police, aux juges, aux procureurs, aux enquêteurs ou aux autres services chargés de l'application de la loi.

7. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les obligations prévues aux articles 12 et 13 et à l'article 15, paragraphe 1, point a), aux personnes physiques appartenant à des ménages qui agissent en qualité d'employeurs lorsque le travail est effectué pour ces ménages.

8. Le chapitre II de la présente directive s'applique aux gens de mer et aux pêcheurs sans préjudice, respectivement, des directives 2009/13/CE et (UE) 2017/159. Les obligations prévues à l'article 4, paragraphe 2, points m) et o), et aux articles 7, 9, 10 et 12 ne s'appliquent pas aux gens de mer ou aux pêcheurs.

Sur le point 2, une disposition législative sera adoptée pour insérer un nouvel article dans le code général de la fonction publique (CGFP), afin d'inscrire le droit à l'information prévu au 1. de l'article 4 de la directive au profit des agents publics relevant du CGFP.

Cet article (L.115-7) disposera que : « L'agent public reçoit de son employeur communication des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de leurs fonctions ».

Sur le point 3, aucune mesure d'exception prise sur ce fondement ne sera prise dans le texte de transposition dans la mesure où les cas mentionnés ne se rencontrent pas dans la fonction publique.

Sur le point 6, une exemption est susceptible d'être demandée sur ce fondement en ce qui concerne les articles 8, 9 et 12 de la directive en solution de second rang.

En revanche, aucune dérogation n'est demandée en ce qui concerne les articles 10, 11, 13 et 14 de la directive.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) « horaire de travail»: l'horaire déterminant les heures et les jours auxquels débute et se termine l'exécution du travail;

b) « heures et jours de référence»: les plages horaires de jours déterminés durant lesquelles le travail peut être effectué à la demande de l'employeur;

c) «rythme de travail»: la forme d'organisation du temps de travail et sa répartition selon un certain rythme déterminé par l'employeur.

Les décrets ARTT fixent la durée du travail et l'organisation du travail des agents publics (fonctionnaires et contractuels) au sein des trois versants (décret 2000-815 de la FPE, décret 2001-623 de la FPT et décret 2002-9 de la FPH).

Ces décrets apportent une définition de la « durée du travail effectif » et mentionnent ces trois notions retenues par la directive. Ces notions permettent d'aménager la durée du travail dans le droit de la fonction publique.

- Sur les horaires de travail : cette notion est explicitée dans le cadre du cycle (article 5 des décrets FPE et FPT ; article 9 du décret FPH) qui détermine un cadre de référence au sein duquel les horaires de travail sont définis ; ces horaires doivent respecter les garanties minimales dont bénéficient les agents en termes de repos et de durée maximale (article 3 du décret FPE et article 1 du décret FPT, article6 du décret FPH) ;

- Sur les « heures et jours de référence » : il s'agit des plages horaires durant lesquelles l'agent peut être tenu de travailler. Ainsi des cycles, des horaires variables, ou encore des dispositifs spécifiques (le régime d'obligations de service, les forfaits, les équivalences), mais également les permanences et les astreintes.

- Sur le « rythme de travail » : il s'agit des mêmes dispositifs que précédemment avec la définition des situations dans lesquelles les agents publics sont tenus de travailler, dans le respect des garanties minimales dont les agents publics doivent bénéficier en termes de repos et de durée maximale de travail (respect des temps de pause, de repos quotidien et hebdomadaire, etc.).

Aucune mesure de transposition n'est prévue, dans la mesure où le droit français garantit les droits et obligations liées aux définitions de la directive.

Article 3

Communication d'informations

L'employeur communique par écrit à chaque travailleur les informations requises en vertu de la présente directive. Ces informations sont communiquées et transmises sur papier ou, à condition que le travailleur y ait accès, qu'elles puissent être enregistrées et imprimées, et que l'employeur conserve un justificatif de la transmission et de la réception, sous format électronique.

Dans la fonction publique française, les informations issues de la directive sont portées à la connaissance des agents publics par différents moyens :

1/ Fonctionnaires : actes de nomination, d'affectation et de prise en charge de l'agent, etc.

2/ Contractuels : contrat écrit contenant des mentions obligatoires (prévues dans les décrets contractuels des trois versants : décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 pour la FPE ; décret n° 88-145 du 15 février 1988 pour la FPT ; décret n° 91-155). La majorité des informations requises par la directive sont expressément mentionnées dans le contrat.

Les informations sont communiquées aux agents publics sous format papier ou, dans le cadre du déploiement du dossier individuel de l'agent géré sur support électronique (décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique, par voie dématérialisée).

Au regard du droit interne français, les dispositions de l'article 3 de la directive ne semblent pas entièrement appliquées dans la fonction publique. Prise en application de la disposition législative prévue pour le 1. de l'article 4, une disposition réglementaire sera adoptée pour prévoir la remise (selon les modalités prévues dans la directive : transmission sous format papier ou électronique) par l'administration à l'agent public du document d'informations prévu à l'article 4.

En ce qui concerne la transmission électronique du document, il est prévu d'inscrire le document d'informations parmi la liste des pièces pouvant être gérées sur support électronique, dans l'arrêté du 21 décembre 2012 relatif à la composition du dossier individuel des agents publics géré sur support électronique.

En cas de gestion sur support électronique, l'agent disposera d'un accès au document d'information et l'administration pourra justifier de la remise du document. En effet, il est prévu d'insérer dans le décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique les modalités de notification des actes administratifs via l'application informatique.

CHAPITRE II

INFORMATIONS SUR LA RELATION DE TRAVAIL

Article 4

Obligation d'information

1. Les États membres veillent à ce que les employeurs soient tenus d'informer les travailleurs des éléments essentiels de la relation de travail.

2. Les informations visées au paragraphe 1 comprennent au moins les éléments suivants :

a) l'identité des parties à la relation de travail ;

b) le lieu de travail ; à défaut de lieu de travail fixe ou prédominant, le principe selon lequel le travailleur est employé à divers endroits ou est libre de déterminer son lieu de travail, ainsi que le siège de l'entreprise ou, le cas échéant, le domicile de l'employeur ;

c) soit :

i) le titre, le grade, la qualité ou la catégorie d'emploi pour lesquels le travailleur est employé ; soit

ii) la caractérisation ou la description sommaires du travail ;

d) la date de début de la relation de travail ;

e) dans le cas d'une relation de travail à durée déterminée, la date de fin ou la durée prévue de celle-ci ;

f) dans le cas des travailleurs intérimaires, l'identité des entreprises utilisatrices, lorsqu'elle est connue et aussitôt qu'elle l'est ;

g) la durée et les conditions de la période d'essai, le cas échéant ;

h) le droit à la formation octroyé par l'employeur, le cas échéant ;

i) la durée du congé payé auquel le travailleur a droit ou, si cette indication est impossible au moment de la délivrance de l'information, les modalités d'attribution et de détermination de ce congé ;

j) en cas de cessation de leur relation de travail, la procédure à observer par l'employeur et le travailleur, y compris les conditions de forme et les délais de préavis, ou, si la durée des délais de préavis ne peut être indiquée au moment de la délivrance de l'information, les modalités de détermination de ces délais de préavis ;

k) la rémunération, y compris le montant de base initial, tous les autres éléments constitutifs, le cas échéant, indiqués séparément, ainsi que la périodicité et la méthode de versement de la rémunération à laquelle le travailleur a droit ;

l) si le rythme de travail est entièrement ou majoritairement prévisible, la durée de la journée ou semaine de travail normale du travailleur et toute modalité concernant les heures supplémentaires et leur rémunération ainsi que, le cas échéant, toute modalité concernant les changements d'équipe ;

m) si le rythme de travail est entièrement ou majoritairement imprévisible, l'employeur informe le travailleur de ce qui suit :

i) le principe selon lequel l'horaire de travail est variable, le nombre d'heures rémunérées garanties et la rémunération du travail effectué au-delà de ces heures garanties ;

ii) les heures et jours de référence durant lesquels le travailleur peut être appelé à travailler ;

iii) le délai de prévenance minimal auquel le travailleur a droit avant le début d'une tâche et, le cas échéant, le délai d'annulation de cette tâche, visé à l'article 10, paragraphe 3 ;

n) toutes les conventions collectives régissant les conditions de travail du travailleur ou, s'il s'agit de conventions collectives conclues en dehors de l'entreprise par des organes ou institutions paritaires particuliers, le nom de ces organes ou institutions au sein desquels elles ont été conclues ;

o) lorsque cela incombe à l'employeur, l'identité du ou des organismes de sécurité sociale percevant les cotisations sociales liées à la relation de travail et toute protection en matière de sécurité sociale fournie par l'employeur.

3. Les informations visées au paragraphe 2, points g) à l) et point o), peuvent, le cas échéant, résulter d'une référence aux dispositions législatives, réglementaires, administratives ou statutaires ou aux conventions collectives régissant ces points.

1/ Fonctionnaires

Pour les fonctionnaires, les actes de nomination, de prise en charge et d'affectation prévoient bien au regard du point 2. : a) l'identité de l'employeur et de l'agent, b) l'unité de travail où il est affecté (direction, service, sous-direction, bureau), c) i) le corps/grade, d) la date d'affectation, k) une partie de la rémunération (échelon/point d'indice) pour la détermination du traitement, à l'exception des primes et indemnités.

En revanche, les textes ne prévoient pas d'information individuelle sur le h (formation), le i (droit et durée à congés rémunérés) ou le j (cessation de fonctions), le l/m (rythme de travail) ou le o (affiliation sécurité sociale). Ces dispositions relèvent soit de dispositions générales (CGFP, décrets, arrêtés, etc.) soit de statuts particuliers, qui entrent dans le champ d'application du point 3 (références des dispositions dans les visas de l'acte).

NB : n) conventions collectives : non applicable

2/ contractuels de droit public

De nombreuses mentions obligatoires sont déjà prévues dans les contrats, en application des décrets contractuels des trois versants (D 86-83 pour la FPE, D 88-145 pour la FPT et D 91-155 pour la FPH) :

a) l'identité des parties est désormais expressément prévue (article 9 du décret n° 2022-662 du 25 avril 2022 pour la FPE ; article 7 du décret n° 2022-820 du 16 mai 2022 pour la FPH ; modification en cours pour la FPT)

b) Idem pour les lieux d'affectation

c) mention obligatoire de la catégorie hiérarchique et du poste occupé

d) mention obligatoire de la date d'effet du contrat

e) en cas de CDD, mention obligatoire de la durée

g) mention obligatoire en cas de période d'essai

h) i) j) l) m) o) droit à formation, congés, cessations de fonctions, cycle travail, affiliation => pas de mention obligatoire mais, en pratique, renvoi a minima dans les visas du contrat au décret transversal applicable qui prévoit les droits à congés (dont congés formation et bilan professionnel), la procédure de licenciement, la procédure de démission et précise le régime de SS d'affiliation.

k) rémunération : mention obligatoire contrat

n) conventions collectives : non applicable

Bien que le droit interne français prévoie d'ores et déjà la communication aux agents publics d'informations essentielles liées à leur relation de travail, le CGFP ne consacre pas de droit général à l'information correspondant aux dispositions du 1. de l'article 4 de la directive.

Dans ces conditions, une disposition législative sera adoptée pour insérer un nouvel article dans le code général de la fonction publique (CGFP) afin d'inscrire le droit à l'information prévu par le 1. de l'article 4 de la directive au profit des agents publics relevant du CGFP.

Cet article (L.115-7) du CGFP disposera que : « L'agent public reçoit de son employeur communication des informations et règles essentielles relatives à l'exercice des fonctions ».

Le décret mentionné dans cet article sera adopté pour prévoir la remise par l'administration à l'agent public d'un document reprenant les informations mentionnées à l'article 4 de la directive. Conformément au point 3. certaines informations pourront résulter d'une référence aux textes régissant ces points.

S'agissant du m) du 2. (voir article 10), les dispositifs mis en place dans la fonction publique encadrent et organisent le rythme de travail des agents, de sorte que le rythme de travail ne sera, dans tous les cas, pas entièrement ou majoritairement imprévisible.

S'agissant spécifiquement des contractuels, c'est dans les décrets portant sur les conditions d'emploi applicables aux agents contractuels de droit public des trois versants de la fonction publique que sera prévu un document récapitulant les droits de l'agent délivrer au contrat au moment de la signature du contrat.

Le modèle de ce document d'informations, applicable aux fonctionnaires et aux contractuels, sera établi par arrêté, et mis à disposition sur le site internet de la DGAFP.

Une autre disposition législative viendra modifier un article du code de la santé publique en y insérant un renvoi vers le nouvel article du CGFP qui prévoira le droit à l'information, évoqué supra. Sans cela, les personnels médicaux, odontologistes et pharmaciens relevant du code de la santé publique ne pourraient pas en bénéficier.

Par ailleurs, il sera également prévu d'insérer dans le projet de décret évoqué plus haut des dispositions pour les personnels médicaux, odontologistes et pharmaciens.

Article 5

Délais et moyens d'information

1. Lorsqu'elles n'ont pas été communiquées préalablement, les informations visées à l'article 4, paragraphe 2, points a) à e), g), k), l) et m), sont fournies individuellement au travailleur sous la forme d'un ou de plusieurs documents au cours d'une période débutant le premier jour de travail et se terminant le septième jour calendaire au plus tard. Les autres informations visées à l'article 4, paragraphe 2, sont fournies individuellement au travailleur sous la forme d'un document dans un délai d'un mois à compter du premier jour de travail.

2. Les États membres peuvent élaborer des documents types et des modèles pour les documents visés au paragraphe 1 et les mettre à la disposition du travailleur et de l'employeur, notamment sur un site internet national officiel unique ou par d'autres moyens appropriés.

3. Les États membres veillent à ce que les informations relatives aux dispositions législatives, réglementaires, administratives ou statutaires ou aux conventions collectives d'application générale régissant le cadre juridique applicable qui doivent être communiquées par les employeurs soient mises gratuitement à la disposition de tous, d'une manière claire, transparente, complète et facilement accessible, à distance et par voie électronique, y compris par l'intermédiaire des portails en ligne.

Dans le droit interne français, il n'existe pas de délai imparti à l'administration pour communiquer à l'agent les informations requises par la présente directive.

L'ensemble des dispositions législatives et réglementaires régissant la situation des agents publics sont publiées sur Légifrance. Il en est de même des accords collectifs conclus dans la fonction publique (ceux ayant un effet normatif direct qui édictent des mesures règlementaires mais infra décret en Conseil d'Etat) en application des articles L222-1 et suivants du CGFP.

En l'absence de ce délai dans le droit positif français, les délais fixés dans la directive sur la communication des informations seront repris dans le texte réglementaire venant déterminer la liste des informations communiqués aux agents ainsi que les modalités de cette communication.

Un arrêté viendra fixer le(s) modèle(s) de document d'information, le(s)quel(s) seront mis à disposition sur le site internet de la DGAFP.

Article 6

Modification de la relation de travail

1. Les États membres veillent à ce que toute modification apportée aux éléments de la relation de travail visés à l'article 4, paragraphe 2, ainsi qu'aux informations complémentaires pour les travailleurs envoyés dans un autre État membre ou dans un pays tiers visées à l'article 7 soit communiquée par l'employeur au travailleur sous la forme d'un document dans les plus brefs délais et au plus tard à la date à laquelle elle prend effet.

2. Le document visé au paragraphe 1 ne s'applique pas aux modifications qui traduisent simplement une modification des dispositions législatives, réglementaires, administratives ou statutaires ou des conventions collectives auxquelles font référence les documents visés à l'article 5, paragraphe 1, et, le cas échéant, à l'article 7.

1/ Pour les fonctionnaires : les évolutions de la situation administrative de l'agent font l'objet d'arrêtés notifiés.

2/ Pour les contractuels : la modification de la relation de travail prend la forme d'un avenant, voire d'un nouveau contrat dans le cas où un élément substantiel du contrat est modifié.

Dans tous les cas, l'agent est informé de ces changements qui sont mentionnés dans ces documents et qui nécessitent son accord puisqu'il doit le signer. L'avenant au contrat de travail ou le nouveau contrat en cas de modification substantielle constitue ainsi un outil suffisant d'information.

Point 2.

Les modifications des textes législatifs et réglementaires sont publiées au JO mais ne font pas systématiquement l'objet d'une information spécifique, encore moins d'une information personnalisée.

Au regard du droit interne français, les dispositions de l'article 6 de la directive ne semblent pas entièrement appliquées dans la fonction publique. Le texte réglementaire venant déterminer la liste des informations communiquées aux agents ainsi que les modalités de cette communication imposera, en cas de modification de la relation de travail, la remise d'un document d'informations par l'administration dans les délais prescrits par la directive.

Article 7

Informations supplémentaires pour les travailleurs envoyés dans un autre État membre ou dans un pays tiers

1. Lorsqu'un travailleur est appelé à travailler dans un État membre ou un pays tiers autre que l'État membre dans lequel il travaille habituellement, les États membres veillent à ce que l'employeur lui communique avant qu'il ne parte les documents visés à l'article 5, paragraphe 1, lesquels doivent comporter au moins les informations supplémentaires suivantes :

a) le ou les pays dans lesquels le travail à l'étranger doit être effectué et sa durée prévue ;

b) la devise servant au paiement de la rémunération ;

c) le cas échéant, les avantages en espèces ou en nature liés à la ou aux tâches ;

d) des renseignements indiquant si le rapatriement est organisé et, s'il l'est, les conditions de rapatriement du travailleur.

2. Les États membres veillent à ce qu'un travailleur détaché relevant de la directive 96/71/CE soit en outre informé :

a) de la rémunération à laquelle il a droit en vertu du droit applicable de l'État membre d'accueil ;

b) le cas échéant, des allocations propres au détachement et des modalités de remboursement des dépenses de voyage, de logement et de nourriture ;

c) du lien vers le site internet national officiel unique mis en place par l'État membre d'accueil conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil ( 15 ).

3. Les informations visées au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2, point a), peuvent, le cas échéant, résulter d'une référence aux dispositions spécifiques des actes législatifs, réglementaires, administratifs ou statutaires ou aux conventions collectives régissant ces informations.

4. À moins que les États membres n'en disposent autrement, les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas si la durée de chaque période de travail en dehors de l'État membre dans lequel le travailleur travaille habituellement est de quatre semaines consécutives ou moins.

Au regard du droit interne français, les dispositions de l'article 7 de la directive ne semblent pas entièrement appliquées dans la fonction publique.

Sur le point 1, le texte réglementaire venant déterminer la liste des informations communiqués aux agents ainsi que les modalités de cette communication ajoutera les informations requises pour les agents publics exerçant leurs missions à l'étranger.

Un arrêté viendra également établir un modèle de document à remettre dans ce cadre, lequel sera disponible sur le site internet de la DGAFP.

Pour le point 2 : sans objet pour la fonction publique.

CHAPITRE III

EXIGENCES MINIMALES CONCERNANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL

Article 8

Durée maximale d'une période d'essai

1. Les États membres veillent à ce que, lorsque la relation de travail fait l'objet d'une période d'essai telle qu'elle est définie dans le droit national ou la pratique nationale, cette période n'excède pas six mois.

2. En cas de relation de travail à durée déterminée, les États membres veillent à ce que la durée de la période d'essai soit proportionnée à la durée prévue du contrat et à la nature du travail. En cas de reconduction d'un contrat pour les mêmes fonctions et tâches, la relation de travail n'est pas soumise à une nouvelle période d'essai.

3. Les États membres peuvent, à titre exceptionnel, prévoir des périodes d'essai plus longues lorsque la nature de l'emploi le justifie ou lorsque cela est dans l'intérêt du travailleur. Lorsque le travailleur a été absent durant la période d'essai, les États membres peuvent prévoir la possibilité de prolonger cette période d'essai pour une période correspondant à la durée de l'absence.

Le 1. de l'article 8 de la directive renvoie au droit national (et aux pratiques) pour la définition de cette période d'essai.

Sur le point 1. :

1/ Pour les fonctionnaires :

Dans la fonction publique, la période de stage pour un fonctionnaire est assimilable à une période probatoire, donc à une période d'essai, dans ses éléments : état de subordination ; licenciement possible à partir de la seconde moitié du stage ; respect des droits de la défense et du contradictoire.

Sa durée est prévue par les statuts particuliers et cadres d'emploi de chaque corps. Son objectif est d'évaluer les compétences de l'agent et de s'assurer de l'aptitude du « fonctionnaire » stagiaire à être titularisé dans un corps dont le statut particulier définit la nature des missions et le niveau de responsabilité requis.

L'article L. 327-1 du code général de la fonction publique dispose :

« Les personnes recrutées au sein de la fonction publique à la suite de l'une des procédures de recrutement par concours, de recrutement sans concours ou de changement de corps ou de cadres d'emplois accomplissent une période probatoire dénommée stage comprenant, le cas échéant, une période de formation lorsque le statut particulier du corps ou du cadre d'emplois le prévoit. »

La période de stage peut être assimilée à une période d'essai, sauf en ce qui concerne la durée mais l'attendu 28) du préambule de la directive précitée dispose que :

« Un grand nombre d'États membres ont fixé une durée maximale générale pour les périodes d'essai comprise entre trois et six mois, ce qui devrait être considéré comme raisonnable. Il devrait être possible de prévoir, à titre exceptionnel, que les périodes d'essai soient supérieures à six mois lorsque cela est justifié par la nature de l'activité, comme l'exercice d'une fonction managériale, de direction ou d'un poste dans le service public , [...] ».

La période probatoire que représente le stage préalable à l'accès à un corps de fonctionnaire est pleinement couverte par cet attendu qui permet à la période d'essai d'être supérieure à 6 mois lorsque la nature de l'activité, en l'espèce l'accès à un poste dans le secteur public, le justifie.

En outre, la fonction publique française ouvre la possibilité à des jeunes diplômés d'être formés et rémunérés pendant cette période probatoire afin d'acquérir les aptitudes nécessaires à l'exercice de leurs futures fonctions. Aussi, ces périodes probatoires de formation font l'objet d'une partition entre stages de terrain et enseignements théoriques ce qui permet à l'administration d'évaluer leurs compétences. C'est pourquoi il ressort de ces particularités qu'il peut être dérogé à la durée prévue par ladite directive.

Par ailleurs, il est à noter que tout fonctionnaire européen est tenu, en application de l'article 34 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, d'effectuer un stage de neuf mois avant de pouvoir être titularisé.

2/ Pour les contractuels , la période d'essai n'est pas obligatoire ou systématique.

En revanche, pour les CDI, période d'essai de 4 mois renouvelable une fois (8 mois maximum, le renouvellement peut être moins long que la période initiale). Il convient par ailleurs de noter que la période d'essai des CDI ne s'applique qu'aux primo-recrutements en CDI et non à la transformation d'un CDD en CDI au bout de 6 ans. Or, ces primo-recrutements sont peu nombreux. A titre d'illustration, en 2020, la DGAFP n'a eu connaissance que de 455 recrutements en primo-CDI pour la fonction publique de l'Etat, à rapporter aux 1,97 millions d'agents de la FPE recensés en 2019.

Sur le point 2 : les décrets de droit commun des agents contractuels (décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 pour la FPE ; décret n° 88-145 du 15 février 1988 pour la FPT ; décret n° 91-155 du 6 février 1991) sont conformes à la directive.

Sur le point 3 : la période d'essai de 8 mois pour les agents recrutés en CDI  pourrait entrer dans la dérogation. En effet, le recours au CDI, qui ne constitue qu'une possibilité pour l'administration, l'engage sur une période très longue, l'équivalent d'un emploi à vie.

Aucune mesure de transposition n'est prévue, deux demandes de dérogation sont susceptibles d'être formulées sur le fondement du point 3 de l'article 8 ou du point 6 de l'article 1 er de la directive.

Les demandes portent sur :

- Les périodes de stage (période probatoire) pour l'ensemble des corps et cadres d'emplois pour lesquels elles dépassent 6 mois ;

- La période d'essai des agents recrutés en primo CDI (qui peut atteindre 8 mois).

Article 9

Emploi parallèle

1. Les États membres veillent à ce qu'un employeur n'interdise pas à un travailleur d'exercer un emploi auprès d'autres employeurs, en dehors de l'horaire de travail établi avec cet employeur, et qu'il ne le soumette pas à un traitement défavorable pour cette raison.

2. Les États membres peuvent fixer des conditions relatives aux recours par les employeurs à des restrictions pour incompatibilité pour des motifs objectifs, tels que la santé et la sécurité, la protection de la confidentialité des affaires, l'intégrité de la fonction publique ou la prévention de conflits d'intérêts.

L'article L.121-3 du code général de la fonction publique pose le principe selon lequel les agents publics consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. L'article L. 123-1 dispose que ces agents ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative. Les articles L. 123-2 à L. 123-8 du même code prévoient toutefois plusieurs dérogations à cette interdiction permettant aux agents publics d'exercer une autre activité (privée mais aussi publique) en dehors de leurs heures de services sous certaines conditions.

Les agents publics peuvent librement exercer les activités suivantes :

- la production d'oeuvres de l'esprit au sens du code de la propriété intellectuelle (écrit littéraire, oeuvre cinématographique ; etc.) ;

- le bénévolat au profit de personnes publiques ou de personnes privées sans but lucratif, y compris en qualité de dirigeant ;

- l'exercice d'une activité libérale découlant des fonctions pour certains agents (membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique).

Dans d'autres cas, l'agent public doit simplement effectuer une déclaration auprès de l'autorité hiérarchique dont il relève :

- Les agents publics nouvellement recrutés qui exercent en tant que dirigeant d'une entreprise ou d'une association à but lucratif peuvent poursuivre leur activité pour une durée d'un an renouvelable un an ;

- Les agents publics recrutés sur des emplois à temps non complet dont la quotité de travail est inférieure ou égale à 70% d'un temps plein peuvent exercer une activité privée lucrative. Les emplois à temps non complet sont les emplois pour lesquels l'administration a décidé que la quotité de travail serait inférieure à la durée légale du travail sans que cela ne relève d'une demande de l'agent

Certaines dérogations nécessitent, en revanche, l'obtention d'une autorisation préalable auprès de l'autorité hiérarchique dont relève l'agent :

- Les agents publics, quelle que soit leur quotité de travail, peuvent exercer à titre accessoire l'une des activités énumérées sur une liste établie par décret

- Les agents publics peuvent créer ou reprendre une entreprise ou exercer une activité libérale à condition de d'exercer leurs fonctions à temps partiel et pour une durée limitée de trois ans renouvelable un an.

A noter la situation particulière des fonctionnaires territoriaux qui sont autorisés à occuper un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet , si la durée totale de service qui en résulte n'excède pas de plus de 15 p. 100 celle afférente à un emploi à temps complet (articles 8 et 9 du décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet).

Cependant, il convient de noter que si l'exercice d'emplois parallèles est permis par le droit français dans les limites exposées plus haut, le principe général de l'article L. 121-3 du code général de la fonction publique précité est bien l'interdiction des emplois parallèles pour les agents publics. Dès lors, le code général de la fonction publique ne fixe pas « des conditions relatives aux recours par les employeurs à des restrictions » aux emplois parallèles mais détermine, au contraire, les cas dans lesquels l'exercice d'un emploi parallèle est possible.

Le droit positif concernant les agents publics pourra être considéré comme conforme aux dispositions de l'article 9 de la directive en faisant valoir la dérogation permise par le point 2 de cet article 9 ou encore le point 6 de l'article 1er. De fait, les limitations apportées se justifient par des motifs objectifs liés à l'intégrité de la fonction publique et à la prévention des conflits d'intérêts . En effet, les restrictions évoquées au cumul d'activités s'expliquent :

- Par le fait que l'agent public est tenu d'exercer ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité (article L.121-1 du code général de la fonction publique) ;

- Par l'obligation qui est faite à tout agent public de s'abstenir de tout conflit d'intérêts et même de l'apparence d'un conflit d'intérêts (combinaison des articles L. 121-4 et L. 121-5 du code général de la fonction publique) ;

- Par la nécessité, enfin, de respecter les obligations découlant du code pénal (article 432-12 : prise illégale d'intérêts et article 432-13 : pantouflage).

S'agissant de la prévention des conflits d'intérêts, celle-ci est un élément central de la culture déontologique dans la fonction publique française et constitue l'un des principaux fondements des règles instituées en matière de cumuls.

Le code général de la fonction publique précise la notion de conflit d'intérêts : l'article L. 121-5  le définit comme « toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions de l'agent public ».

Ainsi, le principe selon lequel un agent public consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées vise non seulement à garantir le bon fonctionnement du service public mais aussi à prévenir l'apparition de situations de conflit d'intérêts, l'agent public devant être au service de l'intérêt général avant tout.

De même, les dérogations permettant aux agents publics d'exercer une ou plusieurs activités professionnelles sont encadrées dans le but de prévenir les conflits d'intérêts. Certains cumuls d'activité sont de ce fait interdits à l'agent public compte tenu du risque de conflit d'intérêts qu'ils feraient naître. C'est le cas en particulier de l'interdiction de donner des consultations, de procéder à des expertises ou de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique sauf si la prestation s'exerce au profit d'une personne publique ne relevant pas du secteur concurrentiel ; de l'interdiction de prendre ou de détenir, directement ou indirectement, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle l'agent appartient ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre son indépendance ; de l'interdiction de participer aux organes de direction de sociétés ou d'associations à but lucratif, en dehors du cas de la création ou de la reprise d'entreprise.

En outre, les activités que les agents publics peuvent exercer dans le cadre d'un cumul ne doivent pas placer les intéressés dans une situation de conflit d'intérêts.

Dans le but d'encourager la détection des conflits d'intérêts, le code général de la fonction publique prévoit qu'un agent public qui signale ou témoigne de situations de conflits d'intérêts se voit offrir les mêmes garanties et protections que celles accordées aux lanceurs d'alerte.

Aucune mesure de transposition n'est prévue. Une demande de dérogation est susceptible d'être formulée afin d'exclure les agents publics du champ d'application de l'article 9, soit sur le fondement du point 2 de l'article 9, soit sur le fondement du point 6 de l'article 1 er de la directive.

Article 10

Prévisibilité minimale du travail

1. Les États membres veillent à ce que, lorsque le rythme de travail d'un travailleur est entièrement ou majoritairement imprévisible, celui-ci ne puisse être obligé de travailler par l'employeur que si les deux conditions suivantes sont remplies:

a) le travail s'effectue durant des heures et jours de référence prédéterminés tels qu'ils sont visés à l'article 4, paragraphe 2, point m) ii); et

b) le travailleur est prévenu par son employeur d'une tâche avec un délai de prévenance raisonnable, établi conformément au droit national, aux conventions collectives ou à la pratique nationales, et visé à l'article 4, paragraphe 2, point m) iii).

2. Dès lors que l'une des deux exigences fixées au paragraphe 1 n'est pas remplie, le travailleur a le droit de refuser une tâche sans s'exposer à des conséquences défavorables.

3. Lorsqu'ils autorisent un employeur à annuler une tâche sans compensation, les États membres prennent les mesures nécessaires, conformément au droit national, aux conventions collectives ou à la pratique nationales, pour garantir que, si l'employeur annule, après l'expiration d'un délai raisonnable donné, la tâche déjà convenue avec le travailleur, celui-ci ait droit à une compensation.

4. Les États membres peuvent fixer les modalités d'application du présent article, conformément au droit national, aux conventions collectives ou à la pratique nationales.

Le droit national de la fonction publique répond déjà à cette exigence de prévisibilité minimale du travail puisque que les rythmes de travail des agents publics ne sont pas « entièrement ou majoritairement imprévisibles ».

En effet, les textes 191 ( * ) relatifs à l'aménagement du travail au sein des trois versants de la fonction publique sont conformes aux dispositions de l'article 10 dès lors que les rythmes de travail des agents publics s'inscrivent dans des cadres de référence prévisibles, que ce soit pour un travail habituel (3.1) ou pour répondre à des circonstances imprévisibles (3.2 ) . Ces textes s'appliquent aux agents publics, c'est-à-dire aux fonctionnaires et agents contractuels.

Les textes créent au profit des agents publics un cadre de référence qui permet de les informer de leur rythme de travail habituel

Les décrets relatifs au temps de travail et à l'aménagement du temps de travail des trois versants prévoient des dispositifs qui permettent d'inscrire les rythmes de travail dans un cadre prévisible :

- Les cycles de travail (article 4 du décret n°2000-815 applicable aux agents de l'Etat et du décret n° 2001-623 applicable aux agents territoriaux et article 9 du décret n° 2002-9 applicable aux agents hospitaliers) constituent des périodes de référence au sein desquelles sont définis les horaires de travail. Ces cycles peuvent être définis dans un cadre hebdomadaire ou annuel dans la fonction publique de l'Etat (FPE) et la fonction publique territoriale (FPT) tandis que la durée du cycle ne peut être inférieure à la semaine ni supérieure à douze semaine dans la fonction publique hospitalière (FPH). Un texte prévoit la mise en place de ce cycle (un arrêté ministériel dans la FPE, une délibération de l'organe délibérant dans la FPT et une décision du chef d'établissement dans la FPH) ; ces périodes de référence permettent également d'organiser des rythmes de travail particuliers , liés à la nature des missions et au titre desquels les agents voient leur durée annuelle réduite (par exemple, en cas de travail de nuit, le dimanche, en horaires décalés, etc. ; cf. article 1 des décrets FPE, FPT et FPH) ;

- Les horaires variables (article 6 du décret FPE et du décret FPT et de l'article 16 du décret FPH) : le temps de travail des agents s'inscrit dans une période de référence au sein de laquelle sont définies, outre des plages mobiles permettant aux agents de choisir leur temps de travail, des plages fixes au cours desquelles la présence de la totalité des agents est requise. Ce dispositif est très protecteur puisque le rythme de travail n'est déterminé qu'en partie par l'employeur, l'agent public disposant de plages horaires pour le déterminer librement ;

- Les régimes particuliers déterminent en avance les heures et jours de référence dans l'année :

o le régime d'obligations de service prévu par l'article 7 du décret FPE et du décret FPT, par exemple pour les enseignants qui connaissent à l'avance leur période de travail en lien avec le calendrier scolaire ;

o le régime des équivalences (article 8 du décret FPE et du décret FPT, et article 18 du décret FPH) où une durée équivalente à la durée légale peut être instituée par décret pour certains corps dont les missions impliquent un temps de présence supérieur au temps de travail effectif ;

o les agents soumis au régime du forfait (article 10 du décret FPE et du décret FPT ; article 12 du décret FPH), par exemple, les cadres bénéficiant d'une large autonomie dans l'organisation de leur travail.

Il convient de souligner que, de manière dérogatoire, s'agissant d'un aménagement du temps de travail en cycle, il est possible de recourir à des heures supplémentaires pour répondre à des tâches imprévisibles. Ce dispositif est prévu par les textes (articles 4 du décret FPE et du décret FPT, articles 15 et 15-1 du décret FPH) et peut conduire les agents à réaliser des heures de travail en dépassement des bornes horaires définies par le cycle.

Toutefois, le recours à ces heures demeure très limité compte tenu de la nécessité de respecter les durées maximales de travail.

Aussi, si le dispositif des heures supplémentaires correspond à un rythme de travail imprévisible, son recours demeure exceptionnel et limité, de sorte que cette modalité de travail ne peut constituer un rythme de travail entièrement ou majoritairement imprévisible.

Il existe également des dispositifs qui permettent d'organiser le rythme de travail de façon à répondre à des problématiques liées à la continuité du service public et à des circonstances exceptionnelles

- Le dispositif des astreintes :

L'astreinte est une période pendant laquelle l'agent, sans être sur son lieu de travail, doit pouvoir intervenir si son administration le lui demande. La période d'astreinte peut donner lieu à indemnisation ou récupération sous la forme d'un temps de repos compensateur.

La mise en oeuvre des astreintes est prévue par un arrêté ministériel (article 5 du décret n° 2000-815) qui fixe les cas dans lesquels il est possible d'y recourir, la liste des emplois concernés et les modalités d'organisation de celles-ci. Ce dispositif est identique pour les agents de la FPT (décision de l'organe délibérant ; article 5 du décret n° 2001-623) et au sein de la FPH (décision du chef d'établissement ; article 20 du décret n° 2002-9).

Les agents sont donc nécessairement informés des emplois concernés par les astreintes, des cas de recours à celles-ci, et des conditions de leur organisation. Par suite, il s'agit d'un rythme de travail prévisible qui permet de répondre à des circonstances imprévisibles (les plages horaires d'astreinte sont connues et seules les interventions réalisées dans le cadre de l'astreinte sont assimilées à du temps de travail effectif).

- Le dispositif des permanences :

Il s'agit d'une période pendant laquelle l'administration impose à un agent de se trouver sur son lieu de travail ou en un lieu déterminé, en dehors des périodes de travail effectif, pour nécessité de service.

Le recours à ce dispositif est prévu par des textes (article 9 du décret FPE et du décret FPT) et un arrêté détermine la liste des emplois concernés et les conditions d'organisation des permanences. Ces périodes donnent lieu à indemnisation ou à repos compensateur.

Les dispositifs mis en oeuvre dans la fonction publique encadrent et organisent le rythme de travail des agents, ce qui leur permet d'avoir de la visibilité sur leurs conditions d'emploi, y compris en cas d'imprévisibilité.

Dès lors, aucune mesure de transposition n'est prévue, la transposition de cet article étant déjà effective dans le droit de la fonction publique.

C-66/85. Les vacataires n'entrent pas dans le périmètre de cette définition.

Il arrive que l'administration qualifie abusivement un collaborateur d'agent vacataire alors que la relation de travail présente les caractéristiques d'un contrat de droit public avec lien de subordination. Le juge administratif requalifie alors le vacataire en agent contractuel. Ainsi, un médecin siégeant au sein de la commission médicale départementale du permis de conduire relevant de la préfecture de police a été considéré comme un agent contractuel de l'Etat eu égard « aux conditions dans lesquelles ce praticien exerçait cette activité et au lien de subordination  existant à l'égard de la collectivité qui faisait appel à ses services » 195 ( * ) . De même, lorsque les fonctions occupées présentent une certaine continuité, pouvant correspondre à un besoin permanent, le juge tend à considérer le vacataire comme un contractuel et peut requalifier la vacation en contrat à durée déterminée ou indéterminée.

Lorsque l'administration recoure abusivement à des vacataires, le juge administratif, s'il constate par le biais d'un faisceau d'indices que la mission réalisée et les fonctions occupées par l'agent vacataire en font un agent contractuel, est le « garant » de la requalification de la vacation en contrat. Conformément au c) de l'article 11 de la directive, la France, par le biais de son système juridictionnel, veille donc bien à éviter les pratiques abusives dans le cas de recours à des contrats à la demande au sens du droit de l'Union européenne , si tant est que les vacations entrent dans cette notion juridique aux contours incertains.

Le droit de la fonction publique français apparaît conforme à la directive sans qu'il soit besoin de faire jouer la clause d'exemption, les agents vacataires étant hors champ de la directive.

Dès lors, aucune mesure de transposition n'est prévue, la transposition de cet article étant déjà effective dans le droit de la fonction publique.

Article 12

Transition vers une autre forme d'emploi

1. Les États membres veillent à ce qu'un travailleur travaillant depuis au moins six mois au service du même employeur, ayant accompli sa période d'essai, le cas échéant, puisse demander une forme d'emploi comportant des conditions de travail plus prévisibles et plus sûres, lorsqu'elle existe, et recevoir une réponse motivée par écrit. Les États membres peuvent limiter la fréquence des demandes qui déclenchent l'obligation au titre du présent article.

2. Les États membres veillent à ce que l'employeur fournisse la réponse motivée par écrit visée au paragraphe 1 dans un délai d'un mois à compter de la demande. En ce qui concerne les personnes physiques agissant en qualité d'employeurs et les micro, petites ou moyennes entreprises, les États membres peuvent prévoir que ce délai soit porté à trois mois au maximum et permettre qu'une réponse orale soit donnée à une demande ultérieure similaire présentée par le même travailleur si la justification de la réponse en ce qui concerne la situation du travailleur demeure inchangée.

1/ Pour les fonctionnaires :

Le considérant 36 de la directive autorise les Etats membres à exclure les postes occupés à l'issue de recrutements par concours de l'application de cet article.

L'article L. 311-1 du CGFP pose le principe de l'occupation par des fonctionnaires des emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif, sauf dérogation. Par ailleurs, en application de l'article L.320-1 du CGFP, les fonctionnaires sont recrutés sauf exceptions par concours (recrutements sans concours en catégorie C, recrutement de personnes ayant la qualité de travailleur handicapé, par exemple, selon les dispositions de l'article L.326-1 du CGFP). Outre la possibilité de procéder sans concours à des recrutements de fonctionnaires (tout en respectant une procédure précise, en particulier pour les recrutements sans concours en catégorie C), tous les postes de la FP ne sont pas systématiquement occupés par des fonctionnaires. Le CGFP permet, en effet, sur certains types de postes (répertoriés aux articles L. 332-1 et aux 1° et 3° de l'article L. 332-2 pour la fonction publique de l'Etat) de procéder au recrutement direct de contractuels. Par ailleurs, il existe des dispositions législatives spécifiques dans et en dehors du code général de la fonction publique qui n'autorisent les administrations qu'à recruter des agents contractuels de droit public sur des emplois permanents. Tel est le cas par exemple du recrutement sur des emplois à temps incomplet au sein de la fonction publique de l'Etat. Ces postes ne sont pas accessibles par concours.

De plus, à l'issue de la période de stage, sanctionnée par la titularisation dans un corps ou un cadre d'emplois, le fonctionnaire est dans une situation statutaire et réglementaire qui ne se prête pas à la négociation individuelle et lui assure une relation de travail stable (emploi à vie) avec son employeur et sécurisée (le fonctionnaire est titulaire d'un grade qui lui donne vocation à occuper de nombreux emplois différents, la suppression de son emploi ne conduit pas à mettre fin à sa relation de travail).

Cette disposition de la directive paraît ainsi sans objet pour ce qui concerne les fonctionnaires et justifier une exemption.

2/ Pour les agents contractuels :

a. Il n'existe pas de droit au renouvellement au contrat

Le recours à un agent contractuel pour pourvoir un emploi permanent est utilisé par dérogation au principe selon lequel les emplois permanents sont occupés par des fonctionnaires, principe prévu à l'article L. 311-1 du code général de la fonction publique. Le recours aux agents contractuels répond dès lors à des critères précis, comme la nature des fonctions ou les besoins des services.

En cohérence avec ce principe et parce que le contrat à durée déterminée comprend un terme précis dont le renouvellement doit être expressément prévu par l'administration lorsque le besoin qui a justifié le recrutement d'un agent contractuel n'a pas disparu, ni la loi, ni le juge ne reconnaissent de droit au renouvellement du contrat.

b. Le droit de la fonction publique français est conforme à la directive 1999/70 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, plus particulièrement la clause 5 de cet accord-cadre qui vise à prévenir l'utilisation abusive de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs par les Etats membres.

En ce qui concerne le droit commun des agents contractuels de droit public, les articles 12, 14 et 16 de la loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, ont transposé la directive 1999/70/CE pour chacune des trois fonctions publiques, en précisant que la durée maximale de contrats à durée déterminée successifs ne peut excéder six ans. Au-delà, le contrat ne peut être reconduit que par disposition expresse et pour une durée indéterminée. Ces dispositions s'appliquent aux seuls contrats à durée déterminée de droit commun correspondant à des emplois permanents 196 ( * ) et non pour les remplacements temporaires.

En ce qui concerne la durée des contrats à durée déterminée en dehors du champ du code général de la fonction publique (CGFP) - recrutement sur le fondement de dispositions législatives spécifiques faisant exception au principe énoncé à l'article L 311-1 du CGFP selon lequel les emplois permanents sont occupés par des fonctionnaires - ces contrats peuvent être conclus pour une durée déterminée au-delà de six ans tout en étant conformes aux obligations découlant de l'Union.

A titre d'illustration, les chefs de clinique des universités de médecine générale - recrutés en application de l'article L. 952-23-1  du code de l'éducation - peuvent occuper des emplois permanents pendant une durée de huit ans sur le fondement de contrat successifs à durée déterminée.

La prolongation des fonctions est limitée à huit ans et pour des raisons objectives 197 ( * ) .

La section du contentieux a également admis qu'une université puisse, sans méconnaître les objectifs de la directive, employer des vacataires en CDD pendant une durée de treize ans. 198 ( * )

Au-delà des règles de CDIsation ici rappelées, on peut enfin noter qu'au sein de la fonction publique hospitalière, des plans de titularisation (par concours) peuvent être organisés au niveau de l'établissement, notamment pour les contractuels occupant des postes en tension.

c. Dans le cas d'une demande tendant à bénéficier de conditions de travail plus prévisibles et plus sûres, le droit commun des relations entre l'administration employeur et ses agents s'applique.

La réponse de l'administration à une sollicitation d'un agent constitue une décision administrative. L'administration doit motiver les décisions individuelles défavorables (au sens de l'article L 211-2 du code des relations entre le public et l'administration - CRPA) ou dérogatoires. Une décision défavorable peut être explicite (clairement exprimée par écrit) ou implicite (l'absence de réponse écrite à l'issue d'un certain délai génère une réponse implicite).

Décision explicite

À la suite d'une demande, l'administration notifie sa décision à l'agent. En cas de décision explicite défavorable, l'administration doit la motiver par écrit dès lors qu'elle entre dans le champ de l'article L. 122-2 du CRPA précité (qui inclut notamment le refus d'un avantage constituant un droit pour le demandeur). La motivation doit être claire, précise et adaptée aux faits de l'affaire. Elle ne doit pas seulement mentionner la loi. La motivation doit être communiquée sans délai sauf en cas d'urgence absolue. Si la motivation de la décision n'est pas communiquée immédiatement, l'intéressé peut la demander dans les deux mois de notification de la décision.

L'administration doit lui communiquer les motifs de la décision dans le délai d'un mois suivant sa demande.

Décision implicite (silence)

Sollicitée par un agent, l'administration peut ne pas répondre par écrit. Le silence gardé à l'issue d'un délai de deux mois  signifie que l'administration concernée émet un refus à la demande de l'agent. Il s'agit alors d'une décision implicite de rejet. En effet, la règle selon laquelle le silence vaut acceptation n'est pas applicable dans les relations entre l'administration et ses agents 199 ( * ) . Dans ce cas, l'intéressé peut demander à l'administration les motifs de la décision dans un délai de deux mois à compter de ce refus implicite. L'administration doit communiquer les motifs de la décision de ce refus implicite dans un délai d'un mois suivant cette demande.

La directive ne prévoit pas de possibilité d'exemption spécifique à l'obligation de réponse écrite motivée par l'administration dans un délai d'un mois à compter de la demande formulée par un agent souhaitant obtenir une forme d'emploi comportant des conditions de travail plus prévisibles et plus sûres. Toutefois, le dispositif de réponse prévu en droit français, très bien connu des gestionnaires RH, présente des garanties suffisantes, qui s'appliquent d'ailleurs de manière indifférenciée aux agents fonctionnaires et contractuels. Le droit français a trouvé un équilibre entre préservation du service public et protection des droits des agents que la transposition de la directive conduirait à modifier au bénéfice d'un objet juridique aussi difficile à cerner que la demande de conditions de travail plus prévisibles et plus sûres 200 ( * ) . Une telle évolution compliquerait, à coup sûr, inutilement le droit applicable, sans que les gestionnaires RH ne soient réellement en capacité de respecter ces règles spécifiques.

Au regard du droit interne français, aucune mesure de transposition n'est prévue. Une demande de dérogation est formulée sur le considérant 36 de la directive afin de justifier la non application de l'article 12 à l'ensemble des postes occupés par des fonctionnaires ou des fonctionnaires en devenir (stagiaires, RQTH recrutés par contrat donnant vocation à titularisation).

De plus, une demande de dérogation est formulée, sur le fondement du 6. de l'article 1 er , pour les autres emplois relevant du CGFP, pour permettre l'application du droit commun en matière de délais de réponse et d'obligation de motivation (règles du CRPA).

Article 13

Formation obligatoire

Les États membres veillent à ce que, lorsqu'un employeur est tenu, par le droit national ou de l'Union ou les conventions collectives, de fournir une formation à un travailleur pour l'exécution du travail pour lequel il est engagé, cette formation soit fournie gratuitement au travailleur, soit considérée comme du temps de travail et soit organisée, dans la mesure du possible, pendant les heures de travail.

L'article L. 421-6 du code général de la fonction publique pose le principe d'une possibilité pour les agents publics d'être tenus de suivre des actions de formation, soit en application du statut particulier du corps ou cadre d'emplois dont ils relèvent, soit en application d'autres règles (exemple de l'obligation de formation au principe de laïcité des agents prévue à l'article L. 121-2 du même code).

1/ Pour les fonctionnaires de l'Etat , l'article 3 du décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat dispose que : « Les fonctionnaires participant à une action de formation pendant leur temps de service bénéficient du maintien de leur rémunération ».

L'article 9 du même décret pose le principe d'une prise en compte des formations dans le temps de service de l'agent. A titre dérogatoire et avec l'accord écrit de l'agent , la durée des formations peut dépasser le temps de service de l'agent dans les conditions ci-dessous :

- dans la limite de 50h par an lorsque la formation vise l'adaptation de l'agent à l'évolution prévisible des métiers ;

- dans la limite de 80h par an lorsque la formation vise le développement des compétences ou l'acquisition de nouvelles qualifications.

En toute hypothèse, ces heures de formation, réalisées hors temps de service, peuvent être incluses dans le compte personnel de formation dans les conditions fixées par l'article 22 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017.

2/ S'agissant des agents contractuels de l'Etat , le maintien de la rémunération est prévu par l'article 9 du décret n°2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004.

Le même décret assimile à du temps de service les formations et les congés y afférents (articles 2 et 10).

3/ S'agissant des agents publics relevant de la fonction publique territoriale :

- Les formations professionnelles obligatoires des fonctionnaires territoriaux sont les formations d'intégration et de professionnalisation régies par le 1° de l'article L. 422-21 du code général de la fonction publique et par les dispositions du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux. Les contractuels dont la durée de contrat est égale à au moins un an sont régis par les mêmes dispositions ;

- Elles sont gratuites pour les agents territoriaux car financées par le Centre national de la fonction publique territoriale, établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière (L. 451-6 du même code) ;

- Elles sont considérées comme du temps de travail, l'article L. 422-33 du même code prévoyant que le fonctionnaire qui bénéficie de l'une de ses formations est maintenu en position d'activité

- Enfin, l'article 4 du décret précité du 29 mai 2008 prévoit que " L'autorité territoriale délivre au fonctionnaire les autorisations d'absence nécessaires pour le suivi, sur le temps de service, des actions de formation d'intégration et de professionnalisation ."

4/ S'agissant des agents relevant de la fonction publique hospitalière :

Le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière, prévoit les conditions d'organisation de la formation (article 1) et de maintien de la rémunération (articles (5-1, 8, 16, 21, 31) des agents titulaires et non titulaires.

- Article 1 « la formation professionnelle tout au long de la vie des agents titulaires et non titulaires de la fonction publique hospitalière a pour but de leur permettre d'exercer efficacement leurs fonctions durant l'ensemble de leur carrière, d'améliorer la qualité du service public hospitalier, de favoriser leur développement professionnel et personnel et leur mobilité. »

- Article 5-1 « les heures consacrées à la formation pendant le temps de service au titre du compte personnel de formation donnent lieu au maintien par l'employeur de la rémunération de l'agent. »

- Article 8 « Les agents qui suivent une formation inscrite au plan de formation de l'établissement bénéficient, pendant leur temps de travail, du maintien de leur rémunération. Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire ils sont maintenus en position d'activité ou, le cas échéant, de détachement. Dans les cas prévus aux 3° et 4° de l'article 1er, les agents conservent leur traitement, leur indemnité de résidence et leurs indemnités à caractère familial. Ils conservent les autres indemnités et primes lorsque la durée totale l'absence pendant les heures de service n'excède pas en moyenne une journée par semaine dans l'année. Dans le cas prévu au 6° de l'article 1er, les agents sont rémunérés dans les conditions définies à l'article 31 « L'agent qui a obtenu un congé de formation professionnelle perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire, pendant une durée n'excédant pas douze mois pour l'ensemble de sa carrière »

- Article 16 « les heures de formation réalisées par un agent dans le cadre du droit individuel à la formation en dehors du temps de travail donnent lieu au versement d'une allocation de formation d'un montant égal à 50 % du traitement horaire de l'agent concerné »

- Article 21 « Le fonctionnaire hospitalier en période de professionnalisation est en position d'activité dans son corps l'origine. Le temps passé en période de professionnalisation est pris en compte tant pour l'ancienneté que pour le calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur.

Ce temps est également pris en compte pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pension civile dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

La rémunération de l'agent est maintenue pendant la période de professionnalisation. »

- Article 34 « Le temps passé par le fonctionnaire en congé de formation professionnelle est compté au titre de l'ancienneté et entre en compte lors du calcul minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pension civile dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les périodes passées par l'agent non titulaire en congé de formation sont incluses dans le temps de service reconnu à l'intéressé et sont prises en compte dans le calcul de ses droits à pension »

Le droit interne français est jugé conforme à l'article 13. Dès lors, aucune dérogation n'est demandée.

Article 14

Conventions collectives

Les États membres peuvent autoriser les partenaires sociaux à conserver, négocier, conclure et appliquer des conventions collectives, conformément au droit national ou à la pratique nationale, qui, tout en respectant la protection globale des travailleurs, établissent des modalités concernant les conditions de travail des travailleurs qui diffèrent de celles visées aux articles 8 à 13.

L'article L.222-3 du code général de la fonction publique liste les domaines sur lesquels peuvent porter les accords collectifs prévus par l'article L.222-1 du même code. Sont concernées diverses thématiques parmi lesquelles l'organisation du travail, le temps de travail ou la formation professionnelle.

Aucune mesure de transposition n'est prévue, dans la mesure où le droit français est jugé conforme à l'article 14 de la directive.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS HORIZONTALES

Article 15

Présomptions légales et mécanisme de règlement rapide

1. Les États membres veillent à ce que, lorsqu'un travailleur n'a pas reçu dans le délai prescrit tout ou partie des documents visés à l'article 5, paragraphe 1, ou à l'article 6, au moins l'un des mécanismes suivants s'applique:

a) le travailleur bénéficie de présomptions favorables définies par l'État membre, que les employeurs ont la possibilité de réfuter;

b) le travailleur a la possibilité d'introduire une plainte auprès d'une autorité ou d'un organisme compétent et de disposer d'une voie de recours adéquate en temps utile et de manière efficace.

2. Les États membres peuvent prévoir que l'application des présomptions et des mécanismes visés au paragraphe 1 est subordonnée à la notification à l'employeur et à sa défaillance à fournir les informations manquantes en temps utile.

Comme il n'existe pas aujourd'hui de droit général à l'information dans les textes régissant les droits et obligations des agents publics, il n'existe pas non plus de possibilité de recours ni de sanction. Le juge administratif ne peut reconnaitre qu'un droit a été lésé que si ce dernier existe.

En droit de la fonction publique, si l'administration prend une décision qui est défavorable à l'agent, ce dernier peut lui demander de revoir sa décision en introduisant un recours administratif . Il peut faire un recours gracieux auprès de celui qui a pris la décision. Il peut aussi faire un recours hiérarchique auprès de son supérieur. Parfois, le recours administratif est obligatoire avant de saisir le juge. Il s'agit alors d'un recours administratif préalable obligatoire (RAPO).

Le recours administratif est un recours qui s'adresse directement à l'administration. Il permet de demander à cette dernière de réexaminer une décision et de statuer à nouveau afin de permettre à l'agent de jouir des droits dont il se prévaut. Le but de ce recours est de permettre à l'administration de revoir sa décision sans passer devant le juge.

Le recours gracieux et le recours hiérarchique sont tous les deux des recours préalables à une action en justice. Mais ils présentent des différences.

ð Recours gracieux

Le recours gracieux s'adresse à l'auteur de la décision contestée (maire, préfet, inspecteur d'académie, etc.).

ð Recours hiérarchique

Le recours hiérarchique s'adresse au supérieur hiérarchique de l'auteur de la décision. Par exemple, le ministre de l'intérieur pour une décision prise par un préfet.

Il est possible de déposer un recours hiérarchique sans avoir fait au préalable un recours gracieux ou sans attendre d'avoir reçu la réponse au recours gracieux.

ð Le RAPO

Le recours préalable peut être libre ou obligatoire. Lorsqu'il est libre, l'agent peut choisir de l'exercer ou de saisir directement le juge administratif. Lorsque le recours préalable est obligatoire, l'agent ne peut pas saisir le juge sans l'avoir exercé.

Le RAPO s'adresse à une administration et constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge administratif. Les règles applicables sont différentes selon les RAPO. Les différences peuvent porter sur les points suivants : délais de saisine, instance collégiale de recours, procédure contradictoire.

Introduire un recours gracieux ou hiérarchique donne à l'agent un délai supplémentaire pour déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif. Toutefois, l'agent doit avoir déposé ces recours avant l'expiration du délai du recours contentieux, c'est-à-dire dans les 2 mois à partir de la notification de la décision contestée. En effet, l'agent dispose de 2 mois pour saisir le tribunal administratif (délai franc). Ce délai est interrompu par le recours administratif et un nouveau délai de 2 mois recommence à courir si le recours est rejeté par l'administration.

S'il était inséré dans le droit applicable un droit à l'information tel que décrit dans la directive « conditions de travail », tout manquement à ce dernier par l'administration pourrait s'insérer dans ce processus de recours.

Si une suite positive n'est pas donnée à la demande de l'agent dans ce cadre alors ce dernier peut toujours formuler un recours contentieux devant le juge administratif.

Sur le b), une disposition réglementaire viendra prévoir la possibilité pour l'agent public, en cas de non remise du document d'information, de formuler un recours auprès de son administration afin de l'obtenir.

Un délai court de réponse sera imparti à l'administration pour répondre à la demande de l'agent, conformément à la recommandation du groupe d'experts (intervention d'une décision rapide).

En cas de refus ou en l'absence de réponse dans le délai imparti (valant décision implicite de rejet), l'agent pourra contester cette décision devant la juridiction administrative (application du droit commun, cf. 2 ème colonne).

Article 16

Droit de recours

Les États membres veillent à ce que les travailleurs, y compris ceux dont la relation de travail a pris fin, aient accès à un système de règlement des litiges efficace et impartial et bénéficient d'un droit de recours en cas de violation de leurs droits découlant de la présente directive.

Dans le droit interne français, les agents publics ou ex-agents publics disposent des moyens de recours de droit commun (recours administratifs et recours contentieux) pour contester toute violation éventuelle de leurs droits découlant de la présente directive (articles R421-1 et suivants du code de justice administrative).

Aucune mesure de transposition n'est prévue, dans la mesure où le droit interne est conforme à l'article 16.

Article 17

Protection contre le traitement ou les conséquences défavorables

Les États membres mettent en oeuvre les mesures nécessaires pour protéger les travailleurs, y compris ceux qui sont des représentants des travailleurs, de tout traitement défavorable par l'employeur ou de toutes conséquences défavorables résultant d'une réclamation déposée auprès de l'employeur ou découlant de toute procédure engagée dans le but de faire respecter les droits prévus par la présente directive.

E n cas de mesure défavorable prise par l'administration ou de tout traitement défavorable à l'encontre d'un agent public, ce dernier dispose des moyens de recours (contentieux et administratifs) afin de faire respecter les droits prévus par la présente directive.

En cas de recours contentieux, si l'agent demande uniquement l'annulation de la mesure défavorable, le recours sera qualifié de recours pour excès de pouvoir.

En revanche, si l'agent demande davantage que l'annulation, telle que l'indemnisation d'un préjudice, le recours sera qualifié de recours en « plein contentieux » ou de « pleine juridiction ».

S'agissant des représentants syndicaux dans la fonction publique, ils bénéficient des mêmes dispositions applicables à l'ensemble des agents publics en matière de lutte contre les discriminations. Ils bénéficient par ailleurs de garanties propres à l'exercice de leur mandat syndical (titre Ier du livre II du CGFP), ces garanties étant mobilisables en toutes circonstances et non pas uniquement lorsque les représentants syndicaux sont victimes de discrimination.

Aucune mesure de transposition n'est prévue, dans la mesure où le droit interne est conforme à l'article 17.

Article 18

Protection contre le licenciement et charge de la preuve

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour interdire le licenciement de travailleurs ou son équivalent, ainsi que tous préparatifs en vue du licenciement, au motif que ces travailleurs ont exercé les droits prévus par la présente directive.

2. Les travailleurs qui considèrent qu'ils ont été licenciés ou ont fait l'objet de mesures d'effet équivalent au motif qu'ils ont exercé les droits prévus par la présente directive peuvent demander à leur employeur de dûment justifier le licenciement ou les mesures équivalentes. L'employeur fournit ces motifs par écrit.

3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, lorsque les travailleurs visés au paragraphe 2 établissent, devant une juridiction ou un autre organisme ou autorité compétent, des faits laissant présumer qu'un tel licenciement ou des mesures équivalentes a eu lieu, il appartienne à l'employeur de prouver que le licenciement était fondé sur d'autres motifs que ceux visés au paragraphe 1.

4. Le paragraphe 3 n'empêche pas les États membres d'adopter des règles de la preuve plus favorables aux travailleurs.

5. Les États membres ne sont pas tenus d'appliquer le paragraphe 3 aux procédures dans lesquelles l'instruction des faits incombe à la juridiction ou à l'autre autorité ou organisme compétent.

6. Le paragraphe 3 ne s'applique pas aux procédures pénales, sauf si l'État membre en dispose autrement.

1/ Pour les fonctionnaires :

Dans le droit de la fonction publique, les fonctionnaires peuvent être licenciés pour l'un des motifs prévus à l'article L553-1 du CGFP :

« 1° Pour abandon de poste ;

2° Après refus par l'intéressé au terme d'une période de disponibilité de trois postes proposés en vue de sa réintégration, en application de l'article L. 514-8 ;

3° Pour insuffisance professionnelle dans les conditions mentionnées aux articles L. 553-2 et L. 553-3 ;

4° Dans la fonction publique de l'Etat, en vertu de dispositions législatives de dégagement des cadres prévoyant soit le reclassement des fonctionnaires intéressés, soit leur indemnisation ;

5° Dans la fonction publique territoriale, au cours d'une période de prise en charge, l'absence de respect par l'intéressé de ses obligations en application de l'article L. 542-21 ou son refus de trois emplois de son grade en application de l'article L. 542-22 »

2/ Pour les agents contractuels , le licenciement est possible dans des cas limitativement énumérés dans les décrets contractuels des trois versants : décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 pour la FPE ; décret n° 88-145 du 15 février 1988 pour la FPT ; décret n° 91-155).

Pour les agents contractuels de l'Etat par exemple, le licenciement peut intervenir dans les cas suivants :

- Inaptitude physique (article 17 du décret du 17 janvier 1986)

- Motif disciplinaire (4° de l'article 43-2 du décret du 17 janvier 1986)

- Insuffisance professionnelle (article 45-2 du décret du 17 janvier 1986)

- Suppression du besoin ou de l'emploi pour lequel l'agent contractuel est recruté (1° de l'article 45-3 du décret du 17 janvier 1986)

- Transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement, lorsque l'adaptation de l'agent au nouveau besoin n'est pas possible (2° de l'article 45-3 du décret du 17 janvier 1986)

- Recrutement d'un fonctionnaire sur le poste occupé par un agent contractuel (3° de l'article 45-3 du décret du 17 janvier 1986)

- Refus de l'agent contractuel d'accepter une modification substantielle de son contrat proposée dans certaines conditions prévues à l'article 45-4 du décret du 17 janvier 1986 et justifiée par l'intérêt du service (4° de l'article 45-3 du décret du 17 janvier 1986)

- Impossibilité de réemployer l'agent à l'issue d'un congé sans rémunération, faute d'emploi vacant ou susceptible de l'être dans un délai raisonnable (5° de l'article 45-3 du décret du 17 janvier 1986)

- Incompatibilité du comportement de l'agent occupant un emploi participant à des missions de souveraineté de l'Etat ou relevant de la sécurité ou de la défense, avec l'exercice de ses fonctions, dans les conditions prévues au IV de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure et aux articles 45-6 et 45-7 du décret du 17 janvier 1986.

Pour l'ensemble des agents publics (FPE, FPT, FPH), aucun motif de licenciement n'est fondé sur la mise en oeuvre des droits prévus par la directive.

Aucune mesure de transposition n'est prévue, dans la mesure où l'article 18 est sans objet au regard du droit de la fonction publique.

Article 19

Sanctions

Les États membres établissent les règles en matière de sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions nationales découlant de la présente directive ou aux dispositions pertinentes déjà en vigueur concernant les droits qui relèvent de la présente directive. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Dans le droit interne français, les agents publics disposent des moyens de recours de droit commun (recours administratifs et recours contentieux) pour contester toute violation éventuelle de leurs droits découlant de la présente directive et, le cas échéant, demander une indemnisation auprès du juge administratif.

En cas de recours contentieux, si l'agent demande uniquement l'annulation de la décision de l'administration lui refusant notamment la délivrance du document d'informations prévu à l'article 4, le recours sera qualifié de recours pour excès de pouvoir.

En revanche, si l'agent demande l'indemnisation d'un préjudice, le recours sera qualifié de recours en « plein contentieux » ou de « pleine juridiction ». Dans cette hypothèse, le juge administratif pourra mettre à la charge de l'administration le paiement d'une indemnité en réparation du dommage causé en cas d'infraction aux dispositions nationales découlant de la présente directive.

Aucune mesure de transposition n'est prévue, dans la mesure où le droit interne est jugé conforme à l'article 19.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 20

Non-régression et dispositions plus favorables

1. La présente directive ne constitue pas une justification valable pour la régression du niveau général de protection déjà accordé aux travailleurs dans les États membres.

2. La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des États membres d'appliquer ou d'introduire des dispositions législatives, réglementaires ou administratives plus favorables aux travailleurs, ou de favoriser ou de permettre l'application de conventions collectives qui sont plus favorables aux travailleurs.

3. La présente directive s'applique sans préjudice de tous les autres droits accordés aux travailleurs par d'autres actes juridiques de l'Union.

Sans objet

Article 21

Transposition et mise en oeuvre

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1 er août 2022. Ils en informent immédiatement la Commission.

2. Lorsque les États membres adoptent les mesures visées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

4. Les États membres, conformément à leur droit national et à leur pratique nationale, prennent les mesures appropriées pour garantir la participation effective des partenaires sociaux et favoriser et améliorer le dialogue social en vue de la mise en oeuvre de la présente directive.

5. Les États membres peuvent charger les partenaires sociaux de la mise en oeuvre de la présente directive, si ceux-ci le demandent conjointement, sous réserve de prendre toutes les mesures nécessaires leur permettant de garantir à tout moment la réalisation des résultats escomptés dans le cadre de la présente directive.

Article 22

Dispositions transitoires

Les droits et obligations prévus par la présente directive s'appliquent à toutes les relations de travail au plus tard le 1 er août 2022. Toutefois, un employeur fournit ou complète les documents visés à l'article 5, paragraphe 1, et aux articles 6 et 7 uniquement à la demande d'un travailleur déjà employé à cette date. L'absence d'une telle demande n'a pas pour effet de priver un travailleur des droits minimaux établis aux articles 8 à 13.

La disposition réglementaire prise en application du nouvel article L.115-7 du CGFP créant le droit à l'information des agents publics viendra fixer les conditions d'application dans le temps de cette obligation, conformément aux modalités prévues par l'article 22 de la directive.

Article 23

Réexamen par la Commission

Au plus tard le 1 er août 2027, la Commission examine, après consultation des États membres et des partenaires sociaux au niveau de l'Union et en tenant compte de l'incidence sur les micro, petites et moyennes entreprises, la mise en oeuvre de la présente directive et propose, le cas échéant, des modifications législatives.

Article 24

Abrogation

La directive 91/533/CEE est abrogée avec effet au 1 er août 2022. Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive.

Article 25

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 26

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Tableau de transposition de la directive 2022/362 du 24 février 2022 modifiant les directives 1999/62/CE, 1999/37/CE et (UE) 2019/520 en ce qui concerne la taxation des véhicules pour l'utilisation de certaines infrastructures - article 26

Disposition de la directive à transposer

Normes de droit interne existante portant déjà transposition de certaines dispositions de la directive

Nature juridique des nouvelles normes à adopter pour l'entière transposition de la directive

Dispositions proposées

observations

Article 7 octies bis

1. Les États membres font varier les redevances d'infrastructure et les droits d'usage pour les véhicules utilitaires lourds conformément au présent article.

Les États membres appliquent cette variation aux sous-groupes de véhicules utilitaires lourds relevant de l'article 2, paragraphe 1, points a) à d), du règlement (UE) 2019/1242 au plus tard deux ans après la publication des émissions de CO2 de référence pour ces sous-groupes de véhicules dans les actes d'exécution adoptés conformément à l'article 11, paragraphe 1, dudit règlement.

Pour les classes 1, 4 et 5 d'émissions de CO2 visées au paragraphe 2 du présent article, cette variation s'applique aux groupes de véhicules utilitaires lourds ne relevant pas de l'article 2, paragraphe 1, points a) à d), du règlement (UE) 2019/1242 au plus tard deux ans après la publication des émissions de CO2 de référence, pour le groupe concerné, dans les actes d'exécution adoptés en vertu du paragraphe 7 du présent article. Lorsque l'annexe I, point 5.1, du règlement (UE) 2019/1242 est modifiée par un acte législatif de l'Union de manière à couvrir les émissions de CO2 de référence pour un groupe de véhicules utilitaires lourds, ces émissions de CO2 de référence ne sont plus déterminées en vertu du paragraphe 7 du présent article mais conformément à l'annexe I, point 5.1, dudit règlement.

Lorsque les trajectoires de réduction des émissions pour les groupes de véhicules utilitaires lourds ne relevant pas de l'article 2, paragraphe 1, points a) à d), du règlement (UE) 2019/1242 sont déterminées par un acte législatif de l'Union modifiant l'annexe I, point 5.1, dudit règlement, les variations pour les classes 2 et 3 d'émissions de CO2, définies au paragraphe 2 du présent article, s'appliquent à partir de la date d'entrée en vigueur des nouvelles trajectoires de réduction des émissions.

Sans préjudice de la réduction des taux prévue au paragraphe 3, les États membres peuvent prévoir des redevances d'infrastructure ou des droits d'usage réduits, ou des exonérations de redevances d'infrastructure ou de droits d'usage, pour les véhicules à émission nulle de n'importe quel groupe de véhicules à partir du 24 mars 2022jusqu'au 31 décembre 2025. À partir du 1er janvier 2026, ces réductions sont limitées à 75 % par rapport à la redevance ou au droit d'usage applicable à la classe 1 d'émissions de CO2, telle qu'elle est définie au paragraphe 2.

Loi

Introduction des dispositions relatives à la modulation Euro des péages en sus de celles existantes modulo la dérogation permise pour les contrats de concessions engagés après 24 mars 2022 (article 7.7.)

Article L119-11 du code de la voirie routière :

« Les péages applicables aux véhicules de transport de marchandises par route et aux véhicules de transport de personnes, prévus par les contrats de concession pour lesquels la procédure d'appel d'offres est initiée avant le 24 mars 2022 sans toutefois donner lieu à une consultation des entreprises avec réponse de leur part avant cette date, ou pour lesquels la procédure d'appels d'offres a été initiée après le 24 mars 2022, sont modulés en fonction de la classe des émissions de dioxyde de carbone (CO2) du véhicule, au sens de l'article 7 octies bis de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières.  »

Article L119-13 du code de la voirie routière :

« Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente section. »

Article 7 quater

1. Les États membres peuvent maintenir ou introduire une redevance pour coûts externes, liée au coût de la pollution atmosphérique due au trafic, de la pollution sonore due au trafic et des émissions de CO2 dues au trafic ou de toute combinaison de ces éléments.

Lorsqu'une redevance pour coûts externes s'applique aux véhicules utilitaires lourds, les États membres la font varier et la fixent conformément aux exigences minimales et aux méthodes visées à l'annexe III bis, et ils respectent les valeurs de référence fixées aux annexes III ter et III quater. Les États membres peuvent décider de ne recouvrer qu'un pourcentage desdits coûts.

2. Le montant de la redevance pour coûts externes est fixé par l'État membre concerné. Si un État membre désigne une autorité à cet effet, cette autorité est juridiquement et financièrement indépendante de l'organisme chargé de la gestion et du recouvrement de tout ou partie de la redevance.

3. Les États membres peuvent appliquer des exonérations permettant d'adapter les redevances pour coûts externes dans le cas des véhicules présentant un intérêt historique.».

6) Les articles suivants sont insérés:

«Article 7 quater bis

1. Lorsqu'ils perçoivent une redevance pour coûts externes liée à une pollution atmosphérique ou sonore, les États membres tiennent compte des coûts liés au réseau ou à la partie du réseau sur lequel cette redevance est perçue et aux véhicules qui sont soumis à cette redevance.

2. La redevance pour coûts externes liée à la pollution atmosphérique due au trafic ne s'applique pas aux véhicules utilitaires lourds qui respectent les normes d'émissions Euro les plus strictes.

Le premier alinéa cesse de s'appliquer quatre ans après la date d'entrée en application de la réglementation ayant instauré ces normes.

3. À partir du 25 mars 2026, les États membres appliquent une redevance pour coûts externes liée à la pollution atmosphérique due au trafic aux véhicules utilitaires lourds sur le réseau à péage visé à l'article 7, paragraphe 1.

Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer de redevance pour coûts externes sur ces tronçons routiers lorsque cela entraînerait le détournement des véhicules les plus polluants, ce qui aurait des répercussions négatives en termes de sécurité routière et de santé publique.

4. Les États membres peuvent évaluer la possibilité d'appliquer une redevance pour coûts externes liée aux émissions de CO2 et à la pollution atmosphérique ou des abattements, en rapport avec ces émissions, lorsque les péages de concession n'ont pas fait l'objet d'une variation conformément aux articles 7 octies et 7 octies bis pour les véhicules utilitaires lourds, et conformément à l'article 7 octies ter pour les véhicules légers.

Les résultats de cette évaluation facultative, comprenant une justification de la raison pour laquelle la redevance pour coûts externes ou l'abattement n'est pas appliqué(e), sont notifiés à la Commission.

Loi

Dispositions introduisant la redevance pour coûts externes dans la section du code de la voirie routière relative aux véhicules de transport de marchandises

Article L119-12du code de la voirie routière :

« Les péages mentionnés à l'article L. 119-11 sont majorés d'une redevance pour coûts externes liée à la pollution atmosphérique due au trafic établie conformément aux exigences et valeurs de référence mentionnées aux annexes III bis et III ter de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières.

« Il peut être dérogé à la majoration définie au premier alinéa lorsque celle-ci aurait pour effet de détourner les véhicules les plus polluants, entraînant ainsi des conséquences négatives en termes de sécurité routière et de santé publique. »

Article L119-13 du code de la voirie routière :

« Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente section. »

Article 7 quater

1. Les États membres peuvent maintenir ou introduire une redevance pour coûts externes, liée au coût de la pollution atmosphérique due au trafic, de la pollution sonore due au trafic et des émissions de CO2 dues au trafic ou de toute combinaison de ces éléments .

Lorsqu'une redevance pour coûts externes s'applique aux véhicules utilitaires lourds, les États membres la font varier et la fixent conformément aux exigences minimales et aux méthodes visées à l'annexe III bis, et ils respectent les valeurs de référence fixées aux annexes III ter et III quater. Les États membres peuvent décider de ne recouvrer qu'un pourcentage desdits coûts.

2. Le montant de la redevance pour coûts externes est fixé par l'État membre concerné. Si un État membre désigne une autorité à cet effet, cette autorité est juridiquement et financièrement indépendante de l'organisme chargé de la gestion et du recouvrement de tout ou partie de la redevance.

3. Les États membres peuvent appliquer des exonérations permettant d'adapter les redevances pour coûts externes dans le cas des véhicules présentant un intérêt historique.».

6) Les articles suivants sont insérés:

«Article 7 quater bis

1. Lorsqu'ils perçoivent une redevance pour coûts externes liée à une pollution atmosphérique ou sonore, les États membres tiennent compte des coûts liés au réseau ou à la partie du réseau sur lequel cette redevance est perçue et aux véhicules qui sont soumis à cette redevance.

2. La redevance pour coûts externes liée à la pollution atmosphérique due au trafic ne s'applique pas aux véhicules utilitaires lourds qui respectent les normes d'émissions Euro les plus strictes.

Le premier alinéa cesse de s'appliquer quatre ans après la date d'entrée en application de la réglementation ayant instauré ces normes.

3. À partir du 25 mars 2026, les États membres appliquent une redevance pour coûts externes liée à la pollution atmosphérique due au trafic aux véhicules utilitaires lourds sur le réseau à péage visé à l'article 7, paragraphe 1.

Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer de redevance pour coûts externes sur ces tronçons routiers lorsque cela entraînerait le détournement des véhicules les plus polluants, ce qui aurait des répercussions négatives en termes de sécurité routière et de santé publique.

4. Les États membres peuvent évaluer la possibilité d'appliquer une redevance pour coûts externes liée aux émissions de CO2 et à la pollution atmosphérique ou des abattements, en rapport avec ces émissions, lorsque les péages de concession n'ont pas fait l'objet d'une variation conformément aux articles 7 octies et 7 octies bis pour les véhicules utilitaires lourds, et conformément à l'article 7 octies ter pour les véhicules légers.

Les résultats de cette évaluation facultative, comprenant une justification de la raison pour laquelle la redevance pour coûts externes ou l'abattement n'est pas appliqué(e), sont notifiés à la Commission.

Loi

Dispositions introduisant la redevance pour coûts externes dans la section du code de la voirie routière relative au transport de personnes

Article L.119-11 du code de la voirie routière

« Les péages prévus par les contrats de délégation de service public pour lesquels la procédure d'appel d'offres a été initiée avant le 24 mars 2022 sans toutefois donner lieu à une consultation des entreprises avec réponse de leur part avant cette date, ou pour lesquels la procédure d'appels d'offres a été initiée après le 24 mars 2022, sont majorés d'une redevance pour coûts externes liée à la pollution atmosphérique due au trafic établie conformément aux principes de valorisation de l'annexe III ter de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières.

« Les conditions de fixation et de variation, ainsi que les éventuelles conditions d'exonération de cette redevance sont définies par voie réglementaire. »


* 1 Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) .

* 2 Avis concernant l'adaptation en fonction de l'inflation des montants prévus dans la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II) - (2021/C 423/12) ;

* 3 Ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II) ;

* 4 Décret n° 2015-513 du 7 mai 2015 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l`accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) ;

* 5 Arrêté du 24 juillet 2015 sur la gouvernance des SGAPS ;

* 6 Arrêté du 28 décembre 2015 (code des assurances), arrêté du 30 décembre 2015 (codes de la mutualité et de la sécurité sociale) et décret du 30 décembre 2015 (code de la mutualité).

* 7 La formulation retenue est cohérente avec celle de l'article L. 352-5-1 du code des assurances pour les seuils de plancher absolu du minimum de capital requis (MCR).

* 8 France assureurs, association française de la gestion financière, fédération nationale de la Mutualité française et le centre technique des institutions de prévoyance.

* 9 Cons. const., n° 2004-496 DC, JORF du 22 juin 2004, p. 11182

* 10 Lancée en 2014, l'union des marchés des capitaux est une initiative de l'Union européenne (UE) visant à créer un véritable marché unique des capitaux dans l'ensemble de l'UE.

* 11 Règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP)

* 12 Cons. const., n° 2004-496 DC, JORF du 22 juin 2004, p. 11182

* 13 Par exemple responsabilité civile automobile, multi-risque habitation, dommages aux biens, etc.

* 14 https://www.banque-france.fr/statistiques/epargne-et-comptes-nationaux-financiers/les-autres-formes-depargne-opc-organismes-de-placement-collectifs-et-assurances/les-placements-des-assurances

* 15 Cons. const., n° 2004-496 DC, JORF du 22 juin 2004, p. 11182

* 16 Ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017 relative à l'utilisation d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé pour la représentation et la transmission de titres financiers ;

* 17 Règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE ;

* 18 Règlement sur les marches de cryptoactifs (MICA), règlement sur la résilience opérationnelle numérique (DORA).

* 19 La blockchain ou chaîne de blocs est une technologie de stockage et de transmission d'informations. Il s'agit d'une technologie décentralisée puisque son architecture est construite sans serveur central et parce que sa gouvernance repose sur la répartition du pouvoir entre tous les utilisateurs de la blockchain ;

* 20 Article L. 424-1 du code monétaire et financier : « Un système multilatéral de négociation est un système multilatéral qui assure la rencontre, en son sein et selon des règles non discrétionnaires, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, de manière à conclure des transactions sur ces instruments. Il fonctionne conformément aux dispositions du présent chapitre. » ;

* 21 Le règlement-livraison correspond à la dernière étape du processus de traitement des titres qui se traduit par le dénouement des engagements réciproques de l'acheteur et du vendeur et la passation des écritures en compte assurant la livraison des titres à l'acheteur et, en contrepartie, le versement des fonds correspondants au vendeur ;

* 22 Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE.

* 23 Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres ;

* 24 Règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 ;

* 25 500 millions d'euros pour les actions et les OPCVM, 1 milliard d'euros pour les obligations au moment de l'émission. La valeur de marché totale doit être inférieure à 6 Md€ au moment de l'admission et inférieure à 9 Md€ post-admission.

* 26 En droit luxembourgeois, le Security Token peut être émis directement en blockchain, sous réserve qu'il soit (i) soumis au droit luxembourgeois et (ii) émis sous la forme « dématérialisée. Le droit luxembourgeois admet également qu'un titre émis sous la forme au porteur ou nominative soit ultérieurement enregistré en blockchain, sous réserve qu'il soit (i) un titre « fongible » et (ii) qu'il soit transféré sur la blockchain par un teneur de compte ayant une présence au Luxembourg.

* 27 Les titres au porteur sont inscrits sur des livres de comptes auprès de l'intermédiaire financier, teneur de compte-conservateur, qui pourra éventuellement facturer des droits de garde.

* 28 MARCHÉS FINANCIERS, AVIS ET RAPPORTS À TÉLÉCHARGER - HCJP

* 29 Aux termes du considérant 7 de la directive CCP RR, « l'objectif d'un cadre crédible de redressement et de résolution est de garantir, dans la plus large mesure possible, que les CCP définissent des mesures pour se redresser en cas de difficultés financières, de maintenir les fonctions critiques d'une CCP défaillante ou susceptible de l'être en liquidant ses activités restantes dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité, de préserver la stabilité financière et d'éviter un effet négatif important sur le système financier et sa capacité à servir l'économie réelle, tout en réduisant autant que possible le coût de la défaillance d'une CCP pour les contribuables. Un cadre de redressement et de résolution doit en outre renforcer la préparation des CCP et des autorités afin d'atténuer les difficultés financières et permettre aux autorités de mieux comprendre comment les CCP se préparent aux scénarios de crise. Il confère également aux autorités des pouvoirs pour préparer la résolution éventuelle d'une CCP et réagir de manière coordonnée à la dégradation de sa situation, contribuant ainsi au bon fonctionnement des marchés financiers. »

* 30 L'article L. 440-1 du code monétaire et financier prévoit que l'ACPR puisse en effet exiger que les chambres de compensation soient soumises à l'agrément de la Banque centrale européenne en tant qu'établissement de crédit au sens de l'article 4 du règlement (UE) n°575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

* 31 Voir notamment les sections 5 (« Exercice du contrôle »), 6 (« Mesures de police administrative »), 7 (« Pouvoirs disciplinaires ») du Chapitre II dédié à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du Code monétaire et financier.

* 32 Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE

* 33 Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE

* 34 Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil

* 35 La directive 2011/16/UE a été transposé par la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, qui a créé l'article 223 quinquies C du Code général des impôts. Cet article prévoit notamment que le contenu de cette déclaration est fixé par décret.

* 36 Directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes

* 37 Les entités d'intérêt public sont définies à l'article L. 820-1, III du Code de commerce et par le règlement (UE) n° 537/20148. Il s'agit des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et de réassurance, des institutions de prévoyance, des mutuelles, des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, de certaines sociétés qui ont un bilan consolidé ou combiné supérieur à cinq milliards d'euros.

* 38 Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil

* 39 Ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 relative à la publication d'informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d'entreprises

* 40 Décret n° 2017-1265 du 9 août 2017 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 relative à la publication d'informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d'entreprises

* 41 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, à la Banque centrale européenne, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Plan d'action : financer la croissance durable

* 42 Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers

* 43 Une micro entreprise est une entreprise qui ne dépasse pas les limites d'au moins deux des trois critères suivants : Total du bilan : 350.000 € ; Chiffre d'affaires : 700.000 € ; Effectif : 10 salariés ; la directive comptable 2013/34/UE, le décret n° 2014-136 du 17 février 2014 et le décret n° 2015-903 du 23 juillet 2015 renvoient à la même définition.

* 44 L'EFRAG, conseiller de la Commission européenne sur l'adoption des normes comptables IFRS, a été chargé d'élaborer des normes communes d'informations extra-financières.

* 45 Lorsque cette vérification se fait selon une assurance limitée, l'audit du rapport de durabilité est réalisé avec moins de profondeur qu'un audit réalisé selon une assurance raisonnable

* 46 Pour une présentation des différentes transpositions nationales, cf. étude menée en 2017 par la GRI : https://www.accountancyeurope.eu/wp-content/uploads/1711-NFRpublication-GRI-CSR-Europe.pdf

* 47 Pour une présentation générale du rapport, voir notamment : Le HCJP dresse un état des lieux juridique des dispositifs extra-financiers des grandes sociétés - LE MONDE DU DROIT : le magazine des professions juridiques - 21 juillet 2022

* 48 Les formes juridiques auxquelles s'impose l'obligation de publier une DPEF sont les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés européennes, à l'exclusion en particulier des SAS. Y sont soumises en premier lieu les sociétés cotées sur un marché réglementé dès lors que le total de leur bilan est supérieur à 20 M € ou le montant net de leur chiffre d'affaires supérieur à 40 M € et si, par ailleurs, elles emploient plus de 500 salariés. Y sont également soumises les autres sociétés dès lors que le total de leur bilan est supérieur à 100 M € ou le montant net du chiffre d'affaires supérieur à 100 M € et si par ailleurs elles emploient plus de 500 salariés. Celles qui remplissent ces conditions et qui établissent des comptes consolidés sont tenues de publier une déclaration consolidée lorsque le groupe qu'elles contrôlent dépasse ces seuils, et leurs filiales qui les dépassent en sont alors exonérées.

* 49 Voir notamment : https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fr

* 50 Voir notamment : Objectifs de développement durable | Nations Unies

* 51 L'article L. 225-248 du code de commerce, applicable aux sociétés anonymes dites « SA », est applicable automatiquement, par le jeu des renvois, aux sociétés en commandite par actions, dites « SCA » (article L. 226-1, alinéa 2, du code de commerce) et aux sociétés par actions simplifiées, dites « SAS » (article L. 227-1 du code de commerce).

* 52 Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, article 241 (applicable au SA) et article 68 (applicable aux SARL), depuis leurs versions en vigueur du 31 décembre 1981. La règle a également été modifiée en 1983, 1986, 1994 et 2000, sans pour autant connaître de modifications substantielles.

* 53 Les fonds propres des TPE et PME - mai 2021 : https://mediateur-credit.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/ofe_fp_book_web.pdf

* 54 Voir, en ce sens : Cons. constit., 17 janvier 2012, n° 2011-209 QPC (à propos de la procédure de dessaisissement d'armes) ; octobre 2015, n° 2015-486 QPC (à propos des dispositions de l'article L. 631-19-1 C. com., qui permettent au tribunal, sur demande du ministère public, de subordonner l'adoption du plan au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise et d'ordonner la cession forcée des droits sociaux détenus par ces derniers) ; 5 octobre 2016, n° 2016-574/575/576/577/578 QPC (à propos de l'extinction des créances pour défaut de déclaration dans les délais en cas d'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net).

* 55 Les fonds propres des TPE PME - Mai 2021 https://mediateur-credit.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/ofe_fp_book_web.pdf

* 56 Article L. 225-248, alinéa 4 et article L. 223-42, alinéa 4 du code de commerce.

* 57 37 000 euros.

* 58 CJUE, 11 juin 2020, Vert Marine SAS , C-472/19, ECLI:EU:C:2020:468.

* 59 CJUE, 19 juin 2019, Meca Srl contre Comune di Napoli, C-41/18, ECLI:EU:C:2019:507, point 40.

* 60 CJUE, 11 juin 2020, Vert Marine SAS , C-472/19, ECLI:EU:C:2020:468, point 22.

* 61 CJUE, 14 janvier 2021, RTS infra BVBA , C-387/19, ECLI:EU:C:2021:13, point 49 .

* 62 Cette peine emportant interdiction de participer, directement ou indirectement, à tout marché conclu par l'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, ainsi que par les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat ou par les collectivités territoriales ou leurs groupements est prévue à l'article 131-34 du code pénal pour les personnes physiques et à l'article 131-39, 5° du même code pour les personnes morales.

* 63 Directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services ;

* 64 Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen

* 65 CC, n° 2014-433 QPC du 5 décembre 2014, M. André D.

* 66 Considérant 41

* 67 DAB : Distributeur automatique de billets ;

* 68 TPE : Terminal de paiement électronique.

* 69 2022_06_22_rapport_accessibilite.pdf (banque-france.fr)

* 70 Vending ou assimilés (distribution alimentaire, stations de lavage, etc.) : 59 000 terminaux ; Distributeurs automatique de Carburant : 52 000 terminaux ; Horodateurs : 20 000 terminaux ; Automates de Parking : 2 000 à 4 000 automates.

* 71 Chiffrage en cours.

* 72 Il s'agit de la définition du défaut donnée à l'article 178 du règlement (UE) No 575/2013 du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit.

* 73 Article L. 1225-35 du code du travail.

* 74 Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 .

* 75 Articles L. 331-8, D. 331-3 et D. 331-4 du code de la sécurité sociale.

* 76 Article L. 1225-47 et suivants du code du travail.

* 77 Décret n° 2014-1708 du 30 décembre 2014 relatif à la prestation partagée d'éducation de l'enfant .

* 78 Articles L. 531-1 et L. 531-4 du code de la sécurité sociale.

* 79 Article L. 3142-6 du code du travail.

* 80 Article L. 1225-62 du code du travail.

* 81 Article L. 3142-16 du code du travail.

* 82 Articles L. 544-6 et L. 168-1 du code de la sécurité sociale.

* 83 Articles L1225-36, L. 1225-55, L. 3142-22, L. 1225-64 et L. 3142-10 du code du travail.

* 84 Directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil.

* 85 Rapport de la commission « Les 1000 premiers jours », septembre 2020.

* 86 Statistics Norway, 2019: https://www.ssb.no/en/befolkning/artikler-og-publikasjoner/the-paternity-leave-is-still-popular.

* 87 Source : infoFinlande.fi.

* 88 Planet Labor, 29 juin 2022, n° 13121.

* 89 Directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, l'UEAPME, le CEEP et la CES et abrogeant la directive 96/34/CE .

* 90 CJUE, 8e ch., 25 févr. 2021, aff. C-129/20.

* 91 Articles L. 421-1 et s. du code de l'action sociale et des familles.

* 92 Articles L. 7221-1 et s. du code du travail.

* 93 Article L. 3141-2 du code du travail.

* 94 Article L. 3142-12 du code du travail.

* 95 Article L. 3142-21 du code du travail.

* 96 CJUE du 8 mai 2019, aff. C-486/18, Praxair.

* 97 Cass. soc., 18 mars 2020, n° 16-27.825, n° 375 FP - P + B.

* 98 Le code du travail prévoit que l'indemnité de licenciement due aux salariés ayant été occupés à temps partiel et à temps plein dans la même entreprise « est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces modalités depuis leur entrée dans l'entreprise » (L. 3123-13). La Cour de justice de l'Union européenne a écarté l'application de cette règle aux salariés qui sont à temps partiel dans le cadre d'un congé parental (CJUE, 1ere ch., 8 mai 2019, aff. C.486/18). En effet, les femmes étant "considérablement plus nombreuses que les hommes" à bénéficier d'un congé parental, proratiser les sommes dues durant le temps partiel effectué dans ce cadre constitue une discrimination indirecte fondée sur le sexe.

* 99 Drees, « Les bénéficiaires des prestations liées au congé parental : profils des mères et évolutions après la réforme de 2014 », 27 janvier 2022.

* 100 Articles L.1 et L.2271-1 du code du travail.

* 101 Une étude d'impact accompagnant la proposition de directive a été réalisée par la Commission européenne : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52017SC0479

* 102 Voir par exemple : Arrêt de la Cour de justice du 3 juillet 1986, Deborah Lawrie-Blum contre Land Baden-Württemberg, C-66/85, ECLI:EU:C:1986:284; 14 octobre 2010, Union Syndicale Solidaires Isère contre Premier ministre e.a., C-428/09, ECLI:EU:C:2010:612; 9 juillet 2015, Ender Balkaya contre Kiesel Abbruch- und Recyclage Technik GmbH, C-229/14, ECLI:EU:C:2015:455; 4 décembre 2014, FNV Kunsten Informatie en Media contre Staat der Nederlanden, C-413/13, ECLI:EU:C:2014:2411; 17 novembre 2016, Betriebsrat der Ruhrlandklinik gGmbH contre Ruhrlandklinik gGmbH, C-216/15, ECLI:EU:C:2016:883.

* 103 L'identité des parties au contrat ; le lieu de travail ; le titre, le grade, la qualité ou la catégorie d'emploi ou bien la caractérisation ou la description sommaires du travail ; la date de début de la relation de travail ; la date de fin ou la durée prévue de celle-ci dans le cas d'une relation de travail à durée déterminée ; l'identité des entreprises utilisatrices, lorsqu'elle est connue et aussitôt qu'elle l'est dans le cas des travailleurs intérimaires ; la durée et les conditions de la période d'essai ; le droit à la formation octroyé par l'employeur ; la durée du congé payé ; la procédure à observer par l'employeur et le travailleur en cas de cessation de leur relation de travail, y compris les conditions de forme et les délais de préavis ; la rémunération ainsi que sa périodicité et sa méthode de versement ; si le rythme de travail est entièrement ou majoritairement prévisible, la durée de la journée ou semaine de travail normale du travailleur et toute modalité concernant les heures supplémentaires et leur rémunération ainsi que, le cas échéant, toute modalité concernant les changements d'équipe ; si le rythme de travail est entièrement ou majoritairement imprévisible, l'employeur informe le travailleur de ce qui suit : i) le principe selon lequel l'horaire de travail est variable, le nombre d'heures rémunérées garanties et la rémunération du travail effectué au-delà de ces heures garanties; ii) les heures et jours de référence durant lesquels le travailleur peut être appelé à travailler; iii) le délai de prévenance minimal auquel le travailleur a droit avant le début d'une tâche et, le cas échéant, le délai d'annulation de cette tâche, visé à l'article 10, paragraphe 3 ; toutes les conventions collectives régissant les conditions de travail du travailleur ; lorsque cela incombe à l'employeur, l'identité du ou des organismes de sécurité sociale percevant les cotisations sociales liées à la relation de travail et toute protection en matière de sécurité sociale fournie par l'employeur.

* 104 Les Etats-membres pouvaient ne pas appliquer la directive pour des travailleurs dont la durée de de la relation de travail n'excédait pas un mois et/ou dont le temps de travail est inférieur ou égal à une moyenne de huit heures par semaine ou encore que cette relation avait un caractère occasionnel et/ou particulier, à condition, dans ces cas, que des raisons objectives justifient sa non-application.

* 105 Les contrats de travail suivants doivent obligatoirement être conclus par écrit : contrat à durée déterminée (CDD) ; contrat à durée indéterminée (CDI) conclu à temps partiel ; contrat de travail temporaire ; contrat de travail intermittent ; contrat d'apprentissage ; contrat de professionnalisation ; contrat unique d'insertion (CUI) ; contrats conclus avec un groupement d'employeurs ; articles L. 3123-6 ; L. 3123-33 ; L. 3123-34 ; L .3123-35 ; L 3123-36 ; L. 3123-37 ; R. 62222 ; R. 6222--3 ; R. 6222-4 ; L. 1251-16 ; L. 1251-17 ; L. 1254-14 ; L. 1221-1 ; L. 1221-2 ; L. 1221-3 ; L. 1221-4 ; L. 1221-5 du code du travail.

* 106 Art. 11 a) et b) de la directive qui prévoient une limitation du recours et de la durée des contrats de travail à la demande ou similaires ou une présomption réfragable de l'existence d'un contrat de travail comprenant un nombre minimum d'heures payées sur la base de la moyenne d'heures travaillées pendant une période donnée ;

* 107 Articles L. 1242-17 (CDD) et L. 1251-25 (CTT) du code du travail.

* 108 Article L. 3123-3 du code du travail.

* 109 Définies comme un ensemble de dispositions profitant aux travailleurs. Par exemple, article L. 1221-23 sur la période d'essai non écrite est réputée ne pas exister « La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail. » ou art. L. 1243-11 sur la transformation d'un CDD en CDI « Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée. / Le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée. / La durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail . ».

* 110 Article L. 1221-23 du code du travail.

* 111 Article L. 1245-1 du code du travail.

* 112 La non-conformité du contrat de travail à temps partiel ou de ses avenants peut entraîner sa requalification en temps complet. Il en va ainsi :

- en l'absence de contrat écrit (Cass. soc., 14 mai 1987, no 84-43.829 ; Cass. soc., 16 janv. 1997, no 93-45.446 ; Cass. soc., 10 nov. 1998, no 96-45.519 ; Cass. soc., 23 nov. 1999, no 97-43.448) ;

- à défaut de fixation d'une durée exacte de travail (Cass. soc., 20 janv. 2010, no 08-42.706 ; Cass. soc., 9 janv. 2013, no 11-16.433 ; Cass. soc., 9 oct. 2013, no 12-11.541 ; Cass. soc., 11 mai 2016, no 14-17.496 ; Cass. soc., 4 mars 2020, no 18-12.052) ;

- lorsque la répartition du temps de travail n'est pas précisée (Cass. soc., 20 janv. 2010, no 08-42.706 ; Cass. soc., 12 mai 2015, no 14-10.623) ;

La requalification constitue seulement une présomption simple de temps complet (Cass. soc., 26 janv. 2005, no 02-46.146 : s'agissant d'un défaut d'écrit). L'employeur peut donc apporter la preuve de la réalité du travail à temps partiel (Cass. soc., 22 nov. 1995, no 91-44.993 ; Cass. soc., 25 févr. 2004, no 01-46.394 ; Cass. soc., 9 janv. 2013, nos 11-11.808 et 11-16.433 ; Cass. soc., 20 févr. 2013, no 11-24.012).

* 113 Voir par exemple Cass. Soc., 20 mars 2019, n° 17-22.068.

* 114 1° Le salaire minimum mensuel garanti indépendamment de l'activité ; 2° L'indemnité de licenciement ; 3° Les conditions de rupture du contrat en cas de maladie, d'invalidité ou de disparition ; 4° Le cas échéant, les conditions d'accomplissement de la mission pour laquelle il a été conclu ; 5° Le cas échéant, les conditions d'affectation du navigant sur un poste à l'étranger ; 6° Le délai de préavis à observer en cas de résiliation du contrat par l'une ou l'autre des parties ;7° Le montant de l'indemnité exclusive de départ allouée au personnel dont le contrat prend fin en application des articles L. 6521-4 et L. 6521-5 ; 8° Le cas échéant, les conditions de travail en zone d'hostilités civiles et militaires.

* 115 Une étude d'impact a été réalisée par la Commission européenne : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52017SC0479

* 116 Voir par exemple : Arrêt de la Cour de justice du 3 juillet 1986, Deborah Lawrie-Blum contre Land Baden-Württemberg, C-66/85, ECLI:EU:C:1986:284; 14 octobre 2010, Union Syndicale Solidaires Isère contre Premier ministre e.a., C-428/09, ECLI:EU:C:2010:612; 9 juillet 2015, Ender Balkaya contre Kiesel Abbruch- und Recyclage Technik GmbH, C-229/14, ECLI:EU:C:2015:455; 4 décembre 2014, FNV Kunsten Informatie en Media contre Staat der Nederlanden, C-413/13, ECLI:EU:C:2014:2411; 17 novembre 2016, Betriebsrat der Ruhrlandklinik gGmbH contre Ruhrlandklinik gGmbH, C-216/15, ECLI:EU:C:2016:883.

* 117 Confirmé par la Direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP).

* 118 Article R. 6322-1 du code de la santé publique.

* 119 Le code de la santé publique détermine, au livre premier de la sixième partie législative, que les établissements de santé ont pour mission d'assurer le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes en dispensant : des soins de courte durée ou concernant des affections graves, des soins de suite ou de réadaptation à des malades requérant des soins continus, ou des soins de longue durée à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie (articles L. 6111-1 et L. 6111-2).

* 120 Source : ARHGOS.

* 121 Paragraphe 3 du titre I de la circulaire DGS/SD/2B/DHOS/O4 n°2005-576 du 23 décembre 2005 relative à l'autorisation et au fonctionnement des installations de chirurgie esthétique.

* 122 Disponible en ligne : https://conseil-etat.fr/publications-colloques/etudes/regles-applicables-aux-professionnels-de-sante-en-matiere-d-information-et-de-publicite.

* 123 CC, déc. n° 90-283 DC du 8 janvier 1991, Loi relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme.

* 124 Villnow c. Belgique - 16938/05.

* 125 Mise en demeure de la Commission européenne le 24 janvier 2010, infraction 2018/4148, C(2019) 346 final, dans la continuité de l'arrêt CJUE rendu dans l'affaire C-339/15, Luc Vanderborght qui conclue ainsi : « Une interdiction générale et absolue de toute publicité pour des prestations de soins buccaux et dentaires est incompatible avec le droit de l'Union. Les objectifs de la protection de la santé publique et de la dignité de la profession de dentiste peuvent néanmoins justifier un encadrement des formes et des modalités des outils de communication utilisés par les dentistes. »

* 126 Décret n° 2020-1658 du 22 décembre 2020 portant modification du code de déontologie des chirurgiens-dentistes et relatif à leur communication professionnelle. Décret n° 2020-1659 du 22 décembre 2020 portant modification du code de déontologie des pédicures-podologues et relatif notamment à leur communication professionnelle. Décret n° 2020-1660 du 22 décembre 2020 portant modification du code de déontologie des infirmiers et relatif notamment à leur communication professionnelle.

Décret n° 2020-1661 du 22 décembre 2020 portant modification du code de déontologie des sages-femmes et relatif à leur communication professionnelle. Décret n° 2020-1662 du 22 décembre 2020 portant modification du code de déontologie des médecins et relatif à leur communication professionnelle. Décret n° 2020-1663 du 22 décembre 2020 portant modification du code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes et relatif notamment à leur communication professionnelle.

* 127 CJUE, affaire C-339/15 Luc Vanderborght.

* 128 Notamment article R. 4127-19-1.-I.- CSP, issu du décret n° 2020-1662 du 22 décembre 2020 portant modification du code de déontologie des médecins et relatif à leur communication professionnelle.

* 129 Règlement (UE) n ° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) n ° 41/2009 et (CE) n ° 953/2009 de la Commission .

* 130 Règlement délégué (UE) 2016/128 de la Commission du 25 septembre 2015 complétant le règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences spécifiques en matière de composition et d'information applicables aux denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales .

* 131 Exemples de compléments nutritionnels oraux : Clinutren, Fortimel.

* 132 Exemples de produits de nutrition entérale : Fresubin, Sondalis.

* 133 Exemples de maladies héréditaires du métabolisme : phénylcétonurie, homocystinurie, tyrosinémie.

* 134 Circulaire DGR n°1534/83 du 15/12/1983 relative à la prise en charge des malades atteints de Phénylcétonurie.

* 135 Circulaire DSS-1C/DGS/DH/96-403 du 28 juin 1996 relative à la prise en charge des médicaments et aliments destinés au traitement des maladies métaboliques héréditaires .

* 136 Ordonnance n° 2011-1922 du 22 décembre 2011 portant adaptation du code du travail, du code de la santé publique et du code de l'environnement au droit de l'Union européenne en ce qui concerne la mise sur le marché des produits chimiques ;

* 137 Avis aux fabricants, importateurs et utilisateurs en aval de produits chimiques concernant la fermeture du portail national « Déclaration-Synapse » (SPRP2227217V)

* 138 Règlement (UE) 2019/4 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 concernant la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation d'aliments médicamenteux pour animaux, modifiant le règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/167/CEE du Conseil ;

* 139 Règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE ;

* 140 Ordonnance n° 2022-414 du 23 mars 2022 portant adaptation des dispositions du code de la santé publique et du code rural et de la pêche maritime au droit de l'Union européenne dans le domaine des médicaments vétérinaires et aliments médicamenteux .

* 141 Agences régionales de santé

* 142 Directions départementales en charge de la protection des populations.

* 143 Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE ;

* 144 Règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission ;

* 145 Ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022 portant adaptation du droit français au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux ;

* 146 Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022 portant adaptation du droit français au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro .

* 147 Article L. 5471-1 du code de la santé publique.

* 148 Directive 2011/62/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 modifiant la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, en ce qui concerne la prévention de l'introduction dans la chaîne d'approvisionnement légale de médicaments falsifiés. (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).

* 149 Règlement délégué (UE) 2016/161 de la Commission du 2 octobre 2015 complétant la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil en fixant les modalités des dispositifs de sécurité figurant sur l'emballage des médicaments à usage humain (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).

* 150 France MVO, l'organisme en charge de faire fonctionner le répertoire de vérification des médicaments, fournit aux autorités nationales tous les mois ces chiffres.

* 151 Eléments qui figuraient déjà dans le code de la santé publique aux articles R. 5121-138-1 (médicaments concernés) et R. 5121-138-2 (obligations des acteurs dont les pharmaciens).

* 152 Instruction n°DGS/PP2/2021/151 du 13 juillet 2021 visant à rappeler aux titulaires de pharmacies d'officine leurs obligations prévues par le règlement délégué (UE) 2016/161 de la Commission du 2 octobre 2015 relatif à la sérialisation des médicaments et à en contrôler le respect effectif.

* 153 Conformément à la directive 2011/62/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 modifiant la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, en ce qui concerne la prévention de l'introduction dans la chaîne d'approvisionnement légale de médicaments falsifiés, complété par le règlement délégué (UE) 2016/161 de la Commission du 2 octobre 2015 entré en vigueur le 9 février 2019.

* 154 Coût pour les éditeurs les plus onéreux.

* 155 Page 14 de Avis 19-A-08 du 04 avril 2019 relatif aux secteurs de la distribution du médicament en ville et de la biologie médicale privée.

* 156 Articles 349 et 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

* 157 Article 198 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et régime d'association des pays et territoires d'outre-mer à l'Union européenne.

* 158 Le département de l'entraide, du droit international privé et européen de la direction des affaires civiles et du sceau (DACS) est l'autorité centrale désignée pour la mise en oeuvre du règlement, à l'exception de l'article 82 du règlement relatif aux placements transfrontières et dont la mise en oeuvre est assurée par la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ) en qualité d'autorité centrale.

* 159 Ces demandes englobent les demandes de coopération adressées à l'Autorité centrale française tant sur le fondement du règlement Bruxelles II bis que sur le fondement de la Convention La Haye de 1996.

* 160 La Convention Protection des enfants a pour objet de déterminer l'autorité compétente pour prendre des mesures tendant à la protection de la personne et des biens de l'enfant ; de désigner la loi applicable aux mesures de protection et à la responsabilité parentale ; d'établir un cadre permettant la reconnaissance et l'exécution des mesures de protection entre Parties contractantes ; et de mettre en place un mécanisme de coopération entre les autorités des Parties contractantes. Elle est en vigueur dans 54 Parties contractantes à ce jour.

* 161 Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures .

* 162 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:52017PC0275

* 163 Livre blanc - Feuille de route pour un espace européen unique des transports - Vers un système de transport compétitif et économe en ressources ;

* 164 : Règlement (UE) 2019/631 en ce qui concerne le renforcement des normes de performance en matière d'émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et les véhicules utilitaires légers neufs ;

* 165 : Règlement (UE) 2022/1379 de la Commission du 5 juillet 2022 modifiant le règlement (UE) 2017/2400 en ce qui concerne la détermination des émissions de CO2 et la consommation de carburant des camions moyens et lourds et des autobus lourds et l'introduction de véhicules électriques et d'autres nouvelles technologies ;

* 166 https://urbis.europarl.europa.eu/urbis/sites/default/files/generated/document/en/i0657.pdf

* 167 Ordonnance n° 2021-1165 du 8 septembre 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE ;

* 168 Décret n° 2021-1166 du 8 septembre 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE ;

* 169 Arrêté du 11 août 2022 relatif aux opérations de dépôt de déchets dans les ports ; Arrêté du 11 août 2022 relatif au contrôle de la procédure de dépôt des déchets provenant des navires faisant escale dans un port français ; Arrêté du 11 août 2022 modifiant l'arrêté du 15 octobre 2001 portant approbation des cadres types des droits de port et des redevances d'équipement .

* 170 Directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires ;

* 171 Directive n° 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des États membres et abrogeant la directive 2002/6/CE.

* 172 Ces deux articles remplacent les dispositions du I et du II de l'article 4 de la loi n° 2009-1503 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports, qui a été ensuite abrogé par l'article 7 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports, en vue de la création des mêmes dispositions dans le code des transports.

* 173 Créé par l'article 116 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.

* 174 Dès lors que les dispenses octroyées par le 2 ème alinéa de l'art. L. 2151-2 du code des transports ont expirées.

* 175 Règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires

* 176 Cf. https://www.cit-rail.org/fr/voyageurs/legislation/

* 177 Les autorités organisatrices de services urbains, suburbains et régionaux de transport ferroviaire de voyageurs sont les régions et Ile-de-France Mobilités, en application respectivement des articles L. 2121-3 et L. 2121-9 du code des transports.

* 178 Par exemple, les conditions générales applicables au contrat de transport ou disponibilité de services de transport ferroviaire, y compris les tarifs applicables (cf. Annexe II du Règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires). En droit national, le droit à la mobilité comprend le droit pour l'usager d'être informé sur les moyens qui lui sont offerts et sur les modalités de leur utilisation (cf. article L. 1111-4 du code des transports). Le développement de l'information sur le système des transports est une mission de service public « dont l'exécution est assurée par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics en liaison avec les entreprises privées ou publiques » (cf. article L. 1211-4 du même code). Dans ce cadre, le législateur a chargé les autorités organisatrices de veiller à l'existence d'un service d'information, à l'intention des usagers, portant sur l'ensemble des modes de déplacement dans leur ressort territorial (cf. article L. 1115-8 du même code).

* 179 Cf. décret n° 2021-1124 du 27 août 2021 relatif à la plateforme unique de réservation des prestations d'assistance et de substitution à l'intention des personnes handicapées et à mobilité réduite et au point unique d'accueil en gare .

* 180 Cf. articles L. 2151-3, L. 3116-2 (transport par autobus et autocar) L. 4271-2 et L. 5421-13 (voyages par mer ou par voie de navigation intérieure), et L. 6432-3 (services aériens) du code des transports

* 181 Cf. https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Pr%C3%A9sentation%20r%C3%A8glement%20%28UE%29%202021%20782.pdf

* 182 Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route .

* 183 L'article 2 du règlement 1072/2009 définit les transports de cabotage comme des transports nationaux pour compte d'autrui assurés à titre temporaire dans un État membre d'accueil, dans le respect de ce règlement.

* 184 Fiche 75.01 du PSN.

* 185 Fiche 55.03 du PSN.

* 186 Fiche 50.01 du PSN.

* 187 Fiche 58.01 du PSN.

* 188 Fiche 64.01 du PSN.

* 189 Conseil constitutionnel, décision n° 88-248 DC, 17 janvier 1989, Loi modifiant la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, cons. 15 .

* 190 V., par exemple : CE, 28 mars 2012, n° 341067 concernant Pôle emploi ou encore CE, 9 mars 2016, n° 385130, 385629 concernant l'Union nationale des caisses d'assurance maladie .

* 191 Il s'agit du :

- décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;

- décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

- décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

* 192 Article 1 er , point 2 de la directive : « La présente directive établit des droits minimaux qui s'appliquent à tous les travailleurs dans l'Union qui sont liés par un contrat de travail ou une relation de travail au sens du droit, des conventions collectives ou de la pratique en vigueur dans chaque Etat membre, en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice ».

* 193 La méthode du faisceau d'indices permet d'identifier l'existence d'un lien de subordination qui se caractérise par :

- le pouvoir de fixer des directives et de contrôler de l'employeur ;

- les contraintes imposées par l'employeur : lieu de travail, horaires, mise à disposition du personnel, etc. ;

- l'intégration au sein d'un service organisé attestée par l'exercice d'une activité dans les locaux mis à disposition par un employeur, l'utilisation du matériel, du personnel ou/et des installations de l'employeur. Sont également pris en compte le fait pour une personne de se conformer à une organisation définie par une autre personne et celui de se soumettre à des impératifs administratifs précis.

* 194 CJCE C66/85, 3 juill. 1986, Lawrie Blum

* 195 CE, 28 juillet 1999, Monsieur Lassablière, n°185343

* 196 Pour la FPE, il s'agit de l'article L. 332-2 du CGFP

Pour la FPT, article L. 332-8 du CGFP

Pour la FPH, article L. 332-15 du CGFP

* 197 Le décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale fixe le nombre de renouvellement et limite la prolongation du contrat à huit ans. Par ailleurs, le troisième renouvellement est soumis à des conditions spécifiques de nature à en limiter le nombre. Cette mesure tend à offrir aux personnels une facilité d'accès à la carrière de maîtres de conférences des universités de médecine générale dans une logique de professionnalisation et d'accès la fonction publique.

* 198 4/5 SSR 15 décembre 2010 Université de la Méditerranée Aix-Marseille II c/ Mme Coury, B, n° 328 372

* 199 Article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration

* 200 Le rapport du groupe d'experts met en évidence que la catégorie juridique visée à l'article 12 ne comporte pas de contours définis.

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