EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture a pour objet de transposer six directives et de mettre en oeuvre six règlements que l'Union européenne a adoptés dans ces domaines ces trois dernières années. Il procède, par ailleurs, à des mises en conformité de dispositions du droit national avec le droit de l'Union européenne rendues nécessaires dans le cadre de mises en demeure ou à la suite de décisions contentieuses.

Titre I er . - Dispositions d'adaptation au droit de l'union européenne en matière économique et financière.

L' article 1 er vise à modifier les montants libellés en euros prévus dans la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 dite directive (dite « Solvabilité 2 »). Plus précisément, il vise d'une part à modifier les articles L. 310-3-1 du code des assurances, L. 211-10 du code la mutualité et L. 931-6 du code de la sécurité sociale fixant les seuils d'applicabilité de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (dite « Solvabilité 2 »), et d'autre part, l'article L. 111-6 du code des assurances fixant les seuils de définition des grands risques, afin que l'ensemble de ces seuils puissent être modifiés par arrêté dans le cadre de l'actualisation prévue tous les cinq ans pour tenir compte de l'inflation.

L' article 2 est relatif au produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP) qui a pour objectif de renforcer l'attractivité de l'épargne retraite et à termes de permettre l'émergence d'un marché européen de l'épargne retraite. Ce produit portable entre les États membres est organisé en sous-comptes nationaux étanches. Le règlement (UE) 2019/1238, entré en vigueur le 22 mars 2022, laisse à chaque État membre le soin de fixer les règles de fonctionnement et le régime fiscal et social de son sous-compte national, mais il impose la désignation d'une autorité compétente unique pour chaque type d'entreprise financière. À cet effet, le 1° de l'article désigne l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) compétente pour superviser et contrôler les PEPP distribués par les entreprises d'assurances, les mutuelles et leurs unions, et les organismes de retraite professionnelle supplémentaire ; le 2° désigne l'Autorité des marchés financiers (AMF) compétente pour les PEPP commercialisés par des prestataires de services d'investissement, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion.

L' article 3 vise à corriger une divergence de champ d'application de l'article L. 533-22-1 du code monétaire et financier, qui impose des obligations issues de ce règlement de publication d'informations extra-financières liées aux risques climatiques et à la biodiversité, avec les différents codes sectoriels de l'assurance (code des assurances, code de la sécurité sociale et code de la mutualité), tous pris sur le fondement des dispositions de l'article 29 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, issues du règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. En effet, tandis que l'article L.310-1-1-3 du code des assurances limite bien ce champ d'application aux seuls « produits d'investissement fondés sur l'assurance », soit à l'activité vie des assureurs, le code de la sécurité sociale et le code de la mutualité incluent également les activités non-vie. Le projet d'article entend restreindre ce périmètre pour se conformer aux obligations européennes et aligner le champ d'application entre les différents codes sectoriels de l'assurance.

L' article 4 prévoit une habilitation à légiférer par voie d'ordonnance pour la transposition de la directive (UE) 2021/2118 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2009/103/CE concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité. Cette directive introduit des modifications ciblées qui visent en particulier à préciser le champ d'application de l'obligation d'assurance responsabilité civile pour circuler avec un véhicule terrestre à moteur sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne ainsi que les modalités de contrôle du respect de cette exigence. Elle entend également faciliter les conditions de souscription de cette assurance en consacrant l'obligation de délivrance d'un relevé d'information et celle de la certification des organismes permettant de comparer le montant des primes d'assurance. Enfin, elle renforce le régime d'indemnisation des victimes ayant subi des dommages à la suite d'un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur. L'ensemble de ces modifications rend nécessaire l'adaptation des dispositions du code des assurances ainsi que de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation. Il est prévu de procéder à toutes les mesures de coordination nécessaires à la pleine entrée en vigueur de cette directive. Un délai d'habilitation de douze mois est rendu nécessaire par le caractère technique des mesures et le besoin d'une consultation large des parties prenantes. La directive doit être transposée en droit national avant décembre 2023.

L' article 5 vise à accueillir les modifications législatives nécessaires pour assurer que le droit national des titres est cohérent avec le régime européen instauré par le règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués. Il modifie ainsi la règlementation applicable de sorte à permettre d'avoir des titres financiers inscrits en DEEP lorsqu'ils sont enregistrés auprès d'une « infrastructure DLT ».

L' article 6 vise à habiliter le Gouvernement à assurer par ordonnance la mise en conformité du droit législatif national avec le règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 806/2014 et (UE) 2015/ 2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132.

L' article 7 vise à habiliter le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive « CBCR » 2021/2101 du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d'informations relatives à l'impôt sur les revenus des sociétés. Cette directive crée une obligation de déclaration fiscale publique pays par pays pour les groupes multinationaux. Elle doit être transposée d'ici le 22 juin 2023.

L' article 8 vise à habiliter le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi de transposition de la directive du Parlement européen et du Conseil, dont l'adoption est imminente, modifiant les directives 2013/34/UE, 2004/109/CE et 2006/43/CE ainsi que le règlement (UE) n° 537/2014 en ce qui concerne la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises. Cette directive est un élément essentiel à l'atteinte des objectifs de transition vers une économie durable de l'Union européenne. Elle rehausse sensiblement les exigences de publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises et assurera une harmonisation de cet exercice sur le champ des entreprises couvertes, ce qui nécessitera d'adapter notre dispositif national de publication d'informations de durabilité. Un objectif de finalisation de la transposition au plus tôt est poursuivi afin de laisser à tous les acteurs concernés suffisamment de temps pour mettre en oeuvre les importants efforts d'adaptation nécessaires en vue du premier exercice de publication d'informations qui portera sur l'année 2024.

L' article 9 vise à habiliter le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive UE 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières. Publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 12 décembre 2019, cette directive, qui doit être transposée avant le 31 janvier 2023, vient compléter les dispositions relatives aux fusions transfrontalières et introduit deux nouvelles procédures relatives aux transformations et scissions transfrontalières. Ces procédures permettent aux sociétés de capitaux de fusionner avec une société constituée dans un autre État membre, de se transformer en une société de forme juridique similaire d'un autre État membre tout en conservant leur personnalité morale ou de se scinder en deux ou plusieurs sociétés immatriculées dans des États membres différents, selon des règles harmonisées au sein de l'Union européenne.

Sa transposition en droit français impliquera des modifications du code de commerce et nécessitera d'y introduire de nouvelles dispositions. Devront notamment être introduites des dispositions protectrices des actionnaires, créanciers et salariés des sociétés concernées, de manière à ce que ces opérations ne lèsent pas leurs intérêts. La directive demande ainsi, notamment, d'ouvrir une procédure retrait au profit des actionnaires ou associés s'opposant à l'opération, leur permettant de céder leurs actions ou parts en contrepartie du versement d'une soulte. Un dispositif anti-fraude et anti-abus est également prévu, aux termes duquel une autorité compétente sera chargée de contrôler la légalité de ces opérations et pourra, dans l'hypothèse d'une suspicion de fraude ou d'abus, diligenter une procédure de vérification approfondie. Les obligations et procédures nouvelles imposées par la directive justifient de faire évoluer les dispositifs français actuels au-delà des seules opérations transfrontalières européennes, dans un souci d'harmonisation et de modernisation des régimes encadrant les opérations domestiques. L'habilitation pourra ainsi permettre, par exemple, d'étendre des formalités simplifiées à certaines situations, d'alléger des obligations de publicité, ou d'introduire des procédures pratiquées dans d'autres États membres et citées par la directive.

L' article 10 vise à aligner sur le droit européen le droit national qui conduit aujourd'hui les entreprises françaises à faire face à un risque de dissolution excessif et considérablement accru comparativement aux entreprises d'autres États membres.

En effet, l'article 58 de la directive (UE) 2017/1132 du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, prévoit qu'en cas de perte grave du capital souscrit l'assemblée générale de la société doit être convoquée dans un délai fixé par les législations des États membres afin d'examiner s'il y a lieu, soit de dissoudre la société, soit d'adopter toute autre mesure.

Or les rédactions actuelles des articles L. 225-248 et L. 223-42 du code de commerce prévoient respectivement que dans le cas où les capitaux propres d'une société deviennent inférieurs à la moitié de son capital social, l'assemblée générale des actionnaires ou les associés doivent se réunir dans les 4 mois suivant la constatation de cette perte pour décider de dissoudre ou non la société et, en cas de non dissolution, la société a 2 ans pour remédier à cette situation, faute de quoi tout intéressé est en droit de demander sa dissolution en justice. Ces articles sont donc plus restrictifs que le droit de l'Union européenne puisqu'ils ne donnent pas à l'assemblée générale la possibilité de choisir d'autres mesures que la seule dissolution anticipée de la société, en cas de perte de la moitié du capital souscrit.

Il convient, dès lors, de modifier la nature de la sanction de la dissolution, en la remplaçant par l'obligation d'apurer les pertes par une réduction du capital social, jusqu'à un minimum. Si cette réduction est faite, alors il n'y aurait plus de sanction de dissolution, malgré le fait que les capitaux propres ne soient pas égaux ou supérieurs à la moitié du capital social. Cette obligation de réduction de capital demeurerait incitative pour les actionnaires, dont le capital social serait réduit au minimum. Ainsi, il est proposé de fixer un seuil qui serait suffisamment bas pour permettre que le capital social soit réduit à une valeur permettant de ne pas donner aux tiers l'idée d'une surface financière qui soit trop décorrélée de la réalité, mais suffisamment haut pour ne pas poser les difficultés citées. Ce seuil apparait devoir dépendre de la taille de la société, et notamment celle de son bilan. C'est la raison pour laquelle il est proposé de renvoyer à un décret en Conseil d'État afin de travailler plus finement à la détermination de différents seuils selon la taille de la société.

L' article 11 prévoit une mise en conformité avec l'article 38 de la directive 2014/23/UE du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession à la suite d'une décision contentieuse. En effet, les directives européennes sur les marchés publics et les contrats de concession prévoient les motifs d'exclusion, obligatoires et facultatifs, des opérateurs économiques des procédures d'attribution de ces contrats, notamment les infractions pour lesquelles la condamnation d'un opérateur économique entraîne obligatoirement interdiction de participer aux procédures. Ces interdictions de soumissionner ont été transposées en droit français par l'article 45 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et par l'article 39 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession.

Toutefois, par sa décision du 12 octobre 2020, Société Vert Marine, n° 419146, le Conseil d'État a jugé que l'article 39 de l'ordonnance du 29 janvier 2016, désormais codifié à l'article L. 3123-1 du code de la commande publique, est incompatible avec l'article 38 de la directive 2014/23/UE du 26 février 2014 en tant qu'il ne permet pas à un opérateur économique qui aurait été condamné par un jugement définitif pour une des infractions qu'il énumère de démontrer sa fiabilité malgré ce motif d'exclusion.

Cet article a également pour objet d'assurer la complète transposition des directives européennes 2014/23/UE et 2014/24/UE en insérant dans le code de la commande publique un dispositif de mise en conformité permettant à un opérateur économique candidat à l'attribution d'un marché public ou d'un contrat de concession de fournir des preuves attestant qu'il a pris les mesures nécessaires pour corriger les manquements correspondant aux infractions pour lesquelles il a été définitivement condamné et être ainsi admis à participer à la procédure.

L' article 12 habilite le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les mesures législatives permettant la transposition de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services, ainsi que les mesures de coordination et d'adaptation de la législation liées à cette transposition. Alors que 12 millions de personnes relèvent d'une situation de handicap en France selon les derniers chiffres de l'INSEE, sa transposition permettra de rendre la société plus inclusive et de faciliter l'autonomie des personnes en situation de handicap tout en contribuant au bon fonctionnement du marché intérieur. Sont concernés les produits tels que :

- les systèmes informatiques matériels à usage général du grand public ;

- les terminaux en libre-service (de paiement, guichets de banque automatique, distributeurs automatiques de titres de transport, bornes d'enregistrement automatiques...) ;

- les équipements terminaux grand public (utilisés pour les services de communication électronique ou de médias audiovisuels) ;

- les liseuses numériques.

La directive s'applique également à certains services fournis aux consommateurs à savoir les services de communications électroniques, les services fournissant un accès à des services de médias audiovisuels, certains services de transport (aérien, ferroviaire, autocar...) les services bancaires, les livres numériques, les logiciels spécialisés et le commerce électronique. Elle s'applique également à la réception des communications d'urgence dirigées vers le numéro d'urgence unique européen. Elle fixe ainsi les obligations que devront respecter les fabricants, importateurs, distributeurs de produits ou prestataires de services, qui seront mis sur le marché ou fournis aux consommateurs à compter du 28 juin 2025 sous réserve des dérogations prévues par la directive du 17 avril 2019 notamment celle prévue pour la mise en conformité du parc de terminaux en libre-service dont l'entrée en vigueur s'effectuera au plus tard le 28 juin 2045.

L' article 13 autorise le Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance afin d'apporter les modifications du droit français nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2021/2167 du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE. Cette directive vise à renforcer le développement d'un marché secondaire paneuropéen pour les prêts non-performants (PNP) tout en veillant à ce que cela ne nuise pas à la bonne protection des emprunteurs concernés. À cette fin, la directive harmonise les cadres réglementaires applicables aux activités d'achat de PNP et de gestion de PNP et définit les modalités d'enregistrement et de surveillance de ces acteurs, des principes de protection des intérêts des emprunteurs, et des règles de libre prestation de services dans l'Union.

Titre II. - Dispositions d'adaptation au droit de l'union européenne en matière sociale.

Le chapitre I er a pour objet la transposition de la directive (UE) 2019/1158 du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants.

Dans ce but, le I de l' article 14 procède à l'adaptation à cette directive des dispositions du code du travail relatives au congé parental d'éducation, au congé de présence parentale, au congé de paternité et d'accueil de l'enfant, au congé de solidarité familiale et au congé de proche aidant. S'agissant du congé parental d'éducation, le 2° met tout d'abord en conformité le droit en vigueur avec l'article 5 de la directive en permettant aux parents ne disposant pas d'un emploi au moment de la naissance ou de l'adoption de l'enfant de bénéficier d'un congé parental d'éducation. Le 3° prévoit que lorsqu'un salarié à temps plein passe à temps partiel dans le cadre d'un congé parental d'éducation, l'indemnité de licenciement doit être calculée sur la base du temps plein tandis que le 4° élargit le bénéfice du maintien des droits acquis au congé de présence parentale.

S'agissant du congé de paternité et d'accueil de l'enfant, conformément au même article 10, le 1° introduit un nouvel article L. 1225-35-2 qui assimile ce congé à une période de travail effectif pour la détermination des droits liés à l'ancienneté. Enfin, le 5° assure la conformité à l'article 6 de la directive en étendant aux salariés du particulier employeur les dispositifs de congé de solidarité familiale et de congé de proche aidant.

Par une modification de l'article L. 423-2 du code de l'action sociale et des familles, le II étend de la même manière aux assistants maternels de droit privé les dispositifs de congé de solidarité familiale et de congé de proche aidant afin de se conformer à l'article 6 de la directive.

Le chapitre II a pour objet la transposition de la directive (UE) 2019/1152 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne.

L' article 15 met en conformité avec cette directive des dispositions du code du travail.

Au I, le 1° transpose les articles 4, 5 et 6 de la directive créant une obligation d'information des travailleurs sur les éléments essentiels de la relation de travail (nouvel article L. 1221-5-1), ainsi que son article 15, paragraphe 2, prévoyant un mécanisme de mise en demeure préalable à un contentieux formé pour non-respect de cette obligation. Il exempte toutefois de cette nouvelle obligation les employeurs de salariés en contrat à durée déterminée, en contrat à temps partiels ou en contrat du code rural et de la pêche maritime d'une durée de moins de trois heures par semaine pour une période de référence de quatre semaines consécutives, à condition qu'ils utilisent le chèque emploi-service universel.

Le 2° supprime une dérogation permettant aux accords de branche de prévoir des durées de période d'essai plus longues que les durées maximales prévues aux articles L. 1221-19 et L. 1221-21, afin de se conformer à l'article 8 de la directive. Le II de l'article prévoit que cette disposition entre en vigueur six mois après la promulgation de la loi afin de laisser aux partenaires sociaux le temps de revoir les accords de branche concernés.

Les 3° et 4° mettent en conformité le droit en vigueur avec l'article 12 de la directive en instaurant des mécanismes permettant aux salariés en contrat à durée déterminée ou en intérim d'être informés des postes à pourvoir au sein de l'entreprise afin de favoriser la transition vers une forme d'emploi comportant des conditions de travail plus prévisibles et plus sûres.

Le 5° adapte les dispositions relatives à l'obligation de contrat écrit pour le salarié employé en CDD ou en contrat à temps partiel via le chèque emploi service universel en abaissant le seuil de cette dérogation à 3 heures par semaine sur une période de référence de quatre semaines. Le 5° prévoit également d'exempter l'employeur, pour ces types de contrat avec un volume horaire faible, de la nouvelle obligation créée à l'article L. 1221-5-1.

Le 6° prévoit que l'employeur qui utilise le dispositif de déclaration simplifiée pour les artistes, dit GUSO (Guichet unique du spectacle occasionnel), satisfait à l'obligation créée à l'article L. 1221-5-1, ce qui permet à cette déclaration de continuer à valoir contrat de travail.

Le dernier alinéa de l'article 12 prévoit que pour les contrats de travail en cours à la date de promulgation de la loi, l'employeur se conforme à l'obligation nouvelle prévue à l'article L. 1221-5-1 sur la demande du salarié.

L' article 16 tire les conséquences dans le code des transports de l'introduction dans le code du travail de l'article L. 1221-1-1 relatif à l'obligation d'information des travailleurs sur les éléments essentiels de la relation de travail. Le 1° permet l'adaptation des conditions d'application de cette disposition aux gens de mer, en créant un nouvel article L. 5542-3-1. Le 2° la rend applicable au personnel navigant professionnel de l'aviation civile. Le 3° étend l'application de cette disposition à Wallis-et-Futuna.

L' article 18 rend applicables aux personnels médicaux des établissements publics de santé, non fonctionnaires, les dispositions de transposition de la directive introduites dans le code général de la fonction publique (CGFP) par l' article 17 . Il modifie donc l'article L. 6152-4 du code de la santé publique pour opérer un renvoi aux nouvelles dispositions du CGFP et procède, en outre, au toilettage des dispositions désormais codifiées.

Le chapitre III procède à diverses adaptations au droit de l'Union européenne dans la protection de la santé publique.

L' article 19 prévoit le retrait de l'autorisation de pratiquer des actes de chirurgie esthétique lorsqu'une communication commerciale en faveur d'une installation de chirurgie esthétique présente un caractère déloyal ou porte atteinte à la protection de la santé publique. Cette modification des dispositions de l'article L. 6322-1 du code de la santé publique relatives aux installations de chirurgie esthétique vise à tirer les conséquences de la mise en demeure 2018/4148 de la Commission européenne dont la France fait l'objet. L'enjeu est de concilier attractivité de la profession, information des usagers et protection de ces derniers vis-à-vis d'éventuelles dérives. En effet, l'essor de l'économie numérique et ses multiples vecteurs (sites internet, e-santé, réseaux sociaux etc.) impose de répondre aux attentes légitimes de la population en lui offrant la possibilité de disposer d'informations permettant de faire un choix éclairé avant de recourir à une intervention de chirurgie esthétique et, ce, dans un objectif de protection de la santé publique.

L' article 20 procède aux adaptations du code de la santé publique nécessaires à la mise en oeuvre du règlement délégué (UE) 2016/128 de la Commission du 25 septembre 2015 complétant le règlement (UE) n° 609/2013 en ce qui concerne les exigences spécifiques en matière de composition et d'information applicables aux denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales. Ce règlement définit les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales (DADFMS) et en fixe les exigences spécifiques en matière de composition et d'information qui leurs sont applicables. Il prévoit également des exigences spécifiques pour les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales élaborées pour répondre aux besoins nutritionnels des nourrissons. Les règlements précités nécessitent d'adapter la définition des aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales (ADDFMS) figurant actuellement à l'article L. 5137-1 du code de la santé publique et à distinguer deux catégories de DADFMS : ceux dont la composition présente un risque pour les personnes à qui elles ne sont pas destinées et les autres. Cette distinction emporte des conséquences en termes de prescription, de délivrance et de circuit de mise à disposition.

L' article 21 modifie le code de la santé publique et le code du travail afin d'adapter ces deux codes aux dispositions communautaires adoptées dans le cadre du règlement européen (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (dit règlement « CLP »), et en particulier les dispositions adoptés en 2020 dans le cadre de l'annexe VIII de ce règlement relatives à la déclaration de la composition des mélanges dangereux.

Il s'agit en premier lieu d'adapter le dispositif national de déclaration de la composition des mélanges dangereux par les industriels prévus dans le code de la santé publique à l'article L. 1342-1. En second lieu, il s'agit de clarifier les dispositions de l'article L. 1341-1 du code de la santé publique pour les mettre en cohérence avec l'article 45 du règlement CLP, relatives aux organismes pouvant obtenir des informations sur la composition auprès des industriels qui mettent sur le marché des produits chimiques.

En application de l'article 47 du règlement CLP relatif aux sanctions en cas de non-respect des dispositions du règlement, les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer l'application du règlement. Il convient donc d'une part de supprimer les dispositions relatives aux sanctions définies à l'article L. 1343-4, qui se contente de répéter celles figurant dans le code de l'environnement et, d'autre part, de préciser les agents habilités à rechercher et constater les sanctions prévues à l'article L. 1343-2 du code de la santé publique relatives au non-respect des dispositions de déclaration et d'information.

L'article L. 4411-4 du code du travail est adapté afin de retirer l'obligation nationale de déclarations d'information sur les substances ou mélanges dangereux prévue par cet article et de prévoir les mesures nécessaires pour permettre la conservation et l'exploitation des données transmises au titre du système national déjà en place.

Enfin, certaines dispositions du code de la santé publique obsolètes sont abrogées (il s'agit des articles L. 1342-2, L. 1342-4 et L. 1342-5).

L' article 22 ratifie l'ordonnance n° 2022-414 du 23 mars 2022 portant adaptation des dispositions du code de la santé publique et du code rural et de la pêche maritime au droit de l'Union européenne dans le domaine des médicaments vétérinaires et aliments médicamenteux. Cette ordonnance a permis d'introduire dans le droit national le « paquet médicaments vétérinaires », adopté en janvier 2019 et composé des règlements (UE) 2019/4 et 2019/6 relatifs respectivement aux aliments médicamenteux pour animaux et aux médicaments vétérinaires, qui visaient à accroître la disponibilité de médicaments vétérinaires au niveau européen, à alléger la charge administrative, à stimuler la compétitivité et l'innovation, à améliorer le fonctionnement du marché intérieur et à traiter le risque pour la santé publique de la résistance aux antimicrobiens. À cette occasion, cet article procède à quelques rectifications d'erreurs matérielles au sein du code de la santé publique.

L' article 23 ratifie les ordonnances n° 2022-582 du 20 avril 2022 portant adaptation du droit français au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux et n° 2022-1086 du 29 juillet 2022 portant adaptation du droit français au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro . À cette occasion, il procède à quelques rectifications d'erreurs matérielles au sein du code de la santé publique.

Il introduit également dans le droit national des dispositions relatives aux produits de l'annexe XVI du règlement (UE) 2017/745 disjointes du projet d'ordonnance par le Conseil d'État, du fait du périmètre de l'habilitation du Gouvernement issu de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique.

Enfin, cet article confie à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation le prononcé des sanctions financières à l'encontre de l'auteur d'un manquement mentionné aux articles L. 5461-9 et L. 5462-8 du code de la santé publique, conformément à la procédure figurant au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation et dans le domaine de compétence déterminé au II des articles L. 5211-2 et L. 5221-2 du code de la santé publique. Cette disposition, disjointe du projet d'ordonnance par le Conseil d'État au motif qu'elle excédait le périmètre de l'habilitation à procéder par ordonnance, est nécessaire pour une application cohérente des dispositions des deux règlements.

L' article 24 vise à renforcer le dispositif de lutte contre l'introduction de médicaments falsifiés dans l'Union européenne, conformément à la directive 2011/62/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 modifiant la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, en ce qui concerne la prévention de l'introduction dans la chaîne d'approvisionnement légale de médicaments falsifiés, complété par le règlement délégué (UE) 2016/161 de la Commission du 2 octobre 2015 entré en vigueur le 9 février 2019. Il introduit dans le code de la sécurité sociale un dispositif de pénalité financière mis en oeuvre par les caisses d'assurance maladie en cas de non-respect par les pharmaciens des obligations de sérialisation, c'est-à-dire de scan des identifiants uniques figurant sur les boîtes des médicaments pour vérifier l'authenticité des informations inscrites et désactiver l'identifiant de façon à ce qu'il ne puisse plus être attribué à une autre boîte.

L 'article 25 modifie l'article L. 221-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF) afin qu'il vise les dispositions pertinentes du chapitre V règlement (UE) n° 2019/1111 du 25 juin 2019 (« Bruxelles II bis refonte »). En effet, le règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants (dit « Bruxelles II bis refonte ») est entré en application le 1 er août 2022. Il a remplacé le règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 sur la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (dit « Bruxelles II bis »). Le chapitre V est consacré à la coopération en matière de responsabilité parentale. Afin de répondre aux demandes de coopération adressées par les autorités étrangères, les autorités centrales françaises désignées en vertu du règlement doivent pouvoir solliciter les services de l'aide sociale à l'enfance. Ces services peuvent notamment être sollicités aux fins d'établir des rapports sur la situation de mineurs se trouvant sur leur ressort, ou encore d'évaluer les capacités d'accueil et d'hébergement des personnes auprès desquelles le placement de mineurs est envisagé par une juridiction ou une autorité compétente étrangère. Ces services peuvent être saisis de demandes de coopération fondées sur le règlement Bruxelles II bis ou sur la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants. La saisine des services de l'aide sociale à l'enfance par les autorités centrales trouve actuellement son fondement dans le dernier alinéa de l'article L. 221-3 du CASF.

Titre III. - Dispositions d'adaptation au droit de l'union européenne en matière de transports.

L' article 26 transpose la directive UE 2022/362 dans le code de la voirie routière. La directive (UE) 2022/362 du Parlement européen et du conseil du 24 février 2022, qui doit donner lieu à une transposition en droit interne au plus tard le 25 mars 2024, prévoit de nouvelles règles concernant les péages autoroutiers et la taxation des véhicules pour l'utilisation de certaines infrastructures. Les dispositions de la directive impliquent de modifier plusieurs dispositions du code de la voirie routière pour adapter le cadre national en matière de modulation des péages liée au CO 2 pour les véhicules poids-lourds ainsi que pour permettre la création de redevance pour coûts externes liée à la pollution atmosphérique pour les poids-lourds. Tous ces dispositifs visent à un approfondissement de l'approche pollueur-payeur poursuivie par la directive 2022/362 qui passe par le développement de mécanismes de tarification adaptés.

L' article 27 vise à rectifier des erreurs de transposition de la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE. Le I corrige une erreur de renvoi concernant la sanction administrative s'appliquant à un navire en cas de méconnaissance de ses obligations relatives au dépôt de ses déchets pendant son escale (majoration de 10% du droit de port relatif aux déchets). Le II corrige une erreur de renvoi concernant les agents mentionnés à l'article L. 5336-3-1 du code des transports habilités à relever l'identité d'une personne mise en cause dans le cadre d'une infraction relevant de l'article L. 5336-11 du code des transports (non-respect de l'obligation de dépôt des déchets).

L' article 28 a trait aux droits et obligations des voyageurs ferroviaires définis par le règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007. Ce règlement a fait l'objet d'un long processus de réforme aboutissant à l'adoption le 29 avril 2021 d'un nouveau règlement (UE) n° 2021/782, qui sera applicable dans tous les États membres à compter du 7 juin 2023 en remplacement du règlement de 2007. Ce nouveau règlement renforce les droits des voyageurs ferroviaires, et en particulier ceux des voyageurs en situation de handicap ou à mobilité réduite. Ainsi, les services régionaux sont notamment soumis à compter de juin 2023 aux mêmes obligations ne s'appliquant jusque-là qu'aux services à longue distance relatives à l'assistance à l'embarquement et au débarquement des trains à fournir aux PH/PMR. Par ailleurs, afin d'encourager la mobilité verte, des dispositions visent à faciliter la possibilité pour les voyageurs d'emmener leurs vélos à bord des trains, les entreprises ferroviaires exploitant des services à longue distance ou régionaux étant tenues de prévoir, sous certaines conditions, des emplacements dédiés. Les entreprises ferroviaires sont encouragées à augmenter leur offre de billets directs pour des voyages comportant par exemple une correspondance entre un train régional et un train longue distance, garantissant aux voyageurs des droits au réacheminement et à l'indemnisation en cas de retard ou de correspondances manquées. Les nouvelles règles précisent et étendent la protection dans les cas où les voyageurs doivent être réacheminés jusqu'à leur destination finale et réaffirment leurs droits à une indemnisation en cas de retard, en clarifiant les conditions exonératoires en cas de force majeure. En particulier, les voyageurs bénéficient à compter de juin 2023 d'une meilleure protection pour un nombre accru de services ferroviaires, puisque certaines dérogations autorisées par le règlement actuel pour les services urbains, suburbains et régionaux sont supprimées.

Afin d'adapter le droit national à ce nouveau cadre européen, le I de cet article modifie les articles L. 2151-1 et L. 2151-2 du code des transports afin de définir le champ d'application des dispositions du nouveau règlement selon les différents types de services ferroviaires. En cohérence avec le nouveau règlement adopté le 29 avril 2021 par le Parlement et le Conseil de l'Union, à l'issue de processus de refonte, il octroie aux services urbains, suburbains et régionaux ainsi qu'aux services exclusivement historiques ou touristiques, une majorité des dispenses dont ils peuvent bénéficier. Des aménagements particuliers limitant les dérogations octroyables en vertu du règlement aux services urbains, suburbains et régionaux sont portés par ce projet de loi afin de renforcer les obligations des entreprises ferroviaires au bénéfice des voyageurs. Il s'agit de :

- - l'obligation de formation des personnels en gare et à bord aux besoins spécifiques des PH et des PMR qui s'impose à tous les services, y compris urbains et suburbains ;

- - l'exigence visant Ile-de-France Mobilités au même titre que les autres autorités organisatrices régionales de services ferroviaires, d'établir, après consultation du public et des organisations représentatives, des plans sur la façon d'accroître l'utilisation combiné du train et du vélo, y compris dans les services urbains et suburbains qu'elles organisent ;

- - la garantie des droits en matière de remboursement, réacheminement, indemnisation et assistance en cas de retard, annulation ou rupture de correspondance, dans les conditions prévues par le règlement, au bénéfice des usagers disposant d'un billet direct comportant une correspondance entre des services à longue distance et des services régionaux.

Le I de cet article modifie également l'article L. 2151-3 du code des transports pour citer les nouveaux numéros des articles du règlement visés par les amendes administratives déjà prévues en cas de manquements au respect des obligation, en maintenant, les niveaux maximums de ces amendes en cohérence avec ceux applicables aux règlements des droits des voyageurs des autres modes de transport. Enfin, le 5° du I et les II et III de cet article, aux fins de la nécessaire coordination législative liée à la mise en application du nouveau règlement, remplacent la référence au règlement de 2007 par celle au nouveau règlement de 2021 dans trois articles des codes des transports, de la consommation et du tourisme. Les modifications à dispositions législatives visées par cet article entrent en vigueur le 7 juin 2023, conformément à la date de mise en application du nouveau règlement (UE) 2021/782.

L' article 29 rectifie l'article 24 de la loi n° 2021-1308 du 8 novembre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances qui a introduit dans le code des transports l'article L. 3452-7-1. Ce dernier définit les infractions aux règles d'accès au marché du service des transports routiers pour les transporteurs établis au Royaume-Uni sur la base de l'article 462 de l'Accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté Européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord d'autre part, approuvé par la décision (UE) 2021/689 du Conseil du 29 avril 2021 et le régime des sanctions s'y rapportant.

Une erreur dans la rédaction modifie le sens voulu de le 3° de l'article L. 3452-7-1. Ainsi, le fait pour un transporteur établi au Royaume-Uni de réaliser plus d'une opération de cabotage en France ne peut pas être verbalisé ni sanctionné selon les règles définies par l'Accord entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. La modification proposée corrige cette erreur, le respect des règles d'accès au marché des services de transport par les transporteurs britanniques constituant un enjeu important du fait de la proximité géographique du Royaume-Uni, qui fait de la France un point d'entrée privilégié pour l'accès au marché intérieur de l'Union européenne.

Titre IV. - Dispositions d'adaptation au droit de l'union européenne en matière agricole.

L'article 78 de la loi MAPTAM, modifié par l'ordonnance n° 2022-68 du 26 janvier 2022, permet de confier aux régions, en qualité d'autorités de gestion régionales du FEADER pour la période de programmation 2023-2027, la gestion des aides à l'installation de jeunes agriculteurs mentionnées à l'article 75 du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 et prévues au Plan Stratégique National (PSN) approuvé par la commission européenne. Dans ce cadre, à compter du 1 er janvier 2023, les aides à l'installation adossées au FEADER, relatives en particulier à la « dotation jeunes agriculteurs », seront encadrées et mises en oeuvre par les conseils régionaux. Or les dispositions actuelles des articles L. 330-1 et L. 330-2 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) confient, en contradiction avec les dispositions de l'article 78 de la loi MAPTAM susmentionné, à l'État le pouvoir de fixer le cadre réglementaire de la politique d'installation. En outre, la modification de l'article L. 330-1 du CRPM par l'article 6 de la loi n° 2022-298 du 2 mars 2022 d'orientation relative à une meilleure diffusion de l'assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture s'oppose à ce que ces dispositions soient regardées comme implicitement abrogées. Ces dispositions doivent donc être modifiées pour tenir compte des nouvelles modalités de mise en oeuvre la future programmation 2023-2027 de la politique agricole commune (PAC). Tel est le sens des modifications législatives proposées, par le I de l' article 30 qui permet de sécuriser juridiquement et d'assurer la mise en oeuvre effective des aides à l'installation.

De plus, le II prévoit une disposition transitoire précisant que le traitement des aides octroyées au titre de la PAC 2014-2022 continue à être régi par les règles de compétence actuelles (= cogestion par l'État et les régions) alors que les aides 2023-2027 seront accordées uniquement par les régions.

Enfin, dans le cadre de la prochaine programmation de la politique agricole commune (2023-2027), les États membres doivent fixer un cadre applicable aux interventions, c'est-à-dire aux instruments d'aide, dans les secteurs des fruits et légumes, du vin, des produits de l'apiculture, de l'huile d'olive et des olives de table, conformément au règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021. A la différence du régime applicable à l'actuelle programmation, le règlement européen ne fixe que quelques règles générales et renvoie pour une très large part aux États membres la détermination des conditions d'éligibilité de ces interventions. Le choix a été fait, en France, de confier au directeur général de l'établissement public France AgriMer le soin de déterminer le régime juridique applicable de ces interventions. Ce choix permet en effet une pleine association des professionnels par l'intermédiaire des conseils spécialisés de l'établissement. L'application du droit de l'Union européenne pour ces secteurs repose ainsi en grande partie sur le pouvoir réglementaire du directeur général de France AgriMer. Toutefois, les établissements publics ne peuvent être dotés d'un pouvoir réglementaire qu'en vertu d'une habilitation de nature législative : le III de l'article 30 lui confère expressément ce pouvoir afin de sécuriser ses décisions et, par suite, la mise en oeuvre des aides prévues par le droit de l'Union.

Enfin, l' article 31 procède à la ratification de huit ordonnances publiées depuis 2015 sous le timbre du ministère chargé de l'agriculture qui transposent ou adaptent diverses dispositions du droit de l'Union et sont en attente de ratification au Parlement.

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